Ordonnance
sur l’organisation du Département fédéral des finances
(Org DFF)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2,
arrête:
Chapitre 1 Le département
Art. 1 Objectifs
1 Le Département fédéral des finances (DFF) s’efforce de mener une politique budgétaire visant à maintenir et à renforcer à long terme la compétitivité de la Suisse sur le plan international, et guidée par les principes de l’efficience, de l’efficacité, de l’équité et de la proximité avec le citoyen.
2 Il veille à ce que la quote-part fiscale et la quote-part de l’État soient parmi les plus basses au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
3 Le DFF poursuit les objectifs suivants:
- a.
- finances fédérales:
- 1.
- équilibrer les recettes et les dépenses sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel conformément aux règles du frein à l’endettement,
- 2.
- examiner périodiquement les subventions sous l’angle de leur nécessité;
- b.
- impôts:
- 1.
- aménager le régime fiscal en tenant compte des exigences sociales, économiques et environnementales et en s’inspirant notamment des principes de la compétitivité, de l’équité, de l’universalité, de l’uniformité, de la simplicité et de l’imposition selon la capacité économique,
- 2.
- améliorer la compétitivité fiscale en tenant compte du contexte international;
- c.
- politique de promotion de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse;
- d.
- douanes: veiller à ce que la perception des redevances et l’exécution des contrôles et des tâches de sécurité entravent le moins possible la circulation des personnes et des marchandises;
- e.
- alcool: aménager la surveillance du marché de l’alcool de manière à ce que les objectifs fiscaux et sanitaires puissent être mis en œuvre efficacement et pour un coût raisonnable;
- f.
- gestion administrative:
- 1.
- renforcer l’orientation de la gestion administrative vers les résultats,
- 2.
- coordonner la gestion des risques de l’administration fédérale,
- 3.
- assurer la gestion des services externes chargés de tâches administratives en appliquant les principes du gouvernement d’entreprise;
- g.
- personnel de la Confédération:
- 1.
- pratiquer une politique du personnel moderne, axée sur la performance et le développement et conforme au principe de l’égalité entre hommes et femmes,
- 2.
- assurer une prévoyance adéquate en faveur du personnel;
- h.
- prestations interdépartementales:couvrir de manière économique, durable et dans un souci de qualité les besoins de l’administration fédérale en ressources dans les domaines des finances et de la comptabilité, du personnel, de l’informatique et de la télécommunication, ainsi que des constructions et de la logistique;
- i.
- prestations de soutien: assurer la fourniture économique de prestations répétitives et standardisées en recourant à des centres de services.
4 Le DFF poursuit ces objectifs en tenant compte des évolutions observées aux niveaux européen et mondial. Il défend, en collaboration notamment avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 (affaires économiques extérieures), la Banque nationale suisse (BNS) et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), les intérêts de la Suisse en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2 Principes régissant les activités du département
Le DFF observe les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA), respecte le principe de subsidiarité de l’activité étatique et agit selon les principes suivants:
- a.
- il collabore avec les milieux économiques, les partenaires sociaux et les cantons;
- b.
- il tient compte des préoccupations des citoyens;
- c.
- il encourage des solutions durables et simples du point de vue administratif;
- d.
- il veille à ce que les procédures soient rapides et fournit ses prestations en tenant compte des attentes des clients;
- e.
- il pratique une politique d’information et de communication claire et ouverte.
Art. 3 Compétences particulières
1 Le DFF poursuit et juge les auteurs d’infractions aux dispositions pénales de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 et des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 LFINMA (art. 50, al. 1, LFINMA).
2 Il exécute, dans son domaine de compétence, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.
3 Il instruit les recours dirigés contre les décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit du personnel de la Confédération (art. 75, al. 2 de la loi du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative6).
Art. 4 Dispositions communes à l’ensemble des unités administratives
1 Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2 Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l’accomplissement des tâches et l’exercice des compétences fixées dans la législation fédérale.
Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale
Section 1 Secrétariat général, délégué fédéral au plurilinguisme, et chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons 77 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
Art. 5 Secrétariat général 8
Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes:
- a.
- il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département;
- b.
- il planifie, coordonne, contrôle et prend l’initiative de traiter les affaires du département;
- c.
- il assure la collecte et la planification de l’information ainsi que la communication au niveau du département;
- d.9
- il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l’utilisation des ressources du département;
- dbis.10
- il décide s’il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l’art. 54, al. 2, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11;
- e.12
- il assure l’exécution des tâches visées à l’art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département;
- f.
- il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction;
- g.13
- …
- h.14
- il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
10 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
13 Abrogée par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
14 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
Art. 6 Délégué fédéral au plurilinguisme 16
1 Le délégué fédéral au plurilinguisme est subordonné au SG.
2 Il remplit les tâches qui lui sont assignées par l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues17.
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
Art. 6a18
18 Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015 (RO 2015 615). Abrogé par le ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
Art. 6b Chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons 19
1 Le chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons assure la direction opérationnelle de l’organisation «Cyberadministration suisse». Cette organisation est rattachée administrativement au SG.
2 Le chargé de mission Administration numérique suisse auprès de la Confédération et des cantons met en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration.
19 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
Section 2 Secrétariat d’État aux questions financières internationales 20
Art. 7 Objectifs et fonctions
1 Le SFI poursuit les objectifs suivants:
- a.
- il défend, en collaboration notamment avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures), la BNS et la FINMA, les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
- b.21
- il favorise la compétitivité internationale et l’intégrité de la place financière suisse, facilite l’accès aux marchés financiers internationaux et renforce la stabilité du secteur financier suisse;
- c.22
- il contribue à améliorer la compétitivité fiscale de la Suisse en tenant compte du contexte international.
2 Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.23
- il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de conduite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas concernées;
- b.24
- il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers;
- c.25
- il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que la réglementation des marchés financiers et l’assistance administrative en matière fiscale;
- d.
- il est responsable du suivi des affaires financières, fiscales et monétaires internationales et mène les négociations internationales dans ces domaines;
- e.26
- il élabore, pour l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), et en concertation avec ceux-ci, les directives en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
- f.
- il représente la Suisse dans les organisations et organes internationaux chargés des affaires financières, fiscales et monétaires internationales;
- g.27
- il entretient, au nom de la Confédération, des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers, ainsi que des relations avec la FINMA;
- h.28
- il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autorités étrangères dans son domaine de compétence;
- i.29
- il informe sur les affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que sur la réglementation des marchés financiers.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
22 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
29 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
Section 3 Administration fédérale des finances
Art. 8 Objectifs et fonctions
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants:
- a.
- elle garantit la vue d’ensemble sur la situation financière de la Confédération;
- b.
- elle prépare le compte ainsi que, en tenant compte des exigences de la politique économique, le budget et le plan financier à l’attention du Conseil fédéral;
- c.
- elle assure la gestion efficace des crédits et des dépenses ainsi que l’utilisation économique des moyens financiers, et elle intervient dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que dans le traitement des affaires du Conseil fédéral émanant de la Chancellerie fédérale et des départements lorsqu’elles ont des incidences financières;
- d.
- elle veille à une gestion administrative axée sur les résultats et à un controlling systématique des services de l’administration fédérale comme des services externes chargés de tâches administratives;
- e.
- elle veille, en recourant à une gestion moderne de la trésorerie et des liquidités, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et à permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché des capitaux.
2 Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- elle prépare des mesures d’économies et d’assainissement si elles sont nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus;
- b.
- elle élabore les bases et les options de la politique budgétaire, notamment celles qui sont nécessaires à la conduite de la politique économique et monétaire;
- c.
- elle représente, après consultation du SFI et du SECO, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de politique financière et monétaire, de statistique financière, de gestion de trésorerie, de comptabilité ou de gouvernement d’entreprise publique;
- d.
- elle élabore les actes législatifs dans les domaines:
- 1.
- du droit budgétaire,
- 2.30
- du droit monétaire et du droit régissant l’action de la banque nationale, sauf en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers;
- e.
- elle représente la Confédération en vue de recouvrer des créances contestées ou de repousser des prétentions pécuniaires infondées;
- f.31
- elle coordonne la gestion des risques et assure la gestion centralisée des assurances de la Confédération;
- g.
- elle entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS dans les domaines ne relevant pas de la compétence du SFI.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).
Art. 9 Dispositions particulières
1 L’AFF assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération;
- b.
- elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;
- c.
- elle établit les statistiques financières des administrations publiques;
- d.32
- elle gère le Centre de services en matière de finances;
- e.33
- elle donne l’approbation du DFF nécessaire à la conclusion des contrats d’assurance.
2 L’AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l’administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.
2bis Elle exploite le système de gestion des données de référence (GDR) et assume les autres tâches qui lui sont assignées par le chapitre 6 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique34.35
3 Les unités suivantes sont subordonnées à l’AFF:
- a.
- la Centrale de compensation, y compris les unités suivantes:
- 1.
- Finances et registres centraux,
- 2.
- Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse d’allocations familiales,
- 3.
- Caisse suisse de compensation,
- 4.
- Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
- b.
- la Monnaie fédérale (Swissmint).36
4 …37
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
33 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2241).
35 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 4149).
37 Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
Section 4 Office fédéral du personnel
Art. 10 Objectifs et fonctions
1 L’Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants:
- a.
- il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives;
- b.
- il assure l’utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines;
- c.38
- il encourage au sein de l’administration fédérale l’égalité entre hommes et femmes;
- d.39
- …
- e.40
- il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l’exception de la formation spécialisée.
2 Dans ce cadre, l’OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération;
- b.
- il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l’administration fédérale;
- c.
- il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel;
- d.
- il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l’administration fédérale;
- e.
- il assume la responsabilité d’un système informatisé de gestion du personnel de l’ensemble de l’administration fédérale;
- f.
- il informe les employés de l’administration fédérale sur les questions relatives au personnel;
- g.
- il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s’appliquent aux unités administratives autonomes.
38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
39 Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
40 Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).
Art. 11 Dispositions particulières
1 L’OFPER assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- il offre un service de consultation sociale destiné au personnel fédéral;
- b.
- il gère le Centre de services en matière de personnel du DFF;
- c.
- il gère le centre de formation de l’administration fédérale;
- d.41
- il procède, pour les départements, aux évaluations des fonctions des classes 1 à 31 déléguées en vertu de l’art. 53, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération42.
2 Sont rattachés administrativement à l’OFPER:
- a.
- le secrétariat de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération;
- b.
- le service de médiation pour le personnel de la Confédération.
41 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
Section 5 Administration fédérale des contributions
Art. 12 Objectifs et fonctions
1 L’AFC poursuit les objectifs suivants:
- a.43
- elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches;
- b.
- elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence.
2 Dans ce cadre, l’AFC exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire;
- b.
- elle assure, en collaboration avec les cantons, l’harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes;
- c.44
- elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en œuvre du droit fiscal international;
- d.
- elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
Art. 13 Tâches particulières 45
L’AFC assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires;
- b.46
- elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal;
- c.47
- elle exécute l’échange international de renseignements conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale48;
- d.
- elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une documentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers;
- e.49
- elle perçoit la redevance des entreprises conformément aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision50.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
49 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
Section 6 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 5151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).
Art. 14 Objectifs et fonctions
1 L’OFDF52 poursuit les objectifs suivants:
- a.53
- il fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches;
- b.
- il gère la circulation des marchandises à la frontière à l’aide de procédures simples et d’un coût raisonnable, en respectant les normes internationales reconnues par la Suisse en matière de flux de marchandises;
- c.
- il prévient et combat les actes illicites dans les zones frontalières et contribue ainsi à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.
2 Dans ce cadre, l’OFDF exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- il surveille et contrôle la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière;
- b.
- il assure la sécurité dans l’espace frontalier;
- c.
- il prélève des droits de douane et des taxes dues en vertu de lois fédérales non douanières, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient;
- d.
- il participe à l’exécution de prescriptions non douanières de la Confédération, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient;
- e.
- il collabore avec les milieux économiques, notamment en vue de simplifier et d’accélérer les procédures douanières;
- f.
- il collabore avec les administrations douanières étrangères, notamment en ce qui concerne la coordination des procédures douanières.
52 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
Art. 15 Tâches particulières 54
L’OFDF assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- il négocie, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière, des traités internationaux portant sur des questions de technique douanière et les fait appliquer, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas concernées;
- b.
- il représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière dans les limites de leurs compétences, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de technique douanière;
- c.
- il représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec d’autres services compétents en la matière, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de sécurité des frontières et, si l’accomplissement de ses tâches l’exige, collabore avec les autorités et les organes d’autres États ainsi qu’avec des organisations internationales et l’Union européenne.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103).
Section 7 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
Art. 16 Objectifs
En tant que prestataire interne du domaine de l’informatique et de la télécommunication, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants:
- a.
- il fournit des prestations relevant de l’informatique et de la télécommunication pour soutenir les processus des bénéficiaires et assurer la sécurité requise au niveau des infrastructures et des données informatiques; ce faisant, il se conforme aux directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI);
- b.
- il axe son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires;
- c.
- il emploie les moyens disponibles de façon économique et efficace.
Art. 17 Tâches
L’OFIT assume les tâches suivantes:
- a.
- il développe et exploite des systèmes et des applications axés sur les processus spécifiques des clients;
- b.
- il développe et exploite des systèmes et des applications destinés à la cyberadministration, notamment pour publier des informations sur Internet;
- c.
- il exploite des systèmes et des applications ainsi que les centres de compétence y afférents;
- d.
- il assure l’exploitation de centres de calcul destinés à la prévention des catastrophes;
- e.
- il met en fonction les moyens bureautiques de ses clients, en assure l’exploitation et assiste les utilisateurs;
- f.
- il assure l’interopérabilité technique de la bureautique dans l’ensemble de l’administration fédérale;
- g.
- il assure les services de communication vocale et de transmission des données au sein de l’administration fédérale ainsi que la connexion de cette dernière à Internet;
- h.
- il propose des formations générales ou spécifiques dans le domaine de l’informatique;
- i.
- il collabore avec des organisations actives dans la fourniture de services informatiques et représente la Confédération au sein de ces organisations.
Art. 18 Dispositions particulières
1 …55
2 L’OFIT facture ses services à ses clients et veille à garantir la transparence des coûts vis-à-vis du DFF.56
3 Il fournit des prestations interdépartementales conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique57.58
4 Il peut également proposer ses prestations à d’autres services fédéraux, ainsi qu’à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.
55 Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
56 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 4019).
58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
Section 8 Office fédéral des constructions et de la logistique
Art. 19 Objectifs et fonctions
1 L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
- a.
- en application de l’art. 6 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
- 1.
- l’administration fédérale,
- 2.
- l’Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
- 3.
- les tribunaux fédéraux,
- 4.
- les représentations suisses à l’étranger;
- b.
- en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
- 1.
- de l’administration fédérale centrale,
- 2.
- des commissions à pouvoir décisionnel,
- 3.
- des unités rattachées administrativement à l’administration fédérale.
2 Dans ce cadre, l’OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
- a.
- il assure une gestion globale de l’immobilier;
- b.
- en tant que service central d’achat dans le domaine civil, il garantit notamment l’approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d’assortiment;
- c.
- il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l’administration fédérale;
- d.
- il assure le conditionnement et l’édition de données de la Confédération.
Art. 20 Dispositions particulières
1 L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:
- a.
- il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics et assure son secrétariat;
- b.
- il dirige la Commission des achats de la Confédération (CA) et assure son secrétariat;
- c.60
- il dirige le Centre de compétence des marchés publics;
- d.
- il est l’autorité d’exécution de la Confédération conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction61 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.
2 Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).
61 [RO 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 annexe 4. RO 2014 2887art. 46]. Voir actuellement l’O du 9 déc. 2014 (RS 933.01).
Section 9 …
Art. 20a62
62 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée
Section 1 …
Art. 21 et 2263
63 Abrogés par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).
Section 2 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Section 3 Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Art. 24
1 La Caisse fédérale de pensions PUBLICA gère la prévoyance sociale des employeurs visés à l’art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA65;
2 Son rôle, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi relative à PUBLICA.
Section 4 Contrôle fédéral des finances
Art. 25 Objectifs et fonctions
1 Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l’organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Il accomplit ses tâches de manière autonome et indépendante conformément aux prescriptions légales.
2 Par sa fonction de contrôle et de conseil, il soutient:
- a.
- le Conseil fédéral, dans l’exercice de sa surveillance de l’administration fédérale;
- b.
- le Parlement, dans l’exercice de sa haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales.
3 En examinant la gestion financière à chaque phase de l’exécution du budget, le CDF s’assure, dans le domaine qui lui est attribué par la loi, que cette gestion répond aux critères de la régularité, de la légalité et de l’efficience.
Art. 26 Avis à l’intention du Conseil fédéral
Dans le cadre de la procédure de co-rapport, le CDF peut émettre de lui-même des avis à l’intention du Conseil fédéral.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 27 Règlement d’organisation
Le DFF édicte un règlement d’organisation, conformément à l’art. 29 OLOGA.
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Art. 29 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 67
Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modification du 30 septembre 201668 de la loi fédérale du 2 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)69, l’OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool, sous réserve des exceptions suivantes:
- a.70
- la Régie fédérale des alcools (RFA) octroie les autorisations visées à l’art. 27, al. 2, LAlc.
- b.
- la RFA surveille l’utilisation des boissons distillées qu’elle vend aux détenteurs de licence;
- c.
- la RFA continue de gérer l’exploitation de Schachen, située dans le canton de Lucerne, et conclut les actes juridiques correspondants.
67 Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).
70 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3503).
Art. 29b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 71
Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 71 et 76b de la modification du 30 septembre 201672 de la LAlc73:
- a.
- l’OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool;
- b.
- la RFA conclut tous les actes juridiques qui sont pendants le 1er novembre 2018 et qui sont liés à son ancienne activité.
71 Introduit par l’art. 4 de l’O du 28 sept. 2018 sur l’alcool, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2011 3787).
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.