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Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques  

1 Tous les Suisses et toutes les Suis­sesses ay­ant 18 ans ré­vol­us qui ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit ont les droits poli­tiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs poli­tiques.

2 Ils peuvent pren­dre part à l’élec­tion du Con­seil na­tion­al et aux vota­tions fédérales et lan­cer et sign­er des ini­ti­at­ives pop­u­laires et des de­mandes de référen­dum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques  

Les partis poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pop­u­laires.

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution  

1 100 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de leur ini­ti­at­ive, pro­poser la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion.115

2 Cette pro­pos­i­tion est sou­mise au vote du peuple.

115 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution 116  

1 100 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de leur ini­ti­at­ive, de­mander la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires tend­ant à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peuvent re­vêtir la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou celle d’un pro­jet rédigé.

3 Lor­squ’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la forme, ce­lui de l’unité de la matière ou les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al, l’As­semblée fédérale la déclare totale­ment ou parti­elle­ment nulle.

4 Si l’As­semblée fédérale ap­prouve une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux, elle élabore la ré­vi­sion parti­elle dans le sens de l’ini­ti­at­ive et la sou­met au vote du peuple et des can­tons. Si elle re­jette l’ini­ti­at­ive, elle la sou­met au vote du peuple, qui dé­cide s’il faut lui don­ner suite. En cas d’ac­cept­a­tion par le peuple, l’As­semblée fédérale élabore le pro­jet de­mandé par l’ini­ti­at­ive.

5 Toute ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’un pro­jet rédigé est sou­mise au vote du peuple et des can­tons. L’As­semblée fédérale en re­com­mande l’ac­cept­a­tion ou le re­jet. Elle peut lui op­poser un contre-pro­jet.

116 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).

Art. 139a117  

117 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cet art., dans la ten­eur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est ja­mais en­tré en vi­gueur.

Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre‑projet 118  

1 Les citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur l’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet.119

2 Ils peuvent ap­prouver les deux pro­jets à la fois. Ils peuvent in­diquer, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, le pro­jet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient ac­ceptés.

3 S’agis­sant des modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles qui ont été ap­prouvées, si, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, l’un des pro­jets ob­tient la ma­jor­ité des voix des votants, et l’autre la ma­jor­ité des voix des can­tons, le pro­jet qui entre en vi­gueur est ce­lui qui, en ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, a en­re­gis­tré la plus forte somme des pour­centages des voix des votants et des voix des can­tons.

118 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525). L’al. 1, dans la ten­eur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est ja­mais en­tré en vi­gueur.

119 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).

Art. 140 Référendum obligatoire  

1 Sont sou­mises au vote du peuple et des can­tons:

a.
les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion;
b.
l’ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions de sé­cur­ité col­lect­ive ou à des com­mun­autés supra­na­tionales;
c.
les lois fédérales déclarées ur­gentes qui sont dé­pour­vues de base con­sti­tu­tion­nelle et dont la durée de valid­ité dé­passe une an­née; ces lois doivent être sou­mises au vote dans le délai d’un an à compt­er de leur ad­op­tion par l’As­semblée fédérale.

2 Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires tend­ant à la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion;
abis.120
b.121
les ini­ti­at­ives pop­u­laires con­çues en ter­mes généraux qui tendent à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion et qui ont été re­jetées par l’As­semblée fédérale;
c.
le prin­cipe d’une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion, en cas de désac­cord entre les deux con­seils.

120 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cette let., dans la ten­eur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est ja­mais en­trée en vi­gueur.

121 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).

Art. 141 Référendum facultatif  

1 Si 50 000 citoy­ens et citoy­ennes ay­ant le droit de vote ou huit can­tons le de­mandent dans les 100 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’acte, sont sou­mis au vote du peuple:122

a.
les lois fédérales;
b.
les lois fédérales déclarées ur­gentes dont la durée de valid­ité dé­passe un an;
c.
les ar­rêtés fédéraux, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi le pré­voi­ent;
d.
les traités in­ter­na­tionaux qui:
1.
sont d’une durée in­déter­minée et ne sont pas dénonç­ables,
2.
pré­voi­ent l’ad­hé­sion à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale,
3.123
con­tiennent des dis­pos­i­tions im­port­antes fix­ant des règles de droit ou dont la mise en œuvre ex­ige l’ad­op­tion de lois fédérales.

2124

122 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).

123 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).

124 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, avec ef­fet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).

Art. 141a Mise en œuvre des traités internationaux 125  

1 Lor­sque l’ar­rêté port­ant ap­prob­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al est sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire, l’As­semblée fédérale peut y in­té­grer les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles liées à la mise en œuvre du traité.

2 Lor­sque l’ar­rêté port­ant ap­prob­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al est sujet au référen­dum, l’As­semblée fédérale peut y in­té­grer les modi­fic­a­tions de lois liées à la mise en œuvre du traité.

125 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784).

Art. 142 Majorités requises  

1 Les act­es sou­mis au vote du peuple sont ac­ceptés à la ma­jor­ité des votants.

2 Les act­es sou­mis au vote du peuple et des can­tons sont ac­ceptés lor­sque la ma­jor­ité des votants et la ma­jor­ité des can­tons les ap­prouvent.

3 Le ré­sultat du vote pop­u­laire dans un can­ton re­présente la voix de ce­lui-ci.

4 Les can­tons d’Ob­wald, de Nid­wald, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Éligibilité  

Tout citoy­en ou citoy­enne ay­ant le droit de vote est éli­gible au Con­seil na­tion­al, au Con­seil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités  

1 Les fonc­tions de membre du Con­seil na­tion­al, du Con­seil des États, du Con­seil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont in­com­pat­ibles.

2 Les membres du Con­seil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral as­sumant une charge com­plète, ne peuvent re­vêtir aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ni ex­er­cer d’autre activ­ité luc­rat­ive.

3 La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

Art. 145 Durée de fonction  

Les membres du Con­seil na­tion­al et du Con­seil fédéral ain­si que le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération  

La Con­fédéra­tion ré­pond des dom­mages causés sans droit par ses or­ganes dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 147 Procédure de consultation  

Les can­tons, les partis poli­tiques et les mi­lieux in­téressés sont in­vités à se pro­non­cer sur les act­es lé­gis­latifs im­port­ants et sur les autres pro­jets de grande portée lors des travaux pré­par­atoires, ain­si que sur les traités in­ter­na­tionaux im­port­ants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme  

1 L’As­semblée fédérale est l’autor­ité suprême de la Con­fédéra­tion, sous réserve des droits du peuple et des can­tons.

2 Elle se com­pose de deux Chambres, le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États, dotées des mêmes com­pétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national  

1 Le Con­seil na­tion­al se com­pose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suf­frage dir­ect selon le sys­tème pro­por­tion­nel. Le Con­seil na­tion­al est ren­ou­velé in­té­grale­ment tous les quatre ans.

3 Chaque can­ton forme une cir­con­scrip­tion élect­or­ale.

4 Les sièges sont ré­partis entre les can­tons pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion. Chaque can­ton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États  

1 Le Con­seil des États se com­pose de 46 députés des can­tons.

2 Les can­tons d’Ob­wald, de Nid­wald, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam­pagne, d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures élis­ent chacun un député; les autres can­tons élis­ent chacun deux députés.

3 Les can­tons édictent les règles ap­plic­ables à l’élec­tion de leurs députés au Con­seil des États.

Art. 151 Sessions  

1 Les con­seils se réun­is­sent régulière­ment. La loi règle la con­voc­a­tion aux ses­sions.

2 Un quart des membres de l’un des con­seils ou le Con­seil fédéral peuvent de­mander la con­voc­a­tion des con­seils à une ses­sion ex­traordin­aire.

Art. 152 Présidence  

Chaque con­seil élit pour un an un de ses membres à la présid­ence, un deux­ième à la première vice-présid­ence et un troisième à la seconde vice-présid­ence. Ces man­dats ne sont pas ren­ou­velables pour l’an­née suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires  

1 Chaque con­seil in­stitue des com­mis­sions en son sein.

2 La loi peut pré­voir des com­mis­sions con­jointes.

3 La loi peut déléguer aux com­mis­sions cer­taines com­pétences, à l’ex­cep­tion des com­pétences lé­gis­lat­ives.

4 Afin de pouvoir ac­com­plir leurs tâches, les com­mis­sions ont le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de con­sul­ter des doc­u­ments et de men­er des en­quêtes. La loi défin­it les lim­ites de ce droit.

Art. 154 Groupes  

Les membres de l’As­semblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement  

L’As­semblée fédérale dis­pose des Ser­vices du par­le­ment. Elle peut faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. La loi règle les mod­al­ités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées  

1 Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États délibèrent sé­paré­ment.

2 Les dé­cisions de l’As­semblée fédérale re­quièrent l’ap­prob­a­tion des deux con­seils.

3 La loi pré­voit de garantir, en cas de di­ver­gences entre les deux con­seils, qu’un ar­rêté soit pris sur:

a.
la valid­ité ou la nullité parti­elle d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire;
b.126
la mise en œuvre d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux et ap­prouvée par le peuple;
c.127
la mise en œuvre d’un ar­rêté fédéral ap­prouvé par le peuple et vis­ant une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion;
d.
le budget ou ses sup­plé­ments.128

126 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).

127 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009197889).

128 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003, en vi­gueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 278435183525).

Art. 157 Délibérations communes  

1 Le Con­seil na­tion­al et le Con­seil des États délibèrent en con­seils réunis, sous la dir­ec­tion du présid­ent ou de la présid­ente du Con­seil na­tion­al, pour:

a.
procéder à des élec­tions;
b.
statuer sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les re­cours en grâce.

2 En outre, ils siè­gent en con­seils réunis lors d’oc­ca­sions spé­ciales et pour pren­dre con­nais­sance de déclar­a­tions du Con­seil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances  

Les séances des con­seils sont pub­liques. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 159 Quorum et majorité  

1 Les con­seils ne peuvent délibérer val­able­ment que si la ma­jor­ité de leurs membres est présente.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des votants, que les con­seils siè­gent sé­paré­ment ou en con­seils réunis.

3 Doivent cepend­ant être ad­op­tés à la ma­jor­ité des membres de chaque con­seil:

a.
la déclar­a­tion d’ur­gence des lois fédérales;
b.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions, ain­si que les crédits d’en­gage­ment et les pla­fonds de dépenses, s’ils en­traîn­ent de nou­velles dépenses uniques de plus de 20 mil­lions de francs ou de nou­velles dépenses péri­od­iques de plus de 2 mil­lions de francs;
c.129
l’aug­ment­a­tion des dépenses totales en cas de be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels aux ter­mes de l’art. 126, al. 3.

4 L’As­semblée fédérale peut ad­apter les mont­ants visés à l’al. 3, let. b, au renchérisse­ment par une or­don­nance.130

129 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).

130 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition  

1 Tout membre de l’As­semblée fédérale, tout groupe par­le­mentaire, toute com­mis­sion par­le­mentaire et tout can­ton peuvent sou­mettre une ini­ti­at­ive à l’As­semblée fédérale.

2 Les membres de chacun des con­seils et ceux du Con­seil fédéral peuvent faire des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à un ob­jet en délibéra­tion.

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs  

1 Les membres de l’As­semblée fédérale votent sans in­struc­tions.

2 Ils rendent pub­lics les li­ens qu’ils ont avec des groupes d’in­térêts.

Art. 162 Immunité  

1 Les membres de l’As­semblée fédérale et ceux du Con­seil fédéral, de même que le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion, n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu’ils tiennent devant les con­seils et leurs or­ganes.

2 La loi peut pré­voir d’autres formes d’im­munité et les étendre à d’autres per­sonnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale  

1 L’As­semblée fédérale édicte les dis­pos­i­tions fix­ant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une or­don­nance.

2 Les autres act­es sont édictés sous la forme d’un ar­rêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référen­dum, est qual­i­fié d’ar­rêté fédéral simple.

Art. 164 Législation  

1 Toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes qui fix­ent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Ap­par­tiennent en par­ticuli­er à cette catégor­ie les dis­pos­i­tions fon­da­mentales re­l­at­ives:

a.
à l’ex­er­cice des droits poli­tiques;
b.
à la re­stric­tion des droits con­sti­tu­tion­nels;
c.
aux droits et aux ob­lig­a­tions des per­sonnes;
d.
à la qual­ité de con­tribu­able, à l’ob­jet des im­pôts et au cal­cul du mont­ant des im­pôts;
e.
aux tâches et aux presta­tions de la Con­fédéra­tion;
f.
aux ob­lig­a­tions des can­tons lors de la mise en œuvre et de l’ex­écu­tion du droit fédéral;
g.
à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités fédérales.

2 Une loi fédérale peut pré­voir une délég­a­tion de la com­pétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Con­sti­tu­tion ne l’ex­clue.

Art. 165 Législation d’urgence  

1 Une loi fédérale dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peut être déclarée ur­gente et en­trer im­mé­di­ate­ment en vi­gueur par une dé­cision prise à la ma­jor­ité des membres de chacun des con­seils. Sa valid­ité doit être lim­itée dans le temps.

2 Lor­sque le référen­dum est de­mandé contre une loi fédérale déclarée ur­gente, cette dernière cesse de produire ef­fet un an après son ad­op­tion par l’As­semblée fédérale si elle n’a pas été ac­ceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lor­squ’une loi fédérale déclarée ur­gente est dé­pour­vue de base con­sti­tu­tion­nelle, elle cesse de produire ef­fet un an après son ad­op­tion par l’As­semblée fédérale si elle n’a pas été ac­ceptée dans ce délai par le peuple et les can­tons. Sa valid­ité doit être lim­itée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée ur­gente qui n’a pas été ac­ceptée en vota­tion ne peut pas être ren­ou­velée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux  

1 L’As­semblée fédérale par­ti­cipe à la défin­i­tion de la poli­tique ex­térieure et sur­veille les re­la­tions avec l’étranger.

2 Elle ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux, à l’ex­cep­tion de ceux dont la con­clu­sion relève de la seule com­pétence du Con­seil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité in­ter­na­tion­al.

Art. 167 Finances  

L’As­semblée fédérale vote les dépenses de la Con­fédéra­tion, ét­ablit le budget et ap­prouve le compte d’État.

Art. 168 Élections  

1 L’As­semblée fédérale élit les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2 La loi peut at­tribuer à l’As­semblée fédérale la com­pétence d’élire d’autres per­sonnes ou d’en con­firmer l’élec­tion.

Art. 169 Haute surveillance  

1 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres or­ganes ou per­sonnes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion.

2 Le secret de fonc­tion ne con­stitue pas un mo­tif qui peut être op­posé aux délég­a­tions par­ticulières des com­mis­sions de con­trôle prévues par la loi.

Art. 170 Évaluation de l’efficacité  

L’As­semblée fédérale veille à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion fasse l’ob­jet d’une évalu­ation.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral  

L’As­semblée fédérale peut con­fi­er des man­dats au Con­seil fédéral. La loi règle les mod­al­ités et défin­it not­am­ment les in­stru­ments à l’aide de­squels l’As­semblée fédérale peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence du Con­seil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons  

1 L’As­semblée fédérale veille au main­tien des re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

2 Elle garantit les con­sti­tu­tions can­tonales.

3 Elle ap­prouve les con­ven­tions que les can­tons en­tend­ent con­clure entre eux et avec l’étranger, lor­sque le Con­seil fédéral ou un can­ton élève une réclam­a­tion.

Art. 173 Autres tâches et compétences  

1 L’As­semblée fédérale a en outre les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure, l’in­dépend­ance et la neut­ral­ité de la Suisse;
b.
elle prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure;
c.
elle peut édicter, lor­sque des cir­con­stances ex­traordin­aires l’ex­i­gent et pour re­m­p­lir les tâches men­tion­nées aux lettres a et b, des or­don­nances ou des ar­rêtés fédéraux simples;
d.
elle or­donne le ser­vice ac­tif et, à cet ef­fet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesur­es afin d’as­surer l’ap­plic­a­tion du droit fédéral;
f.
elle statue sur la valid­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires qui ont abouti;
g.
elle par­ti­cipe aux plani­fic­a­tions im­port­antes des activ­ités de l’État;
h.
elle statue sur des act­es par­ticuli­ers lor­squ’une loi fédérale le pré­voit ex­pressé­ment;
i.
elle statue sur les con­flits de com­pétence entre les autor­ités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les re­cours en grâce et pro­nonce l’am­nistie.

2 L’As­semblée fédérale traite en outre tous les ob­jets qui relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et qui ne ressor­tis­sent pas à une autre autor­ité fédérale.

3 La loi peut at­tribuer à l’As­semblée fédérale d’autres tâches et d’autres com­pétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême de la Con­fédéra­tion.

Art. 175 Composition et élection  

1 Le Con­seil fédéral est com­posé de sept membres.

2 Les membres du Con­seil fédéral sont élus par l’As­semblée fédérale après chaque ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.

3 Ils sont nom­més pour quatre ans et chois­is parmi les citoy­ens et citoy­ennes suisses éli­gibles au Con­seil na­tion­al.131

4 Les di­verses ré­gions et les com­mun­autés lin­guistiques doivent être équit­a­ble­ment re­présentées au Con­seil fédéral.132

131 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 22787967).

132 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 22787967).

Art. 176 Présidence  

1 La présid­ence du Con­seil fédéral est as­surée par le présid­ent ou la présid­ente de la Con­fédéra­tion.

2 L’As­semblée fédérale élit pour un an un des membres du Con­seil fédéral à la présid­ence de la Con­fédéra­tion et un autre à la vice-présid­ence du Con­seil fédéral.

3 Ces man­dats ne sont pas ren­ou­velables pour l’an­née suivante. Le présid­ent ou la présid­ente sort­ants ne peut être élu à la vice-présid­ence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements  

1 Le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions en autor­ité collé­giale.

2 Pour la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des dé­cisions, les af­faires du Con­seil fédéral sont ré­parties entre ses membres par dé­parte­ment.

3 Le règle­ment des af­faires peut être con­fié aux dé­parte­ments ou aux unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées; le droit de re­cours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale  

1 Le Con­seil fédéral di­rige l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Il as­sure l’or­gan­isa­tion ra­tion­nelle de celle-ci et veille à la bonne ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées.

2 L’ad­min­is­tra­tion fédérale est di­visée en dé­parte­ments, di­rigés chacun par un membre du Con­seil fédéral.

3 La loi peut con­fi­er des tâches de l’ad­min­is­tra­tion à des or­gan­ismes et à des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale  

La Chan­celler­ie fédérale est l’état-ma­jor du Con­seil fédéral. Elle est di­rigée par le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les buts et les moy­ens de sa poli­tique gouverne­mentale. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l’État.

2 Il ren­sei­gne le pub­lic sur son activ­ité en temps utile et de man­ière dé­taillée, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 181 Droit d’initiative  

Le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale des pro­jets re­latifs aux act­es de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en œuvre  

1 Le Con­seil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une or­don­nance, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autoris­ent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la lé­gis­la­tion, des ar­rêtés de l’As­semblée fédérale et des juge­ments ren­dus par les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales.

Art. 183 Finances  

1 Le Con­seil fédéral élabore le plan fin­an­ci­er ain­si que le pro­jet du budget et ét­ablit le compte d’État.

2 Il veille à une ges­tion fin­an­cière cor­recte.

Art. 184 Relations avec l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé des af­faires étrangères sous réserve des droits de par­ti­cip­a­tion de l’As­semblée fédérale; il re­présente la Suisse à l’étranger.

2 Il signe les traités et les rat­i­fie. Il les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale.

3 Lor­sque la sauve­garde des in­térêts du pays l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut ad­op­ter les or­don­nances et pren­dre les dé­cisions né­ces­saires. Les or­don­nances doivent être lim­itées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure  

1 Le Con­seil fédéral prend des mesur­es pour préserv­er la sé­cur­ité ex­térieure, l’in­dépend­ance et la neut­ral­ité de la Suisse.

2 Il prend des mesur­es pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure.

3 Il peut s’ap­puy­er dir­ecte­ment sur le présent art­icle pour édicter des or­don­nances et pren­dre des dé­cisions, en vue de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure. Ces or­don­nances doivent être lim­itées dans le temps.

4 Dans les cas d’ur­gence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 milit­aires pour le ser­vice ac­tif ou que cet en­gage­ment doive durer plus de trois se­maines, l’As­semblée fédérale doit être con­voquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé des re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et col­labore avec ces derniers.

2 Il ap­prouve les act­es lé­gis­latifs des can­tons, lor­sque l’ex­écu­tion du droit fédéral l’ex­ige.

3 Il peut élever une réclam­a­tion contre les con­ven­tions que les can­tons en­tend­ent con­clure entre eux ou avec l’étranger.

4 Il veille au re­spect du droit fédéral, des con­sti­tu­tions et des con­ven­tions can­tonales, et prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 187 Autres tâches et compétences  

1 Le Con­seil fédéral a en outre les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
sur­veiller l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les autres or­ganes ou per­sonnes auxquels sont con­fiées des tâches de la Con­fédéra­tion;
b.
rendre compte régulière­ment de sa ges­tion et de l’état du pays à l’As­semblée fédérale;
c.
procéder aux nom­in­a­tions et aux élec­tions qui ne relèvent pas d’une autre autor­ité;
d.
con­naître des re­cours, dans la mesure où la loi le pré­voit.

2 La loi peut at­tribuer au Con­seil fédéral d’autres tâches et d’autres com­pétences.

Chapitre 4 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires133

133 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral  

1Le Tribunal fédéral est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême de la Con­fédéra­tion.

2La loi règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure.

3Le Tribunal fédéral s’ad­min­istre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral  

1Le Tribunal fédéral con­naît des con­test­a­tions pour vi­ol­a­tion:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit in­ter­na­tion­al;
c.
du droit in­ter­can­t­on­al;
d.
des droits con­sti­tu­tion­nels can­tonaux;
e.
de l’auto­nomie des com­munes et des autres garanties ac­cordées par les can­tons aux cor­por­a­tions de droit pub­lic;
f.
des dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur les droits poli­tiques.

1bis134

2Il con­naît des différends entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou entre les can­tons.

3La loi peut con­férer d’autres com­pétences au Tribunal fédéral.

4Les act­es de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les ex­cep­tions sont déter­minées par la loi.

134 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 20026026, 2003 2784). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 200825492565, 2009 197889). Cet al., dans la ten­eur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est ja­mais en­tré en vi­gueur.

Art. 190 Droit applicable  

Le Tribunal fédéral et les autres autor­ités sont tenus d’ap­pli­quer les lois fédérales et le droit in­ter­na­tion­al.135

135 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral  

1La loi garantit l’ac­cès au Tribunal fédéral.

2Elle peut pré­voir une valeur li­ti­gieuse min­i­male pour les con­test­a­tions qui ne portent pas sur une ques­tion jur­idique de prin­cipe.

3Elle peut ex­clure l’ac­cès au Tribunal fédéral dans des do­maines déter­minés.

4Elle peut pré­voir une procé­dure sim­pli­fiée pour les re­cours mani­festement in­fondés.

Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération 136  

1 La Con­fédéra­tion in­stitue un tribunal pén­al; ce­lui-ci con­naît en première in­stance des cas que la loi at­tribue à la jur­idic­tion fédérale. La loi peut con­férer d’autres com­pétences au tribunal pén­al fédéral.

2 La Con­fédéra­tion in­stitue des autor­ités ju­di­ci­aires pour con­naître des con­test­a­tions de droit pub­lic rel­ev­ant des do­maines de com­pétences de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 La loi peut in­stituer d’autres autor­ités ju­di­ci­aires de la Con­fédéra­tion.

136 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur pour l’al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 20014000, 2004 4481).

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons  

1Les can­tons in­stitu­ent des autor­ités ju­di­ci­aires pour con­naître des con­test­a­tions de droit civil et de droit pub­lic ain­si que des af­faires pénales.

2Ils peuvent in­stituer des autor­ités ju­di­ci­aires com­munes.

Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires  

Dans l’ex­er­cice de leurs com­pétences jur­idic­tion­nelles, les autor­ités ju­di­ci­aires sont in­dépend­antes et ne sont sou­mises qu’à la loi.

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe  

1 La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2 Lor­sque la Con­sti­tu­tion et la lé­gis­la­tion qui en dé­coule n’en dis­posent pas autre­ment, la ré­vi­sion se fait selon la procé­dure lé­gis­lat­ive.

Art. 193 Révision totale  

1 La ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion peut être pro­posée par le peuple ou par l’un des deux con­seils, ou décrétée par l’As­semblée fédérale.

2 Si l’ini­ti­at­ive émane du peuple ou en cas de désac­cord entre les deux con­seils, le peuple dé­cide si la ré­vi­sion totale doit être en­tre­prise.

3 Si le peuple ac­cepte le prin­cipe d’une ré­vi­sion totale, les deux con­seils sont ren­ou­velés.

4 Les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al ne doivent pas être vi­ol­ées.

Art. 194 Révision partielle  

1 Une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peut être de­mandée par le peuple ou décrétée par l’As­semblée fédérale.

2 Toute ré­vi­sion parti­elle doit re­specter le prin­cipe de l’unité de la matière; elle ne doit pas vi­ol­er les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al.

3 Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire tend­ant à la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion doit en outre re­specter le prin­cipe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur  

La Con­sti­tu­tion révisée totale­ment ou parti­elle­ment entre en vi­gueur dès que le peuple et les can­tons l’ont ac­ceptée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 137  

1. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 84 (Trans­it alpin)

Le trafic de trans­it des marchand­ises doit avoir été trans­féré de la route au rail dans un délai de dix ans à compt­er de la date à laquelle a été ad­op­tée l’ini­ti­at­ive pop­u­laire pour la pro­tec­tion des ré­gions alpines contre le trafic de trans­it.

2. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 85 (Re­devance for­faitaire sur la cir­cu­la­tion des poids lourds)

1 La Con­fédéra­tion per­çoit une re­devance an­nuelle sur les véhicules auto­mo­biles et les remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégor­ies de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’util­isa­tion des routes ouvertes au trafic général.

2 Cette re­devance s’élève à:

Fr.

a.
pour les cam­i­ons et les véhicules ar­tic­ulés dont le ton­nage

est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 12 t

650

est supérieur à 12 t et in­férieur ou égal à 18 t

2000

est supérieur à 18 t et in­férieur ou égal à 26 t

3000

est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le ton­nage

est supérieur à 3,5 t et in­férieur ou égal à 8 t

650

est supérieur à 8 t et in­férieur ou égal à 10 t

1500

est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les auto­cars

650

3 Les mont­ants de cette re­devance peuvent être ad­aptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic rou­ti­er le jus­ti­fie.

4 En outre, le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, ad­apter les mont­ants de la re­devance ap­plic­ables au-des­sus de 12 t, men­tion­nés à l’al. 2, en fonc­tion d’éven­tuelles modi­fic­a­tions des catégor­ies de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière138.

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en cir­cu­la­tion en Suisse qu’une partie de l’an­née, le Con­seil fédéral fixe les mont­ants de la re­devance en fonc­tion de cette durée; il prend en con­sidéra­tion le coût de la per­cep­tion.

6 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion. Il peut ét­ab­lir pour des catégor­ies de véhicules spé­ci­aux les mont­ants prévus à l’al. 2, ex­empter de la re­devance cer­tains véhicules et ét­ab­lir, not­am­ment pour les dé­place­ments dans les zones front­alières, une régle­ment­a­tion par­ticulière. Celle-ci ne doit pas priv­ilé­gi­er les véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger au détri­ment des véhicules suisses. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des amendes en cas d’in­frac­tion. Les can­tons per­çoivent la re­devance pour les véhicules im­ma­tric­ulés en Suisse.

7 La per­cep­tion de cette re­devance peut être re­streinte ou supprimée par une loi.

8 Le présent art­icle a ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds139.

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 86 (Util­isa­tion de re­devances pour des tâches et des dépenses liées à la cir­cu­la­tion routière), 87 (Chemins de fer et autres moy­ens de trans­port) et 87a (In­fra­struc­ture fer­rovi­aire)140

1 Les grands pro­jets fer­rovi­aires com­prennent la nou­velle ligne fer­rovi­aire à tra­vers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale et oc­ci­dentale au réseau européen des trains à haute per­form­ance et l’améli­or­a­tion, au moy­en de mesur­es act­ives et pass­ives, de la pro­tec­tion contre le bruit le long des voies fer­rées.

2 Jusqu’à la fin du paiement des in­térêts et du rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2, les moy­ens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds con­formé­ment à l’art. 86, al. 2, mais au fin­ance­ment spé­cial pour la cir­cu­la­tion routière selon l’art. 86, al. 4.141

2bis Le Con­seil fédéral peut af­fecter les moy­ens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, et en­suite à la rémun­éra­tion et au rem­bourse­ment des avances faites au fonds visé à l’art. 87a, al. 2. Les moy­ens sont cal­culés con­formé­ment à l’art. 86, al. 2, let. e.142

2ter Le taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’ap­plique deux ans après l’en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion. Av­ant cette échéance, il s’élève à 5 %.143

3 Les grands pro­jets fer­rovi­aires visés à l’al. 1 sont fin­ancés par le fonds selon l’art. 87a, al. 2.144

4 Les quatre grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l’al. 1 sont ré­gis par des lois fédérales. La né­ces­sité de chaque grand pro­jet doit être glob­ale­ment ét­ablie, de même que l’état d’avance­ment de sa plani­fic­a­tion. Dans le cadre du pro­jet de la NLFA, les différentes phases de la con­struc­tion doivent fig­urer dans la loi fédérale y re­l­at­ive. L’As­semblée fédérale al­loue les fonds né­ces­saires par des crédits d’en­gage­ment. Le Con­seil fédéral ap­prouve les étapes de la con­struc­tion et déter­mine le calendrier.

5 Le présent chif­fre est ap­plic­able jusqu’à l’achève­ment des travaux de con­struc­tion et du fin­ance­ment (rem­bourse­ment des avances) des grands pro­jets fer­rovi­aires men­tion­nés à l’al. 1.

4. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 90 (Én­er­gie nuc­léaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autor­isa­tion générale et aucune autor­isa­tion de con­stru­ire, de mettre en ser­vice ou d’ex­ploiter de nou­velles in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’én­er­gie nuc­léaire ne sera ac­cordée.

5. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 95 (Activ­ité économique luc­rat­ive privée)

Jusqu’à l’ad­op­tion d’une lé­gis­la­tion, les can­tons sont tenus à la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres sanc­tion­nant une form­a­tion.

6. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 102 (Ap­pro­vi­sion­nement du pays)

1 La Con­fédéra­tion as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en céréales et en farine pan­i­fi­ables.

2 La présente dis­pos­i­tion trans­itoire a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 103 (Poli­tique struc­turelle)

Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au moins,145 dès l’en­trée en vi­gueur de la Con­sti­tu­tion, à sub­or­don­ner à un be­soin l’ouver­ture de nou­veaux ét­ab­lisse­ments dans un sec­teur déter­miné de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion pour as­surer l’ex­ist­ence de parties im­port­antes de ce sec­teur.

8. 146

9. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête na­tionale)

1 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle lé­gis­la­tion fédérale.

2 Le jour de la fête na­tionale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail147.

10. 148

11. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 113 (Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle)

Les as­surés qui font partie de la généra­tion d’en­trée et qui, pour cette rais­on, ne dis­posent pas d’un temps de cot­isa­tion com­plet doivent re­ce­voir, en fonc­tion de leur revenu, la pro­tec­tion min­i­male ac­cordée par la loi après une péri­ode dont la durée var­ie entre dix et vingt ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la loi.

12. 149

13.150 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 128 (Durée du prélève­ment de l’im­pôt)

L’im­pôt fédéral dir­ect peut être per­çu jusqu’à la fin de 2035.

14.151 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152

1 La taxe sur la valeur ajoutée peut être per­çue jusqu’à la fin de 2035.153

2 Pour garantir le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-in­valid­ité, le Con­seil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er jan­vi­er 2011 au 31 décembre 2017: …

3 Le produit du relève­ment prévu à l’al. 2 est en­tière­ment af­fecté au Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.154

4 Pour garantir le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, le Con­seil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er jan­vi­er 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit pro­longé.156

5 Le produit du relève­ment prévu à l’al. 4 est en­tière­ment af­fecté au fonds visé à l’art. 87a.157

15. 158

16. 159

137 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).

138 RS 741.01

139 RS 641.81. La loi est en­trée en vi­gueur le 1er fév. 2000.

140 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

141 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

142 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

143 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

144 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

145 Lire: «Les can­tons peuvent con­tin­uer pendant dix ans au plus, dès l’en­trée en vi­gueur ...», con­formé­ment aux ver­sions al­le­mande et it­ali­enne, qui ont la ten­eur suivante: «Die Kantone können während läng­stens zehn Jahren ab Inkraft­tre­ten ...»; «Per non oltredieci anni dall’en­trata in vigore ...».

146 L’art. 106 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans ob­jet.

147 RS 822.11

148 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

149 L’art. 126 ay­ant une nou­velle ten­eur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans ob­jet.

150 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

151 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

152 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).

153 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

154 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893389939017889).

155 RS 641.20

156 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

157 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

158 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

159 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 160  

1. Ad­hé­sion de la Suisse à l’ONU

1 La Suisse ad­hère à l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies (ONU).

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­ress­er au Secrétaire général de l’ONU une de­mande d’ad­mis­sion de la Suisse et une déclar­a­tion d’ac­cept­a­tion des ob­lig­a­tions de la Charte des Na­tions Unies161.

2.162 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 62 (In­struc­tion pub­lique)

Dès l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons163, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière de form­a­tion scol­aire spé­ciale (y com­pris l’édu­ca­tion péd­ago-théra­peut­ique pré­coce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité164) jusqu’à ce qu’ils dis­posent de leur propre straté­gie en faveur de la form­a­tion scol­aire spé­ciale, qui doit être ap­prouvée, mais au min­im­um pendant trois ans.

3. Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 83 (Routes na­tionales)

Les can­tons achèvent le réseau des routes na­tionales classées dans l’ar­rêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales165 (état à l’en­trée en vi­gueur de l’AF du 3 oct. 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons166) selon les dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion et sous sa haute sur­veil­lance. Les coûts sont à la charge de la Con­fédéra­tion et des can­tons. La part des can­tons au fin­ance­ment des travaux dépend de la charge due aux routes na­tionales, de l’util­ité qu’elles présen­tent pour eux et de la ca­pa­cité de fin­ance­ment des can­tons.

4.167 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112b (En­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion des in­val­ides)

Dès l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons168, les can­tons as­sument les presta­tions ac­tuelles de l’as­sur­ance-in­valid­ité en matière d’in­sti­tu­tions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils dis­posent de leur propre straté­gie ap­prouvée en faveur des in­val­ides, straté­gie com­port­ant aus­si l’oc­troi de con­tri­bu­tions can­tonales aux frais de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion d’in­sti­tu­tions ac­cueil­lant des résid­ents hors can­ton, mais au min­im­um pendant trois ans.

5.169 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112c (Aides aux per­sonnes âgées et aux per­sonnes han­di­capées)

Les can­tons con­tin­u­ent de vers­er aux or­gan­isa­tions d’aide et de soins à dom­i­cile les presta­tions des­tinées aux per­sonnes âgées et aux per­sonnes han­di­capées qui leur sont ac­tuelle­ment al­louées en vertu de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants170, jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vi­gueur une régle­ment­a­tion en la matière.

6.171

7.172 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 120 (Génie génétique dans le do­maine non hu­main)

L’ag­ri­cul­ture suisse n’util­ise pas d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dur­ant les cinq ans qui suivent l’ad­op­tion de la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle. Ne pour­ront en par­ticuli­er être im­portés ni mis en cir­cu­la­tion:

a.
les plantes, les parties de plantes et les se­mences génétique­ment modi­fiées qui peuvent se re­produire et sont des­tinées à être util­isées dans l’en­viron­nement à des fins ag­ri­coles, hor­ti­coles ou forestières;
b.
les an­imaux génétique­ment modi­fiés des­tinés à la pro­duc­tion d’al­i­ments et d’autres produits ag­ri­coles.

8.173 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121 (Sé­jour et ét­ab­lisse­ment des étrangers)

Dans les cinq an­nées qui suivent l’ac­cept­a­tion par le peuple et par les can­tons de l’art. 121, al. 3 à 6, le lé­gis­lateur défin­it les faits con­sti­tu­tifs des in­frac­tions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les com­plète et il édicte les dis­pos­i­tions pénales re­l­at­ives à l’en­trée illé­gale sur le ter­ritoire visée à l’art. 121, al. 6.

9.174 Dis­pos­i­tions trans­itoires ad art. 75b (Résid­ences secondaires)

1 Le Con­seil fédéral édicte par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires sur la con­struc­tion, la vente et l’en­re­gis­trement au re­gistre fon­ci­er si la lé­gis­la­tion cor­res­pond­ante n’est pas en­trée en vi­gueur deux ans après l’ac­cept­a­tion de l’art. 75b par le peuple et les can­tons.

2 Les per­mis de con­stru­ire des résid­ences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suiv­ra l’ac­cept­a­tion de l’art. 75b par le peuple et les can­tons et la date d’en­trée en vi­gueur de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion seront nuls.

10.175 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad. art. 95, al. 3

D’ici à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales, le Con­seil fédéral édictera, dans un délai d’une an­née après l’ac­cept­a­tion de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les can­tons, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

11.176 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 121a (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion)

1 Les traités in­ter­na­tionaux con­traires à l’art. 121a doivent être rené­go­ciés et ad­aptés dans un délai de trois ans à compt­er de l’ac­cept­a­tion dudit art­icle par le peuple et les can­tons.

2 Si les lois d’ap­plic­a­tion af­férentes ne sont pas en­trées en vi­gueur dans les trois ans à compt­er de l’ac­cept­a­tion de l’art. 121a par le peuple et les can­tons, le Con­seil fédéral édicte pro­vis­oire­ment les dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion né­ces­saires par voie d’or­don­nance.

12.177 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 10a (In­ter­dic­tion de se dis­sim­uler le vis­age)

La lé­gis­la­tion d’ex­écu­tion doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 10a par le peuple et les can­tons.

13.178 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 117b (Soins in­firmi­ers)

1 La Con­fédéra­tion édicte, dans les lim­ites de ses com­pétences, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion:

a.
sur la défin­i­tion des soins in­firmi­ers pris en charge par les as­sur­ances so­ciales:
1.
que les in­firmi­ers fourn­is­sent sous leur propre re­sponsab­il­ité,
2.
que les in­firmi­ers fourn­is­sent sur pre­scrip­tion médicale;
b.
sur la rémun­éra­tion ap­pro­priée des soins in­firmi­ers;
c.
sur des con­di­tions de trav­ail ad­aptées aux ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les per­sonnes ex­er­çant dans le do­maine des soins in­firmi­ers;
d.
sur les pos­sib­il­ités de dévelop­pe­ment pro­fes­sion­nel des per­sonnes ex­er­çant dans le do­maine des soins in­firmi­ers.

2 L’As­semblée fédérale ad­opte les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion dans les 4 ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 117b par le peuple et les can­tons. Le Con­seil fédéral prend des mesur­es ef­ficaces dans un délai de 18 mois à compt­er de l’ac­cept­a­tion de l’art. 117b par le peuple et les can­tons pour com­bler le manque d’in­firmi­ers diplômés; celles-ci ont ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion.

14.179 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 118, al. 2, let. b (Pro­tec­tion de la santé)

L’As­semblée fédérale ad­opte les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives d’ex­écu­tion dans les trois ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les can­tons.

15.180 Dis­pos­i­tions trans­itoires re­l­at­ives à l’art. 129a (Im­pos­i­tion par­ticulière des grands groupes d’en­tre­prises)

1 Le Con­seil fédéral peut édicter les dis­pos­i­tions per­met­tant d’ap­pli­quer une im­pos­i­tion min­i­male aux grands groupes d’en­tre­prises jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Il se con­forme aux prin­cipes suivants:

a.
les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent aux en­tités con­stitutives d’un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tion­al qui at­teint un chif­fre d’af­faires an­nuel con­solidé de 750 mil­lions d’euros;
b.
si le total des im­pôts déter­min­ants des en­tités con­stitutives situées en Suisse ou dans une autre jur­idic­tion fisc­ale est in­férieur à l’im­pôt min­im­al au taux de 15 % des bénéfices déter­min­ants, la Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt com­plé­mentaire afin de com­bler l’écart entre le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif et le taux d’im­pos­i­tion min­im­al;
c.
les im­pôts déter­min­ants com­prennent not­am­ment les im­pôts dir­ects compt­ab­il­isés dans le compte de ré­sultat des en­tités con­stitutives;
d.
le bénéfice déter­min­ant d’une en­tité con­stitutive cor­res­pond au bénéfice ou à la perte déter­miné pour les comptes an­nuels con­solidés du groupe, ét­ab­lis selon une norme compt­able re­con­nue, av­ant l’élim­in­a­tion des trans­ac­tions entre les en­tités con­stitutives et après la prise en compte d’autres cor­rec­tions; les bénéfices et les pertes des activ­ités de trans­port mari­time in­ter­na­tion­al ne sont pas pris en compte;
e.
le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif pour une jur­idic­tion fisc­ale se cal­cule en di­vis­ant la somme des im­pôts déter­min­ants de toutes les en­tités con­stitutives situées dans cette jur­idic­tion fisc­ale par la somme des bénéfices déter­min­ants de ces mêmes en­tités con­stitutives;
f.
l’im­pôt com­plé­mentaire pour une jur­idic­tion fisc­ale se cal­cule en mul­ti­pli­ant le bénéfice ex­cédentaire par le taux de l’im­pôt com­plé­mentaire;
g.
le bénéfice ex­cédentaire dans une jur­idic­tion fisc­ale cor­res­pond à la somme des bénéfices déter­min­ants de toutes les en­tités con­stitutives situées dans cette jur­idic­tion fisc­ale, après dé­duc­tion ad­mise pour les ac­tifs cor­porels et les charges salariales;
h.
le taux de l’im­pôt com­plé­mentaire pour une jur­idic­tion fisc­ale cor­res­pond à la différence pos­it­ive entre 15 % et le taux d’im­pos­i­tion ef­fec­tif;
i.
en cas de sous-im­pos­i­tion en Suisse, l’im­pôt com­plé­mentaire est im­puté aux en­tités con­stitutives situées en Suisse au pro­rata de leur re­sponsab­il­ité re­spect­ive dans cette sous-im­pos­i­tion;
j.
en cas de sous-im­pos­i­tion dans une autre jur­idic­tion fisc­ale, l’im­pôt com­plé­mentaire est im­puté en pri­or­ité à l’en­tité con­stitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les en­tités con­stitutives situées en Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires re­l­at­ives à la mise en œuvre de l’im­pos­i­tion min­i­male, con­cernant not­am­ment:

a.
la prise en compte des situ­ations d’en­tre­prises par­ticulières;
b.
la dé­duct­ib­il­ité de l’im­pôt com­plé­mentaire à titre de charge pour les im­pôts sur le bénéfice de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
c.
la procé­dure et les voies de droit;
d.
les dis­pos­i­tions pénales, con­formé­ment aux autres dis­pos­i­tions du droit pén­al fisc­al;
e.
les régle­ment­a­tions trans­itoires.

4 Le Con­seil fédéral peut déro­ger aux prin­cipes énon­cés à l’al. 2 s’il es­time que cela est né­ces­saire pour per­mettre la mise en œuvre de l’im­pos­i­tion min­i­male. Il peut déclarer ap­plic­ables les règles types in­ter­na­tionales et les régle­ment­a­tions con­nexes. Il peut aus­si déléguer ces com­pétences au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

5 Les can­tons ex­écutent les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’im­pôt com­plé­mentaire sous la sur­veil­lance de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions. Le Con­seil fédéral peut oc­troy­er des in­dem­nités pour les charges ad­min­is­trat­ives liées à l’ex­écu­tion de ces dis­pos­i­tions.

6 Le produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire re­vi­ent à rais­on de 75 % aux can­tons auxquels les en­tités con­stitutives sont rat­tachées fisc­ale­ment. Les can­tons tiennent compte des com­munes de man­ière ap­pro­priée. Le produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire sur les activ­ités ex­onérées de l’im­pôt sur le bénéfice des en­tités con­stitutives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique con­cernée.

7 La part can­tonale au produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire est as­similée à des re­cettes fisc­ales sup­plé­mentaires dans le cadre de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges.

8 Si le Con­seil fédéral fait us­age de la com­pétence que lui con­fère l’al. 1, il sou­met au Par­le­ment les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à l’im­pos­i­tion min­i­male des grands groupes d’en­tre­prises mul­tina­tionaux dans un délai de six ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance.

9 Après dé­duc­tion des dépenses sup­plé­mentaires in­duites au titre de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges, la Con­fédéra­tion af­fecte sa part du produit brut de l’im­pôt com­plé­mentaire au ren­force­ment de la pro­mo­tion de l’at­trait économique de la Suisse.

16.181 Dis­pos­i­tion trans­itoire ad art. 112 (As­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité)

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment an­nuel s’él­evant à un douz­ième de leur rente an­nuelle.

2 Le droit au sup­plé­ment an­nuel prend nais­sance au plus tard au début de la deux­ième an­née civile suivant l’ac­cept­a­tion de la présente dis­pos­i­tion par le peuple et les can­tons.

3 La loi garantit que le sup­plé­ment an­nuel n’en­traîne ni la ré­duc­tion des presta­tions com­plé­mentaires ni la perte du droit à ces presta­tions.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2000182

160 L’art. 83 a une nou­velle ten­eur. Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 11175473, 2002 3452).

161 RS 0.120

162 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

163 RO 2007 5765

164 RS 831.20

165 RS 725.113.11

166 RO 2007 5765

167 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

168 RO 2007 5765

169 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

170 RS 831.10

171 Ce chif­fre n’a pas été util­isé.

172 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).

173 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

174 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,2011 4473,2012 6149).

175 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

176 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).

177 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2021, en vi­gueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

178 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).

179 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

180 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

181 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2024, en vi­gueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).

182 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 19997145)

Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998

II

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874183 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:

a. Art. 32quater, al. 6184

Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase185

1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. …

2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4 … La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 2186

1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

1.
S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
2.
S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3.
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. …

III

Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

IV

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

183 [RS 13; RO 1949 1614art. 2, 1951 603art. 2, 1957 1041art. 2, 1958 371art. 2 798 art. 2 800 art. 2, 1959 234art. 2 942 art. 2, 1961 486art. 2, 1962 783art. 2 1695 art. 2 1858, 1964 93art. 2, 1966 1730art. 2, 1969 1265art. 2, 1970 1653art. 2, 1971 329art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509art. 2 1512 art. 2, 1973 429art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455, 1974 721art. 2 ch. 1, 1975 1205art. 2, 1976 7137152003, 1977 807art. 2 1849 2228 2230, 1978 2124841578, 1979 678, 1980 380, 1981 12431244, 1982 138, 1983 240444, 1984 290, 1985 1501516586591025, 10261648, 1987 282art. 2 al. 2 1125, 1988art. 1 al. 2, 1991 246247art. 1 al. 2 1122 1578, 1992 1579art. 2 al. 2, 1993 30403041art. 1 al. 2, 1994 258263265267ch. II 1096 1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 19951455, 1996 1490à 1492 2502, 1998 9182031, 1999 74174312391341]

184 Art. 105

185 Art. 86 al. 2

186 Voir actuellement l’art. 139b.

Index des matières

Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l’Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n’ont pas de valeur juridique.

A

Abaissement du coût de la construction et du logement 108

Abattage des animaux 80

Abrogation de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 ch. II

Abus en matière de bail à loyer 109

Acceptation par le peuple 51

Accès

à une activité économique lucrative privée 27
au Tribunal fédéral 191
aux données relatives à son ascendance 119
garantie de l’- au juge 29a

Accession à la propriété, encouragement de l’ 108

Accessoires d’armes 107

Accident 41

assurance-accident 117

Accusation 32

Acquis (Préambule)

Acquisition

de matériel de guerre 107
de terrains 108

Actes

législatifs
de l’Assemblée fédérale, forme des 163
projets du Conseil fédéral 181
consultation sur les 147
particuliers 173
religieux 15

Actioncivile 30

Activitéde l’État 5

Activité étatique 180

au sein des autorités fédérales 144
en général 95, 196 ch. 5

Activité

indépendante 113
de l’État 173

Adaptationde projets de révision ch. III

Adhésion à des organisations ou à des communautés 140

Administration fédérale 178–179

Adoption 38

Adultes, buts sociaux 41

Affaires, étrangères 54, 184

Agents thérapeutiques 118

Agriculture 104, 104a, 197 ch. 7

Aide(voir aussi Assistance)

aux victimes 124
d’autres cantons 52
dans des situations de détresse 12
aux personnes âgées et aux personnes handicapées 112c, 197 ch. 5
sociale en faveur des chômeurs 114
à la formation 66

Alcool 105

Allemand 4, 70

Allocationsfamiliales 116

Alpes

protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1

Aménagementdu territoire 75

Amnistie 173

Animaux, traitement des 80

Année scolaire 62

Annulabilité des congés abusifs 109

Appareils, consommation d’énergie des 89

Appenzell

Rhodes-Extérieures 1
Rhodes-Intérieures 1

Applicationdu droit fédéral 49, 173

Approbation

des actes législatifs cantonaux 186
des conventions conclues par les cantons 172
des traités internationaux 184

Approvisionnement

de la population par les produits de l’agriculture 104
du pays 102, 196 ch. 6

Aptitude au travail, buts sociaux 41

Arbitraire, interdiction de l’ 9

Argovie 1

Armée 58, 59, 60, 173

Armes 107

Arrêtéfédéral

forme des actes 163
référendum facultatif 141, 141a

Art 69

Asile 121, 121a

Assemblée fédérale

compétences 163–173
conseils réunis 157
organisation 148–155
procédure 156–162

Assistance 12

Assistance(voir aussi Aide)

aux personnes dans le besoin 115
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service de protection civile 61
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service militaire 59
aux Suisses et Suissesses de l’étranger 40
de la Confédération et des cantons 44
judiciaire gratuite 29

Associations 23, 28

économiques 97
professionnelles 97

Assurance

accidents 117
chômage 114
de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles 63a, 64
maladie
en général 117
réduction des primes 130
maternité 116
obligatoire 112, 113, 116, 117
privée 98
vieillesse, survivants et invalidité 106, 112, 130, 197 ch. 16
financement de l’AI 196 ch. 14
prestations complémentaires 112a

Assurance sociale111ss

des Suisses de l’étranger 40

Attentatsterroristes et détournement d’avions, mesures de sûreté 86

Audience 30

Auteur d’atteintes à l’environnement 74

Autocars196 ch. 2

Automobiles, impôt sur les 131

Autonomie

communale 50, 189
dans la conception des programmes 93
des cantons 3, 43, 46, 47
en matière d’instruction publique 62, 66

Autorisation

de naturalisation 38

– des jeux d’argent 106

Autorité

civile 58
collégiale, principe de 177
étrangère 56
fédérale 143–191c
indépendante pour les plaintes relatives aux programmes 93
judiciaire de la Confédération 191a
indépendance 191c
judiciaire des cantons 191b
indépendance 191c
suprême 148, 174, 188

Avantages, fiscaux 129

Aviation 87

Avis des cantons 45, 55

B

Bail à loyer 109

Bâle

Campagne 1
Ville 1

Banque

centrale 99
nationale 99

Banques 98

Banquescantonales 98

Barrages 76

Baseconstitutionnelle, loi fédérale déclarée urgente 165

Base, légale 5, 36

Bâtiments, consommation d’énergie 89

Berne 1

Besoin

clause du 196 ch. 7
personnes dans le 108, 115

Besoins

vitaux 112, 112a
financiers exceptionnels 126, 159

Bien-être (Préambule)

Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6

Bière105, 131

Bilan 126

Billetsde banque 99

Biologie,recherche sur l’être humain 118b

Boissons alcoolisées 105, 131, ch. II

Bonne foi 5, 9

Bourgeoisies 37

Bourses 98

Brancheséconomiques 103, 196 ch. 7

Budget 126, 167, 156, 183

But 2

Buts d’utilité publique 106

Butssociaux 41

C

Caissede compensation familiale 116

Calcul des impôts 127, 129

Camions 85, 196 ch. 2

Cantonde domicile 115

Cantons

autorités judiciaires 191b,191c
Confédération 1
droit d’initiative 160
en général (Préambule)
participation aux procédures de consultation 147
plurilingues 70
référendum facultatif des 141
relations avec la Confédération 3, 43–53
représentation au Conseil national 149
rôle 148
souveraineté 3
vote des 142

Capacité

de discernement des enfants et des jeunes 11
de travailler, buts sociaux 41
des routes de transit des régions alpines 84, 196 ch. 1
économique 127

Capacitéfinancière

des cantons 135

Capitaux, revenu des 132

Carburants

d’aviation 86
impôt à la consommation sur les - 86, 131
transport par conduites 91

Cartels 96

Catastrophes 61

Catégoriesde véhicules

pour la redevance sur le trafic des poids lourds 196 ch. 2
pour la redevance pour l’utilisation des routes nationales ch. II

Censure 17

Centresde recherche 64

Céréalespanifiables 196 ch. 6

Chambres 148

Chancelierde la Confédération

durée de fonction 145
élection 168

Chancelleriefédérale 179

Chasse 79

Chefde département 178

Chemins de fer

en général 87, 196 ch. 3
grands projets ferroviaires 196 ch. 3
transport ferroviaire 87, 196 ch. 3

Cheminspédestres 88

Chômage 41, 100, 114

Cinéma71

Circonscriptionélectorale 149

Circulation routière

affectation des redevances 86
compétence de la Confédération 82
coûts 85, 86, 196 ch. 2
redevances sur la - 82, 85, 86

Citoyen 2

Citoyennetésuisse 37

Clausedu besoindans l’hôtellerie ou la restauration 196 ch. 7

Clinique spéciale, convention intercantonale 48a

Clonage 119

Cohésion interne du pays 2

Collaboration

de la Confédération et des cantons pour l’aménagement du territoire 75
entre la Confédération et les
cantons 44–49, 172, 185

Colportage de boissons spiritueuses ch. II

Combustibles, installations de transport par conduites de 91

Commerce, interdiction du - de matériel germinal humain, d’embryons et d’organes 119, 119a

Commerceextérieur 100

Commission

droit d’initiative 160
parlementaire 153

Commissionsde contrôle 169

Communautés

supranationales 140
religieuses 15, 72

Communes 50

Communication 92–93

Compensation

de la perte du revenu 114
des charges 135

Compétence

conflits de 157, 173
d’édicter des règles de droit, délégation de la 164
de la Confédération 54–125
des cantons 3

Compétences

de l’Assemblée fédérale 163–173
de la Confédération 54–135
des cantons face à l’étranger 56
du Conseil fédéral 180–187
du Tribunal fédéral 189

Compted’État 167, 183

Conceptiondes programmes 93

Concession pour les maisons de jeu 106

Conciliation, procédure de

droit du travail 28
protection des consommateurs 97

Conclusionde traités internationaux 166

Concurrence

déloyale 96, 97
limitation 96
politique en matière de 96
principes 94

Condamnation 32

Conditions-cadres pour l’économie 94

Confédération

autorités judiciaires 191a,191c
but 2
compétences 54–125
en général (Préambule), 1
rapports avec les cantons 3, 42–53
suisse 1, 2

Conflit, armé 61

Conflits

entre employeurs et travailleurs 28
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189

Conflitsde compétence entre les autorités fédérales suprêmes 157, 173

Congés dans le bail à loyer 109

Conjoncture, évolution de la 100

Conseil des États

composition et élection 150
incompatibilités 144
procédure 156–162
système bicaméral 148

Conseil fédéral

compétences 180–187
droit de proposition 160
durée de fonction 145
élection 168, 175
incompatibilités 144
organisation et procédure 174–179

Conseil national

Conseilsréunis 157

Conseils, sessions 151

Consommateurs, consommatrices 97

Consommationd’alcool 105

Constitution fédérale

application, assurer l’ 173
but 2
entrée en vigueur 195
limitation de la souveraineté des cantons 3
révision 192–194

Constitution fédéraledu 29 mai 1874, abrogation ch. II

Constitutionscantonales 51, 172, 186

Construction

infrastructure routière 83
logements, encouragement de la 108
minarets 72

Constructionsd’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels 86

Consultation, procédure de 147

Contournement, route de 84, 196 ch. 1

Contrats-cadrede bail 109

Contre-projet 139, 139b

Conventioncollective de travail 110

Conventions

des cantons avec l’étranger 56, 172, 186
intercantonales 48, 48a, 172, 186, 189
internationales, voir traités internationaux

Convictions

politiques 8
religieuses, philosophiques 8,15

Convocationaux sessions 151

Coordination

de la recherche 64
dans l’espace suisse des hautes écoles 63a

Corporations 37

Corpsélectoral 51, 143

Correspondance

établie partélécommunication 13
postale 13

Cotisation, temps de 196 ch. 11

Coûts

circulation des poids lourds 85
circulation routière 85, 86, 196 ch. 2
infrastructure routière 83
logement 108
protection de l’environnement 74

Création (Préambule)

Créationd’emplois 100

Crédit, domaine du 100

Culture 69

D

Débats, publicité des 30

Débitsrésiduels 76

Décisiond’urgence 185

Décisionsde l’Assemblée fédérale 156

Déclaration

d’urgencedes lois fédérales 159, 165
sur les denrées alimentaires 104
de force obligatoire générale 48a

Déclarations du Conseil fédéral 157

Défensenationale 57–61

Déficience8

Délaid’attente 39

Délégation

de la compétence d’édicter des règles de droit 164
de tâches de l’administration 178

Délégations des commissions de contrôle 169

Délibérations

des conseils 156, 157
quorum des conseils 159

Délinquant sexuel ou violent 123a–c

Demi-canton 1, 142, 150

Démocratie

constitution démocratique 51
dans le monde 54
en général (Préambule)

Denréesalimentaires 118

Départde Suisse 24, 121

Départements 177–178

Dépendance, lutte contre la 131

Dépenses

en général 126, 167
majorité pour les décisions prises sur les 159

Députés

des cantons 150
du peuple 149

Désaccord des conseils 140

Détention 31

Détentionpréventive 31

Détournementd’avions, mesures de sûreté 86

Développement

des enfants et des jeunes 11
durable (Préambule), 2, 73

Devoirs, politiques 136

Dieu (Préambule)

Différends

entre employeurs et travailleurs 28
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189

Dignité 7, 120

Dignitéhumaine 7, 12, 118b, 119, 119a

Dimanche 110, 196 ch. 9

Directiondes écoles 62

Discernement

capacité de 11
mesures consécutives aux infractions sexuelles contre des personnes incapables des discernement 123c

Discrimination 8

Dispositions

finales ch. II–IV
fixant des règles de droit 163, 164
relatives aux subventions 159
transitoires 196, 197

Dissimulation, visage 10a

Distribution de matériel de guerre 107

Divergencesentre les conseils 156

Diversité

culturelle et linguistique 69
des espèces 79
du pays (Préambule), 2
génétique 120

Divertissement 93

Domaine

de la monnaie 100
du crédit 100
humaindu génie génétique 119
non humain du génie génétique 120, 197 ch. 7

Domicile, canton de 115

soins à - 112c, 197 ch. 5

Dommages/Atteinte

à la santé 59
causés par des organes fédéraux 146

Don

d’embryons 119
d’organes, de tissu et de cellules humains 119a

Données

protection des 13
statistiques 65
relatives à l’ascendance 119

Douane, droits de 133

Doubleimposition, par les cantons 127

Droit

applicable par le Tribunal fédéral 190
civil 122, 191b
d’êtreentendu 29
d’obtenir des renseignements,pour les commissions 153
de cité 37, 38
de douane 133
de l’homme 54
de la défense 32
de pétition 33
de procédure civile 122
de procédure pénale 123
de proposition 160
public 191a, 191b
derecours à l’intérieur de l’administration 177
de timbre 132, 134
de vote au niveau cantonal et communal 39
de vote au niveau fédéral 39
des cantons 3
des enfants et des jeunes 11
du peuple 2
en général 5
et devoirs des Suisses et Suissesses de l’étranger 40
fédéral 189
international 5, 139, 141a, 190, 193, 194
pénal 123
politiques 34, 37, 39, 136, 164, 189
régaliens des cantons 94
restriction de droits constitutionnels 164
subjectif à des prestations de l’État 41
violation de droits constitutionnels 189

Droits fondamentaux

catalogue 7–34
restriction 36
réalisation 35

Durée de fonction

conseiller national, conseiller fédéral, chancelier fédéral, juge fédéral, 145
présidents des conseils 152

Duréede validité des lois fédérales urgentes 140, 141

E

Eau 76

aménagement des cours d’ 76
cycle hydrologique 76
redevance hydraulique 76

École desport 68

Écoles 19, 62

Économie

compétence de la Confédération 94–107
statistique 65
nationale94

Effethorizontaldes droits fondamentaux 35

Efficacité des mesures 170

Égalité 8, 109

Égalitédes chances 2

Église 72

Élection

du Conseil des États 150
du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, du Tribunal fédéral, du général 168
du Conseil national 149
par l’Assemblée fédérale 157, 168
par le Conseil fédéral 187

Élémentsnaturels 86

Éligibilité dans les autorités fédérales 143

Embryons 119

Emploiabusif de données personnelles 13

Employeurs 28, 110, 111, 112, 113, 114

Encouragement

de l’accession à la propriété 108
de la construction de logements 108
de l’intégration des invalides 112b, 197 ch. 4
des enfants et des jeunes 67

Endettement, frein à l’ 126

Énergie,compétence de la Confédération 89–91

Énergienucléaire 90, 196 ch. 4

Enfant

acte sur un enfant impubère 123b
activités extra-scolaires 67
buts sociaux 41
enseignement de base 62
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des enfants 123c
mesures éducatives 123
mesures consécutives aux infractions sexuelles 123c
musique 67a
naturalisation d’enfants apatrides 38
protection 11
publicité pour le tabac 118
qualités génétiques 119

Engrais 104

Enseignement20

Enseignement de base

compétence 62
droit à un 19

Enseignementdu sport 68

Enseignement religieux 15

Entraide

administrative 44
judiciaire 44

Entréeen Suisse 24, 121

Entrée en vigueur

de révisions constitutionnelles 195
de la Constitution ch. IV
en cas d’urgence 165

Entreprises

de transport de la Confédération sur les eaux 76
dominantes sur le marché 96

Entretien 41

infrastructure routière 83

Environnement

compétence de la Confédération 73–80
contributions pour la protection de l’ 86
dans l’agriculture 104
protection 74
statistique 65
utilisation d’organismes génétiquement modifiés 120, 197 ch. 7

EPF63a

Épidémies118

Épuration des eaux,convention intercantonale 48a

Équilibredes dépenses et des recettes 126

Équipement 108

Équipementde l’armée 60

Espaceéconomique 95

Espèces

animales 120, 197 ch. 7
menacées 78
végétales 120, 197 ch. 7

Essence des droits fondamentaux 36

Établissement

en général 24, 121
personnes nouvellement établies 39

Établissements

droit pénal 123

État

de droit5
rapports avec la société 6
rapports avec l’Église 72

État-major du Conseil fédéral 179

États(cantons) 136–142, 195

Étranger 54 à 56, 166, 184

Étrangères, affaires 54

Étrangers 121, 121a

Être humain

dignité 7
égalité 8
recherche 118b

Évaluation 170

Évolutiondes prix, adaptation des rentes à l’- 112

Excédentsde dépenses 126

Exécution

des peines et des mesures 123
convention intercantonale 48a
dispositions fondamentales sur l’ 164
du droit fédéral 186
en général 46, 182

Exemption de l’obligation de servir 59

Exercice

des droits politiques 39
d’une activité lucrative économique privée 27

Exigencesde caractère écologique 104

Existence des cantons 53

Existence, conforme à la dignité humaine 12

Exploitationspaysannes 104

Exportation de matériel de guerre 107

Expressionde la volonté, fidèle et sûre 34

Expropriation dans l’intérêt de la protection de la nature et du patrimoine 78

Expulsion 25, 121

Extinction, protection des espèces menacées d’- 78

Extradition 25

F

Fabrication

de boissons distillées 105
de matériel de guerre 107

Faiblessementale 136

Famille 8, 14, 41, 108, 116

Farinepanifiable196 ch. 6

Fécondation 119

Femme

assurance-maternité 116
égalité 8
service militaire 59

Fêtenationale 110, 196 ch. 9

Filiation38

Financement

des infrastructures ferroviaires 87a
des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien 86
source de - accordée aux cantons 47

Finances, publiques 100, 167, 183

Fixationdes prix 96

Fonctionprotectrice de la forêt 77

Fonction, incompatibilité avec une 144

For 30

Force obligatoire générale

de contrats-cadres de bail 109
de conventions collectives de travail 110
des conventions intercantonales 48a

Forêt 77

Formation 41, 48a, 61a–68, 93

Formation

agricole 104
aides à la 66
artistique et musicale 69
au sport 68
buts sociaux 41
continue 41, 64a
diplôme 95, 196 ch. 5
enseignement de base 62
espace suisse de formation 61a
de l’opinion
au plan fédéral 45
en matière de radio et télévision 93
politique 54, 137
musicale 67a
professionnelle 63
spéciale pour les enfants et adolescents handicapés 62
statistique 65
universitaire 95, 196 ch. 5

Formesd’exploitation 104

Français 4, 70

Fribourg 1

Frontières cantonales, rectification des 53

G

Gainsde loterie 132

Gamètes 119

Garantie

accordée aux constitutions cantonales par la Confédération 51, 172
de l’accès au juge 29a
de la propriété 26

Garanties

accordées par les cantons 189
fédérales 51–53

Gaznaturel, imposition du 131

Général, élection 168

Générationd’entrée 196 ch. 11

Générations, futures (Préambule)

Genève 1

Géniegénétique 119, 120, 197 ch. 7

Gestion du Conseil fédéral 187

Gestionfinancière 126, 183, 196 ch. 12

Gestion des déchets, convention intercantonale 48a

Glaris 1

Grève 28

Grisons 1, 70

Groupe parlementaire

droit d’initiative 160
formation 154

Groupes d’intérêts, liens des parlementaires avec des 161

Guerre, prévention de la 58

H

Habitation 41, 75b

Handicap8

Handicapés 8, 48a, 108, 112c, 197 ch. 5

Harmonisation

des impôts directs 129
des informations foncières officielles 75a
de l’instruction publique 62
fiscale 129
registres officiels 65

Haute surveillance

de l’Assemblée fédérale 169
sur les routes 82

Hautesécoles 63a

cantonales, convention intercantonale 48a

Homme

égalité 8
service militaire 59

Hôtellerie 196 ch. 7

Huilesminérales

imposition 131
utilisation du produit de l’impôt 196 ch. 3

I

Immogration121a, 197 ch. 11

Immunité162

Importation

de boissons distillées 105
de matériel de guerre 107
d’organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7

Imposition

principes généraux de l’ 127
exclusion de l’ 134
particulière des grands groupes d’entreprises 129a

Impôt

à la consommation 86, 131, 134
anticipé 132, 134
fédéral direct 128, 196 ch. 13
sur la bière 131
sur le tabac et les boissons distillées 112, 131
sur les automobiles 131
sur les maisons de jeu 106, 112
sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13

Impôts

affectation des 85, 86, 112, 196 ch. 3
directs 128, 196 ch. 13
indirects 85, 86, 112, 130–132, 196 ch. 14
principes généraux 127

Imprescriptibilité 123b

Incompatibilités 144

Indemnisation

en cas d’expropriation 26
pour la reprise des installations militaires des cantons 60

Indépendance

de la radio et de la télévision 93
de la Suisse (Préambule), 2, 54, 173, 185
des autorités judiciaires 30, 190, 191c
des cantons 3, 43, 47

Inégalités 8

Information

de la Confédération par les cantons 56
des cantons par la Confédération 55
par la radio et la télévision 93
par le Conseil fédéral 180

Informationdes proches 31

Infrastructures

ferroviaires 87a, 130
routière 83

Initiative

de membres de l’Assemblée fédérale, de groupes parlementaires, de commissions parlementaires ou de cantons 160
du Conseil fédéral 181
populaire 138, 139, 139b, 142
privée 41

Initiative populaire

avec contre-projet 139, 139b
en général 136, 138–139, 142, 156, 173

Innocence, présomption d’ 32

Innovation

compétence fédérale 64

Installations

consommation d’énergie par les 89
dans les marais 78
de transport par conduites 91
militaires 60

Instance

judiciaire 29
administrative29

Institutions

culturelles, convention intercantonale 48a
des cantons 48
de prévoyance 113
d’intégration des personnes handicapées, convention intercantonale 48a

Instructionpublique 62, 197 ch. 2

convention intercantonale 48a

Intégration 41

Intégration des invalides 112b, 197 ch. 4

Intégrité 10, 11, 124

Interdiction 136

Interdiction

de l’arbitraire 9
de se dissimuler le visage 10a
d’entrée sur le territoire 121
des mandatsimpératifs 161

Intérêt, public 5, 36

Intérêts des cantons 45, 54, 55

Intermédiaire de la Confédération 56

Internementà vie 123a

Invalides, intégration des, 112b, 197 ch. 4

Invalidité 41

Invalidité d’une initiative 139, 156

Italien 4, 70

J

Jackpot 106

Jeunes

activité extra-scolaire 67
buts sociaux 41
mesures éducatives 123
musique 67a
protection 11
publicité pour le tabac 118

Jeux

d’argent, réseau de communication électronique, développement du tourisme 106

Jourférié 110, 196 ch. 9

Juge

au Tribunal fédéral, élection 168
au Tribunal fédéral, incompatibilités 144
lors de la privation de liberté 31

Juge au Tribunal fédéral

durée de fonction 145
élection 168
incompatibilités 144

Jugement

et privation de liberté 31
par une juridiction supérieure 32

Jura 1

Juridiction

compétence du Tribunal fédéral 189
fédérale 190, 191a

Jurisprudence

en matière de droit civil 122, 191b
en matière de droit pénal 123
du Tribunal fédéral 188, 189

K

L

Langues

cantons plurilingues 70
communautés linguistiques 70
dans les procédures judiciaires 31
discrimination 8
liberté de la langue 18
minorités linguistiques 70
nationales 4
officielles 70

Légalité de la privation de liberté 31

Législation

du Conseil fédéral 182
militaire 60
par l’Assemblée fédérale 163–165
participation des cantons 45

Levée de troupes 173, 185

Liberté

d’association 23
d’établissement 24
d’information 16
d’opinion 16
de conscience 15
de croyance 15
de l’art 21
de la recherche 118b
de la science 20
de mouvement 10
de réunion 22
des médias 17
économique 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 ch. 7
en général (Préambule), 2
personnelle 10
privation de la 31
syndicale 28, 110

Liensavec des groupes d’intérêts des parlementaires 161

Lieude domicile 39

Limite de l’activité de l’État 5

Livraisond’énergie 91

Localités, physionomie des 78

Lock-out 28

Logement

en général 108–109
personnes en quête d’un 41
pour les invalides 112b

Loi

cantonale 37
contenu 164
égalité 8
fédérale 164, 165
applicabilité 190
déclarée urgente 140, 141, 165
formes 163, 164
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 140
forme 163
mise en œuvre 182
urgente 165

Loteries 132

Loyer109

Lucerne 1

M

Maintien de la paix58

Maintiende l’ordre public 52

Maisonsde jeu 106

Maîtresd’ouvrage œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108

Majorité

18 ans 136
des cantons 139, 139b, 142
des votants 139, 139b, 142

Majorités

lors de votations populaires 142
lors de votes aux chambres 159

Maladie 41

assurance-maladie 117
buts sociaux 41
mentale 136
protection contre la 118

Mammifèressauvages 79

Mandats

au Conseil fédéral 171
impératifs, interdiction des 161

Marais 78

Marchandises, trafic de 84, 196 ch. 1

Marché pour les produits agricoles 104

Margede manoeuvre des cantons 46

Mariage 14, 38

Masse et poids 125

Matérielde guerre 107

Matériel germinal

d’animaux 120
d’êtres humains 119

Maternité 41

Maternitéde substitution 119

Matièresauxiliaires104

Médecine

médecine de pointe, convention intercantonale 48a
recherche sur l’être humain 118b
de la transplantation 119a
soins médicaux de base 117a

Médecinescomplémentaires 118a

Médias 93

Membrede l’Assemblée fédérale, droit de soumettre une initiative ou une proposition 160

Menace 58, 102

Mensuration75a

Mesures

d’entraide 103
d’entraide de l’agriculture 104
éducatives 123
fiscales 111

Métrologie 125

Milieunaturel 78

Minarets 72

Minorités, linguistiques 70

Miseen dangerde la santé 118

Mise en circulationd’organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7

Mise en œuvre

du droit fédéral 46, 156 164
d’une initiative 156
des traités 141a

Misesur pied de l’armée 173, 185

Mode de vie 8

Modification du nombre ou du statut des cantons 53

Modification

du terrain dans les marais 78
du territoire d’un canton 53

Monnaie 99

Monopoledu transport de personnes 92

Monumentsnaturels 78

Moratoiresur l’énergie nucléaire 196 ch. 4

Moyens, disponibles 41

Munition 107

Musique 69, 67a

N

Nationalité37,38

Naturalisation

de la troisième génération 38
des enfants apatrides 38
des étrangers 38

Nature 73

Navigation 87

Navigationspatiale 87

Négociationsinternationales 55

Neuchâtel 1

Neutralité 173, 185

Nidwald1

Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11

NLFA 196 ch. 3

O

Obligations

des cantons, dispositions fondamentales relatives aux 164
d’adhérer à des conventions 48a

Obwald 1

Occupation du territoire 75, 104

Oiseaux 79

ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1

Opérationsimmobilières et hypothécaires, imposition 132

Or 99

Ordonnances

de l’Assemblée fédérale 163, 173
d’urgence 185
du Conseil fédéral 182
indépendantes 184
limitées dans le temps 184, 185

Ordre

constitutionnel 52
dans un canton 52
économique 94
international 2

Organes, de l’État 5, 9

Organisation

de l’administration fédérale 178
de l’armée 60
de l’Assemblée fédérale 148–155
de la justice
en matière de droit civil 122
en matière de droit pénal 123
Tribunal fédéral 188, 189
des autorités fédérales, dispositions fondamentales 164
des cantons 48
du Tribunal fédéral 188
judiciaire 122, 123

Organisations

de consommateurs 97
de sécurité collective 140
internationales 141
occupant une position dominante sur le marché 96
œuvrant à la construction de logements d’utilité publique 108

Organismes 118, 120, 197 ch. 7

Origine 8

Orphelin 41

Oui, double 139b

Ouvrages de protection, construction d’ 86

Ovules 119

P

Paiementsdirects 104

Paix

en général (Préambule), 58
entre les communautés religieuses 72

Paixdu travail 28

Papiers-valeurs 132

Paris sportifs 106

Part des cantons

au produit net de la redevance poids lourds 85, 196 ch. 2
au produit de l’impôt fédéral direct 128

Participation

des cantons au processus de décision sur le plan fédéral 45
des cantons aux décisions de politique extérieure 55
droits de participation de l’Assemblée fédérale 184

Particuliers 5

Partis

institution 137
participation aux procédures de consultation 147

Patrimoine, protection du 78

Patrimoine génétique

des êtres humains 119
des animaux, des végétaux et des autres organismes 120

Pauvreté dans le monde 54

Pays

construction de logements 108
défense 57
indépendance 2
protection 58

Paysage, protection du 86

Paysage rural 104

Paysages 78

Pêche 79

Pédophilie 123c

Peine

cruelle, inhumaine ou dégradante 10, 25
de mort 10

Peines et mesures, exécution et amélioration des 123

Pénurie 102

Péréquation financière 128, 135

Personne 6, 9

Personneen quête d’un logement 41

Personnes

âgées 108, 112c, 197 ch. 5
dans le besoin 108, 115
exerçant une activité indépendante 113
handicapées 48a, 112c, 197 ch. 5
nouvellement établies 39

Perte

de la nationalité et des droits de cité 38
de revenu lors du service de protection civile 61
de revenu lors du service militaire 59

Pétitions 33

Pétrole, imposition du 131

Peupleet cantons 136–142

Peuplesuisse (Préambule), 1

Physionomiedes localités 78

Piliers de la prévoyance 111–113

Placement, services de 110

Plaintesrelatives aux programmes 93

Plan financier 183

Planificationsimportantesdes activités de l’État 173

Plurilinguisme 70

Poidslourds196 ch. 2

Poissons 79

Politique

budgétaire 100
conjoncturelle 100
économique extérieure 101
énergétique 89
extérieure 54, 55, 166
facilitant l’accession à la propriété 111
gouvernementale 180
monétaire 99, 100
structurelle 103, 196 ch. 7

Pollueur-payeur, principe du 74

Population

protection de la 57, 58
statistique 65

Pornographieenfantine 123b

Pratiquedu sportpar les jeunes 68

Précipitations 76

Présidence du Conseil national et du Conseil des États 152

Présidentdu Conseilnational 152, 157

Président de la Confédération 176

Présomptiond’innocence 32

Presse 17, 93

Prestations

complémentaires 112a
d’assurance, imposition des 132
de l’assurance-maternité 116
de l’AVS en espèce et en nature 112, 112b
du secteur de l’hébergement 196 ch. 14

Préventionde la guerre58

Prévoyance

individuelle 111
invalidité 111
professionnelle 111, 113, 196 ch. 11
survivants 111
vieillesse, survivants et invalidité 111

Primautédu droit fédéral 49

Primesd’assurance

impôt sur les 132

Principe

de l’armée de milice 58
de l’autorité collégiale 177
de la légalité 5
de proportionnalité 5, 36
de territorialité dans le domaine des langues 70

Principes de l’activité de l’État 5

Prisede position45, 55

Procédure

civile 122
de conciliation 97
de consultation 147
de révision de la Constitution 192–195
garanties de 29
judiciaire 30
judiciaire concernant la protection des consommateurs 97
pénale 32

Processus de décision

politique 34, 137
au plan fédéral 45

Proches, information des 31

Procréation, médicalement assistée 119

Produitschimiques104, 118

Profession

choix de la 27, 123c
en général 95, 196 ch. 5
promotion 103, 196 ch. 7

Programmes

conception des 93
plaintes relatives aux 93
des cantons pour la mise en œuvre du droit fédéral 46

Progression, à froid 128

Projet

du Conseil fédéral 181
rédigé 139

Prolongation du bail 109

Prononcédu jugement 30

Proportionnalité, principe de la 5, 36

Propos tenus devant les conseils 162

Proposition

conçue en termes généraux 140
droit de 160

Propriété 26

Propriétéfoncière, rurale 104

Prospérité 2, 54, 94

Protection

civile 61
contre l’arbitraire 9
contre le bruit le long des voies ferrées 196 ch. 3
contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique 119, 120
de l’économie suisse 101
de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille 118b, 119, 119a
de la faune et de la flore 78
de la forêt 77
de la nature 78
de la santé 118, 119a, 197 ch. 14
des animaux 80
des eaux 76
des personnes et des biens 61
des travailleurs 110
du patrimoine 78
de l’environnement et du paysage 86

Publicité des débats 30

Q

R

Rabais, afin de stabiliser la conjoncture 100

Race 8

Radio 17, 93

Rail87a

2000 196 ch. 3

Rapportde gestion du Conseil fédéral 187

Rapports de bail 109

Ratification 184

Rationalisationde la construction 108

Rayonsionisants 118

Réalisation

de travaux publics 81
des droits fondamentaux, 35

Recettes 126

Recherche

agricole 104
compétence fédérale 64
en matière de procréation médicalement assistée 119
liberté de la science 20
statistique 65
sur l’être humain 118b

Réclamation contre les conventions conclues par les cantons 172, 186

Reconnaissance des titres sanctionnant une formation 95, 196 ch. 5

Recours

au Conseil fédéral 187
engrâce 157, 173

Rectification

de l’alcool 105
des frontières cantonales 53

Redevances

à la place du service militaire et du service de remplacement (exemption de l’obligation de servir) 59
circulation des poids lourds 85, 196 ch. 2
dispositions fondamentales sur les 164
impôts 127–134
maisons de jeu 106
pour l’utilisation des routes nationales 85a
suppléments prélevés afin de stabiliser la conjoncture 100
sur la circulation des poids lourds 85, 86, 196 ch. 2 et 3
utilisation des ressources en eau 76
Utilisation pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien 87b

Réductiondes primes de l’assurance-maladie 130

Réélection

des présidents des conseils 152
du président de la Conseil fédéral 176

Référendum

en général 136
facultatif 141, 141a
majorités 142
obligatoire 140, 141a

Refoulement 25

Refroidissement, utilisation de l’eau pour le 76

Réfugiés 25

Régimedes finances 126–135, 196
ch. 13–15

Régions

alpines, protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1
de montagne 50, 85
économiquement menacées 103, 196 ch. 7
périphériques 85

Registres, officiels 65

Registre foncier 197 ch. 9 I

Réintégration dans la nationalité suisse 38

Relations

avec l’étranger 54, 166
de travail 28
entre la Confédération et les
cantons 44–49, 172, 186

Religion 15

Rémunération953, 197 ch. 10

Remorques 196 ch. 2, ch. II

Renchérissement

adaptation des dépenses votées au 159
adaptation des impôts au 128
mesures contre le 100

Renouvellement

de lois dont la validité est limitée dans le temps 165
des conseils en cas de révision totale de la Constitution 193
intégral du Conseil national 149

Rente

maximale et minimale 112

Rentes 112, 197 ch. 16

Renvoi121 al. 3 à 6

Répartitiondes tâches entre la Confédération et les cantons 3, 54–125

Représentation de la Suisse à l’étranger 184

Réseau

infrastructure routière 83
de sentiers et chemins pédestres 88
de voies cyclables 88

Réserves

en or 99
monétaires 99

Résidences secondaires 75b,197 ch. 9

Respect

du droit intercantonal 48
du droit fédéral 49, 186
en général (Préambule)
réciproque de la Confédération et des cantons 44

Responsabilité

en général (Préambule), 6
personnelle 41

Responsabilitéde la Confédération 146

Ressources

naturelles 2, 54, 104
péréquation 135

Restauration 196 ch. 7

Restriction

de la propriété 26
des droits fondamentaux 36

Revenu

paysan 104
perte du 114

Révision

de la Constitution fédérale 140, 141a, 192–195
des constitutions cantonales 51
partielle de la Constitution fédérale
initiative tendant à la 139
procédure 194
référendum obligatoire 140, 141a
totale de la Constitution fédérale
initiative tendant à la 138
procédure 156, 193
référendum obligatoire 140

Romanche 4, 70

Routes

de contournement 84, 196 ch. 1
de transit 82
nationales 86, 83, 197 ch. 3, ch. II
principales 86
publiques 82

S

Saint-Gall 1

Salaire 8

Salariés112–114

Santé 41, 118–120, 197 ch. 14

Schaffhouse 1

Schwyz 1

Séances, Publicité des 158

Secret

de fonction face aux commissions 169
de rédaction 17

Sécurité

de l’être humain, de l’animal et de l’environnement 120
économique 94
en général 2, 57, 121, 173, 185
intérieure 52, 57, 58, 173, 185
sociale 41, 110–117
technique dans le trafic aérien 86

Séjour 121, 121a

Sentierspédestres 88

Service

actif 173, 185
de placement 110
de protection civile 61
de remplacement, civil 40, 59
militaire 40, 59
universel et suffisant en matière de services postaux et de télécommunications 92

Services

de première nécessité 102
de télécommunications 92
du parlement 155
financiers 98
postaux 92

Sessions 151

Sexe 8

Sites, historiques 78

Situation

conjoncturelle 100, 126
d’urgence 12, 61
sociale 8

Société

en général 6
statistique 65

Soins 41

à domicile 112c, 197 ch. 5
médicaux de base 117a
infirmiers 117b

Sol 75

Soleure 1

Solidarité (Préambule)

Source de financement accordée

aux cantons 47

Souveraineté des cantons 3

Sphèreprivée 13

Sport 68, 106

Stabilisation de la conjoncture 100

Statistique 65

Stérilité 119

Stupéfiants 118

Subsidiarité 5a

Subventions 159

Suisse

interdiction de l’expulsion 25
service militaire 59

Suissesde l’étranger 40

Supplément sur l’impôt à la consommation sur les carburants 86, 131

Surveillance

de l’administration fédérale 187
des écoles 62
des jeux d’argent 106

Système

bicaméral 148
proportionnel 149

T

Tabac

impôts sur le 112, 131
produits du 118

Tâches

de l’État 35
d’intérêt régional 48
étatiques 5a, 43a

Tâchesde l’administration 178

Tarifs postaux et des télécommunications 92

Taxationde l’impôt 128

Taxe

militaire59
pour l’utilisation de routes publiques 82
sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch. 3, 14

Techniquede télécommunication17, 92

Télécommunications 92

Téléphériques 87

Télévision 17, 93

Tempsde cotisation dans la prévoyance professionnelle 196 ch. 11

Territoire

des cantons 53
statistique 65

Territorialité, principe de la 70

Tessin 1, 70

Thurgovie 1

Torture 10, 25

Trafic

aérien 86
combiné 86
de marchandises transfrontalier 133
de marchandises 84, 196 ch. 1
de transit 84, 196 ch. 1

Train 196 ch. 3

Traitement, cruel, inhumain ou dégradant 10, 25

Traités internationaux

applicabilité 190
compétence de l’Assemblée fédérale 166
compétence du Conseil fédéral 184
consultation 147
mise en oeuvre de 141a
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 141a
violation 189

Transmission de maladies 118, 119

Transit

alpin 84, 196 ch. 1
de matériel de guerre 107

Transplantation 119a

Transport 87

d’énergie 91
de véhicules routiers accompagnés 86
en agglomération, convention intercantonale 48a
par conduite 91
publics 81a

Travail 8, 41, 110, 196 ch. 9

des invalides 112b

Travailleurs 28, 110, 111, 112, 113, 114

Travauxpublics 81

Tribunal

compétent 30
du domicile 30

Tribunal fédéral

en général 188–191c
en instance unique 32

Tribunal pénal 191a

Tribunauxd’exception 30

Troisièmegénération 383

Trouble de l’ordre dans un canton 52

Troupes, levée dans les cas d’urgence 185

U

Unité

de la forme 139, 194
de la matière 139, 194
en général (Préambule)

Urgence 185

Uri 1

Usagepersonnel 108

Utilisation

de l’eau 76
des marais 78
du sol 75

Utilisationdes routes nationales 85, 86, 196 ch. 2, ch. II

V

Valais 1

Valeurlitigieuse 97

Validité des initiatives populaires 156, 173

Vaud 1

Véhicules

à moteur 82–86
articulés 196 ch. 2
catégories de 196 ch. 2, ch. II
consommation d’énergie des 89

Vente d’alcool 105

Veuvage 41

Vie

familiale 13
privée 13
droit à la 10

Vieillesse 8, 41

Vignetteautoroutière 86, ch. II

Villes 50

Violation de droits constitutionnels 189

Visage, dissimulation 10a

Voies

cyclables 88
de droit des organisations de consommateurs 97

Vote de l’État 142

Votations

fédérales 136
référendum facultatif 141, 141a
référendum obligatoire 140, 141a
sur des initiatives 138, 139, 139b
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Votations populaires

fédérales 136
référendum facultatif 141, 141a, 142
référendum obligatoire 140, 141a, 142
sur des initiatives 138, 139, 139b
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Vulgarisation, agricole 104

W

X

Y

Z

Zoug 1

Zurich 1

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