Section 1 Objectifs, fonctions essentielles et principes d’action |
Art. 1 Objectifs et fonctions essentielles
1 La Chancellerie fédérale est l’état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public. 2 Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s’inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté. 3 Elle remplit les fonctions fixées aux art. 30 et 32 à 34 LOGA, notamment les fonctions essentielles suivantes:
4 Elle accomplit en outre les tâches d’exécution que lui assigne la législation, en particulier:
3 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). 5 Nouvelle teneur selon l’art. 17 de l’O du 14 nov. 2012 sur les services linguistiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126457). |
Art. 2 Principes d’action
La Chancellerie fédérale observe les principes généraux régissant l’activité administrative et la direction de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA); au surplus, elle observe notamment les principes d’action suivants:
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Section 2 Compétences spécifiques |
Art. 3 Prestations linguistiques
1 La Chancellerie fédérale s’engage en faveur du plurilinguisme au sein de l’administration fédérale et veille au respect de l’égalité de traitement des langues officielles. 2 Elle veille à la qualité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 3 Elle fournit les outils permettant d’assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes publiés par la Confédération (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues9).10 8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692). 10 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692). |
Art. 4 Accompagnement législatif et domaines du droit
1 La Chancellerie fédérale veille à la qualité de la législation fédérale. Elle est notamment chargée:
2 Elle prépare et exécute les lois et les ordonnances relevant:
3 Au sein de l’administration fédérale, elle est responsable des questions relatives au droit parlementaire. Elle prépare notamment les avis du Conseil fédéral concernant ce domaine. |
Art. 4a Transformation numérique et gouvernance de l’informatique 11
La Chancellerie fédérale accomplit les tâches que lui assigne l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique12. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). |
Art. 5 Publication de répertoires et de données personnelles
1 La Chancellerie fédérale publie l’Annuaire fédéral. Celui-ci contient:
2 Dans le cadrede la publication électronique de l’Annuaire fédéral, la Chancellerie fédérale accorde un accès en ligne aux données relatives à d’autres personnes, pour autant que cela soit approprié et nécessaire en raison de leur fonction. 3 Elle peut publier des organigrammes et d’autres répertoires ou en déléguer la publication à d’autres unités administratives. 4 …13 5 Elle accorde aux personnes extérieures à l’administration un accès en ligne aux données personnelles des employés de l’administration fédérale qui sont les interlocuteurs directs de tiers, dans la mesure où cette fonction l’exige. 6 Sur proposition de la personne concernée, elle peut rendre accessibles en ligne d’autres données personnelles en rapport direct avec la fonction de cette personne. La personne concernée doit être avisée des risques inhérents à cette accessibilité. Elle peut révoquer à tout moment son consentement à la publication élargie des données la concernant. 13 Abrogé par l’art. 13 de l’O du 6 déc. 2013 sur les services d’annuaires de la Confédération exploités par l’OFIT, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4553). |
Art. 5a Banque de données EXE-BRC 14
1 La Chancellerie fédérale exploite la banque de données EXE-BRC dans le but d’assurer la gestion, le contrôle et la coordination des affaires du Conseil fédéral. 2 La banque de données EXE-BRC contient des informations et des documents relatifs aux affaires du Conseil fédéral ainsi que les données personnelles suivantes:
3 La Conférence des secrétaires généraux décide, sur proposition de la Chancellerie fédérale, combien de personnes ont accès en ligne à la banque de données EXE‑BRC:
4 La Chancellerie fédérale accorde les droits d’accès aux personnes concernées, dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches.17 14 Introduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2311). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). |
Art. 6 Publication de rapports, d’études et d’évaluations externes 18
1 La Chancellerie fédérale propose une plate-forme en ligne19 sur laquelle peuvent être publiés des rapports, des études et des évaluations établis à l’extérieur de l’administration fédérale. 2 La publication s’accompagne d’indications, notamment sur le donneur d’ouvrage, le mandataire, les coûts et le budget auquel ces derniers sont imputés. 3 Elle a lieu de façon décentralisée et relève des départements et des offices. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). 19 Accessible sous www.admin.ch > Documentation > Études |
Art. 6a Portail des autorités 20
La Chancellerie fédérale peut mettre en ligne, à la disposition du public, l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que par d’autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La collaboration entre la Confédération et les cantons et la participation financière de ceux-ci sont réglées dans des conventions de droit public. 20 Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6177). |
Art. 7 Autres compétences dans le domaine de l’information et de la communication
1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. 2 Elle veille à l’uniformité de l’identité visuelle de l’administration fédérale. 3 Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. 4 …21 5 Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. 21 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5765). |
Art. 8 Légalisations
Sont du ressort de la Chancellerie fédérale:
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Art. 9 Situations particulières ou extraordinaires
1 La Chancellerie fédérale assure la formation à la gestion des crises par l’administration fédérale. 1bis Elle conseille et soutient les départements d’un point de vue logistique et méthodologique dans les situations particulières ou extraordinaires qui concernent plus d’un département.24 2 Elle organise l’alerte des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération en cas d’événement grave. 3 Elle veille, conjointement avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, au maintien en état de fonctionner des installations protégées de la Confédération. 24 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561). |
Section 3 Unité de l’administration fédérale décentralisée |
Art. 10
1 Le PFPDT est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.25 2 L’organisation et les tâches du PFPDT sont régies par la législation sur la protection des données. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
Section 4 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 12) |
Modification du droit en vigueur |
…27 27 Les mod. peuvent être consultées au RO 20085153. |