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Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral des finances
(Org DFF)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Le département

Art. 1 Objectifs

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) s’ef­force de men­er une poli­tique budgétaire vis­ant à main­tenir et à ren­for­cer à long ter­me la com­pétit­iv­ité de la Suisse sur le plan in­ter­na­tion­al, et guidée par les prin­cipes de l’ef­fi­cience, de l’ef­fica­cité, de l’équité et de la prox­im­ité avec le citoy­en.

2 Il veille à ce que la quote-part fisc­ale et la quote-part de l’État soi­ent parmi les plus basses au sein de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques.

3 Le DFF pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
fin­ances fédérales:
1.
équi­lib­rer les re­cettes et les dépenses sur l’en­semble d’un cycle con­jonc­turel con­formé­ment aux règles du frein à l’en­dette­ment,
2.
ex­am­iner péri­od­ique­ment les sub­ven­tions sous l’angle de leur né­ces­sité;
b.
im­pôts:
1.
amén­ager le ré­gime fisc­al en ten­ant compte des ex­i­gences so­ciales, économiques et en­viron­nementales et en s’in­spir­ant not­am­ment des prin­cipes de la com­pétit­iv­ité, de l’équité, de l’uni­ver­sal­ité, de l’uni­form­ité, de la sim­pli­cité et de l’im­pos­i­tion selon la ca­pa­cité économique,
2.
améliorer la com­pétit­iv­ité fisc­ale en ten­ant compte du con­texte in­ter­na­tion­al;
c.
poli­tique de pro­mo­tion de la place fin­an­cière: con­tribuer à main­tenir le renom et la com­pétit­iv­ité de la place fin­an­cière suisse;
d.
dou­anes: veiller à ce que la per­cep­tion des re­devances et l’ex­écu­tion des con­trôles et des tâches de sé­cur­ité en­tra­vent le moins pos­sible la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises;
e.
al­cool: amén­ager la sur­veil­lance du marché de l’al­cool de man­ière à ce que les ob­jec­tifs fisc­aux et sanitaires puis­sent être mis en œuvre ef­ficace­ment et pour un coût rais­on­nable;
f.
ges­tion ad­min­is­trat­ive:
1.
ren­for­cer l’ori­ent­a­tion de la ges­tion ad­min­is­trat­ive vers les ré­sultats,
2.
co­or­don­ner la ges­tion des risques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale,
3.
as­surer la ges­tion des ser­vices ex­ternes char­gés de tâches ad­min­is­trat­ives en ap­pli­quant les prin­cipes du gouverne­ment d’en­tre­prise;
g.
per­son­nel de la Con­fédéra­tion:
1.
pratiquer une poli­tique du per­son­nel mo­d­erne, axée sur la per­form­ance et le dévelop­pe­ment et con­forme au prin­cipe de l’égal­ité entre hommes et femmes,
2.
as­surer une pré­voy­ance adéquate en faveur du per­son­nel;
h.
presta­tions in­ter­dé­parte­mentales:couv­rir de man­ière économique, dur­able et dans un souci de qual­ité les be­soins de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en res­sources dans les do­maines des fin­ances et de la compt­ab­il­ité, du per­son­nel, de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion, ain­si que des con­struc­tions et de la lo­gistique;
i.
presta­tions de sou­tien: as­surer la fourniture économique de presta­tions répétit­ives et stand­ard­isées en re­cour­ant à des centres de ser­vices.

4 Le DFF pour­suit ces ob­jec­tifs en ten­ant compte des évolu­tions ob­ser­vées aux niveaux européen et mon­di­al. Il défend, en col­lab­or­a­tion not­am­ment avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)3 (af­faires économiques ex­térieures), la Banque na­tionale suisse (BNS) et l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA), les in­térêts de la Suisse en ce qui con­cerne les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Principes régissant les activités du département

Le DFF ob­serve les prin­cipes généraux ré­gis­sant l’activ­ité ad­min­is­trat­ive (art. 11 OLOGA), re­specte le prin­cipe de sub­si­di­ar­ité de l’activ­ité étatique et agit selon les prin­cipes suivants:

a.
il col­labore avec les mi­lieux économiques, les partenaires so­ci­aux et les can­tons;
b.
il tient compte des préoc­cu­pa­tions des citoy­ens;
c.
il en­cour­age des solu­tions dur­ables et simples du point de vue ad­min­is­trat­if;
d.
il veille à ce que les procé­dures soi­ent rap­ides et fournit ses presta­tions en ten­ant compte des at­tentes des cli­ents;
e.
il pratique une poli­tique d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion claire et ouverte.

Art. 3 Compétences particulières

1 Le DFF pour­suit et juge les auteurs d’in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)4 et des lois sur les marchés fin­an­ci­ers visées à l’art. 1 LFINMA (art. 50, al. 1, LFINMA).

2 Il ex­écute, dans son do­maine de com­pétence, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité5.

3 Il in­stru­it les re­cours di­rigés contre les dé­cisions du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice qui ne se fond­ent pas sur le droit du per­son­nel de la Con­fédéra­tion (art. 75, al. 2 de la loi du 20 déc. 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive6).

Art. 4 Dispositions communes à l’ensemble des unités administratives

1 Les unités ad­min­is­trat­ives du DFF men­tion­nées au chap. 2 ont, dans leur do­maine de com­pétence, qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

2 Les ob­jec­tifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités ad­min­is­trat­ives du DFF dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et l’ex­er­cice des com­pétences fixées dans la lé­gis­la­tion fédérale.

Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général, délégué fédéral au plurilinguisme, et chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 5 Secrétariat général 8

Le Secrétari­at général (SG) as­sume les fonc­tions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches prin­cip­ales suivantes:

a.
il sou­tient le chef du dé­parte­ment dans ses fonc­tions de membre du Con­seil fédéral et dans la dir­ec­tion du dé­parte­ment;
b.
il plani­fie, co­or­donne, con­trôle et prend l’ini­ti­at­ive de traiter les af­faires du dé­parte­ment;
c.
il as­sure la col­lecte et la plani­fic­a­tion de l’in­form­a­tion ain­si que la com­mu­nic­a­tion au niveau du dé­parte­ment;
d.9
il fournit des ser­vices lo­gistiques et gère en ac­cord avec les of­fices l’util­isa­tion des res­sources du dé­parte­ment;
dbis.10
il dé­cide s’il con­vi­ent de repren­dre les avoirs en déshérence pro­posés à la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 54, al. 2, de l’or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques11;
e.12
il as­sure l’ex­écu­tion des tâches visées à l’art. 3 ain­si que le con­seil jur­idique général au niveau du dé­parte­ment;
f.
il fournit aux unités ad­min­is­trat­ives du DFF des presta­tions de sou­tien dans le do­maine de la tra­duc­tion;
g.13
h.14
il ex­écute les tâches in­com­bant au DFF en li­en avec la re­con­nais­sance des or­ganes de mé­di­ation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers15.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

11 RS 952.02

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

13 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

15 RS 950.1

Art. 6 Délégué fédéral au plurilinguisme 16

1 Le délégué fédéral au pluri­lin­guisme est sub­or­don­né au SG.

2 Il re­m­plit les tâches qui lui sont as­signées par l’or­don­nance du 4 juin 2010 sur les langues17.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

17 RS 441.11

Art. 6a18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015 (RO 2015 615). Ab­ro­gé par le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 6b Chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons 19

1 Le char­gé de mis­sion Ad­min­is­tra­tion numérique suisse auprès de la Con­fédéra­tion et des can­tons as­sure la dir­ec­tion opéra­tion­nelle de l’or­gan­isa­tion «Cy­berad­min­is­tra­tion suisse». Cette or­gan­isa­tion est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au SG.

2 Le char­gé de mis­sion Ad­min­is­tra­tion numérique suisse auprès de la Con­fédéra­tion et des can­tons met en œuvre la straté­gie suisse de cy­berad­min­is­tra­tion.

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Section 2 Secrétariat d’État aux questions financières internationales 20

Art. 7 Objectifs et fonctions

1 Le SFI pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il défend, en col­lab­or­a­tion not­am­ment avec le DFAE, le DE­FR (af­faires économiques ex­térieures), la BNS et la FINMA, les in­térêts de la Suisse dans les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales;
b.21
il fa­vor­ise la com­pétit­iv­ité in­ter­na­tionale et l’in­té­grité de la place fin­an­cière suisse, fa­cilite l’ac­cès aux marchés fin­an­ci­ers in­ter­na­tionaux et ren­force la sta­bil­ité du sec­teur fin­an­ci­er suisse;
c.22
il con­tribue à améliorer la com­pétit­iv­ité fisc­ale de la Suisse en ten­ant compte du con­texte in­ter­na­tion­al.

2 Dans ce cadre, le SFI ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.23
il sou­tient le DFF et le Con­seil fédéral en matière de co­ordin­a­tion et de con­duite straté­gique des af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales ain­si que des af­faires dou­an­ières in­ter­na­tionales, pour autant que les com­pétences d’autres unités ad­min­is­trat­ives ne soi­ent pas con­cernées;
b.24
il pré­pare les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales et ét­ablit les fonde­ments de la poli­tique de pro­mo­tion de la place fin­an­cière et de la régle­ment­a­tion des marchés fin­an­ci­ers;
c.25
il élabore les act­es lé­gis­latifs con­cernant les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales ain­si que la régle­ment­a­tion des marchés fin­an­ci­ers et l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en matière fisc­ale;
d.
il est re­spons­able du suivi des af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales et mène les né­go­ci­ations in­ter­na­tionales dans ces do­maines;
e.26
il élabore, pour l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF), et en con­cer­ta­tion avec ceux-ci, les dir­ect­ives en ce qui con­cerne les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales;
f.
il re­présente la Suisse dans les or­gan­isa­tions et or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés des af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales;
g.27
il en­tre­tient, au nom de la Con­fédéra­tion, des re­la­tions avec la BNS en ce qui con­cerne la coopéra­tion monétaire in­ter­na­tionale et la sta­bil­ité des marchés fin­an­ci­ers, ain­si que des re­la­tions avec la FINMA;
h.28
il en­tre­tient les re­la­tions avec les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les autor­ités étrangères dans son do­maine de com­pétence;
i.29
il in­forme sur les af­faires fin­an­cières, fisc­ales et monétaires in­ter­na­tionales ain­si que sur la régle­ment­a­tion des marchés fin­an­ci­ers.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

Section 3 Administration fédérale des finances

Art. 8 Objectifs et fonctions

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
elle garantit la vue d’en­semble sur la situ­ation fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
b.
elle pré­pare le compte ain­si que, en ten­ant compte des ex­i­gences de la poli­tique économique, le budget et le plan fin­an­ci­er à l’at­ten­tion du Con­seil fédéral;
c.
elle as­sure la ges­tion ef­ficace des crédits et des dépenses ain­si que l’util­isa­tion économique des moy­ens fin­an­ci­ers, et elle in­ter­vi­ent dans la pré­par­a­tion du budget et du plan fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion ain­si que dans le traite­ment des af­faires du Con­seil fédéral éman­ant de la Chan­celler­ie fédérale et des dé­parte­ments lor­squ’elles ont des in­cid­ences fin­an­cières;
d.
elle veille à une ges­tion ad­min­is­trat­ive axée sur les ré­sultats et à un con­trolling sys­tématique des ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale comme des ser­vices ex­ternes char­gés de tâches ad­min­is­trat­ives;
e.
elle veille, en re­cour­ant à une ges­tion mo­d­erne de la trésorer­ie et des li­quid­ités, à as­surer en tout temps la solv­ab­il­ité de la Con­fédéra­tion et à per­mettre ain­si à celle-ci de con­serv­er une po­s­i­tion priv­ilé­giée sur le marché des cap­itaux.

2 Dans ce cadre, l’AFF ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
elle pré­pare des mesur­es d’économ­ies et d’as­sain­isse­ment si elles sont né­ces­saires pour que les ob­jec­tifs budgétaires puis­sent être tenus dans les délais prévus;
b.
elle élabore les bases et les op­tions de la poli­tique budgétaire, not­am­ment celles qui sont né­ces­saires à la con­duite de la poli­tique économique et monétaire;
c.
elle re­présente, après con­sulta­tion du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de ques­tions de poli­tique fin­an­cière et monétaire, de stat­istique fin­an­cière, de ges­tion de trésorer­ie, de compt­ab­il­ité ou de gouverne­ment d’en­tre­prise pub­lique;
d.
elle élabore les act­es lé­gis­latifs dans les do­maines:
1.
du droit budgétaire,
2.30
du droit monétaire et du droit ré­gis­sant l’ac­tion de la banque na­tionale, sauf en ce qui con­cerne la sta­bil­ité des marchés fin­an­ci­ers;
e.
elle re­présente la Con­fédéra­tion en vue de re­couvrer des créances con­testées ou de re­pousser des préten­tions pé­cuni­aires in­fondées;
f.31
elle co­or­donne la ges­tion des risques et as­sure la ges­tion cent­ral­isée des as­sur­ances de la Con­fédéra­tion;
g.
elle en­tre­tient au nom de la Con­fédéra­tion des re­la­tions avec la BNS dans les do­maines ne rel­ev­ant pas de la com­pétence du SFI.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).

Art. 9 Dispositions particulières

1 L’AFF as­sume les tâches par­ticulières suivantes:

a.
elle ef­fec­tue les em­prunts et les place­ments de la Con­fédéra­tion;
b.
elle élabore et ap­plique les act­es norm­atifs en matière de péréqua­tion fin­an­cière entre Con­fédéra­tion et can­tons;
c.
elle ét­ablit les stat­istiques fin­an­cières des ad­min­is­tra­tions pub­liques;
d.32
elle gère le Centre de ser­vices en matière de fin­ances;
e.33
elle donne l’ap­prob­a­tion du DFF né­ces­saire à la con­clu­sion des con­trats d’as­sur­ance.

2 L’AFF défin­it les mod­al­ités de la ges­tion budgétaire, de la compt­ab­il­ité et des paie­ments de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Elle édicte les dir­ect­ives re­quises en la matière.

2bis Elle ex­ploite le sys­tème de ges­tion des don­nées de référence (GDR) et as­sume les autres tâches qui lui sont as­signées par le chapitre 6 de l’or­don­nance du 25 novembre 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique34.35

3 Les unités suivantes sont sub­or­don­nées à l’AFF:

a.
la Cent­rale de com­pens­a­tion, y com­pris les unités suivantes:
1.
Fin­ances et re­gis­tres centraux,
2.
Caisse fédérale de com­pens­a­tion, avec la Caisse d’al­loc­a­tions fa­miliales,
3.
Caisse suisse de com­pens­a­tion,
4.
Of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger;
b.
la Mon­naie fédérale (Swiss­mint).36

437

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).

34 RS 172.010.58

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

Section 4 Office fédéral du personnel

Art. 10 Objectifs et fonctions

1 L’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il crée les bases per­met­tant à la Con­fédéra­tion de men­er une poli­tique du per­son­nel et une poli­tique de pré­voy­ance pro­spect­ives;
b.
il as­sure l’util­isa­tion ef­ficace et économique des res­sources fin­an­cières et hu­maines;
c.38
il en­cour­age au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale l’égal­ité entre hommes et femmes;
d.39
e.40
il as­sure une form­a­tion et un per­fec­tion­nement du per­son­nel ad­aptés aux be­soins et axés sur la pratique, à l’ex­cep­tion de la form­a­tion spé­cial­isée.

2 Dans ce cadre, l’OFPER ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
il élabore, développe et fait ap­pli­quer la poli­tique du per­son­nel et la poli­tique de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion;
b.
il développe les bases et les in­stru­ments né­ces­saires à la ges­tion et à la mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et de la poli­tique de pré­voy­ance dans tous les pro­ces­sus de ges­tion du per­son­nel au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
il pré­pare les in­stru­ments né­ces­saires à la ges­tion des res­sources hu­maines et fin­an­cières, budgét­ise les dépenses de per­son­nel et as­sure le con­trolling en matière de poli­tique du per­son­nel;
d.
il pro­pose une of­fre de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à toutes les catégor­ies de per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
e.
il as­sume la re­sponsab­il­ité d’un sys­tème in­form­at­isé de ges­tion du per­son­nel de l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
il in­forme les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur les ques­tions re­l­at­ives au per­son­nel;
g.
il co­or­donne et évalue les dis­pos­i­tions de droit du per­son­nel et de droit de la pré­voy­ance qui s’ap­pli­quent aux unités ad­min­is­trat­ives autonomes.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

39 Ab­ro­gée par le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Art. 11 Dispositions particulières

1 L’OFPER as­sume les tâches par­ticulières suivantes:

a.
il of­fre un ser­vice de con­sulta­tion so­ciale des­tiné au per­son­nel fédéral;
b.
il gère le Centre de ser­vices en matière de per­son­nel du DFF;
c.
il gère le centre de form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.41
il procède, pour les dé­parte­ments, aux évalu­ations des fonc­tions des classes 1 à 31 déléguées en vertu de l’art. 53, al. 2, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion42.

2 Sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment à l’OFPER:

a.
le secrétari­at de l’or­gane paritaire de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion;
b.
le ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

42 RS 172.220.111.3

Section 5 Administration fédérale des contributions

Art. 12 Objectifs et fonctions

1 L’AFC pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.43
elle fournit à la Con­fédéra­tion des re­cettes is­sues des im­pôts, taxes et re­devances fédéraux qui relèvent de sa com­pétence pour lui per­mettre de fin­an­cer ses tâches;
b.
elle as­sure la per­cep­tion équit­able et ef­ficace des im­pôts et taxes fédéraux rel­ev­ant de sa com­pétence.

2 Dans ce cadre, l’AFC ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
elle élabore les act­es norm­atifs dans le do­maine du droit fisc­al, en pren­ant en con­sidéra­tion les im­pérat­ifs de la poli­tique économique et budgétaire;
b.
elle as­sure, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, l’har­mon­isa­tion formelle des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
c.44
elle in­forme sur les ques­tions fisc­ales na­tionales et, en con­cer­ta­tion avec le SFI, sur les ques­tions de mise en œuvre du droit fisc­al in­ter­na­tion­al;
d.
elle con­tribue à un cli­mat fisc­al fa­vor­able et au dévelop­pe­ment du sys­tème fisc­al.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Art. 13 Tâches particulières 45

L’AFC as­sume les tâches par­ticulières suivantes:

a.
elle sou­tient le SFI dans la né­go­ci­ation de traités in­ter­na­tionaux con­cernant la fisc­al­ité et ap­plique ces traités; elle co­or­donne avec le SFI les con­tacts né­ces­saires;
b.46
elle re­présente, dans les lim­ites de ses com­pétences et en ac­cord avec le SFI, la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de la mise en œuvre du droit fisc­al;
c.47
elle ex­écute l’échange in­ter­na­tion­al de ren­sei­gne­ments con­formé­ment à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange in­ter­na­tion­al auto­matique de ren­sei­gne­ments en matière fisc­ale48;
d.
elle ét­ablit les stat­istiques re­l­at­ives à la fisc­al­ité suisse et tient une doc­u­ment­a­tion sur le ré­gime fisc­al suisse et, en col­lab­or­a­tion avec le SFI, sur les ré­gimes fisc­aux étrangers;
e.49
elle per­çoit la re­devance des en­tre­prises con­formé­ment aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion50.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

48 RS 653.1

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

50 RS 784.40

Section 6 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 51

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).

Art. 14 Objectifs et fonctions

1 L’OF­DF52 pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.53
il fournit à la Con­fédéra­tion des re­cettes is­sues des im­pôts, taxes et re­devances fédéraux qui relèvent de sa com­pétence pour lui per­mettre de fin­an­cer ses tâches;
b.
il gère la cir­cu­la­tion des marchand­ises à la frontière à l’aide de procé­dures simples et d’un coût rais­on­nable, en re­spect­ant les normes in­ter­na­tionales re­con­nues par la Suisse en matière de flux de marchand­ises;
c.
il prévi­ent et com­bat les act­es il­li­cites dans les zones front­alières et con­tribue ain­si à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 Dans ce cadre, l’OF­DF ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
il sur­veille et con­trôle la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises à tra­vers la frontière dou­an­ière;
b.
il as­sure la sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er;
c.
il prélève des droits de dou­ane et des taxes dues en vertu de lois fédérales non dou­an­ières, pour autant que les act­es lé­gis­latifs con­cernés le pré­voi­ent;
d.
il par­ti­cipe à l’ex­écu­tion de pre­scrip­tions non dou­an­ières de la Con­fédéra­tion, pour autant que les act­es lé­gis­latifs con­cernés le pré­voi­ent;
e.
il col­labore avec les mi­lieux économiques, not­am­ment en vue de sim­pli­fi­er et d’ac­célérer les procé­dures dou­an­ières;
f.
il col­labore avec les ad­min­is­tra­tions dou­an­ières étrangères, not­am­ment en ce qui con­cerne la co­ordin­a­tion des procé­dures dou­an­ières.

52 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

Art. 15 Tâches particulières 54

L’OF­DF as­sume les tâches par­ticulières suivantes:

a.
il né­gocie, dans les lim­ites de ses com­pétences et en ac­cord avec le SFI et avec d’autres ser­vices com­pétents en la matière, des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions de tech­nique dou­an­ière et les fait ap­pli­quer, pour autant que les com­pétences d’autres unités ad­min­is­trat­ives ne soi­ent pas con­cernées;
b.
il re­présente, dans les lim­ites de ses com­pétences et en ac­cord avec le SFI et avec d’autres ser­vices com­pétents en la matière dans les lim­ites de leurs com­pétences, la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de ques­tions de tech­nique dou­an­ière;
c.
il re­présente, dans les lim­ites de ses com­pétences et en ac­cord avec d’autres ser­vices com­pétents en la matière, la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de ques­tions de sé­cur­ité des frontières et, si l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige, col­labore avec les autor­ités et les or­ganes d’autres États ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et l’Uni­on européenne.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).

Section 7 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication

Art. 16 Objectifs

En tant que prestataire in­terne du do­maine de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion, l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion (OFIT) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
il fournit des presta­tions rel­ev­ant de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion pour sout­enir les pro­ces­sus des béné­fi­ci­aires et as­surer la sé­cur­ité re­quise au niveau des in­fra­struc­tures et des don­nées in­form­atiques; ce fais­ant, il se con­forme aux dir­ect­ives du Con­seil de l’in­form­atique de la Con­fédéra­tion (CI);
b.
il axe son of­fre de presta­tions sur les be­soins des béné­fi­ci­aires;
c.
il em­ploie les moy­ens dispon­ibles de façon économique et ef­ficace.

Art. 17 Tâches

L’OFIT as­sume les tâches suivantes:

a.
il développe et ex­ploite des sys­tèmes et des ap­plic­a­tions axés sur les pro­ces­sus spé­ci­fiques des cli­ents;
b.
il développe et ex­ploite des sys­tèmes et des ap­plic­a­tions des­tinés à la cy­berad­min­is­tra­tion, not­am­ment pour pub­li­er des in­form­a­tions sur In­ter­net;
c.
il ex­ploite des sys­tèmes et des ap­plic­a­tions ain­si que les centres de com­pétence y af­férents;
d.
il as­sure l’ex­ploit­a­tion de centres de cal­cul des­tinés à la préven­tion des cata­strophes;
e.
il met en fonc­tion les moy­ens bur­eau­tiques de ses cli­ents, en as­sure l’ex­ploit­a­tion et as­siste les util­isateurs;
f.
il as­sure l’in­teropér­ab­il­ité tech­nique de la bur­eau­tique dans l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
g.
il as­sure les ser­vices de com­mu­nic­a­tion vo­cale et de trans­mis­sion des don­nées au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que la con­nex­ion de cette dernière à In­ter­net;
h.
il pro­pose des form­a­tions générales ou spé­ci­fiques dans le do­maine de l’in­form­atique;
i.
il col­labore avec des or­gan­isa­tions act­ives dans la fourniture de ser­vices in­form­atiques et re­présente la Con­fédéra­tion au sein de ces or­gan­isa­tions.

Art. 18 Dispositions particulières

155

2 L’OFIT fac­ture ses ser­vices à ses cli­ents et veille à garantir la trans­par­ence des coûts vis-à-vis du DFF.56

3 Il fournit des presta­tions in­ter­dé­parte­mentales con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 novembre 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique57.58

4 Il peut égale­ment pro­poser ses presta­tions à d’autres ser­vices fédéraux, ain­si qu’à des tiers aux con­di­tions de la lé­gis­la­tion sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion.

55 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).

57 RS 172.010.58

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique

Art. 19 Objectifs et fonctions

1 L’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
en ap­plic­a­tion de l’art. 6 de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion59, il as­sure la mise à dis­pos­i­tion de lo­c­aux, en par­ticuli­er pour:
1.
l’ad­min­is­tra­tion fédérale,
2.
l’As­semblée fédérale et les Ser­vices du Par­le­ment,
3.
les tribunaux fédéraux,
4.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger;
b.
en tant que fourn­is­seur unique de presta­tions dur­ant toutes les phases du pro­ces­sus de lo­gistique, il couvre les be­soins:
1.
de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale,
2.
des com­mis­sions à pouvoir dé­cision­nel,
3.
des unités rat­tachées ad­min­is­trat­ive­ment à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Dans ce cadre, l’OFCL ex­erce en par­ticuli­er les fonc­tions suivantes:

a.
il as­sure une ges­tion glob­ale de l’im­mob­ilier;
b.
en tant que ser­vice cent­ral d’achat dans le do­maine civil, il garantit not­am­ment l’ap­pro­vi­sion­nement lo­gistique de base en produits stand­ards et en art­icles d’as­sor­ti­ment;
c.
il as­sure la dif­fu­sion cent­ral­isée des pub­lic­a­tions fédérales et des im­primés auprès du pub­lic et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.
il as­sure le con­di­tion­nement et l’édi­tion de don­nées de la Con­fédéra­tion.

Art. 20 Dispositions particulières

1 L’OFCL as­sume les tâches par­ticulières suivantes:

a.
il di­rige la Con­férence de co­ordin­a­tion des ser­vices de la con­struc­tion et des im­meubles des maîtres d’ouv­rage pub­lics et as­sure son secrétari­at;
b.
il di­rige la Com­mis­sion des achats de la Con­fédéra­tion (CA) et as­sure son secrétari­at;
c.60
il di­rige le Centre de com­pétence des marchés pub­lics;
d.
il est l’autor­ité d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les produits de con­struc­tion61 et di­rige le secrétari­at de la com­mis­sion des produits de con­struc­tion.

2 Il peut égale­ment pro­poser ses presta­tions à des tiers aux con­di­tions de la lé­gis­la­tion sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

61 [RO 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 an­nexe 4. RO 2014 2887art. 46]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).

Section 9 …

Art. 20a62

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Section 1 …

Art. 21 et 2263

63 Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’al­cool, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

Section 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 23

1 La FINMA est l’autor­ité de sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion dans le do­maine des marchés fin­an­ci­ers.

2 Son rôle, ses tâches, ses com­pétences et son or­gan­isa­tion sont ré­gis par la FINMA64.

Section 3 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Art. 24

1 La Caisse fédérale de pen­sions PUB­LICA gère la pré­voy­ance so­ciale des em­ployeurs visés à l’art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA65;

2 Son rôle, ses tâches, ses com­pétences et son or­gan­isa­tion sont ré­gis par la loi re­l­at­ive à PUB­LICA.

Section 4 Contrôle fédéral des finances

Art. 25 Objectifs et fonctions

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF) est l’or­gane suprême de la Con­fédéra­tion en matière de sur­veil­lance fin­an­cière. Il ac­com­plit ses tâches de man­ière autonome et in­dépend­ante con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales.

2 Par sa fonc­tion de con­trôle et de con­seil, il sou­tient:

a.
le Con­seil fédéral, dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
le Par­le­ment, dans l’ex­er­cice de sa haute sur­veil­lance de l’ad­min­is­tra­tion et de la justice fédérales.

3 En ex­am­in­ant la ges­tion fin­an­cière à chaque phase de l’ex­écu­tion du budget, le CDF s’as­sure, dans le do­maine qui lui est at­tribué par la loi, que cette ges­tion ré­pond aux critères de la régu­lar­ité, de la légal­ité et de l’ef­fi­cience.

Art. 26 Avis à l’intention du Conseil fédéral

Dans le cadre de la procé­dure de co-rap­port, le CDF peut émettre de lui-même des avis à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Règlement d’organisation

Le DFF édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion, con­formé­ment à l’art. 29 OLOGA.

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 11 décembre 2000 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances66 est ab­ro­gée.

66 [RO 2001 267, 2003 1801art. 19 2122 3687 an­nexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181ch. II 1 5363 an­nexe ch. 2]

Art. 29 Modification du droit en vigueur

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 67

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 201668 de la loi fédérale du 2 juin 1932 sur l’al­cool (LAlc)69, l’OF­DF as­sume toutes les tâches dé­coulant de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool, sous réserve des ex­cep­tions suivantes:

a.70
la Ré­gie fédérale des al­cools (RFA) oc­troie les autor­isa­tions visées à l’art. 27, al. 2, LAlc.
b.
la RFA sur­veille l’util­isa­tion des bois­sons dis­tillées qu’elle vend aux déten­teurs de li­cence;
c.
la RFA con­tin­ue de gérer l’ex­ploit­a­tion de Schachen, située dans le can­ton de Lu­cerne, et con­clut les act­es jur­idiques cor­res­pond­ants.

67 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 4 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’al­cool, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).

68 RO 2017 777

69 RS 680

70 Nou­velle ten­eur selon l’art. 4 de l’O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3503).

Art. 29b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 71

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des art. 71 et 76b de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 201672 de la LAlc73:

a.
l’OF­DF as­sume toutes les tâches dé­coulant de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool;
b.
la RFA con­clut tous les act­es jur­idiques qui sont pendants le 1er novembre 2018 et qui sont liés à son an­cienne activ­ité.

71 In­troduit par l’art. 4 de l’O du 28 sept. 2018 sur l’al­cool, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2011 3787).

72 RO 2017 777

73 RS 680

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2010.

Annexe

Modification du droit en vigueur