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Art. 1 Autorité compétente
L’Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en matière de poursuites et de faillite. Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à accomplir les tâches qui lui sont attribuées:2
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662). 5 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662). |
Art. 2 Rapport
1 Les autorités cantonales de surveillance uniques ou supérieures présentent un rapport annuel à l’OFJ sur:7
2 Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP au sein de l’OFJ peut donner des instructions sur la forme des rapports annuels.8 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662). 8 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662). |
Art. 3 Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite
1 La Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite conseille l’OFJ dans l’exercice de la haute surveillance. L’activité de conseil porte notamment sur des questions liées à la législation et à l’application du droit. 2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral. Ils sont au nombre de 10 au maximum.9 3 Le chef du service chargé de la haute surveillance en matière de LP assure la présidence de la commission. Le service tient le secrétariat. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 3.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227). |