|
Art. 32a Personnel assuré 83
1 Le personnel des employeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e à i, est assuré auprès de PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. 2 Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée qui sont dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre dont le personnel est régi par un statut dérogeant à la présente loi en vertu d’une loi spéciale ou qui ont les compétences d’employeur visées aux art. 3, al. 2, et 37, al. 3, en matière de droit du personnel assurent également leurs employés auprès de PUBLICA.
|
Art. 32b Employeurs
1 Le Conseil fédéral est réputé employeur au sens de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA84 pour les employés visés à l’art. 32a; l’al. 2 est réservé. 2 Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel. 3 Le Conseil fédéral désigne les personnes qui représentent au sein de la Commission de la caisse les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d, al. 2).
|
Art. 32c Affiliation à PUBLICA
1 L’affiliation des employeurs à PUBLICA au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA85 prend la forme d’un contrat d’affiliation de droit public. Le DFF signe les contrats pour le Conseil fédéral.86 2 Les règlements de prévoyance font partie intégrante du contrat d’affiliation. 3 Toute conclusion ou modification d’un contrat d’affiliation requiert la participation et l’approbation de l’organe paritaire. Le contrat d’affiliation de tout autre employeur que le Conseil fédéral doit de plus être approuvé par ce dernier pour avoir force obligatoire. 4 La modification d’un contrat d’affiliation requiert l’approbation du Conseil fédéral si elle a des répercussions financières pour l’employeur, pour les employés, pour les bénéficiaires de rentes ou pour la caisse de prévoyance.87
|
Art. 32d Caisses de prévoyance
1 Chaque employeur constitue une caisse de prévoyance pour ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite. Plusieurs employeurs peuvent mettre en place une caisse de prévoyance commune avec l’accord du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut prescrire le regroupement de plusieurs employeurs dans une caisse de prévoyance commune.88 2 Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui sont soumises à la présente loi sans dérogation prévue par une loi spéciale et sans compétences d’employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Conseil fédéral en sa qualité d’employeur une caisse de prévoyance commune (Caisse de prévoyance de la Confédération), à moins qu’une loi spéciale ne prévoie une autre solution. Les unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent également s’affilier à la Caisse de prévoyance de la Confédération avec l’accord du Conseil fédéral.89 Tout employeur faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération est partie au contrat commun d’affiliation.90 2bis Le Conseil fédéral peut ordonner un regroupement au sens de l’al. 1 ou accepter une affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération si des caractéristiques telles que la taille, la structure ou les tâches d’un employeur l’exigent en vertu de considérations actuarielles ou dans l’optique de la prévoyance.91 3 Les caisses de prévoyance assument leur part des frais. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, PUBLICA établit un décompte séparé pour chaque employeur. 88 Phrase introduite par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271). 89 Phrase introduite par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271). 90 Anciennement 2e phrase. 91 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
|
Art. 32e Organe paritaire
1 Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l’employeur et des employés. 2 Si plusieurs employeurs mettent en place une caisse de prévoyance commune, la représentation des employeurs et des employés au sein de l’organe paritaire est déterminée en fonction de la part de chaque employeur dans la réserve mathématique globale de la caisse de prévoyance. 3 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance le mode de nomination des organes paritaires des caisses de prévoyance. Il peut déléguer cette compétence à des employeurs ne faisant pas partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération.
|
Art. 32f Résiliation de contrats d’affiliation, sortie d’unités administratives et changement de statut
1 Si un employeur ou une unité administrative quitte PUBLICA ou une caisse de prévoyance ou change de statut juridique, les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes relevant de cet employeur ou de cette unité administrative sont transférés dans la nouvelle institution de prévoyance ou dans la nouvelle caisse de prévoyance. 2 Lorsque l’intérêt de la Confédération à la sortie ou au changement de statut de l’employeur ou de l’unité administrative l’exige, l’assurance des bénéficiaires de rentes peut être maintenue auprès de PUBLICA ou de leur précédente caisse de prévoyance. 3 Après sa sortie ou son changement de statut, l’employeur dont relèvent des assurés actifs continue à répondre du financement des obligations patronales envers les bénéficiaires de rentes restés assurés auprès de PUBLICA. Il assume les pertes éventuelles non couvertes par la fortune et découlant du maintien des bénéficiaires de rentes dans PUBLICA. 4 La Confédération peut assurer le financement de ces obligations si le Conseil fédéral était auparavant l’employeur et qu’aucune loi ne prévoie d’autre solution.
|
Art. 32g Financement de la prévoyance
1 Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l’assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d’intérêt technique et de la situation économique des employeurs. 2 L’employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance. 3 Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l’âge des assurés. 4 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire prévu à l’art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP)92 et à l’art. 331, al. 3, CO93 en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse.94 5 Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l’AVS et les suppléments visés à l’art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d’appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes. 6 La détermination du salaire coordonné s’effectue en tenant compte du taux d’occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l’AVS. 7 Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.
|
Art. 32h Prélèvement des cotisations patronales
Les employeurs prélèvent auprès de leurs unités administratives respectives les cotisations patronales dues à PUBLICA sur la somme des gains assurés, sous la forme d’une contribution indépendante de l’âge des employés. Cette disposition ne s’applique pas aux employeurs visés à l’art. 32a, al. 2.
|
Art. 32i Prévoyance vieillesse
1 L’obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle de vieillesse en primauté de cotisations commence le 1er janvier de l’année suivant celle où la personne a eu 21 ans et prend fin à l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS95. 2 Les règlements de prévoyance peuvent prévoir que les cotisations versées à la prévoyance vieillesse sont constitutives de rente jusqu’à l’âge de 70 ans. 3 L’assuré peut exiger le versement de la rente de vieillesse ou de la rente partielle de vieillesse lorsque ses rapports de travail cessent entre 60 et 70 ans ou que son taux d’occupation diminue. 4 Les prestations de vieillesse réglementaires dépendent des cotisations versées et des revenus de la fortune. Les taux de conversion sont fixés de manière actuarielle. Le règlement sur la prévoyance précise les modalités de perception des prestations de vieillesse sous forme de capital ou sous forme de rentes perçues dès l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS.
|
Art. 32j Prévoyance invalidité ou décès
1 L’obligation de cotiser pour les risques de décès et d’invalidité commence le 1er janvier de l’année qui suit celle où la personne a eu 17 ans. 2 L’assuré perçoit des prestations d’invalidité lorsqu’il y a droit en vertu de l’art. 23 LPP96 et qu’il ne reçoit plus de salaire de son employeur du fait de la fin des rapports de travail ni de prestations d’assurance remplaçant le salaire.97 2bis Si l’assuré n’est pas invalide au sens de l’al. 2 mais que l’examen du service médical compétent révèle une invalidité professionnelle, PUBLICA peut lui verser des prestations d’invalidité sur proposition de son employeur lorsque les mesures de réadaptation sont restées sans succès. L’employeur rembourse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire.98 3 Les prestations versées en cas d’invalidité ou de décès se fondent sur l’avoir de vieillesse pouvant être accumulé jusqu’à l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS99. Les règlements de prévoyance peuvent prévoir un intérêt de projection relatif à cet avoir.100
|
Art. 32k Rentes transitoires 101
1 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l’employé. L’employeur peut, dans certains cas, participer jusqu’à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. 2 La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
|
Art. 32l Adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA
1 L’organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe l’adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune disponibles à cet effet. Il ne peut être procédé à aucune adaptation des rentes au renchérissement avant la constitution d’une réserve de couverture des risques de fluctuation de 15 % au moins. 2 L’adaptation des rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération s’applique à tous les employeurs. Elle est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l’adaptation, perçoivent une rente d’une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d’une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA. De même, la décision est sans effet pour les membres d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA103), pour autant que ces bénéficiaires de rentes n’aient pas été transférés selon l’art. 24, al. 4, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA, à la caisse de prévoyance de la Confédération.
|
Art. 32m Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement et octroi d’une allocation unique par l’employeur 104
1 Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adapter les rentes au renchérissement de manière suffisante, les employeurs peuvent décider d’adapter les rentes de leurs anciens employés de manière adéquate, à titre extraordinaire, ou de leur verser une allocation unique. Dans le cas des employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération, le Conseil fédéral fixe l’adaptation extraordinaire des rentes ou décide de l’octroi d’une allocation unique. 2 La décision des employeurs visée à l’art. 1 est sans effet pour: - a.
- les anciens employés qui, au moment où les mesures visées à l’al. 1 prennent effet, perçoivent une rente d’une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d’une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA ou qui, au sein d’une caisse de prévoyance commune au sens de l’art. 32d, al. 1 et 2, perçoivent des rentes relevant de la prévoyance souscrite par un autre employeur affilié à PUBLICA;
- b.
- les membres d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA105).
3 Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement des mesures visées à l’al. 1.
|