Loi
sur le Tribunal fédéral1∗
(LTF)
du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 188 à 191c de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20013,
arrête:
Chapitre 1 Statut et organisation
Section 1 Statut
Art. 1 Autorité judiciaire suprême
1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5 L’Assemblée fédérale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance.
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
5 Voir aussi l’art. 132 al. 4 ci-après.
Art. 2 Indépendance
1 Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.
2 Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
Art. 3 Rapports avec l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral.
2 Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral.
Art. 4 Siège
1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2 Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
Section 2 Juges
Art. 5 Élection
1 L’Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction
1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral.
3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Art. 7 Activité accessoire
1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés.
2 Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation.
Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:
- a.
- les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
- b.
- les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
- c.
- les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
- d.
- les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 9 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 10 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 116
6 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).
Art. 12 Lieu de résidence
Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
Section 3 Organisation et administration
Art. 13 Principe
Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.
Art. 14 Présidence
1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires:
- a.
- le président;
- b.
- le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3 Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative (art. 17). Il représente le Tribunal fédéral à l’extérieur.
4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 15 Cour plénière
1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:
- a.
- d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’exercice de la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
- b.
- de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
- c.
- d’adopter le rapport de gestion;
- d.
- de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
- e.
- de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
- f.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- g.
- de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- h.
- d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
Art. 16 Conférence des présidents
1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
2 Elle est chargée:
- a.
- d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
- b.
- de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 23 est réservé;
- c.
- de prendre position sur les projets d’actes normatifs.
Art. 17 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
- a.
- du président;
- b.
- du vice-président;
- c.
- de trois autres juges ordinaires au plus.
2 Le secrétaire général a voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
- a.
- d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents;
- b.
- d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l’Assemblée fédérale pour approbation;
- c.
- d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
- d.
- de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
- e.
- de garantir une formation continue adéquate du personnel;
- f.
- d’accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinaires après avoir entendu la Conférence des présidents;
- g.
- d’exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral;
- h.
- de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.
Art. 18 Cours
1 Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition.
2 Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 19 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Art. 20 Composition
1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2 Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
3 Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif cantonal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d’une initiative ou à l’exigence d’un référendum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d’une commune ou d’une autre corporation de droit cantonal.
Art. 21 Vote
1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.
3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129.
Art. 22 Répartition des affaires
Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants.
Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents
1 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.
2 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l’uniformité de la jurisprudence.
3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
Art. 24 Greffiers
1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral.
3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 25 Administration
1 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 25a Infrastructure 7
1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2 Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3 Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.
7 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
Art. 25b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 8
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2 Le Tribunal fédéral édicte les dispositions d’exécution.
8 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
Art. 26 Secrétariat général 10
1 Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.
2 Le secrétaire général et son suppléant sont nommés pour une période de fonction. Celle-ci coïncide avec la période de fonction des juges.11
10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
11 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
Art. 27 Information
1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Le Tribunal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.
4 Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 28 Principe de la transparence
1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence12 s’applique par analogie au Tribunal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral.
2 Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre ses décisions concernant l’accès aux documents officiels. Il peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
12 RS 152.3
Chapitre 2 Dispositions générales de procédure
Section 1 Compétence
Art. 29 Examen
1 Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2 En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
Art. 30 Incompétence
1 Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité.
2 Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité.
Art. 31 Questions préjudicielles
Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.
Section 2 Conduite du procès
Art. 32 Juge instructeur
1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.
2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3 Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
Art. 33 Discipline
1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3 Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
Section 3 Récusation
Art. 34 Motifs de récusation
1 Les juges et les greffiers se récusent:
- a.
- s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
- b.
- s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;
- c.
- s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
- d.
- s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
- e.
- s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2 La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
Art. 35 Obligation d’informer
Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.
Art. 36 Demande de récusation
1 La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2 Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
Art. 37 Décision
1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé.
2 La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3 Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.
Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation
1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.
3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
Section 4 Parties, mandataires, mémoires
Art. 39 Domicile
1 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 40 Mandataires
1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d’un traité international.
2 Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
14 RS 935.61
Art. 41 Incapacité de procéder
1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.
2 L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l’insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Art. 42 Mémoires
1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou qu’il porte sur un cas particulièrement important pour d’autres motifs, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée.15 16
3 Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4 En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
- a.
- le format du mémoire et des pièces jointes;
- b.
- les modalités de la transmission;
- c.
- les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5 Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6 Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7 Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
17 RS 943.03
18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 43 Mémoire complémentaire
Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale:
- a.
- s’il a déclaré recevable ce recours; et
- b.
- si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande.
Section 5 Délais
Art. 44 Début
1 Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
Art. 45 Fin
1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 46 Suspension
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
- a.
- du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclus;
- c.
- du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;
- b.
- à la poursuite pour effets de change;
- c.
- aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
- d.
- à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;
- e.
- aux marchés publics.19
19 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
Art. 47 Prolongation
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2 Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
Art. 48 Observation
1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3 Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4 Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 49 Notification irrégulière
Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
Art. 50 Restitution
1 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2 La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.
Section 6 Valeur litigieuse
Art. 51 Calcul
1 La valeur litigieuse est déterminée:
- a.
- en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente;
- b.
- en cas de recours contre une décision partielle, par l’ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision;
- c.
- en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond;
- d.
- en cas d’action, par les conclusions de la demande.
2 Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3 Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4 Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
Art. 52 Addition
Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent.
Art. 53 Demande reconventionnelle
1 Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés.
2 Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.
Section 7 Langue de la procédure
Art. 54
1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
Section 8 Procédure probatoire
Art. 55 Principe
1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
21 RS 273
Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces
1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites.
2 Si la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses.
3 Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui donner la possibilité de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves.
Section 9 Procédure de jugement
Art. 57 Débats
Le président de la cour peut ordonner des débats.
Art. 58 Délibération
1 Le Tribunal fédéral délibère en audience:
- a.
- si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;
- b.
- s’il n’y a pas unanimité.
2 Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.
Art. 59 Publicité
1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2 Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.
3 Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
Art. 60 Notification de l’arrêt
1 Une expédition complète de l’arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l’autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2 Si l’arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique22. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
- a.
- le type de signature à utiliser;
- b.
- le format de la décision et des pièces jointes;
- c.
- les modalités de la transmission;
- d.
- le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
22 RS 943.03
23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 61 Force de chose jugée
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
Section 10 Frais
Art. 62 Avance de frais et de sûretés
1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais.
2 Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Art. 63 Avance des débours
1 Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réquisitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral.
2 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas versée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.
Art. 64 Assistance judiciaire
1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Art. 65 Frais judiciaires
1 Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3 Son montant est fixé en règle générale:
- a.
- entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
- b.
- entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4 Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
- a.
- des prestations d’assurance sociale;
- b.
- des discriminations à raison du sexe;
- c.
- des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
- d.
- des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés24.
5 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.
24 RS 151.3
Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires
1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2 Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3 Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4 En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours.
5 Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Art. 67 Frais de la procédure antérieure
Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
Art. 68 Dépens
1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3 En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles.
4 L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5 Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.
Section 11 Exécution
Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire
Art. 70 Autres arrêts
1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
- a.
- conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale;
- b.
- conformément aux art. 74 à 78 PCF27, s’ils ont été rendus à la suite d’une action;
- c.
- conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales28, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.29
3 ...30
4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
26 RS 172.021
27 RS 273
28 RS 173.71
29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
30 Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
Section 12 Dispositions supplétives
Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours
Section 1 Recours en matière civile
Art. 72 Principe
1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2 Sont également sujettes au recours en matière civile:
- a.
- les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
- b.
- les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
- 1.
- sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile,
- 2.
- sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topographies,
- 3.
- sur le changement de nom,
- 4.
- en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
- 5.32
- en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
- 6.33
- les décisions prises dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte,
- 7.34
- ...
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
34 Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art. 73 Exception
Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque.
Art. 74 Valeur litigieuse minimale
1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à:
- a.
- 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
- b.
- 30 000 francs dans les autres cas.
2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est recevable:
- a.
- si la contestation soulève une question juridique de principe;
- b.35
- si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
- c.
- s’il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
- d.
- s’il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
- e.36
- s’il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
35 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
36 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
Art. 75 Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
- a.38
- une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
- b.
- un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
- c.39
- une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
38 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
39 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 76 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; et
- b.40
- est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2 Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.41
40 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
41 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 77 Arbitrage 42
1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
- a.
- pour l’arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
- b.
- pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2 Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire.47
2bis Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3 Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
42 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
44 RS 291
45 RS 272
46 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
47 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
48 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
Section 2 Recours en matière pénale
Art. 78 Principe
1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2 Sont également sujettes au recours en matière pénale:
- a.
- les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
- b.
- les décisions sur l’exécution de peines et de mesures.
Art. 79 Exception
Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Art. 80 Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.49
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
49 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
50 RS 312.0
51 Phrase introduite par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
Art. 81 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; et
- b.
- a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
- 1.
- l’accusé,
- 2.
- le représentant légal de l’accusé,
- 3.
- l’accusateur public,
- 4.52
- ...
- 5.53
- la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
- 6.
- le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
- 7.54
- le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif55.
2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales.56
3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.
52 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
54 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
55 RS 313.0
56 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Section 3 Recours en matière de droit public
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours:
- a.
- contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
- b.
- contre les actes normatifs cantonaux;
- c.
- qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre:
- a.
- les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit57 jugée par un tribunal;
- b.
- les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
- c.
- les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
- 1.
- l’entrée en Suisse,
- 2.
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- 3.
- l’admission provisoire,
- 4.
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- 5.58
- les dérogations aux conditions d’admission,
- 6.59
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
- d.
- les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:
- 1.60
- par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’État dont ces personnes cherchent à se protéger,
- 2.
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
- e.
- les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;
- f.61
- les décisions en matière de marchés publics:
- 1.
- si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
- 2.
- si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l’art. 52, al. 1, et fixée à l’annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics62;
- fbis.63
- les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l’art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs64;
- g.
- les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes;
- h.65
- les décisions en matière d’entraide administrative internationale, à l’exception de l’assistance administrative en matière fiscale;
- i.
- les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
- j.66
- les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
- k.
- les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
- l.
- les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
- m.67
- les décisions sur l’octroi d’un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
- n.
- les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent:
- 1.
- l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisation ou d’une décision,
- 2.
- l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encourus avant la désaffection d’une installation nucléaire,
- 3.
- les permis d’exécution;
- o.
- les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
- p.68
- les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:69
- q.
- les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
- 1.
- l’inscription sur la liste d’attente,
- 2.
- l’attribution d’organes;
- r.
- les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l’art. 3473 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)74;
- s.
- les décisions en matière d’agriculture qui concernent:
- 1.75
- ...
- 2.
- la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
- t.76
- les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession;
- u.77
- les décisions relatives aux offres publiques d’acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers78);
- v.79
- les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d’opinion entre des autorités en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative au niveau national;
- w.80
- les décisions en matière de droit de l’électricité qui concernent l’approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l’expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l’exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
- x.81
- les décisions en matière d’octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198182, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
- y.83
- les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal.
57 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
59 Introduite par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
61 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
62 RS 172.056.1
63 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
64 RS 745.1
65 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
66 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
68 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
70 RS 784.10
71 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
72 RS 783.0
73 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
74 RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 33 let. i LTAF, en relation avec l’art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (RS 832.10).
75 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
77 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
78 RS 958.1
79 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
80 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
81 Introduite par l’art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
83 Introduit par l’art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
Art. 84 Entraide pénale internationale
1 Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important.
2 Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.
Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale 84
Le recours contre une décision rendue en matière d’assistance administrative internationale en matière fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, al. 2.
84 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
Art. 85 Valeur litigieuse minimale
1 S’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
- a.
- en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
- b.
- en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2 Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
Art. 86 Autorités précédentes en général
1 Le recours est recevable contre les décisions:
- a.
- du Tribunal administratif fédéral;
- b.
- du Tribunal pénal fédéral;
- c.
- de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision;
- d.
- des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
3 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal.
Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif
1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal.
2 Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l’art. 86 est applicable.
Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques
1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
- a.
- en matière cantonale, contre les actes d’autorités cantonales de dernière instance;
- b.
- en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2 Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d’autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s’étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
- b.
- est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué; et
- c.
- a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2 Ont aussi qualité pour recourir:
- a.
- la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;
- b.
- l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
- c.
- les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
- d.
- les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.
Chapitre 4 Procédure de recours
Section 1 Décisions sujettes à recours
Art. 90 Décisions finales
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Art. 91 Décisions partielles
Le recours est recevable contre toute décision:
- a.
- qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
- b.
- qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts.
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.
2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:
- a.
- si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou
- b.
- si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2 En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.85 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.
3 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
85 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
Art. 94 Déni de justice et retard injustifié
Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Section 2 Motifs de recours
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation:
- a.
- du droit fédéral;
- b.
- du droit international;
- c.
- de droits constitutionnels cantonaux;
- d.
- de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
- e.
- du droit intercantonal.
Art. 96 Droit étranger
Le recours peut être formé pour:
- a.
- inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
- b.
- application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une affaire non pécuniaire.
Art. 97 Établissement inexact des faits
1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause.
2 Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.86
86 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
Section 3 Moyens nouveaux
Art. 99
1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.
2 Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Section 4 Délai de recours
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
2 Le délai de recours est de dix jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
- b.87
- les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d’assistance administrative internationale en matière fiscale;
- c.88
- les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants89 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants90.
- d.91
- les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets92.
3 Le délai de recours est de cinq jours contre:
- a.
- les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
- b.
- les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
6 ...93
7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
87 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
88 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
91 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
92 RS 232.14
93 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 101 Recours contre un acte normatif
Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
Section 5 Autres dispositions de procédure
Art. 102 Échange d’écritures
1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2 L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.
Art. 103 Effet suspensif
1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
- a.
- en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
- b.94
- en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
- c.
- en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
- d.95
- en matière d’assistance administrative fiscale internationale.
3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.
94 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
95 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
Art. 104 Autres mesures provisionnelles
Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.
Art. 105 Faits déterminants
1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.
2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95.
3 Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.96
96 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
Art. 106 Application du droit
1 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office.
2 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Art. 107 Arrêt
1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.
3 Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale internationale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Dans le domaine de l’entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.97
4 Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets98 dans le mois qui suit le dépôt du recours.99
97 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
98 RS 232.14
99 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
Section 6 Procédure simplifiée
Art. 108 Juge unique
1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
- a.
- sur les recours manifestement irrecevables;
- b.
- sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
- c.
- sur les recours procéduriers ou abusifs.
2 Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3 L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité.
Art. 109 Cours statuant à trois juges
1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable.
2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité:
- a.
- de rejeter un recours manifestement infondé;
- b.
- d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer.
3 L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Section 7 Procédure cantonale
Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire
Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.
Art. 111 Unité de la procédure
1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...100
100 Phrase abrogée par le ch. II 2 de l’annexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 112 Notification des décisions
1 Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
- a.
- les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier;
- b.
- les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
- c.
- le dispositif;
- d.
- l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2 Si le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée.
3 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler.
4 Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 114 Autorités précédentes
Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
- b.
- a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 117 Procédure de recours
Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Art. 118 Faits déterminants
1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente.
2 Il peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 116.
Art. 119 Recours ordinaire simultané
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Chapitre 5a Révision des sentences d’arbitrage international101101 Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
101 Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
Art. 119a
1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d’arbitrage international aux conditions de l’art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé102.
2 La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3 Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4 Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s’applique.
102 RS 291
Chapitre 6 Action
Art. 120
1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique:
- a.
- des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales;
- b.
- des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons;
- c.103
- des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité104.
2 L’action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral.
3 La procédure d’action est régie par la PCF105.
103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
104 RS 170.32
105 RS 273
Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification
Section 1 Révision
Art. 121 Violation de règles de procédure
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
- a.
- si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées;
- b.
- si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
- c.
- si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions;
- d.
- si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)106 peut être demandée aux conditions suivantes:
- a.
- la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
- b.
- une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
- c.
- la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
106 RS 0.101
Art. 123 Autres motifs
1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière.
2 La révision peut en outre être demandée:
- a.
- dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;
- b.107
- dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP108 sont remplies.
107 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
108 RS 312.0
Art. 124 Délai
1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
- a.
- pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
- b.
- pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt;
- c.
- pour violation de la CEDH109, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH;
- d.
- pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2 Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
- a.
- dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b;
- b.
- dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1.
109 RS 0.101
Art. 125 Péremption
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.
Art. 126 Mesures provisionnelles
Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles.
Art. 127 Échange d’écritures
Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
Art. 128 Arrêt
1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau.
2 Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps.
3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 415 CPP110 est applicable par analogie.111
110 RS 312.0
111 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Section 2 Interprétation et rectification
Art. 129
1 Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt.
2 L’interprétation d’un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l’autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n’a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3 Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution 112
1 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.
2 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution.
3 Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution.
4 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
112 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943113 est abrogée.
2 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
3 L’Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
113 [RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676annexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685annexe ch. 7]
Art. 132 Droit transitoire
1 La présente loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2 ...114
3 La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943115 ou de l’arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l’augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral116 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.117
4 La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’applique dès 2009.118
114 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
115 [RS 3521]
116 [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
117 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
118 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
Art. 132a Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014 119
La procédure de recours contre des décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l’ancien droit.
119 Introduit par le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
Art. 133 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2007120
120 Art. 1 let. a de l’O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069)