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Règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF)

Le Tribunal pénal fédéral (TPF),

vu les art. 53, al. 2, let. a, et 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
vu les art. 63 à 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,
vu l’art. 25, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)3,

arrête:

Chapitre 1 Frais de procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Frais de procédure  

1 Les frais de procé­dure com­prennent les émolu­ments et les dé­bours.

2 Les émolu­ments sont dus pour les opéra­tions ac­com­plies ou or­don­nées par la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion dans la procé­dure prélim­in­aire, par la Cour des af­faires pénales dans la procé­dure de première in­stance, par la Cour d’ap­pel dans celle d’ap­pel et de ré­vi­sion, et par la Cour des plaintes dans les procé­dures de re­cours selon l’art. 37 LOAP.4

3 Les dé­bours sont les mont­ants ver­sés à titre d’avance par la Con­fédéra­tion; ils com­prennent not­am­ment les frais im­put­ables à la défense d’of­fice et à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite, les frais de tra­duc­tion, les frais d’ex­pert­ise, les frais de par­ti­cip­a­tion d’autres autor­ités, les frais de port et de télé­phone et d’autres frais ana­logues.

4 Pour les cas simples, des émolu­ments for­faitaires, couv­rant égale­ment les dé­bours, peuvent être prévus.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

Art. 2 Liste de frais  

1 La po­lice ju­di­ci­aire fédérale et le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion dressent sé­paré­ment leur liste de frais.

2 La po­lice ju­di­ci­aire fédérale re­met sa liste de frais au min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion à l’is­sue de la phase d’in­vest­ig­a­tions poli­cières.

3 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion joint les listes de frais de la procé­dure prélim­in­aire, y com­pris celle de la mise en ac­cus­a­tion, à l’acte d’ac­cus­a­tion qu’il com­mu­nique à la Cour des af­faires pénales.5

4 En cas de délég­a­tion de l’af­faire à l’autor­ité pénale can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion joint aux act­es les listes de frais de la procé­dure fédérale.

5 Lor­squ’il rend une or­don­nance de non-en­trée en matière (art. 310 du code de procé­dure pénale, CPP6), de classe­ment (art. 319 ss CPP), une or­don­nance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure in­dépend­ante (art. 363 ss CPP), le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion dé­cide de la per­cep­tion des frais.

6 La Cour des af­faires pénales et la Cour d’ap­pel joignent leur propre liste de frais à celles re­mises avec l’acte d’ac­cus­a­tion après la clôture des débats. Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion est tenu de re­mettre à la Cour des af­faires pénales ou à la Cour d’ap­pel sa liste de frais pour l’ex­er­cice de ses droits de partie dans la procé­dure ju­di­ci­aire av­ant la clôture des débats.7

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

6 RS 312.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

Art. 3 Avance de frais dans les procédures de recours  

1 Pour autant que la loi le pré­voie, les Cours des plaintes peuvent per­ce­voir du re­cour­ant une avance de frais équi­val­ant aux frais de procé­dure présumés. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, il peut être ren­on­cé à la per­cep­tion de tout ou partie de l’avance de frais.8

2 Un délai ap­pro­prié pour fournir l’avance de frais est im­parti pour le verse­ment de cette créance.9

3 La caisse du Tribunal pén­al fédéral est com­pétente pour per­ce­voir les avances de frais.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 20 août 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3223).

Art. 4 Échéance  

Les émolu­ments et les dé­bours sont échus à l’en­trée en force de la dé­cision.

Section 2 Émoluments

Art. 5 Bases de calcul  

Le mont­ant de l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situ­ation fin­an­cière et de la charge de trav­ail de chan­celler­ie.

Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire  

(art. 73, al. 3, let. a, LOAP)

1 Les émolu­ments pour les in­vest­ig­a­tions poli­cières et l’in­struc­tion com­prennent les frais de recher­che ou d’in­struc­tion, les frais pour les dé­cisions et autres act­es de procé­dure ain­si que les frais de la dé­cision défin­it­ive.

2 L’émolu­ment d’in­struc­tion com­prend les frais de l’activ­ité poli­cière déployée pendant l’in­struc­tion.

3 Les mont­ants suivants sont per­çus à titre d’émolu­ments pour les in­vest­ig­a­tions poli­cières:

a.
en cas de clôture par une or­don­nance de non-en­trée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b.
en cas d’ouver­ture d’une in­struc­tion: de 200 à 50 000 francs.

4 Les mont­ants suivants sont per­çus à titre d’émolu­ments pour l’in­struc­tion:

a.
en cas de clôture par une or­don­nance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b.
en cas de clôture par une or­don­nance de classe­ment (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c.
en cas de clôture par un acte d’ac­cus­a­tion (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d.
en cas de clôture par une autre dé­cision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.

5 Le total des émolu­ments pour les in­vest­ig­a­tions poli­cières et l’in­struc­tion ne doit pas dé­pass­er 100 000 francs.

Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance  

(art. 73, al. 3, let. b, LOAP)

Dans les causes portées devant la Cour des af­faires pénales, les émolu­ments ju­di­ci­aires vari­ent entre:

a.
200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b.
1000 et 100 000 francs devant la cour com­posée de trois juges.
Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d’appel et de révision 11  

(art. 73, al. 3, let. c, LOAP)

Dans les causes portées devant la Cour d’ap­pel, les émolu­ments ju­di­ci­aires se situ­ent entre 200 et 100 000 francs.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

Art.8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes  

(art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)

1 Pour la procé­dure de re­cours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émolu­ments de 200 à 50 000 francs peuvent être per­çus.

2 Les émolu­ments pour les autres procé­dures menées selon le CPP s’éch­el­onnent de 200 à 20 000 francs.

3 Les émolu­ments per­çus pour les procé­dures selon la PA:

a.
pour les causes où aucun in­térêt fin­an­ci­er n’entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b.
pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.

Section 3 Débours

Art. 9  

1 Les dé­bours sont fixés au prix fac­turé à la Con­fédéra­tion ou payé par elle.

2 Les frais de déten­tion sont ex­clus.

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Section 1 Dépens alloués aux parties

Art. 10  

Les dis­pos­i­tions prévues pour la défense d’of­fice s’ap­pli­quent égale­ment au cal­cul de l’in­dem­nité des prévenus ac­quit­tés totale­ment ou parti­elle­ment, à la défense privée, ain­si qu’à la partie plaignante ay­ant ob­tenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l’art. 434 CPP13.

Section 2 Indemnités allouées à l’avocat d’office

Art. 11 Principe  

1 Les frais d’avocat com­prennent les hon­o­raires et les dé­bours né­ces­saires, tels que les frais de dé­place­ment, de re­pas et de nu­itée, et les frais de port et de com­mu­nic­a­tions télé­pho­niques.

2 Le présent règle­ment ne s’ap­plique pas aux re­la­tions entre l’avocat de choix et la partie qu’il re­présente dans la procé­dure pénale.

Art. 12 Honoraires  

1 Les hon­o­raires sont fixés en fonc­tion du temps ef­fect­ive­ment con­sac­ré à la cause et né­ces­saire à la défense de la partie re­présentée. Le tarif ho­raire est de 200 francs au min­im­um et de 300 francs au max­im­um.

2 Lor­sque l’avocat ne fait pas par­venir le dé­compte de ses presta­tions av­ant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la dir­ec­tion de la procé­dure, ou en­core, dans la procé­dure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écrit­ure, le mont­ant des hon­o­raires est fixé selon l’ap­pré­ci­ation de la cour.

Art. 13 Débours  

1 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés.

2 Le rem­bourse­ment des frais ne peut cepend­ant ex­céder:

a.
pour les dé­place­ments en Suisse: le prix du bil­let de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b.
pour les voy­ages en avi­on depuis l’étranger: le prix du bil­let en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîn­er: les mont­ants visés à l’art. 43 de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)14;
d.
le prix d’une nu­itée, y com­pris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégor­ie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procé­dure;
e.
50 centimes par pho­to­copie; en grande série, 20 centimes par pho­to­copie.

3 En lieu et place du rem­bourse­ment des frais du voy­age en train, une in­dem­nité peut ex­cep­tion­nelle­ment être ac­cordée pour l’us­age d’un véhicule auto­mobile privé, not­am­ment s’il per­met un gain de temps con­sidér­able; l’in­dem­nité est fixée en fonc­tion des kilo­mètres par­cour­us, con­formé­ment à l’art. 46 O-OP­ers.

4 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, un mont­ant for­faitaire peut être ac­cordé en lieu et place du rem­bourse­ment des frais ef­fec­tifs prévus à l’al. 2.

Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

Les hon­o­raires et dé­bours s’en­tend­ent hors TVA.

Section 3 Indemnités allouées aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 15 Principe  

1 Les té­moins ont droit à une in­dem­nité équit­able pour couv­rir leur manque à gag­n­er et leurs frais.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut al­louer aux té­moins ap­pelés à se dé­pla­cer d’un autre can­ton ou de l’étranger une avance équit­able sur les dé­bours qui leur sont oc­ca­sion­nés par la procé­dure.

3 Les té­moins peuvent être tenus de produire des jus­ti­fic­atifs.

Art. 16 Indemnité de témoin  

1 Les té­moins reçoivent une in­dem­nité for­faitaire selon le temps con­sac­ré à la procé­dure, y com­pris la durée né­ces­saire des dé­place­ments, qui var­ie entre:

a.
30 et 100 francs, lor­sque le temps con­sac­ré à la procé­dure ne dé­passe pas une demi-journée au total;
b.
50 et 150 francs par jour, lor­sque le temps con­sac­ré à la procé­dure dé­passe une demi-journée au total.

2 Les té­moins qui fourn­is­sent des preuves suf­f­is­antes de leur manque à gag­n­er ou qui le rendent plaus­ible reçoivent une in­dem­nité qui var­ie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure.

3 Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, la dir­ec­tion de la procé­dure peut dé­cider d’oc­troy­er au té­moin une in­dem­nité couv­rant son manque à gag­n­er ef­fec­tif. Une telle in­dem­nité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gag­n­er est ex­traordin­aire­ment élevé.

Art. 17 Débours  

1 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés. Le rem­bourse­ment des frais ne peut cepend­ant ex­céder:

a.
pour les dé­place­ments en Suisse: le prix du bil­let de chemin de fer de deux­ième classe demi-tarif;
b.
pour le voy­age en avi­on depuis l’étranger: le prix du bil­let en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîn­er: les mont­ants visés à l’art. 43 O-OP­ers15;
d.
le prix d’une nu­itée, y com­pris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégor­ie trois étoiles, au lieu de l’acte de procé­dure.

2 En lieu et place du rem­bourse­ment des frais du voy­age en train, une in­dem­nité peut ex­cep­tion­nelle­ment être ac­cordée pour l’us­age d’un véhicule auto­mobile privé, not­am­ment s’il per­met un gain de temps con­sidér­able; l’in­dem­nité est fixée en fonc­tion des kilo­mètres par­cour­us, con­formé­ment à l’art. 46 O-OP­ers.

3 Si, par suite de mal­ad­ie, en rais­on d’une in­firm­ité, pour cause de vie­il­lesse ou pour d’autres rais­ons de même nature, un té­moin a dû em­prunter un moy­en de trans­port spé­cial, il a droit au rem­bourse­ment des frais y re­latifs. Si, en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, un té­moin a be­soin d’une per­sonne qui l’ac­com­pagne, cette per­sonne a droit à une in­dem­nité identique à celle qui est al­louée aux té­moins.

4 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, un mont­ant for­faitaire peut être ac­cordé en lieu et place du rem­bourse­ment des frais ef­fec­tifs prévus à l’al. 1.

Art. 18 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements  

Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’autres tiers qui sont con­cernés par des mesur­es d’ad­min­is­tra­tion des preuves ont droit à l’in­dem­nité qui est al­louée aux té­moins.

Section 4 Indemnités allouées aux experts 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 19 17  

1 En règle générale, les ex­perts sont in­dem­nisés en fonc­tion des presta­tions oc­ca­sion­nées par l’ex­écu­tion de leur man­dat. Le tarif ap­pli­qué est fonc­tion des con­nais­sances né­ces­saires ain­si que de la dif­fi­culté que présente l’ex­écu­tion du man­dat; les ex­perts qui ex­er­cent leur activ­ité à titre in­dépend­ant sont générale­ment in­dem­nisés selon les tarifs de la branche à laquelle ils ap­par­tiennent ou selon con­ven­tion. En règle générale, le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé sur la base de la note d’hon­o­raires ad­ressée par l’ex­pert.

2 Av­ant de con­fi­er un man­dat d’ex­pert­ise, la dir­ec­tion de la procé­dure peut de­mander un de­vis.

3 Si la fac­ture semble sur­faite, la dir­ec­tion de la procé­dure peut ré­duire le mont­ant de l’in­dem­nité. Les nég­li­gences de l’ex­pert sont réglées par l’art. 191 CPP18.

4 Sauf con­ven­tion con­traire, les tarifs fixés à l’art. 13 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rem­bourse­ment des frais de voy­age et de re­pas ain­si qu’aux autres dé­bours des ex­perts.

5 Les hon­o­raires et dé­bours s’en­tend­ent hors TVA.

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, avec ef­fet au 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

18 RS 312.0

Section 4a Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs 19

19 Introduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20 Indemnités allouées aux interprètes et aux traducteurs 20  

1 En règle générale, les in­ter­prètes et les tra­duc­teurs sont in­dem­nisés selon les prix du marché, mais au max­im­um à hauteur de 130 francs par heure pour les in­ter­prètes et de 140 francs par page stand­ard pour les tra­duc­teurs. Une page stand­ard com­prend 1 800 ca­ra­ctères es­paces com­prises; le texte source est déter­min­ant.

2 Le tarif ap­pli­qué dépend en par­ticuli­er des con­nais­sances lin­guistiques et tech­niques de l’in­ter­prète ou du tra­duc­teur, not­am­ment at­testées par un diplôme pro­fes­sion­nel, une li­cence en langues, une form­a­tion équi­val­ente ou une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle équi­val­ente.

3 Le temps de dé­place­ment est in­dem­nisé à hauteur de la moitié du taux ho­raire fixé à l’al. 1, le temps d’at­tente est in­dem­nisé in­té­grale­ment.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20a Indemnité forfaitaire 21  

1 Dans des cas par­ticuli­ers, une in­dem­nisa­tion for­faitaire peut être conv­en­ue.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme des cas par­ticuli­ers les procé­dures de longue durée com­port­ant plusieurs jours de débats et des in­ter­rup­tions prévis­ibles ou des jours de réserve.

3 Lor­squ’elle fixe l’in­dem­nité for­faitaire, la dir­ec­tion de la procé­dure tient compte des taux prévus à l’art. 20 et du temps de trav­ail es­timé.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20b Annulation, report ou réduction de l’intervention 22  

1 Lor­sque les débats de la cause durent une journée et que l’in­ter­ven­tion de l’in­ter­prète est an­nulée ou re­portée moins de 2 jours ouv­rables av­ant la date prévue, une in­dem­nité for­faitaire de 200 francs par jour est al­louée à l’in­ter­prète et les frais in­évit­ables qu’il a en­gagés sont rem­boursés.

2 En cas d’an­nu­la­tion ou de ré­duc­tion im­port­ante de l’in­ter­ven­tion de l’in­ter­prète à court ter­me, lor­sque les débats se dérou­l­ent sur plusieurs jours, l’in­dem­nité est fixée par la dir­ec­tion de la procé­dure selon son ap­pré­ci­ation.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Art. 20c Calcul 23  

1 Si la fac­ture semble sur­faite, not­am­ment parce que l’in­ter­prète ou le tra­duc­teur ne s’est pas ac­quit­té cor­recte­ment de son man­dat ou n’a pas re­specté le délai fixé, la dir­ec­tion de la procé­dure peut ré­duire le mont­ant de l’in­dem­nité.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les règles fixées à l’art. 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rem­bourse­ment des frais de voy­age et de re­pas et aux autres dé­bours.

3 Les in­dem­nités s’en­tend­ent hors TVA.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 22 juil. 2024, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 385).

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure  

1 En prin­cipe tous les frais de procé­dure, les dépens al­loués aux parties et les in­dem­nités dues à l’avocat d’of­fice sont ac­quit­tés par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou, pour les af­faires de droit pén­al ad­min­is­trat­if, par l’ad­min­is­tra­tion con­cernée.

2 Les frais oc­ca­sion­nés par le tribunal dans la procé­dure devant la Cour des plaintes ou après la mise en ac­cus­a­tion sont ac­quit­tés par la caisse du Tribunal pén­al fédéral.

3 La dé­cision in­dique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la per­sonne ac­quit­tée ou la per­sonne con­dam­née doit rem­bours­er à la Con­fédéra­tion l’in­dem­nité al­louée à l’avocat d’of­fice.

4 Si le man­dat d’of­fice se pro­longe sur une longue durée, des acomptes peuvent être ver­sés, dont le mont­ant est ar­rêté par la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire  

1 Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

2 Le règle­ment du 26 septembre 2006 sur les dépens et in­dem­nités al­loués devant le Tribunal pén­al fédéral24 et le règle­ment du 11 fév­ri­er 2004 fix­ant les émolu­ments ju­di­ci­aires per­çus par le Tribunal pén­al fédéral25 sont ab­ro­gés.

3 Le présent règle­ment s’ap­plique aus­si aux af­faires pendantes au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

Art. 22a Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2018 26  

La modi­fic­a­tion du 21 août 2018 s’ap­plique aus­si aux af­faires pendantes au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579).

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