Loi
sur la nationalité suisse
(LN)
du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 38 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112,
arrête:
Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi
Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 1
1 Est suisse dès sa naissance:
- a.
- l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
- b.
- l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.
2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.
3 Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
Art. 2
1 L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
2 Si les père et mère sont de nationalité suisse, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
Art. 3
1 L’enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse.
2 Le canton détermine le droit de cité communal qu’acquiert l’enfant.
3 Lorsque la filiation est constatée, l’enfant perd les droits de cité ainsi acquis s’il est encore mineur et ne devient pas apatride.
Art. 4
L’enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l’adoptant et par là même la nationalité suisse.
Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi
Art. 5
Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne ainsi apatride.
Art. 6
1 L’enfant suisse mineur adopté par un étranger perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.
2 L’enfant ne perd pas la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.
3 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée nulle et non avenue.
Art. 7
1 L’enfant né à l’étranger de parents dont l’un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans s’il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu’à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s’est annoncé à une autorité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l’al. 1 perdent également la nationalité suisse.
3 Est notamment considérée comme une annonce au sens de l’al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d’inscrire l’enfant dans les registres de la commune d’origine, de l’immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d’identité.
4 Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s’annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l’al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d’un an à partir du jour où l’empêchement a pris fin.
Art. 8
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité
Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité
Section 1 Naturalisation ordinaire
Art. 9
1 La Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes:
- a.
- il est titulaire d’une autorisation d’établissement;
- b.
- il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2 Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.
Art. 10
1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande;
- b.
- avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2 La durée de séjour visée à l’al. 1, let. a, s’applique également si l’un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l’une des voies suivantes:
- a.
- réintégration;
- b.
- naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.
Art. 11
L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes:
- a.
- son intégration est réussie;
- b.
- il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse;
- c.
- il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 12
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
- a.
- le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
- b.
- le respect des valeurs de la Constitution;
- c.
- l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit;
- d.
- la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation, et
- e.
- l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.
Art. 13
1 Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2 Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
3 Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4 L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.
Art. 14
1 L’autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2 L’autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l’octroi de l’autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3 Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
Art. 15
1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2 Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale.
Art. 16
1 Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé.
2 Les électeurs ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si celle-ci a fait l’objet d’une proposition de rejet motivée.
Art. 17
1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.
2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:
- a.
- nationalité du requérant;
- b.
- durée du séjour;
- c.
- informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.
3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.
Art. 18
1 La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.
2 Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.
Art. 19
L’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation.
Section 2 Naturalisation facilitée
Art. 20
1 Les critères d’intégration fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée.
2 La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
3 Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 21
1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
- b.
- il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
2 Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aussi former une telle demande s’il remplit les conditions suivantes:
- a.
- il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
- b.
- il a des liens étroits avec la Suisse.
3 Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes:
- a.
- réintégration;
- b.
- naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse.
4 La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d’acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
Art. 22
1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la conviction qu’il possédait la nationalité suisse et a effectivement été traité comme un citoyen suisse par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée.
2 La personne naturalisée acquiert le droit de cité du canton responsable de l’erreur. Elle acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
Art. 23
1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande.
2 Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
Art. 24
1 L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n’a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande.
2 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse.
Art. 24a3
1 L’enfant de parents étrangers peut, sur demande, obtenir la naturalisation facilitée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’un de ses grands-parents au moins est né en Suisse ou il peut être établi de manière vraisemblable que celui-ci a acquis un droit de séjour en Suisse;
- b.
- l’un de ses parents au moins a acquis une autorisation d’établissement, a séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse;
- c.
- il est né en Suisse;
- d.
- il est titulaire d’une autorisation d’établissement et a accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.
2 La demande doit être déposée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
3 L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité de la commune de domicile et du canton de résidence qui sont les siens à ce moment-là.
3 Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).
Art. 25
1 Le SEM statue sur la naturalisation facilitée; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Section 3 Réintégration
Art. 26
1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
- a.
- il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
- b
- il vit à l’étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
- c.
- il respecte la sécurité et l’ordre publics;
- d.
- il respecte les valeurs de la Constitution;
- e.
- il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2 Les conditions prévues à l’al. 1, let. c à e, s’appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
Art. 27
1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2 Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.
Art. 28
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu’il possédait en dernier lieu.
Art. 29
1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d’approuver la demande.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Section 4 Dispositions communes
Art. 30
Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Art. 31
1 La demande de naturalisation ou de réintégration d’enfants mineurs est faite par le représentant légal.
2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse.
Art. 33
1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
- a.
- d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
- b.
- d’une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
- c.
- d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.
2 Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 34
1 Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b.
2 Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2.
Art. 35
1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir des émoluments pour les procédures de naturalisation, de réintégration ou d’annulation de la naturalisation ou de la réintégration.
2 Les émoluments couvrent au plus les frais encourus.
3 La Confédération peut exiger un paiement anticipé pour les procédures qui relèvent de sa compétence.
Art. 36
1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2 La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4 L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
- a.
- les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11;
- b.
- les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation.
5 Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans.
6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.
7 Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation.
Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité
Section 1 Libération
Art. 37
1 Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.
2 La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.
3 Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.
Art. 38
1 Les enfants mineurs sont compris dans la libération aux conditions suivantes:
- a.
- ils sont soumis à l’autorité parentale des requérants;
- b.
- ils ne séjournent pas en Suisse;
- c.
- ils ont une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une.
2 Les enfants mineurs de plus de 16 ans sont compris dans la libération s’ils y consentent par écrit.
Art. 39
1 Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
2 Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification.
3 Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise.
4 Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.
Art. 40
Les cantons peuvent percevoir un émolument couvrant les frais d’examen d’une demande de libération.
Art. 41
1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d’origine de son choix.
2 Lorsqu’un canton d’origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3 Le canton qui a statué sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine.
Section 2 Retrait
Art. 42
Le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.
Titre 3 Constatation de droit
Art. 43
1 En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.
2 Le SEM a également qualité pour présenter la demande.
Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative
Art. 445
Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, le SEM peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles permettant d’évaluer les conditions d’aptitude du requérant ainsi que des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d’aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Pour ce faire, il exploite un système d’information électronique conformément à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile6.
5 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Art. 45
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
- a.
- statuer sur une demande de naturalisation ou de réintégration;
- b.
- prononcer l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration;
- c.
- statuer sur une demande de libération;
- d.
- prononcer le retrait de la nationalité suisse;
- e.
- rendre une décision en constatation relative à la nationalité suisse d’une personne.
2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.
Titre 5 Voies de recours
Art. 46
Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d’autorités cantonales de dernière instance.
Art. 47
1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification d’autres actes
Art. 48
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 49
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 50
1 L’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit.
2 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
Art. 51
1 L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2.
4 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5 Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.
Art. 51a7
Les étrangers de la troisième génération qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas encore 35 ans et remplissent les conditions fixées à l’art. 24a, disposent de cinq ans après l’entrée en vigueur pour déposer une demande de naturalisation facilitée.8
7 Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération), en vigueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).
8 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2019, publié le 9 juil. 2019 (RO 2019 2103).