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Art. 1
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés. 2En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu. 3Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
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Art. 2
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception. 2En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs.
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Art. 3
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
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Art. 4
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
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Art. 5
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi. 2Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
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Art. 6
II. Déclaration d’absence
1La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil. 2Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage. 3Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.
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Art. 6a
IIa. Banque de données centrale de l’état civil
1Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres. 2La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
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Art. 6b
III. Personnes morales
1. En général2
1Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions. 2Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales. 2bisLes fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.3 3L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.
1 Anciennement art. 7, puis 6a. 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 6c
2. Comptabilité et organe de révision
Les dispositions de la modification du 16 décembre 20052 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 2RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
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Art. 6d
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
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Art. 7
C. Droit de la famille
I. Mariage
1Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982. 2Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
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Art. 7a
Ibis. Divorce
1. Principe
1Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982. 2La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance. 3La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
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Art. 7b
2. Procès en divorce pendants
1Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982. 2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale. 3Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
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Art. 7c
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20032 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
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Art. 7d
4. Prévoyance professionnelle
1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. 2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. 3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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Art. 7e
5. Conversion de rentes existantes
1Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite. 2Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2. 3La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 2 RS 291
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Art. 8
Iter. Effets généraux du mariage
1. Principe
Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
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Art. 8a
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
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Art. 8b
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1erjanvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9a
IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1erjanvier 19122
1. En général
1Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau. 2Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). 2 Pour l’application du droit transitoire, voir aussi les anciennes disp. du tit. 6e, à la fin du code civil.
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Art. 9b
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens
1Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers. 2Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres. 3La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9c
Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9d
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle
1Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens. 2Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi. 3Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9e
3. Maintien de l’union des biens
1Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter. 2Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 3Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 9f
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 10
5. Contrats de mariage
a. En général
1Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit. 2Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle. 3Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 10a
b. Effets à l’égard des tiers
1Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 2Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 10b
c. Soumission au droit nouveau
1Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts. 2Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 10c
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 10d
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire2.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). 2 Actuellement : autorité de protection de l’adulte.
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Art. 10e
f. Registre des régimes matrimoniaux
1Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux. 2Le droit de consulter le registre demeure garanti.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 11
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 11a
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
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Art. 12
III. La filiation en général
1L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés. 2Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale. 3Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi. 4Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.2 5Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.34
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
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Art. 12a
IIIbis. Adoption
1. Maintien de l’ancien droit
1L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 19122; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas. 2Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.3
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). 2 Art. 465 CC, dans la teneur du 1erjanv. 1912: 1L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté. 3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
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Art. 12b
Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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Art. 12c
3. Soumission au nouveau droit
Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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Art. 12cbis
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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Art. 12d
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
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Art. 13
IV. Action en paternité
1. Actions pendantes
1Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci. 2Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
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Art. 13a
1Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle. 2Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
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Art. 13b
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
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Art. 13c
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants
Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
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Art. 13cbis
1Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. 2Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
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Art. 13d
IVquater. Nom de l’enfant
1Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration. 2Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit. 3L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
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Art. 14
V. Protection de l’adulte
1. Mesures existantes
1La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082. 2Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement. 3Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. 4Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 2RO 2011 725 3 RO 198031
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Art. 14a
1Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit. 2Elles sont soumises au nouveau droit de procédure. 3L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 2RO 2011 725
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Art. 15
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint. 2Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
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Art. 16
II. Dispositions pour cause de mort
1Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi. 2Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur. 3L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Art. 17
E. Droits réels
I. En général
1Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier. 2Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. 3Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
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Art. 18
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle. 2L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne. 3Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
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Art. 19
III. Prescription acquisitive
1La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
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Art. 20
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui
1Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale. 2Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
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Art. 20bis
2. Propriété par étages
a. Originaire
La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
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Art. 20ter
1Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912. 2Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
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Art. 20quater
c. Épuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
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Art. 21
V. Servitudes foncières
1Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites. 2Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2
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Art. 22
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle. 2Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
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Art. 23
2. Constitution de droits de gage
1Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle. 2Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.
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Art. 24
1L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. 2Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.
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Art. 25
1L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle. 2Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
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Art. 26
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code. 2La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention. 3Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
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Art. 27
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
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Art. 28
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
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Art. 29
1Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne. 2Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
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Art. 30
1Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés. 2Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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Art. 31 et 32
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 33
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi
1Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle. 2Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue. 3...1
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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Art. 33a
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage
1Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier. 2Elles continuent à être régies par l’ancien droit. 3Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 33b
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
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Art. 34
VII. Gage mobilier
1. Forme
1La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle. 2Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
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Art. 35
1Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant. 2Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.
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Art. 36
VIII. Droits de rétention
1Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier. 2Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle. 3Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
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Art. 37
La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
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Art. 38
X. Registre foncier
1. Établissement
1Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1 2...2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407). 2 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
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Art. 39
2. Mensuration officielle
a. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
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Art. 40
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier. 2Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.
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Art. 41
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
1...1 2La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
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Art. 42
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1erjuil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
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Art. 43
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription
1Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits. 2Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire. 3Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
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Art. 44
b. Conséquences du défaut d’inscription
1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier. 2La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier. 3Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.2
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Art. 45
1Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante. 2Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
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Art. 46
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier
1L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre. 2Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
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Art. 47
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.
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Art. 48
7. Formes du droit cantonal
1Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes). 2Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels. 3D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
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Art. 49
1Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. 2Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique. 3L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement. 4Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
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Art. 50
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.
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