Règlement
du Tribunal fédéral des brevets
(RTFB)
du 28 septembre 2011 (Etat le 1 août 2018)er
Le Tribunal fédéral des brevets,
vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,
arrête le règlement suivant:
Section 1 Organisation du tribunal
Art. 1 Tâches de la Cour plénière
1 La Cour plénière est compétente pour élire le vice-président et au besoin un membre supplémentaire de la Commission administrative2 conformément à l’art. 20, al. 2, LTFB.
2 Elle conseille la Commission administrative pour l’élaboration des règlements.
2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du TFB du 24 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2019 3327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2 Convocation de la Cour plénière
La Cour plénière est convoquée par le président du tribunal.
Art. 3 Présidence
1 Le président du tribunal est chargé des tâches suivantes notamment:
- a.
- représenter le tribunal à l’extérieur;
- b.
- présider la Cour plénière et la Commission administrative;
- c.
- convoquer la Cour plénière et la Commission administrative;
- d.
- désigner un remplaçant pour la Commission administrative parmi les juges ayant une formation juridique, conformément à l’art. 20, al. 2, LTFB;
- e.
- arrêter la composition de la cour appelée à statuer;
- f.
- définir la langue de la procédure et autoriser l’usage de la langue anglaise;
- g.
- déterminer les lieux d’audience spéciaux.3
2 Le vice-président ou le troisième membre ordinaire de la Commission administrative remplace et assiste le président, et exerce avec lui les tâches dévolues à la présidence.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).
Art. 4 Commission administrative
1 La Commission administrative est compétente pour:
- a.
- édicter des règlements conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, LTFB;
- b.
- autoriser des conseils en brevets à représenter les parties conformément à l’art. 29, al. 1, LTFB et tenir un registre correspondant;
- c.
- prendre les décisions de l’employeur;
- d.
- adopter les projets du budget, des comptes et du rapport de gestion à l’attention de l’Assemblée fédérale;
- e.
- toutes les tâches que la loi n’attribue pas à un autre organe.
2 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Elle délibère valablement lorsqu’au moins deux membres participent à la délibération ou à la circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3 La Commission administrative ne peut trancher les demandes de récusation contestées au sens de l’art. 11 que si tous les membres sont présents.
4 Si un membre est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est substitué par le remplaçant selon l’art. 20, al. 2, LTFB. Si le remplaçant ou un autre membre de la Commission administrative est empêché ou concerné par une demande de récusation, il est substitué par le juge de formation juridique doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 5 Premier greffier
1 Le premier greffier dirige l’administration du tribunal.
2 Il lui incombe:
- a.
- de préparer et d’exécuter les décisions prises par la Commission administrative;
- b.
- de préparer le budget, les comptes et le plan financier;
- c.
- de contrôler les finances en collaboration avec le Secrétariat général du Tribunal administratif fédéral;
- d.
- de préparer le rapport de gestion;
- e.
- de garantir la sécurité;
- f.
- d’assurer des services informatiques adéquats.
3 Le premier greffier participe avec voix consultative aux délibérations de la Cour plénière et de la Commission administrative. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
4 Il exerce également la fonction de greffier au sens de l’art. 9.
Art. 6 Pouvoir de signer
1 Le président et le premier greffier signent conjointement pour les affaires qui relèvent de la compétence de la Cour plénière ou de la Commission administrative.
2 Le président signe seul pour toutes les affaires qui relèvent de sa seule compétence.
3 Le premier greffier signe seul pour toutes les affaires administratives. Il peut, pour certains dossiers, déléguer ce pouvoir à des tiers.
Section 2 Organisation de la jurisprudence
Art. 7 Cour appelée à statuer
1 Le président du tribunal arrête le nombre de membres et la composition de la cour appelée à statuer conformément aux prescriptions de l’art. 21 LTFB.
2 Pour les débats d’instruction, le président désigne un juge qui participe avec lui ou avec le juge instructeur aux débats. Le président peut aussi désigner deux personnes.
3 Pour les débats principaux, la cour est au besoin complétée après le deuxième échange d’écritures. Si une décision du tribunal est requise auparavant, la cour est complétée à ce stade déjà.
4 Les juges sont désignés en fonction de leurs domaines d’expertise. Il convient, dans ce cadre, de veiller à une répartition équilibrée des affaires entre les juges.
Art. 8 Autres activités exercées par les juges
1 Un juge ordinaire à temps partiel qui souhaite exercer une activité lucrative en dehors du tribunal au sens de l’art. 11 LTFB doit demander une autorisation auprès de la Commission administrative.
2 L’autorisation est accordée si l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n’empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l’incompatibilité (art. 10 LTFB) doivent dans tous les cas être respectées.
Art. 9 Greffiers
1 Les greffiers sont compétents pour les tâches prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, LTFB.
2 Ils sont également compétents pour:
- a.
- la tenue des procès-verbaux lors des débats et des audiences;
- b.
- la publication des décisions.
3 Le juge instructeur peut autoriser un greffier à signer en son nom une décision incidente.
Section 3 Procédure de récusation
Art. 10 Obligation de déclarer 4
1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires signalent immédiatement à la Commission administrative l’existence d’un motif de récusation possible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procédure civile5, indépendamment du stade de la procédure.
2 Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se récuse s’il considère que le motif est réalisé.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).
5 RS 272
Art. 11 Décision sur la récusation 6
Si la demande de récusation est contestée, la Commission administrative statue en l’absence du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire concerné.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).
Section 4 Procédure au fond
Art. 12 Jugement
1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique.
2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le président.
3 Les audiences et délibérations sont dirigées par le président si ce dernier fait partie de la cour appelée à statuer. Dans les autres cas, cette tâche incombe au juge instructeur.
Art. 13 Approbation de la motivation du jugement et opinion divergente 7
1 Lorsqu’une décision est rendue par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle.
2 Lorsqu’une décision est rendue lors d’une délibération, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
3 Lorsqu’une décision est prise à la majorité, un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire peut exprimer son opinion divergente en annexe à la décision. L’annexe est publiée avec la décision.8
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).
8 Introduit par le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).
Art. 14 Signature des décisions
1 Les jugements sont signés par le juge qui préside la cour et par le greffier. En cas d’empêchement, un autre membre de la cour signe.
2 Les décisions rendues par un juge unique (art. 23 LTFB) sont signées par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d’empêchement, la décision est signée par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.
Section 5 Enregistrements audio et vidéo
Art. 15
Les prises de son ou de vues sont interdites dans l’enceinte du Tribunal fédéral des brevets.
Section 6 Disposition finale
Art. 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.