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Art. 393  

A. Cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment

 

1 Une cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment est in­stituée, avec le con­sente­ment de la per­sonne qui a be­soin d’aide, lor­sque celle-ci doit être as­sistée pour ac­com­plir cer­tains act­es.

2 La cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment ne lim­ite pas l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

Art. 394  

B. Cur­a­telle de re­présent­a­tion

I. En général

 

1 Une cur­a­telle de re­présent­a­tion est in­stituée lor­sque la per­sonne qui a be­soin d’aide ne peut ac­com­plir cer­tains act­es et doit de ce fait être re­présentée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut lim­iter en con­séquence l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

3 Même si la per­sonne con­cernée con­tin­ue d’ex­er­cer tous ses droits civils, elle est liée par les act­es du cur­at­eur.

Art. 395  

II. Ges­tion du pat­rimoine

 

1 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion ay­ant pour ob­jet la ges­tion du pat­rimoine, elle déter­mine les bi­ens sur lesquels portent les pouvoirs du cur­at­eur. Elle peut sou­mettre à la ges­tion tout ou partie des revenus ou de la for­tune, ou l’en­semble des bi­ens.

2 À moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment, les pouvoirs de ges­tion du cur­at­eur s’étendent à l’épargne con­stituée sur la base des revenus et du produit de la for­tune gérée.

3 Sans lim­iter l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut la priver de la fac­ulté d’ac­céder à cer­tains élé­ments de son pat­rimoine.

4467

467 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

Art. 396  

C. Cur­a­telle de coopéra­tion

 

1 Une cur­a­telle de coopéra­tion est in­stituée lor­sque, pour sauve­garder les in­térêts d’une per­sonne qui a be­soin d’aide, il est né­ces­saire de sou­mettre cer­tains de ses act­es à l’ex­i­gence du con­sente­ment du cur­at­eur.

2 L’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée est lim­ité de plein droit par rap­port à ces act­es.

Art. 397  

D. Com­binais­on de cur­a­telles

 

Les cur­a­telles d’ac­com­pag­ne­ment, de re­présent­a­tion et de coopéra­tion peuvent être com­binées.

Art. 398  

E. Cur­a­telle de portée générale

 

1 Une cur­a­telle de portée générale est in­stituée lor­squ’une per­sonne a par­ticulière­ment be­soin d’aide, en rais­on not­am­ment d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment.

2 Elle couvre tous les do­maines de l’as­sist­ance per­son­nelle, de la ges­tion du pat­rimoine et des rap­ports jur­idiques avec les tiers.

3 La per­sonne con­cernée est privée de plein droit de l’ex­er­cice des droits civils.

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Art. 399  
 

1 La cur­a­telle prend fin de plein droit au décès de la per­sonne con­cernée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lève la cur­a­telle si elle n’est plus jus­ti­fiée, d’of­fice ou à la re­quête de la per­sonne con­cernée ou de l’un de ses proches.

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Art. 400  

A. Nom­in­a­tion

I. Con­di­tions générales

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme cur­at­eur une per­sonne physique qui pos­sède les aptitudes et les con­nais­sances né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui seront con­fiées, qui dis­pose du temps né­ces­saire et qui les ex­écute en per­sonne. Elle peut nom­mer plusieurs per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

2 La per­sonne nom­mée ne peut l’être qu’avec son ac­cord.468

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte veille à ce que le cur­at­eur reçoive les in­struc­tions, les con­seils et le sou­tien dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

468 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011).

Art. 401  

II. Souhaits de la per­sonne con­cernée ou de ses proches

 

1 Lor­sque la per­sonne con­cernée pro­pose une per­sonne comme cur­at­eur, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ac­cède à son souhait pour autant que la per­sonne pro­posée re­m­p­lisse les con­di­tions re­quises et ac­cepte la cur­a­telle.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend autant que pos­sible en con­sidéra­tion les souhaits des membres de la fa­mille ou d’autres proches.

3 Elle tient compte autant que pos­sible des ob­jec­tions que la per­sonne con­cernée soulève à la nom­in­a­tion d’une per­sonne déter­minée.

Art. 402  

III. Cur­a­telle con­fiée à plusieurs per­sonnes

 

1 Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée à plusieurs per­sonnes, celles-ci l’ex­er­cent en com­mun ou selon les at­tri­bu­tions con­fiées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte à chacune d’elles.

2 Plusieurs per­sonnes ne peuvent toute­fois être char­gées sans leur con­sente­ment d’ex­er­cer en com­mun la même cur­a­telle.

Art. 403  

B. Em­pê­che­ment et con­flit d’in­térêts

 

1 Si le cur­at­eur est em­pêché d’agir ou si, dans une af­faire, ses in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme un sub­sti­tut ou règle l’af­faire elle-même.

2 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs du cur­at­eur dans l’af­faire en cause.

Art. 404  

C. Rémun­éra­tion et frais

 

1 Le cur­at­eur a droit à une rémun­éra­tion ap­pro­priée et au rem­bourse­ment des frais jus­ti­fiés; ces sommes sont prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée. S’il s’agit d’un cur­at­eur pro­fes­sion­nel, elles échoi­ent à son em­ployeur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte fixe la rémun­éra­tion. Elle tient compte en par­ticuli­er de l’éten­due et de la com­plex­ité des tâches con­fiées au cur­at­eur.

3 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et règlent la rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais lor­sque les sommes af­férentes ne peuvent être prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée.

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Art. 405  

A. En­trée en fonc­tion du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur réunit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche et prend per­son­nelle­ment con­tact avec la per­sonne con­cernée.

2 Si la cur­a­telle en­globe la ges­tion du pat­rimoine, il dresse sans délai, en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, un in­ventaire des valeurs pat­ri­mo­niales qu’il doit gérer.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut or­don­ner un in­ventaire pub­lic. Cet in­ventaire a en­vers les créan­ci­ers les mêmes ef­fets que le bénéfice d’in­ventaire en matière de suc­ces­sion.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire.

Art. 406  

B. Re­la­tions avec la per­sonne con­cernée

 

1 Le cur­at­eur sauve­garde les in­térêts de la per­sonne con­cernée, tient compte, dans la mesure du pos­sible, de son avis et re­specte sa volonté d’or­gan­iser son ex­ist­ence comme elle l’en­tend.

2 Il s’em­ploie à ét­ab­lir une re­la­tion de con­fi­ance avec elle, à prévenir une détéri­or­a­tion de son état de faib­lesse ou à en at­ténuer les ef­fets.

Art. 407  

C. Auto­nomie de la per­sonne con­cernée

 

La per­sonne con­cernée cap­able de dis­cerne­ment, même privée de l’ex­er­cice des droits civils, peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.

Art. 408  

D. Ges­tion du pat­rimoine

I. Tâches

 

1 Le cur­at­eur char­gé de la ges­tion du pat­rimoine ad­min­istre les bi­ens de la per­sonne con­cernée avec di­li­gence et ef­fec­tue les act­es jur­idiques liés à la ges­tion.

2 Il peut not­am­ment:

1.
as­surer la ré­cep­tion, avec ef­fet libératoire, des presta­tions dues par les tiers;
2.
ré­gler les dettes dans la mesure où cela est in­diqué;
3.
re­présenter, si né­ces­saire, la per­sonne con­cernée pour ses be­soins or­din­aires.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au place­ment et à la préser­va­tion des bi­ens.

Art. 409  

II. Mont­ants à dis­pos­i­tion

 

Le cur­at­eur met à la libre dis­pos­i­tion de la per­sonne con­cernée des mont­ants ap­pro­priés qui sont prélevés sur les bi­ens de celle-ci.

Art. 410  

III. Comptes

 

1 Le cur­at­eur tient les comptes et les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte aux péri­odes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il ren­sei­gne la per­sonne con­cernée sur les comptes et lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 411  

E. Rap­port d’activ­ité

 

1 Aus­si souvent qu’il est né­ces­saire, mais au moins tous les deux ans, le cur­at­eur re­met à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port sur son activ­ité et sur l’évolu­tion de la situ­ation de la per­sonne con­cernée.

2 Dans la mesure du pos­sible, il as­socie la per­sonne con­cernée à l’élab­or­a­tion du rap­port; il lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 412  

F. Af­faires par­ticulières

 

1 Le cur­at­eur ne peut, au nom de la per­sonne con­cernée, procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.

2 Dans la mesure du pos­sible, il s’ab­s­tient d’alién­er tout bi­en qui re­vêt une valeur par­ticulière pour la per­sonne con­cernée ou pour sa fa­mille.

Art. 413  

G. Devoir de di­li­gence et ob­lig­a­tion de con­serv­er le secret

 

1 Le cur­at­eur ac­com­plit ses tâches avec le même devoir de di­li­gence qu’un man­dataire au sens du code des ob­lig­a­tions469.

2 Il est tenu au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

3 Lor­sque l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées l’ex­ige, il doit in­form­er des tiers de l’ex­ist­ence d’une cur­a­telle.

Art. 414  

H. Faits nou­veaux

 

Le cur­at­eur in­forme sans délai l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte des faits nou­veaux qui jus­ti­fi­ent la modi­fic­a­tion ou la levée de la cur­a­telle.

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Art. 415  

A. Ex­a­men des comptes et des rap­ports

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prouve ou re­fuse les comptes; au be­soin, elle ex­ige des rec­ti­fic­a­tions.

2 Elle ex­am­ine les rap­ports du cur­at­eur et ex­ige au be­soin des com­plé­ments.

3 Elle prend, si né­ces­saire, les mesur­es pro­pres à sauve­garder les in­térêts de la per­sonne con­cernée.

Art. 416  

B. Act­es né­ces­sit­ant le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

I. De par la loi

 

1 Lor­sque le cur­at­eur agit au nom de la per­sonne con­cernée, il doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte pour:

1.
li­quider le mén­age et ré­silier le con­trat de bail du lo­ge­ment de la per­sonne con­cernée;
2.
con­clure ou ré­silier des con­trats de longue durée re­latifs au place­ment de la per­sonne con­cernée;
3.
ac­cepter ou répudi­er une suc­ces­sion lor­squ’une déclar­a­tion ex­presse est né­ces­saire, et con­clure ou ré­silier un pacte suc­cessor­al ou un con­trat de part­age suc­cessor­al;
4.
ac­quérir ou alién­er des im­meubles, les gre­ver de gages ou d’autres droits réels ou con­stru­ire au-delà des be­soins de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire;
5.
ac­quérir, alién­er ou mettre en gage d’autres bi­ens, ou les gre­ver d’usu­fruit si ces act­es vont au-delà de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’ex­ploit­a­tion or­din­aires;
6.
con­trac­ter ou ac­cord­er un prêt im­port­ant et souscri­re des en­gage­ments de change;
7.
con­clure ou ré­silier des con­trats dont l’ob­jet est une rente viagère, un en­tre­tien viager ou une as­sur­ance sur la vie, sauf s’ils sont con­clus dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle liée à un con­trat de trav­ail;
8.
ac­quérir ou li­quider une en­tre­prise, ou en­trer dans une so­ciété en­ga­geant une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou un cap­it­al im­port­ant;
9.
faire une déclar­a­tion d’in­solv­ab­il­ité, plaid­er, transiger, com­pro­mettre ou con­clure un con­cord­at, sous réserve des mesur­es pro­vis­oires prises d’ur­gence par le cur­at­eur.

2 Le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’est pas né­ces­saire si la per­sonne con­cernée est cap­able de dis­cerne­ment, que l’ex­er­cice de ses droits civils n’est pas re­streint par la cur­a­telle et qu’elle donne son ac­cord.

3 Les con­trats passés entre la per­sonne con­cernée et le cur­at­eur sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un man­dat gra­tu­it don­né par la per­sonne con­cernée.

Art. 417  

II. Sur dé­cision

 

En cas de justes mo­tifs, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut dé­cider que d’autres act­es lui seront sou­mis pour ap­prob­a­tion.

Art. 418  

III. Dé­faut de con­sente­ment

 

L’acte jur­idique ac­com­pli sans le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’a, à l’égard de la per­sonne con­cernée, que les ef­fets prévus par le droit des per­sonnes en cas de dé­faut du con­sente­ment du re­présent­ant légal.

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Art. 419  
 

La per­sonne con­cernée, l’un de ses proches ou toute per­sonne qui a un in­térêt jur­idique peut en appel­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte contre les act­es ou les omis­sions du cur­at­eur, ou ceux du tiers ou de l’of­fice man­datés par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

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Art.420  
 

Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée au con­joint, au partenaire en­re­gis­tré, aux père et mère, à un des­cend­ant, à un frère ou à une sœur de la per­sonne con­cernée ou à la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec elle, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les dis­penser en to­tal­ité ou en partie de l’ob­lig­a­tion de re­mettre un in­ventaire, d’ét­ab­lir des rap­ports et des comptes péri­od­iques et de re­quérir son con­sente­ment pour cer­tains act­es.

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Art. 421  

A. De plein droit

 

Les fonc­tions du cur­at­eur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, si elles n’ont pas été re­con­duites;
2.
lor­sque la cur­a­telle a pris fin;
3.
en cas de fin des rap­ports de trav­ail du cur­at­eur pro­fes­sion­nel;
4.
en cas de mise sous cur­a­telle, d’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment ou de décès du cur­at­eur.
Art. 422  

B. Libéra­tion

I. Sur re­quête du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur a le droit d’être libéré de ses fonc­tions au plus tôt après une péri­ode de quatre ans.

2 Il est libéré av­ant cette échéance s’il fait valoir de justes mo­tifs.

Art. 423  

II. Autres cas

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte libère le cur­at­eur de ses fonc­tions:

1.
s’il n’est plus apte à re­m­p­lir les tâches qui lui sont con­fiées;
2.
s’il ex­iste un autre juste mo­tif de libéra­tion.

2 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander que le cur­at­eur soit libéré de ses fonc­tions.

Art. 424  

C. Ges­tion trans­itoire

 

Le cur­at­eur est tenu d’as­surer la ges­tion des af­faires dont le traite­ment ne peut être différé jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de son suc­ces­seur, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au cur­at­eur pro­fes­sion­nel.

Art. 425  

D. Rap­port et comptes fin­aux

 

1 Au ter­me de ses fonc­tions, le cur­at­eur ad­resse à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port fi­nal et, le cas échéant, les comptes fin­aux. L’autor­ité peut dis­penser le cur­at­eur pro­fes­sion­nel de cette ob­lig­a­tion si ses rap­ports de trav­ail prennent fin.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine et ap­prouve le rap­port fi­nal et les comptes fin­aux de la même façon que les rap­ports et les comptes péri­od­iques.

3 Elle ad­resse le rap­port et les comptes fin­aux à la per­sonne con­cernée ou à ses hérit­i­ers et, le cas échéant, au nou­veau cur­at­eur; elle rend ces per­sonnes at­tent­ives aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité.

4 En outre, elle leur com­mu­nique la dé­cision qui libère le cur­at­eur de ses fonc­tions ou celle qui re­fuse l’ap­prob­a­tion du rap­port fi­nal ou des comptes fin­aux.

Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

Art. 426  

A. Mesur­es

I. Place­ment à des fins d’as­sist­ance ou de traite­ment

 

1 Une per­sonne peut être placée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée lor­sque, en rais­on de troubles psychiques, d’une dé­fi­cience men­tale ou d’un grave état d’aban­don, l’as­sist­ance ou le traite­ment né­ces­saires ne peuvent lui être fournis d’une autre man­ière.

2 La charge que la per­sonne con­cernée re­présente pour ses proches et pour des tiers ain­si que leur pro­tec­tion sont prises en con­sidéra­tion.

3 La per­sonne con­cernée est libérée dès que les con­di­tions du place­ment ne sont plus re­m­plies.

4 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander sa libéra­tion en tout temps. La dé­cision doit être prise sans délai.

Art. 427  

II. Main­tien d’une per­sonne en­trée de son plein gré

 

1 Toute per­sonne qui souhaite quit­ter l’in­sti­tu­tion dans laquelle elle est en­trée de son plein gré en rais­on de troubles psychiques peut être re­tenue sur or­dre du mé­de­cin-chef de l’in­sti­tu­tion pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son in­té­grité cor­porelle;
2.
si elle met grave­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui.

2 Ce délai échu, elle peut quit­ter l’in­sti­tu­tion, à moins qu’une dé­cision ex­écutoire de place­ment n’ait été or­don­née.

3 La per­sonne con­cernée est in­formée par écrit de son droit d’en appel­er au juge.

Art. 428  

B. Com­pétence en matière de place­ment et de libéra­tion

I. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est com­pétente pour or­don­ner le place­ment d’une per­sonne ou sa libéra­tion.

2 Elle peut, dans des cas par­ticuli­ers, déléguer à l’in­sti­tu­tion sa com­pétence de libérer la per­sonne con­cernée.

Art. 429  

II. Mé­de­cins

1. Com­pétence

 

1 Les can­tons peuvent désign­er des mé­de­cins qui, outre l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, sont ha­bil­ités à or­don­ner un place­ment dont la durée est fixée par le droit can­ton­al. Cette durée ne peut dé­pass­er six se­maines.

2 Le place­ment prend fin au plus tard au ter­me du délai prévu par le droit can­ton­al, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ne le pro­longe par une dé­cision ex­écutoire.

3 La dé­cision de libérer la per­sonne placée ap­par­tient à l’in­sti­tu­tion.

Art. 430  

2. Procé­dure

 

1 Le mé­de­cin ex­am­ine lui-même la per­sonne con­cernée et l’en­tend.

2 La dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée men­tionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’ex­a­men médic­al;
2.
le nom du mé­de­cin qui a or­don­né le place­ment;
3.
les ré­sultats de l’ex­a­men, les rais­ons et le but du place­ment;
4.
les voies de re­cours.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que le mé­de­cin ou le juge ne l’ac­corde.

4 Un ex­em­plaire de la dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée lui est re­mis en mains pro­pres, un autre à l’in­sti­tu­tion lors de son ad­mis­sion.

5 Dans la mesure du pos­sible, le mé­de­cin com­mu­nique par écrit la dé­cision de pla­cer la per­sonne dans une in­sti­tu­tion à l’un de ses proches et l’in­forme de la pos­sib­il­ité de re­courir contre cette dé­cision.

Art. 431  

C. Ex­a­men péri­od­ique

 

1 Dans les six mois qui suivent le place­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine si les con­di­tions du main­tien de la mesure sont en­core re­m­plies et si l’in­sti­tu­tion est tou­jours ap­pro­priée.

2 Elle ef­fec­tue un deux­ième ex­a­men au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle ef­fec­tue l’ex­a­men aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins une fois par an.

Art. 432  

D. Per­sonne de con­fi­ance

 

Toute per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion a le droit de faire ap­pel à une per­sonne de son choix qui l’as­sistera pendant la durée de son sé­jour et jusqu’au ter­me des procé­dures en rap­port avec ce­lui-ci.

Art. 433  

E. Soins médi­caux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traite­ment

 

1 Lor­squ’une per­sonne est placée dans une in­sti­tu­tion pour y subir un traite­ment en rais­on de troubles psychiques, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit un plan de traite­ment écrit avec elle et, le cas échéant, sa per­sonne de con­fi­ance.

2 Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne con­cernée et sa per­sonne de con­fi­ance sur tous les élé­ments es­sen­tiels du traite­ment médic­al en­visagé; l’in­form­a­tion porte en par­ticuli­er sur les rais­ons, le but, la nature, les mod­al­ités, les risques et les ef­fets secondaires du traite­ment, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de soins et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3 Le plan de traite­ment est sou­mis au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, le mé­de­cin trait­ant prend en con­sidéra­tion d’éven­tuelles dir­ect­ives an­ti­cipées.

4 Le plan de traite­ment est ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.

Art. 434  

II. Traite­ment sans con­sente­ment

 

1 Sile con­sente­ment de la per­sonne con­cernée fait dé­faut, le mé­de­cin-chef du ser­vice con­cerné peut pre­scri­re par écrit les soins médi­caux prévus par le plan de traite­ment lor­sque:

1.
le dé­faut de traite­ment met grave­ment en péril la santé de la per­sonne con­cernée ou la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui;
2.
la per­sonne con­cernée n’a pas la ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­quise pour saisir la né­ces­sité du traite­ment;
3.
il n’ex­iste pas de mesur­es ap­pro­priées moins rigoureuses.

2 La dé­cision est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée et à sa per­sonne de con­fi­ance; elle in­dique les voies de re­cours.

Art. 435  

III. Cas d’ur­gence

 

1 En cas d’ur­gence, les soins médi­caux in­dis­pens­ables peuvent être ad­min­is­trés im­mé­di­ate­ment si la pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ou celle d’autrui l’ex­ige.

2 Lor­sque l’in­sti­tu­tion sait com­ment la per­sonne en­tend être traitée, elle prend en con­sidéra­tion sa volonté.

Art. 436  

IV. En­tre­tien de sortie

 

1 S’il ex­iste un risque de ré­cidive, le mé­de­cin trait­ant es­saie de pré­voir avec la per­sonne con­cernée, av­ant sa sortie de l’in­sti­tu­tion, quelle sera la prise en charge théra­peut­ique en cas de nou­veau place­ment.

2 L’en­tre­tien de sortie est con­signé par écrit.

Art. 437  

V. Droit can­ton­al

 

1 Le droit can­ton­al règle la prise en charge de la per­sonne con­cernée à sa sortie de l’in­sti­tu­tion.

2 Il peut pré­voir des mesur­es am­bu­latoires.

Art. 438  

F. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

 

Les règles sur les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement d’une per­sonne résid­ant dans une in­sti­tu­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion à des fins d’as­sist­ance. La pos­sib­il­ité d’en appel­er au juge est réser­vée.

Art. 439  

G. Ap­pel au juge

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut en appel­er par écrit au juge en cas:

1.
de place­ment or­don­né par un mé­de­cin;
2.
de main­tien par l’in­sti­tu­tion;
3.
de re­jet d’une de­mande de libéra­tion par l’in­sti­tu­tion;
4.
de traite­ment de troubles psychiques sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée;
5.
d’ap­plic­a­tion de mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne con­cernée.

2 Le délai d’ap­pel est de dix jours à compt­er de la date de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Pour les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement, il peut en être ap­pelé au juge en tout temps.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure devant l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Toute re­quête d’un con­trôle ju­di­ci­aire doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment au juge com­pétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440  

A. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est une autor­ité in­ter­dis­cip­lin­aire. Elle est désignée par les can­tons.

2 Elle prend ses dé­cisions en sié­geant à trois membres au moins. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour des af­faires déter­minées.

3 Elle fait égale­ment of­fice d’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

Art. 441  

B. Autor­ité de sur­veil­lance

 

1 Les can­tons désignent la ou les autor­ités de sur­veil­lance.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions en matière de sur­veil­lance.

Art. 442  

C. Com­pétence à rais­on du lieu

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente est celle du lieu de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée. Lor­squ’une procé­dure est en cours, la com­pétence de­meure ac­quise jusqu’à son ter­me.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, l’autor­ité du lieu où réside la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente. Si elle a or­don­né une mesure, elle en in­forme l’autor­ité du lieu de dom­i­cile.

3 L’autor­ité du lieu où la ma­jeure partie du pat­rimoine est ad­min­is­trée ou a été dé­volue à la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente pour in­stituer une cur­a­telle si la per­sonne est em­pêchée d’agir pour cause d’ab­sence.

4 Les can­tons peuvent décréter que leurs ressor­tis­sants dom­i­ciliés sur leur ter­ritoire sont sou­mis à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte de leur lieu d’ori­gine à la place de celle de leur lieu de dom­i­cile, si les com­munes d’ori­gine ont la charge d’as­sister en to­tal­ité ou en partie les per­sonnes dans le be­soin.

5 Si une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion change de dom­i­cile, la com­pétence est trans­férée im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte du nou­veau lieu de dom­i­cile, à moins qu’un juste mo­tif ne s’y op­pose.

Chapitre II: Procédure

69

Art. 443  

A. Droit et ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’une per­sonne semble avoir be­soin d’aide. Les dis­pos­i­tions sur le secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.

2 Toute per­sonne qui, dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion of­fi­ci­elle, a con­nais­sance d’un tel cas est tenue d’en in­form­er l’autor­ité si elle ne peut pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de son activ­ité. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.470

3 Les can­tons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.471

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

471 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 444  

B. Ex­a­men de la com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine d’of­fice si l’af­faire relève de sa com­pétence.

2 Si elle s’es­time in­com­pétente, elle trans­met l’af­faire dans les plus brefs délais à l’autor­ité qu’elle con­sidère com­pétente.

3 Si elle a des doutes sur sa com­pétence, elle procède à un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle es­time com­pétente.

4 Si les deux autor­ités ne peuvent se mettre d’ac­cord, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qui a été sais­ie en premi­er lieu de l’af­faire sou­met la ques­tion de sa com­pétence à l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours.

Art. 445  

C. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend, d’of­fice ou à la de­mande d’une per­sonne partie à la procé­dure, toutes les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires pendant la durée de la procé­dure. Elle peut not­am­ment or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte à titre pro­vis­oire.

2 En cas d’ur­gence par­ticulière, elle peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles sans en­tendre les per­sonnes parties à la procé­dure. En même temps, elle leur donne la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion; elle prend en­suite une nou­velle dé­cision.

3 Toute dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es pro­vi­sion­nelles peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les dix jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.

Art. 446  

D. Maximes de la procé­dure

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Elle procède à la recher­che et à l’ad­min­is­tra­tion des preuves né­ces­saires. Elle peut char­ger une tierce per­sonne ou un ser­vice d’ef­fec­tuer une en­quête. Si né­ces­saire, elle or­donne un rap­port d’ex­pert­ise.

3 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des per­sonnes parties à la procé­dure.

4 Elle ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 447  

E. Droit d’être en­tendu

 

1 La per­sonne con­cernée doit être en­ten­due per­son­nelle­ment, à moins que l’au­di­tion per­son­nelle ne paraisse dis­pro­por­tion­née.

2 En cas de place­ment à des fins d’as­sist­ance, elle est en général en­ten­due par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte réunie en collège.

Art. 448  

F. Ob­lig­a­tion de col­laborer et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les mé­de­cins, les den­tistes, les phar­ma­ciens, les sages-femmes, les chiro­praticiens et les psy­cho­logues ain­si que leurs aux­ili­aires ne sont tenus de col­laborer que si l’in­téressé les y a autor­isés ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliés du secret pro­fes­sion­nel à leur de­mande ou à celle de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.472

3 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de col­laborer les ec­clési­ast­iques, les avocats, les défen­seurs en justice, les mé­di­ateurs ain­si que les précédents cur­at­eurs nom­més pour la procé­dure.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux sont tenus de fournir les doc­u­ments né­ces­saires, d’ét­ab­lir les rap­ports of­fi­ciels et de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

472 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 449  

G. Ex­pert­ise ef­fec­tuée dans une in­sti­tu­tion

 

1 Si l’ex­pert­ise psy­chi­at­rique est in­dis­pens­able et qu’elle ne peut être ef­fec­tuée de man­ière am­bu­latoire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte place, à cet ef­fet, la per­sonne con­cernée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

2 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ives au place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 449a  

H. Re­présent­a­tion

 

Si né­ces­saire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte or­donne la re­présent­a­tion de la per­sonne con­cernée dans la procé­dure et désigne cur­at­eur une per­sonne ex­péri­mentée en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

Art. 449b  

I. Con­sulta­tion du dossier

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure ont le droit de con­sul­ter le dossier, pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Lor­sque l’autor­ité re­fuse à une per­sonne partie à la procé­dure le droit de con­sul­ter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, or­ale­ment ou par écrit, les élé­ments im­port­ants pour l’af­faire.

Art. 449c473  

J. Ob­lig­a­tion de com­mu­niquer

 

1 Quand elle or­donne, mod­i­fie ou lève une mesure, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision aux autor­ités suivantes dès que celle-ci est ex­écutoire:

1.
à l’of­fice de l’état civil:
a.
tout place­ment d’une per­sonne sous cur­a­telle de portée générale,
b.
toute mesure qui rend né­ces­saire le con­sente­ment du re­présent­ant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou
c.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en oeuvre pour une per­sonne dev­en­ue dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
2.
à la com­mune du dom­i­cile:
a.
tout place­ment d’une per­sonne sous cur­a­telle, ou
b.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en œuvre pour une per­sonne dev­en­ue dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
3.
à l’of­fice des pour­suites du dom­i­cile de la per­sonne con­cernée:
a.
tout place­ment d’une per­sonne mineure sous tu­telle ou sous la cur­a­telle prévue à l’art. 325,
b.
tout place­ment d’une per­sonne ma­jeure sous une cur­a­telle qui con­fère des pouvoirs de ges­tion du pat­rimoine au cur­at­eur, prive la per­sonne con­cernée de l’ex­er­cice de ses droits civils ou re­streint cet ex­er­cice, ou
c.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude mis en oeuvre pour une per­sonne dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment;
4.
à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité474:
a.
tout place­ment d’une per­sonne mineure sous tu­telle ou toute lim­it­a­tion de l’autor­ité par­entale af­fect­ant la fac­ulté de de­mander l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité,
b.
tout place­ment d’une per­sonne ma­jeure sous une cur­a­telle qui re­streint sa fac­ulté de de­mander l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité;
5.
à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, sous la forme d’une réquis­i­tion d’an­nota­tion tout place­ment d’une per­sonne sous une cur­a­telle qui re­streint la fac­ulté de dis­poser d’un im­meuble ou qui l’en prive.

2 En cas de change­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente, il in­combe à la nou­velle autor­ité de com­mu­niquer les mesur­es dont la per­sonne con­cernée fait l’ob­jet.

473 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Com­mu­nic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 20164979, 4993).

474 RS 143.1

70

Art. 450  

A. Ob­jet du re­cours et qual­ité pour re­courir

 

1 Les dé­cisions de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le juge com­pétent.

2 Ont qual­ité pour re­courir:

1.
les per­sonnes parties à la procé­dure;
2.
les proches de la per­sonne con­cernée;
3.
les per­sonnes qui ont un in­térêt jur­idique à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée.

3 Le re­cours doit être dû­ment motivé et in­ter­jeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a  

B. Mo­tifs

 

1 Le re­cours peut être formé pour:

1.
vi­ol­a­tion du droit;
2.
con­stata­tion fausse ou in­com­plète des faits per­tin­ents;
3.
in­op­por­tun­ité de la dé­cision.

2 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peuvent égale­ment faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 450b  

C. Délais

 

1 Le délai de re­cours est de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Ce délai s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir auxquelles la dé­cision ne doit pas être no­ti­fiée.

2 Dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance, le délai est de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peut faire l’ob­jet d’un re­cours en tout temps.

Art. 450c  

D. Ef­fet sus­pensif

 

Le re­cours est sus­pensif, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours n’en dé­cide autre­ment.

Art. 450d  

E. Con­sulta­tion de la première in­stance et re­con­sidéra­tion

 

1 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours donne à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte l’oc­ca­sion de pren­dre po­s­i­tion.

2 Au lieu de pren­dre po­s­i­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut re­con­sidérer sa dé­cision.

Art. 450e  

F. Dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant le place­ment à des fins d’as­sist­ance

 

1 Le re­cours formé contre une dé­cision prise dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance ne doit pas être motivé.

2 Il n’a pas d’ef­fet sus­pensif, sauf si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours l’ac­corde.

3 La dé­cision re­l­at­ive à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rap­port d’ex­pert­ise.

4 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours, en règle générale réunie en collège, en­tend la per­sonne con­cernée. Elle or­donne si né­ces­saire sa re­présent­a­tion et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

5 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours statue en règle générale dans les cinq jours ouv­rables suivant le dépôt du re­cours.

71

Art. 450f  
 

En outre, si les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions de la procé­dure civile s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

72

Art. 450g  
 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­écute les dé­cisions sur de­mande ou d’of­fice.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours ont déjà or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion dans la dé­cision, celle-ci est ex­écut­able im­mé­di­ate­ment.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut, en cas de né­ces­sité, de­mander le con­cours de la po­lice. Les mesur­es de con­trainte dir­ect­es doivent, en règle générale, faire l’ob­jet d’un aver­tisse­ment.

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