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Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants 309

309Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 270310  

A. Nom

I. En­fant de par­ents mar­iés

 

1 L’en­fant de con­joints qui portent des noms différents ac­quiert ce­lui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de don­ner à leurs en­fants com­muns lors de la con­clu­sion du mariage.

2 Les par­ents peuvent toute­fois de­mander con­jointe­ment, dans l’an­née suivant la nais­sance du premi­er en­fant, que l’en­fant pren­ne le nom de célibataire de l’autre con­joint.

3 L’en­fant de con­joints qui portent un nom de fa­mille com­mun ac­quiert ce nom.

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 270a311  

II. En­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père

 

1 Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière ex­clus­ive par l’un des par­ents, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de ce­lui-ci. Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière con­jointe, les par­ents choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront.

2 Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe a été in­stituée après la nais­sance du premi­er en­fant, les par­ents peuvent, dans le délai d’une an­née à partir de son in­sti­tu­tion, déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil que l’en­fant porte le nom de célibataire de l’autre par­ent. Cette déclar­a­tion vaut pour tous les en­fants com­muns, in­dépen­dam­ment de l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale.

3 Si aucun des par­ents n’ex­erce l’autor­ité par­entale, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de la mère.

4 Les change­ments d’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale n’ont pas d’ef­fet sur le nom. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au change­ment de nom sont réser­vées.

311 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 68436851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 270b312  

III. Con­sente­ment de l’en­fant

 

Si l’en­fant a douze ans ré­vol­us, il n’est plus pos­sible de changer son nom sans son con­sente­ment.

312 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 271313  

B. Droit de cité

 

1 L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent dont il porte le nom.

2 L’en­fant mineur qui prend le nom de l’autre par­ent ac­quiert en lieu et place de son droit de cité can­ton­al et com­mun­al an­térieur ce­lui de ce par­ent.

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 272314  

C. Devoirs ré­ciproques

 

Les père et mère et l’en­fant se doivent mu­tuelle­ment l’aide, les égards et le re­spect qu’ex­ige l’in­térêt de la fa­mille.

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 273315  

D. Re­la­tions per­son­nelles

I. Père, mère et en­fant

1. Prin­cipe

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale ou la garde ain­si que l’en­fant mineur ont ré­ciproque­ment le droit d’en­tre­t­enir les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances.

2 Lor­sque l’ex­er­cice ou le dé­faut d’ex­er­cice de ce droit est préju­di­ciable à l’en­fant, ou que d’autres mo­tifs l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs et leur don­ner des in­struc­tions.

3 Le père ou la mère peut ex­i­ger que son droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant soit réglé.

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 274316  

2. Lim­ites

 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas per­turber les re­la­tions de l’en­fant avec l’autre par­ent et à ne pas rendre l’édu­ca­tion plus dif­fi­cile.

2 Si les re­la­tions per­son­nelles com­pro­mettent le dévelop­pe­ment de l’en­fant, si les père et mère qui les en­tre­tiennent vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou s’il ex­iste d’autres justes mo­tifs, le droit d’en­tre­t­enir ces re­la­tions peut leur être re­fusé ou re­tiré.

3 Si les père et mère ont con­senti à l’ad­op­tion de leur en­fant ou s’il peut être fait ab­strac­tion de leur con­sente­ment, le droit aux re­la­tions per­son­nelles cesse lor­sque l’en­fant est placé en vue d’une ad­op­tion.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 274a317  

II. Tiers

 

1 Dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, le droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles peut aus­si être ac­cordé à d’autres per­sonnes, en par­ticuli­er à des membres de la par­enté, à con­di­tion que ce soit dans l’in­térêt de l’en­fant.

2 Les lim­ites du droit aux re­la­tions per­son­nelles des père et mère sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

317In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 275318  

III. For et com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant est com­pétente pour pren­dre les mesur­es né­ces­saires con­cernant les re­la­tions per­son­nelles; la même com­pétence ap­par­tient en outre à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de sé­jour de l’en­fant si celle-ci a pris des mesur­es de pro­tec­tion en sa faveur ou qu’elle se pré­pare à en pren­dre.

2 Le juge qui statue sur l’autor­ité par­entale, la garde et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce et la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale règle égale­ment les re­la­tions per­son­nelles.319

3 Si des mesur­es con­cernant le droit du père et de la mère n’ont pas en­core été prises, les re­la­tions per­son­nelles ne peuvent être en­tre­tenues contre la volonté de la per­sonne qui a l’autor­ité par­entale ou à qui la garde de l’en­fant est con­fiée.

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 275a320  

E. In­form­a­tion et ren­sei­gne­ments

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale sera in­formé des événe­ments par­ticuli­ers sur­ven­ant dans la vie de l’en­fant et en­tendu av­ant la prise de dé­cisions im­port­antes pour le dévelop­pe­ment de ce­lui-ci.

2 Il peut, tout comme le déten­teur de l’autor­ité par­entale, re­cueil­lir auprès de tiers qui par­ti­cipent à la prise en charge de l’en­fant, not­am­ment auprès de ses en­sei­gnants ou de son mé­de­cin, des ren­sei­gne­ments sur son état et son dévelop­pe­ment.

3 Les dis­pos­i­tions lim­it­ant le droit aux re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant et la com­pétence en la matière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

320 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère 321

321Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 276323  

A. En général

I. Ob­jet et éten­due

 

1 L’en­tre­tien est as­suré par les soins, l’édu­ca­tion et des presta­tions pé­cuni­aires.324

2 Les père et mère con­tribuent en­semble, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant et as­sument en par­ticuli­er les frais de sa prise en charge, de son édu­ca­tion, de sa form­a­tion et des mesur­es prises pour le protéger.325

3 Les père et mère sont déliés de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien dans la mesure où l’on peut at­tendre de l’en­fant qu’il sub­vi­enne à son en­tre­tien par le produit de son trav­ail ou par ses autres res­sources.

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276a326  

II. Pri­or­ité de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard de l’en­fant mineur

 

1 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers un en­fant mineur prime les autres ob­lig­a­tions d’en­tre­tien du droit de la fa­mille.

2 Dans des cas dû­ment motivés, le juge peut déro­ger à cette règle, en par­ticuli­er pour éviter de port­er préju­dice à l’en­fant ma­jeur qui a droit à une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

326 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 277327  

B. Durée

 

1 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien des père et mère dure jusqu’à la ma­jor­ité de l’en­fant.

2 Si, à sa ma­jor­ité, l’en­fant n’a pas en­core de form­a­tion ap­pro­priée, les père et mère doivent, dans la mesure où les cir­con­stances per­mettent de l’ex­i­ger d’eux, sub­venir à son en­tre­tien jusqu’à ce qu’il ait ac­quis une telle form­a­tion, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais nor­maux.328

327Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

328Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 278329  

C. Par­ents mar­iés

 

1 Pendant le mariage, les père et mère sup­portent les frais d’en­tre­tien con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d’as­sister son con­joint de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers les en­fants nés av­ant le mariage.

329Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 279331  

D. Ac­tion

I. Qual­ité pour agir

 

1 L’en­fant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux en­semble, afin de leur réclamer l’en­tre­tien pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’ouver­ture de l’ac­tion.

2 et 3332

331Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

332 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 280à284333  

II. et III …

 

333 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 285334  

IV. Déter­min­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien

1. Con­tri­bu­tion des père et mère

 

1 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien doit cor­res­pon­dre aux be­soins de l’en­fant ain­si qu’à la situ­ation et aux res­sources de ses père et mère; il est tenu compte de la for­tune et des revenus de l’en­fant.

2 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sert aus­si à garantir la prise en charge de l’en­fant par les par­ents et les tiers.

3 Elle doit être ver­sée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 285a335  

2. Autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant

 

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées à la per­sonne tenue de pour­voir à l’en­tre­tien de l’en­fant doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

2 Les rentes d’as­sur­ances so­ciales et les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent à la per­sonne tenue de pour­voir à son en­tre­tien doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien, sauf dé­cision con­traire du juge.

3 Les rentes d’as­sur­ances so­ciales ou les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent par la suite au père ou à la mère en rais­on de son âge ou de son in­valid­ité et en re­m­place­ment du revenu d’une activ­ité doivent être ver­sées à l’en­fant; le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien ver­sée jusqu’al­ors est ré­duit d’of­fice en con­séquence.

335 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 286337  

V. Faits nou­veaux

1. En général

 

1 Le juge peut or­don­ner que la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien soit aug­mentée ou ré­duite dès que des change­ments déter­minés in­ter­vi­ennent dans les be­soins de l’en­fant, les res­sources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situ­ation change not­a­ble­ment, le juge mod­i­fie ou supprime la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien à la de­mande du père, de la mère ou de l’en­fant.

3Le juge peut con­traindre les par­ents à vers­er une con­tri­bu­tion spé­ciale lor­sque des be­soins ex­traordin­aires im­prévus de l’en­fant le re­quièrent.338

337Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

338 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 286a339  

2. Situ­ations de dé­fi­cit

 

1 Lor­squ’une con­ven­tion d’en­tre­tien ap­prouvée ou une dé­cision re­l­at­ive à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien in­dique qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une con­tri­bu­tion per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant, et que la situ­ation du par­ent débiteur s’est améli­orée de man­ière ex­cep­tion­nelle depuis lors, l’en­fant peut ex­i­ger de ce par­ent le verse­ment des mont­ants qui auraient été né­ces­saires pour as­surer son en­tre­tien con­ven­able pendant les cinq dernières an­nées où l’en­tre­tien était dû.

2 La créance doit être réclamée dans le délai d’une an­née à partir de la con­nais­sance de l’améli­or­a­tion ex­cep­tion­nelle de la situ­ation du par­ent débiteur.

3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à l’autre par­ent ou à la col­lectiv­ité pub­lique, lor­sque ce par­ent ou la col­lectiv­ité pub­lique ont as­sumé la part man­quante de l’en­tre­tien con­ven­able.

339 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 287340  

E. Con­ven­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

I. Con­tri­bu­tions péri­od­iques

 

1 Les con­ven­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien n’ob­li­gent l’en­fant qu’après avoir été ap­prouvées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

2 Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fixées par con­ven­tion peuvent être modi­fiées, à moins qu’une telle modi­fic­a­tion n’ait été ex­clue avec l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

3 Si la con­ven­tion est con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, le juge est com­pétent pour l’ap­prob­a­tion.

340Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 287a341  

II. Con­tenu de la con­ven­tion re­l­at­ive aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien

 

La con­ven­tion qui fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien in­dique:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque par­ent et de chaque en­fant pris en compte dans le cal­cul;
b.
le mont­ant at­tribué à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de chaque en­fant;
d.
si et dans quelle mesure les con­tri­bu­tions doivent être ad­aptées aux vari­ations du coût de la vie.

341 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 288343  

III. In­dem­nité unique

 

1 Si l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie, les parties peuvent con­venir que l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien sera ex­écutée par le verse­ment d’une in­dem­nité unique.

2 La con­ven­tion ne lie l’en­fant que:

1.
lor­squ’elle a été ap­prouvée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou, si elle a été con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, par le juge, et
2.
lor­sque l’in­dem­nité a été ver­sée à l’of­fice qu’ils ont désigné.

343Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 289344  

F. Paiement

I. Créan­ci­er

 

1 Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien sont dues à l’en­fant et sont ver­sées dur­ant sa minor­ité à son re­présent­ant légal ou au par­ent qui en as­sume la garde, sauf si le juge en dé­cide autre­ment.345

2 La préten­tion à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à la col­lectiv­ité pub­lique lor­sque celle-ci as­sume l’en­tre­tien de l’en­fant.

344Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 290346  

II. Ex­écu­tion

1. Aide au re­couvre­ment

 

1 Lor­sque le père ou la mère nég­lige son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, un of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al aide de man­ière adéquate et gra­tu­ite­ment l’en­fant ou l’autre par­ent qui le de­mande à ob­tenir l’ex­écu­tion des presta­tions d’en­tre­tien.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions d’aide au re­couvre­ment.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 291347  

2. Avis aux débiteurs

 

Lor­sque les père et mère nég­li­gent de pren­dre soin de l’en­fant, le juge peut pre­scri­re à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du re­présent­ant légal de l’en­fant.

347Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 292348  

III. Sûretés

 

Lor­sque les père et mère per­sist­ent à nég­li­ger leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’ils se pré­par­ent à fuir, dilap­ident leur for­tune ou la font dis­paraître, le juge peut les as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 293349  

G. Droit pub­lic

 

1 Le droit pub­lic déter­mine, sous réserve de la dette al­i­mentaire des par­ents, à qui in­combent les frais de l’en­tre­tien lor­sque ni les père et mère ni l’en­fant ne peuvent les as­sumer.

2 Le droit pub­lic règle en outre le verse­ment d’avances pour l’en­tre­tien de l’en­fant lor­sque les père et mère ne sat­is­font pas à leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

349Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 294350  

H. Par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 À moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte claire­ment des cir­con­stances, les par­ents nour­ri­ci­ers ont droit à une rémun­éra­tion équit­able.

2 La gra­tu­ité est présumée lor­squ’il s’agit d’en­fants de proches par­ents ou d’en­fants ac­cueil­lis en vue de leur ad­op­tion.

350Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 295351  

J. Droits de la mère non mar­iée

 

1 La mère non mar­iée peut de­mander au père de l’en­fant ou à ses hérit­i­ers, au plus tard dans l’an­née qui suit la nais­sance, de l’in­dem­niser:352

1.
des frais de couches;
2.
des frais d’en­tre­tien, au moins pour quatre se­maines av­ant et au moins pour huit se­maines après la nais­sance;
3.
des autres dépenses oc­ca­sion­nées par la grossesse et l’ac­couche­ment, y com­pris le premi­er trousseau de l’en­fant.

2 Pour des rais­ons d’équité, le juge peut al­louer tout ou partie de ces in­dem­nités, même si la grossesse a pris fin prématuré­ment.

3 Dans la mesure où les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les presta­tions de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un con­trat sont im­putées sur ces in­dem­nités.

351Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

352 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre III: De l’autorité parentale 353

353Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 296354  

A. En général

 

1 L’autor­ité par­entale sert le bi­en de l’en­fant.

2 L’en­fant est sou­mis, pendant sa minor­ité, à l’autor­ité par­entale con­jointe de ses père et mère.

3 Les par­ents mineurs ou sous cur­a­telle de portée générale n’ont pas l’autor­ité par­entale. Celle-ci re­vi­ent aux par­ents lor­squ’ils devi­ennent ma­jeurs. Lor­sque la cur­a­telle de portée générale est levée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue sur l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale selon le bi­en de l’en­fant.

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 297355  

Abis. Décès d’un par­ent

 

1 En cas de décès de l’un des déten­teurs de l’autor­ité par­entale con­jointe, l’autor­ité par­entale re­vi­ent au sur­vivant.

2 En cas de décès du par­ent qui a l’ex­er­cice ex­clusif de l’autor­ité par­entale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant at­tribue l’autor­ité par­entale au par­ent sur­vivant ou nomme un tu­teur selon le bi­en de l’en­fant.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298356  

Ater. Di­vorce et autres procé­dures mat­ri­mo­niales

 

1 Dans le cadre d’une procé­dure de di­vorce ou d’une procé­dure de pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale, le juge con­fie à l’un des par­ents l’autor­ité par­entale ex­clus­ive si le bi­en de l’en­fant le com­mande.

2 Lor­squ’aucun ac­cord entre les par­ents ne semble en­vis­age­able sur ce point, le juge peut aus­si se lim­iter à statuer sur la garde de l’en­fant ain­si que sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge.

2bis Lor­squ’il statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, le juge tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.357

2ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, le juge ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.358

3 Il in­vite l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant à nom­mer un tu­teur si aucun des deux par­ents n’est apte à as­sumer l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale.

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

357 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

358 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298a359  

Aquater. Re­con­nais­sance et juge­ment de pa­tern­ité

I. Déclar­a­tion com­mune des par­ents

 

1 Si la mère n’est pas mar­iée avec le père et que le père re­con­naît l’en­fant, ou si le li­en de fi­li­ation est con­staté par dé­cision de justice et que l’autor­ité par­entale con­jointe n’est pas en­core in­stituée au mo­ment de la dé­cision de justice, les par­ents ob­tiennent l’autor­ité par­entale con­jointe sur la base d’une déclar­a­tion com­mune.

2 Les par­ents con­firment dans la déclar­a­tion com­mune:

1.
qu’ils sont dis­posés à as­sumer con­jointe­ment la re­sponsab­il­ité de l’en­fant;
2.
qu’ils se sont en­ten­dus sur la garde de l’en­fant, sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ain­si que sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

3 Av­ant de dé­poser leur déclar­a­tion, les par­ents peuvent de­mander con­seil à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

4 Si les par­ents dé­posent leur déclar­a­tion en même temps que la re­con­nais­sance de l’en­fant, la déclar­a­tion est reçue par l’of­fi­ci­er de l’état civil. S’ils la dé­posent plus tard, elle est reçue par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

5 Jusqu’au dépôt de la déclar­a­tion, l’en­fant est sou­mis à l’autor­ité par­entale ex­clus­ive de la mère.

359 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298b360  

II. Dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1 Lor­squ’un par­ent re­fuse de dé­poser une déclar­a­tion com­mune, l’autre par­ent peut s’ad­ress­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant in­stitue l’autor­ité par­entale con­jointe à moins que le bi­en de l’en­fant ne com­mande que la mère reste seule détentrice de l’autor­ité par­entale ou que cette dernière soit at­tribuée ex­clus­ive­ment au père.

3 Lor­squ’elle statue sur l’autor­ité par­entale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle égale­ment les autres points li­ti­gieux. L’action alimentaire, à in­tenter devant le juge com­pétent, est réser­vée; dans cecas, lejugestatue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres pointscon­cernant le sort des en­fants.361

3bis Lor­squ’elle statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.362

3ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.363

4 Si la mère est mineure ou sous cur­a­telle de portée générale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant at­tribue l’autor­ité par­entale au père ou nomme un tu­teur selon le bi­en de l’en­fant.

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

361 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

362 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

363 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298c364  

III. Ac­tion en pa­tern­ité

 

Lor­squ’un juge­ment con­statant la pa­tern­ité a été rendu, le juge pro­nonce l’autor­ité par­entale con­jointe à moins que le bi­en de l’en­fant ne com­mande que la mère reste seule détentrice de l’autor­ité par­entale ou que celle-ci soit at­tribuée ex­clus­ive­ment au père.

364 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298d365  

IV. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête de l’un des par­ents ou de l’en­fant ou en­core d’of­fice, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant mod­i­fie l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants le com­mandent pour le bi­en de l’en­fant.

2 Elle peut aus­si se lim­iter à statuer sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge.

3 L’ac­tion en modi­fic­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien, à in­tenter devant le juge com­pétent, est réser­vée; dans ce cas, le juge mod­i­fie au be­soin la man­ière dont l’autor­ité par­entale et les autres points con­cernant le sort des en­fants ont été réglés.366

365 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

366 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298e367  

Aquin­quies. Faits nou­veaux après l’ad­op­tion de l’en­fant du partenaire en cas de vie de couple de fait

 

Si une per­sonne a ad­op­té un en­fant al­ors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de ce­lui-ci et que des faits nou­veaux im­port­ants sur­vi­ennent, la dis­pos­i­tion sur les faits nou­veaux en cas de re­con­nais­sance et de juge­ment de pa­tern­ité s’ap­plique par ana­lo­gie.

367 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 299369  

Asex­ies. Beaux-par­ents

 

Chaque époux est tenu d’as­sister son con­joint de façon ap­pro­priée dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale à l’égard des en­fants de l’autre et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent.

369Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 300371  

Asep­ties. Par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 Lor­squ’un en­fant est con­fié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesur­es, re­présen­tent les père et mère dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale en tant que cela est in­diqué pour leur per­mettre d’ac­com­plir cor­recte­ment leur tâche.

2 Les par­ents nour­ri­ci­ers seront en­ten­dus av­ant toute dé­cision im­port­ante.

371Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 301372  

B. Con­tenu

I. En général

 

1 Les père et mère déter­minent les soins à don­ner à l’en­fant, di­ri­gent son édu­ca­tion en vue de son bi­en et prennent les dé­cisions né­ces­saires, sous réserve de sa propre ca­pa­cité.

1bis Le par­ent qui a la charge de l’en­fant peut pren­dre seul:

1.
les dé­cisions cour­antes ou ur­gentes;
2.
d’autres dé­cisions, si l’autre par­ent ne peut être at­teint moy­en­nant un ef­fort rais­on­nable.373

2 L’en­fant doit obéis­sance à ses père et mère, qui lui ac­cordent la liber­té d’or­gan­iser sa vie selon son de­gré de ma­tur­ité et tiennent compte autant que pos­sible de son avis pour les af­faires im­port­antes.

3 L’en­fant ne peut quit­ter la com­mun­auté do­mest­ique sans l’as­sen­ti­ment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être en­levé sans cause lé­git­ime.

4 Les père et mère choisis­sent le prénom de l’en­fant.

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

373 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 301a374  

II. Déter­min­a­tion du lieu de résid­ence

 

1 L’autor­ité par­entale in­clut le droit de déter­miner le lieu de résid­ence de l’en­fant.

2 Un par­ent ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peut mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant qu’avec l’ac­cord de l’autre par­ent ou sur dé­cision du juge ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant dans les cas suivants:

a.
le nou­veau lieu de résid­ence se trouve à l’étranger;
b.
le démén­age­ment a des con­séquences im­port­antes pour l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale par l’autre par­ent et pour les re­la­tions per­son­nelles.

3 Un par­ent ex­er­çant seul l’autor­ité par­entale qui souhaite mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant doit in­form­er en temps utile l’autre par­ent.

4 Un par­ent qui souhaite mod­i­fi­er son propre lieu de résid­ence a le même devoir d’in­form­a­tion.

5 Si be­soin est, les par­ents s’en­tend­ent, dans le re­spect du bi­en de l’en­fant, pour ad­apter le ré­gime de l’autor­ité par­entale, la garde, les re­la­tions per­son­nelles et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. S’ils ne peuvent pas s’en­tendre, la dé­cision ap­par­tient au juge ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

374 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 302376  

III. Édu­ca­tion

 

1 Les père et mère sont tenus d’élever l’en­fant selon leurs fac­ultés et leurs moy­ens et ils ont le devoir de fa­vor­iser et de protéger son dévelop­pe­ment cor­porel, in­tel­lec­tuel et mor­al.

2 Ils doivent don­ner à l’en­fant, en par­ticuli­er à ce­lui qui est at­teint de dé­fi­ciences physiques ou men­tales, une form­a­tion générale et pro­fes­sion­nelle ap­pro­priée, cor­res­pond­ant autant que pos­sible à ses goûts et à ses aptitudes.

3 À cet ef­fet, ils doivent col­laborer de façon ap­pro­priée avec l’école et, lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, avec les in­sti­tu­tions pub­liques et d’util­ité pub­lique de pro­tec­tion de la jeun­esse.

376Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 303378  

IV. Édu­ca­tion re­li­gieuse

 

1 Les père et mère dis­posent de l’édu­ca­tion re­li­gieuse de l’en­fant.

2 Sont nulles toutes con­ven­tions qui lim­it­eraient leur liber­té à cet égard.

3 L’en­fant âgé de 16 ans ré­vol­us a le droit de choisir lui-même sa con­fes­sion.

378Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 304380  

V. Re­présent­a­tion

1. À l’égard de tiers

a. En général

 

1 Les père et mère sont, dans les lim­ites de leur autor­ité par­entale, les re­présent­ants légaux de leurs en­fants à l’égard des tiers.

2 Lor­sque les père et mère sont tous deux déten­teurs de l’autor­ité par­entale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque par­ent agit avec le con­sente­ment de l’autre.381

3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions au nom de l’en­fant, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.382

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 305384  

b.Stat­ut jur­idique de l’en­fant

 

1 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment sou­mis à l’autor­ité par­entale peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.385

2 L’en­fant qui s’ob­lige est tenu sur ses pro­pres bi­ens, sans égard aux droits d’ad­min­is­tra­tion et de jouis­sance des père et mère.

384Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 306386  

2. À l’égard de la fa­mille

 

1 L’en­fant sou­mis à l’autor­ité par­entale peut, s’il est cap­able de dis­cerne­ment, agir pour la fa­mille du con­sente­ment de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il ob­lige ses père et mère.

2 Si les père et mère sont em­pêchés d’agir ou si, dans une af­faire, leurs in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur ou prend elle-même les mesur­es né­ces­saires.387

3 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’af­faire en cause.388

386Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

388 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 307389  

C. Pro­tec­tion de l’en­fant

I. Mesur­es pro­tec­trices

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger l’en­fant si son dévelop­pe­ment est men­acé et que les père et mère n’y re­médi­ent pas d’eux-mêmes ou soi­ent hors d’état de le faire.

2 Elle y est égale­ment tenue dans les mêmes cir­con­stances à l’égard des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la com­mun­auté fa­miliale de leur père et mère.

3 Elle peut, en par­ticuli­er, rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs, don­ner des in­dic­a­tions ou in­struc­tions re­l­at­ives au soin, à l’édu­ca­tion et à la form­a­tion de l’en­fant, et désign­er une per­sonne ou un of­fice qual­i­fiés qui aura un droit de re­gard et d’in­form­a­tion.

389Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 308391  

II. Cur­a­telle

 

1 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur qui as­siste les père et mère de ses con­seils et de son ap­pui dans la prise en charge de l’en­fant.392

2 Elle peut con­férer au cur­at­eur cer­tains pouvoirs tels que ce­lui de re­présenter l’en­fant pour ét­ab­lir sa fi­li­ation pa­ter­nelle et pour faire valoir sa créance al­i­mentaire et d’autres droits, ain­si que la sur­veil­lance des re­la­tions per­son­nelles.393

3 L’autor­ité par­entale peut être lim­itée en con­séquence.

391Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 309394  
 

394 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 310396  

III. Re­trait du droit de déter­miner le lieu de résid­ence

 

1 Lor­squ’elle ne peut éviter autre­ment que le dévelop­pe­ment de l’en­fant ne soit com­promis, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant re­tire l’en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon ap­pro­priée.

2 À la de­mande des père et mère ou de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mêmes mesur­es lor­sque les rap­ports entre eux sont si grave­ment at­teints que le main­tien de l’en­fant dans la com­mun­auté fa­miliale est devenu in­sup­port­able et que, selon toute pré­vi­sion, d’autres moy­ens seraient in­ef­ficaces.

3 Lor­squ’un en­fant a vécu longtemps chez des par­ents nour­ri­ci­ers, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut in­ter­dire aux père et mère de le repren­dre s’il ex­iste une men­ace sérieuse que son dévelop­pe­ment soit ain­si com­promis.

396Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 311398  

IV. Re­trait de l’autor­ité par­entale

1. D’of­fice

 

1 Si d’autres mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant sont de­meurées sans ré­sultat ou parais­sent d’em­blée in­suf­f­is­antes, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant pro­nonce le re­trait de l’autor­ité par­entale:399

1.400
lor­sque, pour cause d’in­ex­péri­ence, de mal­ad­ie, d’in­firm­ité, d’ab­sence, de vi­ol­ence ou d’autres mo­tifs ana­logues, les père et mère ne sont pas en mesure d’ex­er­cer cor­recte­ment l’autor­ité par­entale;
2.
lor­sque les père et mère ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou qu’ils ont man­qué grave­ment à leurs devoirs en­vers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autor­ité par­entale, un tu­teur est nom­mé à l’en­fant.

3 Lor­sque le con­traire n’a pas été or­don­né ex­pressé­ment, les ef­fets du re­trait s’étendent aux en­fants nés après qu’il a été pro­non­cé.


398Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 312402  

2. Avec le con­sente­ment des par­ents

 

L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant pro­nonce le re­trait de l’autor­ité par­entale:403

1.
lor­sque les père et mère le de­mandent pour de justes mo­tifs;
2.
lor­squ’ils ont don­né leur con­sente­ment à l’ad­op­tion fu­ture de l’en­fant par des tiers an­onymes.

402Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 313404  

V. Faits nou­veaux

 

1 Lors de faits nou­veaux, les mesur­es prises pour protéger l’en­fant doivent être ad­aptées à la nou­velle situ­ation.

2 L’autor­ité par­entale ne peut pas être ré­t­ablie av­ant un an à compt­er du re­trait.

404Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 314405  

VI. Procé­dure

1. En général

 

1 Les dis­pos­i­tions de la procé­dure devant l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut, si elle l’es­time utile, ex­hort­er les par­ents de l’en­fant à tenter une mé­di­ation.

3 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant in­stitue une cur­a­telle, elle doit men­tion­ner dans le dis­pos­i­tif de la dé­cision les tâches du cur­at­eur et éven­tuelle­ment les lim­ites ap­portées à l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale.

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314a406  

2. Au­di­tion de l’en­fant

 

1 L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment, de man­ière ap­pro­priée, par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou le tiers qui en a été char­gé, à moins que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent.

2 Seuls les ré­sultats de l’au­di­tion qui sont né­ces­saires à la dé­cision sont con­signés au procès-verbal.Les par­ents en sont in­formés.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut at­taquer le re­fus d’être en­tendu par voie de re­cours.

406In­troduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314abis407  

3. Re­présent­a­tion de l’en­fant

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant or­donne, si né­ces­saire, la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

2 Elle ex­am­ine si elle doit in­stituer une cur­a­telle, en par­ticuli­er lor­sque:

1.
la procé­dure porte sur le place­ment de l’en­fant;
2.
les per­sonnes con­cernées dé­posent des con­clu­sions différentes re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale ou à des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant.

3 Le cur­at­eur peut faire des pro­pos­i­tions et agir en justice.

407 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314b408  

4. Place­ment dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique

 

1 Lor­sque l’en­fant est placé dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique, les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Si l’en­fant est cap­able de dis­cerne­ment, il peut lui-même en appel­er au juge contre la dé­cision de place­ment.

408 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314c409  

5. Droit d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un en­fant semble men­acée.

2 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al410 ont elles aus­si le droit d’aviser l’autor­ité lor­sque l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aux­ili­aires sou­mis au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al.

409 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

410 RS 311.0

Art. 314d411  

6. Ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Les per­sonnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al412, sont tenues d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’ellesne peuvent pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de leur activ­ité:

1.
les pro­fes­sion­nels de la mé­de­cine, de la psy­cho­lo­gie, des soins, de la prise en charge et du ser­vice so­cial, les édu­cateurs, les en­sei­gnants, les in­ter­ven­ants du do­maine de la re­li­gion et du do­maine du sport, lor­squ’ils sont en con­tact réguli­er avec les en­fants dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
2.
les per­sonnes ay­ant con­nais­sance d’un tel cas dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion of­fi­ci­elle.

2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ob­lig­a­tions d’aviser l’autor­ité.

411 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

412 RS 311.0

Art. 314e413  

7. Col­lab­or­a­tion et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al414 ont le droit de col­laborer sans se faire déli­er au préal­able du secret pro­fes­sion­nel. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aux­ili­aires sou­mis au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al.

3 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al sont tenues de col­laborer si l’in­téressé les y a autor­isées ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliées du secret pro­fes­sion­nel à la de­mande de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats415 estréservé.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux fourn­is­sent les doc­u­ments né­ces­saires, ét­ab­lis­sent les rap­ports of­fi­ciels et com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

413 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

414 RS 311.0

415 RS 935.61

Art. 315417  

VII. For et com­pétence

1. En général

 

1 Les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant sont or­don­nées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant.418

2 Lor­sque l’en­fant vit chez des par­ents nour­ri­ci­ers ou, d’une autre man­ière, hors de la com­mun­auté fa­miliale des père et mère, ou lor­squ’il y a péril en la de­meure, les autor­ités du lieu où se trouve l’en­fant sont égale­ment com­pétentes.

3 Lor­sque cette autor­ité or­donne une mesure de pro­tec­tion de l’en­fant, elle en avise l’autor­ité du dom­i­cile.

417Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315a419  

2. Dans une procé­dure mat­ri­mo­niale

a. Com­pétence du juge

 

1 Le juge char­gé de ré­gler les re­la­tions des père et mère avec l’en­fant selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce ou la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale prend égale­ment les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion de ce derni­er et charge l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de leur ex­écu­tion.420

2 Le juge peut aus­si mod­i­fi­er, en fonc­tion des cir­con­stances, les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant qui ont déjà été prises.

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de­meure toute­fois com­pétente pour:421

1.
pour­suivre une procé­dure de pro­tec­tion de l’en­fant in­troduite av­ant la procé­dure ju­di­ci­aire;
2.
pren­dre les mesur­es im­mé­di­ate­ment né­ces­saires à la pro­tec­tion de l’en­fant lor­squ’il est prob­able que le juge ne pourra pas les pren­dre à temps.

419In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

421 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315b422  

b. Modi­fic­a­tion des mesur­es ju­di­ci­aires

 

1 Le juge est com­pétent pour mod­i­fi­er les mesur­es ju­di­ci­aires re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion et à la pro­tec­tion des en­fants:

1.
dans la procé­dure de di­vorce;
2.
dans la procé­dure en modi­fic­a­tion du juge­ment de di­vorce, selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce;
3.
dans la procé­dure en modi­fic­a­tion des mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale; les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent le di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Dans les autres cas, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente.423

422 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 316424  

VIII. Sur­veil­lance des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 Le place­ment d’en­fants auprès de par­ents nour­ri­ci­ers est sou­mis à l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou d’un autre of­fice du dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers, désigné par le droit can­ton­al.

1bis Lor­squ’un en­fant est placé en vue de son ad­op­tion, une autor­ité can­tonale unique est com­pétente.425

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

424Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

425 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129).

Art. 317426  

IX. Col­lab­or­a­tion dans la pro­tec­tion de la jeun­esse

 

Les can­tons as­surent, par des dis­pos­i­tions ap­pro­priées, une col­lab­or­a­tion ef­ficace des autor­ités et ser­vices char­gés des mesur­es de droit civil pour la pro­tec­tion de l’en­fance, du droit pén­al des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeun­esse.

426Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: Des biens des enfants 427

427Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 318428  

A. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Les père et mère ad­min­is­trent les bi­ens de l’en­fant aus­si longtemps qu’ils ont l’autor­ité par­entale.

2 En cas de décès de l’un des par­ents, le par­ent sur­vivant est tenu de re­mettre un in­ventaire des bi­ens de l’en­fant à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.429

3 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant le juge op­por­tun au vu du genre ou de l’im­port­ance des bi­ens de l’en­fant et de la situ­ation per­son­nelle des père et mère, elle or­donne l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire ou la re­mise péri­od­ique de comptes et de rap­ports.430

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 319431  

B. Util­isa­tion des revenus

 

1 Les père et mère peuvent util­iser les revenus des bi­ens de l’en­fant pour son en­tre­tien, son édu­ca­tion et sa form­a­tion et, dans la mesure où cela est équit­able, pour les be­soins du mén­age.

2 Le sur­plus passe dans les bi­ens de l’en­fant.

431Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 320432  

C. Prélève­ments sur les bi­ens de l’en­fant

 

1 Les verse­ments en cap­it­al, dom­mages-in­térêts et autres presta­tions semblables peuvent être util­isés par tranches pour l’en­tre­tien de l’en­fant, autant que les be­soins cour­ants l’ex­i­gent.

2 Lor­sque cela est né­ces­saire pour sub­venir à l’en­tre­tien, à l’édu­ca­tion ou à la form­a­tion de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut per­mettre aux père et mère de pré­lever sur les autres bi­ens de l’en­fant la con­tri­bu­tion qu’elle fix­era.

432Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 321433  

D. Bi­ens libérés

I. Bi­ens re­mis par stip­u­la­tion

 

1 Les père et mère ne peuvent pas dis­poser des revenus des libéral­ités faites à l’en­fant pour que le mont­ant en soit placé à in­térêt ou sur car­net d’épargne ou sous la con­di­tion ex­presse que les père et mère ne les util­iseront pas.

2 Ces libéral­ités ne sont sous­traites à l’ad­min­is­tra­tion des père et mère que si le dis­posant l’a ex­pressé­ment or­don­né lor­squ’il les a faites.

433Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 322434  

II. Réserve héréditaire

 

1 La réserve de l’en­fant peut aus­si, par dis­pos­i­tion pour cause de mort, être sous­traite à l’ad­min­is­tra­tion des père et mère.

2 Si le dis­posant re­met l’ad­min­is­tra­tion à un tiers, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut as­treindre ce­lui-ci à présenter péri­od­ique­ment un rap­port et des comptes.

434Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 323435  

III. Produit du trav­ail, fonds pro­fes­sion­nel

 

1 L’en­fant a l’ad­min­is­tra­tion et la jouis­sance du produit de son trav­ail et de ceux de ses bi­ens que les père et mère lui re­mettent pour ex­er­cer une pro­fes­sion ou une in­dus­trie.

2 Lor­sque l’en­fant vit en mén­age com­mun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent ex­i­ger qu’il con­tribue équit­a­ble­ment à son en­tre­tien.

435Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 324436  

E. Pro­tec­tion des bi­ens de l’en­fant

I. Mesur­es pro­tec­trices

 

1 Si une ad­min­is­tra­tion di­li­gente n’est pas suf­f­is­am­ment as­surée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger les bi­ens de l’en­fant.

2 Elle peut, en par­ticuli­er, don­ner des in­struc­tions con­cernant l’ad­min­is­tra­tion et, lor­sque les comptes et le rap­port péri­od­iques ne suf­fis­ent pas, ex­i­ger une con­sig­na­tion ou des sûretés.

3 Pour la procé­dure, le for et la com­pétence, les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’en­fant sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

436Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 325437  

II. Re­trait de l’ad­min­is­tra­tion

 

1 S’il n’y a pas d’autre façon d’em­pêch­er que les bi­ens de l’en­fant soi­ent mis en péril, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant en con­fie l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant agit de même lor­sque les bi­ens de l’en­fant qui ne sont pas ad­min­is­trés par les père et mère sont mis en péril.

3 S’il est à craindre que les revenus des bi­ens de l’en­fant ou les mont­ants prélevés sur ces bi­ens ne soi­ent pas util­isés con­formé­ment à la loi, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut égale­ment en con­fi­er l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 326438  

F. Fin de l’ad­min­is­tra­tion

I. Resti­tu­tion

 

Dès que l’autor­ité par­entale ou l’ad­min­is­tra­tion des père et mère prend fin, les bi­ens sont re­mis, selon un dé­compte fi­nal, à l’en­fant ma­jeur ou à son re­présent­ant légal.

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327439  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Les père et mère ré­pond­ent, de la même man­ière qu’un man­dataire, de la resti­tu­tion des bi­ens de l’en­fant.

2 Ils doivent le prix de vente des bi­ens aliénés de bonne foi.

3 Ils ne sont tenus à aucune in­dem­nité pour les prélève­ments qu’ils étaient en droit de faire pour l’en­fant ou pour le mén­age.

439Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre V: Des mineurs sous tutelle440

440 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327a  

A. Prin­cipe

 

L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un tu­teur lor­sque l’en­fant n’est pas sou­mis à l’autor­ité par­entale.

Art. 327b  

B. Stat­ut jur­idique

I. De l’en­fant

 

Le stat­ut jur­idique de l’en­fant sous tu­telle est le même que ce­lui de l’en­fant sou­mis à l’autor­ité par­entale.

Art. 327c  

II. Du tu­teur

 

1 Le tu­teur a les mêmes droits que les par­ents.

2 Les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte, not­am­ment celles sur la nom­in­a­tion du cur­at­eur, l’ex­er­cice de la cur­a­telle et le con­cours de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Lor­sque l’en­fant est placé dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique, les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Titre neuvième: De la famille

Chapitre I: De la dette alimentaire

Art. 328441  

A. Débiteurs

 

1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’ais­ance, est tenu de fournir des al­i­ments à ses par­ents en ligne dir­ecte as­cend­ante et des­cend­ante, lor­sque, à dé­faut de cette as­sist­ance, ils tomberaient dans le be­soin.

2 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien des père et mère et du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré est réser­vée.442

441Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

442 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 329  

B. De­mande d’al­i­ments

 

1 L’ac­tion al­i­mentaire est in­tentée contre les débiteurs dans l’or­dre de leurs droits de suc­ces­sion; elle tend aux presta­tions né­ces­saires à l’en­tre­tien du de­mandeur et com­pat­ibles avec les res­sources de l’autre partie.

1bis L’ac­tion al­i­mentaire est ex­clue lor­sque la situ­ation de be­soin trouve son ori­gine dans une lim­it­a­tion de l’activ­ité luc­rat­ive due à la prise en charge des en­fants.443

2 Si en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, il paraît in­équit­able d’ex­i­ger d’un débiteur qu’il s’ac­quitte de ses ob­lig­a­tions, le juge peut ré­duire ou supprimer la dette al­i­mentaire.444

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ac­tion al­i­mentaire de l’en­fant et le trans­fert de son droit à l’en­tre­tien à la col­lectiv­ité pub­lique sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.445

443 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

444Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

445Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 330  

C. En­tre­tien des en­fants trouvés

 

1 L’en­fant trouvé est en­tre­tenu par la com­mune dans laquelle il a été in­cor­poré.

2 Lor­sque son ori­gine vi­ent à être con­statée, la com­mune peut ex­i­ger de ceux des par­ents qui lui doivent des al­i­ments et, sub­sidi­aire­ment, de la cor­por­a­tion pub­lique tenue de l’as­sister, le rem­bourse­ment des dépenses faites pour son en­tre­tien.

Chapitre II: De l’autorité domestique

Art. 331  

A. Con­di­tions

 

1 L’autor­ité do­mest­ique sur les per­sonnes vivant en mén­age com­mun ap­par­tient à ce­lui qui est le chef de la fa­mille en vertu de la loi, d’un con­trat ou de l’us­age.

2 Cette autor­ité s’étend sur tous ceux qui font mén­age com­mun en qual­ité de par­ents ou d’al­liés, ou aux ter­mes d’un con­trat in­di­viduel de trav­ail en qual­ité de trav­ail­leurs ou dans une qual­ité ana­logue.446

446Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 332  

B. Ef­fets

I. Or­dre in­térieur

 

1 Les per­sonnes vivant en mén­age com­mun sont sou­mises à l’or­dre de la mais­on, qui doit être ét­abli de man­ière à tenir équit­a­ble­ment compte des in­térêts de chacun.

2 Elles jouis­sent, en par­ticuli­er, de la liber­té qui leur est né­ces­saire pour leur édu­ca­tion, leur pro­fes­sion ou leurs be­soins re­li­gieux.

3 Le chef de fa­mille veille à la con­ser­va­tion et à la sûreté de leurs ef­fets avec la même di­li­gence que s’il s’agis­sait des si­ens pro­pres.

Art. 333  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Le chef de la fa­mille est re­spons­able du dom­mage causé par les mineurs, par les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale ou par les per­sonnes at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques placés sous son autor­ité, à moins qu’il ne jus­ti­fie les avoir sur­veillés de la man­ière us­itée et avec l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.448

2 Il est tenu de pour­voir à ce que les per­sonnes de la mais­on at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques ne s’ex­posent pas ni n’ex­posent autrui à péril ou dom­mage.449

3 Il s’ad­resse au be­soin à l’autor­ité com­pétente pour pro­voquer les mesur­es né­ces­saires.

448 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 334450  

III. Créance des en­fants et petits-en­fants

1. Con­di­tions

 

1 Les en­fants ou petits-en­fants ma­jeurs qui vivent en mén­age com­mun avec leurs par­ents ou grands-par­ents et leur con­sacrent leur trav­ail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une in­dem­nité équit­able.

2 En cas de con­test­a­tion, le juge dé­cide du mont­ant, de la garantie et des mod­al­ités du paiement de cette in­dem­nité.

450Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 334bis451  

2. Réclam­a­tion

 

1 L’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants peut être réclamée dès le décès du béné­fi­ci­aire des presta­tions cor­res­pond­antes.

2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lor­squ’une sais­ie ou une fail­lite est pro­non­cée contre lui, lor­sque le mén­age com­mun qu’il form­ait avec le créan­ci­er prend fin ou lor­sque l’en­tre­prise passe en d’autres mains.

3 Elle est im­pre­script­ible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du part­age de la suc­ces­sion du débiteur.

451In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335  

A.Fond­a­tions de fa­mille

 

1 Des fond­a­tions de fa­mille peuvent être créées con­formé­ment aux règles du droit des per­sonnes ou des suc­ces­sions; elles seront des­tinées au paiement des frais d’édu­ca­tion, d’ét­ab­lisse­ment et d’as­sist­ance des membres de la fa­mille ou à des buts ana­logues.

2 La con­sti­tu­tion de fidéicom­mis de fa­mille est pro­hibée.

Art. 336  

B. In­di­vi­sion

I. Con­sti­tu­tion

1. Con­di­tions

 

Des par­ents peuvent con­venir de créer une in­di­vi­sion, soit en y lais­sant tout ou partie d’un hérit­age, soit en y met­tant d’autres bi­ens.

Art. 337  

2. Forme

 

L’in­di­vi­sion ne peut être con­stituée val­able­ment que par un acte au­then­tique port­ant la sig­na­ture de tous les in­di­vis ou de leurs re­présent­ants.

Art. 338  

II. Durée

 

1 L’in­di­vi­sion est conv­en­ue à ter­me ou pour un temps in­déter­miné.

2 Elle peut, dans ce derni­er cas, être dénon­cée par chaque in­di­vis moy­en­nant un aver­tisse­ment préal­able de six mois.

3 S’il s’agit d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, la dénon­ci­ation n’est ad­miss­ible que pour le ter­me usuel du prin­temps ou de l’automne.

Art. 339  

III. Ef­fets

1. Ex­ploit­a­tion com­mune

 

1 Les membres de l’in­di­vi­sion la font valoir en com­mun.

2 Leurs droits sont présumés égaux.

3 Les in­di­vis ne peuvent, tant que dure l’in­di­vi­sion, ni de­mander leur part, ni en dis­poser.

Art. 340  

2. Dir­ec­tion et re­présent­a­tion

a. En général

 

1 L’in­di­vi­sion est ad­min­is­trée en com­mun par tous les ay­ants droit.

2 Chacun d’eux peut faire des act­es de simple ad­min­is­tra­tion sans le con­cours des autres.

Art. 341  

b. Com­pétences du chef de l’in­di­vi­sion

 

1 Les in­di­vis peuvent désign­er l’un d’eux comme chef de l’in­di­vi­sion.

2 Le chef de l’in­di­vi­sion la re­présente dans tous les act­es qui la con­cernent et il di­rige l’ex­ploit­a­tion.

3 Le fait que les autres in­di­vis sont ex­clus du droit de re­présenter l’in­di­vi­sion n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi que si le re­présent­ant unique a été in­scrit au re­gistre du com­merce.

Art. 342  

3. Bi­ens com­muns et bi­ens per­son­nels

 

1 Les bi­ens com­pris dans l’in­di­vi­sion sont la pro­priété com­mune des in­di­vis.

2 Les membres de l’in­di­vi­sion sont sol­idaire­ment tenus des dettes.

3 Les autres bi­ens d’un in­di­vis et ceux qu’il ac­quiert pendant l’in­di­vi­sion, à titre de suc­ces­sion ou à quelque autre titre gra­tu­it, ren­trent, sauf stip­u­la­tion con­traire, dans son pat­rimoine per­son­nel.

Art. 343  

IV. Dis­sol­u­tion

1. Cas

 

L’in­di­vi­sion cesse:

1.
par con­ven­tion ou dénon­ci­ation;
2.
par l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel elle a été con­stituée, sauf le cas de pro­long­a­tion ta­cite;
3.
lor­sque la part d’un in­di­vis est réal­isée après sais­ie;
4.
par la fail­lite d’un in­di­vis;
5.
à la de­mande d’un in­di­vis fondée sur de justes mo­tifs.
Art. 344  

2. Dénon­ci­ation, in­solv­ab­il­ité, mariage

 

1 Si l’in­di­vi­sion est dénon­cée, si un in­di­vis est déclaré en fail­lite ou si, sa part ay­ant été sais­ie, la réal­isa­tion en est re­quise, les autres membres de l’in­di­vi­sion peuvent la con­tin­uer après avoir li­quidé les droits de leur coin­di­vis ou désintéressé ses créan­ci­ers.

2 L’in­di­vis qui se mar­ie peut de­mander la li­quid­a­tion de ses droits, sans dénon­ci­ation préal­able.

Art. 345  

3. Décès

 

1 Lors du décès d’un in­di­vis, ses hérit­i­ers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’in­di­vi­sion, ne peuvent de­mander que la li­quid­a­tion de ses droits.

2 Si le dé­funt laisse pour hérit­i­ers des des­cend­ants, ceux-ci peuvent être ad­mis en son lieu et place dans l’in­di­vi­sion, du con­sente­ment des autres in­di­vis.

Art. 346  

4. Part­age

 

1 Le part­age de l’in­di­vi­sion a lieu ou les parts de li­quid­a­tion s’ét­ab­lis­sent sur les bi­ens com­muns, dans l’état où ils se trouv­aient lor­sque la cause de dis­sol­u­tion s’est produite.

2 Ni le part­age, ni la li­quid­a­tion ne peuvent être pro­voqués en temps in­op­por­tun.

Art. 347  

V. In­di­vi­sion en par­ti­cip­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 L’ex­ploit­a­tion de l’in­di­vi­sion et sa re­présent­a­tion peuvent être con­ven­tion­nelle­ment re­mises à un seul in­di­vis, qui sera tenu de vers­er an­nuelle­ment à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, cette part est déter­minée équit­a­ble­ment, d’après le ren­dement moy­en des bi­ens in­di­vis au cours d’une péri­ode suf­f­is­am­ment longue et en ten­ant compte des presta­tions du gérant.

Art. 348  

2. Dis­sol­u­tion

 

1 Lor­sque le gérant n’ex­ploite pas con­ven­able­ment les bi­ens com­muns ou ne re­m­plit pas ses en­gage­ments en­vers ses coin­di­vis, ceux-ci peuvent re­quérir la dis­sol­u­tion.

2 Chacun des in­di­vis peut, pour de justes mo­tifs, de­mander au juge qu’il l’autor­ise à par­ti­ciper à l’ex­ploit­a­tion du gérant, en ten­ant compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au part­age suc­cessor­al.

3 Les règles con­cernant l’in­di­vi­sion avec ex­ploit­a­tion com­mune sont d’ail­leurs ap­plic­ables à l’in­di­vi­sion en par­ti­cip­a­tion.

Art. 349à358452  
 

452 Ab­ro­gés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 359453  
 

453Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Troisième partie: De la protection de l’adulte454

454 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

Art. 360  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils (mand­ant) peut char­ger une per­sonne physique ou mor­ale (man­dataire) de lui fournir une as­sist­ance per­son­nelle, de gérer son pat­rimoine ou de la re­présenter dans les rap­ports jur­idiques avec les tiers au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2 Le mand­ant défin­it les tâches qu’il en­tend con­fi­er au man­dataire et peut pré­voir des in­struc­tions sur la façon de les ex­écuter.

3 Il peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où le man­dataire déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.

Art. 361  

B. Con­sti­tu­tion et ré­voca­tion

I. Con­sti­tu­tion

 

1 Le man­dat pour cause d’in­aptitude est con­stitué en la forme olo­graphe ou au­then­tique.

2 Le man­dat olo­graphe doit être écrit en en­ti­er, daté et signé de la main du mand­ant.

3 Le mand­ant peut de­mander à l’of­fice de l’état civil d’in­scri­re la con­sti­tu­tion et le lieu de dépôt du man­dat dans la banque de don­nées cent­rale. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, not­am­ment en matière d’ac­cès aux don­nées.

Art. 362  

II. Ré­voca­tion

 

1 Le mand­ant peut ré­voquer le man­dat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa con­sti­tu­tion.

2 Il peut égale­ment le ré­voquer par la sup­pres­sion de l’acte.

3 Le man­dat pour cause d’in­aptitude qui ne ré­voque pas ex­pressé­ment un man­dat précédent le re­m­place dans la mesure où il n’en con­stitue pas in­dubit­a­ble­ment le com­plé­ment.

Art. 363  

C. Con­stata­tion de la valid­ité et ac­cept­a­tion

 

1 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prend qu’une per­sonne est dev­en­ue in­cap­able de dis­cerne­ment et qu’elle ig­nore si celle-ci a con­stitué un man­dat pour cause d’in­aptitude, elle s’in­forme auprès de l’of­fice de l’état civil.

2 S’il ex­iste un man­dat pour cause d’in­aptitude, elle ex­am­ine:

1.
si le man­dat a été con­stitué val­able­ment;
2.
si les con­di­tions de sa mise en œuvre sont re­m­plies;
3.
si le man­dataire est apte à le re­m­p­lir;
4.
si elle doit pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte.

3 Si leman­dataire ac­cepte le man­dat, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte le rend at­ten­tif aux devoirs dé­coulant des règles du code des ob­lig­a­tions455 sur le man­dat et lui re­met un doc­u­ment qui fait état de ses com­pétences.

Art. 364  

D. In­ter­préta­tion et com­plète­ment

 

Le man­dataire peut de­mander à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte d’in­ter­préter le man­dat et de le com­pléter sur des points ac­cessoires.

Art.365  

E. Ex­écu­tion

 

1 Le man­dataire re­présente le mand­ant dans les lim­ites du man­dat pour cause d’in­aptitude et s’ac­quitte de ses tâches avec di­li­gence et selon les règles du code des ob­lig­a­tions456 sur le man­dat.

2 S’il y a lieu de ré­gler des af­faires qui ne sont pas couvertes par le man­dat ou s’il ex­iste un con­flit d’in­térêts entre le mand­ant et le man­dataire, ce­lui-ci sol­li­cite im­mé­di­ate­ment l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

3 En cas de con­flit d’in­térêts, les pouvoirs du man­dataire prennent fin de plein droit.

Art. 366  

F. Rémun­éra­tion et frais

 

1 Lor­sque le man­dat pour cause d’in­aptitude ne con­tient pas de dis­pos­i­tion sur la rémun­éra­tion du man­dataire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte fixe une in­dem­nisa­tion ap­pro­priée si cela ap­par­aît jus­ti­fié au re­gard de l’ampleur des tâches à ac­com­plir ou si les presta­tions du man­dataire font habituelle­ment l’ob­jet d’une rémun­éra­tion.

2 La rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais jus­ti­fiés sont à la charge du mand­ant.

Art. 367  

G. Ré­sili­ation

 

1 Le man­dataire peut ré­silier le man­dat en tout temps, en in­form­ant par écrit l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, moy­en­nant un délai de deux mois.

2 Il peut le ré­silier avec ef­fet im­mé­di­at pour de justes mo­tifs.

Art. 368  

H. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Si les in­térêts du mand­ant sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires d’of­fice ou sur re­quête d’un proche du mand­ant.

2 Elle peut not­am­ment don­ner des in­struc­tions au man­dataire, lui or­don­ner d’ét­ab­lir un in­ventaire des bi­ens du mand­ant, de présenter péri­od­ique­ment des comptes et des rap­ports ou lui re­tirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Art. 369  

I. Re­couvre­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment

 

1 Le man­dat pour cause d’in­aptitude cesse de produire ses ef­fets de plein droit en cas de ré­t­ab­lisse­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mand­ant.

2 Si les in­térêts du mand­ant sont de ce fait com­promis, le man­dataire est tenu de con­tin­uer à re­m­p­lir les tâches qui lui ont été con­fiées jusqu’à ce que le mand­ant puisse défendre ses in­térêts lui-même.

3 Le mand­ant est lié par les opéra­tions que le man­dataire fait av­ant d’avoir con­nais­sance de l’ex­tinc­tion de son man­dat, comme si le man­dat produisait en­core ses ef­fets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

Art. 370  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne cap­able de dis­cerne­ment peut déter­miner, dans des dir­ect­ives an­ti­cipées, les traite­ments médi­caux auxquels elle con­sent ou non au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2 Elle peut égale­ment désign­er une per­sonne physique qui sera ap­pelée à s’en­tre­t­enir avec le mé­de­cin sur les soins médi­caux à lui ad­min­is­trer et à dé­cider en son nom au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment. Elle peut don­ner des in­struc­tions à cette per­sonne.

3 Elle peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où la per­sonne désignée déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.

Art. 371  

B. Con­sti­tu­tion et ré­voca­tion

 

1 Les dir­ect­ives an­ti­cipées sont con­stituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2 L’auteur de dir­ect­ives an­ti­cipées peut faire in­scri­re la con­sti­tu­tion et le lieu du dépôt des dir­ect­ives sur sa carte d’as­suré. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, not­am­ment en matière d’ac­cès aux don­nées.

3 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant la ré­voca­tion du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.

Art. 372  

C. Sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment

 

1 Lor­squ’un mé­de­cin traite un pa­tient in­cap­able de dis­cerne­ment et qu’il ig­nore si ce­lui-ci a rédigé des dir­ect­ives an­ti­cipées, il s’in­forme de leur ex­ist­ence en con­sult­ant la carte d’as­suré du pa­tient. Les cas d’ur­gence sont réser­vés.

2 Le mé­de­cin re­specte les dir­ect­ives an­ti­cipées du pa­tient, sauf si elles vi­ol­ent des dis­pos­i­tions lé­gales, ou si des doutes sérieux lais­sent sup­poser qu’elles ne sont pas l’ex­pres­sion de sa libre volonté ou qu’elles ne cor­res­pond­ent pas à sa volonté présumée dans la situ­ation don­née.

3 Le cas échéant, le mé­de­cin con­signe dans le dossier médic­al du pa­tient les mo­tifs pour lesquels il n’a pas re­specté les dir­ect­ives an­ti­cipées.

Art. 373  

D. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Tout proche du pa­tient peut en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lor­sque:

1.
les dir­ect­ives an­ti­cipées du pa­tient ne sont pas re­spectées;
2.
les in­térêts du pa­tient sont com­promis ou risquent de l’être;
3.
les dir­ect­ives an­ti­cipées ne sont pas l’ex­pres­sion de la libre volonté du pa­tient.

2 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte dans le cadre du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

Art. 374  

A. Con­di­tions et éten­due du pouvoir de re­présent­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne frap­pée d’une in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment n’a pas con­stitué de man­dat pour cause d’in­aptitude et que sa re­présent­a­tion n’est pas as­surée par une cur­a­telle, son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré dis­pose du pouvoir légal de re­présent­a­tion s’il fait mén­age com­mun avec elle ou s’il lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière.

2 Le pouvoir de re­présent­a­tion porte:

1.
sur tous les act­es jur­idiques habituelle­ment né­ces­saires pour sat­is­faire les be­soins de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment;
2.
sur l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire de ses revenus et de ses autres bi­ens;
3.
si né­ces­saire, sur le droit de pren­dre con­nais­sance de sa cor­res­pond­ance et de la li­quider.

3 Pour les act­es jur­idiques rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire des bi­ens, le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 375  

B. Ex­er­cice du pouvoir de re­présent­a­tion

 

Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions457 sur le man­dat sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­er­cice du pouvoir de re­présent­a­tion.

Art. 376  

C. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 S’il ex­iste des doutes sur la réal­isa­tion des con­di­tions de la re­présent­a­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte statue sur le pouvoir de re­présent­a­tion; le cas échéant, elle re­met au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré un doc­u­ment qui fait état de ses com­pétences.

2 Si les in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte re­tire, en tout ou en partie, le pouvoir de re­présent­a­tion au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré ou in­stitue une cur­a­telle, d’of­fice ou sur re­quête d’un proche de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

Art. 377  

A. Plan de traite­ment

 

1 Lor­squ’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment doit re­ce­voir des soins médi­caux sur lesquels elle ne s’est pas déter­minée dans des dir­ect­ives an­ti­cipées, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit le traite­ment avec la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter dans le do­maine médic­al.

2 Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sur tous les as­pects per­tin­ents du traite­ment en­visagé, not­am­ment sur ses rais­ons, son but, sa nature, ses mod­al­ités, ses risques et ef­fets secondaires, son coût, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de traite­ment et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3 Dans la mesure du pos­sible, la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment est as­so­ciée au pro­ces­sus de dé­cision.

4 Le plan de traite­ment doit être ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.

Art. 378  

B. Re­présent­ants

 

1 Sont ha­bil­ités à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment et à con­sentir ou non aux soins médi­caux que le mé­de­cin en­vis­age de lui ad­min­is­trer am­bu­latoire­ment ou en mi­lieu in­sti­tu­tion­nel, dans l’or­dre:

1.
la per­sonne désignée dans les dir­ect­ives an­ti­cipées ou dans un man­dat pour cause d’in­aptitude;
2.
le cur­at­eur qui a pour tâche de la re­présenter dans le do­maine médic­al;
3.
son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré, s’il fait mén­age com­mun avec elle ou s’il lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
4.
la per­sonne qui fait mén­age com­mun avec elle et qui lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
5.
ses des­cend­ants, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière.

2 En cas de plur­al­ité des re­présent­ants, le mé­de­cin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le con­sente­ment des autres.

3 En l’ab­sence de dir­ect­ives an­ti­cipées don­nant des in­struc­tions, le re­présent­ant dé­cide con­formé­ment à la volonté présumée et aux in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Art. 379  

C. Cas d’ur­gence

 

En cas d’ur­gence, le mé­de­cin ad­min­istre les soins médi­caux con­formé­ment à la volonté présumée et aux in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Art. 380  

D. Traite­ment des troubles psychiques

 

Le traite­ment des troubles psychiques d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment placée dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique est régi par les règles sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance.

Art. 381  

E. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion lor­squ’il n’y a pas de per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou qu’aucune per­sonne ha­bil­itée à le faire n’ac­cepte de la re­présenter.

2 Elle désigne le re­présent­ant ou in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion lor­sque:

1.
le re­présent­ant ne peut être déter­miné claire­ment;
2.
les re­présent­ants ne sont pas tous du même avis;
3.
les in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont com­promis ou risquent de l’être.

3 Elle agit d’of­fice ou à la de­mande du mé­de­cin ou d’une autre per­sonne proche de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

Art. 382  

A. Con­trat d’as­sist­ance

 

1 L’as­sist­ance ap­portée à une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment résid­ant pendant une péri­ode pro­longée dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou dans un home (in­sti­tu­tions) doit faire l’ob­jet d’un con­trat écrit qui ét­ablit les presta­tions à fournir par l’in­sti­tu­tion et leur coût.

2 Les souhaits de la per­sonne con­cernée doivent, dans la mesure du pos­sible, être pris en con­sidéra­tion lors de la déter­min­a­tion des presta­tions à fournir par l’in­sti­tu­tion.

3 Les dis­pos­i­tions sur la re­présent­a­tion dans le do­maine médic­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­présent­a­tion de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment lors de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion ou de la ré­sili­ation du con­trat d’as­sist­ance.

Art. 383  

B. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

I. Con­di­tions

 

1 L’in­sti­tu­tion ne peut re­streindre la liber­té de mouvement d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment que si des mesur­es moins rigoureuses ont échoué ou ap­par­ais­sent a pri­ori in­suf­f­is­antes et que cette re­stric­tion vise:

1.
à prévenir un grave danger men­açant la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
2.
à faire cess­er une grave per­turb­a­tion de la vie com­mun­autaire.

2 La per­sonne con­cernée doit être in­formée au préal­able de la nature de la mesure, de ses rais­ons, de sa durée prob­able, ain­si que du nom de la per­sonne qui pren­dra soin d’elle dur­ant cette péri­ode. Le cas d’ur­gence est réser­vé.

3 La mesure doit être levée dès que pos­sible; dans tous les cas, sa jus­ti­fic­a­tion sera re­con­sidérée à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 384  

II. Pro­to­cole et devoir d’in­form­a­tion

 

1 Toute mesure lim­it­ant la liber­té de mouvement fait l’ob­jet d’un pro­to­cole. Ce­lui-ci con­tient not­am­ment le nom de la per­sonne ay­ant dé­cidé la mesure ain­si que le but, le type et la durée de la mesure.

2 La per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne con­cernée dans le do­maine médic­al doit être avisée de la mesure; elle peut pren­dre con­nais­sance du pro­to­cole en tout temps.

3 Les per­sonnes ex­er­çant la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion sont égale­ment ha­bil­itées à pren­dre con­nais­sance du pro­to­cole.

Art. 385  

III. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte au siège de l’in­sti­tu­tion contre la mesure lim­it­ant la liber­té de mouvement.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte con­state que la mesure n’est pas con­forme à la loi, elle la mod­i­fie, la lève, ou or­donne une autre mesure. Si né­ces­saire, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion.

3 Toute re­quête sol­li­cit­ant une dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte doit lui être trans­mise im­mé­di­ate­ment.

Art. 386  

C. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

 

1 L’in­sti­tu­tion protège la per­son­nal­ité de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment et fa­vor­ise autant que pos­sible ses re­la­tions avec des per­sonnes de l’ex­térieur.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée est privée de toute as­sist­ance ex­térieure, l’in­sti­tu­tion en avise l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

3 Le libre choix du mé­de­cin est garanti, à moins que de justes mo­tifs ne s’y op­posent.

Art. 387  

D. Sur­veil­lance des in­sti­tu­tions

 

Les can­tons as­sujet­tis­sent les in­sti­tu­tions qui ac­cueil­lent des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment à une sur­veil­lance, à moins que celle-ci ne soit déjà pre­scrite par une régle­ment­a­tion fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre I: Des principes généraux

Art. 388  

A. But

 

1 Les mesur­es prises par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte garan­tis­sent l’as­sist­ance et la pro­tec­tion de la per­sonne qui a be­soin d’aide.

2 Elles préser­vent et fa­voris­ent autant que pos­sible leur auto­nomie.

Art. 389  

B. Sub­si­di­ar­ité et pro­por­tion­nal­ité

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte or­donne une mesure:

1.
lor­sque l’ap­pui fourni à la per­sonne ay­ant be­soin d’aide par les membres de sa fa­mille, par d’autres proches ou par des ser­vices privés ou pub­lics ne suf­fit pas ou semble a pri­ori in­suf­f­is­ant;
2.
lor­sque le be­soin d’as­sist­ance et de pro­tec­tion de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment n’est pas ou pas suf­f­is­am­ment garanti par une mesure per­son­nelle an­ti­cipée ou par une mesure ap­pli­quée de plein droit.

2 Une mesure de pro­tec­tion de l’adulte n’est or­don­née par l’autor­ité que si elle est né­ces­saire et ap­pro­priée.

Chapitre II: Des curatelles

Sous-chapitre I: Dispositions générales

Art. 390  

A. Con­di­tions

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle lor­squ’une per­sonne ma­jeure:

1.
est parti­elle­ment ou totale­ment em­pêchée d’as­surer elle-même la sauve­garde de ses in­térêts en rais­on d’une dé­fi­cience men­tale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faib­lesse qui af­fecte sa con­di­tion per­son­nelle;
2.
est, en rais­on d’une in­ca­pa­cité pas­sagère de dis­cerne­ment ou pour cause d’ab­sence, em­pêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de re­présent­ant pour des af­faires qui doivent être réglées.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend en con­sidéra­tion la charge que la per­sonne con­cernée re­présente pour ses proches et pour les tiers ain­si que leur be­soin de pro­tec­tion.

3 Elle in­stitue la cur­a­telle d’of­fice ou à la re­quête de la per­sonne con­cernée ou d’un proche.

Art. 391  

B. Tâches

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte déter­mine, en fonc­tion des be­soins de la per­sonne con­cernée, les tâches à ac­com­plir dans le cadre de la cur­a­telle.

2 Ces tâches con­cernent l’as­sist­ance per­son­nelle, la ges­tion du pat­rimoine et les rap­ports jur­idiques avec les tiers.

3 Sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée, le cur­at­eur ne peut pren­dre con­nais­sance de sa cor­res­pond­ance ni pénétrer dans son lo­ge­ment qu’avec l’autor­isa­tion ex­presse de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 392  

C. Ren­on­ci­ation à in­stituer une cur­a­telle

 

Lor­sque l’in­sti­tu­tion d’une cur­a­telle paraît mani­festement dis­pro­por­tion­née, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut:

1.
as­sumer elle-même les tâches à ac­com­plir, not­am­ment con­sentir à un acte jur­idique;
2.
don­ner man­dat à un tiers d’ac­com­plir des tâches par­ticulières;
3.
désign­er une per­sonne ou un of­fice qual­i­fiés qui auront un droit de re­gard et d’in­form­a­tion dans cer­tains do­maines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

Art. 393  

A. Cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment

 

1 Une cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment est in­stituée, avec le con­sente­ment de la per­sonne qui a be­soin d’aide, lor­sque celle-ci doit être as­sistée pour ac­com­plir cer­tains act­es.

2 La cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment ne lim­ite pas l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

Art. 394  

B. Cur­a­telle de re­présent­a­tion

I. En général

 

1 Une cur­a­telle de re­présent­a­tion est in­stituée lor­sque la per­sonne qui a be­soin d’aide ne peut ac­com­plir cer­tains act­es et doit de ce fait être re­présentée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut lim­iter en con­séquence l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

3 Même si la per­sonne con­cernée con­tin­ue d’ex­er­cer tous ses droits civils, elle est liée par les act­es du cur­at­eur.

Art. 395  

II. Ges­tion du pat­rimoine

 

1 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion ay­ant pour ob­jet la ges­tion du pat­rimoine, elle déter­mine les bi­ens sur lesquels portent les pouvoirs du cur­at­eur. Elle peut sou­mettre à la ges­tion tout ou partie des revenus ou de la for­tune, ou l’en­semble des bi­ens.

2 À moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment, les pouvoirs de ges­tion du cur­at­eur s’étendent à l’épargne con­stituée sur la base des revenus et du produit de la for­tune gérée.

3 Sans lim­iter l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut la priver de la fac­ulté d’ac­céder à cer­tains élé­ments de son pat­rimoine.

4458

458 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

Art. 396  

C. Cur­a­telle de coopéra­tion

 

1 Une cur­a­telle de coopéra­tion est in­stituée lor­sque, pour sauve­garder les in­térêts d’une per­sonne qui a be­soin d’aide, il est né­ces­saire de sou­mettre cer­tains de ses act­es à l’ex­i­gence du con­sente­ment du cur­at­eur.

2 L’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée est lim­ité de plein droit par rap­port à ces act­es.

Art. 397  

D. Com­binais­on de cur­a­telles

 

Les cur­a­telles d’ac­com­pag­ne­ment, de re­présent­a­tion et de coopéra­tion peuvent être com­binées.

Art. 398  

E. Cur­a­telle de portée générale

 

1 Une cur­a­telle de portée générale est in­stituée lor­squ’une per­sonne a par­ticulière­ment be­soin d’aide, en rais­on not­am­ment d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment.

2 Elle couvre tous les do­maines de l’as­sist­ance per­son­nelle, de la ges­tion du pat­rimoine et des rap­ports jur­idiques avec les tiers.

3 La per­sonne con­cernée est privée de plein droit de l’ex­er­cice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399  
 

1 La cur­a­telle prend fin de plein droit au décès de la per­sonne con­cernée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lève la cur­a­telle si elle n’est plus jus­ti­fiée, d’of­fice ou à la re­quête de la per­sonne con­cernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

Art. 400  

A. Nom­in­a­tion

I. Con­di­tions générales

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme cur­at­eur une per­sonne physique qui pos­sède les aptitudes et les con­nais­sances né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui seront con­fiées, qui dis­pose du temps né­ces­saire et qui les ex­écute en per­sonne. Elle peut nom­mer plusieurs per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

2 La per­sonne nom­mée ne peut l’être qu’avec son ac­cord.459

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte veille à ce que le cur­at­eur reçoive les in­struc­tions, les con­seils et le sou­tien dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

459 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011).

Art. 401  

II. Souhaits de la per­sonne con­cernée ou de ses proches

 

1 Lor­sque la per­sonne con­cernée pro­pose une per­sonne comme cur­at­eur, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ac­cède à son souhait pour autant que la per­sonne pro­posée re­m­p­lisse les con­di­tions re­quises et ac­cepte la cur­a­telle.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend autant que pos­sible en con­sidéra­tion les souhaits des membres de la fa­mille ou d’autres proches.

3 Elle tient compte autant que pos­sible des ob­jec­tions que la per­sonne con­cernée soulève à la nom­in­a­tion d’une per­sonne déter­minée.

Art. 402  

III. Cur­a­telle con­fiée à plusieurs per­sonnes

 

1 Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée à plusieurs per­sonnes, celles-ci l’ex­er­cent en com­mun ou selon les at­tri­bu­tions con­fiées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte à chacune d’elles.

2 Plusieurs per­sonnes ne peuvent toute­fois être char­gées sans leur con­sente­ment d’ex­er­cer en com­mun la même cur­a­telle.

Art. 403  

B. Em­pê­che­ment et con­flit d’in­térêts

 

1 Si le cur­at­eur est em­pêché d’agir ou si, dans une af­faire, ses in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme un sub­sti­tut ou règle l’af­faire elle-même.

2 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs du cur­at­eur dans l’af­faire en cause.

Art. 404  

C. Rémun­éra­tion et frais

 

1 Le cur­at­eur a droit à une rémun­éra­tion ap­pro­priée et au rem­bourse­ment des frais jus­ti­fiés; ces sommes sont prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée. S’il s’agit d’un cur­at­eur pro­fes­sion­nel, elles échoi­ent à son em­ployeur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte fixe la rémun­éra­tion. Elle tient compte en par­ticuli­er de l’éten­due et de la com­plex­ité des tâches con­fiées au cur­at­eur.

3 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et règlent la rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais lor­sque les sommes af­férentes ne peuvent être prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

Art. 405  

A. En­trée en fonc­tion du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur réunit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche et prend per­son­nelle­ment con­tact avec la per­sonne con­cernée.

2 Si la cur­a­telle en­globe la ges­tion du pat­rimoine, il dresse sans délai, en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, un in­ventaire des valeurs pat­ri­mo­niales qu’il doit gérer.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut or­don­ner un in­ventaire pub­lic. Cet in­ventaire a en­vers les créan­ci­ers les mêmes ef­fets que le bénéfice d’in­ventaire en matière de suc­ces­sion.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire.

Art. 406  

B. Re­la­tions avec la per­sonne con­cernée

 

1 Le cur­at­eur sauve­garde les in­térêts de la per­sonne con­cernée, tient compte, dans la mesure du pos­sible, de son avis et re­specte sa volonté d’or­gan­iser son ex­ist­ence comme elle l’en­tend.

2 Il s’em­ploie à ét­ab­lir une re­la­tion de con­fi­ance avec elle, à prévenir une détéri­or­a­tion de son état de faib­lesse ou à en at­ténuer les ef­fets.

Art. 407  

C. Auto­nomie de la per­sonne con­cernée

 

La per­sonne con­cernée cap­able de dis­cerne­ment, même privée de l’ex­er­cice des droits civils, peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.

Art. 408  

D. Ges­tion du pat­rimoine

I. Tâches

 

1 Le cur­at­eur char­gé de la ges­tion du pat­rimoine ad­min­istre les bi­ens de la per­sonne con­cernée avec di­li­gence et ef­fec­tue les act­es jur­idiques liés à la ges­tion.

2 Il peut not­am­ment:

1.
as­surer la ré­cep­tion, avec ef­fet libératoire, des presta­tions dues par les tiers;
2.
ré­gler les dettes dans la mesure où cela est in­diqué;
3.
re­présenter, si né­ces­saire, la per­sonne con­cernée pour ses be­soins or­din­aires.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au place­ment et à la préser­va­tion des bi­ens.

Art. 409  

II. Mont­ants à dis­pos­i­tion

 

Le cur­at­eur met à la libre dis­pos­i­tion de la per­sonne con­cernée des mont­ants ap­pro­priés qui sont prélevés sur les bi­ens de celle-ci.

Art. 410  

III. Comptes

 

1 Le cur­at­eur tient les comptes et les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte aux péri­odes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il ren­sei­gne la per­sonne con­cernée sur les comptes et lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 411  

E.Rap­port d’activ­ité

 

1 Aus­si souvent qu’il est né­ces­saire, mais au moins tous les deux ans, le cur­at­eur re­met à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port sur son activ­ité et sur l’évolu­tion de la situ­ation de la per­sonne con­cernée.

2 Dans la mesure du pos­sible, il as­socie la per­sonne con­cernée à l’élab­or­a­tion du rap­port; il lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 412  

F. Af­faires par­ticulières

 

1 Le cur­at­eur ne peut, au nom de la per­sonne con­cernée, procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.

2 Dans la mesure du pos­sible, il s’ab­s­tient d’alién­er tout bi­en qui re­vêt une valeur par­ticulière pour la per­sonne con­cernée ou pour sa fa­mille.

Art. 413  

G. Devoir de di­li­gence et ob­lig­a­tion de con­serv­er le secret

 

1 Le cur­at­eur ac­com­plit ses tâches avec le même devoir de di­li­gence qu’un man­dataire au sens du code des ob­lig­a­tions460.

2 Il est tenu au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

3 Lor­sque l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées l’ex­ige, il doit in­form­er des tiers de l’ex­ist­ence d’une cur­a­telle.

Art. 414  

H. Faits nou­veaux

 

Le cur­at­eur in­forme sans délai l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte des faits nou­veaux qui jus­ti­fi­ent la modi­fic­a­tion ou la levée de la cur­a­telle.

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