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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 22ter, 31octies, et 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19883,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But, objet et champ d'application

Section 1 But et objet

Art. 1  

1La présente loi a pour but:

a.
d'en­cour­ager la pro­priété fon­cière rurale et en par­ticuli­er de main­tenir des en­tre­prises fa­miliales comme fondement d'une pop­u­la­tion paysanne forte et d'une ag­ri­cul­ture pro­duct­ive, ori­entée vers une ex­ploit­a­tion dur­able du sol, ain­si que d'améliorer les struc­tures;
b.
de ren­for­cer la po­s­i­tion de l'ex­ploit­ant à titre per­son­nel, y com­pris celle du fer­mi­er, en cas d'ac­quis­i­tion d'en­tre­prises et d'im­meubles ag­ri­coles;
c.
de lut­ter contre les prix sur­faits des ter­rains ag­ri­coles.

2La présente loi con­tient des dis­pos­i­tions sur:

a.
l'ac­quis­i­tion des en­tre­prises et des im­meubles ag­ri­coles;
b.
l'en­gage­ment des im­meubles ag­ri­coles;
c.
le part­age des en­tre­prises ag­ri­coles et le mor­celle­ment des im­meubles ag­ri­coles.

Section 2 Champ d'application

Art. 2 Champ d'application général  

1La présente loi s'ap­plique aux im­meubles ag­ri­coles isolés ou aux im­meubles ag­ri­coles fais­ant partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole:

a.
qui sont situés en de­hors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire1, et
b.
dont l'util­isa­tion ag­ri­cole est li­cite.2

2La loi s'ap­plique en outre:

a.
aux im­meubles et parties d'im­meubles com­pren­ant des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions ag­ri­coles, y com­pris une aire en­viron­nante ap­pro­priée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole;
b.
aux forêts qui font partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole;
c.
aux im­meubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés con­formé­ment aux zones d'af­fect­a­tion;
d.
aux im­meubles à us­age mixte, qui ne sont pas partagés en une partie ag­ri­cole et une partie non ag­ri­cole.

3La loi ne s'ap­plique pas aux im­meubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres ter­rains, qui ne font pas partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole.3

4La loi s'ap­plique, en dérog­a­tion à l'al. 3, aux im­meubles de peu d'éten­due situés dans le périmètre d'un re­maniement par­cel­laire, depuis la créa­tion du syn­dicat de re­maniement et la prise de dé­cision jusqu'au mo­ment de l'in­scrip­tion des nou­veaux états de pro­priété dans le re­gistre fon­ci­er.4


1 RS 700
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
4 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 3 Champ d'application spécial  

1Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux im­meubles ag­ri­coles s'ap­pli­quent, sauf dis­pos­i­tion con­traire, aux parts de cop­ro­priété sur les im­meubles ag­ri­coles.

2Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s'ap­pli­quent aux im­meubles qui font partie d'une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole étroite­ment liée à une en­tre­prise ag­ri­cole.

3Les dis­pos­i­tions de la présente loi sur le droit au gain s'ap­pli­quent à toutes les en­tre­prises et à tous les im­meubles ac­quis par l'alién­ateur en vue d'un us­age ag­ri­cole.

4Les dis­pos­i­tions sur les améli­or­a­tions de lim­ites (art. 57) s'ap­pli­quent aus­si aux im­meubles de peu d'éten­due (art. 2, al. 3).1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles  

1Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente loi re­l­at­ives aux en­tre­prises ag­ri­coles s'ap­pli­quent aux im­meubles qui con­stitu­ent, seuls ou avec d'autres im­meubles, une en­tre­prise ag­ri­cole.

2Les dis­pos­i­tions sur les en­tre­prises ag­ri­coles s'ap­pli­quent aus­si aux par­ti­cip­a­tions ma­joritaires à des per­sonnes mor­ales dont les ac­tifs con­sist­ent prin­cip­ale­ment en une en­tre­prise ag­ri­cole.

3Les dis­pos­i­tions sur les en­tre­prises ag­ri­coles ne s'ap­pli­quent pas aux im­meubles ag­ri­coles qui:

a.
font partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole au sens de l'art. 8;
b.
peuvent être sous­traits de l'en­tre­prise ag­ri­cole avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion.
Art. 5 Droit cantonal réservé  

Les can­tons peuvent:

a.1
sou­mettre aux dis­pos­i­tions sur les en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises ag­ri­coles qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l'art. 7 re­l­at­ives à l'unité de main-d'oeuvre stand­ard; la taille min­i­male de l'en­tre­prise doit être fixée en une frac­tion d'unité de main-d'oeuvre stand­ard et ne doit pas être in­férieure à 0,6 unité;
b.
ex­clure l'ap­plic­a­tion de la présente loi aux droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion aux all­mends, alpages, forêts et pâtur­ages qui ap­par­tiennent aux so­ciétés d'all­mends, aux cor­por­a­tions d'alpages, de forêts et aux autres col­lectiv­ités semblables, à moins que ces droits ne fas­sent partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole à laquelle les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux en­tre­prises ag­ri­coles sont ap­plic­ables.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Chapitre 2 Définitions

Art. 6 Immeuble agricole  

1Est ag­ri­cole l'im­meuble ap­pro­prié à un us­age ag­ri­cole ou hor­ti­cole.

2Sont as­similés à des im­meubles ag­ri­coles les droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion aux all­mends, alpages, forêts et pâtur­ages qui ap­par­tiennent aux so­ciétés d'all­mends, aux cor­por­a­tions d'alpages, de forêts et aux autres col­lectiv­ités semblables.

Art. 7 Entreprise agricole; en général  

1Par en­tre­prise ag­ri­cole, on en­tend une unité com­posée d'im­meubles, de bâ­ti­ments et d'in­stall­a­tions ag­ri­coles qui sert de base à la pro­duc­tion ag­ri­cole et qui ex­ige, dans les con­di­tions d'ex­ploit­a­tion usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre stand­ard. Le Con­seil fédéral fixe, con­formé­ment au droit agraire, les fac­teurs et les valeurs ser­vant au cal­cul de l'unité de main-d'oeuvre stand­ard.1

2Aux mêmes con­di­tions, les en­tre­prises d'hor­ti­cul­ture pro­ductrice sont as­similées à des en­tre­prises ag­ri­coles.

3Pour ap­pré­ci­er s'il s'agit d'une en­tre­prise ag­ri­cole, on pren­dra en con­sidéra­tion les im­meubles as­sujet­tis à la présente loi (art. 2).

4Doivent, en outre, être pris en con­sidéra­tion:

a.
les con­di­tions loc­ales;
b.
la pos­sib­il­ité de con­stru­ire des bâ­ti­ments man­quants né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion ou de trans­former, rénover ou re­m­pla­cer ceux qui ex­ist­ent, lor­sque l'ex­ploit­a­tion per­met de sup­port­er les dépenses cor­res­pond­antes;
c.
les im­meubles pris à fer­me pour une cer­taine durée.

4bisPour ap­pré­ci­er s'il y a pro­priété d'une en­tre­prise ag­ri­cole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on pren­dra égale­ment en con­sidéra­tion les im­meubles visés à l'al. 4, let. c.2

5Une en­tre­prise mixte est une en­tre­prise ag­ri­cole lor­squ'elle a un ca­ra­ctère ag­ri­cole pré­pondérant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
2 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 8 Entreprises agricoles; cas particulier  

Les dis­pos­i­tions sur les im­meubles ag­ri­coles isolés s'ap­pli­quent à l'en­tre­prise ag­ri­cole lor­sque celle-ci:

a.
est li­cite­ment af­fer­mée par par­celles, en tout ou en ma­jeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'af­fer­mage n'a pas un ca­ra­ctère tem­po­raire ni ne se fonde sur des rais­ons ten­ant à la per­sonne du bail­leur au sens de l'art. 31, al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole2;
b.
n'est plus digne d'être main­tenue, quelle que soit sa grandeur, en rais­on d'une struc­ture d'ex­ploit­a­tion dé­fa­vor­able.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
2 RS 221.213.2

Art. 9 Exploitant à titre personnel  

1Est ex­ploit­ant à titre per­son­nel quiconque cul­tive lui-même les terres ag­ri­coles et, s'il s'agit d'une en­tre­prise ag­ri­cole, di­rige per­son­nelle­ment celle-ci.1

2Est cap­able d'ex­ploiter à titre per­son­nel quiconque a les aptitudes usuelle­ment re­quises dans l'ag­ri­cul­ture de notre pays pour cul­tiver lui-même les terres ag­ri­coles et di­ri­ger per­son­nelle­ment une en­tre­prise ag­ri­cole.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 10 Valeur de rendement  

1La valeur de ren­dement équivaut au cap­it­al dont l'in­térêt, cal­culé au taux moy­en ap­plic­able aux hy­po­thèques de premi­er rang, cor­res­pond au revenu d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole ex­ploité selon les us­ages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moy­enne pluri­an­nuelle (péri­ode de cal­cul).

2Le Con­seil fédéral règle le mode et la péri­ode de cal­cul, ain­si que les mod­al­ités de l'es­tim­a­tion.

3Les sur­faces, bâ­ti­ments et in­stall­a­tions, ain­si que les parties de ceux-ci qui ne sont pas util­isés à des fins ag­ri­coles (parties non ag­ri­coles) sont pris en compte dans l'es­tim­a­tion à la valeur de ren­dement dé­coulant de leur us­age non ag­ri­cole.1


1 In­troduit par le ch. II de la LF du 20 mars 1998 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 10a Partenariat enregistré  

Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux con­joints et au lo­ge­ment fa­mili­al s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.


1 In­troduit par le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Titre 2 Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Chapitre 1 Partage successoral

Section 1 En général

Art. 11 Droit à l'attribution d'une entreprise agricole  

1S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une en­tre­prise ag­ri­cole, tout hérit­i­er peut en de­mander l'at­tri­bu­tion dans le part­age suc­cessor­al lor­squ'il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able.

2Si aucun hérit­i­er ne de­mande l'at­tri­bu­tion de l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même ou si ce­lui qui la de­mande ne paraît pas cap­able de l'ex­ploiter, tout hérit­i­er réser­vataire peut en de­mander l'at­tri­bu­tion.

3Si l'en­tre­prise ag­ri­cole est at­tribuée à un hérit­i­er autre que le con­joint sur­vivant, ce­lui-ci peut de­mander, en l'im­putant sur ses droits, la con­sti­tu­tion d'un usu­fruit sur un ap­parte­ment ou d'un droit d'hab­it­a­tion, si les cir­con­stances le per­mettent. Les con­joints peuvent, par con­trat con­clu en la forme au­then­tique, mod­i­fi­er ce droit ou l'ex­clure.

Art. 12 Sursis au partage successoral  

1Si le dé­funt laisse comme hérit­i­ers des des­cend­ants mineurs, les hérit­i­ers doivent main­tenir la com­mun­auté héréditaire tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant reprend l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même.

2Si, toute­fois, un hérit­i­er légal re­m­plit les con­di­tions de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel au mo­ment de l'ouver­ture de la suc­ces­sion, l'en­tre­prise doit lui être at­tribuée.

3Si l'en­tre­prise ag­ri­cole est af­fer­mée pour un cer­tain temps et qu'un hérit­i­er en­tend la repren­dre pour l'ex­ploiter lui-même, il peut de­mander que la dé­cision sur l'at­tri­bu­tion soit re­portée; toute­fois, la dé­cision dev­ra être prise au plus tard une an­née av­ant la fin du con­trat de bail à fer­me.

Art. 13 Droit à l'attribution de parts de copropriété  

S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une part de cop­ro­priété sur une en­tre­prise ag­ri­cole, tout hérit­i­er peut prétendre à l'at­tri­bu­tion de cette part aux con­di­tions auxquelles il pour­rait de­mander celle de l'en­tre­prise elle-même.

Art. 14 Droit à l'attribution en cas de propriété commune  

1S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une par­ti­cip­a­tion, trans­miss­ible par suc­ces­sion, à des rap­ports de pro­priété com­mune, tout hérit­i­er peut de­mander de pren­dre la part du dé­funt, aux con­di­tions auxquelles il pour­rait in­voquer l'at­tri­bu­tion de l'en­tre­prise ag­ri­cole.

2S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une par­ti­cip­a­tion à des rap­ports de pro­priété com­mune et que ceux-ci prennent fin par la mort d'un pro­priétaire com­mun, tout hérit­i­er peut de­mander de coopérer à la place du dé­funt à la li­quid­a­tion de la pro­priété com­mune aux con­di­tions auxquelles il pour­rait in­voquer l'at­tri­bu­tion de l'en­tre­prise ag­ri­cole.

Art. 15 Biens meubles servant à l'exploitation; entreprise accessoire non agricole  

1L'hérit­i­er qui in­voque l'at­tri­bu­tion de l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même peut en outre de­mander l'at­tri­bu­tion des bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.).

2Si une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole est étroite­ment liée à une en­tre­prise ag­ri­cole, l'hérit­i­er qui in­voque un droit à l'at­tri­bu­tion peut ex­i­ger l'at­tri­bu­tion des deux en­tre­prises.

Art. 16  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 17 Imputation sur la part héréditaire  

1L'en­tre­prise ag­ri­cole est im­putée à la valeur de ren­dement sur la part de l'hérit­i­er qui ex­ploite lui-même.

2Les bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion sont im­putés à la valeur qu'ils re­présen­tent pour ladite ex­ploit­a­tion et l'en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole à sa valeur vénale.

Art. 18 Augmentation de la valeur d'imputation  

1Si l'im­puta­tion à la valeur de ren­dement en­traîne un ex­cédent du pas­sif de la suc­ces­sion, la valeur d'im­puta­tion est aug­mentée en pro­por­tion, mais au max­im­um jusqu'à con­cur­rence de la valeur vénale.

2En outre, les cohérit­i­ers peuvent de­mander une aug­ment­a­tion ap­pro­priée de la valeur d'im­puta­tion si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent.

3Sont not­am­ment des cir­con­stances spé­ciales un prix d'achat élevé de l'en­tre­prise ou des in­ves­t­isse­ments im­port­ants que le dé­funt a ef­fec­tués dans les dix an­nées qui ont précédé son décès.

Art. 19 Dispositions du défunt en cas de concours d'héritiers  

1Si plusieurs hérit­i­ers re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l'at­tri­bu­tion de l'en­tre­prise ag­ri­cole, le dis­posant peut désign­er, par test­a­ment ou par pacte suc­cessor­al, ce­lui d'entre eux qui aura le droit de la repren­dre.

2Le dis­posant ne peut pas re­tirer à un hérit­i­er réser­vataire, qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able, son droit à l'at­tri­bu­tion, en faveur d'un hérit­i­er qui n'en­tend pas ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même ou n'en paraît pas cap­able, ou en faveur d'un hérit­i­er in­stitué.

3L'ex­héréd­a­tion et la ren­on­ci­ation à la suc­ces­sion sont réser­vées.

Art. 20 Défaut de disposition en cas de concours d'héritiers  

1Si le dé­funt n'a pas désigné le repren­ant, le droit à l'at­tri­bu­tion de l'hérit­i­er réser­vataire prime ce­lui des autres hérit­i­ers.

2Dans les autres cas, la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers est déter­min­ante pour l'at­tri­bu­tion.

Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole  

1S'il ex­iste dans une suc­ces­sion un im­meuble ag­ri­cole qui ne fait pas partie d'une en­tre­prise ag­ri­cole, un hérit­i­er peut en de­mander l'at­tri­bu­tion au double de la valeur de ren­dement lor­squ'il est pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou qu'il dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise et que l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité.

2Les dis­pos­i­tions sur les en­tre­prises ag­ri­coles re­l­at­ives à l'aug­ment­a­tion de la valeur d'im­puta­tion et à la re­stric­tion de la liber­té de dis­poser sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 22  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 23 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner  

1Si une en­tre­prise ag­ri­cole est at­tribuée à un hérit­i­er dans le part­age suc­cessor­al pour qu'il l'ex­ploite lui-même, il ne peut l'alién­er dans les dix ans qui suivent l'at­tri­bu­tion qu'avec l'ac­cord des cohérit­i­ers.

2Cet ac­cord n'est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
un des­cend­ant ac­quiert l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
l'hérit­i­er aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique au sens de l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
c.
l'hérit­i­er aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles ag­ri­coles avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).
Art. 24 Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit d'emption  

1Si, dans le délai de dix ans, l'hérit­i­er ou son des­cend­ant, à qui l'en­tre­prise a été trans­férée, cesse défin­it­ive­ment d'ex­ploiter lui-même l'en­tre­prise, tout cohérit­i­er qui en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able a sur elle un droit d'emption.

2L'hérit­i­er à l'en­contre de qui le droit d'emption est ex­er­cé a droit au prix pour le­quel l'en­tre­prise ag­ri­cole a été im­putée sur sa part dans le part­age. En outre, il a le droit d'être in­dem­nisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur ac­tuelle.

3Le droit d'emption est trans­miss­ible par suc­ces­sion, mais non cess­ible. Il s'éteint trois mois après que le tit­u­laire du droit d'emption a eu con­nais­sance de la ces­sa­tion de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel, mais au plus tard deux ans après qu'une telle ex­ploit­a­tion a cessé.

4Le droit d'emption ne peut pas être in­voqué lor­sque:

a.
un des­cend­ant en­tend repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
l'hérit­i­er meurt et que l'un de ses hérit­i­ers en­tend repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
c.
l'hérit­i­er aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique au sens de l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
d.
l'hérit­i­er aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles ag­ri­coles avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).

5En cas de ces­sa­tion de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel, par suite d'ac­ci­dent ou de mal­ad­ie, et si le pro­priétaire a des des­cend­ants mineurs, le droit d'emption ne peut pas être in­voqué tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant peut repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même.

Section 2 Droit d'emption des parents

Art. 25 Principe  

1S'il ex­iste dans une suc­ces­sion une en­tre­prise ag­ri­cole et pour autant qu'ils en­tend­ent l'ex­ploiter eux-mêmes et en parais­sent cap­ables, dis­posent d'un droit d'emption:

a.
tout des­cend­ant qui n'est pas hérit­i­er;
b.
tout frère et soeur ain­si que tout en­fant d'un frère ou d'une soeur qui n'est pas hérit­i­er mais qui pour­rait in­voquer un droit de préemp­tion si l'en­tre­prise était ven­due.

2L'art. 11, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 26 Concours avec un droit successoral à l'attribution  

1Le droit d'emption ne peut pas être in­voqué lor­sque:

a.
l'en­tre­prise ag­ri­cole est at­tribuée dans le part­age suc­cessor­al à un hérit­i­er légal qui en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able, ou que
b.
la com­mun­auté héréditaire trans­fère l'en­tre­prise ag­ri­cole à un des­cend­ant du dé­funt, qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able ou que
c.1

2Si un droit d'emption est en con­cours avec un droit suc­cessor­al à l'at­tri­bu­tion prévu à l'art. 11, al. 1, la situ­ation per­son­nelle des in­téressés est déter­min­ante pour l'at­tri­bu­tion.

3Si le dé­funt laisse des des­cend­ants mineurs, le droit d'emption ne peut être in­voqué tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant peut repren­dre l'en­tre­prise pour l'ex­ploiter lui-même.


1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 27 Conditions et modalités  

1Le droit d'emption peut être ex­er­cé aux con­di­tions et mod­al­ités ap­plic­ables au droit de préemp­tion.

2Si le prix à pay­er pour ex­er­cer le droit d'emption selon les dis­pos­i­tions sur le droit de préemp­tion ne suf­fit pas à couv­rir le pas­sif de la suc­ces­sion, le prix de re­prise est aug­menté en pro­por­tion, mais au max­im­um jusqu'à con­cur­rence de la valeur vénale.

Section 3 Droit des cohéritiers au gain

Art. 28 Principe  

1Si une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­coles sont at­tribués à un hérit­i­er dans le part­age suc­cessor­al à une valeur d'im­puta­tion in­férieure à la valeur vénale, tout cohérit­i­er a droit, en cas d'alién­a­tion, à une part du gain pro­por­tion­nelle à sa part héréditaire.

2Tout cohérit­i­er peut faire valoir son droit de man­ière in­dépend­ante. Ce droit est trans­miss­ible par suc­ces­sion et cess­ible.

3Le droit n'ex­iste que si l'hérit­i­er aliène l'en­tre­prise ou l'im­meuble dans les 25 ans qui suivent sa propre ac­quis­i­tion.

Art. 29 Aliénation  

1Par alién­a­tion au sens de l'art. 28 on en­tend:

a.
la vente et tout autre acte jur­idique qui équivaut économique­ment à une vente;
b.
l'ex­pro­pri­ation;
c.
le classe­ment dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un im­meuble ag­ri­cole qui reste as­sujetti au droit fon­ci­er rur­al (art. 2, al. 2, let. a);
d.1
le pas­sage d'un us­age ag­ri­cole à un us­age non ag­ri­cole; n'est pas con­sidéré comme tel le fait que, lors de la ces­sa­tion de l'ex­ploit­a­tion, l'hérit­i­er qui l'avait re­prise selon l'art. 28 et ex­ploité lui-même dur­ant dix ans au moins garde un ap­parte­ment fais­ant partie de l'en­tre­prise.

2Déter­minent le mo­ment de l'alién­a­tion:

a.
la con­clu­sion du con­trat par le­quel l'alién­ateur s'ob­lige à trans­férer la pro­priété;
b.
l'in­tro­duc­tion de la procé­dure d'ex­pro­pri­ation;
c.
l'in­tro­duc­tion de la procé­dure de classe­ment d'un im­meuble ag­ri­cole dans une zone à bâtir;
d.
en cas de désaf­fect­a­tion, l'acte qui per­met à l'ay­ant droit un us­age non ag­ri­cole, ou le fait du pro­priétaire qui mod­i­fie l'us­age.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 30 Exigibilité  

Le droit au gain est exi­gible:

a.
en cas de vente ou d'ex­pro­pri­ation, à l'exi­gib­il­ité de la contre­presta­tion que le vendeur ou l'ex­pro­prié peut réclamer;
b.
en cas de classe­ment d'un im­meuble dans une zone à bâtir, au mo­ment de l'alién­a­tion ou de l'util­isa­tion comme ter­rain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l'in­cor­por­a­tion défin­it­ive;
c.
en cas de désaf­fect­a­tion à l'ini­ti­at­ive du pro­priétaire, lors de l'acte qui réal­ise la désaf­fect­a­tion.
Art. 31 Gain  

1Le gain équivaut à la différence entre le prix d'alién­a­tion et la valeur d'im­puta­tion. L'hérit­i­er peut dé­duire, à leur valeur ac­tuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­coles.

2En cas de classe­ment d'un im­meuble dans une zone à bâtir, et à dé­faut d'alién­a­tion dans les 15 ans, le gain se cal­cule sur la valeur vénale présumée.

3En cas de désaf­fect­a­tion due à l'ini­ti­at­ive du pro­priétaire, le gain se monte au revenu an­nuel ef­fec­tif ou pos­sible de l'util­isa­tion non ag­ri­cole, mul­ti­plié par vingt.

4L'hérit­i­er peut dé­duire du gain deux centièmes pour chaque an­née en­tière pendant laquelle l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole lui a ap­par­tenu (ré­duc­tion pour durée de pro­priété).

5Si l'alién­ateur y trouve av­ant­age, le gain se cal­culera sur une valeur d'im­puta­tion plus élevée, au lieu d'être ré­duit en fonc­tion de la durée de la pro­priété. La valeur d'im­puta­tion est aug­mentée du taux dont la valeur de ren­dement s'est ac­crue à la suite de la modi­fic­a­tion des bases de cal­cul.

Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi  

1Si l'hérit­i­er ac­quiert en Suisse des im­meubles en re­m­ploi pour y con­tin­uer l'ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise ag­ri­cole, ou s'il ac­quiert en re­m­ploi de l'en­tre­prise aliénée une autre en­tre­prise ag­ri­cole en Suisse, il peut dé­duire du prix d'alién­a­tion le prix d'ac­quis­i­tion d'un ob­jet de même ren­dement. Le prix payé ne doit pas être sur­fait (art. 66).

2Une dé­duc­tion n'est cepend­ant li­cite que si l'achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l'alién­a­tion ou dans les cinq ans qui ont suivi l'ex­pro­pri­ation.

3Les cohérit­i­ers con­ser­vent leur droit au gain lor­sque les im­meubles rest­ants ou les im­meubles ac­quis en re­m­ploi sont aliénés.

Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d'installations  

1L'hérit­i­er peut en outre dé­duire du prix d'alién­a­tion le mont­ant des ré­par­a­tions né­ces­saires qu'il a faites à un bâ­ti­ment ou à une in­stall­a­tion ag­ri­cole, si l'im­meuble qui les com­prend provi­ent de la même suc­ces­sion et reste sa pro­priété.

2Sont pris en con­sidéra­tion le mont­ant né­ces­saire au mo­ment de l'alién­a­tion, ain­si que ce­lui que le pro­priétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.

3Si, pour as­surer le main­tien de l'us­age ag­ri­cole, l'hérit­i­er con­stru­it un nou­veau bâ­ti­ment ou une in­stall­a­tion en re­m­ploi, il peut dé­duire du prix d'alién­a­tion le mont­ant util­isé pour les con­struc­tions.

4Si, par la suite, l'hérit­i­er aliène l'im­meuble qui com­prend les bâ­ti­ments ou les in­stall­a­tions ré­parés ou rénovés, il ne pourra pas dé­duire ce mont­ant une seconde fois.

Art. 34 Garantie du droit au gain  

1Un cohérit­i­er peut ex­i­ger la garantie de son droit au gain par la con­sti­tu­tion d'un gage im­mob­ilier (hy­po­thèque) sur l'en­tre­prise ou l'im­meuble at­tribué con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes.

2L'ay­ant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu'à l'alién­a­tion de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble, faire an­noter au re­gistre fon­ci­er une in­scrip­tion pro­vis­oire du droit de gage sans in­dic­a­tion du mont­ant du gage. L'in­scrip­tion pro­vis­oire a pour ef­fet que le droit de gage, pour le cas de sa déter­min­a­tion ultérieure, aura pris nais­sance au mo­ment de l'an­nota­tion.

3L'an­nota­tion est opérée sur réquis­i­tion unilatérale de l'ay­ant droit. Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er avise le pro­priétaire de l'an­nota­tion à laquelle il a procédé.

4L'in­scrip­tion pro­vis­oire est caduque lor­sque le cohérit­i­er ne de­mande pas l'in­scrip­tion défin­it­ive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le mo­ment où il a eu con­nais­sance de l'alién­a­tion de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble. Pour le reste, les dis­pos­i­tions du code civil (CC)1 sur l'hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et des en­tre­pren­eurs sont ap­plic­ables.


1 RS 210

Art. 35 Suppression ou modification du droit au gain  

Le droit légal au gain peut être supprimé ou modi­fié par con­ven­tion écrite.

Chapitre 2 Fin de la propriété collective (propriété de plusieurs) fondée sur un contrat

Art. 36 Droit à l'attribution; principe  

1Si les rap­ports con­trac­tuels de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété sur une en­tre­prise ag­ri­cole prennent fin, chacun des pro­priétaires com­muns ou des cop­ro­priétaires peut de­mander que l'en­tre­prise ag­ri­cole lui soit at­tribuée s'il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able.

2Si les rap­ports con­trac­tuels de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété sur un im­meuble ag­ri­cole prennent fin, chacun des pro­priétaires com­muns ou des cop­ro­priétaires peut de­mander que l'im­meuble lui soit at­tribué lor­sque:

a.
il est pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise;
b.
l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité.

3Les dis­pos­i­tions des art. 242 et 243 CC1, des­tinées à protéger le con­joint, sont réser­vées.


1 RS 210

Art. 37 Valeur d'imputation  

1Lor­sque les rap­ports de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété prennent fin, les valeurs d'im­puta­tion suivantes sont ap­plic­ables:

a.
pour une en­tre­prise ag­ri­cole, la valeur de ren­dement; les dis­pos­i­tions sur l'aug­ment­a­tion du prix de re­prise en matière de droit de préemp­tion (art. 52) s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'aug­ment­a­tion de la valeur d'im­puta­tion;
b.
pour un im­meuble ag­ri­cole:
1.
le double de la valeur de ren­dement pour le sol,
2.
les coûts de con­struc­tion moins les amor­t­isse­ments, mais au moins le double de la valeur de ren­dement, pour les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions.1

2Lor­sque les rap­ports de pro­priété com­mune ou de cop­ro­priété entre con­joints qui sont sou­mis au ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts prennent fin, l'art. 213 CC2 sur l'aug­ment­a­tion de la valeur de ren­dement est réser­vé.

3Lor­sque le ré­gime mat­ri­mo­ni­al de la com­mun­auté de bi­ens prend fin, la valeur d'im­puta­tion peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée si les cir­con­stances par­ticulières prévues à l'art. 213 CC le jus­ti­fi­ent.

4En cas d'alién­a­tion ultérieure, les pro­priétaires com­muns ou les cop­ro­priétaires auxquels l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole n'a pas été at­tribué ont droit au gain con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur le droit des cohérit­i­ers au gain.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 RS 210

Art. 38 Applicabilité de dispositions de droit successoral  

Les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al sur le droit à l'at­tri­bu­tion en cas de con­cours d'hérit­i­ers qui font valoir leur droit à l'at­tri­bu­tion (art. 20, al. 2), sur la ca­du­cité du droit à l'at­tri­bu­tion (art. 22) et sur la garantie de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel (art. 23 et 24) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 39 Suppression et modification  

Les con­ven­tions sur la valeur d'im­puta­tion et celles qui suppriment ou mod­i­fi­ent le droit à l'at­tri­bu­tion doivent re­vêtir la forme au­then­tique. Elles peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er en cas de cop­ro­priété.

Chapitre 3 Contrats d'aliénation

Section 1 Restrictions générales du pouvoir de disposer dans les cas d'aliénation

Art. 40 Consentement du conjoint  

1Le pro­priétaire ne peut alién­er une en­tre­prise ag­ri­cole qu'il ex­ploite avec son con­joint ou une part de cop­ro­priété sur ladite en­tre­prise qu'avec le con­sente­ment de son con­joint.

2S'il ne peut ob­tenir ce con­sente­ment ou si ce derni­er lui est re­fusé sans mo­tif val­able, il peut saisir le juge.

3L'art. 169 CC1, des­tiné à protéger le lo­ge­ment fa­mili­al, est réser­vé.


1 RS 210

Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels  

1Les parties peuvent con­venir que l'alién­ateur d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole a droit au gain en cas de re­vente. Ce droit est, sauf con­ven­tion con­traire, régi par les dis­pos­i­tions sur le droit au gain des cohérit­i­ers.

2Si une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole est aliéné à un prix in­férieur à la valeur vénale sans qu'un droit au gain ait été convenu, les dis­pos­i­tions sur les rap­ports et la ré­duc­tion (art. 626 à 632 et 522 à 533 CC1), des­tinées à protéger les hérit­i­ers, sont réser­vées. Les ac­tions cor­res­pond­antes se pre­scriv­ent à partir de l'exi­gib­il­ité du gain (art. 30).

3L'alién­ateur peut con­venir d'un droit de réméré avec l'ac­quéreur pour le cas où ce­lui-ci cesserait d'ex­ploiter lui-même. Si l'alién­ateur décède et que l'ac­quéreur cesse d'ex­ploiter lui-même, chacun des hérit­i­ers qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able peut in­voquer le droit de réméré de man­ière in­dépend­ante.


1 RS 210

Section 2 Droit de préemption des parents

Art. 42 Objet et rang  

1En cas d'alién­a­tion d'une en­tre­prise ag­ri­cole, les par­ents de l'alién­ateur men­tion­nés ci-après ont, dans l'or­dre, un droit de préemp­tion sur celle-ci lor­squ'ils en­tend­ent l'ex­ploiter eux-mêmes et en parais­sent cap­ables:

1.
chaque des­cend­ant;
2.
chacun des frères et soeurs et leurs en­fants, lor­sque l'alién­ateur a ac­quis l'en­tre­prise en to­tal­ité ou en ma­jeure partie de ses père et mère ou dans leur suc­ces­sion depuis moins de 25 ans.

2En cas d'alién­a­tion d'un im­meuble ag­ri­cole, chacun des des­cend­ants de l'alién­ateur a un droit de préemp­tion sur l'im­meuble, lor­squ'il est pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou qu'il dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise et que l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité.

3Le droit de préemp­tion ne peut pas être in­voqué par ce­lui contre qui l'alién­ateur fait valoir des rais­ons jus­ti­fi­ant une ex­héréd­a­tion.

Art. 43 Cas de préemption  

Un par­ent peut aus­si in­voquer le droit de préemp­tion lor­squ'une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole:

a.
est con­stitué en ap­port à une com­mun­auté de bi­ens, à une so­ciété, une so­ciété coopérat­ive ou une autre cor­por­a­tion;
b.
est trans­féré gra­tu­ite­ment;
c.
est aliéné à un autre par­ent ou au con­joint.
Art. 44 Prix de reprise  

Les tit­u­laires peuvent in­voquer le droit de préemp­tion sur une en­tre­prise ag­ri­cole à la valeur de ren­dement et sur un im­meuble ag­ri­cole au double de cette valeur.

Art. 45 Propriété collective  

En cas d'alién­a­tion d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole qui ap­par­tient à plusieurs pro­priétaires (pro­priété com­mune ou cop­ro­priété), le droit de préemp­tion peut aus­si être ex­er­cé lor­sque le rap­port de par­enté qui fonde ce droit n'ex­iste que pour l'un des pro­priétaires.

Art. 46 Titulaires de même rang  

1Si plusieurs tit­u­laires de même rang font valoir un droit de préemp­tion, l'alién­ateur peut désign­er ce­lui d'entre eux qui aura le droit de repren­dre le con­trat de vente.

2A dé­faut, la situ­ation per­son­nelle des tit­u­laires est déter­min­ante pour l'at­tri­bu­tion d'une en­tre­prise ag­ri­cole.

Section 3 Droit de préemption du fermier

Art. 47 Objet  

1En cas d'alién­a­tion d'une en­tre­prise ag­ri­cole, le fer­mi­er a un droit de préemp­tion lor­sque:

a.
il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able et que
b.
la durée lé­gale min­im­um du bail prévue par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole1 est échue.

2En cas d'alién­a­tion d'un im­meuble ag­ri­cole, le fer­mi­er a un droit de préemp­tion sur l'ob­jet af­fer­mé lor­sque:2

a.
la durée lé­gale min­im­um du bail prévue par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole est échue et que
b.
le fer­mi­er est pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise et que l'im­meuble af­fer­mé est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité.

3Le droit de préemp­tion des par­ents prime ce­lui du fer­mi­er.


1 RS 221.213.2
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 48 Renonciation au droit de préemption  

1Le fer­mi­er ne peut ren­on­cer d'avance à son droit de préemp­tion légal qu'en vue d'un cas de préemp­tion im­min­ent. Il doit y ren­on­cer par un acte au­then­tique com­pren­ant les élé­ments es­sen­tiels du con­trat qui sera con­clu entre le vendeur et le tiers.

2La ren­on­ci­ation est sans ef­fet si le con­tenu du con­trat de vente entre le vendeur et l'achet­eur ne cor­res­pond pas aux in­dic­a­tions don­nées dans la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation ou si le con­trat est con­clu après l'échéance du délai de six mois à compt­er de la date de la déclar­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Section 4 Droit de préemption sur les parts de copropriété

Art. 49  

1En cas d'alién­a­tion d'une part de cop­ro­priété sur une en­tre­prise ag­ri­cole, ont, dans l'or­dre, un droit de préemp­tion sur cette part:

1.
tout cop­ro­priétaire qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise lui-même et en paraît cap­able;
2.
chaque des­cend­ant, chacun des frères et soeurs et leurs en­fants ain­si que le fer­mi­er, aux con­di­tions et mod­al­ités et dans l'or­dre ap­plic­ables au droit de préemp­tion sur une en­tre­prise ag­ri­cole;
3.
tout autre cop­ro­priétaire selon l'art. 682 CC1.

2En cas d'alién­a­tion d'une part de cop­ro­priété sur un im­meuble ag­ri­cole, ont, dans l'or­dre, un droit de préemp­tion sur cette part:

1.
tout cop­ro­priétaire qui est déjà pro­priétaire d'une en­tre­prise ag­ri­cole ou qui dis­pose économique­ment d'une telle en­tre­prise lor­sque l'im­meuble est situé dans le ray­on d'ex­ploit­a­tion de cette en­tre­prise, usuel dans la loc­al­ité;
2.
chaque des­cend­ant et le fer­mi­er, aux con­di­tions et mod­al­ités et dans l'or­dre ap­plic­ables au droit de préemp­tion sur un im­meuble ag­ri­cole;
3.
tout autre cop­ro­priétaire selon l'art. 682 CC.

3Le cop­ro­priétaire qui de­mande l'at­tri­bu­tion d'une en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même ou un im­meuble ag­ri­cole situé dans un ray­on d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise usuel dans la loc­al­ité peut in­voquer le droit de préemp­tion sur une en­tre­prise ag­ri­cole à la valeur de ren­dement et sur un im­meuble ag­ri­cole au double de cette valeur.


1 RS 210

Section 5 Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral

Art. 50  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise  

1Si l'alién­ateur a vendu avec l'en­tre­prise ag­ri­cole les bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.), il peut, en cas d'ex­er­cice du droit de préemp­tion, déclarer les sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à la vente.

2Si une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole est étroite­ment liée à une en­tre­prise ag­ri­cole, le tit­u­laire du droit de préemp­tion peut de­mander l'at­tri­bu­tion des deux en­tre­prises.

3La valeur d'im­puta­tion dans le part­age (art. 17, al. 2) s'ap­plique comme prix de re­prise des bi­ens meubles ser­vant à l'ex­ploit­a­tion ain­si que de l'en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole.

Art. 52 Augmentation du prix de reprise  

1L'alién­ateur peut de­mander une aug­ment­a­tion ap­pro­priée du prix de re­prise si des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent.

2Sont not­am­ment des cir­con­stances spé­ciales, un prix d'achat élevé de l'en­tre­prise ou des in­ves­t­isse­ments im­port­ants que l'alién­ateur a ef­fec­tués dans les dix an­nées qui ont précédé l'alién­a­tion.

3Le prix de re­prise est dans tous les cas au moins égal au mont­ant des dettes hy­po­thé­caires.

Art. 53 Droit de l'aliénateur au gain  

1Si, par l'ex­er­cice d'un droit de préemp­tion légal, le pro­priétaire a ac­quis une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole pour un prix in­férieur à la valeur vénale et qu'il l'aliène à son tour, l'alién­ateur à l'en­contre de qui le droit de préemp­tion a été ex­er­cé a droit au gain.

2Les dis­pos­i­tions sur le droit des cohérit­i­ers au gain sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 54 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner  

1Si, par l'ex­er­cice d'un droit de préemp­tion, le pro­priétaire a ac­quis une en­tre­prise ag­ri­cole en vue de l'ex­ploiter lui-même, il ne peut l'alién­er dans les dix ans qui suivent l'ac­quis­i­tion qu'avec l'ac­cord du vendeur.

2Cet ac­cord n'est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
un des­cend­ant ac­quiert l'en­tre­prise ag­ri­cole parce qu'il en­tend l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
le pro­priétaire aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique selon l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
c.
le pro­priétaire aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles de l'en­tre­prise avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).
Art. 55 Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit de réméré  

1Si, dans le délai de dix ans, le pro­priétaire ou son des­cend­ant, à qui l'en­tre­prise a été trans­férée, cesse défin­it­ive­ment d'ex­ploiter lui-même, le vendeur, à l'en­contre de qui le droit de préemp­tion a été ex­er­cé, a un droit de réméré.

2Ce droit est trans­miss­ible par suc­ces­sion, mais non cess­ible. Un hérit­i­er qui en­tend ex­ploiter l'en­tre­prise ag­ri­cole lui-même et en paraît cap­able peut in­voquer le droit de réméré de man­ière in­dépend­ante.

3En cas d'ex­er­cice du droit de réméré, le pro­priétaire a droit au prix auquel il a re­pris l'en­tre­prise ag­ri­cole. En outre, il a le droit d'être in­dem­nisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur ac­tuelle.

4Le droit de réméré s'éteint trois mois après que l'ay­ant droit a eu con­nais­sance de la ces­sa­tion de l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel, mais au plus tard deux ans après que l'ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel a cessé.

5Le droit de réméré ne peut pas être in­voqué quand:

a.
un des­cend­ant du pro­priétaire en­tend repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
b.
le pro­priétaire meurt et qu'un hérit­i­er en­tend repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter lui-même et en paraît cap­able;
c.
le pro­priétaire aliène l'en­tre­prise ag­ri­cole à la col­lectiv­ité pour l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique selon l'art. 65 ou qu'il est con­traint de s'en sé­parer;
d.
le pro­priétaire aliène des im­meubles ou parties d'im­meubles avec l'ap­prob­a­tion de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 60).

6Si le pro­priétaire laisse des des­cend­ants mineurs, le droit de réméré ne peut être in­voqué tant qu'il n'est pas pos­sible de déter­miner si un des­cend­ant peut repren­dre l'en­tre­prise pour l'ex­ploiter lui-même.

Section 6 Droits de préemption régis par le droit cantonal

Art. 56  

1Les can­tons peuvent pré­voir des droits de préemp­tion:

a.
sur les im­meubles ag­ri­coles pour les col­lectiv­ités char­gées d'ex­écuter des améli­or­a­tions fon­cières, dans la mesure où l'im­meuble est situé dans leur périmètre et que l'ac­quis­i­tion sert les buts de leurs travaux;
b.
sur les all­mends, alpages et pâtur­ages privés pour les com­munes, les so­ciétés d'all­mends, cor­por­a­tions d'alpages et autres col­lectiv­ités semblables de leur ter­ritoire;
c.
sur les droits de jouis­sance et de par­ti­cip­a­tion aux all­mends, alpages ou pâtur­ages pour les so­ciétés d'all­mends, cor­por­a­tions d'alpages et autres col­lectiv­ités semblables qui sont pro­priétaires de ces all­mends, alpages ou pâtur­ages.

2Les droits de préemp­tion légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemp­tion can­tonaux. Les can­tons ét­ab­lis­sent l'or­dre des droits de préemp­tion qu'ils in­troduis­ent.

Section 7 Améliorations de limites

Art. 57  

1Les pro­priétaires d'im­meubles ag­ri­coles con­tigus doivent prêter leur con­cours en vue d'améliorer les lim­ites in­ap­pro­priées.

2Ils peuvent ex­i­ger un échange de ter­rains, dans la mesure né­ces­saire, ou la ces­sion de cinq ares de ter­rain au plus, s'il en ré­sulte une not­able améli­or­a­tion des lim­ites.

Titre 3 Restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles

Chapitre 1 Partage matériel des entreprises agricoles et morcellement des immeubles agricoles

Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement  

1Aucun im­meuble ou partie d'im­meuble ne peut être sous­trait à une en­tre­prise ag­ri­cole (in­ter­dic­tion de part­age matéri­el).

2Les im­meubles ag­ri­coles ne peuvent pas être partagés en par­celles de moins de 25 ares (in­ter­dic­tion de mor­celle­ment). Cette sur­face min­i­male est de 15 ares pour les vignes. Les can­tons peuvent fix­er des sur­faces min­i­males plus élevées.1

3En outre, les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles ne peuvent pas être partagés en parts de cop­ro­priété in­férieures à un douz­ième.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 59 Exceptions  

Les in­ter­dic­tions de part­age matéri­el et de mor­celle­ment ne sont pas ap­plic­ables aux di­vi­sions ef­fec­tuées:

a.
dans le cadre d'améli­or­a­tions fon­cières opérées avec le con­cours de l'autor­ité;
b.
dans le but d'améliorer des lim­ites (art. 57) ou de les rec­ti­fier en cas de con­struc­tion d'un ouv­rage;
c.
à la suite d'une ex­pro­pri­ation ou d'une vente de gré à gré lor­sque le vendeur est men­acé d'ex­pro­pri­ation;
d.
dans le cadre d'une réal­isa­tion for­cée.
Art. 60 Autorisations exceptionnelles  

1L'autor­ité can­tonale com­pétente autor­ise des ex­cep­tions aux in­ter­dic­tions de part­age matéri­el et de mor­celle­ment quand:1

a.
l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole est di­visé en une partie qui relève du champ d'ap­plic­a­tion de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b.2
c.3
des im­meubles ou parties d'im­meubles d'une en­tre­prise ag­ri­cole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions mieux situés pour l'ex­ploit­a­tion ou mieux ad­aptés à celle-ci;
d.
la partie à sé­parer sert à ar­rondir un im­meuble non ag­ri­cole situé en de­hors de la zone à bâtir, si ce moy­en n'a pas déjà été util­isé. L'im­meuble non ag­ri­cole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e.4
un bâ­ti­ment ag­ri­cole, y com­pris l'aire en­viron­nante re­quise, qui n'est plus né­ces­saire à l'ex­ploit­a­tion d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole est trans­féré au pro­priétaire d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole voisin pour être af­fecté à un us­age con­forme à l'af­fect­a­tion de la zone et que ce trans­fert per­met d'éviter la con­struc­tion d'un bâ­ti­ment qui dev­rait faire l'ob­jet d'une autor­isa­tion en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire5;
f.6
un droit de su­per­ficie doit être con­stitué au bénéfice du fer­mi­er de l'en­tre­prise ag­ri­cole sur la partie à sé­parer;
g.7
la ca­pa­cité fin­an­cière de la fa­mille paysanne est forte­ment com­prom­ise et qu'une men­ace d'ex­écu­tion for­cée peut être dé­tournée par l'alién­a­tion d'im­meubles ou de parties d'im­meubles;
h.8
une tâche pub­lique ou d'in­térêt pub­lic doit être ac­com­plie;
i.9
la sé­par­a­tion est ef­fec­tuée afin de mettre en place un bâ­ti­ment d'ex­ploit­a­tion ser­vant à une en­tre­prise col­lect­ive ou une in­stall­a­tion équi­val­ente.

2L'autor­ité per­met en outre une ex­cep­tion à l'in­ter­dic­tion de part­age matéri­el si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le part­age matéri­el sert prin­cip­ale­ment à améliorer les struc­tures d'autres en­tre­prises ag­ri­coles;
b.
aucun par­ent tit­u­laire d'un droit de préemp­tion ou d'un droit à l'at­tri­bu­tion n'en­tend repren­dre l'en­tre­prise ag­ri­cole pour l'ex­ploiter à titre per­son­nel et aucune autre per­sonne qui pour­rait de­mander l'at­tri­bu­tion dans le part­age suc­cessor­al (art. 11, al. 2) ne veut repren­dre l'en­semble de l'en­tre­prise pour l'af­fer­mer;
c.
le con­joint qui a ex­ploité l'en­tre­prise avec le pro­priétaire ap­prouve le part­age matéri­el.10

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
4 In­troduite par le ch. II de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
5 RS 700
6 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO1998 3009; FF 1996 IV 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
7 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
8 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
9 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
10 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Chapitre 2 Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles

Art. 61 Principe  

1Ce­lui qui en­tend ac­quérir une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole doit ob­tenir une autor­isa­tion.

2L'autor­isa­tion est ac­cordée lor­squ'il n'ex­iste aucun mo­tif de re­fus.

3Sont des ac­quis­i­tions, le trans­fert de la pro­priété, ain­si que tout autre acte jur­idique équi­val­ant économique­ment à un trans­fert de la pro­priété.

Art. 62 Exceptions  

N'a pas be­soin d'être autor­isée l'ac­quis­i­tion faite:

a.
par suc­ces­sion et par at­tri­bu­tion de droit suc­cessor­al;
b.
par un des­cend­ant, le con­joint, les père et mère ou des frères ou des soeurs de l'alién­ateur ou l'un de leurs en­fants;
c.
par un pro­priétaire com­mun ou un cop­ro­priétaire;
d.
par l'ex­er­cice d'un droit légal d'emption ou de réméré;
e.
dans le cadre d'une ex­pro­pri­ation ou d'améli­or­a­tions fon­cières opérées avec le con­cours de l'autor­ité;
f.1
dans le but de rec­ti­fier ou d'améliorer des lim­ites;
g.2
lors du trans­fert de la pro­priété par fu­sion ou scis­sion en vertu de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion3, si les ac­tifs du sujet trans­férant ou du sujet repren­ant ne con­sist­ent pas prin­cip­ale­ment en une en­tre­prise ag­ri­cole ou en des im­meubles ag­ri­coles;
h.4
par le can­ton ou la com­mune à des fins de pro­tec­tion contre les crues, de re­vital­isa­tion des eaux, de con­struc­tion de bassins de com­pens­a­tion ou d'ac­cu­mu­la­tion et de pom­page dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques, ain­si qu'à des fins de re­m­ploi.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
2 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
3 RS 221.301
4 In­troduite par le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 63 Motifs de refus  

1L'ac­quis­i­tion d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole est re­fusée lor­sque:

a.
l'ac­quéreur n'est pas ex­ploit­ant à titre per­son­nel;
b.
le prix convenu est sur­fait;
c.1
d.
l'im­meuble à ac­quérir est situé en de­hors du ray­on d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise de l'ac­quéreur, usuel dans la loc­al­ité.

2Le mo­tif de re­fus men­tion­né à l'al. 1, let. b n'est pas per­tin­ent si une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole est ac­quis dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée.2


1 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel  

1Lor­sque l'ac­quéreur n'est pas per­son­nelle­ment ex­ploit­ant, l'autor­isa­tion lui est ac­cordée s'il prouve qu'il y a un juste mo­tif pour le faire; c'est not­am­ment le cas lor­sque:1

a.2
l'ac­quis­i­tion sert à main­tenir l'af­fer­mage d'une en­tre­prise af­fer­mée en to­tal­ité depuis longtemps, à améliorer les struc­tures d'une en­tre­prise af­fer­mée ou à créer ou à main­tenir un centre de recherches ou un ét­ab­lisse­ment scol­aire;
b.
l'ac­quéreur dis­pose d'une autor­isa­tion défin­it­ive per­met­tant, con­formé­ment à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire3, de ne pas util­iser le sol pour l'ag­ri­cul­ture;
c.
l'ac­quis­i­tion a lieu en vue d'une ex­ploit­a­tion des res­sources du sol per­mise par le droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire et que la sur­face ne con­tient pas une réserve de matières premières supérieure aux be­soins que l'on peut rais­on­nable­ment re­con­naître à l'en­tre­prise ou n'est pas supérieure à celle dont l'en­tre­prise a be­soin comme ter­rain util­isé en re­m­ploi pour une sur­face située sur le ter­ritoire d'ex­ploit­a­tion, et ce pour quin­ze an­nées au plus. Le ter­rain qui n'est pas util­isé de l'une ou l'autre façon dans les quin­ze ans à compt­er de son ac­quis­i­tion doit être aliéné con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il en va de même pour le ter­rain qui a été re­mis en cul­ture;
d.
l'en­tre­prise ou l'im­meuble ag­ri­cole est situé dans une zone à protéger et que l'ac­quis­i­tion se fait con­formé­ment au but de la pro­tec­tion;
e.
l'ac­quis­i­tion per­met de con­serv­er un site, une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion d'in­térêt his­torique digne de pro­tec­tion, ou un ob­jet rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature;
f.
mal­gré une of­fre pub­lique à un prix qui ne soit pas sur­fait (art. 66), aucune de­mande n'a été faite par un ex­ploit­ant à titre per­son­nel;
g.4
un créan­ci­er qui dé­tient un droit de gage sur l'en­tre­prise ou l'im­meuble ac­quiert ce­lui-ci dans une procé­dure d'ex­écu­tion for­cée.

2L'autor­isa­tion peut être as­sortie de charges.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).
3 RS 700
4 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics  

1L'ac­quis­i­tion par la col­lectiv­ité ou par ses ét­ab­lisse­ments est autor­isée quand:

a.
elle est né­ces­saire à l'ex­écu­tion d'une tâche pub­lique prévue con­formé­ment aux plans du droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire;
b.
elle sert au re­m­ploi en cas d'édi­fic­a­tion d'un ouv­rage prévu con­formé­ment aux plans du droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire et que la lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale pre­scrit ou per­met la presta­tion d'ob­jets en re­m­ploi.

2Les mo­tifs de re­fus de l'art. 63 ne peuvent pas être in­voqués dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.

Art. 66 Prix d'acquisition surfait  

1Le prix d'ac­quis­i­tion est sur­fait quand il dé­passe de plus de 5 pour cent le prix payé en moy­enne pour des en­tre­prises ou des im­meubles ag­ri­coles com­par­ables de la même ré­gion au cours des cinq dernières an­nées.

2Les can­tons peuvent aug­menter ce pour­centage jusqu'à 15 % dans leur lé­gis­la­tion.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Art. 67 Réalisation forcée  

1En cas de réal­isa­tion for­cée, l'ad­ju­dicataire doit produire l'autor­isa­tion ou con­sign­er le prix de nou­velles en­chères et re­quérir l'autor­isa­tion dans les dix jours qui suivent l'ad­ju­dic­a­tion.

2Si l'ad­ju­dicataire ne re­quiert pas l'autor­isa­tion ou si l'autor­isa­tion est re­fusée, l'of­fice ré­voque l'ad­ju­dic­a­tion et or­donne de nou­velles en­chères.

3Le premi­er ad­ju­dicataire ré­pond des frais des nou­velles en­chères.

Art. 68  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1998 3009; FF 1996 IV 1).

Art. 69 Illicéité des enchères volontaires  

Les en­tre­prises ou les im­meubles ag­ri­coles ne peuvent pas être ven­dus aux en­chères volontaires.

Chapitre 3 Conséquences de droit civil et de droit administratif

Art. 70 Actes juridiques nuls  

Les act­es jur­idiques qui contre­vi­ennent aux in­ter­dic­tions de part­age matéri­el, de mor­celle­ment des im­meubles (art. 58) ou aux dis­pos­i­tions en matière d'ac­quis­i­tion des en­tre­prises et des im­meubles ag­ri­coles (art. 61 à 69) ou qui vis­ent à les éluder sont nuls.

Art. 71 Révocation de l'autorisation  

1L'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion ré­voque sa dé­cision lor­sque l'ac­quéreur l'a ob­tenue en fourn­is­sant de fausses in­dic­a­tions.

2La dé­cision n'est plus ré­vocable lor­sque dix ans se sont écoulés depuis l'in­scrip­tion de l'acte jur­idique au re­gistre fon­ci­er.

Art. 72 Rectification du registre foncier  

1Si l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er re­pose sur un acte nul, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion or­donne la rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er après avoir ré­voqué l'autor­isa­tion (art. 71).

2Si le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ap­prend ultérieure­ment qu'un acte est as­sujetti à autor­isa­tion, il en in­forme l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion.

3La rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er prévue à l'al. 1 est ex­clue lor­sque dix ans se sont écoulés depuis l'in­scrip­tion de l'acte au re­gistre fon­ci­er.

4La rec­ti­fic­a­tion du re­gistre fon­ci­er est en outre ex­clue lor­squ'elle léserait des droits de tiers de bonne foi (art. 973 CC1). Av­ant de pren­dre sa dé­cision, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion se ren­sei­gne auprès du con­ser­vateur pour sa­voir s'il ex­iste de tels droits.


1 RS 210

Titre 4 Mesures destinées à prévenir le surendettement

Art. 73 Charge maximale  

1Les im­meubles ag­ri­coles ne peuvent être gre­vés de droits de gage im­mob­ilier que jusqu'à con­cur­rence de la charge max­i­m­ale. Celle-ci cor­res­pond à la somme de la valeur de ren­dement ag­ri­cole aug­mentée de 35 % et de la valeur de ren­dement des parties non ag­ri­coles.1

2La charge max­i­m­ale doit être ob­ser­vée pour:

a.
la con­sti­tu­tion d'un droit de gage im­mob­ilier;
b.
le nan­tisse­ment d'un titre hy­po­thé­caire;
c.
le re­m­ploi d'un titre hy­po­thé­caire rem­boursé, dont le pro­priétaire peut dis­poser (cé­d­ule hy­po­thé­caire au nom du pro­priétaire).

3La somme des droits de gage im­mob­ilier in­scrits, an­notés ou men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er est déter­min­ante pour ap­pré­ci­er si la charge max­i­m­ale est at­teinte. Les droits de gage im­mob­ilier visés à l'art. 75, al. 1, ne sont pas comptés.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 74 Droits de gage collectif  

1Si un gage im­mob­ilier est con­stitué sur plusieurs im­meubles pour garantir une créance (gage col­lec­tif; art. 798, al. 1, CC1), chaque im­meuble peut être gre­vé jusqu'à con­cur­rence du mont­ant qui équivaut à la somme des charges max­i­m­ales des différents im­meubles gre­vés col­lect­ive­ment.

2La con­sti­tu­tion d'un droit de gage col­lec­tif gre­vant à la fois des im­meubles as­sujet­tis et des im­meubles non as­sujet­tis à la présente loi est il­li­cite.


1 RS 210

Art. 75 Exceptions au régime de la charge maximale  

1Il n'y a pas de charge max­i­m­ale pour:

a.
les droits de gage im­mob­ilier légaux prévus par les art. 808 et 810 CC1, ain­si que pour les droits de gage im­mob­ilier légaux prévus par le droit pub­lic can­ton­al (art. 836 CC);
b.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués par suite d'améli­or­a­tions du sol (art. 820 et 821 CC);
c.2
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués pour des prêts oc­troyés en vertu de la loi du 29 av­ril 1998 sur l'ag­ri­cul­ture3 au titre d'aide aux ex­ploit­a­tions ou de crédits d'in­ves­t­isse­ments;
d.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués pour des prêts que la Con­fédéra­tion ou les can­tons ac­cordent ou cau­tionnent en vertu de la lé­gis­la­tion en­cour­a­geant la con­struc­tion de lo­ge­ments, dans la mesure où les lo­ge­ments sont util­isés pour les be­soins de l'ex­ploit­a­tion;
e.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués sous la forme d'hy­po­thèques pour garantir le droit au gain des cohérit­i­ers et de l'alién­ateur.

2Les in­scrip­tions pro­vis­oires de droits de gage im­mob­ilier selon les art. 837 et 961, al. 1, ch. 1, CC peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er sans égard à la charge max­i­m­ale.

3L'in­scrip­tion d'un droit de gage im­mob­ilier selon l'al. 1, let. a et b, ne re­met pas en cause les droits de gage im­mob­ilier déjà in­scrits, qui sont de rang postérieur.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
3 RS 910.1

Art. 76 Dépassement de la charge maximale  

1Un droit de gage im­mob­ilier, auquel le ré­gime de la charge max­i­m­ale est ap­plic­able et qui dé­passe celle-ci, ne peut être con­stitué que pour garantir un prêt:

a.
qu'une so­ciété coopérat­ive ou une fond­a­tion de droit privé ou une in­sti­tu­tion prévue par le droit pub­lic can­ton­al re­con­nue par la Con­fédéra­tion ac­corde sans in­térêts au débiteur;
b.
qu'un tiers ac­corde au débiteur et qu'une so­ciété coopérat­ive, fond­a­tion ou in­sti­tu­tion au sens de la let. a, cau­tionne ou dont elle prend les in­térêts en charge.

2L'autor­ité can­tonale peut autor­iser le prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dé­passant la charge max­i­m­ale lor­sque ce prêt sat­is­fait aux pre­scrip­tions prévues par les art. 77 et 78.

3Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er re­jette la réquis­i­tion qui ne re­m­plit aucune de ces con­di­tions.

Art. 77 Octroi des prêts garantis par gages  

1Un prêt garanti par un droit de gage dé­passant la charge max­i­m­ale ne peut être ac­cordé que:

a.
s'il est util­isé par le débiteur pour ac­quérir, étendre, main­tenir ou améliorer une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole, ou pour achet­er ou ren­ou­v­el­er des bi­ens meubles né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion, et
b.
s'il ne rend pas la charge in­sup­port­able pour le débiteur.

2Pour ap­pré­ci­er si le prêt reste sup­port­able, un budget d'ex­ploit­a­tion doit être ét­abli. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les dépenses oc­ca­sion­nées au débiteur par le paiement des in­térêts et des amor­t­isse­ments de ses dettes hy­po­thé­caires et chiro­graphaires. Il faudra égale­ment tenir compte des prêts garantis par des droits de gage auxquels le ré­gime de la charge max­i­m­ale n'est pas ap­plic­able.

3Les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions qui cau­tionnent le prêt, prennent ses in­térêts en charge ou l'ac­cordent sans in­térêts et l'autor­ité qui a con­trôlé le prêt veil­lent à ce que le prêt soit util­isé aux fins dé­cidées. Si tel n'est pas le cas, la per­sonne ou l'in­sti­tu­tion qui cau­tionne le prêt ou prend ses in­térêts en charge et l'autor­ité qui a con­trôlé le prêt peuvent ob­li­ger le créan­ci­er à le dénon­cer.

Art. 78 Obligation de rembourser  

1La partie du prêt util­isé pour ac­quérir, étendre, main­tenir ou améliorer un im­meuble ag­ri­cole dé­passant la charge max­i­m­ale doit être rem­boursée dans les 25 ans. Selon les cir­con­stances, le créan­ci­er peut ac­cord­er au débiteur une pro­long­a­tion du délai de rem­bourse­ment ou le libérer en­tière­ment de l'ob­lig­a­tion de rem­bours­er par acomptes. Ces allége­ments ne peuvent être ac­cordés qu'avec le con­sente­ment de la per­sonne ou de l'in­sti­tu­tion qui cau­tionne le prêt ou prend ses in­térêts en charge ou de l'autor­ité qui l'a con­trôlé.

2Si le prêt est util­isé pour fin­an­cer des bi­ens meubles né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion, le délai fixé pour le rem­bourse­ment doit cor­res­pon­dre à la durée d'amor­t­isse­ment de l'ob­jet fin­ancé.

3Si le prêt rem­boursé était garanti par une cé­d­ule hy­po­thé­caire ou une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC1) et que celles-ci ne soi­ent pas util­isées pour garantir un nou­veau prêt con­formé­ment aux art. 76 et 77, le créan­ci­er doit veiller à ce que la somme garantie soit modi­fiée ou radiée au re­gistre fon­ci­er et modi­fiée de la même façon sur le titre de gage dans la mesure où elle dé­passe la charge max­i­m­ale. Les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions qui cau­tionnent le prêt ou prennent ses in­térêts en charge et l'autor­ité qui l'a con­trôlé sont ha­bil­itées à cet ef­fet à re­quérir de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er qu'il procède à la modi­fic­a­tion ou à la ra­di­ation.2

4Le titre de gage ne peut être restitué au débiteur que si les ex­i­gences men­tion­nées à l'al. 3 ont été re­spectées.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 11. déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 79 Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des institutions cantonales  

1Une so­ciété coopérat­ive ou une fond­a­tion de droit privé est re­con­nue lor­sque ses stat­uts:

a.
pré­voi­ent d'ac­cord­er des prêts sans in­térêts à des fins ag­ri­coles ou de cau­tion­ner de tels prêts ou de pren­dre en charge les in­térêts lor­squ'ils sont ac­cordés par des tiers;
b.
fix­ent un mont­ant max­im­al jusqu'à con­cur­rence duquel de tels prêts peuvent être ac­cordés sans in­térêts à un débiteur déter­miné, cau­tion­nés ou leurs in­térêts pris en charge en faveur de ce débiteur;
c.
char­gent de la ges­tion un or­gane qui soit com­posé de spé­cial­istes;
d.
ex­clu­ent la dis­tri­bu­tion à ses or­ganes de presta­tions liées au ren­dement, tell­es que des tantièmes;
e.
pré­voi­ent que les parts so­ciales et autres ap­ports des membres peuvent être cap­it­al­isés au max­im­um au taux ap­plic­able aux hy­po­thèques de premi­er rang, et
f.
pré­voi­ent l'at­tri­bu­tion d'un revenu net aux pro­vi­sions et réserves.

2Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice statue sur la re­con­nais­sance et pub­lie sa dé­cision dans la Feuille fédérale.

3Les dis­pos­i­tions sur la re­con­nais­sance des so­ciétés coopérat­ives et des fond­a­tions s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­con­nais­sance des in­sti­tu­tions can­tonales.

4Les so­ciétés coopérat­ives, les fond­a­tions et les in­sti­tu­tions can­tonales re­con­nues sont tenues de fournir régulière­ment au Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice un rap­port sur leur ges­tion.

Titre 5 Procédure, voies de recours

Chapitre 1 Dispositions de procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 80 Compétence  

1La de­mande tend­ant à l'oc­troi d'une autor­isa­tion, d'une dé­cision de con­stata­tion ou à l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement est ad­ressée à l'autor­ité can­tonale.

2Si une en­tre­prise ag­ri­cole est située dans plusieurs can­tons, le can­ton com­pétent pour ac­cord­er l'autor­isa­tion ou pren­dre une dé­cision de con­stata­tion est ce­lui où se trouve la partie de l'en­tre­prise dont la valeur est la plus élevée.

Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier  

1L'autor­isa­tion ou les pièces dé­montrant qu'une autor­isa­tion n'est pas né­ces­saire, et, le cas échéant, la dé­cision fix­ant la charge max­i­m­ale sont produites à l'of­fice du re­gistre fon­ci­er avec le titre jus­ti­fi­ant l'in­scrip­tion re­quise.

2S'il est mani­feste que l'acte jus­ti­fi­ant l'in­scrip­tion re­quise est sou­mis à autor­isa­tion, le con­ser­vateur re­jette la réquis­i­tion si cette autor­isa­tion fait dé­faut.

3S'il y a doute sur la sou­mis­sion d'un acte à autor­isa­tion, le con­ser­vateur, après avoir porté la réquis­i­tion au journ­al, sursoit à sa dé­cision sur l'in­scrip­tion au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'as­sujet­tisse­ment et, le cas échéant, sur la de­mande.

4Le con­ser­vateur im­partit au re­quérant un délai de 30 jours pour de­mander une dé­cision sur l'as­sujet­tisse­ment ou la déliv­rance de l'autor­isa­tion. Il re­jette la réquis­i­tion si le re­quérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autor­isa­tion est re­fusée.

Art. 82  

1 Ab­ro­gé par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 83 Procédure d'autorisation  

1La de­mande d'autor­isa­tion est ad­ressée à l'autor­ité can­tonale com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 90, let. a).

2Celle-ci com­mu­nique sa dé­cision aux parties con­tract­antes, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, à l'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance (art. 90, let. b), au fer­mi­er et aux tit­u­laires du droit d'emption, du droit de préemp­tion ou du droit à l'at­tri­bu­tion.

3Les parties con­tract­antes peuvent in­ter­jeter un re­cours devant l'autor­ité can­tonale de re­cours (art. 88) contre le re­fus d'autor­isa­tion, l'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, le fer­mi­er et les tit­u­laires du droit d'emption, du droit de préemp­tion ou du droit à l'at­tri­bu­tion, contre l'oc­troi de l'autor­isa­tion.

Art. 84 Décision de constatation  

Ce­lui qui y a un in­térêt lé­git­ime peut en par­ticuli­er faire con­stater par l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion si:

a.
une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole est sou­mis à l'in­ter­dic­tion de part­age matéri­el, à l'in­ter­dic­tion de mor­celle­ment, à la procé­dure d'autor­isa­tion ou au ré­gime de la charge max­i­m­ale;
b.
l'ac­quis­i­tion d'une en­tre­prise ou d'un im­meuble ag­ri­cole peut être autor­isée.
Art. 85 Modification d'un plan d'affectation  

Si une procé­dure au sens de l'art. 21, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire1, en vue de la modi­fic­a­tion d'un plan d'af­fect­a­tion, touche une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole, un procès ou une procé­dure en cours peuvent, à la de­mande d'un par­ti­cipant, être sus­pen­dus jusqu'à l'ét­ab­lisse­ment du nou­veau plan, mais au max­im­um dur­ant cinq ans.


1 RS 700

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 86 Mention au registre foncier  

1Font l'ob­jet d'une men­tion au re­gistre fon­ci­er:

a.
les im­meubles ag­ri­coles situés dans la zone à bâtir qui sont ré­gis par la présente loi (art. 2);
b.
les im­meubles non ag­ri­coles situés en de­hors de la zone à bâtir qui ne sont pas ré­gis par la présente loi (art. 2).

2Le Con­seil fédéral déter­mine les ex­cep­tions à l'ob­lig­a­tion de men­tion­ner et règle les con­di­tions auxquelles une men­tion est radiée d'of­fice.

Art. 87 Estimation de la valeur de rendement  

1La valeur de ren­dement est es­timée par l'autor­ité, d'of­fice ou à la de­mande d'un ay­ant droit. En ce qui con­cerne les pro­jets de con­struc­tions ou d'in­stall­a­tions, l'autor­ité peut procéder à une es­tim­a­tion pro­vis­oire.

1bisLes per­sonnes autor­isées à de­mander l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement peuvent ex­i­ger que l'in­ventaire soit es­timé à la valeur qu'il re­présente pour l'ex­ploit­a­tion.1

2La valeur de ren­dement peut aus­si être es­timée par un ex­pert; une telle es­tim­a­tion a force ob­lig­atoire lor­sque l'autor­ité l'a ap­prouvée.

3Peuvent de­mander l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement:

a.
le pro­priétaire et chacun de ses hérit­i­ers;
b.
tout tit­u­laire, selon la présente loi, d'un droit d'emption ou de préemp­tion sur l'en­tre­prise ou sur l'im­meuble dont il s'agit qui pour­rait ex­er­cer son droit;
c.
les créan­ci­ers ga­gistes, les cau­tions, ain­si que les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions prévues à l'art. 76, lor­squ'ils ac­cordent ou cau­tionnent un prêt garanti par un gage im­mob­ilier ou prennent à leur charge les in­térêts d'un tel prêt, ou que la valeur de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble s'est modi­fiée par suite d'un événe­ment naturel, d'améli­or­a­tions du sol, d'aug­ment­a­tion ou de di­minu­tion de la sur­face, de con­struc­tion nou­velle, de trans­form­a­tion, de dé­moli­tion ou de fer­meture d'un bâ­ti­ment, de désaf­fect­a­tion ou pour d'autres rais­ons semblables.

4L'autor­ité com­mu­nique la nou­velle valeur de ren­dement au pro­priétaire, au re­quérant et au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, en in­di­quant les mont­ants cor­res­pond­ant à la valeur des parties non ag­ri­coles. Elle in­dique aus­si la valeur que re­présente l'in­ventaire pour l'ex­ploit­a­tion, si cette valeur a été es­timée.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Chapitre 2 Voies de recours

Art. 88  

1Un re­cours peut être formé dans les 30 jours devant l'autor­ité can­tonale de re­cours (art. 90, let. f) contre les dé­cisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, al. 1, et 87).

2Les dé­cisions prises par une autor­ité can­tonale de dernière in­stance sont com­mu­niquées au Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

3Au sur­plus, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.2


1 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l'ad­apt­a­tion d'act­es lé­gis­latifs aux dis. de la LTF et de la LTAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
2 In­troduit par le ch. I 5 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l'ad­apt­a­tion d'act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 89 Recours au Tribunal fédéral  

Les dé­cisions sur re­cours prises par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance sont sujettes au re­cours en matière de droit pub­lic con­formé­ment aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.


1 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l'ad­apt­a­tion d'act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LTF et de la LTAF avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).
2 RS 173.110

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 90 Compétence des cantons  

1Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour:

a.
ac­cord­er une autor­isa­tion au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
b.
at­taquer les dé­cisions de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion con­formé­ment à l'art. 83, al. 3 (autor­ité de sur­veil­lance);
c.
ac­cord­er l'autor­isa­tion prévue à l'art. 76, al. 2, pour les prêts per­met­tant de dé­pass­er la charge max­i­m­ale;
d.
re­quérir les men­tions prévues à l'art. 86;
e.
es­timer ou ap­prouver la valeur de ren­dement (art. 87);
f.
statuer sur les re­cours (autor­ité de re­cours).

2Les act­es can­tonaux qui se fond­ent sur la présente loi doivent être portés à la con­nais­sance du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 91 Compétence de la Confédération  

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion des art. 10, al. 2, et 86, al. 2.

21

3Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice statue sur la re­con­nais­sance des so­ciétés coopérat­ives et des fond­a­tions de droit privé ain­si que des in­sti­tu­tions can­tonales au sens de l'art. 79.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec ef­fet au 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Chapitre 2 Modification et abrogation du droit fédéral

Art. 92 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1993 1410.

Art. 93 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le main­tien de la pro­priété fon­cière rurale1;
b.
la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désen­dette­ment de do­maines ag­ri­coles2.

1 [RO 1952 415, 1973 93 ch. I 3, 1986 926 art. 59 ch. 2]
2 [RS 9 79; RO 1955 703, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802]

Chapitre 3 Droit transitoire

Art. 94 Droit privé  

1Le part­age est régi par le droit ap­plic­able au mo­ment de l'ouver­ture de la suc­ces­sion; si toute­fois le part­age n'est pas de­mandé dans l'an­née qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, seul le nou­veau droit lui sera ap­plic­able.

2La pro­priété col­lect­ive (pro­priété com­mune ou cop­ro­priété) fondée sur un con­trat est dis­soute selon l'an­cien droit lor­sque la de­mande en est faite dans l'an­née qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Un droit légal ou con­ven­tion­nel au gain qui ex­iste déjà au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi con­serve sa valid­ité sous l'em­pire du nou­veau droit. Sauf con­ven­tion con­traire, l'exi­gib­il­ité et le cal­cul sont cepend­ant ré­gis par le droit ap­plic­able au mo­ment de l'alién­a­tion. Le classe­ment d'un im­meuble ag­ri­cole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé alién­a­tion que si la dé­cision con­cernant l'in­cor­por­a­tion sur­vi­ent après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4Le droit de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles est régi par le nou­veau droit, lor­sque le cas de préemp­tion est survenu après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 95 Autres dispositions  

1Les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l'in­ter­dic­tion du part­age matéri­el, l'in­ter­dic­tion du mor­celle­ment, la procé­dure d'autor­isa­tion et la charge max­i­m­ale s'ap­pli­quent à tous les act­es jur­idiques dont l'in­scrip­tion est re­quise auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Les procé­dures d'autor­isa­tion et de re­cours qui sont en cours au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi sont li­quidées selon le nou­veau droit si, à ce mo­ment-là, l'in­scrip­tion de l'acte jur­idique n'était pas en­core re­quise auprès de l'of­fice du re­gistre fon­ci­er.

Art. 95a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003  

Les dis­pos­i­tions trans­itoires des art. 94 et 95 s'ap­pli­quent égale­ment à la modi­fic­a­tion du 20 juin 2003.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).

Art. 95b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007  

Les art. 94 et 95 s'ap­pli­quent égale­ment à la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2007.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2008 (RO 2008 3585; FF 2006 6027).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 96  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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