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Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19963,

arrête:

1RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF2009 7693).

3FF 1996V 1

Titre 1 Principes

Art. 1 Gouvernement  

1 Le Con­seil fédéral est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême de la Con­fédéra­tion.

2 Il se com­pose de sept membres.

3 Il est as­sisté par le chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Administration fédérale  

1 L’ad­min­is­tra­tion fédérale est sub­or­don­née au Con­seil fédéral. Elle se com­pose des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale.

2 Les dé­parte­ments s’or­ganis­ent en of­fices, qui peuvent être réunis en groupe­ments. Ils dis­posent chacun d’un secrétari­at général.

3 A ten­eur des dis­pos­i­tions ré­gis­sant son or­gan­isa­tion, l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­prend en outre des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées.

4 La lé­gis­la­tion fédérale peut con­fi­er des tâches ad­min­is­trat­ives à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 3 Principes régissant l’activité du gouvernement et de l’administration  

1 Le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale agis­sent en se fond­ant sur la con­sti­tu­tion et sur la loi.

2 Ils recher­chent le bi­en com­mun, défendent les droits des citoy­ens ain­si que les com­pétences des can­tons et en­cour­a­gent la col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 Leur activ­ité vise à at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond aux critères d’une bonne ges­tion.

Art. 4 Responsabilité politique  

Le Con­seil fédéral as­sume collé­giale­ment ses re­sponsab­il­ités gouverne­mentales.

Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération  

Le Con­seil fédéral ex­am­ine régulière­ment les tâches de la Con­fédéra­tion et leur ex­écu­tion ain­si que l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en ap­pli­quant les critères de la né­ces­sité et de la con­form­ité aux ob­jec­tifs dé­coulant de la con­sti­tu­tion et de la loi. Il élabore, pour l’ac­tion de l’Etat, des solu­tions à ca­ra­ctère pro­spec­tif.

Titre 2 Le gouvernement

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Section 1 Fonctions

Art. 6 Obligations gouvernementales  

1 Le Con­seil fédéral défin­it les ob­jec­tifs et les moy­ens de sa poli­tique gouverne­mentale.

2 Il ac­corde la pri­or­ité aux ob­lig­a­tions gouverne­mentales.

3 Il prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour as­surer en tout temps l’activ­ité gouverne­mentale.

4 Il main­tient l’unité de la Suisse et en­cour­age la solid­ar­ité na­tionale tout en préser­vant la di­versité in­hérente au fédéral­isme. Il con­tribue à ce que les autres or­ganes de l’Etat soi­ent en mesure d’ex­écuter de man­ière ap­pro­priée et en temps op­por­tun les tâches qui leur in­combent de par la con­sti­tu­tion et la loi.

Art. 7 Législation  

Le Con­seil fédéral di­rige la phase prélim­in­aire de la procé­dure lé­gis­lat­ive, le droit d’ini­ti­at­ive par­le­mentaire étant réser­vé. Il sou­met à l’As­semblée fédérale les pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et d’ar­rêtés fédéraux, et édicte des or­don­nances dans la mesure où la con­sti­tu­tion ou la lé­gis­la­tion l’y autor­ise.

Art. 7a Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral 45  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure, mod­i­fi­er ou dénon­cer seul des traités in­ter­na­tionaux dans la mesure où une telle com­pétence lui est at­tribuée par une loi fédérale ou par un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvé par l’As­semblée fédérale. L’at­tri­bu­tion de la com­pétence de con­clure un traité in­ter­na­tion­al com­prend celle de le mod­i­fi­er et de le dénon­cer.6

1bis Il dénonce seul des traités in­ter­na­tionaux lor­sque la Con­sti­tu­tion pre­scrit leur dénon­ci­ation.7

2 Il peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure. Il peut égale­ment mod­i­fi­er ou dénon­cer seul un traité lor­sque cette modi­fic­a­tion ou cette dénon­ci­ation est de portée mineure.8

3 Sont not­am­ment con­sidérés comme étant de portée mineure les traités et les modi­fic­a­tions qui:9

a.
ne créent pas de nou­velles ob­lig­a­tions pour la Suisse ni n’en­traîn­ent de ren­on­ci­ationà des droits existants;
b.
ser­vent à l’ex­écu­tion de traités an­térieurs ap­prouvés par l’As­semblée fédérale et se bornent à pré­ciser des droits et des ob­lig­a­tions ou des prin­cipes d’or­gan­isa­tion qui sont déjà con­tenus dans le traité de base;
c.
s’ad­ressent aux autor­ités et règlent des ques­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques.10

4 Ne sont not­am­ment pas con­sidérés comme étant de portée mineure les traités et les modi­fic­a­tions qui:11

a.
re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, de la Con­sti­tu­tion pour l’ap­plic­a­tion du référen­dum fac­ultatif en matière de traités in­ter­na­tionaux;
b.
con­tiennent des dis­pos­i­tions dont l’ob­jet relève de la seule com­pétence des can­tons;
c.
en­traîn­ent une dépense unique de plus de 5 mil­lions de francs, ou des dépenses péri­od­iques de plus de 2 mil­lions de francs par an.12

4 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

7 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et sur l’ap­plic­a­tion pro­vis­oire des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

12 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et sur l’ap­plic­a­tion pro­vis­oire des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7b Application à titre provisoirede traités internationaux par le Conseil fédéral 13  

1 Lor­sque l’ap­prob­a­tion de la con­clu­sion ou de la modi­fic­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al relève de l’As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral peut dé­cider ou con­venir de son ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire sans l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale si la sauve­garde d’in­térêts es­sen­tiels de la Suisse et une ur­gence par­ticulière l’ex­i­gent.14

1bis Il ren­once à l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire si les com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils s’y op­posent.15

2 L’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire d’un traité in­ter­na­tion­al prend fin si, dans un délai de six mois à compt­er du début de l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire, le Con­seil fédéral n’a pas sou­mis à l’As­semblée fédérale le pro­jet d’ar­rêté fédéral port­ant ap­prob­a­tion du traité con­cerné.

3 Le Con­seil fédéral no­ti­fie aux Etats con­tract­ants la fin de l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire.

13 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l’ap­plic­a­tion à titre pro­vis­oire de traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703939).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et sur l’ap­plic­a­tion pro­vis­oire des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7bbis Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral 16  

1 Lor­sque l’ap­prob­a­tion de la dénon­ci­ation d’un traité in­ter­na­tion­al relève de l’As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral peut dénon­cer un traité sans l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale, si la sauve­garde d’in­térêts es­sen­tiels de la Suisse et une ur­gence par­ticulière l’ex­i­gent.

2 Le Con­seil fédéral ren­once à la dénon­ci­ation ur­gente d’un traité si les com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils s’y op­posent.

16 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

Art. 7c Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays 17  

1 Le Con­seil fédéral peut se fonder dir­ecte­ment sur l’art. 184, al. 3, de la Con­sti­tu­tion pour ad­op­ter une or­don­nance lor­sque la sauve­garde des in­térêts du pays l’ex­ige.

2 Il lim­ite la durée de valid­ité de l’or­don­nance de man­ière ap­pro­priée; cette durée ne peut dé­pass­er quatre ans.

3 Il peut pro­ro­ger l’or­don­nance une fois. Le cas échéant, celle-ci devi­ent caduque six mois après l’en­trée en vi­gueur de sa pro­rog­a­tion si le Con­seil fédéral n’a pas sou­mis à l’As­semblée fédérale un pro­jet ét­ab­lis­sant la base lé­gale de son con­tenu.

4 De plus, l’or­don­nance devi­ent caduque dans les cas suivants:

a.
le pro­jet prévu à l’al. 3 est re­jeté par l’As­semblée fédérale;
b.
la base lé­gale prévue à l’al. 3 entre en vi­gueur.

17 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’Etat de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

Art. 7d Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 18  

1 Le Con­seil fédéral peut s’ap­puy­er dir­ecte­ment sur l’art. 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion pour édicter une or­don­nance en vue de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure.

2 L’or­don­nance devi­ent caduque dans les cas suivants:

a.
dans un délai de six mois après son en­trée en vi­gueur, le Con­seil fédéral n’a pas sou­mis à l’As­semblée fédérale:
1.
un pro­jet ét­ab­lis­sant la base lé­gale du con­tenu de l’or­don­nance,
2.
un pro­jet d’or­don­nance de l’As­semblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, de la Con­sti­tu­tion, des­tinée à re­m­pla­cer l’or­don­nance du Con­seil fédéral;
b.
le pro­jet est re­jeté par l’As­semblée fédérale;
c.
la base lé­gale prévue ou l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale qui re­m­place l’or­don­nance caduque entre en vi­gueur.

3 L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devi­ent caduque au plus tard trois ans après son en­trée en vi­gueur.

18 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’Etat de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

Art. 7e Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 19  

1 Le Con­seil fédéral peut s’ap­puy­er dir­ecte­ment sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion pour pren­dre une dé­cision lor­squ’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la sauve­garde des in­térêts du pays l’ex­ige;
b.
il y a lieu de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure.

2 Le Con­seil fédéral in­forme l’or­gane com­pétent de l’As­semblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa dé­cision.

19 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’Etat de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

Art. 8 Organisation et direction de l’administration fédérale 20  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit une or­gan­isa­tion ra­tion­nelle de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et la mod­i­fie lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent. Il peut, pour ce faire, déro­ger à des dis­pos­i­tions lé­gales en matière d’or­gan­isa­tion, à moins que l’As­semblée fédérale ne re­streigne ex­pressé­ment sa com­pétence en matière d’or­gan­isa­tion.21

2 Il développe l’ef­fica­cité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et ses ca­pa­cités d’in­nov­a­tion.

3 Il ex­erce une sur­veil­lance con­stante et sys­tématique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

4 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions par­ticulières, il con­trôle les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées ain­si que les or­ganes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion qui sont char­gés de tâches ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion.

5 Si cela s’avère op­por­tun, le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs straté­giques des en­tités dev­en­ues autonomes suivantes:

a.
per­sonnes de droit pub­lic ou privé:
1.
qui n’ap­par­tiennent pas à l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale,
2.
qui ont été créées par la lé­gis­la­tion fédérale ou dont le cap­it­al et les voix sont détenus à titre ma­joritaire par la Con­fédéra­tion,
3.
qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives;
b.
do­maine des EPF.22

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

22 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

Art. 9 Exécution et juridiction  

1 Le Con­seil fédéral veille à l’ex­écu­tion des act­es norm­atifs et des autres dé­cisions éman­ant de l’As­semblée fédérale.

2 Il ex­erce la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive dans les cas où la lé­gis­la­tion lui en at­tribue la com­pétence.

Art. 10 Information  

1 Le Con­seil fédéral as­sure l’in­form­a­tion de l’As­semblée fédérale, des can­tons et du pub­lic.

2 Il in­forme de man­ière cohérente, rap­ide et con­tin­ue sur son ap­pré­ci­ation de la situ­ation, sa plani­fic­a­tion, ses dé­cisions et les mesur­es qu’il prend.

3 Les dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives à la sauve­garde d’in­térêts pré­pondérants, pub­lics ou privés, sont réser­vées.

Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral 23  

1 Le Con­seil fédéral désigne un porte-pa­role parmi les membres de la dir­ec­tion de la Chan­celler­ie fédérale.

2 Le porte-pa­role du Con­seil fédéral:

a.
in­forme le pub­lic sur man­dat du Con­seil fédéral;
b.
con­seille le Con­seil fédéral et ses membres sur les ques­tions d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
c.
co­or­donne l’in­form­a­tion entre le Con­seil fédéral, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 11 Relations publiques  

Le Con­seil fédéral cul­tive ses re­la­tions avec le pub­lic et s’in­forme des opin­ions de la pop­u­la­tion ain­si que de ses préoc­cu­pa­tions.

Section 2 Procédures et organisation

Art. 12 Principe de la collégialité  

1 Le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions en tant qu’autor­ité collé­giale.

2 Les membres du Con­seil fédéral défendent les dé­cisions prises par le collège.

Art. 12a Devoir d’information 24  

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion in­for­ment régulière­ment le Con­seil fédéral sur leurs dossiers, not­am­ment sur les risques et les dif­fi­cultés qu’ils peuvent présenter.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger de ses membres et du chance­li­er de la Con­fédéra­tion qu’ils lui fourn­is­sent des in­form­a­tions par­ticulières.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 13 Délibérations  

1 Pour les af­faires de grande im­port­ance ou ay­ant une portée poli­tique, le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions après en avoir délibéré en com­mun.

2 Il peut ré­gler les autres af­faires par une procé­dure sim­pli­fiée.

3 Les élé­ments es­sen­tiels des délibéra­tions et les dé­cisions du Con­seil fédéral sont in­té­grale­ment con­signés. Le procès-verbal des séances, in­stru­ment de dir­ec­tion du Con­seil fédéral, en as­sure la traç­ab­il­ité.25

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 22 mai 2017, pub­lié le 30 mai 2017 (RO 2017 3259).

Art. 14 Directives  

Au be­soin, le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs et les grandes lignes né­ces­saires à la pré­par­a­tion des af­faires visées à l’art. 13, al. 1.

Art. 15 Procédure de co-rapport  

1 Les af­faires que le Con­seil fédéral doit tranch­er sont sou­mises aux membres du Con­seil fédéral pour co-rap­port.

2 La Chan­celler­ie fédérale règle la procé­dure.

Art. 16 Convocation aux séances  

1 Le Con­seil fédéral tient séance aus­si souvent que né­ces­saire.

2 Il est con­voqué par le chance­li­er de la Con­fédéra­tion à la de­mande du présid­ent de la Con­fédéra­tion.

3 Chaque membre du Con­seil fédéral peut de­mander en tout temps que ce­lui-ci se réun­isse.

4 En cas d’ur­gence, le présid­ent peut déro­ger à la procé­dure or­din­aire de con­voc­a­tion et de délibéra­tion.

Art. 17 Réunions et séances spéciales  

Le Con­seil fédéral s’en­tre­tient des af­faires d’im­port­ance prim­or­diale lors de réunions et de séances spé­ciales.

Art. 18 Présidence et participants  

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion di­rige les séances du Con­seil fédéral.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion prend part aux délibéra­tions du Con­seil fédéral avec voix con­sultat­ive. Il peut faire des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­er­cice des at­tri­bu­tions de la Chan­celler­ie fédérale.26

3 Les vice-chance­liers as­sist­ent aux séances, à moins que le Con­seil fédéral n’en dé­cide autre­ment.

4 S’il l’es­time utile à son in­form­a­tion, le Con­seil fédéral in­vite des cadres et des ex­perts de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou de l’ex­térieur à don­ner leur avis.

26 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 19 Décisions  

1 Le Con­seil fédéral ne peut pren­dre de dé­cision qu’en présence de quatre de ses membres au moins.

2 Il prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des voix. L’ab­sten­tion est autor­isée, mais toute dé­cision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3 Le présid­ent vote. En cas d’égal­ité des voix, son vote compte double, sauf lor­squ’il s’agit de nom­in­a­tions.

Art. 20 Récusation  

1 Les membres du Con­seil fédéral et les per­sonnes visées à l’art. 18 se ré­cusent lor­squ’ils ont un in­térêt per­son­nel dir­ect dans une af­faire.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive27 re­l­at­ives à la ré­cus­a­tion sont ap­plic­ables en matière de dé­cisions et de re­cours.

Art. 21 Huis clos  

Les délibéra­tions du Con­seil fédéral ain­si que la procé­dure définie à l’art. 15 ne sont pas pub­liques. L’in­form­a­tion à leur sujet est ré­gie par l’art. 10.

Art. 22 Suppléance 28  

1 Le Con­seil fédéral désigne en son sein le sup­pléant de chaque chef de dé­parte­ment.

2 Chaque membre du Con­seil fédéral prend toutes dis­pos­i­tions pour que, en cas d’événe­ment im­prévu, son sup­pléant reçoive rap­idement toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur les af­faires im­port­antes et les dé­cisions à pren­dre.

3 Les membres du Con­seil fédéral et leurs sup­pléants veil­lent à ce que la trans­mis­sion des af­faires se déroule cor­recte­ment.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 23 Délégations du Conseil fédéral 29  

1 Le Con­seil fédéral peut, pour cer­taines af­faires, con­stituer en son sein des délég­a­tions. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2 Les délég­a­tions pré­par­ent les délibéra­tions et les dé­cisions du Con­seil fédéral ou trait­ent, au nom du collège gouverne­ment­al, avec d’autres autor­ités, suisses ou étrangères, ou avec des par­ticuli­ers. Elles n’ont pas de pouvoir dé­cision­nel.

3 Les délég­a­tions in­for­ment régulière­ment le Con­seil fédéral de leurs délibéra­tions.

4 La Chan­celler­ie fédérale di­rige le secrétari­at, qui est char­gé not­am­ment d’ét­ab­lir le procès-verbal des délibéra­tions des délég­a­tions et de tenir la doc­u­ment­a­tion.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 24 Ordonnance sur l’organisation  

Pour le sur­plus, le Con­seil fédéral règle l’ex­er­cice de ses fonc­tions par voie d’or­don­nance.

Chapitre 2 Le président de la Confédération

Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental  

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion di­rige le Con­seil fédéral.

2 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion:

a.
veille à ce que le Con­seil fédéral s’ac­quitte de ses ob­lig­a­tions dans les délais, avec ef­fica­cité et de man­ière co­or­don­née;
abis.30
co­or­donne les af­faires de grande im­port­ance im­pli­quant plusieurs dé­parte­ments ou ay­ant une portée ma­jeure pour le pays;
b.31
pré­pare les délibéra­tions du Con­seil fédéral, ét­ablit la liste des ob­jets à ex­am­iner et cher­che à con­cilier les points de vue s’il y a lieu;
bbis.32 peut char­ger un membre du Con­seil fédéral de sou­mettre, dans un cer­tain délai, au Con­seil fédéral un ob­jet don­né;
c.
veille à ce que le Con­seil fédéral or­gan­ise et ex­erce ef­ficace­ment la sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
peut de­mander en tout temps des éclair­cisse­ments sur des af­faires déter­minées et pro­pose au Con­seil fédéral les mesur­es qui lui parais­sent op­por­tunes.

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 26 Décisions présidentielles  

1 En cas d’ur­gence, le présid­ent de la Con­fédéra­tion a la com­pétence d’or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

2 S’il n’est pas pos­sible de réunir le Con­seil fédéral en séance or­din­aire ou ex­traordin­aire, le présid­ent de la Con­fédéra­tion dé­cide à la place de ce­lui-ci.

3 Ses dé­cisions doivent être sou­mises après coup à la rat­i­fic­a­tion du Con­seil fédéral.

4 Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs autor­iser le présid­ent de la Con­fédéra­tion à ré­gler seul des af­faires de nature es­sen­ti­elle­ment formelle.

Art. 27 Suppléance  

1 Le vice-présid­ent du Con­seil fédéral est le sup­pléant du présid­ent de la Con­fédéra­tion; il as­sume toutes les ob­lig­a­tions du présid­ent de la Con­fédéra­tion en cas d’em­pê­che­ment de ce­lui-ci.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer au vice-présid­ent cer­taines at­tri­bu­tions du présid­ent de la Con­fédéra­tion.

Art. 28 Représentation  

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion re­présente le Con­seil fédéral dans le pays et à l’étranger.

Art. 29 Relations avec les cantons  

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion est char­gé des re­la­tions de la Con­fédéra­tion avec les can­tons lor­squ’il s’agit de ques­tions générales d’in­térêt com­mun.

Art. 29a Service présidentiel 33  

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion dis­pose d’un ser­vice présid­en­tiel qui l’as­siste dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions spé­ci­fiques, not­am­ment en matière de re­la­tions ex­térieures, de com­mu­nic­a­tion, de pro­to­cole et de ques­tions or­gan­isa­tion­nelles.

2 Le ser­vice présid­en­tiel est rat­taché à la Chan­celler­ie fédérale.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

Art. 30 Fonctions  

1 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion est le chef de l’état-ma­jor du Con­seil fédéral.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion:

a.
as­siste le Con­seil fédéral et le présid­ent de la Con­fédéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
b.
ac­com­plit à l’égard de l’As­semblée fédérale les tâches qui lui in­combent en vertu de la con­sti­tu­tion et de la loi.
Art. 31 Organisation  

1 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion di­rige la Chan­celler­ie fédérale, au même titre qu’un con­seiller fédéral di­rige son dé­parte­ment.

2 Les vice-chance­liers sont les sup­pléants du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

3 L’or­gan­isa­tion et la dir­ec­tion de la Chan­celler­ie fédérale sont ré­gies, sauf pre­scrip­tions con­traires du Con­seil fédéral, par les dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent à l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, à l’ex­clu­sion de celles qui ont trait aux secrétari­ats généraux des dé­parte­ments.

Art. 32 Conseils et assistance  

Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion:

a.
con­seille et as­siste le présid­ent de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral dans la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion des af­faires gouverne­mentales;
b.
élabore pour le présid­ent de la Con­fédéra­tion le pro­gramme de trav­ail et la plani­fic­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral et en sur­veille l’ex­écu­tion;
c.34
par­ti­cipe à la pré­par­a­tion des délibéra­tions et aux séances du Con­seil fédéral; il est re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment du procès-verbal et de la mise au net des dé­cisions du Con­seil fédéral;
cbis.35
sur­veille, pour le compte du Con­seil fédéral, l’état des af­faires de ce derni­er et des man­dats qu’il reçoit de l’As­semblée fédérale, ain­si que leur com­pat­ib­il­ité matéri­elle avec le pro­gramme de la lé­gis­lature, les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral et d’autres pro­grammes de plani­fic­a­tion de la Con­fédéra­tion et peut sou­mettre des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral en cas de nou­veaux dévelop­pe­ments;
cter.36
veille à ce qu’une ana­lyse con­tin­ue et à long ter­me de la situ­ation et du con­texte soit ét­ablie et en rend régulière­ment compte au Con­seil fédéral;
d.
élabore not­am­ment, en étroite col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments, le rap­port du Con­seil fédéral à l’As­semblée fédérale sur les grandes lignes de la poli­tique gouverne­mentale et le rap­port an­nuel du Con­seil fédéral sur sa ges­tion;
e.
con­seille le présid­ent de la Con­fédéra­tion et le Con­seil fédéral sur la dir­ec­tion générale de l’ad­min­is­tra­tion et col­labore à la sur­veil­lance de celle-ci;
f.
as­siste le Con­seil fédéral dans ses rap­ports avec l’As­semblée fédérale;
g.37
con­seille et sou­tient le Con­seil fédéral en vue de détecter à temps les situ­ations sus­cept­ibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises ef­fect­ives.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

35 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

37 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 33 Coordination  

1 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion as­sure la co­ordin­a­tion d’af­faires in­ter­dé­parte­mentales.

1bis Il as­sume l’or­gan­isa­tion de tâches in­ter­dé­parte­mentales de co­ordin­a­tion en vue de détecter à temps les situ­ations sus­cept­ibles d’aboutir à une crise et de gérer les crises ef­fect­ives.38

2 Il as­sure la co­ordin­a­tion avec l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment. Il con­sulte not­am­ment le secrétaire général de l’As­semblée fédérale sur les af­faires qui touchent dir­ecte­ment la procé­dure ou l’or­gan­isa­tion de l’As­semblée fédérale ou des Ser­vices du Par­le­ment, av­ant que le Con­seil fédéral ou un ser­vice qui lui est sub­or­don­né ne pren­ne une dé­cision. Il peut par­ti­ciper aux séances de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale, avec voix con­sultat­ive.39

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 44715299).

Art. 33a Droit à l’information 40  

Dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion peut ex­i­ger des in­form­a­tions des dé­parte­ments.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 34 Information 41  

1 Le porte-pa­role du Con­seil fédéral prend, en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments, les mesur­es né­ces­saires à l’in­form­a­tion du pub­lic.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion as­sure l’in­form­a­tion in­terne entre le Con­seil fédéral et les dé­parte­ments.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Titre 3 L’administration fédérale

Chapitre 1 Direction et principes de direction

Art. 35 Direction  

1 Le Con­seil fédéral et les chefs de dé­parte­ment di­ri­gent l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Chacun des membres du Con­seil fédéral di­rige un dé­parte­ment.

3 Le Con­seil fédéral ré­partit les dé­parte­ments entre ses membres, qui sont tenus d’ac­cepter le dé­parte­ment qui leur a été at­tribué.

4 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er en tout temps la ré­par­ti­tion des dé­parte­ments.

Art. 36 Principes de direction  

1 Le Con­seil fédéral et les chefs de dé­parte­ment défin­is­sent les ob­jec­tifs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et fix­ent des pri­or­ités.

2 Lor­squ’ils délèguent l’ex­écu­tion dir­ecte de tâches à des groupes de trav­ail ou à des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ils leur donnent les com­pétences et les moy­ens né­ces­saires.

3 Ils procèdent à une ap­pré­ci­ation des presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et réex­am­in­ent péri­od­ique­ment les ob­jec­tifs qu’ils lui ont fixés.

4 Ils veil­lent à ce que les col­lab­or­at­eurs soi­ent chois­is avec soin et à ce que la form­a­tion con­tin­ue soit as­surée.

Chapitre 2 Les départements

Section 1 Le chef de département

Art. 37 Direction et responsabilité  

1 Le chef de dé­parte­ment di­rige son dé­parte­ment sous sa re­sponsab­il­ité poli­tique.

2 Le chef de dé­parte­ment:

a.
défin­it les grandes lignes de la ges­tion du dé­parte­ment;
b.
délègue si né­ces­saire l’ex­écu­tion de cer­taines tâches dé­parte­mentales à des unités ad­min­is­trat­ives et à des col­lab­or­at­eurs qui lui sont sub­or­don­nés;
c.
défin­it l’or­gan­isa­tion de son dé­parte­ment dans le cadre de la présente loi.
Art. 38 Instruments de direction  

Au sein du dé­parte­ment, le chef de dé­parte­ment a tou­jours qual­ité pour don­ner des in­struc­tions, procéder à des con­trôles et in­ter­venir per­son­nelle­ment dans une af­faire. Les dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant cer­taines unités ad­min­is­trat­ives ou l’at­tri­bu­tion de cer­taines com­pétences par la lé­gis­la­tion fédérale sont réser­vées.

Art. 38a Conventions de prestations 42  

1 Les dé­parte­ments gèrent à l’aide de con­ven­tions de presta­tions an­nuelles:

a.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale;
b.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée qui n’ont pas de compt­ab­il­ité propre.

2 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est ex­clu de la ges­tion par con­ven­tion de presta­tions. Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres ex­cep­tions.

3 Si des groupe­ments et des of­fices gèrent des unités ad­min­is­trat­ives ay­ant leur propre en­vel­oppe budgétaire, le dé­parte­ment peut leur déléguer la com­pétence de con­clure les con­ven­tions de presta­tions avec ces unités.

4 Dans la con­ven­tion de presta­tions, les tâches des unités ad­min­is­trat­ives sont ré­parties dans des pro­jets et des groupes de presta­tions. Elles doivent être as­sorties d’ob­jec­tifs mesur­ables.

5 Les unités ad­min­is­trat­ives ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port sur la réal­isa­tion de leurs ob­jec­tifs. Au début de chaque pro­gramme de lé­gis­lature, elles ex­am­in­ent la struc­ture et les ob­jec­tifs de leurs groupes de presta­tions.

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 39 Collaborateurs personnels  

Le chef de dé­parte­ment peut en­gager des col­lab­or­at­eurs per­son­nels, dont il défin­it les tâches.

Art. 40 Information  

Le chef de dé­parte­ment prend, en ac­cord avec la Chan­celler­ie fédérale, les mesur­es né­ces­saires pour in­form­er le pub­lic sur l’activ­ité de son dé­parte­ment; il désigne les re­spons­ables de l’in­form­a­tion.

Section 2 Secrétariats généraux

Art. 41 Statut  

1 Chaque dé­parte­ment dis­pose d’un secrétari­at général fais­ant of­fice d’état-ma­jor général du dé­parte­ment. Le secrétari­at général peut égale­ment être char­gé d’autres tâches.

2 Le secrétaire général est le chef de l’état-ma­jor du dé­parte­ment.

Art. 42 Fonctions  

1 Le secrétari­at général as­siste le chef du dé­parte­ment dans la plani­fic­a­tion, l’or­gan­isa­tion et la co­ordin­a­tion des activ­ités du dé­parte­ment ain­si que dans les af­faires de son ressort.

2 Il as­sume les tâches de sur­veil­lance que lui con­fie le chef du dé­parte­ment, en se ten­ant à ses in­struc­tions.

3 Il veille à ce que la plani­fic­a­tion et les activ­ités de son dé­parte­ment soi­ent co­or­don­nées avec celles des autres dé­parte­ments et celles du Con­seil fédéral.

4 Il as­siste le chef du dé­parte­ment lors de la pré­par­a­tion des délibéra­tions du Con­seil fédéral.

Section 3 Les offices et groupements d’offices

Art. 43 Statut et fonctions  

1 Les of­fices sont les unités ad­min­is­trat­ives char­gées du traite­ment des dossiers.

2 Le Con­seil fédéral fixe, par voie d’or­don­nance, la sub­di­vi­sion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en of­fices. Dans la mesure du pos­sible, il at­tribue à chaque of­fice des do­maines con­nexes et déter­mine les tâches qui lui in­combent.

3 Le Con­seil fédéral ré­partit les of­fices entre les dé­parte­ments en fonc­tion des im­pérat­ifs de ges­tion, de la con­nex­ité des tâches et de l’équi­libre matéri­el et poli­tique. Il peut re­voir cette ré­par­ti­tion en tout temps.

4 Les chefs de dé­parte­ment déter­minent la struc­ture des of­fices rat­tachés à leur dé­parte­ment. Ils peuvent réunir cer­tains of­fices en groupe­ments, avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

5 Pour le sur­plus, les dir­ec­teurs défin­is­sent la struc­ture dé­taillée de leur of­fice.

Art. 4443  

43 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 45 Direction et responsabilité  

Les dir­ec­teurs de groupe­ment et d’of­fice sont re­spons­ables devant leurs supérieurs de la dir­ec­tion des unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées et de l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont con­fiées.

Section 4 Secrétaires d’Etat 44

44 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 45a Investiture et fonction 45  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ve­st­ir du titre de secrétaire d’Etat des dir­ec­teurs d’of­fice ou de groupe­ment re­spons­ables d’un do­maine im­port­ant de leur dé­parte­ment. Les of­fices et les groupe­ments di­rigés par un secrétaire d’Etat peuvent être désignés du nom de secrétari­ats d’Etat.

2 Les secrétaires d’Etat second­ent et déchar­gent les chefs de dé­parte­ment not­am­ment dans les re­la­tions avec l’étranger.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 46 Attribution temporaire du titre de secrétaire d’Etat 46  

Le Con­seil fédéral peut at­tribuer tem­po­raire­ment le titre de secrétaire d’Etat à des membres de l’ad­min­is­tra­tion fédérale lor­squ’il leur donne man­dat de re­présenter la Suisse à des né­go­ci­ations in­ter­na­tionales au plus haut niveau.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 3 Emoluments47

47 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 46a  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­voy­ant la per­cep­tion d’émolu­ments ap­pro­priés pour les dé­cisions et les autres presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de per­cep­tion des émolu­ments;
b.
le mont­ant des émolu­ments;
c.
la re­sponsab­il­ité dans les cas où plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties au prélève­ment d’émolu­ments;
d.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments.

3 Il fixe les émolu­ments en ten­ant compte du prin­cipe de l’équi­val­ence et du prin­cipe de la couver­ture des coûts.

4 Il peut pré­voir des dérog­a­tions à la per­cep­tion des émolu­ments si la dé­cision ou la presta­tion de ser­vice présente un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

Titre 4 Compétences, planification et coordination

Chapitre 1 Compétences

Art. 47 Décisions  

1 Selon son im­port­ance, une af­faire relève du Con­seil fédéral, d’un chef de dé­parte­ment ou d’un dir­ec­teur de groupe­ment ou d’of­fice.

2 Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance l’at­tri­bu­tion du pouvoir de dé­cision aux unités ad­min­is­trat­ives dans des af­faires par­ticulières ou des do­maines déter­minés.

3 Si, dans un cas par­ticuli­er, il y a con­flit de com­pétences entre les dé­parte­ments, le présid­ent de la Con­fédéra­tion tranche.

4 Les unités ad­min­is­trat­ives supérieures et le Con­seil fédéral peuvent en tout temps pren­dre la re­sponsab­il­ité d’un dossier pour dé­cision.

5 Les dis­pos­i­tions im­pérat­ives de la lé­gis­la­tion en matière d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire con­cernant l’at­tri­bu­tion de com­pétences sont réser­vées. Si le re­cours est ir­re­cev­able devant le Con­seil fédéral, ce­lui-ci peut don­ner des dir­ect­ives à l’autor­ité com­pétente de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur la man­ière d’in­ter­préter la loi.

6 Lor­squ’il s’agit de dé­cisions qui peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, le dossier du Con­seil fédéral est con­fié d’of­fice au dé­parte­ment com­pétent à rais­on de la matière. Le re­cours contre les dé­cisions du Con­seil fédéral visées à l’art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral48 est réser­vé.49

48 RS 173.32

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 48 Pouvoir réglementaire  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer aux dé­parte­ments la com­pétence d’édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme en­visagée.

2 La délég­a­tion de tell­es com­pétences aux groupe­ments et aux of­fices n’est autor­isée que si une loi fédérale ou un ar­rêté fédéral de portée générale le per­met.

Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux 50  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer à un dé­parte­ment la com­pétence de con­clure, de mod­i­fi­er ou de dénon­cer un traité in­ter­na­tion­al. En ce qui con­cerne les traités in­ter­na­tionaux de portée mineure et les modi­fic­a­tions et dénon­ci­ations de portée mineure, il peut égale­ment déléguer cette com­pétence à un groupe­ment ou à un of­fice.

2 Il rend compte chaque an­née à l’As­semblée fédérale des traités con­clus, modi­fiés et dénon­cés par lui-même, par les dé­parte­ments, par les groupe­ments ou par les of­fices. Seule la Délég­a­tion des Com­mis­sions de ges­tion est in­formée des traités in­ter­na­tionaux con­fid­en­tiels ou secrets.

50 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

Art. 49 Signature  

1 Le chef de dé­parte­ment peut déléguer la com­pétence de sign­er cer­tains doc­u­ments en son nom:

a.
au secrétaire général ou à ses sup­pléants;
b.
aux membres de la dir­ec­tion des groupe­ments et des of­fices qui lui sont sub­or­don­nés;
c.
à d’autres membres du secrétari­at général dans le cadre des com­pétences con­férées au dé­parte­ment en tant qu’in­stance de re­cours.

2 Il peut égale­ment déléguer le droit de sign­er des dé­cisions.51

3 Les dir­ec­teurs de groupe­ment et d’of­fice ain­si que les secrétaires généraux règlent la délég­a­tion de sig­na­ture dans leur do­maine de com­pétence. Les con­trats, les dé­cisions et les autres en­gage­ments formels de la Con­fédéra­tion port­ant sur un mont­ant supérieur à 100 000 francs re­quièrent une double sig­na­ture.52

4 L’ouver­ture de comptes ban­caires ou postaux en Suisse re­quiert une sig­na­ture sup­plé­mentaire de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.53

5 Le Con­seil fédéral peut, dans cer­tains cas, autor­iser des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de la double sig­na­ture.54

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

53 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

54 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 50 Relations avec l’extérieur  

1 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes qui ré­gis­sent les re­la­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale avec l’étranger.

2 Les re­la­tions avec les gouverne­ments des can­tons sont du ressort du Con­seil fédéral et des chefs de dé­parte­ment.

3 Dans le cadre de leurs com­pétences, les dir­ec­teurs de groupe­ment et d’of­fice en­tre­tiennent des re­la­tions dir­ect­es avec d’autres autor­ités ou ser­vices, fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux, ain­si qu’avec des par­ticuli­ers.

Chapitre 2 Planification et coordination 55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 51 Planification  

Les dé­parte­ments, les groupe­ments et les of­fices plani­fi­ent leurs activ­ités dans le cadre de la plani­fic­a­tion générale du Con­seil fédéral. Les dé­parte­ments in­for­ment le Con­seil fédéral de leur plani­fic­a­tion.

Art. 52 Coordination au niveau gouvernemental  

Le Con­seil fédéral et ses délég­a­tions ain­si que la Chan­celler­ie fédérale as­surent les tâches de co­ordin­a­tion qui leur in­combent en vertu de la con­sti­tu­tion et de la loi.

Art. 53 Conférence des secrétaires généraux  

1 Sous la présid­ence du chance­li­er de la Con­fédéra­tion, la Con­férence des secrétaires généraux di­rige les travaux de co­ordin­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle as­sume la co­ordin­a­tion de tâches ou d’af­faires qui ne relèvent d’aucun autre or­gane de co­ordin­a­tion, not­am­ment dans le cadre de la pré­par­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral peut la char­ger de traiter des af­faires in­ter­dé­parte­mentales et de les pré­parer pour lui.

4 Le secrétaire général de l’As­semblée fédérale peut par­ti­ciper à la Con­férence des secrétaires généraux, avec voix con­sultat­ive.56

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 44715299).

Art. 54 Conférence des responsables de l’information  

1 La Con­férence des re­spons­ables de l’in­form­a­tion réunit le porte-pa­role du Con­seil fédéral et les re­spons­ables de l’in­form­a­tion de chaque dé­parte­ment. Un re­présent­ant des Ser­vices du Par­le­ment peut y par­ti­ciper, avec voix con­sultat­ive.57

2 La Con­férence des re­spons­ables de l’in­form­a­tion traite les problèmes cour­ants des dé­parte­ments et du Con­seil fédéral en matière d’in­form­a­tion; elle co­or­donne et plani­fie l’in­form­a­tion.58

3 Elle est présidée par le porte-pa­role du Con­seil fédéral.59

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 44715299).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Art. 55 Autres organes permanents d’état-major, de planification et de coordination  

Le Con­seil fédéral et les dé­parte­ments peuvent in­stituer d’autres con­férences ou unités ad­min­is­trat­ives in­dépend­antes char­gées de tâches d’état-ma­jor, de plani­fic­a­tion et de co­ordin­a­tion.

Art. 56 Groupes de travail interdépartementaux  

Le Con­seil fédéral peut char­ger des groupes de trav­ail de tâches in­ter­dé­parte­mentales im­port­antes de durée lim­itée.

Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Section 1 Consultants externes 61

61 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 57 62  

1 Le Con­seil fédéral et les dé­parte­ments peuvent con­sul­ter des or­gan­isa­tions et des per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

263

62 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

63 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réor­gan­isa­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Section 2 Commissions extraparlementaires64

64 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 57a But  

1 Les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­seil­lent en per­man­ence le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Elles prennent des dé­cisions dans la mesure où une loi fédérale les y autor­ise.

Art. 57b Conditions  

Une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire peut être in­stituée lor­sque l’ac­com­p­lisse­ment des tâches:

a.
re­quiert des sa­voirs par­ticuli­ers dont l’ad­min­is­tra­tion fédérale ne dis­pose pas;
b.
ex­ige la par­ti­cip­a­tion pré­coce des can­tons ou d’autres mi­lieux in­téressés, ou
c.
doit être con­fié à une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée non liée par des in­struc­tions.
Art. 57c Constitution  

1 Lor­sque la tâche peut être ac­com­plie de man­ière plus adéquate par une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou par une or­gan­isa­tion ou une per­sonne ex­terne, on ren­on­cera à in­stituer une com­mis­sion.

2 Le Con­seil fédéral in­stitue des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires et en nomme les membres.

3 La durée de fonc­tion est de quatre ans.

4 En cas de va­cance, un re­m­plaçant est nom­mé.

Art. 57d Examen  

La rais­on d’être, les tâches et la com­pos­i­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires sont réex­am­inées tous les quatre ans à l’oc­ca­sion de leur ren­ou­velle­ment in­té­gral.

Art. 57e Composition  

1 En règle générale, les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires ne comptent pas plus de quin­ze membres.

2 Les deux sexes, les langues, les ré­gions, les groupes d’âge et les groupes d’in­térêts doivent être équit­a­ble­ment re­présentés au sein des com­mis­sions, compte tenu des tâches à ac­com­plir.

3 Les membres de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ne peuvent être nom­més membres d’une com­mis­sion que dans des cas dû­ment motivés.

Art. 57f Obligation de signaler ses intérêts  

1 Les membres des com­mis­sions doivent sig­naler leurs in­térêts av­ant leur nom­in­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Quiconque re­fuse de sig­naler ses in­térêts ne peut être membre d’une com­mis­sion.

Art. 57g Indemnisation 65  

1 Le Con­seil fédéral fixe des critères uni­formes pour l’in­dem­nisa­tion des membres des com­mis­sions.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est rendu pub­lic.

65 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6135).

Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales 6667

66 Anciennement chap. 3. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

67 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 1 Systèmes de gestion des affaires 68

68 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique) (RO 2012 941; FF2009 7693). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57h Gestion des systèmes 69  

1 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les Ser­vices du Par­le­ment gèrent des sys­tèmes élec­tro­niques per­met­tant d’as­surer le bon déroul­e­ment de leurs pro­ces­sus opéra­tion­nels et de gérer des doc­u­ments, cor­res­pond­ance y com­prise.

2 Ils peuvent don­ner à d’autres autor­ités fédérales et à des unités qui sont ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale un ac­cès à leurs sys­tèmes de ges­tion des af­faires dans la mesure où cet ac­cès est né­ces­saire au bon déroul­e­ment de leurs pro­ces­sus opéra­tion­nels.

69 An­cien­nement art. 57a. Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57hbis Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales 70  

1 Les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)71, ain­si que les don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, y com­pris les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peuvent être traitées dans les sys­tèmes de ges­tion des af­faires dans le but:

a.
de traiter des af­faires;
b.
d’or­gan­iser le déroul­e­ment du trav­ail;
c.
de con­stater si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées;
d.
de fa­ci­liter l’ac­cès à la doc­u­ment­a­tion.

2 L’ac­cès à des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de la LPD, ain­si qu’à des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, peut être ac­cordé à d’autres autor­ités fédérales et à des unités qui sont ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale si la base lé­gale re­quise pour la com­mu­nic­a­tion ex­iste.

3 Les sys­tèmes de ges­tion des af­faires peuvent con­tenir des don­nées sens­ibles au sens de la LPD ain­si que des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi, dans la mesure où ces don­nées ressortent de la cor­res­pond­ance ou dé­cou­lent de la nature d’une af­faire ou d’un doc­u­ment.

4 L’ac­cès à des don­nées sens­ibles au sens de la LPD ain­si qu’à des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi ne peut être ac­cordé qu’aux per­sonnes auxquelles cet ac­cès est né­ces­saire pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

70 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

71 RS 235.1

Art. 57hter Dispositions d’exécution 72  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er sur l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes de ges­tion des af­faires et sur la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles et des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales qui y sont en­re­gis­trées.

72 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 7374

73 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693)

74 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57i Relation avec d’autres lois fédérales 75  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne sont pas ap­plic­ables lor­squ’une autre loi fédérale règle le traite­ment de don­nées liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique, qu’il s’agisse de don­nées per­son­nelles ou de don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales.

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57j Principes 76  

1 Les or­ganes fédéraux au sens de la LPD77 ne sont pas autor­isés à en­re­gis­trer et ex­ploiter les don­nées liées à l’util­isa­tion de leur in­fra­struc­ture élec­tro­nique ou de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique dont ils ont délégué l’ex­ploit­a­tion, qu’il s’agisse de don­nées per­son­nelles ou de don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, sauf si la pour­suite des buts prévus aux art. 57l à 57o de la présente loi l’ex­ige.

2 Les traite­ments au sens de la présente sec­tion peuvent égale­ment port­er sur des don­nées sens­ibles au sens de la LPD et des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi.

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

77 RS 235.1

Art. 57k Infrastructure électronique  

L’in­fra­struc­ture élec­tro­nique com­prend l’en­semble des équipe­ments et ap­par­eils fixes ou mo­biles qui peuvent en­re­gis­trer des don­nées per­son­nelles ou des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, en par­ticuli­er:78

a.
les or­din­ateurs, les com­posants de réseau et les lo­gi­ciels;
b.
les sup­ports de don­nées;
c.
les ap­par­eils télé­pho­niques;
d.
les im­prim­antes, les scan­neurs, les télé­copieurs et les pho­to­copieurs;
e.
les sys­tèmes de sais­ie du temps de trav­ail;
f.
les sys­tèmes de con­trôle des in­stall­a­tions à l’en­trée et à l’in­térieur de lo­c­aux;
g.
les sys­tèmes de géo­loc­al­isa­tion.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57l Enregistrement de données personnelles et de données concernant des personnes morales 79  

Les or­ganes fédéraux peuvent en­re­gis­trer les don­nées per­son­nelles et les don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales liées à l’util­isa­tion de leur in­fra­struc­ture élec­tro­nique dans les buts suivants:80

a.
toutes les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles se rap­port­ant au con­tenu de la mes­sager­ie élec­tro­nique, pour garantir leur sé­cur­ité (cop­ies de sauve­garde);
b.
les don­nées ré­sult­ant de l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique:
1.
pour main­tenir la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion et des ser­vices,
2.
pour as­surer l’en­tre­tien tech­nique de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique,
3.
pour con­trôler le re­spect des règle­ments d’util­isa­tion,
4.81
pour re­tracer l’ac­cès à l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique,
5.
pour fac­turer les coûts à chaque unité d’im­puta­tion;
c.
les don­nées con­cernant le temps de trav­ail des em­ployés, pour gérer le temps de trav­ail du per­son­nel;
d.
les don­nées con­cernant la présence de per­sonnes dans les lo­c­aux de la Con­fédéra­tion ain­si que les en­trées et les sorties, pour garantir la sé­cur­ité.

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57m Analyse ne se rapportant pas aux personnes  

Les don­nées en­re­gis­trées peuvent être ana­lysées sans rap­port avec des per­sonnes dans les buts men­tion­nés à l’art. 57l.

Art. 57n Analyse non nominale se rapportant aux personnes  

Les don­nées en­re­gis­trées peuvent être ana­lysées en rap­port avec des per­sonnes mais de man­ière non nom­inale, lor­sque l’ana­lyse a lieu par sond­age et dans les buts suivants:

a.
con­trôler l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique;
b.
con­trôler le temps de trav­ail du per­son­nel.
Art. 57o Analyse nominale se rapportant aux personnes  

1 Les don­nées en­re­gis­trées peuvent être ana­lysées en rap­port avec des per­sonnes et de man­ière nom­inale dans les buts suivants:

a.
élu­cider un soupçon con­cret d’util­isa­tion ab­us­ive ou pour­suivre un cas d’util­isa­tion ab­us­ive;
b.
ana­lys­er les per­turb­a­tions de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique, y re­médi­er ou parer aux men­aces con­crètes qu’elle subit;
c.
fournir les presta­tions in­dis­pens­ables;
d.
saisir les presta­tions ef­fec­tuées et les fac­turer;
e.
con­trôler le temps de trav­ail de per­sonnes déter­minées.

2 Une ana­lyse de don­nées selon l’al. 1, let. a, ne peut être ef­fec­tuée que:

a.
par les or­ganes de la Con­fédéra­tion;
b.
après in­form­a­tion écrite de la per­sonne con­cernée.
Art. 57p Prévention des abus  

L’or­gane fédéral prend les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour prévenir les abus.

Art. 57q Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
l’en­re­gis­trement, la con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées;
b.
la procé­dure de traite­ment;
c.
l’ac­cès aux don­nées;
d.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à garantir la sé­cur­ité des don­nées.

2 Les don­nées ne peuvent être con­ser­vées qu’aus­si longtemps que cela est né­ces­saire.

3 A moins qu’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale n’en dis­pose autre­ment, les présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux don­nées qui con­cernent les membres de l’As­semblée fédérale ou le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment.

Section 3 Traitement de données concernant des personnes morales82

82 Introduite par l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57r Traitement de données concernant des personnes morales  

1 Les or­ganes fédéraux peuvent traiter des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales, y com­pris des don­nées sens­ibles, dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l’ex­ige et où elles sont définies dans une loi au sens formel.

2 Les don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales sont:

a.
les don­nées re­l­at­ives à des pour­suites ou des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
b.
les don­nées re­l­at­ives à des secrets pro­fes­sion­nels, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion.
Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales  

1 Les or­ganes fédéraux sont en droit de com­mu­niquer des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales si une base lé­gale le pré­voit.

2 Ils ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées sens­ibles con­cernant des per­sonnes mor­ales que si une loi au sens formel le pré­voit.

3 En dérog­a­tion aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’es­pèce, com­mu­niquer des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales de l’or­gane fédéral ou du des­tinataire;
b.
la per­sonne mor­ale con­cernée a don­né son con­sente­ment;
c.
le des­tinataire rend vraisemblable que la per­sonne mor­ale con­cernée ne re­fuse son con­sente­ment ou ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion que dans le but de l’em­pêch­er de se prévaloir de préten­tions jur­idiques ou de faire valoir d’autres in­térêts lé­git­imes; à moins que cela ne s’avère im­possible ou ne né­ces­site des ef­forts dis­pro­por­tion­nés, la per­sonne mor­ale con­cernée doit être aupara­v­ant in­vitée à se pro­non­cer.

4 Ils peuvent en outre com­mu­niquer d’of­fice des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales dans le cadre de l’in­form­a­tion of­fi­ci­elle du pub­lic, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la trans­par­ence, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les don­nées sont en rap­port avec l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques;
b.
la com­mu­nic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

5 Ils peuvent rendre ac­cess­ibles à tous des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales au moy­en de ser­vices d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isés, lor­squ’une base lé­gale pré­voit la pub­lic­a­tion de ces don­nées ou lor­sque ces or­ganes com­mu­niquent des don­nées sur la base de l’al. 4. Lor­squ’il n’ex­iste plus d’in­térêt pub­lic à rendre ac­cess­ibles ces don­nées, elles doivent être ef­facées du ser­vice d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion auto­mat­isé.

6 Les or­ganes fédéraux re­fusent la com­mu­nic­a­tion, la re­streignent ou l’as­sor­tis­sent de charges:

a.
si un in­térêt pub­lic im­port­ant ou un in­térêt lé­git­ime mani­feste de la per­sonne mor­ale con­cernée l’ex­ige, ou
b.
si une ob­lig­a­tion lé­gale de garder le secret ou des pre­scrip­tions par­ticulières de pro­tec­tion des don­nées con­cernant des per­sonnes mor­ales l’ex­i­gent.
Art. 57t Droits des personnes morales  

Les droits des per­sonnes mor­ales sont ré­gis par les règles de procé­dure ap­plic­ables.

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Chapitre 1 Statut juridique

Art. 58 Siège  

La ville de Berne est le siège du Con­seil fédéral, des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale.

Art. 59 Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération  

Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent fix­er lib­re­ment le lieu de leur résid­ence; ils doivent toute­fois pouvoir re­joindre à bref délai le siège de l’autor­ité.

Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction  

1 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peuvent as­sumer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ni ex­er­cer d’autre activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

2 Ils ne peuvent pas non plus ex­er­cer les fonc­tions de dir­ec­teur, de gérant ou de membre de l’ad­min­is­tra­tion, de l’or­gane de sur­veil­lance ou de l’or­gane de con­trôle d’une or­gan­isa­tion ay­ant une activ­ité économique.

3 Il est in­ter­dit aux membres du Con­seil fédéral, de même qu’au chance­li­er de la Con­fédéra­tion, d’ex­er­cer une fonc­tion of­fi­ci­elle pour un Etat étranger, ain­si que d’ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.84

84 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 61 Incompatibilité à raison de la personne 85  

1 Ne peuvent être sim­ul­tané­ment membres du Con­seil fédéral:

a.
deux per­sonnes unies par le mariage, liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ou men­ant de fait une vie de couple;
b.
des par­ents, y com­pris des par­ents par al­li­ance, en ligne dir­ecte et jusqu’au quat­rième de­gré en ligne col­latérale;
c.
deux per­sonnes dont les con­joints ou les partenaires en­re­gis­trés sont frères et sœurs.

2 Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peut avoir un li­en au sens de l’al. 1 avec l’un des membres du Con­seil fédéral.

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 61a86  

86 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux 8787

87 Anciennement avant l’art. 62. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Art. 61b88  

1 Si une loi fédérale le pré­voit, les can­tons sou­mettent leurs lois et leurs or­don­nances à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion; l’ap­prob­a­tion est une con­di­tion de valid­ité.

2 En l’ab­sence de lit­ige, l’ap­prob­a­tion est don­née par les dé­parte­ments.

3 En cas de lit­ige, le Con­seil fédéral tranche. Il peut aus­si don­ner une ap­prob­a­tion as­sortie d’une réserve.

88 An­cien­nement art. 62, puis art. 61a.Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger 89

89 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Art. 61c Devoir d’information 90  

1 Les can­tons in­for­ment la Con­fédéra­tion des con­ven­tions qu’ils pas­sent entre eux ou avec l’étranger. Ils in­for­ment la Con­fédéra­tion av­ant de con­clure une con­ven­tion avec l’étranger. La Con­fédéra­tion et les can­tons recher­chent une solu­tion con­sen­suelle.

2 L’ob­lig­a­tion d’in­form­er ne s’ap­plique pas aux con­ven­tions:

a.
qui ont pour ob­jet l’ex­écu­tion de con­ven­tions dont la Con­fédéra­tion a déjà con­nais­sance;
b.
qui s’ad­ressent en pri­or­ité aux autor­ités ou qui règlent des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Art. 62 Procédure 91  

1 La Con­fédéra­tion in­forme le pub­lic dans la Feuille fédérale sur les con­ven­tions qui ont été portées à sa con­nais­sance.

2 Le dé­parte­ment com­pétent ex­am­ine si une con­ven­tion n’est pas con­traire au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion. Il com­mu­nique les con­clu­sions de son ex­a­men aux can­tons con­tract­ants dans les deux mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’in­form­a­tion visée à l’al. 1. Les can­tons qui ne sont pas partie à la con­ven­tion sig­nalent leurs éven­tuelles ob­jec­tions aux can­tons con­tract­ants dans le même délai.

3 En cas d’ob­jec­tion, le dé­parte­ment ou les can­tons tiers s’ef­for­cent de trouver un ac­cord à l’ami­able avec les can­tons con­tract­ants.

4 Si aucun ac­cord ne peut être trouvé, le Con­seil fédéral et les can­tons tiers peuvent dé­poser une réclam­a­tion devant l’As­semblée fédérale dans les six mois suivant la pub­lic­a­tion de l’in­form­a­tion visée à l’al. 1.

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 20046663).

Chapitre 4 Concentration des procédures d’élaboration des décisions92

92 Anciennement chap. 2bis. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 62a Consultation  

1 Si une loi pré­voit, pour des pro­jets con­cernant par ex­emple des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions, la con­cen­tra­tion de plusieurs dé­cisions entre les mains d’une seule autor­ité (autor­ité unique), cette dernière con­sulte les autor­ités fédérales con­cernées av­ant de rendre sa dé­cision.

2 L’autor­ité unique con­sulte sim­ul­tané­ment les autor­ités con­cernées: si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, elle peut les con­sul­ter l’une après l’autre.

3 L’autor­ité unique im­partit en règle générale un délai de deux mois aux autor­ités con­cernées pour se pro­non­cer.

4 L’autor­ité unique et les autor­ités con­cernées déter­minent d’un com­mun ac­cord les cas ex­cep­tion­nels pour lesquels aucune con­sulta­tion n’est re­quise.

Art. 62b Elimination des divergences  

1 Si les autor­ités con­cernées émettent des avis con­tra­dictoires ou si l’autor­ité unique est elle-même en désac­cord avec les avis exprimés, elle or­gan­ise dans les 30 jours un en­tre­tien avec les autor­ités con­cernées en vue d’éliminer les di­ver­gences; elle peut faire ap­pel, à cette fin, à d’autres autor­ités ou ex­perts.

2 Si l’en­tre­tien débouche sur un ac­cord, l’autor­ité unique est liée par le ré­sultat qui s’en est dé­gagé.

3 Si aucun ac­cord n’est trouvé, l’autor­ité unique statue; si des di­ver­gences ma­jeures sub­sist­ent entre des unités d’un même dé­parte­ment, ce derni­er donne des in­struc­tions à l’autor­ité unique sur l’ar­bit­rage à rendre. Si plusieurs dé­parte­ments sont con­cernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les mo­tifs de la dé­cision doivent rendre compte des avis di­ver­gents.

4 Les autor­ités con­cernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autor­ité de re­cours, même après avoir été partie à une procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences.

Art. 62c Délais  

1 Le Con­seil fédéral fixe, pour chacune des procé­dures, un délai pour l’ap­prob­a­tion des plans des con­struc­tions et des in­stall­a­tions.

2 Si l’autor­ité unique ne peut re­specter ce délai, elle en in­forme le re­quérant et lui en in­dique les rais­ons ain­si que le délai dans le­quel la dé­cision in­ter­viendra.

Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération93

93 Anciennement chap. 2ter. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

Art. 62d Exonération fiscale  

La Con­fédéra­tion ain­si que ses ét­ab­lisse­ments, en­tre­prises et fond­a­tions non autonomes sont ex­empts de tout im­pôt can­ton­al ou com­mun­al, à l’ex­cep­tion des im­meubles qui ne sont pas dir­ecte­ment af­fectés à des fins pub­liques.

Art. 62e Responsabilité  

1 Les can­tons ré­pond­ent en­vers la Con­fédéra­tion des dom­mages causés à ses bi­ens en rais­on de troubles de l’or­dre pub­lic.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales ré­gis­sant les ob­lig­a­tions en matière d’as­sur­ance ne s’ap­pli­quent pas à la Con­fédéra­tion.

Chapitre 6 Droit de domicile94

94 Anciennement chap. 2quater. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

Art. 62f  

La Con­fédéra­tion ex­erce son droit de dom­i­cile dans les bâ­ti­ments qui lui ap­par­tiennent.

Chapitre 7 Dispositions finales95

95 Anciennement chap. 3.

Art. 63 Abrogation de la loi fédérale sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale  

La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale96 est ab­ro­gée.

96[RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1 288 an­nexe ch. 2 510 581 an­nexe ch. 2, 1993 1770, 1995 9784093an­nexe ch. 2 4362 art. 15050 an­nexe ch. 1, 1996 546an­nexe ch. 1 1486 1498 an­nexe ch. 1]

Art. 6497  

97 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion de disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, avec ef­fet au 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 6598  

98 Ab­ro­gé par l’art. 65 ch. 2 de la loi du 7 oct. 2005 sur les fin­ances, avec ef­fet au 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 199799

99ACF du 3 sept. 1997

Annexe

Modification d’autres lois fédérales

100

100 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 2022.

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