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Art. 14 Principe
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
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Art. 15 Présidence
1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges: - a.
- le président;
- b.
- le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur. 4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
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Art. 16 Cour plénière
1 La cour plénière est chargée: - a.
- d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
- b.
- de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
- c.
- de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
- d.
- d’adopter le rapport de gestion;
- e.
- de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
- f.
- de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
- g.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- h.
- de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- i.
- d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2 La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges. 3 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
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Art. 17 Conférence des présidents
1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même. 2 Elle est chargée: - a.
- d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
- b.
- de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 25 est réservé;
- c.
- de prendre position sur les projets d’actes normatifs.
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Art. 18 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose: - a.
- du président;
- b.
- du vice-président;
- c.
- de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général a voix consultative. 3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée: - a.
- d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
- b.
- de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
- c.
- d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
- d.
- de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
- e.8
- de garantir une formation continue adéquate du personnel;
- f.
- d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;
- g.
- de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.
8 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
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Art. 19 Cours
1 Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique. 2 Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. 3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
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Art. 20 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans. 2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. 3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
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Art. 21 Composition
1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. 2 Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.
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Art. 22 Vote
1 La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide. 3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.
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Art. 23 Juge unique
1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: - a.
- la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
- b.
- le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées: - a.
- l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile9;
- b.
- les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)10;
- c.
- les lois fédérales d’assurances sociales.11
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Art. 24 Répartition des affaires
Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
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Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies. 2 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence. 3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
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Art. 26 Greffiers
1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral. 3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
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Art. 27 Administration
1 Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même. 2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. 3 Il tient sa propre comptabilité.
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Art. 27a Infrastructure 12
1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal. 2 Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique. 3 La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral. 12 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). 13 RS 173.110
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Art. 27b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 14
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son activité administrative. 2 Le Tribunal administratif fédéral édicte les dispositions d’exécution. 14 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 1eroct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693). 15 RS 172.010
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Art. 28 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques et les secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation.16 Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative. 16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
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Art. 29 Information
1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. 2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. 3 Il fixe les principes de l’information dans un règlement. 4 Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
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Art. 30 Principe de la transparence
1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence17 s’applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation18. 2 Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
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