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Loi fédérale
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Loi sur les publications officielles, LPubl)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 juillet 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 20032,

arrête:

Section 1 Dispositions générales 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 1 Objet 4  

La présente loi ré­git la pub­lic­a­tion par la Chan­celler­ie fédérale:5

a.
des re­cueils du droit fédéral (Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral, RO et Re­cueil sys­tématique du droit fédéral, RS);
b.
de la Feuille fédérale (FF);
c.6
d’autres textes présent­ant un li­en avec la lé­gis­la­tion.

4 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

6 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 1a Publication en ligne 7  

1 La pub­lic­a­tion au sens de la présente loi est ef­fec­tuée de man­ière cent­ral­isée sur une plate-forme en ligne ac­cess­ible au pub­lic (plate-forme).

2 La pub­lic­a­tion per­met en prin­cipe la con­sulta­tion des ver­sions suc­cess­ives du texte, sous une forme égale­ment lis­ible par or­din­ateur. Le Con­seil fédéral fixe les ex­cep­tions.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016, sauf l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

Art. 2 Actes de la Confédération  

Sont pub­liés dans le RO:

a.
la Con­sti­tu­tion;
b.
les lois fédérales;
c.
les or­don­nances de l’As­semblée fédérale;
d.
les or­don­nances du Con­seil fédéral;
e.
les autres act­es norm­atifs édictés par des autor­ités fédérales ain­si que par des or­gan­isa­tions ou des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives mais ne font pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
les ar­rêtés fédéraux sujets au référen­dum;
g.
les ar­rêtés fédéraux port­ant ap­prob­a­tion de traités in­ter­na­tionaux;
h.
les ar­rêtés fédéraux simples, si l’As­semblée fédérale le dé­cide.
Art. 3 Traités et décisions de droit international 8  

1 Sont pub­liés dans le RO, pour autant qu’ils li­ent la Suisse:

a.
les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al qui sont sou­mis au référen­dum en vertu de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référen­dum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b.
les autres traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al qui con­tiennent des règles de droit ou qui autoris­ent à en édicter.9

2 Le Con­seil fédéral peut dé­cider qu’un traité ou une dé­cision qui ne con­tiennent pas de règles de droit sont pub­liés dans le RO.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles les traités et dé­cisions de portée mineure ou dont la durée de valid­ité ne dé­passe pas six mois ne sont pas pub­liés dans le RO.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 4 Conventions entre Confédération et cantons et conventions intercantonales 11  

Sont pub­liées dans le RO:

a.
les con­ven­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, qui con­tiennent des règles de droit ou autoris­ent à en édicter;
b.
d’autres con­ven­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, si le Con­seil fédéral le dé­cide;
c.12
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales auxquelles la Con­fédéra­tion a don­né force ob­lig­atoire générale (art. 48a Cst.).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 5 Publication sous la forme d’un renvoi 13  

1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en rais­on de leur ca­ra­ctère par­ticuli­er, ne se prêtent pas à la pub­lic­a­tion dans le RO, y sont men­tion­nés unique­ment par leur titre et par la référence à leur em­place­ment sur la plate-forme, not­am­ment:

a.
s’ils ne touchent qu’un nombre re­streint de per­sonnes;
b.
s’ils ont un ca­ra­ctère tech­nique et ne s’ad­ressent qu’à des spé­cial­istes;
c.
s’ils doivent être pub­liés dans un format qui n’est pas ad­apté à une pub­lic­a­tion dans le RO, ou
d.
s’ils doivent être pub­liés ail­leurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale.

2 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont pub­liés dans un autre or­gane de pub­lic­a­tion ac­cess­ible gra­tu­ite­ment en Suisse sont men­tion­nés dans le RO unique­ment par leur titre et par une référence à cet or­gane ou par le nom de l’or­gan­isme auprès duquel ils peuvent être ob­tenus.

3 Les art. 6 à 10 et 14 sont ap­plic­ables.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016, sauf la phrase in­tro­duct­ive de l’al. 1, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire 14  

1 Ne sont pas pub­liés dans le RO les act­es de la Con­fédéra­tion ain­si que les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al qui doivent être tenus secrets pour préserv­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ou en rais­on d’ob­lig­a­tions inter­na­tio­nales.

2 Dans la mesure où les textes visés à l’al. 1 con­tiennent des ob­lig­a­tions in­di­vidu­elles, les dis­pos­i­tions les con­cernant ne li­ent que les per­sonnes auxquelles elles ont été com­mu­niquées.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire 15  

1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont pub­liés dans le RO au moins cinq jours av­ant leur en­trée en vi­gueur.

2 Les traités et dé­cisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’en­trée en vi­gueur n’est pas en­core con­nue au mo­ment de leur ap­prob­a­tion, sont pub­liés dès que cette date est con­nue.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, un texte peut être pub­lié au plus tard le jour de son en­trée en vi­gueur (pub­lic­a­tion ur­gente) si cela est né­ces­saire pour lui per­mettre de déploy­er pleine­ment ses ef­fets.

4 Si la plate-forme n’est pas dispon­ible, la pub­lic­a­tion s’ef­fec­tue par d’autres moy­ens (pub­lic­a­tion ex­traordin­aire).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 8 Effets juridiques de la publication  

1 Les ob­lig­a­tions jur­idiques in­scrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 nais­sent dès que les textes en ques­tion ont été pub­liés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la pré­sente sec­tion.

2 Si un acte est pub­lié dans le RO après son en­trée en vi­gueur, les ob­lig­a­tions qui y sont in­scrites ne nais­sent que le jour qui suit la pub­lic­a­tion. L’art. 7, al. 3, est réser­vé.

3 Si un acte est pub­lié selon la procé­dure ex­traordin­aire, la per­sonne con­cernée est en droit de prouver qu’elle n’avait pas con­nais­sance de l’acte con­sidéré et qu’elle ne pouv­ait pas en avoir con­nais­sance mal­gré le devoir de di­li­gence qui lui in­com­bait.

Art. 916  

16 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 10 Corrections formelles  

1 La Chan­celler­ie fédérale cor­rige dans le RO les er­reurs qui en­traîn­ent un change­ment de sens ain­si que les for­mu­la­tions qui ne cor­res­pond­ent pas aux dé­cisions prises par l’autor­ité:

a.
lor­squ’elles con­cernent un acte de la Con­fédéra­tion, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un acte de l’As­semblée fédérale: sous sa propre re­sponsabi­lité;
b.
lor­squ’elles con­cernent un traité ou une dé­cision de droit in­ter­na­tion­al: avec l’ac­cord des autres parties con­tract­antes.17

2 La cor­rec­tion des er­reurs fig­ur­ant dans les act­es édictés par l’As­semblée fédérale est ré­gie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment18.19

3 La Chan­celler­ie fédérale cor­rige dans le RO, avec l’ac­cord de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’As­semblée fédérale, les er­reurs qui sont surv­en­ues dans un acte de l’As­semblée fédérale pendant le pro­ces­sus de pub­lic­a­tion.20

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

18 RS 171.10

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modi­fic­a­tions di­verses du droit par­le­mentaire), en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 3 Recueil systématique du droit fédéral

Art. 11 Contenu 21  

Le RS est une col­lec­tion con­solidée, classée par matières et mise à jour en perma­nence, com­pren­ant:

a.
les textes pub­liés dans le RO, à l’ex­cep­tion des ar­rêtés fédéraux port­ant ap­prob­a­tion de traités ou dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al et ne con­ten­ant pas de règles de droit;
b.
les con­sti­tu­tions can­tonales.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 12 Corrections et adaptations sans procédure formelle  

1 La Chan­celler­ie fédérale cor­rige dans le RS, sans procé­dure formelle, les er­reurs qui n’en­traîn­ent aucun change­ment de sens.

2 Elle ad­apte dans le RS, sans procé­dure formelle, les in­dic­a­tions tell­es que les dé­nom­in­a­tions des unités ad­min­is­trat­ives, les ren­vois, les références et les ab­révi­ations.

3 La cor­rec­tion des er­reurs fig­ur­ant dans les act­es édictés par l’As­semblée fédérale est ré­gie par l’art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment22.

Section 4 Feuille fédérale

Art. 13  

1 Sont pub­liés dans la Feuille fédérale:

a.
les mes­sages et les pro­jets du Con­seil fédéral con­cernant les act­es de l’As­semblée fédérale;
b.23
les rap­ports et les pro­jets des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale con­cernant les act­es de l’As­semblée fédérale, et les avis af­férents du Con­seil fédéral;
c.24
d.
les ar­rêtés fédéraux re­latifs aux modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles et les ar­rêtés fédéraux port­ant ap­prob­a­tion des traités in­ter­na­tionaux visés à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
e.
les lois fédérales ain­si que les ar­rêtés fédéraux sujets au référen­dum;
f.
les ar­rêtés fédéraux simples qui ne sont pas pub­liés dans le RO en vertu de l’art. 2, let. h;
fbis.25
les in­struc­tions du Con­seil fédéral;
g.
les autres textes qui doivent être pub­liés en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Peuvent en outre être pub­liés dans la Feuille fédérale:

a.
les rap­ports, avis ou con­ven­tions du Con­seil fédéral, des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas pub­liés en vertu de l’al. 1;
b.
les dé­cisions et com­mu­nic­a­tions du Con­seil fédéral;
c.
les dé­cisions, in­struc­tions et com­mu­nic­a­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que d’or­gan­isa­tions ou de per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives mais ne font pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.26

3 Dans les cas ap­pro­priés, la pub­lic­a­tion d’un texte peut se lim­iter à la men­tion du titre et à l’ad­jonc­tion d’une référence ou de l’or­gan­isme auprès duquel il peut être ob­tenu (art. 5).

4 L’art. 10 s’ap­plique par ana­lo­gie à la cor­rec­tion des textes.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

24 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

25 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 4a Autres textes publiés sur la plate-forme27

27 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf l’art. 13a, al. 1, let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

Art. 13a  

1 Sont égale­ment pub­liés sur la plate-forme les textes suivants:

a.
la ver­sion in­té­grale des textes pub­liés sous forme de ren­voi en vertu des art. 5, al. 1, et 13, al. 3;
b.28
les doc­u­ments re­latifs aux procé­dures de con­sulta­tion au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion29;
c.
les ver­sions an­térieures du droit fédéral;
d.
les tra­duc­tions des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en par­ticuli­er en langues ro­manche ou anglaise.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la pub­lic­a­tion sur la plate-forme d’autres textes présent­ant un li­en avec la lé­gis­la­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 20153977, 2016925; FF 2013 63257957).

29 RS 172.061

Section 5 Dispositions communes

Art.14 Langues de publication 30  

1 La pub­lic­a­tion a lieu sim­ul­tané­ment dans les langues of­fi­ci­elles que sont l’alle­mand, le français et l’it­ali­en. Dans le cas des act­es, les trois ver­sions font foi.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les textes pub­liés par ren­voi en vertu de l’art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l’art. 13a, al. 2, ne seront pas pub­liés dans les trois langues of­fi­ci­elles, voire ne seront pub­liés dans aucune d’entre elles, à con­di­tion que:31

a.
les dis­pos­i­tions con­tenues dans ces textes n’im­posent pas dir­ecte­ment des ob­lig­a­tions aux per­sonnes con­cernées, ou
b.
les per­sonnes con­cernées utilis­ent ces textes unique­ment dans la langue ori­ginale.

3 La Chan­celler­ie fédérale peut dé­cider que les dé­cisions ou com­mu­nic­a­tions éma­nant soit de l’ad­min­is­tra­tion fédérale soit d’une or­gan­isa­tion ou d’une per­sonne de droit pub­lic ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront pub­liées que dans la langue of­fi­ci­elle de la ré­gion lin­guistique con­cernée, pour autant qu’elles re­vêtent une im­port­ance ex­clus­ive­ment loc­ale.

4 La tra­duc­tion des doc­u­ments re­latifs aux procé­dures de con­sulta­tion est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la procé­dure de con­sulta­tion32.33

5 La pub­lic­a­tion des textes en langue ro­manche est ré­gie par l’art. 11 de la loi du 5 oc­tobre 2007 sur les langues34.35

6 Les textes pub­liés sur la plate-forme qui sont de portée ma­jeure ou d’in­térêt in­ter­na­tion­al peuvent être pub­liés dans d’autres langues, en par­ticuli­er en anglais.36

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

32 RS 172.061et 172.061.1

33 In­troduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 20153977, 2016925; FF 2013 63257957).

34 RS 441.1

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 14a Actes de l’Assemblée fédérale 37  

1 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie, dans la FF et le RO, les act­es de l’As­semblée fédérale dans les trois langues of­fi­ci­elles, con­formé­ment à la ver­sion défin­it­ive ad­op­tée par les con­seils.

2 Elle est unique­ment ha­bil­itée à y ajouter les in­form­a­tions re­l­at­ives au délai référendaire, à l’échéance du délai référendaire et à l’en­trée en vi­gueur, à com­pléter les ren­vois man­quants au RO, à la FF et au RS, ain­si qu’à procéder à des modi­fic­a­tions pure­ment formelles.

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 15 Version faisant foi 38  

1 Pour les act­es de la Con­fédéra­tion, pour les con­ven­tions entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et pour les con­ven­tions in­ter­can­t­onales (art. 2 et 4), la ver­sion pub­liée dans le RO fait foi. Si un texte est pub­lié sous forme de ren­voi, la ver­sion à laquelle il est ren­voyé fait foi.

2 La ver­sion pub­liée sur la plate-forme fait foi.

3 Les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al pré­cis­ent quelle ver­sion fait foi.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16 Version imprimée 39  

1 Les textes pub­liés sur la plate-forme peuvent être ob­tenus sous forme im­primée.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions auxquelles il y a lieu d’ét­ab­lir, à des fins de com­mer­cial­isa­tion, des édi­tions péri­od­iques im­primées des textes pub­liés sur la plate-forme.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine le nombre min­im­al d’ex­em­plaires im­primés des textes pub­liés dans le RO et dans la FF qu’il y a lieu d’ét­ab­lir, et leurs dé­positaires.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16a Sécurité des données 40  

Le Con­seil fédéral ar­rête les mesur­es garan­tis­sant l’au­then­ti­cité, l’in­té­grité et la con­ser­va­tion des textes pub­liés sur la plate-forme ain­si que le bon fonc­tion­nement de celle-ci, en ten­ant compte de l’état de la tech­nique.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16b Protection des données 41  

1 Les pub­lic­a­tions au sens de la présente loi peuvent con­tenir des don­nées per­son­nelles; elles peuvent con­tenir en par­ticuli­er des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées42, lor­sque cela est né­ces­saire en vertu d’une ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion prévue par une loi fédérale.

2 Les textes con­ten­ant des don­nées sens­ibles ne doivent pas rest­er ac­cess­ibles en ligne au pub­lic plus longtemps ni con­tenir dav­ant­age d’in­form­a­tions que cela n’est né­ces­saire au re­gard de leur fi­nal­ité.

3 Le Con­seil fédéral ar­rête les autres mesur­es qui sont né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées sens­ibles qui font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion en ligne, en ten­ant compte de l’état de la tech­nique.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

42 RS 235.1

Art. 1743  

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 18 Consultation 44  

Peuvent être con­sultés dans les bur­eaux de la Chan­celler­ie fédérale et dans ceux des ser­vices désignés par les can­tons:

a.
le con­tenu de la plate-forme;
b.
les textes fais­ant l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion ex­traordin­aire (art. 7, al. 4), qui ne sont pas en­core pub­liés dans le RO.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 19 Émoluments 45  

1 La con­sulta­tion de la plate-forme et la con­sulta­tion au sens de l’art. 18 sont gra­tu­ites.

2 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments exi­gibles pour la re­mise des textes im­primés et des don­nées élec­tro­niques visées par la présente loi.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 19a Tiers diffuseurs 46  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions spé­ciales ap­plic­ables aux tiers dif­fuseurs, en par­ticuli­er des ob­lig­a­tions liées à l’util­isa­tion des don­nées.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 6 Dispositions finales

Art. 19b Exécution 47  

1 La Chan­celler­ie fédérale gère la plate-forme.

2 Elle ex­écute les autres tâches prévues par la présente loi, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre unité ad­min­is­trat­ive.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 21 mars 1986 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles48 est ab­ro­gée.

Art. 21 Modification du droit en vigueur  

Les lois men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

49

49 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2004 4929.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200550

50 ACF du 17 nov. 2004

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