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Ordonnance
sur l’impôt anticipé
(OIA)1

du 19 décembre 1966 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 73, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)2,3

arrête:

2 RS 642.21

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Titre 1 Perception de l’impôt

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1  

I. Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions

 

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) ar­rête les in­struc­tions générales et prend les dé­cisions par­ticulières né­ces­saires à la per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé; elle fixe la forme et le con­tenu des for­mules pour la déclar­a­tion comme con­tribu­able, ain­si que pour les relevés, déclar­a­tions d’im­pôt et ques­tion­naires.4

2 Elle a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.5

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

5 In­troduit par le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2  

II. Ob­lig­a­tions du con­tribu­able

1. Compt­ab­il­ité

 

1 Le con­tribu­able doit or­gan­iser et tenir sa compt­ab­il­ité de man­ière qu’il soit pos­sible de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de peine, les faits déter­min­ants pour l’as­sujet­tisse­ment fisc­al et la fix­a­tion de l’im­pôt.

2 Si le con­tribu­able util­ise dans sa compt­ab­il­ité le sys­tème du traite­ment auto­matique ou élec­tro­nique des don­nées, ce procédé ne peut être ad­mis, pour la per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé, que si le traite­ment com­plet et ex­act de toutes les opéra­tions et sommes es­sen­ti­elles du point de vue fisc­al est garanti, depuis la pièce compt­able ori­ginale jusqu’aux comptes an­nuels et relevés d’im­pôt, et si les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires à la fix­a­tion de l’im­pôt dû sont bi­en classées et lis­ibles.

3 L’AFC6 peut per­mettre au con­tribu­able, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, de con­serv­er les pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme de mi­cro­films. Dans ce cas, le con­tribu­able est tenu de présenter à ses frais les agran­disse­ments des pièces que désign­era l’AFC et, lors du con­trôle de la compt­ab­il­ité prévu à l’art. 40 LIA7, il doit mettre à la dis­pos­i­tion des con­trôleurs, à leur de­mande, un ap­par­eil de pro­jec­tion avec le per­son­nel né­ces­saire à son util­isa­tion.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3  

2. Relevé et at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tionde l’im­pôt

 

1 Si le con­tribu­able re­met un relevé au béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able, il doit y in­diquer l’échéance de cette presta­tion et le mont­ant brut av­ant dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé et des frais.

2 Si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able de­mande une at­test­a­tion spé­ciale (art. 14, al. 2, LIA), celle-ci doit in­diquer:

a.
le nom du béné­fi­ci­aire et son ad­resse en tant qu’elle est con­nue;
b.
le genre et le mont­ant nom­in­al de la valeur qui a produit la presta­tion im­pos­able;
c.
le mont­ant brut de la presta­tion im­pos­able, la péri­ode à la quelle elle se rap­porte et la date d’échéance;
d.
le mont­ant de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit;
e.
la date de l’at­test­a­tion, ain­si que le nom, l’ad­resse (timbre de la rais­on so­ciale) et la sig­na­ture de ce­lui qui l’a ét­ablie.

3 Le con­tribu­able ne doit ét­ab­lir qu’une at­test­a­tion pour une seule et même presta­tion im­pos­able; les cop­ies et at­test­a­tions de re­m­place­ment doivent être désignées comme tell­es.

4 L’AFC peut ad­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, des at­test­a­tions non signées ou ét­ablies dir­ecte­ment sur la de­mande en rem­bourse­ment.

Art. 4  

3. Presta­tion en mon­naie étrangère

 

1 Si la presta­tion im­pos­able est exprimée en mon­naie étrangère, elle doit être cal­culée en francs suisses au mo­ment de son échéance.

2 L’at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 3, al. 2) doit in­diquer le mont­ant brut de la presta­tion dans chacune des deux mon­naies, ain­si que le cours de con­ver­sion.

3 Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de con­ver­sion fixe, le cal­cul sera fait sur la base du cours moy­en de l’of­fre et de la de­mande au derni­er jour ouv­rable précéd­ant l’échéance de la presta­tion.

Art. 5  

4. Déclar­a­tion en cas de presta­tions en souf­france, etc.

 

1 Si, pour cause d’in­solv­ab­il­ité, le débiteur n’est pas en mesure de vers­er la presta­tion im­pos­able à son échéance, ou s’il a ob­tenu un sursis sur la base de la lé­gis­la­tion fédérale, il doit en in­form­er spon­tané­ment l’AFC, en lui in­di­quant le mo­ment prob­able où la presta­tion sera pay­able.

2 Si le con­tribu­able tombe en fail­lite, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite doit ét­ab­lir le relevé pre­scrit, pour l’im­pôt échu au jour de l’ouver­ture de la fail­lite (art. 16, al. 3, LIA), et l’ad­ress­er à l’AFC avec les pièces jus­ti­fic­at­ives (art. 38, al. 2, LIA).

Art. 6  

III. Procé­dure de per­cep­tion

1. De­mande de ren­sei­gne­ments; au­di­tion

 

1 L’AFC peut de­mander des ren­sei­gne­ments écrits ou oraux et con­voquer le con­tribu­able pour l’en­tendre.

2 Lor­sque cela paraît in­diqué, les ren­sei­gne­ments sont con­signés dans un procès-verbal ét­abli en présence de la per­sonne en­ten­due; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la per­sonne char­gée de l’au­di­tion et, le cas échéant, par la per­sonne char­gée de tenir le procès-verbal.8

3 Av­ant chaque au­di­tion selon l’al. 2, la per­sonne à en­tendre doit être in­vitée à dire la vérité et ren­due at­tent­ive aux con­séquences des ren­sei­gne­ments in­ex­acts (art. 62, al. 1, let. d, LIA).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 7  

2. Ex­a­men des livres

 

1 Le con­tribu­able peut, et même doit, à la de­mande de l’AFC, as­sister à l’ex­a­men des livres (art. 40, al. 2, LIA) et don­ner les ex­plic­a­tions né­ces­saires.

2 L’AFC n’est pas tenue d’aviser à l’avance le con­tribu­able qu’elle ef­fec­tuera un con­trôle.

Art. 8  

IV. Re­couvre­ment et garantie de l’im­pôt

1. Ex­écu­tion for­cée

 

1 L’AFC est com­pétente pour en­gager des pour­suites con­cernant les créances d’im­pôt an­ti­cipé, in­térêts, frais et amendes de la Con­fédéra­tion, pour produire ces créances dans une fail­lite, pour de­mander la main­levée de l’op­pos­i­tion et pour pren­dre toutes les autres mesur­es né­ces­saires a la garantie et au re­couvre­ment de la créance.

2 Est réser­vée la com­pétence de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances pour la garde des act­es de dé­faut de bi­ens et pour l’ex­écu­tion d’une créance con­statée par un acte de dé­faut de bi­ens.

Art. 9  

2. Sûretés

a. So­ciétés dom­in­ées par des étrangers

 

1 Lor­sque le cap­it­al d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est détenu pour plus de 80 pour cent (dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment) par des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger,

que l’ac­tif de la so­ciété se trouve es­sen­ti­elle­ment à l’étranger ou est con­stitué prin­cip­ale­ment par des créances ou autres droits contre des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, et

que la so­ciété ne dis­tribue pas chaque an­née comme di­vidende ou part de bénéfice une partie con­ven­able de son bénéfice net aux por­teurs d’ac­tions, parts so­ciales ou bons de jouis­sance,

l’AFC peut de­mander des sûretés, le re­couvre­ment de l’im­pôt parais­sant men­acé (art. 47, al. 1, let. a, LIA).

2 Le mont­ant à garantir doit cor­res­pon­dre à l’im­pôt qui dev­rait être payé en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété et il sera, au be­soin, fixé chaque an­née sur la base du compte an­nuel.

Art. 10  

b. Con­sti­tu­tion de sûretés

 

1 Les sûretés de­mandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies con­formé­ment à l’art. 49 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion9.10

2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les im­pôts, in­térêts et frais qu’elles garan­tis­sent ont été payés ou que le mo­tif de la garantie a dis­paru.

311

9 RS 611.01

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

11Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 con­cernant l’or­gan­isa­tion et la procé­dure des com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 879).

Art. 11  

3. Ra­di­ation dans le re­gistre du com­merce

 

1 Une so­ciété an­onyme, so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciété coopérat­ive ne peut être radiée du re­gistre du com­merce que si l’AFC a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que l’im­pôt an­ti­cipé dû a été payé.

2 L’al. 1 est ap­plic­able à la ra­di­ation d’une autre en­tité jur­idique au sens de l’art. 2, let. a, de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur le re­gistre du com­merce12, si l’AFC a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que l’en­tité jur­idique est dev­en­ue con­tribu­able sur la base de la LIA.13

12 RS 221.411

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 12  

V. Resti­tu­tion d’im­pôts non dus

 

1 Les im­pôts et in­térêts payés, qui n’ont pas été fixés par une dé­cision de l’AFC, sont restitués s’il est ét­abli qu’ils n’étaient pas dus.

2 Si un im­pôt non dû a déjà été trans­féré (art. 14, al. 1, LIA), la resti­tu­tion est ac­cordée seule­ment s’il est ét­abli que la per­sonne à qui l’im­pôt a été trans­féré n’en a pas ob­tenu le rem­bourse­ment dans la procé­dure or­din­aire de rem­bourse­ment (art. 21 à 33 LIA) et qu’elle sera mise au bénéfice de la resti­tu­tion selon l’al. 1.14

3 Si le re­quérant in­voque des faits dé­montrant qu’un autre im­pôt fédéral était dû, même s’il est pre­scrit entre-temps, la resti­tu­tion n’est ac­cordée que pour le mont­ant dé­passant cet im­pôt.

4 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement a été ef­fec­tué.

5 Les dis­pos­i­tions de la LIA et de l’or­don­nance sur la per­cep­tion de l’im­pôt sont ap­plic­ables par ana­lo­gie; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions de don­ner des ren­sei­gne­ments et que le droit à la resti­tu­tion ne puisse être déter­miné sans les ren­sei­gne­ments re­quis par l’AFC, la de­mande est re­jetée.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 13  

VI. Com­pens­a­tion

 

L’AFC peut com­penser, avec l’im­pôt an­ti­cipé dont le débiteur de­mande le rem­bourse­ment, une créance fisc­ale échue dont le re­couvre­ment est men­acé.

Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

Art. 14  

A. Im­pôt sur le ren­dement d’ob­lig­a­tions et d’avoirs de cli­ents

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ren­dement im­pos­able

 

1 Est un ren­dement im­pos­able d’ob­lig­a­tions, de cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série, d’avoirs fig­ur­ant au livre de la dette, ain­si que d’avoirs de cli­ents, toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent faite au créan­ci­er, fondée sur le rap­port de dette et ne se ca­ra­ctéris­ant pas comme un rem­bourse­ment de la dette en cap­it­al.

215

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 14a16  

1a. Avoirs dans le groupe

 

1 Les avoirs entre les so­ciétés d’un groupe ne sont pas con­sidérés comme des ob­lig­a­tions au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, ni comme des avoirs de cli­ents au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, quels que soi­ent leur durée, leur mon­naie et leur taux d’in­térêt.

2 Sont des so­ciétés d’un groupe, les so­ciétés dont les comptes an­nuels sont in­té­grale­ment ou parti­elle­ment con­solidés dans les comptes du groupe con­formé­ment à des normes compt­ables re­con­nues.17

3 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able:

a.
si une so­ciété suisse d’un groupe garantit une ob­lig­a­tion d’une so­ciété étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bil­an, les fonds trans­férés à la so­ciété suisse du groupe par la so­ciété étrangère du groupe ex­cèdent le cap­it­al propre de cette dernière.18

16 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

Art. 15  

2. Ob­lig­a­tions et titres émis en série

 

1 Sont des ob­lig­a­tions, qu’elles soi­ent au por­teur, à or­dre ou nom­in­at­ives:

a.
les ob­lig­a­tions d’em­prunt, y com­pris les titres d’em­prunt garantis par un gage im­mob­ilier, titres de rente, lettres de gage, ob­lig­a­tions de caisse, bons de caisse et cer­ti­ficats de dépôt;
b.
les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et les autres papi­ers escompt­ables émis en plusieurs ex­em­plaires et des­tinés à être placés dans le pub­lic.

2 Sont des cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série, les cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en plusieurs ex­em­plaires, à des con­di­tions semblables, stip­ulées au por­teur ou à or­dre, ou ac­com­pag­nées de coupons stip­ulés au por­teur ou à or­dre, et qui ont économique­ment le même ca­ra­ctère que les titres d’em­prunt.

Art. 1619  

3. Avoirs de cli­ents

 

La fran­chise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, LIA s’ap­plique aux in­térêts qui sont crédités une fois par an­née civile par avoir de cli­ent.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 17  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1 La per­sonne dom­i­ciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires ou lettres de rente en série, qui s’of­fre pub­lique­ment à re­ce­voir des fonds port­ant in­térêt ou ac­cepte de façon con­stante des fonds contre in­térêts est tenue, av­ant de com­men­cer son activ­ité, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC.20

2 La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise ain­si que toutes les suc­cur­s­ales en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique avec siège à l’étranger, la rais­on so­ciale et le lieu du siège prin­cip­al avec l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse; le genre et le début de l’activ­ité; l’ex­er­cice compt­able et les échéances d’in­térêts. La déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt (pro­spect­us d’émis­sion, règle­ment pour les car­nets d’épargne ou les dépôts, etc.).

3 Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité con­cernant les faits à déclarer ou les pièces à en­voy­er con­formé­ment à l’al. 2, en par­ticuli­er l’ouver­ture de suc­cur­s­ales et les modi­fic­a­tions ap­portées aux règle­ments, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’AFC.

4 Si une en­tre­prise qui s’est déjà an­non­cée à l’AFC comme con­tribu­able émet de nou­veaux titres ou crée de nou­velles pos­sib­il­ités de place­ments dont le ren­dement est sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé, la déclar­a­tion peut se lim­iter à ces faits.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 18  

III. Relevé d’im­pôt

1. Ob­lig­a­tions d’em­prunt, etc.

 

L’im­pôt sur le ren­dement des ob­lig­a­tions d’em­prunt, et des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série que l’AFC as­simile aux ob­lig­a­tions d’em­prunt en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt, ain­si que sur le ren­dement des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette, doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du ren­dement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

Art. 19  

2. Ob­lig­a­tions de caisse, etc.; avoirs de cli­ents

 

1 L’im­pôt sur le ren­dement des ob­lig­a­tions de caisse, bons de caisse et cer­ti­ficats de dépôt, re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et autres papi­ers escompt­ables, et des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série que l’AFC as­simile aux ob­lig­a­tions de caisse en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt, ain­si que sur le ren­dement des avoirs de cli­ents auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre com­mer­cial, pour les in­térêts et autres ren­de­ments échus pendant ce tri­mestre, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut per­mettre ou pre­scri­re que le relevé d’im­pôt déroge à l’al. 1; elle peut ad­mettre en par­ticuli­er:

a.
que l’im­pôt échu au cours des trois premi­ers tri­mestres civils soit es­timé ap­prox­im­at­ive­ment et que l’im­pôt échu pour toute l’an­née ne fasse l’ob­jet d’un relevé défin­i­tif qu’après l’ex­pir­a­tion du derni­er tri­mestre civil;
b.21
que, dans les cas où la valeur nom­inale totale des ob­lig­a­tions et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dé­passe pas 1 000 000 de francs, l’im­pôt échu sur leurs ren­de­ments ne fasse l’ob­jet que d’un seul relevé an­nuel.

3 Le con­tribu­able doit faire fig­urer sé­paré­ment dans ses livres les états suivants, avec les ren­de­ments cor­res­pond­ants: ob­lig­a­tions de caisse (y com­pris les ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série qui leur sont as­similées en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt); les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et autres papi­ers escompt­ables, ain­si que les avoirs de cli­ents, devant être sub­divisés en avoirs dont les in­térêts sont ex­onérés de l’im­pôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les in­térêts sont sou­mis à l’im­pôt.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

B. Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance 23

23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20  

B. Im­pôt sur le ren­dement d’ac­tions, de parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives et de bons de jouis­sance

I. Ob­jet de l’im­pôt

 

1 Est un ren­dement im­pos­able d’ac­tions, parts de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et so­ciétés coopérat­ives, toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent faite par la so­ciété aux pos­ses­seurs de droits de par­ti­cip­a­tion, ou

à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme rem­bourse­ment des parts au cap­it­al so­cial ver­sé existant au mo­ment où la presta­tion est ef­fec­tuée (di­videndes, bonis, ac­tions gra­tu­ites, bons de par­ti­cip­a­tion gra­tu­its, ex­cédents de li­quid­a­tion etc.).24

2 Est un ren­dement im­pos­able de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent ser­vie aux déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives; le rem­bourse­ment de la valeur nom­inale de bons de par­ti­cip­a­tion ou de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale émis gra­tu­ite­ment ne con­stitue pas un élé­ment du ren­dement im­pos­able, pour autant que la so­ciété ou la banque coopérat­ive prouve qu’elle a payé l’im­pôt an­ti­cipé sur la valeur nom­inale lors de l’émis­sion des titres.25

326

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1200).

25Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

26 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 307).

Art. 21  

II. Relevé d’im­pôt

1. So­ciétés an­onymes et so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée

a. En général

 

1 Toute so­ciété an­onyme ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de re­mettre spon­tané­ment à l’AFC, dans les 30 jours après l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel, le rap­port de ges­tion ou une copie signée du compte an­nuel (bil­an et compte de pertes et profits), ain­si qu’un état sur for­mule of­fi­ci­elle in­di­quant le cap­it­al existant à la fin de l’ex­er­cice, la date de l’as­semblée générale, le mont­ant et l’échéance de la ré­par­ti­tion du bénéfice, et de pay­er l’im­pôt sur les ren­de­ments échus à la suite de l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel:

a.
si la somme du bil­an dé­passe cinq mil­lions de francs;
b.
si une presta­tion im­pos­able dé­coule de la dé­cision d’af­fect­a­tion du bénéfice;
c.
si une presta­tion im­pos­able est échue au cour­ant de l’ex­er­cice compt­able;
d.
si la so­ciété est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect27 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes28, ou
e.
si la so­ciété a été au bénéfice d’une con­ven­tion de double im­pos­i­tion con­clue entre la Suisse et un autre État.29

1bis Dans les autres cas, la so­ciété doit re­mettre les doc­u­ments sur de­mande de l’AFC.30

2 L’im­pôt sur des ren­de­ments qui ne sont pas échus à la suite de l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel ou qui ne sont pas ver­sés sur la base du compte an­nuel (di­videndes in­téri­maires, in­térêts in­ter­calaires, ac­tions gra­tu­ites, ex­cédents de li­quid­a­tion, rachat de bons de jouis­sance, presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent d’un autre genre) doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du ren­dement, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

3 Si une date d’échéance n’est pas fixée pour le ren­dement, le délai de trente jours com­mence à courir le jour où la dis­tri­bu­tion est dé­cidée ou, en l’ab­sence d’une dé­cision, le jour de la dis­tri­bu­tion du ren­dement.

4 Si, dans les six mois après la fin d’un ex­er­cice, le compte an­nuel n’est pas ap­prouvé, la so­ciété est tenue d’in­diquer à l’AFC, av­ant l’ex­pir­a­tion du sep­tième mois, les mo­tifs du re­tard et la date présumée de l’ap­prob­a­tion des comptes.

27 RS 642.11

28 RS 642.14

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

30 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 22  

b. Dis­sol­u­tion; trans­fert de siège à l’étranger

 

1 Si une so­ciété an­onyme ou une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est dis­soute (art. 736 et 821 du code des ob­lig­a­tions31), elle doit en in­form­er sans délai l’AFC.32

2 La so­ciété dis­soute doit ad­ress­er à l’AFC une copie signée du bil­an dressé par les li­quid­ateurs et l’in­form­er régulière­ment, suivant ses in­struc­tions, de l’état de la li­quid­a­tion et en par­ticuli­er de l’util­isa­tion de l’ac­tif; la li­quid­a­tion ter­minée, une copie signée du compte de li­quid­a­tion, avec un relevé con­cernant la ré­par­ti­tion de l’ex­cédent de li­quid­a­tion, doivent être ad­ressés à l’AFC.

3 La so­ciété doit pay­er l’im­pôt spon­tané­ment, sur la base d’un relevé spé­cial, dans les trente jours après chaque ré­par­ti­tion d’une part à l’ex­cédent de li­quid­a­tion.

4 Les dis­pos­i­tions des al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion sans li­quid­a­tion.

5 Si une so­ciété veut trans­férer son siège à l’étranger, elle doit en in­form­er sans délai l’AFC, lui ad­ress­er un bil­an et un compte de pertes et profits ét­ab­lis au jour du trans­fert de siège et en même temps pay­er l’im­pôt dû sur la for­tune ex­céd­ant le mont­ant du cap­it­al so­cial ver­sé. Cette dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able si une so­ciété, dont le siège stat­utaire se trouve à l’étranger, veut trans­férer à l’étranger sa dir­ec­tion ef­fect­ive.

31 RS 220

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 23  

2. So­ciétés coopérat­ives

 

1 Toute so­ciété coopérat­ive suisse dont les stat­uts pré­voi­ent des presta­tions pé­cuni­aires des as­so­ciés ou la con­sti­tu­tion d’un cap­it­al au moy­en de parts so­ciales ain­si que toute banque coopérat­ive dont les stat­uts pré­voi­ent la con­sti­tu­tion d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale au moy­en de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont tenues de s’an­non­cer spon­tané­ment et sans délai à l’AFC dès leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou dès l’ad­op­tion des dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes dans leurs stat­uts; un ex­em­plaire signé des stat­uts doit être joint à la déclar­a­tion.33

2 Les art. 21 et 22 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au relevé de l’im­pôt, au dépôt des comptes an­nuels et à la dis­sol­u­tion de la so­ciété coopérat­ive.34

3 à 535

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

35 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 24  

III. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Cas d’ap­plic­a­tion

 

1 La so­ciété peut être autor­isée, à sa de­mande, à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able (art. 20 LIA):

a.
lor­sque l’im­pôt réclamé à l’oc­ca­sion d’un con­trôle of­fi­ciel ou d’un ex­a­men des livres con­cerne une presta­tion échue au cours des an­nées précédentes;
b.
en cas d’émis­sion ou d’aug­ment­a­tion de la valeur nom­inale d’ac­tions ou parts so­ciales au moy­en de réserves de la so­ciété (ac­tions gra­tu­ites, etc.);
c.
en cas de dis­tri­bu­tion de di­videndes en nature ou d’un ex­cédent de li­quid­a­tion par ces­sion d’ac­tif;
d.
en cas de trans­fert du siège à l’étranger.

2 La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que les per­sonnes à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré (béné­fi­ci­aires de la presta­tion) auraient droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la LIA ou l’or­don­nance, et si leur nombre ne dé­passe pas vingt.

Art. 24a36  

2. Déclar­a­tion en cas de rachat de ses droits de par­ti­cip­a­tion

 

À sa de­mande, la so­ciété peut être autor­isée à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able, si:

a.
l’im­pôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, LIA;
b.
la so­ciété as­sujet­tie ap­porte la preuve que les droits de par­ti­cip­a­tion rachet­és provi­ennent de la for­tune com­mer­ciale du vendeur;
c.
le vendeur était as­sujetti d’une man­ière il­lim­itée à l’im­pôt en Suisse au mo­ment de la vente, et
d.
le vendeur a compt­ab­il­isé régulière­ment la vente.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 25  

3.De­mande; autor­isa­tion

 

1 La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’AFC; elle doit in­diquer:

a.
le nom des béné­fi­ci­aires de la presta­tion et le lieu de leur dom­i­cile ou de leur sé­jour à l’échéance de la presta­tion;
b.
le genre et le mont­ant brut de la presta­tion re­ven­ant à chacun des béné­fi­ci­aires, la date d’échéance et, éven­tuelle­ment, la péri­ode à laquelle elle se rap­porte.

2 L’AFC élu­cide les faits et rend sa dé­cision; elle peut sub­or­don­ner son autor­isa­tion à des charges et con­di­tions. La dé­cision con­cernant des presta­tions non en­core échues est prise sous réserve de l’ex­a­men du droit au rem­bourse­ment du béné­fi­ci­aire de la presta­tion à l’échéance de celle-ci.

3 L’autor­isa­tion ne libère pas la so­ciété de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, av­ant de faire la déclar­a­tion, que le béné­fi­ci­aire avait en­core son dom­i­cile ou son sé­jour dur­able en Suisse à l’échéance de la presta­tion.

Art. 26  

4. Déclar­a­tion; réclam­a­tion sub­séquente de l’im­pôt

 

1 La déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 3, al. 2 et être ad­ressée à l’AFC avec autant de doubles qu’il y a de béné­fi­ci­aires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites dans cette dis­pos­i­tion.

2 Si la de­mande selon l’art. 25, al. 1, re­m­plit les con­di­tions posées par l’al. 1 quant à son con­tenu et au nombre des ex­em­plaires re­quis, il n’est pas be­soin d’ad­ress­er une déclar­a­tion; sinon, la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être en­voyée dans les trente jours qui suivent l’autor­isa­tion.

3 L’AFC en­voie les déclar­a­tions aux autor­ités can­tonales com­pétentes. Celles-ci sont tenues, lor­sque la dé­cision de l’AFC est prise sous réserve, con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, de lui faire sa­voir si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion pour­rait ob­tenir le rem­bourse­ment de l’im­pôt.

4 Si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion n’a pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt, l’AFC réclame l’im­pôt à la so­ciété ou aux per­sonnes re­spons­ables avec elle. La pour­suite pénale est réser­vée.

Art. 26a39  

5. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt pour les di­videndes ver­sés au sein d’un groupe

 

1 La per­sonne mor­ale, le place­ment col­lec­tif de cap­itaux ou la col­lectiv­ité pub­lique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA qui dé­tient dir­ecte­ment au moins 10 % du cap­it­al d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive peut, au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel, or­don­ner à cette so­ciété de lui vers­er ses di­videndes sans dé­duire l’im­pôt an­ti­cipé.40

2 De son côté, la so­ciété as­sujet­tie à l’im­pôt com­plète la de­mande et l’en­voie spon­tané­ment à l’AFC dans les 30 jours suivant l’échéance des di­videndes avec le for­mu­laire of­fi­ciel à joindre au compte an­nuel. L’art. 21 est ap­plic­able.

3 La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que la per­sonne mor­ale, le place­ment col­lec­tif de cap­itaux ou la col­lectiv­ité pub­lique à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré aurait droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la LIA ou la présente or­don­nance.41

4 Si le con­trôle de l’AFC révèle que la procé­dure de déclar­a­tion a été util­isée à tort, l’im­pôt an­ti­cipé doit être réclamé après coup; si la créance fisc­ale est con­testée, l’AFC rend une dé­cision. La pour­suite pénale est réser­vée.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procé­dure de déclar­a­tion au sein du groupe en matière d’im­pôt an­ti­cipé, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 307). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 27  

IV. Re­mise

 

1 La de­mande en re­mise de la créance fisc­ale selon l’art. 18 LIA doit être ad­ressée à l’AFC au plus tard avec le relevé de l’im­pôt échu (art. 21) ou avec la déclar­a­tion d’im­pôt (art. 23, al. 2).

2 L’AFC peut ex­i­ger du re­quérant les ren­sei­gne­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires sur tous les faits qui pour­raient être im­port­ants pour la re­mise; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à l’ob­lig­a­tion qui lui est im­posée, la de­mande est re­jetée.

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux 42

42 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2843  

C. Im­pôt sur le ren­dement des parts de place­ment col­lec­tif de cap­itaux

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ren­dement im­pos­able

 

1 Est un ren­dement im­pos­able de parts à un place­ment col­lec­tif de cap­itaux toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent, fondée sur la part, qui est faite au por­teur de la part et qui n’est pas ver­sée au moy­en d’un coupon ser­vant ex­clus­ive­ment à la dis­tri­bu­tion de bénéfices en cap­it­al, au rem­bourse­ment de verse­ments en cap­it­al ou à la dis­tri­bu­tion de ren­de­ments des im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte (art. 5, al. 1, let. b, LIA).

2 En cas de rachat de parts, l’im­pôt n’est per­çu que si le rachat est ef­fec­tué en rais­on de la dis­sol­u­tion ou de la li­quid­a­tion du place­ment col­lec­tif.

3 Si des parts sont émises sans coupons ou si la presta­tion est ef­fec­tuée contre re­mise de la part, les bénéfices en cap­it­al, les verse­ments en cap­it­al et les ren­de­ments des im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte dis­tribués sont ex­onérés de l’im­pôt, s’ils sont in­diqués sé­paré­ment dans le relevé des­tiné au por­teur de la part.44

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 29  

2. Ré­par­ti­tion des pertes et des frais

3. Dir­ec­tion du fonds et banque dé­positaire

 

Les pertes subies dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux et les frais en rap­port avec la réal­isa­tion des bénéfices en cap­it­al (frais d’ob­ten­tion du bénéfice, com­mis­sion de dis­tri­bu­tion, etc.) doivent être compt­ab­il­isés au débit des bénéfices en cap­it­al réal­isés et du cap­it­al.


Art. 30

146

2 Toute dis­pos­i­tion trait­ant de «dir­ec­tion du fonds» ou de «banque dé­positaire» s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ex­er­cent ces fonc­tions.

46 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 31  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1 La per­sonne dom­i­ciliée en Suisse qui est con­tribu­able selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, av­ant que l’émis­sion de parts n’ait com­mencé, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC.47

2 La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de la dir­ec­tion du fonds, ceux de la banque dé­positaire et, si la dir­ec­tion du fonds et la banque dé­positaire se trouvent à l’étranger, ceux de la per­sonne dom­i­ciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émis­sion des parts, ain­si que ceux de toute per­sonne ser­vant en Suisse de dom­i­cile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du place­ment col­lec­tif de cap­itaux; la date à laquelle l’émis­sion des parts com­men­cera; l’ex­er­cice compt­able et la durée du fonds.48

2bis Les doc­u­ments suivants sont à re­mettre avec l’an­nonce:

a.
le con­trat de place­ment col­lec­tif du fonds de place­ment con­trac­tuel;
b.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment de la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV);
c.
le con­trat de so­ciété de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
d.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment de la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF).49

3 Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité con­cernant les don­nées et les doc­u­ments visés aux al. 2 et 2bis, en par­ticuli­er l’ouver­ture de dom­i­ciles de paiement, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’AFC.50

4 Si des parts sont émises par une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger con­jointe­ment avec une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, la per­sonne dom­i­ciliée en Suisse est tenue de présenter, à la de­mande de l’AFC, la compt­ab­il­ité du place­ment col­lec­tif de cap­itaux, y com­pris les pièces jus­ti­fic­at­ives.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

49 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 32  

III. Relevé d’im­pôt

1. En général

 

1 Le con­tribu­able selon l’art. 10, al. 2, LIA doit pay­er spon­tané­ment l’im­pôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du ren­dement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice, le con­tribu­able est tenu de re­mettre spon­tané­ment à l’AFC le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels ét­ab­lis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (LP­CC)51.52

3 Le compte an­nuel qui doit être re­mis con­formé­ment à l’al. 2 in­di­quera quelle partie des bénéfices en cap­it­al fig­ur­ant dans ce compte a été réal­isée dans des so­ciétés ap­par­ten­ant au fonds.

4 Si, dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice, le rap­port an­nuel et le compte an­nuel n’ont pas en­core été ét­ab­lis, le con­tribu­able est tenu d’in­diquer à l’AFC, av­ant l’ex­pir­a­tion du sep­tième mois, les mo­tifs du re­tard et la date présumée de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel et du compte an­nuel.53

51 RS 951.31

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 33  

2. Li­quid­a­tion; trans­fert de siège à l’étranger

 

1 Si un place­ment col­lec­tif de cap­itaux est dis­sous, le con­tribu­able est tenu d’en in­form­er l’AFC av­ant tout acte de li­quid­a­tion.

2 Le com­merce des parts sera sus­pendu sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation dès le mo­ment de la dis­sol­u­tion.54

3 La ré­par­ti­tion du produit de la li­quid­a­tion est per­mise seule­ment après que l’AFC y a con­senti.

4 Si le con­tribu­able veut trans­férer son siège à l’étranger et si une autre per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ne lui suc­cède pas dans ses ob­lig­a­tions fisc­ales, con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en in­form­er sans délai l’AFC.

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 34  

IV. Non-per­cep­tion de l’im­pôt contre déclar­a­tion de dom­i­cile

1. Con­di­tions

 

1 Si le con­tribu­able ét­ablit de façon plaus­ible que le ren­dement im­pos­able de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une péri­ode présumée dur­able, l’AFC peut l’autor­iser, à sa de­mande, à ne pas pay­er l’im­pôt, dans la mesure où le ren­dement est ver­sé, viré ou crédité à des étrangers contre re­mise d’une déclar­a­tion de dom­i­cile (af­fi­davit).

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée si le con­tribu­able donne toute garantie pour un con­trôle ex­act des comptes an­nuels et des déclar­a­tions ban­caires qui lui sont re­mises; elle peut être lim­itée aux déclar­a­tions de cer­tains in­sti­tuts.56

3 L’AFC ré­vo­quera l’autor­isa­tion si son us­age cor­rect ou si le con­trôle ne sont plus garantis.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 35  

2. Délai

 

1 Après l’ex­pir­a­tion de trois ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le ren­dement im­pos­able est échu, ce ren­dement ne peut plus être dis­tribué sans re­tenue d’im­pôt contre re­mise d’une déclar­a­tion de dom­i­cile, même si au sur­plus les con­di­tions re­quises étaient re­m­plies.

2 Les per­sonnes ser­vant de dom­i­cile de paiement ré­pond­ent sol­idaire­ment avec le con­tribu­able du paiement de l’im­pôt qui n’a pas été payé, con­traire­ment à l’al. 1.

Art. 36  

3. Déclar­a­tion de dom­i­cile

a. Ét­ab­lisse­ment

 

1 Une déclar­a­tion de dom­i­cile ne peut être ét­ablie que par les in­sti­tuts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques57;
b.58
dir­ec­tions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers
(LEFin)59;
c.60
ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
ser­vices de dépôts suisses sou­mis à une sur­veil­lance of­fi­ci­elle;
e.61
mais­ons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.62

2 L’in­sti­tut doit con­firmer par écrit dans la déclar­a­tion:63

a.
qu’à l’échéance du ren­dement im­pos­able un étranger avait le droit de jouis­sance sur la part;
b.
que la part se trouv­ait à l’échéance du ren­dement im­pos­able en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le mont­ant du ren­dement im­pos­able a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3 L’AFC déter­mine les catégor­ies d’étrangers en faveur de­squels une déclar­a­tion de dom­i­cile peut être ét­ablie.

4 Un in­sti­tut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du ren­dement im­pos­able ne peut délivrer une déclar­a­tion que sur la base d’une déclar­a­tion cor­res­pond­ante ét­ablie par un autre in­sti­tut suisse.64

5 L’AFC peut aus­si ad­mettre les déclar­a­tions de dom­i­cile d’un in­sti­tut étranger sou­mis à une sur­veil­lance of­fi­ci­elle.65

6 Les déclar­a­tions de dom­i­cile sous forme élec­tro­nique ne sont ad­mises que si l’AFC les a autor­isées.66

57 RS 952.0

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

59 RS 954.1

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

66 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 37  

b. Con­trôle

 

1 L’in­sti­tut qui délivre une déclar­a­tion doit sou­mettre, à la de­mande de l’AFC, les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires au con­trôle, y com­pris les pièces qu’il doit, au be­soin, se pro­curer auprès de la banque étrangère ou de l’of­fice de dépôt (art. 36, al. 5).67

2 Si l’in­sti­tut se re­fuse à présenter les pièces jus­ti­fic­at­ives, s’il produit des pièces in­suf­f­is­antes ou s’il a don­né une déclar­a­tion in­ex­acte, l’im­pôt doit être ac­quit­té. L’AFC peut in­ter­dire à l’in­sti­tut de délivrer des déclar­a­tions, auquel cas, elle in­forme les autres in­sti­tuts, de même que le con­tribu­able, qu’à l’avenir les déclar­a­tions de cet in­sti­tut seront sans ef­fet. L’ouver­ture de la procé­dure pénale est réser­vée.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 38  

4. Relevé

 

1 Si, au mo­ment de l’échéance de l’im­pôt, le mont­ant du ren­dement im­pos­able qui sera dis­tribué sans déclar­a­tion de dom­i­cile n’est pas en­core ét­abli, l’im­pôt an­ti­cipé est ac­quit­té pro­vis­oire­ment sur la base d’une es­tim­a­tion de ce mont­ant.

2 Le relevé défin­i­tif de l’im­pôt à pay­er doit être ét­abli six mois après l’échéance de cet im­pôt.

3 Si des ren­de­ments im­pos­ables sont en­core ver­sés contre déclar­a­tion de dom­i­cile après l’ét­ab­lisse­ment du relevé défin­i­tif, l’im­pôt an­ti­cipé déjà payé sur ces ren­de­ments peut être dé­duit dans le prochain relevé.

Art. 38a69  

V. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

 

1 Sur de­mande, l’AFC peut autor­iser le place­ment col­lec­tif de cap­itaux à ex­écuter son ob­lig­a­tion par la déclar­a­tion des presta­tions im­pos­ables pour autant que ses in­ves­t­is­seurs soi­ent ex­clus­ive­ment des in­sti­tu­tions ex­onérées de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de la pré­voy­ance liée, des in­sti­tu­tions de libre pas­sage, des as­sur­ances so­ciales ou des caisses de com­pens­a­tion, ain­si que des as­sureurs sur la vie sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou des as­sureurs suisses sur la vie de droit pub­lic.

2 La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que les béné­fi­ci­aires de la presta­tion à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré auraient droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la LIA ou l’or­don­nance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

69 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Chapitre 3 Impôts sur les gains provenant de jeux d’argent et sur les jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes (art. 6 LIFD) 70

70 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 39et 4071  

I. et II. …

 

71 Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 41  

III. Paiement de l’im­pôt; at­test­a­tion

1. Gains proven­ant de jeux d’ar­gent

a. Gains en ar­gent

 

1 L’im­pôt est cal­culé sur le mont­ant des gains en ar­gent unitaires proven­ant de jeux d’ar­gent qui sont im­pos­ables en vertu de l’art. 6 LIA;73 il doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’ob­ten­tion du ré­sultat, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.74

2 S’il désire procéder à un tirage av­ant le début ou la fin de la vente des bil­lets, l’or­gan­isateur doit en in­form­er l’AFC. Celle-ci fixe al­ors les délais pour le paiement de l’im­pôt.

375

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 41a76  

b. Gains en nature

 

Les gains en nature de plus d’un mil­lion de francs is­sus de la par­ti­cip­a­tion à des jeux d’ar­gent doivent être déclarés spon­tané­ment sur for­mule of­fi­ci­elle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’ob­ten­tion du ré­sultat. Une at­test­a­tion val­able du dom­i­cile du gag­nant doit être jointe à la déclar­a­tion. L’art. 41, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

76 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 41b77  

2. Gains proven­ant de jeux d’ad­resse et de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

a. Gains en ar­gent

 

L’im­pôt est cal­culé sur les gains en ar­gent unitaires proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui dé­pas­sent 1000 francs; il doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’ob­ten­tion du ré­sultat, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

77 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 41c78  

b. Gains en nature

 

Les gains en nature de plus de 1000 francs proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes doivent être déclarés spon­tané­ment sur for­mule of­fi­ci­elle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’ob­ten­tion du ré­sultat. Une at­test­a­tion val­able du dom­i­cile du gag­nant doit être jointe à la déclar­a­tion.

78 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 42  

IV. Rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu sur des lots non réclamés

 

1 Après l’échéance du délai de pre­scrip­tion des lots non réclamés, l’or­gan­isateur peut de­mander à l’AFC le rem­bourse­ment de l’im­pôt qu’il peut prouver avoir payé sur les lots non réclamés ou, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion, im­puter cet im­pôt dans son prochain relevé.

2 L’or­gan­isateur est tenu de joindre à la de­mande en rem­bourse­ment ou au relevé un état désig­nant l’en­tre­prise et in­di­quant la date du tirage, le numéro du lot non réclamé et le mont­ant du gain av­ant la dé­duc­tion de l’im­pôt; en même temps, l’or­gan­isateur doit at­test­er par écrit que l’im­pôt rem­boursé ou im­puté sera util­isé au profit de l’oeuvre à laquelle est des­tinée la lo­ter­ie et qu’il sera compt­ab­il­isé en con­séquence.

3 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle l’im­pôt a été payé.

Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 43  

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ré­sili­ation an­ti­cipée de l’as­sur­ance; ces­sion, etc.

 

1 Une presta­tion d’as­sur­ance fondée sur la ré­sili­ation an­ti­cipée de l’as­sur­ance est sou­mise à l’im­pôt si le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit est dom­i­cilié en Suisse au mo­ment de sa de­mande de ré­sili­ation (de­mande de rachat, etc.) ou au mo­ment de la déclar­a­tion de ré­sili­ation de l’as­sureur.

2 Si une as­sur­ance est totale­ment ou parti­elle­ment ré­siliée de façon an­ti­cipée et que la presta­tion de l’as­sureur, à elle seule ou ajoutée à des mont­ants déjà ver­sés sur la base de la même as­sur­ance, dé­passe 5000 francs, la presta­tion est sou­mise à l’im­pôt, y com­pris les presta­tions an­térieures qui n’avaient pas en­core été im­posées.

3 Si une as­sur­ance est trans­férée d’un porte­feuille suisse dans un porte­feuille étranger, ou si une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse cède ses préten­tions d’as­sur­ances à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, LIA), l’im­pôt est cal­culé sur le mont­ant le plus élevé des presta­tions en cap­it­al conv­en­ues pour le cas où l’événe­ment as­suré se produirait ou, pour les rentes et les pen­sions, sur leur valeur ac­tuelle au jour fixé pour le début du ser­vice de la rente.

Art. 44  

2. Parts aux bénéfices

 

1 Les parts aux bénéfices ne sont pas sou­mises à l’im­pôt si elles sont util­isées comme primes pour une as­sur­ance sup­plé­mentaire, im­putées au fur et à mesure sur des primes ou ver­sées à l’ay­ant droit.

2 Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ay­ant droit qui peut en dis­poser lib­re­ment, les mont­ants crédités port­ant in­térêt con­stitu­ent des avoirs de cli­ents au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.

3 Les autres parts aux bénéfices sont sou­mises à l’im­pôt, comme presta­tions d’as­sur­ances, au mo­ment de leur verse­ment.

Art. 45  

3. As­sur­ance de groupe, etc.; change­ment d’em­ploi des as­surés

 

1 Dans l’as­sur­ance de groupe, pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, libérer de l’ob­lig­a­tion fisc­ale les presta­tions de l’as­sureur de groupe ou celles du pren­eur de l’as­sur­ance de groupe.

2 Si l’as­sureur de groupe verse sa presta­tion dir­ecte­ment à l’as­suré ou à un ay­ant droit, il doit aus­si in­diquer dans la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able le nom du pren­eur de l’as­sur­ance de groupe.

3 L’as­sureur de groupe ou le pren­eur de l’as­sur­ance de groupe qui est ex­empté de l’ob­lig­a­tion fisc­ale (al. 1), n’est pas dis­pensé de tenir la compt­ab­il­ité con­formé­ment à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le pren­eur de l’as­sur­ance de groupe est tenu de présenter à l’AFC, à sa de­mande, les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant le rap­port d’as­sur­ance.

4 L’in­dem­nité de dé­part ver­sée à un as­suré en cas de ces­sa­tion prématurée des rap­ports de ser­vice est libérée de l’im­pôt si elle est dir­ecte­ment trans­férée, en vue du rachat, par l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de l’an­cien as­sureur à celle du nou­veau.

5 Le présent art­icle est ap­plic­able par ana­lo­gie aux as­sur­ances in­di­vidu­elles qu’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­clut comme pren­eur d’as­sur­ance.

Art. 46  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1 Ce­lui qui pratique en Suisse l’as­sur­ance sur la vie ou l’as­sur­ance de rentes et de pen­sions est tenu, av­ant de com­men­cer son activ­ité, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC; la déclar­a­tion peut être com­binée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quit­tances de primes d’as­sur­ance.

2 La déclar­a­tion des en­tre­prises d’as­sur­ances con­ces­sion­naires in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise; les branches d’as­sur­ance et le début de l’activ­ité.

3 L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale, ain­si qu’aux em­ployeurs et as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles qui en­tre­tiennent des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance; ils en­ver­ront, avec la déclar­a­tion, les stat­uts, règle­ments et toutes autres pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment et ils in­diqueront, le cas échéant, le nom de l’as­sureur de groupe.

4 Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité, con­cernant les faits à déclarer et les pièces à en­voy­er con­formé­ment aux al. 2 et 3, en par­ticuli­er l’in­ter­ven­tion de nou­veaux as­sureurs de groupe, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’AFC.

Art. 47  

III. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Déclar­a­tion

 

1 L’as­sureur doit re­mettre spon­tané­ment, sur la for­mule pre­scrite, les déclar­a­tions prévues à l’art. 19 LIA.

2 L’AFC peut ad­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, des déclar­a­tions non signées.

3 Si plusieurs presta­tions en cap­it­al doivent être ef­fec­tuées suc­cess­ive­ment sur la base d’une même as­sur­ance, la déclar­a­tion de la première presta­tion in­di­quera les préten­tions d’as­sur­ances qui ar­riveront ultérieure­ment à échéance.

4 Les rentes cer­taines doivent être déclarées à leur valeur ac­tuelle, comme presta­tion en cap­it­al, lors du verse­ment de la première rente; les bases de cal­cul de la valeur ac­tuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être in­diquées.

5 Pour les rentes viagères et les pen­sions, la déclar­a­tion de la première rente in­di­quera le début du ser­vice de la rente, le mont­ant de la rente an­nuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nou­velle déclar­a­tion ne doit être re­mise que si le mont­ant de la rente a été aug­menté ou que l’ay­ant droit ait changé.

Art. 48  

2. Op­pos­i­tion à la déclar­a­tion

 

1 Le tiers lésé a seul qual­ité pour s’op­poser à la déclar­a­tion d’une rente dé­coulant de la re­sponsab­il­ité civile, à moins qu’il n’ait autor­isé le verse­ment de la presta­tion au pren­eur d’as­sur­ance.

2 Lor­sque les clauses d’une po­lice per­mettent à l’as­sureur de vers­er la presta­tion au por­teur, mais que ce derni­er n’in­dique aucun nom et ad­resse pour jus­ti­fi­er sa qual­ité de pren­eur d’as­sur­ance ou d’ay­ant droit ou celle d’un tiers, ou lor­sque le man­dataire ou l’ex­écuteur test­a­mentaire du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’as­suré ne donne pas con­nais­sance à l’as­sureur du nom et de l’ad­resse de l’ay­ant droit, cette omis­sion est con­sidérée comme une op­pos­i­tion à la déclar­a­tion.

Art. 49  

IV. Paiement de l’im­pôt

1. Relevé

 

L’im­pôt sur les presta­tions d’as­sur­ances dont la déclar­a­tion a fait l’ob­jet d’une op­pos­i­tion doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions faites pendant ce mois, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

Art. 50  

2. At­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt

 

1 L’as­sureur in­form­era le béné­fi­ci­aire d’une presta­tion d’as­sur­ance ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt que cet im­pôt lui sera rem­boursé seule­ment sur la base d’une at­test­a­tion selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la de­mande du béné­fi­ci­aire, lui délivrer l’at­test­a­tion sur la for­mule pre­scrite.

2 Pour l’im­pôt sur les rentes viagères et les pen­sions, une seule at­test­a­tion sera ét­ablie con­cernant toute l’an­née civile.

3 Si une presta­tion d’as­sur­ance est ré­partie entre plusieurs ay­ants droit, chacun d’eux peut de­mander, pour sa part, une at­test­a­tion qui doit être désignée comme une at­test­a­tion parti­elle.

Titre 2 Remboursement de l’impôt

Chapitre 1 Droit au remboursement

Art. 51  

I. Ay­ants droit

1. Per­sonnes en sé­jour; as­sujet­tisse­ment lim­ité à l’im­pôt

 

1 Ce­lui qui, du fait d’un simple sé­jour en Suisse, est as­sujetti aux im­pôts de façon il­lim­itée d’après la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si la presta­tion im­pos­able est échue pendant la péri­ode de son as­sujet­tisse­ment.

2 Une per­sonne physique qui n’est pas as­sujet­tie aux im­pôts de façon il­lim­itée d’après la lé­gis­la­tion can­tonale, mais qui, en vertu des pre­scrip­tions lé­gales, doit pay­er des im­pôts fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux sur les revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou sur la for­tune d’où ils provi­ennent a droit, jusqu’à con­cur­rence de ces im­pôts, au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus, si la presta­tion im­pos­able est échue pendant la péri­ode de son as­sujet­tisse­ment.

3 Ce­lui qui de­mande le rem­bourse­ment con­formé­ment aux al. 1 ou 2 doit présenter sa de­mande à l’autor­ité fisc­ale du can­ton qui est com­pétent pour la tax­a­tion des im­pôts sur le revenu ou la for­tune.

Art. 52  

2. Fonc­tion­naires suisses à l’étranger

 

1 Les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion qui, à l’échéance de la presta­tion im­pos­able, avaient leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour à l’étranger et y étaient ex­emptées des im­pôts dir­ects en vertu d’un traité ou de l’us­age in­ter­na­tion­al ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de cette presta­tion.

2 La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’AFC sur for­mule of­fi­ci­elle.

379

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

Art. 53  

3. Caisses d’as­sur­ances et in­sti­tu­tions de pré­voy­ance

 

1 Les ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale, ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé qui a été dé­duit des ren­de­ments de leurs pro­pres place­ments ou de ceux qu’ils ont ef­fec­tués au nom de leurs dé­posants.

2 La de­mande doit être ad­ressée à l’AFC; si elle com­prend des ren­de­ments de place­ments ef­fec­tués au nom des dé­posants, elle doit être ac­com­pag­née d’une liste in­di­quant les nom et ad­resse de ces dé­posants, ain­si que le mont­ant de leurs place­ments et le ren­dement brut de ceux-ci.

3 Les dé­posants n’ont in­di­vidu­elle­ment aucun droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé qui doit être de­mandé con­formé­ment à l’al. 1, et aucune at­test­a­tion ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au rem­bourse­ment.

4 L’art. 25 LIA re­latif à l’ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment faute de compt­ab­il­isa­tion des revenus est ap­plic­able par ana­lo­gie aux in­sti­tu­tions qui ne sont pas jur­idique­ment in­dépend­antes.

Art. 54  

4. As­so­ci­ations d’épargne et caisses d’épargne d’en­tre­prise

 

1 Une as­so­ci­ation d’épargne ou une caisse d’épargne d’en­tre­prise au sens de l’art. 9, al. 2, LIA, a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé pour le compte du dé­posant, si sa part aux ren­de­ments bruts ne dé­passe pas 200 francs pour une an­née civile. La de­mande doit être ad­ressée à l’AFC.80

2 Si cette part dé­passe 200 francs, l’as­so­ci­ation ou la caisse est tenue d’in­form­er le dé­posant qu’il doit lui-même de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé et qu’il ne l’ob­tiendra que sur la base d’une at­test­a­tion selon l’art. 3, al. 2. L’as­so­ci­ation ou la caisse doit, à la de­mande du dé­posant, lui délivrer l’at­test­a­tion.81

3 Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, per­mettre à une as­so­ci­ation ou à une caisse de de­mander le rem­bourse­ment sans tenir compte du mont­ant des parts aux ren­de­ments re­ven­ant aux dé­posants.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 55  

5. Groupe­ments de per­sonnes et masses de bi­ens sans per­son­nal­ité jur­idique

 

Ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, comme les per­sonnes mor­ales:

a.82
les en­tre­prises com­munes (con­sor­ti­ums de con­struc­tion et autres) et les com­mun­autés de pro­priétaires par étages (art. 712a ss du code civil83), pour la part échéant au cop­ro­priétaire dom­i­cilié en Suisse, si l’im­pôt an­ti­cipé a été dé­duit des in­térêts d’avoirs con­stitués ex­clus­ive­ment pour des buts de l’en­tre­prise com­mune ou pour fin­an­cer les charges et frais com­muns de la com­mun­auté des pro­priétaires par étages et si une liste in­di­quant le nom, l’ad­resse, le dom­i­cile et la part de tous les par­ti­cipants est jointe à la de­mande de rem­bourse­ment;
b.
les groupe­ments de per­sonnes qui n’ont pas la per­son­nal­ité jur­idique, mais pos­sèdent une or­gan­isa­tion en propre et ex­er­cent leur activ­ité ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment en Suisse, si les membres ne sont pas as­sujet­tis à l’im­pôt sur leur part aux revenus et à la for­tune du groupe­ment et s’ils ne font pas valoir per­son­nelle­ment un droit au rem­bourse­ment pour leur part aux revenus du groupe­ment;
c.
les masses de bi­ens ad­min­is­trées en Suisse, af­fectées à un but spé­cial, sans avoir pour­tant la per­son­nal­ité jur­idique, si les valeurs et leur ren­dement ne peuvent pas être at­tribués, du point de vue fisc­al, à une per­sonne déter­minée.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

83 RS 210

Art. 56  

II. Cir­con­stances spé­ciales

1. Ban­quiers privés

 

1 Les ban­quiers privés sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques84, qui ex­ploit­ent leur en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle, doivent ad­ress­er à l’AFC la de­mande en rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus proven­ant de l’ac­tif de l’en­tre­prise.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 25 LIA, re­l­at­ives à l’ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment faute de compt­ab­il­isa­tion, sont ap­plic­ables à l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus proven­ant de l’ac­tif de l’en­tre­prise.

Art. 57  

2. Re­présent­ant et suc­ces­seur fisc­al

 

1 Ce­lui qui, en tant que déten­teur de l’autor­ité par­entale, re­présente un en­fant ou se sub­stitue à une autre per­sonne dans l’ob­lig­a­tion fisc­ale port­ant sur les revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou la for­tune d’où ils provi­ennent, a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, à la place de cette per­sonne.85

2 Le rem­bourse­ment est ac­cordé con­formé­ment aux règles ap­plic­ables au re­présenté ou à l’auteur du droit.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 58  

3. Hérit­i­ers

a. Droit

 

1 Si une presta­tion gre­vée de l’im­pôt an­ti­cipé est échue av­ant le décès de son béné­fi­ci­aire, les hérit­i­ers ont droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt, à la place du dé­funt, quel que soit leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour.86

2 Si le ren­dement sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé d’un élé­ment de la suc­ces­sion est échu après le décès et av­ant le part­age, chaque hérit­i­er a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé au pro­rata de sa part suc­cessor­ale, dans la mesure où il re­m­plit per­son­nelle­ment les con­di­tions re­quises.

3 Si, en vertu de la lé­gis­la­tion can­tonale, une com­mun­auté héréditaire doit pay­er comme telle des im­pôts sur le revenu ou la for­tune pour des revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou pour la for­tune d’où ils provi­ennent, l’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 5987  

b. Procé­dure

 

1 Si une presta­tion gre­vée de l’im­pôt an­ti­cipé est échue av­ant le jour de l’ouver­ture d’une suc­ces­sion, une de­mande en rem­bourse­ment com­mune doit être ad­ressée par l’en­semble des hérit­i­ers ou par leur re­présent­ant com­mun à l’autor­ité fisc­ale qui était com­pétente pour le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé au dé­funt.

2 Si une presta­tion gre­vée de l’im­pôt an­ti­cipé est échue après le décès du dé­funt, chaque hérit­i­er doit faire valoir son droit au rem­bourse­ment en fonc­tion de sa part suc­cessor­ale auprès de l’autor­ité fisc­ale com­pétente pour son im­pos­i­tion.

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, l’autor­ité fisc­ale qui était com­pétente pour le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé au dé­funt in­forme l’autor­ité fisc­ale com­pétente pour l’im­pos­i­tion de l’hérit­i­er du nom et de l’ad­resse des autres hérit­i­ers et de leur part suc­cessor­ale re­spect­ive.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 77).

Art. 60  

4. Plur­al­ité d’ay­ants droit (club d’in­ves­t­isse­ment, jeux d’ar­gent, jeux d’ad­resse et lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes, presta­tion d’as­sur­ance

 

1 Si vingt per­sonnes au max­im­um se sont liées entre elles par con­trat afin d’ef­fec­tuer et de gérer en com­mun des place­ments en titres (club d’in­ves­t­isse­ment), l’AFC peut per­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, que le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement des titres fasse l’ob­jet d’une de­mande com­mune présentée à la Con­fédéra­tion.

2 Si plusieurs per­sonnes ont, par une par­ti­cip­a­tion con­jointe à des jeux d’ar­gent ou à des jeux d’ad­resse ou des lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes, réal­isé des gains ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé, le rem­bourse­ment est de­mandé par tous les par­ti­cipants au pro­rata de leur part au gain; une at­test­a­tion signée par le por­teur de l’at­test­a­tion ori­ginale (art. 3, al. 2) don­nant tous les ren­sei­gne­ments con­tenus dans cette dernière et in­di­quant la part du gain des­tinée au re­quérant doit être jointe à la de­mande. Si tous les par­ti­cipants sont as­sujet­tis à l’im­pôt dans le même can­ton, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut per­mettre, moy­en­nant cer­taines con­di­tions et charges, que le rem­bourse­ment fasse l’ob­jet d’une de­mande com­mune.89

3 Si plusieurs per­sonnes avaient droit à une presta­tion d’as­sur­ance ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé et qu’une seule at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion ait été ét­ablie, le rem­bourse­ment ne peut être de­mandé que par la per­sonne qui présente l’at­test­a­tion.

4 Si l’at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt men­tionne que la préten­tion d’as­sur­ance était gre­vée d’un droit de gage lor­sque la presta­tion a été ef­fec­tuée, l’im­pôt an­ti­cipé est rem­boursé à l’ay­ant droit ou au créan­ci­er ga­giste, mais seule­ment avec le con­sente­ment de l’un ou de l’autre.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 61  

5. Rap­ports fi­du­ci­aires

 

1 L’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement de valeurs con­fiées à un fi­du­ci­aire n’est rem­boursé que si le fi­du­ci­ant sat­is­fait aux con­di­tions du rem­bourse­ment.

2 La de­mande en rem­bourse­ment doit être re­mise par le fi­du­ci­ant; elle men­tion­nera le rap­port fi­du­ci­aire et désign­era les per­sonnes qui y par­ti­cipent, avec leurs nom et ad­resse.

Art. 62  

6. Opéra­tions à ter­me en bourse ou hors bourse

 

Si le ren­dement d’un titre fais­ant l’ob­jet d’une opéra­tion à ter­me en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la con­clu­sion et ce­lui de la li­quid­a­tion, le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ce ren­dement ap­par­tient au vendeur à ter­me, si, à l’échéance du ren­dement, le vendeur à ter­me pos­sédait aus­si bi­en le titre que le coupon, sinon il ap­par­tient au tiers qui, à l’échéance du ren­dement, avait le droit de jouis­sance sur le titre livré à ter­me.

Chapitre 2 Remboursement par la Confédération

Art. 63  

I. AFC

 

1 L’AFC ar­rête les in­struc­tions générales et prend les dé­cisions par­ticulières né­ces­saires au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé par la Con­fédéra­tion; elle fixe la forme et le con­tenu des for­mules de de­mandes en rem­bourse­ment et des ques­tion­naires et désigne les pièces jus­ti­fic­at­ives qui doivent être jointes aux de­mandes.

2 Les art. 6 et 7 con­cernant les de­mandes de ren­sei­gne­ments, les au­di­tions et l’ex­a­men des livres sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure en rem­bourse­ment.

Art. 64  

II. Ob­lig­a­tions du re­quérant

 

1 La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’AFC sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Un même ay­ant droit au rem­bourse­ment ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule de­mande par an­née; sont réser­vées les de­mandes selon les art. 29, al. 3, et 32, al. 2, LIA.

3 Les re­quérants as­treints à tenir des livres doivent or­gan­iser et tenir leur compt­ab­il­ité de man­ière qu’il soit pos­sible de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de peine, les faits déter­min­ants pour le droit au rem­bourse­ment; l’art. 2, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 65  

III. Rem­bourse­ments par acomptes

1. Con­di­tions et procé­dure

 

1 Si l’ay­ant droit ét­ablit de façon plaus­ible que son droit au rem­bourse­ment cal­culé pour l’an­née en­tière porte sur 4000 francs au moins, l’AFC lui ac­corde, à sa de­mande, des rem­bourse­ments par acomptes.

291

3 Ce­lui qui a ob­tenu des rem­bourse­ments par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’ex­pir­a­tion de l’an­née en cause, de présenter une de­mande pour la to­tal­ité de l’im­pôt an­ti­cipé, en in­di­quant les acomptes reçus.

91 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 65a92  

2. Cal­cul

 

1 Les rem­bourse­ments par acomptes sont ef­fec­tués à la fin de chacun des trois premi­ers tri­mestres et sont cal­culés de man­ière à cor­res­pon­dre en prin­cipe au quart du mont­ant prob­able à rem­bours­er pour l’an­née ou l’ex­er­cice an­nuel con­cerné.

2 Le cal­cul des rem­bourse­ments par acomptes tiendra compte du fait que les ren­de­ments gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ar­riv­ent à échéance en ma­jor­ité au cours d’un tri­mestre de l’an­née ou de l’ex­er­cice an­nuel.

3 Le cal­cul des rem­bourse­ments par acomptes ne tiendra pas compte du droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dans la mesure où le mont­ant cor­res­pond­ant de l’im­pôt an­ti­cipé n’est pay­able à l’AFC qu’au cours de l’an­née ou de l’ex­er­cice an­nuel suivant.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Chapitre 3 Remboursement par le canton

Art. 66  

I. Autor­ités

1. AFC

 

1 L’AFC ex­erce la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion re­l­at­ive au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé par les can­tons.

2 L’AFC veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales et ar­rête les in­struc­tions générales né­ces­saires à l’in­ten­tion des autor­ités can­tonales. Elle est autor­isée en par­ticuli­er:

a.
à pre­scri­re l’em­ploi de for­mules déter­minées;
b.
à con­sul­ter toutes pièces auprès des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes, à or­don­ner des mesur­es d’en­quête dans des cas par­ticuli­ers et à faire elle-même us­age des pouvoirs d’en­quête d’un of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
à pren­dre part à la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours et à dé­poser des con­clu­sions;
d.
à de­mander la re­vi­sion d’une procé­dure close par une dé­cision passée en force.

3 L’AFC a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.93

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 67  

2. Autor­ités can­tonales

 

1 L’autor­ité désignée par le can­ton veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales sur le ter­ritoire du can­ton et ex­erce la sur­veil­lance sur les of­fices auxquels in­combe le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé.

2 Les can­tons doivent sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’AFC les for­mules prévues pour de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, av­ant de les éditer.

3 Les rem­bourse­ments ac­cordés doivent être portés dans un re­gistre spé­cial; les de­mandes en rem­bourse­ment traitées et les moy­ens de preuve doivent être con­ser­vés, en bon or­dre, pendant cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision de rem­bourse­ment est en­trée en force.

4 Si une autor­ité can­tonale veut faire con­trôler, con­formé­ment à l’art. 50, al. 2, LIA, une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt auprès de ce­lui qui l’a ét­ablie, ain­si que les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires don­nés, elle doit en faire la de­mande par écrit à l’AFC.

Art. 68  

II. Procé­dure

1. De­mande

 

1 La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’autor­ité com­pétente sur for­mule of­fi­ci­elle.

2 Une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 3, al. 2) doit être jointe spon­tané­ment à la de­mande si l’im­pôt dont le rem­bourse­ment est re­quis a été dé­duit:94

a.95
de gains proven­ant de jeux d’ar­gent ou de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes;
b.
du ren­dement des place­ments d’une as­so­ci­ation d’épargne ou d’une caisse d’épargne d’en­tre­prise, si le rem­bourse­ment doit être de­mandé par le dé­posant (art. 54, al. 2).

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 6996  

2. …

 

96 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 14 août 2013 sur le cal­cul dans le temps de l’im­pôt fédéral dir­ect, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Titre 3 Disposition finale

Art. 70  

En­trée en vi­gueur

 

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1967.

2 Sont ab­ro­gées dès cette date les or­don­nances du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et des dou­anes con­cernant l’im­pôt an­ti­cipé, no 1a du 20 novembre 194497, no 2 du 30 juin 194498, no 3 du 21 jan­vi­er 194699 et no 4b du 19 décembre 1951100, ain­si que l’or­don­nance du 31 août 1945 tend­ant à garantir les droits du fisc en matière d’as­sur­ance101.

97[RS 6341]

98[RS 6343]

99[RS 6345]

100[RO 1951 1282]

101[RS 6350]

Dispositions finales de la modification du 22 novembre 2000 102

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 décembre 2000. L’art. 24a s’applique lorsque le délai de l’art. 4a, al. 2, LIA échoit après le 31 décembre 2000.

2 L’abrogation de l’art. 14, al. 2, vaut pour les obligations, les cédules hypothécaires et les lettres de rentes émises en série après le 31 décembre 2000.

Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 2008 103

La présente modification s’applique aux prestations imposables échues après le 31 décembre 2008.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010 104

Les dispositions modifiées s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 juillet 2010.

Disposition transitoire relative à la modification du 3 février 2021 105

La présente modification s’applique aux prestations imposables échues à partir du 1er janvier 2022.

Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022 106

L’art. 26a, al. 1 et 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

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