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Art. 41 Frais
(art. 72 OPers) 1 Les frais occasionnés à l’employé par l’exercice de son activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile sont indemnisés, pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par des tiers ou par un autre service compétent de la Confédération ou qu’ils ne soient pas directement réglés par l’employeur.75 1bis Les frais occasionnés à l’employé par l’utilisation des transports publics pour des raisons professionnelles peuvent être remboursés même si le lieu où l’activité est exercée se situe dans un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile.76 2 Les employés à temps partiel reçoivent les mêmes indemnités que les employés à plein temps. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249). 76 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
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Art. 42 Voyages de service
(art. 72, al. 2, let. a et b, OPers)77 1 Pour leurs voyages de service, les employés empruntent en règle générale les transports publics ou utilisent les véhicules de la Confédération. 2 L’utilisation de véhicules privés peut être autorisée si elle permet d’économiser beaucoup de temps ou d’argent et qu’aucun véhicule de la Confédération n’est disponible. 3 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut accorder une autorisation générale d’utiliser des véhicules privés pour les voyages de service. Cette autorisation doit être limitée à un an. La durée de cette autorisation peut être limitée à une période plus longue lorsque, pour des raisons de service, l’employé est constamment appelé à utiliser un véhicule privé.78 4 Des voyages en avion peuvent être autorisés si la durée du voyage en avion est plus courte qu’en train, et: - a.
- lorsque la durée du voyage en train est d’au moins 6 heures, ou
- b.
- lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu’un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d’hôtel supplémentaires.79
5 La Centrale des voyages de la Confédération définit, en accord avec l’OFPER, les durées de voyage déterminantes pour les voyages de service en train à partir de Berne vers les principales destinations en Europe. L’OFPER publie la liste sur son site Intranet.80 6 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle tient compte en l’occurrence de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service.81 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 78 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 79 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). 80 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). 81 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).
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Art. 43 Indemnités pour repas
(art. 72, al. 2, let. a, OPers) 1 Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:82 - a.
- 14 francs pour le petit-déjeuner;
- b.
- 27 fr. 50 pour le repas de midi ou celui du soir.83
2 L’instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits 3 Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.84 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
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Art. 44 Remboursement des nuitées 85
(art. 72, al. 2, let. a, OPers) 1 Pour les nuits passées à l’hôtel et comprenant le petit-déjeuner, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives jusqu’à un maximum de 180 francs, ou de 250 francs dans des cas exceptionnels justifiés. 2 Pour les nuits passées dans un hébergement mis à disposition par un bailleur privé ou professionnel, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives jusqu’à un maximum de 150 francs. 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).
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Art. 45 Remboursement de billets de train
(art. 72, al. 2, let. a, OPers) 1 Les employés ont droit au remboursement du prix des billets de train.86 2 Les employés rangés dans la 16e classe de salaire et au-delà peuvent voyager en première classe dans les transports publics. 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
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Art. 46 Remboursement pour l’utilisation de véhicules privés 87
(art. 72, al. 2, let. a, OPers) Lorsque l’autorisation d’utiliser un véhicule privé pour des voyages de service est accordée, l’indemnité kilométrique se monte à 70 centimes pour une voiture et à 30 centimes pour une moto ou un scooter. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).
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Art. 47 Voyages en avion 88
(art. 72, al. 2, let. a et b, OPers) 1 Les voyages en avion ont en principe lieu en classe «Economy» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA. - 2 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en classe «Business» à la place de la classe «Economy» (classe «Business» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA). Le cas est justifié notamment:
- a.
- lorsque la durée du voyage est d’au moins 9 heures pour les vols directs (du décollage à l’atterrissage à la destination finale) ou d’au moins 11 heures pour les vols avec une ou plusieurs escales, y compris un temps de correspondance d’au plus 2 heures, ou
b. lorsque des motifs l’exigent, comme la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service. 3 Les al. 1 et 2, let. a, ainsi que l’art. 42, al. 4, ne sont pas applicables aux personnes autorisées conformément à l’art. 2, al. 2, let. a et b, de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant le service de transport aérien de la Confédération (O-STAC)89, dans la mesure où elles peuvent faire appel à des prestations selon l’O-STAC afin d’éviter des vols à vide. 4 Avec l’accord de l’autorité compétente, les employés peuvent également réserver des vols avec une compagnie aérienne non-membre de l’IATA par le biais de la Centrale des voyages de la Confédération. Les compagnies aériennes figurant sur la liste de l’UE des compagnies interdites90 ne peuvent entrer en ligne de compte qu’à la condition que la destination ne puisse être atteinte avec aucune autre compagnie. 5 Si l’arrangement choisi pour le vol par l’employé comprend obligatoirement un séjour d’un ou plusieurs jours au lieu de destination (arrangement spécial) et si ces jours ne sont pas considérés comme un temps de travail, l’employé peut se faire rembourser ses frais d’hôtel pour la première journée de congé passée sur place. L’ensemble des frais de vol et d’hébergement ne doit toutefois pas dépasser le coût de l’arrangement pour le vol proposé par la Centrale des voyages de la Confédération. 6 La Centrale des voyages de la Confédération peut, pour des raisons de sécurité ou parce que la couverture d’assurance est insuffisante, refuser un arrangement proposé par un employé. 7 Les employés ne peuvent utiliser les miles accumulés lors de leurs voyages de service en avion que dans le cadre professionnel. Ils établissent par écrit une liste des miles accumulés et utilisés lors de ces voyages et la présentent sur demande à leurs supérieurs hiérarchiques. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). 89 RS 172.010.331 90 La version actuelle de cette liste peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’aviation civile :www.bazl.admin.ch > Services > Compagnies interdites en Suisse.
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Art. 48 Remboursement des frais engendrés par les voyages de service à l’étranger et par la participation à des conférences internationales 91
(art. 72, al. 2, let. b et c, OPers) 1 Le remboursement des repas et des nuits d’hôtel est fonction des prix locaux raisonnables qui sont en usage. 1bis Les frais engendrés par les voyages de service à l’étranger sont payés au moyen de la Travelcard de la Confédération (carte de crédit d’entreprise destinée aux employés de la Confédération).92 2 Sont réservées les réglementations de l’indemnisation des frais régies par les directives du Conseil fédéral du 7 décembre 2012 concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales93.94 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249). 92 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 93 FF 20128761 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
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Art. 49 Remboursement de frais de déménagement pour des raisons de service
(art. 72, al. 2, let. d, OPers) 1 Les frais de déménagement sont remboursés à l’employé: - a.
- si l’employeur l’a affecté à un nouveau lieu de travail, ou
- b.
- si l’employeur l’oblige à prendre ou à rendre un logement de service.
2 Lorsque le déménagement d’un logement de service fait suite à la fin des rapports de travail, les frais de déménagement ne sont pas remboursés. 3 Les départements règlent les détails spécifiques à leur domaine.
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Art. 50 Frais de représentation forfaitaires
(art. 72, al. 2, let. e, OPers) 1 Le département peut verser un montant forfaitaire pouvant atteindre 10 000 francs par an aux employés qui sont directement subordonnés au chef du département ou au chancelier de la Confédération et qui ont des frais de représentation périodiques. 2 Lors de la fixation des forfaits, il est tenu compte de la fonction, de l’étendue des obligations de représentation et de la présence du conjoint ou du partenaire. 3 Les chefs de département et le chancelier de la Confédération peuvent autoriser le versement de forfaits à d’autres employés travaillant dans le domaine relevant de leur compétence, dans la mesure où ces derniers sont chargés de devoirs de représentation périodiques. 4 Dans des cas isolés qui se justifient, des frais de représentation peuvent, en accord avec l’OFPER, donner lieu au remboursement d’un montant dépassant celui qui est indiqué à l’al. 1. 5 Les forfaits ne font pas partie du revenu et ne sont pas soumis à une obligation de décompte.
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Art. 51 Autres frais remboursés
(art. 72 OPers) Les départements règlent dans leur domaine le remboursement: - a.
- des indemnités versées aux personnes externes à l’administration fédérale qui postulent un emploi;
- b.
- des frais engendrés par la réception d’hôtes suisses ou étrangers;
- c.
- des frais engendrés par la représentation de la Confédération.
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Art. 51a Soutien des départements à l’accueil extrafamilial d’enfants 95
(art. 75a, al. 1, let. a, OPers) 1 L’employeur participe aux coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants. 2 Les départements peuvent: - a.96
- ...
- b.
- financer des places de crèche dans des structures externes et les réserver aux enfants de leurs employés.
95 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5967). 96 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).
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Art. 51b Remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants 97
(art. 75a, al. 2, OPers) 1 La part remboursée des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants est calculée conformément à l’annexe 2. 2 L’accueil extrafamilial d’un enfant de moins de 18 mois donne droit à un remboursement mensuel maximal de 3600 francs, celui d’un enfant plus âgé à un remboursement mensuel maximal de 2400 francs. 3 Sont déduits du remboursement: - a.98
- ...
- b.
- les remboursements consentis par d’autres employeurs, et
- c.
- les économies fiscales forfaitaires de l’impôt fédéral direct calculées par l’administration fiscale suite à la déduction pour l’accueil des enfants.
4 Le remboursement proportionnel par enfant correspond à la somme des taux d’occupation des personnes formant un ménage commun visées à l’art. 75b, let. a, OPers moins 100 %.99 97 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5967). 98 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6973). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 26 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4401).
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Art. 51c Remboursement des frais liés au travail mobile 100
(art. 72, al. 2, let. f, OPers) 1 Les employés auxquels l’employeur ne met plus à disposition un poste de travail dans ses locaux pour la totalité du temps de travail réglementaire contractuel reçoivent un forfait annuel. Ce forfait comprend l’indemnité destinée à couvrir la partie de la location des locaux privés utilisés, les coûts liés au mobilier, à l’augmentation de la consommation d’électricité et aux moyens de communication, et d’autres charges éventuelles. 2 Pour les employés dont le taux d’occupation est de 100 %, le forfait visé à l’al. 1 s’élève à 200 francs par an pour chaque tranche de 20 % de temps de travail réglementaire annuel effectuée sous forme de travail mobile. Pour les employés à temps partiel, le forfait est réduit en fonction du temps de travail réglementaire effectué. 100 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).
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Art. 52 Prime de fidélité
(art. 73 OPers) 1 La prime de fidélité est échue le jour où l’employé a accompli les années de travail nécessaires.101 2 Le congé payé doit être pris dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue. 3 Le montant en espèces est fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 OPers perçus par l’employé le jour de l’échéance. La prime de prestations selon l’annexe 2, let. h, OPers n’est pas prise en compte.102 4 En cas d’horaire de travail irrégulier ou de taux d’occupation qui ont varié, la prime de fidélité correspond à la moyenne des taux d’occupation des cinq années précédentes. Le calcul du montant versé en espèces est basé sur un salaire annuel pour un taux d’activité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue. 5 Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l’employé a un taux d’occupation inférieur à la moyenne des taux d’occupation des cinq dernières années, au maximum les jours de congé payé suivants lui sont accordés: - a.103
- ...
- b.
- 11 jours après dix ou quinze années de travail;
- c.
- 22 jours après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail.104
6 Le reste de la prime de fidélité selon l’al. 5 est versé en espèces.105 7 En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de congé pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire des jours de congé non encore pris en vertu de l’ancien taux d’occupation, par le temps de travail réglementaire quotidien en vertu du nouveau taux d’occupation. Les al. 5 et 6 s’appliquent par analogie en ce qui concerne le nombre maximal de jours de congé pouvant être pris.106 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 103 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 7 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3157). 104 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 105 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 106 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
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Art. 53 Abonnement général et abonnement demi-tarif des CFF 107
(art. 76 OPers) 1 À partir d’une durée d’engagement contractuelle d’au moins trois mois, les employés ont droit à:108 - a.
- un abonnement demi-tarif des CFF remis gratuitement, ou
- b.
- un abonnement général «Adulte» des CFF à un prix réduit.
2 Les réductions pour l’abonnement général «Adulte» suivantes sont accordées aux employés qui, avec cet abonnement, effectuent: - a.
- jusqu’à 59 voyages de service par an: 25 %;
- b.
- 60 voyages de service ou plus par an: 100 %.109
2bis Est considéré comme voyage de service selon l’al. 2 l’exercice de l’activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de travail et du lieu de domicile de l’employé.110 3 Exceptionnellement, un abonnement de parcours ou un autre titre de transport peut être délivré en lieu et place de l’abonnement général selon l’al. 2, let. b, si cette solution est meilleur marché pour la Confédération.111 4 L’abonnement doit être utilisé pour les voyages de service. 5 Les employés qui acquièrent un abonnement général à titre privé se voient rembourser 15 % du prix de l’abonnement général «Adulte».112 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6575). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399). 110 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399). Erratum du 8 juin 2021 (RO 2021 326). 112 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).
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Art. 54113
113 Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
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