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Ordonnance
sur l’organisation de la Chancellerie fédérale
(Org ChF)

du 29 octobre 2008 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
en application de l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Section 1 Objectifs, fonctions essentielles et principes d’action

Art. 1 Objectifs et fonctions essentielles  

1 La Chan­celler­ie fédérale est l’état-ma­jor du gouverne­ment; elle joue un rôle charnière entre le gouverne­ment, l’ad­min­is­tra­tion, l’As­semblée fédérale et le pub­lic.

2 Elle œuvre auprès du Con­seil fédéral et des dé­parte­ments afin que les dé­cisions du gouverne­ment soi­ent prises selon une dé­marche cohérente s’in­scrivant dans une vis­ion à long ter­me et afin que le prin­cipe de collé­gi­al­ité soit re­specté.

3 Elle re­m­plit les fonc­tions fixées aux art. 30 et 32 à 34 LOGA, not­am­ment les fonc­tions es­sen­ti­elles suivantes:

a.
elle as­siste le Con­seil fédéral et le présid­ent de la Con­fédéra­tion dans leur activ­ité gouverne­mentale et veille à ce que les dé­cisions se pré­par­ent dans des con­di­tions op­ti­males;
b.
elle élabore en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments des doc­u­ments pro­pres à per­mettre au gouverne­ment de définir une poli­tique cohérente et pro­spect­ive et ex­am­ine la mise en œuvre de cette poli­tique;
bbis.3
elle as­sure la co­ordin­a­tion d’af­faires in­ter­dé­parte­mentales, not­am­ment dans le do­maine de la trans­form­a­tion numérique et de l’in­form­atique;
c.
elle veille à ce que la poli­tique d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion du gouverne­ment soit co­or­don­née et s’in­scrive dans une straté­gie à long ter­me; elle fait en sorte que les in­form­a­tions sur les dé­cisions du Con­seil fédéral soi­ent com­mu­niquées le plus rap­idement pos­sible.

4 Elle ac­com­plit en outre les tâches d’ex­écu­tion que lui as­signe la lé­gis­la­tion, en par­ticuli­er:

a.
elle veille à ce que les droits pop­u­laires puis­sent s’ex­er­cer con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion4 et à la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques et à ce que les élec­tions et les vota­tions fédérales se dérou­l­ent dans les règles;
b.
elle pub­lie les textes jur­idiques et les autres doc­u­ments à pub­li­er en vertu de la lé­gis­la­tion sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles dans les plus brefs délais et dans la qual­ité re­quise;
c.5
elle fournit les presta­tions lin­guistiques et de co­ordin­a­tion prévues par l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur les ser­vices lin­guistiques6 et ex­écute les tâches qui lui sont déléguées par la lé­gis­la­tion sur les langues.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

4 RS 101

5 Nou­velle ten­eur selon l’art. 17 de l’O du 14 nov. 2012 sur les ser­vices lin­guistiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126457).

6 RS 172.081

Art. 2 Principes d’action  

La Chan­celler­ie fédérale ob­serve les prin­cipes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive et la dir­ec­tion de l’ad­min­is­tra­tion (art. 11 et 12 OLOGA); au sur­plus, elle ob­serve not­am­ment les prin­cipes d’ac­tion suivants:

a.
elle veille à ce que ses presta­tions ré­pond­ent aux be­soins de leurs des­tinataires et soi­ent fournies dans le délai re­quis;
b.
elle s’at­tache à élaborer des procé­dures et des solu­tions ad­min­is­trat­ives simples et trans­par­entes;
c.
elle con­stitue un partenaire fiable pour le gouverne­ment, l’ad­min­is­tra­tion, l’As­semblée fédérale et le pub­lic et se présente de man­ière cohérente;
d.
elle en­cour­age la cy­berad­min­is­tra­tion.

Section 2 Compétences spécifiques

Art. 3 Prestations linguistiques  

1 La Chan­celler­ie fédérale s’en­gage en faveur du pluri­lin­guisme au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et veille au re­spect de l’égal­ité de traite­ment des langues of­fi­ci­elles.

2 Elle veille à la qual­ité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’or­don­nance du
14 novembre 2012 sur les ser­vices lin­guistiques7.8

3 Elle fournit les outils per­met­tant d’as­surer la qual­ité ré­dac­tion­nelle et formelle des textes pub­liés par la Con­fédéra­tion (art. 2, al. 2, de l’or­don­nance du 4 juin 2010 sur les langues9).10

7 RS 172.081

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

9 RS 441.11

10 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692).

Art. 4 Accompagnement législatif et domaines du droit  

1 La Chan­celler­ie fédérale veille à la qual­ité de la lé­gis­la­tion fédérale. Elle est not­am­ment char­gée:

a.
de fix­er les prin­cipes ap­plic­ables à la mise en forme des act­es lé­gis­latifs et d’en as­surer le re­spect;
b.
d’as­surer dans les langues of­fi­ci­elles, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la justice, la con­form­ité matéri­elle et formelle des act­es lé­gis­latifs fédéraux, leur adéqua­tion par rap­port aux con­tenus et aux des­tinataires, leur cohérence et leur in­tel­li­gib­il­ité pour les citoy­ens.

2 Elle pré­pare et ex­écute les lois et les or­don­nances rel­ev­ant:

a.
du droit re­latif à l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
du droit re­latif à la procé­dure de con­sulta­tion;
c.
du droit re­latif aux pub­lic­a­tions;
d.
des droits poli­tiques.

3 Au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, elle est re­spons­able des ques­tions re­l­at­ives au droit par­le­mentaire. Elle pré­pare not­am­ment les avis du Con­seil fédéral con­cernant ce do­maine.

Art. 4a Transformation numérique et gouvernance de l’informatique 11  

La Chan­celler­ie fédérale ac­com­plit les tâches que lui as­signe l’or­don­nance du 25 novembre 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique12.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

12 RS 172.010.58

Art. 5 Publication de répertoires et de données personnelles  

1 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie l’An­nuaire fédéral. Ce­lui-ci con­tient:

a.
les noms des membres de l’As­semblée fédérale;
b.
les noms des membres des tribunaux fédéraux;
c.
les noms des membres du Con­seil fédéral et le nom du chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
d.
les noms, la fonc­tion, l’ad­resse, les numéros de télé­phone et de télé­copieur et l’ad­resse élec­tro­nique des per­sonnes qui ex­er­cent les fonc­tions prin­cip­ales de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, des Ser­vices du Par­le­ment et des autres grandes or­gan­isa­tions de droit pub­lic char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion.

2 Dans le cadrede la pub­lic­a­tion élec­tro­nique de l’An­nuaire fédéral, la Chan­celler­ie fédérale ac­corde un ac­cès en ligne aux don­nées re­l­at­ives à d’autres per­sonnes, pour autant que cela soit ap­pro­prié et né­ces­saire en rais­on de leur fonc­tion.

3 Elle peut pub­li­er des or­gani­grammes et d’autres réper­toires ou en déléguer la pub­lic­a­tion à d’autres unités ad­min­is­trat­ives.

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5 Elle ac­corde aux per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion un ac­cès en ligne aux don­nées per­son­nelles des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui sont les in­ter­locuteurs dir­ects de tiers, dans la mesure où cette fonc­tion l’ex­ige.

6 Sur pro­pos­i­tion de la per­sonne con­cernée, elle peut rendre ac­cess­ibles en ligne d’autres don­nées per­son­nelles en rap­port dir­ect avec la fonc­tion de cette per­sonne. La per­sonne con­cernée doit être avisée des risques in­hérents à cette ac­cess­ib­il­ité. Elle peut ré­voquer à tout mo­ment son con­sente­ment à la pub­lic­a­tion élar­gie des don­nées la con­cernant.

13 Ab­ro­gé par l’art. 13 de l’O du 6 déc. 2013 sur les ser­vices d’an­nuaires de la Con­fédéra­tion ex­ploités par l’OFIT, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4553).

Art. 5a Banque de données EXE-BRC 14  

1 La Chan­celler­ie fédérale ex­ploite la banque de don­nées EXE-BRC dans le but d’as­surer la ges­tion, le con­trôle et la co­ordin­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral.

2 La banque de don­nées EXE-BRC con­tient des in­form­a­tions et des doc­u­ments re­latifs aux af­faires du Con­seil fédéral ain­si que les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
les noms et les numéros de télé­phone des col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui sont re­spons­ables du traite­ment des af­faires du Con­seil fédéral;
b.
des in­form­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes men­tion­nées dans les af­faires du Con­seil fédéral, dans la mesure où la lé­gis­la­tion spé­ciale autor­ise le traite­ment de ces don­nées.

3 La Con­férence des secrétaires généraux dé­cide, sur pro­pos­i­tion de la Chan­celler­ie fédérale, com­bi­en de per­sonnes ont ac­cès en ligne à la banque de don­nées EXE‑BRC:

a.
dans chaque dé­parte­ment et à la Chan­celler­ie fédérale;
b.
au sein de la Délég­a­tion des fin­ances et de la Délég­a­tion de ges­tion des Chambres fédérales;
c.15
au sein du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT);
d.
au sein du Con­trôle fédéral des fin­ances.16

4 La Chan­celler­ie fédérale ac­corde les droits d’ac­cès aux per­sonnes con­cernées, dans la mesure où elles en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches.17

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2311).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

Art. 6 Publication de rapports, d’études et d’évaluations externes 18  

1 La Chan­celler­ie fédérale pro­pose une plate-forme en ligne19 sur laquelle peuvent être pub­liés des rap­ports, des études et des évalu­ations ét­ab­lis à l’ex­térieur de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 La pub­lic­a­tion s’ac­com­pagne d’in­dic­a­tions, not­am­ment sur le don­neur d’ouv­rage, le man­dataire, les coûts et le budget auquel ces derniers sont im­putés.

3 Elle a lieu de façon dé­cent­ral­isée et relève des dé­parte­ments et des of­fices.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

19 Ac­cess­ible sous www.ad­min.ch > Doc­u­ment­a­tion > Études

Art. 6a Portail des autorités 20  

La Chan­celler­ie fédérale peut mettre en ligne, à la dis­pos­i­tion du pub­lic, l’en­semble des in­form­a­tions et des presta­tions of­fertes par les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales, de même que par d’autres or­gan­isa­tions qui ac­com­p­lis­sent des tâches étatiques. La col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de ceux-ci sont réglées dans des con­ven­tions de droit pub­lic.

20 In­troduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6177).

Art. 7 Autres compétences dans le domaine de l’information et de la communication  

1 La Chan­celler­ie fédérale prête son as­sist­ance aux activ­ités de com­mu­nic­a­tion des dé­parte­ments et des of­fices qui en font la de­mande.

2 Elle veille à l’uni­form­ité de l’iden­tité visuelle de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Elle gère le Centre de presse du Pal­ais fédéral.

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5 Elle re­présente les in­térêts des dé­parte­ments auprès de la bib­lio­thèque du Par­le­ment.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

Art. 8 Légalisations  

Sont du ressort de la Chan­celler­ie fédérale:

a.
la légal­isa­tion des sig­na­tures défin­it­ives ap­posées sur un doc­u­ment par les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, am­bas­sades et con­su­lats suisses y com­pris, par les con­su­lats et mis­sions dip­lo­matiques étrangers en Suisse, par les chan­celler­ies d’État des can­tons et par les or­gan­isa­tions qui as­sument des tâches pub­liques dans l’in­térêt du pays tout en­ti­er;
b.
l’ét­ab­lisse­ment des apos­tilles con­formé­ment à l’art. 2 de la con­ven­tion in­ter­na­tionale de La Haye du 5 oc­tobre 1961 supprim­ant l’ex­i­gence de la légal­isa­tion des act­es pub­lics étrangers22 et de l’ar­rêté fédéral du 27 av­ril 197223 ap­prouv­ant ladite con­ven­tion.
Art. 9 Situations particulières ou extraordinaires  

1 La Chan­celler­ie fédérale as­sure la form­a­tion à la ges­tion des crises par l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

1bis Elle con­seille et sou­tient les dé­parte­ments d’un point de vue lo­gistique et méthod­o­lo­gique dans les situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires qui con­cernent plus d’un dé­parte­ment.24

2 Elle or­gan­ise l’alerte des membres du Con­seil fédéral et du chance­li­er de la Con­fédéra­tion en cas d’événe­ment grave.

3 Elle veille, con­jointe­ment avec le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, au main­tien en état de fonc­tion­ner des in­stall­a­tions protégées de la Con­fédéra­tion.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’or­gan­isa­tion du CF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Section 3 Unité de l’administration fédérale décentralisée

Art. 10  

1 Le PFP­DT est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à la Chan­celler­ie fédérale.25

2 L’or­gan­isa­tion et les tâches du PFP­DT sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 22 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 4 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 5 mai 1999 sur l’or­gan­isa­tion de la Chan­celler­ie fédérale26 est ab­ro­gée.

26 [RO 1999 1757; 2002 2827ch. III; 2004 4521; 2007 349, 4477ch. IV 7]

Art. 12 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe

(art. 12)

Modification du droit en vigueur

27

27 Les mod. peuvent être consultées au RO 20085153.

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