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Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,
vu le rapport additionnel du 22 août 20073,

arrête:

Chapitre 1 Objet et principes

Art. 1 Objet  

La présente loi ré­git la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par le droit fédéral com­mises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)4, ain­si que l’ex­écu­tion des sanc­tions pro­non­cées à l’en­contre de ceux-ci.

Art. 2 Compétence  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions ain­si que l’ex­écu­tion des sanc­tions relèvent de la com­pétence ex­clus­ive des can­tons.

Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale  

1 Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente loi, le code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)5 est ap­plic­able.

2 Ne sont pas ap­plic­ables les dis­pos­i­tions du CPP port­ant sur:

a.
les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions (art. 17 et 357);
b.
la jur­idic­tion fédérale (art. 23 à 28);
c.
les fors (art. 31 et 32) ain­si que les fors spé­ci­aux en cas d’im­plic­a­tion de plusieurs per­sonnes (art. 33) et en cas d’in­frac­tions com­mises en des lieux différents (art. 34);
d.
la procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362);
e.
la procé­dure en matière de cau­tion­nement préven­tif (art. 372 et 373);
f.
la procé­dure à l’égard de prévenus ir­re­spons­ables (art. 374 et 375).

3 Lor­sque le CPP s’ap­plique, ses dis­pos­i­tions doivent être in­ter­prétées à la lu­mière des prin­cipes définis à l’art. 4 de la présente loi.

Art. 4 Principes  

1 La pro­tec­tion et l’édu­ca­tion du mineur sont déter­min­antes dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi. L’âge et le de­gré de dévelop­pe­ment du mineur doivent être pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2 Les autor­ités pénales re­spectent les droits de la per­son­nal­ité du mineur à tous les st­ades de la procé­dure et lui per­mettent de par­ti­ciper act­ive­ment à celle-ci. Sous réserve de dis­pos­i­tions de procé­dure par­ticulières, elles l’en­tend­ent per­son­nelle­ment.

3 Elles veil­lent à ce que la procé­dure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’in­flu­ence de ses re­présent­ants légaux.

4 Lor­sque cela paraît in­diqué, les autor­ités pénales im­pli­quent les re­présent­ants légaux ou l’autor­ité civile.

Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale  

1 L’autor­ité d’in­struc­tion, le min­istère pub­lic des mineurs ou le tribunal ren­once à toute pour­suite pénale dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions d’ex­emp­tion prévues à l’art. 21 DP­Min6 sont re­m­plies et il n’y a pas lieu de pren­dre de mesur­es de pro­tec­tion ou l’autor­ité civile a déjà or­don­né des mesur­es ap­pro­priées;
b.
une con­cili­ation ou une mé­di­ation a abouti à un ac­cord.

2 Au sur­plus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est ap­plic­able.

Chapitre 2 Autorités pénales des mineurs

Art. 6 Autorités de poursuite pénale  

1 Sont des autor­ités de pour­suite pénale:

a.
la po­lice;
b.
l’autor­ité d’in­struc­tion;
c.
le min­istère pub­lic des mineurs, lor­sque le droit can­ton­al pré­voit cette in­sti­tu­tion (art. 21).

2 Les can­tons désignent en tant qu’autor­ité d’in­struc­tion:

a.
soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b.
soit un ou plusieurs pro­cureurs des mineurs.

3 Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant la ré­cus­a­tion (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réser­vées.

4 Le pro­cureur des mineurs sou­tient l’ac­cus­a­tion devant le tribunal des mineurs.

Art. 7 Tribunaux  

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires suivantes ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale des mineurs:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
b.
le tribunal des mineurs;
c.
l’autor­ité de re­cours des mineurs;
d.
la jur­idic­tion d’ap­pel des mineurs.

2 Le tribunal des mineurs se com­pose d’un présid­ent et de deux as­ses­seurs.

3 Les can­tons peuvent con­férer les at­tri­bu­tions de l’autor­ité de re­cours des mineurs à la jur­idic­tion d’ap­pel des mineurs.

Art. 8 Organisation  

1 Les can­tons fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales des mineurs, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion, la sur­veil­lance et les com­pétences de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par la présente loi ou d’autres lois fédérales.

2 Ils peuvent in­staurer des autor­ités pénales des mineurs à com­pétence in­ter­can­t­onale.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur des mineurs ou un pro­cureur général des mineurs.

Chapitre 3 Règles générales de procédure

Art. 9 Récusation  

1 Le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux peuvent de­mander dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion de l’or­don­nance pénale (art. 32) ou de l’acte d’ac­cus­a­tion (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l’in­struc­tion ne par­ti­cipe pas à la procé­dure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur de­mande de ré­cus­a­tion.

2 Ils sont in­formés de leur droit de ré­cus­a­tion dans l’or­don­nance pénale ou dans l’acte d’ac­cus­a­tion.

Art. 10 For  

1 La pour­suite des in­frac­tions ressortit à l’autor­ité du lieu où le prévenu mineur a sa résid­ence habituelle lors de l’ouver­ture de la procé­dure. La procé­dure re­l­at­ive aux amendes d’or­dre ressortit à l’autor­ité du lieu où l’in­frac­tion a été com­mise.9

2 Si le prévenu mineur n’a pas de résid­ence habituelle en Suisse, est com­pétente:

a.10
lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise en Suisse, l’autor­ité du lieu où elle a été com­mise;
b.
lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger, l’autor­ité du lieu d’ori­gine du prévenu mineur ou, s’il est étranger, l’autor­ité du lieu où il a été ap­préhendé pour la première fois en rais­on de l’in­frac­tion.

3 L’autor­ité du lieu où l’in­frac­tion a été com­mise ef­fec­tue les act­es d’in­struc­tion ur­gents.11

4 L’autor­ité suisse com­pétente peut se char­ger de la pour­suite pénale sur re­quête de l’autor­ité étrangère aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu mineur a sa résid­ence habituelle en Suisse ou il est de na­tion­al­ité suisse;
b.
il a com­mis à l’étranger une in­frac­tion réprimée égale­ment par le droit suisse;
c.
les con­di­tions d’une pour­suite en vertu des art. 4 à 7 du code pén­al (CP)12 ne sont pas re­m­plies.

5 L’autor­ité com­pétente ap­plique ex­clus­ive­ment le droit suisse si le prévenu mineur est pour­suivi en vertu de l’al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.

6 L’ex­écu­tion ressortit à l’autor­ité du lieu où le juge­ment a été rendu, sous réserve des dis­pos­i­tions de con­ven­tions in­ter­can­t­onales.

7 Le Tribunal pén­al fédéral tranche s’il y a con­flit de com­pétence entre les can­tons.

9 Phrase in­troduite par l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

12 RS 311.0

Art. 11 Disjonction des procédures  

1 Les procé­dures con­cernant des per­sonnes ma­jeures et des mineurs sont dis­jointes.

2 A titre ex­cep­tion­nel, il peut être ren­on­cé à la dis­jonc­tion des procé­dures, si celle-ci devait rendre l’in­struc­tion not­a­ble­ment plus dif­fi­cile.

Art. 12 Participation des représentants légaux  

1 Les re­présent­ants légaux et l’autor­ité civile sont tenus de par­ti­ciper à la procé­dure si l’autor­ité pénale des mineurs l’or­donne.

2 Si les re­présent­ants légaux ne s’ex­écutent pas, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le tribunal des mineurs peut leur don­ner un aver­tisse­ment, les dénon­cer à l’autor­ité civile ou leur in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus. L’amende d’or­dre peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de l’autor­ité de re­cours des mineurs.

Art. 13 Personne de confiance  

Le prévenu mineur peut faire ap­pel à une per­sonne de con­fi­ance à tous les st­ades de la procé­dure, à moins que l’in­térêt de l’in­struc­tion ou un in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 14 Huis clos  

1 La procé­dure pénale se déroule à huis clos. L’autor­ité d’in­struc­tion et les tribunaux peuvent in­form­er le pub­lic de l’état de la procé­dure sous une forme ap­pro­priée.

2 Le tribunal des mineurs et la jur­idic­tion d’ap­pel peuvent or­don­ner une audi­ence pub­lique aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment ou ses re­présent­ants légaux l’ex­i­gent ou l’in­térêt pub­lic le com­mande;
b.
cela ne nu­it pas aux in­térêts du prévenu mineur.
Art. 15 Consultation du dossier  

1 Dans l’in­térêt du prévenu mineur, le droit de con­sul­ter des in­form­a­tions sur sa situ­ation per­son­nelle peut être re­streint pour:

a.
le mineur lui-même;
b.
ses re­présent­ants légaux;
c.
la partie plaignante;
d.
l’autor­ité civile.

2 Le défen­seur et le min­istère pub­lic des mineurs peuvent con­sul­ter tout le dossier. Ils ne sont pas autor­isés à en di­vulguer le con­tenu dans la mesure où le droit de le con­sul­ter a été re­streint.

Art. 16 Conciliation et réparation  

L’autor­ité d’in­struc­tion et le tribunal des mineurs peuvent tenter:

a.
d’aboutir à une con­cili­ation entre le lésé et le prévenu mineur lor­sque la procé­dure porte sur une in­frac­tion pour­suivie sur plainte;
b.
d’ob­tenir une ré­par­a­tion lor­squ’une ex­emp­tion de peine au titre de l’art. 21, al. 1, let. c, DP­Min13 entre en ligne de compte.
Art. 17 Médiation  

1 L’autor­ité d’in­struc­tion et les tribunaux peuvent en tout temps sus­pen­dre la procé­dure et char­ger une or­gan­isa­tion ou une per­sonne com­pétente dans le do­maine de la mé­di­ation d’en­gager une procé­dure de mé­di­ation dans les cas suivants:

a.
il n’y a pas lieu de pren­dre de mesur­es de pro­tec­tion ou l’autor­ité civile a déjà or­don­né les mesur­es ap­pro­priées;
b.
les con­di­tions fixées à l’art. 21, al. 1, DP­Min14 ne sont pas re­m­plies.

2 Si la mé­di­ation aboutit à un ac­cord, la procé­dure est classée.

Chapitre 4 Parties et défense

Section 1 Parties

Art. 18 Définition  

Ont qual­ité de partie:

a.
le prévenu mineur;
b.
ses re­présent­ants légaux;
c.
la partie plaignante;
d.
le min­istère pub­lic des mineurs ou le pro­cureur des mineurs, à la procé­dure devant le tribunal des mineurs et lors de la procé­dure de re­cours.
Art. 19 Prévenu mineur  

1 Le prévenu mineur agit au tra­vers de ses re­présent­ants légaux.

2 S’il est cap­able de dis­cerne­ment, il peut ex­er­cer de man­ière in­dépend­ante ses droits de partie.

3 L’autor­ité peut re­streindre le droit du prévenu mineur de par­ti­ciper à cer­tains act­es de procé­dure en fonc­tion de son âge, afin de préserv­er le dévelop­pe­ment de sa per­son­nal­ité. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas à la défense.

Art. 20 Partie plaignante  

1 La partie plaignante peut par­ti­ciper à l’in­struc­tion si les in­térêts du prévenu mineur ne s’y op­posent pas.

2 Elle ne par­ti­cipe pas aux débats, sauf si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent.

Art. 21 Ministère public des mineurs  

Lor­sque l’in­struc­tion est menée par un juge des mineurs, le droit can­ton­al pré­voit un min­istère pub­lic des mineurs. Ce­lui-ci:

a.
en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal des mineurs;
b.
peut par­ti­ciper aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la jur­idic­tion d’ap­pel; il est tenu d’y par­ti­ciper si le tribunal l’ex­ige;
c.
peut faire ap­pel contre les juge­ments du tribunal des mineurs;
d.
sou­tient l’ac­cus­a­tion devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
ac­com­plit les tâches prévues par le droit can­ton­al.
Art. 22 Premier procureur des mineurs ou procureur général des mineurs  

Si le droit can­ton­al pré­voit un premi­er pro­cureur des mineurs ou un pro­cureur général des mineurs, les art. 322, al. 1, 354, al. 1, let. c, et 381, al. 2, CPP15 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 2 Défense

Art. 23 Défense privée  

Le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux peuvent désign­er un avocat.

Art. 24 Défense obligatoire  

Le prévenu mineur doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
il est pass­ible d’une priva­tion de liber­té de plus d’un mois ou d’un place­ment;
b.
il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne le peuvent pas non plus;
c.
la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d.
il est placé dans un ét­ab­lisse­ment à titre pro­vi­sion­nel;
e.
le min­istère pub­lic des mineurs ou le pro­cureur des mineurs in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment aux débats.
Art. 25 Défense d’office  

1 L’autor­ité com­pétente désigne un défen­seur d’of­fice lor­sque le prévenu mineur doit avoir un défen­seur et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le prévenu mineur ou ses re­présent­ants légaux n’ont pas choisi de défen­seur mal­gré une som­ma­tion;
b.
le défen­seur s’est vu re­tirer son man­dat ou l’a aban­don­né et le prévenu mineur ou ses re­présent­ants légaux n’ont pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
c.
le prévenu mineur et ses re­présent­ants légaux ne dis­posent pas des res­sources fin­an­cières né­ces­saires.

2 L’in­dem­nisa­tion du défen­seur d’of­fice est ré­gie par l’art. 135 CPP16. Les par­ents peuvent être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

Chapitre 5 Mesures de contraintes, mesures de protection et observation

Art. 26 Compétence  

1 L’autor­ité d’in­struc­tion est com­pétente pour or­don­ner:

a.
les mesur­es de con­traintes qui peuvent être or­don­nées par le min­istère pub­lic aux ter­mes du CPP17;
b.
la déten­tion pro­vis­oire;
c.18
à titre pro­vi­sion­nel, les mesur­es de pro­tec­tion prévues aux art. 12 à 15 et 16a DP­Min19;
d.
l’ob­ser­va­tion au sens de l’art. 9 DP­Min.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte est com­pétent pour or­don­ner ou autor­iser les autres mesur­es de con­trainte.

3 Lor­squ’une autor­ité ju­di­ci­aire est sais­ie, elle est com­pétente pour or­don­ner les mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

17 RS 312.0

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055; FF20128151).

19 RS 311.1

Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté  

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne sont pro­non­cées qu’à titre ex­cep­tion­nel et seule­ment si aucune mesure de sub­sti­tu­tion n’est en­vis­age­able.

2 Si elle es­time que la déten­tion pro­vis­oire doit être pro­longée au-delà de sept jours, l’autor­ité d’in­struc­tion ad­resse une de­mande au tribunal des mesur­es de con­trainte av­ant l’ex­pir­a­tion de ce délai. Ce­lui-ci statue sans re­tard, au plus tard dans les 48 heures à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande. La procé­dure est ré­gie par les art. 225 et 226 CPP20.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte peut pro­longer la déten­tion pro­vis­oire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procé­dure est ré­gie par l’art. 227 CPP.

4 Le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux peuvent en tout temps de­mander la mise en liber­té du mineur à l’autor­ité qui a or­don­né sa déten­tion. La procé­dure est ré­gie par l’art. 228 CPP.

5 Le re­cours contre les pro­non­cés du tribunal des mesur­es de con­trainte est régi par l’art. 222 CPP.

Art. 28 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté  

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment réser­vé aux mineurs ou dans une di­vi­sion par­ticulière d’une mais­on d’ar­rêts où les mineurs sont sé­parés des détenus adultes. Une prise en charge ap­pro­priée est as­surée.

2 Le prévenu mineur peut, à sa de­mande, avoir une oc­cu­pa­tion si la procé­dure n’en est pas en­travée et si la situ­ation dans l’ét­ab­lisse­ment ou la mais­on d’ar­rêt le per­met.

3 L’ex­écu­tion peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments privés.

Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation  

1 Les mesur­es de pro­tec­tion à titre pro­vi­sion­nel et l’ob­ser­va­tion sont or­don­nées par écrit et motivées.

2 L’ob­ser­va­tion in­sti­tu­tion­nelle est im­putée sur la peine de man­ière ap­pro­priée. L’art. 16 DP­Min21 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre 6 Procédure

Section 1 Instruction

Art. 30 Autorité d’instruction  

1 L’autor­ité d’in­struc­tion di­rige la pour­suite pénale et ef­fec­tue tous les act­es de procé­dure né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la vérité.

2 Lors de l’in­struc­tion, elle ex­erce les com­pétences et ef­fec­tue les tâches que le CPP22 at­tribue au min­istère pub­lic à ce st­ade de la procé­dure.

Art. 31 Collaboration  

1 Lors de l’ex­a­men de la situ­ation per­son­nelle du prévenu mineur, l’autor­ité d’in­struc­tion col­labore avec toutes les autor­ités ju­di­ci­aires pénales et civiles, les autor­ités ad­min­is­trat­ives, les ét­ab­lisse­ments pub­lics et privés et les per­sonnes act­ives dans le do­maine médic­al ou so­cial; elle re­quiert d’eux les ren­sei­gne­ments dont elle a be­soin.

2 Ces autor­ités, ét­ab­lisse­ments et per­sonnes sont tenus de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés; le secret pro­fes­sion­nel est réser­vé.

Section 2 Procédure de l’ordonnance pénale

Art. 32  

1 L’autor­ité d’in­struc­tion clôt l’in­struc­tion par une or­don­nance pénale si le juge­ment de l’in­frac­tion n’est pas de la com­pétence du tribunal des mineurs.

2 Elle peut in­ter­ro­g­er le prévenu mineur av­ant de rendre l’or­don­nance pénale.

3 Elle peut statuer dans l’or­don­nance pénale sur les préten­tions civiles qui ne né­ces­sit­ent pas d’in­struc­tion par­ticulière.

4 L’or­don­nance pénale est no­ti­fiée:

a.
au prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et à ses re­présent­ants légaux;
b.
à la partie plaignante et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure, si leurs con­clu­sions ont été traitées;
c.
au min­istère pub­lic des mineurs, si le droit can­ton­al le pré­voit.

5 Peuvent faire op­pos­i­tion par écrit à l’or­don­nance pénale, dans les dix jours:

a.
le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux;
b.23
la partie plaignante;
c.
les autres par­ti­cipants à la procé­dure, s’ils sont touchés dans leurs in­térêts;
d.
le min­istère pub­lic des mineurs, si le droit can­ton­al le pré­voit.

5bis La partie plaignante ne peut pas at­taquer la sanc­tion pro­non­cée dans l’or­don­nance pénale.24

6 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les art. 352 à 356 CPP25.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

24 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

25 RS 312.0

Section 3 Mise en accusation

Art. 33  

1 L’autor­ité com­pétente en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal des mineurs si elle con­sidère que les faits et la situ­ation per­son­nelle du prévenu mineur sont ét­ab­lis de man­ière suf­f­is­ante et qu’aucune or­don­nance pénale n’a été ren­due.

2 La mise en ac­cus­a­tion relève de la com­pétence:

a.
du min­istère pub­lic des mineurs si l’in­struc­tion a été menée par un juge des mineurs;
b.
du pro­cureur des mineurs s’il a mené lui-même l’in­struc­tion.

3 L’autor­ité com­pétente no­ti­fie l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
au prévenu mineur et à ses re­présent­ants légaux;
b.
à la partie plaignante;
c.
au tribunal des mineurs, lor­squ’elle lui re­met le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

Section 4 Procédure devant le tribunal des mineurs

Art. 34 Compétence  

1 Le tribunal des mineurs statue en première in­stance sur les in­frac­tions pour lesquelles en­trent en ligne de compte:

a.
un place­ment;
b.
une amende de plus de 1000 francs;
c.
une peine privat­ive de liber­té de plus de trois mois.

2 Il statue sur les in­frac­tions re­tenues dans une or­don­nance pénale ay­ant fait l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

3 Les can­tons qui ont désigné des pro­cureurs des mineurs en tant qu’autor­ité d’in­struc­tion peuvent pré­voir que les in­frac­tions re­tenues dans une or­don­nance pénale ay­ant fait l’ob­jet d’une con­tra­ven­tion sont jugées par le présid­ent du tribunal des mineurs.

4 Si le tribunal des mineurs es­time que le juge­ment d’une in­frac­tion relève de la com­pétence de l’autor­ité d’in­struc­tion, il peut soit statuer lui-même, soit ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité d’in­struc­tion, qui rend une or­don­nance pénale.

5 Lor­sque le tribunal des mineurs est saisi, il est com­pétent pour or­don­ner les mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

6 Il peut statuer sur les préten­tions civiles si elles ne né­ces­sit­ent pas d’in­struc­tion par­ticulière.

Art. 35 Comparution personnelle et exclusion  

1 Le prévenu mineur et ses re­présent­ants légaux sont tenus de com­paraître per­son­nelle­ment aux débats devant le tribunal des mineurs et la jur­idic­tion d’ap­pel des mineurs, sauf s’ils en ont été dis­pensés.

2 Le prévenu mineur, ses re­présent­ants légaux ou sa per­sonne de con­fi­ance peuvent être ex­clus de tout ou partie des débats lor­sque des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants le jus­ti­fi­ent.

Art. 36 Procédure par défaut  

La procé­dure par dé­faut n’est pos­sible qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu mineur ne se présente pas aux débats mal­gré deux cita­tions;
b.
il a été in­ter­ro­gé par l’autor­ité d’in­struc­tion;
c.
les preuves réunies per­mettent de rendre un juge­ment en son ab­sence;
d.
seule une peine est en­visagée.
Art. 37 Communication et motivation  

1 Dans la mesure du pos­sible, le juge­ment est com­mu­niqué et motivé or­ale­ment.

2 Le tribunal re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Le juge­ment est no­ti­fié et motivé par écrit:

a.
au prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et à ses re­présent­ants légaux;
b.
au pro­cureur des mineurs ou au min­istère pub­lic des mineurs;
c.
à la partie plaignante et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure, lor­sque leurs con­clu­sions ont été traitées.

4 Le tribunal peut ren­on­cer à une mo­tiv­a­tion écrite aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment par or­al;
b.
il n’a pas pro­non­cé de priva­tion de liber­té ni de mesure de pro­tec­tion.

5 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment le juge­ment motivé aux parties si l’une d’elles:

a.
le de­mande dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif;
b.
forme un re­cours.

6 Si la partie plaignante est seule à former un re­cours, le tribunal ne motive le juge­ment que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ou les préten­tions civiles de celle-ci.

Chapitre 7 Voies de recours

Art. 38 Qualité pour recourir  

1 Ont qual­ité pour re­courir:

a.
le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment;
b.
ses re­présent­ants légaux ou, en leur ab­sence, l’autor­ité civile.

2 L’autor­ité qui a soutenu l’ac­cus­a­tion devant le tribunal des mineurs a qual­ité pour faire ap­pel.

3 Au sur­plus, l’art. 382, CPP26 est ap­plic­able.

Art. 39 Recours  

1 La re­cevab­il­ité et les mo­tifs du re­cours sont ré­gis par l’art. 393 CPP27.

2 De plus, le re­cours est re­cev­able contre:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion or­don­nées à titre pro­vi­sion­nel;
b.
l’ob­ser­va­tion;
c.
la re­stric­tion de la con­sulta­tion du dossier;
d.
la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
e.
les autres pro­non­cés ren­dus par la dir­ec­tion de la procé­dure, lor­squ’il en ré­sulte un préju­dice ir­ré­par­able.

3 La com­pétence de statuer sur les re­cours ap­par­tient à l’autor­ité de re­cours; en cas de re­cours contre la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, elle ap­par­tient au tribunal des mesur­es de con­trainte.

Art. 40 Appel  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel des mineurs statue sur:

a.
les ap­pels formés contre des juge­ments ren­dus en première in­stance par le tribunal des mineurs;
b.
la sus­pen­sion d’une mesure de pro­tec­tion or­don­née à titre pro­vi­sion­nel.

2 Lor­sque la jur­idic­tion d’ap­pel des mineurs est sais­ie, elle est com­pétente pour or­don­ner les mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

Art. 41 Révision  

Le tribunal des mineurs statue sur les de­mandes de ré­vi­sion.

Chapitre 8 Exécution

Art. 42 Compétence  

1 L’ex­écu­tion des peines et des mesur­es de pro­tec­tion relève de la com­pétence de l’autor­ité d’in­struc­tion.

2 Elle peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments pub­lics ou privés ou à des par­ticuli­ers.

Art. 43 Voies de recours  

Peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
la modi­fic­a­tion d’une mesure;
b.
le trans­fert dans un autre ét­ab­lisse­ment;
c.
le re­fus ou la ré­voca­tion de la libéra­tion con­di­tion­nelle;
d.
la fin de la mesure.

Chapitre 9 Frais

Art. 44 Frais de procédure  

1 Les frais de procé­dure sont sup­portés en premi­er lieu par le can­ton dans le­quel le juge­ment a été rendu.

2 Au sur­plus, les art. 422 à 428 CPP28 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Si les con­di­tions sont réunies pour que les frais soi­ent mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses par­ents peuvent être déclarés sol­idaire­ment re­spons­ables.

Art. 45 Frais d’exécution  

1 Sont réputés frais d’ex­écu­tion:

a.
les frais de l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion et des peines;
b.
les frais oc­ca­sion­nés par l’ob­ser­va­tion ou le place­ment à titre pro­vi­sion­nel or­don­nés pendant la procé­dure.

2 Le can­ton dans le­quel le prévenu mineur a son dom­i­cile lors de l’ouver­ture de la procé­dure sup­porte les frais d’ex­écu­tion, ex­ceptés les frais de l’ex­écu­tion des peines.

3 Le can­ton dans le­quel le juge­ment a été rendu sup­porte:

a.
l’en­semble des frais d’ex­écu­tion lor­sque le prévenu mineur n’a pas de dom­i­cile en Suisse;
b.
les frais de l’ex­écu­tion des peines.

4 Les régle­ment­a­tions con­trac­tuelles des can­tons sur la ré­par­ti­tion des frais sont réser­vées.

5 Les par­ents par­ti­cipent aux frais des mesur­es de pro­tec­tion et de l’ob­ser­va­tion au titre de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien au sens du droit civil.

6 Si le prévenu mineur dis­pose d’un revenu réguli­er de par son trav­ail ou d’une for­tune, il peut être as­treint à par­ti­ciper dans une juste pro­por­tion aux frais d’ex­écu­tion.

Chapitre 10 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 46  

1 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires à la présente loi, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par celle-ci.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 47 Droit applicable  

1 Les procé­dures pendantes et les mesur­es d’ex­écu­tion en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 48 Compétence  

1 Les procé­dures pendantes et les mesur­es d’ex­écu­tion en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité can­tonale de re­cours des mineurs; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral. Ce pro­non­cé n’est pas at­taquable sé­paré­ment par la voie du re­cours.

Art. 49 Procédure de première instance  

1 Si la procé­dure est pendante devant un tribunal des mineurs à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le juge des mineurs ne peut par­ti­ciper aux débats qu’avec le con­sente­ment ex­près du mineur.

2 Si les débats sont déjà en cours devant un juge unique ou un tribunal collé­gi­al à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ils se pour­suivent selon l’an­cien droit devant le juge ou le tribunal de première in­stance com­pétent jusqu’al­ors.

Art. 50 Procédure par défaut  

1 Lor­sque la procé­dure par dé­faut a été ouverte av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, elle est pour­suivie selon l’an­cien droit.

2 Si le droit can­ton­al ne con­naît pas de procé­dure par dé­faut, le nou­veau droit est ap­plic­able.

Art. 51 Voies de recours  

1 Un pro­non­cé rendu av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi peut faire l’ob­jet d’un re­cours selon l’an­cien droit. Ce­lui-ci est ex­am­iné selon l’an­cien droit par l’autor­ité com­pétente sous l’em­pire de ce derni­er.

2 Si l’an­cien droit ne pré­voit pas de voie de re­cours, le pro­non­cé peut faire l’ob­jet d’un re­cours selon le nou­veau droit.

3 Au sur­plus, l’art. 453, al. 2, CPP29 est ap­plic­able.

Art. 52 Principes de procédure du nouveau droit réservés  

Lor­sque l’an­cien droit s’ap­plique après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les autor­ités tiennent compte des prin­cipes de la présente loi; elles veil­lent en par­ticuli­er au re­spect des prin­cipes procé­duraux suivants:

a.
la ren­on­ci­ation à toute pour­suite pénale (art. 5);
b.
la ré­cus­a­tion (art. 9);
c.
la par­ti­cip­a­tion des re­présent­ants légaux (art. 12);
d.
la qual­ité de partie (art. 18);
e.
la défense du mineur (art. 23 à 25);
f.
la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté (art. 27 et 28).
Art. 53 Exécution  

1 L’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion qui touchent à leur fin à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi peut être menée à ter­me par l’autor­ité com­pétente en vertu de l’an­cien droit. Celle-ci ex­am­ine toute­fois dans chaque cas si une délég­a­tion à l’autor­ité com­pétente en vertu de la présente loi est op­por­tune.

2 Lor­squ’une ob­ser­va­tion ou un place­ment à titre pro­vi­sion­nel est en cours à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le nou­veau droit s’ap­plique à l’ex­écu­tion.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 54  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201130

30 ACF du 31 mars 2010

Annexe

(art. 46, al. 1)

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

31

31 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1573

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