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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
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du 16 décembre 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20024,

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle l’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse, le sé­jour des étrangers et le re­groupe­ment fa­mili­al. Elle règle en outre l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion des étrangers.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux étrangers dans la mesure où leur stat­ut jur­idique n’est pas réglé par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral ou par des traités in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse.

2 Elle n’est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne (CE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces Étatsque dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes5n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

3 Elle n’est ap­plic­able aux ressor­tis­sants des États membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur fa­mille et aux trav­ail­leurs détachés par un em­ployeur ay­ant son siège ou son dom­i­cile dans un de ces États que dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 2001 amend­ant la con­ven­tion in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange6 n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente loi pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

4 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure en matière de visa ain­si que sur l’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’ap­pli­quent que dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tions di­ver­gentes.7

5 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 1.8

5 RS 0.142.112.681

6 RS 0.632.31(Les re­la­tions entre la Suisse et le Liecht­en­stein sont ré­gies par le Prot. du 21 juin 2001, qui fait partie in­té­grante de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE).

7 In­troduit par l’art. 127. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Chapitre 2 Principes de l’admission et de l’intégration

Art. 3 Admission  

1 L’ad­mis­sion d’étrangers en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive doit ser­vir les in­térêts de l’économie suisse; les chances d’une in­té­gra­tion dur­able sur le marché du trav­ail suisse et dans l’en­viron­nement so­cial sont déter­min­antes. Les be­soins cul­turels et sci­en­ti­fiques de la Suisse sont pris en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

2 Les étrangers sont égale­ment ad­mis lor­sque des mo­tifs hu­manitaires ou des en­gage­ments rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al l’ex­i­gent ou que l’unité de la fa­mille en dépend.

3 Lors de l’ad­mis­sion d’étrangers, l’évolu­tion so­ciodé­mo­graph­ique de la Suisse est prise en con­sidéra­tion.

Art. 4 Intégration  

1 L’in­té­gra­tion des étrangers vise à fa­vor­iser la co­ex­ist­ence des pop­u­la­tions suisse et étrangère sur la base des valeurs con­sti­tu­tion­nelles ain­si que le re­spect et la tolérance mu­tuels.

2 Elle doit per­mettre aux étrangers dont le sé­jour est légal et dur­able de par­ti­ciper à la vie économique, so­ciale et cul­turelle.

3 L’in­té­gra­tion sup­pose d’une part que les étrangers sont dis­posés à s’in­té­grer, d’autre part que la pop­u­la­tion suisse fait preuve d’ouver­ture à leur égard.

4 Il est in­dis­pens­able que les étrangers se fa­mil­i­aris­ent avec la so­ciété et le mode de vie en Suisse et, en par­ticuli­er, qu’ils ap­prennent une langue na­tionale.

Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 5 Conditions d’entrée  

1 Pour en­trer en Suisse, tout étranger doit:

a.
avoir une pièce de lé­git­im­a­tion re­con­nue pour le pas­sage de la frontière et être muni d’un visa si ce derni­er est re­quis;
b.
dis­poser des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à son sé­jour;
c.
ne re­présenter aucune men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ni pour les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
d.9
ne pas faire l’ob­jet d’une mesure d’éloigne­ment ou d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)11.

2 S’il pré­voit un sé­jour tem­po­raire, il doit ap­port­er la garantie qu’il quit­tera la Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions aux con­di­tions d’en­trée prévues à l’al. 1 pour des mo­tifs hu­manitaires ou d’in­térêt na­tion­al ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.12

4 Le Con­seil fédéral désigne les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues pour le pas­sage de la frontière.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10 RS 311.0

11 RS 321.0

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 6 Établissement du visa  

1 Sur man­dat de l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente, le visa est ét­abli par la re­présent­a­tion suisse à l’étranger com­pétente ou par une autre autor­ité que désigne le Con­seil fédéral.

2 Lor­sque l’ét­ab­lisse­ment du visa pour un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion (art. 10) est re­fusé, la re­présent­a­tion à l’étranger com­pétente rend une dé­cision au moy­en d’un for­mu­laire au nom du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)14 ou du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), selon le do­maine de com­pétence. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres ser­vices du DFAE sont égale­ment ha­bil­ités à rendre des dé­cisions au nom du DFAE.15

2bis Une dé­cision au sens de l’al. 2 peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant l’autor­ité qui l’a ren­due (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive16 est ap­plic­able par ana­lo­gie.17

3 Une déclar­a­tion de prise en charge de durée lim­itée, une cau­tion ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couv­rir les éven­tuels frais de sé­jour, de prise en charge et de re­tour.18

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

16 RS 172.021

17 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

18 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles 19  

1 L’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse sont ré­gies par les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen.

1bis La Con­fédéra­tion col­labore avec l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen. Cette col­lab­or­a­tion com­porte not­am­ment l’élab­or­a­tion d’in­stru­ments de plani­fic­a­tion à l’in­ten­tion de l’agence, en vertu du règle­ment (UE) 2019/189620.21

2 Le Con­seil fédéral règle le con­trôle des per­sonnes à la frontière autor­isé par ces ac­cords. Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision de ren­voi selon l’art. 64.22

3 Si les con­trôles à la frontière suisse sont réin­troduits de man­ière pro­vis­oire en vertu du code frontières Schen­gen23 et que l’en­trée est re­fusée, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée et sujette à re­cours au moy­en du for­mu­laire selon l’An­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen.24 Le re­fus d’en­trée est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.25

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

20 Règle­ment (UE) 2019/1896 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 novembre 2019 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et ab­ro­geant les règle­ments (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

21 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

22 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

23 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 con­cernant un code de l’Uni­on re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

25 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 826  

26 Ab­ro­gé par l’art. 127, avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 9 Compétences en matière de contrôle à la frontière  

1 Les can­tons ex­er­cent le con­trôle des per­sonnes sur leur ter­ritoire.

2 Le Con­seil fédéral règle en ac­cord avec les can­tons front­ali­ers le con­trôle des per­sonnes par la Con­fédéra­tion dans la zone front­alière.

Chapitre 4 Autorisation et déclaration

Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative  

1 Tout étranger peut sé­journ­er en Suisse sans ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive pendant trois mois sans autor­isa­tion, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

2 L’étranger qui pré­voit un sé­jour plus long sans activ­ité luc­rat­ive doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion. Il doit la sol­li­citer av­ant son en­trée en Suisse auprès de l’autor­ité com­pétente du lieu de résid­ence en­visagé. L’art. 17, al. 2, est réser­vé.

Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative  

1 Tout étranger qui en­tend ex­er­cer en Suisse une activ­ité luc­rat­ive doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion, quelle que soit la durée de son sé­jour. Il doit la sol­li­citer auprès de l’autor­ité com­pétente du lieu de trav­ail en­visagé.

2 Est con­sidérée comme activ­ité luc­rat­ive toute activ­ité salar­iée ou in­dépend­ante qui pro­cure nor­malement un gain, même si elle est ex­er­cée gra­tu­ite­ment.

3 En cas d’activ­ité salar­iée, la de­mande d’autor­isa­tion est dé­posée par l’em­ployeur.

Art. 12 Obligation de déclarer son arrivée  

1 Tout étranger tenu d’ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment doit déclarer son ar­rivée à l’autor­ité com­pétente de son lieu de résid­ence en Suisse av­ant la fin du sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion ou av­ant le début de l’activ­ité luc­rat­ive.27

2 Il est tenu de déclarer son ar­rivée à l’autor­ité com­pétente du nou­veau lieu de résid­ence s’il s’in­stalle dans un nou­veau can­ton ou une nou­velle com­mune.

3 Le Con­seil fédéral fixe les délais dans lesquels l’ar­rivée doit être déclarée.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 13 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée  

1 Tout étranger doit produire une pièce de lé­git­im­a­tion val­able lor­squ’il déclare son ar­rivée. Le Con­seil fédéral désigne les ex­cep­tions et les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues.

2 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la présent­a­tion d’un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire du pays d’ori­gine ou de proven­ance ou d’autres doc­u­ments né­ces­saires à la procé­dure.

3 L’étranger n’est autor­isé à déclarer son ar­rivée qu’une fois en pos­ses­sion de tous les doc­u­ments re­quis par l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

Art. 14 Dérogations  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables con­cernant l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion ou de déclarer son ar­rivée, not­am­ment en vue de fa­ci­liter les ser­vices trans­front­ali­ers tem­po­raires.

Art. 15 Obligation de déclarer son départ  

Tout étranger tit­u­laire d’une autor­isa­tion doit déclarer son dé­part de Suisse ou son dé­part pour un autre can­ton ou une autre com­mune à l’autor­ité com­pétente de son lieu de résid­ence.

Art. 16 Obligation du logeur  

Ce­lui qui loge un étranger à titre luc­rat­if doit le déclarer à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 17 Réglementation du séjour dans l’attente d’une décision  

1 L’étranger en­tré lé­gale­ment en Suisse pour un sé­jour tem­po­raire qui dé­pose ultérieure­ment une de­mande d’autor­isa­tion de sé­jour dur­able doit at­tendre la dé­cision à l’étranger.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut autor­iser l’étranger à sé­journ­er en Suisse dur­ant la procé­dure si les con­di­tions d’ad­mis­sion sont mani­festement re­m­plies.

Chapitre 5 Conditions d’admission

Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 18 Activité lucrative salariée  

Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­mis­sion sert les in­térêts économiques du pays;
b.
son em­ployeur a dé­posé une de­mande;
c.
les con­di­tions fixées aux art. 20 à 25 sont re­m­plies.
Art. 19 Activité lucrative indépendante  

Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­mis­sion sert les in­térêts économiques du pays;
b.
les con­di­tions fin­an­cières et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise sont re­m­plies;
c.28
il dis­pose d’une source de revenus suf­f­is­ante et autonome, et
d.29
les con­di­tions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont re­m­plies.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

29 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 20 Mesures de limitation  

1 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le nombre d’autor­isa­tions de courte durée ini­tiales et ce­lui des autor­isa­tions de sé­jour ini­tiales (art. 32 et 33) oc­troyées en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive. Il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux au préal­able.

2 Il peut fix­er un nombre max­im­um d’autor­isa­tions pour la Con­fédéra­tion et pour chaque can­ton.

3 Le SEM peut, dans les lim­ites du con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, oc­troy­er lui-même des autor­isa­tions ini­tiales de courte durée ou de sé­jour ou re­lever le con­tin­gent d’un can­ton. Il tient compte des be­soins du can­ton et des in­térêts économiques du pays.

Art. 21 Ordre de priorité  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que s’il est dé­mon­tré qu’aucun trav­ail­leur en Suisse ni aucun ressor­tis­sant d’un État avec le­quel a été con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes cor­res­pond­ant au pro­fil re­quis n’a pu être trouvé.

2 Sont con­sidérés comme trav­ail­leurs en Suisse:

a.
les Suisses;
b.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
c.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour qui ont le droit d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive;
d.30
les étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire;
e.31
les per­sonnes auxquelles une pro­tec­tion pro­vis­oire a été oc­troyée et qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, un étranger tit­u­laire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être ad­mis si son activ­ité luc­rat­ive re­vêt un in­térêt sci­en­ti­fique ou économique pré­pondérant. Il est ad­mis à titre pro­vis­oire32 pendant six mois à compt­er de la fin de sa form­a­tion ou de sa form­a­tion con­tin­ue en Suisse pour trouver une telle
activ­ité.33 34

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

31 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

33 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

Art. 21a Mesures concernant les demandeurs d’emploi 35  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête des mesur­es vis­ant à épuis­er le po­ten­tiel qu’of­fre la main-d’œuvre en Suisse. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les partenaires so­ci­aux.

2 Lor­sque cer­tains groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne, il y a lieu de pren­dre des mesur­es lim­itées dans le temps vis­ant à fa­vor­iser les per­sonnes en­re­gis­trées auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en tant que de­mandeurs d’em­ploi. Ces mesur­es peuvent être lim­itées à cer­taines ré­gions économiques.

3 Les postes va­cants dans des groupes de pro­fes­sion, do­maines d’activ­ités ou ré­gions économiques qui en­re­gis­trent un taux de chômage supérieur à la moy­enne doivent être com­mu­niqués par les em­ployeurs au ser­vice pub­lic de l’em­ploi. L’ac­cès aux in­form­a­tions con­cernant les postes com­mu­niqués est re­streint, pour une péri­ode lim­itée, aux per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi en Suisse.

4 Le ser­vice pub­lic de l’em­ploi ad­resse à l’em­ployeur, dans les meil­leurs délais, des dossiers per­tin­ents de de­mandeurs d’em­ploi in­scrits. L’em­ployeur con­voque à un en­tre­tien ou à un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle les can­did­ats dont le pro­fil cor­res­pond au poste va­cant. Les ré­sultats doivent être com­mu­niqués au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

5 Si les postes va­cants visés à l’al. 3 sont pour­vus par des per­sonnes in­scrites auprès du ser­vice pub­lic de l’em­ploi comme de­mandeurs d’em­ploi, il n’est pas né­ces­saire de com­mu­niquer les postes va­cants au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

6 Le Con­seil fédéral peut ar­rêter des ex­cep­tions sup­plé­mentaires à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants prévue à l’al. 3, not­am­ment pour tenir compte de la situ­ation par­ticulière des en­tre­prises fa­miliales ou pour les trav­ail­leurs qui étaient déjà ac­tifs aupara­v­ant auprès du même em­ployeur; av­ant d’ar­rêter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, il en­tend les can­tons et les partenaires so­ci­aux. Il ét­ablit péri­od­ique­ment des listes de groupes de pro­fes­sion et de do­maines d’activ­ités en­re­gis­trant un taux de chômage supérieur à la moy­enne, pour lesquels l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants est re­quise.

7 Si les con­di­tions visées à al. 2 sont re­m­plies, un can­ton peut de­mander au Con­seil fédéral l’in­tro­duc­tion d’une ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants.

8 Lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 à 5 ne produis­ent pas l’ef­fet escompté ou qu’ap­par­ais­sent de nou­veaux problèmes, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale, après avoir en­tendu les can­tons et les partenaires so­ci­aux, des mesur­es sup­plé­mentaires. En cas de problèmes sérieux, not­am­ment liés à des front­ali­ers, le can­ton con­cerné peut pro­poser des mesur­es sup­plé­mentaires au Con­seil fédéral.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés 36  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que si:

a.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées, et que
b.
les mont­ants des rem­bourse­ments visés à l’al. 2 sont usuels dans le lieu, la pro­fes­sion et la branche.

2 L’em­ployeur rem­bourse au trav­ail­leur détaché les dépenses liées au déta­che­ment dans le cadre d’une presta­tion de ser­vices trans­front­alière ou d’un trans­fert in­ter­en­tre­prises, tell­es que les dépenses de voy­age, de lo­ge­ment et de nour­rit­ure. Les mont­ants ver­sés à ce titre ne sont pas con­sidérés comme fais­ant partie du salaire.

3 En cas de déta­che­ment de longue durée, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la durée de l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 2.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 23 Qualifications personnelles  

1 Seuls les cadres, les spé­cial­istes ou autres trav­ail­leurs qual­i­fiés peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour.

2 En cas d’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour, la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle de l’étranger, sa ca­pa­cité d’ad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale, ses con­nais­sances lin­guistiques et son âge doivent en outre lais­s­er sup­poser qu’il s’in­té­grera dur­able­ment à l’en­viron­nement pro­fes­sion­nel et so­cial.

3 Peuvent être ad­mis, en dérog­a­tion aux al. 1 et 2:

a.
les in­ves­t­is­seurs et les chefs d’en­tre­prise qui créeront ou qui main­tien­dront des em­plois;
b.
les per­son­nal­ités re­con­nues des do­maines sci­en­ti­fique, cul­turel ou spor­tif;
c.
les per­sonnes pos­séd­ant des con­nais­sances ou des ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles par­ticulières, si leur ad­mis­sion ré­pond de man­ière avérée à un be­soin;
d.
les cadres trans­férés par des en­tre­prises act­ives au plan in­ter­na­tion­al;
e.
les per­sonnes act­ives dans le cadre de re­la­tions d’af­faires in­ter­na­tionales de grande portée économique et dont l’activ­ité est in­dis­pens­able en Suisse.
Art. 24 Logement  

Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive que s’il dis­pose d’un lo­ge­ment ap­pro­prié.

Art. 25 Admission de frontaliers  

1 Un étranger ne peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en tant que front­ali­er que:

a.
s’il pos­sède un droit de sé­jour dur­able dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone front­alière voisine;
b.
s’il ex­erce son activ­ité dans la zone front­alière suisse.

2 Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 26 Admission de prestataires de services transfrontaliers  

1 Un étranger ne peut être ad­mis à fournir des presta­tions de ser­vices trans­front­ali­ers tem­po­raires que si cette activ­ité sert les in­térêts économiques du pays.

2 Les con­di­tions fixées aux art. 20, 22 et 23 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 26a Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement 37  

1 Un étranger peut être ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive en tant que per­sonne as­sur­ant un en­cadre­ment ou un en­sei­gne­ment re­li­gieux ou dis­pens­ant un cours de langue et de cul­ture de son pays d’ori­gine si, en plus des con­di­tions prévues aux art. 18 à 24, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’étranger con­cerné con­naît les sys­tèmes so­cial et jur­idique suisses et est apte à trans­mettre ces con­nais­sances aux étrangers qu’il en­cadre;
b.
il est apte à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée sur le lieu de trav­ail.

2 Pour une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, les autor­ités com­pétentes peuvent déro­ger à la con­di­tion visée à l’al. 1, let. b.

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Section 2 Admission sans activité lucrative

Art. 27 Formation et formation continue 38  

1 Un étranger peut être ad­mis en vue d’une form­a­tion ou d’une form­a­tion con­tin­ue aux con­di­tions suivantes:39

a.40
la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment con­firme qu’il peut suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue en­visagées;
b.
il dis­pose d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires;
d.41
il a le niveau de form­a­tion et les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles re­quis pour suivre la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue prévues.

2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être as­surée.

3 La pour­suite du sé­jour en Suisse après l’achève­ment ou l’in­ter­rup­tion de la form­a­tion ou de la form­a­tion con­tin­ue est ré­gie par les con­di­tions générales d’ad­mis­sion prévues par la présente loi.42

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373391). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 28 Rentiers  

Un étranger qui n’ex­erce plus d’activ­ité luc­rat­ive peut être ad­mis aux con­di­tions suivantes:

a.
il a l’âge min­im­um fixé par le Con­seil fédéral;
b.
il a des li­ens per­son­nels par­ticuli­ers avec la Suisse;
c.
il dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires.
Art. 29 Traitement médical  

Un étranger peut être ad­mis en vue d’un traite­ment médic­al. Le fin­ance­ment et le dé­part de Suisse doivent être garantis.

Art. 29a Recherche d’un emploi 43  

Lor­squ’un étranger ne sé­journe en Suisse qu’à des fins de recher­che d’em­ploi, ni lui ni les membres de sa fa­mille n’ont droit à l’aide so­ciale.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Section 3 Dérogations aux conditions d’admission

Art. 30  

1 Il est pos­sible de déro­ger aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive des étrangers ad­mis dans le cadre du re­groupe­ment fa­mili­al, pour autant qu’il n’ex­iste pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive (art. 46);
b.
tenir compte des cas in­di­viduels d’une ex­trême grav­ité ou d’in­térêts pub­lics ma­jeurs;
c.
ré­gler le sé­jour des en­fants placés;
d.
protéger les per­sonnes par­ticulière­ment men­acées d’être ex­ploitées dans l’ex­er­cice de leur activ­ité luc­rat­ive;
e.44
ré­gler le sé­jour des vic­times ou des té­moins de la traite d’êtres hu­mains et des per­sonnes qui coopèrent avec les autor­ités de pour­suite pénale dans le cadre d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale in­ter­na­tionale;
f.
per­mettre des sé­jours dans le cadre de pro­jets d’aide et de dévelop­pe­ment menés au titre de la coopéra­tion économique et tech­nique;
g.45
sim­pli­fi­er les échanges in­ter­na­tionaux dans les do­maines économique, sci­en­ti­fique et cul­turel ain­si que la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
h.
sim­pli­fi­er les échanges de cadres supérieurs et de spé­cial­istes in­dis­pens­ables au sein d’une en­tre­prise déploy­ant des activ­ités in­ter­na­tionales;
i.46
j.47
per­mettre aux per­sonnes au pair placées par une or­gan­isa­tion re­con­nue d’ef­fec­tuer un sé­jour de form­a­tion con­tin­ue en Suisse;
k.
fa­ci­liter la réad­mis­sion en Suisse d’étrangers qui ont été tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
l.
ré­gler l’activ­ité luc­rat­ive et la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes d’oc­cu­pa­tion des re­quérants d’as­ile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile, LAsi48), des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 85) et des per­sonnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions générales et ar­rête la procé­dure.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

46 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Fa­ci­liter l’ad­mis­sion des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

48 RS 142.31

Section 4 Apatrides

Art. 31  

1 Les apat­rides re­con­nus en Suisse ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour dans le can­ton dans le­quel ils sé­journent lé­gale­ment.

2 L’art. 83, al. 8, re­latif aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ap­plic­able aux apat­rides ay­ant com­mis un acte réun­is­sant les élé­ments con­sti­tu­tifs décrits à l’art. 83, al. 7.

3 Les apat­rides au sens des al. 1 et 2 et les apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP49, 49a ou 49abis CPM50 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force sont autor­isés à ex­er­cer dans toute la Suisse une activ­ité luc­rat­ive.51 L’art. 61 LAsi52 est ap­plic­able par ana­lo­gie.53

49 RS 311.0

50 RS 321.0

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

52 RS 142.31

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Chapitre 6 Réglementation du séjour

Art. 32 Autorisation de courte durée  

1 L’autor­isa­tion de courte durée est oc­troyée pour un sé­jour de durée lim­itée d’une an­née au plus.

2 Elle est oc­troyée pour un sé­jour dont le but est déter­miné et peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité peut être pro­longée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un change­ment d’em­ploi n’est ac­cordé que pour des rais­ons ma­jeures.

4 Une nou­velle autor­isa­tion de courte durée ne peut être oc­troyée qu’après une in­ter­rup­tion du sé­jour en Suisse d’une durée ap­pro­priée.

Art. 33 Autorisation de séjour  

1 L’autor­isa­tion de sé­jour est oc­troyée pour un sé­jour de plus d’une an­née.

2 Elle est oc­troyée pour un sé­jour dont le but est déter­miné et peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité est lim­itée, mais peut être pro­longée s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 154.

4 Pour fix­er la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion de sé­jour et de sa pro­long­a­tion, les autor­ités tiennent compte de l’in­té­gra­tion de l’étranger.55

5 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.56

54 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 34 Autorisation d’établissement  

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est oc­troyée pour une durée in­déter­minée et sans con­di­tions.

2 L’autor­ité com­pétente peut oc­troy­er une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment à un étranger aux con­di­tions suivantes:

a.
il a sé­journé en Suisse au moins dix ans au titre d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour, dont les cinq dernières an­nées de man­ière inin­ter­rompue au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour;
b.57
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c.58
l’étranger est in­té­gré.

3 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être oc­troyée au ter­me d’un sé­jour plus court si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

4 L’étranger qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bi­en com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile peut ob­tenir une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment au ter­me d’un sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans au titre d’une autor­isa­tion de sé­jour.59

5 Les sé­jours tem­po­raires ne sont pas pris en compte dans le sé­jour inin­ter­rompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les sé­jours ef­fec­tués à des fins de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue(art. 27) sont pris en compte lor­sque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able pendant deux ans sans in­ter­rup­tion.60

6 En cas de ré­voca­tion en vertu de l’art. 63, al. 2, et de re­m­place­ment par une autor­isa­tion de sé­jour, une nou­velle autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être délivrée qu’au ter­me d’un délai de cinq ans, pour autant que la per­sonne se soit entre-temps bi­en in­té­grée.61

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

58 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

60 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 35 Autorisation frontalière  

1 L’autor­isa­tion front­alière est oc­troyée en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive dans une zone front­alière (art. 25).

2 Le tit­u­laire doit re­gag­n­er au moins une fois par se­maine son lieu de résid­ence à l’étranger; l’autor­isa­tion front­alière peut être as­sortie d’autres con­di­tions.

3 Sa durée de valid­ité est lim­itée mais peut être pro­longée.

4 Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, le tit­u­laire a droit à la pro­long­a­tion s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1.

Art. 36 Lieu de résidence  

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment peut choisir lib­re­ment son lieu de résid­ence sur le ter­ritoire du can­ton qui a oc­troyé l’autor­isa­tion.

Art. 37 Nouvelle résidence dans un autre canton  

1 Si le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour veut dé­pla­cer son lieu de résid­ence dans un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour a droit au change­ment de can­ton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment a droit au change­ment de can­ton s’il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 63.

4 Un sé­jour tem­po­raire dans un autre can­ton ne né­ces­site pas d’autor­isa­tion.

Art. 38 Activité lucrative  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante peut l’ex­er­cer dans toute la Suisse. Il peut ob­tenir l’autor­isa­tion de changer d’em­ploi lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent et que les con­di­tions fixées aux art. 22 et 23 sont re­m­plies.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante peut l’ex­er­cer dans toute la Suisse. Il peut changer d’em­ploi sans autre autor­isa­tion.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui veut en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut ob­tenir une autor­isa­tion s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 19, let. a et b.

4 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante sur tout le ter­ritoire suisse.

Art. 39 Activité lucrative des frontaliers  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive tem­po­raire hors de la zone front­alière. S’il en­tend dé­pla­cer le centre de son activ­ité dans la zone front­alière d’un autre can­ton, il doit sol­li­citer au préal­able une autor­isa­tion de ce derni­er. Après une activ­ité inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment de can­ton.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière qui veut changer d’em­ploi peut ob­tenir une autor­isa­tion si les con­di­tions des art. 21 et 22 sont re­m­plies. Après une activ­ité luc­rat­ive inin­ter­rompue de cinq ans, il a droit au change­ment d’em­ploi.

3 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière ad­mis en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée qui veut en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante peut ob­tenir une autor­isa­tion s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 19, let. a et b.

Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail  

1 Les autor­isa­tions prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont oc­troyées par les can­tons. Les com­pétences de la Con­fédéra­tion sont réser­vées en matière de mesur­es de lim­it­a­tion (art. 20), de dérog­a­tions aux con­di­tions d’ad­mis­sion (art. 30) et de procé­dure d’ap­prob­a­tion (art. 99).

2 Lor­squ’un étranger ne pos­sède pas de droit à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, une dé­cision can­tonale préal­able con­cernant le marché du trav­ail est né­ces­saire pour l’ad­mettre en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, ain­si que pour l’autor­iser à changer d’em­ploi ou à pass­er d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée à une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3 Lor­squ’un can­ton dé­pose une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion de courte durée ou de sé­jour im­put­able sur le con­tin­gent de la Con­fédéra­tion, la dé­cision préal­able en matière de marché du trav­ail est ren­due par le SEM.

Art. 41 Titre de séjour  

1 L’étranger reçoit en règle générale un titre de sé­jour qui in­dique le type d’autor­isa­tion dont il est tit­u­laire.

2 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 83) reçoit un titre de sé­jour qui in­dique son stat­ut jur­idique.

3 À des fins de con­trôle, le titre de sé­jour du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est re­mis pour une durée de cinq ans.

4 Le titre de sé­jour peut être muni d’une puce. Celle-ci con­tient la pho­to­graph­ie et les empre­intes di­gitales du tit­u­laire ain­si que les don­nées in­scrites dans la zone lis­ible par ma­chine.62

5 Le Con­seil fédéral défin­it quelles per­sonnes dis­posent d’un titre de sé­jour à puce et quelles don­nées doivent y être en­re­gis­trées.63

6 Le SEM déter­mine la forme et le con­tenu des titres de sé­jour. Il peut char­ger des tiers, en tout ou en partie, de la con­fec­tion des titres de sé­jour.64

62 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

63 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

64 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41a Sécurité et lecture de la puce 65  

1 La puce doit être protégée contre les falsi­fic­a­tions et la lec­ture non autor­isée. Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités con­cernant la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce avec les États liés par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et d’autres États, pour autant que les États con­cernés dis­posent d’une pro­tec­tion des don­nées ana­logue à celle ap­pli­quée par la Suisse.

65 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41b Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques 66  

1 Le centre char­gé de produire les titres de sé­jour bio­métrique et les en­tre­prises générales im­pli­quées doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent des con­nais­sances et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
ils as­surent une sé­cur­ité et une qual­ité élevées dans la pro­duc­tion des titres de sé­jour et garan­tis­sent le re­spect des délais et des spé­ci­fic­a­tions;
c.
ils garan­tis­sent le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées;
d.
ils dis­posent de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants.

2 Les ay­ants droit économiques, les per­sonnes qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions dans l’en­tre­prise, qui sont membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou d’un or­gane com­par­able ou en­core de la dir­ec­tion, ain­si que les autres per­sonnes ex­er­çant ou pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise ou sur la pro­duc­tion des titres de sé­jour doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion. Ils peuvent être sou­mis à des con­trôles de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 6 de l’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes67.

3 Le SEM peut ex­i­ger en tout temps les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2. Si le centre char­gé de produire les titres de sé­jour fait partie d’un groupe d’en­tre­prises, ces con­di­tions valent pour l’en­semble du groupe.

4 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 3 sont ap­plic­ables aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs lor­sque les presta­tions fournies re­vêtent une im­port­ance déter­min­ante dans la pro­duc­tion des titres de sé­jour.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres con­di­tions ap­plic­ables au centre char­gé de produire les titres de sé­jour, aux en­tre­prises générales, aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs.

66 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

67 [RO 2002 377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 2009 6937an­nexe 4 ch II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4).

Chapitre 7 Regroupement familial

Art. 42 Membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse  

1 Le con­joint d’un ressor­tis­sant suisse ain­si que ses en­fants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité à con­di­tion de vivre en mén­age com­mun avec lui.

2 Les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant suisse tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dur­able délivrée par un État avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa valid­ité. Sont con­sidérés comme membres de sa fa­mille:

a.
le con­joint et ses des­cend­ants âgés de moins de 21 ans ou dont l’en­tre­tien est garanti;
b.
les as­cend­ants du ressor­tis­sant suisse ou de son con­joint dont l’en­tre­tien est garanti.

3 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.68

4 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement 69  

1 Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)70 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

2 Pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d.

3 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un sé­jour légal inin­ter­rompu de cinq ans, le con­joint a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment si les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis.

6 Les en­fants de moins de douze ans ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

70 RS 831.30

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour 71  

1 Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour et la pro­long­a­tion de celle-ci aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC72 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

2 Pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d.

3 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’oc­troi et la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion de sé­jour peuvent être sub­or­don­nés à la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

72 RS 831.30

Art. 45 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de courte durée  

Le con­joint étranger du tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée ain­si que ses en­fants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de courte durée aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec lui;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
ils ne dépendent pas de l’aide so­ciale;
d.73
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC74 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

73 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

74 RS 831.30

Art. 45a Annulation du mariage 75  

Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies aux art. 42 à 45 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)76, les autor­ités com­pétentes en in­for­ment l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.

75 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

76 RS 210

Art. 46 Activité lucrative du conjoint et des enfants  

Le con­joint étranger d’un ressor­tis­sant suisse ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour, ain­si que ses en­fants étrangers (art. 42 à 44) peuvent ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante sur tout le ter­ritoire suisse.

Art. 47 Délai pour le regroupement familial  

1 Le re­groupe­ment fa­mili­al doit être de­mandé dans les cinq ans. Pour les en­fants de plus de 12 ans, le re­groupe­ment doit in­ter­venir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’ap­pli­quent pas au re­groupe­ment fa­mili­al visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais com­men­cent à courir:

a.
pour les membres de la fa­mille des ressor­tis­sants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au mo­ment de leur en­trée en Suisse ou de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al;
b.
pour les membres de la fa­mille d’étrangers, lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ou lors de l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al.

4 Passé ce délai, le re­groupe­ment fa­mili­al différé n’est autor­isé que pour des rais­ons fa­miliales ma­jeures. Si né­ces­saire, les en­fants de plus de 14 ans sont en­ten­dus.

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption  

1 Un en­fant placé a droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité aux con­di­tions suivantes:

a.
son ad­op­tion en Suisse est prévue;
b.
les con­di­tions du droit civil sur le place­ment des en­fants à des fins d’ad­op­tion sont re­m­plies;
c.
il est en­tré lé­gale­ment en Suisse en vue de son ad­op­tion.

2 Si l’ad­op­tion prévue n’a pas lieu, l’en­fant a droit à la pro­long­a­tion de son autor­isa­tion de sé­jour et, cinq ans après son ar­rivée, à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

Art. 49 Exception à l’exigence du ménage commun  

L’ex­i­gence du mén­age com­mun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas ap­plic­able lor­sque la com­mun­auté fa­miliale est main­tenue et que des rais­ons ma­jeures jus­ti­fi­ant l’ex­ist­ence de dom­i­ciles sé­parés peuvent être in­voquées.

Art. 49a Exception à l’exigence de prouver les connaissances linguistiques 77  

1 Il est pos­sible de déro­ger à l’ex­i­gence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme rais­ons ma­jeures un han­di­cap, une mal­ad­ie ou une autre in­ca­pa­cité qui en­trave grave­ment la fac­ulté d’ap­pren­dre une langue.

77 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 50 Dissolution de la famille  

1 Après dis­sol­u­tion de la fa­mille, le droit du con­joint et des en­fants à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité en vertu des art. 42 et 43 sub­siste dans les cas suivants:

a.78
l’uni­on con­ju­gale a duré au moins trois ans et les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque le con­joint est vic­time de vi­ol­ence con­ju­gale, que le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.79

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est réglé à l’art. 34.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial  

1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:

a.
ils sont in­voqués ab­us­ive­ment, not­am­ment pour éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ad­mis­sion et le sé­jour ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
il ex­iste des mo­tifs de ré­voca­tion au sens de l’art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:

a.
lor­squ’ils sont in­voqués ab­us­ive­ment, not­am­ment pour éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ad­mis­sion et le sé­jour ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.80
s’il ex­iste des mo­tifs de ré­voca­tion au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 52 Partenariat enregistré  

Les dis­pos­i­tions de ce chapitre con­cernant le con­joint étranger s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés du même sexe.

Chapitre 8 Intégration des étrangers

Section 1 Encouragement de l’intégration 81

81 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53 Principes 82  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes tiennent compte des ob­jec­tifs de l’in­té­gra­tion des étrangers et de la pro­tec­tion contre la dis­crim­in­a­tion.

2 Ils créent des con­di­tions propices à l’égal­ité des chances et à la par­ti­cip­a­tion des étrangers à la vie pub­lique. Ils mettent en valeur les po­ten­tiels de la pop­u­la­tion étrangère, tiennent compte de la di­versité et ex­i­gent que chacun fasse preuve de re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

3 Ils en­cour­a­gent en par­ticuli­er l’ac­quis­i­tion par les étrangers de com­pétences lin­guistiques et d’autres com­pétences de base, la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle et les mesur­es de préven­tion en matière de santé; ils sou­tiennent en outre les ef­forts déployés en vue de fa­vor­iser la com­préhen­sion mu­tuelle entre pop­u­la­tions suisse et étrangère et de fa­ci­liter leur co­ex­ist­ence.

4 L’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion est une tâche que la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes, les partenaires so­ci­aux, les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales et les or­gan­isa­tions d’étrangers ac­com­p­lis­sent en com­mun.

5 Les autor­ités can­tonales d’aide so­ciale an­non­cent au ser­vice pub­lic de l’em­ploi les ré­fu­giés re­con­nus et per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui sont sans em­ploi.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53a Bénéficiaires 83  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine quels sont les béné­fi­ci­aires de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Il en­tend préal­able­ment les can­tons et les as­so­ci­ations faîtières de com­munes et des villes.

2 Les be­soins par­ticuli­ers des femmes, des en­fants et des ad­oles­cents sont pris en compte dans l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 54 Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires 84  

L’in­té­gra­tion est en­cour­agée en premi­er lieu dans le cadre des struc­tures existantes aux éch­el­ons fédéral, can­ton­al et com­mun­al, not­am­ment:

a.
dans les of­fres d’en­cadre­ment et de form­a­tion préscol­aires, scol­aires et ex­tras­col­aires;
b.
dans le monde du trav­ail;
c.
dans les in­sti­tu­tions de sé­cur­ité so­ciale;
d.
dans le do­maine de la santé;
e.
dans l’amén­age­ment du ter­ritoire et le dévelop­pe­ment des villes et des quart­i­ers;
f.
dans le sport, les mé­di­as et la cul­ture.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 55 Encouragement spécifique de l’intégration 85  

L’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion aux éch­el­ons fédéral, can­ton­al et com­mun­al com­plète l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion mis en œuvre dans les struc­tures or­din­aires lor­sque celles-ci ne sont pas ac­cess­ibles ou qu’il ex­iste des la­cunes.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 55a Besoins d’intégration particuliers 86  

Les can­tons pré­voi­ent le plus tôt pos­sible des mesur­es ap­pro­priées pour les étrangers ay­ant des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers.La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons dans cette tâche.

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 56 Répartition des compétences 87  

1 Le Con­seil fédéral défin­it la poli­tique d’in­té­gra­tion dans le do­maine de com­pétence de la Con­fédéra­tion. Il veille à ce que les ser­vices fédéraux prennent, con­jointe­ment avec les autor­ités can­tonales com­pétentes, des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion et à protéger contre la dis­crim­in­a­tion.

2 Le SEM co­or­donne les mesur­es d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion et de pro­tec­tion contre la dis­crim­in­a­tion déployées par les ser­vices fédéraux, en par­ticuli­er dans les do­maines de la sé­cur­ité so­ciale, des form­a­tions pro­fes­sion­nelle et con­tin­ue et de la santé. Les ser­vices fédéraux as­so­cient le SEM aux activ­ités pouv­ant avoir des con­séquences sur l’in­té­gra­tion.

3 Le SEM as­sure l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences avec les can­tons, les com­munes et les autres ac­teurs con­cernés.

4 Les can­tons défin­is­sent la poli­tique d’in­té­gra­tion dans leur do­maine de com­pétence. Ils veil­lent à ce que les autor­ités can­tonales prennent, con­jointe­ment avec les autor­ités com­mun­ales com­pétentes, des mesur­es vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion et à protéger contre la dis­crim­in­a­tion. Ils désignent un ser­vice char­gé des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion et as­surent l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences avec les com­munes.

5 Le SEM ex­am­ine péri­od­ique­ment, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, l’in­té­gra­tion de la pop­u­la­tion étrangère et garantit l’as­sur­ance qual­ité en matière d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 57 Information et conseil 88  

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes in­for­ment et con­seil­lent les étrangers au sujet des con­di­tions de vie et de trav­ail en Suisse et en par­ticuli­er au sujet de leurs droits et ob­lig­a­tions.

2 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment les étrangers des of­fres d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

3 Les can­tons as­surent la première in­form­a­tion des étrangers nou­velle­ment ar­rivés en Suisse. La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons dans cette tâche.

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur la poli­tique d’in­té­gra­tion et la situ­ation par­ticulière des étrangers.

5 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent con­fi­er les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58 Contributions financières 89  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde des con­tri­bu­tions fin­an­cières à l’in­té­gra­tion des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces con­tri­bu­tions com­plètent les dépenses en­gagées par les can­tons pour l’in­té­gra­tion.

2 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, les ré­fu­giés re­con­nus et les per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, pour lesquels la Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les coûts de l’aide so­ciale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi90, sont oc­troyées aux can­tons sous la forme de for­faits d’in­té­gra­tion ou de fin­ance­ment de pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux. Elles peuvent être liées à la réal­isa­tion d’ob­jec­tifs so­ci­opol­i­tiques et re­streintes à cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

3 Les autres con­tri­bu­tions sont ver­sées pour fin­an­cer des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux ain­si que des pro­grammes et des pro­jets d’im­port­ance na­tionale vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion des étrangers, in­dépen­dam­ment du stat­ut de ces derniers. La co­ordin­a­tion et la réal­isa­tion des activ­ités liées aux pro­grammes et aux pro­jets peuvent être con­fiées à des tiers.

4 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées par la Con­fédéra­tion en vertu des al. 2 et 3.

5 Le Con­seil fédéral défin­it, d’en­tente avec les can­tons, les do­maines qui font l’ob­jet de mesur­es d’en­cour­age­ment et règle les mod­al­ités de la procé­dure prévue aux al. 2 et 3.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

90 RS 142.31

Section 2 Exigences en matière d’intégration91

91 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 58a Critères d’intégration  

1 Pour évalu­er l’in­té­gra­tion, l’autor­ité com­pétente tient compte des critères suivants:

a.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion;
c.
les com­pétences lin­guistiques;
d.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion.

2 La situ­ation des per­sonnes qui, du fait d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, ne re­m­p­lis­sent pas ou re­m­p­lis­sent dif­fi­cile­ment les critères d’in­té­gra­tion prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles sont les com­pétences lin­guistiques re­quises au mo­ment de l’oc­troi ou de la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion.

Art. 58b Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration  

1 La con­ven­tion d’in­té­gra­tion fixe les ob­jec­tifs, les mesur­es et les délais convenus avec la per­sonne con­cernée. Elle règle égale­ment les mod­al­ités du fin­ance­ment.

2 Elle peut con­tenir not­am­ment les ob­jec­tifs con­cernant l’ac­quis­i­tion de com­pétences lin­guistiques et l’in­té­gra­tion scol­aire ou pro­fes­sion­nelle et économique, ain­si que l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances sur les con­di­tions de vie, le sys­tème économique et l’or­dre jur­idique suisses.

3 Lor­sque les autor­ités com­pétentes ex­i­gent la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion, l’autor­isa­tion de sé­jour n’est oc­troyée ou pro­longée qu’après la con­clu­sion de la con­ven­tion.

4 Les autor­ités com­pétentes peuvent ad­ress­er des re­com­manda­tions en matière d’in­té­gra­tion aux per­sonnes auxquelles s’ap­pli­quent l’art. 2, al. 2 ou 3, ou l’art. 42.

Chapitre 9 Documents de voyage et interdiction de voyager 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59 Établissement de documents de voyage 93  

1 Le SEM peut ét­ab­lir des doc­u­ments de voy­age pour l’étranger sans pièces de lé­git­im­a­tion.

2 Ont droit à des doc­u­ments de voy­age:

a.
les étrangers qui ont la qual­ité de ré­fu­gié au sens de la con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés94 95;
b.
les étrangers re­con­nus apat­rides par la Suisse au sens de la con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides96;
c.
les étrangers sans pièces de lé­git­im­a­tion tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

3 L’étranger qui at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, qui les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ou qui a été con­dam­né à une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP97 ou 49a ou 49abis CPM98 n’a pas droit à des doc­u­ments de voy­age.99

4100

5 et 6101

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

94 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

95 RS 0.142.30

96 RS 0.142.40

97 RS 311.0

98 RS 321.0

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

100 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

101 In­troduits par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du R (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 59a Puce électronique 102  

1 Les doc­u­ments de voy­age délivrés aux étrangers peuvent être mu­nis d’une puce élec­tro­nique. La puce peut con­tenir une pho­to­graph­ie, les empre­intes di­gitales, d’autres don­nées per­son­nelles du tit­u­laire ain­si que des don­nées re­l­at­ives au doc­u­ment de voy­age. Les don­nées men­tion­nées à l’art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile103 peuvent égale­ment être en­re­gis­trées dans la puce. L’art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité (LDI)104 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine quels types de doc­u­ments de voy­age des­tinés aux étrangers sont mu­nis d’une puce et les don­nées qui doivent y être en­re­gis­trées.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

103 RS 142.51

104 RS 143.1

Art. 59b Données biométriques 105  

1 La sais­ie de don­nées bio­métriques peut être parti­elle­ment ou in­té­grale­ment déléguée à des tiers; il en va de même de la trans­mis­sion des don­nées re­quises au centre char­gé de produire le doc­u­ment de voy­age. L’art. 6a LDI106 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de ré­cep­tion­ner les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age peuvent traiter les don­nées bio­métriques déjà en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) pour l’ét­ab­lisse­ment ou le ren­ou­velle­ment d’un doc­u­ment de voy­age.

3 Les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age font l’ob­jet d’une nou­velle sais­ie tous les cinq ans. Le Con­seil fédéral peut fix­er des délais de sais­ie plus courts lor­sque l’évolu­tion physionomique de la per­sonne l’ex­ige.

105 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

106 RS 143.1

Art. 59c Interdiction de voyager pour les réfugiés 107  

1 Les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de se rendre dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance. S’il ex­iste un soupçon fondé per­met­tant de penser que cette in­ter­dic­tion n’est pas re­spectée, le SEM peut pro­non­cer à l’en­contre de l’en­semble des ré­fu­giés d’un État d’ori­gine ou de proven­ance une in­ter­dic­tion de se rendre dans d’autres États, en par­ticuli­er dans les pays limitrophes de cet État.

2 Le SEM peut autor­iser une per­sonne à se rendre dans un État pour le­quel il ex­iste une in­ter­dic­tion de voy­ager en vertu de l’al. 1, 2e phrase, lor­sque des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Chapitre 10 Fin du séjour

Section 1 Aide au retour et à la réintégration

Art. 60  

1 La Con­fédéra­tion peut autor­iser l’étranger qui quitte la Suisse volontaire­ment et dans les délais pre­scrits à béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion.

2 Peuvent béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion:

a.
les per­sonnes qui ont quit­té leur État d’ori­gine ou de proven­ance en rais­on d’un grave danger général­isé, en par­ticuli­er une guerre, une guerre civile ou une situ­ation de vi­ol­ence général­isée, ou ne pouv­aient y re­tourn­er tant que durait ce danger, dans la mesure où leur sé­jour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quit­ter la Suisse;
b.
les per­sonnes visées à l’art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les per­sonnes qui, ad­mises à titre pro­vis­oire, quit­tent la Suisse de leur plein gré ou dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée con­formé­ment à l’art. 84, al. 2.108

3 L’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion com­porte:

a.
des con­seils en vue du re­tour en vertu de l’art. 93, al. 1, let. a, LAsi109;
abis.
l’ac­cès aux pro­jets mis en place en Suisse pour main­tenir l’aptitude des étrangers au re­tour, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux pro­jets mis en place dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers pour fa­ci­liter le re­tour et la réinté­gra­tion en vertu de l’art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide fin­an­cière des­tinée à fa­ci­liter l’in­té­gra­tion ou à as­surer la prise en charge médicale dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi.110

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et défin­it la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des con­tri­bu­tions.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

109 RS 142.31

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Extinction et révocation des autorisations et extinction du droit de séjour 111

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 61 Extinction des autorisations  

1 L’autor­isa­tion prend fin:

a.
lor­sque l’étranger déclare son dé­part de Suisse;
b.
lor­squ’il ob­tient une autor­isa­tion dans un autre can­ton;
c.
à l’échéance de l’autor­isa­tion;
d.
suite à une ex­pul­sion au sens de l’art. 68;
e.112
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66a CP113 ou 49a CPM114 entre en force;
f.115
lor­sque l’ex­pul­sion au sens de l’art. 66abis CP ou 49abis CPM est ex­écutée.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son dé­part, l’autor­isa­tion de courte durée prend auto­matique­ment fin après trois mois, l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment après six mois. Sur de­mande, l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être main­tenue pendant quatre ans.

112 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

113 RS 311.0

114 RS 321.0

115 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 61a Extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE 116  

1 Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de courte durée prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail. Le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail lor­sque ceux-ci ces­sent av­ant la fin des douze premi­ers mois de sé­jour.

2 Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de sé­jour prend fin à l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

3 Entre la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et l’ex­tinc­tion du droit de sé­jour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide so­ciale n’est re­con­nu.

4 En cas de ces­sa­tion in­volontaire des rap­ports de trav­ail après les douze premi­ers mois de sé­jour, le droit de sé­jour des ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour prend fin six mois après la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail. Si le verse­ment d’in­dem­nités de chômage per­dure à l’échéance du délai de six mois, le droit de sé­jour prend fin six mois après l’échéance du verse­ment de ces in­dem­nités.

5 Les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes dont les rap­ports de trav­ail ces­sent en rais­on d’une in­ca­pa­cité tem­po­raire de trav­ail pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou d’in­valid­ité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de de­meurer en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse, et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)117 ou de la con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (con­ven­tion AELE)118.

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

117 RS 0.142.112.681

118 RS 0.632.31

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions 119  

1 L’autor­ité com­pétente peut ré­voquer une autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, ou une autre dé­cision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a.
l’étranger ou son re­présent­ant légal a fait de fausses déclar­a­tions ou a dis­sim­ulé des faits es­sen­tiels dur­ant la procé­dure d’autor­isa­tion;
b.
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP120;
c.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
d.
l’étranger ne re­specte pas les con­di­tions dont la dé­cision est as­sortie;
e.
l’étranger lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend de l’aide so­ciale;
f.121
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse122;
g.123
sans mo­tif val­able, il ne re­specte pas la con­ven­tion d’in­té­gra­tion.

2 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

120 RS 311.0

121 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

122 RS 141.0

123 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. du 10 août 2018, pub­lié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213).

Art. 63 Révocation de l’autorisation d’établissement  

1 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ne peut être ré­voquée que dans les cas suivants:

a.124
les con­di­tions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont re­m­plies;
b.
l’étranger at­tente de man­ière très grave à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une per­sonne dont il a la charge dépend dur­able­ment et dans une large mesure de l’aide so­ciale;
d.125
l’étranger a tenté d’ob­tenir ab­us­ive­ment la na­tion­al­ité suisse ou cette dernière lui a été re­tirée suite à une dé­cision ay­ant force de chose jugée dans le cadre d’une an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse126.
e.127

2 L’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment peut être ré­voquée et re­m­placée par une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a ne sont pas re­m­plis.128

3 Est il­li­cite toute ré­voca­tion fondée unique­ment sur des in­frac­tions pour lesquelles un juge pén­al a déjà pro­non­cé une peine ou une mesure mais a ren­on­cé à pro­non­cer une ex­pul­sion.129

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

125 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

126 RS 141.0

127 An­cien­nement let. d. Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

129 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Section 3 Mesures d’éloignement

Art. 64 Décision de renvoi 130  

1 Les autor­ités com­pétentes rendent une dé­cision de ren­voi or­din­aire à l’en­contre:

a.
d’un étranger qui n’a pas d’autor­isa­tion al­ors qu’il y est tenu;
b.
d’un étranger qui ne re­m­plit pas ou ne re­m­plit plus les con­di­tions d’en­trée en Suisse (art. 5);
c.
d’un étranger auquel une autor­isa­tion est re­fusée ou dont l’autor­isa­tion, bi­en que re­quise, est ré­voquée ou n’est pas pro­longée après un sé­jour autor­isé.

2 L’étranger qui sé­journe illé­gale­ment en Suisse et qui dis­pose d’un titre de sé­jour val­able délivré par un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen131 (État Schen­gen) est in­vité sans dé­cision formelle à se rendre im­mé­di­ate­ment dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion, une dé­cision au sens de l’al. 1 est ren­due. Si des mo­tifs de sé­cur­ité et d’or­dre pub­lics, de sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure jus­ti­fi­ent un dé­part im­mé­di­at, une dé­cision est ren­due sans in­vite préal­able.

3 La dé­cision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les cinq jours ouv­rables suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de re­cours statue dans les dix jours sur la resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif.

4 Les autor­ités can­tonales com­pétentes désignent im­mé­di­ate­ment une per­sonne de con­fi­ance char­gée de re­présenter, au cours de la procé­dure de ren­voi, les in­térêts de l’étranger mineur non ac­com­pag­né.

5 Le Con­seil fédéral défin­it le rôle, les com­pétences et les tâches de la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’al. 4.132

130 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

131 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 1.

132 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale) en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin 133  

1 Lor­squ’un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (al. 4) est com­pétent pour con­duire la procé­dure d’as­ile et de ren­voi en vertu des dis­pos­i­tions du règle­ment (UE) no 604/2013134 (État Dub­lin), le SEM rend une dé­cision de ren­voi à l’en­contre de l’étranger sé­journant illé­gale­ment en Suisse.135

2 La dé­cision de ren­voi peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les cinq jours ouv­rables suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’étranger peut de­mander l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif pendant le délai de re­cours. Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la de­mande. Lor­sque l’ef­fet sus­pensif n’est pas ac­cordé dans ce délai, le ren­voi peut être ex­écuté.

3 Le can­ton de sé­jour de la per­sonne con­cernée est com­pétent pour l’ex­écu­tion du ren­voi et, au be­soin, pour le verse­ment et le fin­ance­ment de l’aide so­ciale ou de l’aide d’ur­gence.

3bis L’art. 64, al. 4, est ap­plic­able s’agis­sant des mineurs non ac­com­pag­nés.136

4 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 1, ch. 2.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

134 R (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

135 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

136 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type 137  

Lor­squ’une per­sonne est en­trée illé­gale­ment en Suisse, la dé­cision de ren­voi lui est no­ti­fiée au moy­en d’un for­mu­laire type.

137 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64c Renvoi sans décision formelle 138  

1 L’étranger est ren­voyé de Suisse sans dé­cision formelle dans les cas suivants:

a.
il est re­pris en charge, en vertu d’un ac­cord de réad­mis­sion, par l’Al­le­magne, l’Autriche, la Bel­gique, l’Es­pagne, l’Es­tonie, la France, la Hon­grie, l’It­alie, la Lettonie, la Litu­anie, le Lux­em­bourg, la Nor­vège, les Pays-Bas, la Po­logne, la Slov­a­quie, la Slov­énie ou la Suède;
b.139
l’en­trée lui a été préal­able­ment re­fusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schen­gen140.

2 Sur de­mande im­mé­di­ate de la per­sonne con­cernée, la dé­cision est ren­due au moy­en d’un for­mu­laire type (art. 64b).

138 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

140 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 3.

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate 141  

1 La dé­cision de ren­voi est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable de sept à trente jours. Un délai de dé­part plus long est im­parti ou le délai de dé­part est pro­longé lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que la situ­ation fa­miliale, des problèmes de santé ou la durée du sé­jour le jus­ti­fi­ent.

2 Le ren­voi peut être im­mé­di­ate­ment ex­écutoire ou un délai de dé­part de moins de sept jours peut être fixé lor­sque:

a.
la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
b.
des élé­ments con­crets font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi;
c.
une de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion a été re­jetée comme étant mani­festement in­fondée ou fraud­uleuse;
d.
la per­sonne con­cernée est re­prise en charge, en vertu d’un ac­cord de réad­mis­sion, par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e.142
la per­sonne con­cernée s’est vu re­fuser l’en­trée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schen­gen143 (art. 64c, al. 1, let. b);
f.
la per­sonne con­cernée est ren­voyée en vertu des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (art. 64a).

3 Les élé­ments con­crets qui font re­douter que la per­sonne con­cernée en­tende se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi sont not­am­ment les suivants:

a.
cette per­sonne contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 90;
b.
son com­porte­ment per­met de con­clure qu’elle re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
cette per­sonne fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse.144

141 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

143 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 3.

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi 145  

Après la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de ren­voi, l’autor­ité com­pétente peut ob­li­ger l’étranger con­cerné à:

a.
se présenter régulière­ment à une autor­ité;
b.
fournir des sûretés fin­an­cières ap­pro­priées;
c.
dé­poser des doc­u­ments de voy­age.

145 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi 146  

1 L’autor­ité com­pétente veille à ce que, sur de­mande, la dé­cision de ren­voi soit traduite par écrit ou par or­al dans une langue com­prise par la per­sonne con­cernée ou dont on peut sup­poser qu’elle la com­prend.

2 Une dé­cision de ren­voi no­ti­fiée au moy­en d’un for­mu­laire type selon l’art. 64b ne fait pas l’ob­jet d’une tra­duc­tion. La per­sonne con­cernée reçoit une feuille d’in­form­a­tion con­ten­ant des ex­plic­a­tions sur la dé­cision de ren­voi.

146 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport 147  

1 Si l’en­trée en Suisse est re­fusée à un étranger lors du con­trôle à la frontière à l’aéro­port, il est tenu de quit­ter sans délai le ter­ritoire suisse.

2 L’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen148, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette dé­cision peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. L’op­pos­i­tion n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Le SEM statue sur l’op­pos­i­tion dans les 48 heures.149

2bis La dé­cision du SEM peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de re­cours statue dans les 72 heures.150

3 La per­sonne ren­voyée peut être autor­isée à rest­er pendant quin­ze jours au plus dans la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports en vue de pré­parer son dé­part si l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion (art. 69), la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou la déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 76 à 78) n’a pas été or­don­née. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ad­mis­sion pro­vis­oire (art. 83) et au dépôt d’une de­mande d’as­ile (art. 22 LAsi151) sont réser­vées.152

147 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449).

148 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

151 RS 142.31

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 66153  

153 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 67 Interdiction d’entrée 154  

1 Le SEM in­ter­dit l’en­trée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frap­pé d’une dé­cision de ren­voi lor­sque:

a.
le ren­voi est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.
l’étranger n’a pas quit­té la Suisse dans le délai im­parti;
c.
l’étranger a at­tenté à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger, ou
d.
l’étranger a été puni pour avoir com­mis des act­es au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de com­mettre de tels act­es.155

2 Le SEM peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger lor­sque ce derni­er:

a.
a oc­ca­sion­né des coûts en matière d’aide so­ciale;
b.
a été placé en déten­tion en phase pré­par­atoire, en déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, ou en déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 75 à 78).156

3 L’in­ter­dic­tion d’en­trée est pro­non­cée pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. Elle peut être pro­non­cée pour une plus longue durée lor­sque la per­sonne con­cernée con­stitue une men­ace grave pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

4 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut in­ter­dire l’en­trée en Suisse à un étranger pour sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse; il con­sulte au préal­able le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Fed­pol peut pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée il­lim­itée.

5 Pour des rais­ons hu­manitaires ou pour d’autres mo­tifs im­port­ants, l’autor­ité ap­pelée à statuer peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’en­trée ou sus­pen­dre pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment une in­ter­dic­tion d’en­trée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte not­am­ment des mo­tifs ay­ant con­duit à l’in­ter­dic­tion d’en­trée ain­si que de la pro­tec­tion de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou du main­tien de la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en bal­ance avec les in­térêts privés de l’in­téressé dans le cadre d’une dé­cision de levée.157

154 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

155 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

156 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 68 Expulsion  

1 Fed­pol peut, après avoir con­sulté le SRC, ex­pulser un étranger pour main­tenir la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.158

2 L’ex­pul­sion est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable.

3 Elle est as­sortie d’une in­ter­dic­tion d’en­trée d’une durée lim­itée ou il­lim­itée. L’autor­ité qui a pris la dé­cision peut sus­pen­dre pro­vis­oire­ment cette in­ter­dic­tion pour des rais­ons ma­jeures.

4 Lor­sque l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure, l’ex­pul­sion est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 68a Signalement dans le système d’information Schengen 159  

1 L’autor­ité com­pétente in­scrit dans le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) les don­nées des ressor­tis­sants d’États tiers qui font l’ob­jet d’une des dé­cisions de re­tour men­tion­nées ci-après:

a.
un ren­voi pro­non­cé con­formé­ment à l’art. 64;
b.
une ex­pul­sion pro­non­cée con­formé­ment à l’art. 68;
c.
une ex­pul­sion pro­non­cée con­formé­ment aux art. 66a ou 66abisCP160 ou 49a ou 49abis du CPM161, lors du pro­non­cé de l’or­dre ex­écu­tion;
d.
un ren­voi as­sorti d’un or­dre d’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 44 et 45 LAsi162.

2 L’autor­ité com­pétente in­scrit dans le SIS les don­nées des ressor­tis­sants d’États tiers fais­ant l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion d’en­trée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d’une ex­pul­sion pénale, pour autant que les con­di­tions du règle­ment (UE) 2018/1861163 soi­ent re­m­plies.

3 Le SEM peut fournir au SIS les don­nées bio­métriques dispon­ibles dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales prévu à l’art. 354 CP (AFIS) ou dans le SYM­IC. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée.

4 Les autor­ités com­pétentes pour sig­naler les dé­cisions visées aux al. 1 et 2 saisis­sent dans le SYM­IC les don­nées per­son­nelles de la per­sonne à sig­naler. Si la pho­to­graph­ie et les empre­intes di­gitales font dé­faut, elles les saisis­sent ou les font saisir dans AFIS par les autor­ités ha­bil­itées, en vue de leur liv­rais­on au SIS.

5 Lor­sque fed­pol ef­fec­tue un sig­nale­ment, il peut livrer au SIS les don­nées bio­métriques déjà dispon­ibles dans AFIS. La liv­rais­on des don­nées peut être auto­mat­isée. Lor­squ’aucune don­née bio­métrique n’est dispon­ible, fed­pol peut or­don­ner aux autor­ités qui con­stat­ent la cor­res­pond­ance à un sig­nale­ment de procéder à la sais­ie ultérieure de ces don­nées.

6 Le Con­seil fédéral défin­it la procé­dure et les com­pétences en matière de sais­ie et de trans­mis­sion des don­nées visées aux al. 1 à 5 en vue des sig­nale­ments dans le SIS. Il peut pré­voir des ex­cep­tions à la sais­ie et à la trans­mis­sion des don­nées bio­métriques.

159 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021, al. 1, 2, 4et 6 depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

160 RS311.0

161 RS 321.0

162 RS 142.31

163 Règle­ment (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine des véri­fic­a­tions aux frontières, modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et modi­fi­ant et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1987/2006, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

Art. 68b Autorité compétente 164  

1 L’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires entre les États Schen­gen con­cernant un sig­nale­ment ef­fec­tué en vertu de l’art. 68a, al. 1 et 2, se fait via l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS (bur­eau SIRENE).

2 Dès que l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières165 et les po­lices can­tonales re­spons­ables du con­trôle des frontières ex­térieures de Schen­gen ou com­pétentes sur le ter­ritoire suisse con­stat­ent qu’un ressor­tis­sant d’un État tiers sig­nalé aux fins de re­tour par un autre État Schen­gen ne s’est pas ac­quit­té de son ob­lig­a­tion de re­tour, ils en in­for­ment le bur­eau SIRENE.

3 Si une con­sulta­tion des autor­ités com­pétentes d’autres États Schen­gen est né­ces­saire en li­en avec un sig­nale­ment dans le SIS, celle-ci a lieu par le bur­eau SIRENE.

164 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

165 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 68c Départ et confirmation de retour 166  

1 Lor­sque le ressor­tis­sant d’un État tiers sig­nalé aux fins de re­tour dans le SIS par un autre État Schen­gen quitte l’es­pace Schen­gen, l’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle des frontières délivre une con­firm­a­tion de re­tour au bur­eau SIRENE. Ce derni­er trans­met la con­firm­a­tion à l’État Schen­gen ay­ant sig­nalé le ressor­tis­sant en vue de l’ef­face­ment dans le SIS du sig­nale­ment con­cernant le re­tour.

2 Le bur­eau SIRENE trans­met la con­firm­a­tion de re­tour délivrée par d’autres États Schen­gen à l’autor­ité suisse à l’ori­gine du sig­nale­ment en vue de l’ef­face­ment de ce derni­er.

166 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 68d Effacement des signalements suisses dans le SIS 167  

1 Les sig­nale­ments en vertu de l’art. 68a, al. 1, sont ef­facés par l’autor­ité qui en est à l’ori­gine aus­sitôt qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la per­sonne sig­nalée a quit­té l’es­pace Schen­gen depuis un autre État Schen­gen;
b.
les dé­cisions ont été ré­voquées ou an­nulées;
c.
la per­sonne con­cernée a ob­tenu la na­tion­al­ité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2 Les sig­nale­ments aux fins de re­tour in­scrits dans le SIS con­formé­ment à l’art. 68a, al. 1, sont ef­facés par l’autor­ité char­gée du con­trôle à la frontière aus­sitôt que la per­sonne sig­nalée quitte l’es­pace Schen­gen depuis la Suisse.

3 Les sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour en vertu de l’art. 68a, al. 2, sont ef­facés par l’autor­ité qui en est à l’ori­gine aus­sitôt qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la durée de l’in­ter­dic­tion d’en­trée ou de l’ex­pul­sion pénale est ex­pirée;
b.
les dé­cisions ont été ré­voquées ou an­nulées;
c.
la per­sonne con­cernée a ob­tenu la na­tion­al­ité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE.

4 Lor­squ’un sig­nale­ment con­cernant le re­tour men­tion­né à l’al. 1, let. a, ou 2 est ef­facé, un éven­tuel sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour y re­latif est im­mé­di­ate­ment act­ivé dans le SIS.

167 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 68e Communication des données du SIS à des tiers 168  

1 Les don­nées du SIS et les in­form­a­tions sup­plé­mentaires y af­férentes ne peuvent pas être trans­mises à des États tiers, à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, à des en­tités privées ou à des per­sonnes physiques.

2 Le SEM peut trans­mettre ces don­nées et in­form­a­tions à un État tiers lor­squ’il s’agit d’iden­ti­fi­er, dans le cadre du re­tour, un ressor­tis­sant d’un État tiers en sé­jour ir­réguli­er en Suisse, ou d’ét­ab­lir un doc­u­ment de voy­age ou une pièce de lé­git­im­a­tion, pour autant que l’État qui a émis le sig­nale­ment ait don­né son ac­cord et que les con­di­tions prévues par l’art. 15 du règle­ment (UE) 2018/1860169 soi­ent re­m­plies.

168 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

169 Règle­ment (UE) 2018/1860 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 re­latif à l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen aux fins du re­tour des ressor­tis­sants de pays tiers en sé­jour ir­réguli­er, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1.

Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion et interventions internationales en matière de retour 170

170 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai im­parti pour son dé­part est écoulé;
b.
l’étranger peut être ren­voyé ou ex­pulsé im­mé­di­ate­ment;
c.171
l’étranger se trouve en déten­tion en vertu de l’art. 76 ou 77 et la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP172 ou 49a ou 49abis CPM173 est en­trée en force.

2 Si l’étranger a la pos­sib­il­ité de se rendre lé­gale­ment dans plusieurs États, l’autor­ité com­pétente peut le ren­voy­er ou l’ex­pulser dans le pays de son choix.

3 L’autor­ité com­pétente peut re­port­er l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion pour une péri­ode ap­pro­priée lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que des problèmes de santé de la per­sonne con­cernée ou l’ab­sence de moy­ens de trans­port le jus­ti­fi­ent. Elle délivre une con­firm­a­tion écrite de re­port du ren­voi ou de l’ex­pul­sion à la per­sonne con­cernée.174

4 Av­ant de ren­voy­er ou d’ex­pulser un étranger mineur non ac­com­pag­né, l’autor­ité com­pétente s’as­sure qu’il sera re­mis à un membre de sa fa­mille, à un tu­teur ou à une struc­ture d’ac­cueil pouv­ant garantir sa pro­tec­tion dans l’État con­cerné.175

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

172 RS 311.0

173 RS 321.0

174 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

175 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 70 Perquisition  

1 Dur­ant une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut sou­mettre l’étranger à la fouille et saisir les bi­ens qu’il trans­porte, cela pour mettre en sûreté ses doc­u­ments de voy­age ou d’iden­tité. La fouille doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe.

2 Lor­squ’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion a été ren­due en première in­stance, l’autor­ité ju­di­ci­aire peut or­don­ner la per­quis­i­tion d’un lo­ge­ment ou d’autres lo­c­aux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des doc­u­ments de voy­age et d’iden­tité né­ces­saires à la procé­dure et à l’ex­écu­tion du ren­voi y ont été cachés.176

176 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) as­siste les can­tons qui sont char­gés d’ex­écuter le ren­voi, l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP177 ou 49a ou 49abis CPM178, not­am­ment par:179

a.
la col­lab­or­a­tion à l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age;
b.
l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour;
c.180
la co­ordin­a­tion entre les can­tons con­cernés et avec le DFAE.

2 Le DFJP peut col­laborer avec l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches au sens de l’al. 1, not­am­ment let. a et b.181

177 RS 311.0

178 RS 321.0

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

181 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71a Interventions internationales en matière de retour 182  

1 Le SEM et les can­tons par­ti­cipent aux in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour en vertu du règle­ment (UE) 2019/1896183 et mettent à dis­pos­i­tion le per­son­nel né­ces­saire. La Con­fédéra­tion verse aux can­tons des in­dem­nités pour ces en­gage­ments. Le Con­seil fédéral règle le mont­ant des in­dem­nités ain­si que les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion 184.185

2 Le DFJP peut con­clure avec l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen des ar­range­ments sur l’en­gage­ment de per­son­nel du SEM et des can­tons pour les in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour ain­si que sur l’en­gage­ment de tiers pour le con­trôle de ces in­ter­ven­tions.

3 Le DFJP et les can­tons con­clu­ent une con­ven­tion sur les mod­al­ités de ces en­gage­ments.

182 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

183 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 1bis.

184 Règle­ment (UE) 2016/1624 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modi­fi­ant le règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 863/2007 du Par­le­ment européen et du Con­seil, le règle­ment (CE) no 2007/2004 du Con­seil, et la dé­cision 2005/267/CE du Con­seil, ver­sion du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71abis Contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour 186  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et la ré­par­ti­tion des com­pétences en matière de con­trôle du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et des in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour.

2 Il peut con­fi­er à des tiers des tâches de con­trôle de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et des in­ter­ven­tions in­ter­na­tionales en matière de re­tour.

186 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport 187  

1 Les pro­fes­sion­nels de la santé com­pétents trans­mettent aux autor­ités ci-après, à leur de­mande, les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port des per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion en­trée en force, pour autant que les autor­ités con­cernées en aient be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales:

a.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour ex­écuter les ren­vois ou les ex­pul­sions;
b.
les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de l’or­gan­isa­tion cent­ral­isée et de la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion des ren­vois et des ex­pul­sions sous con­trainte;
c.
les pro­fes­sion­nels de la santé man­datés par le SEM pour as­surer, lors du dé­part, la sur­veil­lance médicale en vue de l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de con­ser­va­tion et d’ef­face­ment de ces don­nées.

187 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 72 Test COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion 188  

1 Afin que son ren­voi, son ex­pul­sion au sens de la présente loi ou son ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP189 ou 49a ou 49abis CPM190 puisse être ex­écuté, un étranger est tenu de se sou­mettre à un test COV­ID-19 si les con­di­tions d’en­trée de son État d’ori­gine, de son État de proven­ance ou de l’État Dub­lin com­pétent ou les pre­scrip­tions de la com­pag­nie aéri­enne char­gée de le trans­port­er l’ex­i­gent.

2 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment préal­able­ment la per­sonne con­cernée de cette ob­lig­a­tion et de la pos­sib­il­ité qu’elles ont de pour­voir à l’ex­écu­tion du test sous con­trainte en vertu de l’al. 3.

3 Si la per­sonne con­cernée ne se sou­met pas d’elle-même à un test COV­ID-19, l’autor­ité re­spons­able de l’ex­écu­tion peut la sou­mettre à ce test contre son gré si l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ne peut être as­surée par des moy­ens moins co­er­citifs. Pendant le test, la per­sonne con­cernée ne doit faire l’ob­jet d’aucune con­trainte sus­cept­ible de mettre sa santé en danger. L’ex­écu­tion de tests COV­ID-19 sous con­trainte est ex­clue pour les en­fants et les ad­oles­cents de moins de 15 ans.

4 Les tests COV­ID-19 sont ef­fec­tués par du per­son­nel médic­al spé­ci­fique­ment in­stru­it à cette fin. Ce­lui-ci util­ise le type de test le plus fa­vor­able pour la per­sonne con­cernée. S’il es­time que le test est sus­cept­ible de mettre en danger la santé de la per­sonne con­cernée, il ne l’ef­fec­tue pas.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 587; FF 2021 1901) et pro­longé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Test COV­ID-19 en cas de ren­voi ou d’ex­pul­sion) du 17 déc. 2022 au 30 juin 2024 (RO 2022 818; FF 2022 1359).

189 RS 311.0

190 RS 321.0

Section 5 Mesures de contrainte

Art. 73 Rétention  

1 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion ou des can­tons peuvent procéder à la réten­tion de per­sonnes dé­pour­vues d’autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment afin:

a.
de leur no­ti­fi­er une dé­cision re­l­at­ive à leur stat­ut de sé­jour;
b.
d’ét­ab­lir leur iden­tité et leur na­tion­al­ité, pour autant qu’elles aient l’ob­lig­a­tion de col­laborer à cet ef­fet.

2 La réten­tion selon l’al. 1 dure le temps né­ces­saire pour garantir la col­lab­or­a­tion de la per­sonne con­cernée ou pour per­mettre son in­ter­rog­atoire et, le cas échéant, son trans­port; elle ne peut toute­fois ex­céder trois jours.

3 Toute per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une réten­tion:

a.
doit être in­formée du mo­tif de sa réten­tion;
b.
doit avoir la pos­sib­il­ité d’en­trer en con­tact avec les per­sonnes char­gées de sa sur­veil­lance si elle a be­soin d’aide.

4 S’il est prob­able que la réten­tion ex­cède 24 heures, la per­sonne con­cernée doit avoir la pos­sib­il­ité de ré­gler ou de faire ré­gler au préal­able ses af­faires per­son­nelles ur­gentes.

5 Sur re­quête, l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente con­trôle, a pos­teri­ori, la légal­ité de la réten­tion.

6 La durée de la réten­tion n’est pas compt­ab­il­isée dans la durée de la déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion en phase pré­par­atoire ou de la déten­tion pour in­sou­mis­sion.

Art. 74 Assignation d’un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut en­joindre à un étranger de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée dans les cas suivants:

a.
l’étranger n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment et trouble ou men­ace la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics; cette mesure vise not­am­ment à lut­ter contre le trafic illégal de stupéfi­ants;
b.
l’étranger est frap­pé d’une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion en­trée en force et des élé­ments con­crets font re­douter qu’il ne quit­tera pas la Suisse dans le délai pre­scrit ou il n’a pas re­specté le délai qui lui était im­parti pour quit­ter le ter­ritoire;
c.
l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion a été re­portée (art. 69, al. 3).191

1bis L’autor­ité can­tonale com­pétente en­joint à un étranger qui est héber­gé dans un centre spé­ci­fique en vertu de l’art. 24aLAsi192 de ne pas quit­ter le ter­ritoire qui lui est as­signé ou de ne pas pénétrer dans une ré­gion déter­minée.193

2 La com­pétence d’or­don­ner ces mesur­es in­combe au can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. S’agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, cette com­pétence ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre. L’in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée peut aus­si être pro­non­cée par le can­ton dans le­quel est située cette ré­gion.194

3 Ces mesur­es peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

191 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

192 RS 142.31

193 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

194 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 75 Détention en phase préparatoire  

1 Afin d’as­surer l’ex­écu­tion d’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou d’une procé­dure pénale pouv­ant en­traîn­er une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66aou 66abis CP195 ou 49aou 49abis CPM196, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner la déten­tion pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision sur le sé­jour, pour une durée de six mois au plus, d’une per­sonne qui n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment, pour l’une des rais­ons suivantes:197

a.198
lors de la procé­dure d’as­ile, de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou de la procé­dure pénale dans laquelle elle en­court une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité, dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes, ne donne pas suite à une con­voc­a­tion à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables ou n’ob­serve pas d’autres pre­scrip­tions des autor­ités dans le cadre de la procé­dure d’as­ile;
b.
elle quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
c.
elle fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyée im­mé­di­ate­ment;
d.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ren­voyée suite à une ré­voca­tion ex­écutoire (art. 62 et 63) ou à la non-pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion pour avoir at­tenté à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics, les avoir mis en danger ou avoir re­présenté une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
e.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ex­pulsée (art. 68);
f.
elle sé­journe illé­gale­ment en Suisse et dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion; tel peut être le cas not­am­ment lor­sque le dépôt de la de­mande d’as­ile aurait été pos­sible et rais­on­nable­ment exi­gible aupara­v­ant et que la de­mande est dé­posée en re­la­tion chro­no­lo­gique étroite avec une mesure de déten­tion, une procé­dure pénale, l’ex­écu­tion d’une peine ou la pro­mul­ga­tion d’une dé­cision de ren­voi;
g.
elle men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­née pour ce mo­tif;
h.
elle a été con­dam­née pour crime;
i.199
selon les in­form­a­tions de fed­pol ou du SRC, elle men­ace la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

1bis200

2 L’autor­ité com­pétente prend sans délai une dé­cision quant au droit de sé­jour de la per­sonne mise en déten­tion.

195 RS 311.0

196 RS 321.0

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

199 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

200 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion  

1 Après no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de première in­stance de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou d’une dé­cision de première in­stance d’ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l’autor­ité com­pétente peut, afin d’en as­surer l’ex­écu­tion, pren­dre les mesur­es ci-après:203

a.
main­tenir en déten­tion la per­sonne con­cernée lor­sque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75;
b.
mettre en déten­tion la per­sonne con­cernée:204
1.205
pour les mo­tifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2.206
3.207
si des élé­ments con­crets font craindre que la per­sonne con­cernée en­tend se sous­traire au ren­voi ou à l’ex­pul­sion, en par­ticuli­er parce qu’elle ne se sou­met pas à son ob­lig­a­tion de col­laborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208,
4.
si son com­porte­ment per­met de con­clure qu’elle se re­fuse à ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités,
5.209
si la dé­cision de ren­voi est no­ti­fiée dans un centre de la Con­fédéra­tion et que l’ex­écu­tion du ren­voi est im­min­ente.
6.210

1bis La déten­tion or­don­née dans les cas Dub­lin est ré­gie par l’art. 76a.211

2 La durée de la déten­tion visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut ex­céder 30 jours.212

3 Le nombre de jours de déten­tion doit être compt­ab­il­isé dans la durée max­i­m­ale de déten­tion visée à l’art. 79.213

4 Les dé­marches né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être en­tre­prises sans tarder.214

201 RS 311.0

202 RS 321.0

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

204 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

206 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

207 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

208 RS 142.31

209 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

210 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

211 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

212 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

213 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

214 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin 215  

1 Afin d’as­surer son ren­voi dans l’État Dub­lin re­spons­able, l’autor­ité com­pétente peut mettre l’étranger en déten­tion sur la base d’une évalu­ation in­di­vidu­elle lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
des élé­ments con­crets font craindre que l’étranger con­cerné n’en­tende se sous­traire au ren­voi;
b.
la déten­tion est pro­por­tion­née;
c.
d’autres mesur­es moins co­er­cit­ives ne peuvent être ap­pli­quées de man­ière ef­ficace (art. 28, par. 2, du règle­ment [UE] no 604/2013216).

2 Les élé­ments con­crets suivants font craindre que l’étranger en­tend se sous­traire à l’ex­écu­tion du ren­voi:

a.
dans le cadre de la procé­dure d’as­ile ou de ren­voi, l’étranger n’ob­serve pas les in­struc­tions des autor­ités, not­am­ment en re­fusant de décliner son iden­tité, en­freignant ain­si l’ob­lig­a­tion de col­laborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LAsi217, ou ne donne pas suite à une con­voc­a­tion, à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables;
b.
son com­porte­ment en Suisse ou à l’étranger per­met de con­clure qu’il re­fuse d’ob­tem­pérer aux in­struc­tions des autor­ités;
c.
il dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes;
d.
il quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
e.
il fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyé im­mé­di­ate­ment;
f.
il sé­journe illé­gale­ment en Suisse et y dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi;
g.
il men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­né pour ce mo­tif;
h
il a été con­dam­né pour crime;
i.
il nie, face à l’autor­ité com­pétente, pos­séder ou avoir pos­sédé un titre de sé­jour ou un visa délivré par un État Dub­lin ou y avoir dé­posé une de­mande d’as­ile;
j.218
selon les in­form­a­tions de fed­pol ou du SRC, il men­ace la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

3 À compt­er du mo­ment où la déten­tion a été or­don­née, l’étranger peut être placé ou main­tenu en déten­tion pour une durée max­i­m­ale de:

a.
sept se­maines pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision re­l­at­ive à la re­sponsab­il­ité du traite­ment de la de­mande d’as­ile; les dé­marches y af­férentes com­prennent l’ét­ab­lisse­ment de la de­mande de re­prise en charge ad­ressée à un autre État Dub­lin, le délai d’at­tente de la ré­ponse à la de­mande ou de son ac­cept­a­tion ta­cite, la ré­dac­tion de la dé­cision et sa no­ti­fic­a­tion;
b.
cinq se­maines pendant la procé­dure prévue à l’art. 5 du règle­ment (CE) no 1560/2003219;
c.
six se­maines pour as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi entre la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou après l’ex­pir­a­tion de l’ef­fet sus­pensif d’une éven­tuelle voie de droit sais­ie contre une dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion ren­due en première in­stance et le trans­fert de l’étranger dans l’État Dub­lin re­spons­able.

4 Si une per­sonne re­fuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’ex­écu­tion d’un trans­fert vers l’État Dub­lin re­spons­able ou em­pêche le trans­fert de toute autre man­ière par son com­porte­ment, elle peut être placée en déten­tion afin de garantir l’ex­écu­tion du trans­fert, pour autant que les con­di­tions de sa mise en déten­tion en vertu de l’al. 3, let. c, ne soi­ent plus re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante sus­cept­ible de con­duire à l’ob­jec­tif visé. La déten­tion ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nou­veau trans­fert soit pos­sible, mais sa durée ne peut ex­céder six se­maines. Avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire, elle peut être pro­longée pour autant que la per­sonne con­cernée per­siste à re­fuser de mod­i­fi­er son com­porte­ment. La durée max­i­m­ale de cette déten­tion est de 3 mois.

5 Le nombre de jours de déten­tion doit être compt­ab­il­isé dans la durée max­i­m­ale de déten­tion visée à l’art. 79.

215 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

216 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

217 RS 142.31

218 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

219 R (CE) no 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 sept. 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) no 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

Art. 77 Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner la déten­tion d’un étranger afin d’as­surer l’ex­écu­tion de son ren­voi ou de son ex­pul­sion aux con­di­tions suivantes:

a.
une dé­cision ex­écutoire a été pro­non­cée;
b.
il n’a pas quit­té la Suisse dans le délai im­parti;
c.
l’autor­ité a dû se pro­curer elle-même les doc­u­ments de voy­age.

2 La durée de la déten­tion ne peut ex­céder 60 jours.

3 Les dé­marches né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion doivent être en­tre­prises sans tarder.

Art. 78 Détention pour insoumission  

1 Si l’étranger n’a pas ob­tem­péré à l’in­jonc­tion de quit­ter la Suisse dans le délai pre­scrit et que la dé­cision en­trée en force de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision en­trée en force d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP220 ou 49a ou 49abis CPM221 ne peut être ex­écutée, en rais­on de son com­porte­ment, il peut être placé en déten­tion afin de garantir qu’il quit­tera ef­fect­ive­ment le pays, pour autant que les con­di­tions de la déten­tion au sens de l’art. 76 ne soi­ent pas re­m­plies et qu’il n’ex­iste pas d’autre mesure moins con­traignante per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif visé.222

2 La déten­tion peut être or­don­née pour une péri­ode d’un mois. Moy­en­nant le con­sente­ment de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas dis­posé à mod­i­fi­er son com­porte­ment et à quit­ter le pays, elle peut être pro­longée de deux mois en deux mois. L’art. 79 de­meure réser­vé.223

3 La déten­tion et sa pro­long­a­tion sont or­don­nées par l’autor­ité du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. Lor­sque l’étranger se trouve déjà en déten­tion en vertu de l’art. 75, 76 ou 77, il peut y être main­tenu, pour autant que les con­di­tions visées à l’al. 1 soi­ent re­m­plies.224

4 Le premi­er or­dre de déten­tion doit être ex­am­iné dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. À la de­mande de l’étranger détenu, la pro­long­a­tion de la déten­tion doit être ex­am­inée dans un délai de huit jours ouv­rables par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Le pouvoir d’ex­a­men est régi par l’art. 80, al. 2 et 4.

5 Les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies par l’art. 81.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
un dé­part de Suisse volontaire et dans les délais pre­scrits n’est pas pos­sible, bi­en que l’étranger se soit sou­mis à l’ob­lig­a­tion de col­laborer avec les autor­ités;
b.
le dé­part de Suisse a lieu dans les délais pre­scrits;
c.
la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion est or­don­née;
d.
une de­mande de levée de la déten­tion est dé­posée et ap­prouvée.

220 RS 311.0

221 RS 321.0

222 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

223 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

224 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 79 Durée maximale de la détention 225  

1 La déten­tion en phase pré­par­atoire et la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion visées aux art. 75 à 77 ain­si que la déten­tion pour in­sou­mis­sion visée à l’art. 78 ne peuvent ex­céder six mois au total.

2 La durée max­i­m­ale de la déten­tion peut, avec l’ac­cord de l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale, être pro­longée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée ne coopère pas avec l’autor­ité com­pétente;
b.
l’ob­ten­tion des doc­u­ments né­ces­saires au dé­part auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schen­gen prend du re­tard.

225 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 80 Décision et examen de la détention  

1 La déten­tion est or­don­née par les autor­ités du can­ton qui ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion. S’agis­sant de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion, la com­pétence d’or­don­ner une déten­tion en phase pré­par­atoire (art. 75) ressortit au can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre.226

1bis Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la déten­tion est or­don­née par le can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre con­cerné; si, en vertu de la troisième phrase de l’art. 46, al. 1bis, LAsi227, le can­ton désigné pour ex­écuter le ren­voi n’est pas ce­lui sur le ter­ritoire duquel se trouve le centre, ce can­ton a égale­ment com­pétence d’or­don­ner la déten­tion.228

2 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion doivent être ex­am­inées dans un délai de 96 heures par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure or­ale. Si la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion au sens de l’art. 77 a été or­don­née, la procé­dure d’ex­a­men se déroule par écrit.229

2bis En cas de déten­tion au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.230

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire peut ren­on­cer à la procé­dure or­ale lor­sque le ren­voi ou l’ex­pul­sion pourra vraisemblable­ment avoir lieu dans les huit jours suivant l’or­dre de déten­tion et que la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment écrit. Si le ren­voi ou l’ex­pul­sion ne peut être ex­écuté dans ce délai, la procé­dure or­ale a lieu au plus tard douze jours après l’or­dre de déten­tion.

4 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion. La déten­tion en phase pré­par­atoire, la déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion et la déten­tion pour in­sou­mis­sion sont ex­clues pour les en­fants et pour les ad­oles­cents de moins de quin­ze ans.231

5 L’étranger en déten­tion peut dé­poser une de­mande de levée de déten­tion un mois après que la légal­ité de cette dernière a été ex­am­inée. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables, au ter­me d’une procé­dure or­ale. Une nou­velle de­mande de levée de déten­tion peut être présentée après un délai d’un mois si la per­sonne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

226 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

227 RS 142.31

228 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

229 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

230 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

231 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin 232  

1 La com­pétence d’or­don­ner une déten­tion au sens de l’art. 76a ressortit:

a.233
s’agis­sant d’une per­sonne qui sé­journe dans un centre de la Con­fédéra­tion: au can­ton qui a été désigné comme com­pétent pour ex­écuter le ren­voi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi234 et, dans les autres cas, au can­ton sur le ter­ritoire duquel se situe le centre;
b.
s’agis­sant d’une per­sonne qui a été at­tribuée à un can­ton ou sé­journe dans un can­ton sans avoir dé­posé de de­mande d’as­ile (art. 64a): à ce can­ton.

2235

3 La légal­ité et l’adéqua­tion de la déten­tion sont ex­am­inées, sur de­mande de la per­sonne détenue, par une autor­ité ju­di­ci­aire au ter­me d’une procé­dure écrite. Cet ex­a­men peut être de­mandé à tout mo­ment.236

4 La per­sonne en déten­tion peut dé­poser en tout temps une de­mande de levée de la déten­tion. L’autor­ité ju­di­ci­aire se pro­nonce dans un délai de huit jours ouv­rables au ter­me d’une procé­dure écrite.

5 La mise en déten­tion d’en­fants et d’ad­oles­cents de moins de quin­ze ans est ex­clue.

6 En cas de mise en déten­tion de re­quérants mineurs non ac­com­pag­nés, la per­sonne de con­fi­ance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est in­formée au préal­able.

7 La déten­tion est levée dans les cas suivants:

a.
le mo­tif de la déten­tion n’ex­iste plus ou l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion s’avère im­possible pour des rais­ons jur­idiques ou matéri­elles;
b.
la de­mande de levée de la déten­tion est ad­mise;
c.
la per­sonne détenue doit subir une peine ou une mesure privat­ive de liber­té.

8 Lor­squ’elle ex­am­ine la dé­cision de déten­tion, de main­tien ou de levée de celle-ci, l’autor­ité ju­di­ci­aire tient compte de la situ­ation fa­miliale de la per­sonne détenue et des con­di­tions d’ex­écu­tion de la déten­tion.

232 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

234 RS 142.31

235 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

236 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 81 Conditions de détention 237  

1 Les can­tons veil­lent à ce qu’une per­sonne désignée par l’étranger en déten­tion et se trouv­ant en Suisse soit prév­en­ue. L’étranger en déten­tion peut s’en­tre­t­enir et cor­res­pon­dre avec son man­dataire, les membres de sa fa­mille et les autor­ités con­su­laires.

2 La déten­tion a lieu dans un ét­ab­lisse­ment ser­vant à l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou de la déten­tion pour in­sou­mis­sion. Si ce n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas pos­sible, not­am­ment pour des rais­ons de ca­pa­cités, les étrangers doivent être détenus sé­paré­ment des per­sonnes en déten­tion prévent­ive ou pur­geant une peine.238

3 La forme de la déten­tion doit tenir compte des be­soins des per­sonnes à protéger, des mineurs non ac­com­pag­nés et des fa­milles ac­com­pag­nées d’en­fants.239

4 En outre, les con­di­tions de déten­tion sont ré­gies:

a.
pour les cas de ren­vois à des­tin­a­tion d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la dir­ect­ive 2008/115/CE240;
b.
pour les cas liés à un trans­fert Dub­lin: par l’art. 28, al. 4, du règle­ment (UE) no 604/2013241;
c.242
par l’art. 37 de la Con­ven­tion du 20 novembre 1989 re­l­at­ive aux droits de l’en­fant243.244

5 L’autor­ité com­pétente peut re­streindre les pos­sib­il­ités d’un étranger en déten­tion d’avoir des con­tacts, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec des per­sonnes déter­minées ou des groupes de per­sonnes déter­minés:

a.
si, selon les in­form­a­tions des autor­ités de po­lice ou de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons, la per­sonne con­cernée re­présente une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure, et
b.
si les autres mesur­es sont restées vaines ou qu’il n’en ex­iste pas.245

6 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une déten­tion cel­lu­laire à l’en­contre d’un étranger en déten­tion si la re­stric­tion prévue à l’al. 5 s’est révélée in­suf­f­is­ante pour écarter ef­ficace­ment la men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure.246

237 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

240 Dir­ect­ive 2008/115/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 déc. 2008 re­l­at­ive aux normes et procé­dures com­munes ap­plic­ables dans les État membres au re­tour des ressor­tis­sants de pays tiers en sé­jour ir­réguli­er, ver­sion du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

241 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

242 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

243 RS 0.107

244 In­troduit par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

245 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

246 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 82 Financement par la Confédération 247  

1 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer totale­ment ou parti­elle­ment la con­struc­tion et l’amén­age­ment d’ét­ab­lisse­ments de déten­tion can­tonaux d’une cer­taine im­port­ance des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion pour in­sou­mis­sion et de la réten­tion. Les sec­tions 2 et 6 de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1984 sur les presta­tions de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es248 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au cal­cul des con­tri­bu­tions et à la procé­dure.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à rais­on d’un for­fait journ­ali­er aux frais d’ex­ploit­a­tion des can­tons pour l’ex­écu­tion de la déten­tion en phase pré­par­atoire, de la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion, de la déten­tion pour in­sou­mis­sion et de la réten­tion. Le for­fait est al­loué pour:

a.
les re­quérants d’as­ile;
b.
les ré­fu­giés et les étrangers dont la déten­tion est en re­la­tion avec la levée d’une mesure d’ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
les étrangers dont la déten­tion a été or­don­née en re­la­tion avec une dé­cision de ren­voi du SEM.
d.
les ré­fu­giés qui sont ex­pulsés en vertu de l’art. 65 LAsi249.

247 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

248 RS 341

249 RS 142.31

Chapitre 11 Admission provisoire

Art. 83 Décision d’admission provisoire  

1 Le SEM dé­cide d’ad­mettre pro­vis­oire­ment l’étranger si l’ex­écu­tion du ren­voi n’est pas pos­sible, n’est pas li­cite ou ne peut être rais­on­nable­ment exigée.250

2 L’ex­écu­tion n’est pas pos­sible lor­sque l’étranger ne peut pas quit­ter la Suisse pour son État d’ori­gine, son État de proven­ance ou un État tiers, ni être ren­voyé dans un de ces États.

3 L’ex­écu­tion n’est pas li­cite lor­sque le ren­voi de l’étranger dans son État d’ori­gine, dans son État de proven­ance ou dans un État tiers est con­traire aux en­gage­ments de la Suisse rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al.

4 L’ex­écu­tion de la dé­cision peut ne pas être rais­on­nable­ment exigée si le ren­voi ou l’ex­pul­sion de l’étranger dans son pays d’ori­gine ou de proven­ance le met con­crète­ment en danger, par ex­emple en cas de guerre, de guerre civile, de vi­ol­ence général­isée ou de né­ces­sité médicale.

5 Le Con­seil fédéral désigne les États d’ori­gine ou de proven­ance ou les ré­gions de ces États dans lesquels le re­tour est rais­on­nable­ment exi­gible.251 Si l’étranger ren­voyé vi­ent de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’ex­écu­tion du ren­voi est en prin­cipe exi­gible.252

5bis Le Con­seil fédéral sou­met à un con­trôle péri­od­ique les dé­cisions prises con­formé­ment à l’al. 5.253

6 L’ad­mis­sion pro­vis­oire peut être pro­posée par les autor­ités can­tonales.

7 L’ad­mis­sion pro­vis­oire visée aux al. 2 et 4 n’est pas or­don­née dans les cas suivants:

a.254
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.256
l’im­possib­il­ité d’ex­écuter le ren­voi est due au com­porte­ment de l’étranger.

8 Le ré­fu­gié auquel l’as­ile n’est pas ac­cordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est ad­mis à titre pro­vis­oire.

9 L’ad­mis­sion pro­vis­oire n’est pas or­don­née ou prend fin avec l’en­trée en force d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi.259

10 Les autor­ités can­tonales peuvent con­clure une con­ven­tion d’in­té­gra­tion avec un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.260

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

251 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

252 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

253 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

254 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

255 RS 311.0

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

257 RS 142.31

258 RS 321.0

259 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 84 Fin de l’admission provisoire  

1 Le SEM véri­fie péri­od­ique­ment si l’étranger re­m­plit les con­di­tions de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

2 Si tel n’est plus le cas, il lève l’ad­mis­sion pro­vis­oire et or­donne l’ex­écu­tion du ren­voi.261

3 Si les mo­tifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autor­ité can­tonale, fed­pol ou le SRC en fait la de­mande, le SEM peut lever l’ad­mis­sion pro­vis­oire ac­cordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et or­don­ner l’ex­écu­tion du ren­voi.262

4 L’ad­mis­sion pro­vis­oire prend fin lor­sque l’in­téressé quitte défin­it­ive­ment la Suisse, sé­journe plus de deux mois à l’étranger sans autor­isa­tion ou ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour.263

5 Les de­mandes d’autor­isa­tion de sé­jour dé­posées par un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire et résid­ant en Suisse depuis plus de cinq ans sont ex­am­inées de man­ière ap­pro­fon­die en fonc­tion de son niveau d’in­té­gra­tion, de sa situ­ation fa­miliale et de l’exi­gib­il­ité d’un re­tour dans son pays de proven­ance.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

263 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 85 Réglementation de l’admission provisoire  

1 Le titre de sé­jour de l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire (art. 41, al. 2) est ét­abli par le can­ton de sé­jour; à des fins de con­trôle, il est ét­abli pour douze mois au plus et sa durée de valid­ité est pro­longée sous réserve de l’art. 84.

2 L’art. 27 LAsi264 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­par­ti­tion des étrangers ad­mis à titre pro­vis­oire.

3 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui souhaite changer de can­ton sou­met sa de­mande au SEM. Ce­lui-ci rend une dé­cision défin­it­ive après avoir en­tendu les can­tons con­cernés, sous réserve de l’al. 4.

4 La dé­cision re­l­at­ive au change­ment de can­ton ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours que si elle vi­ole le prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

5 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut choisir lib­re­ment son lieu de résid­ence sur le ter­ritoire du can­ton où il sé­journe ou du can­ton auquel il a été at­tribué. Les autor­ités can­tonales peuvent as­sign­er un lieu de résid­ence ou un lo­ge­ment sur le ter­ritoire can­ton­al à l’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire qui n’a pas été re­con­nu comme ré­fu­gié et qui touche des presta­tions d’aide so­ciale.265

6266

7 Le con­joint et les en­fants célibataires de moins de 18 ans des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, y com­pris les ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire, peuvent béné­fi­ci­er du re­groupe­ment fa­mili­al et du même stat­ut, au plus tôt trois ans après le pro­non­cé de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
la fa­mille ne dépend pas de l’aide so­ciale;
d.267
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
e.268
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC269 ni ne pour­rait en per­ce­voir grâce au re­groupe­ment fa­mili­al.

7bis Pour l’oc­troi de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, une in­scrip­tion à une of­fre d’en­cour­age­ment lin­guistique suf­fit en lieu et place de la con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d.270

7ter La con­di­tion prévue à l’al. 7, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre pos­sible d’y déro­ger lor­sque des rais­ons ma­jeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le jus­ti­fi­ent.271

8 Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies à l’al. 7 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC272, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.273

264 RS 142.31

265 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

266 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

267 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

268 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

269 RS 831.30

270 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

272 RS 210

273 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 85a Activité lucrative 274  

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire peut ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive dans toute la Suisse si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées (art. 22).

2 Le début et la fin de l’activ­ité luc­rat­ive ain­si que les change­ments d’em­ploi doivent préal­able­ment être an­non­cés par l’em­ployeur à l’autor­ité com­pétente pour le lieu de trav­ail désignée par le can­ton. L’an­nonce doit not­am­ment con­tenir les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le salaire de la per­sonne ex­er­çant l’activ­ité luc­rat­ive;
b.
l’activ­ité ex­er­cée;
c.
le lieu de trav­ail.

3 L’em­ployeur doit joindre à l’an­nonce une at­test­a­tion par laquelle il con­firme con­naître les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche et qu’il s’en­gage à les re­specter.

4 L’autor­ité visée à l’al. 2 fait im­mé­di­ate­ment par­venir une copie de l’an­nonce aux or­ganes char­gés de con­trôler le re­spect des con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes de con­trôle com­pétents.

6 Il règle la procé­dure d’an­nonce.

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie  

1 Les can­tons règlent la fix­a­tion et le verse­ment de l’aide so­ciale et de l’aide d’ur­gence des­tinées aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire. Les art. 80a à 84 LAsi275 con­cernant les re­quérants d’as­ile sont ap­plic­ables. L’aide oc­troyée aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire doit, en général, être fournie sous la forme de presta­tions en nature. Elle est in­férieure à celle ac­cordée aux per­sonnes résid­ant en Suisse.276

1bis Les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent l’aide so­ciale oc­troyée aux ré­fu­giés auxquels la Suisse a ac­cordé l’as­ile s’ap­pli­quent égale­ment:

a.
aux ré­fu­giés ad­mis à titre pro­vis­oire;
b.277
aux ré­fu­giés sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP278, 49a ou 49abis CPM279 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force;
c.
aux apat­rides au sens de l’art. 31, al. 1 et 2, et
d.280
aux apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force.281

2 L’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie282 ap­plic­ables aux re­quérants d’as­ile.

275 RS 142.31

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

278 RS 311.0

279 RS 321.0

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

282 RS 832.10

Art. 87 Contributions fédérales  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons:

a.283
pour chaque per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi284;
b.285
pour chaque ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire et pour chaque apat­ride visé à l’art. 31, al. 2, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.286
pour chaque per­sonne dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée par une dé­cision ex­écutoire, une in­dem­nité for­faitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été ver­sée précé­dem­ment;
d.287
pour chaque apat­ride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apat­ride sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP288, 49a ou 49abis CPM289 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

2 La prise en charge des frais de dé­part et le verse­ment d’une aide au re­tour sont ré­gis par les art. 92 et 93 LAsi.

3 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont ver­sées au plus pendant sept ans à compt­er de l’en­trée en Suisse.290

4 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. d, sont ver­sées au plus pendant cinq ans à compt­er de la re­con­nais­sance de l’apat­ridie.291

283 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

284 RS 142.31

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

286 In­troduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

287 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

288 RS 311.0

289 RS 321.0

290 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

291 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 292  

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire est as­sujetti à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales prévue à l’art. 86 LAsi293. Les dis­pos­i­tions des chap. 5, sec­tion 2, et 10, LAsi ain­si que l’art. 112a LAsi sont ap­plic­ables.

2 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale prend fin dix ans au plus tard à compt­er de l’en­trée en Suisse.

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

293 RS 142.31

Art. 88a Partenariat enregistré 294  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les con­joints étrangers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.

294 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Chapitre 12 Obligations

Section 1 Obligations de l’étranger, de l’employeur et du destinataire de services

Art. 89 Pièce de légitimation valable  

Dur­ant son sé­jour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de lé­git­im­a­tion val­able et re­con­nue au sens de l’art. 13, al. 1.

Art. 90 Obligation de collaborer  

L’étranger et les tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi doivent col­laborer à la con­stata­tion des faits déter­min­ants pour son ap­plic­a­tion. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
fournir des in­dic­a­tions ex­act­es et com­plètes sur les élé­ments déter­min­ants pour la régle­ment­a­tion du sé­jour;
b.
fournir sans re­tard les moy­ens de preuves né­ces­saires ou s’ef­for­cer de se les pro­curer dans un délai rais­on­nable;
c.
se pro­curer une pièce de lé­git­im­a­tion (art. 89) ou col­laborer avec les autor­ités pour en ob­tenir une.
Art. 91 Devoir de diligence de l’employeur et du destinataire de services  

1 Av­ant d’en­gager un étranger, l’em­ployeur doit s’as­surer qu’il est autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

2 Quiconque sol­li­cite, en Suisse, une presta­tion de ser­vices trans­front­ali­ers doit s’as­surer que la per­sonne qui fournit la presta­tion de ser­vices est autor­isée à ex­er­cer une activ­ité en Suisse en ex­am­in­ant son titre de sé­jour ou en se ren­sei­gnant auprès des autor­ités com­pétentes.

Section 2 Obligations des entreprises de transport

Art. 92 Devoir de diligence 295  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en est tenue de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions rais­on­nable­ment exi­gibles pour ne trans­port­er que les per­sonnes dis­posant des doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports.

2 Le Con­seil fédéral règle l’éten­due du devoir de di­li­gence.

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93 Prise en charge et couverture des frais 296  

1 Sur de­mande des autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes, l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prend im­mé­di­ate­ment en charge ceux de ses pas­sagers auxquels l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen est re­fusée.297

2 La prise en charge com­prend:

a.
le trans­port im­mé­di­at de la Suisse vers l’État de proven­ance, vers l’État qui a délivré le doc­u­ment de voy­age ou vers un État où l’ad­mis­sion est garantie;
b.
le fin­ance­ment des frais d’es­corte non couverts et des frais cour­ants de sub­sist­ance et d’as­sist­ance jusqu’au mo­ment du dé­part de Suisse ou de l’en­trée en Suisse.

3 Si l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne peut pas prouver qu’elle a re­m­pli son devoir de di­li­gence, elle doit égale­ment sup­port­er:298

a.
les frais non couverts de sub­sist­ance et d’as­sist­ance sup­portés par les autor­ités fédérales ou can­tonales, pour un sé­jour de six mois au plus, y com­pris les coûts d’une éven­tuelle déten­tion or­don­née en vertu du droit des étrangers;
b.
les frais d’es­corte;
c.
les frais de ren­voi ou d’ex­pul­sion.

4 L’al. 3 n’est pas ap­plic­able lor­sque l’en­trée en Suisse a été autor­isée con­formé­ment à l’art. 22 LAsi299. Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment en cas de situ­ation ex­traordin­aire, tell­es une guerre ou une cata­strophe naturelle.300

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er un for­fait sur la base des frais prob­ables.

6 Des sûretés peuvent être exigées.

296 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

299 RS 142.31

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 94 Coopération avec les autorités 301  

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en col­laborent avec les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes. Les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion sont fixées dans la con­ces­sion ou dans un ac­cord entre le SEM et l’en­tre­prise.

2 Outre les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut not­am­ment fix­er:

a.
les mesur­es par­ticulières que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en s’en­gage à pren­dre pour s’ac­quit­ter du devoir de di­li­gence visé à l’art. 92;
b.
l’in­tro­duc­tion de for­faits en lieu et place des frais de sub­sist­ance et d’as­sist­ance selon l’art. 93.

3 Si des mesur­es par­ticulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la con­ces­sion ou l’ac­cord peut pré­voir que le mont­ant éven­tuel à pay­er par l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’ob­jet d’une ré­duc­tion pouv­ant al­ler jusqu’à la moitié dudit mont­ant.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 95 Autres entreprises de transport 302  

Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres en­tre­prises de trans­port com­mer­ciales aux dis­pos­i­tions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière ter­restre suisse devi­ent une frontière ex­térieure de l’es­pace Schen­gen. Ce fais­ant, il re­specte les pre­scrip­tions fixées à l’art. 26 de la Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen303 (CAAS).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

303 Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion du 19 juin 1990 de l’Ac­cord de Schen­gen du 14 juin 1985 entre les Gouverne­ments des États de l’Uni­on économique Be­ne­lux, de la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne et de la Répub­lique française re­latif à la sup­pres­sion gradu­elle des con­trôles aux frontières com­munes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

Section 3 Obligations des gestionnaires des aéroports304

304 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 95a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports  

Le ges­tion­naire de l’aéro­port est tenu de mettre à dis­pos­i­tion, dans le périmètre de l’aéro­port et jusqu’à l’ex­écu­tion du ren­voi ou jusqu’à l’en­trée sur le ter­ritoire suisse, des lo­ge­ments adéquats et économiques des­tinés aux étrangers qui, à l’aéro­port, n’ont pas été autor­isés à en­trer en Suisse ou à pour­suivre leur voy­age.

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités

Art. 96 Pouvoir d’appréciation  

1 Les autor­ités com­pétentes tiennent compte, en ex­er­çant leur pouvoir d’ap­pré­ci­ation, des in­térêts pub­lics, de la situ­ation per­son­nelle de l’étranger, ain­si que de son in­té­gra­tion.305

2 Lor­squ’une mesure serait jus­ti­fiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autor­ité com­pétente peut don­ner un simple aver­tisse­ment à la per­sonne con­cernée en lui ad­ress­ant un avis com­min­atoire.

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 97 Assistance administrative et communication de données 306  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi s’as­sist­ent mu­tuelle­ment dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Elles se com­mu­niquent les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soins et s’ac­cordent, sur de­mande, le droit de con­sul­ter les dossiers.

2 Les autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales sont tenues de com­mu­niquer aux autor­ités visées à l’al. 1, sur de­mande, les don­nées et les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées à com­mu­niquer aux autor­ités en vertu de l’al. 1 dans les cas suivants:

a.
ouver­ture d’en­quêtes pénales;
b.
juge­ments de droit civil ou de droit pén­al;
c.
change­ments d’état civil et re­fus de célébrer le mariage;
d.
verse­ment de presta­tions de l’aide so­ciale;
dbis.307
verse­ment d’in­dem­nités de chômage;
dter.308
verse­ment de presta­tions com­plé­mentaires au sens de la LPC309;
dquater.310
ap­plic­a­tion de mesur­es dis­cip­lin­aires re­quises par les autor­ités scol­aires;
dquin­quies.311
ap­plic­a­tion de mesur­es prises par les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fance et de l’adulte;
e.312
d’autres dé­cisions in­di­quant l’ex­ist­ence de be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.313
f.314

4 Lor­squ’une des autor­ités visées à l’al. 1 reçoit, en ap­plic­a­tion de l’art. 26a LPC, des don­nées con­cernant le verse­ment d’une presta­tion com­plé­mentaire, elle com­mu­nique spon­tané­ment la non-pro­long­a­tion ou la ré­voca­tion éven­tuelles de l’autor­isa­tion de sé­jour à l’or­gane char­gé de fix­er et de vers­er la presta­tion com­plé­mentaire.315

306 Pour les don­nées con­cernant le trav­ail au noir, les art. 11 et 12 de LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir sont ap­plic­ables (RS 822.41).

307 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

308 In­troduite par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

309 RS 831.30

310 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

311 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

313 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 2011 6735).

314 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2018 733; FF 2016 2835). Ab­ro­gé par le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

315 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 98 Répartition des tâches  

1 Le SEM est char­gé de toutes les tâches qui ne sont pas ex­pressé­ment con­fiées à d’autres autor­ités fédérales ou aux autor­ités can­tonales.

2 Le Con­seil fédéral règle l’en­trée en Suisse, la sortie de Suisse, l’ad­mis­sion et le sé­jour des per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte316.317

3 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour les tâches qui leur sont at­tribuées.

316 RS 192.12

317 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 98a Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargées de l’exécution 318  

Les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte319 est ap­plic­able.

318 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

319 RS 364

Art. 98b Délégation à des tiers de tâches en matière de visas 320  

1 D’en­tente avec le SEM, le DFAE peut ha­bi­liter des tiers à ac­com­plir les tâches suivantes dans le cadre de la procé­dure en matière de visas:

a.
prise de ren­dez-vous en vue de l’oc­troi d’un visa;
b.
ré­cep­tion de doc­u­ments (for­mu­laire de de­mande de visa, passe­port, doc­u­ments jus­ti­fic­atifs);
c.
per­cep­tion d’émolu­ments;
d.
sais­ie de don­nées bio­métriques dans le cadre du sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas;
e.
ren­voi du passe­port à son tit­u­laire à la fin de la procé­dure.

2 Le DFAE et le SEM veil­lent à ce que les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées soi­ent re­spectées par les tiers man­datés.

3 Le Con­seil fédéral défin­it à quelles con­di­tions des tiers peuvent être char­gés des tâches men­tion­nées à l’al. 1.

320 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 20635761; FF 2009 3769).

Art. 98c Collaboration et coordination avec fedpol 321  

1 Le SEM col­labore avec fed­pol dans le cadre de ses tâches lé­gales dans la lutte contre le ter­ror­isme.

2 Il co­or­donne les mesur­es rel­ev­ant de ses com­pétences avec les mesur­es de po­lice prévent­ive et les mesur­es ad­min­is­trat­ives de fed­pol.

321 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 98d Tâchesde sécurité des autorités migratoires 322  

Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi ex­am­in­ent, dans le cadre de leurs tâches et com­pétences, si un étranger re­présente un danger pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou pour les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse. Lors de sig­nale­ments rel­ev­ant du do­maine polici­er, fed­pol est in­formé. Si né­ces­saire, d’autres autor­ités can­tonales con­cernées sont in­formées.

322 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 99 Procédure d’approbation 323  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels les autor­isa­tions de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ain­si que les dé­cisions préal­ables des autor­ités can­tonales du marché du trav­ail sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du SEM.

2 Le SEM peut re­fuser d’ap­prouver une dé­cision d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive can­tonale ou d’une autor­ité can­tonale de re­cours; il peut égale­ment en lim­iter la durée de valid­ité ou l’as­sortir de con­di­tions et de charges.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 100 Traités internationaux 324  

1 Le Con­seil fédéral en­cour­age les parten­ari­ats bil­atéraux et mul­til­atéraux avec d’autres États dans le do­maine des mi­gra­tions. Il peut con­clure des ac­cords vis­ant à ren­for­cer la coopéra­tion dans le do­maine mi­gratoire et à lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale et ses con­séquences nég­at­ives.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des ac­cords sur:325

a.
les visas et les con­trôles à la frontière;
b.
la réad­mis­sion et le trans­it des per­sonnes qui se trouvent en situ­ation ir­régulière en Suisse;
c.
le trans­it de per­sonnes sous es­corte poli­cière, dans le cadre des ac­cords de trans­it et de réad­mis­sion, y com­pris le stat­ut jur­idique des agents d’es­corte des États parties;
d.
le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
e.326
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue;
f.
le re­crute­ment de trav­ail­leurs étrangers;
g.
les presta­tions de ser­vices trans­front­ali­ers;
h.
le stat­ut jur­idique des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 98, al. 2.

3 Dans le cadre d’ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it, le Con­seil fédéral peut, dans les lim­ites de ses com­pétences, ac­cord­er ou re­tirer le bénéfice de presta­tions ou d’av­ant­ages. Il tient compte des ob­lig­a­tions de droit in­ter­na­tion­al de la Suisse ain­si que de l’en­semble des re­la­tions existant entre la Suisse et l’État con­cerné.327

4 Les dé­parte­ments com­pétents peuvent con­clure avec des autor­ités étrangères ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales des ar­range­ments sur l’ap­plic­a­tion tech­nique des ac­cords visés à l’al. 2.328

5 Jusqu’à la con­clu­sion d’un ac­cord de réad­mis­sion au sens de l’al. 2, let. b, le DFJP peut, en ac­cord avec le DFAE, con­clure avec les autor­ités étrangères com­pétentes des ar­range­ments réglant les ques­tions or­gan­isa­tion­nelles re­l­at­ives au re­tour d’étrangers dans leur pays d’ori­gine, à l’aide au re­tour, ain­si qu’à la réin­ser­tion.329

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

326 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

329 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin) (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents 330  

1 Des con­seillers en matière de doc­u­ments peuvent être ap­pelés à fournir des ser­vices en vue de lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale.

2 Les con­seillers en matière de doc­u­ments prêtent not­am­ment as­sist­ance aux autor­ités re­spons­ables des con­trôles aux frontières, aux en­tre­prises de trans­port aéri­en et aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger lors du con­trôle des doc­u­ments. Ils n’in­ter­vi­ennent qu’en leur qual­ité de con­seillers et n’ex­er­cent pas de fonc­tions rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des ac­cords pré­voy­ant le re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments.

330 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100b Commission fédérale des migrations 331332  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion con­sultat­ive com­posée d’étrangers et de Suisses.

2 La com­mis­sion traite des ques­tions d’or­dre so­cial, économique, cul­turel, poli­tique, dé­mo­graph­ique et jur­idique soulevées par l’en­trée en Suisse, le sé­jour et le re­tour des étrangers, y com­pris des per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile.

3 Elle col­labore avec les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux com­pétents et avec les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales act­ives dans le do­maine de la mi­gra­tion, not­am­ment avec les com­mis­sions pour les étrangers act­ives en matière d’in­té­gra­tion sur les plans can­ton­al et com­mun­al. Elle par­ti­cipe aux échanges de vues et d’ex­péri­ences au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Elle peut être en­ten­due sur les ques­tions de fond ay­ant trait à l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion. Elle est ha­bil­itée à de­mander des con­tri­bu­tions fin­an­cières au SEM en vue de la réal­isa­tion de pro­jets d’in­té­gra­tion d’im­port­ance na­tionale.

5 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er d’autres tâches à la com­mis­sion.

331 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

332 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Chapitre 14 Traitement et protection des données 333

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Généralités 334

334 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 101 Traitement de données personnelles 335  

Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat légal l’ex­ige, le SEM, les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers et, dans la lim­ite de ses com­pétences, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux étrangers et aux tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi, y com­pris des don­nées sens­ibles.

335 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification et de détermination de l’âge 336  

1 Lors de l’ex­a­men des con­di­tions d’en­trée ou lors d’une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, l’autor­ité com­pétente peut saisir et en­re­gis­trer, au cas par cas, les don­nées bio­métriques d’étrangers à des fins d’iden­ti­fic­a­tion. La sais­ie et l’en­re­gis­trement peuvent être sys­tématiques pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes.337

1bis Si des in­dices lais­sent sup­poser qu’un étranger préten­du­ment mineur a at­teint l’âge de la ma­jor­ité, les autor­ités com­pétentes peuvent or­don­ner une ex­pert­ise vis­ant à déter­miner son âge.338

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de per­sonnes qui font l’ob­jet d’une sais­ie sys­tématique ain­si que les don­nées bio­métriques à saisir au sens de l’al. 1 et règle l’ac­cès à ces dernières.339

336 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

338 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour 340  

1 L’autor­ité com­pétente peut en­re­gis­trer et con­serv­er les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des titres de sé­jour.

2 La sais­ie de don­nées bio­métriques peut être parti­elle­ment ou in­té­grale­ment déléguée à des tiers; il en va de même de la trans­mis­sion des don­nées re­quises au centre char­gé de produire le titre de sé­jour.341

3 L’autor­ité com­pétente peut traiter les don­nées bio­métriques déjà en­re­gis­trées dans le SYM­IC pour ét­ab­lir ou ren­ou­v­el­er un titre de sé­jour.342

4 Les don­nées bio­métriques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un titre de sé­jour font l’ob­jet d’une nou­velle sais­ie tous les cinq ans. Le Con­seil fédéral peut fix­er des délais de sais­ie plus courts lor­sque l’évolu­tion physionomique de la per­sonne l’ex­ige.343

340 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

343 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique 344  

1 Les autor­ités suivantes sont autor­isées à procéder à la lec­ture des don­nées en­re­gis­trées sur la puce du titre de sé­jour pour véri­fi­er l’iden­tité du tit­u­laire ou l’au­then­ti­cité du doc­u­ment:

a.
le Corps des gardes-frontière;
b.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice;
c.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de mi­gra­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les com­pag­nies de trans­port aéri­en, les ex­ploit­ants d’aéro­port et d’autres ser­vices char­gés de véri­fi­er l’iden­tité de per­sonnes à lire dans ce but les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées sur la puce.

344 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant l’in­tro­duc­tion des don­nées bio­métriques dans les titres de sé­jour pour étrangers, en vi­gueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Section 2 Données des passagers, surveillance et contrôle à l’aéroport et obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données 345

345 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 103 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport  

1 L’ar­rivée des pas­sagers à l’aéro­port peut être sur­veillée par des moy­ens tech­niques de re­con­nais­sance. Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière (art. 7 et 9) utilis­ent les don­nées re­cueil­lies dans les buts suivants:346

a.
ét­ab­lir quelle en­tre­prise de trans­port aéri­en a trans­porté l’étranger qui ne re­m­plit pas les con­di­tions d’en­trée et quel était le lieu d’em­bar­que­ment;
b.
procéder pour toute per­sonne entrant en Suisse à une com­parais­on avec les don­nées en­re­gis­trées dans les sys­tèmes de recher­che.

2 Les autor­ités com­pétentes aver­tis­sent le SRC si, lors de la sur­veil­lance ef­fec­tuée selon l’al. 1, elles con­stat­ent qu’un étranger re­présente une men­ace con­crète pour la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse. Elles sont autor­isées à trans­mettre les don­nées per­tin­entes.347

3 Les don­nées re­cueil­lies sont ef­facées dans les 30 jours. Le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai plus long pour les don­nées util­isées dans une procé­dure pendante rel­ev­ant du droit pén­al, du droit des étrangers ou du droit d’as­ile.

4 La Con­fédéra­tion peut vers­er aux can­tons sur le ter­ritoire de­squels se trouve un aéro­port in­ter­na­tion­al des con­tri­bu­tions à la couver­ture des frais de sur­veil­lance au sens de l’al. 1.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les spé­ci­ficités in­dis­pens­ables à un sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages, fixe les dé­tails de la procé­dure de sur­veil­lance et ar­rête les mod­al­ités de trans­mis­sion des in­form­a­tions au SRC.348

346 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

347 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 103a Système d’information sur les refus d’entrée 349  

1 Le SEM gère un sys­tème d’in­form­a­tion in­terne re­latif aux re­fus d’en­trée pro­non­cés en vertu de l’art. 65 (sys­tème IN­AD). Le sys­tème IN­AD sert, d’une part, à mettre en œuvre des sanc­tions en cas de vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence au sens de l’art. 122a et, d’autre part, à ét­ab­lir des stat­istiques.

2 Le sys­tème IN­AD con­tient les don­nées suivantes sur les per­sonnes auxquelles l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen a été re­fusée:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité;
b.
les don­nées re­l­at­ives au vol;
c.
les don­nées re­l­at­ives au mo­tif du re­fus d’en­trée;
d.
les don­nées re­l­at­ives aux procé­dures pour vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence au sens de l’art. 122a en li­en avec la per­sonne con­cernée.

3 Les don­nées sais­ies dans le sys­tème sont an­onymisées après deux ans.

4 Lors du pas­sage de la frontière, les don­nées du passe­port bio­métrique ou de la carte de par­ti­cipant peuvent être com­parées avec celles con­tenues dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (sys­tème RI­POL) ou le SIS.350

349 An­cien­nement art. 103b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

350 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 103b Système d’entrée et de sortie 351  

1 Con­formé­ment au règle­ment (UE) 2017/2226352, le sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) con­tient les don­nées per­son­nelles des ressor­tis­sants d’États tiers qui en­trent dans l’es­pace Schen­gen pour un sé­jour d’une durée n’ex­céd­ant pas 90 jours par péri­ode de 180 jours ou auxquels l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen est re­fusée.

2 Les catégor­ies de don­nées suivantes sont com­mu­niquées à l’EES par l’in­ter­mé­di­aire de l’in­ter­face na­tionale:

a.
les don­nées al­phanumériques re­l­at­ives au ressor­tis­sant d’État tiers con­cerné ain­si que les don­nées re­l­at­ives au visa oc­troyé si ce­lui-ci est re­quis;
b.
l’im­age fa­ciale;
c.
les dates d’en­trées dans l’es­pace Schen­gen et de sortie de l’es­pace Schen­gen ain­si que le point de pas­sage front­ali­er et l’autor­ité char­gée du con­trôle à la frontière;
d.
les re­fus d’en­trée.

3 Si le ressor­tis­sant d’État tiers n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa, l’autor­ité com­pétente sais­it les empre­intes di­gitales de cette per­sonne et les trans­met à l’EES, en plus des don­nées visées à l’al. 2.

351 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

352 Règle­ment (UE) 2017/2226 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 novembre 2017 port­ant créa­tion d’un sys­tème d’en­trée/de sortie (EES) pour en­re­gis­trer les don­nées re­l­at­ives aux en­trées, aux sorties et aux re­fus d’en­trée con­cernant les ressor­tis­sants de pays tiers qui fran­chis­sent les frontières ex­térieures des États membres et port­ant déter­min­a­tion des con­di­tions d’ac­cès à l’EES à des fins ré­press­ives, et modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et les règle­ments (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, ver­sion du JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

Art. 103c Saisie, consultation et traitement des données de l’EES 353  

1 Les autor­ités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des don­nées dans l’EES con­formé­ment au règle­ment (UE) 2017/2226354:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures de Schen­gen: pour ac­com­plir leurs tâches dans le cadre du con­trôle à la frontière;
b.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences: pour ré­voquer, an­nuler ou pro­longer un visa ou un sé­jour autor­isé qui n’ex­cède pas 90 jours par péri­ode de 180 jours;
c.
le Corps des gardes-frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales: pour véri­fi­er la légal­ité du sé­jour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2 Les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées de l’EES:

a.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures de Schen­gen: pour men­er les con­trôles aux points de pas­sage aux frontières ex­térieures de Schen­gen et sur le ter­ritoire suisse;
b.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas menée au moy­en du sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas (C-VIS) (art. 109a);
c.
le Corps des gardes-frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice procéd­ant à des con­trôles d’iden­tité, le SEM et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales: pour ex­am­iner les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour en Suisse et pour iden­ti­fi­er les étrangers qui ont éven­tuelle­ment été sais­is sous une autre iden­tité dans l’EES ou qui ne re­m­p­lis­sent pas ou plus les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour en Suisse.

3 Les autor­ités visées à l’al. 2 peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées livrées par la cal­cu­latrice auto­matique prévue à l’art. 11 du règle­ment (UE) 2017/2226.

4 Les autor­ités suivantes peuvent de­mander des don­nées de l’EES au point d’ac­cès cent­ral visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves, et d’en­quêter en la matière:355

a.
fed­pol;
b.
le SRC;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, de même que les autor­ités de po­lice des villes de Zurich, Win­ter­thour, Lausanne, Chi­asso et Lugano.

5356

6 La cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol est le point d’ac­cès cent­ral au sens de l’art. 29, par. 3, du règle­ment (UE) 2017/2226.357

353 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

354 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 103b, al. 1.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

356 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

357 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 103d Communication de données issues de l’EES 358  

1 Les don­nées tirées de l’EES ne peuvent en prin­cipe pas être com­mu­niquées à un État tiers, une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale, une en­tité privée ou une per­sonne physique.

2 Le SEM peut néan­moins com­mu­niquer des don­nées à un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen ou à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale men­tion­née à l’an­nexe I du règle­ment (UE) 2017/2226359, si ces don­nées sont né­ces­saires pour prouver l’iden­tité d’un ressor­tis­sant d’État tiers en vue de son re­tour et que les con­di­tions visées à l’art. 41 du règle­ment (UE) 2017/2226 sont re­m­plies.

358 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

359 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 103b, al. 1.

Art. 103e Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement (UE) 2017/2226 360  

Tout État membre de l’UE pour le­quel le règle­ment (UE) 2017/2226361 n’est pas en­core en vi­gueur ou pour le­quel ce règle­ment n’est pas ap­plic­able peut ad­ress­er des de­mandes d’in­form­a­tion aux autor­ités visées à l’art. 103c, al. 4.

360 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

361 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 103b, al. 1.

Art. 103f Dispositions d’exécution relatives à l’EES 362  

Le Con­seil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autor­ités visées à l’art. 103c, al. 1 et 2, les unités auxquelles in­combent les tâches men­tion­nées;
b.
règle la procé­dure d’ob­ten­tion des don­nées de l’EES par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 103c, al. 4;
c.
ét­ablit le cata­logue des don­nées sais­ies dans l’EES et déter­mine les droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 103c, al. 1 et 2;
d.
règle la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées;
e.
règle les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
f.
règle la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
g.
règle la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
h.
ét­ablit le cata­logue des in­frac­tions pénales au sens de l’art. 103c, al. 4;
i.
règle la procé­dure d’échange d’in­form­a­tions au sens de l’art. 103e;
j.
désigne les autor­ités qui ont ac­cès à la liste, créée par le mécan­isme d’in­form­a­tion, des per­sonnes ay­ant dé­passé la durée max­i­m­ale du sé­jour autor­isé dans l’es­pace Schen­gen.

362 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports 363  

1 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière dans les aéro­ports peuvent ap­pli­quer une procé­dure de con­trôle auto­mat­isé.

2 La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé est ouverte aux per­sonnes âgées de 12 ans et plus qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, pos­sèdent un doc­u­ment de voy­age muni d’une puce élec­tro­nique. Celle-ci con­tient l’im­age fa­ciale du tit­u­laire, dont l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité peuvent être véri­fiées.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

4 Lors du con­trôle auto­mat­isé, les empre­intes di­gitales et l’im­age fa­ciale de la per­sonne peuvent être com­parées aux don­nées con­tenues sur le doc­u­ment de voy­age muni d’une puce élec­tro­nique.

363 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 364  

1 Afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, le SEM peut, à la de­mande des autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière, con­traindre une en­tre­prise de trans­port aéri­en à lui com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à cer­tains vols et les don­nées per­son­nelles des pas­sagers de ces vols, ou à les com­mu­niquer à l’autor­ité char­gée du con­trôle à la frontière.365

1bis Le SEM peut étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des don­nées à d’autres vols:

a.
à la de­mande de fed­pol: afin de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale or­gan­isée et le ter­ror­isme;
b.
à la de­mande du SRC: afin de prévenir les men­aces que re­présen­tent pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie.366

1ter Ces don­nées doivent être trans­mises im­mé­di­ate­ment après le dé­col­lage.367

2 La dé­cision or­don­nant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer pré­cise:

a.
les aéro­ports ou États de dé­part;
b.
les catégor­ies de don­nées énumérées à l’al. 3;
c.
les dé­tails tech­niques re­latifs à la trans­mis­sion des don­nées.

3 L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer s’ap­plique aux catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité des pas­sagers (nom, prénom, sexe, date de nais­sance, na­tion­al­ité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du doc­u­ment de voy­age util­isé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de sé­jour util­isé, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en dis­pose de ces don­nées;
d.
l’aéro­port de dé­part, les aéro­ports de trans­it ou l’aéro­port de des­tin­a­tion en Suisse, ain­si que l’it­inéraire de vol réser­vé par le pas­sager, pour autant que l’en­tre­prise de trans­port aéri­en en ait con­nais­sance;
e.
le code de trans­port;
f.
le nombre de pas­sagers à bord du vol en ques­tion;
g.
la date et les heures de dé­part et d’ar­rivée prévues.

4 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en in­for­ment les pas­sagers con­cernés con­formé­ment à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)368.369

5 Les dé­cisions or­don­nant ou le­vant l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer prennent la forme d’une dé­cision de portée générale et sont pub­liées dans la Feuille fédérale. Le re­cours contre une dé­cision de portée générale n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

6 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en ne peuvent con­serv­er les don­nées prévues à l’al. 3 qu’à titre de moy­en de preuve. Elles doivent ef­facer ces don­nées:

a.
dès qu’il est con­staté que le SEM n’ouv­ri­ra pas de procé­dure en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’en­trée en force de la dé­cision ren­due en ap­plic­a­tion de l’art. 122b.

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

366 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

367 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

368 RS 235.1

369 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 104a Système d’information sur les passagers 370  

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers (sys­tème API) qui a pour buts:

a.
d’améliorer le con­trôle à la frontière;
b.
de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports;
c.
de lut­ter contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale or­gan­isée, le ter­ror­isme, l’es­pi­on­nage et les act­es pré­par­atoires re­latifs au com­merce il­li­cite d’armes et de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que ceux re­latifs au trans­fert illégal de tech­no­lo­gie.371

1bis Le sys­tème API con­tient les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, ain­si que les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l’al. 4.372

2 Le SEM peut con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème API visées à l’art. 104, al. 3, afin de véri­fi­er si les en­tre­prises de trans­port aéri­en re­spectent leur ob­lig­a­tion de com­mu­niquer ces don­nées et pour ap­pli­quer les sanc­tions prévues à l’art. 122b.

3 Les autor­ités ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle des per­sonnes aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, et les ré­sultats des com­parais­ons prévues à l’al. 4 afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports.373

3bis Lor­sque des soupçons liés à la pré­par­a­tion ou à la com­mis­sion d’une in­frac­tion au sens de l’art. 104, al. 1bis, let. a, pèsent sur une per­sonne, fed­pol peut con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’art. 104, al. 3.374

4 Des com­parais­ons sont auto­matique­ment et sys­tématique­ment ef­fec­tuées entre les don­nées visées à l’art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du sys­tème RI­POL, du SIS, du SYM­IC ain­si que du sys­tème d’in­form­a­tion sur les doc­u­ments volés et per­dus d’In­ter­pol (ASF-SLTD).375

5 Les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, ain­si que le ré­sultat des com­parais­ons visées à l’al. 4 ne peuvent être con­ser­vés après l’ar­rivée du vol con­cerné que s’ils sont util­isés en vue de l’ex­écu­tion d’une procé­dure rel­ev­ant du droit des étrangers, du droit de l’as­ile ou du droit pén­al. Ils doivent être ef­facés:

a.
dès qu’il est con­staté qu’aucune procé­dure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’en­trée en force de la dé­cision prise dans le cadre d’une procé­dure de ce type.

6 Les don­nées peuvent être con­ser­vées sous forme an­onymisée au-delà des délais prévus à l’al. 5 si elles ser­vent à des fins stat­istiques.

370 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

372 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

373 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

374 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 104b Communication automatique de données du système API 376  

1 Les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, sont trans­mises auto­matique­ment au SRC, sous forme élec­tro­nique.

2 Le SRC peut les traiter en vue d’ac­com­plir les tâches prévues à l’art. 104a, al. 1, let. c.

376 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 104c Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers 377  

1 Afin que les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière puis­sent réal­iser les con­trôles front­ali­ers, lut­ter contre la mi­gra­tion illé­gale et ex­écuter les ren­vois, les en­tre­prises de trans­port aéri­en doivent, sur de­mande, leur re­mettre les listes de pas­sagers.

2 Les listes de pas­sagers doivent men­tion­ner les élé­ments suivants:

a.
le nom, le prénom, l’ad­resse, la date de nais­sance, la na­tion­al­ité et le numéro du passe­port des pas­sagers;
b.
les aéro­ports de dé­part, de trans­it et de des­tin­a­tion;
c.
l’agence de voy­ages par l’in­ter­mé­di­aire de laquelle le vol a été réser­vé.

3 L’ob­lig­a­tion de re­mettre les listes de pas­sagers ex­pire six mois après la date du vol.

4 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière ef­fa­cent les don­nées 72 heures à compt­er de leur ré­cep­tion.

377 An­cien­nement art. 104b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger 378

378 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 105 Communication de données personnelles à l’étranger  

1 Afin d’ac­com­plir leurs tâches, not­am­ment de lut­ter contre les act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi, le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles con­cernant des étrangers aux autor­ités étrangères et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales char­gées de tâches sim­il­aires, pour autant que les con­di­tions de l’art. 16 LPD379 soi­ent re­spectées.380

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être com­mu­niquées:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu’il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et sur les it­inéraires em­pruntés;
h
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

379 RS 235.1

380 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 106 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance  

L’autor­ité char­gée d’or­gan­iser le dé­part n’est autor­isée à com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles suivantes à l’autor­ité com­pétente de l’État d’ori­gine ou de proven­ance en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion dans cet État que si cette dé­marche ne con­stitue pas une men­ace pour l’étranger et ses proches:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, nom et prénom des par­ents et dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt et qu’il en ait été averti;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte.
Art. 107 Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit  

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à des États qui ne garan­tis­sent pas une pro­tec­tion des don­nées équi­val­ente à celle de la Suisse, en vue de l’ap­plic­a­tion des ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it cités à l’art. 100.

2 Peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant, en vue de la réad­mis­sion d’un de ses pro­pres ressor­tis­sants, les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’étranger et, si né­ces­saire, de ses proches (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance);
b.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres piècesd’iden­tité;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
d’autres don­nées né­ces­saires pour ét­ab­lir l’iden­tité de l’étranger;
e.
des in­dic­a­tions sur l’état de santé de l’étranger, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
les don­nées né­ces­saires pour as­surer l’en­trée dans l’État de des­tin­a­tion et la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
des in­dic­a­tions sur des procé­dures pénales pour autant que, dans le cas d’es­pèce, la procé­dure de réad­mis­sion et le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics dans l’État d’ori­gine l’ex­i­gent et qu’il n’en dé­coule aucun danger pour la per­sonne con­cernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale381 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Les don­nées suivantes peuvent être com­mu­niquées à l’autre État con­tract­ant en vue du trans­it de ressor­tis­sants d’États tiers:

a.
les don­nées citées à l’al. 2;
b.
des in­dic­a­tions sur les lieux de sé­jour et les it­inéraires em­pruntés;
c.
des in­dic­a­tions sur les autor­isa­tions et les visas ac­cordés.

4 L’ac­cord de réad­mis­sion ou de trans­it doit men­tion­ner le but de l’util­isa­tion des don­nées, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre le cas échéant et les autor­ités com­pétentes.

Art. 108 et 109382  

382 Voir art. 126 al. 6.

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