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Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l'art. 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2 (LP),

ordonne:3

I. Assurance contre les dommages

Art. 1  

En procéd­ant à la sais­ie ou au séquestre d'un bi­en cor­porel, le pré­posé doit s'in­form­er auprès du débiteur si le bi­en saisi ou séquestré est as­suré et, cas échéant, auprès de quelle com­pag­nie. En cas de ré­ponse af­firm­at­ive, le pré­posé donne avis de la sais­ie ou du séquestre à l'as­sureur et l'aver­tit que d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 av­ril 19081 sur le con­trat d'as­sur­ance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu'à nou­vel avis, s'ac­quit­ter val­able­ment qu'entre les mains de l'of­fice.


Art. 2  

Si la sais­ie ou le séquestre tombent, sans qu'il ait été procédé à la réal­isa­tion (pour cause de re­trait ou d'ex­tinc­tion de la pour­suite, de paiement, etc.), l'of­fice en in­form­era sans délai l'as­sureur.

Art. 3  

Lor­sque, par contre, l'en­semble des bi­ens com­pris dans le con­trat d'as­sur­ance est réal­isé, soit dans la pour­suite par voie de sais­ie, soit dans celle par voie de fail­lite (art. 54 LCA1 ), l'of­fice men­tion­nera, lors de la réal­isa­tion, l'ex­ist­ence de l'as­sur­ance. Si l'en­semble des ob­jets as­surés est ac­quis par la même per­sonne, l'of­fice aver­tira im­mé­di­ate­ment l'as­sureur du trans­fert de la pro­priété au nou­vel ac­quéreur.


II. Assurance de personnes

A. Saisie

Art. 4  

1Si, à dé­faut d'autres bi­ens suf­f­is­ants pour couv­rir la créance en pour­suite, il doit être procédé à la sais­ie de droits dé­coulant d'une as­sur­ance de per­sonnes con­clue par le débiteur, et s'il ap­pert que le con­joint ou les des­cend­ants du débiteur, sans être en pos­ses­sion de la po­lice, sont désignés comme béné­fi­ci­aires (art. 80 LCA1), l'of­fice veille à ce que le débiteur et, s'il ne peut ob­tenir de lui aucun ren­sei­gne­ment, l'as­sureur in­diquent de man­ière pré­cise, le cas échéant en produis­ant la po­lice:

a.
Le nom et le dom­i­cile du ou des béné­fi­ci­aires;
b.
La date de la clause béné­fi­ci­aire et sa forme (or­ale ou écrite, dis­pos­i­tion entre vifs ou à cause de mort).2

2Ces don­nées doivent fig­urer dans le procès-verbal de sais­ie, ou être portées par avis spé­cial à la con­nais­sance du créan­ci­er, si le procès-verbal lui a déjà été re­mis. L'of­fice as­signe en même temps un délai de dix jours au créan­ci­er pour déclarer s'il re­con­naît ou non que les droits en ques­tion ne sont pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée. A dé­faut de con­test­a­tion, ou dans le cas où le créan­ci­er déclare vouloir at­taquer la clause béné­fi­ci­aire par la voie de l'ac­tion ré­voc­atoire, la sais­ie tombe quant aux droits et du béné­fi­ci­aire et du pren­eur.


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 5  

1Lor­sque le créan­ci­er con­teste en temps utile l'ex­clu­sion de l'ex­écu­tion for­cée, l'of­fice lui as­signe un délai de 20 jours pour in­tenter ac­tion au(x) béné­fi­ci­aire(s), aux fins de faire ét­ab­lir la nullité de la désig­na­tion, et il l'avise qu'à ce dé­faut il sera réputé re­con­naître le droit du béné­fi­ci­aire.1

2En cas d'ouver­ture de l'ac­tion dans le délai fixé, il est in­ter­dit au débiteur, con­formé­ment à l'art. 96 LP, de dis­poser des droits sais­is jusqu'à droit con­nu. Les délais prévus à l'art. 116 LP ne courent pas pendant la durée de l'ac­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 6  

1Lor­sque le débiteur ou un tiers prétendent que la po­lice a été re­mise au(x) béné­fi­ci­aire(s) et qu'elle porte la ren­on­ci­ation écrite du pren­eur d'as­sur­ance au droit de ré­voquer la désig­na­tion (art. 79, al. 2, LCA1), ou lor­sque le débiteur allègue avoir ren­on­cé à ce droit d'une autre man­ière lé­gale et défin­it­ive, le débiteur ou le tiers sont tenus, si les autres bi­ens du débiteur ne suf­fis­ent pas pour couv­rir la créance en pour­suite, d'in­diquer à l'of­fice, outre les don­nées énumérées à l'art. 4, al. 1, sous let.a et b ci-des­sus, la date à laquelle la po­lice a été re­mise au(x) béné­fi­ci­aire(s).

2L'of­fice fait part de ces in­dic­a­tions au créan­ci­er, en l'aver­tis­sant qu'il ne sera procédé à la sais­ie de droits dé­coulant de l'as­sur­ance que s'il en fait la de­mande ex­presse.

3Si le créan­ci­er de­mande la sais­ie de ces droits, l'of­fice lui as­signe, en lui re­met­tant le procès-verbal de sais­ie, un délai de 20 jours pour in­tenter ac­tion au(x) béné­fi­ci­aire(s), aux fins de faire ét­ab­lir la nullité de la désig­na­tion, et il l'avise que la sais­ie tombera s'il n'ouvre pas ac­tion dans le délai fixé.2

4L'ouver­ture de l'ac­tion en temps utile produit les ef­fets in­diqués à l'art. 5, al. 2 ci-des­sus.


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 7  

Le créan­ci­er con­serve le droit d'at­taquer la clause béné­fi­ci­aire par voie de l'ac­tion ré­voc­atoire (art. 285 et s. LP), soit qu'il n'ait pas con­testé en temps utile que les droits en ques­tion ne sont pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée, soit qu'il ait suc­com­bé dans le procès en con­test­a­tion.

Art. 8  

Lor­squ'une or­don­nance de séquestre in­dique comme ob­jets à séquestrer les droits dé­coulant pour le pren­eur d'un con­trat d'as­sur­ance de per­sonnes et que le débiteur ou un tiers prétendent que ces droits ne sont pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée en vertu des art. 79, al. 2 ou 80 LCA1, il est procédé au séquestre mal­gré la clause béné­fi­ci­aire. Le débiteur ou le tiers fourniront néan­moins les in­dic­a­tions com­plé­mentaires réclamées aux art. 4 et 6 de la présente or­don­nance et l'of­fice procédera en con­form­ité de l'art. 4, al. 2 et de l'art. 5 ci-des­sus.


Art. 9  

Lor­squ'un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits sais­is ou séquestrés, l'of­fice sursoit à l'ouver­ture de la procé­dure prévue par les art. 106 à 108 LP, pour fix­er ce droit de gage, aus­si longtemps que la ques­tion de la valid­ité de la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire n'a pas été défin­it­ive­ment tranchée con­formé­ment aux art. 4 à 6 et 8 de la présente or­don­nance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

B. Faillite

Art. 10  

1Lor­sque la désig­na­tion du béné­fi­ci­aire a été faite de man­ière à ex­clure l'ex­écu­tion for­cée (art. 79, al. 2 et 80 LCA1), les droits dé­coulant d'une as­sur­ance de per­sonnes ne peuvent être li­quidés dans la fail­lite du pren­eur que si, dans un procès di­rigé contre les béné­fi­ci­aires par la masse ou par un seul créan­ci­er, con­formé­ment à l'art. 260 LP, la clause béné­fi­ci­aire a été déclarée soit ab­so­lu­ment nulle, soit ré­vocable dans le sens des art. 285 et suivants LP. Il en est de même si elle est dev­en­ue caduque en­suite d'un autre acte équi­val­ant à un juge­ment.

2L'as­sureur est tenu de ren­sei­gn­er l'of­fice con­formé­ment à l'art. 4, al. 1.2


1 RS 221.229.1
2 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 11  

Lor­squ'un créan­ci­er allègue qu'un droit dé­coulant pour le failli d'une as­sur­ance de per­sonnes, avec clause béné­fi­ci­aire dans le sens de l'art. 10 ci-des­sus, a été con­stitué en gage à son profit, l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite dé­cide d'abord si elle veut ouv­rir ou non ac­tion en con­test­a­tion de la clause béné­fi­ci­aire. Dans la seconde al­tern­at­ive elle don­nera aux créan­ci­ers la fac­ulté de sout­enir le procès en son nom dans le sens de l'art. 260 LP.

Art. 12  

En cas de re­con­nais­sance de la clause béné­fi­ci­aire ou si la con­test­a­tion est déclarée mal fondée par juge­ment ou par un acte équi­val­ent, le droit de gage n'est pas li­quidé dans la fail­lite, mais il est fait ap­plic­a­tion de l'art. 61 de l'or­don­nance du 13 juil­let 19112 sur l'ad­min­is­tra­tion des of­fices de fail­lite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).
2 RS 281.32

Art. 13  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 14  

L'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite statuera sur l'ad­mis­sion et du droit de gage et de la créance garantie par le gage, soit dans l'état de col­loc­a­tion lui-même, soit dans un com­plé­ment à cet état, si les béné­fi­ci­aires ont ren­on­cé à la clause y re­l­at­ive, ou si cette clause a été ré­voquée par le failli, ou en­fin si elle a été déclarée nulle ou ré­vocable par le juge. Il est al­ors procédé à la li­quid­a­tion du gage dans la fail­lite.

C. Réalisation de droits découlant d'assurances sur la vie

Art. 15  

Lor­squ'il est ét­abli qu'un droit dé­coulant d'une as­sur­ance sur la vie, con­tractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été val­able­ment saisi doit être sou­mis à la réal­isa­tion, soit dans la pour­suite par voie de sais­ie, soit dans celle par voie de réal­isa­tion de gage, ou si les con­di­tions posées aux art. 10 et 14 ci-des­sus pour la réal­isa­tion d'un tel droit dans la fail­lite sont re­m­plies, l'of­fice des pour­suites ou des fail­lites in­vit­era l'as­sureur, con­formé­ment à l'art. 92 LCA1, à lui in­diquer la valeur de rachat au mo­ment de la réal­isa­tion et sou­mettra ces don­nées, si be­soin est, à la re­vi­sion du Bur­eau fédéral des as­sur­ances.


Art. 16  

1Lor­sque la réal­isa­tion doit se faire au moy­en d'en­chères pub­liques, la vente sera pub­liée au moins un mois à l'avance. L'of­fice men­tion­nera dans la pub­lic­a­tion la nature du droit dé­coulant de l'as­sur­ance, ain­si que le nom du débiteur, et y in­di­quera égale­ment la valeur de rachat ét­ablie con­formé­ment à l'art. 15 ci-des­sus.

2Sim­ul­tané­ment, l'of­fice som­mera le con­joint et les des­cend­ants du débiteur qui veu­lent user du droit de ces­sion prévu à l'art. 86 LCA1 de lui rap­port­er, quat­orze jours au plus tard av­ant la date des en­chères, la preuve du con­sente­ment du débiteur et de lui vers­er, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nan­tisse­ment des droits dé­coulant de l'as­sur­ance et si la créance garantie ex­cède la valeur de rachat, le mont­ant de cette créance avec les frais de la pour­suite. Il les aver­tira qu'à dé­faut de réac­tion à sa som­ma­tion, leur droit de ces­sion sera con­sidéré comme périmé.2

3Si le con­joint et les des­cend­ants lui sont in­con­nus, l'of­fice in­sérera sa som­ma­tion dans la pub­lic­a­tion.3


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 17  

La preuve du con­sente­ment du débiteur est rap­portée par une déclar­a­tion écrite du débiteur, dont l'of­fice peut ex­i­ger la légal­isa­tion, ou par une déclar­a­tion verbale du débiteur au pré­posé, si le pré­posé le con­naît per­son­nelle­ment; il sera fait men­tion de cette déclar­a­tion verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la sign­er.

Art. 18  

Si, dans le délai qui leur a été as­signé à cet ef­fet, une ou plusieurs per­sonnes re­vendiquent la ces­sion des droits dé­coulant de l'as­sur­ance sur la vie et si le pré­posé a des doutes sur leur qual­ité de con­joint ou de des­cend­ants du débiteur, il ex­i­gera d'eux qu'ils l'ét­ab­lis­sent par acte d'état civil ou par un autre acte of­fi­ciel, av­ant de procéder à la ces­sion.

Art. 19  

1Les ay­ants droit qui re­quièrent la ces­sion col­lect­ive des droits dé­coulant de l'as­sur­ance sont tenus de désign­er un man­dataire com­mun auquel la po­lice puisse être re­mise. Le trans­fert sera con­staté par écrit par le pré­posé sur la po­lice elle-même.

2Si les ay­ants droit de­mandent, par contre, que les droits dé­coulant de l'as­sur­ance leur soi­ent trans­férés in­di­vidu­elle­ment et ex­clus­ive­ment, et si chacun d'entre eux a rap­porté la preuve du con­sente­ment du débiteur; ils sont tous tenus de vers­er pro­vis­oire­ment la valeur de rachat, mais l'of­fice ne procède pas au trans­fert av­ant que le vérit­able ay­ant droit n'ait ét­abli sa qual­ité par un juge­ment passé en force ou par un acte équi­val­ent.

3En at­tend­ant, les mont­ants ver­sés doivent rest­er dé­posés; il sera payé toute­fois au créan­ci­er la somme à laquelle il a droit, s'il en fait la de­mande.

4En tout état de cause, les en­chères seront ré­voquées, en in­di­quant le mo­tif de la ré­voca­tion.

Art. 20  

1Si les droits dé­coulant de l'as­sur­ance avaient été con­stitués en gage et que la valeur à pay­er par les ces­sion­naires ex­cède le mont­ant de la créance garantie, ma­joré des frais de la pour­suite, l'ex­cédent re­vi­ent au débiteur, soit à la masse en fail­lite, à moins qu'un béné­fi­ci­aire ne fasse valoir un droit sur cette somme dans le sens des art. 4 à 11 de la présente or­don­nance.

2Si le débiteur s'op­pose toute­fois au verse­ment en mains du tiers, le mont­ant rest­era dé­posé jusqu'à ce que le vérit­able ay­ant droit ait ét­abli sa qual­ité par un juge­ment passé en force ou par un acte équi­val­ent.

Art. 21  

Il ne pourra être procédé dans la fail­lite à la vente de gré à gré, dans le sens de l'art. 256 LP, d'un droit dé­coulant d'une as­sur­ance sur la vie, tant que l'of­fice n'aura pas don­né la fac­ulté au con­joint et aux des­cend­ants du failli de faire us­age de leur droit de ces­sion dans un délai déter­miné. L'of­fice procédera en con­form­ité des art. 17 à 20 de la présente or­don­nance; une som­ma­tion ne sera toute­fois ad­ressée aux ay­ants droit par voie de pub­lic­a­tion que si leur dom­i­cile est in­con­nu.

Art. 22  

L'at­test­a­tion à délivrer par l'of­fice des pour­suites ou par l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à ten­eur de l'art. 81 LCA1, con­siste dans une déclar­a­tion at­test­ant la déliv­rance d'un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif contre le débiteur ou l'ouver­ture de la fail­lite, ain­si que la date de ces act­es. Il sera men­tion­né en outre dans cette déclar­a­tion qu'elle est des­tinée à ser­vir de preuve pour la sub­sti­tu­tion du béné­fi­ci­aire au pren­eur dans le con­trat d'as­sur­ance.


Art. 23  

La présente or­don­nance en­trera en vi­gueur le 1er juil­let 1910.

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