Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
du 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 9 août 19514,
arrête:
I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
A. Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 1
Par filiation
1Est suisse2 dès sa naissance:
- a.3
- l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
- b.
- l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.4
3Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 2 et 3
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 4
Droit de cité cantonal et communal
1L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
2Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3 Abrogés par le ch. II 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
Art. 5
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, avec effet au 1er juil. 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Art. 6
Enfant trouvé
1L'enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.
2Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.
3Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.
Art. 7
Adoption
1Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
B. Perte par le seul effet de la loi
Art. 8
Par annulation du lien de filiation
Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
1 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 8a
Par adoption
1Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.
1bisIl n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.2
2Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.
1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Art. 9
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 10
Ensuite de la naissance à l'étranger
1L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse1
2Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.2
3Est considérée notamment comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.
4Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Art. 11
Droit de cité cantonal et communal
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
II. Acquisition et perte par décision de l'autorité
A. Acquisition par naturalisation ou réintégration
a. Naturalisation ordinaire
Art. 12
Décision de naturalisation
1Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.
2La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (office)1.2
1 Actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Art. 13
Autorisation de naturalisation
1L'autorisation est accordée par l'office1.2
2L'autorisation est accordée pour un canton déterminé.
3La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.
4L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.
5L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.3
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285)
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285)
Art. 14
Aptitude
Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
- a.
- s'est intégré dans la communauté suisse;
- b.
- s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
- c.
- se conforme à l'ordre juridique suisse; et,
- d.
- ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 15
Condition de résidence
1L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
2Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.1
3Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.2
4Les délais prévus à l'al. 3 s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.3
5Un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d'un ressortissant suisse s'il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.4
6Les al. 3 et 4 s'appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
4 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 15a
Procédure cantonale
1Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
Art. 15b
Obligation de motiver la décision
- 1Tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé.
2Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l'objet d'une proposition de rejet motivée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
Art. 15c
Protection de la sphère privée
1Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n'empiètent pas sur la sphère privée.
2Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:
- a.
- nationalité;
- b.
- durée de résidence;
- c.
- informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l'intégration dans la société suisse.
3Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu'ils choisissent les informations visées à l'al. 2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
Art. 16
Droit de cité d'honneur
L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
b. Réintégration
Art. 18
Principe
1La réintégration est accordée à condition que le requérant:2
- a.
- remplit les conditions prévues à l'art. 21 ou 23;
- b.
- a des liens avec la Suisse;
- c.3
- se conforme à la législation suisse;
- d.
- ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l'al. 1, let. c, est applicable par analogie.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 19 et 20
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 21
Péremption ensuite de naissance à l'étranger
1Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
2Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l'expiration du délai.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 22
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 23
Ressortissants suisses libérés de leur nationalité2
1Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
2Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s'il réside à l'étranger.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 24
Effet
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 25
Compétence
L'office2 statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
c. Naturalisation facilitée
Art. 26
Conditions
1La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant:
- a.
- se soit intégré en Suisse;
- b.
- se conforme à la législation suisse;
- c.
- ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
2Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1 sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 27
Conjoint d'un ressortissant suisse
1Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
- a.
- il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
- b.
- il y réside depuis une année; et
- c.
- il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
2Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 28
Conjoint d'un Suisse de l'étranger
1Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:
- a.
- il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et
- b.
- il a des liens étroits avec la Suisse.
2Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 29
Nationalité suisse admise par erreur
1L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.
2En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
3S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps.
4Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 30
Enfant apatride
1Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.
2Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 31
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 31a
Enfant d'une personne naturalisée
1L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.
2Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 31b
Enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse
1L'enfant étranger qui n'a pu acquérir la nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 32
Compétence
L'office statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
d. Dispositions communes
Art. 33
Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration.
Art. 34
Mineurs
1La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. 1
2Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 35
Majorité
Art. 36
Résidence à l'étranger
1Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.
2La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir.
3En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 37
Enquêtes
Les autorités fédérales peuvent charger l'autorité cantonale de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 38
Emoluments
1Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.
2Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d'indigence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 39
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, avec effet au 1er juil. 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
Art. 40
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 41
Annulation
1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 1
1bisLa naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.2
2Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 peut être aussi annulée par l'autorité cantonale.
3Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Prolongation du délai d'annulation de la naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Prolongation du délai d'annulation de la naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173).
B. Perte par décision de l'autorité
a. Libération
Art. 42
Demande de libération et décision
1Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux mineurs.1
2La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.
3Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 43
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Art. 44
Enfants compris dans la libération
Art. 45
Acte de libération
1Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
2L'office est chargé de faire notifier l'acte; notification faite, il en informe le canton.
3Il diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.
4Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte.
Art. 46
Emolument
1Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l'examen d'une demande de libération.
2La notification de l'acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l'émolument.
3L'office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
Art. 47
Ressortissants de plusieurs cantons
1Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l'autorité de chaque canton d'origine se prononce sur la libération.
2Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.
3La notification d'un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d'origine ne s'est pas prononcé.
b. Retrait
Art. 48
L'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.
III. Constatation de droit
IV. Traitement de données personnelles
Art. 49a
Traitement des données
1Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'office1 peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives:
- a.
- à l'organisation et à l'exploitation du système d'information;
- b.
- à l'accès aux données;
- c.
- aux autorisations de traiter des données;
- d.
- à la durée de conservation des données;
- e.
- à l'archivage et à l'effacement des données;
- f.
- à la sécurité des données.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 49b
Communication des données
1Sur demande et dans des cas particuliers, l'office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
V. Voies de recours
Art. 50
Recours devant un tribunal cantonal
Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
Art. 51
Recours à l'échelon fédéral2
1Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
VI. Dispositions finales et transitoires
Art. 54
Exécution
Art. 55
Abrogation de dispositions
Art. 56
1 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Art. 57
Non rétroactivité
L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034: FF 1987 III 285).
Art. 57a
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 57b
Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage
1La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19522 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
2Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.»
Art. 58
Réintégration d'anciennes Suissesses
1La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
2Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
2 Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).
Art. 58a
Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse
1L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.
3S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse.
4Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 58b
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
Art. 58c
Naturalisation facilitée des enfants de père suisse
1Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1, al. 2, sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032.
2Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
2 Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).
Art. 59
Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.