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Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

du 3 décembre 2015 (État le 1 février 2023)er

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l’art. 51, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1,
vu l’art. 74, al. 4, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)2,
vu les art. 39, al. 2, 101, al. 1 et 2, 123, al. 1 et 2, et 135, al. 4, de la loi
du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)3,
vu l’art. 36, al. 4, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure
des marchés financiers (OIMF)4,5

arrête:

1 RS 954.1

2 RS 954.11

3 RS 958.1

4 RS 958.11

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 1 Obligation d’enregistrer et de tenir un journal

(art. 74, al. 4, OEFin et 36, al. 4, OIMF)6

6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 1  

1 Les mais­ons de titres au sens de la LEFin et les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation tiennent un journ­al dans le­quel ils en­re­gis­trent les or­dres reçus et les trans­ac­tions ef­fec­tuées qui doivent être en­re­gis­trés au sens des art. 74 OEFin et 36 OIMF, et ce, que ces valeurs mo­bilières ou dérivés soi­ent né­go­ciés sur une plate-forme ou non. Le journ­al peut égale­ment être com­posé de plusieurs journaux partiels.7

2 Les in­form­a­tions suivantes doivent être in­scrites dans le journ­al pour les or­dres reçus:

a.
la désig­na­tion des valeurs mo­bilières et dérivés;
b.
la date et l’heure pré­cise de la ré­cep­tion de l’or­dre;
c.
l’iden­tité du don­neur d’or­dre;
d.
le type de trans­ac­tion et la nature de l’or­dre;
e.
la taille de l’or­dre.

3 Les in­form­a­tions suivantes doivent être in­scrites dans le journ­al pour les trans­ac­tions ef­fec­tuées:

a.
la date et l’heure pré­cise de la trans­ac­tion;
b.
la taille de la trans­ac­tion;
c.
le cours réal­isé ou at­tribué;
d.
le lieu de la trans­ac­tion;
e.
l’iden­tité de la contre­partie;
f.
la date valeur.

4 En règle générale, les or­dres reçus et les trans­ac­tions ef­fec­tuées, qu’ils doivent être déclarés ou non en vertu du chapitre 2, doivent être en­re­gis­trés sous une forme stand­ard­isée, de man­ière à ce que des in­form­a­tions com­plètes puis­sent im­mé­di­ate­ment être trans­mises à la FINMA lor­sque celle-ci en fait la de­mande.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 2 Obligation de déclarer

(art. 51 LEFin et 39 LIMF)8

8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 2 Transactions devant être déclarées 9  

Les mais­ons de titres au sens de la LEFin et les par­ti­cipants ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation doivent déclarer au des­tinataire visé à l’art. 5 toutes les trans­ac­tions au sens des art. 75 OEFin et 37 OIMF.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 3 Contenu de la déclaration  

1 La déclar­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.10
l’iden­tité de la mais­on de titres sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer les trans­ac­tions selon la LEFin ou du par­ti­cipant ad­mis sur une plate-forme de né­go­ci­ation;
b.
le type de trans­ac­tion (achat ou vente);
c.11
la désig­na­tion ex­acte des valeurs mo­bilières ou des dérivés né­go­ciés, ain­si que, pour les dérivés, la désig­na­tion des valeurs de leurs sous-ja­cents de même que d’autres ca­ra­ctéristiques déter­min­antes des dérivés, tell­es que la clas­si­fic­a­tion des dérivés;
d.
la taille de la trans­ac­tion, not­am­ment: la valeur nom­inale pour les ob­lig­a­tions, le nombre de pièces ou de con­trats pour les autres valeurs mo­bilières et dérivés;
e.12
le cours des valeurs mo­bilières ou des dérivés né­go­ciés, ain­si que, pour les dérivés, les autres para­mètres déter­min­ant la valeur en fonc­tion de leur clas­si­fic­a­tion, tels que l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une op­tion d’achat ou de vente, le prix d’ex­er­cice, le mul­ti­plic­ateur de prix et l’échéance du con­trat ou la date d’ex­pir­a­tion;
f.
la date et l’heure de la trans­ac­tion;
g.13
h.
s’il s’agit d’une trans­ac­tion pour le compte du né­go­ci­ant ou pour le compte de tiers;
i.
l’iden­tité de la contre­partie, comme membre de la bourse, autre né­go­ci­ant, cli­ent et, en cas de trans­mis­sion d’or­dre, l’iden­tité du pren­eur d’or­dre;
j.
la désig­na­tion de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mo­bilière ou le dérivé a été né­go­cié(e) ou l’in­dic­a­tion que la trans­ac­tion a été ef­fec­tuée en de­hors d’une plate-forme;
k.
une référence stand­ard­isée pour les opéra­tions de cli­ent, qui per­met de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique de l’opéra­tion (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et art. 31, al. 1, let. d, OB­VM).

2 Pour les opéra­tions de cli­ent, elle con­tient égale­ment une référence stand­ard­isée qui per­met de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique de l’opéra­tion (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et 75, al. 1, let. d, OEFin).14

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).

13 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, avec ef­fet au 1er fév. 2023 (RO 2022 845).

14 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 4 Délai de déclaration  

Les trans­ac­tions doivent être déclarées dans les délais fixés par les règle­ments des plates-formes de né­go­ci­ation auxquelles les déclar­a­tions sont des­tinées.

Art. 5 Destinataire des déclarations  

1 Les trans­ac­tions en valeurs mo­bilières doivent être déclarées à la place-forme de né­go­ci­ation auprès de laquelle les valeurs mo­bilières sont ad­mises au né­goce.

2 Lor­squ’une valeur mo­bilière se né­gocie en Suisse auprès de plusieurs plates-formes de né­go­ci­ation autor­isées par la FINMA, les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer peuvent choisir la plate-forme de né­go­ci­ation à laquelle elles en­tend­ent ad­ress­er leur déclar­a­tion.

3 Une trans­ac­tion port­ant sur des dérivés selon les art. 75, al. 2, OEFin et 37, al. 2, OIMF doit être déclarée à la plate-forme de né­go­ci­ation auprès de laquelle le sous-ja­cent est ad­mis au né­goce. Si le dérivé a plusieurs valeurs mo­bilières comme sous-ja­cents, la déclar­a­tion doit être ad­ressée au choix à la plate-forme de né­go­ci­ation auprès de laquelle l’un des sous-ja­cents est ad­mis au né­goce.15

4 Les plates-formes de né­go­ci­ation pré­voi­ent dans leur or­gan­isa­tion un ser­vice par­ticuli­er char­gé de re­ce­voir et de traiter les déclar­a­tions (in­stance pour les déclar­a­tions).

5 L’in­stance pour les déclar­a­tions édicte un règle­ment. Elle peut de­mander un dé­dom­mage­ment équit­able pour l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées par la FINMA. Les tarifs sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 3 Opérations sur dérivés de gré à gré devant être compensées

(art. 101 LIMF)

Art. 6 Principes  

1 Les catégor­ies de dérivés qui sont com­pensées par une contre­partie cent­rale sont réper­tor­iées dans l’an­nexe 1.

2 Pour qu’une catégor­ie de dérivés soit réper­tor­iée dans l’an­nexe 1, il faut not­am­ment véri­fi­er:

a.
si les con­di­tions con­trac­tuelles com­prennent les doc­u­ments jur­idiques usuels de la branche, dans lesquels sont définies les spé­ci­ficités con­trac­tuelles util­isées habituelle­ment par les contre­parties;
b.
si les pro­ces­sus opéra­tion­nels in­clu­ent une auto­mat­isa­tion du traite­ment post­né­go­ci­ation et qu’il ex­iste des événe­ments du cycle de vie uni­form­isés gérés selon un calendrier convenu entre les contre­parties;
c.
si les ex­i­gences de marge ou les ex­i­gences fin­an­cières de la contre­partie cent­rale sont pro­por­tion­nées au risque que l’ob­lig­a­tion de com­penser vise à at­ténuer;
d.
si la taille et la pro­fondeur du marché du produit sont stables sur le long ter­me;
e.
si, en cas dé­fail­lance d’une contre­partie cent­rale, la dis­per­sion du marché reste suf­f­is­ante;
f.
si le nombre et la valeur des trans­ac­tions déjà con­clues restent suf­f­is­am­ment élevés;
g.
si les in­form­a­tions né­ces­saires à la fix­a­tion des prix sont fa­cile­ment ac­cess­ibles à des con­di­tions com­mer­ciales usuelles;
h.
s’il ex­iste un risque sys­témique élevé que des contre­parties ne puis­sent re­m­p­lir leurs en­gage­ments con­trac­tuels en matière de paiement et de liv­rais­on en cas de for­tes in­ter­dépend­ances.
Art. 7 Détermination des dérivés de gré à gré devant être compensés  

1 En cas d’autor­isa­tion d’une contre­partie cent­rale suisse ou de re­con­nais­sance d’une contre­partie cent­rale étrangère, la FINMA déter­mine quels dérivés com­pensés par la contre­partie cent­rale sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­penser. Lor­squ’elle déter­mine l’ob­lig­a­tion de com­penser, elle tient compte des critères énon­cés à l’art. 6, al. 2, ain­si que des normes in­ter­na­tionales.

2 Si la contre­partie cent­rale com­pense des catégor­ies de dérivés sup­plé­mentaires une fois l’autor­isa­tion ou la re­con­nais­sance ob­tenues, elle les déclare à la FINMA.

3 Elle doit fournir à la FINMA, sur de­mande, toute in­form­a­tion né­ces­saire pour déter­miner les catégor­ies de dérivés devant être com­pensées.

Chapitre 4 Échange d’écritures et calcul des délais en relation avec la publicité des participations et des affaires d’offres publiques d’acquisition

Art. 8 Échange d’écritures  

(art. 123, al. 1, et 139, al. 5, LIMF)

1 La trans­mis­sion des déclar­a­tions et des don­nées re­l­at­ives à la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions et aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion par télé­copie ou par cour­ri­el est autor­isée dans l’échange d’écrit­ures en de­hors des procé­dures ad­min­is­trat­ives et est re­con­nue en ce qui con­cerne le re­spect des délais.

2 Les re­com­manda­tions des in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions sont en prin­cipe no­ti­fiées aux parties, aux re­quérants et à la FINMA par télé­copie ou par cour­ri­el.

3 Dans le cadre d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive, l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures ad­min­is­trat­ives16 s’ap­plique aux don­nées élec­tro­niques. Les don­nées peuvent en outre être trans­mises par télé­copie à la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion.

Art. 9 Calcul des délais  

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 Lor­squ’un délai se cal­cule en jours de bourse, il com­mence à courir le premi­er jour de bourse suivant le fait déclench­eur.

2 Lor­squ’un délai se cal­cule en se­maines, il prend fin le même jour de la se­maine que le jour du fait déclench­eur ou, si la bourse est fer­mée, le jour de bourse suivant.

3 Lor­squ’un délai se cal­cule en mois, il prend fin le même jour du mois que ce­lui du fait déclench­eur ou, à dé­faut, le derni­er jour du mois. Si la bourse est fer­mée à cette date, le délai prend fin le jour de bourse suivant.

4 Par jours de bourse, on en­tend les jours où la bourse con­cernée est ouverte pour le né­goce en bourse selon son calendrier de né­goce.

Chapitre 5 Publicité des participations

Section 1 Obligation de déclarer

Art. 10 Principes  

(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF)

1 L’ob­lig­a­tion de déclarer in­combe aux ay­ants droit économiques de titres de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est con­sidéré comme ay­ant droit économique ce­lui qui con­trôle les droits de vote dé­coulant d’une par­ti­cip­a­tion et qui sup­porte le risque économique de la par­ti­cip­a­tion.

2 Si les droits de vote ne sont pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment ex­er­cés par l’ay­ant droit économique, est égale­ment sou­mis à l’ob­lig­a­tion de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote. Si la per­sonne pouv­ant ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote est dom­in­ée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, l’ob­lig­a­tion de déclarer est égale­ment con­sidérée comme re­spectée si la per­sonne dom­in­ante procède à une déclar­a­tion sur une base con­solidée. Dans ce cas, la per­sonne dom­in­ante est con­sidérée comme sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer.17

3 Il n’y a aucune ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
lor­squ’un seuil, déclaré parce qu’at­teint, est en­suite fran­chi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit at­teint ou fran­chi;
b.
lor­squ’un seuil, déclaré parce qu’at­teint ou fran­chi à la hausse, est at­teint de nou­veau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été at­teint ou fran­chi;
c.
lor­squ’un seuil est tem­po­raire­ment at­teint ou fran­chi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).

Art. 11 Acquisition et aliénation indirectes  

(art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF)

Con­stitu­ent une ac­quis­i­tion ou une alién­a­tion in­dir­ect­es d’une par­ti­cip­a­tion:

a.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers agis­sant jur­idique­ment en son propre nom, mais pour le compte de l’ay­ant droit économique;
b.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion par des per­sonnes mor­ales dom­in­ées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment;
c.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion d’une par­ti­cip­a­tion dom­in­ante, dir­ecte ou in­dir­ecte, dans une per­sonne mor­ale qui dé­tient elle-même, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, des titres de par­ti­cip­a­tion.
Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés  

(art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF)

1 Quiconque ac­corde son com­porte­ment avec ce­lui de tiers, par con­trat, par d’autres mesur­es prises de man­ière or­gan­isée ou par la loi, pour ac­quérir ou alién­er des titres de par­ti­cip­a­tion ou ex­er­cer des droits de vote est réputé agir de con­cert avec des tiers ou con­stituer un groupe or­gan­isé.

2 Il n’est pas né­ces­saire de déclarer une ac­quis­i­tion ou une alién­a­tion entre per­sonnes liées les unes avec les autres ay­ant déclaré leur par­ti­cip­a­tion glob­ale.

3 Les modi­fic­a­tions du cercle de ces per­sonnes et du type de con­cer­ta­tion ou de groupe doivent en re­vanche être déclarées.

Art. 13 Naissance de l’obligation de déclarer  

(art. 120, al. 1, 3 et 4, et 123, al. 1, LIMF)

1 L’ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF naît au mo­ment de la con­sti­tu­tion du droit d’ac­quérir ou d’alién­er des titres de par­ti­cip­a­tion (con­clu­sion du con­trat), et ce, in­dépen­dam­ment du fait que ce droit soit sou­mis à con­di­tion. Mani­fester son in­ten­tion, sans ob­lig­a­tion jur­idique, d’ac­quérir ou d’alién­er des titres de par­ti­cip­a­tion ne fait pas naître l’ob­lig­a­tion.

2 La nais­sance de l’ob­lig­a­tion de déclarer au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat con­formé­ment à l’al. 1 et un décalage entre la qual­ité d’ay­ant droit économique et l’ex­er­cice des droits de vote qui y est liée ne déclenchent d’ob­lig­a­tion sé­parée de déclar­a­tion selon l’art. 120, al. 3, LIMF ni pour l’ac­quéreur ni pour le vendeur.

3 Lor­squ’un seuil est at­teint ou fran­chi, à la hausse ou à la baisse, par suite d’une aug­ment­a­tion, d’une ré­duc­tion ou d’une re­struc­tur­a­tion du cap­it­al so­cial, l’ob­lig­a­tion de déclarer naît à la date de la pub­lic­a­tion de l’événe­ment dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce pour les so­ciétés sises en Suisse. L’ob­lig­a­tion de déclarer des so­ciétés ay­ant leur siège à l’étranger et dont les titres sont cotés à titre prin­cip­al en Suisse, parti­elle­ment ou en­tière­ment, naît à la date de la pub­lic­a­tion d’après l’art. 115, al. 3, OIMF.

Art. 14 Calcul des positions à déclarer  

(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF)

1 Quiconque at­teint un seuil ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse, dans l’une des po­s­i­tions ci-après ou dans les deux doit en déter­miner la taille sé­paré­ment et in­dépen­dam­ment l’une de l’autre, puis les déclarer sim­ul­tané­ment:

a.
po­s­i­tions d’ac­quis­i­tion:
1.
ac­tions et parts semblables à une ac­tion ain­si que droits de vote prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF,
2.
droits d’échange et d’ac­quis­i­tion (art. 15, al. 2, let. a),
3.
droits d’alién­a­tion émis (art. 15, al. 2, let. b),
4.
autres dérivés de par­ti­cip­a­tion (art. 15, al. 2);
b.
po­s­i­tions d’alién­a­tion:
1.
droits d’alién­a­tion (art. 15, al. 2, let. a),
2.
droits d’échange et d’ac­quis­i­tion émis (art. 15, al. 2, let. b),
3.
autres dérivés de par­ti­cip­a­tion (art. 15, al. 2).

2 Les po­s­i­tions à déclarer se cal­cu­lent, pour les so­ciétés sises en Suisse, sur la base de l’en­semble des droits de vote in­scrits au re­gistre du com­merce. Pour les so­ciétés sises à l’étranger, le cal­cul des po­s­i­tions à déclarer se fonde sur la pub­lic­a­tion définie à l’art. 115, al. 3, OIMF.

Art. 15 Dérivés de participation  

(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de la présente or­don­nance sont des in­stru­ments dont la valeur dérive, au moins parti­elle­ment, de la valeur ou de l’évolu­tion de la valeur de titres de so­ciétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.

2 Doivent être déclarés:

a.
l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de droits d’échange ou d’ac­quis­i­tion (en par­ticuli­er les op­tions d’achat) ain­si que de droits d’alién­a­tion (en par­ticuli­er les op­tions de vente) qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en nature;
b.
l’émis­sion de droits d’échange ou d’ac­quis­i­tion (en par­ticuli­er les op­tions d’achat) ain­si que de droits d’alién­a­tion (en par­ticuli­er les op­tions de vente), qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en nature;
c.
les dérivés de par­ti­cip­a­tion qui pré­voi­ent ou per­mettent une ex­écu­tion en es­pèces ain­si que les autres con­trats à ter­me avec règle­ment en es­pèce tels que les Con­tracts for Dif­fer­ence, Fin­an­cial Fu­tures.

3 Les dérivés de par­ti­cip­a­tions déclarés en ap­plic­a­tion de l’al. 2 doivent être déclarés à nou­veau si, en rais­on de leur ex­er­cice ou de leur non-ex­er­cice, la par­ti­cip­a­tion at­teint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse.

Art. 16 Autres obligations de déclarer  

(art. 120, al. 1 et 4, et 123, al. 1, LIMF)

1 Une ob­lig­a­tion de déclarer ex­iste égale­ment en par­ticuli­er quand l’un des seuils définis par l’art. 120, al. 1, LIMF est at­teint ou fran­chi à la hausse ou à la baisse:

a.
parce qu’une so­ciété aug­mente, ré­duit ou re­struc­ture son cap­it­al;
b.
parce qu’une so­ciété procède à l’ac­quis­i­tion ou à l’alién­a­tion de ses pro­pres titres de par­ti­cip­a­tion;
c.18
parce que des titres de par­ti­cip­a­tion sont achet­és ou ven­dus pour des porte­feuilles col­lec­tifs in­ternes au sens de l’art. 71 de la loi du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)19;
d.
par les seuls droits de vote re­latifs aux po­s­i­tions d’ac­quis­i­tion prévues à l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1, que l’ac­tion­naire soit ha­bil­ité à en faire us­age ou non, in­dépen­dam­ment du fait que l’en­semble des droits de vote en ten­ant compte des dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 15 at­teigne, dé­passe ou des­cende sous un seuil;
e.
en rais­on d’un trans­fert de titres de par­ti­cip­a­tion en vertu de la loi ou d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive.

2 Les modi­fic­a­tions des in­form­a­tions selon l’art. 22, al. 1, let. d et e, 2, let. c, d et f, et 3 en­gendrent une nou­velle ob­lig­a­tion de déclarer.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

19 RS 950.1

Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues  

(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les opéra­tions de prêts et opéra­tions ana­logues, comme l’alién­a­tion de valeurs mo­bilières avec ob­lig­a­tion de rachat (pen­sion de titres) ou les ces­sions à titre de garantie avec trans­fert de pro­priété, doivent être déclarées.

2 L’ob­lig­a­tion de déclarer in­combe unique­ment à la partie con­tract­ante qui, dans le cadre de tell­es opéra­tions, dé­tient tem­po­raire­ment les valeurs mo­bilières:

a.
en cas de prêt de titres, l’em­prunteur;
b.
en cas d’opéra­tion avec ob­lig­a­tion de rachat, l’ac­quéreur;
c.
en cas de ces­sion à titre de garantie, le béné­fi­ci­aire de la garantie.

3 À l’is­sue de l’opéra­tion, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est at­teint ou fran­chi à la baisse, la partie tenue à resti­tu­tion en vertu de l’al. 2 doit à nou­veau déclarer.

4 Les opéra­tions de prêts et les opéra­tions avec ob­lig­a­tion de rachat sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de déclarer lor­squ’elles sont ex­écutées de façon stand­ard­isée par le bi­ais de plates-formes de né­go­ci­ation et qu’elles ont pour but la ges­tion de li­quid­ités.

Art. 18 Placements collectifs de capitaux  

(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 5, al. 1, en re­la­tion avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC) et art. 15, al. 1, let. e, en re­la­tion avec l’art. 120, al. 1, LP­CC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les par­ti­cip­a­tions des place­ments col­lec­tifs autor­isés en vertu de la LP­CC20.21

2 Les règles suivantes s’ap­pli­quent à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
lor­sque plusieurs place­ments col­lec­tifs de cap­itaux dépendent du même tit­u­laire d’autor­isa­tion, ce­lui-ci les déclare de man­ière glob­ale et déclare en outre in­di­vidu­elle­ment chaque place­ment col­lec­tif de cap­itaux dont la par­ti­cip­a­tion at­teint un seuil ou le fran­chit, à la hausse ou à la baisse;
b.
les dir­ec­tions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’ob­lig­a­tion de con­solider leurs par­ti­cip­a­tions avec celles du groupe;
c.
la dir­ec­tion du fonds déclare les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) à ges­tion ex­terne;
d.
chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert di­visé en com­par­ti­ments con­stitue un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

3 Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être sat­is­faites par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété. L’al. 2 s’ap­plique à l’ob­lig­a­tion de déclarer.22

4 Dans le cas des place­ments col­lec­tifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’of­fre n’est pas autor­isée, les ob­lig­a­tions de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont re­m­plies par le groupe.23

5 L’in­dépend­ance de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété sup­pose not­am­ment:

a.
l’in­dépend­ance per­son­nelle: les per­sonnes de la dir­ec­tion du fonds ou de la so­ciété qui con­trôlent l’ex­er­cice des droits de vote agis­sent in­dépen­dam­ment de la so­ciété-mère du groupe et d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine;
b.
l’in­dépend­ance or­gan­isa­tion­nelle: par ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, le groupe garantit:
1.
que la so­ciété-mère du groupe et les autres so­ciétés qu’elle dom­ine n’in­ter­vi­ennent pas sous la forme de dir­ect­ives ou de toute autre man­ière dans l’ex­er­cice des droits de vote par la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété, et
2.
qu’aucune in­form­a­tion pouv­ant avoir une in­cid­ence sur l’ex­er­cice des droits de vote n’est échangée ou ne cir­cule entre la dir­ec­tion du fonds ou la so­ciété et la so­ciété-mère du groupe ou d’autres so­ciétés qu’elle dom­ine.

6 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit re­mettre les doc­u­ments suivants à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente:

a.
une liste nom­in­at­ive de toutes les dir­ec­tions de fonds ou des so­ciétés;
b.
une déclar­a­tion at­test­ant que les con­di­tions d’in­dépend­ance selon les al. 3 et 5 sont re­m­plies et re­spectées.

7 Le groupe doit an­non­cer à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente toute modi­fic­a­tion de la liste selon l’al. 6, let. a.

8 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente peut de­mander en tout temps d’autres pièces at­test­ant que les con­di­tions de l’in­dépend­ance sont re­m­plies et re­spectées.

9 Aucune in­dic­a­tion sur l’iden­tité des in­ves­t­is­seurs n’est re­quise.

20 RS 951.31

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 19 Banques et maisons de titres 24  

(art. 123, al. 2, LIMF)

1Les banques et les mais­ons de titres selon la LEFin peuvent, lors du cal­cul des po­s­i­tions d’ac­quis­i­tion (art. 14, al. 1, let. a) et des po­s­i­tions d’alién­a­tion (art. 14, al. 1, let. b), ne pas pren­dre en compte les titres de par­ti­cip­a­tion ou les dérivés de par­ti­cip­a­tion:25

a.
détenus dans leur po­s­i­tion de né­goce pour autant que le pour­centage des droits de vote n’at­teigne pas 5 %;
b.
détenus dans le cadre de prêts de valeurs mo­bilières, de ces­sions à titre de garantie ou de pen­sion de titres pour autant que le pour­centage des droits de vote n’at­teigne pas 5 %;
c.
détenus aux seules fins de la com­pens­a­tion ou du règle­ment de trans­ac­tions et pour une durée max­i­m­ale de deux jours de bourse.

2 Le cal­cul au sens de l’al. 1 n’est autor­isé que s’il n’ex­iste aucune in­ten­tion d’ex­er­cer les droits de vote pour ces par­ti­cip­a­tions, ou d’in­flu­en­cer d’une autre man­ière la ges­tion des af­faires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’ex­cède pas 10 % de l’en­semble des droits de vote.

3Les titres de par­ti­cip­a­tion pour des porte­feuilles col­lec­tifs in­ternes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la mais­on de titres.26

24 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition  

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 À compt­er de la pub­lic­a­tion de l’an­nonce préal­able de l’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion ou du pro­spect­us re­latif à cette of­fre (pro­spect­us d’of­fre) jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai sup­plé­mentaire, les per­sonnes suivantes ne sont sou­mises qu’aux ob­lig­a­tions de déclarer émises par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF:

a.
l’of­frant;
b.
les per­sonnes agis­sant de con­cert avec lui ou sous forme de groupe or­gan­isé;
c.
les per­sonnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, dir­ecte­ment, in­dir­ecte­ment ou de con­cert avec des tiers, dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion d’au moins 3 % des droits de vote, pouv­ant être ex­er­cés ou non, de la so­ciété visée, ou, le cas échéant, d’une autre so­ciété dont les titres sont of­ferts en échange;
d.
les per­sonnes désignées par la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion selon l’art. 134, al. 3, LIMF.

2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procé­dure d’of­fre pub­lique d’ac­quis­i­tion doivent être déclarés à l’is­sue du délai sup­plé­mentaire, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas au rachat de titres pro­pres.

Art. 21 Décision préalable  

(art. 123, al. 1 et 3, LIMF)

1 Les de­mandes de dé­cision préal­able re­l­at­ives à l’ex­ist­ence ou non d’une ob­lig­a­tion de déclarer doivent être ad­ressées à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’opéra­tion en­visagée.

2 L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment en­trer en matière au sujet de de­mandes re­l­at­ives à des opéra­tions déjà ef­fec­tuées.

Section 2 Déclaration et publication

Art. 22 Contenu de la déclaration  

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 La déclar­a­tion con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le pour­centage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de par­ti­cip­a­tion ou dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 15 détenus par les per­sonnes con­cernées et les droits de vote qu’ils con­fèrent; lor­sque la par­ti­cip­a­tion des­cend sous le seuil de 3 %, il suf­fit de déclarer que le seuil est fran­chi, sans in­diquer le pour­centage des droits de vote;
b.
les faits qui déclenchent l’ob­lig­a­tion de déclarer, comme:
1.
l’ac­quis­i­tion,
2.
l’alién­a­tion,
3.
la délég­a­tion de droits de vote vis­ant un ex­er­cice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
4.
l’ex­er­cice ou le non-ex­er­cice de dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 15,
5.
les prêts de valeurs mo­bilières et les opéra­tions ana­logues selon l’art. 17,
6.
la modi­fic­a­tion du cap­it­al de la so­ciété,
7.
les dé­cisions des tribunaux ou des autor­ités,
8.
la con­sti­tu­tion d’un groupe or­gan­isé,
9.
la modi­fic­a­tion du cercle des per­sonnes au sein d’un groupe, ou
10.
la modi­fic­a­tion d’une in­form­a­tion déclarée;
c.
la date de la nais­sance de l’ob­lig­a­tion de déclarer;
d.
la date du trans­fert des titres de par­ti­cip­a­tion, si elle ne coïn­cide pas avec la date de nais­sance de l’ob­lig­a­tion de déclarer;
e.
le nom, le prénom et le dom­i­cile ou l’en­tre­prise et le siège de l’ac­quéreur ou de l’alién­ateur ou des per­sonnes con­cernées.

2 Dans les cas énumérés ci-après, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1 doivent not­am­ment être com­plétées comme suit:

a.27
dans les cas prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF:
1.
dans la déclar­a­tion de la per­sonne autor­isée à ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote, le pour­centage des droits de vote couvert par le droit d’ex­er­cice,
2.
si l’an­nonce est faite par la per­sonne dom­in­ant dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment celle autor­isée à ex­er­cer lib­re­ment les droits de vote (déclar­a­tion con­solidée), l’in­dic­a­tion que l’an­nonce n’est pas faite par cette dernière;
b.
s’agis­sant des ac­tions de con­cert avec des tiers ou les groupes or­gan­isés selon l’art. 12: les in­dic­a­tions sup­plé­mentaires prévues à l’art. 121 LIMF ain­si qu’à l’art. 12, al. 3 de la présente or­don­nance;
c.
s’agis­sant de dérivés de par­ti­cip­a­tion selon l’art. 15 qui sont mu­nis d’un code in­ter­na­tion­al d’iden­ti­fic­a­tion des valeurs mo­bilières (ISIN): le code en ques­tion;
d.
s’agis­sant de dérivés de par­ti­cip­a­tion selon l’art. 15 qui ne sont pas mu­nis d’un ISIN, les in­dic­a­tions sur les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles, en par­ticuli­er:
1.
l’iden­tité de l’émetteur,
2.
le sous-ja­cent,
3.
les con­di­tions d’ex­er­cice,
4.
le prix d’ex­er­cice,
5.
la durée d’ex­er­cice,
6.
le genre d’ex­er­cice;
e.28
s’agis­sant de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux selon l’art. 18, al. 3: l’in­dic­a­tion que les con­di­tions de l’art. 18, al. 5, sont re­m­plies;
f.
s’agis­sant des act­es jur­idiques prévus à l’art. 17:
1.
le pour­centage des droits de vote, le type et la quant­ité de titres de par­ti­cip­a­tion ou de dérivés de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 15 qui ont été trans­férés et les droits de vote qu’ils con­fèrent,
2.
la qual­i­fic­a­tion de l’acte jur­idique,
3.
la date conv­en­ue pour la resti­tu­tion, ou, si un droit d’op­tion a été oc­troyé à cet ef­fet, l’in­dic­a­tion que ce droit échoit à la partie con­tract­ante sou­mise à l’ob­lig­a­tion de déclarer con­formé­ment à l’art. 17, al. 2, ou à l’autre partie.

3 Pour l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion in­dir­ect­es (art. 11), la déclar­a­tion con­tient des in­dic­a­tions com­plètes con­cernant tant l’ac­quéreur ou l’alién­ateur dir­ect que l’ay­ant droit économique.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).

28 Er­rat­um du 26 nov. 2021 (RO 2021 775).

Art. 23 Informations complémentaires  

(art. 123, al. 1, LIMF)

Lors de chaque déclar­a­tion, il con­vi­ent de com­mu­niquer à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions et à la so­ciété un in­ter­locuteur, ain­si que ses nom, prénom, ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse élec­tro­nique.

Art. 24 Délais de déclaration  

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 La déclar­a­tion doit par­venir dans les quatre jours de bourse suivant la nais­sance de l’ob­lig­a­tion de déclarer à la so­ciété et à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente. L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions met à dis­pos­i­tion les for­mu­laires de déclar­a­tion.

2 En cas d’ac­quis­i­tion par dé­volu­tion suc­cessor­ale, le délai selon l’al. 1 est de 20 jours de bourse.

3 La so­ciété doit pub­li­er la déclar­a­tion dans les deux jours de bourse suivant sa ré­cep­tion.

4 En cas d’opéra­tion port­ant sur ses pro­pres valeurs mo­bilières, la so­ciété doit ef­fec­tuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compt­er de la nais­sance de l’ob­lig­a­tion de déclarer, la déclar­a­tion à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente ain­si que la pub­lic­a­tion.

Art. 25 Publication  

(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)

1 La so­ciété pub­lie la déclar­a­tion prévue à l’art. 22 sur une plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion ex­ploitée par l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente. Elle doit ren­voy­er à la pub­lic­a­tion précédente de la même per­sonne tenue de déclarer.

2 Dès lors qu’une so­ciété omet une pub­lic­a­tion ou procède à une pub­lic­a­tion er­ronée ou in­com­plète, les in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions peuvent pub­li­er im­mé­di­ate­ment les in­form­a­tions pre­scrites et im­puter à la so­ciété les frais ré­sult­ant de cette mesure sup­plét­ive. Elles peuvent rendre pub­lics les mo­tifs de cette mesure sup­plét­ive. La so­ciété doit avoir été in­formée au préal­able.

Art. 26 Exemptions et allégements  

(art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)

1 Des ex­emp­tions ou des allége­ments con­cernant l’ob­lig­a­tion de déclarer ou de pub­li­er peuvent être ac­cordés pour de justes mo­tifs, en par­ticuli­er pour les opéra­tions suivantes:

a.
opéra­tions à court ter­me;
b.
opéra­tions qui ne sont liées à aucune in­ten­tion d’ex­er­cer le droit de vote, ou
c.
opéra­tions qui sont as­sorties de con­di­tions.

2 Les de­mandes d’ex­emp­tion ou d’allége­ment doivent être ad­ressées à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’opéra­tion en­visagée.

3 L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente n’entre en matière au sujet de de­mandes re­l­at­ives à des opéra­tions déjà ef­fec­tuées que si des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles le jus­ti­fi­ent.

Section 3 Surveillance

Art. 27 Instance pour la publicité des participations  

(art. 123 et 124 LIMF)

1 Les bourses se dotent d’une in­stance par­ticulière (in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions) char­gée de la sur­veil­lance de l’ob­lig­a­tion de déclarer et de pub­li­er. Cette in­stance traite aus­si les de­mandes de dé­cision préal­able (art. 21) et d’ex­emp­tion ou d’allége­ment (art. 26).

2 Si l’in­sti­tu­tion d’une telle in­stance est dis­pro­por­tion­née, cette mis­sion peut être con­fiée à une autre bourse; l’ac­cord réglant cette col­lab­or­a­tion doit être sou­mis à la FINMA pour ap­prob­a­tion.

3 Les in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions in­for­ment régulière­ment le pub­lic de leur pratique. Elles peuvent émettre des com­mu­nic­a­tions et des règle­ments et pub­li­er, par les moy­ens ap­pro­priés, les in­form­a­tions né­ces­saires à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la loi. Les re­com­manda­tions doivent, en règle générale, être pub­liées sous une forme an­onyme.

4 Les in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions peuvent de­mander un dé­dom­mage­ment équit­able pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont con­fiées par la FINMA et pour le traite­ment des de­mandes. Les tarifs sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

Art. 28 Procédure  

(art. 123 et 124 LIMF)

1 Les de­mandes de dé­cision préal­able (art. 21) et les de­mandes d’ex­emp­tion ou d’allége­ment (art. 26) doivent con­tenir un ex­posé des faits et des con­clu­sions et doivent être motivées. L’ex­posé des faits doit s’ap­puy­er sur des doc­u­ments per­tin­ents et con­tenir toutes les in­form­a­tions re­quises en vertu de l’art. 22.

2 L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions émet des re­com­manda­tions à l’ad­resse du re­quérant; celle-ci doit être motivée et com­mu­niquée égale­ment à la FINMA.

3 L’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions peut ad­ress­er ses re­com­manda­tions à la so­ciété. Sont réser­vés les in­térêts es­sen­tiels du re­quérant, not­am­ment le secret d’af­faires.

4 La FINMA rend une dé­cision:

a.
si elle en­tend statuer elle-même sur le cas;
b.
si le re­quérant re­jette ou n’ob­serve pas la re­com­manda­tion, ou
c.
si l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions lui de­mande de rendre une dé­cision.

5 Si la FINMA en­tend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.

6 S’il re­jette une re­com­manda­tion, le re­quérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur de­mande, celle-ci peut pro­longer ce délai.

7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre im­mé­di­ate­ment une procé­dure et en in­forme l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions ain­si que les parties con­cernées. Par­allèle­ment, elle de­mande à cette in­stance de lui re­mettre ses dossiers.

Art. 29 Enquêtes  

(art. 8, 31 et 123, al. 1, LIMF)

La FINMA peut or­don­ner aux in­stances pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions de procéder à des en­quêtes.

Chapitre 6 Obligation de présenter une offre

Section 1 Offre obligatoire

Art. 30 Dispositions applicables  

(art. 135, al. 4, LIMF)

En sus de l’art. 135 LIMF et des dis­pos­i­tions ci-après, l’of­fre ob­lig­atoire est sou­mise aux art. 125 à 134, 136 à 141, 152 et 163 LIMF ain­si qu’aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral et de la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion.

Art. 31 Principes  

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

Quiconque ac­quiert dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des titres de par­ti­cip­a­tion et dé­passe ain­si le seuil légal ou stat­utaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une of­fre.

Art. 32 Acquisition indirecte  

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

L’art. 120, al. 5, LIMF et l’art. 11 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ac­quis­i­tion in­dir­ecte des par­ti­cip­a­tions de la so­ciété visée sou­mises à of­fre ob­lig­atoire.

Art. 33 Action de concert avec des tiers et groupes organisés  

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

L’art. 12, al. 1 s’ap­plique aux per­sonnes qui ac­quièrent, de con­cert ou en groupe or­gan­isé, dans le but de la con­trôler, des par­ti­cip­a­tions de la so­ciété visée sou­mises à of­fre ob­lig­atoire.

Art. 34 Calcul du seuil  

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1 Le seuil est cal­culé sur la base de l’en­semble des droits de vote in­scrits au re­gistre du com­merce.

2 Il con­vi­ent de pren­dre en compte pour le dé­passe­ment du seuil l’en­semble des titres de par­ti­cip­a­tion dont l’ac­quéreur est pro­priétaire ou qui, d’une autre man­ière, lui pro­curent un droit de vote, qu’il soit ha­bil­ité à en faire us­age ou non.

3 Les droits de vote dont l’ex­er­cice dépend de pro­cur­a­tions con­férées ex­clus­ive­ment à des fins de re­présent­a­tion à une as­semblée générale sont ex­clus du cal­cul.

Art. 35 Objet de l’offre obligatoire  

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1 L’of­fre ob­lig­atoire doit port­er sur toutes les catégor­ies de titres de par­ti­cip­a­tion cotées de la so­ciété visée.

2 Elle doit égale­ment port­er sur les titres de par­ti­cip­a­tion qui sont nou­velle­ment créés par le bi­ais de dérivés de par­ti­cip­a­tion, lor­sque les droits de vote y re­latifs sont ex­er­cés av­ant l’ex­pir­a­tion du délai sup­plé­mentaire au sens de l’art. 130, al. 2, LIMF.

Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre  

(art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)

Lor­squ’un ay­ant droit économique précédent des titres de par­ti­cip­a­tion était tenu, en vertu de la dis­pos­i­tion trans­itoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une of­fre pour tous les titres de par­ti­cip­a­tion lors du dé­passe­ment du seuil de 50 % des droits de vote, cette ob­lig­a­tion passe à la per­sonne qui ac­quiert une par­ti­cip­a­tion com­prise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lor­squ’elle est dis­pensée de présenter une of­fre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Art. 37 Rétablissement de l’obligation de présenter une offre  

(art. 135, al. 4, LIMF)

Quiconque détenait, av­ant le 1er jan­vi­er 1998, 50 % ou plus des droits de vote d’une so­ciété et ré­duit par la suite sa par­ti­cip­a­tion à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une of­fre en vertu de l’art. 135 LIMF, s’il dé­passe à nou­veau ce seuil.

Art. 38 Offre obligatoire et conditions  

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

1 L’of­fre ob­lig­atoire doit être in­con­di­tion­nelle, sauf justes mo­tifs.

2 Il y a not­am­ment justes mo­tifs dans les cas suivants:

a.
l’autor­isa­tion d’une autor­ité est re­quise pour l’ac­quis­i­tion;
b.
les titres de par­ti­cip­a­tion qui font l’ob­jet de l’of­fre ne con­fèrent pas de droit de vote, ou
c.
l’of­frant ex­ige que la sub­stance économique de la so­ciété visée, désignée con­crète­ment, ne soit pas modi­fiée.
Art. 39 Délais  

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1 L’of­fre ob­lig­atoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dé­passe­ment du seuil.

2 La Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion peut ac­cord­er une pro­long­a­tion de ce délai pour de justes mo­tifs.

Section 2 Dérogations à l’obligation de présenter une offre

Art. 40 Dérogations générales  

(art. 135, al. 4, et 136 LIMF)

1 Il n’y a pas d’ob­lig­a­tion de présenter une of­fre dans les cas suivants:

a.
lors d’une opéra­tion d’as­sain­isse­ment, le dé­passe­ment du seuil ré­sulte dir­ecte­ment de la ré­duc­tion de cap­it­al suivie de sa réaug­ment­a­tion im­mé­di­ate pour ab­sorber une perte;
b.29
des banques ou des mais­ons de titres selon la LEFin, seules ou sous forme de syn­dicat, prennent fer­me des titres de par­ti­cip­a­tion lors d’une émis­sion et s’en­ga­gent à re­vendre le nombre de titres de par­ti­cip­a­tion dé­passant le seuil dans les trois mois suivant son dé­passe­ment, si cette re­vente a ef­fect­ive­ment lieu dans le délai.

2 Quiconque fait valoir une dérog­a­tion au sens de l’al. 1 ou de l’art. 136, al. 2, LIMF doit l’an­non­cer à la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion. Celle-ci ouvre une procé­dure ad­min­is­trat­ive dans les cinq jours de bourse lor­squ’elle a des rais­ons de penser que les con­di­tions de l’al. 1 ne sont pas sat­is­faites.

3 La Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion peut, pour de justes mo­tifs, pro­longer sur de­mande le délai visé à l’al. 1, let. b.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 41 Dérogations spéciales  

(art. 135 et 136, al. 1, LIMF)

1 Dans les cas prévus à l’art. 136, al. 1, LIMF et dans d’autres cas jus­ti­fiés, une per­sonne tenue de présenter une of­fre peut être libérée de cette ob­lig­a­tion pour de justes mo­tifs.

2 Les cas suivants con­stitu­ent not­am­ment d’autres cas jus­ti­fiés au sens de l’art. 136, al. 1, LIMF:

a.
l’ac­quéreur ne peut con­trôler la so­ciété visée, en par­ticuli­er parce qu’une autre per­sonne ou un groupe dis­pose d’un pour­centage de droits de vote supérieur;
b.
un membre d’un groupe or­gan­isé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dé­passe égale­ment le seuil à titre in­di­viduel;
c.
l’ac­quis­i­tion préal­able a eu lieu in­dir­ecte­ment (art. 32), à con­di­tion que cette ac­quis­i­tion ne fasse pas partie des buts prin­ci­paux de la trans­ac­tion et que les in­térêts des ac­tion­naires de la so­ciété visée ne soi­ent pas lésés.

3 L’oc­troi d’une dérog­a­tion peut être as­sorti de con­di­tions; en par­ticuli­er, l’ac­quéreur peut se voir im­poser cer­taines ob­lig­a­tions.

4 Les con­di­tions visées à l’al. 3 pas­sent à l’ay­ant cause qui ac­quiert une par­ti­cip­a­tion de plus de 33⅓ % quand bi­en même il est dis­pensé de présenter une of­fre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Section 3 Calcul du prix de l’offre

Art. 42 Cours de bourse  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’of­fre doit cor­res­pon­dre au min­im­um au cours de bourse pour chaque catégor­ie de titres de par­ti­cip­a­tion.

2 Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF cor­res­pond au cours moy­en des trans­ac­tions en bourse des 60 jours de bourse précéd­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able, pondéré en fonc­tion des volumes.

3 Les événe­ments par­ticuli­ers survenus dur­ant cette péri­ode, qui in­flu­en­cent con­sidér­able­ment le cours, comme des paie­ments de di­vidende ou des trans­ac­tions port­ant sur le cap­it­al, ne sont pas pris en compte dans le cal­cul. Dans son rap­port, l’or­gane de con­trôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF at­teste du bi­en-fondé des cor­rec­tions et ex­pose les bases de cal­cul.

4 Si les titres de par­ti­cip­a­tion cotés ne sont pas li­quides av­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able, l’or­gane de con­trôle procède à une évalu­ation de l’en­tre­prise. Le rap­port décrit les méthodes et les bases d’évalu­ation et jus­ti­fie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’en­tre­prise lors de la déter­min­a­tion du prix min­im­um.

Art. 43 Prix de l’acquisition préalable  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF cor­res­pond au prix le plus élevé payé par l’ac­quéreur pour des titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée pendant les douze mois précéd­ant la pub­lic­a­tion de l’of­fre ou de l’an­nonce préal­able.

2 Il est cal­culé sé­paré­ment pour chaque catégor­ie de titres de par­ti­cip­a­tion. Le rap­port rais­on­nable entre les prix de plusieurs catégor­ies de titres de par­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déter­miné en fonc­tion du prix le plus élevé payé pour un titre de par­ti­cip­a­tion par rap­port à sa valeur nom­inale.

3 Le prix des titres de la so­ciété cible ac­quis en échange de valeurs mo­bilières lors de l’ac­quis­i­tion préal­able est cal­culé en fonc­tion de leur valeur au mo­ment de l’échange.

4 Lor­sque, outre les presta­tions prin­cip­ales, l’ac­quéreur ou l’alién­ateur fournit d’autres presta­tions im­port­antes lors de l’ac­quis­i­tion préal­able, tell­es l’oc­troi de garanties ou de presta­tions en nature, le prix de l’ac­quis­i­tion préal­able est cor­rigé du mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur de ces presta­tions.

5 Dans son rap­port, l’or­gane de con­trôle (art. 128 LIMF) véri­fie la valeur at­tribuée aux titres de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment à l’al. 3, at­teste que la cor­rec­tion visée à l’al. 4 est adéquate et ex­pose les cal­culs.

Art. 44 Acquisition préalable indirecte  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Lor­sque l’ac­quis­i­tion préal­able a été in­dir­ecte, au sens de l’art. 32 en re­la­tion avec l’art. 11, let. c, l’of­frant doit in­diquer dans le pro­spect­us de l’of­fre la part du prix payé qui cor­res­pond aux titres de par­ti­cip­a­tion de la so­ciété visée.

2 Le cal­cul de cette part doit être véri­fié par un or­gane de con­trôle.

Art. 45 Règlement du prix de l’offre  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’of­fre peut être ver­sé en es­pèces ou par échange de valeurs mo­bilières.

2 L’of­frant ne peut pro­poser de verse­ment par échange de valeurs mo­bilières qu’en par­allèle à une pro­pos­i­tion de verse­ment in­té­gral en es­pèces.

Art. 46 Évaluation des valeurs mobilières  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

L’art. 42, al. 2 à 4, s’ap­plique pour déter­miner le prix des valeurs mo­bilières of­fertes en échange.

Art. 47 Dérogations  

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

Dans des cas par­ticuli­ers, la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er à l’of­frant des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion (art. 40 à 44).

Chapitre 7 Collaboration entre la FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les bourses

Art. 48  

(art. 122, 123, al. 1, LIMF; art. 39, al. 1, LFINMA)

1 La FINMA, la Com­mis­sion des of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion et les in­stances d’ad­mis­sion, pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions et de sur­veil­lance au sein des bourses se livrent spon­tané­ment ou sur de­mande toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. En par­ticuli­er, elles s’in­for­ment lor­squ’elles ont des rais­ons de soupçon­ner une in­frac­tion dont l’in­struc­tion in­combe à l’autor­ité ou à l’in­stance con­cernées.

2 Les autor­ités et in­stances con­cernées veil­lent à préserv­er le secret de fonc­tion, le secret pro­fes­sion­nel et le secret des af­faires; elles n’utilis­ent les in­form­a­tions et les doc­u­ments reçus que dans le cadre des tâches qui leur in­combent en vertu de la loi.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 49 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es lé­gis­latifs sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 50 Disposition transitoire concernant la publicité des participations  

1 Les déclar­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’an­cien droit restent val­ables. Les faits qui se sont produits av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LIMF30 et qui ne doivent être déclarés qu’en vertu de cette loi et de la présente or­don­nance doivent être déclarés jusqu’au 31 mars 2016.

2 Les faits survenus après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent, dans un premi­er temps, être déclarés con­formé­ment à l’an­cien droit jusqu’au 31 mars 2016, à con­di­tion de con­tenir une men­tion cor­res­pond­ante. La déclar­a­tion selon le nou­veau droit doit par­venir à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente jusqu’au 31 mars 2016.

3 Si une in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions ne dis­pose pas, à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, d’une plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion, elle a jusqu’au 1er jan­vi­er 2017 pour mettre une telle plate-forme en ser­vice.

4 Jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de la plate-forme élec­tro­nique de pub­lic­a­tion visée à l’al. 3, la so­ciété pub­lie les déclar­a­tions dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et dans au moins un des mé­di­as élec­tro­niques im­port­ants qui dif­fusent des in­form­a­tions boursières. Le mo­ment de la com­mu­nic­a­tion de la déclar­a­tion aux mé­di­as élec­tro­niques est déter­min­ant pour le re­spect du délai de l’art. 24, al. 2. La pub­lic­a­tion doit être trans­mise sim­ul­tané­ment à l’in­stance pour la pub­li­cité des par­ti­cip­a­tions com­pétente.

Art. 50a Disposition transitoire relative à la modification du 26 janvier 2017 31  

L’ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l’art. 10, al. 2, OIMF-FINMA, dans sa ver­sion modi­fiée le 26 jan­vi­er 2017, doit être re­m­plie d’ici le 31 août 2017.

31 In­troduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).

Art. 50b Disposition transitoire relative à la modification du 8 décembre 2022 32  

1 L’ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l’art. 3, al. 1, let. c et e, dans sa ver­sion modi­fiée le 8 décembre 2022, doit être re­m­plie au plus tard 15 mois après l’en­trée en vi­gueur.

2 Les in­stances pour les déclar­a­tions ad­aptent en con­séquence leurs règle­ments selon l’art. 5, al. 5, ain­si que les spé­ci­fic­a­tions tech­niques au plus tard 6 mois après l’en­trée en vi­gueur et in­for­ment les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer de ces ad­apt­a­tions.

32 In­troduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).

Art. 51 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 3 mai 2018 (RO 2018 2387). Mise à jour par le ch. II de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).

(art. 6, al. 1)

Catégories de dérivés à compenser par le biais d’une contrepartie centrale

I. Dérivés de gré à gré sur taux d’intérêt

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

1.
Swap de base

EURIBOR

EUR

28J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

2.
Swap fixe contre variable

EURIBOR

EUR

28J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

3.
Forward Rate Agreement

EURIBOR

EUR

3J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

4.
Swap indexé sur le taux à un jour

FedFunds

USD

7J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

5.
Swap indexé sur le taux à un jour

€STR

EUR

7J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

6.
Swap indexé sur le taux à un jour

SONIA

GBP

7J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

7.
Swap indexé sur le taux à un jour

SOFR

USD

7J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

8.
Swap indexé sur le taux à un jour

TONA

JPY

7J-30A

Devise unique

Non

Constant ou variable

II. Dérivés sur défaut de crédit de gré à gré

Type

Sous-type

Zone géographique

Indice de référence

Devise de règlement

Séries

Échéance

1.
CDS indiciel

Indice sans tranches

Europe

iTraxx Europe Main

EUR

À partir de 17

5 ans

2.
CDS indiciel

Indice sans tranches

Europe

iTraxx Europe Crossover

EUR

À partir de 17

5 ans

Annexe 2

(art. 49)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses34 est abrogée.

II

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

35

34 [RO 2008 6521; 2011 6285; 2013 1117; 2014 4563]

35 Les mod. peuvent être consultées au RO 20155509.

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