Constitution fédérale
de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Etat le 13 février 2022)
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution1 que voici:
1 Accepté en votation populaire du 18 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 18 déc. 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 1765306).
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Confédération suisse
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5a Subsidiarité 2
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 8 Égalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage * 34
1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.
2 Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3 La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
3 Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
4* avec disposition transitoire
Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Art. 17 Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.
Art. 18 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 19 Droit à un enseignement de base
Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Art. 20 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 21 Liberté de l’art
La liberté de l’art est garantie.
Art. 22 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.
Art. 23 Liberté d’association
1 La liberté d’association est garantie.
2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.
3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.
Art. 24 Liberté d’établissement
1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.
2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.
Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.
2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.
3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 27 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 28 Liberté syndicale
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.
2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 29a Garantie de l’accès au juge 5
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
5 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 31 Privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Art. 32 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Art. 33 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.
2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
Art. 34 Droits politiques
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques
Art. 37 Nationalité et droits de cité
1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.
3 Elle facilite la naturalisation:
- a.
- des étrangers de la troisième génération;
- b.
- des enfants apatrides.6
6 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 20157391253; 2017 3213).
Art. 39 Exercice des droits politiques
1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.
4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.
Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger
1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.
Chapitre 3 Buts sociaux
Art. 41
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:
- a.
- toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
- b.
- toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
- c.
- les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;
- d.
- toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;
- e.
- toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
- f.
- les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
- g.7
- les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
7 Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 42 Tâches de la Confédération
1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2 …8
8 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 43 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques 9
1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation.
3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.
4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5 Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art. 44 Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
10 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
11 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 47 Autonomie des cantons
1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12
12 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 48 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
- a.
- soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
- b.
- fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5 Les cantons respectent le droit intercantonal.14
13 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
14 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions 15
1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
- a.
- exécution des peines et des mesures;
- b.16
- instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4;
- c.17
- hautes écoles cantonales;
- d.
- institutions culturelles d’importance suprarégionale;
- e.
- gestion des déchets;
- f.
- épuration des eaux usées;
- g.
- transports en agglomération;
- h.
- médecine de pointe et cliniques spéciales;
- i.
- institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées.
2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral.
3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
15 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
16 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
17 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Section 3 Communes
Art. 50
1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Section 4 Garanties fédérales
Art. 51 Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 52 Ordre constitutionnel
1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.
2 Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.
3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.
4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Relations avec l’étranger
Art. 54 Affaires étrangères
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.
3 L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger
1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile
Art. 57 Sécurité
1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Art. 58 Armée
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.
2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.
3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération.18
18 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 59 Service militaire et service de remplacement
1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée
1 La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2 …19
3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
19 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 61 Protection civile
1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.
3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.
4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.
5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Section 3 Formation, recherche et culture
Art. 61a Espace suisse de formation 20
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.
2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.
3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
20 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 62 Instruction publique * 21
1 L’instruction publique est du ressort des cantons.
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.23
4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.25
6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
21* avec disposition transitoire
22 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
23 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
24 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
25 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
26 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 63 Formation professionnelle 27
1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2 Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.
27 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 63a Hautes écoles 28
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
28 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 64 Recherche
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.29
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
29 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
30 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 64a Formation continue 31
1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.
31 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 65 Statistique
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.32
2 Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.
32 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 66 Aides à la formation
1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33
2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.
33 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes 34
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.
2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35
34 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
35 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).
Art. 67a Formation musicale 36
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.
36 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013435; FF 2009 507, 2010 1, 201232056417, 2013 1053).
Art. 68 Sport
1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.
2 Elle gère une école de sport.
3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.
Art. 69 Culture
1 La culture est du ressort des cantons.
2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
Art. 70 Langues
1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.
5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
Art. 71 Cinéma
1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.
Art. 72 Église et État
1 La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3 La construction de minarets est interdite.37
37 Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 62596923, 20093903, 2010 3117).
Section 4 Environnement et aménagement du territoire
Art. 73 Développement durable
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Art. 74 Protection de l’environnement
1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 75 Aménagement du territoire
1 La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.
Art. 75a Mensuration 38
1 La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération légifère sur la mensuration officielle.
3 Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.
38 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 75b Résidences secondaires * 3940
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution.
39 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,20114473,2012 6149).
40* avec disposition transitoire
Art. 76 Eaux
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.
2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.
3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.
6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.
Art. 77 Forêts
1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
5 Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 79 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Art. 80 Protection des animaux
1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2 Elle règle en particulier:
- a.
- la garde des animaux et la manière de les traiter;
- b.
- l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;
- c.
- l’utilisation d’animaux;
- d.
- l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;
- e.
- le commerce et le transport d’animaux;
- f.
- l’abattage des animaux.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Section 5 Travaux publics et transports
Art. 81 Travaux publics
La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Art. 81a Transports publics 41
1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.
2 Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
41 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
Art. 82 Circulation routière
1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3 L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Art. 83 Infrastructure routière 42
1 La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.
2 La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.
42 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
Art. 84 Transit alpin * 43
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
43* avec disposition transitoire
Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds * 44
1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.
2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
44* avec disposition transitoire
45 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales 46
La Confédération prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules automobiles et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
46 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière * 4748
1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2 Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
- a.
- le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a;
- b.
- le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
- c.
- le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
- d.
- le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
- e.
- une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
- f.
- en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;
- g.
- les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
- h.
- d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3 Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
- a.
- contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
- b.
- contributions aux frais relatifs aux routes principales;
- c.
- contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
- d.
- contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
- e.
- contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
- f.
- recherche et administration;
- g.
- contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.
4 La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
5 Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.
47 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
48* avec disposition transitoire
Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport * 4950
La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
49 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
50* avec disposition transitoire
Art. 87a Infrastructure ferroviaire * 5152
1 La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:
- a.
- deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
- b.
- le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
- c.
- 2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
- d.
- 2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.
3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.
4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.
51 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
52* avec disposition transitoire
Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien 53
La moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation et la surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:
- a.
- contributions aux mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
- b.
- contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
- c.
- contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
53 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables 54
1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3 Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.
54 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 20181849, 20191291).
Section 6 Énergie et communications
Art. 89 Politique énergétique
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.
3 La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.
4 Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Art. 90 Énergie nucléaire * 55
La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
55* avec disposition transitoire
Art. 91 Transport d’énergie
1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.
2 La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
Art. 92 Services postaux et télécommunications
1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
Art. 93 Radio et télévision
1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3 L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Section 7 Économie
Art. 94 Principes de l’ordre économique
1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.
4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Art. 95 Activité économique lucrative privée * 56
1 La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.
3 En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:
- a.
- l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;
- b.
- les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
- c.
- les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
- d.
- toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
56* avec disposition transitoire
57 Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
Art. 96 Politique en matière de concurrence
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2 Elle prend des mesures:
- a.
- afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
- b.
- afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices
1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
Art. 98 Banques et assurances
1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2 Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.
3 Elle légifère sur les assurances privées.
Art. 99 Politique monétaire
1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Art. 100 Politique conjoncturelle
1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.
5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.
6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.
Art. 101 Politique économique extérieure
1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.
2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 102 Approvisionnement du pays * 58
1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
58* avec disposition transitoire
Art. 103 Politique structurelle * 59
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
59* avec disposition transitoire
Art. 104 Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
- a.
- à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
- b.
- à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;
- c.
- à l’occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
- a.
- elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
- b.
- elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
- c.
- elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
- d.
- elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;
- e.
- elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;
- f.
- elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Art. 104a Sécurité alimentaire 60
En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:
- a.
- la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;
- b.
- une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;
- c.
- une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;
- d.
- des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;
- e.
- une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.
60 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 20176735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 23217399).
Art. 105 Alcool
La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.
Art. 106 Jeux d’argent 61
1 La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3 L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons:
- a.
- les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
- b.
- les paris sportifs;
- c.
- les jeux d’adresse.
4 Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.
5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.
6 Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.
61 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).
Art. 107 Armes et matériel de guerre
1 La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
2 Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.
Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé
Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.
2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.
3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
Art. 109 Bail à loyer
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.
2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.
Art. 110 Travail * 62
1 La Confédération peut légiférer:
- a.
- sur la protection des travailleurs;
- b.
- sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;
- c.
- sur le service de placement;
- d.
- sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
2 Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
62* avec disposition transitoire
Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2 La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.
4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
- a.
- l’assurance est obligatoire;
- abis.63 elle accorde des prestations en espèces et en nature;
- b.
- les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
- c.
- la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
- d.
- les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.
3 L’assurance est financée:
- a.
- par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
- b.64
- par des prestations de la Confédération.
4 Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.65
5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6 …66
63 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
64 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
65 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
66 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 112a Prestations complémentaires 67
1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
2 La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
67 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides * 6869
1 La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.
2 Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.
3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.
68 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
69* avec disposition transitoire
Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées * 7071
1 Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
2 La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
70 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
71* avec disposition transitoire
Art. 113 Prévoyance professionnelle * 72
1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
- a.
- la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
- b.
- la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
- c.
- l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
- d.
- les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
- e.
- la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.
72* avec disposition transitoire
Art. 114 Assurance-chômage
1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
- a.
- l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
- b.
- l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
- c.
- les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.
3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin
Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales.
3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.
4 Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.
Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
1 La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
2 Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
Art. 117a Soins médicaux de base 73
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.
2 La Confédération légifère:
- a.
- sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
- b.
- sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
73 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 20142769; FF 2010 2679, 20116953, 2013 6571, 20146121).
Art. 117b Soins infirmiers * 7475
1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.
2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.
74 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
75* avec disposition transitoire
Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle légifère sur:
- a.
- l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
- b.76
- la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
- c.
- la protection contre les rayons ionisants.
76 Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
77* avec disposition transitoire
Art. 118a Médecines complémentaires 78
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.
78 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 17 mai 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191, 2008 7469, 2009 6833).
Art. 118b Recherche sur l’être humain 79
1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.
2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:
- a.
- un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
- b.
- les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;
- c.
- un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
- d.
- une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
79 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:
- a.
- toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;
- b.
- le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;
- c.80
- le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.
- d.
- le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;
- e.
- il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;
- f.
- le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;
- g.
- toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
80 Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015; RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).
Art. 119a Médecine de la transplantation 81
1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.
2 Elle veille à une répartition équitable des organes.
3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.
81 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 26757967).
Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain * 82
1 L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
82* avec disposition transitoire
Section 9 Séjour et établissement des étrangers
Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile * 8384
1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.
2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
- a.
- s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou
- b.
- s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.85
4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter par d’autres faits constitutifs.86
5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d’une interdiction d’entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6 Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
83* avec disposition transitoire
84 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).
85 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
86 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
87 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
88 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
Art. 121a Gestion de l’immigration * 8990
1 La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.
2 Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.
3 Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.
4 Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.
5 La loi règle les modalités.
89 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).
90* avec disposition transitoire
Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 122 Droit civil 91
1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
91 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Art. 123 Droit pénal 92
1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3 La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
- a.
- pour la construction d’établissements;
- b.
- pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures;
- c.
- pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
92 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
93 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 123a94
1 Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.
2 De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.
3 Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.
94 Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).
Art. 123b Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères 95
L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles.
95 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 30 nov. 2008 (AF du 13 juin 2008, ACF du 23 janv. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099, 2008 4749, 2009 499).
Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement 96
Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
96 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 20142771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 201461211699).
Art. 124 Aide aux victimes
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.
Art. 125 Métrologie
La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
Chapitre 3 Régime des finances
Art. 126 Gestion des finances 97
1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.
4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5 La loi règle les modalités.
97 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).
Art. 127 Principes régissant l’imposition
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Art. 128 Impôts directs * 98
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
- a.
- d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
- b.99
- d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
- c.100
- …
2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.101
98* avec disposition transitoire
99 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
100 Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
101 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 129 Harmonisation fiscale
1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.
2 L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.
3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.
Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée * 102103
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.104
3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.105
3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l’infrastructure ferroviaire.106
4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
102 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
103* avec disposition transitoire
104 Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2027 au plus tard, l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement est fixé à 3,7% (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
105 Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7,7% et le taux réduit à 2,5% (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
106 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux * 107
1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
- a.
- tabac brut et tabac manufacturé;
- b.
- boissons distillées;
- c.
- bière;
- d.
- automobiles et leurs composantes;
- e.
- pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2 Elle peut en outre percevoir:
- a.
- une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
- b.
- une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.108
2bis Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.109
3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
107* avec disposition transitoire
108 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
109 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé
1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance. Dix pour cent du produit de l’impôt anticipé est attribué aux cantons.110
110 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 133 Droits de douane
La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.
Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges 111
1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.
2 La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:
- a.
- de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
- b.
- de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
- c.
- de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
- d.
- de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
- e.
- de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.
3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.
111 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Titre 4 Peuple et cantons
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 136 Droits politiques
1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Art. 137 Partis politiques
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Chapitre 2 Initiative et référendum
Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.112
2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.
112 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).
Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 113
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.
3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.
5 Toute initiative revêtant la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
113 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).
Art. 139a114
114 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cet art., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.
Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre‑projet 115
1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet.116
2 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
3 S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.
115 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525). L’al. 1, dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.
116 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).
Art. 140 Référendum obligatoire
1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
- a.
- les révisions de la Constitution;
- b.
- l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
- c.
- les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.
2 Sont soumis au vote du peuple:
- a.
- les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
- abis.117
- …
- b.118
- les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale;
- c.
- le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
117 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cette let., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entrée en vigueur.
118 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).
Art. 141 Référendum facultatif
1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:119
- a.
- les lois fédérales;
- b.
- les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
- c.
- les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
- d.
- les traités internationaux qui:
- 1.
- sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
- 2.
- prévoient l’adhésion à une organisation internationale,
- 3.120
- contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
2 …121
119 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).
120 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).
121 Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003, avec effet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).
Art. 141a Mise en œuvre des traités internationaux 122
1 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.
2 Lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité.
122 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784).
Art. 142 Majorités requises
1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
Titre 5 Autorités fédérales
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 143 Éligibilité
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Art. 144 Incompatibilités
1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.
3 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 145 Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
Art. 146 Responsabilité de la Confédération
La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 147 Procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
Chapitre 2 Assemblée fédérale
Section 1 Organisation
Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
1 L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.
Art. 149 Composition et élection du Conseil national
1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
3 Chaque canton forme une circonscription électorale.
4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.
Art. 150 Composition et élection du Conseil des États
1 Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.
Art. 151 Sessions
1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
2 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.
Art. 152 Présidence
Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.
Art. 153 Commissions parlementaires
1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.
2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.
3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.
4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.
Art. 154 Groupes
Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
Art. 155 Services du parlement
L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.
Section 2 Procédure
Art. 156 Délibérations séparées
1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.
2 Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.
3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté soit pris sur:
- a.
- la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;
- b.123
- la mise en œuvre d’une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
- c.124
- la mise en œuvre d’un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
- d.
- le budget ou ses suppléments.125
123 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).
124 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).
125 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).
Art. 157 Délibérations communes
1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
- a.
- procéder à des élections;
- b.
- statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
- c.
- statuer sur les recours en grâce.
2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Art. 158 Publicité des séances
Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 159 Quorum et majorité
1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
- a.
- la déclaration d’urgence des lois fédérales;
- b.
- les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
- c.126
- l’augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l’art. 126, al. 3.
4 L’Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l’al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.127
126 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).
127 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).
Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition
1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.
2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Art. 161 Interdiction des mandats impératifs
1 Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.
2 Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
Art. 162 Immunité
1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.
2 La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.
Section 3 Compétences
Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.
Art. 164 Législation
1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
- a.
- à l’exercice des droits politiques;
- b.
- à la restriction des droits constitutionnels;
- c.
- aux droits et aux obligations des personnes;
- d.
- à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
- e.
- aux tâches et aux prestations de la Confédération;
- f.
- aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral;
- g.
- à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.
Art. 165 Législation d’urgence
1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.
2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux
1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.
2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.
Art. 167 Finances
L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.
Art. 168 Élections
1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.
2 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.
Art. 169 Haute surveillance
1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
Art. 170 Évaluation de l’efficacité
L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.
Art. 171 Mandats au Conseil fédéral
L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
1 L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
2 Elle garantit les constitutions cantonales.
3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 173 Autres tâches et compétences
1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
- b.
- elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
- c.
- elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
- d.
- elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
- e.
- elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
- f.
- elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
- g.
- elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
- h.
- elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
- i.
- elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
- k.
- elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.
2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.
Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale
Section 1 Organisation et procédure
Art. 174 Rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Art. 175 Composition et élection
1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.128
4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.129
128 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 22787967).
129 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 22787967).
Art. 176 Présidence
1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.
2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.
Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements
1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Art. 178 Administration fédérale
1 Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2 L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3 La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.
Art. 179 Chancellerie fédérale
La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.
Section 2 Compétences
Art. 180 Politique gouvernementale
1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 181 Droit d’initiative
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.
Art. 182 Législation et mise en œuvre
1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.
2 Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Art. 183 Finances
1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.
2 Il veille à une gestion financière correcte.
Art. 184 Relations avec l’étranger
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l’étranger.
2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure
1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons
1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.
3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.
4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 187 Autres tâches et compétences
1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
- b.
- rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale;
- c.
- procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité;
- d.
- connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.
Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires130130 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
130 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral
1Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2La loi règle l’organisation et la procédure.
3Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.
Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral
1Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
- a.
- du droit fédéral;
- b.
- du droit international;
- c.
- du droit intercantonal;
- d.
- des droits constitutionnels cantonaux;
- e.
- de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
- f.
- des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
1bis …131
2Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral.
4Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
131 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.
Art. 190 Droit applicable
Art. 191 Accès au Tribunal fédéral
1La loi garantit l’accès au Tribunal fédéral.
2Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3Elle peut exclure l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération 133
1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d’autres compétences au tribunal pénal fédéral.
2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.
3 La loi peut instituer d’autres autorités judiciaires de la Confédération.
133 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l’al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 20014000, 2004 4481).
Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
1Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires
Dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu’à la loi.
Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires
Chapitre 1 Révision
Art. 192 Principe
1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Art. 193 Révision totale
1 La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
2 Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
3 Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
Art. 194 Révision partielle
1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.
2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.
Art. 195 Entrée en vigueur
La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 134
1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)
1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.
2 Cette redevance s’élève à:
Fr. | |
| |
| 650 |
| 2000 |
| 3000 |
| 4000 |
| |
| 650 |
| 1500 |
| 2000 |
| 650 |
3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière135.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8 Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds136.
3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)137
1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
2 Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4.138
2bis Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e.139
2ter Le taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 %.140
3 Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.141
4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.
5 Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1.
4. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)
Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.
5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)
Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.
6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)
1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
2 La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.
7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)
Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,142 dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.
8. …143
9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)
1 Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
2 Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail144.
10. …145
11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)
Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
12. …146
13.147 Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)
L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.
14.148 Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)149
1 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035.150
2 Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …
3 Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.151
4 Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA152 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé.153
5 Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87a.154
15. …155
16. …156
134 Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
135 RS 741.01
136 RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.
137 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
138 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
139 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
140 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).
141 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
142 Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltredieci anni dall’entrata in vigore ...».
143 L’art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.
144 RS 822.11
145 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
146 L’art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.
147 Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
148 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
149 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
150 Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
151 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).
152 RS 641.20
153 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
154 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).
155 Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).
156 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 157
1. Adhésion de la Suisse à l’ONU
1 La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies158.
2.159 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons160, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité161) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.
3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)
Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales162 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons163) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.
4.164 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l’intégration des invalides)
Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons165, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.
5.166 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées)
Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants167, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.
7.168 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)
L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:
- a.
- les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;
- b.
- les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles.
8.169 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)
Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.
9.170 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.
10.171 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3
D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.
11.172 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)
1 Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2 Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.
12.173 Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.
13.174 Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)
1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:
- a.
- sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
- 1.
- que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
- 2.
- que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
- b.
- sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
- c.
- sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
- d.
- sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
14.175 Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)
L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2000176
157 L’art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).
158 RS 0.120
159 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
160 RO 2007 5765
161 RS 831.20
162 RS 725.113.11
163 RO 2007 5765
164 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
165 RO 2007 5765
166 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
167 RS 831.10
168 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).
169 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
170 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473,2012 6149).
171 Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).
172 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).
173 Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).
174 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).
175 Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).
176 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 19997145)