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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
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du 16 décembre 2005 (Etat le 2 octobre 2021)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20024,

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle l’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse, le sé­jour des étrangers et le re­groupe­ment fa­mili­al. Elle règle en outre l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion des étrangers.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux étrangers dans la mesure où leur stat­ut jur­idique n’est pas réglé par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral ou par des traités in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse.

2 Elle n’est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne (CE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes5n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

3 Elle n’est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des États membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces États que dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la con­ven­tion in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange6 n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

4 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure en matière de visa ain­si que sur l’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’ap­pli­quent que dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tions di­ver­gentes.7

5 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 1.8

5 RS 0.142.112.681

6 RS 0.632.31(Les re­la­tions entre la Suisse et le Liecht­en­stein sont ré­gies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie in­té­grante de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE).

7 In­troduit par l’art. 127. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Chapitre 2 Principes de l’admission et de l’intégration

Art. 3 Admission  

1 L’ad­mis­sion d’étrangers en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive doit ser­vir les in­térêts de l’économie suisse; les chances d’une in­té­gra­tion dur­able sur le marché du trav­ail suisse et dans l’en­viron­nement so­cial sont déter­min­antes. Les be­soins cul­turels et sci­en­ti­fiques de la Suisse sont pris en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

2 Les étrangers sont égale­ment ad­mis lor­sque des mo­tifs hu­manitaires ou des en­gage­ments rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al l’ex­i­gent ou que l’unité de la fa­mille en dépend.

3 Lors de l’ad­mis­sion d’étrangers, l’évolu­tion so­ciodé­mo­graph­ique de la Suisse est prise en con­sidéra­tion.

Art. 4 Intégration  

1 L’in­té­gra­tion des étrangers vise à fa­vor­iser la co­ex­ist­ence des pop­u­la­tions suisse et étrangère sur la base des valeurs con­sti­tu­tion­nelles ain­si que le re­spect et la tolérance mu­tuels.

2 Elle doit per­mettre aux étrangers dont le sé­jour est légal et dur­able de par­ti­ciper à la vie économique, so­ciale et cul­turelle.

3 L’in­té­gra­tion sup­pose d’une part que les étrangers sont dis­posés à s’in­té­grer, d’autre part que la pop­u­la­tion suisse fait preuve d’ouver­ture à leur égard.

4 Il est in­dis­pens­able que les étrangers se fa­mil­i­aris­ent avec la so­ciété et le mode de vie en Suisse et, en par­ticuli­er, qu’ils ap­prennent une langue na­tionale.

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5 Conditions d’entrée  

1 Pour en­trer en Suisse, tout étranger doit:

a.
avoir une pièce de lé­git­im­a­tion re­con­nue pour le pas­sage de la frontière et être muni d’un visa si ce derni­er est re­quis;
b.
dis­poser des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à son sé­jour;
c.
ne re­présenter aucune men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ni pour les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
d.9
ne pas faire l’ob­jet d’une mesure d’éloigne­ment ou d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)11.

2 S’il pré­voit un sé­jour tem­po­raire, il doit ap­port­er la garantie qu’il quit­tera la Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions aux con­di­tions d’en­trée prévues à l’al. 1 pour des mo­tifs hu­manitaires ou d’in­térêt na­tion­al ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.12

4 Le Con­seil fédéral désigne les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues pour le pas­sage de la frontière.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10 RS 311.0

11 RS 321.0

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 6 Établissement du visa  

1 Sur man­dat de l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente, le visa est ét­abli par la re­présent­a­tion suisse à l’étranger com­pétente ou par une autre autor­ité que désigne le Con­seil fédéral.

2 Lor­sque l’ét­ab­lisse­ment du visa pour un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion (art. 10) est re­fusé, la re­présent­a­tion à l’étranger com­pétente rend une dé­cision au moy­en d’un for­mu­laire au nom du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)14 ou du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), selon le do­maine de com­pétence. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres ser­vices du DFAE sont égale­ment ha­bil­ités à rendre des dé­cisions au nom du DFAE.15

2bis Une dé­cision au sens de l’al. 2 peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant l’autor­ité qui l’a ren­due (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive16 est ap­plic­able par ana­lo­gie.17

3 Une déclar­a­tion de prise en charge de durée lim­itée, une cau­tion ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couv­rir les éven­tuels frais de sé­jour, de prise en charge et de re­tour.18

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

16 RS 172.021

17 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

18 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles 19  

1 L’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse sont ré­gies par les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen.

2 Le Con­seil fédéral règle le con­trôle des per­sonnes à la frontière autor­isé par ces ac­cords. Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision de ren­voi selon l’art. 64.20

3 Si les con­trôles à la frontière suisse sont réin­troduits de man­ière pro­vis­oire en vertu des art. 27, 28 ou 29 du code frontières Schen­gen21 et que l’en­trée est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée et sujette à re­cours au moy­en du for­mu­laire selon l’An­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen. Le re­fus d’en­trée est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.22

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

20 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

21 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

22 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 823  

23 Ab­ro­gé par l’art. 127, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 9 Compétences en matière de contrôle à la frontière  

1 Les can­tons ex­er­cent le con­trôle des per­sonnes sur leur ter­ritoire.

2 Le Con­seil fédéral règle en ac­cord avec les can­tons front­ali­ers le con­trôle des per­sonnes par la Con­fédéra­tion dans la zone front­alière.

Chapitre 4 Autorisation et déclaration

Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative  

1 Tout étranger peut sé­journ­er en Suisse sans ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive pendant trois mois sans autor­isa­tion, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

2 L’étranger qui pré­voit un sé­jour plus long sans activ­ité luc­rat­ive doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion. Il doit la sol­li­citer av­ant son en­trée en Suisse auprès de l’autor­ité com­pétente du lieu de résid­ence en­visagé. L’art. 17, al. 2, est réser­vé.

Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative  

1 Tout étranger qui en­tend ex­er­cer en Suisse une activ­ité luc­rat­ive doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion, quelle que soit la durée de son sé­jour. Il doit la sol­li­citer auprès de l’autor­ité com­pétente du lieu de trav­ail en­visagé.

2 Est con­sidérée comme activ­ité luc­rat­ive toute activ­ité salar­iée ou in­dépend­ante qui pro­cure nor­malement un gain, même si elle est ex­er­cée gra­tu­ite­ment.

3 En cas d’activ­ité salar­iée, la de­mande d’autor­isa­tion est dé­posée par l’em­ployeur.

Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée  

1 Tout étranger tenu d’ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment doit déclarer son ar­rivée à l’autor­ité com­pétente de son lieu de résid­ence en Suisse av­ant la fin du sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion ou av­ant le début de l’activ­ité luc­rat­ive.24

2 Il est tenu de déclarer son ar­rivée à l’autor­ité com­pétente du nou­veau lieu de résid­ence s’il s’in­stalle dans un nou­veau can­ton ou une nou­velle com­mune.

3 Le Con­seil fédéral fixe les délais dans lesquels l’ar­rivée doit être déclarée.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 13 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée  

1 Tout étranger doit produire une pièce de lé­git­im­a­tion val­able lor­squ’il déclare son ar­rivée. Le Con­seil fédéral désigne les ex­cep­tions et les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues.

2 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la présent­a­tion d’un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire du pays d’ori­gine ou de proven­ance ou d’autres doc­u­ments né­ces­saires à la procé­dure.

3 L’étranger n’est autor­isé à déclarer son ar­rivée qu’une fois en pos­ses­sion de tous les doc­u­ments re­quis par l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

Art. 14 Dérogations  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables con­cernant l’ob­liga­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion ou de déclarer son ar­rivée, not­am­ment en vue de fa­ci­liter les ser­vices trans­front­ali­ers tem­po­raires.

Art. 15 Obligation de déclarer son départ  

Tout étranger tit­u­laire d’une autor­isa­tion doit déclarer son dé­part de Suisse ou son dé­part pour un autre can­ton ou une autre com­mune à l’autor­ité com­pétente de son lieu de résid­ence.

Art. 16 Obligation du logeur  

Ce­lui qui loge un étranger à titre luc­rat­if doit le déclarer à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 17 Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision  

1 L’étranger en­tré lé­gale­ment en Suisse pour un sé­jour tem­po­raire qui dé­pose ultérieure­ment une de­mande d’autor­isa­tion de sé­jour dur­able doit at­tendre la dé­cision à l’étranger.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut autor­iser l’étranger à sé­journ­er en Suisse dur­ant la procé­dure si les con­di­tions d’ad­mis­sion sont mani­festement re­m­plies.

Chapitre 5 Conditions d’admission

Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 18 Activité lucrative salariée  

Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­mis­sion sert les in­térêts économiques du pays;
b.
son em­ployeur a dé­posé une de­mande;
c.
les con­di­tions fixées aux art. 20 à 25 sont re­m­plies.
Art. 19 Activité lucrative indépendante  

Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépen­dante aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­mis­sion sert les in­térêts économiques du pays;
b.
les con­di­tions fin­an­cières et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise sont re­m­plies;
c.25
il dis­pose d’une source de revenus suf­f­is­ante et autonome, et
d.26
les con­di­tions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont re­m­plies.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

26 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 20 Mesures de limitation  

1 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le nombre d’autor­isa­tions de courte durée ini­tiales et ce­lui des autor­isa­tions de sé­jour ini­tiales (art. 32 et 33) oc­troyées en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive. Il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux au préal­able.

2 Il peut fix­er un nombre max­im­um d’autor­isa­tions pour la Con­fédéra­tion et pour chaque can­ton.

3 Le SEM peut, dans les lim­ites du con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, oc­troy­er lui-même des autor­isa­tions ini­tiales de courte durée ou de sé­jour ou re­lever le con­tin­gent d’un can­ton. Il tient compte des be­soins du can­ton et des in­térêts économiques du pays.

Art. 21 Ordre de priorité  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que s’il est dé­mon­tré qu’aucun trav­ail­leur en Suisse ni aucun ressor­tis­sant d’un État avec le­quel a été con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes cor­res­pond­ant au pro­fil re­quis n’a pu être trouvé.

2 Sont con­sidérés comme trav­ail­leurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
c.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour qui ont le droit d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive;
d.27
les étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire;
e.28
les per­sonnes auxquelles une pro­tec­tion pro­vis­oire a été oc­troyée et qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, un étranger tit­u­laire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être ad­mis si son activ­ité luc­rat­ive re­vêt un in­térêt sci­en­ti­fique ou économique pré­pondérant. Il est ad­mis à titre pro­vis­oire29 pendant six mois à compt­er de la fin de sa form­a­tion ou de sa form­a­tion con­tin­ue en Suisse pour trouver une telle
activ­ité.30 31

27 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

30 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d’emploi 32  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête des mesur­es vis­ant à épuis­er le po­ten­tiel qu’of­fre la main-d’œuvre en Suisse. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les partenaires so­ci­aux.

2 Lor­sque cer­tains groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne, il y a lieu de pren­dre des mesur­es lim­itées dans le temps vis­ant à fa­vor­iser les per­sonnes en­re­gis­trées auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en tant que de­mandeurs d’em­ploi. Ces mesur­es peuvent être lim­itées à cer­taines ré­gions économiques.

3 Les postes va­cants dans des groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques qui en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne doivent être com­mu­niqués par les em­ployeurs au ser­vice pub­lic de l’em­ploi. L’ac­cès aux in­form­a­tions con­cernant les postes com­mu­niqués est re­streint, pour une péri­ode lim­itée, aux per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en Suisse.

4 Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi ad­resse à l’em­ployeur, dans les meil­leurs délais, des dossiers per­tin­ents de de­mandeurs d’em­ploi in­scrits. L’em­ployeur con­voque à un en­tre­tien ou à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle les can­did­ats dont le pro­fil cor­res­pond au poste va­cant. Les ré­sultats doivent être com­mu­niqués au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

5 Si les postes va­cants visés à l’al. 3 sont pour­vus par des per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi comme de­mandeurs d’em­ploi, il n’est pas né­ces­saire de com­mu­niquer les postes va­cants au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

6 Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’obli­ga­tion de com­mu­niquer les postes va­cants prévue à l’al. 3, not­am­ment pour tenir compte de la situ­ation par­ticulière des en­tre­prises fa­miliales ou pour les trav­ail­leurs qui étaient déjà ac­tifs aupara­v­ant auprès du même em­ployeur; av­ant d’ar­rêter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux. Il ét­ablit péri­od­ique­ment des listes de groupes de pro­fes­sion et de do­maines d’activ­ités en­re­gis­trant un taux de chômage supérieur à la moy­enne, pour lesquels l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants est re­quise.

7 Si les con­di­tions visées à al. 2 sont re­m­plies, un can­ton peut de­mander au Con­seil fédéral l’in­tro­duc­tion d’une ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants.

8 Lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 à 5 ne produis­ent pas l’ef­fet escompté ou qu’ap­par­ais­sent de nou­veaux problèmes, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale, après avoir en­tendu les can­tons et les partenaires so­ci­aux, des mesur­es sup­plé­mentaires. En cas de problèmes sérieux, not­am­ment liés à des front­ali­ers, le can­ton con­cerné peut pro­poser des mesur­es sup­plé­mentaires au Con­seil fédéral.

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés 33  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que si:

a.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées, et que
b.
les mont­ants des rem­bourse­ments visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la pro­fes­sion et la branche.

2 L’em­ployeur rem­bourse au trav­ail­leur détaché les dépenses liées au déta­che­ment dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices trans­front­alière ou d’un trans­fert in­ter­en­tre­prises, tell­es que les dépenses de voy­age, de lo­ge­ment et de nour­rit­ure. Les mont­ants ver­sés à ce titre ne sont pas con­sidérés comme fais­ant partie du salaire.

3 En cas de déta­che­ment de longue durée, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la durée de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 2.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 23 Qualifications personnelles  

1 Seuls les cadres, les spé­cial­istes ou autres trav­ail­leurs qual­i­fiés peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour.

2 En cas d’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour, la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle de l’étranger, sa ca­pa­cité d’ad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale, ses con­nais­sances lin­guistiques et son âge doivent en outre lais­s­er sup­poser qu’il s’in­té­grera dur­able­ment à l’envi­ron­nement pro­fes­sion­nel et so­cial.

3 Peuvent être ad­mis, en dérog­a­tion aux al. 1 et 2:

a.
les in­ves­t­is­seurs et les chefs d’en­tre­prise qui créeront ou qui main­tien­dront des em­plois;
b.
les per­son­nal­ités re­con­nues des do­maines sci­en­ti­fique, cul­turel ou spor­tif;
c.
les per­sonnes pos­séd­ant des con­nais­sances ou des ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles par­ticulières, si leur ad­mis­sion ré­pond de man­ière avérée à un be­soin;
d.
les cadres trans­férés par des en­tre­prises act­ives au plan in­ter­na­tion­al;
e.
les per­sonnes act­ives dans le cadre de re­la­tions d’af­faires in­ter­na­tionales de grande portée économique et dont l’activ­ité est in­dis­pens­able en Suisse.
Art. 24 Logement  

Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que s’il dis­pose d’un lo­ge­ment ap­pro­prié.

Art. 25 Admission de frontaliers  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en tant que front­ali­er que:

a.
s’il pos­sède un droit de sé­jour dur­able dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone front­alière voisine;
b.
s’il ex­erce son activ­ité dans la zone front­alière suisse.

2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 26 Admission de prestataires de services transfrontaliers  

1 Un étranger ne peut être ad­mis à fournir des presta­tions de ser­vices trans­front­ali­ers tem­po­raires que si cette activ­ité sert les in­térêts économiques du pays.

2 Les con­di­tions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 26a Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement 34  

1 Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en tant que per­sonne as­sur­ant un en­cadre­ment ou un en­sei­gne­ment re­li­gieux ou dis­pens­ant un cours de langue et de cul­ture de son pays d’ori­gine si, en plus des con­di­tions prévues aux art. 18 à 24, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’étranger con­cerné con­naît les sys­tèmes so­cial et jur­idique suisses et est apte à trans­mettre ces con­nais­sances aux étrangers qu’il en­cadre;
b.
il est apte à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée sur le lieu de trav­ail.

2 Pour une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, les autor­ités com­pétentes peuvent déro­ger à la con­di­tion visée à l’al. 1, let. b.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Section 2 Admission sans activité lucrative

Art. 27 Formation et formation continue 35  

1 Un étranger peut être ad­mis en vue d’une form­a­tion ou d’une form­a­tion con­tin­ue aux con­di­tions suivantes:36

a.37
la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment con­firme qu’il peut suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue en­visagées;
b.
il dis­pose d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires;
d.38
il a le niveau de form­a­tion et les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles re­quis pour suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue prévues.

2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être as­surée.

3 La pour­suite du sé­jour en Suisse après l’achève­ment ou l’in­ter­rup­tion de la form­a­tion ou de la form­a­tion con­tin­ue est ré­gie par les con­di­tions générales d’ad­mis­sion prévues par la présente loi.39

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373391). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 28 Rentiers  

Un étranger qui n’ex­erce plus d’activ­ité luc­rat­ive peut être ad­mis aux con­di­tions suivantes:

a.
il a l’âge min­im­um fixé par le Con­seil fédéral;
b.
il a des li­ens per­son­nels par­ticuli­ers avec la Suisse;
c.
il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires.
Art. 29 Traitement médical  

Un étranger peut être ad­mis en vue d’un traite­ment médic­al. Le fin­ance­ment et le dé­part de Suisse doivent être garantis.

Art. 29a Recherche d’un emploi 40  

Lor­squ’un étranger ne sé­journe en Suisse qu’à des fins de recher­che d’em­ploi, ni lui ni les membres de sa fa­mille n’ont droit à l’aide so­ciale.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Section 3 Dérogations aux conditions d’admission

Art. 30  

1 Il est pos­sible de déro­ger aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive des étrangers ad­mis dans le cadre du re­groupe­ment fa­mili­al, pour autant qu’il n’ex­iste pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive (art. 46);
b.
tenir compte des cas in­di­viduels d’une ex­trême grav­ité ou d’in­térêts pub­lics ma­jeurs;
c.
ré­gler le sé­jour des en­fants placés;
d.
protéger les per­sonnes par­ticulière­ment men­acées d’être ex­ploitées dans l’ex­er­cice de leur activ­ité luc­rat­ive;
e.41
ré­gler le sé­jour des vic­times ou des té­moins de la traite d’êtres hu­mains et des per­sonnes qui coopèrent avec les autor­ités de pour­suite pénale dans le cadre d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale in­ter­na­tionale;
f.
per­mettre des sé­jours dans le cadre de pro­jets d’aide et de dévelop­pe­ment menés au titre de la coopéra­tion économique et tech­nique;
g.42
sim­pli­fi­er les échanges in­ter­na­tionaux dans les do­maines économique, sci­en­ti­fique et cul­turel ain­si que la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
h.
sim­pli­fi­er les échanges de cadres supérieurs et de spé­cial­istes in­dis­pens­ables au sein d’une en­tre­prise déploy­ant des activ­ités in­ter­na­tionales;
i.43
...
j.44
per­mettre aux per­sonnes au pair placées par une or­gan­isa­tion re­con­nue d’ef­fec­tuer un sé­jour de form­a­tion con­tin­ue en Suisse;
k.
fa­ci­liter la réad­mis­sion en Suisse d’étrangers qui ont été tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
l.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive et la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes d’oc­cu­pa­tion des re­quérants d’as­ile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile, LAsi45), des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 85) et des per­sonnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions générales et ar­rête la procé­dure.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

43 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

45 RS 142.31

Section 4 Apatrides

Art. 31  

1 Les apat­rides re­con­nus en Suisse ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour dans le can­ton dans le­quel ils sé­journent lé­gale­ment.

2 L’art. 83, al. 8, re­latif aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ap­plic­able aux apat­rides ay­ant com­mis un acte réun­is­sant les élé­ments con­sti­tu­tifs décrits à l’art. 83, al. 7.

3 Les apat­rides au sens des al. 1 et 2 ain­si que les apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP46 ou 49a ou 49abis CPM47 sont autor­isés à ex­er­cer dans toute la Suisse une activ­ité luc­rat­ive. L’art. 61 LAsi48 est ap­plic­able par ana­lo­gie.49

46 RS 311.0

47 RS 321.0

48 RS 142.31

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Chapitre 6 Réglementation du séjour

Art. 32 Autorisation de courte durée  

1 L’autor­isa­tion de courte durée est oc­troyée pour un sé­jour de durée lim­itée d’une an­née au plus.

2 Elle est oc­troyée pour un sé­jour dont le but est déter­miné et peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité peut être pro­longée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un change­ment d’em­ploi n’est ac­cordé que pour des rais­ons ma­jeures.

4 Une nou­velle autor­isa­tion de courte durée ne peut être oc­troyée qu’après une in­ter­rup­tion du sé­jour en Suisse d’une durée ap­pro­priée.

Art. 33 Autorisation de séjour  

1 L’autor­isa­tion de sé­jour est oc­troyée pour un sé­jour de plus d’une an­née.

2 Elle est oc­troyée pour un sé­jour dont le but est déter­miné et peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité est lim­itée, mais peut être pro­longée s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 150.

4 Pour fix­er la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion de sé­jour et de sa pro­long­a­tion, les autor­ités tiennent compte de l’in­té­gra­tion de l’étranger.51

5 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.52

50 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 34 Autorisation d’établissement  

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est oc­troyée pour une durée in­déter­minée et sans con­di­tions.

2 L’autor­ité com­pétente peut oc­troy­er une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment à un étranger aux con­di­tions suivantes:

a.
il a sé­journé en Suisse au moins dix ans au titre d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour, dont les cinq dernières an­nées de man­ière inin­ter­rompue au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour;
b.53
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.54
l’étranger est in­té­gré.

3 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être oc­troyée au ter­me d’un sé­jour plus court si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

4 L’étranger qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bi­en com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile peut ob­tenir une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment au ter­me d’un sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour.55

5 Les sé­jours tem­po­raires ne sont pas pris en compte dans le sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les sé­jours ef­fec­tués à des fins de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue(art. 27) sont pris en compte lor­sque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able pendant deux ans sans in­ter­rup­tion.56

6 En cas de ré­voca­tion en vertu de l’art. 63, al. 2, et de re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour, une nou­velle autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être délivrée qu’au ter­me d’un délai de cinq ans, pour autant que la per­sonne se soit entre-temps bi­en in­té­grée.57

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

54 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

56 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 35 Autorisation frontalière  

1 L’autor­isa­tion front­alière est oc­troyée en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive dans une zone front­alière (art. 25).

2 Le tit­u­laire doit re­gag­n­er au moins une fois par se­maine son lieu de résid­ence à l’étranger; l’autor­isa­tion front­alière peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité est lim­itée mais peut être pro­longée.

4 Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, le tit­u­laire a droit à la pro­long­a­tion s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1.

Art. 36 Lieu de résidence  

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment peut choisir lib­re­ment son lieu de résid­ence sur le ter­ritoire du can­ton qui a oc­troyé l’autor­isa­tion.

Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton  

1 Si le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour veut dé­pla­cer son lieu de résid­ence dans un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour a droit au change­ment de can­ton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment a droit au change­ment de can­ton s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 63.

4 Un sé­jour tem­po­raire dans un autre can­ton ne né­ces­site pas d’autor­isa­tion.

Art. 38 Activité lucrative  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante peut l’ex­er­cer dans toute la Suisse. Il peut ob­tenir l’autor­isa­tion de changer d’em­ploi lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent et que les con­di­tions fixées aux art. 22 et 23 sont re­m­plies.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante peut l’ex­er­cer dans toute la Suisse. Il peut changer d’em­ploi sans autre autor­isa­tion.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui veut en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut ob­tenir une autor­isa­tion s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 19, let. a et b.

4 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante sur tout le ter­ritoire suisse.

Art. 39 Activité lucrative des frontaliers  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive tem­po­raire hors de la zone front­alière. S’il en­tend dé­pla­cer le centre de son activ­ité dans la zone front­alière d’un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er. Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment de can­ton.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière qui veut changer d’em­ploi peut ob­tenir une autor­isa­tion si les con­di­tions des art. 21 et 22 sont re­m­plies. Après une activ­ité luc­rat­ive inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment d’em­ploi.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui veut en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut ob­tenir une autor­isa­tion s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 19, let. a et b.

Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail  

1 Les autor­isa­tions prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont oc­troyées par les can­tons. Les com­pétences de la Con­fédéra­tion sont réser­vées en matière de mesur­es de lim­it­a­tion (art. 20), de dérog­a­tions aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 30) et de procé­dure d’ap­prob­a­tion (art. 99).

2 Lor­squ’un étranger ne pos­sède pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, une dé­cision can­tonale préal­able con­cernant le marché du trav­ail est né­ces­saire pour l’ad­mettre en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que pour l’autor­iser à changer d’em­ploi ou à pass­er d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée à une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Lor­squ’un can­ton dé­pose une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour im­put­able sur le con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, la dé­cision préal­able en matière de marché du trav­ail est ren­due par le SEM.

Art. 41 Titre de séjour  

1 L’étranger reçoit en règle générale un titre de sé­jour qui in­dique le type d’autor­isa­tion dont il est tit­u­laire.

2 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 83) reçoit un titre de sé­jour qui in­dique son stat­ut jur­idique.

3 À des fins de con­trôle, le titre de sé­jour du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment est re­mis pour une durée de cinq ans.

4 Le titre de sé­jour peut être muni d’une puce. Celle-ci con­tient la pho­to­graph­ie et les empre­intes di­gitales du tit­u­laire ain­si que les don­nées in­scrites dans la zone lis­ible par ma­chine.58

5 Le Con­seil fédéral défin­it quelles per­sonnes dis­posent d’un titre de sé­jour à puce et quelles don­nées doivent y être en­re­gis­trées.59

6 Le SEM déter­mine la forme et le con­tenu des titres de sé­jour. Il peut char­ger des tiers, en tout ou en partie, de la con­fec­tion des titres de sé­jour.60

58 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

59 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

60 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41a Sécurité et lecture de la puce 61  

1 La puce doit être protégée contre les falsi­fic­a­tions et la lec­ture non autor­isée. Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités con­cernant la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce avec les États liés par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et d’autres États, pour autant que les États con­cernés dis­posent d’une pro­tec­tion des don­nées ana­logue à celle ap­pli­quée par la Suisse.

61 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41b Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques 62  

1 Le centre char­gé de produire les titres de sé­jour bio­métrique et les en­tre­prises générales im­pli­quées doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent des con­nais­sances et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
ils as­surent une sé­cur­ité et une qual­ité élevées dans la pro­duc­tion des titres de sé­jour et garan­tis­sent le re­spect des délais et des spé­ci­fic­a­tions;
c.
ils garan­tis­sent le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées;
d.
ils dis­posent de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants.

2 Les ay­ants droit économiques, les per­sonnes qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions dans l’en­tre­prise, qui sont membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un or­gane compa­rable ou en­core de la dir­ec­tion, ain­si que les autres per­sonnes ex­er­çant ou pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise ou sur la pro­duc­tion des titres de sé­jour doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion. Ils peuvent être sou­mis à des con­trôles de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 6 de l’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes63.

3 Le SEM peut ex­i­ger en tout temps les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2. Si le centre char­gé de produire les titres de sé­jour fait partie d’un groupe d’en­tre­prises, ces con­di­tions valent pour l’en­semble du groupe.

4 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 3 sont ap­plic­ables aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs lor­sque les presta­tions fournies re­vêtent une im­port­ance déter­min­ante dans la pro­duc­tion des titres de sé­jour.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres con­di­tions ap­plic­ables au centre char­gé de produire les titres de sé­jour, aux en­tre­prises générales, aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs.

62 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

63 [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 2009 6937an­nexe 4 ch II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Chapitre 7 Regroupement familial

Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse  

1 Le con­joint d’un ressor­tis­sant suisse ain­si que ses en­fants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité à con­di­tion de vivre en mén­age com­mun avec lui.

2 Les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant suisse tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able délivrée par un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa valid­ité. Sont con­sidérés comme membres de sa fa­mille:

a.
le con­joint et ses des­cend­ants âgés de moins de 21 ans ou dont l’en­tre­tien est garanti;
b.
les as­cend­ants du ressor­tis­sant suisse ou de son con­joint dont l’en­tre­tien est garanti.

3 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.64

4 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement 65  

1 Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)66 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

2 Pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d.

3 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.

6 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

66 RS 831.30

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour 67  

1 Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour et la pro­long­a­tion de celle-ci aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC68 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

2 Pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d.

3 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

68 RS 831.30

Art. 45 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de courte durée  

Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.69
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC70 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

69 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

70 RS 831.30

Art. 45a Annulation du mariage 71  

Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies aux art. 42 à 45 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)72, les autor­ités com­pétentes en in­for­ment l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.

71 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

72 RS 210

Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants  

Le con­joint étranger d’un ressor­tis­sant suisse ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lis­se­ment ou de sé­jour, ain­si que ses en­fants étrangers (art. 42 à 44) peuvent ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante sur tout le ter­ritoire suisse.

Art. 47 Délai pour le regroupement familial  

1 Le re­groupe­ment fa­mili­al doit être de­mandé dans les cinq ans. Pour les en­fants de plus de 12 ans, le re­groupe­ment doit in­ter­venir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’ap­pli­quent pas au re­groupe­ment fa­mili­al visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais com­men­cent à courir:

a.
pour les membres de la fa­mille des ressor­tis­sants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au mo­ment de leur en­trée en Suisse ou de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al;
b.
pour les membres de la fa­mille d’étrangers, lors de l’oc­troi de l’auto­risa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ou lors de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al.

4 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé n’est autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de 14 ans sont en­ten­dus.

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption  

1 Un en­fant placé a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­op­tion en Suisse est prévue;
b.
les con­di­tions du droit civil sur le place­ment des en­fants à des fins d’ad­op­tion sont re­m­plies;
c.
il est en­tré lé­gale­ment en Suisse en vue de son ad­op­tion.

2 Si l’ad­op­tion prévue n’a pas lieu, l’en­fant a droit à la pro­long­a­tion de son autor­isa­tion de sé­jour et, cinq ans après son ar­rivée, à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

Art. 49 Exception à l’exigence du ménage commun  

L’ex­i­gence du mén­age com­mun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas ap­plic­able lor­sque la com­mun­auté fa­miliale est main­tenue et que des rais­ons ma­jeures jus­ti­fi­ant l’ex­ist­ence de dom­i­ciles sé­parés peuvent être in­voquées.

Art. 49a Exception à l’exigence de prouver les connaissances linguistiques 73  

1 Il est pos­sible de déro­ger à l’ex­i­gence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme rais­ons ma­jeures un han­di­cap, une mal­ad­ie ou une autre in­ca­pa­cité qui en­trave grave­ment la fac­ulté d’ap­pren­dre une langue.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 50 Dissolution de la famille  

1 Après dis­sol­u­tion de la fa­mille, le droit du con­joint et des en­fants à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité en vertu des art. 42 et 43 sub­siste dans les cas suivants:

a.74
l’uni­on con­ju­gale a duré au moins trois ans et les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque le con­joint est vic­time de vi­ol­ence con­ju­gale, que le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.75

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est réglé à l’art. 34.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial  

1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:

a.
ils sont in­voqués ab­us­ive­ment, not­am­ment pour éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ad­mis­sion et le sé­jour ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
il ex­iste des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:

a.
lor­squ’ils sont in­voqués ab­us­ive­ment, not­am­ment pour éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ad­mis­sion et le sé­jour ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.76
s’il ex­iste des mo­tifs de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 52 Partenariat enregistré  

Les dis­pos­i­tions de ce chapitre con­cernant le con­joint étranger s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés du même sexe.

Chapitre 8 Intégration des étrangers

Section 1 Encouragement de l’intégration 77

77 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53 Principes 78  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­mu­nes tiennent compte des ob­jec­tifs de l’in­té­gra­tion des étrangers et de la pro­tec­tion con­tre la dis­crim­in­a­tion.

2 Ils créent des con­di­tions propices à l’égal­ité des chances et à la par­ti­cip­a­tion des étrangers à la vie pub­lique. Ils mettent en valeur les po­ten­tiels de la pop­u­la­tion étrangè­re, tiennent compte de la di­versité et ex­i­gent que chacun fasse preuve de re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

3 Ils en­cour­a­gent en par­ticuli­er l’ac­quis­i­tion par les étrangers de com­pétences lin­guistiques et d’autres com­pétences de base, la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle et les mesur­es de préven­tion en matière de santé; ils sou­tiennent en outre les ef­forts déployés en vue de fa­vor­iser la com­préhen­sion mu­tuelle entre pop­u­la­tions suisse et étrangère et de fa­ci­liter leur co­ex­ist­ence.

4 L’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion est une tâche que la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes, les partenaires so­ci­aux, les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales et les or­gan­isa­tions d’étrangers ac­com­p­lis­sent en com­mun.

5 Les autor­ités can­tonales d’aide so­ciale an­non­cent au ser­vice pub­lic de l’em­ploi les ré­fu­giés re­con­nus et per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui sont sans em­ploi.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53a Bénéficiaires 79  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine quels sont les béné­fi­ci­aires de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les as­so­ci­ations faîtières de com­munes et des villes.

2 Les be­soins par­ticuli­ers des femmes, des en­fants et des ad­oles­cents sont pris en compte dans l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 54 Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires 80  

L’in­té­gra­tion est en­cour­agée en premi­er lieu dans le cadre des struc­tures existantes aux éch­el­ons fédéral, can­ton­al et com­mun­al, not­am­ment:

a.
dans les of­fres d’en­cadre­ment et de form­a­tion préscol­aires, scol­aires et ex­tras­col­aires;
b.
dans le monde du trav­ail;
c.
dans les in­sti­tu­tions de sé­cur­ité so­ciale;
d.
dans le do­maine de la santé;
e.
dans l’amén­age­ment du ter­ritoire et le dévelop­pe­ment des villes et des quart­i­ers;
f.
dans le sport, les mé­di­as et la cul­ture.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 55 Encouragement spécifique de l’intégration 81  

L’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion aux éch­el­ons fédéral, can­ton­al et com­mu­nal com­plète l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion mis en œuvre dans les struc­tures ordi­naires lor­sque celles-ci ne sont pas ac­cess­ibles ou qu’il ex­iste des la­cunes.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 55a Besoins d’intégration particuliers 82  

Les can­tons pré­voi­ent le plus tôt pos­sible des mesur­es ap­pro­priées pour les étrangers ay­ant des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers.La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons dans cette tâche.

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 56 Répartition des compétences 83  

1 Le Con­seil fédéral défin­it la poli­tique d’in­té­gra­tion dans le do­maine de com­pétence de la Con­fédéra­tion. Il veille à ce que les ser­vices fédéraux prennent, con­jointe­ment avec les autor­ités can­tonales com­pétentes, des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion et à protéger contre la dis­crim­in­a­tion.

2 Le SEM co­or­donne les mesur­es d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion et de pro­tec­tion contre la dis­crim­in­a­tion déployées par les ser­vices fédéraux, en par­ticuli­er dans les do­maines de la sé­cur­ité so­ciale, des form­a­tions pro­fes­sion­nelle et con­tin­ue et de la santé. Les ser­vices fédéraux as­so­cient le SEM aux activ­ités pouv­ant avoir des con­séquences sur l’in­té­gra­tion.

3 Le SEM as­sure l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences avec les can­tons, les com­munes et les autres ac­teurs con­cernés.

4 Les can­tons défin­is­sent la poli­tique d’in­té­gra­tion dans leur do­maine de com­pé­tence. Ils veil­lent à ce que les autor­ités can­tonales prennent, con­jointe­ment avec les autor­ités com­mun­ales com­pétentes, des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion et à protéger contre la dis­crim­in­a­tion. Ils désignent un ser­vice char­gé des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion et as­surent l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences avec les com­munes.

5 Le SEM ex­am­ine péri­od­ique­ment, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, l’in­té­gra­tion de la pop­u­la­tion étrangère et garantit l’as­sur­ance qual­ité en matière d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 57 Information et conseil 84  

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes in­for­ment et con­seil­lent les étrangers au sujet des con­di­tions de vie et de trav­ail en Suisse et en par­ticuli­er au sujet de leurs droits et ob­lig­a­tions.

2 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment les étrangers des of­fres d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

3 Les can­tons as­surent la première in­form­a­tion des étrangers nou­velle­ment ar­rivés en Suisse. La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons dans cette tâche.

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur la poli­tique d’in­té­gra­tion et la situ­ation par­ticulière des étrangers.

5 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent con­fi­er les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58 Contributions financières 85  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde des con­tri­bu­tions fin­an­cières à l’in­té­gra­tion des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces con­tri­bu­tions com­plètent les dépenses en­gagées par les can­tons pour l’in­té­gra­tion.

2 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, les ré­fu­giés re­con­nus et les per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, pour lesquels la Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les coûts de l’aide so­ciale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi86, sont oc­troyées aux can­tons sous la forme de for­faits d’in­té­gra­tion ou de fin­ance­ment de pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux. Elles peuvent être liées à la réal­isa­tion d’ob­jec­tifs so­ci­opol­i­tiques et re­streintes à cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

3 Les autres con­tri­bu­tions sont ver­sées pour fin­an­cer des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux ain­si que des pro­grammes et des pro­jets d’im­port­ance na­tionale vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion des étrangers, in­dépen­dam­ment du stat­ut de ces derniers. La co­ordin­a­tion et la réal­isa­tion des activ­ités liées aux pro­grammes et aux pro­jets peuvent être con­fiées à des tiers.

4 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées par la Con­fédéra­tion en vertu des al. 2 et 3.

5 Le Con­seil fédéral défin­it, d’en­tente avec les can­tons, les do­maines qui font l’ob­jet de mesur­es d’en­cour­age­ment et règle les mod­al­ités de la procé­dure prévue aux al. 2 et 3.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

86 RS 142.31

Section 2 Exigences en matière d’intégration87

87 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58a Critères d’intégration  

1 Pour évalu­er l’in­té­gra­tion, l’autor­ité com­pétente tient compte des critères suivants:

a.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion;
c.
les com­pétences lin­guistiques;
d.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion.

2 La situ­ation des per­sonnes qui, du fait d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, ne re­m­p­lis­sent pas ou re­m­p­lis­sent dif­fi­cile­ment les critères d’in­té­gra­tion prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles sont les com­pétences lin­guistiques re­quises au mo­ment de l’oc­troi ou de la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion.

Art. 58b Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration  

1 La con­ven­tion d’in­té­gra­tion fixe les ob­jec­tifs, les mesur­es et les délais convenus avec la per­sonne con­cernée. Elle règle égale­ment les mod­al­ités du fin­ance­ment.

2 Elle peut con­tenir not­am­ment les ob­jec­tifs con­cernant l’ac­quis­i­tion de com­pétences lin­guistiques et l’in­té­gra­tion scol­aire ou pro­fes­sion­nelle et économique, ain­si que l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances sur les con­di­tions de vie, le sys­tème économique et l’or­dre jur­idique suisses.

3 Lor­sque les autor­ités com­pétentes ex­i­gent la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion, l’autor­isa­tion de sé­jour n’est oc­troyée ou pro­longée qu’après la con­clu­sion de la con­ven­tion.

4 Les autor­ités com­pétentes peuvent ad­ress­er des re­com­manda­tions en matière d’in­té­gra­tion aux per­sonnes auxquelles s’ap­pli­quent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.

Chapitre 9 Documents de voyage et interdiction de voyager 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59 Établissement de documents de voyage 89  

1 Le SEM peut ét­ab­lir des doc­u­ments de voy­age pour l’étranger sans pièces de lé­git­im­a­tion.

2 Ont droit à des doc­u­ments de voy­age:

a.
les étrangers qui ont la qual­ité de ré­fu­gié au sens de la con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés90 91;
b.
les étrangers re­con­nus apat­rides par la Suisse au sens de la con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides92;
c.
les étrangers sans pièces de lé­git­im­a­tion tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

3 L’étranger qui at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ou qui a été con­dam­né à une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP93 ou 49a ou 49abis CPM94 n’a pas droit à des doc­u­ments de voy­age.95

4 ...96

5 et 6 ...97

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

90 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

91 RS 0.142.30

92 RS 0.142.40

93 RS 311.0

94 RS 321.0

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

96 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

97 In­troduits par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du R (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59a Puce électronique 98  

1 Les doc­u­ments de voy­age délivrés aux étrangers peuvent être mu­nis d’une puce élec­tro­nique. La puce peut con­tenir une pho­to­graph­ie, les empre­intes di­gitales, d’autres don­nées per­son­nelles du tit­u­laire ain­si que des don­nées re­l­at­ives au doc­u­ment de voy­age. Les don­nées men­tion­nées à l’art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile99 peuvent égale­ment être en­re­gis­trées dans la puce. L’art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité (LDI)100 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine quels types de doc­u­ments de voy­age des­tinés aux étrangers sont mu­nis d’une puce et les don­nées qui doivent y être en­re­gis­trées.

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

99 RS 142.51

100 RS 143.1

Art. 59b Données biométriques 101  

1 La sais­ie de don­nées bio­métriques peut être parti­elle­ment ou in­té­grale­ment déléguée à des tiers; il en va de même de la trans­mis­sion des don­nées re­quises au centre char­gé de produire le doc­u­ment de voy­age. L’art. 6a LDI102 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de ré­cep­tion­ner les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age peuvent traiter les don­nées bio­métriques déjà en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) pour l’ét­ab­lisse­ment ou le ren­ou­velle­ment d’un doc­u­ment de voy­age.

3 Les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age font l’ob­jet d’une nou­velle sais­ie tous les cinq ans. Le Con­seil fédéral peut fix­er des délais de sais­ie plus courts lor­sque l’évolu­tion physionomique de la per­sonne l’ex­ige.

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

102 RS 143.1

Art. 59c Interdiction de voyager pour les réfugiés 103  

1 Les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de se rendre dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance. S’il ex­iste un soupçon fondé per­met­tant de penser que cette in­ter­dic­tion n’est pas re­spectée, le SEM peut pro­non­cer à l’en­contre de l’en­semble des ré­fu­giés d’un État d’ori­gine ou de proven­ance une in­ter­dic­tion de se rendre dans d’autres États, en par­ticuli­er dans les pays limitrophes de cet État.

2 Le SEM peut autor­iser une per­sonne à se rendre dans un État pour le­quel il ex­iste une in­ter­dic­tion de voy­ager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Chapitre 10 Fin du séjour

Section 1 Aide au retour et à la réintégration

Art. 60  

1 La Con­fédéra­tion peut autor­iser l’étranger qui quitte la Suisse volontaire­ment et dans les délais pre­scrits à béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion.

2 Peuvent béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion:

a.
les per­sonnes qui ont quit­té leur État d’ori­gine ou de proven­ance en rais­on d’un grave danger général­isé, en par­ticuli­er une guerre, une guerre civile ou une situ­ation de vi­ol­ence général­isée, ou ne pouv­aient y re­tourn­er tant que durait ce danger, dans la mesure où leur sé­jour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quit­ter la Suisse;
b.
les per­sonnes visées à l’art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les per­sonnes qui, ad­mises à titre pro­vis­oire, quit­tent la Suisse de leur plein gré ou dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée con­formé­ment à l’art. 84, al. 2.104

3 L’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion com­porte:

a.
des con­seils en vue du re­tour en vertu de l’art. 93, al. 1, let. a, LAsi105;
abis.
l’ac­cès aux pro­jets mis en place en Suisse pour main­tenir l’aptitude des étrangers au re­tour, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux pro­jets mis en place dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers pour fa­ci­liter le re­tour et la réinté­gra­tion en vertu de l’art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide fin­an­cière des­tinée à fa­ci­liter l’in­té­gra­tion ou à as­surer la prise en charge médicale dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi.106

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et défin­it la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des con­tri­bu­tions.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

105 RS 142.31

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 61 Extinction des autorisations  

1 L’autor­isa­tion prend fin:

a.
lor­sque l’étranger déclare son dé­part de Suisse;
b.
lor­squ’il ob­tient une autor­isa­tion dans un autre can­ton;
c.
à l’échéance de l’autor­isa­tion;
d.
suite à une ex­pul­sion au sens de l’art. 68;
e.108
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66a CP109 ou 49a CPM110 entre en force;
f.111
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est ex­écutée.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son dé­part, l’autor­isa­tion de courte durée prend auto­matique­ment fin après trois mois, l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’éta­blis­se­ment après six mois. Sur de­mande, l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être main­tenue pendant quatre ans.

108 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

109 RS 311.0

110 RS 321.0

111 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE 112  

1 Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de courte durée prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail. Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail lor­sque ceux-ci ces­sent av­ant la fin des douze premi­ers mois de sé­jour.

2 Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de sé­jour prend fin à l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

3 Entre la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et l’ex­tinc­tion du droit de sé­jour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide so­ciale n’est re­con­nu.

4 En cas de ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail après les douze premi­ers mois de sé­jour, le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail. Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois, le droit de sé­jour prend fin six mois après l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

5 Les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes dont les rap­ports de trav­ail ces­sent en rais­on d’une in­ca­pa­cité tem­po­raire de trav­ail pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou d’in­valid­ité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de de­meurer en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)113 ou de la con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (con­ven­tion AELE)114.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

113 RS 0.142.112.681

114 RS 0.632.31

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions 115  

1 L’autor­ité com­pétente peut ré­voquer une autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, ou une autre dé­cision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.
l’étranger ou son re­présent­ant légal a fait de fausses déclar­a­tions ou a dis­sim­ulé des faits es­sen­tiels dur­ant la procé­dure d’autor­isa­tion;
b.
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;
c.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
d.
l’étranger ne re­specte pas les con­di­tions dont la dé­cision est as­sortie;
e.
l’étranger lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend de l’aide so­ciale;
f.117
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse118;
g.119
sans mo­tif val­able, il ne re­specte pas la con­ven­tion d’in­té­gra­tion.

2 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

116 RS 311.0

117 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

118 RS 141.0

119 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. du 10 août 2018, pub­lié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 Révocation de l’autorisation d’établissement  

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être ré­voquée que dans les cas suivants:

a.120
les con­di­tions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont re­m­plies;
b.
l’étranger at­tente de man­ière très grave à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend dur­able­ment et dans une large mesure de l’aide so­ciale;
d.121
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse122.
e.123
...

2 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être ré­voquée et re­m­placée par une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a ne sont pas re­m­plis.124

3 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.125

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

121 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

122 RS 141.0

123 An­cien­nement let. d. Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

125 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Section 3 Mesures d’éloignement

Art. 64 Décision de renvoi 126  

1 Les autor­ités com­pétentes rendent une dé­cision de ren­voi or­din­aire à l’en­contre:

a.
d’un étranger qui n’a pas d’autor­isa­tion al­ors qu’il y est tenu;
b.
d’un étranger qui ne re­m­plit pas ou ne re­m­plit plus les con­di­tions d’en­trée en Suisse (art. 5);
c.
d’un étranger auquel une autor­isa­tion est re­fusée ou dont l’autor­isa­tion, bi­en que re­quise, est ré­voquée ou n’est pas pro­longée après un sé­jour autor­isé.

2 L’étranger qui sé­journe illé­gale­ment en Suisse et qui dis­pose d’un titre de sé­jour val­able délivré par un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen127 (État Schen­gen) est in­vité sans dé­cision formelle à se rendre im­mé­di­ate­ment dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion, une dé­cision au sens de l’al. 1 est ren­due. Si des mo­tifs de sé­cur­ité et d’or­dre pub­lics, de sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure jus­ti­fi­ent un dé­part im­mé­di­at, une dé­cision est ren­due sans in­vite préal­able.

3 La dé­cision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les cinq jours ouv­rables suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’auto­rité de re­cours statue dans les dix jours sur la resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif.

4 Les autor­ités can­tonales com­pétentes désignent im­mé­di­ate­ment une per­sonne de con­fi­ance char­gée de re­présenter, au cours de la procé­dure de ren­voi, les in­térêts de l’étranger mineur non ac­com­pag­né.

5 Le Con­seil fédéral défin­it le rôle, les com­pétences et les tâches de la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’al. 4.128

126 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

127 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 1.

128 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale) en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin 129  

1 Lor­squ’un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (al. 4) est com­pétent pour con­duire la procé­dure d’as­ile et de ren­voi en vertu des dis­pos­i­tions du règle­ment (UE) no 604/2013130 (État Dub­lin), le SEM rend une dé­cision de ren­voi à l’en­contre de l’étranger sé­journant illé­gale­ment en Suisse.131

2 La dé­cision de ren­voi peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les cinq jours ouv­rables suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’étranger peut de­mander l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif pendant le délai de re­cours. Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la de­mande. Lor­sque l’ef­fet sus­pensif n’est pas ac­cordé dans ce délai, le ren­voi peut être ex­écuté.

3 Le can­ton de sé­jour de la per­sonne con­cernée est com­pétent pour l’ex­écu­tion du ren­voi et, au be­soin, pour le verse­ment et le fin­ance­ment de l’aide so­ciale ou de l’aide d’ur­gence.

3bis L’art. 64, al. 4, est ap­plic­able s’agis­sant des mineurs non ac­com­pag­nés.132

4 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 2.

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

130 R (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

131 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

132 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type 133  

Lor­squ’une per­sonne est en­trée illé­gale­ment en Suisse, la dé­cision de ren­voi lui est no­ti­fiée au moy­en d’un for­mu­laire type.

133 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64c Renvoi sans décision formelle 134  

1 L’étranger est ren­voyé de Suisse sans dé­cision formelle dans les cas suivants:

a.
il est re­pris en charge, en vertu d’un ac­cord de réad­mis­sion, par l’Al­le­magne, l’Autriche, la Bel­gique, l’Es­pagne, l’Es­tonie, la France, la Hon­grie, l’It­alie, la Lettonie, la Litu­anie, le Lux­em­bourg, la Nor­vège, les Pays-Bas, la Po­logne, la Slov­a­quie, la Slov­énie ou la Suède;
b.135
l’en­trée lui a été préal­able­ment re­fusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schen­gen136.

2 Sur de­mande im­mé­di­ate de la per­sonne con­cernée, la dé­cision est ren­due au moy­en d’un for­mu­laire type (art. 64b).

134 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

135 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

136 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 3.

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate 137  

1 La dé­cision de ren­voi est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable de sept à trente jours. Un délai de dé­part plus long est im­parti ou le délai de dé­part est pro­longé lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que la situ­ation fa­miliale, des problèmes de santé ou la durée du sé­jour le jus­ti­fi­ent.

2 Le ren­voi peut être im­mé­di­ate­ment ex­écutoire ou un délai de dé­part de moins de sept jours peut être fixé lor­sque:

a.
la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
b.
des élé­ments con­crets font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi;
c.
une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion a été re­jetée comme étant mani­festement in­fondée ou fraud­uleuse;
d.
la per­sonne con­cernée est re­prise en charge, en vertu d’un ac­cord de réad­mis­sion, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.138
la per­sonne con­cernée s’est vu re­fuser l’en­trée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schen­gen139 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la per­sonne con­cernée est ren­voyée en vertu des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (art. 64a).

3 Les élé­ments con­crets qui font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi sont not­am­ment les suivants:

a.
cette per­sonne contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 90;
b.
son com­porte­ment per­met de con­clure qu’elle re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
cette per­sonne fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse.140

137 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

139 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 3.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi 141  

Après la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de ren­voi, l’autor­ité com­pétente peut ob­li­ger l’étranger con­cerné à:

a.
se présenter régulière­ment à une autor­ité;
b.
fournir des sûretés fin­an­cières ap­pro­priées;
c.
dé­poser des doc­u­ments de voy­age.

141 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi 142  

1 L’autor­ité com­pétente veille à ce que, sur de­mande, la dé­cision de ren­voi soit traduite par écrit ou par or­al dans une langue com­prise par la per­sonne con­cernée ou dont on peut sup­poser qu’elle la com­prend.

2 Une dé­cision de ren­voi no­ti­fiée au moy­en d’un for­mu­laire type selon l’art. 64b ne fait pas l’ob­jet d’une tra­duc­tion. La per­sonne con­cernée reçoit une feuille d’in­for­ma­tion con­ten­ant des ex­plic­a­tions sur la dé­cision de ren­voi.

142 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport 143  

1 Si l’en­trée en Suisse est re­fusée à un étranger lors du con­trôle à la frontière à l’aéro­port, il est tenu de quit­ter sans délai le ter­ritoire suisse.

2 L’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen144, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette dé­cision peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. L’op­pos­i­tion n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Le SEM statue sur l’op­pos­i­tion dans les 48 heures.145

2bis La dé­cision du SEM peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de re­cours statue dans les 72 heures.146

3 La per­sonne ren­voyée peut être autor­isée à rest­er pendant quin­ze jours au plus dans la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports en vue de pré­parer son dé­part si l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion (art. 69), la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou la déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 76 à 78) n’a pas été or­don­née. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ad­mis­sion pro­vis­oire (art. 83) et au dépôt d’une de­mande d’as­ile (art. 22 LAsi147) sont réser­vées.148

143 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449).

144 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

147 RS 142.31

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 66149  

149 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 67 Interdiction d’entrée 150  

1 Le SEM in­ter­dit l’en­trée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frap­pé d’une dé­cision de ren­voi lor­sque:

a.
le ren­voi est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l’étranger n’a pas quit­té la Suisse dans le délai im­parti.

2 Le SEM peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger lor­sque ce derni­er:

a.
a at­tenté à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger;
b.
a oc­ca­sion­né des coûts en matière d’aide so­ciale;
c.
a été placé en déten­tion en phase pré­par­atoire, en déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou en déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 75 à 78).

3 L’in­ter­dic­tion d’en­trée est pro­non­cée pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. Elle peut être pro­non­cée pour une plus longue durée lor­sque la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace grave pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

4 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger pour sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse; il con­sulte au préal­able le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Fed­pol peut pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée il­lim­itée.

5 Pour des rais­ons hu­manitaires ou pour d’autres mo­tifs im­port­ants, l’autor­ité ap­pelée à statuer peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée ou sus­pen­dre pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment une in­ter­dic­tion d’en­trée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte not­am­ment des mo­tifs ay­ant con­duit à l’in­ter­dic­tion d’en­trée ain­si que de la pro­tec­tion de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou du main­tien de la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en bal­ance avec les in­térêts privés de l’in­téressé dans le cadre d’une dé­cision de levée.151

150 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 68 Expulsion  

1 Fed­pol peut, après avoir con­sulté le SRC, ex­pulser un étranger pour main­tenir la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.152

2 L’ex­pul­sion est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable.

3 Elle est as­sortie d’une in­ter­dic­tion d’en­trée d’une durée lim­itée ou il­lim­itée. L’autor­ité qui a pris la dé­cision peut sus­pen­dre pro­vis­oire­ment cette in­ter­dic­tion pour des rais­ons ma­jeures.

4 Lor­sque l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure, l’ex­pul­sion est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen 153  

1 ...

2 ...

3 Le SEM peut fournir au SIS les don­nées bio­métriques dispon­ibles dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYM­IC. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée.

4 ...

5 Lor­sque fed­pol ef­fec­tue un sig­nale­ment, il peut livrer au SIS les don­nées bio­métriques déjà dispon­ibles dans AFIS. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée. Lor­squ’aucune don­née bio­métrique n’est dispon­ible, fed­pol peut or­don­ner aux autor­ités qui con­stat­ent la cor­res­pond­ance à un sig­nale­ment de procéder à la sais­ie ultérieure de ces don­nées.

6 ...

153 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), al. 3 et 5 en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion et interventions internationales en matière de retour 154

154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai im­parti pour son dé­part est écoulé;
b.
l’étranger peut être ren­voyé ou ex­pulsé im­mé­di­ate­ment;
c.155
l’étranger se trouve en déten­tion en vertu de l’art. 76 ou 77 et la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP156 ou 49a ou 49abis CPM157 est en­trée en force.

2 Si l’étranger a la pos­sib­il­ité de se rendre lé­gale­ment dans plusieurs États, l’autor­ité com­pétente peut le ren­voy­er ou l’ex­pulser dans le pays de son choix.

3 L’autor­ité com­pétente peut re­port­er l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion pour une péri­ode ap­pro­priée lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que des problèmes de santé de la per­sonne con­cernée ou l’ab­sence de moy­ens de trans­port le jus­ti­fi­ent. Elle délivre une con­firm­a­tion écrite de re­port du ren­voi ou de l’ex­pul­sion à la per­sonne con­cernée.158

4 Av­ant de ren­voy­er ou d’ex­pulser un étranger mineur non ac­com­pag­né, l’autor­ité com­pétente s’as­sure qu’il sera re­mis à un membre de sa fa­mille, à un tu­teur ou à une struc­ture d’ac­cueil pouv­ant garantir sa pro­tec­tion dans l’État con­cerné.159

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

156 RS 311.0

157 RS 321.0

158 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

159 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 70 Perquisition  

1 Dur­ant une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut sou­mettre l’étranger à la fouille et saisir les bi­ens qu’il trans­porte, cela pour mettre en sûreté ses doc­u­ments de voy­age ou d’iden­tité. La fouille doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe.

2 Lor­squ’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion a été ren­due en première in­stance, l’autor­ité judi­ci­aire peut or­don­ner la per­quis­i­tion d’un lo­ge­ment ou d’autres lo­c­aux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des do­cu­ments de voy­age et d’iden­tité né­ces­saires à la procé­dure et à l’ex­écu­tion du ren­voi y ont été cachés.160

160 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) as­siste les can­tons qui sont char­gés d’ex­écuter le ren­voi, l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP161 ou 49a ou 49abis CPM162, not­am­ment par:163

a.
la col­lab­or­a­tion à l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age;
b.
l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour;
c.164
la co­ordin­a­tion entre les can­tons con­cernés et avec le DFAE.

161 RS 311.0

162 RS 321.0

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 71a Interventions internationales en matière de retour 165  

1 Le SEM et les can­tons par­ti­cipent aux in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour en vertu du règle­ment (UE) 2016/1624166.

2 Le DFJP peut con­clure avec l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen des ar­range­ments sur l’en­gage­ment de per­son­nel du SEM et des can­tons pour les in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour ain­si que sur l’en­gage­ment de tiers pour le con­trôle de ces in­ter­ven­tions.

3 Le DFJP et les can­tons con­clu­ent une con­ven­tion sur les mod­al­ités de ces en­gage­ments.

165 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

166 Règle­ment (UE) 2016/1624 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modi­fi­ant le règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 863/2007 du Par­le­ment européen et du Con­seil, le règle­ment (CE) no 2007/2004 du Con­seil, et la dé­cision 2005/267/CE du Con­seil, ver­sion du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

Art. 71abis Contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour 167  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et la ré­par­ti­tion des com­pétences en matière de con­trôle du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et des in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour.

2 Il peut con­fi­er à des tiers des tâches de con­trôle de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et des in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour.

167 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport 168  

1 Les pro­fes­sion­nels de la santé com­pétents trans­mettent aux autor­ités ci-après, à leur de­mande, les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port des per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion en­trée en force, pour autant que les autor­ités con­cernées en aient be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour ex­écuter les ren­vois ou les ex­pul­sions;
b.
les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de l’or­gan­isa­tion cent­ral­isée et de la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion des ren­vois et des ex­pul­sions sous con­trainte;
c.
les pro­fes­sion­nels de la santé man­datés par le SEM pour as­surer, lors du dé­part, la sur­veil­lance médicale en vue de l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de con­ser­va­tion et d’ef­face­ment de ces don­nées.

168 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 72 Test COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion 169  

1 Afin que son ren­voi, son ex­pul­sion au sens de la présente loi ou son ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP170 ou 49a ou 49abis CPM171 puisse être ex­écuté, un étranger est tenu de se sou­mettre à un test COV­ID-19 si les con­di­tions d’en­trée de son État d’ori­gine, de son État de proven­ance ou de l’État Dub­lin com­pétent ou les pre­scrip­tions de la com­pag­nie aéri­enne char­gée de le trans­port­er l’ex­i­gent.

2 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment préal­able­ment la per­sonne con­cernée de cette ob­lig­a­tion et de la pos­sib­il­ité qu’elles ont de pour­voir à l’ex­écu­tion du test sous con­trainte en vertu de l’al. 3.

3 Si la per­sonne con­cernée ne se sou­met pas d’elle-même à un test COV­ID-19, l’autor­ité re­spons­able de l’ex­écu­tion peut la sou­mettre à ce test contre son gré si l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ne peut être as­surée par des moy­ens moins co­er­citifs. Pendant le test, la per­sonne con­cernée ne doit faire l’ob­jet d’aucune con­trainte sus­cept­ible de mettre sa santé en danger. L’ex­écu­tion de tests COV­ID-19 sous con­trainte est ex­clue pour les en­fants et les ad­oles­cents de moins de 15 ans.

4 Les tests COV­ID-19 sont ef­fec­tués par du per­son­nel médic­al spé­ci­fique­ment in­stru­it à cette fin. Ce­lui-ci util­ise le type de test le plus fa­vor­able pour la per­sonne con­cernée. S’il es­time que le test est sus­cept­ible de mettre en danger la santé de la per­sonne con­cernée, il ne l’ef­fec­tue pas.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 587; FF 2021 1901).

170 RS 311.0

171 RS 321.0

Section 5 Mesures de contrainte

Art. 73 Rétention  

1 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion ou des can­tons peuvent procéder à la réten­tion de per­sonnes dé­pour­vues d’autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment afin:

a.
de leur no­ti­fi­er une dé­cision re­l­at­ive à leur stat­ut de sé­jour;
b.
d’ét­ab­lir leur iden­tité et leur na­tion­al­ité, pour autant qu’elles aient l’obli­ga­tion de col­laborer à cet ef­fet.

2 La réten­tion selon l’al. 1 dure le temps né­ces­saire pour garantir la col­lab­or­a­tion de la per­sonne con­cernée ou pour per­mettre son in­ter­rog­atoire et, le cas échéant, son trans­port; elle ne peut toute­fois ex­céder trois jours.

3 Toute per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une réten­tion:

a.
doit être in­formée du mo­tif de sa réten­tion;
b.
doit avoir la pos­sib­il­ité d’en­trer en con­tact avec les per­sonnes char­gées de sa sur­veil­lance si elle a be­soin d’aide.

4 S’il est prob­able que la réten­tion ex­cède 24 heures, la per­sonne con­cernée doit avoir la pos­sib­il­ité de ré­gler ou de faire ré­gler au préal­able ses af­faires per­son­nelles ur­gentes.

5 Sur re­quête, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente con­trôle, a pos­teri­ori, la légal­ité de la réten­tion.

6 La durée de la réten­tion n’est pas compt­ab­il­isée dans la durée de la déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion en phase pré­par­atoire ou de la déten­tion pour in­sou­mis­sion.

Art. 74 Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut en­joindre à un étranger de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée dans les cas suivants:

a.
l’étranger n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment et trouble ou men­ace la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics; cette mesure vise not­am­ment à lut­ter contre le trafic illégal de stupéfi­ants;
b.
l’étranger est frap­pé d’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion en­trée en force et des élé­ments con­crets font re­douter qu’il ne quit­tera pas la Suisse dans le délai pre­scrit ou il n’a pas re­specté le délai qui lui était im­parti pour quit­ter le ter­ritoire;
c.
l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion a été re­portée (art. 69, al. 3).172

1bis L’autor­ité can­tonale com­pétente en­joint à un étranger qui est héber­gé dans un centre spé­ci­fique en vertu de l’art. 24aLAsi173 de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée.174

2 La com­pétence d’or­don­ner ces mesur­es in­combe au can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. S’agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, cette com­pétence ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre. L’in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée peut aus­si être pro­non­cée par le can­ton dans le­quel est située cette ré­gion.175

3 Ces mesur­es peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

172 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

173 RS 142.31

174 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

175 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 75 Détention en phase préparatoire  

1 Afin d’as­surer l’ex­écu­tion d’une procé­dure de ren­voi ou d’une procé­dure pénale pouv­ant en­traîn­er une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP176 ou 49a ou 49abis CPM177, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner la déten­tion pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision sur le sé­jour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment, pour l’une des rais­ons suivantes:178

a.179
lors de la procé­dure d’as­ile ou de ren­voi ou de la procé­dure pénale dans laquelle elle en­court une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité, dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes, ne donne pas suite à une con­voc­a­tion à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables ou n’ob­serve pas d’autres pre­scrip­tions des autor­ités dans le cadre de la procé­dure d’as­ile;
b.
elle quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
c.
elle fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyée im­mé­di­ate­ment;
d.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ren­voyée suite à une ré­voca­tion ex­écutoire (art. 62 et 63) ou à la non-pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion pour avoir at­tenté à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics, les avoir mis en danger ou avoir re­présenté une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
e.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ex­pulsée (art. 68);
f.
elle sé­journe illé­gale­ment en Suisse et dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion; tel peut être le cas not­am­ment lor­sque le dépôt de la de­mande d’as­ile aurait été pos­sible et rais­on­nable­ment exi­gible aupara­v­ant et que la de­mande est dé­posée en re­la­tion chro­no­lo­gique étroite avec une mesure de déten­tion, une procé­dure pénale, l’ex­écu­tion d’une peine ou la pro­mul­ga­tion d’une dé­cision de ren­voi;
g.
elle men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­née pour ce mo­tif;
h.
elle a été con­dam­née pour crime.

1bis ...180

2 L’autor­ité com­pétente prend sans délai une dé­cision quant au droit de sé­jour de la per­sonne mise en déten­tion.

176 RS 311.0

177 RS 321.0

178 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

180 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion  

1 Après no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de première in­stance de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou d’une dé­cision de première in­stance d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP181 ou 49a ou 49abis CPM182, l’autor­ité com­pétente peut, afin d’en as­surer l’exé­cu­tion, pren­dre les mesur­es ci-après:183

a.
main­tenir en déten­tion la per­sonne con­cernée lor­sque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75;
b.
mettre en déten­tion la per­sonne con­cernée:184
1.185
pour les mo­tifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,
2.186
...
3.187
si des élé­ments con­crets font craindre que la per­sonne con­cernée en­tend se sous­traire au ren­voi ou à l’ex­pul­sion, en par­ticuli­er parce qu’elle ne se sou­met pas à son ob­lig­a­tion de col­laborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi188,
4.
si son com­porte­ment per­met de con­clure qu’elle se re­fuse à ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités,
5.189
si la dé­cision de ren­voi est no­ti­fiée dans un centre de la Con­fédéra­tion et que l’ex­écu­tion du ren­voi est im­min­ente.
6.190
...

1bis La déten­tion or­don­née dans les cas Dub­lin est ré­gie par l’art. 76a.191

2 La durée de la déten­tion visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut ex­céder 30 jours.192

3 Le nombre de jours de déten­tion doit être compt­ab­il­isé dans la durée max­i­m­ale de déten­tion visée à l’art. 79.193

4 Les dé­marches né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être en­tre­prises sans tarder.194

181 RS 311.0

182 RS 321.0

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

184 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

186 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

188 RS 142.31

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

190 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

191 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

194 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin 195  

1 Afin d’as­surer son ren­voi dans l’État Dub­lin re­spons­able, l’autor­ité com­pétente peut mettre l’étranger en déten­tion sur la base d’une évalu­ation in­di­vidu­elle lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
des élé­ments con­crets font craindre que l’étranger con­cerné n’en­tende se sous­traire au ren­voi;
b.
la déten­tion est pro­por­tion­née;
c.
d’autres mesur­es moins co­er­cit­ives ne peuvent être ap­pli­quées de man­ière ef­ficace (art. 28, par. 2, du règle­ment [UE] no 604/2013196).

2 Les élé­ments con­crets suivants font craindre que l’étranger en­tend se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi:

a.
dans le cadre de la procé­dure d’as­ile ou de ren­voi, l’étranger n’ob­serve pas les in­struc­tions des autor­ités, not­am­ment en re­fusant de décliner son iden­tité, en­freignant ain­si l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi197, ou ne donne pas suite à une con­voc­a­tion, à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables;
b.
son com­porte­ment en Suisse ou à l’étranger per­met de con­clure qu’il re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
il dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes;
d.
il quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
e.
il fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyé im­mé­di­ate­ment;
f.
il sé­journe illé­gale­ment en Suisse et y dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi;
g.
il men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­né pour ce mo­tif;
h
il a été con­dam­né pour crime;
i.
il nie, face à l’autor­ité com­pétente, pos­séder ou avoir pos­sédé un titre de sé­jour ou un visa délivré par un État Dub­lin ou y avoir dé­posé une de­mande d’as­ile.

3 À compt­er du mo­ment où la déten­tion a été or­don­née, l’étranger peut être placé ou main­tenu en déten­tion pour une durée max­i­m­ale de:

a.
sept se­maines pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive à la re­sponsabi­lité du traite­ment de la de­mande d’as­ile; les dé­marches y af­férentes com­prennent l’ét­ab­lisse­ment de la de­mande de re­prise en charge ad­ressée à un autre État Dub­lin, le délai d’at­tente de la ré­ponse à la de­mande ou de son ac­cept­a­tion ta­cite, la ré­dac­tion de la dé­cision et sa no­ti­fic­a­tion;
b.
cinq se­maines pendant la procé­dure prévue à l’art. 5 du règle­ment (CE) no 1560/2003198;
c.
six se­maines pour as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi entre la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou après l’ex­pir­a­tion de l’ef­fet sus­pensif d’une éven­tuelle voie de droit sais­ie contre une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ren­due en première in­stance et le trans­fert de l’étranger dans l’État Dub­lin re­spons­able.

4 Si une per­sonne re­fuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’ex­écu­tion d’un trans­fert vers l’État Dub­lin re­spons­able ou em­pêche le trans­fert de toute autre man­ière par son com­porte­ment, elle peut être placée en déten­tion afin de garantir l’ex­écu­tion du trans­fert, pour autant que les con­di­tions de sa mise en déten­tion en vertu de l’al. 3, let. c, ne soi­ent plus re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante sus­cept­ible de con­duire à l’ob­jec­tif visé. La déten­tion ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nou­veau trans­fert soit pos­sible, mais sa durée ne peut ex­céder six se­maines. Avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire, elle peut être pro­longée pour autant que la per­sonne con­cernée per­siste à re­fuser de mod­i­fi­er son com­porte­ment. La durée max­i­m­ale de cette déten­tion est de 3 mois.

5 Le nombre de jours de déten­tion doit être compt­ab­il­isé dans la durée max­i­m­ale de déten­tion visée à l’art. 79.

195 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

196 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

197 RS 142.31

198 R (CE) no 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 sept. 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) no 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner la déten­tion d’un étranger afin d’as­surer l’ex­écu­tion de son ren­voi ou de son ex­pul­sion aux con­di­tions suivantes:

a.
une dé­cision ex­écutoire a été pro­non­cée;
b.
il n’a pas quit­té la Suisse dans le délai im­parti;
c.
l’autor­ité a dû se pro­curer elle-même les doc­u­ments de voy­age.

2 La durée de la déten­tion ne peut ex­céder 60 jours.

3 Les dé­marches né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion doivent être en­tre­prises sans tarder.

Art. 78 Détention pour insoumission  

1 Si l’étranger n’a pas ob­tem­péré à l’in­jonc­tion de quit­ter la Suisse dans le délai pre­scrit et que la dé­cision en­trée en force de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision en­trée en force d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP199 ou 49a ou 49abis CPM200 ne peut être ex­écutée, en rais­on de son com­porte­ment, il peut être placé en déten­tion afin de garantir qu’il quit­tera ef­fect­ive­ment le pays, pour autant que les con­di­tions de la déten­tion au sens de l’art. 76 ne soi­ent pas re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif visé.201

2 La déten­tion peut être or­don­née pour une péri­ode d’un mois. Moy­en­nant le con­sente­ment de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas dis­posé à mod­i­fi­er son com­porte­ment et à quit­ter le pays, elle peut être pro­longée de deux mois en deux mois. L’art. 79 de­meure réser­vé.202

3 La déten­tion et sa pro­long­a­tion sont or­don­nées par l’autor­ité du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. Lor­sque l’étranger se trouve déjà en déten­tion en vertu de l’art. 75, 76 ou 77, il peut y être main­tenu, pour autant que les con­di­tions visées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies.203

4 Le premi­er or­dre de déten­tion doit être ex­am­iné dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. À la de­mande de l’étranger détenu, la pro­long­a­tion de la déten­tion doit être ex­am­inée dans un délai de huit jours ouv­rables par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Le pouvoir d’ex­a­men est régi par l’art. 80, al. 2 et 4.

5 Les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies par l’art. 81.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
un dé­part de Suisse volontaire et dans les délais pre­scrits n’est pas pos­sible, bi­en que l’étranger se soit sou­mis à l’ob­lig­a­tion de col­laborer avec les autor­ités;
b.
le dé­part de Suisse a lieu dans les délais pre­scrits;
c.
la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion est or­don­née;
d.
une de­mande de levée de la déten­tion est dé­posée et ap­prouvée.

199 RS 311.0

200 RS 321.0

201 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

202 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

203 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 79 Durée maximale de la détention 204  

1 La déten­tion en phase pré­par­atoire et la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion visées aux art. 75 à 77 ain­si que la déten­tion pour in­sou­mis­sion visée à l’art. 78 ne peuvent ex­céder six mois au total.

2 La durée max­i­m­ale de la déten­tion peut, avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale, être pro­longée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ne coopère pas avec l’autor­ité com­pétente;
b.
l’ob­ten­tion des doc­u­ments né­ces­saires au dé­part auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schen­gen prend du re­tard.

204 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 80 Décision et examen de la détention  

1 La déten­tion est or­don­née par les autor­ités du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. S’agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, la com­pétence d’or­don­ner une déten­tion en phase pré­par­atoire (art. 75) ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre.205

1bis Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la déten­tion est or­don­née par le can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre con­cerné; si, en vertu de la troisième phrase de l’art. 46, al. 1bis, LAsi206, le can­ton désigné pour ex­écuter le ren­voi n’est pas ce­lui sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre, ce can­ton a égale­ment com­pétence d’or­don­ner la déten­tion.207

2 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion doivent être ex­am­inées dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Si la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion au sens de l’art. 77 a été or­don­née, la procé­dure d’ex­a­men se déroule par écrit.208

2bis En cas de déten­tion au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.209

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire peut ren­on­cer à la procé­dure or­ale lor­sque le ren­voi ou l’ex­pul­sion pourra vraisemblable­ment avoir lieu dans les huit jours suivant l’or­dre de déten­tion et que la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment écrit. Si le ren­voi ou l’ex­pul­sion ne peut être ex­écuté dans ce délai, la procé­dure or­ale a lieu au plus tard douze jours après l’or­dre de déten­tion.

4 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion. La déten­tion en phase pré­par­atoire, la déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et la déten­tion pour in­sou­mis­sion sont ex­clues pour les en­fants et pour les ad­oles­cents de moins de quin­ze ans.210

5 L’étranger en déten­tion peut dé­poser une de­mande de levée de déten­tion un mois après que la légal­ité de cette dernière a été ex­am­inée. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables, au ter­me d’une procé­dure or­ale. Une nou­velle de­mande de levée de déten­tion peut être présentée après un délai d’un mois si la per­sonne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

205 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

206 RS 142.31

207 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

208 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

209 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

210 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin 211  

1 La com­pétence d’or­don­ner une déten­tion au sens de l’art. 76a ressortit:

a.212
s’agis­sant d’une per­sonne qui sé­journe dans un centre de la Con­fédéra­tion: au can­ton qui a été désigné comme com­pétent pour ex­écuter le ren­voi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi213 et, dans les autres cas, au can­ton sur le ter­ritoire duquel se situe le centre;
b.
s’agis­sant d’une per­sonne qui a été at­tribuée à un can­ton ou sé­journe dans un can­ton sans avoir dé­posé de de­mande d’as­ile (art. 64a): à ce can­ton.

2 ...214

3 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.215

4 La per­sonne en déten­tion peut dé­poser en tout temps une de­mande de levée de la déten­tion. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables au ter­me d’une procé­dure écrite.

5 La mise en déten­tion d’en­fants et d’ad­oles­cents de moins de quin­ze ans est ex­clue.

6 En cas de mise en déten­tion de re­quérants mineurs non ac­com­pag­nés, la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est in­formée au préal­able.

7 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de la déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

8 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion.

211 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

213 RS 142.31

214 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

215 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 81 Conditions de détention 216  

1 Les can­tons veil­lent à ce qu’une per­sonne désignée par l’étranger en déten­tion et se trouv­ant en Suisse soit prév­en­ue. L’étranger en déten­tion peut s’en­tre­t­enir et cor­res­pon­dre avec son man­dataire, les membres de sa fa­mille et les autor­ités con­su­laires.

2 La déten­tion a lieu dans un ét­ab­lisse­ment ser­vant à l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou de la déten­tion pour in­sou­mis­sion. Si ce n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas pos­sible, not­am­ment pour des rais­ons de ca­pa­cités, les étrangers doivent être détenus sé­paré­ment des per­sonnes en déten­tion prévent­ive ou pur­geant une peine.217

3 La forme de la déten­tion doit tenir compte des be­soins des per­sonnes à protéger, des mineurs non ac­com­pag­nés et des fa­milles ac­com­pag­nées d’en­fants.218

4 En outre, les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies:

a.
pour les cas de ren­vois à des­tin­a­tion d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la dir­ect­ive 2008/115/CE219;
b.
pour les cas liés à un trans­fert Dub­lin: par l’art. 28, al. 4, du règle­ment (UE) no 604/2013220;
c.221
par l’art. 37 de la Con­ven­tion du 20 novembre 1989 re­l­at­ive aux droits de l’en­fant222.223

216 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

218 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

219 Dir­ect­ive 2008/115/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 déc. 2008 re­l­at­ive aux normes et procé­dures com­munes ap­plic­ables dans les État membres au re­tour des ressor­tis­sants de pays tiers en sé­jour ir­réguli­er, ver­sion du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

220 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

221 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

222 RS 0.107

223 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 82 Financement par la Confédération 224  

1 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer totale­ment ou parti­elle­ment la con­struc­tion et l’amén­age­ment d’ét­ab­lisse­ments de déten­tion can­tonaux d’une cer­taine im­port­ance des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion pour in­sou­mis­sion et de la réten­tion. Les sec­tions 2 et 6 de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984 sur les presta­tions de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es225 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au cal­cul des con­tri­bu­tions et à la procé­dure.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à rais­on d’un for­fait journ­ali­er aux frais d’ex­ploit­a­tion des can­tons pour l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion pour in­sou­mis­sion et de la réten­tion. Le for­fait est al­loué pour:

a.
les re­quérants d’as­ile;
b.
les ré­fu­giés et les étrangers dont la déten­tion est en re­la­tion avec la levée d’une mesure d’ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
les étrangers dont la déten­tion a été or­don­née en re­la­tion avec une dé­cision de ren­voi du SEM.
d.
les ré­fu­giés qui sont ex­pulsés en vertu de l’art. 65 LAsi226.

224 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

225 RS 341

226 RS 142.31

Chapitre 11 Admission provisoire

Art. 83 Décision d’admission provisoire  

1 Le SEM dé­cide d’ad­mettre à titre pro­vis­oire l’étranger si l’exé­cu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion n’est pas pos­sible, n’est pas li­cite ou ne peut être rais­on­nable­ment exigée.

2 L’ex­écu­tion n’est pas pos­sible lor­sque l’étranger ne peut pas quit­ter la Suisse pour son État d’ori­gine, son État de proven­ance ou un État tiers, ni être ren­voyé dans un de ces États.

3 L’ex­écu­tion n’est pas li­cite lor­sque le ren­voi de l’étranger dans son État d’ori­gine, dans son État de proven­ance ou dans un État tiers est con­traire aux en­gage­ments de la Suisse rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al.

4 L’ex­écu­tion de la dé­cision peut ne pas être rais­on­nable­ment exigée si le ren­voi ou l’ex­pul­sion de l’étranger dans son pays d’ori­gine ou de proven­ance le met con­crète­ment en danger, par ex­emple en cas de guerre, de guerre civile, de vi­ol­ence général­isée ou de né­ces­sité médicale.

5 Le Con­seil fédéral désigne les États d’ori­gine ou de proven­ance ou les ré­gions de ces États dans lesquels le re­tour est rais­on­nable­ment exi­gible. Si l’étranger ren­voyé ou ex­pulsé vi­ent de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion est en prin­cipe exi­gible.227

5bis Le Con­seil fédéral sou­met à un con­trôle péri­od­ique les dé­cisions prises con­formé­ment à l’al. 5.228

6 L’ad­mis­sion pro­vis­oire peut être pro­posée par les autor­ités can­tonales.

7 L’ad­mis­sion pro­vis­oire visée aux al. 2 et 4 n’est pas or­don­née dans les cas suivants:

a.229
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP230;
b.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.
l’im­possib­il­ité d’ex­écuter le ren­voi ou l’ex­pul­sion est due au com­porte­ment de l’étranger.

8 Le ré­fu­gié auquel l’as­ile n’est pas ac­cordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi231 est ad­mis à titre pro­vis­oire.

9 L’ad­mis­sion pro­vis­oire n’est pas or­don­née ou prend fin avec l’en­trée en force d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM232.233

10 Les autor­ités can­tonales peuvent con­clure une con­ven­tion d’in­té­gra­tion avec un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.234

227 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

228 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

229 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

230 RS 311.0

231 RS 142.31

232 RS 321.0

233 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

234 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 84 Fin de l’admission provisoire  

1 Le SEM véri­fie péri­od­ique­ment si l’étranger re­m­plit les con­di­tions de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

2 Si tel n’est plus le cas, il lève l’ad­mis­sion pro­vis­oire et or­donne l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.

3 Si les mo­tifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autor­ité can­tonale, fed­pol ou le SRC en fait la de­mande, le SEM peut lever l’ad­mis­sion pro­vis­oire ac­cordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et or­don­ner l’ex­écu­tion du ren­voi.235

4 L’ad­mis­sion pro­vis­oire prend fin lor­sque l’in­téressé quitte défin­it­ive­ment la Suisse, sé­journe plus de deux mois à l’étranger sans autor­isa­tion ou ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour.236

5 Les de­mandes d’autor­isa­tion de sé­jour dé­posées par un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire et résid­ant en Suisse depuis plus de cinq ans sont ex­am­inées de man­ière ap­pro­fon­die en fonc­tion de son niveau d’in­té­gra­tion, de sa situ­ation fa­miliale et de l’exi­gib­il­ité d’un re­tour dans son pays de proven­ance.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire  

1 Le titre de sé­jour de l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 41, al. 2) est ét­abli par le can­ton de sé­jour; à des fins de con­trôle, il est ét­abli pour douze mois au plus et sa durée de valid­ité est pro­longée sous réserve de l’art. 84.

2 L’art. 27 LAsi237 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­par­ti­tion des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire.

3 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui souhaite changer de can­ton sou­met sa de­mande au SEM. Ce­lui-ci rend une dé­cision défin­it­ive après avoir en­tendu les can­tons con­cernés, sous réserve de l’al. 4.

4 La dé­cision re­l­at­ive au change­ment de can­ton ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours que si elle vi­ole le prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

5 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut choisir lib­re­ment son lieu de résid­ence sur le ter­ritoire du can­ton où il sé­journe ou du can­ton auquel il a été at­tribué. Les autor­ités can­tonales peuvent as­sign­er un lieu de résid­ence ou un lo­ge­ment sur le ter­ritoire can­ton­al à l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui n’a pas été re­con­nu comme ré­fu­gié et qui touche des presta­tions d’aide so­ciale.238

6 ...239

7 Le con­joint et les en­fants célibataires de moins de 18 ans des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, y com­pris les ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire, peuvent béné­fi­ci­er du re­groupe­ment fa­mili­al et du même stat­ut, au plus tôt trois ans après le pro­non­cé de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
la fa­mille ne dépend pas de l’aide so­ciale;
d.240
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.241
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC242 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

7bis Pour l’oc­troi de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d.243

7ter La con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre pos­sible d’y déro­ger lor­sque des rais­ons ma­jeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le jus­ti­fi­ent.244

8 Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies à l’al. 7 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC245, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.246

237 RS 142.31

238 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

239 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

240 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

241 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

242 RS 831.30

243 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

244 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

245 RS 210

246 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 85a Activité lucrative 247  

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans toute la Suisse si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées (art. 22).

2 Le début et la fin de l’activ­ité luc­rat­ive ain­si que les change­ments d’em­ploi doivent préal­able­ment être an­non­cés par l’em­ployeur à l’autor­ité com­pétente pour le lieu de trav­ail désignée par le can­ton. L’an­nonce doit not­am­ment con­tenir les don­nées suivan­tes:

a.
l’iden­tité et le salaire de la per­sonne ex­er­çant l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
l’activ­ité ex­er­cée;
c.
le lieu de trav­ail.

3 L’em­ployeur doit joindre à l’an­nonce une at­test­a­tion par laquelle il con­firme con­naître les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche et qu’il s’en­gage à les re­specter.

4 L’autor­ité visée à l’al. 2 fait im­mé­di­ate­ment par­venir une copie de l’an­nonce aux or­ganes char­gés de con­trôler le re­spect des con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes de con­trôle com­pétents.

6 Il règle la procé­dure d’an­nonce.

247 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie  

1 Les can­tons règlent la fix­a­tion et le verse­ment de l’aide so­ciale et de l’aide d’ur­gence des­tinées aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire. Les art. 80a à 84 LAsi248 con­cernant les re­quérants d’as­ile sont ap­plic­ables. L’aide oc­troyée aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire doit, en général, être fournie sous la forme de presta­tions en nature. Elle est in­férieure à celle ac­cordée aux per­sonnes résid­ant en Suisse.249

1bis Les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent l’aide so­ciale oc­troyée aux ré­fu­giés auxquels la Suisse a ac­cordé l’as­ile s’ap­pli­quent égale­ment:

a.
aux ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire;
b.
aux ré­fu­giés sous le coup d’une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP250 ou 49a ou 49abis CPM251;
c.
aux apat­rides au sens de l’art. 31, al. 1 et 2, et
d.
aux apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM.252

2 L’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie253 ap­plic­ables aux re­quérants d’as­ile.

248 RS 142.31

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

250 RS 311.0

251 RS 321.0

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

253 RS 832.10

Art. 87 Contributions fédérales  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons:

a.254
pour chaque per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi255;
b.256
pour chaque ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire et pour chaque apat­ride visé à l’art. 31, al. 2, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.257
pour chaque per­sonne dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée par une dé­cision ex­écutoire, une in­dem­nité for­faitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été ver­sée précé­dem­ment;
d.258
pour chaque apat­ride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apat­ride sous le coup d’une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP259 ou 49a ou 49abis CPM260, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

2 La prise en charge des frais de dé­part et le verse­ment d’une aide au re­tour sont ré­gis par les art. 92 et 93 LAsi.

3 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont ver­sées au plus pendant sept ans à compt­er de l’en­trée en Suisse.261

4 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. d, sont ver­sées au plus pendant cinq ans à compt­er de la re­con­nais­sance de l’apat­ridie.262

254 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

255 RS 142.31

256 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

257 In­troduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

258 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

259 RS 311.0

260 RS 321.0

261 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

262 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 263  

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire est as­sujetti à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales prévue à l’art. 86 LAsi264. Les dis­pos­i­tions des chap. 5, sec­tion 2, et 10, LAsi ain­si que l’art. 112a LAsi sont ap­plic­ables.

2 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale prend fin dix ans au plus tard à compt­er de l’en­trée en Suisse.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

264 RS 142.31

Art. 88a Partenariat enregistré 265  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les con­joints étrangers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.

265 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Chapitre 12 Obligations

Section 1 Obligations de l’étranger, de l’employeur et du destinataire de services

Art. 89 Pièce de légitimation valable  

Dur­ant son sé­jour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de lé­git­im­a­tion val­able et re­con­nue au sens de l’art. 13, al. 1.

Art. 90 Obligation de collaborer  

L’étranger et les tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi doivent col­laborer à la con­stata­tion des faits déter­min­ants pour son ap­plic­a­tion. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
fournir des in­dic­a­tions ex­act­es et com­plètes sur les élé­ments déter­min­ants pour la régle­ment­a­tion du sé­jour;
b.
fournir sans re­tard les moy­ens de preuves né­ces­saires ou s’ef­for­cer de se les pro­curer dans un délai rais­on­nable;
c.
se pro­curer une pièce de lé­git­im­a­tion (art. 89) ou col­laborer avec les auto­rités pour en ob­tenir une.
Art. 91 Devoir de diligence de l’employeur et du destinataire de services  

1 Av­ant d’en­gager un étranger, l’em­ployeur doit s’as­surer qu’il est autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

2 Quiconque sol­li­cite, en Suisse, une presta­tion de ser­vices trans­front­ali­ers doit s’as­surer que la per­sonne qui fournit la presta­tion de ser­vices est autor­isée à ex­er­cer une activ­ité en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

Section 2 Obligations des entreprises de transport

Art. 92 Devoir de diligence 266  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en est tenue de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions rais­on­nable­ment exi­gibles pour ne trans­port­er que les per­sonnes dis­posant des doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports.

2 Le Con­seil fédéral règle l’éten­due du devoir de di­li­gence.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93 Prise en charge et couverture des frais 267  

1 Sur de­mande des autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes, l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prend im­mé­di­ate­ment en charge ceux de ses pas­sagers auxquels l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen est re­fusée.268

2 La prise en charge com­prend:

a.
le trans­port im­mé­di­at de la Suisse vers l’État de proven­ance, vers l’État qui a délivré le doc­u­ment de voy­age ou vers un État où l’ad­mis­sion est garantie;
b.
le fin­ance­ment des frais d’es­corte non couverts et des frais cour­ants de sub­sist­ance et d’as­sist­ance jusqu’au mo­ment du dé­part de Suisse ou de l’en­trée en Suisse.

3 Si l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne peut pas prouver qu’elle a re­m­pli son devoir de di­li­gence, elle doit égale­ment sup­port­er:269

a.
les frais non couverts de sub­sist­ance et d’as­sist­ance sup­portés par les autor­ités fédérales ou can­tonales, pour un sé­jour de six mois au plus, y com­pris les coûts d’une éven­tuelle déten­tion or­don­née en vertu du droit des étrangers;
b.
les frais d’es­corte;
c.
les frais de ren­voi ou d’ex­pul­sion.

4 L’al. 3 n’est pas ap­plic­able lor­sque l’en­trée en Suisse a été autor­isée con­formé­ment à l’art. 22 LAsi270. Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment en cas de situ­ation ex­traordin­aire, tell­es une guerre ou une cata­strophe naturelle.271

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er un for­fait sur la base des frais prob­ables.

6 Des sûretés peuvent être exigées.

267 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

270 RS 142.31

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 94 Coopération avec les autorités 272  

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en col­laborent avec les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes. Les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion sont fixées dans la con­ces­sion ou dans un ac­cord entre le SEM et l’en­tre­prise.

2 Outre les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut not­am­ment fix­er:

a.
les mesur­es par­ticulières que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en s’en­gage à pren­dre pour s’ac­quit­ter du devoir de di­li­gence visé à l’art. 92;
b.
l’in­tro­duc­tion de for­faits en lieu et place des frais de sub­sist­ance et d’as­sis­tance selon l’art. 93.

3 Si des mesur­es par­ticulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut pré­voir que le mont­ant éven­tuel à pay­er par l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’ob­jet d’une ré­duc­tion pouv­ant al­ler jusqu’à la moitié dudit mont­ant.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 95 Autres entreprises de transport 273  

Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres en­tre­prises de trans­port com­mer­ciales aux dis­pos­i­tions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière ter­restre suisse devi­ent une frontière ex­térieure de l’es­pace Schen­gen. Ce fais­ant, il re­specte les pre­scrip­tions fixées à l’art. 26 de la Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen274 (CAAS).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

274 Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen du 14 juin 1985 entre les Gouverne­ments des États de l’Uni­on économique Be­ne­lux, de la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne et de la Répub­lique française re­latif à la sup­pres­sion gradu­elle des con­trôles aux frontières com­munes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Section 3 Obligations des gestionnaires des aéroports275

275 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 95a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports  

Le ges­tion­naire de l’aéro­port est tenu de mettre à dis­pos­i­tion, dans le périmètre de l’aéro­port et jusqu’à l’ex­écu­tion du ren­voi ou jusqu’à l’en­trée sur le ter­ritoire suisse, des lo­ge­ments adéquats et économiques des­tinés aux étrangers qui, à l’aéro­port, n’ont pas été autor­isés à en­trer en Suisse ou à pour­suivre leur voy­age.

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

Art. 96 Pouvoir d’appréciation  

1 Les autor­ités com­pétentes tiennent compte, en ex­er­çant leur pouvoir d’ap­pré­cia­tion, des in­térêts pub­lics, de la situ­ation per­son­nelle de l’étranger, ain­si que de son in­té­gra­tion.276

2 Lor­squ’une mesure serait jus­ti­fiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autor­ité com­pétente peut don­ner un simple aver­tisse­ment à la per­sonne con­cernée en lui ad­ress­ant un avis com­min­atoire.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 97 Assistance administrative et communication de données 277  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi s’as­sist­ent mu­tuelle­ment dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Elles se com­mu­niquent les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soins et s’ac­cordent, sur de­mande, le droit de con­sul­ter les dossiers.

2 Les autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales sont tenues de com­mu­niquer aux autor­ités visées à l’al. 1, sur de­mande, les don­nées et les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées à com­mu­niquer aux autor­ités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:

a.
ouver­ture d’en­quêtes pénales;
b.
juge­ments de droit civil ou de droit pén­al;
c.
change­ments d’état civil et re­fus de célébrer le mariage;
d.
verse­ment de presta­tions de l’aide so­ciale;
dbis.278 verse­ment d’in­dem­nités de chômage;
dter.279
verse­ment de presta­tions com­plé­mentaires au sens de la LPC280;
dquater.281 ap­plic­a­tion de mesur­es dis­cip­lin­aires re­quises par les autor­ités scol­aires;
dquin­quies.282 ap­plic­a­tion de mesur­es prises par les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fance et de l’adulte;
e.283
d’autres dé­cisions in­di­quant l’ex­ist­ence de be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.284
f.285
...

4 Lor­squ’une des autor­ités visées à l’al. 1 reçoit, en ap­plic­a­tion de l’art. 26a LPC, des don­nées con­cernant le verse­ment d’une presta­tion com­plé­mentaire, elle com­mu­nique spon­tané­ment la non-pro­long­a­tion ou la ré­voca­tion éven­tuelles de l’auto­risa­tion de sé­jour à l’or­gane char­gé de fix­er et de vers­er la presta­tion com­plé­mentaire.286

277 Pour les don­nées con­cernant le trav­ail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir sont ap­plic­ables (RS 822.41).

278 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

279 In­troduite par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

280 RS 831.30

281 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

282 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

284 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).

285 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2018 733; FF 2016 2835). Ab­ro­gé par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

286 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 98 Répartition des tâches  

1 Le SEM est char­gé de toutes les tâches qui ne sont pas ex­pressé­ment con­fiées à d’autres autor­ités fédérales ou aux autor­ités can­tonales.

2 Le Con­seil fédéral règle l’en­trée en Suisse, la sortie de Suisse, l’ad­mis­sion et le sé­jour des per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte287.288

3 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour les tâches qui leur sont at­tribuées.

287 RS 192.12

288 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 98a Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargées de l’exécution 289  

Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte290 est ap­plic­able.

289 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

290 RS 364

Art. 98b Délégation à des tiers de tâches en matière de visas 291  

1 D’en­tente avec le SEM, le DFAE peut ha­bi­liter des tiers à ac­com­plir les tâches suivantes dans le cadre de la procé­dure en matière de visas:

a.
prise de ren­dez-vous en vue de l’oc­troi d’un visa;
b.
ré­cep­tion de doc­u­ments (for­mu­laire de de­mande de visa, passe­port, doc­u­ments jus­ti­fic­atifs);
c.
per­cep­tion d’émolu­ments;
d.
sais­ie de don­nées bio­métriques dans le cadre du sys­tème cent­ral d’in­for­ma­tion sur les visas;
e.
ren­voi du passe­port à son tit­u­laire à la fin de la procé­dure.

2 Le DFAE et le SEM veil­lent à ce que les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées soi­ent re­spectées par les tiers man­datés.

3 Le Con­seil fédéral défin­it à quelles con­di­tions des tiers peuvent être char­gés des tâches men­tion­nées à l’al. 1.

291 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 20635761; FF 2009 3769).

Art. 99 Procédure d’approbation 292  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les autor­isa­tions de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ain­si que les dé­cisions préal­ables des autor­ités can­tonales du marché du trav­ail sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du SEM.

2 Le SEM peut re­fuser d’ap­prouver une dé­cision d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive can­tonale ou d’une autor­ité can­tonale de re­cours; il peut égale­ment en lim­iter la durée de valid­ité ou l’as­sortir de con­di­tions et de charges.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 100 Traités internationaux 293  

1 Le Con­seil fédéral en­cour­age les parten­ari­ats bil­atéraux et mul­til­atéraux avec d’autres États dans le do­maine des mi­gra­tions. Il peut con­clure des ac­cords vis­ant à ren­for­cer la coopéra­tion dans le do­maine mi­gratoire et à lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale et ses con­séquences nég­at­ives.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des ac­cords sur:294

a.
les visas et les con­trôles à la frontière;
b.
la réad­mis­sion et le trans­it des per­sonnes qui se trouvent en situ­ation ir­régulière en Suisse;
c.
le trans­it de per­sonnes sous es­corte poli­cière, dans le cadre des ac­cords de trans­it et de réad­mis­sion, y com­pris le stat­ut jur­idique des agents d’es­corte des États parties;
d.
le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
e.295
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
f.
le re­crute­ment de trav­ail­leurs étrangers;
g.
les presta­tions de ser­vices trans­front­ali­ers;
h.
le stat­ut jur­idique des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 98, al. 2.

3 Dans le cadre d’ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it, le Con­seil fédéral peut, dans les lim­ites de ses com­pétences, ac­cord­er ou re­tirer le bénéfice de presta­tions ou d’av­ant­ages. Il tient compte des ob­lig­a­tions de droit in­ter­na­tion­al de la Suisse ain­si que de l’en­semble des re­la­tions existant entre la Suisse et l’État con­cerné.296

4 Les dé­parte­ments com­pétents peuvent con­clure avec des autor­ités étrangères ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des ar­range­ments sur l’ap­plic­a­tion tech­nique des ac­cords visés à l’al. 2.297

5 Jusqu’à la con­clu­sion d’un ac­cord de réad­mis­sion au sens de l’al. 2, let. b, le DFJP peut, en ac­cord avec le DFAE, con­clure avec les autor­ités étrangères com­pétentes des ar­range­ments réglant les ques­tions or­gan­isa­tion­nelles re­l­at­ives au re­tour d’étrangers dans leur pays d’ori­gine, à l’aide au re­tour, ain­si qu’à la réin­ser­tion.298

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

295 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

298 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin) (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents 299  

1 Des con­seillers en matière de doc­u­ments peuvent être ap­pelés à fournir des ser­vices en vue de lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale.

2 Les con­seillers en matière de doc­u­ments prêtent not­am­ment as­sist­ance aux autor­ités re­spons­ables des con­trôles aux frontières, aux en­tre­prises de trans­port aéri­en et aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger lors du con­trôle des doc­u­ments. Ils n’in­ter­vi­ennent qu’en leur qual­ité de con­seillers et n’ex­er­cent pas de fonc­tions rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des ac­cords pré­voy­ant le re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments.

299 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100b Commission fédérale des migrations 300301  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion con­sultat­ive com­posée d’étrangers et de Suisses.

2 La com­mis­sion traite des ques­tions d’or­dre so­cial, économique, cul­turel, poli­tique, dé­mo­graph­ique et jur­idique soulevées par l’en­trée en Suisse, le sé­jour et le re­tour des étrangers, y com­pris des per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile.

3 Elle col­labore avec les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux com­pétents et avec les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales act­ives dans le do­maine de la mi­gra­tion, not­am­ment avec les com­mis­sions pour les étrangers act­ives en matière d’in­té­gra­tion sur les plans can­ton­al et com­mun­al. Elle par­ti­cipe aux échanges de vues et d’ex­péri­en­ces au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Elle peut être en­ten­due sur les ques­tions de fond ay­ant trait à l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Elle est ha­bil­itée à de­mander des con­tri­bu­tions fin­an­cières au SEM en vue de la réal­isa­tion de pro­jets d’in­té­gra­tion d’im­port­ance na­tionale.

5 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er d’autres tâches à la com­mis­sion.

300 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

301 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Chapitre 14 Traitement et protection des données 302

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Généralités 303

303 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 101 Traitement des données 304  

Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat légal l’ex­ige, le SEM, les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers et, dans la lim­ite de ses com­pétences, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent traiter ou faire traiter les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux étrangers et aux tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité.

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge 305  

1 Lors de l’ex­a­men des con­di­tions d’en­trée ou lors d’une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, l’autor­ité com­pétente peut saisir et en­re­gis­trer, au cas par cas, les don­nées bio­métriques d’étrangers à des fins d’iden­ti­fic­a­tion. La sais­ie et l’en­re­gis­tre­ment peuvent être sys­tématiques pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes.306

1bis Si des in­dices lais­sent sup­poser qu’un étranger préten­du­ment mineur a at­teint l’âge de la ma­jor­ité, les autor­ités com­pétentes peuvent or­don­ner une ex­pert­ise vis­ant à déter­miner son âge.307

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de per­sonnes qui font l’ob­jet d’une sais­ie sys­tématique ain­si que les don­nées bio­métriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’ac­cès à ces dernières.308

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

307 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour 309  

1 L’autor­ité com­pétente peut en­re­gis­trer et con­serv­er les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des titres de sé­jour.

2 La sais­ie de don­nées bio­métriques peut être parti­elle­ment ou in­té­grale­ment déléguée à des tiers; il en va de même de la trans­mis­sion des don­nées re­quises au centre char­gé de produire le titre de sé­jour.310

3 L’autor­ité com­pétente peut traiter les don­nées bio­métriques déjà en­re­gis­trées dans le SYM­IC pour ét­ab­lir ou ren­ou­v­el­er un titre de sé­jour.311

4 Les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un titre de sé­jour font l’ob­jet d’une nou­velle sais­ie tous les cinq ans. Le Con­seil fédéral peut fix­er des délais de sais­ie plus courts lor­sque l’évolu­tion physionomique de la per­sonne l’ex­ige.312

309 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

312 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique 313  

1 Les autor­ités suivantes sont autor­isées à procéder à la lec­ture des don­nées en­re­gis­trées sur la puce du titre de sé­jour pour véri­fi­er l’iden­tité du tit­u­laire ou l’au­then­ti­cité du doc­u­ment:

a.
le Corps des gardes-frontière;
b.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice;
c.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de mi­gra­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les com­pag­nies de trans­port aéri­en, les ex­ploit­ants d’aéro­port et d’autres ser­vices char­gés de véri­fi­er l’iden­tité de per­sonnes à lire dans ce but les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce.

313 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Section 2 Données des passagers, surveillance et contrôle à l’aéroport et obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données 314

314 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 103 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport  

1 L’ar­rivée des pas­sagers à l’aéro­port peut être sur­veillée par des moy­ens tech­niques de re­con­nais­sance. Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière (art. 7 et 9) utilis­ent les don­nées re­cueil­lies dans les buts suivants:315

a.
ét­ab­lir quelle en­tre­prise de trans­port aéri­en a trans­porté l’étranger qui ne re­m­plit pas les con­di­tions d’en­trée et quel était le lieu d’em­bar­que­ment;
b.
procéder pour toute per­sonne entrant en Suisse à une com­parais­on avec les don­nées en­re­gis­trées dans les sys­tèmes de recher­che.

2 Les autor­ités com­pétentes aver­tis­sent le SRC si, lors de la sur­veil­lance ef­fec­tuée selon l’al. 1, elles con­stat­ent qu’un étranger re­présente une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse. Elles sont autor­isées à trans­mettre les don­nées per­tin­entes.316

3 Les don­nées re­cueil­lies sont ef­facées dans les 30 jours. Le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai plus long pour les don­nées util­isées dans une procé­dure pendante rel­ev­ant du droit pén­al, du droit des étrangers ou du droit d’as­ile.

4 La Con­fédéra­tion peut vers­er aux can­tons sur le ter­ritoire de­squels se trouve un aéro­port in­ter­na­tion­al des con­tri­bu­tions à la couver­ture des frais de sur­veil­lance au sens de l’al. 1.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les spé­ci­ficités in­dis­pens­ables à un sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages, fixe les dé­tails de la procé­dure de sur­veil­lance et ar­rête les mod­al­ités de trans­mis­sion des in­form­a­tions au SRC.317

315 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 103a Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports 318  

1 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière dans les aéro­ports peuvent ap­pli­quer une procé­dure de con­trôle auto­mat­isé. Celle-ci per­met de sim­pli­fi­er le con­trôle lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen et lors de la sortie de l’es­pace Schen­gen.

2 La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé est réser­vée aux per­sonnes:

a.
qui ont la na­tion­al­ité suisse;
b.319
qui peuvent se prévaloir de l’AL­CP320 ou de la con­ven­tion AELE321.

3 La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé re­quiert un passe­port bio­métrique ou une carte de par­ti­cipant sur laquelle sont en­re­gis­trées les don­nées bio­métriques du titu­laire. Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière peuvent re­lever les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la carte de par­ti­cipant.

4 Lors du pas­sage de la frontière, les don­nées du passe­port bio­métrique ou de la carte de par­ti­cipant peuvent être com­parées avec celles con­tenues dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (sys­tème RI­POL) ou le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS).

5 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière gèrent un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui‑ci sert au traite­ment des don­nées per­son­nelles des par­ti­cipants à la procé­dure de con­trôle auto­mat­isé qui ont be­soin d’une carte de par­ti­cipant. Le sys­tème d’in­form­a­tion ne con­tient pas de don­nées bio­métriques. Les par­ti­cipants doivent être in­formés au préal­able de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées et des catégor­ies de des­tinataires des don­nées.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine la procé­dure d’en­re­gis­trement, les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure de con­trôle auto­mat­isé, l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion ain­si que le cata­logue des don­nées per­son­nelles traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

318 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

320 RS 0.142.112.681

321 RS 0.632.31

Art. 103b Système d’information sur les refus d’entrée 322  

1 Le SEM gère un sys­tème d’in­form­a­tion in­terne re­latif aux re­fus d’en­trée pro­non­cés en vertu de l’art. 65 (sys­tème IN­AD). Le sys­tème IN­AD sert, d’une part, à mettre en œuvre des sanc­tions en cas de vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence au sens de l’art. 122a et, d’autre part, à ét­ab­lir des stat­istiques.

2 Le sys­tème IN­AD con­tient les don­nées suivantes sur les per­sonnes auxquelles l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen a été re­fusée:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité;
b.
les don­nées re­l­at­ives au vol;
c.
les don­nées re­l­at­ives au mo­tif du re­fus d’en­trée;
d.
les don­nées re­l­at­ives aux procé­dures pour vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence au sens de l’art. 122a en li­en avec la per­sonne con­cernée.

3 Les don­nées sais­ies dans le sys­tème sont an­onymisées après deux ans.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­forma­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 323  

1 Afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, le SEM peut, à la de­mande des autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière, con­traindre une en­tre­prise de trans­port aéri­en à lui com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à cer­tains vols et les don­nées per­son­nelles des pas­sagers de ces vols, ou à les com­mu­niquer à l’autor­ité char­gée du con­trôle à la frontière.324

1bis Le SEM peut étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des don­nées à d’autres vols:

a.
à la de­mande de fed­pol: afin de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale orga­nisée et le ter­ror­isme;
b.
à la de­mande du SRC: afin de prévenir les men­aces que re­présen­tent pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie.325

1ter Ces don­nées doivent être trans­mises im­mé­di­ate­ment après le dé­col­lage.326

2 La dé­cision or­don­nant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer pré­cise:

a.
les aéro­ports ou États de dé­part;
b.
les catégor­ies de don­nées énumérées à l’al. 3;
c.
les dé­tails tech­niques re­latifs à la trans­mis­sion des don­nées.

3 L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer s’ap­plique aux catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité des pas­sagers (nom, prénom, sexe, date de nais­sance, na­tion­al­ité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du doc­u­ment de voy­age util­isé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de sé­jour util­isé, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en dis­pose de ces don­nées;
d.
l’aéro­port de dé­part, les aéro­ports de trans­it ou l’aéro­port de des­tin­a­tion en Suisse, ain­si que l’it­inéraire de vol réser­vé par le pas­sager, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en ait con­nais­sance;
e.
le code de trans­port;
f.
le nombre de pas­sagers à bord du vol en ques­tion;
g.
la date et les heures de dé­part et d’ar­rivée prévues.

4 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en in­for­ment les pas­sagers con­cernés con­formé­ment à l’art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées327.

5 Les dé­cisions or­don­nant ou le­vant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prennent la forme d’une dé­cision de portée générale et sont pub­liées dans la Feuille fédérale. Le re­cours contre une dé­cision de portée générale n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

6 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en ne peuvent con­serv­er les don­nées prévues à l’al. 3 qu’à titre de moy­en de preuve. Elles doivent ef­facer ces don­nées:

a.
dès qu’il est con­staté que le SEM n’ouv­ri­ra pas de procé­dure en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’en­trée en force de la dé­cision ren­due en ap­plic­a­tion de l’art. 122b.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­forma­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

325 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

326 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

327 RS 235.1

Art. 104a Système d’information sur les passagers 328  

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers (sys­tème API) qui a pour buts:

a.
d’améliorer le con­trôle à la frontière;
b.
de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports;
c.
de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale or­gan­isée, le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie.329

1bis Le sys­tème API con­tient les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, ain­si que les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l’al. 4.330

2 Le SEM peut con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème API visées à l’art. 104, al. 3, afin de véri­fi­er si les en­tre­prises de trans­port aéri­en re­spectent leur ob­lig­a­tion de com­mu­niquer ces don­nées et pour ap­pli­quer les sanc­tions prévues à l’art. 122b.

3 Les autor­ités ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle des per­sonnes aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, et les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l’al. 4 afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports.331

3bis Lor­sque des soupçons liés à la pré­par­a­tion ou à la com­mis­sion d’une in­frac­tion au sens de l’art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une per­sonne, fed­pol peut con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’art. 104, al. 3.332

4 Des com­parais­ons sont auto­matique­ment et sys­tématique­ment ef­fec­tuées entre les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du sys­tème RI­POL, du SIS, du SYM­IC ain­si que du sys­tème d’in­form­a­tion sur les doc­u­ments volés et per­dus d’In­ter­pol (ASF-SLTD).333

5 Les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, ain­si que le ré­sultat des com­parais­ons visées à l’al. 4 ne peuvent être con­ser­vés après l’ar­rivée du vol con­cerné que s’ils sont util­isés en vue de l’ex­écu­tion d’une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, du droit de l’as­ile ou du droit pén­al. Ils doivent être ef­facés:

a.
dès qu’il est con­staté qu’aucune procé­dure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’en­trée en force de la dé­cision prise dans le cadre d’une procé­dure de ce type.

6 Les don­nées peuvent être con­ser­vées sous forme an­onymisée au-delà des délais prévus à l’al. 5 si elles ser­vent à des fins stat­istiques.

328 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

330 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

332 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 104b Communication automatique de données du système API 334  

1 Les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, sont trans­mises auto­matique­ment au SRC, sous forme élec­tro­nique.

2 Le SRC peut les traiter en vue d’ac­com­plir les tâches prévues à l’art. 104a, al. 1, let. c.

334 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers 335  

1 Afin que les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière puis­sent réal­iser les con­trôles front­ali­ers, lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale et ex­écuter les ren­vois, les en­tre­prises de trans­port aéri­en doivent, sur de­mande, leur re­mettre les listes de pas­sagers.

2 Les listes de pas­sagers doivent men­tion­ner les élé­ments suivants:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse, la date de nais­sance, la na­tion­al­ité et le numéro du passe­port des pas­sagers;
b.
les aéro­ports de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion;
c.
l’agence de voy­ages par l’in­ter­mé­di­aire de laquelle le vol a été réser­vé.

3 L’ob­lig­a­tion de re­mettre les listes de pas­sagers ex­pire six mois après la date du vol.

4 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière ef­fa­cent les don­nées 72 heures à compt­er de leur ré­cep­tion.

335 An­cien­nement art. 104b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger 336

336 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 105 Communication de données personnelles à l’étranger  

1 Afin d’ac­com­plir leurs tâches et not­am­ment de lut­ter contre les act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi, le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles con­cernant des étrangers aux autor­ités étrangères et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales char­gées de tâches sim­il­aires, à con­di­tion que l’État ou l’or­gan­isa­tion en ques­tion garan­tisse une pro­tec­tion des don­nées équi­val­ente à celle de la Suisse.

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être com­mu­niquées:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu’il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et sur les it­inéraires em­pruntés;
h
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.
Art. 106 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance  

L’autor­ité char­gée d’or­gan­iser le dé­part n’est autor­isée à com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles suivantes à l’autor­ité com­pétente de l’État d’ori­gine ou de proven­ance en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion dans cet État que si cette dé­marche ne con­stitue pas une men­ace pour l’étranger et ses proches:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, nom et prénom des par­ents et dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu’il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte.
Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit  

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à des États qui ne garan­tis­sent pas une pro­tec­tion des don­nées équi­val­ente à celle de la Suisse, en vue de l’ap­plic­a­tion des ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it cités à l’art. 100.

2 Peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant, en vue de la réad­mis­sion d’un de ses pro­pres ressor­tis­sants, les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres piècesd’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur des procé­dures pénales pour autant que, dans le cas d’es­pèce, la procé­dure de réad­mis­sion et le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics dans l’État d’ori­gine l’ex­i­gent et qu’il n’en dé­coule aucun danger pour la per­sonne con­cernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale337 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Les don­nées suivantes peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant en vue du trans­it de ressor­tis­sants d’États tiers:

a.
les don­nées citées à l’al. 2;
b.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et les it­inéraires em­pruntés;
c.
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

4 L’ac­cord de réad­mis­sion ou de trans­it doit men­tion­ner le but de l’util­isa­tion des don­nées, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre le cas échéant et les autor­ités com­pé­tentes.

337 RS 351.1

Art. 108 et 109338  

338 Voir art. 126 al. 6.

Chapitre 14a Systèmes d’information 339

339 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Système central d’information sur les visas et système national d’information sur les visas 340

340 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 109a Consultation des données du système central d’information sur les visas 341  

1 Le sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas (C-VIS) con­tient les don­nées re­l­at­ives aux visas re­cueil­lies par tous les États dans lesquels le règle­ment (CE) no 767/2008342 est en vi­gueur.

2 Les autor­ités suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées du C-VIS:

a.343
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas;
b.344
le SEM: afin de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile en ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 604/2013345 et dans le cadre de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile lor­sque la Suisse est com­pétente pour traiter la de­mande;
c.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures à Schen­gen: afin de men­er les con­trôles aux points de pas­sage aux frontières ex­térieures et sur le ter­ritoire suisse;
d.346
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice procéd­ant à des con­trôles d’iden­tité: afin d’iden­ti­fi­er toute per­sonne qui ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour sur le ter­ritoire suisse.

3 Les autor­ités suivantes peuvent de­mander au point d’ac­cès cent­ral visé à l’al. 4 cer­taines don­nées du C-VIS au sens de la dé­cision 2008/633/JAI347 dans le but de prévenir et de détecter les in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves, et d’in­ves­t­iguer en la matière:

a.
fed­pol;
b.
le SRC;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, de même que les autor­ités de po­lice des villes de Zurich, de Win­ter­thour, de Lausanne, de Chi­asso et de Lugano.

4 La cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol con­stitue le point d’ac­cès cent­ral au sens de l’art. 3, al. 3, de la dé­cision 2008/633/JAI.

341 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

342 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil.2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

344 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

345 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

347 D 2008/633/JAI du Con­seil du 23 juin 2008 con­cernant l’ac­cès en con­sulta­tion au sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) par les autor­ités désignées des États membres et par l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol) aux fins de la préven­tion et de la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes et des autres in­frac­tions pénales graves, ain­si qu’aux fins des en­quêtes en la matière (dé­cision du Con­seil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Art. 109b Système national d’information sur les visas 348  

1 Le SEM ex­ploite le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas. Ce sys­tème sert à l’en­re­gistre­ment des de­mandes et à l’ét­ab­lisse­ment des visas délivrés par la Suisse. Il con­tient not­am­ment les don­nées qui seront trans­mises par le bi­ais de l’in­ter­face na­tionale (N‑VIS) au C-VIS.

2 Le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas con­tient les catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
don­nées al­phanumériques sur le de­mandeur et sur les visas de­mandés, délivrés, re­fusés, an­nulés, ré­voqués ou pro­longés;
b.
pho­to­graph­ies et empre­intes di­gitales du de­mandeur;
c.
li­ens entre cer­taines de­mandes de visas;
d.349
don­nées re­l­at­ives au de­mandeur de visa tirées des sys­tèmes RI­POL et ASF-SLTD auxquelles les autor­ités com­pétentes en matière de visas ont ac­cès;
e.350
don­nées re­l­at­ives au de­mandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autor­ités com­pétentes en matière de visas ont ac­cès, pour autant qu’un sig­nale­ment ait été in­troduit dans le SIS con­formé­ment au chap. 4 du règle­ment (CE) no 1987/2006351 et que les con­di­tions prévues à l’art. 32, al. 1, de ce même règle­ment soi­ent re­m­plies.

2bis Le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas con­tient en outre un sous-sys­tème dans le­quel les dossiers des de­mandeurs de visa sont en­re­gis­trés sous forme élec­tro­nique.352

3 Le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités mi­gratoires can­tonales com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales qui délivrent des visas ex­cep­tion­nels peuvent saisir, mod­i­fi­er et ef­facer des don­nées afin d’ac­com­plir les tâches re­quises dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas.353 Les autor­ités sont tenues de saisir et de traiter les don­nées des de­mandeurs de visas des­tinées au C-VIS con­formé­ment au règle­ment (CE) no 767/2008354.

348 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

349 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

350 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

351 Règle­ment (CE) no 1987/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 décembre 2006 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen de deux­ième généra­tion (SIS II), ver­sion du JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

352 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

354 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (règle­ment VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109c Consultation du système national d’information sur les visas 355  

Le SEM peut autor­iser les or­ganes ci-après à ac­céder en ligne aux don­nées du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas:

a.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: pour les con­trôles d’iden­tité et l’ét­ab­lisse­ment de visas ex­cep­tion­nels;
b.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa;
c.
le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa rel­ev­ant de la com­pétence de ce­lui-ci;
d.
la Cent­rale de com­pens­a­tion: pour l’ex­a­men des de­mandes de presta­tions ain­si que l’at­tri­bu­tion et la véri­fic­a­tion des numéros d’as­surés AVS;
e.356
les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales ain­si que les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent dans le do­maine des étrangers;
f.
les autor­ités fédérales com­pétentes en matière de sûreté in­térieure, d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, et de po­lice:
1.
pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de l’échange d’in­for­ma­tions de po­lice, des en­quêtes de la po­lice de sûreté et de la po­lice ju­di­ci­aire, des procé­dures d’ex­tra­di­tion, de l’en­traide ju­di­ci­aire et de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive, de la pour­suite et de la ré­pres­sion d’une in­frac­tion par délég­a­tion, de la lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent, le trafic de stupéfi­ants et le crime or­gan­isé, du con­trôle des pièces de lé­git­im­a­tion, des recherches de per­sonnes dis­parues ain­si que du con­trôle des en­trées du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion357,
2.
pour l’ex­a­men des mesur­es d’éloigne­ment vis­ant à garantir la sûreté in­térieure et ex­térieure de la Suisse en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure358;
g.
les in­stances fédérales de re­cours com­pétentes: pour l’in­struc­tion des re­cours qui leur par­vi­ennent;
h.
les of­fices de l’état civil et leurs autor­ités de sur­veil­lance: pour l’iden­ti­fica­tion de per­sonnes en re­la­tion avec des événe­ments de l’état civil, la célébra­tion d’un mariage ou l’en­re­gis­trement d’un parten­ari­at et la lutte contre le con­tourne­ment du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil359 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at360.

355 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

357 RS 361

358 RS 120

359 RS 210

360 RS 211.231

Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur 361  

Tout État membre de l’UE pour le­quel le règle­ment (CE) no 767/2008362 n’est pas en­core en vi­gueur peut ad­ress­er des de­mandes d’in­form­a­tion aux autor­ités visées à l’art. 109a, al. 3.

361 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

362 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109e Dispositionsd’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas 363  

Le Con­seil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autor­ités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles in­combent les tâches men­tion­nées;
b.
règle la procé­dure d’ob­ten­tion des don­nées du C-VIS par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 109a, al. 3;
c.
pré­cise les don­nées du C-VIS et du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas auxquelles les autor­ités ont ac­cès;
d.
ét­ablit le cata­logue des don­nées sais­ies dans le sys­tème na­tion­al d’in­forma­tion sur les visas et déter­mine les droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 109c;
e.
règle la procé­dure d’échange d’in­form­a­tions au sens de l’art. 109d;
f.
règle la con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure de leur ef­face­ment;
g.
règle les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
h.
règle la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
i.
règle la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
j.
ét­ablit le cata­logue des in­frac­tions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.

363 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

Section 2 Système d’information destiné à la mise en œuvre des retours364

364 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 109f Principes  

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches re­l­at­ives à l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP365 ou 49a ou 49abis CPM366 et au dé­part volontaire, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour (sys­tème eRe­tour).

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, re­l­at­ives aux ressor­tis­sants étrangers dans le cadre de l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, du dé­part volontaire ou dans le cadre du con­seil et de l’aide au re­tour;
b.
à gérer et à con­trôler les différentes phases du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, les tâches du do­maine du re­tour, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour, ain­si que les presta­tions fin­an­cières liées au re­tour;
c.
à ét­ab­lir des stat­istiques.
Art. 109g Contenu  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient des don­nées re­l­at­ives aux étrangers:

a.
dont le ren­voi, l’ex­pul­sion ou l’ex­pul­sion pénale doit être ex­écuté;
b.
qui quit­tent volontaire­ment la Suisse;
c.
qui ont sol­li­cité un con­seil en vue du re­tour ou ob­tenu une aide au re­tour.

2 Il con­tient les catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse de l’étranger (don­nées de base), son sexe, son lieu de nais­sance, sa na­tion­al­ité, son eth­nie, sa re­li­gion, sa langue ma­ter­nelle, son état civil et le nom de ses par­ents;
b.
les don­nées bio­métriques;
c.
la partie du dossier élec­tro­nique con­sac­rée au re­tour selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile367;
d.
le type de ren­voi ou le dé­part volontaire, le doc­u­ment de voy­age util­isé et les presta­tions fin­an­cières à vers­er lors du dé­part;
e.
les don­nées re­l­at­ives au con­seil en vue du re­tour et à l’oc­troi d’une aide au re­tour;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux dé­marches vis­ant à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age;
g.
les don­nées né­ces­saires à la ges­tion et au con­trôle des différentes phases du dé­part de Suisse;
h.
les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port d’une per­sonne;
i.
le ré­sultat des recherches menées dans le RI­POL et le SIS;
j.
les don­nées re­l­at­ives au lieu, à la durée et la nature de la déten­tion;
k.
les ca­ra­ctéristiques com­porte­mentales de la per­sonne, ain­si que les mesur­es de con­trainte pouv­ant être ad­min­is­trées ou l’ay­ant été dur­ant le vol;
l.
les don­nées re­l­at­ives aux bil­lets et it­inéraires des vols;
m.
les don­nées des per­sonnes char­gées de l’ac­com­pag­ne­ment médic­al, so­cial ou polici­er de l’étranger;
n.
les don­nées des­tinées à l’ét­ab­lisse­ment de dé­comptes de frais et de flux fin­an­ci­ers dans le cadre du re­tour.

3 Les don­nées per­son­nelles énumérées à l’al. 2, let. a à c et j, sont re­prises auto­matique­ment du SYM­IC. Si ces don­nées sont modi­fiées dans le sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées ac­tu­al­isées sont auto­matique­ment re­prises dans le SYM­IC.

4 Le SEM in­forme les per­sonnes dont les don­nées sont sais­ies dans le sys­tème de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées, des catégor­ies de don­nées traitées et des des­tinataires de ces don­nées.

Art. 109h Traitement des données  

Ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion, dans la lim­ite des don­nées men­tion­nées entre par­enthèses et pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SEM:
1.
pour ob­tenir les doc­u­ments de voy­age en vue du re­tour, pour or­gan­iser les dé­parts et pour oc­troy­er l’aide au re­tour (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2),
2.
pour procéder aux dé­comptes de frais (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);
b.
les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion des re­tours, pour an­non­cer les cas pour lesquels une as­sist­ance du SEM est re­quise au sens de l’art. 71 (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2);
c.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière d’aide au re­tour (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);
d.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de dé­compte de frais (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);
e.
les autor­ités can­tonales de po­lice, pour les tâches d’ac­com­pag­ne­ment des per­sonnes à ren­voy­er ou ex­pulser (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
f.
les autor­ités can­tonales de po­lice aux aéro­ports et le Corps des gardes-frontière, pour les tâches liées au con­trôle des dé­parts (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
g.
les tiers man­datés au sens de l’art. 109i.
Art. 109i Tiers mandatés  

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion des re­tours peuvent déléguer cer­taines tâches aux bur­eaux char­gés du con­seil en vue du re­tour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi368) et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au re­tour. Ils peuvent égale­ment déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.

2 Le SEM peut autor­iser les tiers man­datés à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat:

a.
pour les tâches liées au con­seil en vue du re­tour et à l’aide au re­tour;
b.
pour les tâches pré­par­atoires au dé­part à l’aéro­port;
c.
pour évalu­er l’aptitude au trans­port et déter­miner l’ac­com­pag­ne­ment médic­al.

3 Le SEM s’as­sure que les tiers re­spectent les pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de don­nées per­son­nelles que les tiers man­datés visés à l’al. 1 sont ha­bil­ités à traiter dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 109j Surveillance et exécution  

1 Le SEM est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème;
b.
le cata­logue des don­nées du sys­tème et l’éten­due des droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 109h;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques em­pêchant tout traite­ment non autor­isé des don­nées per­son­nelles;
d.
la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées.

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