Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)
du 25 novembre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 24, 43, 47, 57c, al. 2, et 57g, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1
et l’art. 6a, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).
Chapitre 1 Le Conseil fédéral
Art. 1 Délibérations
(art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA)
1 Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine.
2 Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d’importance primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales.
3 Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble, sans délibération séparée, ou faire l’objet d’une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 4, LOGA sont réservées.
4 Si les circonstances l’exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil fédéral peut délibérer des affaires visées à l’al. 2, par écrit ou par d’autres moyens. Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des séances. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réservées.
5 Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.
Art. 1a et 1b4
4 Introduits par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011(RO 2011 6089). Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).
Art. 2 Planification des affaires
(art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA)
1 La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.
2 Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.
Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information
(art. 14, 15 et 17 LOGA)
1 En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).
2 Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale.
3 Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l’entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l’affaire traitée.
4 Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d’importance primordiale. S’il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l’affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.
5 Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d’information relatives à d’importants événements et activités relevant de leur domaine.
Art. 4 Consultation des offices
1 Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n’en consulter qu’un nombre restreint.
1bis Lorsque le Conseil fédéral est saisi d’une affaire confidentielle ou secrète, les unités administratives compétentes pour l’examen juridique préalable sont consultées sur les questions de droit importantes ou sur lesquelles il n’y a pas unanimité, si possible avant la séance du Conseil fédéral.5
2 Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet.
3 Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.
5 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).
Art. 5 Procédure de co-rapport
(art. 15 et 33 LOGA)
1 La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire.
1bis La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2 Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l’ouverture d’une procédure de co-rapport.7
6 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062331).
7 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062331).
Chapitre 1a Demandes d’information de députés et de commissions parlementaires88 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4117).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4117).
Art. 5a
1 Le département compétent statue sur les demandes de renseignements présentées par les députés et les commissions parlementaires en vertu des art. 7 et 150 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement9. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence entre le requérant et le département quant à l’étendue du droit à l’information.
2 Le Conseil fédéral statue dans tous les cas:
- a.
- sur proposition de la Chancellerie fédérale, lorsqu’il s’agit d’informations sur lesquelles il s’est directement fondé pour prendre une décision;
- b.
- sur proposition du département compétent, lorsqu’il s’agit d’informations qui relèvent de la sécurité de l’état ou du renseignement.
- 3 En accord avec le département concerné, la Chancellerie fédérale traite les demandes de consultation des décisions du Conseil fédéral et leur donne une réponse.
Chapitre 1b Consultation des commissions parlementaires compétentes en matière de politique extérieure1010 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2641).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2641).
Art. 5b
1 Les commissions compétentes en matière de politique extérieure sont notamment consultées sur les orientations principales au sens de l’art. 152, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11 lorsque:
- a.
- la mise en œuvre de recommandations ou de décisions d’organisations internationales ou d’organes multilatéraux nécessite d’adopter ou de modifier de façon importante une loi fédérale, ou que
- b.
- la renonciation à la mise en œuvre de telles recommandations ou décisions expose la Suisse à des préjudices économiques importants, à des sanctions, à l’isolement en raison de sa position divergente ou à une atteinte à sa réputation politique ou est susceptible d’entraîner d’autres inconvénients graves pour la Suisse.
2 Une consultation au sens de l’al. 1 est menée sur la base d’un projet de mandat du Conseil fédéral. En cas de consultations urgentes selon l’art. 152, al. 4, LParl, la consultation peut avoir lieu sur des positions provisoires que la Suisse envisage de prendre lors des négociations.
Chapitre 1c Rapport sur les actes de la Confédération, les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets1212 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3275).
12 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3275).
Art. 5c
1 Les départements communiquent régulièrement à la Chancellerie fédérale le titre et l’objet des textes suivants qui relèvent de leur domaine de compétence ou de celui de leurs groupements ou offices:
- a.
- les actes de la Confédération qui, conformément à l’art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles13, ne sont pas publiés, de même que leur modification ou leur abrogation;
- b.
- les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets, de même que leur modification ou leur abrogation.
2 La Chancellerie fédérale tient à jour une liste des textes suivants:
- a.
- textes visés à l’al. 1;
- b.
- actes visés à l’art. 6 de la loi sur les publications officielles et traités internationaux et décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral remet une fois par an à la Délégation des Commissions de gestion la liste visée à l’al. 2.
Chapitre 2 L’administration
Section 1 Structures de l’administration fédérale1414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
Art. 6 Principes
(art. 8, al. 1, LOGA)
1 L’administration fédérale se compose de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée.
2 Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l’administration fédérale décentralisée.
3 Les organisations ou personnes extérieures à l’administration qui remplissent les tâches administratives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l’administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
Art. 7 Administration fédérale centrale
(art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1 Font partie de l’administration fédérale centrale:
- a.
- les départements et la Chancellerie fédérale;
- b.
- les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
- c.
- les groupements;
- d.16
- les offices et leurs subdivisions.
2 Les unités administratives visées à l’al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3 Les unités administratives visées à l’al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4 Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d’un département s’en trouve améliorée.
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
Art. 7a Administration fédérale décentralisée
(art. 2, al. 3, LOGA)
1 L’administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d’unités:
- a.
- les commissions extraparlementaires visées à l’art. 57a LOGA;
- b.
- les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l’administration par la loi;
- c.
- les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché;
- d.
- les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché.
2 Les unités administratives visées à l’al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 7b Rattachement des unités décentralisées
Dans les limites de la loi, les unités de l’administration fédérale décentralisée sont rattachées:
- a.
- à la Chancellerie fédérale ou à un département, et
- b.
- à l’une des catégories d’unités définies à l’art. 7a, al. 1.
Art. 8 Listes des unités
1 L’annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
- a.
- unités de l’administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
- b.
- unités de l’administration fédérale décentralisée, à l’exception des commissions extraparlementaires.
2 L’annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
Section 1a Commissions extraparlementaires1717 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
17 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles
1 Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles, selon les fonctions qu’elles exercent.
2 Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.
3 Les commissions décisionnelles disposent d’un pouvoir de décision.
Art. 8b Conditions de nomination
1 Quiconque remplit les conditions d’engagement par l’administration fédérale peut être nommé membre d’une commission extraparlementaire.
2 Il n’y a aucune limite d’âge.18
18 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
Art. 8c Représentation des sexes
1 Toute commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 30 % d’hommes et d’au moins 30 % de femmes. L’objectif à terme est d’atteindre la parité.
2 Si la proportion d’hommes ou de femmes est inférieure à 30 %, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.
Art. 8cbis Représentation des communautés linguistiques 19
1 Toute commission extraparlementaire doit se composer si possible de germanophones, de francophones et d’italophones. Une personne de langue romanche est souhaitable.
2 Si une commission ne compte aucun germanophone, aucun francophone ou aucun italophone, la Chancellerie fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.
19 Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
Art. 8d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi
1 Tout dépassement du nombre maximal de membres d’une commission parlementaire prévu par la loi n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et doit être justifié.
2 Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants:
- a.
- fusion de plusieurs commissions;
- b.
- impossibilité d’atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nombre de membres;
- c.
- nécessité d’intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l’importance du domaine traité par la commission.
Art. 8e Institution
1 Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil fédéral.
2 L’acte d’institution doit notamment:
- a.
- justifier la nécessité d’instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission;
- b.20
- ...
- c.21
- indiquer le nombre de membres que compte la commission et, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de membres prévu par la loi a été dépassé;
- d.22
- ...
- e.
- régler l’organisation de la commission;
- f.
- fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et informera le public;
- g.
- fixer les règles de confidentialité;
- gbis.23
- indiquer à quel type de commission la commission appartient pour la détermination du montant des indemnités en vertu des art. 8net 8p et de l’annexe 2;
- h.
- définir les droits concédés à la Confédération pour l’utilisation des documents et des procédures élaborés par la commission s’ils sont protégés par le droit d’auteur;
- i.
- régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d’autres organisations;
- j.24
- rattacher la commission à l’autorité compétente (département ou Chancellerie fédérale) et désigner l’unité administrative chargée d’assumer le secrétariat de la commission.
- k.25
- indiquer le service qui assure le financement de la commission;
- l.26
- régler le droit de la commission de demander des renseignements à l’administration;
- m.27
- contenir, pour les commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation, le profil des compétences auxquelles les membres de la commission doivent répondre.
20 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 20123819).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
22 Abrogée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 20123819).
23 Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
27 Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
Art. 8ebis Nomination des membres 28
Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Il détermine la fonction qu’ils occupent si elle ne découle d’aucune disposition spéciale sur l’organisation de la commission.
28 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 29
1 Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ de la commission, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2 Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
- a.
- cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de la commission concernée ou de la Confédération;
- b.
- d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre de la commission sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus impartial lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3 Le délai de carence est de six mois au moins et de douze mois au plus.
4 Une indemnité peut être convenue pour le délai de carence. En fonction du préjudice économique attendu dans chaque cas, elle correspond au plus à l’indemnité actuelle, déduction faite de tous les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
5 Quiconque perçoit une indemnité pour délai de carence est tenu de déclarer au département compétent les revenus, indemnités et prestations de prévoyance perçus durant ce délai.
6 Les indemnités pour délai de carence perçues à tort doivent être remboursées.
29 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).
Art. 8f Obligation de signaler les intérêts 30
1 Les membres des commissions indiquent:
- a.
- leurs activités professionnelles;
- b.
- les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
- c.
- les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de services de la Confédération;
- d.
- les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
- e.
- les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres organes de la Confédération.
2 Le secret professionnel au sens du code pénal31 est réservé.
3 Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compétent. Ce dernier met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.32
4 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres qui omettent de signaler tous leurs liens d’intérêts ou de communiquer des modifications survenues au cours de leur mandat alors que l’autorité compétente leur a demandé de s’exécuter.33
30 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 26 nov. 2008 à la fin du texte.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 8.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
33 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
Art. 8fbis Utilisation des informations internes 34
1 Les membres des commissions ne peuvent utiliser les informations non publiques dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité au sein de la commission qu’en rapport avec l’exercice de cette activité.
2 En particulier, ils ne peuvent pas utiliser les informations mentionnées à l’al. 1 en vue d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour autrui.
34 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).
Art. 8g Durée du mandat
1 Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans. Leur mandat coïncide avec la législature du Conseil national. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.35
2 Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
Art. 8h Renouvellement intégral
1 Le Conseil fédéral procède au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires à l’échéance de leur mandat.
2 Ce renouvellement est coordonné par la Chancellerie fédérale. Elle édicte des directives à cet effet et les communique aux Commissions de gestion des Chambres fédérales.
3 La Chancellerie fédérale fait rapport au Conseil fédéral à l’intention des Chambres fédérales sur la nouvelle composition des commissions extraparlementaires.
Art. 8i Limitation de la durée de fonction
1 La durée de fonction des membres des commissions extraparlementaires est limitée à douze ans; celle-ci prend fin au terme de l’année civile.
2 Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de fonction à seize ans.
3 Le mandat des employés de la Confédération sans lesquels des commissions extraparlementaires ne peuvent remplir leur mission ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte est illimité.
Art. 8ibis Secrétariats des commissions 36
1 Chaque commission extraparlementaire dispose d’un secrétariat géré par une unité de l’administration fédérale centrale.
2 Le chef et le personnel du secrétariat sont soumis au droit du personnel applicable au personnel de l’administration fédérale centrale.
3 Les dispositions spéciales ou de l’acte d’institution contraires sont réservées.
36 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).
Art. 8iter Information du public 37
Les commissions qui, conformément à leur acte d’institution, informent le public sans en référer à leur autorité compétente veillent à s’exprimer avec réserve sur les sujets politiques.
37 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4445).
Section 1b Organes de direction des organisations de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé 383938 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
38 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
Art. 8j Compétences du Conseil fédéral 40
1 Le Conseil fédéral nomme les membres des organes de direction des organisations de droit public de la Confédération conformément aux actes régissant leur organisation, notamment les membres du conseil d’administration ou du conseil d’institut des établissements de la Confédération.41
1bis Si le Conseil fédéral n’est pas l’organe de nomination ou si un acte de droit public ou de droit privé régissant l’organisation prévoit que la Confédération est représentée au sein de l’organe de direction, le Conseil fédéral désigne ou nomme les membres de l’organe de direction concerné, notamment les représentants que l’assemblée générale doit élire et les représentants que la Confédération a le droit de déléguer en vertu des art. 762 et 926 du code des obligations42.43
2 Le Conseil fédéral établit pour chaque organisation un profil des compétences personnelles et techniques auxquelles les représentants doivent répondre. Il se fonde sur ce profil pour les nommer.
40 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
43 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
Art. 8jbis Délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 44
1 Dans sa décision de nomination, le Conseil fédéral peut prévoir un délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation s’il faut s’attendre à ce qu’après leur départ du conseil, la reprise immédiate d’une activité auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé mène à un conflit d’intérêts.
2 Il y a conflit d’intérêts notamment lorsque:
- a.
- cette activité risque de nuire à la crédibilité et à la réputation de l’établissement concerné ou de la Confédération;
- b.
- d’une manière ou d’une autre, l’influence du membre du conseil sur des décisions ou son accès à des informations peut donner à penser qu’il n’est plus indépendant lors d’un changement auprès d’un employeur ou d’un mandant du domaine surveillé ou réglementé.
3 L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
44 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).
Section 1c Annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction et des représentants de la Confédération4545 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
45 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).
Art. 8k
1 La Chancellerie fédérale publie en ligne, en collaboration avec les départements, un annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction des organisations de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé.46
2 L’annuaire contient les données suivantes sur les personnes visées à l’al. 1:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- sexe;
- c.
- langue maternelle;
- d.
- année de naissance;
- e.
- titre;
- f.47
- liens d’intérêts;
- g.48
- canton selon l’adresse de correspondance.
3 ...49
4 Les données sont accessibles en ligne dès que la personne est nommée membre de la commission et jusqu’à ce qu’elle quitte la commission.
5 Un historique des données peut être établi à des fins de statistique.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
48 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
49 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
Section 1d Indemnisation des membres des commissions extraparlementaires5050 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).
50 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).
Art. 8l Ayants droit 51
Toute personne nommée membre ou membre suppléant d’une commission extraparlementaire touche, pour son activité au sein de cette commission, l’indemnité prévue par la présente section.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).
Art. 8m Commissions politico-sociales et commissions de suivi du marché
Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions décisionnelles et les commissions consultatives sont réparties en deux groupes:
- a.
- les commissions politico-sociales regroupent les commissions qui apportent leur soutien à l’Assemblée fédérale, ainsi qu’au Conseil fédéral et à l’administration fédérale, et qui traitent principalement de questions politico-sociales;
- b.
- les commissions de suivi du marché regroupent les commissions qui exercent la surveillance sur le fonctionnement d’un marché ou qui en soutiennent le fonctionnement de manière déterminante.
Art. 8n Types de commission politico-sociale
1 Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions politico-sociales sont réparties en trois groupes selon les connaissances requises par leurs membres et les activités qu’elles exercent:
- a.
- les commissions de type S3 regroupent les commissions dont les activités requièrent une compétence confirmée d’expert dans un domaine spécifique, notamment lorsque leurs membres doivent être des autorités reconnues dans le domaine traité par la commission et posséder des connaissances qui ne peuvent être acquises en peu de temps;
- b.
- les commissions de type S2 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui disposent d’un pouvoir régalien de décision;
- c.
- les commissions de type S1 regroupent les commissions dont les activités requièrent des connaissances générales poussées dans un domaine technique et qui donnent des avis.
2 La répartition des commissions politico-sociales entre les trois groupes est définie à l’annexe 2, ch. 1.52
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales
1 Les membres et les membres suppléants d’une commission politico-sociale touchent une indemnité journalière pour leurs activités au sein de la commission.
2 Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-président et pour les autres membres de la commission.53
3 Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité. L’autorité compétente peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum.
3bis Si des dispositions spéciales ou l’acte d’institution de la commission prévoient que les membres de la commission doivent être indépendants de la branche dont les activités relèvent de la compétence de la commission et lorsque cette obligation d’indépendance restreint un membre dans l’exercice de ses activités professionnelles, l’autorité compétente peut:
- a.
- accorder un supplément de 50 % au maximum sur le montant de l’indemnité; si le président de la commission est concerné, elle tient compte du supplément qu’il touche en vertu de l’al. 3, et
- b.
- verser au membre, en sus de son indemnité journalière, un forfait de 30 000 francs par an au plus; les forfaits versés sont présentés et justifiés dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.54
4 Si un membre d’une commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus que temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum. Si un mandat découlant de dispositions spéciales exige un surcroît de travail, l’autorité compétente peut selon le cas autoriser l’octroi de plus de seize indemnités. Les indemnités versées en sus du supplément de seize indemnités sont présentées et justifiées dans le rapport sur le renouvellement intégral des commissions extraparlementaires conformément à l’art. 8h, al. 3.55
5 Si un membre d’une commission doit quitter son domicile la veille d’une séance ou s’il ne peut le regagner que le lendemain, l’autorité compétente lui accorde une demi-indemnité pour cette journée.
6 Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément.
7 Le montant de l’indemnité n’est pas adapté au renchérissement.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
54 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 20123819). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 20137427).
Art. 8p Types de commission de suivi du marché
1 Pour déterminer le montant de l’indemnité, les commissions de suivi du marché sont réparties en quatre groupes selon la portée de leurs travaux:
- a.
- les commissions de type M3 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble de l’économie;
- b.
- les commissions de type M2/A regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche;
- c.
- les commissions de type M2/B regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur l’ensemble d’une branche, qui soutiennent le fonctionnement d’un marché sans exercer de surveillance sur son fonctionnement;
- d.
- les commissions de type M1 regroupent les commissions dont les travaux exercent une influence sur une partie d’une branche ou qui exercent des fonctions d’arbitrage.
2 La répartition des commissions de suivi du marché entre les quatre groupes est définie à l’annexe 2, ch. 2.56
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché
1 Les membres d’une commission de suivi du marché touchent une indemnité forfaitaire pour leurs activités au sein de la commission.
2 Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 2. Dans le cadre de ce montant et des dispositions ci-après du présent article, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche57 peut prévoir une réglementation différenciée des indemnités pour la Commission pour la technologie et l’innovation.58
3 Il couvre l’ensemble des frais, à l’exception de ceux soumis à remboursement.
4 Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans la décision de nomination si elle ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la commission.59
5 Il n’est pas adapté au renchérissement.
57 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937), avec effet au 1er janv. 2013.
58 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5461).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).
Art. 8r Remboursement des frais
1 Le remboursement des frais avancés par les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires est régi par les dispositions applicables au personnel de la Confédération.
2 Si la participation aux travaux de la commission représente une charge particulière pour l’un des membres parce qu’il doit organiser la prise en charge d’un enfant ou d’un proche nécessitant des soins, il peut demander le remboursement de ses frais à l’autorité compétente.60
60 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).
Art. 8s Membres de commission employés par la Confédération
1 Les membres et les membres suppléants des commissions extraparlementaires qui sont employés par une unité de l’administration fédérale centrale ou décentralisée ne touchent aucune indemnité.
2 L’autorité compétente peut autoriser des exceptions lorsque la personne n’est pas membre de la commission en qualité d’employé de la Confédération.
3 Les indemnités pour les voyages de service, pour les repas et pour les nuitées sont régies par les dispositions applicables au personnel des unités concernées.
Art. 8t Interdiction des doubles indemnisations
Les membres des commissions extraparlementaires sont indemnisés selon les seuls montants applicables à leur commission. Ils ne reçoivent aucune autre indemnité pour toutes les activités qui sont liées à leur mandat.
Section 2 ...
Art. 9 à 10c61
61 Abrogés par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration
Section 1 Principes
Art. 11 Principes régissant l’activité administrative
(art. 3 LOGA)
L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants:
- a.
- elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;
- b.
- elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires;
- c.
- elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.
Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration
(art. 8, 35 et 36 LOGA)
1 À tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:
- a.
- elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;
- b.
- elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs;
- c.
- elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins;
- d.
- elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur domaine;
- e.
- elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement;
- f.
- elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.
2 Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.
Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale
(art. 47, al. 1, LOGA)
1 La compétence décisionnelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l’importance d’une affaire.
2 En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n’est attribuée à des unités inférieures à l’office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.
3 Exceptionnellement, une affaire est soumise à l’unité supérieure pour décision ou pour l’obtention d’instructions si son importance ou sa complexité particulières l’exigent.
Section 2 Collaboration
Art. 14 Collaboration entre les unités administratives
1 Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.
2 Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.
3 Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.
Art. 15 Participation des unités administratives concernées
1 Les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.62
2 À cet effet, elles les invitent à prendre position par écrit, à moins qu’un autre acte ne prévoie une autre forme de participation.63
2bis Les dispositions pertinentes qui sont applicables aux affaires du Conseil fédéral (art. 4) s’appliquent par analogie à la participation des unités concernées à la préparation des actes destinés à contenir des règles de droit.64
3 Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.
62 Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
63 Nouvelle teneur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
64 Introduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).
Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution 65
1 Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou communaux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est opportun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.
2 Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:
- a.
- la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes cantonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables;
- b.
- des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que
- c.
- des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.
65 Introduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
Art. 16 Conférence des secrétaires généraux
(art. 53 LOGA)
1 La Conférence des secrétaires généraux est l’organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l’activité de l’administration soit prospective, efficace et cohérente. Elle s’assure de la participation de tiers ou d’autres organes.
2 Elle participe à la planification, à la préparation et à l’exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu’à l’élimination des divergences.
3 Le Conseil fédéral édicte son règlement d’organisation.66
66 Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
Section 3 Planification et controlling
Art. 17 Planification
(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)
1 Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.
2 Les planifications gouvernementales comprennent:
- a.
- des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art. 18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération67 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération68;
- b.
- des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines;
- c.
- d’autres planifications, s’il y a lieu.
3 Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques.
4 La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Administration fédérales des finances (AFF)69 prépare le budget et le plan financier. À ces fins, elles collaborent avec les départements.
5 Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.
67 [RO 1990 985; 1995 836ch. II; 1996 3042; 1997 2022annexe ch. 2, 2465app. ch. 11; 1998 1202art. 7 ch. 3, 2847annexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273annexe ch. 7; 2001 707art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543annexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633ch. I 6, 1985annexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).
68 [RO 1990 996; 1993 820annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42, 3043, 1999 1167annexe ch. 5; 2000 198art. 32 ch. 1; 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471art. 15. RO 2006 1295art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avril 2006 (RS 611.01).
69 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale
(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, LREC70)
1 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.
2 Elles dressent un bilan de la législature précédente.
3 Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’état doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.
70 [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051ch. II 1; 1978 688art. 88 ch. 2; 1979 114art. 66, 679,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725annexe ch. I, 2868; 1997 753ch. II, 760 art. 1, 2022annexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847annexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114ch. I 1; 2002 3371annexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543annexe ch. I 3]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).
Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral
(art. 51 LOGA)
1 Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.
2 Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art. 2, du controlling selon l’art. 21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 LREC71.
Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale
(art. 51 LOGA)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.
2 Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC72.
Art. 21 Controlling
1 Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.
2 Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). À ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.
3 Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.
Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration 73
1 Les unités administratives consignent leurs activités au moyen d’une gestion systématique des affaires.
2 Elles utilisent à cet effet des systèmes de gestion électronique des affaires au sens de l’ordonnance GEVER du 3 avril 201974, sauf si la législation prévoit un autre mode de gestion.
73 Nouvelle teneur selon l’art. 20 ch. 3 de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1311).
Section 3a Conventions de prestations7575 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
75 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
Art. 22a Gestion par conventions sur les prestations
(art. 38a LOGA)
1 Les départements ou les services qu’ils désignent passent des conventions de prestations avec leurs unités administratives. Celles-ci contiennent au moins:
- a.
- les objectifs annuels du Conseil fédéral et des départements, conformément aux art. 19 et 20;
- b.
- d’autres projets importants avec jalons et délais;
- c.
- les objectifs en matière de prestations et de résultats des groupes de prestations, en règle générale assortis des indicateurs et valeurs cible.
2 Il n’y a pas lieu de conclure de convention de prestations avec:
- a.
- la Chancellerie fédérale;
- b.
- le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence;
- c.
- la Commission fédérale des maisons de jeu;
- d.
- le Contrôle fédéral des finances;
- e.
- le Surveillant des prix;
- f.
- la Commission de la concurrence;
- g.
- le Service suisse d’enquête de sécurité;
- h.
- la Commission fédérale de la poste;
- i.76
- la Commission des chemins de fer;
- j.
- la Commission fédérale de l’électricité;
- k.
- la Commission fédérale de la communication;
- l.
- l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Art. 22b Rapports et pilotage
(art. 38a, al. 5, LOGA)
1 Les départements ou les services qu’ils désignent fixent à quel moment et sous quelle forme les unités administratives doivent présenter les rapports sur la réalisation des objectifs et sur les éventuelles corrections.
2 L’AFF édicte des directives en matière d’examen des structures et fixe les objectifs des groupes de prestations conformément à l’art. 38a, al. 5, LOGA.
Section 3b Exceptions à l’exigence de la double signature7777 Introduite par le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).
77 Introduite par le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).
Art. 22c
Ne sont pas soumis à l’exigence de la double signature:
- a.
- les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération en matière de personnel;
- b.
- les traités internationaux;
- c.
- les contrats, les décisions et les autres engagements formels de l’Administration fédérale des contributions qui:
- 1.
- se fondent sur la loi du 12 juin 2009 sur la TVA78, la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé79 ou la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre80 et qui,
- 2.
- en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signés individuellement par un représentant de l’autorité (traitement de masse).
Section 4 Information et communication
Art. 23
1 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu’il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.
2 Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l’information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d’information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.
3 La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d’information de la Confédération, de la coordination de l’information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.
4 S’il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l’information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d’un département ou d’une unité administrative. L’organe désigné a le droit de donner des instructions.
Section 5 Surveillance
Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration
(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)
1 Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.
2 La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.
3 La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.
Art. 24a Entités devenues autonomes: surveillance et pilotage 82
(art. 8, al. 4 et 5, LOGA)
1 Le Conseil fédéral assume de manière générale le rôle de propriétaire et exerce la surveillance et le pilotage généraux qui y sont liés sur les entités devenues autonomes visées à l’art. 8, al. 5, LOGA.
2 Sur mandat du Conseil fédéral, le département ayant le lien le plus étroit avec une entité devenue autonome exerce la surveillance et les droits du propriétaire et sert d’interlocuteur aux organes dirigeants de celle-ci. Lorsqu’une entité devenue autonome joue un rôle important dans les finances de la Confédération, il exerce les droits du propriétaire en commun avec l’AFF. L’annexe 3 dresse la liste des entités devenues autonomes, indique le département auquel elles sont rattachées et mentionne pour quelles entités les droits du propriétaire sont exercés en commun avec l’AFF.
3 Si d’autres départements et unités administratives ont un lien avec des entités devenues autonomes, ils doivent être consultés pour l’exécution des tâches visées à l’al. 2.
4 Le secrétariat général du département est responsable de l’exécution des tâches visées à l’al. 2. Le département peut déléguer cette compétence par écrit à un secrétariat d’État ou à un office lorsqu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, en particulier en matière de réglementation, de surveillance technique, de commande de prestations et d’octroi de subventions.
5 L’AFF élabore les bases de la surveillance et du pilotage des entités devenues autonomes (gouvernement d’entreprise publique) et coordonne la rédaction des rapports. Elle travaille à cet effet avec les départements et unités administratives concernés.
82 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).
Art. 25 Contrôle
(art. 8, al. 3 et 4, LOGA)
1 En tant qu’instrument de la surveillance, le contrôle sert:
- a.
- à examiner de manière approfondie des questions particulières que l’actualité ou des carences ont mises en évidence;
- b.
- à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.
2 En règle générale, le contrôle d’une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.
Art. 26 Contrôle exercé par le Conseil fédéral 83
(art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA)
Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S’il y a lieu d’approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l’art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l’art. 57 LOGA sollicités.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération 84
(art. 5 LOGA)
1 Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent.
2 La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination.
3 L’AFF coordonne, avec le concours de la Conférence des secrétaires généraux, l’examen prévu à l’al. 1 et l’examen prévu à l’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions85.86
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
86 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
Section 6 Enquête administrative8787 Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5251).
87 Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5251).
Art. 27a But
1 L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public.
2 Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l’enquête disciplinaire prévue par l’art. 98 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération88 et les procédures pénales.
Art. 27b Procédures concomitantes
1 Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire.
2 Lorsqu’un conflit de procédure est prévisible, l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête suspend l’enquête administrative ou y met fin.
Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête
1 Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées.
2 Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.
Art. 27d Organe chargé de l’enquête
1 Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:
- a.
- qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques;
- b.
- qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et
- c.
- qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel.
2 L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.
3 L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision.
4 Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)89 sont applicables par analogie.
Art. 27e Mandat
1 L’autorité qui ordonne l’ouverture de l’enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment:
- a.
- l’objet de l’enquête;
- b.
- la nomination de l’organe chargé de l’enquête;
- c.
- les compétences de l’organe chargé de l’enquête;
- d.
- l’obligation de garder le secret;
- e.
- les indemnités versées à l’organe chargé de l’enquête;
- f.
- les moyens auxiliaires mis à la disposition de l’organe chargé de l’enquête;
- g.
- les services auxquels l’organe chargé de l’enquête peut faire appel;
- h.
- la présentation des rapports;
- i.
- les délais à respecter.
2 Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.
Art. 27f Ouverture de l’enquête
1 L’autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête informe les unités administratives visées de l’ouverture de l’enquête en indiquant le motif, le but et l’organe chargé de l’enquête.
2 Elle édicte des directives réglant les droits d’accès et de regard de l’organe chargé de l’enquête et l’obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés.
Art. 27g Exécution de l’enquête
1 Pour constater les faits, l’organe chargé de l’enquête procède à l’administration des preuves conformément à l’art. 12 PA90. L’audition de témoins n’est pas reconnue dans les enquêtes administratives.
2 Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits.
3 Si, au cours de l’enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d’autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l’organe chargé de l’enquête requiert au préalable l’accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l’art. 14 est applicable.
4 Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer (art. 26 à 28 PA).
5 Elles ont le droit d’être entendues (art. 29 à 33 PA).
Art. 27h Interrogatoires
1 Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister.
2 L’organe chargé de l’enquête informe les personnes qui seront interrogées qu’elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire.
3 Il informe les personnes extérieures à l’administration fédérale, qui seront interrogées, qu’elles sont libres de refuser de témoigner.
Art. 27i Protection des données personnelles
Art. 27j Résultats
1 L’organe chargé de l’enquête remet toutes les pièces se rapportant à l’enquête à l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête et lui présente un rapport.
2 Il y expose le déroulement et les résultats de l’enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.
3 L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les personnes touchées par l’enquête des résultats de l’enquête.
4 Elle décide de la suite à donner à l’enquête.
5 Les résultats d’une enquête administrative peuvent donner lieu à l’ouverture d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.
Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux9292 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).
92 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).
Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons
(art. 61b, al. 1, LOGA)
1 Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confédération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu’elles lui soient remises.
2 Les actes législatifs sont remis dès qu’ils ont été adoptés par l’autorité cantonale compétente. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai référendaire ou la tenue d’une votation populaire.
3 Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d’actes législatifs soumis à l’approbation de la Confédération.
Art. 27l Transmission au département compétent
1 La Chancellerie fédérale transmet l’acte législatif qui lui est remis au département compétent.
2 Si l’acte législatif ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.
Art. 27m Approbation en l’absence de litige
(art. 61b, al. 2, LOGA)
En l’absence de litige, le département compétent donne son approbation dans les deux mois qui suivent la remise. Il communique son approbation au canton et à la Chancellerie fédérale.
Art. 27n Approbation en cas de litige
(art. 61b, al. 3, LOGA)
1 Si le département arrive à la conclusion que l’acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations.
2 Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton.
3 Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d’approuver l’acte sous réserve ou de refuser l’approbation.
Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger9393 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).
93 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).
Art. 27o Information de la Confédération
(art. 61c, al. 1, LOGA)
1 Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l’étranger, ou l’organe de coordination qu’ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.
2 L’information est transmise:
- a.
- pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l’adoption du projet par l’organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l’acceptation de la convention par au moins l’un des cantons contractants;
- b.
- pour les conventions passées par les cantons avec l’étranger, avant leur conclusion.
3 Le projet de convention doit être annexé.
Art. 27p Examen préalable des conventions passées entre les cantons
Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les conventions qu’ils passent entre eux.
Art. 27q Information des cantons tiers
(art. 62, al. 1, LOGA)
1 La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale.
2 Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération.
Art. 27r Transmission au département compétent
1 La Chancellerie fédérale transmet la convention qui lui est remise au département compétent.
2 Si la convention ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.
Art. 27s Communication des conclusions de l’examen; objection à une convention
(art. 62, al. 2 et 3, LOGA)
1 Le département communique les conclusions de l’examen de la convention aux cantons contractants, ou à l’organe de coordination, et à la Chancellerie fédérale dans les deux mois qui suivent la publication dans la Feuille fédérale visée à l’art. 27q.
2 Si le département constate que la convention est contraire au droit ou aux intérêts de la Confédération, il fait valoir son objection auprès des cantons contractants et, le cas échéant, auprès de l’organe de coordination, en les invitant à présenter leurs observations.
3 Sur la base des observations reçues, le département indique immédiatement aux cantons contractants, à l’organe de coordination et à la Chancellerie fédérale si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste ou non.
Art. 27t Réclamation devant l’Assemblée fédérale
(art. 62, al. 4, LOGA)
Si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste, le département propose au Conseil fédéral d’élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale contre la convention.
Chapitre 4 Dispositions finales
Section 1 Autres dispositions
Art. 28 Ordonnances du Conseil fédéral sur l’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale
(art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA)
Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l’organisation de chaque département et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment:
- a.
- les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département ou de la Chancellerie fédérale;
- b.
- les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et des offices;
- c.94
- l’organe du département auquel les unités administratives décentralisées sont rattachées et, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions, les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles de ces unités.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale
(art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
- a.
- les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
- b.
- les principes d’organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions;
- c.
- la délégation de signature;
- d.95
- le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
2 Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales.
3 Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
95 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
Art. 30 Instructions et documents auxiliaires
1 Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l’administration au moyen d’instructions et de documents auxiliaires.
2 Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur:
- a.
- la préparation des affaires du Conseil fédéral;
- b.96
- ...
- c.
- l’établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales;
- d.
- la préparation et l’établissement d’actes législatifs fédéraux;
- e.
- les principes de l’attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat;
- f.
- la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation97;
- g.
- l’utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l’informatique et de la logistique;
- h.
- la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d’état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l’administration;
- i.
- les relations de l’administration fédérale avec l’étranger;
- j.
- l’activité commerciale accessoire des unités administratives;
- k.
- la gestion des dossiers;
- l.
- l’autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l’art. 26, al. 4, LOGA;
- m.
- la coordination de l’information et de la communication.
96 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
97 [RO 1991 1632; 1996 1651art. 22. RO 2005 4103art. 22]. Voir actuellement l’O du 17 août 2005 sur la consultation (RS 172.061.1).
Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un état étranger et pour des tribunaux internationaux 9898 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
98 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
Art. 31
1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal99.
1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire100 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.101
2 Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.
3 Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.102
100 RS 351.20. Actuellement: loi fédérale.
101 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
Section 3 ...
Art. 32103
103 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).
Section 4 ...
Art. 33104
104 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er fév. 2008 (RO 2008 191).
Section 5 Abrogation du droit en vigueur
Art. 34
L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à la chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal105 est abrogé.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 35
1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 1999.
2 Les art. 26 et 27 entrent en vigueur en même temps que l’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale106.
106 [RO 1999 1757; 2002 2827ch. III; 2004 4521; 2007 349, 4477ch. IV 7. RO 2008 5153art. 11]. Cette O est entrée en vigueur le 1er juin 1999.
Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008 107
Disposition transitoire de la modification du 27 novembre 2009 108
Dispositions transitoires de la modification du 30 juin 2010 109
Annexe 1 110110 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Mise à jour par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5047), l’art. 15 de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1631), le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787), l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mars 2011 sur l’organisation du SESA (RO 2011 4589), le ch. I de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 6091), l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (RO 2011 6093), l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie (RO 2012 6887), le ch. I 2 al. 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements) (RO 2012 3631), les errata du 28 déc. 2012 (RO 2012 7499), du 15 janv. 2013 (RO 2013 199), le ch. II des O du 8 mai 2013 (RO 2013 1447), du 28 nov. 2014 (RO 2014 4451), du 28 janv. 2015 (RO 2015 423), le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4053), l’annexe ch. 2 de l’O du 16 août 2017 (RO 2017 4231), l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée (RO 2017 2307), l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool (RO 2017 5161), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 20176607), l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 21 sept. 2018 (RO 20183577), le ch. II de l’O du 7 nov. 2018 (RO 2018 4573), le ch. I de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4737), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’annexe ch. 2 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893), le ch.II 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202741) et l’erratum du 8 juil. 2021 (RO 2021 429).
110 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Mise à jour par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5047), l’art. 15 de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1631), le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787), l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mars 2011 sur l’organisation du SESA (RO 2011 4589), le ch. I de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 6091), l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (RO 2011 6093), l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie (RO 2012 6887), le ch. I 2 al. 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements) (RO 2012 3631), les errata du 28 déc. 2012 (RO 2012 7499), du 15 janv. 2013 (RO 2013 199), le ch. II des O du 8 mai 2013 (RO 2013 1447), du 28 nov. 2014 (RO 2014 4451), du 28 janv. 2015 (RO 2015 423), le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4053), l’annexe ch. 2 de l’O du 16 août 2017 (RO 2017 4231), l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée (RO 2017 2307), l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool (RO 2017 5161), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 20176607), l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 21 sept. 2018 (RO 20183577), le ch. II de l’O du 7 nov. 2018 (RO 2018 4573), le ch. I de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4737), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’annexe ch. 2 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893), le ch.II 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202741) et l’erratum du 8 juil. 2021 (RO 2021 429).
Liste des unités de l’administration fédérale
Annexe 2 112112 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 al. 2 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6959), le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6961), la correction du 5 fév. 2013 (RO 2013 425), l’annexe art. 12 de l’O du 1er mai 2013 sur l’organisation du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et sur sa commission consultative (RO 2013 1313), l’art. 16 ch. 1 de l’O du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (RO 2013 2109), le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133697), l’art. 62 al. 2 ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RO 2013 4593), l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles; RO 2014 4137), le ch. II de l’O du 5 déc. 2014 (RO 2014 4445), l’art. 24 al. 2 de l’O du 28 nov. 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (RO 2014 4605), le ch. II de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4813), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6607), le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3475), le ch. II des O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3843) et du 14 déc. 2018 (RO 2019155), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’art. 117 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RO 2020 2465), le ch. II des O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5405), du 24 fév. 2021 (RO 2021 152) et le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 776).
112 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 al. 2 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6959), le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6961), la correction du 5 fév. 2013 (RO 2013 425), l’annexe art. 12 de l’O du 1er mai 2013 sur l’organisation du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et sur sa commission consultative (RO 2013 1313), l’art. 16 ch. 1 de l’O du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (RO 2013 2109), le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133697), l’art. 62 al. 2 ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RO 2013 4593), l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles; RO 2014 4137), le ch. II de l’O du 5 déc. 2014 (RO 2014 4445), l’art. 24 al. 2 de l’O du 28 nov. 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (RO 2014 4605), le ch. II de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4813), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6607), le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3475), le ch. II des O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3843) et du 14 déc. 2018 (RO 2019155), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’art. 117 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RO 2020 2465), le ch. II des O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5405), du 24 fév. 2021 (RO 2021 152) et le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 776).
Commissions extraparlementaires
1. Commissions politico-sociales: types de commission, montant de l’indemnité et département compétent
1.1 Type S3; indemnité journalière: 500 francs
1.2 Type S2; indemnité journalière: 400 francs
1.3 Type S1; indemnité journalière: 300 francs
2. Commissions extraparlementaires de suivi du marché: types de commission, montant de l’indemnité et département compétent
Annexe 3 115115 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).
115 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).