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Loi fédérale
sur le principe de la transparence dans l’administration
(Loi sur la transparence, LTrans)

du 17 décembre 2004 (Etat le 19 août 2014)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20032,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à promouvoir la trans­par­ence quant à la mis­sion, l’or­gan­isa­tion et l’activ­ité de l’ad­min­is­tra­tion. A cette fin, elle con­tribue à l’in­form­a­tion du pub­lic en garan­tis­sant l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
à l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
aux or­gan­ismes et per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale, dans la mesure où ils édictent des act­es ou rendent en première in­stance des dé­cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)3;
c.
aux Ser­vices du Par­le­ment.

2 La présente loi ne s’ap­plique pas à la Banque na­tionale suisse ni à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.4

3 Le Con­seil fédéral peut sous­traire au champ d’ap­plic­a­tion de la loi d’autres unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que d’autres or­gan­ismes et per­sonnes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale:

a.
si l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur ont été con­fiées l’ex­ige;
b.
si leur sou­mis­sion à la présente loi por­tait at­teinte à leur ca­pa­cité de con­cur­rence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été con­fiées sont d’im­port­ance mineure.

3 RS 172.021

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF 20062741).

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
à l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels con­cernant les procé­dures:
1.
civiles,
2.
pénales,
3.
d’en­traide ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale,
4.
de règle­ment in­ter­na­tion­al des différends,
5.
jur­idic­tion­nelles de droit pub­lic, y com­pris ad­min­is­trat­ives,
6.
d’ar­bit­rage;
b.
à la con­sulta­tion du dossier par une partie dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive de première in­stance.

2 L’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant les don­nées per­son­nelles du de­mandeur est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)5.

Art. 4 Dispositions spéciales réservées

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales d’autres lois fédérales:

a.
qui déclar­ent cer­taines in­form­a­tions secrètes;
b.
qui déclar­ent cer­taines in­form­a­tions ac­cess­ibles, à des con­di­tions déro­geant à la présente loi.

Art. 5 Documents officiels

1 On en­tend par doc­u­ment of­fi­ciel toute in­form­a­tion:

a.
qui a été en­re­gis­trée sur un quel­conque sup­port;
b.
qui est détenue par l’autor­ité dont elle émane ou à laquelle elle a été com­mu­niquée, et
c.
qui con­cerne l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche pub­lique.

2 Sont égale­ment réputés doc­u­ments of­fi­ciels les doc­u­ments pouv­ant être ét­ab­lis par un traite­ment in­form­at­isé simple sur la base d’in­form­a­tions en­re­gis­trées sat­is­fais­ant aux con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. b et c.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des doc­u­ments of­fi­ciels les doc­u­ments:

a.
qui sont com­mer­cial­isés par une autor­ité;
b.
qui n’ont pas at­teint leur st­ade défin­i­tif d’élab­or­a­tion, ou
c.
qui sont des­tinés à l’us­age per­son­nel.

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

Art. 6 Principe de la transparence

1 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter des doc­u­ments of­fi­ciels et d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur leur con­tenu de la part des autor­ités.

2 Elle peut con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels sur place ou en de­mander une copie. La lé­gis­la­tion sur le droit d’auteur est réser­vée.

3 Si les doc­u­ments of­fi­ciels ont déjà été pub­liés par la Con­fédéra­tion sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique, les con­di­tions énon­cées aux al. 1 et 2 sont réputées re­m­plies.

Art. 7 Exceptions

1 Le droit d’ac­cès est lim­ité, différé ou re­fusé, lor­sque l’ac­cès à un doc­u­ment of­fi­ciel:

a.
est sus­cept­ible de port­er not­a­ble­ment at­teinte au pro­ces­sus de la libre form­a­tion de l’opi­nion et de la volonté d’une autor­ité qui est sou­mise à la présente loi, d’un autre or­gane lé­gis­latif ou ad­min­is­trat­if ou d’une in­stance ju­di­ci­aire;
b.
en­trave l’ex­écu­tion de mesur­es con­crètes prises par une autor­ité con­formé­ment à ses ob­jec­tifs;
c.
risque de com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
d.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la Suisse en matière de poli­tique ex­térieure et ses re­la­tions in­ter­na­tionales;
e.
risque de com­pro­mettre les re­la­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons ou les re­la­tions entre can­tons;
f.
risque de com­pro­mettre les in­térêts de la poli­tique économique ou monétaire de la Suisse;
g.
peut révéler des secrets pro­fes­sion­nels, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion;
h.
peut avoir pour ef­fet de di­vulguer des in­form­a­tions fournies lib­re­ment par un tiers à une autor­ité qui en a garanti le secret.

2 Le droit d’ac­cès est lim­ité, différé ou re­fusé si l’ac­cès à un doc­u­ment of­fi­ciel peut port­er at­teinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un in­térêt pub­lic à la trans­par­ence ne soit ex­cep­tion­nelle­ment jugé pré­pondérant.

Art. 8 Cas particuliers

1 Le droit d’ac­cès n’est pas re­con­nu pour les doc­u­ments of­fi­ciels af­férents à la procé­dure de co-rap­port.

2 L’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels n’est autor­isé qu’après la dé­cision poli­tique ou ad­min­is­trat­ive dont ils con­stitu­ent la base.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer que les doc­u­ments of­fi­ciels de la procé­dure de con­sulta­tion des of­fices restent non ac­cess­ibles après la prise de dé­cision.

4 L’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels exprim­ant une prise de po­s­i­tion dans le cadre de né­go­ci­ations en cours ou fu­tures est ex­clu dans tous les cas.

5 L’ac­cès aux rap­ports d’évalu­ation des presta­tions fournies par l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de l’ef­fica­cité des mesur­es prises par cette dernière est garanti.

Art. 9 Protection des données personnelles

1 Les doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles doivent être si pos­sible ren­dus an­onymes av­ant qu’ils soi­ent con­sultés.

2 Lor­sque la de­mande d’ac­cès porte sur des doc­u­ments of­fi­ciels qui ne peuvent pas être ren­dus an­onymes, l’art. 19 LPD6 est ap­plic­able. La procé­dure d’ac­cès est ré­gie par la présente loi.

Section 3 Procédure d’accès aux documents officiels

Art. 10 Demande d’accès

1 La de­mande d’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels est ad­ressée à l’autor­ité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que des­tinataire prin­cip­al de la part de tiers qui ne sont pas sou­mis à la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure spé­ciale pour l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels des re­présent­a­tions suisses à l’étranger et des mis­sions auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 La de­mande doit être for­mulée de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure:

a.
il tient compte des be­soins par­ticuli­ers des mé­di­as;
b.
il peut pré­voir d’autres mod­al­ités d’ac­cès lor­squ’un grand nombre de de­mandes portent sur les mêmes doc­u­ments;
c.
il peut pro­longer les délais de traite­ment des de­mandes né­ces­sit­ant un sur­croît im­port­ant de trav­ail.

Art. 11 Droit d’être entendu

1 Lor­squ’un tiers dé­pose une de­mande port­ant sur des doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles et que l’autor­ité en­vis­age d’y don­ner suite, elle con­sulte la per­sonne con­cernée et l’in­vite à se pro­non­cer dans un délai de dix jours.

2 L’autor­ité in­forme la per­sonne en­ten­due de sa prise de po­s­i­tion sur la de­mande d’ac­cès.

Art. 12 Prise de position de l’autorité

1 L’autor­ité prend po­s­i­tion aus­sitôt que pos­sible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compt­er de la date de la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Ce délai peut être ex­cep­tion­nelle­ment pro­longé de 20 jours lor­sque la de­mande d’ac­cès porte sur un grand nombre de doc­u­ments ou sur des doc­u­ments com­plexes ou dif­fi­ciles à se pro­curer. Il est pro­longé de la durée né­ces­saire lor­sque la de­mande porte sur des doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles.

3 Lor­sque la de­mande porte sur des doc­u­ments of­fi­ciels con­ten­ant des don­nées per­son­nelles, l’autor­ité diffère l’ac­cès jusqu’à droit con­nu.

4 L’autor­ité in­forme le de­mandeur, en mo­tivant som­maire­ment sa prise de po­s­i­tion, lor­sque le délai est pro­longé ou le droit d’ac­cès lim­ité ou re­fusé. La lim­it­a­tion ou le re­fus du droit d’ac­cès et son mo­tif sont com­mu­niqués par écrit.

Art. 13 Médiation

1 Toute per­sonne peut dé­poser une de­mande en mé­di­ation:

a.
lor­sque sa de­mande d’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels est lim­itée, différée ou re­fusée;
b.
lor­sque l’autor­ité n’a pas pris po­s­i­tion sur sa de­mande dans les délais;
c.
lor­sque l’autor­ité, après l’avoir en­ten­due selon l’art. 11, en­tend ac­cord­er l’ac­cès aux doc­u­ments mal­gré son op­pos­i­tion.

2 La de­mande en mé­di­ation est dé­posée par écrit auprès du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence dans un délai de 20 jours à compt­er de la date de ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion de l’autor­ité ou à l’échéance des délais fixés à l’autor­ité pour pren­dre po­s­i­tion.

3 Lor­sque la mé­di­ation aboutit, l’af­faire est classée.

Art. 14 Recommandation

Lor­sque la mé­di­ation n’aboutit pas, le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence ét­ablit une re­com­manda­tion écrite à l’at­ten­tion des par­ti­cipants à la procé­dure dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la de­mande en mé­di­ation.

Art. 15 Décision

1 Le de­mandeur ou la per­sonne qui a été en­ten­due peut de­mander dans les dix jours qui suivent la ré­cep­tion de la re­com­manda­tion que l’autor­ité rende une dé­cision selon l’art. 5 PA7.

2 Au sur­plus, l’autor­ité rend une dé­cision si, en dérog­a­tion à la re­com­manda­tion:

a.
elle en­tend lim­iter, différer ou re­fuser le droit d’ac­cès;
b.
elle en­tend ac­cord­er le droit d’ac­cès à un doc­u­ment of­fi­ciel con­ten­ant des don­nées per­son­nelles.

3 Une dé­cision est ren­due dans un délai de 20 jours à compt­er de la date de ré­cep­tion de la re­com­manda­tion ou de la re­quête en dé­cision au sens de l’al. 1.

Art. 16 Recours 8

1 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les autor­ités de re­cours ont aus­si ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels protégés par le secret.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000).

Art. 17 Emoluments

1 L’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels est en prin­cipe sou­mis au paiement d’un émolu­ment.9

2 Il n’est pas per­çu d’émolu­ment:

a.
pour le règle­ment des de­mandes qui oc­ca­sionnent peu de frais;
b.
pour la procé­dure de mé­di­ation (art. 13);
c.
pour la procé­dure en première in­stance (art. 15).

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et fixe le tarif des émolu­ments en fonc­tion des frais ef­fec­tifs. Les dis­pos­i­tions spé­ciales prévues dans d’autres lois sont réser­vées.

4 La re­mise de rap­ports, de bro­chures ou d’autres im­primés et sup­ports d’in­for­ma­tion, peut, dans tous les cas, être sub­or­don­née au paiement d’un émolu­ment.

9 Er­rat­um du 19 août 2014, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2014 2599).

Section 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 18 Tâches et compétences

En vertu de la présente loi, le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) selon l’art. 26 LPD10 a en par­ticuli­er les tâches et com­pétences suivantes:

a.
con­duire la procé­dure de mé­di­ation (art. 13) et for­muler une re­com­manda­tion (art. 14) lor­sque la mé­di­ation n’aboutit pas;
b.
in­form­er d’of­fice ou à la de­mande de par­ticuli­ers ou d’autor­ités sur les mod­al­ités d’ac­cès à des doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
pren­dre po­s­i­tion sur les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs fédéraux ou les mesur­es de la Con­fédéra­tion qui touchent fon­da­mentale­ment au prin­cipe de la trans­par­ence.

Art. 19 Evaluation

1 Le pré­posé évalue l’ap­plic­a­tion, l’ef­fica­cité et en par­ticuli­er les coûts en­gendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulière­ment rap­port au Con­seil fédéral.

2 Il sou­met au Con­seil fédéral un premi­er rap­port sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de celle-ci.

3 Les rap­ports du pré­posé sont pub­liés.

Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents

1 Le pré­posé a ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels dans le cadre de la procé­dure de mé­di­ation, même si ceux-ci sont secrets.

2 Le pré­posé et son secrétari­at sont sou­mis au secret de fonc­tion dans la même mesure que les autor­ités dont ils con­sul­tent les doc­u­ments of­fi­ciels ou dont ils ob­tiennent des ren­sei­gne­ments.

Section 5 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le Con­seil fédéral peut not­am­ment édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la ges­tion des doc­u­ments of­fi­ciels;
b.
l’in­form­a­tion sur les doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
la pub­lic­a­tion de doc­u­ments of­fi­ciels.

Art. 22 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 23 Disposition transitoire

La présente loi s’ap­plique aux doc­u­ments of­fi­ciels qui ont été produits ou reçus par l’autor­ité après son en­trée en vi­gueur.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 2006

Annexe

Modification du droit en vigueur