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Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Département fédéral des finances (DFF),1

vu l’art. 116, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2,

arrête:

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3405).

2 RS 172.220.111.3

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

(art. 1 et 2 OP­ers)

1 Cette or­don­nance est ap­plic­able au per­son­nel au sens de l’art. 1 OP­ers.3

2 Dans la présente or­don­nance, la com­pétence de l’em­ployeur de pren­dre des déci­sions est réglée par l’art. 2 OP­ers.

3 ...4

4 Dans la présente or­don­nance, le ter­me de «dé­parte­ment» désigne les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale.

5 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion as­sument comme em­ployeurs pour leur per­son­nel par ana­lo­gie les com­pétences que la présente or­don­nance at­tribue aux dé­parte­ments.5

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 26 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4401).

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 26 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4401).

Chapitre 2 Entretien avec le collaborateur et évaluation personnelle

Art. 2 Objet

(art. 15 OP­ers)

1 L’en­tre­tien avec le col­lab­or­at­eur porte sur:

a.
sa situ­ation pro­fes­sion­nelle et la man­ière dont il est di­rigé;
b.
son dévelop­pe­ment per­son­nel;
c.
l’ac­cord sur les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et de com­porte­ment.

2 L’évalu­ation per­son­nelle con­cerne les ob­jec­tifs touchant aux presta­tions et au com­porte­ment.

Art. 3 Évaluation des objectifs en matière de prestations et de comportement

(art. 15 OP­ers)

1 Les ob­jec­tifs en matière de presta­tions se rap­portent aux ré­sultats du trav­ail et de pro­jets.

2 Les ob­jec­tifs en matière de com­porte­ment se rap­portent aux com­pétences profes­sion­nelles, per­son­nelles et so­ciales ain­si qu’aux com­pétences dir­ec­tion­nelles. Il est pos­sible d’ajouter un autre ob­jec­tif en matière de com­porte­ment lib­re­ment choisi.

3 Les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et de com­porte­ment qui ont été convenus sont évalués au moy­en de mots ou de pour­centages.

Art. 4 Exécution

(art. 15 OP­ers)

En sig­nant le for­mu­laire d’évalu­ation, les col­lab­or­at­eurs et les supérieurs dir­ects con­firment que l’en­tre­tien et l’évalu­ation per­son­nelle ont eu lieu.

Art. 5 Prise de connaissance du dossier et analyse des résultats

(art. 15 OP­ers)

1 Le supérieur dir­ect du supérieur prend con­nais­sance du résumé et des ré­sultats fi­nals de l’évalu­ation per­son­nelle. Il peut con­sul­ter l’en­semble du dossier d’évalua­tion.6

2 Les re­spons­ables du per­son­nel ana­lysent les ré­sultats à des fins de con­trolling et ét­ab­lis­sent une stat­istique des ré­sultats. Celle-ci in­dique com­ment le per­son­nel se ré­partit sur les quatre éch­el­ons d’évalu­ation prévus à l’art. 17, al. 1, OP­ers. Les ré­sultats sont vent­ilés en fonc­tion de la langue, de l’âge et du sexe des em­ployés.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4013).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

Art. 6 Élimination des divergences d’appréciation

(art. 15 et 16 OP­ers)

1 Les em­ployés qui ne sont pas d’ac­cord avec l’évalu­ation qui est faite d’eux peu­vent, dans les quat­orze jours qui suivent la sig­na­ture du for­mu­laire d’évalu­ation, de­mander par écrit une réé­valu­ation au supérieur dir­ect de leur supérieur. Après un en­tre­tien avec le col­lab­or­at­eur et son supérieur dir­ect, cette per­sonne statue sur l’évalu­ation dans les quat­orze jours.

2 Au cas où aucun ac­cord ne se dé­gage, l’of­fice fédéral pré­voit une autre in­stance en son sein à laquelle une nou­velle réé­valu­ation sous la forme d’un en­tre­tien peut être de­mandée par écrit. Les mêmes délais sont ap­plic­ables.

3 Tout col­lab­or­at­eur peut as­so­ci­er une per­sonne de son choix au pro­ces­sus d’élim­in­a­tion des di­ver­gences et lui per­mettre de con­sul­ter son dossier.

Art. 78

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

Chapitre 3 Retraite anticipée 9

9 Anciennement avant l’art. 7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

Art. 8 ... 1011

Les rap­ports de trav­ail prennent fin:

a.
pour les em­ployés selon l’art. 33, al. 1, let. a et b, OP­ers, le derni­er jour du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de 61 ans, s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour une re­traite an­ti­cipée fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, OP­ers;
b.
pour les em­ployés selon l’art. 33, al. 1, let. c, OP­ers, le derni­er jour du semestre au cours duquel ils at­teignent l’âge de 61 ans, s’ils ont ex­écuté la fonc­tion d’of­fi­ci­er de car­rière pendant 10 ans;
c.
pour les em­ployés selon l’art. 33, al. 2, let. a, OP­ers, le derni­er jour du semestre au cours duquel ils at­teignent l’âge de 62 ans, s’ils ont ex­écuté la fonc­tion d’of­fi­ci­er de car­rière pendant 10 ans;
d.
pour les em­ployés selon l’art. 33, al. 2, let. b et c, OP­ers, le derni­er jour du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de 62 ans;
e.
pour les em­ployés selon l’art. 33, al. 3, OP­ers, le derni­er jour du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de 62 ans, s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour une re­traite an­ti­cipée fixées à l’art. 88g, al. 1, let. c, OP­ers.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 16 juin 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2739).

11 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Section 1 Salaire

Art. 9 Évolution du salaire

(art. 39 OP­ers)

1 Les aug­ment­a­tions de salaire fondées sur l’évalu­ation per­son­nelle prennent ef­fet à partir du 1er jan­vi­er suivant.

2 Lor­sque les rap­ports de trav­ail ont débuté dans l’an­née, une aug­ment­a­tion de salaire pour l’an­née suivante est en règle générale cal­culée au pro­rata.

Art. 10 Versement

(art. 41 OP­ers)

1 Les presta­tions en es­pèces sont virées sur un compte en Suisse de l’ay­ant droit.

2 Sont ver­sés en treize parts:

a.
le salaire (art. 36 OP­ers) et les aug­ment­a­tions de salaire (art. 39 OP­ers);
b.
les primes de fonc­tion (art. 46 OP­ers);
c.
les al­loc­a­tions spé­ciales (art. 48 OP­ers);
d.
les al­loc­a­tions liées au marché de l’em­ploi (art. 50 OP­ers);
e.
la com­pens­a­tion du renchérisse­ment sur le salaire et sur les sup­plé­ments sur le salaire qui sont énumérés aux let. a à d (art. 44 OP­ers);
f.12
l’in­dem­nité en es­pèces liée à l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance.

3 L’in­dem­nité de résid­ence (art. 43 OP­ers), l’al­loc­a­tion fa­miliale (art. 51 OP­ers) et les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale (art. 51a OP­ers) sont ver­sées en douze parts.13

4 La 13e part des presta­tions visées à l’al. 2 est ver­sée comme suit:

a.
pour les mois de jan­vi­er à novembre: en novembre;
b.
pour le mois de décembre: en décembre.

5 L’em­ployé qui quitte l’ad­min­is­tra­tion fédérale av­ant le mois de novembre reçoit le mont­ant pro­por­tion­nel à sa 13e part de salaire avec son derni­er salaire.

12 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 10a Salaire des stagiaires des hautes écoles 14

(art. 25a OP­ers)

Le salaire an­nuel des sta­gi­aires des hautes écoles est le suivant:

a.
étu­di­ants sans diplôme: 32 021 francs;
b.
diplômés tit­u­laires d’un bach­el­or: 44 830 francs;
c.
diplômés tit­u­laires d’un mas­ter: 50 168 francs.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

Section 2 Suppléments sur le salaire

Art. 11 Indemnité de résidence

(art. 43 OP­ers)

1 L’in­dem­nité de résid­ence s’élève à 4953 francs par an au max­im­um (état de l’in­dice 2001).

2 Les lieux de trav­ail don­nant droit à une in­dem­nité de résid­ence sont ré­partis en 13 zones. Les mont­ants re­spec­tifs de l’in­dem­nité sont in­diqués à l’an­nexe 1.

3 Si l’in­dem­nité de résid­ence du lieu de dom­i­cile de l’em­ployé est supérieure à celle de son lieu de trav­ail, c’est l’in­dem­nité de résid­ence du lieu de dom­i­cile qui est ver­sée.

4 En cas de change­ment de lieu de dom­i­cile au cours d’un mois, l’in­dem­nité de résid­ence est modi­fiée en con­séquence à compt­er du premi­er jour du mois suivant le change­ment. L’in­dem­nité de résid­ence est modi­fiée im­mé­di­ate­ment si un em­ployé sou­mis à la dis­cip­line des trans­fert est trans­féré de l’étranger en Suisse ou in­ver­sé­ment.15

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 12 Indemnité pour le travail effectué le dimanche et la nuit

(art. 45 OP­ers)

1 Une in­dem­nité égale à 33 % du salaire ho­raire est ver­sée pour les heures de trav­ail ef­fec­tuées sur or­dre le di­manche et les jours fériés.

2 Sont con­sidérés comme des jours fériés don­nant droit à une in­dem­nisa­tion les jours fériés men­tion­nés à l’art. 66, al. 2, OP­ers.16

3 Une in­dem­nité de 6 fr. 59 est ver­sée pour chaque heure de trav­ail de nu­it ef­fec­tuée sur or­dre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures.17

4 Pour les em­ployés des en­tre­prises in­dus­tri­elles, les in­dem­nités visées aux al. 1 et 3 sont en prin­cipe ré­gies par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail18. La désig­na­tion des en­tre­prises in­dus­tri­elles et la fix­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité s’ef­fec­tu­ent après en­tente avec l’OFPER.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

18 RS 822.11

Art. 13 Service de permanence

1 Pour les em­ployés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà, le mont­ant de l’in­dem­nité pour le ser­vice de per­man­ence s’élève à 6 fr. 59 par heure. Pour les em­ployés de la 21e classe de salaire et au-delà, il est de 7 fr. 68 par heure.19

2 L’autor­ité com­pétente peut al­louer une com­pens­a­tion de 10 % sous la forme d’heures de con­gé et de 1 fr. 30 par heure à la place de l’in­dem­nité prévue à l’al. 1.20

2bis Elle peut fix­er une in­dem­nité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les em­ployés dont la mo­bil­ité n’est pas ré­duite par le ser­vice de per­man­ence.21

3 Les art. 14 et 15 de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 con­cernant la loi sur le trav­ail22 sont ap­plic­ables au ser­vice de per­man­ence.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

22 RS 822.111

Art. 1423

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009 (RO 2009 6575). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 15 oct. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3405).

Art. 15 Allocation pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes 24

(art. 45, al. 1, let. c, OP­ers)

1 Une al­loc­a­tion de 4 fr. 95 peut être ver­sée pour chaque en­gage­ment ef­fec­tué dans le cadre de plans de ser­vice fixes.

2 Les dé­parte­ments désignent les unités d’or­gan­isa­tion qui versent une al­loc­a­tion pour les en­gage­ments et fix­ent les con­di­tions ap­plic­ables en la matière.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 1625

25 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, avec ef­fet au 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

Art. 17 Allocation liée au marché de l’emploi

(art. 50 OP­ers)

L’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi est ex­am­inée une fois par an au moins. Elle n’est plus ver­sée si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies.

Art. 1826

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).

Art. 19 Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire

1 Le salaire ho­raire d’un em­ployé s’élève au 2100e du mont­ant con­stitué de son salaire an­nuel et de l’in­dem­nité de résid­ence. Le 13e salaire est com­pris dans le salaire ho­raire.27

1bis Le droit à l’al­loc­a­tion fa­miliale et aux al­loc­a­tions com­plétant cette dernière sont réglés aux art. 51 et 51a OP­ers.28

2 L’in­dem­nité pour les jours fériés s’élève à 2,97 % du salaire ho­raire.29

3 L’in­dem­nité re­m­plaçant les va­cances s’élève à:

a.
10,64 % si l’em­ployé a 5 se­maines de va­cances;
b.
13,04 % si l’em­ployé a 6 se­maines de va­cances;
c.
15,56 % si l’em­ployé a 7 se­maines de va­cances.30

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016 (RO 2016 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Section 3 Évaluation de la fonction

Art. 20 Bases d’évaluation des fonctions

(art. 52 OP­ers)

1 L’évalu­ation d’une fonc­tion se base sur la de­scrip­tion du poste (cah­i­er des char­ges).

2 L’évalu­ation se fait sur la base des ex­i­gences liées à la fonc­tion, visées à l’art. 52, al. 3, OP­ers, et en com­parais­on avec d’autres postes.

3 ...31

4 ...32

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 21 et 2233

33 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, avec ef­fet au 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

Section 4 Prestations sociales

Art. 2334

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 24 Imputation des prestations des assurances sociales sur le traitement

(art. 58 OP­ers)

1 Les presta­tions des as­sur­ances so­ciales auxquelles l’em­ployé a droit en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent sont im­putées sur les paie­ments faits à l’em­ployé, en vertu de l’art. 56 OP­ers, jusquà cette date et au plus tard jusqu’à son dé­part de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Ne sont pas in­cluses dans le cal­cul les rentes du con­joint et des en­fants de l’em­ployé, qu’ils per­çoivent en rais­on de leur propre in­valid­ité.35

2 La part des presta­tions des as­sur­ances so­ciales qui dé­passe les paie­ments visés à l’art. 56 OP­ers reste entre les mains de l’em­ployé, sous réserve des dé­comptes entre les as­sureurs so­ci­aux.

3 Si l’em­ployé sé­journe dans un ét­ab­lisse­ment de soins à la charge de l’as­sur­ance milit­aire ou de la SUVA, les droits prévus par l’art. 27 de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dent36 ou par l’art. 21 de l’or­don­nance du 10 novembre 1993 sur l’as­sur­ance milit­aire37 sont ré­duits.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

36 RS 832.202

37 RS 833.11

Art. 25 Allocations sociales 38

(art. 57, al. 1, 59, al. 5, et 60, al. 1, OP­ers)

Sont con­sidérées comme des al­loc­a­tions so­ciales l’al­loc­a­tion fa­miliale, les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale, l’in­dem­nité de résid­ence et les al­loc­a­tions liées au sé­jour à l’étranger.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 26 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 63 OP­ers)

1 Est réputé gain déter­min­ant:

a.
pour l’em­ployé devenu in­val­ide à la suite d’un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel:
1.39
le derni­er salaire que l’em­ployé a per­çu av­ant l’ac­ci­dent (y com­pris l’in­de­mnité de résid­ence, l’al­loc­a­tion fa­miliale, les al­loc­a­tions com­plétant l’al­loc­a­tion fa­miliale et la com­pens­a­tion du renchérisse­ment),
2.40
les primes de fonc­tion et de presta­tions touchées en vertu des art. 46 et 49 OP­ers dur­ant l’an­née qui a précédé l’ac­ci­dent, ain­si que les in­dem­nités ver­sées en vertu de l’art. 45, al. 1, let. a, et de l’art. 70, al. 2, OP­ers,
3.41
les aug­ment­a­tions de salaire cor­res­pond­ant à l’éch­el­on d’évalu­ation 3 que l’em­ployé pouv­ait s’at­tendre à re­ce­voir dans les trois an­nées suivantes, mais au plus le mont­ant max­im­um de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail,
4.
l’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi visé à l’art. 50 OP­ers,
5.
l’al­loc­a­tion spé­ciale visée à l’art. 48 OP­ers;
b.
pour le con­joint ou le partenaire sur­vivant :
1.
ay­ant droit à une rente de sur­vivant en vertu de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)42 et de la SUVA et ay­ant un ou plusieurs en­fants: 100 % du gain déter­min­ant en vertu de la let. a,
2.
ay­ant droit à une rente de sur­vivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ay­ant pas d’en­fant: 85 % du gain déter­min­ant en vertu de la let. a,
3.
n’ay­ant pas droit à une rente de sur­vivant en vertu de la LAVS et de la SUVA et n’ay­ant pas d’en­fant: 65 % du gain déter­min­ant en vertu de la let. a;
c.
pour les orph­elins: 10 % du gain déter­min­ant en vertu de la lettre a si le par­ent sur­vivant n’a pas droit à une rente de sur­vivant en vertu de la LAVS et de la SUVA;
d.
pour les orph­elins de père et de mère: 20 % du gain déter­min­ant en vertu de la let. a.

2 En cas d’ap­plic­a­tion d’un autre sys­tème salari­al que ce­lui de l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale, le gain déter­min­ant est fixé après en­tente avec l’OFPER.

3 Les presta­tions en cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel ou en cas d’at­teinte à la santé due à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle as­sim­il­able à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel ne sont ver­sées que pour la durée pendant laquelle l’em­ployé con­cerné, son con­joint − ou son parte­naire − et les en­fants de ceux-ci peuvent faire valoir des droits aux presta­tions de la Caisse fédérale de pen­sions.

4 En cas de décès de l’em­ployé par suite d’un ac­ci­dent de trav­ail, les sur­vivants reçoivent une con­tri­bu­tion d’un mont­ant de 5000 francs pour les frais des ob­sèques.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel fédéral, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 351).

42 RS 831.10

Art. 27 Réduction des prestations en cas de maladie ou d’accident et refus de les
octroyer.

(art. 57, al. 3, OP­ers)

1 La Con­fédéra­tion peut ré­duire tem­po­raire­ment ou dur­able­ment ses presta­tions, voire, dans les cas graves, re­fuser de les oc­troy­er:

a.
si l’em­ployé a pro­voqué ou ag­gravé l’événe­ment dom­mage­able in­ten­tion­nel­le­ment ou par un crime ou délit;
b.
si l’em­ployé s’est ex­posé in­ten­tion­nelle­ment à un risque ex­cep­tion­nel ou s’est lancé dans une en­tre­prise téméraire.

2 En cas de nég­li­gence grave les prin­cipes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents43 sont déter­min­ants.

Section 5 Temps de travail, vacances, congé

Art. 28 Temps de travail 44

(art. 64 et 64a OP­ers)45

1 Les em­ployés trav­ail­lent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 22 heures. Si des rais­ons de ser­vice l’ex­i­gent, cet ho­raire peut être modi­fié ou étendu au samedi, ou des heures de trav­ail fixes peuvent être ar­rêtées.46

2 Les heures de trav­ail et de présence ob­lig­atoires peuvent être fixées dans la fourchette ho­raire définie à l’al. 1. Les in­térêts des em­ployés sont pris en compte dans la mesure des pos­sib­il­ités de l’ex­ploit­a­tion.

2bis Le trav­ail peut ex­cep­tion­nelle­ment être ef­fec­tué dur­ant le dé­place­ment entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail si le con­tenu du trav­ail, la durée et les con­di­tions de dé­place­ment per­mettent l’ex­écu­tion du trav­ail. Le temps de trav­ail ef­fec­tué à ce titre est al­ors en­tière­ment pris en compte.47

3 Si la journée de trav­ail dure plus de sept heures, le trav­ail est in­ter­rompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de trav­ail lor­sque l’em­ployé n’est pas autor­isé à quit­ter sa place de trav­ail.

4 Les em­ployés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de trav­ail. Les pauses comptent comme temps de trav­ail.

5 La durée heb­doma­daire du trav­ail ne peut dé­pass­er une moy­enne de 45 heures pendant une an­née civile.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

Art. 2948

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 30 Horaire à l’année 49

(art. 64 OP­ers)

1 Dans le cas de l’ho­raire à l’an­née, le solde à la fin de l’an­née civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

2 Le solde ho­raire pos­i­tif dé­passant à la fin de l’an­née civile la lim­ite supérieure de la fourchette est perdu sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

3 En ac­cord avec leur supérieur hiérarchique, les em­ployés peuvent fournir le nombre d’heures de trav­ail dues dans l’an­née en moins de douze mois. Le salaire men­suel reste in­changé.

4 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est nég­atif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures nég­at­ives est im­puté sur le derni­er salaire men­suel ou rem­boursé par l’em­ployé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.50

5 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est pos­i­tif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures pos­it­ives lui est ver­sé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 31 Horaire de travail mobile 52

(art. 64 OP­ers)

1 Dans le cas de l’ho­raire de trav­ail mo­bile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

2 Le solde ho­raire pos­i­tif dé­passant à la fin du mois la lim­ite supérieure de la fourchette est perdu sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

3 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est nég­atif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures nég­at­ives est im­puté sur le derni­er salaire men­suel ou rem­boursé par l’em­ployé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.53

4 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est pos­i­tif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures pos­it­ives lui est ver­sé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.54

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 32 Système des menus 55

(art. 64 OP­ers)

1 Les em­ployés trav­ail­lant selon l’ho­raire de trav­ail mo­bile peuvent con­venir avec leur supérieur hiérarchique d’aug­menter leur durée de trav­ail heb­doma­daire d’une ou deux heures ou de ré­duire leur salaire de 2 ou 4 %.

2 Un ho­raire de trav­ail heb­doma­daire aug­menté d’une heure ou un salaire ré­duit de 2 % donne droit à cinq jours de com­pens­a­tion sup­plé­mentaires.

3 Les jours de com­pens­a­tion doivent être pris dur­ant l’an­née civile où naît le droit à ces jours de com­pens­a­tion. S’ils ne peuvent l’être pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ma­ter­nité, ils sont pris l’an­née suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres rais­ons, ils sont per­dus sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

4 Si l’em­ployé opte pour un sys­tème de menus avec ré­duc­tion de salaire, les sup­plé­ments sur le salaire sont di­minués au pro­rata de la ré­duc­tion de salaire.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 3356

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

Art. 34 Congé sabbatique

(art. 64 et 64a OP­ers)57

1 L’autor­ité com­pétente con­vi­ent avec l’em­ployé de l’ouver­ture d’un compte pour con­gé sab­batique et de la prise dudit con­gé, pour autant que le budget et la bonne marche du ser­vice le per­mettent.58

1bis L’em­ployé peut trans­férer au max­im­um 100 heures sup­plé­mentaires ou heures d’ap­point par an sur un compte pour con­gé sab­batique.59

2 Le con­gé sab­batique est pos­sible pour les em­ployés rangés dans la 24e classe de salaire et au-delà. Dans des cas motivés, les em­ployés rangés dans des classes de salaire in­férieures peuvent égale­ment pren­dre un con­gé sab­batique.

3 L’em­ployé peut pren­dre une fois un con­gé sab­batique tous les cinq ans. Des con­gés sup­plé­mentaires peuvent être convenus avec l’em­ployé.

4 Les soldes ho­raires pos­i­tifs sont per­dus cinq ans après leur mise en compte pour le con­gé sab­batique. Ce délai peut être pro­longé pour des mo­tifs im­port­ants.

5 ...60

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

60 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 35 Travail en équipe 61

(art. 64 OP­ers)

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail62 et l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail63 s’ap­pli­quent au trav­ail en équipe.

2 Les dé­parte­ments ont la com­pétence d’autor­iser le trav­ail en équipe et d’ap­prouver les plans d’équipe.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

62 RS 822.11

63 RS 822.111

Art. 35a Horaire de travail fondé sur la confiance 64

(art. 64b OP­ers)

1 Le salaire an­nuel ser­vant de base au cal­cul de l’in­dem­nité en es­pèces selon l’art. 64b, al. 5, OP­ers com­prend:

a.
le salaire au sens de l’art. 36 OP­ers;
b.
la prime de fonc­tion au sens de l’art. 46 OP­ers.

2 En cas de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, le nombre des jours de com­pens­a­tion selon l’art. 64b, al. 5, OP­ers pouv­ant être pris s’ob­tient en di­vis­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire cor­res­pond­ant aux jours de com­pens­a­tion non en­core pris selon l’an­cien taux d’oc­cu­pa­tion par le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008 (RO 2008 6413). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 36 Jours de congé

(art. 66 OP­ers)

1 Les jours fériés qui tombent pendant une ab­sence pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ser­vice ob­lig­atoire sont con­sidérés comme pris.

2 Les jours fériés men­tion­nés à l’art. 66, al. 2, OP­ers qui tombent pendant les va­cances ne comptent pas comme des jours de va­cances.65

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

Art. 37 Interruption des vacances

(art. 67 OP­ers)

Les va­cances sont in­ter­rompues en cas de rap­pel pour des rais­ons de ser­vice, ain­si qu’en cas d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie.

Art. 38 Compensation des vacances

(art. 67 OP­ers)

1 Les va­cances d’em­ployés rémun­érés par un salaire men­suel ne doivent pas être com­pensées en es­pèces ni par d’autres presta­tions.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elles peuvent être com­pensées:

a.
si elles ne peuvent être prises av­ant la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, pour des rais­ons liées à l’ex­ploit­a­tion;
b.
si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés im­mé­di­ate­ment après une longue ab­sence.

3 En cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail à la suite d’un décès, les va­cances ne peuvent être com­pensées.

Art. 39 Vacances en cas de modification du taux d’occupation 66

(art. 67 OP­ers)

1 Les jours de va­cances doivent être pris pro­rata tem­por­is av­ant toute modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 Si l’em­ployé ne peut pas pren­dre tous ses jours de va­cances, on cal­cule les jours de va­cances auxquels l’em­ployé a droit après le change­ment de taux d’oc­cu­pa­tion en fais­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire cor­res­pond­ant aux jours de va­cances rest­ants, auquel on ajoute les jours de va­cances selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion, ré­sultat que l’on di­vise par le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion.

3 Si l’em­ployé a pris des jours de va­cances en trop, on cal­cule les jours de va­cances auxquels l’em­ployé a droit après le change­ment de taux d’oc­cu­pa­tion en soustray­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire cor­res­pond­ant aux jours de va­cances pris en trop des jours de va­cances selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion, ré­sultat que l’on di­vise par le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire selon le nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion.

4 La modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion ne doit être ef­fec­tuée que si, après le cal­cul ef­fec­tué selon les al. 2 et 3, le droit aux va­cances de l’art. 67, al. 1, OP­ers est as­suré.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 40 Congés

(art. 68 OP­ers)

1 Les em­ployés peuvent se voir ac­cord­er des con­gés payés, parti­elle­ment payés ou non payés, les be­soins du ser­vice et le but du con­gé devant être pris en compte.

2 Un con­gé payé peut être ac­cordé en par­ticuli­er pour les activ­ités suivantes:

a.
par­ti­cip­a­tion act­ive ou col­lab­or­a­tion à des mani­fest­a­tions cul­turelles ou sporti­ves im­port­antes: le temps né­ces­saire, mais 8 jours de trav­ail par an au max­im­um;
b.
activ­ités dans une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle du per­son­nel de la Con­fédéra­tion:
1.
présid­ent cent­ral: le temps né­ces­saire, mais 40 jours de trav­ail par an au max­im­um,
2.
membres de la dir­ec­tion ou du comité cent­ral: le temps né­ces­saire, mais 20 jours de trav­ail par an au max­im­um,
3.
autres em­ployés ex­er­çant une activ­ité dans les or­ganes de l’as­so­ci­ation: le temps né­ces­saire, 8 jours de trav­ail par an au max­im­um;
c.
ex­er­cice d’une fonc­tion of­fi­ci­elle: le temps né­ces­saire, mais 15 jours de tra­vail par an au max­im­um;
d.
per­fec­tion­nement, en par­ticuli­er de nature syn­dicale: le temps né­ces­saire, mais 6 jours de trav­ail en deux ans au max­im­um;
e.
in­ter­ven­tion à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de cata­strophe ou dans le cadre d’ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices: le temps né­ces­saire, mais 6 mois en deux ans au max­im­um;
f.
par­ti­cip­a­tion à des com­péti­tions sport­ives in­ter­na­tionales: le temps néces­saire, 30 jours de trav­ail par an au max­im­um;
g.67
par­ti­cip­a­tion à des mani­fest­a­tions «Jeun­esse et sport» dans une fonc­tion di­ri­geante: le temps né­ces­saire, mais 6 jours de trav­ail par an au max­im­um.

3 Un con­gé payé est ac­cordé à l’em­ployé lors des événe­ments suivants:

a.68
son mariage (y com­pris le mariage civil) ou l’en­re­gis­trement de son parten­ari­at: 1 jour de trav­ail;
b.69
nais­sance de son en­fant (con­gé pa­tern­ité) ou de l’en­fant du partenaire en­re­gis­tré: 10 jours de trav­ail à pren­dre, en bloc ou sé­paré­ment, dur­ant les 12 mois après la nais­sance d’un ou de plusieurs en­fants;
c.70
prise en charge d’un membre de la fa­mille ou du partenaire tombé mal­ade ou vic­time d’un ac­ci­dent: le temps né­ces­saire, jusqu’à 3 jours de trav­ail par événe­ment;
d.
décès de son con­joint, de son partenaire, de l’un de ses par­ents ou d’un de ses en­fants: 3 jours de trav­ail;
e.
décès d’un autre par­ent ou d’un tiers et par­ti­cip­a­tion aux ob­sèques: le temps né­ces­saire, mais 1 jour de trav­ail au max­im­um;
f.
son démén­age­ment: le temps né­ces­saire, mais 1 jour de trav­ail au max­im­um;
g.
con­voc­a­tion par les autor­ités: le temps né­ces­saire, pour autant que la con­vo­ca­tion ne puisse être re­poussée en de­hors des heures de trav­ail et qu’il ne s’agisse pas d’une af­faire privée;
h.71
courte ab­sence en cas de ren­dez-vous chez le mé­de­cin ou le den­tiste: le temps né­ces­saire à la vis­ite plus une heure de tra­jet al­ler et re­tour au max­im­um; le temps de trav­ail ef­fec­tué et la courte ab­sence ne doivent pas dé­pass­er en­semble le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire. Si des ren­dez-vous prévis­ibles chez le mé­de­cin ou le den­tiste ne sont pas pris en début ou en fin de mat­inée ou d’après-midi ou pendant les jours de con­gé, et cela sans rais­on plaus­ible, le con­gé peut être re­fusé;
i.72
par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée des délégués de PUB­LICA.

4 Les con­gés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l’en­gage­ment.

5 Lor­squ’un con­gé est ac­cordé, et not­am­ment un con­gé non payé de longue durée, la per­sonne con­cernée est in­formée du fait qu’elle doit con­tin­uer à cot­iser aux as­sur­an­ces so­ciales et il est convenu avec elle:

a.
des con­di­tions de re­prise du trav­ail;
b.
de la prise en compte ou non du con­gé dans la durée de l’en­gage­ment;
c.
de la pour­suite ou non de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et si oui à quelles con­di­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de cot­iser.

6 En cas de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, les jours de con­gé non pris sont trans­férés dans les nou­veaux rap­ports de trav­ail.73

67 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 26 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4401).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

72 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 40a Temps consacré à l’allaitement 74

(art. 68 OP­ers)

1 Pendant la première an­née de vie de l’en­fant, les mères qui al­lait­ent ou tirent leur lait béné­fi­cient du temps payé con­sac­ré à l’al­laite­ment suivant:

a.
30 minutes pour une journée de trav­ail jusqu’à 4 heures;
b.
60 minutes pour une journée de trav­ail de plus de 4 heures;
c.
90 minutes pour une journée de trav­ail de plus de 7 heures.

2 La journée de trav­ail est cal­culé sur la base des heures de trav­ail ef­fect­ive­ment ac­com­plies par la mère et du temps payé con­sac­ré à l’al­laite­ment pendant le jour de trav­ail. Les heures de trav­ail et le temps con­sac­ré à l’al­laite­ment ne doivent pas dé­pass­er en­semble le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

Section 6 Autres prestations de l’employeur

Art. 41 Frais

(art. 72 OP­ers)

1 Les frais oc­ca­sion­nés à l’em­ployé par l’ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle hors d’un ray­on de 10 kilo­mètres à vol d’oiseau du lieu de trav­ail et du lieu de dom­i­cile sont in­dem­nisés, pour autant qu’ils ne soi­ent pas pris en charge par des tiers ou par un autre ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion ou qu’ils ne soi­ent pas dir­ecte­ment réglés par l’em­ployeur.75

1bis Les frais oc­ca­sion­nés à l’em­ployé par l’util­isa­tion des trans­ports pub­lics pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles peuvent être rem­boursés même si le lieu où l’activ­ité est ex­er­cée se situe dans un ray­on de 10 kilo­mètres à vol d’oiseau du lieu de trav­ail et du lieu de dom­i­cile.76

2 Les em­ployés à temps partiel reçoivent les mêmes in­dem­nités que les em­ployés à plein temps.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 42 Voyages de service

(art. 72, al. 2, let. a et b, OP­ers)77

1 Pour leurs voy­ages de ser­vice, les em­ployés em­pruntent en règle générale les trans­ports pub­lics ou utilis­ent les véhicules de la Con­fédéra­tion.

2 L’util­isa­tion de véhicules privés peut être autor­isée si elle per­met d’économ­iser beau­c­oup de temps ou d’ar­gent et qu’aucun véhicule de la Con­fédéra­tion n’est dis­pon­ible.

3 Dans les cas jus­ti­fiés, l’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er une autor­isa­tion générale d’util­iser des véhicules privés pour les voy­ages de ser­vice. Cette autor­isa­tion doit être lim­itée à un an. La durée de cette autor­isa­tion peut être lim­itée à une péri­ode plus longue lor­sque, pour des rais­ons de ser­vice, l’em­ployé est con­stam­ment ap­pelé à util­iser un véhicule privé.78

4 Des voy­ages en avi­on peuvent être autor­isés si la durée du voy­age en avi­on est plus courte qu’en train, et:

a.
lor­sque la durée du voy­age en train est d’au moins 6 heures, ou
b.
lor­sque la durée du voy­age en train est in­férieure à 6 heures, mais qu’un voy­age en train en­traîne une ou plusieurs nu­its d’hôtel sup­plé­mentaires.79

5 La Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion défin­it, en ac­cord avec l’OFPER, les durées de voy­age déter­min­antes pour les voy­ages de ser­vice en train à partir de Berne vers les prin­cip­ales des­tin­a­tions en Europe. L’OFPER pub­lie la liste sur son site In­tranet.80

6 Dans les cas jus­ti­fiés, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser un voy­age en avi­on à la place d’un voy­age en train. Elle tient compte en l’oc­cur­rence de la con­cili­ation entre vie fa­miliale et vie pro­fes­sion­nelle, des at­teintes à la santé du voy­ageur ain­si que des ex­i­gences du ser­vice.81

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

81 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

Art. 43 Indemnités pour repas

(art. 72, al. 2, let. a, OP­ers)

1 Les frais dé­boursés pour les re­pas pris en de­hors du lieu de dom­i­cile ou du lieu de trav­ail donnent lieu au verse­ment des for­faits suivants:82

a.
14 francs pour le petit-déjeuner;
b.
27 fr. 50 pour le re­pas de midi ou ce­lui du soir.83

2 L’in­stance com­pétente peut rem­bours­er les frais dé­boursés pour des re­pas pris au lieu de trav­ail pour des rais­ons de ser­vice sur la base de ces for­faits

3 Dans cer­tains cas jus­ti­fiés, le for­fait peut être re­m­placé par le mont­ant ef­fec­tif des frais dé­boursés.84

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 44 Remboursement des nuitées 85

(art. 72, al. 2, let. a, OP­ers)

1 Pour les nu­its passées à l’hôtel et com­pren­ant le petit-déjeuner, les em­ployés se font rem­bours­er leurs dépenses ef­fect­ives jusqu’à un max­im­um de 180 francs, ou de 250 francs dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés.

2 Pour les nu­its passées dans un héberge­ment mis à dis­pos­i­tion par un bail­leur privé ou pro­fes­sion­nel, les em­ployés se font rem­bours­er leurs dépenses ef­fect­ives jusqu’à un max­im­um de 150 francs.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

Art. 45 Remboursement de billets de train

(art. 72, al. 2, let. a, OP­ers)

1 Les em­ployés ont droit au rem­bourse­ment du prix des bil­lets de train.86

2 Les em­ployés rangés dans la 16e classe de salaire et au-delà peuvent voy­ager en première classe dans les trans­ports pub­lics.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

Art. 46 Remboursement pour l’utilisation de véhicules privés 87

(art. 72, al. 2, let. a, OP­ers)

Lor­sque l’autor­isa­tion d’util­iser un véhicule privé pour des voy­ages de ser­vice est ac­cordée, l’in­dem­nité kilo­métrique se monte à 70 centimes pour une voit­ure et à 30 centimes pour une moto ou un scoot­er.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).

Art. 47 Voyages en avion 88

(art. 72, al. 2, let. a et b, OP­ers)

1 Les voy­ages en avi­on ont en prin­cipe lieu en classe «Eco­nomy» la meil­leur marché d’une com­pag­nie aéri­enne membre de l’IATA.

2 Dans les cas jus­ti­fiés, l’autor­ité com­pétente peut autor­iser un voy­age en classe «Busi­ness» à la place de la classe «Eco­nomy» (classe «Busi­ness» la meil­leur marché d’une com­pag­nie aéri­enne membre de l’IATA). Le cas est jus­ti­fié not­am­ment:
a.
lor­sque la durée du voy­age est d’au moins 9 heures pour les vols dir­ects (du dé­col­lage à l’at­ter­ris­sage à la des­tin­a­tion fi­nale) ou d’au moins 11 heures pour les vols avec une ou plusieurs es­cal­es, y com­pris un temps de cor­res­pond­ance d’au plus 2 heures, ou

b. lor­sque des mo­tifs l’ex­i­gent, comme la con­cili­ation entre vie fa­miliale et vie pro­fes­sion­nelle, des at­teintes à la santé du voy­ageur ain­si que des ex­i­gences du ser­vice.

3 Les al. 1 et 2, let. a, ain­si que l’art. 42, al. 4, ne sont pas ap­plic­ables aux per­sonnes autor­isées con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, let. a et b, de l’or­don­nance du 24 juin 2009 con­cernant le ser­vice de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion (O-STAC)89, dans la mesure où elles peuvent faire ap­pel à des presta­tions selon l’O-STAC afin d’éviter des vols à vide.

4 Avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente, les em­ployés peuvent égale­ment réserv­er des vols avec une com­pag­nie aéri­enne non-membre de l’IATA par le bi­ais de la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion. Les com­pag­nies aéri­ennes fig­ur­ant sur la liste de l’UE des com­pag­nies in­ter­dites90 ne peuvent en­trer en ligne de compte qu’à la con­di­tion que la des­tin­a­tion ne puisse être at­teinte avec aucune autre com­pag­nie.

5 Si l’ar­range­ment choisi pour le vol par l’em­ployé com­prend ob­lig­atoire­ment un sé­jour d’un ou plusieurs jours au lieu de des­tin­a­tion (ar­range­ment spé­cial) et si ces jours ne sont pas con­sidérés comme un temps de trav­ail, l’em­ployé peut se faire rem­bours­er ses frais d’hôtel pour la première journée de con­gé passée sur place. L’en­semble des frais de vol et d’héberge­ment ne doit toute­fois pas dé­pass­er le coût de l’ar­range­ment pour le vol pro­posé par la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion.

6 La Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion peut, pour des rais­ons de sé­cur­ité ou parce que la couver­ture d’as­sur­ance est in­suf­f­is­ante, re­fuser un ar­range­ment pro­posé par un em­ployé.

7 Les em­ployés ne peuvent util­iser les miles ac­cu­mulés lors de leurs voy­ages de ser­vice en avi­on que dans le cadre pro­fes­sion­nel. Ils ét­ab­lis­sent par écrit une liste des miles ac­cu­mulés et util­isés lors de ces voy­ages et la présen­tent sur de­mande à leurs supérieurs hiérarchiques.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

89 RS 172.010.331

90 La ver­sion ac­tuelle de cette liste peut être con­sultée sur le site In­ter­net de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile :www.bazl.ad­min.ch > Ser­vices > Com­pag­nies in­ter­dites en Suisse.

Art. 48 Remboursement des frais engendrés par les voyages de service à l’étranger et par la participation à des conférences internationales 91

(art. 72, al. 2, let. b et c, OP­ers)

1 Le rem­bourse­ment des re­pas et des nu­its d’hôtel est fonc­tion des prix lo­c­aux rai­son­nables qui sont en us­age.

1bis Les frais en­gendrés par les voy­ages de ser­vice à l’étranger sont payés au moy­en de la Travel­card de la Con­fédéra­tion (carte de crédit d’en­tre­prise des­tinée aux em­ployés de la Con­fédéra­tion).92

2 Sont réser­vées les régle­ment­a­tions de l’in­dem­nisa­tion des frais ré­gies par les dir­ect­ives du Con­seil fédéral du 7 décembre 2012 con­cernant l’en­voi de délég­a­tions à des con­férences in­ter­na­tionales93.94

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

92 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

93 FF 20128761

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 49 Remboursement de frais de déménagement pour des raisons de service

(art. 72, al. 2, let. d, OP­ers)

1 Les frais de démén­age­ment sont rem­boursés à l’em­ployé:

a.
si l’em­ployeur l’a af­fecté à un nou­veau lieu de trav­ail, ou
b.
si l’em­ployeur l’ob­lige à pren­dre ou à rendre un lo­ge­ment de ser­vice.

2 Lor­sque le démén­age­ment d’un lo­ge­ment de ser­vice fait suite à la fin des rap­ports de trav­ail, les frais de démén­age­ment ne sont pas rem­boursés.

3 Les dé­parte­ments règlent les dé­tails spé­ci­fiques à leur do­maine.

Art. 50 Frais de représentation forfaitaires

(art. 72, al. 2, let. e, OP­ers)

1 Le dé­parte­ment peut vers­er un mont­ant for­faitaire pouv­ant at­teindre 10 000 francs par an aux em­ployés qui sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés au chef du dé­parte­ment ou au chance­li­er de la Con­fédéra­tion et qui ont des frais de re­présent­a­tion péri­od­iques.

2 Lors de la fix­a­tion des for­faits, il est tenu compte de la fonc­tion, de l’éten­due des ob­lig­a­tions de re­présent­a­tion et de la présence du con­joint ou du partenaire.

3 Les chefs de dé­parte­ment et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent autor­iser le verse­ment de for­faits à d’autres em­ployés trav­ail­lant dans le do­maine rel­ev­ant de leur com­pétence, dans la mesure où ces derniers sont char­gés de devoirs de re­pré­sen­t­a­tion péri­od­iques.

4 Dans des cas isolés qui se jus­ti­fi­ent, des frais de re­présent­a­tion peuvent, en ac­cord avec l’OFPER, don­ner lieu au rem­bourse­ment d’un mont­ant dé­passant ce­lui qui est in­diqué à l’al. 1.

5 Les for­faits ne font pas partie du revenu et ne sont pas sou­mis à une ob­lig­a­tion de dé­compte.

Art. 51 Autres frais remboursés

(art. 72 OP­ers)

Les dé­parte­ments règlent dans leur do­maine le rem­bourse­ment:

a.
des in­dem­nités ver­sées aux per­sonnes ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui pos­tu­lent un em­ploi;
b.
des frais en­gendrés par la ré­cep­tion d’hôtes suisses ou étrangers;
c.
des frais en­gendrés par la re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 51a Soutien des départements à l’accueil extrafamilial d’enfants 95

(art. 75a, al. 1, let. a, OP­ers)

1 L’em­ployeur par­ti­cipe aux coûts de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants.

2 Les dé­parte­ments peuvent:

a.96
...
b.
fin­an­cer des places de crèche dans des struc­tures ex­ternes et les réserv­er aux en­fants de leurs em­ployés.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5967).

96 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Art. 51b Remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants 97

(art. 75a, al. 2, OP­ers)

1 La part rem­boursée des coûts de l’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’en­fants est cal­culée con­formé­ment à l’an­nexe 2.

2 L’ac­cueil ex­tra­fa­mili­al d’un en­fant de moins de 18 mois donne droit à un rem­bourse­ment men­suel max­im­al de 3600 francs, ce­lui d’un en­fant plus âgé à un rem­bourse­ment men­suel max­im­al de 2400 francs.

3 Sont dé­duits du rem­bourse­ment:

a.98
...
b.
les rem­bourse­ments con­sentis par d’autres em­ployeurs, et
c.
les économ­ies fisc­ales for­faitaires de l’im­pôt fédéral dir­ect cal­culées par l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale suite à la dé­duc­tion pour l’ac­cueil des en­fants.

4 Le rem­bourse­ment pro­por­tion­nel par en­fant cor­res­pond à la somme des taux d’oc­cu­pa­tion des per­sonnes form­ant un mén­age com­mun visées à l’art. 75b, let. a, OP­ers moins 100 %.99

97 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5967).

98 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 30 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6973).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 26 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4401).

Art. 51c Remboursement des frais liés au travail mobile 100

(art. 72, al. 2, let. f, OP­ers)

1 Les em­ployés auxquels l’em­ployeur ne met plus à dis­pos­i­tion un poste de trav­ail dans ses lo­c­aux pour la to­tal­ité du temps de trav­ail régle­mentaire con­trac­tuel reçoivent un for­fait an­nuel. Ce for­fait com­prend l’in­dem­nité des­tinée à couv­rir la partie de la loc­a­tion des lo­c­aux privés util­isés, les coûts liés au mo­bilier, à l’aug­ment­a­tion de la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité et aux moy­ens de com­mu­nic­a­tion, et d’autres charges éven­tuelles.

2 Pour les em­ployés dont le taux d’oc­cu­pa­tion est de 100 %, le for­fait visé à l’al. 1 s’élève à 200 francs par an pour chaque tranche de 20 % de temps de trav­ail régle­mentaire an­nuel ef­fec­tuée sous forme de trav­ail mo­bile. Pour les em­ployés à temps partiel, le for­fait est ré­duit en fonc­tion du temps de trav­ail régle­mentaire ef­fec­tué.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

Art. 52 Prime de fidélité

(art. 73 OP­ers)

1 La prime de fidél­ité est échue le jour où l’em­ployé a ac­com­pli les an­nées de trav­ail né­ces­saires.101

2 Le con­gé payé doit être pris dans les cinq an­nées qui suivent la date à laquelle la prime est échue.

3 Le mont­ant en es­pèces est fonc­tion des élé­ments du salaire as­sur­able selon l’an­nexe 2 OP­ers per­çus par l’em­ployé le jour de l’échéance. La prime de presta­tions selon l’an­nexe 2, let. h, OP­ers n’est pas prise en compte.102

4 En cas d’ho­raire de trav­ail ir­réguli­er ou de taux d’oc­cu­pa­tion qui ont var­ié, la prime de fidél­ité cor­res­pond à la moy­enne des taux d’oc­cu­pa­tion des cinq an­nées précédentes. Le cal­cul du mont­ant ver­sé en es­pèces est basé sur un salaire an­nuel pour un taux d’activ­ité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.

5 Si, au mo­ment du verse­ment de la prime de fidél­ité, l’em­ployé a un taux d’oc­cu­pa­tion in­férieur à la moy­enne des taux d’oc­cu­pa­tion des cinq dernières an­nées, au max­im­um les jours de con­gé payé suivants lui sont ac­cordés:

a.103
...
b.
11 jours après dix ou quin­ze an­nées de trav­ail;
c.
22 jours après chaque nou­velle tranche de cinq an­nées de trav­ail.104

6 Le reste de la prime de fidél­ité selon l’al. 5 est ver­sé en es­pèces.105

7 En cas de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, le nombre des jours de con­gé pouv­ant être pris s’ob­tient en di­vis­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire des jours de con­gé non en­core pris en vertu de l’an­cien taux d’oc­cu­pa­tion, par le temps de trav­ail régle­mentaire quo­ti­di­en en vertu du nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion. Les al. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en ce qui con­cerne le nombre max­im­al de jours de con­gé pouv­ant être pris.106

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

103 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 7 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3157).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

105 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

106 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Art. 53 Abonnement général et abonnement demi-tarif des CFF 107

(art. 76 OP­ers)

1 À partir d’une durée d’en­gage­ment con­trac­tuelle d’au moins trois mois, les em­ployés ont droit à:108

a.
un abon­nement demi-tarif des CFF re­mis gra­tu­ite­ment, ou
b.
un abon­nement général «Adulte» des CFF à un prix ré­duit.

2 Les ré­duc­tions pour l’abon­nement général «Adulte» suivantes sont ac­cordées aux em­ployés qui, avec cet abon­nement, ef­fec­tu­ent:

a.
jusqu’à 59 voy­ages de ser­vice par an: 25 %;
b.
60 voy­ages de ser­vice ou plus par an: 100 %.109

2bis Est con­sidéré comme voy­age de ser­vice selon l’al. 2 l’ex­er­cice de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle hors d’un ray­on de 10 kilo­mètres à vol d’oiseau du lieu de trav­ail et du lieu de dom­i­cile de l’em­ployé.110

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, un abon­nement de par­cours ou un autre titre de trans­port peut être délivré en lieu et place de l’abon­nement général selon l’al. 2, let. b, si cette solu­tion est meil­leur marché pour la Con­fédéra­tion.111

4 L’abon­nement doit être util­isé pour les voy­ages de ser­vice.

5 Les em­ployés qui ac­quièrent un abon­nement général à titre privé se voi­ent rem­bours­er 15 % du prix de l’abon­nement général «Adulte».112

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

110 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399). Er­rat­um du 8 juin 2021 (RO 2021 326).

112 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

Art. 54113

113 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Section 7 Management d’idées

Art. 55 Buts

(art. 74 OP­ers)

Le man­age­ment d’idées vise à en­cour­ager et ex­ploiter le po­ten­tiel de créativ­ité et d’in­nov­a­tion des em­ployés et des unités d’or­gan­isa­tion, les modes de pensée et d’ac­tion re­spons­ables et ef­ficaces et per­mettre, par là même, des activ­ités ciblées et ef­fi­cientes. Les em­ployés et les équipes doivent par­ti­ciper act­ive­ment aux pro­ces­sus de change­ment et d’améli­or­a­tion. Les supérieurs doivent être in­té­grés dans la réali­sation d’in­nov­a­tions.

Art. 56 Valeur d’une idée

(art. 74 OP­ers)

1 Sont con­sidérées comme des idées les pro­pos­i­tions d’améli­or­a­tion des produits, des procé­dures et des ques­tions so­ciales.

2 La valeur d’une idée est fonc­tion de son util­ité économique, des économ­ies qu’elle per­met de réal­iser, des av­ant­ages qui en dé­cou­lent, des pos­sib­il­ités qui ex­ist­ent de la con­crét­iser, de son ca­ra­ctère in­nov­atif, de son mûrisse­ment, de son bi­en-fondé à long ter­me et des coûts de sa réal­isa­tion.

3 Le sys­tème des primes doit être trans­par­ent et com­préhens­ible, il doit être amén­agé de man­ière dé­gress­ive en re­la­tion avec l’ac­croisse­ment de la valeur de l’idée.

4 Le mont­ant max­im­al d’une prime est de 15 000 francs.

5 Pour en­cour­ager le trav­ail d’équipe et sus­citer les in­nov­a­tions dans des do­maines im­port­ants, il est pos­sible de dou­bler, au max­im­um, le mont­ant prévu à l’al. 4.

6 Les primes et les mesur­es sont in­scrites à l’art­icle de compte «rétri­bu­tion du per­son­nel» et portées à la charge de l’unité d’or­gan­isa­tion à qui profite l’idée.

Art. 57 Compétences 114

(art. 74 OP­ers)

Les dé­parte­ments défin­is­sent le cercle des par­ti­cipants, l’or­gan­isa­tion, les com­pétences, le sys­tème de primes et des presta­tions, les com­pétences fin­an­cières et les do­maines d’in­nov­a­tion à en­cour­ager.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6575).

Chapitre 5 Devoirs du personnel

Art. 58115

115 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 59 Logement de service

(art. 90 OP­ers)

1 L’em­ployé qui util­ise un lo­ge­ment de ser­vice doit vers­er un dé­dom­mage­ment et des charges. Le mont­ant du dé­dom­mage­ment est cal­culé en fonc­tion de la sur­face du lo­ge­ment et de son prix au mètre car­ré. Il tient compte du niveau des loy­ers prati­qués au niveau loc­al ain­si que des av­ant­ages et des in­con­véni­ents du lo­ge­ment.

2 Le DFF édicte des dir­ect­ives sur le dé­dom­mage­ment et les charges à pay­er pour l’util­isa­tion d’un lo­ge­ment de ser­vice.

Art. 60 Obligation de remettre le revenu à la Confédération

(art. 92 OP­ers)

1 Le revenu ob­tenu pour une activ­ité ex­er­cée au profit de tiers et pris en compte dans le cal­cul du mont­ant à re­mettre est cal­culé une fois par an.

2 Il cor­res­pond aux presta­tions fin­an­cières, uniques ou péri­od­iques, ob­tenues pour l’activ­ité ex­er­cée au profit de tiers. Les frais rem­boursés ne sont pas pris en compte.116

3 Le mont­ant à re­mettre est dé­duit du salaire men­suel de l’em­ployé, après en­tente avec lui.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 61 Comportement en cas de maladie ou d’accident

1 L’em­ployé in­forme l’autor­ité com­pétente de son ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­cident.

2 Lor­sque son ab­sence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un cer­ti­ficat médic­al à l’au­to­rité com­pétente.117 Celle-ci peut rac­courcir ce délai en cas d’ab­sences répétées pour cause de mal­ad­ie.

2bis Lors de pandémies re­présent­ant une men­ace pour la santé pub­lique, le délai visé à l’al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure.118

2ter Si l’em­ployé est en in­ca­pa­cité de trav­ail pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant au moins trois jours de va­cances con­sécu­tifs, les jours de va­cances con­cernés peuvent être rat­trapés. Si l’in­ca­pa­cité de trav­ail dure plus de cinq jours de va­cances con­sécu­tifs, les jours de va­cances con­cernés ne peuvent être rat­trapés que sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al. En cas de rat­trapage répété de va­cances pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, ce délai peut être rac­courci.119

3 Au cas où le re­tour d’un voy­age à l’étranger est rendu im­possible par une mal­ad­ie ou par un ac­ci­dent, un mé­de­cin doit at­test­er la durée de l’in­ca­pa­cité de voy­ager.

4 Lor­squ’une cure ou un sé­jour de re­pos est pre­scrit, l’em­ployé doit ad­ress­er une de­mande à l’autor­ité com­pétente. Il la trans­met ac­com­pag­née d’un cer­ti­ficat corres­pond­ant sous en­vel­oppe cachet­ée à l’in­ten­tion du ser­vice médic­al ou l’ad­resse dir­ecte­ment à ce derni­er.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).

119 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

Art. 62 Obligation d’aviser

1 L’em­ployé com­mu­nique à son unité d’or­gan­isa­tion les don­nées con­formes à la vérité qui sont né­ces­saires à la fix­a­tion et au verse­ment des presta­tions de l’em­ployeur, et not­am­ment son dom­i­cile, l’âge de ses en­fants et les activ­ités qu’il ex­erce éven­tuelle­ment au profit de tiers.

2 Si l’em­ployé a ré­silié ses rap­ports de trav­ail et qu’il per­çoit des presta­tions en vertu de l’art. 63 OP­ers, il com­mu­nique à l’unité d’or­gan­isa­tion dans laquelle il était en­gagé le mont­ant d’autres rentes ou revenus.120

3 Les em­ployés doivent être ren­dus at­ten­tifs à leur devoir visé aux al. 1 et 2.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Chapitre 6 Participation et partenariat social

Art. 63 Comité de suivi des partenaires sociaux

(art. 108, al. 2, OP­ers)

Le comité de suivi des partenaires so­ci­aux as­sure l’ac­com­pag­ne­ment de la rémuné­ra­tion et des ques­tions re­l­at­ives aux ho­raires de trav­ail et aux con­gés, par­ticulière­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’évalu­ation de la fonc­tion;
b.
le salaire de dé­part (écart avec la moy­enne) et l’évolu­tion du salaire;
c.
l’as­sur­ance d’une cer­taine uni­form­ité de la grille des salaires entre les of­fices fédéraux et les unités d’or­gan­isa­tion as­sim­il­ables à ceux-ci;
d.
le re­cours mod­éré à la primauté des in­térêts du ser­vice en ce qui con­cerne l’ho­raire de trav­ail mo­bile;
e.
l’util­isa­tion par le supérieur d’une plus large marge d’ap­pré­ci­ation en matière d’oc­troi de con­gés.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 64 et 65121

121 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 66122

122 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du DFF du 16 juin 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2739).

Art. 67123

123 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

Art. 68 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

Annexe 1

Indemnité de résidence

1. Principe

2. Zones et montants de l’indemnité de résidence

3. Liste des lieux de travail donnant droit à une indemnité de résidence

4. Allocations de séjour à l’étranger dans les communes de la zone limitrophe étrangère

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Annexe 2 124

124 Introduite par le ch. II de l’O du DFF du 8 déc. 2010 (RO 2010 5967). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

Tarifs applicables au calcul du remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants