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Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)

Le peuple et les cantons suisses,

conscients de leur responsabilité envers la Création,

résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,

déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,

conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

arrêtent la Constitution1 que voici:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les can­tons de Zurich, de Berne, de Lu­cerne, d'Uri, de Schwyz, d'Ob­wald et de Nid­wald, de Glar­is, de Zoug, de Fri­bourg, de So­leure, de Bâle-Ville et de Bâle-Cam­pagne, de Schaff­house, d'Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d'Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures, de Saint-Gall, des Gris­ons, d'Ar­gov­ie, de Thur­gov­ie, du Tessin, de Vaud, du Val­ais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura for­ment la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2 But

1La Con­fédéra­tion suisse protège la liber­té et les droits du peuple et elle as­sure l'in­dépend­ance et la sé­cur­ité du pays.

2Elle fa­vor­ise la prospérité com­mune, le dévelop­pe­ment dur­able, la cohé­sion in­terne et la di­versité cul­turelle du pays.

3Elle veille à garantir une égal­ité des chances aus­si grande que pos­sible.

4Elle s'en­gage en faveur de la con­ser­va­tion dur­able des res­sources naturelles et en faveur d'un or­dre in­ter­na­tion­al juste et pa­ci­fique.

Art. 3 Cantons

Les can­tons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas lim­itée par la Con­sti­tu­tion fédérale et ex­er­cent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Con­fédéra­tion.

Art. 4 Langues nationales

Les langues na­tionales sont l'al­le­mand, le français, l'it­ali­en et le ro­manche.

Art. 5 Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit

1Le droit est la base et la lim­ite de l'activ­ité de l'Etat.

2L'activ­ité de l'Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3Les or­ganes de l'Etat et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

4La Con­fédéra­tion et les can­tons re­spectent le droit in­ter­na­tion­al.

Art. 5a Subsidiarité

L'at­tri­bu­tion et l'ac­com­p­lisse­ment des tâches étatiques se fond­ent sur le prin­cipe de sub­si­di­ar­ité.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute per­sonne est re­spons­able d'elle-même et con­tribue selon ses forces à l'ac­com­p­lisse­ment des tâches de l'Etat et de la so­ciété.

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dig­nité hu­maine doit être re­spectée et protégée.

Art. 8 Egalité

1Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de son ori­gine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situ­ation so­ciale, de son mode de vie, de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques ni du fait d'une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique.

3L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pour­voit à l'égal­ité de droit et de fait, en par­ticuli­er dans les do­maines de la fa­mille, de la form­a­tion et du trav­ail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

4La loi pré­voit des mesur­es en vue d'éliminer les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées.

Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi

Toute per­sonne a le droit d'être traitée par les or­ganes de l'Etat sans ar­bit­raire et con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1Tout être hu­main a droit à la vie. La peine de mort est in­ter­dite.

2Tout être hu­main a droit à la liber­té per­son­nelle, not­am­ment à l'in­té­grité physique et psychique et à la liber­té de mouvement.

3La tor­ture et tout autre traite­ment ou peine cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1Les en­fants et les jeunes ont droit à une pro­tec­tion par­ticulière de leur in­té­grité et à l'en­cour­age­ment de leur dévelop­pe­ment.

2Ils ex­er­cent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont cap­ables de dis­cerne­ment.

Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situ­ation de détresse et n'est pas en mesure de sub­venir à son en­tre­tien a le droit d'être aidé et as­sisté et de re­ce­voir les moy­ens in­dis­pens­ables pour men­er une ex­ist­ence con­forme à la dig­nité hu­maine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et des re­la­tions qu'elle ét­ablit par la poste et les télé­com­mu­nic­a­tions.

2Toute per­sonne a le droit d'être protégée contre l'em­ploi ab­usif des don­nées qui la con­cernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la fa­mille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1La liber­té de con­science et de croy­ance est garantie.

2Toute per­sonne a le droit de choisir lib­re­ment sa re­li­gion ain­si que de se for­ger ses con­vic­tions philo­sophiques et de les pro­fess­er in­di­vidu­elle­ment ou en com­mun­auté.

3Toute per­sonne a le droit d'ad­hérer à une com­mun­auté re­li­gieuse ou d'y ap­par­t­enir et de suivre un en­sei­gne­ment re­li­gieux.

4Nul ne peut être con­traint d'ad­hérer à une com­mun­auté re­li­gieuse ou d'y ap­par­t­enir, d'ac­com­plir un acte re­li­gieux ou de suivre un en­sei­gne­ment re­li­gieux.

Art. 16 Libertés d'opinion et d'information

1La liber­té d'opin­ion et la liber­té d'in­form­a­tion sont garanties.

2Toute per­sonne a le droit de former, d'exprimer et de répandre lib­re­ment son opin­ion.

3Toute per­sonne a le droit de re­ce­voir lib­re­ment des in­form­a­tions, de se les pro­curer aux sources générale­ment ac­cess­ibles et de les dif­fuser.

Art. 17 Liberté des médias

1La liber­té de la presse, de la ra­dio et de la télé­vi­sion, ain­si que des autres formes de dif­fu­sion de pro­duc­tions et d'in­form­a­tions ressor­tis­sant aux télé­com­mu­nic­a­tions pub­liques est garantie.

2La cen­sure est in­ter­dite.

3Le secret de ré­dac­tion est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue

La liber­té de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Le droit à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant et gra­tu­it est garanti.

Art. 20 Liberté de la science

La liber­té de l'en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l'art

La liber­té de l'art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion

1La liber­té de réunion est garantie.

2Toute per­sonne a le droit d'or­gan­iser des réunions, d'y pren­dre part ou non.

Art. 23 Liberté d'association

1La liber­té d'as­so­ci­ation est garantie.

2Toute per­sonne a le droit de créer des as­so­ci­ations, d'y ad­hérer ou d'y ap­par­t­enir et de par­ti­ciper aux activ­ités as­so­ci­at­ives.

3Nul ne peut être con­traint d'ad­hérer à une as­so­ci­ation ou d'y ap­par­t­enir.

Art. 24 Liberté d'établissement

1Les Suisses et les Suis­sesses ont le droit de s'ét­ab­lir en un lieu quel­conque du pays.

2Ils ont le droit de quit­ter la Suisse ou d'y en­trer.

Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement

1Les Suisses et les Suis­sesses ne peuvent être ex­pulsés du pays; ils ne peuvent être re­mis à une autor­ité étrangère que s'ils y con­sen­tent.

2Les ré­fu­giés ne peuvent être re­foulés sur le ter­ritoire d'un Etat dans le­quel ils sont per­sécutés ni re­mis aux autor­ités d'un tel Etat.

3Nul ne peut être re­foulé sur le ter­ritoire d'un Etat dans le­quel il risque la tor­ture ou tout autre traite­ment ou peine cruels et in­hu­mains.

Art. 26 Garantie de la propriété

1La pro­priété est garantie.

2Une pleine in­dem­nité est due en cas d'ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété qui équivaut à une ex­pro­pri­ation.

Art. 27 Liberté économique

1La liber­té économique est garantie.

2Elle com­prend not­am­ment le libre choix de la pro­fes­sion, le libre ac­cès à une activ­ité économique luc­rat­ive privée et son libre ex­er­cice.

Art. 28 Liberté syndicale

1Les trav­ail­leurs, les em­ployeurs et leurs or­gan­isa­tions ont le droit de se syn­diquer pour la défense de leurs in­térêts, de créer des as­so­ci­ations et d'y ad­hérer ou non.

2Les con­flits sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou la mé­di­ation.

3La grève et le lock-out sont li­cites quand ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et sont con­formes aux ob­lig­a­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation.

4La loi peut in­ter­dire le re­cours à la grève à cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable.

2Les parties ont le droit d'être en­ten­dues.

3Toute per­sonne qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes a droit, à moins que sa cause paraisse dé­pour­vue de toute chance de suc­cès, à l'as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Elle a en outre droit à l'as­sist­ance gra­tu­ite d'un défen­seur, dans la mesure où la sauve­garde de ses droits le re­quiert.

Art. 29a Garantie de l'accès au juge

Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autor­ité ju­di­ci­aire. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent, par la loi, ex­clure l'ac­cès au juge dans des cas ex­cep­tion­nels.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

1Toute per­sonne dont la cause doit être jugée dans une procé­dure ju­di­ci­aire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal ét­abli par la loi, com­pétent, in­dépend­ant et im­par­tial. Les tribunaux d'ex­cep­tion sont in­ter­dits.

2La per­sonne qui fait l'ob­jet d'une ac­tion civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son dom­i­cile. La loi peut pré­voir un autre for.

3L'audi­ence et le pro­non­cé du juge­ment sont pub­lics. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 31 Privation de liberté

1Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle pre­scrit.

2Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té a le droit d'être aus­sitôt in­formée, dans une langue qu'elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion et des droits qui sont les si­ens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a not­am­ment le droit de faire in­form­er ses proches.

3Toute per­sonne qui est mise en déten­tion prévent­ive a le droit d'être aus­sitôt traduite devant un ou une juge, qui pro­nonce le main­tien de la déten­tion ou la libéra­tion. Elle a le droit d'être jugée dans un délai rais­on­nable.

4Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té sans qu'un tribunal l'ait or­don­né a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Ce­lui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légal­ité de cette priva­tion.

Art. 32 Procédure pénale

1Toute per­sonne est présumée in­no­cente jusqu'à ce qu'elle fasse l'ob­jet d'une con­dam­na­tion en­trée en force.

2Toute per­sonne ac­cusée a le droit d'être in­formée, dans les plus brefs délais et de man­ière dé­taillée, des ac­cus­a­tions portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3Toute per­sonne con­dam­née a le droit de faire ex­am­iner le juge­ment par une jur­idic­tion supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en in­stance unique sont réser­vés.

Art. 33 Droit de pétition

1Toute per­sonne a le droit, sans qu'elle en subisse de préju­dice, d'ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

2Les autor­ités doivent pren­dre con­nais­sance des péti­tions.

Art. 34 Droits politiques

1Les droits poli­tiques sont garantis.

2La garantie des droits poli­tiques protège la libre form­a­tion de l'opin­ion des citoy­ens et des citoy­ennes et l'ex­pres­sion fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l'en­semble de l'or­dre jur­idique.

2Quiconque as­sume une tâche de l'Etat est tenu de re­specter les droits fon­da­men­taux et de con­tribuer à leur réal­isa­tion.

3Les autor­ités veil­lent à ce que les droits fon­da­men­taux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soi­ent aus­si réal­isés dans les re­la­tions qui li­ent les par­ticuli­ers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1Toute re­stric­tion d'un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2Toute re­stric­tion d'un droit fon­da­ment­al doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d'un droit fon­da­ment­al d'autrui.

3Toute re­stric­tion d'un droit fon­da­ment­al doit être pro­por­tion­née au but visé.

4L'es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1A la citoy­en­neté suisse toute per­sonne qui pos­sède un droit de cité com­mun­al et le droit de cité du can­ton.

2Nul ne doit être priv­ilé­gié ou désav­antagé en rais­on de son droit de cité. Il est pos­sible de déro­ger à ce prin­cipe pour ré­gler les droits poli­tiques dans les bour­geois­ies et les cor­por­a­tions ain­si que la par­ti­cip­a­tion aux bi­ens de ces dernières si la lé­gis­la­tion can­tonale n'en dis­pose pas autre­ment.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1La Con­fédéra­tion règle l'ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité et des droits de cité par fi­li­ation, par mariage ou par ad­op­tion. Elle règle égale­ment la perte de la na­tion­al­ité suisse pour d'autres mo­tifs ain­si que la réinté­gra­tion dans cette dernière.

2Elle édicte des dis­pos­i­tions min­i­males sur la nat­ur­al­isa­tion des étrangers par les can­tons et oc­troie l'autor­isa­tion de nat­ur­al­isa­tion.

3Elle fa­cilite la nat­ur­al­isa­tion:

a.
des étrangers de la troisième généra­tion;
b.
des en­fants apat­rides.1

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 2015 739 1253; 2017 3213).

Art. 39 Exercice des droits politiques

1La Con­fédéra­tion règle l'ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral; les can­tons règlent ces droits aux niveaux can­ton­al et com­mun­al.

2Les droits poli­tiques s'ex­er­cent au lieu du dom­i­cile. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions.

3Nul ne peut ex­er­cer ses droits poli­tiques dans plus d'un can­ton.

4Les can­tons peuvent pré­voir que les per­sonnes nou­velle­ment ét­ablies ne jouiront du droit de vote aux niveaux can­ton­al et com­mun­al qu'au ter­me d'un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l'étranger

1La Con­fédéra­tion con­tribue à ren­for­cer les li­ens qui un­is­sent les Suisses et les Suis­sesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut sout­enir les or­gan­isa­tions qui pour­suivent cet ob­jec­tif.

2Elle lé­gi­fère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suis­sesses de l'étranger, not­am­ment sur l'ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral, l'ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire et du ser­vice de re­m­place­ment, l'as­sist­ance des per­sonnes dans le be­soin et les as­sur­ances so­ciales.

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41

1La Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­ga­gent, en com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l'ini­ti­at­ive privée, à ce que:

a.
toute per­sonne béné­ficie de la sé­cur­ité so­ciale;
b.
toute per­sonne béné­ficie des soins né­ces­saires à sa santé;
c.
les fa­milles en tant que com­mun­autés d'adultes et d'en­fants soi­ent protégées et en­cour­agées;
d.
toute per­sonne cap­able de trav­ailler puisse as­surer son en­tre­tien par un trav­ail qu'elle ex­erce dans des con­di­tions équit­ables;
e.
toute per­sonne en quête d'un lo­ge­ment puisse trouver, pour elle-même et sa fa­mille, un lo­ge­ment ap­pro­prié à des con­di­tions sup­port­ables;
f.
les en­fants et les jeunes, ain­si que les per­sonnes en âge de trav­ailler puis­sent béné­fi­ci­er d'une form­a­tion ini­tiale et d'une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à leurs aptitudes;
g.
les en­fants et les jeunes soi­ent en­cour­agés à de­venir des per­sonnes in­dépend­antes et so­ciale­ment re­spons­ables et soi­ent soutenus dans leur in­té­gra­tion so­ciale, cul­turelle et poli­tique.

2La Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­ga­gent à ce que toute per­sonne soit as­surée contre les con­séquences économiques de l'âge, de l'in­valid­ité, de la mal­ad­ie, de l'ac­ci­dent, du chômage, de la ma­ter­nité, de la con­di­tion d'orph­elin et du veuvage.

3Ils s'en­ga­gent en faveur des buts so­ci­aux dans le cadre de leurs com­pétences con­sti­tu­tion­nelles et des moy­ens dispon­ibles.

4Aucun droit sub­jec­tif à des presta­tions de l'Etat ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts so­ci­aux.

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération

1La Con­fédéra­tion ac­com­plit les tâches que lui at­tribue la Con­sti­tu­tion.

21


1 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 43 Tâches des cantons

Les can­tons défin­is­sent les tâches qu'ils ac­com­p­lis­sent dans le cadre de leurs com­pétences.

Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques

1La Con­fédéra­tion n'as­sume que les tâches qui ex­cèdent les pos­sib­il­ités des can­tons ou qui né­ces­sit­ent une régle­ment­a­tion uni­forme par la Con­fédéra­tion.

2Toute col­lectiv­ité béné­fi­ci­ant d'une presta­tion de l'Etat prend en charge les coûts de cette presta­tion.

3Toute col­lectiv­ité qui prend en charge les coûts d'une presta­tion de l'Etat dé­cide de cette presta­tion.

4Les presta­tions de base doivent être ac­cess­ibles à tous dans une mesure com­par­able.

5Les tâches de l'Etat doivent être ac­com­plies de man­ière ra­tion­nelle et adéquate.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1La Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­traident dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et col­laborent entre eux.

2Ils se doivent re­spect et as­sist­ance. Ils s'ac­cordent ré­ciproque­ment l'en­traide ad­min­is­trat­ive et l'en­traide ju­di­ci­aire.

3Les différends entre les can­tons ou entre les can­tons et la Con­fédéra­tion sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou par la mé­di­ation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1Les can­tons par­ti­cipent, dans les cas prévus par la Con­sti­tu­tion fédérale, au pro­ces­sus de dé­cision sur le plan fédéral, en par­ticuli­er à l'élab­or­a­tion de la lé­gis­la­tion.

2La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons de ses pro­jets en temps utile et de man­ière dé­taillée; elle les con­sulte lor­sque leurs in­térêts sont touchés.

Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral

1Les can­tons mettent en oeuvre le droit fédéral con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion et à la loi.

2La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d'ob­jec­tifs que les can­tons réalis­ent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des pro­grammes soutenus fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion.1

3La Con­fédéra­tion laisse aux can­tons une marge de man­oeuvre aus­si large que pos­sible en ten­ant compte de leurs par­tic­u­lar­ités.2


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 47 Autonomie des cantons

1La Con­fédéra­tion re­specte l'auto­nomie des can­tons.

2Elle laisse aux can­tons suf­f­is­am­ment de tâches pro­pres et re­specte leur auto­nomie d'or­gan­isa­tion. Elle leur laisse des sources de fin­ance­ment suf­f­is­antes et con­tribue à ce qu'ils dis­posent des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires pour ac­com­plir leurs tâches.1


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48 Conventions intercantonales

1Les can­tons peuvent con­clure des con­ven­tions entre eux et créer des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions com­munes. Ils peuvent not­am­ment réal­iser en­semble des tâches d'in­térêt ré­gion­al.

2La Con­fédéra­tion peut y par­ti­ciper dans les lim­ites de ses com­pétences.

3Les con­ven­tions in­ter­can­t­onales ne doivent être con­traires ni au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, ni au droit des autres can­tons. Elles doivent être portées à la con­nais­sance de la Con­fédéra­tion.

4Les can­tons peuvent, par une con­ven­tion, ha­bi­liter un or­gane in­ter­can­t­on­al à édicter pour sa mise en oeuvre des dis­pos­i­tions con­ten­ant des règles de droit, à con­di­tion que cette con­ven­tion:

a.
soit ad­op­tée selon la procé­dure ap­plic­able aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dis­pos­i­tions.1

5Les can­tons re­spectent le droit in­ter­can­t­on­al.2


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions

1A la de­mande des can­tons in­téressés, la Con­fédéra­tion peut don­ner force ob­lig­atoire générale à des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou ob­li­ger cer­tains can­tons à ad­hérer à des con­ven­tions in­ter­can­t­onales dans les do­maines suivants:

a.
ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.2
in­struc­tion pub­lique pour les do­maines visés à l'art. 62, al. 4;
c.3
hautes écoles can­tonales;
d.
in­sti­tu­tions cul­turelles d'im­port­ance supra­ré­gionale;
e.
ges­tion des déchets;
f.
épur­a­tion des eaux usées;
g.
trans­ports en ag­glom­éra­tion;
h.
mé­de­cine de pointe et cli­niques spé­ciales;
i.
in­sti­tu­tions d'in­té­gra­tion et de prise en charge des per­sonnes han­di­capées.

2La déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale prend la forme d'un ar­rêté fédéral.

3La loi défin­it les con­di­tions re­quises pour la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale et l'ob­lig­a­tion d'ad­hérer à des con­ven­tions et ar­rête la procé­dure.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

1Le droit fédéral prime le droit can­ton­al qui lui est con­traire.

2La Con­fédéra­tion veille à ce que les can­tons re­spectent le droit fédéral.

Section 3 Communes

Art. 50

1L'auto­nomie com­mun­ale est garantie dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al.

2La Con­fédéra­tion tient compte des con­séquences éven­tuelles de son activ­ité pour les com­munes.

3Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion la situ­ation par­ticulière des villes, des ag­glom­éra­tions urbaines et des ré­gions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

1Chaque can­ton se dote d'une con­sti­tu­tion démo­cratique. Celle-ci doit avoir été ac­ceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la ma­jor­ité du corps élect­or­al le de­mande.

2Les con­sti­tu­tions can­tonales doivent être garanties par la Con­fédéra­tion. Cette garantie est ac­cordée si elles ne sont pas con­traires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1La Con­fédéra­tion protège l'or­dre con­sti­tu­tion­nel des can­tons.

2Elle in­ter­vi­ent lor­sque l'or­dre est troublé ou men­acé dans un can­ton et que ce­lui-ci n'est pas en mesure de le préserv­er, seul ou avec l'aide d'autres can­tons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1La Con­fédéra­tion protège l'ex­ist­ence et le stat­ut des can­tons, ain­si que leur ter­ritoire.

2Toute modi­fic­a­tion du nombre des can­tons ou de leur stat­ut est sou­mise à l'ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés ain­si qu'au vote du peuple et des can­tons.

3Toute modi­fic­a­tion du ter­ritoire d'un can­ton est sou­mise à l'ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés; elle est en­suite sou­mise à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale sous la forme d'un ar­rêté fédéral.

4La rec­ti­fic­a­tion de frontières can­tonales se fait par con­ven­tion entre les can­tons con­cernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l'étranger

Art. 54 Affaires étrangères

1Les af­faires étrangères relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2La Con­fédéra­tion s'at­tache à préserv­er l'in­dépend­ance et la prospérité de la Suisse; elle con­tribue not­am­ment à soula­ger les pop­u­la­tions dans le be­soin et à lut­ter contre la pauvreté ain­si qu'à promouvoir le re­spect des droits de l'homme, la démo­cratie, la co­ex­ist­ence pa­ci­fique des peuples et la préser­va­tion des res­sources naturelles.

3Elle tient compte des com­pétences des can­tons et sauve­garde leurs in­térêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1Les can­tons sont as­so­ciés à la pré­par­a­tion des dé­cisions de poli­tique ex­térieure af­fect­ant leurs com­pétences ou leurs in­térêts es­sen­tiels.

2La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons en temps utile et de man­ière dé­taillée et elle les con­sulte.

3L'avis des can­tons re­vêt un poids par­ticuli­er lor­sque leurs com­pétences sont af­fectées. Dans ces cas, les can­tons sont as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée aux né­go­ci­ations in­ter­na­tionales.

Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger

1Les can­tons peuvent con­clure des traités avec l'étranger dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence.

2Ces traités ne doivent être con­traires ni au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, ni au droit d'autres can­tons. Av­ant de con­clure un traité, les can­tons doivent in­form­er la Con­fédéra­tion.

3Les can­tons peuvent traiter dir­ecte­ment avec les autor­ités étrangères de rang in­férieur; dans les autres cas, les re­la­tions des can­tons avec l'étranger ont lieu par l'in­ter­mé­di­aire de la Con­fédéra­tion.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

1La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent à la sé­cur­ité du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives.

2Ils co­or­donnent leurs ef­forts en matière de sé­cur­ité in­térieure.

Art. 58 Armée

1La Suisse a une armée. Celle-ci est or­gan­isée es­sen­ti­elle­ment selon le prin­cipe de l'armée de milice.

2L'armée con­tribue à prévenir la guerre et à main­tenir la paix; elle as­sure la défense du pays et de sa pop­u­la­tion. Elle ap­porte son sou­tien aux autor­ités civiles lor­squ'elles doivent faire face à une grave men­ace pes­ant sur la sé­cur­ité in­térieure ou à d'autres situ­ations d'ex­cep­tion. La loi peut pré­voir d'autres tâches.

3La mise sur pied de l'armée relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.1


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1Tout homme de na­tion­al­ité suisse est as­treint au ser­vice milit­aire. La loi pré­voit un ser­vice civil de re­m­place­ment.

2Les Suis­sesses peuvent ser­vir dans l'armée à titre volontaire.

3Tout homme de na­tion­al­ité suisse qui n'ac­com­plit pas son ser­vice milit­aire ou son ser­vice de re­m­place­ment s'ac­quitte d'une taxe. Celle-ci est per­çue par la Con­fédéra­tion et fixée et levée par les can­tons.

4La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'oc­troi d'une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l'ac­com­p­lisse­ment de leur ser­vice milit­aire ou de leur ser­vice de re­m­place­ment ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée

1La lé­gis­la­tion milit­aire ain­si que l'or­gan­isa­tion, l'in­struc­tion et l'équipe­ment de l'armée relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

21

3La Con­fédéra­tion peut repren­dre les in­stall­a­tions milit­aires des can­tons moy­en­nant une juste in­dem­nité.


1 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 61 Protection civile

1La lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion civile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; la pro­tec­tion civile a pour tâche la pro­tec­tion des per­sonnes et des bi­ens en cas de con­flit armé.

2La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile en cas de cata­strophe et dans les situ­ations d'ur­gence.

3Elle peut déclarer le ser­vice de pro­tec­tion civile ob­lig­atoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'en­gager à titre volontaire.

4La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'oc­troi d'une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l'ac­com­p­lisse­ment du ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a Espace suisse de formation

1Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent en­semble à la qual­ité et à la per­mé­ab­il­ité de l'es­pace suisse de form­a­tion.

2Ils co­or­donnent leurs ef­forts et as­surent leur coopéra­tion par des or­ganes com­muns et en pren­ant d'autres mesur­es.

3Dans l'ex­écu­tion de leurs tâches, ils s'em­ploi­ent à ce que les filières de form­a­tion générale et les voies de form­a­tion pro­fes­sion­nelle trouvent une re­con­nais­sance so­ciale équi­val­ente.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 62 Instruction publique *

1L'in­struc­tion pub­lique est du ressort des can­tons.

2Les can­tons pour­voi­ent à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant ouvert à tous les en­fants. Cet en­sei­gne­ment est ob­lig­atoire et placé sous la dir­ec­tion ou la sur­veil­lance des autor­ités pub­liques. Il est gra­tu­it dans les écoles pub­liques.2

3 Les can­tons pour­voi­ent à une form­a­tion spé­ciale suf­f­is­ante pour les en­fants et ad­oles­cents han­di­capés, au plus tard jusqu'à leur 20e an­niver­saire.3

4Si les ef­forts de co­ordin­a­tion n'abou­tis­sent pas à une har­mon­isa­tion de l'in­struc­tion pub­lique con­cernant la scol­ar­ité ob­lig­atoire, l'âge de l'en­trée à l'école, la durée et les ob­jec­tifs des niveaux d'en­sei­gne­ment et le pas­sage de l'un à l'autre, ain­si que la re­con­nais­sance des diplômes, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère dans la mesure né­ces­saire.4

5La Con­fédéra­tion règle le début de l'an­née scol­aire.5

6Les can­tons sont as­so­ciés à la pré­par­a­tion des act­es de la Con­fédéra­tion qui af­fectent leurs com­pétences; leur avis re­vêt un poids par­ticuli­er.6


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 63 Formation professionnelle

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2Elle en­cour­age la di­versité et la per­mé­ab­il­ité de l'of­fre dans ce do­maine.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 63a Hautes écoles

1La Con­fédéra­tion gère les écoles poly­tech­niques fédérales. Elle peut créer, repren­dre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

2Elle sou­tient les hautes écoles can­tonales et peut vers­er des con­tri­bu­tions à d'autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles re­con­nues par elle.

3La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent en­semble à la co­ordin­a­tion et à la garantie de l'as­sur­ance de la qual­ité dans l'es­pace suisse des hautes écoles. Ce fais­ant, ils tiennent compte de l'auto­nomie des hautes écoles et des différentes col­lectiv­ités re­spons­ables, et veil­lent à l'égal­ité de traite­ment des in­sti­tu­tions as­sumant des tâches de même nature.

4Pour ac­com­plir leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent des ac­cords et délèguent cer­taines com­pétences à des or­ganes com­muns. La loi défin­it les com­pétences qui peuvent être déléguées à ces or­ganes et fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l'or­gan­isa­tion et à la procé­dure en matière de co­ordin­a­tion.

5Si la Con­fédéra­tion et les can­tons n'at­teignent pas les ob­jec­tifs com­muns par leurs ef­forts de co­ordin­a­tion, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les niveaux d'en­sei­gne­ment et sur le pas­sage de l'un à l'autre, sur la form­a­tion con­tin­ue et sur la re­con­nais­sance des in­sti­tu­tions et des diplômes. De plus, la Con­fédéra­tion peut li­er le sou­tien aux hautes écoles à des prin­cipes de fin­ance­ment uni­formes et le sub­or­don­ner à la ré­par­ti­tion des tâches entre les hautes écoles dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 64 Recherche

1La Con­fédéra­tion en­cour­age la recher­che sci­en­ti­fique et l'in­nov­a­tion.1

2Elle peut sub­or­don­ner son sou­tien not­am­ment à l'as­sur­ance de la qual­ité et à la mise en place de mesur­es de co­ordin­a­tion.2

3Elle peut gérer, créer ou repren­dre des centres de recher­che.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 64a Formation continue

1La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la form­a­tion con­tin­ue.

2Elle peut en­cour­ager la form­a­tion con­tin­ue.

3La loi fixe les do­maines et les critères.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 65 Statistique

1La Con­fédéra­tion col­lecte les don­nées stat­istiques né­ces­saires con­cernant l'état et l'évolu­tion de la pop­u­la­tion, de l'économie, de la so­ciété, de la form­a­tion, de la recher­che, du ter­ritoire et de l'en­viron­nement en Suisse.1

2Elle peut lé­gi­férer sur l'har­mon­isa­tion et la tenue des re­gis­tres of­fi­ciels afin de ra­tion­al­iser la col­lecte.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 66 Aides à la formation

1La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions aux can­tons pour l'oc­troi d'aides à la form­a­tion des­tinées aux étu­di­ants des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions d'en­sei­gne­ment supérieur. Elle peut en­cour­ager l'har­mon­isa­tion entre les can­tons en matière d'aides à la form­a­tion et fix­er les prin­cipes ap­plic­ables à leur oc­troi.1

2En com­plé­ment des mesur­es can­tonales et dans le re­spect de l'auto­nomie can­tonale en matière d'in­struc­tion pub­lique, elle peut, par ail­leurs, pren­dre elle-même des mesur­es des­tinées à promouvoir la form­a­tion.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes

1Dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons tiennent compte des be­soins de dévelop­pe­ment et de pro­tec­tion pro­pres aux en­fants et aux jeunes.

2En com­plé­ment des mesur­es can­tonales, la Con­fédéra­tion peut fa­vor­iser les activ­ités ex­tra-scol­aires des en­fants et des jeunes.2


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67a Formation musicale

1La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la form­a­tion mu­sicale, en par­ticuli­er des en­fants et des jeunes.

2Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons s'en­ga­gent à promouvoir à l'école un en­sei­gne­ment mu­sic­al de qual­ité. Si les ef­forts des can­tons n'abou­tis­sent pas à une har­mon­isa­tion des ob­jec­tifs de l'en­sei­gne­ment de la mu­sique à l'école, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère dans la mesure né­ces­saire.

3La Con­fédéra­tion fixe, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons, les prin­cipes ap­plic­ables à l'ac­cès des jeunes à la pratique mu­sicale et à l'en­cour­age­ment des tal­ents mu­si­caux.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).

Art. 68 Sport

1La Con­fédéra­tion en­cour­age le sport, en par­ticuli­er la form­a­tion au sport.

2Elle gère une école de sport.

3Elle peut lé­gi­férer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer ob­lig­atoire l'en­sei­gne­ment du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

1La cul­ture est du ressort des can­tons.

2La Con­fédéra­tion peut promouvoir les activ­ités cul­turelles présent­ant un in­térêt na­tion­al et en­cour­ager l'ex­pres­sion artistique et mu­sicale, en par­ticuli­er par la pro­mo­tion de la form­a­tion.

3Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle tient compte de la di­versité cul­turelle et lin­guistique du pays.

Art. 70 Langues

1Les langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion sont l'al­le­mand, le français et l'it­ali­en. Le ro­manche est aus­si langue of­fi­ci­elle pour les rap­ports que la Con­fédéra­tion en­tre­tient avec les per­sonnes de langue ro­manche.

2Les can­tons déter­minent leurs langues of­fi­ci­elles. Afin de préserv­er l'har­monie entre les com­mun­autés lin­guistiques, ils veil­lent à la ré­par­ti­tion ter­rit­oriale tra­di­tion­nelle des langues et prennent en con­sidéra­tion les minor­ités lin­guistiques autochtones.

3La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la com­préhen­sion et les échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques.

4La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons pluri­lingues dans l'ex­écu­tion de leurs tâches par­ticulières.

5La Con­fédéra­tion sou­tient les mesur­es prises par les can­tons des Gris­ons et du Tessin pour sauve­garder et promouvoir le ro­manche et l'it­ali­en.

Art. 71 Cinéma

1La Con­fédéra­tion peut promouvoir la pro­duc­tion cinéma­to­graph­ique suisse ain­si que la cul­ture cinéma­to­graph­ique.

2Elle peut lé­gi­férer pour en­cour­ager une of­fre d'oeuvres cinéma­to­graph­iques var­iée et de qual­ité.

Art. 72 Eglise et Etat

1La régle­ment­a­tion des rap­ports entre l'Eg­lise et l'Etat est du ressort des can­tons.

2Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pren­dre des mesur­es pro­pres à main­tenir la paix entre les membres des di­verses com­mun­autés re­li­gieuses.

3La con­struc­tion de min­arets est in­ter­dite.1


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923, 2009 3903, 2010 3117).

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Con­fédéra­tion et les can­tons oeuvrent à l'ét­ab­lisse­ment d'un équi­libre dur­able entre la nature, en par­ticuli­er sa ca­pa­cité de ren­ou­velle­ment, et son util­isa­tion par l'être hu­main.

Art. 74 Protection de l'environnement

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de l'être hu­main et de son en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2Elle veille à prévenir ces at­teintes. Les frais de préven­tion et de ré­par­a­tion sont à la charge de ceux qui les causent.

3L'ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n'est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

1La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l'amén­age­ment du ter­ritoire. Ce­lui-ci in­combe aux can­tons et sert une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol et une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire.

2La Con­fédéra­tion en­cour­age et co­or­donne les ef­forts des can­tons et col­labore avec eux.

3Dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons prennent en con­sidéra­tion les im­pérat­ifs de l'amén­age­ment du ter­ritoire.

Art. 75a Mensuration

1La men­sur­a­tion na­tionale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

3Elle peut lé­gi­férer sur l'har­mon­isa­tion des in­form­a­tions fon­cières of­fi­ci­elles.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 75b Résidences secondaires*

1Les résid­ences secondaires con­stitu­ent au max­im­um 20 % du parc des lo­ge­ments et de la sur­face brute au sol hab­it­able de chaque com­mune.

2La loi ob­lige les com­munes à pub­li­er chaque an­née leur plan de quotas de résid­ences prin­cip­ales et l'état dé­taillé de son ex­écu­tion.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 76 Eaux

1Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion pour­voit à l'util­isa­tion ra­tion­nelle des res­sources en eau, à leur pro­tec­tion et à la lutte contre l'ac­tion dom­mage­able de l'eau.

2Elle fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la con­ser­va­tion et à la mise en valeur des res­sources en eau, à l'util­isa­tion de l'eau pour la pro­duc­tion d'én­er­gie et le re­froid­isse­ment et à d'autres in­ter­ven­tions dans le cycle hy­dro­lo­gique.

3Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des eaux, sur le main­tien de débits résiduels ap­pro­priés, sur l'amén­age­ment des cours d'eau, sur la sé­cur­ité des bar­rages et sur les in­ter­ven­tions de nature à in­flu­en­cer les pré­cip­it­a­tions.

4Les can­tons dis­posent des res­sources en eau. Ils peuvent pré­lever, dans les lim­ites prévues par la lé­gis­la­tion fédérale, une taxe pour leur util­isa­tion. La Con­fédéra­tion a le droit d'util­iser les eaux pour ses en­tre­prises de trans­port, auquel cas elle paie une taxe et une in­dem­nité.

5Avec le con­cours des can­tons con­cernés, elle statue sur les droits re­latifs aux res­sources en eau qui in­téres­sent plusieurs Etats et fixe les taxes d'util­isa­tion de ces res­sources. Elle statue égale­ment sur ces droits lor­sque les res­sources en eau in­téres­sent plusieurs can­tons et que ces derniers ne s'en­tend­ent pas.

6Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle prend en con­sidéra­tion les in­térêts des can­tons d'où provi­ent l'eau.

Art. 77 Forêts

1La Con­fédéra­tion veille à ce que les forêts puis­sent re­m­p­lir leurs fonc­tions pro­tec­trice, économique et so­ciale.

2Elle fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la pro­tec­tion des forêts.

3Elle en­cour­age les mesur­es de con­ser­va­tion des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

1La pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine est du ressort des can­tons.

2Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les ob­jec­tifs de la pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine. Elle mén­age les pays­ages, la physionomie des loc­al­ités, les sites his­toriques et les monu­ments naturels et cul­turels; elle les con­serve dans leur in­té­gral­ité si l'in­térêt pub­lic l'ex­ige.

3Elle peut sout­enir les ef­forts déployés afin de protéger la nature et le pat­rimoine et ac­quérir ou sauve­garder, par voie de con­trat ou d'ex­pro­pri­ation, les ob­jets présent­ant un in­térêt na­tion­al.

4Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de la faune et de la flore et sur le main­tien de leur mi­lieu naturel dans sa di­versité. Elle protège les es­pèces men­acées d'ex­tinc­tion.

5Les marais et les sites marécageux d'une beau­té par­ticulière qui présen­tent un in­térêt na­tion­al sont protégés. Il est in­ter­dit d'y amén­ager des in­stall­a­tions ou d'en mod­i­fi­er le ter­rain. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions qui ser­vent à la pro­tec­tion de ces es­paces ou à la pour­suite de leur ex­ploit­a­tion à des fins ag­ri­coles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la pratique de la pêche et de la chasse, not­am­ment au main­tien de la di­versité des es­pèces de pois­sons, de mam­mi­fères sauvages et d'oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des an­imaux.

2Elle règle en par­ticuli­er:

a.
la garde des an­imaux et la man­ière de les traiter;
b.
l'ex­péri­ment­a­tion an­i­male et les at­teintes à l'in­té­grité d'an­imaux vivants;
c.
l'util­isa­tion d'an­imaux;
d.
l'im­port­a­tion d'an­imaux et de produits d'ori­gine an­i­male;
e.
le com­merce et le trans­port d'an­imaux;
f.
l'abattage des an­imaux.

3L'ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n'est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Con­fédéra­tion peut, dans l'in­térêt du pays ou d'une grande partie de ce­lui-ci, réal­iser des travaux pub­lics et ex­ploiter des ouv­rages pub­lics ou en­cour­ager leur réal­isa­tion.

Art. 81a Transports publics

1La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce qu'une of­fre suf­f­is­ante de trans­ports pub­lics par rail, route, voie nav­ig­able et in­stall­a­tions à câbles soit pro­posée dans toutes les ré­gions du pays. Ce fais­ant, ils tiennent compte de man­ière ap­pro­priée du fret fer­rovi­aire.

2Les prix payés par les us­agers des trans­ports pub­lics couvrent une part ap­pro­priée des coûts.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 82 Circulation routière

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la cir­cu­la­tion routière.

2Elle ex­erce la haute sur­veil­lance sur les routes d'im­port­ance na­tionale; elle peut déter­miner les routes de trans­it qui doivent rest­er ouvertes au trafic.

3L'util­isa­tion des routes pub­liques est ex­empte de taxe. L'As­semblée fédérale peut autor­iser des ex­cep­tions.

Art. 83 Infrastructure routière

1La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à garantir l'ex­ist­ence d'une in­fra­struc­ture routière suf­f­is­ante dans toutes les ré­gions du pays.

2La Con­fédéra­tion as­sure la créa­tion d'un réseau de routes na­tionales et veille à ce qu'il soit util­is­able. Elle con­stru­it, en­tre­tient et ex­ploite les routes na­tionales. Elle en sup­porte les coûts. Elle peut con­fi­er ces tâches en partie ou en to­tal­ité à des or­gan­ismes pub­lics, privés ou mixtes.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 84 Transit alpin *

1La Con­fédéra­tion protège les ré­gions alpines contre les ef­fets nég­atifs du trafic de trans­it. Elle lim­ite les nuis­ances causées par le trafic de trans­it afin qu'elles ne portent pas at­teinte aux êtres hu­mains, aux an­imaux, aux plantes, ni à leurs es­paces vitaux.

2Le trafic de marchand­ises à tra­vers la Suisse sur les axes al­pins s'ef­fec­tue par rail. Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires. Les dérog­a­tions ne sont ac­cordées que si elles sont in­évit­ables. Elles doivent être pré­cisées dans une loi.

3La ca­pa­cité des routes de trans­it des ré­gions alpines ne peut être aug­mentée. Les routes de con­tourne­ment qui déchar­gent les loc­al­ités du trafic de trans­it ne sont pas sou­mises à cette dis­pos­i­tion.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds *

1La Con­fédéra­tion peut pré­lever sur la cir­cu­la­tion des poids lourds une re­devance pro­por­tion­nelle aux presta­tions ou à la con­som­ma­tion si ce trafic en­traîne pour la col­lectiv­ité des coûts non couverts par d'autres presta­tions ou re­devances.

2Le produit net de la re­devance sert à couv­rir les frais liés aux trans­ports ter­restres.2

3Les can­tons reçoivent une part du produit net de cette re­devance. Lors du cal­cul de ces parts, les con­séquences par­ticulières du prélève­ment de la re­devance pour les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques doivent être prises en con­sidéra­tion.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 85a Redevance pour l'utilisation des routes nationales

La Con­fédéra­tion prélève une re­devance pour l'util­isa­tion des routes na­tionales par les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui ne sont pas sou­mis à la re­devance sur la cir­cu­la­tion des poids lourds.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière*

1Le fin­ance­ment des routes na­tionales et des con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à améliorer les in­fra­struc­tures de trans­port dans les villes et les ag­glom­éra­tions, en li­en avec la cir­cu­la­tion routière, est as­suré par un fonds.

2Le fonds est al­i­menté par les moy­ens suivants:

a.
le produit net de la re­devance pour l'util­isa­tion des routes na­tionales prévue à l'art. 85a;
b.
le produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion spé­cial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la sur­taxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la re­devance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l'ex­cep­tion des car­bur­ants d'avi­ation, con­formé­ment à l'art. 131, al. 1, let. e; la part cor­res­pond à 9 % des moy­ens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l'ex­cep­tion des car­bur­ants d'avi­ation, mais au plus à 310 mil­lions de francs par an; son in­dex­a­tion est ré­gie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l'ex­cep­tion des car­bur­ants d'avi­ation, con­formé­ment à l'art. 131, al. 1, let. e;
g.3
h.
d'autres moy­ens af­fectés par la loi et en li­en avec la cir­cu­la­tion routière.

3Un fin­ance­ment spé­cial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la cir­cu­la­tion routière:

a.
con­tri­bu­tions aux mesur­es des­tinées à promouvoir le trafic com­biné et le trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés;
b.
con­tri­bu­tions aux frais re­latifs aux routes prin­cip­ales;
c.
con­tri­bu­tions aux ouv­rages de pro­tec­tion contre les sin­is­tres dus aux élé­ments naturels et aux mesur­es de pro­tec­tion de l'en­viron­nement et du pays­age que la cir­cu­la­tion routière rend né­ces­saires;
d.
con­tri­bu­tions générales aux frais des can­tons re­latifs aux routes ouvertes à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles;
e.
con­tri­bu­tions aux can­tons dé­pour­vus de routes na­tionales;
f.
recher­che et ad­min­is­tra­tion;
g.4

4La moitié du produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l'ex­cep­tion des car­bur­ants d'avi­ation, con­formé­ment à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au fin­ance­ment spé­cial après dé­duc­tion des moy­ens visés à l'al. 2, let. e.

5Si le be­soin est avéré dans le fin­ance­ment spé­cial et en vue de con­stituer une pro­vi­sion ap­pro­priée dans le cadre de ce fin­ance­ment, les revenus de l'im­pôt à la con­som­ma­tion selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à im­puter sur le fin­ance­ment spé­cial au lieu d'être af­fectés au fonds.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
3 Pas en­core en vi­gueur.
4 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport *

La lé­gis­la­tion sur le trans­port fer­rovi­aire, les téléphériques, la nav­ig­a­tion, l'avi­ation et la nav­ig­a­tion spa­tiale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 87a Infrastructure ferroviaire*

1La Con­fédéra­tion prend à sa charge la part prin­cip­ale du fin­ance­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.

2Le fin­ance­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire est as­suré par un fonds. Ce­lui-ci est al­i­menté par les res­sources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la re­devance sur la cir­cu­la­tion des poids lourds visée à l'art. 85;
b.
le produit ré­sult­ant de l'aug­ment­a­tion des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des re­cettes ré­sult­ant de l'im­pôt fédéral dir­ect per­çu sur le revenu des per­sonnes physiques;
d.
2300 mil­lions de francs par an proven­ant des fin­ances fédérales; la loi règle l'in­dex­a­tion de ce mont­ant.

3Les can­tons par­ti­cipent de man­ière ap­pro­priée au fin­ance­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. La loi règle les mod­al­ités.

4La loi peut pré­voir un fin­ance­ment com­plé­mentaire proven­ant de tiers.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l'im­pôt à la con­som­ma­tion sur les car­bur­ants d'avi­ation et la sur­taxe sur l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants d'avi­ation sont af­fectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aéri­en:

a.
con­tri­bu­tions aux mesur­es de pro­tec­tion de l'en­viron­nement que le trafic aéri­en rend né­ces­saires;
b.
con­tri­bu­tions aux mesur­es de sûreté des­tinées à protéger le trafic aéri­en contre les in­frac­tions, not­am­ment les at­tentats ter­ror­istes et les dé­tourne­ments d'avi­ons, pour autant que ces mesur­es ne relèvent pas des pouvoirs pub­lics;
c.
con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à promouvoir un niveau élevé de sé­cur­ité tech­nique dans le trafic aéri­en.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables aux réseaux de chemins et de sen­ti­ers pédestres et aux réseaux de voies cyc­lables.

2Elle peut sout­enir et co­or­don­ner les mesur­es prises par les can­tons et par des tiers vis­ant à amén­ager et en­tre­t­enir ces réseaux et à fournir des in­form­a­tions sur ceux-ci. Ce fais­ant, elle re­specte les com­pétences des can­tons.

3Elle prend ces réseaux en con­sidéra­tion dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elle re­m­place les chemins et sen­ti­ers pédestres et les voies cyc­lables qu'elle doit supprimer.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

Section 6 Energie et communications

Art. 89 Politique énergétique

1Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons s'em­ploi­ent à promouvoir un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique suf­f­is­ant, di­ver­si­fié, sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l'en­viron­nement, ain­si qu'une con­som­ma­tion économe et ra­tion­nelle de l'én­er­gie.

2La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l'util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et des én­er­gies ren­ou­velables et à la con­som­ma­tion économe et ra­tion­nelle de l'én­er­gie.

3La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la con­som­ma­tion d'én­er­gie des in­stall­a­tions, des véhicules et des ap­par­eils. Elle fa­vor­ise le dévelop­pe­ment des tech­niques én­er­gétiques, en par­ticuli­er dans les do­maines des économ­ies d'én­er­gie et des én­er­gies ren­ou­velables.

4Les mesur­es con­cernant la con­som­ma­tion d'én­er­gie dans les bâ­ti­ments sont au premi­er chef du ressort des can­tons.

5Dans sa poli­tique én­er­gétique, la Con­fédéra­tion tient compte des ef­forts des can­tons, des com­munes et des mi­lieux économiques; elle prend en con­sidéra­tion les réal­ités de chaque ré­gion et les lim­ites de ce qui est économique­ment sup­port­able.

Art. 90 Energie nucléaire *

La lé­gis­la­tion sur l'én­er­gie nuc­léaire relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 91 Transport d'énergie

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur le trans­port et la liv­rais­on de l'élec­tri­cité.

2La lé­gis­la­tion sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ible ou de car­bur­ant li­quides ou gazeux relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

1Les ser­vices postaux et les télé­com­mu­nic­a­tions relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2La Con­fédéra­tion veille à ce qu'un ser­vice uni­versel suf­f­is­ant en matière de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tions soit as­suré à des prix rais­on­nables dans toutes les ré­gions du pays. Les tarifs sont fixés selon des prin­cipes uni­formes.

Art. 93 Radio et télévision

1La lé­gis­la­tion sur la ra­dio et la télé­vi­sion ain­si que sur les autres formes de dif­fu­sion de pro­duc­tions et d'in­form­a­tions ressor­tis­sant aux télé­com­mu­nic­a­tions pub­liques relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2La ra­dio et la télé­vi­sion con­tribuent à la form­a­tion et au dévelop­pe­ment cul­turel, à la libre form­a­tion de l'opin­ion et au di­ver­tisse­ment. Elles prennent en con­sidéra­tion les par­tic­u­lar­ités du pays et les be­soins des can­tons. Elles présen­tent les événe­ments de man­ière fidèle et re­flètent équit­a­ble­ment la di­versité des opin­ions.

3L'in­dépend­ance de la ra­dio et de la télé­vi­sion ain­si que l'auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes sont garanties.

4La situ­ation et le rôle des autres mé­di­as, en par­ticuli­er de la presse, doivent être pris en con­sidéra­tion.

5Les plaintes re­l­at­ives aux pro­grammes peuvent être sou­mises à une autor­ité in­dépend­ante.

Section 7 Economie

Art. 94 Principes de l'ordre économique

1La Con­fédéra­tion et les can­tons re­spectent le prin­cipe de la liber­té économique.

2Ils veil­lent à sauve­garder les in­térêts de l'économie na­tionale et con­tribuent, avec le sec­teur de l'économie privée, à la prospérité et à la sé­cur­ité économique de la pop­u­la­tion.

3Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, ils veil­lent à créer un en­viron­nement fa­vor­able au sec­teur de l'économie privée.

4Les dérog­a­tions au prin­cipe de la liber­té économique, en par­ticuli­er les mesur­es men­açant la con­cur­rence, ne sont ad­mises que si elles sont prévues par la Con­sti­tu­tion fédérale ou fondées sur les droits régali­ens des can­tons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée *

1La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer sur l'ex­er­cice des activ­ités économiques luc­rat­ives privées.

2Elle veille à créer un es­pace économique suisse unique. Elle garantit aux per­sonnes qui jus­ti­fi­ent d'une form­a­tion uni­versitaire ou d'une form­a­tion fédérale, can­tonale ou re­con­nue par le can­ton la pos­sib­il­ité d'ex­er­cer leur pro­fes­sion dans toute la Suisse.

3En vue de protéger l'économie, la pro­priété privée et les ac­tion­naires et d'as­surer une ges­tion d'en­tre­prise dur­able, la loi ob­lige les so­ciétés an­onymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à re­specter les prin­cipes suivants:

a.
l'as­semblée générale vote chaque an­née la somme glob­ale des rémun­éra­tions (ar­gent et valeur des presta­tions en nature) du con­seil d'ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du comité con­sultatif. Elle désigne chaque an­née le présid­ent du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et, un par un, les membres du con­seil d'ad­min­is­tra­tion et les membres du comité de rémun­éra­tion ain­si que le re­présent­ant in­dépend­ant. Les caisses de pen­sion votent dans l'in­térêt de leurs as­surés et com­mu­niquent ce qu'elles ont voté. Les ac­tion­naires peuvent voter à dis­tance par voie élec­tro­nique; ils ne peuvent pas être re­présentés par un membre d'un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire;
b.
les membres des or­ganes ne reçoivent ni in­dem­nité de dé­part ni autre in­dem­nité, aucune rémun­éra­tion an­ti­cipée ni prime pour des achats ou des ventes d'en­tre­prises, et ne peuvent pas être liés par un autre con­trat de con­seil ou de trav­ail à une so­ciété du groupe. La ges­tion de la so­ciété ne peut pas être déléguée à une per­sonne mor­ale;
c.
les stat­uts règlent le mont­ant des rentes, des crédits et des prêts oc­troyés aux membres des or­ganes, les plans de bo­nus et de par­ti­cip­a­tion et le nombre de man­dats ex­ternes de ces derniers, de même que la durée du con­trat de trav­ail des membres de la dir­ec­tion;
d.
toute vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions prévues aux let. a à c sera sanc­tion­née d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d'une peine pé­cuni­aire pouv­ant at­teindre six rémun­éra­tions an­nuelles.2

1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre les con­séquences so­ciales et économiques dom­mage­ables des car­tels et des autres formes de lim­it­a­tion de la con­cur­rence.

2Elle prend des mesur­es:

a.
afin d'em­pêch­er la fix­a­tion de prix ab­usifs par des en­tre­prises ou des or­gan­isa­tions de droit privé ou de droit pub­lic oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché;
b.
afin de lut­ter contre la con­cur­rence déloy­ale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1La Con­fédéra­tion prend des mesur­es des­tinées à protéger les con­som­mateurs et les con­som­matrices.

2Elle lé­gi­fère sur les voies de droit ouvertes aux or­gan­isa­tions de con­som­mateurs. Dans les do­maines rel­ev­ant de la lé­gis­la­tion sur la con­cur­rence déloy­ale, ces or­gan­isa­tions béné­fi­cient des mêmes droits que les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et économiques.

3Les can­tons pré­voi­ent une procé­dure de con­cili­ation ou une procé­dure ju­di­ci­aire simple et rap­ide pour les lit­iges dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas un mont­ant déter­miné. Le Con­seil fédéral fixe ce mont­ant.

Art. 98 Banques et assurances

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les banques et sur les bourses en ten­ant compte du rôle et du stat­ut par­ticuli­ers des banques can­tonales.

2Elle peut lé­gi­férer sur les ser­vices fin­an­ci­ers dans d'autres do­maines.

3Elle lé­gi­fère sur les as­sur­ances privées.

Art. 99 Politique monétaire

1La mon­naie relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; le droit de battre mon­naie et ce­lui d'émettre des bil­lets de banque ap­par­tiennent ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2En sa qual­ité de banque cent­rale in­dépend­ante, la Banque na­tionale suisse mène une poli­tique monétaire ser­vant les in­térêts généraux du pays; elle est ad­min­is­trée avec le con­cours et sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

3La Banque na­tionale con­stitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suf­f­is­antes, dont une part doit con­sister en or.

4Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux can­tons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

1La Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin d'as­surer une évolu­tion régulière de la con­jonc­ture et, en par­ticuli­er, de prévenir et com­battre le chômage et le renchérisse­ment.

2Elle prend en con­sidéra­tion le dévelop­pe­ment économique propre à chaque ré­gion. Elle col­labore avec les can­tons et les mi­lieux économiques.

3Dans les do­maines du crédit et de la mon­naie, du com­merce ex­térieur et des fin­ances pub­liques, elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

4La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes fix­ent leur poli­tique budgétaire en pren­ant en con­sidéra­tion la situ­ation con­jonc­turelle.

5Afin de sta­bil­iser la con­jonc­ture, la Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment pré­lever des sup­plé­ments ou ac­cord­er des ra­bais sur les im­pôts et les taxes rel­ev­ant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lor­sque la mesure est levée, les im­pôts et taxes dir­ects sont rem­boursés in­di­vidu­elle­ment, et les im­pôts et taxes in­dir­ects, af­fectés à l'oc­troi de ra­bais ou à la créa­tion d'em­plois.

6La Con­fédéra­tion peut ob­li­ger les en­tre­prises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle ac­corde des allége­ments fisc­aux et peut ob­li­ger les can­tons à en ac­cord­er aus­si. Lor­sque les réserves sont libérées, les en­tre­prises dé­cident lib­re­ment de leur em­ploi dans les lim­ites des af­fect­a­tions prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

1La Con­fédéra­tion veille à la sauve­garde des in­térêts de l'économie suisse à l'étranger.

2Dans des cas par­ticuli­ers, elle peut pren­dre des mesur­es afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays *

1La Con­fédéra­tion as­sure l'ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices de première né­ces­sité afin de pouvoir faire face à une men­ace de guerre, à une autre mani­fest­a­tion de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de re­médi­er par ses pro­pres moy­ens. Elle prend des mesur­es prévent­ives.

2Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 103 Politique structurelle *

La Con­fédéra­tion peut sout­enir les ré­gions économique­ment men­acées et promouvoir des branches économiques et des pro­fes­sions si les mesur­es d'en­traide que l'on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger d'elles ne suf­fis­ent pas à as­surer leur ex­ist­ence. Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 104 Agriculture

1La Con­fédéra­tion veille à ce que l'ag­ri­cul­ture, par une pro­duc­tion ré­pond­ant à la fois aux ex­i­gences du dévelop­pe­ment dur­able et à celles du marché, con­tribue sub­stanti­elle­ment:

a.
à la sé­cur­ité de l'ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion;
b.
à la con­ser­va­tion des res­sources naturelles et à l'en­tre­tien du pays­age rur­al;
c.
à l'oc­cu­pa­tion dé­cent­ral­isée du ter­ritoire.

2En com­plé­ment des mesur­es d'en­traide que l'on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de l'ag­ri­cul­ture et en déro­geant, au be­soin, au prin­cipe de la liber­té économique, la Con­fédéra­tion en­cour­age les ex­ploit­a­tions paysannes cul­tivant le sol.

3Elle con­çoit les mesur­es de sorte que l'ag­ri­cul­ture ré­ponde à ses mul­tiples fonc­tions. Ses com­pétences et ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
elle com­plète le revenu paysan par des paie­ments dir­ects aux fins de rémun­érer équit­a­ble­ment les presta­tions fournies, à con­di­tion que l'ex­ploit­ant ap­porte la preuve qu'il sat­is­fait à des ex­i­gences de ca­ra­ctère éco­lo­gique;
b.
elle en­cour­age, au moy­en de mesur­es in­cit­at­ives présent­ant un in­térêt économique, les formes d'ex­ploit­a­tion par­ticulière­ment en ac­cord avec la nature et re­spectueuses de l'en­viron­nement et des an­imaux;
c.
elle lé­gi­fère sur la déclar­a­tion de la proven­ance, de la qual­ité, des méthodes de pro­duc­tion et des procédés de trans­form­a­tion des den­rées al­i­mentaires;
d.
elle protège l'en­viron­nement contre les at­teintes liées à l'util­isa­tion ab­us­ive d'en­grais, de produits chimiques et d'autres matières aux­ili­aires;
e.
elle peut en­cour­ager la recher­che, la vul­gar­isa­tion et la form­a­tion ag­ri­coles et oc­troy­er des aides à l'in­ves­t­isse­ment;
f.
elle peut lé­gi­férer sur la con­sol­id­a­tion de la pro­priété fon­cière rurale.

4Elle en­gage à ces fins des crédits ag­ri­coles à af­fect­a­tion spé­ciale ain­si que des res­sources générales de la Con­fédéra­tion.

Art. 104a Sécurité alimentaire

En vue d'as­surer l'ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en den­rées al­i­mentaires, la Con­fédéra­tion crée des con­di­tions pour:

a.
la préser­va­tion des bases de la pro­duc­tion ag­ri­cole, not­am­ment des terres ag­ri­coles;
b.
une pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ad­aptée aux con­di­tions loc­ales et util­is­ant les res­sources de man­ière ef­fi­ciente;
c.
une ag­ri­cul­ture et un sec­teur agroali­mentaire ré­pond­ant aux ex­i­gences du marché;
d.
des re­la­tions com­mer­ciales trans­front­alières qui con­tribuent au dévelop­pe­ment dur­able de l'ag­ri­cul­ture et du sec­teur agroali­mentaire;
e.
une util­isa­tion des den­rées al­i­mentaires qui préserve les res­sources.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 2017 6735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 2321 7399).

Art. 105 Alcool

La lé­gis­la­tion sur la fab­ric­a­tion, l'im­port­a­tion, la rec­ti­fic­a­tion et la vente de l'al­cool ob­tenu par dis­til­la­tion relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion. Celle-ci tient compte en par­ticuli­er des ef­fets noci­fs de la con­som­ma­tion d'al­cool.

Art. 106 Jeux d'argent

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les jeux d'ar­gent en ten­ant compte des in­térêts des can­tons.

2Une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour ouv­rir et ex­ploiter une mais­on de jeu. Lor­squ'elle oc­troie une con­ces­sion, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les réal­ités ré­gionales. Elle prélève sur les re­cettes dé­gagées par l'ex­ploit­a­tion des jeux un im­pôt qui ne doit pas dé­pass­er 80 % du produit brut des jeux. Cet im­pôt est af­fecté à l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

3L'autor­isa­tion et la sur­veil­lance des jeux d'ar­gent suivants sont du ressort des can­tons:

a.
les jeux auxquels peuvent par­ti­ciper un nombre il­lim­ité de per­sonnes en plusieurs en­droits et dont le ré­sultat est déter­miné par un tirage au sort com­mun ou par un procédé ana­logue, à l'ex­cep­tion des sys­tèmes de jack­pot des mais­ons de jeu;
b.
les par­is spor­tifs;
c.
les jeux d'ad­resse.

4Les al. 2 et 3 s'ap­pli­quent aus­si aux jeux d'ar­gent ex­ploités par le bi­ais d'un réseau de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

5La Con­fédéra­tion et les can­tons tiennent compte des dangers in­hérents aux jeux d'ar­gent. Ils prennent les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et les mesur­es de sur­veil­lance pro­pres à as­surer une pro­tec­tion ad­aptée aux spé­ci­ficités des jeux ain­si qu'au lieu et au mode d'ex­ploit­a­tion de l'of­fre.

6Les can­tons veil­lent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soi­ent in­té­grale­ment af­fectés à des buts d'util­ité pub­lique, not­am­ment dans les do­maines cul­turel, so­cial et spor­tif.

7La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent leurs ef­forts dans l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. La loi in­stitue à cet ef­fet un or­gane com­mun com­posé à parts égales de membres des autor­ités d'ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion et de membres des autor­ités d'ex­écu­tion des can­tons.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre l'us­age ab­usif d'armes, d'ac­cessoires d'armes et de mu­ni­tions.

2Elle lé­gi­fère sur la fab­ric­a­tion, l'ac­quis­i­tion, la dis­tri­bu­tion, l'im­port­a­tion, l'ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété

1La Con­fédéra­tion en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments ain­si que l'ac­quis­i­tion d'ap­parte­ments et de mais­ons fa­miliales des­tinés à l'us­age per­son­nel de par­ticuli­ers et les activ­ités des maîtres d'ouv­rage et des or­gan­isa­tions oeuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d'util­ité pub­lique.

2Elle en­cour­age en par­ticuli­er l'ac­quis­i­tion et l'équipe­ment de ter­rains en vue de la con­struc­tion de lo­ge­ments, la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion, l'abaisse­ment de son coût et l'abaisse­ment du coût du lo­ge­ment.

3Elle peut lé­gi­férer sur l'équipe­ment de ter­rains pour la con­struc­tion de lo­ge­ments et sur la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion.

4Ce fais­ant, elle prend not­am­ment en con­sidéra­tion les in­térêts des fa­milles et des per­sonnes âgées, han­di­capées ou dans le be­soin.

Art. 109 Bail à loyer

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre les abus en matière de bail à loy­er, not­am­ment les loy­ers ab­usifs, ain­si que sur l'an­nulab­il­ité des con­gés ab­usifs et la pro­long­a­tion du bail pour une durée déter­minée.

2Elle peut lé­gi­férer sur la force ob­lig­atoire générale des con­trats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force ob­lig­atoire générale, ces con­trats doivent tenir compte des in­térêts lé­git­imes des minor­ités et des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et re­specter le prin­cipe de l'égal­ité devant la loi.

Art. 110 Travail *

1La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer:

a.
sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
b.
sur les rap­ports entre em­ployeurs et trav­ail­leurs, not­am­ment la régle­ment­a­tion en com­mun des ques­tions in­téress­ant l'en­tre­prise et le do­maine pro­fes­sion­nel;
c.
sur le ser­vice de place­ment;
d.
sur l'ex­ten­sion du champ d'ap­plic­a­tion des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

2Le champ d'ap­plic­a­tion d'une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ne peut être étendu que si cette con­ven­tion tient compte équit­a­ble­ment des in­térêts lé­git­imes des minor­ités et des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et qu'elle re­specte le prin­cipe de l'égal­ité devant la loi et la liber­té syn­dicale.

3Le 1er août est le jour de la fête na­tionale. Il est as­similé aux di­manches du point de vue du droit du trav­ail; il est rémun­éré.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

1La Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin d'as­surer une pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité suf­f­is­ante. Cette pré­voy­ance re­pose sur les trois piliers que sont l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale, la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et la pré­voy­ance in­di­vidu­elle.

2La Con­fédéra­tion veille à ce que l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale ain­si que la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle puis­sent re­m­p­lir leur fonc­tion de man­ière dur­able.

3Elle peut ob­li­ger les can­tons à ac­cord­er des ex­onéra­tions fisc­ales aux in­sti­tu­tions rel­ev­ant de l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale ou de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, ain­si que des allége­ments fisc­aux aux as­surés et à leurs em­ployeurs sur les cot­isa­tions ver­sées et les sommes qui sont l'ob­jet d'un droit d'ex­pect­at­ive.

4En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, elle en­cour­age la pré­voy­ance in­di­vidu­elle, not­am­ment par des mesur­es fisc­ales et par une poli­tique fa­cil­it­ant l'ac­ces­sion à la pro­priété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
l'as­sur­ance est ob­lig­atoire;
abis.1 elle ac­corde des presta­tions en es­pèces et en nature;
b.
les rentes doivent couv­rir les be­soins vitaux de man­ière ap­pro­priée;
c.
la rente max­i­m­ale ne dé­passe pas le double de la rente min­i­male;
d.
les rentes sont ad­aptées au moins à l'évolu­tion des prix.

3L'as­sur­ance est fin­ancée:

a.
par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l'as­suré est salar­ié, l'em­ployeur prend à sa charge la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion;
b.2
par des presta­tions de la Con­fédéra­tion.

4Les presta­tions de la Con­fédéra­tion n'ex­cèdent pas la moitié des dépenses.3

5Les presta­tions de la Con­fédéra­tion sont fin­ancées pri­oritaire­ment par le produit net de l'im­pôt sur le tabac, de l'im­pôt sur les bois­sons dis­tillées et de l'im­pôt sur les re­cettes des mais­ons de jeu.

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1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
4 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112a Prestations complémentaires

1La Con­fédéra­tion et les can­tons versent des presta­tions com­plé­mentaires si l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité ne couvre pas les be­soins vitaux.

2La loi fixe le mont­ant des presta­tions com­plé­mentaires et défin­it les tâches et les com­pétences de la Con­fédéra­tion et des can­tons.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112b Encouragement de l'intégration des invalides*

1La Con­fédéra­tion en­cour­age l'in­té­gra­tion des in­val­ides par des presta­tions en es­pèces et en nature. Elle peut util­iser à cette fin les res­sources fin­an­cières de l'as­sur­ance-in­valid­ité.

2Les can­tons en­cour­a­gent l'in­té­gra­tion des in­val­ides, not­am­ment par des con­tri­bu­tions des­tinées à la con­struc­tion et à l'ex­ploit­a­tion d'in­sti­tu­tions vis­ant à leur pro­curer un lo­ge­ment et un trav­ail.

3La loi fixe les ob­jec­tifs, les prin­cipes et les critères d'in­té­gra­tion des in­val­ides.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*

1Les can­tons pour­voi­ent à l'aide à dom­i­cile et aux soins à dom­i­cile en faveur des per­sonnes âgées et des per­sonnes han­di­capées.

2La Con­fédéra­tion sou­tient les ef­forts déployés à l'échelle na­tionale en faveur des per­sonnes âgées et des per­sonnes han­di­capées. Elle peut util­iser à cette fin les res­sources fin­an­cières de l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 113 Prévoyance professionnelle *

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­juguée avec l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité per­met à l'as­suré de main­tenir de man­ière ap­pro­priée son niveau de vie an­térieur;
b.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
l'em­ployeur as­sure ses salar­iés auprès d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; au be­soin, la Con­fédéra­tion lui donne la pos­sib­il­ité d'as­surer ses salar­iés auprès d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fédérale;
d.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s'as­surer auprès d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à titre fac­ultatif;
e.
la Con­fédéra­tion peut déclarer la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, d'une façon générale ou pour couv­rir des risques par­ticuli­ers.

3La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l'as­suré est salar­ié, l'em­ployeur prend à sa charge au moins la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males fixées par le droit fédéral; la Con­fédéra­tion peut, pour ré­soudre des problèmes par­ticuli­ers, pré­voir des mesur­es s'ap­pli­quant à l'en­semble du pays.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 114 Assurance-chômage

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'as­sur­ance-chômage.

2Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
l'as­sur­ance garantit une com­pens­a­tion ap­pro­priée de la perte du revenu et sou­tient les mesur­es des­tinées à prévenir et à com­battre le chômage;
b.
l'af­fil­i­ation est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s'as­surer à titre fac­ultatif.

3L'as­sur­ance-chômage est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l'as­suré est salar­ié, l'em­ployeur prend à sa charge la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent des aides fin­an­cières dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles.

5La Con­fédéra­tion peut édicter des dis­pos­i­tions sur l'aide so­ciale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Les per­sonnes dans le be­soin sont as­sistées par leur can­ton de dom­i­cile. La Con­fédéra­tion règle les ex­cep­tions et les com­pétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

1Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les be­soins de la fa­mille. Elle peut sout­enir les mesur­es des­tinées à protéger la fa­mille.

2Elle peut lé­gi­férer sur les al­loc­a­tions fa­miliales et gérer une caisse fédérale de com­pens­a­tion en matière d'al­loc­a­tions fa­miliales.

3Elle in­stitue une as­sur­ance-ma­ter­nité. Elle peut égale­ment sou­mettre à l'ob­lig­a­tion de cot­iser les per­sonnes qui ne peuvent béné­fi­ci­er des presta­tions d'as­sur­ance.

4Elle peut déclarer l'af­fil­i­ation à une caisse de com­pens­a­tion fa­miliale et l'as­sur­ance-ma­ter­nité ob­lig­atoires, de man­ière générale ou pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes, et faire dépen­dre ses presta­tions d'une juste con­tri­bu­tion des can­tons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'as­sur­ance-mal­ad­ie et sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents.

2Elle peut déclarer l'as­sur­ance-mal­ad­ie et l'as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoires, de man­ière générale ou pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

Art. 117a Soins médicaux de base

1Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que chacun ait ac­cès à des soins médi­caux de base suf­f­is­ants et de qual­ité. Ils re­con­nais­sent la mé­de­cine de fa­mille comme une com­posante es­sen­ti­elle des soins médi­caux de base et l'en­cour­a­gent.

2La Con­fédéra­tion lé­gi­fère:

a.
sur la form­a­tion de base et la form­a­tion spé­cial­isée dans le do­maine des pro­fes­sions des soins médi­caux de base et sur les con­di­tions d'ex­er­cice de ces pro­fes­sions;
b.
sur la rémun­éra­tion ap­pro­priée des presta­tions de la mé­de­cine de fa­mille.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 2014 2769; FF 2010 2679, 2011 6953, 2013 6571, 2014 6121).

Art. 118 Protection de la santé

1Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin de protéger la santé.

2Elle lé­gi­fère sur:

a.
l'util­isa­tion des den­rées al­i­mentaires ain­si que des agents théra­peut­iques, des stupéfi­ants, des or­gan­ismes, des produits chimiques et des ob­jets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b.
la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, les mal­ad­ies très répan­dues et les mal­ad­ies par­ticulière­ment dangereuses de l'être hu­main et des an­imaux;
c.
la pro­tec­tion contre les ray­ons ion­is­ants.

Art. 118a Médecines complémentaires

La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent, dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, à la prise en compte des mé­de­cines com­plé­mentaires.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 17 mai 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191, 2008 7469, 2009 6833).

Art. 118b Recherche sur l'être humain

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la recher­che sur l'être hu­main, dans la mesure où la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine et de la per­son­nal­ité l'ex­ige. Ce fais­ant, elle veille à la liber­té de la recher­che et tient compte de l'im­port­ance de la recher­che pour la santé et la so­ciété.

2Elle re­specte les prin­cipes suivants en matière de recher­che en bio­lo­gie et en mé­de­cine im­pli­quant des per­sonnes:

a.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé que si la per­sonne y par­ti­cipant ou la per­sonne désignée par la loi a don­né son con­sente­ment éclairé; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions; un re­fus est con­traignant dans tous les cas;
b.
les risques et les con­traintes en­cour­us par les per­sonnes par­ti­cipant à un pro­jet de recher­che ne doivent pas être dis­pro­por­tion­nés par rap­port à l'util­ité du pro­jet;
c.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment que si des ré­sultats équi­val­ents ne peuvent être ob­tenus chez des per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment; lor­sque le pro­jet de recher­che ne per­met pas d'escompt­er un bénéfice dir­ect pour les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les risques et les con­traintes doivent être min­imaux;
d.
une ex­pert­ise in­dépend­ante du pro­jet de recher­che doit avoir ét­abli que la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à ce pro­jet est garantie.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1L'être hu­main doit être protégé contre les abus en matière de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et de génie génétique.

2La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'util­isa­tion du pat­rimoine ger­min­al et génétique hu­main. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la fa­mille et re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
toute forme de clon­age et toute in­ter­ven­tion dans le pat­rimoine génétique de gamètes et d'em­bry­ons hu­mains sont in­ter­dites;
b.
le pat­rimoine génétique et ger­min­al non hu­main ne peut être ni trans­féré dans le pat­rimoine ger­min­al hu­main ni fu­sion­né avec ce­lui-ci;
c.1
le re­cours aux méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée n'est autor­isé que lor­sque la stéril­ité ou le danger de trans­mis­sion d'une grave mal­ad­ie ne peuvent être écartés d'une autre man­ière, et non pour dévelop­per chez l'en­fant cer­taines qual­ités ou pour faire de la recher­che; la fé­cond­a­tion d'ovules hu­mains hors du corps de la femme n'est autor­isée qu'aux con­di­tions prévues par la loi; ne peuvent être dévelop­pés hors du corps de la femme jusqu'au st­ade d'em­bry­on que le nombre d'ovules hu­mains né­ces­saire à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.
d.
le don d'em­bry­ons et toutes les formes de ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion sont in­ter­dits;
e.
il ne peut être fait com­merce du matéri­el ger­min­al hu­main ni des produits ré­sult­ant d'em­bry­ons;
f.
le pat­rimoine génétique d'une per­sonne ne peut être ana­lysé, en­re­gis­tré et com­mu­niqué qu'avec le con­sente­ment de celle-ci ou en vertu d'une loi;
g.
toute per­sonne a ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à son as­cend­ance.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015; RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).

Art. 119a Médecine de la transplantation

1La Con­fédéra­tion édicte des dis­pos­i­tions dans le do­maine de la trans­plant­a­tion d'or­ganes, de tis­sus et de cel­lules. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la santé.

2Elle veille à une ré­par­ti­tion équit­able des or­ganes.

3Le don d'or­ganes, de tis­sus et de cel­lules hu­mains est gra­tu­it. Le com­merce d'or­ganes hu­mains est in­ter­dit.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain *

1L'être hu­main et son en­viron­nement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l'util­isa­tion du pat­rimoine ger­min­al et génétique des an­imaux, des végétaux et des autres or­gan­ismes. Ce fais­ant, elle re­specte l'in­té­grité des or­gan­ismes vivants et la sé­cur­ité de l'être hu­main, de l'an­im­al et de l'en­viron­nement et protège la di­versité génétique des es­pèces an­i­males et végétales.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile *

1La lé­gis­la­tion sur l'en­trée en Suisse, la sortie, le sé­jour et l'ét­ab­lisse­ment des étrangers et sur l'oc­troi de l'as­ile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2Les étrangers qui men­a­cent la sé­cur­ité du pays peuvent être ex­pulsés de Suisse.

3Ils sont privés de leur titre de sé­jour, in­dépen­dam­ment de leur stat­ut, et de tous leurs droits à sé­journ­er en Suisse:

a.
s'ils ont été con­dam­nés par un juge­ment en­tré en force pour meurtre, vi­ol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de vi­ol­ence d'une autre nature tel que le brig­and­age, la traite d'êtres hu­mains, le trafic de drogue ou l'ef­frac­tion; ou
b.
s'ils ont per­çu ab­us­ive­ment des presta­tions des as­sur­ances so­ciales ou de l'aide so­ciale.3

4Le lé­gis­lateur pré­cise les faits con­sti­tu­tifs des in­frac­tions visées à l'al. 3. Il peut les com­pléter par d'autres faits con­sti­tu­tifs.4

5Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de sé­jour et de tous leurs droits à sé­journ­er en Suisse doivent être ex­pulsés du pays par les autor­ités com­pétentes et frap­pés d'une in­ter­dic­tion d'en­trer sur le ter­ritoire al­lant de 5 à 15 ans. En cas de ré­cidive, l'in­ter­dic­tion d'en­trer sur le ter­ritoire sera fixée à 20 ans.5

6Les étrangers qui contre­vi­ennent à l'in­ter­dic­tion d'en­trer sur le ter­ritoire ou qui y en­trent illé­gale­ment de quelque man­ière que ce soit sont pun­iss­ables. Le lé­gis­lateur édicte les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes.6


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

Art. 121a Gestion de l'immigration*

1La Suisse gère de man­ière autonome l'im­mig­ra­tion des étrangers.

2Le nombre des autor­isa­tions délivrées pour le sé­jour des étrangers en Suisse est lim­ité par des pla­fonds et des con­tin­gents an­nuels. Les pla­fonds valent pour toutes les autor­isa­tions délivrées en vertu du droit des étrangers, do­maine de l'as­ile in­clus. Le droit au sé­jour dur­able, au re­groupe­ment fa­mili­al et aux presta­tions so­ciales peut être lim­ité.

3Les pla­fonds et les con­tin­gents an­nuels pour les étrangers ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive doivent être fixés en fonc­tion des in­térêts économiques glob­aux de la Suisse et dans le re­spect du prin­cipe de la préférence na­tionale; ils doivent in­clure les front­ali­ers. Les critères déter­min­ants pour l'oc­troi d'autor­isa­tions de sé­jour sont en par­ticuli­er la de­mande d'un em­ployeur, la ca­pa­cité d'in­té­gra­tion et une source de revenus suf­f­is­ante et autonome.

4Aucun traité in­ter­na­tion­al con­traire au présent art­icle ne sera con­clu.

5La loi règle les mod­al­ités.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122 Droit civil

1La lé­gis­la­tion en matière de droit civil et de procé­dure civile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2L'or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et l'ad­min­is­tra­tion de la justice en matière de droit civil sont du ressort des can­tons, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 123 Droit pénal

1La lé­gis­la­tion en matière de droit pén­al et de procé­dure pénale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2L'or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et l'ad­min­is­tra­tion de la justice ain­si que l'ex­écu­tion des peines et des mesur­es en matière de droit pén­al sont du ressort des can­tons, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

3La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer sur l'ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Elle peut oc­troy­er aux can­tons des con­tri­bu­tions:

a.
pour la con­struc­tion d'ét­ab­lisse­ments;
b.
pour l'améli­or­a­tion de l'ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
c.
pour le sou­tien des in­sti­tu­tions où sont ex­écutées les mesur­es édu­cat­ives des­tinées aux en­fants, aux ad­oles­cents ou aux jeunes adultes.2

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000 et en vi­gueur depuis le 1eravr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 123a

1Si un dé­lin­quant sexuel ou vi­ol­ent est qual­i­fié d'ex­trêm­ement dangereux et non amend­able dans les ex­pert­ises né­ces­saires au juge­ment, il est in­terné à vie en rais­on du risque élevé de ré­cidive. Toute mise en liber­té an­ti­cipée et tout con­gé sont ex­clus.

2De nou­velles ex­pert­ises ne sont ef­fec­tuées que si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques per­mettent d'ét­ab­lir que le dé­lin­quant peut être amendé et qu'il ne re­présente dès lors plus de danger pour la col­lectiv­ité. L'autor­ité qui pro­nonce la levée de l'in­terne­ment au vu de ces ex­pert­ises est re­spons­able en cas de ré­cidive.

3Toute ex­pert­ise con­cernant le dé­lin­quant est ét­ablie par au moins deux ex­perts in­dépend­ants qui prennent en con­sidéra­tion tous les élé­ments per­tin­ents.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

Art. 123b Imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine pour les auteurs d'actes d'ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères

L'ac­tion pénale et la peine pour un acte pun­iss­able d'or­dre sexuel ou por­no­graph­ique sur un en­fant im­pub­ère sont im­pre­script­ibles.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 30 nov. 2008 (AF du 13 juin 2008, ACF du 23 janv. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099, 2008 4749, 2009 499).

Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est con­dam­né pour avoir porté at­teinte à l'in­té­grité sexuelle d'un en­fant ou d'une per­sonne dépend­ante est défin­it­ive­ment privé du droit d'ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou béné­vole en con­tact avec des mineurs ou des per­sonnes dépend­antes.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 2014 2771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 2014 6121 1699).

Art. 124 Aide aux victimes

La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que les vic­times d'une in­frac­tion port­ant at­teinte à leur in­té­grité physique, psychique ou sexuelle béné­fi­cient d'une aide et reçoivent une juste in­dem­nité si elles con­nais­sent des dif­fi­cultés matéri­elles en rais­on de l'in­frac­tion.

Art. 125 Métrologie

La lé­gis­la­tion sur la métro­lo­gie relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances

1La Con­fédéra­tion équi­libre à ter­me ses dépenses et ses re­cettes.

2Le pla­fond des dépenses totales devant être ap­prouvées dans le budget est fixé en fonc­tion des re­cettes es­timées, compte tenu de la situ­ation con­jonc­turelle.

3Des be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels peuvent jus­ti­fi­er un relève­ment ap­pro­prié du pla­fond des dépenses cité à l'al. 2. L'As­semblée fédérale dé­cide d'un tel relève­ment con­formé­ment à l'art. 159, al. 3, let. c.

4Si les dépenses totales fig­ur­ant dans le compte d'Etat dé­pas­sent le pla­fond fixé con­formé­ment aux al. 2 ou 3, les dépenses sup­plé­mentaires seront com­pensées les an­nées suivantes.

5La loi règle les mod­al­ités.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 127 Principes régissant l'imposition

1Les prin­cipes généraux ré­gis­sant le ré­gime fisc­al, not­am­ment la qual­ité de con­tribu­able, l'ob­jet de l'im­pôt et son mode de cal­cul, sont définis par la loi.

2Dans la mesure où la nature de l'im­pôt le per­met, les prin­cipes de l'uni­ver­sal­ité, de l'égal­ité de traite­ment et de la ca­pa­cité économique doivent, en par­ticuli­er, être re­spectés.

3La double im­pos­i­tion par les can­tons est in­ter­dite. La Con­fédéra­tion prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 128 Impôts directs *

1La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir des im­pôts dir­ects:

a.
d'un taux max­im­al de 11,5 % sur les revenus des per­sonnes physiques;
b.2
d'un taux max­im­al de 8,5 % sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales;
c.3

2Lor­squ'elle fixe les tarifs, elle prend en con­sidéra­tion la charge con­stituée par les im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes.

3Les ef­fets de la pro­gres­sion à froid frap­pant le revenu des per­sonnes physiques sont com­pensés péri­od­ique­ment.

4Les can­tons ef­fec­tu­ent la tax­a­tion et la per­cep­tion. Au moins 17 % du produit brut de l'im­pôt leur sont at­tribués. Cette part peut être ré­duite jusqu'à 15 % pour autant que les ef­fets de la péréqua­tion fin­an­cière l'ex­i­gent.4


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
3 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 129 Harmonisation fiscale

1La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes de l'har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes; elle prend en con­sidéra­tion les ef­forts des can­tons en matière d'har­mon­isa­tion.

2L'har­mon­isa­tion s'étend à l'as­sujet­tisse­ment, à l'ob­jet et à la péri­ode de cal­cul de l'im­pôt, à la procé­dure et au droit pén­al en matière fisc­ale. Les barèmes, les taux et les mont­ants ex­onérés de l'im­pôt, not­am­ment, ne sont pas sou­mis à l'har­mon­isa­tion fisc­ale.

3La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer afin de lut­ter contre l'oc­troi d'av­ant­ages fisc­aux in­jus­ti­fiés.

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée*

1La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux nor­mal de 6,5 % au plus et d'un taux ré­duit d'au moins 2,0 %, sur les liv­rais­ons de bi­ens et les presta­tions de ser­vices, y com­pris les presta­tions à soi-même, ain­si que sur les im­port­a­tions.

2Pour l'im­pos­i­tion des presta­tions du sec­teur de l'héberge­ment, la loi peut fix­er un taux plus bas, in­férieur au taux nor­mal et supérieur au taux ré­duit.3

3Si, par suite de l'évolu­tion de la pyr­am­ide des âges, le fin­ance­ment de l'as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité n'est plus as­suré, la Con­fédéra­tion peut, dans une loi fédérale, re­lever de 1 point au plus le taux nor­mal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux ré­duit.4

3bisLes taux sont aug­mentés de 0,1 point pour fin­an­cer l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.5

45 % du produit non af­fecté de la taxe sont em­ployés à la ré­duc­tion des primes de l'as­sur­ance-mal­ad­ie en faveur des classes de revenus in­férieures, à moins que la loi n'at­tribue ce mont­ant à une autre util­isa­tion en faveur de ces classes.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
2* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
3 Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2027 au plus tard, l'im­pôt gre­vant les presta­tions du sec­teur de l'héberge­ment est fixé à 3,7 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS641.20).
4 Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard, le taux nor­mal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7,7 % et le taux ré­duit à 2,5 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS641.20).
5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux *

1La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir un im­pôt à la con­som­ma­tion spé­cial sur les marchand­ises suivantes:

a.
tabac brut et tabac man­u­fac­turé;
b.
bois­sons dis­tillées;
c.
bière;
d.
auto­mo­biles et leurs com­posantes;
e.
pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits ré­sult­ant de leur raffinage et car­bur­ants.

2Elle peut en outre per­ce­voir:

a.
une sur­taxe sur l'im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants, à l'ex­cep­tion des car­bur­ants d'avi­ation;
b.
une re­devance pour l'util­isa­tion d'autres moy­ens de propul­sion que les car­bur­ants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules auto­mo­biles.2

2bisSi les moy­ens sont in­suf­f­is­ants pour l'ac­com­p­lisse­ment des tâches liées au trafic aéri­en qui sont prévues à l'art. 87b, la Con­fédéra­tion prélève sur les car­bur­ants d'avi­ation une sur­taxe sur l'im­pôt à la con­som­ma­tion.3

3Un dixième du produit net de l'im­pôt sur les bois­sons dis­tillées est ver­sé aux can­tons. Ils utilis­ent ces fonds pour com­battre les causes et les ef­fets de l'abus de sub­stances en­gendrant la dépend­ance.


1* avec dis­pos­i­tion trans­itoire
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

1La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir des droits de timbre sur les papi­ers-valeurs, sur les quit­tances de primes d'as­sur­ance et sur d'autres titres con­cernant des opéra­tions com­mer­ciales; les titres con­cernant des opéra­tions im­mob­ilières et hy­po­thé­caires sont ex­onérés du droit de timbre.

2La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir un im­pôt an­ti­cipé sur les revenus des cap­itaux mo­biliers, sur les gains de lo­ter­ie et sur les presta­tions d'as­sur­ance. Dix pour cent du produit de l'im­pôt an­ti­cipé est at­tribué aux can­tons.1


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 133 Droits de douane

La lé­gis­la­tion sur les droits de dou­ane et sur les autres re­devances per­çues à la frontière sur le trafic des marchand­ises relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Art. 134 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux

Les ob­jets que la lé­gis­la­tion fédérale sou­met à la taxe sur la valeur ajoutée, à des im­pôts à la con­som­ma­tion spé­ci­aux, au droit de timbre ou à l'im­pôt an­ti­cipé ou qu'elle déclare ex­onérés ne peuvent être sou­mis par les can­tons et les com­munes à un im­pôt du même genre.

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges

1La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur une péréqua­tion fin­an­cière et une com­pens­a­tion des charges ap­pro­priées entre la Con­fédéra­tion et les can­tons d'une part, et entre les can­tons d'autre part.

2La péréqua­tion fin­an­cière et la com­pens­a­tion des charges ont not­am­ment pour but:

a.
de ré­duire les dis­par­ités entre can­tons en ce qui con­cerne la ca­pa­cité fin­an­cière;
b.
de garantir aux can­tons une dota­tion min­i­male en res­sources fin­an­cières;
c.
de com­penser les charges ex­cess­ives des can­tons dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques ou so­cio-dé­mo­graph­iques;
d.
de fa­vor­iser une col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d'une com­pens­a­tion des charges;
e.
de main­tenir la com­pétit­iv­ité fisc­ale des can­tons à l'échelle na­tionale et in­ter­na­tionale.

3La péréqua­tion des res­sources est fin­ancée par les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et par la Con­fédéra­tion. Les presta­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources équi­val­ent au min­im­um à deux tiers et au max­im­um à 80 % de la part de la Con­fédéra­tion.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

1Tous les Suisses et toutes les Suis­sesses ay­ant 18 ans ré­vol­us qui ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d'es­prit ont les droits poli­tiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs poli­tiques.

2Ils peuvent pren­dre part à l'élec­tion du Con­seil na­tion­al et aux vota­tions fédérales et lan­cer et sign­er des ini­ti­at­ives pop­u­laires et des de­mandes de référen­dum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques

Les partis poli­tiques con­tribuent à former l'opin­ion et la volonté pop­u­laires.

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

1100 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de leur ini­ti­at­ive, pro­poser la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion.1

2Cette pro­pos­i­tion est sou­mise au vote du peuple.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

1100 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de leur ini­ti­at­ive, de­mander la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2Les ini­ti­at­ives pop­u­laires tend­ant à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peuvent re­vêtir la forme d'une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou celle d'un pro­jet rédigé.

3Lor­squ'une ini­ti­at­ive pop­u­laire ne re­specte pas le prin­cipe de l'unité de la forme, ce­lui de l'unité de la matière ou les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al, l'As­semblée fédérale la déclare totale­ment ou parti­elle­ment nulle.

4Si l'As­semblée fédérale ap­prouve une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux, elle élabore la ré­vi­sion parti­elle dans le sens de l'ini­ti­at­ive et la sou­met au vote du peuple et des can­tons. Si elle re­jette l'ini­ti­at­ive, elle la sou­met au vote du peuple, qui dé­cide s'il faut lui don­ner suite. En cas d'ac­cept­a­tion par le peuple, l'As­semblée fédérale élabore le pro­jet de­mandé par l'ini­ti­at­ive.

5Toute ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d'un pro­jet rédigé est sou­mise au vote du peuple et des can­tons. L'As­semblée fédérale en re­com­mande l'ac­cept­a­tion ou le re­jet. Elle peut lui op­poser un contre-pro­jet.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 139a


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cet art., dans la ten­eur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est ja­mais en­tré en vi­gueur.

Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

1Les citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur l'ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet.2

2Ils peuvent ap­prouver les deux pro­jets à la fois. Ils peuvent in­diquer, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, le pro­jet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient ac­ceptés.

3S'agis­sant des modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles qui ont été ap­prouvées, si, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, l'un des pro­jets ob­tient la ma­jor­ité des voix des votants, et l'autre la ma­jor­ité des voix des can­tons, le pro­jet qui entre en vi­gueur est ce­lui qui, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, a en­re­gis­tré la plus forte somme des pour­centages des voix des votants et des voix des can­tons.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1eraoût 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525). L'al. 1, dans la ten­eur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est ja­mais en­tré en vi­gueur.
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 140 Référendum obligatoire

1Sont sou­mises au vote du peuple et des can­tons:

a.
les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion;
b.
l'ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions de sé­cur­ité col­lect­ive ou à des com­mun­autés supra­na­tionales;
c.
les lois fédérales déclarées ur­gentes qui sont dé­pour­vues de base con­sti­tu­tion­nelle et dont la durée de valid­ité dé­passe une an­née; ces lois doivent être sou­mises au vote dans le délai d'un an à compt­er de leur ad­op­tion par l'As­semblée fédérale.

2Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires tend­ant à la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion;
abis.1
b.2
les ini­ti­at­ives pop­u­laires con­çues en ter­mes généraux qui tendent à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion et qui ont été re­jetées par l'As­semblée fédérale;
c.
le prin­cipe d'une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion, en cas de désac­cord entre les deux con­seils.

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cette let., dans la ten­eur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est ja­mais en­trée en vi­gueur.
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 141 Référendum facultatif

1Si 50 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote ou huit can­tons le de­mandent dans les 100 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l'acte, sont sou­mis au vote du peuple:1

a.
les lois fédérales;
b.
les lois fédérales déclarées ur­gentes dont la durée de valid­ité dé­passe un an;
c.
les ar­rêtés fédéraux, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi le pré­voi­ent;
d.
les traités in­ter­na­tionaux qui:
1.
sont d'une durée in­déter­minée et ne sont pas dénonç­ables,
2.
pré­voi­ent l'ad­hé­sion à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale,
3.2
con­tiennent des dis­pos­i­tions im­port­antes fix­ant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre ex­ige l'ad­op­tion de lois fédérales.

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1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).
3 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, avec ef­fet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux

1Lor­sque l'ar­rêté port­ant ap­prob­a­tion d'un traité in­ter­na­tion­al est sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire, l'As­semblée fédérale peut y in­té­grer les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles liées à la mise en oeuvre du traité.

2Lor­sque l'ar­rêté port­ant ap­prob­a­tion d'un traité in­ter­na­tion­al est sujet au référen­dum, l'As­semblée fédérale peut y in­té­grer les modi­fic­a­tions de lois liées à la mise en oeuvre du traité.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784).

Art. 142 Majorités requises

1Les act­es sou­mis au vote du peuple sont ac­ceptés à la ma­jor­ité des votants.

2Les act­es sou­mis au vote du peuple et des can­tons sont ac­ceptés lor­sque la ma­jor­ité des votants et la ma­jor­ité des can­tons les ap­prouvent.

3Le ré­sultat du vote pop­u­laire dans un can­ton re­présente la voix de ce­lui-ci.

4Les can­tons d'Ob­wald, de Nid­wald, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d'Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d'Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Eligibilité

Tout citoy­en ou citoy­enne ay­ant le droit de vote est éli­gible au Con­seil na­tion­al, au Con­seil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

1Les fonc­tions de membre du Con­seil na­tion­al, du Con­seil des Etats, du Con­seil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont in­com­pat­ibles.

2Les membres du Con­seil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral as­sumant une charge com­plète, ne peuvent re­vêtir aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton, ni ex­er­cer d'autre activ­ité luc­rat­ive.

3La loi peut pré­voir d'autres in­com­pat­ib­il­ités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Con­seil na­tion­al et du Con­seil fédéral ain­si que le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

La Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages causés sans droit par ses or­ganes dans l'ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 147 Procédure de consultation

Les can­tons, les partis poli­tiques et les mi­lieux in­téressés sont in­vités à se pro­non­cer sur les act­es lé­gis­latifs im­port­ants et sur les autres pro­jets de grande portée lors des travaux pré­par­atoires, ain­si que sur les traités in­ter­na­tionaux im­port­ants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme

1L'As­semblée fédérale est l'autor­ité suprême de la Con­fédéra­tion, sous réserve des droits du peuple et des can­tons.

2Elle se com­pose de deux Chambres, le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des Etats, dotées des mêmes com­pétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1Le Con­seil na­tion­al se com­pose de 200 députés du peuple.

2Les députés sont élus par le peuple au suf­frage dir­ect selon le sys­tème pro­por­tion­nel. Le Con­seil na­tion­al est ren­ou­velé in­té­grale­ment tous les quatre ans.

3Chaque can­ton forme une cir­con­scrip­tion élect­or­ale.

4Les sièges sont ré­partis entre les can­tons pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion. Chaque can­ton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des Etats

1Le Con­seil des Etats se com­pose de 46 députés des can­tons.

2Les can­tons d'Ob­wald, de Nid­wald, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d'Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d'Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures élis­ent chacun un député; les autres can­tons élis­ent chacun deux députés.

3Les can­tons édictent les règles ap­plic­ables à l'élec­tion de leurs députés au Con­seil des Etats.

Art. 151 Sessions

1Les con­seils se réun­is­sent régulière­ment. La loi règle la con­voc­a­tion aux ses­sions.

2Un quart des membres de l'un des con­seils ou le Con­seil fédéral peuvent de­mander la con­voc­a­tion des con­seils à une ses­sion ex­traordin­aire.

Art. 152 Présidence

Chaque con­seil élit pour un an un de ses membres à la présid­ence, un deux­ième à la première vice-présid­ence et un troisième à la seconde vice-présid­ence. Ces man­dats ne sont pas ren­ou­velables pour l'an­née suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1Chaque con­seil in­stitue des com­mis­sions en son sein.

2La loi peut pré­voir des com­mis­sions con­jointes.

3La loi peut déléguer aux com­mis­sions cer­taines com­pétences, à l'ex­cep­tion des com­pétences lé­gis­lat­ives.

4Afin de pouvoir ac­com­plir leurs tâches, les com­mis­sions ont le droit d'ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de con­sul­ter des doc­u­ments et de men­er des en­quêtes. La loi défin­it les lim­ites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l'As­semblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L'As­semblée fédérale dis­pose des Ser­vices du par­le­ment. Elle peut faire ap­pel aux ser­vices de l'ad­min­is­tra­tion fédérale. La loi règle les mod­al­ités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des Etats délibèrent sé­paré­ment.

2Les dé­cisions de l'As­semblée fédérale re­quièrent l'ap­prob­a­tion des deux con­seils.

3La loi pré­voit de garantir, en cas de di­ver­gences entre les deux con­seils, qu'un ar­rêté soit pris sur:

a.
la valid­ité ou la nullité parti­elle d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire;
b.1
la mise en oeuvre d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux et ap­prouvée par le peuple;
c.2
la mise en oeuvre d'un ar­rêté fédéral ap­prouvé par le peuple et vis­ant une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion;
d.
le budget ou ses sup­plé­ments.3

1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur pour les let. a et d depuis le 1eraoût 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 157 Délibérations communes

1Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des Etats délibèrent en con­seils réunis, sous la dir­ec­tion du présid­ent ou de la présid­ente du Con­seil na­tion­al, pour:

a.
procéder à des élec­tions;
b.
statuer sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les re­cours en grâce.

2En outre, ils siè­gent en con­seils réunis lors d'oc­ca­sions spé­ciales et pour pren­dre con­nais­sance de déclar­a­tions du Con­seil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances

Les séances des con­seils sont pub­liques. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 159 Quorum et majorité

1Les con­seils ne peuvent délibérer val­able­ment que si la ma­jor­ité de leurs membres est présente.

2Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des votants, que les con­seils siè­gent sé­paré­ment ou en con­seils réunis.

3Doivent cepend­ant être ad­op­tés à la ma­jor­ité des membres de chaque con­seil:

a.
la déclar­a­tion d'ur­gence des lois fédérales;
b.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions, ain­si que les crédits d'en­gage­ment et les pla­fonds de dépenses, s'ils en­traîn­ent de nou­velles dépenses uniques de plus de 20 mil­lions de francs ou de nou­velles dépenses péri­od­iques de plus de 2 mil­lions de francs;
c.1
l'aug­ment­a­tion des dépenses totales en cas de be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels aux ter­mes de l'art. 126, al. 3.

4L'As­semblée fédérale peut ad­apter les mont­ants visés à l'al. 3, let. b, au renchérisse­ment par une or­don­nance.2


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d'initiative et droit de proposition

1Tout membre de l'As­semblée fédérale, tout groupe par­le­mentaire, toute com­mis­sion par­le­mentaire et tout can­ton peuvent sou­mettre une ini­ti­at­ive à l'As­semblée fédérale.

2Les membres de chacun des con­seils et ceux du Con­seil fédéral peuvent faire des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à un ob­jet en délibéra­tion.

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs

1Les membres de l'As­semblée fédérale votent sans in­struc­tions.

2Ils rendent pub­lics les li­ens qu'ils ont avec des groupes d'in­térêts.

Art. 162 Immunité

1Les membres de l'As­semblée fédérale et ceux du Con­seil fédéral, de même que le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion, n'en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu'ils tiennent devant les con­seils et leurs or­ganes.

2La loi peut pré­voir d'autres formes d'im­munité et les étendre à d'autres per­sonnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale

1L'As­semblée fédérale édicte les dis­pos­i­tions fix­ant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une or­don­nance.

2Les autres act­es sont édictés sous la forme d'un ar­rêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référen­dum, est qual­i­fié d'ar­rêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1Toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes qui fix­ent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Ap­par­tiennent en par­ticuli­er à cette catégor­ie les dis­pos­i­tions fon­da­mentales re­l­at­ives:

a.
à l'ex­er­cice des droits poli­tiques;
b.
à la re­stric­tion des droits con­sti­tu­tion­nels;
c.
aux droits et aux ob­lig­a­tions des per­sonnes;
d.
à la qual­ité de con­tribu­able, à l'ob­jet des im­pôts et au cal­cul du mont­ant des im­pôts;
e.
aux tâches et aux presta­tions de la Con­fédéra­tion;
f.
aux ob­lig­a­tions des can­tons lors de la mise en oeuvre et de l'ex­écu­tion du droit fédéral;
g.
à l'or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités fédérales.

2Une loi fédérale peut pré­voir une délég­a­tion de la com­pétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Con­sti­tu­tion ne l'ex­clue.

Art. 165 Législation d'urgence

1Une loi fédérale dont l'en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peut être déclarée ur­gente et en­trer im­mé­di­ate­ment en vi­gueur par une dé­cision prise à la ma­jor­ité des membres de chacun des con­seils. Sa valid­ité doit être lim­itée dans le temps.

2Lor­sque le référen­dum est de­mandé contre une loi fédérale déclarée ur­gente, cette dernière cesse de produire ef­fet un an après son ad­op­tion par l'As­semblée fédérale si elle n'a pas été ac­ceptée par le peuple dans ce délai.

3Lor­squ'une loi fédérale déclarée ur­gente est dé­pour­vue de base con­sti­tu­tion­nelle, elle cesse de produire ef­fet un an après son ad­op­tion par l'As­semblée fédérale si elle n'a pas été ac­ceptée dans ce délai par le peuple et les can­tons. Sa valid­ité doit être lim­itée dans le temps.

4Une loi fédérale déclarée ur­gente qui n'a pas été ac­ceptée en vota­tion ne peut pas être ren­ou­velée.

Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux

1L'As­semblée fédérale par­ti­cipe à la défin­i­tion de la poli­tique ex­térieure et sur­veille les re­la­tions avec l'étranger.

2Elle ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux, à l'ex­cep­tion de ceux dont la con­clu­sion relève de la seule com­pétence du Con­seil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité in­ter­na­tion­al.

Art. 167 Finances

L'As­semblée fédérale vote les dépenses de la Con­fédéra­tion, ét­ablit le budget et ap­prouve le compte d'Etat.

Art. 168 Elections

1L'As­semblée fédérale élit les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2La loi peut at­tribuer à l'As­semblée fédérale la com­pétence d'élire d'autres per­sonnes ou d'en con­firmer l'élec­tion.

Art. 169 Haute surveillance

1L'As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil fédéral et l'ad­min­is­tra­tion fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres or­ganes ou per­sonnes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion.

2Le secret de fonc­tion ne con­stitue pas un mo­tif qui peut être op­posé aux délég­a­tions par­ticulières des com­mis­sions de con­trôle prévues par la loi.

Art. 170 Evaluation de l'efficacité

L'As­semblée fédérale veille à ce que l'ef­fica­cité des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion fasse l'ob­jet d'une évalu­ation.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L'As­semblée fédérale peut con­fi­er des man­dats au Con­seil fédéral. La loi règle les mod­al­ités et défin­it not­am­ment les in­stru­ments à l'aide de­squels l'As­semblée fédérale peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence du Con­seil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1L'As­semblée fédérale veille au main­tien des re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

2Elle garantit les con­sti­tu­tions can­tonales.

3Elle ap­prouve les con­ven­tions que les can­tons en­tend­ent con­clure entre eux et avec l'étranger, lor­sque le Con­seil fédéral ou un can­ton élève une réclam­a­tion.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1L'As­semblée fédérale a en outre les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure, l'in­dépend­ance et la neut­ral­ité de la Suisse;
b.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure;
c.
elle peut édicter, lor­sque des cir­con­stances ex­traordin­aires l'ex­i­gent et pour re­m­p­lir les tâches men­tion­nées aux lettres a et b, des or­don­nances ou des ar­rêtés fédéraux simples;
d.
elle or­donne le ser­vice ac­tif et, à cet ef­fet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée;
e.
elle prend des mesur­es afin d'as­surer l'ap­plic­a­tion du droit fédéral;
f.
elle statue sur la valid­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires qui ont abouti;
g.
elle par­ti­cipe aux plani­fic­a­tions im­port­antes des activ­ités de l'Etat;
h.
elle statue sur des act­es par­ticuli­ers lor­squ'une loi fédérale le pré­voit ex­pressé­ment;
i.
elle statue sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les re­cours en grâce et pro­nonce l'am­nistie.

2L'As­semblée fédérale traite en outre tous les ob­jets qui relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et qui ne ressor­tis­sent pas à une autre autor­ité fédérale.

3La loi peut at­tribuer à l'As­semblée fédérale d'autres tâches et d'autres com­pétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Le Con­seil fédéral est l'autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême de la Con­fédéra­tion.

Art. 175 Composition et élection

1Le Con­seil fédéral est com­posé de sept membres.

2Les membres du Con­seil fédéral sont élus par l'As­semblée fédérale après chaque ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.

3Ils sont nom­més pour quatre ans et chois­is parmi les citoy­ens et citoy­ennes suisses éli­gibles au Con­seil na­tion­al.1

4Les di­verses ré­gions et les com­mun­autés lin­guistiques doivent être équit­a­ble­ment re­présentées au Con­seil fédéral.2


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).
2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Art. 176 Présidence

1La présid­ence du Con­seil fédéral est as­surée par le présid­ent ou la présid­ente de la Con­fédéra­tion.

2L'As­semblée fédérale élit pour un an un des membres du Con­seil fédéral à la présid­ence de la Con­fédéra­tion et un autre à la vice-présid­ence du Con­seil fédéral.

3Ces man­dats ne sont pas ren­ou­velables pour l'an­née suivante. Le présid­ent ou la présid­ente sort­ants ne peut être élu à la vice-présid­ence.

Art. 177 Principe de l'autorité collégiale et division en départements

1Le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions en autor­ité collé­giale.

2Pour la pré­par­a­tion et l'ex­écu­tion des dé­cisions, les af­faires du Con­seil fédéral sont ré­parties entre ses membres par dé­parte­ment.

3Le règle­ment des af­faires peut être con­fié aux dé­parte­ments ou aux unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées; le droit de re­cours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1Le Con­seil fédéral di­rige l'ad­min­is­tra­tion fédérale. Il as­sure l'or­gan­isa­tion ra­tion­nelle de celle-ci et veille à la bonne ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées.

2L'ad­min­is­tra­tion fédérale est di­visée en dé­parte­ments, di­rigés chacun par un membre du Con­seil fédéral.

3La loi peut con­fi­er des tâches de l'ad­min­is­tra­tion à des or­gan­ismes et à des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont ex­térieurs à l'ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chan­celler­ie fédérale est l'état-ma­jor du Con­seil fédéral. Elle est di­rigée par le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1Le Con­seil fédéral déter­mine les buts et les moy­ens de sa poli­tique gouverne­mentale. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l'Etat.

2Il ren­sei­gne le pub­lic sur son activ­ité en temps utile et de man­ière dé­taillée, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s'y op­pose.

Art. 181 Droit d'initiative

Le Con­seil fédéral sou­met à l'As­semblée fédérale des pro­jets re­latifs aux act­es de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en oeuvre

1Le Con­seil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une or­don­nance, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l'y autoris­ent.

2Il veille à la mise en oeuvre de la lé­gis­la­tion, des ar­rêtés de l'As­semblée fédérale et des juge­ments ren­dus par les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales.

Art. 183 Finances

1Le Con­seil fédéral élabore le plan fin­an­ci­er ain­si que le pro­jet du budget et ét­ablit le compte d'Etat.

2Il veille à une ges­tion fin­an­cière cor­recte.

Art. 184 Relations avec l'étranger

1Le Con­seil fédéral est char­gé des af­faires étrangères sous réserve des droits de par­ti­cip­a­tion de l'As­semblée fédérale; il re­présente la Suisse à l'étranger.

2Il signe les traités et les rat­i­fie. Il les sou­met à l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée fédérale.

3Lor­sque la sauve­garde des in­térêts du pays l'ex­ige, le Con­seil fédéral peut ad­op­ter les or­don­nances et pren­dre les dé­cisions né­ces­saires. Les or­don­nances doivent être lim­itées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1Le Con­seil fédéral prend des mesur­es pour préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure, l'in­dépend­ance et la neut­ral­ité de la Suisse.

2Il prend des mesur­es pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure.

3Il peut s'ap­puy­er dir­ecte­ment sur le présent art­icle pour édicter des or­don­nances et pren­dre des dé­cisions, en vue de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l'or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure. Ces or­don­nances doivent être lim­itées dans le temps.

4Dans les cas d'ur­gence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 milit­aires pour le ser­vice ac­tif ou que cet en­gage­ment doive durer plus de trois se­maines, l'As­semblée fédérale doit être con­voquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1Le Con­seil fédéral est char­gé des re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et col­labore avec ces derniers.

2Il ap­prouve les act­es lé­gis­latifs des can­tons, lor­sque l'ex­écu­tion du droit fédéral l'ex­ige.

3Il peut élever une réclam­a­tion contre les con­ven­tions que les can­tons en­tend­ent con­clure entre eux ou avec l'étranger.

4Il veille au re­spect du droit fédéral, des con­sti­tu­tions et des con­ven­tions can­tonales, et prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1Le Con­seil fédéral a en outre les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
sur­veiller l'ad­min­is­tra­tion fédérale et les autres or­ganes ou per­sonnes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion;
b.
rendre compte régulière­ment de sa ges­tion et de l'état du pays à l'As­semblée fédérale;
c.
procéder aux nom­in­a­tions et aux élec­tions qui ne relèvent pas d'une autre autor­ité;
d.
con­naître des re­cours, dans la mesure où la loi le pré­voit.

2La loi peut at­tribuer au Con­seil fédéral d'autres tâches et d'autres com­pétences.

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l'autor­ité ju­di­ci­aire suprême de la Con­fédéra­tion.

2 La loi règle l'or­gan­isa­tion et la procé­dure.

3 Le Tribunal fédéral s'ad­min­istre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral con­naît des con­test­a­tions pour vi­ol­a­tion:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit in­ter­na­tion­al;
c.
du droit in­ter­can­t­on­al;
d.
des droits con­sti­tu­tion­nels can­tonaux;
e.
de l'auto­nomie des com­munes et des autres garanties ac­cordées par les can­tons aux cor­por­a­tions de droit pub­lic;
f.
des dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur les droits poli­tiques.

1bis1

2 Il con­naît des différends entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou entre les can­tons.

3 La loi peut con­férer d'autres com­pétences au Tribunal fédéral.

4 Les act­es de l'As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les ex­cep­tions sont déter­minées par la loi.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1erdéc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cet al., dans la ten­eur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est ja­mais en­tré en vi­gueur.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autor­ités sont tenus d'ap­pli­quer les lois fédérales et le droit in­ter­na­tion­al.1


1 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

1 La loi garantit l'ac­cès au Tribunal fédéral.

2 Elle peut pré­voir une valeur li­ti­gieuse min­i­male pour les con­test­a­tions qui ne portent pas sur une ques­tion jur­idique de prin­cipe.

3 Elle peut ex­clure l'ac­cès au Tribunal fédéral dans des do­maines déter­minés.

4 Elle peut pré­voir une procé­dure sim­pli­fiée pour les re­cours mani­festement in­fondés.

Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération

1La Con­fédéra­tion in­stitue un tribunal pén­al; ce­lui-ci con­naît en première in­stance des cas que la loi at­tribue à la jur­idic­tion fédérale. La loi peut con­férer d'autres com­pétences au tribunal pén­al fédéral.

2La Con­fédéra­tion in­stitue des autor­ités ju­di­ci­aires pour con­naître des con­test­a­tions de droit pub­lic rel­ev­ant des do­maines de com­pétences de l'ad­min­is­tra­tion fédérale.

3La loi peut in­stituer d'autres autor­ités ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion.


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur pour l'al. 1 depuis le 1eravr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

1 Les can­tons in­stitu­ent des autor­ités ju­di­ci­aires pour con­naître des con­test­a­tions de droit civil et de droit pub­lic ain­si que des af­faires pénales.

2 Ils peuvent in­stituer des autor­ités ju­di­ci­aires com­munes.

Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires

Dans l'ex­er­cice de leurs com­pétences jur­idic­tion­nelles, les autor­ités ju­di­ci­aires sont in­dépend­antes et ne sont sou­mises qu'à la loi.

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe

1La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2Lor­sque la Con­sti­tu­tion et la lé­gis­la­tion qui en dé­coule n'en dis­posent pas autre­ment, la ré­vi­sion se fait selon la procé­dure lé­gis­lat­ive.

Art. 193 Révision totale

1La ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion peut être pro­posée par le peuple ou par l'un des deux con­seils, ou décrétée par l'As­semblée fédérale.

2Si l'ini­ti­at­ive émane du peuple ou en cas de désac­cord entre les deux con­seils, le peuple dé­cide si la ré­vi­sion totale doit être en­tre­prise.

3Si le peuple ac­cepte le prin­cipe d'une ré­vi­sion totale, les deux con­seils sont ren­ou­velés.

4Les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al ne doivent pas être vi­ol­ées.

Art. 194 Révision partielle

1Une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peut être de­mandée par le peuple ou décrétée par l'As­semblée fédérale.

2Toute ré­vi­sion parti­elle doit re­specter le prin­cipe de l'unité de la matière; elle ne doit pas vi­ol­er les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al.

3Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire tend­ant à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion doit en outre re­specter le prin­cipe de l'unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Con­sti­tu­tion révisée totale­ment ou parti­elle­ment entre en vi­gueur dès que le peuple et les can­tons l'ont ac­ceptée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

1. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 84 (Trans­it alpin)

Le trafic de trans­it des marchand­ises doit avoir été trans­féré de la route au rail dans un délai de dix ans à compt­er de la date à laquelle a été ad­op­tée l'ini­ti­at­ive pop­u­laire pour la pro­tec­tion des ré­gions alpines contre le trafic de trans­it.

2. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 85 (Re­devance for­faitaire sur la cir­cu­la­tion des poids lourds)

1La Con­fédéra­tion per­çoit une re­devance an­nuelle sur les véhicules auto­mo­biles et les remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégor­ies de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l'util­isa­tion des routes ouvertes au trafic général.

2Cette re­devance s'élève à:

Fr.

a.
pour les cam­i­ons et les véhicules ar­tic­ulés dont le ton­nage
-
est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 12 t

650

-
est supérieur à 12 t et in­férieur ou égal à 18 t

2000

-
est supérieur à 18 t et in­férieur ou égal à 26 t

3000

-
est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le ton­nage
-
est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 8 t

650

-
est supérieur à 8 t et in­férieur ou égal à 10 t

1500

-
est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les auto­cars

650

3Les mont­ants de cette re­devance peuvent être ad­aptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic rou­ti­er le jus­ti­fie.

4En outre, le Con­seil fédéral peut, par voie d'or­don­nance, ad­apter les mont­ants de la re­devance ap­plic­ables au-des­sus de 12 t, men­tion­nés à l'al. 2, en fonc­tion d'éven­tuelles modi­fic­a­tions des catégor­ies de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière2.

5Pour les véhicules qui ne sont mis en cir­cu­la­tion en Suisse qu'une partie de l'an­née, le Con­seil fédéral fixe les mont­ants de la re­devance en fonc­tion de cette durée; il prend en con­sidéra­tion le coût de la per­cep­tion.

6Le Con­seil fédéral règle l'ex­écu­tion. Il peut ét­ab­lir pour des catégor­ies de véhicules spé­ci­aux les mont­ants prévus à l'al. 2, ex­empter de la re­devance cer­tains véhicules et ét­ab­lir, not­am­ment pour les dé­place­ments dans les zones front­alières, une régle­ment­a­tion par­ticulière. Celle-ci ne doit pas priv­ilé­gi­er les véhicules im­ma­tric­ulés à l'étranger au détri­ment des véhicules suisses. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des amendes en cas d'in­frac­tion. Les can­tons per­çoivent la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés en Suisse.

7La per­cep­tion de cette re­devance peut être re­streinte ou supprimée par une loi.

8Le présent art­icle a ef­fet jusqu'à l'en­trée en vi­gueur de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds3.

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 86 (Util­isa­tion de re­devances pour des tâches et des dépenses liées à la cir­cu­la­tion routière), 87 (Chemins de fer et autres moy­ens de trans­port) et 87a (In­fra­struc­ture fer­rovi­aire)4

1Les grands pro­jets fer­rovi­aires com­prennent la nou­velle ligne fer­rovi­aire à tra­vers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale et oc­ci­dentale au réseau européen des trains à haute per­form­ance et l'améli­or­a­tion, au moy­en de mesur­es act­ives et pass­ives, de la pro­tec­tion contre le bruit le long des voies fer­rées.

2Jusqu'à la fin du paiement des in­térêts et du rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2, les moy­ens prévus à l'art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds con­formé­ment à l'art. 86, al. 2, mais au fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière selon l'art. 86, al. 4.5

2bisLe Con­seil fédéral peut af­fecter les moy­ens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au fin­ance­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, et en­suite à la rémun­éra­tion et au rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moy­ens sont cal­culés con­formé­ment à l'art. 86, al. 2, let. e.6

2terLe taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'ap­plique deux ans après l'en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion. Av­ant cette échéance, il s'élève à 5 %.7

3Les grands pro­jets fer­rovi­aires visés à l'al. 1 sont fin­ancés par le fonds selon l'art. 87a, al. 2.8

4Les quatre grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l'al. 1 sont ré­gis par des lois fédérales. La né­ces­sité de chaque grand pro­jet doit être glob­ale­ment ét­ablie, de même que l'état d'avance­ment de sa plani­fic­a­tion. Dans le cadre du pro­jet de la NLFA, les différentes phases de la con­struc­tion doivent fig­urer dans la loi fédérale y re­l­at­ive. L'As­semblée fédérale al­loue les fonds né­ces­saires par des crédits d'en­gage­ment. Le Con­seil fédéral ap­prouve les étapes de la con­struc­tion et déter­mine le calendrier.

5Le présent chif­fre est ap­plic­able jusqu'à l'achève­ment des travaux de con­struc­tion et du fin­ance­ment (rem­bourse­ment des avances) des grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l'al. 1.

4. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 90 (En­er­gie nuc­léaire)

Jusqu'au 23 septembre 2000, aucune autor­isa­tion générale et aucune autor­isa­tion de con­stru­ire, de mettre en ser­vice ou d'ex­ploiter de nou­velles in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d'én­er­gie nuc­léaire ne sera ac­cordée.

5. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 95 (Activ­ité économique luc­rat­ive privée)

Jusqu'à l'ad­op­tion d'une lé­gis­la­tion, les can­tons sont tenus à la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres sanc­tion­nant une form­a­tion.

6. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 102 (Ap­pro­vi­sion­nement du pays)

1La Con­fédéra­tion as­sure l'ap­pro­vi­sion­nement du pays en céréales et en farine pan­i­fi­ables.

2La présente dis­pos­i­tion trans­itoire a ef­fet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 103 (Poli­tique struc­turelle)

Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au moins,9 dès l'en­trée en vi­gueur de la Con­sti­tu­tion, à sub­or­don­ner à un be­soin l'ouver­ture de nou­veaux ét­ab­lisse­ments dans un sec­teur déter­miné de l'hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion pour as­surer l'ex­ist­ence de parties im­port­antes de ce sec­teur.

8.10

9. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête na­tionale)

1Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités jusqu'à l'en­trée en vi­gueur de la nou­velle lé­gis­la­tion fédérale.

2Le jour de la fête na­tionale n'est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l'art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail11.

10.12

11. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 113 (Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle)

Les as­surés qui font partie de la généra­tion d'en­trée et qui, pour cette rais­on, ne dis­posent pas d'un temps de cot­isa­tion com­plet doivent re­ce­voir, en fonc­tion de leur revenu, la pro­tec­tion min­i­male ac­cordée par la loi après une péri­ode dont la durée var­ie entre dix et vingt ans à compt­er de l'en­trée en vi­gueur de la loi.

12.13

13.14 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 128 (Durée du prélève­ment de l'im­pôt)

L'im­pôt fédéral dir­ect peut être prélevé jusqu'à la fin de 2020.

14.15 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)16

1La taxe sur la valeur ajoutée peut être per­çue jusqu'à la fin de 2020.

2Pour garantir le fin­ance­ment de l'as­sur­ance-in­valid­ité, le Con­seil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er jan­vi­er 2011 au 31 décembre 2017: …

3Le produit du relève­ment prévu à l'al. 2 est en­tière­ment af­fecté au Fonds de com­pens­a­tion de l'as­sur­ance-in­valid­ité.17

4Pour garantir le fin­ance­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, le Con­seil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA18 à partir du 1er jan­vi­er 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit pro­longé.19

5Le produit du relève­ment prévu à l'al. 4 est en­tière­ment af­fecté au fonds visé à l'art. 87a.20

15. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 131 (Im­pôt sur la bière)

L'im­pôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vi­gueur jusqu'à l'ad­op­tion d'une nou­velle loi fédérale21.

16.22


1 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
2 RS 741.01
3 RS 641.81. La loi est en­trée en vi­gueur le 1er fév. 2000.
4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO2017 6731; FF2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
9 Lire: «Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au plus, dès l'en­trée en vi­gueur ...», con­formé­ment aux ver­sions al­le­mande et it­ali­enne, qui ont la ten­eur suivante: «Die Kantone können während läng­stens zehn Jahren ab Inkraft­tre­ten ...»; «Pernon oltre dieci anni dall'en­trata in vigore ...».
10 L'art. 106 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans ob­jet.
11 RS 822.11
12 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
13 L'art. 126 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans ob­jet.
14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).
18 RS 641.20
19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO2015 645; FF2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
21 RS 641.411. La loi du 6 oct. 2006 sur l'im­pos­i­tion de la bière est en­trée en vi­gueur le 1erjuil. 2007.
22 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Ad­hé­sion de la Suisse à l'ONU

1La Suisse ad­hère à l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies (ONU).

2Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­ress­er au Secrétaire général de l'ONU une de­mande d'ad­mis­sion de la Suisse et une déclar­a­tion d'ac­cept­a­tion des ob­lig­a­tions de la Charte des Na­tions Unies2.

2.3 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 62 (In­struc­tion pub­lique)

Dès l'en­trée en vi­gueur de l'ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons4, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l'as­sur­ance-in­valid­ité en matière de form­a­tion scol­aire spé­ciale (y com­pris l'édu­ca­tion péd­ago-théra­peut­ique pré­coce selon l'art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l'as­sur­ance-in­valid­ité5) jusqu'à ce qu'ils dis­posent de leur propre straté­gie en faveur de la form­a­tion scol­aire spé­ciale, qui doit être ap­prouvée, mais au min­im­um pendant trois ans.

3. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 83 (Routes na­tionales)

Les can­tons achèvent le réseau des routes na­tionales classées dans l'ar­rêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales6 (état à l'en­trée en vi­gueur de l'AF du 3 oct. 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons7) selon les dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion et sous sa haute sur­veil­lance. Les coûts sont à la charge de la Con­fédéra­tion et des can­tons. La part des can­tons au fin­ance­ment des travaux dépend de la charge due aux routes na­tionales, de l'util­ité qu'elles présen­tent pour eux et de la ca­pa­cité de fin­ance­ment des can­tons.

4.8 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112b (En­cour­age­ment de l'in­té­gra­tion des in­valides)

Dès l'en­trée en vi­gueur de l'ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons9, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l'as­sur­ance-in­valid­ité en matière d'in­sti­tu­tions, d'ateliers et de homes jusqu'à ce qu'ils dis­posent de leur propre straté­gie ap­prouvée en faveur des in­val­ides, straté­gie com­port­ant aus­si l'oc­troi de con­tri­bu­tions can­tonales aux frais de con­struc­tion et d'ex­ploit­a­tion d'in­sti­tu­tions ac­cueil­lant des résid­ents hors can­ton, mais au min­im­um pendant trois ans.

5.10 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112c (Aides aux per­sonnes âgées et aux personnes han­di­capées)

Les can­tons con­tin­u­ent de vers­er aux or­gan­isa­tions d'aide et de soins à dom­i­cile les presta­tions des­tinées aux per­sonnes âgées et aux per­sonnes han­di­capées qui leur sont ac­tuelle­ment al­louées en vertu de l'art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants11, jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes mis en vi­gueur une régle­ment­a­tion en la matière.

7.12 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 120 (Génie génétique dans le do­maine non humain)

L'ag­ri­cul­ture suisse n'util­ise pas d'or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dur­ant les cinq ans qui suivent l'ad­op­tion de la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle. Ne pour­ront en par­ticuli­er être im­portés ni mis en cir­cu­la­tion:

a.
les plantes, les parties de plantes et les se­mences génétique­ment modi­fiées qui peuvent se re­produire et sont des­tinées à être util­isées dans l'en­viron­nement à des fins ag­ri­coles, hor­ti­coles ou forestières;
b.
les an­imaux génétique­ment modi­fiés des­tinés à la pro­duc­tion d'al­i­ments et d'autres produits ag­ri­coles.

8.13 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121 (Sé­jour et ét­ab­lisse­ment des étrangers)

Dans les cinq an­nées qui suivent l'ac­cept­a­tion par le peuple et par les can­tons de l'art. 121, al. 3 à 6, le lé­gis­lateur défin­it les faits con­sti­tu­tifs des in­frac­tions en vertu de l'art. 121, al. 3, il les com­plète et il édicte les dis­pos­i­tions pénales re­l­at­ives à l'en­trée illé­gale sur le ter­ritoire visée à l'art. 121, al. 6.

9.14 Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 75b (Résid­ences secondaires)

1Le Con­seil fédéral édicte par voie d'or­don­nance les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion né­ces­saires sur la con­struc­tion, la vente et l'en­re­gis­trement au re­gistre fon­ci­er si la lé­gis­la­tion cor­res­pond­ante n'est pas en­trée en vi­gueur deux ans après l'ac­cept­a­tion de l'art. 75b par le peuple et les can­tons.

2Les per­mis de con­stru­ire des résid­ences secondaires qui auront été délivrés entre le 1erjan­vi­er de l'an­née qui suiv­ra l'ac­cept­a­tion de l'art. 75b par le peuple et les can­tons et la date d'en­trée en vi­gueur de ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion seront nuls.

10.15 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad. art. 95, al. 3

D'ici à l'en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales, le Con­seil fédéral édictera, dans un délai d'une an­née après l'ac­cept­a­tion de l'art. 95, al. 3, par le peuple et les can­tons, les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion né­ces­saires.

11.16 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121a (Ges­tion de l'im­mig­ra­tion)

1Les traités in­ter­na­tionaux con­traires à l'art. 121a doivent être rené­go­ciés et ad­aptés dans un délai de trois ans à compt­er de l'ac­cept­a­tion dudit art­icle par le peuple et les can­tons.

2Si les lois d'ap­plic­a­tion af­férentes ne sont pas en­trées en vi­gueur dans les trois ans à compt­er de l'ac­cept­a­tion de l'art. 121a par le peuple et les can­tons, le Con­seil fédéral édicte pro­vis­oire­ment les dis­pos­i­tions d'ap­plic­a­tion né­ces­saires par voie d'or­don­nance.


1 L'art. 83 a une nou­velle ten­eur. Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).
2 RS 0.120
3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
4RO 2007 5765
5 RS 831.20
6 RS 725.113.11
7RO 2007 5765
8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
9RO 2007 5765
10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).
11 RS 831.10
12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).
15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).

Dispositions finales de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998

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