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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention,

déterminées à renforcer sur leur territoire la protection juridique des personnes qui y sont établies,

estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,

prenant en considération:

-
la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne;
-
la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1, qui étend l'application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 à certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange;
-
le règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé la convention de Bruxelles précitée;
-
l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005;

persuadées que l'extension des principes énoncés dans le règlement (CE) no44/2001 aux Parties contractantes au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique,

désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ont décidé dans cet esprit de conclure la présente Convention, et

sont convenues de ce qui suit:

Titre I Champ d'application

Art. 1  

1. La présente Con­ven­tion s'ap­plique en matière civile et com­mer­ciale et quelle que soit la nature de la jur­idic­tion. Elle ne re­couvre not­am­ment pas les matières fisc­ales, dou­an­ières ou ad­min­is­trat­ives.

2. Sont ex­clus de son ap­plic­a­tion:

a)
l'état et la ca­pa­cité des per­sonnes physiques, les ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux, les test­a­ments et les suc­ces­sions;
b)
les fail­lites, con­cord­ats et autres procé­dures ana­logues;
c)
la sé­cur­ité so­ciale;
d)
l'ar­bit­rage.

3. Dans la présente Con­ven­tion, on en­tend par «Etat lié par la présente con­ven­tion» tout Etat qui est Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion ou tout Etat membre de la Com­mun­auté européenne. Ce ter­me peut égale­ment désign­er la Com­mun­auté européenne.

Titre II Compétence

Section 1 Dispositions générales

Art. 2  

1. Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion sont at­traites, quelle que soit leur na­tion­al­ité, devant les jur­idic­tions de cet Etat.

2. Les per­sonnes qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel elles sont dom­i­ciliées y sont sou­mises aux règles de com­pétence ap­plic­ables aux na­tionaux.

Art. 3  

1. Les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion ne peuvent être at­traites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion qu'en vertu des règles énon­cées aux sec­tions 2 à 7 du présent titre.

2. Ne peuvent être in­voquées contre elles not­am­ment les règles de com­pétence na­tionales fig­ur­ant à l'an­nexe I.

Art. 4  

1. Si le défendeur n'est pas dom­i­cilié dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, la com­pétence est, dans chaque Etat lié par la présente Con­ven­tion, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions des art. 22 et 23.

2. Toute per­sonne, quelle que soit sa na­tion­al­ité, dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, peut, comme les na­tionaux, y in­voquer contre ce défendeur les règles de com­pétence qui y sont en vi­gueur et not­am­ment celles prévues à l'an­nexe I.

Section 2 Compétences spéciales

Art. 5  

Une per­sonne dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­traite, dans un autre Etat lié par la présente con­ven­tion:

1.
a) en matière con­trac­tuelle, devant le tribunal du lieu où l'ob­lig­a­tion qui sert de base à la de­mande a été ou doit être ex­écutée,
b)
aux fins de l'ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion, et sauf con­ven­tion con­traire, le lieu d'ex­écu­tion de l'ob­lig­a­tion qui sert de base à la de­mande est:
-
pour la vente de marchand­ises, le lieu d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion où, en vertu du con­trat, les marchand­ises ont été ou auraient dû être livrées,
-
pour la fourniture de ser­vices, le lieu d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion où, en vertu du con­trat, les ser­vices ont été ou auraient dû être fournis,
c)
la let. a) s'ap­plique si la let. b) ne s'ap­plique pas;

2. en matière d'ob­lig­a­tion al­i­mentaire:

a)
devant le tribunal du lieu où le créan­ci­er d'al­i­ments a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle, ou
b)
devant le tribunal com­pétent selon la loi du for pour con­naître d'une de­mande ac­cessoire à une ac­tion re­l­at­ive à l'état des per­sonnes, sauf si cette com­pétence est unique­ment fondée sur la na­tion­al­ité d'une des parties, ou
c)
devant le tribunal com­pétent selon la loi du for pour con­naître d'une de­mande ac­cessoire à une ac­tion re­l­at­ive à la re­sponsab­il­ité par­entale, sauf si cette com­pétence est unique­ment fondée sur la na­tion­al­ité d'une des parties;

3. en matière délic­tuelle ou quasi délic­tuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dom­mage­able s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une ac­tion en ré­par­a­tion de dom­mage ou d'une ac­tion en resti­tu­tion fondées sur une in­frac­tion, devant le tribunal saisi de l'ac­tion pub­lique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut con­naître de l'ac­tion civile;

5. s'il s'agit d'une con­test­a­tion re­l­at­ive à l'ex­ploit­a­tion d'une suc­cur­s­ale, d'une agence ou de tout autre ét­ab­lisse­ment, devant le tribunal du lieu de leur situ­ation;

6. en sa qual­ité de fond­ateur, de trust­ee ou de béné­fi­ci­aire d'un trust con­stitué soit en ap­plic­a­tion de la loi, soit par écrit ou par une con­ven­tion verbale, con­firm­ée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le trust a son dom­i­cile;

7. s'il s'agit d'une con­test­a­tion re­l­at­ive au paiement de la rémun­éra­tion réclamé en rais­on de l'as­sist­ance ou du sauvetage dont a béné­fi­cié une car­gais­on ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette car­gais­on ou le fret s'y rap­port­ant:

a)
a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b)
aurait pu être saisi à cet ef­fet, mais une cau­tion ou une autre sûreté a été don­née,

cette dis­pos­i­tion ne s'ap­plique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la car­gais­on ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au mo­ment de cette as­sist­ance ou de ce sauvetage.

Art. 6  

Cette même per­sonne peut aus­si être at­traite:

1.
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du dom­i­cile de l'un d'eux, à con­di­tion que les de­mandes soi­ent liées entre elles par un rap­port si étroit qu'il y a in­térêt à les in­stru­ire et à les juger en même temps afin d'éviter des solu­tions qui pour­raient être in­con­cili­ables si les causes étaient jugées sé­paré­ment;
2.
s'il s'agit d'une de­mande en garantie ou d'une de­mande en in­ter­ven­tion, devant le tribunal saisi de la de­mande ori­gin­aire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal ce­lui qui a été ap­pelé;
3.
s'il s'agit d'une de­mande re­con­ven­tion­nelle qui dérive du con­trat ou du fait sur le­quel est fondée la de­mande ori­gin­aire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4.
en matière con­trac­tuelle, si l'ac­tion peut être jointe à une ac­tion en matière de droits réels im­mob­iliers di­rigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion où l'im­meuble est situé.
Art. 7  

Lor­sque, en vertu de la présente Con­ven­tion, un tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion est com­pétent pour con­naître des ac­tions en re­sponsab­il­ité du fait de l'util­isa­tion ou de l'ex­ploit­a­tion d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui sub­stitue la loi in­terne de cet Etat con­naît aus­si des de­mandes re­l­at­ives à la lim­it­a­tion de cette re­sponsab­il­ité.

Section 3 Compétence en matière d'assurances

Art. 8  

En matière d'as­sur­ances, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

Art. 9  

1. L'as­sureur dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­trait:

a)
devant les tribunaux de l'Etat où il a son dom­i­cile, ou
b)
dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, en cas d'ac­tions in­tentées par le pren­eur d'as­sur­ance, l'as­suré ou un béné­fi­ci­aire, devant le tribunal du lieu où le de­mandeur a son dom­i­cile, ou
c)
s'il s'agit d'un coas­sureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion saisi de l'ac­tion formée contre l'apériteur de la coas­sur­ance.

2. Lor­sque l'as­sureur n'est pas dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, il est con­sidéré pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire de cet Etat.

Art. 10  

L'as­sureur peut, en outre, être at­trait devant le tribunal du lieu où le fait dom­mage­able s'est produit s'il s'agit d'as­sur­ance de re­sponsab­il­ité ou d'as­sur­ance port­ant sur des im­meubles. Il en est de même si l'as­sur­ance porte à la fois sur des im­meubles et des meubles couverts par une même po­lice et at­teints par le même sin­istre.

Art. 11  

1. En matière d'as­sur­ance de re­sponsab­il­ité, l'as­sureur peut égale­ment être ap­pelé devant le tribunal saisi de l'ac­tion de la per­sonne lésée contre l'as­suré, si la loi de ce tribunal le per­met.

2. Les dis­pos­i­tions des art. 8, 9 et 10 sont ap­plic­ables en cas d'ac­tion dir­ecte in­tentée par la vic­time contre l'as­sureur, lor­sque l'ac­tion dir­ecte est pos­sible.

3. Si la loi re­l­at­ive à cette ac­tion dir­ecte pré­voit la mise en cause du pren­eur d'as­sur­ance ou de l'as­suré, le même tribunal sera aus­si com­pétent à leur égard.

Art. 12  

1. Sous réserve des dis­pos­i­tions de l'art. 11, par. 3, l'ac­tion de l'as­sureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel est dom­i­cilié le défendeur, qu'il soit pren­eur d'as­sur­ance, as­suré ou béné­fi­ci­aire.

2. Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne portent pas at­teinte au droit d'in­troduire une de­mande re­con­ven­tion­nelle devant le tribunal saisi de la de­mande ori­gin­aire con­formé­ment à la présente sec­tion.

Art. 13  

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion que par des con­ven­tions:

1.
postérieures à la nais­sance du différend, ou
2.
qui per­mettent au pren­eur d'as­sur­ance, à l'as­suré ou au béné­fi­ci­aire de saisir d'autres tribunaux que ceux in­diqués à la présente sec­tion, ou
3.
qui, passées entre un pren­eur d'as­sur­ance et un as­sureur ay­ant, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans un même Etat lié par la présente Con­ven­tion, ont pour ef­fet, al­ors même que le fait dom­mage­able se produirait à l'étranger, d'at­tribuer com­pétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de ce­lui-ci in­ter­dit de tell­es con­ven­tions, ou
4.
con­clues par un pren­eur d'as­sur­ance n'ay­ant pas son dom­i­cile dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, sauf s'il s'agit d'une as­sur­ance ob­lig­atoire ou qui porte sur un im­meuble situé dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, ou
5.
qui con­cernent un con­trat d'as­sur­ance en tant que ce­lui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14.
Art. 14  

Les risques visés à l'art. 13, par. 5, sont les suivants:

1.
tout dom­mage:
a)
aux navires de mer, aux in­stall­a­tions au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événe­ments sur­ven­ant en re­la­tion avec leur util­isa­tion à des fins com­mer­ciales,
b)
aux marchand­ises autres que les ba­gages des pas­sagers, dur­ant un trans­port réal­isé par ces navires ou aéronefs soit en to­tal­ité, soit en com­binais­on avec d'autres modes de trans­port;
2.
toute re­sponsab­il­ité, à l'ex­cep­tion de celle des dom­mages cor­porels aux pas­sagers ou des dom­mages à leurs ba­gages:
a)
ré­sult­ant de l'util­isa­tion ou de l'ex­ploit­a­tion des navires, in­stall­a­tions ou aéronefs, visés au par. 1, let. a), visé ci-des­sus, pour autant que, en ce qui con­cerne les derniers, la loi de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion où l'aéronef a été im­ma­tric­ulé n'in­ter­d­ise pas les clauses at­tributives de jur­idic­tion dans l'as­sur­ance de tels risques,
b)
du fait de marchand­ises dur­ant un trans­port visé au par. 1, let. b);
3.
toute perte pé­cuni­aire liée à l'util­isa­tion ou à l'ex­ploit­a­tion des navires, in­stall­a­tions ou aéronefs con­formé­ment au par. 1, let. a), visé ci-des­sus, not­am­ment celle du fret ou du bénéfice d'af­frète­ment;
4.
tout risque lié ac­cessoire­ment à l'un de ceux visés aux par. 1 à 3 énon­cés ci-des­sus;
5.
sans préju­dice des par. 1 à 4, tous les «grands risques».

Section 4 Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Art. 15  

1. En matière de con­trat con­clu par une per­sonne, le con­som­mateur, pour un us­age pouv­ant être con­sidéré comme étranger à son activ­ité pro­fes­sion­nelle, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5:

a)
lor­squ'il s'agit d'une vente à tem­péra­ment d'ob­jets mo­biliers cor­porels;
b)
lor­squ'il s'agit d'un prêt à tem­péra­ment ou d'une autre opéra­tion de crédit liés au fin­ance­ment d'une vente de tels ob­jets;
c)
lor­sque, dans tous les autres cas, le con­trat a été con­clu avec une per­sonne qui ex­erce des activ­ités com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles dans l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le con­som­mateur a son dom­i­cile ou qui, par tout moy­en, di­rige ces activ­ités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le con­trat entre dans le cadre de ces activ­ités.

2. Lor­sque le cocon­tract­ant du con­som­mateur n'est pas dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, il est con­sidéré pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire de cet Etat.

3. La présente sec­tion ne s'ap­plique pas aux con­trats de trans­port autres que ceux qui, pour un prix for­faitaire, com­bin­ent voy­age et héberge­ment.

Art. 16  

1. L'ac­tion in­tentée par un con­som­mateur contre l'autre partie au con­trat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel est dom­i­ciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le con­som­mateur est dom­i­cilié.

2. L'ac­tion in­tentée contre le con­som­mateur par l'autre partie au con­trat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel est dom­i­cilié le con­som­mateur.

3. Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne portent pas at­teinte au droit d'in­troduire une de­mande re­con­ven­tion­nelle devant le tribunal saisi d'une de­mande ori­gin­aire con­formé­ment à la présente sec­tion.

Art. 17  

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion que par des con­ven­tions:

1.
postérieures à la nais­sance du différend, ou
2.
qui per­mettent au con­som­mateur de saisir d'autres tribunaux que ceux in­diqués dans la présente sec­tion, ou
3.
qui, passées entre le con­som­mateur et son cocon­tract­ant ay­ant, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans un même Etat lié par la présente Con­ven­tion, at­tribuent com­pétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de ce­lui-ci in­ter­dit de tell­es con­ven­tions.

Section 5 Compétence en matière de contrats individuels de travail

Art. 18  

1. En matière de con­trat in­di­viduel de trav­ail, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

2. Lor­squ'un trav­ail­leur con­clut un con­trat in­di­viduel de trav­ail avec un em­ployeur qui n'est pas dom­i­cilié dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, l'em­ployeur est con­sidéré, pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile dans cet Etat.

Art. 19  

Un em­ployeur ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­trait:

1.
devant les tribunaux de l'Etat où il a son dom­i­cile, ou
2.
dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion:
a)
devant le tribunal du lieu où le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail ou devant le tribunal du derni­er lieu où il a ac­com­pli habituelle­ment son trav­ail, ou
b)
lor­sque le trav­ail­leur n'ac­com­plit pas ou n'a pas ac­com­pli habituelle­ment son trav­ail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouv­ait l'ét­ab­lisse­ment qui a em­bauché le trav­ail­leur.
Art. 20  

1. L'ac­tion de l'em­ployeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le trav­ail­leur a son dom­i­cile.

2. Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne portent pas at­teinte au droit d'in­troduire une de­mande re­con­ven­tion­nelle devant le tribunal saisi de la de­mande ori­gin­aire con­formé­ment à la présente sec­tion.

Art. 21  

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion que par des con­ven­tions at­tributives de jur­idic­tion:

1.
postérieures à la nais­sance du différend, ou
2.
qui per­mettent au trav­ail­leur de saisir d'autres tribunaux que ceux in­diqués dans la présente sec­tion.

Section 6 Compétences exclusives

Art. 22  

Sont seuls com­pétents, sans con­sidéra­tion de dom­i­cile:

1.
en matière de droits réels im­mob­iliers et de baux d'im­meubles, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion où l'im­meuble est situé. Toute­fois, en matière de baux d'im­meubles con­clus en vue d'un us­age per­son­nel tem­po­raire pour une péri­ode max­i­m­ale de six mois con­sécu­tifs, sont égale­ment com­pétents les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel le défendeur est dom­i­cilié, à con­di­tion que le loc­ataire soit une per­sonne physique et que le pro­priétaire et le loc­ataire soi­ent dom­i­ciliés dans le même Etat lié par la présente Con­ven­tion;
2.
en matière de valid­ité, de nullité ou de dis­sol­u­tion des so­ciétés ou per­sonnes mor­ales ay­ant leur siège sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, ou de valid­ité des dé­cisions de leurs or­ganes, les tribunaux de cet Etat. Pour déter­miner le siège, le juge ap­plique les règles de son droit in­ter­na­tion­al privé;
3.
en matière de valid­ité des in­scrip­tions sur les re­gis­tres pub­lics, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel ces re­gis­tres sont tenus;
4.
en matière d'in­scrip­tion ou de valid­ité des brev­ets, marques, dess­ins et mod­èles, et autres droits ana­logues don­nant lieu à dépôt ou à un en­re­gis­trement, que la ques­tion soit soulevée par voie d'ac­tion ou d'ex­cep­tion, les jur­idic­tions de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le dépôt ou l'en­re­gis­trement a été de­mandé, a été ef­fec­tué ou est réputé avoir été ef­fec­tué aux ter­mes d'un in­stru­ment com­mun­autaire ou d'une con­ven­tion in­ter­na­tionale. Sans préju­dice de la com­pétence de l'Of­fice européen des brev­ets selon la con­ven­tion sur la déliv­rance des brev­ets européens1, signée à Mu­nich le 5 oc­tobre 1973, les jur­idic­tions de chaque Etat lié par la présente Con­ven­tion sont seules com­pétentes, sans con­sidéra­tion de dom­i­cile, en matière d'in­scrip­tion ou de valid­ité d'un brev­et européen délivré pour cet Etat, que la ques­tion soit soulevée par voie d'ac­tion ou d'ex­cep­tion;
5.
en matière d'ex­écu­tion des dé­cisions, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion du lieu de l'ex­écu­tion.

Section 7 Prorogation de compétence

Art. 23  

1. Si les parties, dont l'une au moins a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, sont conv­en­ues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion pour con­naître des différends nés ou à naître à l'oc­ca­sion d'un rap­port de droit déter­miné, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont com­pétents. Cette com­pétence est ex­clus­ive, sauf con­ven­tion con­traire des parties. Cette con­ven­tion at­tributive de jur­idic­tion est con­clue:

a)
par écrit ou verbale­ment avec con­firm­a­tion écrite, ou
b)
sous une forme qui soit con­forme aux habitudes que les parties ont ét­ablies entre elles, ou
c)
dans le com­merce in­ter­na­tion­al, sous une forme qui soit con­forme à un us­age dont les parties avaient con­nais­sance ou étaient censées avoir con­nais­sance et qui est large­ment con­nu et régulière­ment ob­ser­vé dans ce type de com­merce par les parties à des con­trats du même type dans la branche com­mer­ciale con­sidérée.

2. Toute trans­mis­sion par voie élec­tro­nique qui per­met de con­sign­er dur­able­ment la con­ven­tion est con­sidérée comme re­vêtant une forme écrite.

3. Lor­squ'une telle con­ven­tion est con­clue par des parties dont aucune n'a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, les tribunaux des autres Etats liés par la présente Con­ven­tion ne peuvent con­naître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur com­pétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion auxquels l'acte con­sti­tu­tif d'un trust at­tribue com­pétence sont ex­clus­ive­ment com­pétents pour con­naître d'une ac­tion contre un fond­ateur, un trust­ee ou un béné­fi­ci­aire d'un trust, s'il s'agit des re­la­tions entre ces per­sonnes ou de leurs droits ou ob­lig­a­tions dans le cadre du trust.

5. Les con­ven­tions at­tributives de jur­idic­tion ain­si que les stip­u­la­tions sim­il­aires d'act­es con­sti­tu­tifs de trust sont sans ef­fet si elles sont con­traires aux dis­pos­i­tions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la com­pétence de­squels elles déro­gent sont ex­clus­ive­ment com­pétents en vertu de l'art. 22.

Art. 24  

Outre les cas où sa com­pétence ré­sulte d'autres dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, le juge d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant le­quel le défendeur com­paraît est com­pétent. Cette règle n'est pas ap­plic­able si la com­paru­tion a pour ob­jet de con­test­er la com­pétence ou s'il ex­iste une autre jur­idic­tion ex­clus­ive­ment com­pétente en vertu de l'art. 22.

Section 8 Vérification de la compétence et de la recevabilité

Art. 25  

Le juge d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, saisi à titre prin­cip­al d'un lit­ige pour le­quel une jur­idic­tion d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion est ex­clus­ive­ment com­pétente en vertu de l'art. 22, se déclare d'of­fice in­com­pétent.

Art. 26  

1. Lor­sque le défendeur dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion est at­trait devant une jur­idic­tion d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion et ne com­paraît pas, le juge se déclare d'of­fice in­com­pétent si sa com­pétence n'est pas fondée aux ter­mes de la présente Con­ven­tion.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aus­si longtemps qu'il n'est pas ét­abli que ce défendeur a été mis à même de re­ce­voir l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent en temps utile pour se défendre ou que toute di­li­gence a été faite à cette fin.

3. En lieu et place des dis­pos­i­tions du par. 2, l'art. 15 de la con­ven­tion de La Haye du 15 novembre 1965 re­l­at­ive à la sig­ni­fic­a­tion et à la no­ti­fic­a­tion à l'étranger des act­es ju­di­ci­aires et ex­traju­di­ci­aires en matière civile et com­mer­ciale1 s'ap­plique si l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent a dû être trans­mis en ex­écu­tion de cette con­ven­tion.

4. Les Etats membres de la Com­mun­auté européenne liés par le règle­ment (CE) no1348/2000 du Con­seil du 29 mai 2000 ou par l'ac­cord entre la Com­mun­auté européenne et le Roy­aume du Dane­mark re­latif à la sig­ni­fic­a­tion et à la no­ti­fic­a­tion des act­es ju­di­ci­aires et ex­traju­di­ci­aires en matière civile et com­mer­ciale, signé à Bruxelles le 19 oc­tobre 2005, ap­pli­quent, dans le cadre de leurs re­la­tions mu­tuelles, les dis­pos­i­tions de l'art. 19 de ce règle­ment si l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent a dû être trans­mis en ex­écu­tion de ce règle­ment ou de cet ac­cord.


Section 9 Litispendance et connexité

Art. 27  

1. Lor­sque des de­mandes ay­ant le même ob­jet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des jur­idic­tions de différents Etats liés par la présente Con­ven­tion, la jur­idic­tion sais­ie en second lieu sursoit d'of­fice à statuer jusqu'à ce que la com­pétence du tribunal premi­er saisi soit ét­ablie.

2. Lor­sque la com­pétence du tribunal premi­er saisi est ét­ablie, le tribunal saisi en second lieu se des­sais­it en faveur de ce­lui-ci.

Art. 28  

1. Lor­sque des de­mandes con­nexes sont pendantes devant des jur­idic­tions de différents Etats liés par la présente Con­ven­tion, la jur­idic­tion sais­ie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lor­sque ces de­mandes sont pendantes au premi­er de­gré, la jur­idic­tion sais­ie en second lieu peut égale­ment se des­saisir, à la de­mande de l'une des parties, à con­di­tion que le tribunal premi­er saisi soit com­pétent pour con­naître des de­mandes en ques­tion et que sa loi per­mette leur jonc­tion.

3. Aux fins du présent art­icle, sont con­nexes les de­mandes liées entre elles par un rap­port si étroit qu'il y a in­térêt à les in­stru­ire et à les juger en même temps afin d'éviter des solu­tions qui pour­raient être in­con­cili­ables si les causes étaient jugées sé­paré­ment.

Art. 29  

Lor­sque les de­mandes relèvent de la com­pétence ex­clus­ive de plusieurs jur­idic­tions, le des­saisisse­ment a lieu en faveur de la jur­idic­tion première sais­ie.

Art. 30  

Aux fins de la présente sec­tion, une jur­idic­tion est réputée sais­ie:

1.1
à la date à laquelle l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent est dé­posé auprès de la jur­idic­tion, à con­di­tion que le de­mandeur n'ait pas nég­ligé par la suite de pren­dre des mesur­es qu'il était tenu de pren­dre pour que l'acte soit no­ti­fié ou sig­ni­fié au défendeur, ou
2.
si l'acte doit être no­ti­fié ou sig­ni­fié av­ant d'être dé­posé auprès de la jur­idic­tion, à la date à laquelle il est reçu par l'autor­ité char­gée de la no­ti­fic­a­tion ou de la sig­ni­fic­a­tion, à con­di­tion que le de­mandeur n'ait pas nég­ligé par la suite de pren­dre les mesur­es qu'il était tenu de pren­dre pour que l'acte soit dé­posé auprès de la jur­idic­tion.

Section 10 Mesures provisoires et conservatoires

Art. 31  

Les mesur­es pro­vis­oires ou con­ser­vatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peuvent être de­mandées aux autor­ités ju­di­ci­aires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Con­ven­tion, une jur­idic­tion d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion est com­pétente pour con­naître du fond.

Titre III Reconnaissance et exécution

Art. 32  

Aux fins de la présente Con­ven­tion, on en­tend par «dé­cision» toute dé­cision ren­due par une jur­idic­tion d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion quelle que soit la dé­nom­in­a­tion qui lui est don­née, telle qu'ar­rêt, juge­ment, or­don­nance ou man­dat d'ex­écu­tion, ain­si que la fix­a­tion par le gref­fi­er du mont­ant des frais du procès.

Section 1 Reconnaissance

Art. 33  

1. Les dé­cisions ren­dues dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion sont re­con­nues dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion, sans qu'il soit né­ces­saire de re­courir à aucune procé­dure.

2. En cas de con­test­a­tion, toute partie in­téressée qui in­voque la re­con­nais­sance à titre prin­cip­al peut faire con­stater, selon les procé­dures prévues aux sec­tions 2 et 3 du présent titre, que la dé­cision doit être re­con­nue.

3. Si la re­con­nais­sance est in­voquée de façon in­cid­ente devant une jur­idic­tion d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, celle-ci est com­pétente pour en con­naître.

Art. 34  

Une dé­cision n'est pas re­con­nue si:

1.
la re­con­nais­sance est mani­festement con­traire à l'or­dre pub­lic de l'Etat re­quis;
2.
l'acte in­tro­duc­tif d'in­stance ou un acte équi­val­ent n'a pas été no­ti­fié ou sig­ni­fié au défendeur dé­fail­lant en temps utile et de telle man­ière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas ex­er­cé de re­cours à l'en­contre de la dé­cision al­ors qu'il était en mesure de le faire;
3.
elle est in­con­cili­able avec une dé­cision ren­due entre les mêmes parties dans l'Etat re­quis;
4.
elle est in­con­cili­able avec une dé­cision ren­due an­térieure­ment dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un lit­ige ay­ant le même ob­jet et la même cause, lor­sque la dé­cision ren­due an­térieure­ment réunit les con­di­tions né­ces­saires à sa re­con­nais­sance dans l'Etat re­quis.
Art. 35  

1. En outre, les dé­cisions ne sont pas re­con­nues si les dis­pos­i­tions des sec­tions 3, 4 et 6 du titre II ont été mé­con­nues, ain­si que dans le cas prévu à l'art. 68. Une dé­cision peut en outre faire l'ob­jet d'un re­fus de re­con­nais­sance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.

2. Lors de l'ap­pré­ci­ation des com­pétences men­tion­nées au para­graphe précédent, l'autor­ité re­quise est liée par les con­stata­tions de fait sur lesquelles la jur­idic­tion de l'Etat d'ori­gine a fondé sa com­pétence.

3. Sans préju­dice des dis­pos­i­tions du par. 1, il ne peut être procédé au con­trôle de la com­pétence des jur­idic­tions de l'Etat d'ori­gine. Le critère de l'or­dre pub­lic visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être ap­pli­qué aux règles de com­pétence.

Art. 36  

En aucun cas, la dé­cision étrangère ne peut faire l'ob­jet d'une ré­vi­sion au fond.

Art. 37  

1. L'autor­ité ju­di­ci­aire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant laquelle est in­voquée la re­con­nais­sance d'une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion peut surseoir à statuer si cette dé­cision fait l'ob­jet d'un re­cours or­din­aire.

2. L'autor­ité ju­di­ci­aire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion devant laquelle est in­voquée la re­con­nais­sance d'une dé­cision ren­due en Ir­lande ou au Roy­aume-Uni et dont l'ex­écu­tion est sus­pen­due dans l'Etat d'ori­gine du fait de l'ex­er­cice d'un re­cours, peut surseoir à statuer.

Section 2 Exécution

Art. 38  

1. Les dé­cisions ren­dues dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion et qui y sont ex­écutoires sont mises à ex­écu­tion dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion après y avoir été déclarées ex­écutoires sur re­quête de toute partie in­téressée.

2. Toute­fois, au Roy­aume-Uni, ces dé­cisions sont mises à ex­écu­tion en Ang­le­terre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Ir­lande du Nord, après avoir été en­re­gis­trées en vue de leur ex­écu­tion, sur re­quête de toute partie in­téressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Roy­aume-Uni, suivant le cas.

Art. 39  

1. La re­quête est présentée à la jur­idic­tion ou à l'autor­ité com­pétente in­diquée sur la liste fig­ur­ant à l'an­nexe II.

2. La com­pétence ter­rit­oriale est déter­minée par le dom­i­cile de la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée, ou par le lieu de l'ex­écu­tion.

Art. 40  

1. Les mod­al­ités du dépôt de la re­quête sont déter­minées par la loi de l'Etat re­quis.

2. Le re­quérant doit faire élec­tion de dom­i­cile dans le ressort de la jur­idic­tion sais­ie. Toute­fois, si la loi de l'Etat re­quis ne con­naît pas l'élec­tion de dom­i­cile, le re­quérant désigne un man­dataire ad litem.

3. Les doc­u­ments visés à l'art. 53 sont joints à la re­quête.

Art. 41  

La dé­cision est déclarée ex­écutoire dès l'achève­ment des form­al­ités prévues à l'art. 53, sans ex­a­men au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée ne peut, en cet état de la procé­dure, présenter d'ob­ser­va­tions.

Art. 42  

1. La dé­cision re­l­at­ive à la de­mande de déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire est aus­sitôt portée à la con­nais­sance du re­quérant suivant les mod­al­ités déter­minées par la loi de l'Etat re­quis.

2. La déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire est sig­ni­fiée ou no­ti­fiée à la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée, ac­com­pag­née de la dé­cision si celle-ci n'a pas en­core été sig­ni­fiée ou no­ti­fiée à cette partie.

Art. 43  

1. L'une ou l'autre partie peut former un re­cours contre la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande de déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire.

2. Le re­cours est porté devant la jur­idic­tion in­diquée sur la liste fig­ur­ant à l'an­nexe III.

3. Le re­cours est ex­am­iné selon les règles de la procé­dure con­tra­dictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée ne com­paraît pas devant la jur­idic­tion sais­ie du re­cours formé par le re­quérant, les dis­pos­i­tions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'ap­plic­a­tion, même si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée n'est pas dom­i­ciliée sur le ter­ritoire de l'un des Etats liés par la présente Con­ven­tion.

5. Le re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compt­er de sa sig­ni­fic­a­tion. Si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée est dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion que ce­lui dans le­quel la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compt­er du jour où la sig­ni­fic­a­tion a été faite à per­sonne ou à dom­i­cile. Ce délai ne com­porte pas de pro­rog­a­tion à rais­on de la dis­tance.

Art. 44  

La dé­cision ren­due sur le re­cours ne peut faire l'ob­jet que du re­cours visé à l'an­nexe IV.

Art. 45  

1. La jur­idic­tion sais­ie d'un re­cours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut re­fuser ou ré­voquer une déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire que pour l'un des mo­tifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la dé­cision étrangère ne peut faire l'ob­jet d'une ré­vi­sion au fond.

Art. 46  

1. La jur­idic­tion sais­ie du re­cours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la re­quête de la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée, surseoir à statuer, si la dé­cision étrangère fait, dans l'Etat d'ori­gine, l'ob­jet d'un re­cours or­din­aire ou si le délai pour le former n'est pas ex­piré; dans ce derni­er cas, la jur­idic­tion peut im­partir un délai pour former ce re­cours.

2. Lor­sque la dé­cision a été ren­due en Ir­lande ou au Roy­aume-Uni, toute voie de re­cours prévue dans l'Etat d'ori­gine est con­sidérée comme un re­cours or­din­aire pour l'ap­plic­a­tion du par. 1.

3. Cette jur­idic­tion peut égale­ment sub­or­don­ner l'ex­écu­tion à la con­sti­tu­tion d'une garantie qu'elle déter­mine.

Art. 47  

1. Lor­squ'une dé­cision doit être re­con­nue en ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion, ri­en n'em­pêche le re­quérant de de­mander qu'il soit procédé à des mesur­es pro­vis­oires, ou con­ser­vatoires, prévues par la loi de l'Etat re­quis, sans qu'il soit né­ces­saire que cette dé­cision soit déclarée ex­écutoire au sens de l'art. 41.

2. La déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire em­porte l'autor­isa­tion de procéder à des mesur­es con­ser­vatoires.

3. Pendant le délai du re­cours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce­lui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesur­es con­ser­vatoires sur les bi­ens de la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée.

Art. 48  

1. Lor­sque la dé­cision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la de­mande et que la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire ne peut être délivrée pour le tout, la jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

2. Le re­quérant peut de­mander que la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire soit lim­itée à cer­taines parties d'une dé­cision.

Art. 49  

Les dé­cisions étrangères con­dam­nant à une as­treinte ne sont ex­écutoires dans l'Etat re­quis que si le mont­ant en a été défin­it­ive­ment fixé par les tribunaux de l'Etat d'ori­gine.

Art. 50  

1. Le re­quérant qui, dans l'Etat d'ori­gine, a béné­fi­cié en tout ou en partie de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire ou d'une ex­emp­tion de frais et dépens béné­ficie, dans la procé­dure prévue à la présente sec­tion, de l'as­sist­ance la plus fa­vor­able ou de l'ex­emp­tion la plus large prévue par le droit de l'Etat re­quis.

2. Cepend­ant, le re­quérant qui de­mande l'ex­écu­tion d'une dé­cision ren­due par une autor­ité ad­min­is­trat­ive au Dane­mark, en Is­lande ou en Nor­vège en matière d'ob­lig­a­tions al­i­mentaires peut, dans l'Etat re­quis, prétendre aux av­ant­ages visés au par. 1 s'il produit un doc­u­ment ét­abli par le min­istère danois, is­landais ou nor­vé­gi­en de la justice at­test­ant qu'il re­m­plit les critères économiques pour pouvoir béné­fi­ci­er en tout ou en partie de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire ou d'une ex­emp­tion de frais et dépens.

Art. 51  

Aucune cau­tion ni aucun dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peuvent être im­posés en rais­on, soit de la qual­ité d'étranger, soit du dé­faut de dom­i­cile ou de résid­ence dans le pays, à la partie qui de­mande l'ex­écu­tion dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion d'une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion.

Art. 52  

Aucun im­pôt, droit ou taxe pro­por­tion­nel à la valeur du lit­ige n'est per­çu dans l'Etat re­quis à l'oc­ca­sion de la procé­dure tend­ant à la déliv­rance d'une déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire.

Section 3 Dispositions communes

Art. 53  

1. La partie qui in­voque la re­con­nais­sance d'une dé­cision ou sol­li­cite la déliv­rance d'une déclar­a­tion con­statant sa force ex­écutoire doit produire une ex­pédi­tion de celle-ci réun­is­sant les con­di­tions né­ces­saires à son au­then­ti­cité.

2. La partie qui sol­li­cite la déliv­rance d'une déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire d'une dé­cision doit aus­si produire le cer­ti­ficat visé à l'art. 54, sans préju­dice de l'art. 55.

Art. 54  

La jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel une dé­cision a été ren­due délivre, à la re­quête de toute partie in­téressée, un cer­ti­ficat en util­is­ant le for­mu­laire dont le mod­èle fig­ure à l'an­nexe V de la présente Con­ven­tion.

Art. 55  

1. A dé­faut de pro­duc­tion du cer­ti­ficat visé à l'art. 54, la jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente peut im­partir un délai pour le produire ou ac­cepter un doc­u­ment équi­val­ent ou, si elle s'es­time suf­f­is­am­ment éclairée, en dis­penser.

2. Il est produit une tra­duc­tion des doc­u­ments si la jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente l'ex­ige. La tra­duc­tion est cer­ti­fiée con­forme par une per­sonne ha­bil­itée à cet ef­fet dans l'un des Etats liés par la présente Con­ven­tion.

Art. 56  

Aucune légal­isa­tion ni form­al­ité ana­logue n'est exigée en ce qui con­cerne les doc­u­ments visés à l'art. 53, ou à l'art. 55, par. 2, ou, le cas échéant, la pro­cur­a­tion ad litem.

Titre IV Actes authentiques et transactions judiciaires

Art. 57  

1. Les act­es au­then­tiques reçus et ex­écutoires dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion sont, sur re­quête, déclarés ex­écutoires dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, con­formé­ment à la procé­dure prévue aux art. 38 et suivants. La jur­idic­tion auprès de laquelle un re­cours est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne re­fuse ou ré­voque une déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire que si l'ex­écu­tion de l'acte au­then­tique est mani­festement con­traire à l'or­dre pub­lic de l'Etat re­quis.

2. Sont égale­ment con­sidérées comme des act­es au­then­tiques au sens du par. 1, les con­ven­tions en matière d'ob­lig­a­tions al­i­mentaires con­clues devant des autor­ités ad­min­is­trat­ives ou au­then­ti­fiées par elles.

3. L'acte produit doit réunir les con­di­tions né­ces­saires à son au­then­ti­cité dans l'Etat d'ori­gine.

4. Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 3 du titre III sont ap­plic­ables, en tant que de be­soin. L'autor­ité com­pétente de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel un acte au­then­tique a été reçu ét­ablit, à la re­quête de toute partie in­téressée, un cer­ti­ficat en util­is­ant le for­mu­laire dont le mod­èle fig­ure à l'an­nexe VI de la présente Con­ven­tion.

Art. 58  

Les trans­ac­tions con­clues devant le juge au cours d'un procès et ex­écutoires dans l'Etat d'ori­gine lié par la présente Con­ven­tion sont ex­écutoires dans l'Etat re­quis aux mêmes con­di­tions que les act­es au­then­tiques. La jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel une trans­ac­tion a été con­clue délivre, à la re­quête de toute partie in­téressée, un cer­ti­ficat en util­is­ant le for­mu­laire dont le mod­èle fig­ure à l'an­nexe V de la présente Con­ven­tion.

Titre V Dispositions générales

Art. 59  

1. Pour déter­miner si une partie a un dom­i­cile sur le ter­ritoire de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dont les tribunaux sont sais­is, le juge ap­plique sa loi in­terne.

2. Lor­squ'une partie n'a pas de dom­i­cile dans l'Etat dont les tribunaux sont sais­is, le juge, pour déter­miner si elle a un dom­i­cile dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, ap­plique la loi de cet Etat.

Art. 60  

1. Pour l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion, les so­ciétés et les per­sonnes mor­ales sont dom­i­ciliées là ou est situé:

a)
leur siège stat­utaire;
b)
leur ad­min­is­tra­tion cent­rale, ou
c)
leur prin­cip­al ét­ab­lisse­ment.

2. Pour le Roy­aume-Uni et l'Ir­lande, on en­tend par «siège stat­utaire» le re­gistered of­fice ou, s'il n'ex­iste nulle part de re­gistered of­fice, le place of in­cor­por­a­tion (le lieu d'ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité mor­ale) ou, s'il n'ex­iste nulle part de lieu d'ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité mor­ale, le lieu selon la loi duquel la form­a­tion (la con­sti­tu­tion) a été ef­fec­tuée.

3. Pour déter­miner si un trust a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dont les tribunaux sont sais­is, le juge ap­plique les règles de son droit in­ter­na­tion­al privé.

Art. 61  

Sans préju­dice de dis­pos­i­tions na­tionales plus fa­vor­ables, les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion et pour­suivies pour une in­frac­tion in­volontaire devant les jur­idic­tions ré­press­ives d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion dont elles ne sont pas les na­tionaux peuvent se faire défendre par les per­sonnes ha­bil­itées à cette fin, même si elles ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment. Toute­fois, la jur­idic­tion sais­ie peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la dé­cision ren­due sur l'ac­tion civile sans que la per­sonne en cause ait eu la pos­sib­il­ité de se défendre pourra ne pas être re­con­nue ni ex­écutée dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion.

Art. 62  

Aux fins de la présente Con­ven­tion, l'ex­pres­sion «jur­idic­tion» in­clut toute autor­ité désignée par un Etat lié par la présente Con­ven­tion comme étant com­pétente dans les matières rel­ev­ant du champ d'ap­plic­a­tion de celle-ci.

Titre VI Dispositions transitoires

Art. 63  

1. Les dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion ne sont ap­plic­ables qu'aux ac­tions ju­di­ci­aires in­tentées et aux act­es au­then­tiques reçus postérieure­ment à son en­trée en vi­gueur dans l'Etat d'ori­gine et, s'il s'agit d'une re­quête en re­con­nais­sance ou en ex­écu­tion d'une dé­cision ou d'un acte au­then­tique, dans l'Etat re­quis.

2. Toute­fois, si l'ac­tion dans l'Etat d'ori­gine a été in­tentée av­ant la date d'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion, les dé­cisions ren­dues après cette date sont re­con­nues et ex­écutées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du titre III:

a)
dès lors que l'ac­tion dans l'Etat d'ori­gine a été in­tentée après l'en­trée en vi­gueur de la con­ven­tion de Lugano du 16 septembre 1988 à la fois dans l'Etat d'ori­gine et dans l'Etat re­quis;
b)
dans tous les autres cas, dès lors que les règles de com­pétence ap­pli­quées sont con­formes à celles prévues soit par le titre II, soit par une con­ven­tion qui était en vi­gueur entre l'Etat d'ori­gine et l'Etat re­quis au mo­ment où l'ac­tion a été in­tentée.

Titre VII Relations avec le règlement (CE) n 44/2001 du Conseil et les autres instruments

Art. 64  

1. La présente Con­ven­tion ne préjuge pas de l'ap­plic­a­tion par les Etats membres de la Com­mun­auté européenne du règle­ment (CE) no44/2001 du Con­seil con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, et de toute modi­fic­a­tion ap­portée à ce­lui-ci, de la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du pro­to­cole con­cernant l'in­ter­préta­tion de cette con­ven­tion par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, signé à Lux­em­bourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modi­fiés par les con­ven­tions d'ad­hé­sion à ladite con­ven­tion et audit pro­to­cole par les Etats ad­hérant aux Com­mun­autés européennes, ain­si que de l'ac­cord entre la Com­mun­auté européenne et le Roy­aume du Dane­mark sur la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signé à Bruxelles le 19 oc­tobre 2005.

2. Toute­fois, la présente Con­ven­tion s'ap­plique en tout état de cause:

a)
en matière de com­pétence, lor­sque le défendeur est dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, ou lor­sque les art. 22 ou 23 de la présente Con­ven­tion con­fèrent une com­pétence aux tribunaux d'un tel Etat;
b)
en matière de lit­is­pend­ance ou de con­nex­ité tell­es que prévues aux art. 27 et 28 de la présente Con­ven­tion, lor­sque les de­mandes sont formées dans un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, et dans un Etat où s'ap­pli­quent la présente Con­ven­tion ain­si que l'un des in­stru­ments visés au par. 1;
c)
en matière de re­con­nais­sance et d'ex­écu­tion, lor­sque soit l'Etat d'ori­gine, soit l'Etat re­quis, n'ap­plique aucun des in­stru­ments visés au par. 1.

3. Outre les mo­tifs fais­ant l'ob­jet du titre III, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion peut être re­fusée si la règle de com­pétence sur la base de laquelle la dé­cision a été ren­due diffère de celle ré­sult­ant de la présente Con­ven­tion et si la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion est de­mandée contre une partie qui est dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, à moins que la dé­cision puisse par ail­leurs être re­con­nue ou ex­écutée selon le droit de l'Etat re­quis.

Art. 65  

Sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 63, par. 2, et des art. 66 et 67, la présente Con­ven­tion re­m­place, entre les Etats qui sont liés par elle, les con­ven­tions con­clues, dans ces mêmes matières, entre plusieurs d'entre eux. Elle re­m­place, en par­ticuli­er, les con­ven­tions énumérées à l'an­nexe VII.

Art. 66  

1. Les con­ven­tions visées à l'art. 65 con­tin­u­ent à produire leurs ef­fets dans les matières auxquelles la présente Con­ven­tion n'est pas ap­plic­able.

2. Elles con­tin­u­ent à produire leurs ef­fets en ce qui con­cerne les dé­cisions ren­dues et les act­es au­then­tiques reçus av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion.

Art. 67  

1. La présente Con­ven­tion n'af­fecte pas les con­ven­tions qui li­ent les Parties con­tract­antes et/ou les Etats liés par la présente Con­ven­tion et qui, dans des matières par­ticulières, règlent la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion des dé­cisions. Sans préju­dice des ob­lig­a­tions dé­coulant d'autres ac­cords con­clus entre cer­taines Parties con­tract­antes, la présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que des Parties con­tract­antes puis­sent con­clure de tell­es con­ven­tions.

2. La présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que le tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion et par une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière, puisse fonder sa com­pétence sur cette autre con­ven­tion, même si le défendeur est dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion qui n'est pas partie à cette autre con­ven­tion. Le tribunal saisi ap­plique, en tout cas, l'art. 26 de la présente Con­ven­tion.

3. Les dé­cisions ren­dues dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion par un tribunal ay­ant fondé sa com­pétence sur une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière sont re­con­nues et ex­écutées dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion con­formé­ment à son titre III.

4. Outre les mo­tifs prévus au titre III, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion peut être re­fusée si l'Etat re­quis n'est pas lié par la con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière et si la per­sonne contre laquelle la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion est de­mandée est dom­i­ciliée dans cet Etat, ou, si l'Etat re­quis est un Etat membre de la Com­mun­auté européenne et qu'il s'agit de con­ven­tions à con­clure par la Com­mun­auté européenne, dans chacun de ses Etats membres, sauf si la dé­cision peut être re­con­nue ou ex­écutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat re­quis.

5. Si une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière et à laquelle sont parties l'Etat d'ori­gine et l'Etat re­quis déter­mine les con­di­tions de re­con­nais­sance et d'ex­écu­tion des dé­cisions, il est fait ap­plic­a­tion de ces con­di­tions. Il peut, en tout cas, être fait ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion qui con­cernent les procé­dures re­l­at­ives à la re­con­nais­sance et à l'ex­écu­tion des dé­cisions.

Art. 68  

1. La présente Con­ven­tion n'af­fecte pas les ac­cords par lesquels les Etats liés par la présente Con­ven­tion se sont en­gagés, av­ant l'en­trée en vi­gueur de celle-ci, à ne pas re­con­naître une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion contre un défendeur qui a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle dans un pays tiers lor­sque, dans un cas prévu à l'art. 4, la dé­cision n'a pu être fondée que sur une com­pétence visée à l'art. 3, par. 2. Sans préju­dice des ob­lig­a­tions dé­coulant d'autres ac­cords con­clus entre cer­taines Parties con­tract­antes, la présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que des Parties con­tract­antes puis­sent con­clure de tell­es con­ven­tions.

2. Toute­fois, aucune Partie con­tract­ante ne peut s'en­gager en­vers un Etat tiers à ne pas re­con­naître une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion par une jur­idic­tion dont la com­pétence est fondée sur l'ex­ist­ence dans cet Etat de bi­ens ap­par­ten­ant au défendeur ou sur la sais­ie par le de­mandeur de bi­ens qui y ex­ist­ent:

a)
si la de­mande porte sur la pro­priété ou la pos­ses­sion des­dits bi­ens, vise à ob­tenir l'autor­isa­tion d'en dis­poser ou est re­l­at­ive à un autre lit­ige les con­cernant, ou
b)
si les bi­ens con­stitu­ent la garantie d'une créance qui fait l'ob­jet de la de­mande.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 69  

1. La con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture de la Com­mun­auté européenne, du Dane­mark et des Etats qui, à la date de l'ouver­ture à la sig­na­ture, sont membres de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange.

2. La présente Con­ven­tion sera sou­mise à la rat­i­fic­a­tion des sig­nataires. Les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion seront dé­posés auprès du Con­seil fédéral suisse, qui fera of­fice de dé­positaire de la présente Con­ven­tion.

3. A la date de la rat­i­fic­a­tion, les Parties con­tract­antes peuvent présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I, II et III du pro­to­cole no 1.

4. La con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du six­ième mois après la date à laquelle la Com­mun­auté européenne et un membre de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange auront dé­posé leurs in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion.

5. A l'égard de toute autre partie, la con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois qui suiv­ra le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion.

6. Sans préju­dice de l'art. 3, par. 3, du pro­to­cole no2, la présente Con­ven­tion re­m­place à la date de son en­trée en vi­gueur con­formé­ment aux par. 4 et 5, la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres in­stru­ments, à la con­ven­tion de Lugano de 1988 s'en­tend comme une référence à la présente Con­ven­tion.

7. Dans la mesure où les re­la­tions entre les Etats membres de la Com­mun­auté européenne et les ter­ritoires non européens visés à l'art. 70, par. 1, let. b), sont con­cernées, la présente Con­ven­tion re­m­place la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le pro­to­cole con­cernant l'in­ter­préta­tion de cette con­ven­tion par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, signé à Lux­em­bourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modi­fiés par les con­ven­tions d'ad­hé­sion à ladite con­ven­tion et audit pro­to­cole par les Etats ad­hérant aux Com­mun­autés européennes, à la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion à l'égard de ces ter­ritoires con­formé­ment à l'art. 73, par. 2.

Art. 70  

1. Peuvent ad­hérer à la présente Con­ven­tion, après son en­trée en vi­gueur:

a)
les Etats qui, après l'ouver­ture de la présente Con­ven­tion à la sig­na­ture, devi­ennent membres de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange, dans les con­di­tions fixées à l'art. 71;
b)
les Etats membres de la Com­mun­auté européenne agis­sant pour le compte de cer­tains ter­ritoires non européens fais­ant partie de leur ter­ritoire ou dont les re­la­tions ex­térieures relèvent de leur re­sponsab­il­ité, dans les con­di­tions fixées à l'art. 71;
c)
tout autre Etat, dans les con­di­tions fixées à l'art. 72.

2. Les Etats visés au par. 1 souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion ad­ressent leur de­mande au dé­positaire. La de­mande, y com­pris les in­form­a­tions visées aux art. 71 et 72, est ac­com­pag­née d'une tra­duc­tion en anglais et en français.

Art. 71  

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion:

a)
com­mu­nique les in­form­a­tions re­quises pour l'ap­plic­a­tion de la présente con­ven­tion;
b)
peut présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I et III du pro­to­cole no1.

2. Le dé­positaire trans­met toutes les in­form­a­tions reçues en ap­plic­a­tion du par. 1 aux autres Parties con­tract­antes, préal­able­ment au dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion par l'Etat con­cerné.

Art. 72  

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente con­ven­tion:

a)
com­mu­nique les in­form­a­tions re­quises pour l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion;
b)
peut présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I et III du pro­to­cole no1, et
c)
fournit au dé­positaire des in­form­a­tions con­cernant not­am­ment:
1)
son sys­tème ju­di­ci­aire, y com­pris les in­form­a­tions re­l­at­ives à la nom­in­a­tion et à l'in­dépend­ance des juges,
2)
les dis­pos­i­tions de son droit in­terne re­l­at­ives à la procé­dure civile et à l'ex­écu­tion des dé­cisions, et
3)
ses dis­pos­i­tions de droit in­ter­na­tion­al privé re­l­at­ives à la procé­dure civile.

2. Le dé­positaire trans­met toutes les in­form­a­tions reçues en ap­plic­a­tion du par. 1 aux autres Parties con­tract­antes, av­ant d'in­viter l'Etat con­cerné à ad­hérer à la présente Con­ven­tion con­formé­ment au par. 3.

3. Sans préju­dice du par. 4, le dé­positaire n'in­vite l'Etat con­cerné à ad­hérer à la présente Con­ven­tion qu'à la con­di­tion d'avoir ob­tenu l'ac­cord un­anime des Parties con­tract­antes. Les Parties con­tract­antes font en sorte de don­ner leur ac­cord au plus tard dans un délai d'un an à compt­er de l'in­vit­a­tion ad­ressée par le dé­positaire.

4. La présente Con­ven­tion n'entre en vi­gueur qu'entre l'Etat ad­hérent et les Parties con­tract­antes qui ne se sont pas op­posées à son ad­hé­sion av­ant le premi­er jour du troisième mois suivant le dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion.

Art. 73  

1. Les in­stru­ments d'ad­hé­sion sont dé­posés auprès du dé­positaire.

2. A l'égard d'un Etat ad­hérent visé à l'art. 70, la présente Con­ven­tion entre en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois suivant le dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion. L'Etat ad­hérent est dès lors con­sidéré comme Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion.

3. Toute Partie con­tract­ante peut présenter au dé­positaire un texte de la présente Con­ven­tion ét­abli dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après ac­cord des Parties con­tract­antes con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2.

Art. 74  

1. La présente Con­ven­tion est con­clue pour une durée il­lim­itée.

2. Toute Partie con­tract­ante peut, à tout mo­ment, dénon­cer la présente Con­ven­tion en ad­ress­ant une no­ti­fic­a­tion au dé­positaire.

3. La dénon­ci­ation prend ef­fet à la fin de l'an­née civile qui suit l'ex­pir­a­tion d'une péri­ode de six mois à compt­er de la date de ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de la dénon­ci­ation par le dé­positaire.

Art. 75  

Sont an­nexés à la présente con­ven­tion:

-
le pro­to­cole no1 re­latif à cer­tains problèmes de com­pétence, de procé­dure et d'ex­écu­tion;
-
le pro­to­cole no2 sur l'in­ter­préta­tion uni­forme de la con­ven­tion et sur le comité per­man­ent;
-
le pro­to­cole no3 re­latif à l'ap­plic­a­tion de l'art. 67 de la con­ven­tion;
-
les an­nexes I à IV et l'an­nexe VII, con­ten­ant des in­form­a­tions re­l­at­ives à l'ap­plic­a­tion de la présente con­ven­tion;
-
les an­nexes V et VI, con­ten­ant les cer­ti­ficats visés aux art. 54, 57 et 58 de la présente con­ven­tion;
-
l'an­nexe VIII, énumérant les langues fais­ant foi visées à l'art. 79 de la présente con­ven­tion, et
-
l'an­nexe IX, con­cernant l'ap­plic­a­tion de l'art. II du pro­to­cole no1.

Ces pro­to­coles et an­nexes font partie in­té­grante de la présente Con­ven­tion.

Art. 76  

Sans préju­dice de l'art. 77, toute Partie con­tract­ante peut de­mander la ré­vi­sion de la présente Con­ven­tion. A cette fin, le dé­positaire con­voque le comité per­man­ent, tel que prévu à l'art. 4 du pro­to­cole no2.

Art. 77  

1. Les Parties con­tract­antes com­mu­niquent au dé­positaire le texte de toute dis­pos­i­tion lé­gale modi­fi­ant les listes qui fig­urent aux an­nexes I à IV de même que toute sup­pres­sion de la liste fig­ur­ant à l'an­nexe VII ou tout ajout à cette dernière ain­si que la date de leur en­trée en vi­gueur. Cette com­mu­nic­a­tion est ef­fec­tuée dans un délai rais­on­nable av­ant l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion et est ac­com­pag­née d'une tra­duc­tion en anglais et en français. Le dé­positaire ad­apte les an­nexes con­cernées en con­séquence, après avoir con­sulté le comité per­man­ent con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2. A cette fin, les Parties con­tract­antes fourn­is­sent une tra­duc­tion des ad­apt­a­tions dans leurs langues re­spect­ives.

2. Toute modi­fic­a­tion des an­nexes V, VI, VIII et IX de la présente Con­ven­tion est ad­op­tée par le comité per­man­ent con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2.

Art. 78  

1. Le dé­positaire no­ti­fie aux Parties con­tract­antes:

a)
le dépôt de tout in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d'ad­hé­sion;
b)
les dates d'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion à l'égard des Parties con­tract­antes;
c)
toute déclar­a­tion reçue en ap­plic­a­tion des art. I à IV du pro­to­cole no1;
d)
toute com­mu­nic­a­tion ef­fec­tuée en ap­plic­a­tion de l'art. 74, par. 2, de l'art. 77, par. 1, et du ch. 4 du pro­to­cole no3.

2. Ces no­ti­fic­a­tions seront ac­com­pag­nées d'une tra­duc­tion en anglais et en français.

Art. 79  

Les Hautes Parties con­tract­antes,

vu l'art. 75 de la présente Con­ven­tion,

con­sidérant le li­en sub­stantiel qui ex­iste entre la présente Con­ven­tion, la con­ven­tion de Lugano de 1988 et les in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion,

con­sidérant que la Cour de justice des Com­mun­autés européennes est com­pétente pour statuer sur l'in­ter­préta­tion des dis­pos­i­tions des in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion,

con­sidérant que la présente Con­ven­tion fait partie in­té­grante du droit com­mun­autaire et que la Cour de justice des Com­mun­autés européennes est par con­séquent com­pétente pour statuer sur l'in­ter­préta­tion de ses dis­pos­i­tions quant à leur ap­plic­a­tion par les tribunaux des Etats membres de la Com­mun­auté européenne,

en pleine con­nais­sance des dé­cisions ren­dues par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes sur l'in­ter­préta­tion des in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion jusqu'à la date de sa sig­na­ture, et des dé­cisions ren­dues par les tribunaux des Parties con­tract­antes à la con­ven­tion de Lugano de 1988 re­l­at­ive à cette dernière jusqu'à la sig­na­ture de la présente Con­ven­tion,

con­sidérant que la ré­vi­sion en par­allèle de la con­ven­tion de Bruxelles de 1968 et de celle de Lugano de 1988, qui a abouti à l'ad­op­tion d'un texte révisé de ces con­ven­tions, a es­sen­ti­elle­ment été fondée sur les dé­cisions sus­men­tion­nées re­l­at­ives à ces con­ven­tions,

con­sidérant que le texte révisé de la con­ven­tion de Bruxelles a, après l'en­trée en vi­gueur du traité d'Am­s­ter­dam, été in­té­gré dans le règle­ment (CE) no44/2001,

con­sidérant que ce texte révisé a égale­ment servi de base au texte de la présente Con­ven­tion,

soucieuses, dans le plein re­spect de l'in­dépend­ance des tribunaux, d'em­pêch­er des in­ter­préta­tions di­ver­gentes et de par­venir à une in­ter­préta­tion aus­si uni­forme que pos­sible des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, de celles du règle­ment (CE) no44/2001 du Con­seil qui sont re­produites en sub­stance dans la présente Con­ven­tion et de celles des autres in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion,

sont conv­en­ues de ce qui suit:

Protocole n 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution

Protocole n 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent

Art. 1  

1. Tout tribunal ap­pli­quant et in­ter­prétant la présente Con­ven­tion tient dû­ment compte des prin­cipes définis par toute dé­cision per­tin­ente ren­due par les tribunaux des Etats liés par la présente Con­ven­tion et par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes con­cernant la ou les dis­pos­i­tions en cause ou toute dis­pos­i­tion sim­il­aire de la con­ven­tion de Lugano de 1988 et des in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion.

2. Pour les tribunaux des Etats membres de la Com­mun­auté européenne, l'ob­lig­a­tion énon­cée au par. 1 s'ap­plique sans préju­dice des ob­lig­a­tions qui leur in­combent à l'égard de la Cour de justice des Com­mun­autés européennes en vertu du traité in­stitu­ant la Com­mun­auté européenne ou de l'ac­cord entre la Com­mun­auté européenne et le Roy­aume du Dane­mark sur la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signé à Bruxelles le 19 oc­tobre 2005.

Art. 2  

Tout Etat lié par la présente Con­ven­tion qui n'est pas un Etat membre de la Com­mun­auté européenne a le droit de dé­poser devant la Cour des mé­m­oires ou des ob­ser­va­tions écrites, con­formé­ment à l'art. 23 du pro­to­cole sur le stat­ut de la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, lor­squ'une jur­idic­tion d'un Etat membre de la Com­mun­auté européenne de­mande à la Cour de justice de statuer à titre préju­di­ciel sur une ques­tion port­ant sur l'in­ter­préta­tion de la présente Con­ven­tion ou des in­stru­ments visés à son art. 64, par. 1.

Art. 3  

1. La Com­mis­sion des Com­mun­autés européennes met en place un sys­tème d'échange d'in­form­a­tions con­cernant les dé­cisions per­tin­entes ren­dues en ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion ain­si que celles ren­dues en ap­plic­a­tion de la con­ven­tion de Lugano de 1988 et des in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion. Ce sys­tème est ac­cess­ible au pub­lic et con­tient les dé­cisions ren­dues par les tribunaux de dernière in­stance et par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes ain­si que les dé­cisions par­ticulière­ment im­port­antes passées en force de chose jugée et ren­dues en ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion, de la con­ven­tion de Lugano de 1988 et des in­stru­ments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Con­ven­tion. Ces dé­cisions sont classées et ac­com­pag­nées d'un résumé.

Ce sys­tème pré­voit la trans­mis­sion à la Com­mis­sion par les autor­ités com­pétentes des Etats liés par la présente Con­ven­tion des dé­cisions pré­citées ren­dues par les tribunaux de ces Etats.

2. Une sélec­tion des af­faires re­vêtant un in­térêt par­ticuli­er pour le bon fonc­tion­nement de la présente Con­ven­tion est ef­fec­tuée par le gref­fi­er de la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, qui présente la jur­is­pru­dence sélec­tion­née à la réunion des ex­perts con­formé­ment à l'art. 5 du présent pro­to­cole.

3. Jusqu'à ce que le sys­tème prévu au par. 1 soit mis en place par la Com­mis­sion des Com­mun­autés européennes, la Cour de justice des Com­mun­autés européennes main­tient le sys­tème d'échange d'in­form­a­tions ét­abli par le pro­to­cole no2 de la con­ven­tion de Lugano de 1988, pour les dé­cisions ren­dues en ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion et de la con­ven­tion de Lugano de 1988.

Art. 4  

1. Il est in­stitué un comité per­man­ent, com­posé des re­présent­ants des Parties con­tract­antes.

2. A la de­mande d'une Partie con­tract­ante, le dé­positaire de la présente Con­ven­tion con­voque des réunions du comité dans les cas suivants:

-
la con­sulta­tion sur les re­la­tions entre la présente Con­ven­tion et d'autres in­stru­ments in­ter­na­tionaux;
-
la con­sulta­tion sur l'ap­plic­a­tion de l'art. 67, y com­pris les pro­jets d'ad­hé­sion à des in­stru­ments con­cernant des matières par­ticulières con­formé­ment à l'art. 67, par. 1, et les pro­pos­i­tions lé­gis­lat­ives con­formé­ment au pro­to­cole no3;
-
l'ex­a­men des de­mandes d'ad­hé­sion de nou­veaux Etats. En par­ticuli­er, le comité peut poser aux Etats ad­hérents visés à l'art. 70, par. 1, let. c), des ques­tions sur leur sys­tème ju­di­ci­aire et la mise en oeuvre de la présente Con­ven­tion. Le comité peut égale­ment ex­am­iner les éven­tuelles ad­apt­a­tions à ap­port­er à la présente Con­ven­tion pour per­mettre son ap­plic­a­tion dans les Etats ad­hérents;
-
l'ac­cept­a­tion de nou­velles ver­sions lin­guistiques fais­ant foi con­formé­ment à l'art. 73, par. 3, de la présente Con­ven­tion et des modi­fic­a­tions à ap­port­er en con­séquence à l'an­nexe VIII;
-
la con­sulta­tion sur une ré­vi­sion de la con­ven­tion en ap­plic­a­tion de l'art. 76;
-
la con­sulta­tion sur les modi­fic­a­tions à ap­port­er aux an­nexes I à IV et à l'an­nexe VII en ap­plic­a­tion de l'art. 77, par. 1;
-
l'ad­op­tion des modi­fic­a­tions à ap­port­er aux an­nexes V et VI en ap­plic­a­tion de l'art. 77, par. 2;
-
le re­trait des réserves et déclar­a­tions des Parties con­tract­antes en ap­plic­a­tion du pro­to­cole no1 et des modi­fic­a­tions né­ces­saires de l'an­nexe IX.

3. Le comité défin­it son fonc­tion­nement et son pro­ces­sus de prise de dé­cision dans un règle­ment in­térieur. Ce derni­er pré­voit la pos­sib­il­ité de men­er des con­sulta­tions et de pren­dre des dé­cisions par procé­dure écrite.

Art. 5  

1. Le dé­positaire peut, au be­soin, con­voquer une réunion d'ex­perts pour procéder à un échange de vues sur le fonc­tion­nement de la présente Con­ven­tion, en par­ticuli­er sur l'évolu­tion de la jur­is­pru­dence et les nou­velles dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives pouv­ant in­flu­er sur l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion.

2. Cette réunion rassemble des ex­perts des Parties con­tract­antes, des Etats liés par la présente Con­ven­tion, de la Cour de justice des Com­mun­autés européennes et de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange. Elle est ouverte à tout autre ex­pert dont la présence est jugée utile.

3. Tout problème lié au fonc­tion­nement de la con­ven­tion peut être sou­mis au comité per­man­ent visé à l'art. 4 du présent pro­to­cole en vue d'y re­médi­er.

Protocole n 3 relatif à l'application de l'art. 67 de la convention

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Champ d'application le 3 mars 2011

Réserves et déclarations

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