Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)1, arrête: |
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Art. 1 Normes comptables reconnues
1 Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l’art. 957 CO:
2 L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées. |
Art. 2 Prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes
1 Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques10) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.11 2 Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 et 118i, al. 6 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]12) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC.13 10 RS 952.01 11 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |
Annexe |
(art. 3) |
Modification du droit en vigueur |
...14 14 La mod. peut être consultée au RO 2012 6709. |