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Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1,2

arrête:

1 RS 951.31

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 13  

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1a Club d’investissement 45  

(art. 2, al. 2, let. f, LP­CC)

Quelle que soit sa forme jur­idique, un club d’in­ves­t­isse­ment doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
les droits de par­ti­cip­a­tion fig­urent dans le doc­u­ment con­sti­tu­tif cor­res­pond­ant à la forme jur­idique re­tenue;
b.
les membres ou une partie des membres prennent eux-mêmes les dé­cisions de place­ment;
c.
les membres sont régulière­ment in­formés de l’état des place­ments;
d.
le nombre de membres ne peut pas dé­pass­er 20 per­sonnes.

4 An­cien­nement art. 1.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1b Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle 6  

(art. 2, al. 2, let. d, LP­CC)

1 Par so­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle, on en­tend, aux fins de l’ap­plic­a­tion de la LP­CC et in­dépen­dam­ment de leur forme jur­idique, les en­tre­prises:7

a.
qui ont leur siège stat­utaire ou ef­fec­tif en Suisse, ou sont ét­ablies en Suisse si elles ont leur siège stat­utaire dans un autre État;
b.
qui ex­er­cent leur activ­ité à titre pro­fes­sion­nel ou pour un volume qui né­ces­site l’ex­ist­ence d’une en­tre­prise or­gan­isée de façon com­mer­ciale, et
c.
dont le but prin­cip­al est la ges­tion d’une en­tre­prise de ser­vices, d’une usine ou d’une en­tre­prise com­mer­ciale.

2 Sont con­sidérées comme ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle en par­ticuli­er les en­tre­prises qui:

a.
con­çoivent ou con­struis­ent des im­meubles;
b.
produis­ent, achètent, vendent ou échan­gent des bi­ens et des marchand­ises;
c.
pro­posent d’autres ser­vices non fin­an­ci­ers.

3 Par so­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle, on en­tend égale­ment les en­tre­prises qui font ap­pel, dans le cadre de leur activ­ité opéra­tion­nelle, à des prestataires tiers ou à des so­ciétés du même groupe, pour autant que les dé­cisions en­tre­pren­eur­iales re­l­at­ives aux af­faires cour­antes restent dur­able­ment de la com­pétence de l’en­tre­prise elle-même en vertu d’un ac­cord réglant ex­pli­cite­ment les droits form­ateurs ain­si que les droits de pi­loter l’en­tre­prise et de don­ner des in­struc­tions.

4 Par so­ciétés n’ex­er­çant pas une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle, on en­tend les so­ciétés selon l’art. 13, al. 2, let. c et d, LP­CC8, qui prennent le con­trôle des droits de vote dans des en­tre­prises ou siè­gent au sein de l’or­gane de dir­ec­tion suprême, de sur­veil­lance et de con­trôle de leurs par­ti­cip­a­tions.

5 Les so­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale ou in­dus­tri­elle peuvent aus­si opérer des in­ves­t­isse­ments à des fins de place­ment. Ceux-ci ne doivent toute­fois re­présenter qu’une activ­ité ac­cessoire ou aux­ili­aire secondaire par rap­port au but prin­cip­al de l’en­tre­prise.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 1c9  

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2 Société d’investissement  

(art. 2, al. 3, LP­CC)

Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment nou­velle­ment créées, dont le pro­spect­us d’émis­sion pré­voit la co­ta­tion à une bourse suisse sont as­similées à des so­ciétés cotées, pour autant que la co­ta­tion in­ter­vi­enne dans un délai d’un an.

Art. 3 et 410  

10 Ab­ro­gés par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 5 Définition des placements collectifs 11  

(art. 7, al. 1, 3 et 4, LP­CC)12

1 Sont con­sidérés comme place­ments col­lec­tifs, quelle que soit leur forme jur­idique, des ap­ports con­stitués par au moins deux in­ves­t­is­seurs in­dépend­ants pour être in­vest­is en com­mun et être ad­min­is­trés par des tiers.

2 Des in­ves­t­is­seurs sont in­dépend­ants lor­squ’ils ap­portent des avoirs gérés dis­tincte­ment d’un point de vue jur­idique et de faits.

3 L’ex­i­gence re­l­at­ive à l’in­dépend­ance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux so­ciétés du même groupe d’en­tre­prises visées à l’art. 3 de l’or­don­nance du 6 novembre 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (OEFin)13.14

4 La for­tune d’un place­ment col­lec­tif peut être con­stituée par un seul in­ves­t­is­seur (fonds à in­ves­t­is­seur unique) s’il s’agit d’un in­ves­t­is­seur men­tion­né à l’art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)15.16

5 La re­stric­tion du cercle des in­ves­t­is­seurs à l’in­ves­t­is­seur visé à l’al. 4 doit être men­tion­née dans les doc­u­ments déter­min­ants d’après l’art. 15, al. 1, LP­CC.

6 Les dir­ec­tions de fonds, les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV), les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC) et les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF) ré­pond­ent de ce que les place­ments col­lec­tifs qu’elles ad­min­is­trent con­ser­vent dur­able­ment les ca­ra­ctéristiques d’un place­ment col­lec­tif définies à l’art. 7 LP­CC et dans le présent art­icle.17

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

13 RS 954.11

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

15 RS 950.1

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 618  

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 6a Investisseurs 19  

(art. 10, al. 3ter, LP­CC)

L’in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er:

a.
in­forme les in­ves­t­is­seurs au sens de l’art. 10, al. 3ter, LP­CC qu’ils sont con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés;
b.
les éclaire sur les risques qui en dé­cou­lent, et
c.
leur sig­nale qu’ils peuvent déclarer en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte ne pas vouloir être con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 7 Documents d’autorisation  

(art. 13 et 14, LP­CC)

Quiconque re­quiert une autor­isa­tion en vertu de l’art. 13 LP­CC doit sou­mettre les doc­u­ments suivants à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA):20

a.21
les stat­uts et le règle­ment d’or­gan­isa­tion s’il s’agit d’une SICAV ou d’une SI­CAF;
b.
le con­trat de so­ciété s’il s’agit d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC22);
c.23
les doc­u­ments d’or­gan­isa­tion per­tin­ents s’il s’agit d’un re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

22 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 8 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation 24  

(art. 13, al. 3, LP­CC)

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion en tant que dir­ec­tion de fonds est dis­pensé de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion pour re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 925  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle 26  

(art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LP­CC)

1 Les per­sonnes re­spons­ables de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion27 doivent, de par leur form­a­tion, leur ex­péri­ence et leur car­rière, être suf­f­is­am­ment qual­i­fiées pour ex­er­cer l’activ­ité prévue.

2 Lors de la fix­a­tion des ex­i­gences à re­m­p­lir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activ­ité prévue auprès du tit­u­laire et du type de place­ments en­visagés.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 1128  

28 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12 Organisation  

(art. 14, al. 1, let. c, LP­CC)

1 L’or­gane de ges­tion se com­pose d’au moins deux per­sonnes, tenues d’avoir leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d’ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires et d’en as­sumer la re­sponsab­il­ité.

2 Les per­sonnes autor­isées à sign­er au nom du tit­u­laire signent col­lect­ive­ment à deux.

3 Le tit­u­laire est tenu de décri­re son or­gan­isa­tion dans un règle­ment d’or­gan­isa­tion.29

4 Il em­ploie du per­son­nel qual­i­fié, jouis­sant des com­pétences re­quises dans son do­maine d’activ­ité.

5 Selon l’éten­due et le genre d’activ­ité, la FINMA peut ex­i­ger la mise en place d’une ré­vi­sion in­terne.

6 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elle peut pré­voir des dérog­a­tions à ces ex­i­gences.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 12a Gestion des risques, système de contrôle interne et mise en conformité (compliance) 30  

(art. 14, al. 1ter, LP­CC)

1 Le tit­u­laire doit garantir une ges­tion des risques ap­pro­priée et adéquate, un sys­tème de con­trôle in­terne (SCI), ain­si qu’une mise en con­form­ité qui couvrent l’en­semble de ses activ­ités.

2 La ges­tion des risques doit être or­gan­isée de sorte que les risques prin­ci­paux puis­sent être détectés, évalués, suivis et sur­veillés de man­ière suf­f­is­ante.

3 Le tit­u­laire opère une sé­par­a­tion du point de vue fonc­tion­nel et hiérarchique entre ses activ­ités en matière de ges­tion des risques, de con­trôle in­terne et de mise en con­form­ité et ses activ­ités opéra­tion­nelles, en par­ticuli­er les activ­ités liées aux dé­cisions d’in­ves­t­isse­ment (ges­tion de porte­feuille).

4 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à ces ex­i­gences si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

5 Elle peut ré­gler les mod­al­ités de la ges­tion des risques, du con­trôle in­terne et de la mise en con­form­ité.31

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12b Délégation de tâches 32  

(art. 14, al. 1ter, LP­CC)

1 Il y a délég­a­tion de tâches lor­sque la SICAV et les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers char­gent un prestataire de ser­vices d’ac­com­plir de façon autonome et dur­able tout ou partie d’une tâche es­sen­ti­elle, ce qui a pour ef­fet de mod­i­fi­er les faits déter­min­ants pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 Sont con­sidérées comme des tâches es­sen­ti­elles:

a.33
pour les SICAV: les tâches visées à l’art. 36 LP­CC;
b.
pour les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers: les tâches visées à l’art. 124 LP­CC.

32 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 12c Tâches susceptibles d’être déléguées 34  

(art. 14, al. 1ter, LP­CC)

1 Les SICAV et les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’ex­écu­tion de tâches qui n’in­combent pas à l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas port­er at­teinte à l’adéqua­tion de l’or­gan­isa­tion.

3 L’or­gan­isa­tion est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers:

a.
ne dis­pose pas des res­sources hu­maines et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour as­surer le choix, l’in­struc­tion, la sur­veil­lance et le pi­lot­age des risques du tiers, ou
b.
ne dis­pose pas du droit de don­ner des in­struc­tions au tiers et de le con­trôler.

34 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12d Délégation de tâches: responsabilité et procédé 35  

(art. 14, al. 1ter, LP­CC)

1 Les SICAV ou les re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers de­meurent re­spons­ables du re­spect des ob­lig­a­tions pruden­ti­elles et veil­lent à préserv­er les in­térêts des in­ves­t­is­seurs en cas de délég­a­tion de tâches.

2 Ils con­vi­ennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’ac­cord doit not­am­ment ré­gler:

a.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités;
b.
les éven­tuelles com­pétences en matière de sous-délég­a­tion;
c.
l’ob­lig­a­tion de rendre compte du tiers;
d.
les droits de con­trôle de la SICAV et du re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers.

3 Les SICAV et les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers fix­ent les tâches déléguées ain­si que les pos­sib­il­ités de sous-délég­a­tion dans leurs prin­cipes or­gan­isa­tion­nels.

4 La délég­a­tion doit être con­çue de man­ière à ce que la SICAV ou le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers, l’or­gane de ré­vi­sion in­terne, la so­ciété d’audit et la FINMA puis­sent suivre et con­trôler l’ex­écu­tion de la tâche déléguée.

35 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 13 Garanties financières  

(art. 14, al. 1, let. d, LP­CC)

Les garanties fin­an­cières sont suf­f­is­antes dès lors que le tit­u­laire ob­serve les dis­pos­i­tions déter­min­antes re­l­at­ives au cap­it­al ou à l’ap­port min­im­al.

Art. 13a Documents de placements collectifs étrangers 36  

(art. 15, al. 1, let. e, LP­CC)

Pour les place­ments col­lec­tifs étrangers, les doc­u­ments suivants doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA:

a.
le pro­spect­us;
b.37
la feuille d’in­form­a­tion de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin38;
c.
le con­trat de place­ment col­lec­tif des place­ments col­lec­tifs con­trac­tuels;
d.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment ou le con­trat de so­ciété des place­ments col­lec­tifs or­gan­isés selon le droit des so­ciétés;
e.
les autres doc­u­ments qui seraient né­ces­saires pour une ap­prob­a­tion selon le droit étranger ap­plic­able et qui cor­res­pond­ent à ceux à fournir pour les place­ments col­lec­tifs suisses con­formé­ment à l’art. 15 al. 1, LP­CC.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

38 RS 950.1

Art. 14 Modification de l’organisation et des documents  

(art. 16 LP­CC)

1 Les modi­fic­a­tions de l’or­gan­isa­tion doivent être autor­isés par la FINMA. Les doc­u­ments visés à l’art. 7 doivent être sou­mis à la FINMA.

2 Les modi­fic­a­tions des doc­u­ments visés à l’art. 15 LP­CC doivent être sou­mises pour ap­prob­a­tion à la FINMA, à l’ex­cep­tion:39

a.
des doc­u­ments cor­res­pond­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers;
b.40
de la modi­fic­a­tion du mont­ant ou de la fourchette du total des com­man­dites dans le con­trat de so­ciété de la SCm­PC;
c.41
des modi­fic­a­tions des doc­u­ments d’un place­ment col­lec­tif suisse sou­mis à ap­prob­a­tion et qui con­cernent ex­clus­ive­ment des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à des re­stric­tions de vente ou de dis­tri­bu­tion et qui sont exigés en vertu de lé­gis­la­tions étrangères, de traités in­ter­na­tionaux, de con­ven­tions in­ter­na­tionales ou pruden­ti­elles et d’act­es com­par­ables.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 15 Obligations d’annoncer  

(art. 16 LP­CC)

1 Les tit­u­laires, à l’ex­cep­tion de la banque dé­positaire, an­non­cent:

a.
le change­ment des per­sonnes re­spons­ables de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
b.42
les faits de nature à re­mettre en ques­tion la bonne répu­ta­tion des per­sonnes re­spons­ables de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion ou la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able qu’elles doivent of­frir, not­am­ment l’ouver­ture d’une procé­dure pénale à leur en­contre;
c.
le change­ment des per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée, à l’ex­cep­tion des ac­tion­naires in­ves­t­is­seurs d’une SICAV et des com­man­ditaires d’une SCm­PC;
d.
les faits de nature à com­pro­mettre la bonne répu­ta­tion des per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée, not­am­ment l’ouver­ture d’une procé­dure pénale à leur en­contre;
e.
les faits qui re­mettent en ques­tion une ges­tion saine et prudente du tit­u­laire en rais­on de l’in­flu­ence ex­er­cée par les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée;
f.
les change­ments ay­ant trait aux garanties fin­an­cières (art. 13), en par­ticuli­er la non-ob­ser­va­tion des ex­i­gences min­i­males.

2 La banque dé­positaire an­nonce le change­ment des per­sonnes re­spons­ables des tâches rel­ev­ant de cette dernière (art. 72, al. 2, LP­CC);

3 Les modi­fic­a­tions du pro­spect­us et de la feuille d’in­form­a­tion de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin43 doivent égale­ment être an­non­cées.44

4 Les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers qui ne sont pas of­ferts ex­clus­ive­ment à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés doivent en outre an­non­cer:45

a.46
les mesur­es pro­non­cées par une autor­ité de sur­veil­lance étrangère contre le place­ment col­lec­tif, not­am­ment le re­trait de l’autor­isa­tion;
b.47
les modi­fic­a­tions des doc­u­ments de place­ments col­lec­tifs étrangers visés à l’art. 13a;
c.48

5 L’an­nonce doit être ef­fec­tuée sans délai à la FINMA. Celle-ci con­state la con­form­ité à la loi.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

43 RS 950.1

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

48 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 16 Conditions de la procédure simplifiée d’approbation  

(art. 17 LP­CC)

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion ne s’ap­plique que si le règle­ment est con­forme:

a.
à un mod­èle re­con­nu par la FINMA comme sat­is­fais­ant à ses ex­i­gences min­i­males, tels que les règle­ments et les pro­spect­us types d’une or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle, ou
b.
un stand­ard que la FINMA a déclaré ob­lig­atoire pour le tit­u­laire.

2 La FINMA con­firme la ré­cep­tion de la de­mande au re­quérant.

3 Si d’autres in­form­a­tions sont né­ces­saires pour évalu­er la de­mande, la FINMA peut de­mander au re­quérant de les com­mu­niquer.

Art. 17 Délais relatifs à la procédure simplifiée d’approbation  

(art. 17 LP­CC)

1 Les place­ments col­lec­tifs ouverts des­tinés à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés sont réputés ap­prouvés à l’ex­pir­a­tion des délais suivants:

a.
fonds en valeurs mo­bilières, fonds im­mob­iliers et autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels: à ré­cep­tion de la re­quête;
b.
autres fonds en place­ments al­tern­atifs: quatre se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête.

2 La FINMA ap­prouve les place­ments col­lec­tifs ouverts des­tinés au pub­lic dans les délais suivants:

a.
fonds en valeurs mo­bilières: quatre se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête;
b.
fonds im­mob­iliers et autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels: six se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête;
c.
autres fonds en place­ments al­tern­atifs: huit se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête.

3 Le délai com­mence à courir le jour suivant la ré­cep­tion de la re­quête.

4 Si la FINMA de­mande d’autres in­form­a­tions, le délai est sus­pendu entre le mo­ment où elle fait sa de­mande et ce­lui où elle reçoit les in­form­a­tions.

Art. 18 Modification ultérieure des documents  

(art. 17 LP­CC)

1 La FINMA peut ex­i­ger une modi­fic­a­tion ultérieure des doc­u­ments de place­ments col­lec­tifs des­tinés à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés dans les trois mois à compt­er de leur ap­prob­a­tion sim­pli­fiée.

2 Les in­ves­t­is­seurs doivent:

a.
être préal­able­ment avertis de la pos­sib­il­ité d’une modi­fic­a­tion;
b.
être in­formés dans les or­ganes de pub­lic­a­tion de toute modi­fic­a­tion ap­portée ultérieure­ment.

Section 2 … 49

49 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 1950  

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 20 Éléments de capital  

(art. 14, al. 1, let. d, LP­CC)51

1 Le cap­it­al cor­res­pond, pour la so­ciété an­onyme et la so­ciété en com­man­dite par ac­tions, au cap­it­al-ac­tions et au cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et, pour la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, au cap­it­al so­cial.

2 Pour les so­ciétés de per­sonnes, le cap­it­al cor­res­pond:52

a.
aux comptes de cap­it­al;
b.
à la com­man­dite, et
c.
aux avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

3 Les comptes de cap­it­al et les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ne peuvent être im­putés sur le cap­it­al que s’il ressort d’une déclar­a­tion:53

a.
qu’en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure con­cordataire, ils seront col­loqués après les créances de tous les autres créan­ci­ers, et
b.
qu’il y a un en­gage­ment:54
1.
à ne pas les com­penser par ses pro­pres créances, ni à les garantir par ses pro­pres valeurs pat­ri­mo­niales,
2.
à ne pas ré­duire les élé­ments de cap­it­al visés à l’al. 2, let. a et c, au‑des­sous du cap­it­al min­im­al sans l’ac­cord préal­able de la so­ciété d’audit55.

4 La déclar­a­tion men­tion­née à l’al. 3 est ir­ré­vocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte et être dé­posée auprès d’une so­ciété d’audit agréée.56

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

55 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

56 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2157  

57 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 22 Fonds propres pris en compte  

(art. 14, al. 1, let. d, LP­CC)

1 Les per­sonnes mor­ales peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:

a.
le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion libérés pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite et le cap­it­al so­cial pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
les réserves lé­gales et autres réserves;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice de l’ex­er­cice en cours après dé­duc­tion de la part prévis­ible à la dis­tri­bu­tion des bénéfices, dans la mesure où une re­vue suc­cincte du bouc­lement in­ter­mé­di­aire com­pren­ant un compte de ré­sultat com­plet a été ét­ablie;
e.
les réserves lat­entes, à con­di­tion qu’elles soi­ent at­tribuées à un compte spé­cial et re­con­naiss­ables comme fonds pro­pres. Le rap­port d’audit58 dev­ra con­firmer qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les so­ciétés de per­sonnes peuvent im­puter sur leurs fonds pro­pres:59

a.
les comptes de cap­it­al;
b.
la com­man­dite;
c.60
d.
les avoirs des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, pour autant que les con­di­tions prévues à l’art. 20, al. 3, soi­ent re­m­plies.

361

4 Les fonds pro­pres cu­mulés visés aux al. 1 et 2 doivent con­stituer au moins 50 % de la to­tal­ité des fonds pro­pres exi­gibles.

58 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

60 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 23 Déductions lors du calcul des fonds propres  

(art. 14, al. 1, let. d, LP­CC)

Doivent être dé­duits lors du cal­cul des fonds pro­pres:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et pro­vi­sions né­ces­saires non couverts de l’ex­er­cice en cours;
c.62
d.
les valeurs im­matéri­elles (y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le Good­will), à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
e.
pour les so­ciétés an­onymes et les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, les ac­tions détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
f.
pour les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les parts so­ciales détenues par la so­ciété à ses risques et périls;
g.63
la valeur compt­able des par­ti­cip­a­tions.

62 Ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2464  

64 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 24a65  

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 25à2866  

66 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 2967  

67 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 29a à 29f68  

68 In­troduits par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607).Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 3069  

69 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 30a70  

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607).Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs 71

71 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 31 Devoir de fidélité  

(art. 20, al. 1, let. a, LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires ne peuvent ac­quérir, pour leur propre compte, des in­ves­t­isse­ments de place­ments col­lec­tifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.72

2 Ils doivent ren­on­cer, pour les presta­tions déléguées à des tiers, à la rémun­éra­tion qui leur re­vi­ent en vertu du règle­ment, du con­trat de so­ciété, du règle­ment de place­ment ou du con­trat de ges­tion de for­tune, à moins qu’elle ne serve à pay­er les tiers pour les presta­tions fournies.

3 Si des parts d’un place­ment col­lec­tif sont trans­férées à un autre place­ment col­lec­tif géré par le même tit­u­laire ou par un tit­u­laire proche de ce derni­er, aucun frais ne peut être per­çu.

4 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires ne peuvent per­ce­voir aucune com­mis­sion d’émis­sion ou de rachat, s’ils ac­quièrent des fonds cibles:73

a.
gérés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par eux-mêmes, ou
b.
gérés par une so­ciété à laquelle ils sont liés:
1.
dans le cadre d’une com­mun­auté de ges­tion,
2.
dans le cadre d’une com­mun­auté de con­trôle, ou
3.
par une im­port­ante par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte.74

5 L’art. 73, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à la per­cep­tion d’une com­mis­sion de ges­tion en cas de place­ments dans des fonds cibles selon l’al. 4.75

6 L’autor­ité de sur­veil­lance règle les mod­al­ités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 ap­plic­ables à d’autres produits.76

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

Art. 31a Exécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions 77  

(art. 20, al. 1, let. a, LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires doivent sélec­tion­ner, avec toute la di­li­gence re­quise, les contre­parties pour les opéra­tions sur valeurs mo­bilières et les autres trans­ac­tions. Ils doivent s’as­surer que l’ex­écu­tion de ces opéra­tions et autres trans­ac­tions of­fre le meil­leur ré­sultat pos­sible d’un point de vue fin­an­ci­er, tem­porel et qual­it­atif.

2 Sur le plan fin­an­ci­er, ils doivent tenir compte non seule­ment du prix de l’in­stru­ment fin­an­ci­er, mais égale­ment des coûts liés à l’ex­écu­tion de l’or­dre et des rémun­éra­tions reçues de tiers.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32 Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers  

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires peuvent fix­er les hon­o­raires ver­sés aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches et qui col­laborent, pour le compte du place­ment col­lec­tif, à la con­cep­tion, à la con­struc­tion, à l’ac­quis­i­tion ou à la vente d’un ob­jet im­mob­ilier unique­ment d’après les tarifs usuels de la branche.78

2 L’ex­pert char­gé des es­tim­a­tions véri­fie les fac­tures des hon­o­raires av­ant leur règle­ment et ad­resse le cas échéant un rap­port au tit­u­laire et à la so­ciété d’audit.

3 Si des place­ments im­mob­iliers d’un place­ment col­lec­tif sont trans­férés à un autre place­ment col­lec­tif géré par le même tit­u­laire ou par un tit­u­laire proche de ce derni­er, aucune com­mis­sion d’achat ou de vente n’est per­çue.

4 Les presta­tions fournies par les so­ciétés im­mob­ilières aux membres de leur ad­min­is­tra­tion, à la per­sonnes re­spons­ables de la ges­tion et au per­son­nel sont im­putées sur la rémun­éra­tion à laquelle la dir­ec­tion et la SICAV ont droit en vertu du règle­ment.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32a Exceptions à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches 79  

(art. 63, al. 3 et 4 LP­CC)

1 En vertu de l’art. 63, al. 4, LP­CC, la FINMA peut, pour de justes mo­tifs, autor­iser des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion d’ef­fec­tuer des trans­ac­tions avec les per­sonnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, LP­CC, lor­sque:

a.
les doc­u­ments af­férents au place­ment col­lec­tif pré­voi­ent cette pos­sib­il­ité;
b.
la dérog­a­tion est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs;
c.
en sus de l’es­tim­a­tion des ex­perts per­man­ents du fonds im­mob­ilier, un ex­pert selon l’art. 64, al. 1, LP­CC, in­dépend­ant des ex­perts du fonds et de leur em­ployeur, de la dir­ec­tion ou de la SICAV ain­si que de la banque dé­positaire, con­firme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur im­mob­ilière, de même que les frais de trans­ac­tion, sont con­formes au marché.

2 Au ter­me de la trans­ac­tion, la dir­ec­tion ou la SICAV ét­ablit un rap­port con­ten­ant:

a.
des in­dic­a­tions con­cernant les différentes valeurs im­mob­ilières re­prises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la re­prise ou de la ces­sion;
b.
les rap­ports d’es­tim­a­tion des ex­perts per­man­ents;
c.
le rap­port sur la con­form­ité au marché du prix d’achat ou du prix de vente ét­ab­lis par les ex­perts selon l’al. 1, let. c.

3 La so­ciété d’audit con­firme à la dir­ec­tion du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa ré­vi­sion, que le devoir de fidél­ité spé­cial dans le cas de place­ments im­mob­iliers est re­specté.

4 Le rap­port an­nuel du place­ment col­lec­tif men­tionne les trans­ac­tions autor­isées avec des per­sonnes proches.

5 La FINMA ne peut pas ac­cord­er de dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion d’ef­fec­tuer des trans­ac­tions avec des per­sonnes proches pour les valeurs im­mob­ilières qui font l’ob­jet de pro­jets de con­struc­tion à la de­mande de la dir­ec­tion, de la SICAV ou de per­sonnes qui leur sont proches.80

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 32b Conflits d’intérêts 81  

(art. 20, al. 21, let. a, LP­CC)

Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires sont tenus de pren­dre des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et ad­min­is­trat­ives ef­ficaces ser­vant à iden­ti­fi­er, prévenir, ré­gler et sur­veiller les con­flits d’in­térêts, afin d’em­pêch­er ceux-ci de port­er at­teinte aux in­térêts des in­ves­t­is­seurs. Si un con­flit d’in­térêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la con­nais­sance des in­ves­t­is­seurs.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 33 Devoir de diligence 82  

(art. 20, al. 1, let. b, LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires doivent veiller à ce que les activ­ités de dé­cision (ges­tion de for­tune), d’ex­écu­tion (né­goce et règle­ment) et d’ad­min­is­tra­tion soi­ent sé­parées de man­ière ef­fect­ive.

2La FINMA peut ré­gler les mod­al­ités et peut, pour de justes mo­tifs, pré­voir des dérog­a­tions ou or­don­ner la sé­par­a­tion d’autres fonc­tions.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34 Devoir d’information 83  

(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires doivent sig­naler en par­ticuli­er aux in­ves­t­is­seurs les risques liés à un type de place­ment don­né.84

2 Ils in­diquent tous les coûts liés à l’émis­sion et au rachat de parts ain­si qu’à l’ad­min­is­tra­tion du place­ment col­lec­tif. Ils in­diquent égale­ment l’util­isa­tion de la com­mis­sion de ges­tion ain­si que la per­cep­tion d’une éven­tuelle com­mis­sion de per­form­ance (per­form­ance fee).

3 Le devoir d’in­form­a­tion re­latif aux in­dem­nités de dis­tri­bu­tion de place­ments col­lec­tifs s’ap­plique à la nature et au mont­ant de toutes les com­mis­sions et de tous les autres av­ant­ages pé­cuni­aires des­tinés à rémun­érer cette activ­ité.

4 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires doivent garantir, en matière d’ex­er­cice des droits at­tachés à la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er, la trans­par­ence qui per­met aux in­ves­t­is­seurs de re­con­stit­uer les mod­al­ités de cet ex­er­cice.85

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34a86  

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Fortune minimale

(art. 25, al. 3, LPCC)

Art. 35  

1 Le fonds de place­ment ou le com­par­ti­ment d’un fonds om­brelle doit être mis en sou­scrip­tion (lance­ment) dans le délai d’un an à compt­er de son ap­prob­a­tion par la FINMA.

2 Au plus tard un an après son lance­ment, le fonds de place­ment ou le com­par­ti­ment d’un fonds om­brelle doit dis­poser d’une for­tune min­i­male nette de 5 mil­lions de francs.

3 Sur de­mande ex­presse, la FINMA peut pro­longer les délais.

4 Si la for­tune min­i­male n’est pas re­spectée après l’ex­pir­a­tion des délais prévus aux al. 2 et 3, la dir­ec­tion en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 35a Contenu minimal du contrat de fonds de placement 87  

(art. 26, al. 3, LP­CC)

1 Le con­trat de fonds de place­ment con­tient en par­ticuli­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif, la rais­on de com­merce et le siège de la dir­ec­tion, de la banque dé­positaire et du ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive;
b.
le cercle des in­ves­t­is­seurs;
c.
la poli­tique de place­ment, les tech­niques de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques et les risques liés au place­ment;
d.
la sub­di­vi­sion en com­par­ti­ments;
e.
les classes de parts;
f.
le droit des in­ves­t­is­seurs de dénon­cer le con­trat;
g.
l’ex­er­cice an­nuel;
h.
le cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire et des prix d’émis­sion et de rachat;
i.
l’util­isa­tion du bénéfice net et des gains en cap­itaux réal­isés par l’alién­a­tion d’avoirs et de droits;
j.
la nature, le mont­ant et le mode de cal­cul de toutes les rémun­éra­tions, les com­mis­sions d’émis­sion et de rachat ain­si que les frais ac­cessoires pour l’achat et la vente des place­ments (cour­t­ages, hon­o­raires, taxes) qui peuvent être débités de la for­tune col­lect­ive ou mis à la charge des in­ves­t­is­seurs;
k.
la durée du con­trat et les con­di­tions de dis­sol­u­tion;
l.
les or­ganes de pub­lic­a­tion;
m.
les con­di­tions réglant le re­port du rem­bourse­ment des parts ain­si que le rachat for­cé;
n.88
les ad­resses auxquelles le con­trat de fonds de place­ment, le pro­spect­us, la feuille d’in­form­a­tion de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin89 ain­si que les rap­ports an­nuels et semestri­els peuvent être ob­tenus gra­tu­ite­ment;
o.
l’unité de compte;
p.
la re­struc­tur­a­tion.

2 Lors de l’ap­prob­a­tion du con­trat du fonds de place­ment, la FINMA ex­am­ine unique­ment les dis­pos­i­tions au sens de l’al. 1, let. a à g et con­trôle leur con­form­ité à la loi.

3 Lors de l’ap­prob­a­tion d’un fonds de place­ment con­trac­tuel, la FINMA ex­am­ine, à la de­mande de la dir­ec­tion, toutes les dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment et con­trôle leur con­form­ité à la loi, si ce fonds est pro­posé à l’étranger et si le droit étranger l’ex­ige.90

4 La FINMA peut mod­i­fi­er le con­tenu du con­trat de fonds de place­ment compte tenu des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

89 RS 950.1

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 36 Règles de placement  

(art. 26, al. 3, let. b, LP­CC)

1 Le con­trat de fonds de place­ment décrit les place­ments autor­isés:

a.
par type (droits de par­ti­cip­a­tion, créances, in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, im­meubles d’hab­it­a­tion, im­meubles à us­age com­mer­cial, métaux pré­cieux, produits de base, etc.);
b.
par pays, groupes de pays, sec­teurs économiques ou de­vises.

2 S’agis­sant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LP­CC et des Lim­ited Qual­i­fied In­vestor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LP­CC, il ren­sei­gne, en outre, sur les par­tic­u­lar­ités et les risques in­hérents à chaque place­ment, leurs ca­ra­ctéristiques et leur évalu­ation.91

3 Le con­trat de fonds de place­ment décrit les tech­niques et les in­stru­ments de place­ment autor­isés.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 37 Rémunérations et frais accessoires 92  

(art. 26, al. 3, LP­CC)

1 Peuvent être im­putés à la for­tune du fonds ou des com­par­ti­ments:

a.
la com­mis­sion de ges­tion rémun­érant l’activ­ité de la dir­ec­tion;
b.
la com­mis­sion de garde et les autres frais liés à la rémun­éra­tion de l’activ­ité de la banque dé­positaire, y com­pris les frais de garde de la for­tune du fonds par des tiers ou par des dé­positaires centraux de titres;
c.
la com­mis­sion de ges­tion et les éven­tuelles com­mis­sions de per­form­ance rémun­érant le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive;
d.93
les éven­tuelles com­mis­sions de dis­tri­bu­tion rémun­érant l’activ­ité de dis­tri­bu­tion;
e.94
la to­tal­ité des frais ac­cessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;
f.95
les com­mis­sions visées à l’al. 2ter.

2 Si le con­trat de fonds de place­ment le pré­voit ex­pressé­ment, les frais ac­cessoires suivants peuvent être im­putés à la for­tune du fonds ou des com­par­ti­ments:

a.96
les frais liés à l’achat et à la vente de place­ments, opéra­tions de couver­ture in­cluses, not­am­ment cour­t­ages usuels du marché, com­mis­sions, frais de dé­compte et de traite­ment, frais ban­caires, im­pôts et taxes, ain­si que les frais d’ex­a­men et de main­tien des normes de qual­ité de place­ments physiques;
b.97
c.
les taxes per­çues par l’autor­ité de sur­veil­lance pour la con­sti­tu­tion, la modi­fic­a­tion, la li­quid­a­tion, la fu­sion ou le re­groupe­ment de fonds ou d’éven­tuels com­par­ti­ments;
d.
les émolu­ments an­nuels de l’autor­ité de sur­veil­lance;
e.98
les hon­o­raires de la so­ciété d’audit pour l’audit et pour les at­test­a­tions délivrées en re­la­tion avec la con­sti­tu­tion, la modi­fic­a­tion, la li­quid­a­tion, la fu­sion ou le re­groupe­ment de fonds ou d’éven­tuels com­par­ti­ments;
f.
les hon­o­raires de con­seillers jur­idiques et fisc­aux en re­la­tion avec la con­sti­tu­tion, la modi­fic­a­tion, la li­quid­a­tion, la fu­sion ou le re­groupe­ment de fonds ou de leurs éven­tuels com­par­ti­ments, ain­si qu’avec la défense générale des in­térêts du fonds et de ses in­ves­t­is­seurs;
g.99
les frais de notaire et les frais d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de place­ments col­lec­tifs, ain­si que les frais de modi­fic­a­tion des faits in­scrits dans le re­gistre;
h.100
les frais de pub­lic­a­tion de la valeur nette d’in­ventaire du fonds ou de ses com­par­ti­ments ain­si que tous les frais oc­ca­sion­nés par les com­mu­nic­a­tions aux in­ves­t­is­seurs, y com­pris ceux de tra­duc­tion, pour autant qu’ils ne soi­ent pas im­put­ables à un com­porte­ment fautif de la dir­ec­tion;
i.101
les frais d’im­pres­sion et de tra­duc­tion de doc­u­ments jur­idiques ain­si que des rap­ports an­nuels et semestri­els du fonds;
j.
les frais oc­ca­sion­nés par l’éven­tuel en­re­gis­trement du fonds auprès d’une autor­ité de sur­veil­lance étrangère, not­am­ment les émolu­ments per­çus par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère, frais de tra­duc­tion et in­dem­nités ver­sées au re­présent­ant ou au ser­vice de paiement à l’étranger;
k.
les frais en re­la­tion avec l’ex­er­cice de droits de vote ou de droits de créan­ci­er par le fonds, y com­pris les hon­o­raires de con­seillers ex­ternes;
l.
les frais et hon­o­raires liés à des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle dé­posés au nom du fonds ou pris en li­cence par ce derni­er;
m.
la rémun­éra­tion des membres du Con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la SICAV et les frais pour l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
n.
tous les frais oc­ca­sion­nés par des mesur­es ex­traordin­aires prises par la dir­ec­tion, le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive ou la banque dé­positaire pour défendre les in­térêts des in­ves­t­is­seurs;
o.102
les frais d’en­re­gis­trement ou de ren­ou­velle­ment d’un iden­ti­fic­ateur d’en­tité jur­idique (Leg­al En­tity Iden­ti­fi­er) auprès d’un bur­eau d’en­re­gis­trement en Suisse ou à l’étranger;
p.103
les frais et émolu­ments liés à la co­ta­tion du fonds;
q.104
les frais et émolu­ments liés à l’achat et à l’util­isa­tion de don­nées et de li­cences de don­nées, pour autant qu’ils puis­sent être im­putés au fonds et qu’ils ne con­stitu­ent pas des frais de recher­che;
r.105
les frais et émolu­ments liés à l’util­isa­tion de la­bels in­dépend­ants et à l’ex­a­men ef­fec­tué par ceux-ci.

2bis Pour les fonds im­mob­iliers et les L-QIF déten­ant des place­ments im­mob­iliers, les frais ac­cessoires suivants peuvent aus­si être im­putés à la for­tune du fonds ou des com­par­ti­ments, si le con­trat de fonds de place­ment le pré­voit ex­pressé­ment:106

a.
les frais d’achat et de vente de place­ments im­mob­iliers, not­am­ment les com­mis­sions d’in­ter­mé­di­aire usuelles du marché, les hon­o­raires de con­seiller, d’avocat et de notaire, ain­si que les autres émolu­ments et les im­pôts;
b.107
les cour­t­ages usuels du marché payés à des tiers en re­la­tion avec la loc­a­tion ini­tiale et la re­lo­ca­tion de bi­ens im­mob­iliers;
c.
les coûts usuels du marché payés pour l’ad­min­is­tra­tion d’im­meubles par des tiers;
d.108
les frais liés aux im­meubles, dans la mesure où ils cor­res­pond­ent aux frais usuels du marché et ne sont pas im­putés à des tiers, en par­ticuli­er les frais d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion, y com­pris les frais d’as­sur­ance, les con­tri­bu­tions de droit pub­lic et les frais de presta­tions de ser­vices et de ser­vices d’in­fra­struc­ture;
e.
les hon­o­raires des ex­perts in­dépend­ants char­gés des es­tim­a­tions et des éven­tuels autres ex­perts man­datés pour procéder à des cla­ri­fic­a­tions ser­vant les in­térêts des in­ves­t­is­seurs;
f.
les frais de con­seil et de procé­dure en re­la­tion avec la pro­tec­tion générale des in­térêts du fonds im­mob­ilier et de ses in­ves­t­is­seurs:
g.109
les frais et émolu­ments ser­vant à as­surer un né­goce réguli­er en bourse ou hors bourse des parts du fonds.110

2ter La dir­ec­tion d’un fonds im­mob­ilier ou d’un L-QIF déten­ant des place­ments im­mob­iliers peut per­ce­voir une com­mis­sion pour le trav­ail fourni en re­la­tion avec les activ­ités suivantes, pour autant que le con­trat de fonds de place­ment le pré­voie ex­pressé­ment et que l’activ­ité ne soit pas ex­écutée par des tiers:111

a.
achat et vente de bi­ens-fonds, en fonc­tion du prix d’achat ou de vente;
b.
con­struc­tion d’im­meubles, rénova­tions et trans­form­a­tions, en fonc­tion des coûts de con­struc­tion;
c.
ad­min­is­tra­tion d’im­meubles, en fonc­tion des re­cettes loc­at­ives brutes an­nuelles.112

3 Le con­trat de fonds de place­ment présente une vue d’en­semble uni­forme des rémun­éra­tions et des frais ac­cessoires, vent­ilés selon le type, le mont­ant max­im­al et le mode de cal­cul.

4 L’em­ploi du ter­me «all-in-fee» n’est autor­isé que si la com­mis­sion couvre l’in­té­gral­ité des rémun­éra­tions (ex­cep­tion faite des com­mis­sions d’émis­sion et de rachat), frais ac­cessoires in­clus. Si le ter­me «com­mis­sion for­faitaire» est util­isé, les rémun­éra­tions et les frais ac­cessoires qui ne sont pas in­clus doivent être ex­pli­cite­ment men­tion­nés.

5 La dir­ec­tion, le ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive et la banque dé­positaire ne peuvent vers­er des rétro­ces­sions des­tinées à couv­rir les activ­ités de dis­tri­bu­tion du fonds que si le con­trat de fonds de place­ment le pré­voit ex­pressé­ment.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

95 In­troduite par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

97 Ab­ro­gée par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

102 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

103 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

104 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

105 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

109 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

110 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

112 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 38 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions 113  

(art. 26, al. 3, LP­CC)

1 Peuvent être mis à la charge des in­ves­t­is­seurs:

a.
les frais ac­cessoires for­faitaires d’achat et de vente de place­ments ré­sult­ant de l’émis­sion, du rachat ou de la con­ver­sion de parts;
b.
une com­mis­sion pour sou­scrip­tions, con­ver­sions ou rem­bourse­ments ver­sée au dis­trib­uteur pour couv­rir les frais de dis­tri­bu­tion.

2 Le con­trat de fonds de place­ment décrit de man­ière claire et trans­par­ente les com­mis­sions pouv­ant être mises à la charge des in­ves­t­is­seurs, ain­si que le mont­ant et le mode de cal­cul de ces com­mis­sions.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 39 Organes de publication  

(art. 26, al. 3, LP­CC)114

1 Le pro­spect­us du fonds de place­ment doit désign­er un ou plusieurs or­ganes de pub­lic­a­tion dans lesquels les in­form­a­tions exigées par la LP­CC et dans la présente or­don­nance sont mises à la dis­pos­i­tion des in­ves­t­is­seurs.115 Peuvent être désignés comme or­ganes de pub­lic­a­tion des mé­di­as im­primés ou des plate­formes élec­tro­niques ac­cess­ibles au pub­lic et re­con­nues par la FINMA.116

2 L’in­té­gral­ité des élé­ments sou­mis à pub­lic­a­tion pour lesquels les in­ves­t­is­seurs peuvent faire valoir un droit d’op­pos­i­tion auprès de la FINMA, de même que la dis­sol­u­tion du fonds de place­ment, doivent être pub­liés dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus à cet ef­fet.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 40 Classes de parts  

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LP­CC)

1 La dir­ec­tion peut, avec l’autor­isa­tion de la banque dé­positaire et l’ap­prob­a­tion de la FINMA, créer, supprimer ou re­grouper des classes de parts. Ce fais­ant, elle tient compte en par­ticuli­er des critères suivants: struc­ture des coûts, mon­naie de référence, couver­ture du risque de change, dis­tri­bu­tion ou thé­saur­isa­tion des revenus, mont­ant min­im­al de place­ment ou cercle des in­ves­t­is­seurs.

2 Les mod­al­ités sont réglées dans le pro­spect­us. Ce­lui-ci doit ex­pressé­ment men­tion­ner le risque dé­coulant du fait qu’une classe de parts peut ré­pon­dre des en­gage­ments d’une autre classe de parts.

3 La dir­ec­tion pub­lie la créa­tion, la sup­pres­sion ou le re­groupe­ment de classes de parts dans les or­ganes de pub­lic­a­tion. Seul le re­groupe­ment est con­sidéré comme une modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment et, par con­séquent, sou­mis à l’art. 27 LP­CC.

4 L’art. 112, al. 3, let. a à c, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5117

117 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (RO 2019 4633). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec ef­fet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces  

(art. 27, al. 2 et 3, LP­CC)

1 La dir­ec­tion est tenue de pub­li­er toute modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du fonds con­cerné sous la forme prévue par la LP­CC.118 Par le bi­ais de la pub­lic­a­tion, la dir­ec­tion in­dique aux in­ves­t­is­seurs de man­ière claire et com­préhens­ible les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment qui sont ex­am­inées et con­trôlées sous l’angle de la con­form­ité à la loi par la FINMA.119

1bis La FINMA peut sous­traire à l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion les modi­fic­a­tions exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des in­ves­t­is­seurs ou sont de nature ex­clus­ive­ment formelle.120

2 Le délai pour faire valoir des ob­jec­tions contre une modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment court à compt­er du jour suivant la paru­tion dans les or­ganes de pub­lic­a­tion.

2bis Lors de l’ap­prob­a­tion de la modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment, la FINMA ex­am­ine unique­ment les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et con­trôle leur con­form­ité à la loi.121

2ter Si le fonds de place­ment est pro­posé à l’étranger et si le droit étranger l’ex­ige, la FINMA, qui a ex­am­iné toutes les dis­pos­i­tions du con­trat du fonds de place­ment et con­trôlé leur con­form­ité à la loi lors de l’ap­prob­a­tion d’un fonds de place­ment con­trac­tuel con­formé­ment à l’art. 35a, al. 3, ex­am­ine égale­ment toutes les dis­pos­i­tions dudit con­trat et con­trôle leur con­form­ité à la loi lors de l’ap­prob­a­tion de la modi­fic­a­tion d’un con­trat de fonds de place­ment.122

3 La FINMA fixe la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment dans sa dé­cision.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 42 à 50123  

123 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable

Section 1 Dispositions générales

Art. 51 SICAV autogérée et SICAV à gestion externe 124  

(art. 36, al. 3, LP­CC)

1 La SICAV auto­gérée as­sure l’ad­min­is­tra­tion elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, LP­CC, elle peut déléguer la ges­tion de son porte­feuille à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue.

2 La SICAV à ges­tion ex­terne délègue l’ad­min­is­tra­tion à une dir­ec­tion autor­isée. L’ad­min­is­tra­tion com­prend la dis­tri­bu­tion de la SICAV. La SICAV à ges­tion ex­terne délègue en outre la ges­tion du porte­feuille à la même dir­ec­tion ou à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue.

3 L’art. 64 est réser­vé.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 52 But 125  

(art. 36, al. 1, let. d, LP­CC)

La SICAV gère unique­ment sa for­tune ou son com­par­ti­ment. Il lui est en par­ticuli­er in­ter­dit de fournir à des tiers des presta­tions au sens des art. 26 et 34 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)126.

125 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

126 RS 954.1

Art. 53 Fortune minimale  

(art. 36, al. 2, LP­CC)

L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie à la for­tune min­i­male de la SICAV.

Art. 54 Apport minimal 127  

1 Au mo­ment de la fond­a­tion d’une SICAV auto­gérée ou d’une SICAV à ges­tion ex­terne qui délègue l’ad­min­is­tra­tion à une dir­ec­tion autor­isée et la ges­tion du porte­feuille à un autre ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive, les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs doivent vers­er un ap­port min­im­al de 500 000 francs.

2 Si la SICAV à ges­tion ex­terne délègue l’ad­min­is­tra­tion et la ges­tion du porte­feuille à la même dir­ec­tion autor­isée, les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs doivent vers­er, au mo­ment de la fond­a­tion, un ap­port min­im­al de 250 000 francs.

3 L’ap­port min­im­al doit être main­tenu en per­man­ence.

4 Si l’ap­port min­im­al n’est pas re­specté, la SICAV en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 55 Définition et montant des fonds propres  

(art. 39 LP­CC)

1 Sont pris en compte comme fonds pro­pres, les ap­ports ver­sés par les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs.

2 Doivent être dé­duits des fonds pro­pres:

a.
le dé­fi­cit ré­sult­ant du bil­an im­put­able aux ac­tion­naires en­tre­pren­eurs;
b.
les cor­rec­tifs de valeur et les pro­vi­sions im­put­ables aux ac­tion­naires en­tre­pren­eurs;
c.128
les valeurs im­matéri­elles (y com­pris les frais de fond­a­tion et d’or­gan­isa­tion, ain­si que le good­will), à l’ex­cep­tion des lo­gi­ciels;
d.129

3 La SICAV auto­gérée cal­cule ses fonds pro­pres moy­en­nant l’ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 59 de l’or­don­nance du 6 novembre 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (OEFin)130.131

3bis La SICAV à ges­tion ex­terne qui délègue l’ad­min­is­tra­tion à une dir­ec­tion de fonds autor­isée et la ges­tion du porte­feuille à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive cal­cule le mont­ant des fonds pro­pres né­ces­saires par ana­lo­gie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut dé­duire 20 % de ce mont­ant.132

3ter La FINMA peut libérer de l’ob­lig­a­tion d’as­sortir sa for­tune de fonds pro­pres la SICAV à ges­tion ex­terne qui délègue l’ad­min­is­tra­tion du porte­feuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques133 ou à une mais­on de titres au sens de la LEFin134 ay­ant leur siège en Suisse.135

4 Si la SICAV à ges­tion ex­terne délègue l’ad­min­is­tra­tion et la ges­tion du porte­feuille à la même dir­ec­tion de fonds autor­isée, elle n’est pas tenue d’as­sortir sa for­tune de fonds pro­pres (art. 59, al. 4, OEFin).136

5 La pro­por­tion pre­scrite entre les fonds pro­pres et la for­tune totale de la SICAV auto­gérée ou de la SICAV à ges­tion ex­terne qui délègue l’ad­min­is­tra­tion à une dir­ec­tion autor­isée et la ges­tion du porte­feuille à un ges­tion­naire de for­tune col­lect­ive doit être main­tenue en per­man­ence.137

6 Si les fonds pro­pres sont in­suf­f­is­ants, la SICAV l’an­nonce im­mé­di­ate­ment à la FINMA.

7 La FINMA règle les mod­al­ités.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

129 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec ef­fet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

130 RS 954.11

131 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

133 RS 952.0

134 RS 954.1

135 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 56 Prix net d’émission au moment de la première émission  

(art. 40, al. 4, LP­CC)

Quelle que soit la catégor­ie dont elles font partie, toutes les ac­tions ont le même prix net d’émis­sion au mo­ment de la première émis­sion de leur catégor­ie. Ce prix cor­res­pond au prix d’émis­sion payé par les in­ves­t­is­seurs, sous dé­duc­tion des éven­tuels rémun­éra­tions et frais ac­cessoires.

Art. 57138  

138 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 58 Émission et rachat d’actions  

(art. 42, al. 1 et 3, LP­CC)

1 Les art. 37 et 38 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs peuvent restituer leurs ac­tions:

a.
si la pro­por­tion adéquate entre les ap­ports et la for­tune totale de la SICAV est main­tenue même après le rachat, et
b.
si l’ap­port min­im­al est main­tenu.
Art. 59 Placements dans ses propres actions  

(art. 42, al. 2, et art. 94, LP­CC)

Les place­ments d’un com­par­ti­ment ef­fec­tués dans un autre com­par­ti­ment de la même SICAV ne sont pas con­sidérés comme des place­ments dans ses pro­pres ac­tions.

Art. 60 Organes de publication  

(art. 43, al. 1, let. f, LP­CC)

L’art. 39 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 61 SICAV avec classes de parts  

(art. 40, al. 4 et 78, al. 3, LP­CC)

1 Pour autant que les stat­uts le pré­voi­ent et moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de la FINMA, la SICAV peut créer, supprimer ou re­grouper des classes de parts.

2 L’art. 40 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le re­groupe­ment re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale.

3 Le pro­spect­us doit men­tion­ner le risque dé­coulant du fait qu’une classe de parts doit ré­pon­dre des en­gage­ments d’une autre classe de parts.

Art. 62 Droits de vote  

(art. 40, al. 4, et 47 et 94, LP­CC)

1 Les ac­tion­naires ont le droit de vote:

a.
pour le com­par­ti­ment dans le­quel ils dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion;
b.
pour la so­ciété, lor­sque la dé­cision con­cerne la SICAV dans son en­semble.

2 Si la part des voix et la part de for­tune im­put­ables à un com­par­ti­ment di­ver­gent sens­ible­ment, les ac­tion­naires peuvent, en as­semblée générale et con­formé­ment à l’al. 1, let. b, dé­cider de di­viser ou de réunir les ac­tions d’une catégor­ie d’ac­tions. La FINMA doit en­tériner la dé­cision.

3 La FINMA peut or­don­ner la di­vi­sion ou la réunion d’ac­tions d’une catégor­ie don­née.

Art. 62a Banque dépositaire 139  

(art. 44a LP­CC)

Les art. 15, al. 2, de la présente or­don­nance et 53 OEFin140 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la banque dé­positaire.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

140 RS 954.11

Art. 62b Contenu du règlement de placement 141  

(art. 43 et 44 LP­CC)

1 Le con­tenu et l’ap­prob­a­tion du règle­ment de place­ment se fond­ent sur les dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment, à moins que la LP­CC ou les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.142

2 Par le bi­ais de la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale, la SICAV in­dique par écrit aux ac­tion­naires, sous la forme pre­scrite par les stat­uts:143

a.
les modi­fic­a­tions du règle­ment de place­ment qui ont été ex­am­inées par la FINMA, et
b.
celles que la FINMA a jugé con­formes la loi.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux stat­uts, pour autant que ceux-ci con­tiennent des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu du règle­ment de place­ment.

141 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Organisation

Art. 63 Assemblée générale  

(art. 50 et 94, LP­CC)

1 Les stat­uts peuvent pré­voir la tenue d’as­semblées générales par com­par­ti­ment, lor­squ’il s’agit de pren­dre des dé­cisions ne con­cernant que le com­par­ti­ment en ques­tion.

2 Les ac­tion­naires qui dis­posent en­semble d’au moins 10 % des voix de l’en­semble des com­par­ti­ments ou d’un com­par­ti­ment don­né peuvent re­quérir l’in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour de l’as­semblée générale de la SICAV re­spect­ive­ment du com­par­ti­ment.

3 L’as­semblée générale de la SICAV ou du com­par­ti­ment est com­pétente pour mod­i­fi­er le règle­ment de place­ment, dans la mesure où la modi­fic­a­tion:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.144
con­cerne les droits des ac­tion­naires, ou
c.
n’est pas de nature pure­ment formelle.

4 La SICAV pub­lie les modi­fic­a­tions prin­cip­ales du règle­ment ar­rêtées par l’as­semblée générale et ap­prouvées par la FINMA dans les or­ganes de pub­lic­a­tion, en in­di­quant les ad­resses auprès de­squelles la ten­eur des modi­fic­a­tions peut être ob­tenue gra­tu­ite­ment.

5 La dis­pos­i­tion con­cernant les dé­cisions im­port­antes de l’as­semblée générale d’une so­ciété an­onyme (art. 704 du code des ob­lig­a­tions [CO]145) ne s’ap­plique pas.146

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

145 RS 220

146 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5363). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 64 Conseil d’administration  

(art. 51 LP­CC)

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.147
ex­er­cer les at­tri­bu­tions visées à lart. 716a CO148;
b.
fix­er les prin­cipes de la poli­tique de place­ment;
c.149
désign­er la banque dé­positaire ou un ét­ab­lisse­ment selon l’art. 44a, al. 2, LP­CC;
d.
créer de nou­veaux com­par­ti­ments, pour autant que les stat­uts le pré­voi­ent;
e.150
ét­ab­lir le pro­spect­us et la feuille d’in­form­a­tion de base;
f.
as­surer l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les at­tri­bu­tions visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3 Dans une SICAV auto­gérée, les tâches au sens de l’al. 1, let. d et e, ain­si que les as­pects de l’ad­min­is­tra­tion visés à l’al. 1, let. f, comme not­am­ment la ges­tion des risques, le sys­tème de con­trôle in­terne (SCI) et la com­pli­ance, ne peuvent être délégués qu’à la dir­ec­tion.

4 Les art. 51, al. 1, 52, al. 1, et 53 OEFin151 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’or­gan­isa­tion des SICAV auto­gérées.152

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

148 RS 220

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

150 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

151 RS 954.11

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 65 Délégation de tâches 153  

(art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LP­CC)

Les art. 32 et 35 LEFin154 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la délég­a­tion de tâches.

153 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

154 RS 954.1

Art. 66155  

155 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Section 1 Dispositions communes

Art. 67 Respect des prescriptions de placement  

(art. 53 ss, LP­CC)

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les taux lim­ites prévus dans le présent chapitre s’ap­pli­quent à la for­tune du fonds es­timée à la valeur vénale; ils doivent être re­spectés en per­man­ence.

2 Lor­sque les lim­ites sont dé­passées par suite de vari­ations du marché, le volume des place­ments doit être ré­duit au taux ad­miss­ible dans un délai rais­on­nable en ten­ant compte des in­térêts des in­ves­t­is­seurs.

2bis En cas de vi­ol­a­tion act­ive des pre­scrip­tions de place­ment, not­am­ment par des achats ou des ventes, le volume des place­ments doit être im­mé­di­ate­ment ré­duit au taux ad­miss­ible. Si les in­ves­t­is­seurs ne sont pas in­dem­nisés du dom­mage ré­sult­ant d’une vi­ol­a­tion act­ive des pre­scrip­tions de place­ment, celle‑ci doit être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquée à la so­ciété d’audit et pub­liée dès que pos­sible dans les or­ganes de pub­lic­a­tion. La com­mu­nic­a­tion et la pub­lic­a­tion doivent com­pren­dre une de­scrip­tion con­crète de la vi­ol­a­tion act­ive des pre­scrip­tions de place­ment et du dom­mage qui en a ré­sulté pour les in­ves­t­is­seurs. Le rap­port an­nuel doit rendre compte de toutes les vi­ol­a­tions act­ives des pre­scrip­tions de place­ment.156

3 Les fonds en valeurs mo­bilières et les autres fonds doivent re­specter les lim­ites de place­ment six mois après leur lance­ment.

4 Les fonds im­mob­iliers doivent re­specter les lim­ites de place­ment deux ans après leur lance­ment.

5 Sur re­quête de la dir­ec­tion et de la SICAV, la FINMA peut pro­longer les délais prévus aux al. 3 et 4.

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 68 Filiales et placements autorisés  

(art. 53 ss, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent mettre en place des fi­liales pour l’ad­min­is­tra­tion de place­ments col­lec­tifs, dont le but est unique­ment le main­tien des place­ments pour le place­ment col­lec­tif. La FINMA règle les mod­al­ités.

2 La SICAV est autor­isée à ac­quérir la for­tune mo­bilière et im­mob­ilière in­dis­pens­able à l’ex­er­cice dir­ect de ses activ­ités. La FINMA règle les mod­al­ités.

Art. 69 Objet des fonds ombrelle  

(art. 92 ss, LP­CC)

1 Dans les fonds om­brelle, tous les com­par­ti­ments doivent re­lever du même type de fonds.

2 Les types de fonds sont les suivants:

a.
fonds en valeurs mo­bilières;
b.
fonds im­mob­iliers;
c.
autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels;
d.
autres fonds en place­ments al­tern­atifs.

3 Pour les place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments, les re­stric­tions et les tech­niques de place­ment valent pour chaque com­par­ti­ment en par­ticuli­er.

Section 2 Fonds en valeurs mobilières

Art. 70 Placements autorisés  

(art. 54, al. 1 et 2, LP­CC)

1 Les place­ments suivants sont autor­isés:

a.
en valeurs mo­bilières au sens de l’art. 71;
b.
en in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés au sens de l’art. 72;
c.
en parts de place­ments col­lec­tifs qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences prévues à l’art. 73;
d.
en in­stru­ments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
e.
en avoirs à vue et à ter­me jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Uni­on européenne ou dans un autre État, si la banque est sou­mise dans son pays d’ori­gine à une sur­veil­lance com­par­able à celle ex­er­cée en Suisse.

2 Ne sont pas autor­isés:

a.
les place­ments en métaux pré­cieux, cer­ti­ficats sur métaux pré­cieux, matières premières et titres sur matières premières;
b.
les ventes à dé­couvert de place­ments au sens de l’al. 1, let. a à d.

3 Au max­im­um 10 % de la for­tune du fonds peuvent être in­vest­is en place­ments autres que ceux men­tion­nés à l’al. 1.

4157

157 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 71 Valeurs mobilières  

(art. 54 LP­CC)

1 On en­tend par valeurs mo­bilières, les papi­ers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, LP­CC qui in­cor­porent un droit de par­ti­cip­a­tion ou de créance ou le droit d’ac­quérir de tels papi­ers-valeurs ou droits-valeurs par sou­scrip­tion ou échange, comme not­am­ment les war­rants.

2 Les place­ments en valeurs mo­bilières nou­velle­ment émises ne sont autor­isés que si leur ad­mis­sion à une bourse ou à un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic est prévue dans les con­di­tions d’émis­sion. Si cette ad­mis­sion n’a pas été ob­tenue un an après l’ac­quis­i­tion des titres, ceux-ci doivent être ven­dus dans le délai d’un mois.

3 La FINMA peut pré­ciser les place­ments autor­isés pour un fonds en valeurs mo­bilières selon le droit ap­plic­able des Com­mun­autés européennes.158

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 72 Instruments financiers dérivés  

(art. 54 et 56, LP­CC)

1 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont autor­isés:

a.
si les sous-ja­cents sont des place­ments au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des in­dices fin­an­ci­ers, des taux d’in­térêt, des taux de change, des crédits ou des de­vises;
b.
si les sous-ja­cents sont ad­mis comme place­ments selon le règle­ment, et
c.
s’ils sont né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2 Pour les opéra­tions sur des in­stru­ments dérivés OTC (opéra­tions OTC), les ex­i­gences suivantes doivent en outre être re­m­plies:

a.
la contre­partie est un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er spé­cial­isé dans ce genre d’opéra­tions et sou­mis à sur­veil­lance;
b.
les in­stru­ments dérivés OTC doivent être né­go­ci­ables chaque jour ou il doit être en tout temps pos­sible d’en de­mander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de man­ière fiable et com­préhens­ible.

3 Pour un fonds en valeurs mo­bilières, la somme des en­gage­ments liés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la for­tune nette du fonds. Quant à la somme glob­ale des en­gage­ments, elle ne peut dé­pass­er 200 % de la for­tune nette du fonds. Compte tenu de la pos­sib­il­ité de re­courir tem­po­raire­ment à des crédits jusqu’à con­cur­rence de 10 % de la for­tune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme glob­ale des en­gage­ments peut donc at­teindre 210 % au plus.

4 Les war­rants sont as­similés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

Art. 73 Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)  

(art. 54 et 57, al. 1, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV ne peuvent ef­fec­tuer des place­ments dans des fonds cibles que:

a.
si la doc­u­ment­a­tion de ces fonds cibles lim­ite à 10 % au total les place­ments dans d’autres fonds cibles;
b.
s’ils sont sou­mis à des dis­pos­i­tions com­par­ables à celles d’un fonds en valeurs mo­bilières quant à leur but, leur or­gan­isa­tion, leur poli­tique de place­ment, la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs, la ré­par­ti­tion des risques, la garde sé­parée de la for­tune du fonds, les em­prunts, l’oc­troi de crédits, les ventes à dé­couvert de papi­ers-valeurs et d’in­stru­ments du marché monétaire, l’émis­sion et le rachat de parts ain­si que le con­tenu des rap­ports an­nuel et semestri­el;
c.
s’ils sont autor­isés en tant que place­ments col­lec­tifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont sou­mis à une sur­veil­lance des­tinée à protéger les in­ves­t­is­seurs com­par­able à celle ex­er­cée en Suisse, et que l’en­traide ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale soit garantie.

2 Elles peuvent pla­cer, au max­im­um:

a.
20 % de la for­tune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
b.159
30 % de la for­tune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne sat­is­font pas, mais qui sont équi­val­ents aux dir­ect­ives per­tin­entes de l’Uni­on européenne (or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif en valeurs mo­bilières, OP­CVM) ou à des fonds suisses en valeurs mo­bilières au sens de l’art. 53 LP­CC.

3 Les art. 78 à 84 ne s’ap­pli­quent pas aux place­ments dans des fonds cibles.

4 Si, en vertu du règle­ment, il est per­mis de pla­cer une part im­port­ante de la for­tune du fonds dans des fonds cibles:

a.160
le règle­ment et le pro­spect­us doivent in­diquer quel est le mont­ant max­im­al des com­mis­sions de ges­tion à la charge du place­ment col­lec­tif in­ves­t­is­seur lui-même ain­si que du fonds cible;
b.
le rap­port an­nuel doit in­diquer quelle est la part max­i­m­ale des com­mis­sions de ges­tion à la charge, d’une part, du place­ment col­lec­tif in­ves­t­is­seur et, d’autre part, du fonds cible.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers 161  

(art. 54 et 57, al. 1, LP­CC)

1 Un fonds nour­ri­ci­er est un place­ment col­lec­tif dont la for­tune, en dérog­a­tion à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2 Le fonds maître est un place­ment col­lec­tif suisse du même type que le fonds nour­ri­ci­er, sans être lui-même un fonds nour­ri­ci­er et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3 Un fonds nour­ri­ci­er peut compt­er jusqu’à 15 % de sa for­tune placée dans des li­quid­ités (art. 75) ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés (art. 72). Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés doivent être util­isés ex­clus­ive­ment à des fins de couver­ture.

4 La FINMA règle les mod­al­ités.

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 74 Instruments du marché monétaire  

(art. 54, al. 1, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ac­quérir des in­stru­ments du marché monétaire s’ils sont li­quides et peuvent être évalués et s’ils sont né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2 Les in­stru­ments du marché monétaire qui ne sont pas né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic ne peuvent être ac­quis que si l’émis­sion ou l’émetteur est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des créan­ci­ers et des in­ves­t­is­seurs et si les in­stru­ments sont émis ou garantis par:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
la banque cent­rale d’un État membre de l’Uni­on européenne;
c.
la Banque cent­rale européenne;
d.
l’Uni­on européenne;
e.
la Banque européenne d’in­ves­t­isse­ment;
f.
l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques (OCDE);
g.
un autre État, y com­pris les États qui le com­posent;
h.
une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale à ca­ra­ctère pub­lic dont la Suisse ou au moins un État membre de l’Uni­on européenne fait partie;
i.
une cor­por­a­tion de droit pub­lic;
j.
une en­tre­prise dont les valeurs mo­bilières sont né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
k.162
une banque, une mais­on de titres ou une autre in­sti­tu­tion sou­mise à une sur­veil­lance com­par­able à celle ex­er­cée en Suisse.

162 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 75 Liquidités  

(art. 54, al. 2, LP­CC)

On en­tend par li­quid­ités, les avoirs en banque et les créances dé­coulant d’opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion, à vue et à ter­me jusqu’à douze mois d’échéance.

Art. 76 Prêts de valeurs mobilières ( securities lending ) et opérations de mise ou de prise en pension ( Repo , Reverse Repo)  

(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LP­CC)163

1 Le prêt de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion ne sont ad­mis qu’aux fins d’une ges­tion ef­ficace de la for­tune du fonds. La banque dé­positaire ré­pond de la con­form­ité aux con­di­tions du marché et aux ex­i­gences pro­fes­sion­nelles de l’ex­écu­tion du prêt de valeurs mo­bilières et des opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion.

2 Des banques, des courtiers, des en­tre­prises d’as­sur­ance et des or­gan­ismes de clear­ing peuvent être ap­pelés au titre d’em­prunteurs du prêt de valeurs mo­bilières s’ils sont ex­perts en la matière et s’ils fourn­is­sent des sûretés cor­res­pond­ant au volume et au risque des af­faires en­visagées. Les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion peuvent être ef­fec­tuées avec les em­prunteurs pré­cités aux mêmes con­di­tions.

3 Le prêt de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion sont réglés par un con­trat-type.

4 Le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment et le pro­spect­us doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes con­cernant les prêts de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion:

a.
le place­ment col­lec­tif peut ef­fec­tuer des prêts de valeurs mo­bilières;
b.
le place­ment col­lec­tif peut ef­fec­tuer des opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion;
c.
le volume max­im­al ab­solu ou re­latif des prêts de valeurs mo­bilières et des opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion, et
d.
les risques qui sont liés à ces prêts ou opéra­tions.164

5 Le rap­port an­nuel et le rap­port semestri­el du place­ment col­lec­tif doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes con­cernant les prêts de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion ef­fec­tuées par la dir­ec­tion de fonds ou par la SICAV pour le compte du place­ment col­lec­tif:

a.
la valeur des valeurs mo­bilières prêtées et des opéra­tions de mise et prise en pen­sion, à la clôture de l’ex­er­cice ou à la fin du premi­er semestre de l’ex­er­cice;
b.
le mont­ant des créances et des en­gage­ments dé­coulant d’opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion;
c.
la moy­enne an­nuelle ou semestri­elle de la part des valeurs mo­bilières prêtées;
d.
la part max­i­m­ale des valeurs mo­bilières prêtées en tant que valeur quo­ti­di­enne max­i­m­ale;
e.
la ré­par­ti­tion des revenus bruts proven­ant des prêts de valeurs mo­bilières et des opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion entre la dir­ec­tion de fonds et l’in­ves­t­is­seur (rev­en­ue split);
f.
les revenus du réin­ves­tisse­ment des sûretés reçues en es­pèces (cash col­lat­er­al);
g.
la forme du dépôt des sûretés fournies par le place­ment col­lec­tif: comptes sé­grégués ou comptes om­ni­bus.165

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds  

(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LP­CC)

1 Les fonds en valeurs mo­bilières ne peuvent être gre­vés:

a.
par l’oc­troi de crédits et de cau­tions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la for­tune nette du fonds.

2 Les fonds en valeurs mo­bilières peuvent re­courir tem­po­raire­ment à des crédits jusqu’à con­cur­rence de 10 % de la for­tune nette du fonds.

3 Le prêt de valeurs mo­bilières et les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion en tant que Re­verse Repo ne sont pas con­sidérés comme un oc­troi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.

4 Les opéra­tions de mise ou de prise en pen­sion en tant que Repo sont con­sidérées comme un oc­troi de crédits au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs ob­tenus dans le cadre d’une opéra­tion d’ar­bit­rage ne soi­ent util­isés pour la re­prise de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité en rap­port avec une opéra­tion de mise ou de prise en pen­sion (Re­verse Repo).

Art. 78 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire  

(art. 57 LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent pla­cer, y com­pris les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, au max­im­um 10 % de la for­tune du fonds sous la forme de valeurs mo­bilières ou d’in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur.

2 La valeur totale des valeurs mo­bilières et des in­stru­ments du marché monétaire des émetteurs auprès de­squels plus de 5 % de la for­tune du fonds sont placés, ne peut dé­pass­er 40 % de la for­tune du fonds. Cette lim­ite ne s’ap­plique pas aux avoirs à vue et à ter­me visés à l’art. 79, ni aux opéra­tions sur des in­stru­ments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contre­partie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.

Art. 79 Répartition des risques liés aux avoirs à vue et à terme  

(art. 57 LP­CC)

La dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir au max­im­um 20 % de la for­tune du fonds dans des avoirs à vue et à ter­me auprès d’une même banque. Dans cette lim­ite, aus­si bi­en les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les li­quid­ités (art. 75) doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 80 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés  

(art. 57 LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir au max­im­um 5 % de la for­tune du fonds dans des opéra­tions OTC auprès d’une même contre­partie.

2 Si la contre­partie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e, la lim­ite est aug­mentée à 10 % de la for­tune du fonds.

3 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés et les créances en­vers les contre­parties ré­sult­ant d’opéra­tions OTC doivent être in­clus dans les pre­scrip­tions de ré­par­ti­tion des risques fig­ur­ant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas con­cernés les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés basés sur des in­dices qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 82, al. 1, let. b.

4 Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’ac­tifs li­quides, les créances ré­sult­ant d’opéra­tions OTC ne sont pas prises en con­sidéra­tion dans le cal­cul du risque de contre­partie. La FINMA pré­cise les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les sûretés. Ce fais­ant, elle tient compte des normes in­ter­na­tionales.166

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 1 de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 81 Restrictions globales  

(art. 57 LP­CC)

1 Les place­ments, les avoirs et les créances auprès d’un même ét­ab­lisse­ment visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dé­pass­er 20 % de la for­tune du fonds.

2 Les place­ments et les in­stru­ments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’en­tre­prise ne doivent pas dé­pass­er 20 % de la for­tune du fonds.

3 Les re­stric­tions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cu­mulées.

4 Pour les fonds om­brelle, ces re­stric­tions valent pour chaque com­par­ti­ment en par­ticuli­er.

5 Les so­ciétés qui for­ment un groupe sur la base de pre­scrip­tions in­ter­na­tionales en matière d’ét­ab­lisse­ment des comptes doivent être con­sidérées comme un seul émetteur.

Art. 82 Dérogations pour les fonds indiciels  

(art. 57 LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir au max­im­um 20 % de la for­tune du fonds dans des valeurs mo­bilières ou des in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur:

a.
si le règle­ment pré­voit de re­produire un in­dice déter­miné, re­con­nu par la FINMA pour les droits de par­ti­cip­a­tion et de créance (fonds in­di­ciel), et
b.
si l’in­dice est suf­f­is­am­ment di­ver­si­fié, re­présent­atif du marché auquel il se réfère et pub­lié de façon ap­pro­priée.

2 La lim­ite est aug­mentée à 35 % pour les valeurs mo­bilières et les in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur qui dom­in­ent large­ment des marchés régle­mentés. Cette dérog­a­tion n’est autor­isée que pour un seul émetteur.

3 La lim­ite de 40 % pre­scrite à l’art. 78, al. 2, ne s’ap­plique pas aux in­ves­t­isse­ments autor­isés par le présent art­icle.

Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public  

(art. 57, al. 1, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir au max­im­um 35 % de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:

a.
un État de l’OCDE;
b.
une col­lectiv­ité de droit pub­lic d’un pays de l’OCDE;
c.
une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale à ca­ra­ctère pub­lic, dont la Suisse ou un État membre de l’Uni­on européenne fait partie.

2 Elles peuvent in­ve­st­ir, avec l’autor­isa­tion de la FINMA, jusqu’à 100 % de la for­tune du fonds dans de tell­es valeurs mo­bilières ou de tels in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles ob­ser­vent les règles suivantes:

a.
les place­ments sont in­vest­is en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire et ré­partis sur six émis­sions différentes au moins;
b.
au max­im­um 30 % de la for­tune du fonds sont placés en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire d’une même émis­sion;
c.
l’autor­isa­tion spé­ciale ac­cordée par la FINMA est men­tion­née dans le pro­spect­us ain­si que dans les doc­u­ments pub­li­citaires. Les émetteurs auprès de­squels plus de 35 % de la for­tune du fonds peuvent être in­vest­is y sont égale­ment men­tion­nés;
d.
les émetteurs auprès de­squels plus de 35 % de la for­tune du fonds peuvent être in­vest­is et les garants cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans le règle­ment.

3 La FINMA donne son autor­isa­tion si la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs n’est pas men­acée.

4 La lim­ite de 40 % pre­scrite à l’art. 78, al. 2, ne s’ap­plique pas aux in­ves­t­isse­ments autor­isés par le présent art­icle.

Art. 84 Limitation de la participation détenue dans le capital d’un seul émetteur  

(art. 57, al. 2, LP­CC)

1 Ni la dir­ec­tion ni la SICAV ne peuvent ac­quérir des droits de par­ti­cip­a­tion re­présent­ant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur per­met­tant d’ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur la ges­tion d’un émetteur.

2 La FINMA peut pré­voir des dérog­a­tions si la dir­ec­tion ou la SICAV prouve qu’elle n’ex­erce pas d’in­flu­ence not­able.

3 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent ac­quérir pour la for­tune du fonds:

a.
au plus 10 % d’ac­tions sans droit de vote, d’ob­lig­a­tions ou d’in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur;
b.
25 % des parts d’autres place­ments col­lec­tifs qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences fixées à l’art. 73.

4 La lim­it­a­tion prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas si, au mo­ment de l’ac­quis­i­tion, le mont­ant brut des ob­lig­a­tions, des in­stru­ments du marché monétaire ou des parts d’autres place­ments col­lec­tifs ne peut être cal­culé.

5 Les lim­it­a­tions prévues aux al. 1 et 3 ne s’ap­pli­quent pas aux valeurs mo­bilières et aux in­stru­ments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une col­lectiv­ité de droit pub­lic d’un pays de l’OCDE ou par une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale à ca­ra­ctère pub­lic dont la Suisse ou un État membre de l’Uni­on européenne fait partie.

Art. 85 Obligations spéciales d’informer dans le prospectus  

(art. 75 LP­CC)

1 Le pro­spect­us doit in­diquer dans quelles catégor­ies d’in­stru­ments de place­ment les in­ves­t­isse­ments ont lieu et si des opéra­tions sur in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont ef­fec­tuées. Si c’est le cas, il pré­cise si ces opéra­tions sont ef­fec­tuées en tant qu’elles font partie in­té­grante de la straté­gie de place­ment ou si elles ser­vent à couv­rir des po­s­i­tions de place­ment. Il présente égale­ment les ef­fets de leur util­isa­tion sur le pro­fil de risque du fonds en valeurs mo­bilières.

2 Si la dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir l’es­sen­tiel de la for­tune du fonds dans d’autres place­ments que ceux visés à l’art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles con­stitu­ent un fonds in­di­ciel (art. 82), le pro­spect­us et les autres pub­lic­a­tions pro­mo­tion­nelles doivent l’in­diquer ex­pressé­ment.

3 Si, en rais­on de la com­pos­i­tion de ses place­ments ou des tech­niques de place­ment util­isées, un fonds en valeurs mo­bilières présente une volat­il­ité ou un ef­fet de levi­er ac­crus, le pro­spect­us et les autres pub­lic­a­tions pro­mo­tion­nelles doivent l’in­diquer ex­pressé­ment.

Section 3 Fonds immobiliers

Art. 86 Placements autorisés  

(art. 59, al. 1, et 62, LP­CC)

1 Les place­ments des fonds im­mob­iliers ou des SICAV im­mob­ilières doivent être ex­pressé­ment désignés dans le règle­ment.167

2 Par im­meubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, LP­CC, on en­tend les im­meubles ci‑après en­re­gis­trés con­formé­ment à l’al. 2bis au re­gistre fon­ci­er selon l’an­nonce de la dir­ec­tion de fonds, de la SICAV ou de la dir­ec­tion de fonds man­datée par la SICAV:168

a.
les mais­ons d’hab­it­a­tion;
b.
les im­meubles à us­age com­mer­cial ex­clusif ou pré­pondérant; la partie de l’im­meuble ser­vant à des fins com­mer­ciales est réputée pré­pondérante lor­sque son ren­dement cor­res­pond au moins à 60 % de ce­lui de l’im­meuble (im­meubles à ca­ra­ctère com­mer­cial);
c.
les con­struc­tions à us­age mixte, autre­ment dit ser­vant aus­si bi­en d’hab­it­a­tion qu’à des fins com­mer­ciales; il y a us­age mixte lor­sque le ren­dement de la partie com­mer­ciale dé­passe 20 %, mais est in­férieur à 60 %, de ce­lui de l’im­meuble;
d.
les pro­priétés par étage;
e.
les ter­rains à bâtir (y com­pris les bâ­ti­ments à dé­mo­lir) et les im­meubles en con­struc­tion;
f.
les im­meubles en droit de su­per­ficie.

2bis Les im­meubles sont en­re­gis­trés au re­gistre fon­ci­er au nom de la dir­ec­tion ou de la SICAV, avec une men­tion in­di­quant qu’ils font partie du fonds im­mob­ilier. Si le fonds im­mob­ilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l’im­meuble a été en­re­gis­tré, com­porte des com­par­ti­ments, une men­tion doit in­diquer le com­par­ti­ment auquel ap­par­tient l’im­meuble.169

3 Sont autor­isés comme autres place­ments:

a.
les cé­d­ules hy­po­thé­caires et autres droits de gage im­mob­iliers con­trac­tuels;
b.
les par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés im­mob­ilières et les créances contre de tell­es so­ciétés, con­formé­ment à l’art. 59, al. 1, let. b, LP­CC;
c.
les parts d’autres fonds im­mob­iliers (y com­pris les Real Es­tate In­vest­ment Trusts) ain­si que de so­ciétés ou de cer­ti­ficats d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic, con­formé­ment à l’art. 59, al. 1, let. c, LP­CC;
d.
les valeurs im­mob­ilières étrangères, con­formé­ment à l’art. 59, al. 1, let. d, LP­CC.

3bis L’al. 2bis s’ap­plique par ana­lo­gie aux cé­d­ules hy­po­thé­caires et autres droits de gage im­mob­iliers con­trac­tuels.170

4 Les ter­rains non bât­is ap­par­ten­ant à un fonds im­mob­ilier doivent être équipés et im­mé­di­ate­ment con­struct­ibles, et faire l’ob­jet d’un per­mis de con­stru­ire ex­écutoire. Les travaux de con­struc­tion doivent pouvoir déb­uter av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité du per­mis de con­stru­ire.171

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

168 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 87 Répartition des risques et restrictions  

(art. 62 LP­CC)

1 Les place­ments d’un fonds im­mob­ilier doivent être ré­partis sur dix im­meubles au min­im­um. Les groupes d’hab­it­a­tions con­stru­ites selon les mêmes prin­cipes de con­struc­tion ain­si que les par­celles ad­ja­cen­tes sont con­sidérés comme un seul im­meuble.

2 La valeur vénale d’un im­meuble ne peut ex­céder 25 % de la for­tune du fonds.

3 Les re­stric­tions suivantes, exprimées en pour-cent de la for­tune du fonds, s’ap­pli­quent aux place­ments énon­cés ci-après:

a.
ter­rains à bâtir, y com­pris les bâ­ti­ments à dé­mo­lir, et im­meubles en con­struc­tion: jusqu’à con­cur­rence de 30 %;
b.172
im­meubles en droit de su­per­ficie: jusqu’à con­cur­rence de 30 %;
c.
cé­d­ules hy­po­thé­caires et autres droits de gage im­mob­ilier con­trac­tuels: jusqu’à con­cur­rence de 10 %;
d.
parts d’autres fonds im­mob­iliers et de so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier visées à l’art. 86, al. 3, let. c: jusqu’à con­cur­rence de 25 %.

4 Les place­ments visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent ex­céder en­semble 40 % de la for­tune du fonds.173

5 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions dans des cas dû­ment fondés.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 88 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle  

(art. 59, al. 2, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV ex­er­cent une in­flu­ence pré­pondérante lor­squ’elles dis­posent de la ma­jor­ité des parts de cop­ro­priété et des voix.

2 Elles doivent se réserv­er, dans un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)174, l’ap­plic­a­tion de tous les droits, mesur­es et act­es prévus aux art. 647a à 651 CC.

3 Le droit de préemp­tion prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par con­trat.

4 Les parts de cop­ro­priété d’in­stall­a­tions com­mun­autaires pro­pres à des im­meubles du place­ment col­lec­tif qui font partie d’un com­plexe im­mob­ilier n’ob­li­gent pas à ac­quérir une in­flu­ence pré­pondérante. Dans de tels cas, le droit de préemp­tion visé à l’al. 3 peut être supprimé par con­trat.

Art. 89 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme  

(art. 60 LP­CC)

1 On en­tend par en­gage­ments les crédits con­tractés, les en­gage­ments cour­ants ain­si que tous les en­gage­ments nés des parts dénon­cées.

2 Sont réputés valeurs mo­bilières à court ter­me ser­vant un in­térêt fixe les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance résidu­elle.

3 On en­tend par avoirs dispon­ibles à court ter­me l’en­caisse, les avoirs postaux175 ou ban­caires à vue et à ter­me jusqu’à douze mois d’échéance, ain­si que les lim­ites de crédit fer­mes ac­cordées par une banque jusqu’à con­cur­rence de 10 % de la for­tune nette du fonds. Les lim­ites de crédit ne doivent pas dé­pass­er la lim­ite max­i­m­ale des gages ad­mis selon l’art. 96, al. 1.

175 Suite à l’ACF du 7 juin 2013 trans­form­ant l’ét­ab­lisse­ment de la Poste en une so­ciété an­onyme de droit pub­lic et Post­Fin­ance en une so­ciété an­onyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le ren­voi aux avoirs postaux est sans ob­jet (FF 20134153).

Art. 90 Garantie de projets de construction  

(art. 65 LP­CC)

Des valeurs mo­bilières ser­vant un in­térêt fixe jusqu’à 24 mois d’échéance ou d’échéance résidu­elle peuvent être détenues pour garantir le fin­ance­ment de pro­jets de con­struc­tion.

Art. 91 Instruments financiers dérivés 176  

(art. 61 LP­CC)

Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont autor­isés pour as­surer la couver­ture des risques, de taux d’in­térêt, de change, de crédit et de marché. Les dis­pos­i­tions val­ables pour les fonds en valeurs mo­bilières (art. 72) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 91a Personnes proches 177  

(art. 63, al. 2 et 3, LP­CC)

1 Sont con­sidérés comme des per­sonnes proches, en par­ticuli­er:

a.
la dir­ec­tion, la SICAV, la banque dé­positaire et leurs man­dataires, not­am­ment les ar­chi­tect­es et les en­tre­prises de con­struc­tion man­datés par celles-ci;
b.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de la dir­ec­tion ou de la SICAV;
c.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion de la banque dé­positaire, ain­si que les col­lab­or­at­eurs de cette dernière char­gés de sur­veiller les fonds im­mob­iliers;
d.
la so­ciété d’audit et ses col­lab­or­at­eurs char­gés de véri­fi­er les fonds im­mob­iliers;
e.
les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions;
f.
les so­ciétés im­mob­ilières n’ap­par­ten­ant pas in­té­grale­ment au fonds im­mob­ilier ain­si que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de ces so­ciétés im­mob­ilières;
g.
les gérances char­gées d’ad­min­is­trer les valeurs im­mob­ilières ain­si que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de ces gérances;
h.
les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 14, al. 3, LP­CC, dans des so­ciétés men­tion­nées ci-des­sus sous let. a à g.

2 Les man­dataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas con­sidérés comme des per­sonnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’ex­er­cent pas ou n’ont pas ex­er­cé d’in­flu­ence dir­ecte ou in­dir­ecte sur la dir­ec­tion ou sur la SICAV ou que la dir­ec­tion ou la SICAV ne sont pas, pour une autre rais­on, par­tiales dans l’af­faire.

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 92 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente  

(art. 64 LP­CC)

1 Les im­meubles que la dir­ec­tion ou la SICAV souhaite ac­quérir doivent être es­timés au préal­able.178

2 Pour faire son es­tim­a­tion, l’ex­pert char­gé des es­tim­a­tions vis­ite les im­meubles.

3 Lors d’une vente, on peut ren­on­cer à une nou­velle es­tim­a­tion si:

a.
l’es­tim­a­tion existante date de moins de 3 mois, et
b.
les con­di­tions n’ont pas changé con­sidér­able­ment.179

4 La dir­ec­tion et la SICAV sont tenues d’ex­poser à la so­ciété d’audit les mo­tifs des ventes ef­fec­tuées au-des­sous de la valeur d’es­tim­a­tion et des ac­quis­i­tions con­clues au-des­sus de cette dernière.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 93 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif  

(art. 64 LP­CC)180

1 Les ex­perts es­ti­ment la valeur vénale des im­meubles ap­par­ten­ant au fonds im­mob­ilier à la clôture de chaque ex­er­cice an­nuel.

2 La vis­ite des im­meubles par les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions doit être ren­ou­velée au moins tous les trois ans.

3 Les ex­perts doivent jus­ti­fi­er leur méthode d’es­tim­a­tion vis-à-vis de la so­ciété d’audit.

4 Si elles compt­ab­ilis­ent dans leurs livres une autre valeur que celle ré­sult­ant de l’es­tim­a­tion, la dir­ec­tion et la SICAV en ex­posent les mo­tifs à la so­ciété d’audit.

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 94 Contrôle et évaluation des projets de construction  

(art. 64 et 65 LP­CC)181

1 La dir­ec­tion et la SICAV font véri­fi­er par au moins un ex­pert char­gé des es­tim­a­tions si les coûts prévus des pro­jets de con­struc­tion sont ap­pro­priés et con­formes au marché.

2 Une fois la con­struc­tion achevée, elles font es­timer la valeur vénale de l’im­meuble par au moins un ex­pert.

181 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 95 Obligation de publier  

(art. 67 LP­CC)182

1 La dir­ec­tion de fonds et la SICAV pub­li­ent dans les or­ganes de pub­lic­a­tion la valeur vénale de la for­tune du fonds et la valeur d’in­ventaire des parts du fonds qui en ré­sulte en même temps qu’elles les com­mu­niquent à la banque ou à la mais­on de titres as­sur­ant un traite­ment en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds im­mob­iliers.183

2 Pour les fonds im­mob­iliers né­go­ciés en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic, les dis­pos­i­tions boursières per­tin­entes s’ap­pli­quent égale­ment.

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 96 Compétences spéciales  

(art. 65 LP­CC)

1 En cas de con­sti­tu­tion de gages sur des im­meubles et de mise en garantie des droits de gage con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, LP­CC, l’en­semble des im­meubles ne peuvent être gre­vés en moy­enne que jusqu’à con­cur­rence du tiers de leur valeur vénale.184

1bis Afin de préserv­er la li­quid­ité, le taux auquel l’en­semble des im­meubles peuvent être gre­vés peut être relevé tem­po­raire­ment et à titre ex­cep­tion­nel à la moitié de la valeur vénale:

a.
si le règle­ment le pré­voit, et
b.
si les in­térêts des in­ves­t­is­seurs de­meurent préser­vés.185

1ter La so­ciété d’audit prend po­s­i­tion con­cernant les con­di­tions selon l’al. 1bis à l’oc­ca­sion de la véri­fic­a­tion du fonds im­mob­ilier.186

2 Si elles font con­stru­ire ou rénovent des bâ­ti­ments, la dir­ec­tion et la SICAV peuvent, pendant la péri­ode de pré­par­a­tion, de con­struc­tion ou de rénova­tion, créditer le compte de ré­sultats du fonds im­mob­ilier d’un in­térêt in­ter­calaire au taux du marché pour les ter­rains con­struct­ibles et les bâ­ti­ments en con­struc­tion; le coût ne doit cepend­ant pas dé­pass­er la valeur vénale es­timée.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

185 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 97 Émission de parts de fonds immobiliers  

(art. 66 LP­CC)

1 Des parts peuvent être émises en tout temps, mais unique­ment par tranches.

2 La dir­ec­tion et la SICAV déter­minent au moins:

a.
le nombre de nou­velles parts qu’il est prévu d’émettre;
b.
les con­di­tions d’ac­quis­i­tion qu’il est prévu d’ap­pli­quer aux an­ciens in­ves­t­is­seurs;
c.
la méthode d’émis­sion pour le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel.

3 Les ex­perts véri­fi­ent la valeur vénale de chaque im­meuble en vue du cal­cul de la valeur d’in­ventaire et de la fix­a­tion du prix d’émis­sion.

Art. 98 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers  

(art. 66 LP­CC)

Lor­sque des parts sont dénon­cées en cours d’ex­er­cice, la dir­ec­tion de fonds et la SICAV peuvent les rem­bours­er de man­ière an­ti­cipée après la clôture de l’ex­er­cice, à con­di­tion que:187

a.188
l’in­ves­t­is­seur l’ait de­mandé en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, lors de la dénon­ci­ation;
b.
tous les in­ves­t­is­seurs ay­ant de­mandé un rem­bourse­ment an­ti­cipé puis­sent être sat­is­faits.

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

188 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 99 Placements autorisés  

(art. 69 LP­CC)

1 Sont not­am­ment autor­isés en tant que place­ments des autres fonds:

a.
les valeurs mo­bilières;
b.
les parts de place­ments col­lec­tifs;
c.
les in­stru­ments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à ter­me jusqu’à douze mois d’échéance;
e.
les métaux pré­cieux;
f.
les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés dont les sous-ja­cents sont des valeurs mo­bilières, des place­ments col­lec­tifs, des in­stru­ments du marché monétaire, des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, des in­dices, des taux d’in­térêt, des taux de change, des de­vises, des crédits, des métaux pré­cieux, des com­mod­it­ies ou d’autres produits sim­il­aires;
g.
les produits struc­turés se rap­port­ant à des valeurs mo­bilières, des place­ments col­lec­tifs, des in­stru­ments du marché monétaire, des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, des in­dices, des taux d’in­térêt, des taux de change, des de­vises, des métaux pré­cieux, des com­mod­it­ies ou d’autres produits sim­il­aires.

2 Pour les autres fonds en place­ments al­tern­atifs, la FINMA peut autor­iser d’autres place­ments, tels que les com­mod­it­ies, les matières premières et les titres sur matières premières.

3 Les place­ments visés à l’art. 69, al. 2, LP­CC doivent être ex­pressé­ment men­tion­nés dans le règle­ment.

4 L’art. 73, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie aux place­ments en parts de place­ments col­lec­tifs.

Art. 100 Techniques de placement et restrictions  

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LP­CC)

1 Les autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels peuvent:

a.
re­courir à des crédits jusqu’à con­cur­rence de 25 % de la for­tune nette du fonds;
b.189
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la for­tune nette du fonds;
c.
con­trac­ter des en­gage­ments dont l’en­semble re­présente 225 % au plus de la for­tune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à dé­couvert.

2 Les autres fonds en place­ments al­tern­atifs peuvent:

a.
re­courir à des crédits jusqu’à con­cur­rence de 50 % de la for­tune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la for­tune nette du fonds;
c.
con­trac­ter des en­gage­ments dont l’en­semble re­présente 600 % au plus de la for­tune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à dé­couvert.

3 Le règle­ment men­tionne ex­pressé­ment les re­stric­tions de place­ment. Il pré­cise en outre le genre et le mont­ant des ventes à dé­couvert autor­isées.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 101 Dérogations  

(art. 69 à 71, LP­CC)

Dans cer­tains cas, la FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions sur:

a.
les place­ments autor­isés;
b.
les tech­niques de place­ment;
c.
les re­stric­tions;
d.
la ré­par­ti­tion des risques.
Art. 102 Mention des risques  

(art. 71, al. 3, LP­CC)

1 La men­tion de risques par­ticuli­ers (clause de mise en garde) est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 La clause de mise en garde est pub­liée sur la première page du règle­ment, du pro­spect­us et de la feuille d’in­form­a­tion de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin191, sous la forme ap­prouvée par la FINMA.192

191 RS 950.1

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 102a Organisation 193  

(art. 72 LP­CC)

1 La banque dé­positaire doit avoir une or­gan­isa­tion ad­aptée à l’ex­écu­tion de ses tâches et em­ploy­er du per­son­nel adéquat et dû­ment qual­i­fié pour son activ­ité.

2 Pour ac­com­plir son activ­ité de banque dé­positaire, elle dis­pose d’au moins trois postes à temps plein avec droit de sig­na­ture.

193 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 103 Obligation d’informer  

(art. 72, al. 2, LP­CC)

La banque dé­positaire com­mu­nique les noms des per­sonnes re­spons­ables des tâches rel­ev­ant de ses activ­ités à la so­ciété d’audit.

Art. 104 Tâches  

(art. 73 LP­CC)

1 La banque dé­positaire as­sume les tâches suivantes:

a.
elle est re­spons­able de la ges­tion des comptes et des dépôts des place­ments col­lec­tifs, mais ne peut pas dis­poser seule de la for­tune de ceux-ci;
b.
elle garantit que la contre­val­eur lui est trans­mise dans les délais usuels en cas d’opéra­tions se rap­port­ant à la for­tune du place­ment col­lec­tif;
c.
elle in­forme la dir­ec­tion ou le place­ment col­lec­tif si la contre­val­eur n’est pas rem­boursée dans les délais usuels et ex­ige de la contre­partie le re­m­place­ment de la valeur pat­ri­mo­niale pour autant que cela soit pos­sible;
d.
elle gère les re­gis­tres et les comptes re­quis afin de pouvoir dis­tinguer à tout mo­ment les bi­ens en garde des différents place­ments col­lec­tifs;
e.
elle véri­fie la pro­priété de la dir­ec­tion de fonds ou du place­ment col­lec­tif et gère les re­gis­tres cor­res­pond­ants lor­sque les bi­ens ne peuvent être gardés.194

2 Dans le cadre des fonds im­mob­iliers et des L-QIF déten­ant des place­ments im­mob­iliers, elle con­serve les cé­d­ules hy­po­thé­caires non gagées et les ac­tions de so­ciétés im­mob­ilières. Elle peut ouv­rir des comptes auprès de tiers pour la ges­tion cour­ante de valeurs im­mob­ilières.195

3 La même banque dé­positaire est re­spons­able de toutes les tâches rel­ev­ant d’un place­ment col­lec­tif à com­par­ti­ments.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 105 Changement de banque dépositaire; délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces  

(art. 74 LP­CC)

1 L’art. 41 s’ap­plique par ana­lo­gie au change­ment de la banque dé­positaire d’un fonds de place­ment con­trac­tuel.

2 La dé­cision re­l­at­ive au change­ment de banque dé­positaire est pub­liée im­mé­di­ate­ment dans les or­ganes de pub­lic­a­tion de la SICAV.

Art. 105a Tâches en cas de délégation de la garde 196  

(art. 73, al. 2 et 2bis, LP­CC)

Si elle con­fie la garde de la for­tune du fonds à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dé­positaire veille à ce que ce­lui-ci:197

a.
dis­pose d’une or­gan­isa­tion adéquate, des garanties fin­an­cières et des qual­i­fic­a­tions tech­niques re­quises pour le type et la com­plex­ité des bi­ens qui lui sont con­fiés;
b.
soit sou­mis à une véri­fic­a­tion ex­terne régulière qui garantit que les in­stru­ments fin­an­ci­ers se trouvent en sa pos­ses­sion;
c.
garde les bi­ens reçus de la banque dé­positaire de man­ière à ce que la banque dé­positaire puisse les iden­ti­fi­er à tout mo­ment et sans équi­voque comme ap­par­ten­ant à la for­tune du fonds, au moy­en de véri­fic­a­tions régulières de la con­cord­ance entre le porte­feuille et les comptes;
d.
re­specte les pre­scrip­tions ap­plic­ables à la banque dé­positaire con­cernant l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont déléguées et la préven­tion des con­flits d’in­térêt.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF) 198  

(art. 15 et 78, al. 3, LP­CC)

1 Les Ex­change Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un place­ment col­lec­tif ouvert qui sont cotées en per­man­ence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un ten­eur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin199 garantit que leur valeur, lor­squ’elles sont né­go­ciées, ne s’écarte pas con­sidér­able­ment de la valeur nette d’in­ventaire in­dic­at­ive.

2 Un place­ment col­lec­tif ne peut être qual­i­fié d’«Ex­change Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à con­di­tion que toutes ses parts ou classes de parts soi­ent con­çues comme des ETF.

3 Le pro­spect­us doit not­am­ment con­tenir les pré­cisions suivantes re­l­at­ives à l’ETF:

a.
des in­dic­a­tions sur la co­ta­tion et sur la valeur nette d’in­ventaire in­dic­at­ive de l’ETF ain­si que sur le ten­eur de marché;
b.
des in­dic­a­tions sur l’em­place­ment et la fréquence de la pub­lic­a­tion de la com­pos­i­tion du porte­feuille de l’ETF ou de son pan­i­er de titres;
c.
une de­scrip­tion du né­goce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d.
la men­tion du droit des in­ves­t­is­seurs du marché secondaire de de­mander le rachat dir­ect de leurs parts par la dir­ec­tion de fonds ou par la SICAV, avec l’in­dic­a­tion des con­di­tions et des frais qui y sont liés.

4 Pour les ETF qui re­produis­ent un in­dice, le pro­spect­us doit en outre con­tenir des in­dic­a­tions sur:

a.
le fourn­is­seur de l’in­dice ain­si que l’in­dice re­produit;
b.
la méthode de re­pro­duc­tion de l’in­dice et les risques qui y sont liés;
c.
les pro­no­stics d’er­reurs de re­pro­duc­tion dans des con­di­tions de marché nor­males.

5 S’il s’agit d’un ETF à ges­tion act­ive, cela doit être pré­cisé dans le con­trat du fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment, ain­si que dans le pro­spect­us, la feuille d’in­form­a­tion de base et la pub­li­cité. Les mod­al­ités de mise en œuvre de la poli­tique de place­ment doivent en outre fig­urer dans le pro­spect­us.

6 Lor­squ’un place­ment col­lec­tif con­tient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:

a.
les classes de parts de type ETF doivent com­port­er dans leur désig­na­tion la men­tion «ETF»;
b.
le pro­spect­us doit ren­sei­gn­er sur les par­tic­u­lar­ités des classes de parts de type ETF, not­am­ment leur mode de fonc­tion­nement, de né­goce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ain­si que les con­séquences et les risques qu’elles présen­tent pour les in­ves­t­is­seurs;
c.
il doit être pré­cisé à la première page du con­trat du fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment, du pro­spect­us et de la feuille d’in­form­a­tion de base, ain­si que dans la pub­li­cité, que le place­ment col­lec­tif con­tient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

199 RS 954.1

Section 2 …

Art. 107200  

200 Ab­ro­gés par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107a201  

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3177). Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107b à 107e202  

202 In­troduits par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gés par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Section 3 Statut des investisseurs 203

203 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 108 Paiement; titrisation des parts  

(art. 78, al. 1 et 2, LP­CC)

1 Comme ser­vice de paiement, il y a lieu de pré­voir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques204.205

2 Si le règle­ment pré­voit la re­mise de cer­ti­ficats et si l’in­ves­t­is­seur le de­mande, la banque dé­positaire in­cor­pore les droits de l’in­ves­t­is­seur dans des papi­ers-valeurs (art. 965 CO206) sans valeur nom­inale, qui sont li­bellés au nom d’une per­sonne déter­minée et créés comme des titres à or­dre (art. 967 et 1145 CO).207

3 Les cer­ti­ficats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émis­sion.

4 L’émis­sion de frac­tions de parts n’est autor­isée que dans les fonds de place­ment.

204 RS 952.0

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

206 RS 220

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 108a Gestion de la liquidité 208  

(art. 78a LP­CC)

1 La dir­ec­tion de fonds ou la SICAV doit garantir, au moy­en d’un pro­ces­sus, la ges­tion ap­pro­priée de la li­quid­ité de chaque place­ment col­lec­tif qu’elle gère.

2 Le pro­ces­sus doit not­am­ment pré­voir que:

a.
le pro­fil de li­quid­ité des place­ments col­lec­tifs est en­tière­ment con­forme à la poli­tique de place­ment et aux con­di­tions de rachat et cor­res­pond aux en­gage­ments existants du place­ment col­lec­tif;
b.
la li­quid­ité de chaque porte­feuille est sur­veillée en per­man­ence et évaluée régulière­ment à l’aune d’autres risques im­port­ants, afin qu’il soit pos­sible d’iden­ti­fi­er pré­co­cement les risques de li­quid­ité et de réa­gir à temps et de man­ière ap­pro­priée;
c.
la li­quid­ité des place­ments et les con­séquences de l’in­ves­t­isse­ment sur la li­quid­ité du porte­feuille sont prises en con­sidéra­tion dans les dé­cisions de place­ment;
d.
des in­stru­ments ap­pro­priés sont prévus pour chaque place­ment col­lec­tif en vue de la ges­tion de la li­quid­ité;
e.
la dir­ec­tion de fonds ou la SICAV dis­pose des in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation de l’adéqua­tion de la li­quid­ité, en par­ticuli­er les in­form­a­tions con­cernant les place­ments, les en­gage­ments et le cercle d’in­ves­t­is­seurs du place­ment col­lec­tif.

3 La dir­ec­tion de fonds ou la SICAV doit ef­fec­tuer régulière­ment des tests de résist­ance ad­aptés à chaque place­ment col­lec­tif qu’elle gère. Ceux‑ci se fond­ent sur des con­di­tions de marché nor­males et ex­traordin­aires, ain­si que sur le con­texte his­torique et des hy­po­thèses. Ces tests sont fac­ultatifs si la for­tune nette du place­ment col­lec­tif qui est géré ne dé­passe pas 25 mil­lions de francs.

4 La dir­ec­tion de fonds ou la SICAV doit ét­ab­lir un plan de crise et y définir les mesur­es per­met­tant de re­courir aux in­stru­ments prévus pour la ges­tion de la li­quid­ité ain­si que les procé­dures et les com­pétences in­ternes. Elle doit véri­fi­er régulière­ment le plan de crise pour s’as­surer qu’il soit pos­sible, au be­soin, de re­courir à ces in­stru­ments im­mé­di­ate­ment et en bonne et due forme.

5 La FINMA peut ré­gler les mod­al­ités.

208 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 109 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps  

(art. 79 LP­CC)

1 Le règle­ment d’un place­ment col­lec­tif con­ten­ant des place­ments dif­fi­cile­ment évalu­ables ou né­go­ci­ables peut pré­voir que la dénon­ci­ation ne soit pos­sible qu’à des échéances déter­minées, mais au moins quatre fois par an­née.

2 La FINMA peut, sur de­mande motivée et compte tenu des place­ments con­cernés et de la poli­tique de place­ment, re­streindre le droit de de­mander le rachat en tout temps. Cette dis­pos­i­tion vaut en par­ticuli­er pour:

a.
les place­ments non cotés en bourse, ni né­go­ci­ables sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
b.
les place­ments hy­po­thé­caires;
c.
les place­ments en private equity.

3 Toute re­stric­tion du droit de de­mander le rachat en tout temps doit être ex­pressé­ment men­tion­née dans le règle­ment, le pro­spect­us et la feuille d’in­form­a­tion de base.209

4 Le droit de de­mander le rachat en tout temps ne peut être re­streint que pour une durée max­i­m­ale de cinq ans.

5 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent pré­voir dans le règle­ment que les de­mandes de rachat soi­ent ré­duites pro­por­tion­nelle­ment dès qu’un pour­centage ou seuil don­né est at­teint à un mo­ment don­né (gat­ing), pour autant que des cir­con­stances ex­traordin­aires le jus­ti­fi­ent et que cela soit dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs rest­ants. La part rest­ante des de­mandes de rachat doit al­ors être con­sidérée comme reçue le jour d’évalu­ation suivant. Les mod­al­ités doivent être ar­rêtées dans le règle­ment. La FINMA ap­prouve l’in­ser­tion d’un gat­ing dans le règle­ment.210

6 La dé­cision de re­port ou de gat­ing ain­si que sa levée doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées à la so­ciété d’audit et à la FINMA. Elles doivent égale­ment être an­non­cées aux in­ves­t­is­seurs de man­ière ap­pro­priée.211

209 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

210 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

211 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 110 Suspension du rachat des parts  

(art. 81 LP­CC)

1 Le règle­ment peut pré­voir que le rachat des parts est pro­vis­oire­ment et ex­cep­tion­nelle­ment sus­pendu:

a.
lor­squ’un marché, qui con­stitue la base de l’évalu­ation d’une part im­port­ante de la for­tune du fonds, est fer­mé, ou lor­sque le né­goce sur un tel marché est lim­ité ou sus­pendu;
b.
lor­squ’un cas d’ur­gence de nature poli­tique, économique, milit­aire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c.
lor­squ’en rais­on de re­stric­tions im­posées au trafic des de­vises ou frap­pant d’autres trans­ferts de valeurs pat­ri­mo­niales, les activ­ités con­cernant le place­ment col­lec­tif sont para­lysées;
d.
lor­squ’un nombre élevé de parts sont dénon­cées et qu’en con­séquence les in­térêts des autres in­ves­t­is­seurs peuvent être af­fectés de man­ière con­sidér­able.

2 La dé­cision de sus­pen­sion doit être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquée à la so­ciété d’audit et à la FINMA. Elle doit égale­ment être an­non­cée aux in­ves­t­is­seurs de man­ière ap­pro­priée.

Art.110a Ségrégation de certains placements 212  

(art. 15 et 78, al. 3, LP­CC)

1 Sur de­mande motivée de la dir­ec­tion ou de la SICAV, dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA peut autor­iser la sé­grég­a­tion de cer­tains place­ments non li­quides d’un place­ment col­lec­tif (side pock­ets) pour autant que cela soit dans l’in­térêt de tous les in­ves­t­is­seurs et que le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment le pré­voie.

2 Après l’ap­prob­a­tion par la FINMA, la dir­ec­tion de fonds ou la SICAV doit com­mu­niquer sa dé­cision de sé­grég­a­tion en la pub­li­ant dans les or­ganes de pub­lic­a­tion.

212 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 111 Rachat forcé  

(art. 82 LP­CC)

1 Le rachat for­cé au sens de l’art. 82 LP­CC n’est autor­isé que dans des cas ex­cep­tion­nels.

2 Le règle­ment doit énon­cer les rais­ons per­met­tant un rachat for­cé.

Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 112 Compartiments  

(art. 92 à 94, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV ét­ab­lis­sent un seul règle­ment pour le place­ment col­lec­tif à com­par­ti­ments. Ce règle­ment con­tient la dé­nom­in­a­tion du place­ment col­lec­tif en tant que tel ain­si que celle de chaque com­par­ti­ment.

2 Le règle­ment doit in­diquer ex­pressé­ment si la dir­ec­tion et la SICAV sont ha­bil­itées à créer de nou­veaux com­par­ti­ments, à en supprimer ou à en re­grouper.

3 La dir­ec­tion et la SICAV in­diquent en outre dans le règle­ment que:

a.
les rémun­éra­tions ne sont im­putées qu’aux com­par­ti­ments auxquels une presta­tion déter­minée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être im­putés avec cer­ti­tude à un com­par­ti­ment don­né sont ré­partis entre tous les com­par­ti­ments pro­por­tion­nelle­ment à la part de chacun à la for­tune du fonds;
c.
l’in­ves­t­is­seur n’a droit qu’à la for­tune et au revenu du com­par­ti­ment auquel il par­ti­cipe ou dont il dé­tient des ac­tions;
d.
chaque com­par­ti­ment ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments.

4 Le règle­ment doit men­tion­ner ex­pressé­ment les com­mis­sions à la charge des in­ves­t­is­seurs qui pas­sent d’un com­par­ti­ment à un autre.

5 L’art. 115 s’ap­plique par ana­lo­gie au re­groupe­ment de com­par­ti­ments.

Art. 113213  

213 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 5 Restructuration et dissolution

Art. 114 Conditions de la restructuration  

(art. 92 et 95, al. 1, LP­CC)

1 La dir­ec­tion peut re­grouper des fonds de place­ment ou des com­par­ti­ments:

a.
si les con­trats de fonds de place­ment le pré­voi­ent;
b.
si les fonds de place­ment sont gérés par la même dir­ec­tion;
c.214
si les con­trats de fonds de place­ment con­cordent quant aux ex­i­gences suivantes:
1.
la poli­tique de place­ment, les tech­niques de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques et les risques liés à la poli­tique de place­ment,
2.
l’util­isa­tion du bénéfice net et des gains en cap­itaux réal­isés par l’alién­a­tion d’avoirs et de droits,
3.
la nature, le mont­ant et le mode de cal­cul de toutes les rémun­éra­tions, les com­mis­sions d’émis­sion et de rachat ain­si que les frais ac­cessoires pour l’achat et la vente des place­ments, tels que cour­t­ages, hon­o­raires et taxes, qui peuvent être débités de la for­tune col­lect­ive ou mis à la charge des in­ves­t­is­seurs,
4.
la durée du con­trat et les con­di­tions de dis­sol­u­tion;
d.
si l’évalu­ation des for­tunes des fonds de place­ment, le cal­cul du rap­port d’échange et la re­prise des valeurs pat­ri­mo­niales et des en­gage­ments sont ef­fec­tués le même jour;
e.
si aucuns frais n’en ré­sul­tent, ni pour les fonds de place­ment ou les com­par­ti­ments, ni pour les in­ves­t­is­seurs.

2215

3 La FINMA peut sub­or­don­ner le re­groupe­ment de fonds de place­ment et le trans­fert de pat­rimoine d’une SICAV, en par­ticuli­er lor­squ’il s’agit de fonds im­mob­iliers, au re­spect de con­di­tions sup­plé­mentaires.

214 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

215 Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115 Procédure de regroupement de placements collectifs  

(art. 95, al. 1, let. a et b, LP­CC)

1 Lors du re­groupe­ment de deux fonds de place­ment, les in­ves­t­is­seurs du fonds re­pris reçoivent des parts du fonds repren­eur d’une valeur cor­res­pond­ant à celle des parts trans­férées. Le fonds re­pris est dis­sous sans li­quid­a­tion.

2 La procé­dure de re­groupe­ment est réglée par le con­trat de fonds de place­ment. Ce­lui-ci con­tient en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’in­form­a­tion des in­ves­t­is­seurs;
b.
les devoirs de véri­fic­a­tion des or­ganes de ré­vi­sion lors du re­groupe­ment.

3 La FINMA peut autor­iser la sus­pen­sion du rem­bourse­ment pour une durée déter­minée, s’il peut être prévu que le re­groupe­ment pren­dra plus d’un jour.

4 La dir­ec­tion in­forme la FINMA de l’achève­ment du re­groupe­ment.

5216

216 Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115a Transfert de patrimoine, conversion et scission 217  

Les art. 114 et 115 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au trans­fert de pat­rimoine d’une SICAV ain­si qu’à la scis­sion ou à la con­ver­sion d’un place­ment col­lec­tif ouvert.

217 In­troduit par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 116 Dissolution du placement collectif  

(art. 96 et 97, LP­CC)

1 Le place­ment col­lec­tif est dis­sous et peut être li­quidé sans délai lor­sque:

a.
la dir­ec­tion ou la banque dé­positaire le dénon­cent;
b.
les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs de la SICAV ont dé­cidé de le dis­soudre.

2 Si la FINMA a pro­non­cé la dis­sol­u­tion du place­ment col­lec­tif, ce derni­er doit être li­quidé sans délai.

3 Av­ant de procéder au rem­bourse­ment fi­nal des parts, la dir­ec­tion ou la SICAV doit en de­mander l’autor­isa­tion à la FINMA.

4 Le né­goce en bourse des parts prend fin au mo­ment de la dis­sol­u­tion.

5 La ré­sili­ation du con­trat de dépôt con­clu entre la SICAV et la banque dé­positaire doit être an­non­cée sans délai à la FINMA et à la so­ciété d’audit.

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 117 But 218  

(art. 98, al. 1, LP­CC)

1 La SCm­PC gère unique­ment sa propre for­tune. Il lui est en par­ticuli­er in­ter­dit de fournir à des tiers des presta­tions au sens des art. 26 et 34 LEFin219 ou d’ex­er­cer des activ­ités en­tre­pren­eur­iales dans un but com­mer­cial.220

2 Elle in­vest­it dans le cap­it­al-risque d’en­tre­prises et de pro­jets et peut définir leur ori­ent­a­tion straté­gique. Elle peut égale­ment in­ve­st­ir dans des place­ments selon l’art. 121.

3 Dans ce but, elle peut:

a.
pren­dre le con­trôle des droits de vote dans des en­tre­prises;
b.
siéger au sein de l’or­gane de dir­ec­tion suprême, de sur­veil­lance et de con­trôle de ses par­ti­cip­a­tions afin de garantir les in­térêts des com­man­ditaires.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

219 RS 954.1

220 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 118 Associés indéfiniment responsables  

(art. 98, al. 2, LP­CC)

1221

2 Si la so­ciété a un as­so­cié in­défini­ment re­spons­able, ce­lui-ci doit dis­poser d’un cap­it­al-ac­tions libéré d’au moins 100 000 francs. Si elle a plusieurs as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, ceux-ci doivent dis­poser en­semble d’un cap­it­al-ac­tions libéré d’au moins 100 000 francs.

3 Les ob­lig­a­tions d’autor­isa­tion et d’an­nonce visées à l’art. 14, al. 1, et à l’art. 15, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

221 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 119 Contrat de société  

(art. 9, al. 3 et 102, LP­CC)222

1 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables peuvent déléguer les dé­cisions en matière de place­ment ain­si que d’autres activ­ités pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

2 Ils man­dat­ent unique­ment des per­sonnes suf­f­is­am­ment qual­i­fiées pour garantir une ex­écu­tion ir­ré­proch­able des activ­ités déléguées; ils as­surent en outre l’in­struc­tion et la sur­veil­lance de ces per­sonnes et con­trôlent l’ex­écu­tion du man­dat.

3 Les per­sonnes à la tête des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables peuvent par­ti­ciper à la so­ciété en tant que com­man­ditaires:

a.
si le con­trat de so­ciété le pré­voit;
b.
si la par­ti­cip­a­tion re­pose sur leur for­tune privée, et
c.
si la par­ti­cip­a­tion est souscrite au mo­ment du lance­ment.

3bis223

4 Les mod­al­ités sont réglées dans le con­trat de so­ciété, qui doit être rédigé dans une langue of­fi­ci­elle. La FINMA peut autor­iser une autre langue dans cer­tains cas.224

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

223 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Ab­ro­gé par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 120 Capital-risque  

(art. 103, al. 1, LP­CC)

1 En règle générale, le cap­it­al-risque sert à as­surer le fin­ance­ment dir­ect ou in­dir­ect d’en­tre­prises ou de pro­jets; il of­fre prin­cip­ale­ment la pos­sib­il­ité de réal­iser une plus-value supérieure à la moy­enne, as­so­ciée à un risque de perte égale­ment supérieur à la moy­enne.

2 Le fin­ance­ment peut être as­suré not­am­ment par:

a.
des fonds pro­pres;
b.
des fonds de tiers;
c.
des formes mixtes al­li­ant fonds pro­pres et fonds de tiers, tell­es que les fin­ance­ments mezzan­ine.
Art. 121 Autres placements  

(art. 103, al. 2, LP­CC)

1 Sont en par­ticuli­er autor­isés:

a.225
des pro­jets im­mob­iliers, de con­struc­tion et d’in­fra­struc­ture;
b.
des place­ments al­tern­atifs;
c.226
d’autres place­ments, not­am­ment dans des bi­ens im­mob­iliers ou des in­fra­struc­tures;
d.227
des formes mixtes de tous les place­ments pos­sibles selon les art. 120 et 121.

2 Les mod­al­ités sont réglées dans le con­trat de so­ciété.

3 Sont unique­ment autor­isés les pro­jets im­mob­iliers, de con­struc­tion et d’in­fra­struc­ture de per­sonnes qui ne sont pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment liées:

a.
aux as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
b.
aux per­sonnes re­spons­ables de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion, ou
c.
aux in­ves­t­is­seurs.228

4 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, les per­sonnes re­spons­ables de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion et les per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ain­si que les in­ves­t­is­seurs d’une SCm­PC peuvent ac­quérir de celle-ci des valeurs im­mob­ilières et des valeurs d’in­fra­struc­ture ou lui céder de tell­es valeurs:

a.
si un ex­pert in­dépend­ant char­gé de l’es­tim­a­tion con­firme que le prix d’achat ou de vente des valeurs im­mob­ilières et des valeurs d’in­fra­struc­ture ain­si que les coûts de trans­ac­tion sont con­formes à ceux du marché, et
b.
si l’as­semblée des as­so­ciés a ap­prouvé la trans­ac­tion.229

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

226 In­troduite par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

227 In­troduite par l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

229 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe

Art. 122 But  

(art. 110 LP­CC)

1 La so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe gère unique­ment sa propre for­tune. Elle a pour but de réal­iser prin­cip­ale­ment des revenus ou des gains en cap­itaux et ne pour­suit aucune activ­ité en­tre­pren­eur­iale. Il lui est en par­ticuli­er in­ter­dit de fournir à des tiers des presta­tions au sens des art. 26 et 34 LEFin230.231

2 Elle est autor­isée à déléguer les dé­cisions de place­ment ain­si que des tâches, pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

230 RS 954.1

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 122a Apport minimal 232  

(art 110, al. 2, LP­CC)

1 Au mo­ment de la con­sti­tu­tion des ac­tions d’un mont­ant de 500 000 francs au moins doivent être libérées en es­pèces.

2 L’ap­port min­im­al doit être main­tenu en per­man­ence.

3 Si l’ap­port min­im­al n’est pas re­specté, la SI­CAF en in­forme im­mé­di­ate­ment la FINMA.

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 122b Propres actions des organes 233  

(art. 110, al. 2, LP­CC)

Les or­ganes doivent détenir en per­man­ence, comme suit, des pro­pres ac­tions en pour-cent de la for­tune totale de la SI­CAF, mais au plus 20 mil­lions de francs:

a.
1 % pour la part ne dé­passant pas 50 mil­lions de francs;
b.
¾ % pour la part com­prise entre 50 et 100 mil­lions de francs;
c.
½ % pour la part com­prise entre 100 et 150 mil­lions de francs;
d.
¼ % pour la part com­prise entre 150 et 250 mil­lions de francs;
e.
⅛ % pour la part dé­passant 250 mil­lions de francs.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Art. 123 Placements autorisés  

(art. 110 LP­CC)

1 Les dis­pos­i­tions sur les place­ments autor­isés pour les autres fonds sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La FINMA peut autor­iser d’autres place­ments.

Art. 124 Organes de publication  

(art. 112 LP­CC)

L’art. 39 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 125 Rachat forcé  

(art. 113, al. 3, LP­CC)

L’art. 111 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 126 Modifications des statuts et du règlement de placement  

(art. 115, al. 3, LP­CC)

La SI­CAF pub­lie les modi­fic­a­tions prin­cip­ales des stat­uts et du règle­ment de place­ment ar­rêtées par l’as­semblée générale et ap­prouvées par la FINMA dans les or­ganes de pub­lic­a­tion, en in­di­quant les ad­resses auprès de­squelles la ten­eur des modi­fic­a­tions peut être ob­tenue gra­tu­ite­ment.

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund234

234 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 126a Définition  

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LP­CC)

1 Un place­ment col­lec­tif de cap­itaux n’est con­sidéré comme «Lim­ited Qual­i­fiedIn­vestorFund» (L‑QIF) que s’il ren­once ex­pli­cite­ment à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion ou d’une ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 La ren­on­ci­ation est ex­pli­cite lor­sque l’ét­ab­lisse­ment char­gé d’ad­min­is­trer le L-QIF an­nonce pour la première fois au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) la prise en charge de l’ad­min­is­tra­tion visée à l’art. 126g, al. 1, let. a.

Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC‑FINMA et des normes d’autorégulation reconnues de l’organisation professionnelle de la branche  

(art. 118a, al. 2, LP­CC)

1 Le L-QIF est régi par la présente or­don­nance, pour autant que cette dernière n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Pour autant que la présente or­don­nance le pré­cise, il est régi par les pre­scrip­tions de l’or­don­nance de la FINMA du 27 août 2014 sur les place­ments col­lec­tifs (OPC-FINMA)235.

3 Il est régi par ana­lo­gie par les normes d’autorégu­la­tion suivantes, édictées par l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle de la branche et re­con­nues comme stand­ard min­im­al d’autorégu­la­tion par la FINMA236:

a.
Règles de con­duite, dans la ver­sion des 5 août et 23 septembre 2021;
b.
Dir­ect­ive pour les fonds im­mob­iliers, dans la ver­sion du 5 août 2021;
c.
Dir­ect­ive pour les fonds du marché monétaire, dans la ver­sion du 5 août 2021;
d.
Dir­ect­ive pour l’évalu­ation de la for­tune de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux et pour le traite­ment d’er­reurs d’évalu­ation pour les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux ouverts, dans la ver­sion du 5 août 2021;
e.
Dir­ect­ive pour le cal­cul et la pub­lic­a­tion de per­form­ance de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux, dans la ver­sion du 5 août 2021;
f.
Dir­ect­ive pour le cal­cul et la pub­lic­a­tion du Total Ex­pense Ra­tio (TER) des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux, dans la ver­sion du 5 août 2021.

235 RS 951.312

236 Les règles de con­duite et les dir­ect­ives peuvent être téléchar­gées gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de l’As­set Man­age­ment As­so­ci­ation Switzer­land: www.am-switzer­land.ch > Régu­la­tion > Autorégu­la­tion.

Art. 126c Conditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF  

(art. 118bLP­CC)

1 Un change­ment de stat­ut d’un place­ment col­lec­tif sou­mis à sur­veil­lance en un L‑QIF né­ces­site l’ap­prob­a­tion et, le cas échéant, l’autor­isa­tion de la FINMA.

2 La FINMA ap­prouve et, le cas échéant, autor­ise le change­ment de stat­ut lor­sque:

a.
les con­di­tions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LP­CC sont re­m­plies;
b.
le con­trat de fonds de place­ment, le règle­ment de place­ment ou le con­trat de so­ciété pré­voi­ent la pos­sib­il­ité d’un change­ment de stat­ut;
c.
le change­ment de stat­ut n’en­traîne de frais ni pour le place­ment col­lec­tif, ni pour les in­ves­t­is­seurs;
d.
dans le cas d’un place­ment col­lec­tif re­vêtant la forme:
1.
d’un fonds de place­ment con­trac­tuel:
la banque dé­positaire a ap­prouvé le change­ment de stat­ut, et
seuls restent dans le place­ment col­lec­tif les in­ves­t­is­seurs qui ont ex­pressé­ment ap­prouvé le change­ment de stat­ut,
2.
d’une SICAV:
la banque dé­positaire a ap­prouvé le change­ment de stat­ut,
les ac­tion­naires en­tre­pren­eurs re­présent­ant au moins deux tiers des ac­tions des en­tre­pren­eurs émises ont ap­prouvé le change­ment de stat­ut, et
seuls restent dans le place­ment col­lec­tif les in­ves­t­is­seurs qui ont ex­pressé­ment ap­prouvé le change­ment de stat­ut,
3.
d’une SCm­PC, tous les in­ves­t­is­seurs ont ap­prouvé le change­ment de stat­ut en L‑QIF.

3 La FINMA peut pré­ciser les con­di­tions d’un change­ment de stat­ut en L-QIF.

4 Dans sa dé­cision d’ap­prouver et, le cas échéant, d’autor­iser le change­ment de stat­ut, elle fixe la date à laquelle le place­ment col­lec­tif est libéré de la sur­veil­lance.

Art. 126d Obligations d’informer lors d’un changement de statut  

(art. 118b LP­CC)

1 La dir­ec­tion de fonds, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une SICAV et les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables d’une SCm­PC doivent com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à la FINMA la dé­cision de pass­er à un stat­ut de L‑QIF.

2 Dans le cas d’un place­ment col­lec­tif re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV, la dé­cision de changer de stat­ut doit être pub­liée dans les or­ganes de pub­lic­a­tion. Cette pub­lic­a­tion doit not­am­ment:

a.
in­diquer les con­séquences du change­ment sur le stat­ut d’ap­prob­a­tion ou d’autor­isa­tion du place­ment col­lec­tif et, en par­ticuli­er, la libéra­tion du place­ment col­lec­tif de la sur­veil­lance de la FINMA;
b.
aviser les in­ves­t­is­seurs que, dans les 30 jours suivant la pub­lic­a­tion, ils peuvent dé­cider:
1.
de rest­er dans le place­ment col­lec­tif s’ils ap­prouvent ex­pressé­ment le change­ment de stat­ut, ou
2.
du rachat de leurs parts dans le re­spect des délais ou des échéances con­trac­tuels ou régle­mentaires s’ils dénon­cent leurs parts;
c.
pré­ciser que les in­ves­t­is­seurs qui n’ex­er­cent pas leur droit d’op­tion selon la let. b sont as­similés aux in­ves­t­is­seurs qui dénon­cent leurs parts le 30e jour après la pub­lic­a­tion.

3 Dans le cas d’un place­ment col­lec­tif re­vêtant la forme d’une SCm­PC, les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables doivent sig­naler aux com­man­ditaires, av­ant la dé­cision de changer de stat­ut, les con­séquences que cela en­traîne sur le stat­ut d’ap­prob­a­tion et d’autor­isa­tion de la SCm­PC, en par­ticuli­er sa libéra­tion de la sur­veil­lance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations  

(art. 118b LP­CC)

Il est in­ter­dit de re­struc­turer un L-QIF en le re­groupant avec des place­ments col­lec­tifs sou­mis à sur­veil­lance ou en le trans­form­ant en de tels place­ments.

Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF  

(art. 118d LP­CC)

Ne s’ap­pli­quent pas aux L-QIF:

a.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion et à l’ap­prob­a­tion ain­si qu’à l’activ­ité de sur­veil­lance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3ter et 5 à 7, 61, 62, al. 2, 2e phrase, et 3, 62b, 63, al. 3 et 4, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3 et 5, 118, al. 3, 119, al. 4, 2e phrase, 137, 141 et 142);
b.
les pre­scrip­tions en matière de place­ment énon­cées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;
c.
les dis­pos­i­tions de l’art. 41 sur la modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment et celles de l’art. 105 sur le change­ment de banque dé­positaire.
Art. 126g Obligation d’annoncer et traitement de données  

(art. 118f LP­CC)

1 L’ét­ab­lisse­ment char­gé d’ad­min­is­trer un L-QIF doit, outre sa propre rais­on de com­merce et la dé­nom­in­a­tion ou la rais­on de com­merce du L‑QIF, an­non­cer au DFF les cas de fig­ure suivants:

a.
la prise en charge de l’ad­min­is­tra­tion, dans les 14 jours suivant la sig­na­ture du con­trat de fonds de place­ment ou du con­trat de so­ciété ou l’ad­op­tion des stat­uts;
b.
l’aban­don de l’ad­min­is­tra­tion, dans les 14 jours suivant la sig­na­ture du con­trat de fonds de place­ment modi­fié ou du con­trat de so­ciété modi­fié ou l’ad­op­tion des stat­uts modi­fiés ou la clôture de la li­quid­a­tion du L‑QIF.

2 Lors de la prise en charge de l’ad­min­is­tra­tion, il doit en outre an­non­cer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. a, à des fins stat­istiques, en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
les co­or­don­nées du L-QIF et de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
la forme jur­idique du L-QIF, sa nature ouverte ou fer­mée et ses catégor­ies de place­ment;
c.
la date de la prise en charge de l’ad­min­is­tra­tion du L-QIF;
d.
la date prévue pour le lance­ment du L-QIF;
e.
le nom et les co­or­don­nées de la banque dé­positaire;
f.
le nom et les co­or­don­nées de la so­ciété d’audit;
g.
le nom et les co­or­don­nées de l’ét­ab­lisse­ment char­gé des dé­cisions de place­ment, si celles-ci ont été déléguées;
h.
le style et la poli­tique de place­ment.

3 Lors de l’aban­don de l’ad­min­is­tra­tion, il doit en outre an­non­cer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. b, à des fins stat­istiques, la date de l’aban­don de l’ad­min­is­tra­tion du L‑QIF.

4 Il doit en outre an­non­cer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins stat­istiques, les cas de fig­ure suivants:

a.
la date de lance­ment du L-QIF;
b.
tout change­ment dans les don­nées qui ont été an­non­cées con­formé­ment aux al. 2 et 3;
c.
l’ouver­ture de la li­quid­a­tion du L-QIF.

5 Le DFF peut pub­li­er dans un réper­toire les don­nées visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.

6 L’ét­ab­lisse­ment char­gé d’ad­min­is­trer un L-QIF doit com­mu­niquer péri­od­ique­ment au DFF ou à un tiers man­daté par le DFF, à des fins stat­istiques, en par­ticuli­er les don­nées suivantes con­cernant le L‑QIF:

a.
la for­tune et la vari­ation de la for­tune;
b.
la valeur des parts émises et des parts rachet­ées;
c.
la for­tune, vent­ilée comme suit:
1.
place­ments en Suisse et place­ments à l’étranger,
2.
mon­naies,
3.
catégor­ies de place­ment: in­stru­ments du marché monétaire, créances ré­sult­ant de pen­sions de titres, ob­lig­a­tions, ac­tions et autres titres de par­ti­cip­a­tion, parts d’autres place­ments col­lec­tifs de cap­itaux, produits struc­turés, im­meubles, autres papi­ers-valeurs;
d.
les en­gage­ments, vent­ilés entre en­gage­ments en Suisse et en­gage­ments en­vers l’étranger;
e.
le compte de ré­sultats;
f.
les don­nées sur les risques, y com­pris la vent­il­a­tion des ac­tifs et des pas­sifs selon la durée ain­si que l’état des opéra­tions hors bil­an.

7 Le DFF édicte des dir­ect­ives tech­niques sur le mode de com­mu­nic­a­tion des don­nées visées au présent art­icle. Il déter­mine not­am­ment quelles don­nées doivent être trans­mises in­té­grale­ment ou parti­elle­ment sous forme élec­tro­nique.

8 Le DFF ou le tiers man­daté peut échanger les don­nées col­lectées en vertu du présent art­icle avec les autor­ités suisses de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers dans le cadre des man­dats légaux cor­res­pond­ants.

9 Le DFF ou le tiers man­daté peut pub­li­er, sous forme agrégée, les don­nées col­lectées en vertu du présent art­icle et les trans­mettre à d’autres or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion, en par­ticuli­er à l’Of­fice fédéral de la stat­istique, ain­si qu’à des autor­ités com­pétentes d’autres pays et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF  

(art. 118g et 118h LP­CC)

1 Il in­combe à l’ét­ab­lisse­ment char­gé d’ad­min­is­trer un L-QIF (art. 118g ou 118h LP­CC) de veiller au re­spect des pre­scrip­tions lé­gales, con­trac­tuelles, stat­utaires ou régle­mentaires en vi­gueur con­cernant les L‑QIF.

2 Si un place­ment col­lec­tif ne présente pas ou plus les ca­ra­ctéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LP­CC, l’ét­ab­lisse­ment doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment la FINMA, la banque dé­positaire et la so­ciété d’audit.

3 Si les pre­scrip­tions lé­gales, con­trac­tuelles, stat­utaires ou régle­mentaires en vi­gueur con­cernant le L‑QIF ne sont pas ou plus re­spectées à d’autres égards, l’ét­ab­lisse­ment doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment les in­ves­t­is­seurs, la banque dé­positaire ain­si que la so­ciété d’audit et veiller à ce que la situ­ation soit régu­lar­isée dans un délai rais­on­nable. Si ce n’est pas pos­sible, il doit dis­soudre le L‑QIF.

Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126i Modification du contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel  

(art. 118j, al. 2, LP­CC)

Les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment d’un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel qui sont exigées par la loi et qui ne touchent pas aux droits des in­ves­t­is­seurs ou sont de nature ex­clus­ive­ment formelle ne sont pas con­cernées par l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion visée à l’art. 118j, al. 2, LP­CC.

Art. 126j Établissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d’un L‑QIF revêtant la forme d’une SICAV  

(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LP­CC)

1 Le con­tenu du règle­ment de place­ment d’un L-QIF re­vêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment pour autant que la LP­CC ou les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment. Le règle­ment de place­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée générale.

2 L’as­semblée générale de la SICAV ou du com­par­ti­ment est com­pétente pour mod­i­fi­er le règle­ment de place­ment, dans la mesure où la modi­fic­a­tion:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.
con­cerne les droits des ac­tion­naires, ou
c.
n’est pas de nature pure­ment formelle.

3 Si l’as­semblée générale dé­cide de mod­i­fi­er le règle­ment de place­ment, elle doit pub­li­er les in­form­a­tions suivantes dans les or­ganes de pub­lic­a­tion ou les com­mu­niquer par écrit aux in­ves­t­is­seurs:

a.
un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales;
b.
l’in­dic­a­tion des ad­resses auprès de­squelles la ten­eur des modi­fic­a­tions peut être ob­tenue gra­tu­ite­ment, et
c.
l’in­dic­a­tion de la date d’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux stat­uts, pour autant que ceux-ci con­tiennent des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu du règle­ment de place­ment.

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts  

(art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LP­CC)

1 La dir­ec­tion ou la SICAV peut, avec l’autor­isa­tion de la banque dé­positaire, créer, supprimer ou re­grouper des classes de parts d’un L‑QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV pour autant que le con­trat de fonds de place­ment ou les stat­uts le pré­voi­ent.

2 Elle tient compte à cet ef­fet des critères suivants: struc­ture des coûts, mon­naie de référence, couver­ture de change, dis­tri­bu­tion ou thé­saur­isa­tion des revenus, mont­ant min­im­al de place­ment et cercle des in­ves­t­is­seurs.

3 Les mod­al­ités doivent être réglées dans le con­trat de fonds de place­ment ou dans le règle­ment de place­ment. Le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment doit men­tion­ner ex­pressé­ment le risque dé­coulant du fait qu’une classe de parts peut ré­pon­dre des en­gage­ments d’une autre classe de parts.

4 La dir­ec­tion ou la SICAV doit pub­li­er la créa­tion, la sup­pres­sion ou le re­groupe­ment de classes de parts dans les or­ganes de pub­lic­a­tion. Seul le re­groupe­ment est con­sidéré comme une modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment.

5 L’art. 112, al. 3, let. a à c, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 126l Fortune minimale  

(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LP­CC)

1 Au plus tard un an après son lance­ment, un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV doit dis­poser d’une for­tune min­i­male nette de 5 mil­lions de francs.

2 Pour autant que le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment le pré­voie, la dir­ec­tion peut pro­longer ce délai deux fois de six mois.

3 Si la dir­ec­tion fait us­age du droit de pro­longer le délai, elle doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment la so­ciété d’audit et pub­li­er sa dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion ou en in­form­er les in­ves­t­is­seurs par écrit.

Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps  

(art. 79 et 118a, al. 2, LP­CC)

1 Le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment d’un L-QIF re­vêtant la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel ou d’une SICAV et con­ten­ant des place­ments dif­fi­cile­ment évalu­ables ou né­go­ci­ables peut pré­voir que la dénon­ci­ation ne soit pos­sible qu’à des échéances déter­minées, mais au moins tous les cinq ans.

2 En outre, le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment peut pré­voir que les de­mandes de rachat soi­ent ré­duites pro­por­tion­nelle­ment dès qu’un pour­centage ou seuil don­né est at­teint à un mo­ment don­né (gat­ing), pour autant que des cir­con­stances ex­traordin­aires le jus­ti­fi­ent et que cela soit dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs rest­ants. La part rest­ante des de­mandes de rachat doit al­ors être con­sidérée comme reçue le jour d’évalu­ation suivant. Les mod­al­ités doivent être com­mu­niquées dans le con­trat de fonds de place­ment ou le règle­ment de place­ment.

3 Si la dir­ec­tion met en œuvre un gat­ing, elle doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment la so­ciété d’audit et pub­li­er sa dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion ou en in­form­er par écrit les in­ves­t­is­seurs.

Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts  

(art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LP­CC)

La dir­ec­tion doit in­form­er im­mé­di­ate­ment la so­ciété d’audit de la sus­pen­sion du rachat des parts pour une péri­ode déter­minée en vertu de l’art. 81, al.1, ou 118m LP­CC, et pub­li­er cette dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion ou en in­form­er par écrit les in­ves­t­is­seurs.

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