Règlement
du Tribunal administratif fédéral
(RTAF)
du 17 avril 2008 (État le 1 juin 2023)er
Le Tribunal administratif fédéral,
vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,
édicte le règlement suivant:
Chapitre 1 Organes
Section 1 Cour plénière
Art. 1 Tâches
La Cour plénière est compétente pour:
- a.
- édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du Tribunal administratif fédéral (tribunal), à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
- b.
- élire les membres de la Commission administrative qui ne font pas partie de la présidence;
- c.
- élire, sur proposition de la cour compétente pour les questions d’expropriation, les présidents des commissions fédérales d’estimation, leurs remplaçants ainsi que les membres de la Commission supérieure d’estimation qui doivent être élus par le tribunal;
- d.
- élire les membres du Comité de conciliation qui n’en font pas partie d’office;
- e.
- se prononcer sur les modifications du taux d’occupation des juges durant la période de fonction;
- f.
- adopter le rapport de gestion;
- g.2
- constituer les cours et nommer leur président;
- h.
- faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
- i.
- nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- j.
- statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- k.
- exercer les autres tâches que la LTAF lui attribue.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).
Art. 23
3 Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 17 nov. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
Art. 3 Convocation
1 La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal. La convocation peut être demandée par:
- a.
- la Commission administrative;
- b.
- une cour;
- c.
- un cinquième au moins des membres de la Cour plénière.
2 Les membres de la Cour plénière sont convoqués aux séances par écrit. La convocation doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.
Art. 4 Décisions
La Cour plénière rend ses arrêts, prend ses décisions et procède aux nominations et élections conformément aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF. Lorsqu’une cour ou un cinquième au moins des membres de la Cour plénière exige qu’une affaire soit mise en discussion, les décisions par voie de circulation sont exclues.
Art. 5 Élections
1 Seules sont éligibles les personnes dont la candidature a été annoncée dans la convocation adressée aux membres de la Cour plénière. Ce principe s’applique notamment à:
- a.
- la proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection du président et du vice-président;
- b.
- l’élection des membres de la Commission administrative prévus à l’art. 11, al. 1, let. c;
- c.
- l’élection des membres du Comité de conciliation prévus à l’art. 16, al. 2.
2 Le président du Tribunal administratif fédéral fixe le délai pour le dépôt des propositions. Il communique le nom des candidats aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.
3 Tout membre de la Cour plénière peut proposer la candidature d’un autre membre; celui-ci doit donner son accord au plus tard à l’ouverture de l’assemblée électorale.
Art. 6 Élection des présidents de cours 4
1 Les candidatures à l’élection de la présidence d’une cour doivent être annoncées à la cour. Cette dernière définit la procédure interne et propose à la Commission administrative un candidat.
2 La Commission administrative fixe le délai de dépôt des candidatures au sens de l’al. 1 et communique la date aux membres de la Cour plénière.
3 Elle examine la proposition de la cour et fait parvenir sa proposition (art. 16, al. 1, let. e, LTAF) aux membres de la Cour plénière au plus tard cinq jours avant l’élection.
4 et5 Abrogés
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).
Art. 75
5 Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, avec effet au 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
Art. 8 Nomination du secrétaire général
La Commission administrative fait une proposition à la Cour plénière pour la nomination du secrétaire général et de son suppléant. Celle-ci accepte ou rejette la proposition.
Art. 9 Procédure de vote
1 Les élections et nominations ont lieu à bulletin secret.
2 Est élue la personne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables.
3 Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue prévue à l’art. 22 LTAF.6
4 Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un nouveau tour de scrutin est organisé, le candidat recueillant le moins de voix étant éliminé.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).
Section 2 Présidence
Art. 10
1 Le président du tribunal est notamment chargé de:
- a.
- représenter le tribunal à l’extérieur;
- b.
- présider la Cour plénière et la Commission administrative;
- c.
- convoquer la Cour plénière et la Commission administrative et de décider de la procédure de circulation.
2 Le vice-président remplace et assiste le président et exerce avec lui les tâches dévolues à la présidence.
3 Le président et le vice-président sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité présidentielle l’exige.
Section 3 Commission administrative
Art. 11 Organisation et tâches
1 La Commission administrative se compose:
- a.
- du président du tribunal;
- b.
- du vice-président;
- c.
- de trois autres juges au plus.
2 Les membres de la Commission administrative ne peuvent pas être en même temps présidents de cour.
3 La Commission administrative est compétente pour:
- a.
- adopter les projets de budget et de comptes annuels destinés à l’Assemblée fédérale;
- b.
- planifier la gestion de la charge de travail;
- c.
- prendre les décisions relatives aux rapports de travail des juges, pour autant que la loi ou le présent règlement n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
- d.
- octroyer aux juges l’autorisation d’exercer une activité en dehors du tribunal;
- e.
- désigner les juges appelés à décharger une autre cour;
- f.
- engager les greffiers et les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
- g.
- traiter toutes les autres affaires en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers, sous réserve de l’art. 1, let. d;
- h.
- assurer une formation continue adéquate du personnel;
- i.
- veiller à ce que les prestations scientifiques et administratives répondent aux besoins du tribunal;
- j.
- surveiller l’activité du secrétaire général et de son suppléant;
- k.
- donner les instructions générales concernant l’enregistrement des affaires, la tenue des dossiers et l’archivage;
- l.
- approuver:
- 1.
- l’affectation des juges aux chambres (art. 25, al. 2) et la nomination du second président de chambre (art. 25, al. 3),
- 2.
- les directives concernant la répartition des affaires entre les chambres (art. 26),
- 3.
- la clé de répartition des affaires (art. 31, al. 3);
- m.
- traiter les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.
4 Sous réserve des cas prévus à l’al. 3, let. a, c, d, f et j, la Commission administrative peut déléguer certaines affaires au président, au secrétariat général ou aux cours.
5 Les membres de la Commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où leur activité de direction l’exige.
Art. 12 Décisions
1 La Commission administrative rend ses décisions conformément à l’art. 22 LTAF.
2 Elle décide valablement lorsque trois membres au moins ont participé à la séance ou à la procédure par voie de circulation.
Art. 13 Collaboration avec d’autres organes
1 La Commission administrative consulte la Conférence des présidents avant de se prononcer sur des mesures relatives à la gestion de la charge de travail, à la composition des cours dans leur ensemble ou à d’autres questions importantes les concernant toutes; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.
2 Lorsqu’une décision ne concerne pas toutes les cours, seules celles qui sont concernées sont consultées au préalable; les collaborateurs concernés sont consultés si nécessaire.
Section 4 Conférence des présidents
Art. 14
1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
2 La Conférence des présidents est notamment compétente pour:
- a.
- édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation;
- b.
- coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l’art. 25 LTAF (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu’une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents;
- c.
- prendre position sur des projets d’actes normatifs;
- d.
- faire des propositions à la Commission administrative concernant la répartition des affaires conformément à l’art. 24, al. 4;
- e.
- élire les membres de la Commission de rédaction.
3 La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d’empêchement, ses membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF).
4 La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.
Section 4a Présidence de cour77 Introduite par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
7 Introduite par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
Art. 14a
1 Le président de cour dirige la cour au niveau administratif et organisationnel.
2 Il est notamment compétent pour:
- a.
- assurer la coordination de la jurisprudence au sein de la cour;
- b.
- veiller à la réalisation des objectifs de la cour;
- c.
- veiller à ce que les affaires soient traitées avec diligence;
- d.
- veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la cour;
- e.
- convoquer les juges et diriger les séances de la cour;
- f.
- exercer la fonction de supérieur hiérarchique du chef de la chancellerie de cour;
- g.
- traiter les affaires d’ordre administratif et organisationnel qui ne sont pas du ressort de l’ensemble des membres de la cour.
3 Le président de cour est déchargé des tâches judiciaires dans la mesure où l’activité présidentielle l’exige.
Section 5 Secrétariat général
Art. 15
1 Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques, et surveille l’activité des commissions d’estimation et de leurs présidents. Il est chargé de la préparation et de l’exécution des décisions de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents. Il lui incombe notamment:8
- a.
- d’édicter des directives et des règles uniformes, en particulier dans le domaine du personnel, de l’enregistrement des affaires, de la tenue des dossiers, de la sécurité et de l’archivage;
- b.
- de gérer les immeubles (entretien, utilisation, constructions, loyers);
- c.
- de préparer les comptes annuels, le budget et le plan financier et de contrôler les finances;
- d.
- de s’occuper de l’information et des relations publiques conformément au règlement du 21 février 2008 du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information9;
- e.
- de préparer et d’exécuter les décisions en matière de personnel concernant les juges ou les greffiers;
- f.
- de prendre les décisions en matière de personnel concernant le reste des effectifs du tribunal; les cours sont associées, dans une forme appropriée, à la prise de décision;
- g.
- d’assurer la sécurité;
- h.
- d’assurer des prestations adéquates en matière d’informatique;
- i.
- de régler les autres affaires qui lui sont confiées par les autres organes de direction.
2 Le secrétaire général participe aux séances de la Cour plénière, de la Commission administrative et de la Conférence des présidents avec voix consultative. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
3 Le suppléant assiste le secrétaire général et exerce avec lui les tâches dévolues au secrétariat général.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
Section 6 Organes de conciliation 1010 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
Art. 16 Comité de conciliation 11
1 Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12
2 Les membres sont élus par la Cour plénière pour la période de fonction prévue à l’art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être présidents de cour.
3 Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d’accord à l’amiable.
4 Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures nécessaires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence.
5 Il se dote d’un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet à l’approbation de la Cour plénière.
11 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 25 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2203).
Art. 16a Commission de conciliation 13
1 La Commission de conciliation prévue par la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité14 est composée d’un président et d’un vice-président de sexe différent ainsi que de quatre membres et de quatre membres suppléants, représentant paritairement l’employeur et les employés. Elle compte autant de femmes que d’hommes.
2 L’employeur est représenté par un juge au moins et un collaborateur exerçant une fonction dirigeante, chacun de sexe différent. Il en va de même pour les deux membres suppléants. Les représentants de l’employeur sont désignés par la Commission administrative.
3 La Commission du personnel désigne et élit deux membres de sexe différent et deux membres suppléants de sexe différent:un membre au moins est issu de la Commission du personnel.
4 La présidence est assurée par un président et un vice-président de sexe différent. Ils sont désignés par la Commission administrative. Il est également possible de désigner des experts externes.
5 Le choix des membres doit tenir compte de manière équilibrée des différentes langues officielles.
6 La durée de fonction des membres de la Commission de conciliation, président et vice-président compris, est de quatre ans. La réélection n’est possible qu’une fois.
7 Les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité15 s’appliquent par analogie à la procédure.
13 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).
Section 7 Signatures
Art. 17
1 Pour les affaires ressortissant à la Cour plénière ou à la Commission administrative, le président du tribunal et le secrétaire général signent collectivement.
2 Pour les affaires ressortissant à la Conférence des présidents, celui qui la préside et le secrétaire général signent collectivement.16
3 Pour les affaires ressortissant exclusivement au président du tribunal, le président signe seul.
4 Pour les affaires d’ordre administratif, le secrétaire général signe seul. Il peut déléguer cette compétence à d’autres personnes pour certaines affaires.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 12 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2018 3).
Chapitre 2 Organisation de l’activité judiciaire
Section 1 Cours
Art. 18 Nombre et composition
1 Le tribunal se compose de six cours.17
2 Les cours se composent des juges qui leur ont été attribués par la Cour plénière.
3 Les juges sont tenus de décharger d’autres cours, lorsque la Commission administrative le leur demande.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
Art. 19 Constitution
1 Sur proposition de la Commission administrative, la Cour plénière constitue les cours pour une période de deux ans; elle rend publique leur composition.
2 Les demandes de transfert dans une autre cour doivent être adressées à la Commission administrative. Celle-ci invite les cours concernées à se déterminer.
3 Un transfert dans une autre cour n’est possible avant l’échéance de la période de deux ans qu’en cas de vacance ou pour dejustes motifs.
Art. 20 Vacance
En cas de vacance d’un poste de juge, le tribunal décide si ce poste est repourvu par un transfert interne, avant qu’il soit mis au concours par la Commission judiciaire. La procédure est régie par l’art. 19.
Art. 21 Organisation
Les cours s’organisent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l’organisation ne sont pas définies par la LTAF ou le présent règlement.
Art. 22 Cours réunies 18
1 La séance des cours réunies est présidée par le président de la Conférence des présidents.
2 Le président désigne le membre du tribunal chargé du rapport sur la question juridique à trancher. Il est possible de nommer un second rapporteur.
3 L’abstention est exclue. Le président participe au vote s’il est membre de l’une des cours réunies.
4 En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher.
5 La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies.
6 Les Cours IV, V et VI règlent la procédure de leurs cours réunies. L’al. 1 ne s’applique pas à cette procédure.19
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 18 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 695).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
Art. 23 Compétences
1 La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l’environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21
2 La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l’économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22
3 La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23
4 Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l’asile.24
5 La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25
6 La répartition des affaires est détaillée dans l’annexe.26
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vigueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
26 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).
Art. 24 Attribution et gestion des affaires
1 L’attribution d’une affaire à une cour s’effectue en fonction de la question juridique prépondérante pour son règlement.
2 Il peut être dérogé à la répartition prévue à l’art. 23 et dans l’annexe lorsque la nature de l’affaire, sa connexité avec d’autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie.
3 Les présidents des cours s’entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.
4 Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative peut aussi répartir momentanément des groupes d’affaires en dérogeant à l’art. 23 et à l’annexe.
Section 2 Chambres
Art. 25 Nombre et composition
1 Les cours se composent de deux chambres. Une subdivision en plus de deux chambres nécessite l’accord de la Commission administrative; il en va de même lorsqu’il est renoncé à la création de chambres.
2 Les juges des cours constituent les chambres conformément à l’art. 19 LTAF; la constitution des chambres est soumise à l’approbation de la Commission administrative.
3 Le président de cour est aussi président d’une chambre. Le second président de chambre est choisi par les juges de la cour conformément à l’art. 20 LTAF; sa nomination doit être approuvée par la Commission administrative. Les chambres peuvent en outre désigner un remplaçant à leur président.
4 La limitation de la durée de fonction du président d’une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s’applique aussi aux présidents de chambre. Lorsque l’un d’eux est nommé président de cour, la durée de sa précédente fonction n’est pas prise en compte.
5 Les présidents de chambre sont compétents pour:
- a.
- attribuer les affaires aux juges conformément à l’art. 31, al. 2;
- b.
- désigner le collège de juges appelé à statuer sur une affaire conformément à l’art. 32, al. 1;
- c.
- ordonner la tenue de débats publics;
- d.
- ordonner la tenue d’une audience;
- e.
- ordonner la tenue d’une audience publique;
- f.
- déléguer des tâches aux greffiers.
Art. 25a Domaines spécialisés 27
1 Les cours et les chambres peuvent se subdiviser en domaines spécialisés. Les domaines juridiques sont regroupés en domaines spécialisés dans le respect de la répartition prévue dans l’annexe.
2 Le président de cour et son suppléant assument la direction des domaines spécialisés (responsable de domaine spécialisé).
3 Des juges peuvent être désignés coordinateurs de domaine spécialisé pour assister le président de cour dans la coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 14a,al. 2, let. a.
27 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 26 Répartition des affaires 28
1 Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.
2 Les règles sont soumises à l’approbation de la Commission administrative.
3 Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Section 3 Juges
Art. 27 Taux d’occupation
1 Le taux d’occupation est fixé lors de l’élection par l’Assemblée fédérale. La Cour plénière est compétente pour toute modification de celui-ci durant la période de fonction.
2 Toute demande de modification du taux d’occupation durant la période de fonction doit être adressée à la cour à laquelle le juge est affecté. Celle-ci la fait suivre avec son préavis à la Commission administrative à l’intention de la Cour plénière.
3 Il n’existe aucun droit à une modification du taux d’occupation.
Art. 28 Exercice d’une activité en dehors du tribunal
1 Le juge qui souhaite exercer une activité en dehors du tribunal doit demander une autorisation à sa cour.
2 La cour transmet la demande avec son préavis à la Commission administrative.
3 L’autorisation ne peut être accordée que si l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l’incompatibilité (art. 6 LTAF) doivent dans tous les cas être respectées.
4 Le juge engagé à plein temps exerçant une activité en dehors du tribunal est tenu de remettre au tribunal les indemnités, y compris les dépens, qui lui sont versées à ce titre dès lors que le montant total dépasse 10 000 francs par année calendaire.29
29 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 30 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 501).
Section 4 Greffiers
Art. 29 Tâches
1 Les greffiers sont compétents pour les tâches que leur confère l’art. 26, al. 1 et 2, LTAF.
2 Ils sont également compétents pour:
- a.
- la tenue du procès-verbal lors des débats et des audiences;
- b.
- la préparation et l’anonymisation des arrêts destinés à la publication ou remis à des tiers;
- c.
- la communication par écrit du dispositif de l’arrêt en cas d’audience publique.
3 Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente de peu d’importance.
4 Les présidents de cours peuvent confier aux greffiers des tâches permanentes internes aux cours; ils peuvent notamment désigner un secrétaire présidentiel.
Art. 30 Affectation et rapport de subordination
Les cours règlent elles-mêmes l’affectation et les rapports de subordination des greffiers.
Chapitre 3 Déroulement des affaires et procédure
Art. 31 Attribution des affaires 30
1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.
2 L’attribution des affaires s’effectue à l’aide d’un logiciel selon leur ordre d’entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:
- a.
- les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
- b.
- les langues de travail;
- c.
- le taux d’occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
- d.
- les motifs de récusation;
- e.
- la charge de travail liées aux affaires.
3 L’attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:
- a.
- une période d’adaptation appropriée après l’entrée en fonction;
- b.
- une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
- c.
- une période appropriée avant un départ du tribunal;
- d.
- les absences;
- e.
- l’urgence d’une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
- f.
- l’importance de l’affaire;
- g.
- des connaissances spécialisées;
- h.
- la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l’affaire est attribuée au même juge:
- 1.
- dans le cas d’un renvoi par le Tribunal fédéral,
- 2.
- dans le cas d’un renvoi à l’autorité inférieure et d’un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
- 3.
- lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
- 4.
- lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
- i.
- l’analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
4 Dans le cas d’une révision, l’affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n’est jugé sur le fond que postérieurement, l’affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.
5 À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 32 Composition du collège de juges
1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2 Tant que le jugement n’a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu’il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n’est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l’art. 21, al. 2, LTAF.
3 Le collège de cinq juges est composé:
- a.
- des trois juges du collège ordinaire;
- b.32
- du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
- c.33
- du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
- a.
- lorsqu’il s’agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
- b.
- lorsqu’une question juridique requiert l’expertise d’une autre cour;
- c.
- lorsque des juges sont appelés à décharger d’autres cours.34
4 …35
5 Dans la mesure où le domaine juridique l’exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
34 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 19 sept. 2017 (RO 2017 5767). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
35 Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 238).
36 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 32a Adaptation du collège appelé à statuer 37
1 Une fois constitué, un collège de juges peut être adapté pour des motifs factuels importants. L’art. 31, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
2 La langue de la procédure peut être modifiée notamment en raison de la charge de travail, sous réserve du respect de l’art. 33a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38.
3 Si un membre du collège est absent alors que l’arrêt se trouve en circulation et si la durée probable de l’absence l’impose, un autre juge peut être désigné.
4 Si le membre absent s’est déjà exprimé sur le projet d’arrêt dans le cadre de la circulation en cours ou d’une circulation précédente, le collège n’est pas adapté. Si l’absence est de longue durée ou si la date de retour n’est pas prévisible, un autre juge peut être désigné.
37 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 32b Compétences pour l’attribution des affaires et la constitution des collèges appelés à statuer 39
1 L’attribution des affaires et la constitution des collèges de juges relèvent de la compétence du président de cour, du président de chambre et de leurs suppléants.
2 Dans des cas fondés, notamment lors d’absences, ces deux compétences peuvent être confiées aux juges de la cour.
3 Elles peuvent aussi être confiées au secrétaire présidentiel ou au personnel de la chancellerie de cour. Le cas échéant, ceux-ci interviennent sur instruction et sous le contrôle des juges désignés sur la base des al. 1 et 2. Si le processus laisse une marge d’appréciation, la décision revient aux juges désignés sur la base des al. 1 et 2.
4 Il revient au président de cour ou au président de chambre d’assurer la régularité des processus d’attribution des affaires et de constitution des collèges ainsi que l’application correcte des prescriptions réglementaires.
39 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 32c Communication de la composition du collège 40
Sur demande, la composition du collège de juges est communiquée aux parties.
40 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 33 Jugement
1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou en audience (art. 41 LTAF).
2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le juge instructeur.
3 Le président de la cour ou de la chambre dirige les débats ou l’audience, lorsqu’il fait partie du collège appelé à statuer. Si tel n’est pas le cas, le juge instructeur exerce cette fonction.
4 Le tribunal communique immédiatement le dispositif de l’arrêt aux parties à l’issue de l’audience publique.
Art. 34 Approbation de la motivation du jugement
1 Lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle.
2 Lorsqu’un arrêt est rendu en audience, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
Art. 35 Signature des arrêts
1 Les arrêts sont signés par le juge qui préside le collège et par le greffier. En cas d’empêchement, un autre membre du collège signe.
2 Les arrêts rendus par un juge unique (art. 23 LTAF) sont signés par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d’empêchement, l’arrêt est signé par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.
3 Les décisions incidentes sont signées par le juge instructeur, sous réserve du cas prévu par l’art. 29, al. 3. En cas d’empêchement, la décision incidente est signée par un membre du tribunal désigné par le juge instructeur.
Art. 36 Tenue vestimentaire
Lors des audiences publiques du tribunal, les juges, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue sombre et correcte.
Art. 37 Enregistrements audio et vidéo
1 Les prises de son ou de vues sont interdites durant les débats et les audiences; sont réservés les prononcés publics des arrêts, pour lesquels le président du collège peut accorder une autorisation d’enregistrement.
2 Le secrétariat général désigne les locaux du tribunal où les prises de son ou de vues sont possibles. En dehors de ceux-ci, l’autorisation du secrétariat général est nécessaire.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Le règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral41 est abrogé.
2 ...42
42 La mod. peut être consultée au RO 2008 2189.
Art. 39 Disposition transitoire concernant l’art. 19
L’affectation des juges aux cours par la Commission judiciaire en vertu de l’art. 173, ch. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement43 (disposition transitoire concernant l’art. 40a) est valable jusqu’au 31 décembre 2008. Sont réservés les transferts au sens de l’art. 19, al. 3.
Art. 40 Disposition transitoire concernant l’art. 31
Il peut être dérogé à la clé de répartition prévue à l’art. 31, al. 3, lors de l’attribution des affaires reprises par le tribunal des commissions fédérales de recours ou d’arbitrage et des services de recours des départements en vertu de l’art. 53, al. 2, LTAF.
Art. 41 Disposition transitoire concernant les
art. 32 et 35
1 Le nouveau droit est applicable aux affaires pendantes.
2 La composition des collèges de juges désignés selon l’art. 25, al. 1 à 3, du règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral44 avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas modifiée.
Art. 41a Dispositions transitoires concernant les
art. 25a, 26 et 31 à 32c 45
Le nouveau droit s’applique aux attributions d’affaires et aux constitutions et modifications de collèges de juges décidées après l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2022.
45 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
Art. 42 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.
Annexe 4646 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du TAF du 15 nov. 2015 (RO 2016 1373). Mise à jour par le ch. II des D du TAF du 21 mars 2017 (RO 2017 3805), du 6 nov. 2018 (RO 2018 4305), le ch I des D du TAF du 16 juin 2020 (RO 2020 2837) et du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 844).
46 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du TAF du 15 nov. 2015 (RO 2016 1373). Mise à jour par le ch. II des D du TAF du 21 mars 2017 (RO 2017 3805), du 6 nov. 2018 (RO 2018 4305), le ch I des D du TAF du 16 juin 2020 (RO 2020 2837) et du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 844).