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Ordonnance sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1993 (Etat le 1er avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)1,2

arrête:

Section 1 Valeur de rendement

Art. 1 Mode et période de calcul

1Est réputée valeur de ren­dement le cap­it­al dont l'in­térêt (rente) cor­res­pond, en moy­enne pluri­an­nuelle, au revenu de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble ag­ri­cole ex­ploité selon les con­di­tions usuelles.

2Pour cal­culer la rente, le revenu d'ex­ploit­a­tion est ré­parti en règle générale entre les deux fac­teurs de pro­duc­tion, à sa­voir le cap­it­al et le trav­ail, au pro­rata des préten­tions y af­férentes. La part du revenu du cap­it­al af­férente au do­maine rur­al en con­stitue la rente.

3Par péri­ode de cal­cul, on en­tend les an­nées 2009 à 2024. La valeur de ren­dement est ét­ablie sur la base de la moy­enne des rentes de do­maine cal­culées pour ladite péri­ode et d'un taux d'in­térêt moy­en de 4,24%.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 999).

Art. 2 Estimation

1Les dis­pos­i­tions pour l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement ag­ri­cole fig­urent à l'an­nexe. Les prin­cipes suivants s'ap­pli­quent:

a.
en ce qui con­cerne les en­tre­prises ag­ri­coles, le sol, les bâ­ti­ments d'ex­ploit­a­tion, les bâ­ti­ments alpestres, le lo­ge­ment du chef d'ex­ploit­a­tion et les chambres des salar­iés né­ces­saires pour l'activ­ité ag­ri­cole sont es­timés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ag­ri­coles du guide d'es­tim­a­tion; les con­struc­tions ou parties de con­struc­tions qui ser­vent à des activ­ités ac­cessoires proches de l'ag­ri­cul­ture sont es­timées sur la base des ré­sultats d'ex­ploit­a­tion con­formé­ment à la de­scrip­tion dans le guide d'es­tim­a­tion; les lo­ge­ments en sus du lo­ge­ment du chef d'ex­ploit­a­tion et les bâ­ti­ments des­tinés aux activ­ités ac­cessoires non ag­ri­coles sont es­timés selon les dis­pos­i­tions non ag­ri­coles;
b.
en ce qui con­cerne les im­meubles ag­ri­coles, le sol, les bâ­ti­ments d'ex­ploit­a­tion et les bâ­ti­ments alpestres sont es­timés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du guide d'es­tim­a­tion; les lo­ge­ments, élé­ments du bâti et autres bâ­ti­ments des­tinés à des activ­ités ac­cessoires non ag­ri­coles doivent être es­timés selon les dis­pos­i­tions non ag­ri­coles.3

2Les dis­pos­i­tions et les taux fig­ur­ant à l'an­nexe li­ent les or­ganes d'es­tim­a­tion.4

3L'es­tim­a­tion doit tenir compte des jouis­sances, droits, charges et ser­vitudes at­tachés aux im­meubles et aux en­tre­prises ag­ri­coles.

4Le ré­sultat de l'es­tim­a­tion fera l'ob­jet d'un procès-verbal.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1995 5147).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2003 4539).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 999).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 999).

Section 1a Calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard

Art. 2a

1Les fac­teurs men­tion­nés à l'art. 3 de l'or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)2 s'ap­pli­quent pour cal­culer le nombre d'unités de main-d'oeuvre stand­ard (UMOS) par en­tre­prise. D'ici au 1er juil­let 2016, les fac­teurs men­tion­nés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vi­gueur jusqu'à fin 2015, s'ap­pli­quent pour cal­culer le nombre d'unités de main-d'oeuvre stand­ard (UMOS) par en­tre­prise.3

2En com­plé­ment de l'al. 1, il con­vi­ent de pren­dre en compte les sup­plé­ments et fac­teurs ci-après:

a.
vaches laitières dans une ex­ploit­a­tion d'es­tivage

0,016 UMOS/ pâquier nor­mal

b.
autres an­imaux de rente dans une ex­ploit­a­tion d'es­tivage

0,011 UMOS/ pâquier nor­mal

c.
pommes de terre

0,039 UMOS/ha

d.
petits fruits et baies, plantes médi­cinales et aro­matiques

0,323 UMOS/ha

e.
vit­i­cul­ture avec vini­fic­a­tion

0,323 UMOS/ha

f.
serres re­posant sur des fond­a­tions per­man­entes

0,969 UMOS/ha

g.
tun­nels ou châssis

0,485 UMOS/ha

h.
pro­duc­tion de cham­pig­nons dans des tun­nels ou des bâ­ti­ments

0,065 UMOS/are

i.
pro­duc­tion de cham­pig­nons de Par­is dans des bâ­ti­ments

0,269 UMOS/are

j.
pro­duc­tion de chicorée Wit­loof dans des bâ­ti­ments

0,269 UMOS/are

k.
pro­duc­tion de pousses de légumes et de salade dans des bâ­ti­ments

1,077 UMOS/are

l.
hor­ti­cul­ture pro­ductrice: serres re­posant sur des fond­a­tions en dur et tun­nels pour plantes en ré­cipi­ents (pots)

2,585 UMOS/ha

m.
cul­tures d'arbres de Noël

0,048 UMOS/ha

n.
forêt fais­ant partie de l'ex­ploit­a­tion

0,013 UMOS/ha.

3En ce qui con­cerne les cul­tures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la sur­face totale des in­stall­a­tions est im­put­able.

4En ce qui con­cerne les cul­tures visées à l'al. 2, let. h à k, la sur­face de référence cor­res­pond à la sur­face de la couche (sur­face du sub­strat, sur­face de pro­duc­tion) ou pour la pro­duc­tion au moy­en de blocs, de cyl­indres ou de bacs tri­di­men­sion­nels, à la sur­face au sol de ces équipe­ments, es­paces in­ter­mé­di­aires in­clus (sans les couloirs de cir­cu­la­tion). Lor­squ'il s'agit d'in­stall­a­tions à plusieurs étages (étagères), les sur­faces sont ad­di­tion­nées.

5Les an­imaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou ap­par­ten­ant à des tiers et qui sont gardés dans des ex­ploit­a­tions d'es­tivage ne sont im­put­ables que si l'ex­ploit­a­tion d'es­tivage fais­ant partie de l'en­tre­prise ag­ri­cole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'ex­ploit­ant.

6Un sup­plé­ment de 0,05 UMOS par 10 000 francs de presta­tion brute est ac­cordé pour la trans­form­a­tion, le stock­age et la vente dans des in­stall­a­tions autor­isées, pro­pres à l'ex­ploit­a­tion, de produits is­sus de la propre pro­duc­tion ag­ri­cole. La presta­tion brute doit fig­urer dans la compt­ab­il­ité fin­an­cière.

7Un sup­plé­ment de 0,05 UMOS par 10 000 francs de presta­tion brute est ac­cordé pour l'ex­er­cice, dans des in­stall­a­tions autor­isées, d'activ­ités proches de l'ag­ri­cul­ture au sens de l'art. 12b OTerm. La presta­tion brute doit fig­urer dans la compt­ab­il­ité fin­an­cière. Le sup­plé­ment est pla­fon­né à 0,4 UMOS.

8Le sup­plé­ment visé à l'al. 7 n'est ac­cordé que si l'ex­ploit­a­tion at­teint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activ­ités visées aux al. 1 à 6.

9Pour les cul­tures de l'hor­ti­cul­ture pro­ductrice, les fac­teurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 4487).
2 RS 910.91
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).

Section 2 Mention au registre foncier

Art. 3 Exceptions à l'obligation de mentionner

1Les men­tions prévues par l'art. 86, al. 1, let. b, LD­FR ne peuvent être ex­ceptées que si l'util­isa­tion non ag­ri­cole des im­meubles con­cernés a été autor­isée con­formé­ment à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire1 (LAT).

2Les im­meubles qui font partie d'une en­tre­prise ac­cessoire non ag­ri­cole au sens de l'art. 3, al. 2, LD­FR font ob­lig­atoire­ment l'ob­jet d'une men­tion.


1 RS 700

Art. 4 Radiation d'office des mentions

1Les autor­ités qui édictent les plans d'af­fect­a­tion con­formé­ment à la LAT1 or­donnent la ra­di­ation d'of­fice des men­tions lor­sque celles-ci sont dev­en­ues sans ob­jet à la suite d'une modi­fic­a­tion défin­it­ive du plan d'af­fect­a­tion.

2Les autor­ités qui ac­cordent les autor­isa­tions con­formé­ment à l'art. 60, let. a, LD­FR or­donnent la ra­di­ation d'of­fice des men­tions pour les nou­veaux im­meubles si elles sont dev­en­ues sans ob­jet.


1 RS 700

Section 3 Coordination des procédures et voies de droit

Art. 4a Coordination des procédures

1 Dans la procé­dure d'oc­troi d'une dérog­a­tion à l'in­ter­dic­tion de part­age matéri­el ou de mor­celle­ment de même que dans la procé­dure d'oc­troi d'une dé­cision en con­stata­tion y re­l­at­ive ou de non-ap­plic­a­tion de la LD­FR, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion au sens de cette loi trans­met le dossier pour dé­cision à l'autor­ité can­tonale com­pétente en matière de con­struc­tion hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT2) lor­squ'une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion se trouve sur le bi­en-fonds con­cerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire.

2L'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion au sens de la LD­FR ne se pro­nonce al­ors que s'il ex­iste une dé­cision ex­écutoire fondée sur le droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire et con­statant la légal­ité de l'af­fect­a­tion de la con­struc­tion ou de l'in­stall­a­tion.

3Il n'est pas né­ces­saire de procéder à la co­ordin­a­tion des procé­dures s'il est évident:

a.
qu'aucune dérog­a­tion au sens de la LD­FR ne peut être ac­cordée; ou que
b.
que le bi­en-fonds con­sidéré doit rest­er sou­mis à la LD­FR.

1 In­troduit par l'art. 51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047).
2 RS 700

Art. 5 Compétence de l'Office fédéral de la justice

1L'Of­fice fédéral de la justice a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions sur re­cours ren­dues en dernière in­stance can­tonale, fondées sur la LD­FR ou sur la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le bail à fer­me ag­ri­cole2.3

2Les dé­cisions ren­dues en dernière in­stance can­tonale sont no­ti­fiées à l'Of­fice fédéral de la justice.


1 In­troduit par l'art. 51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047).
2 RS 221.213.2
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l'O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d'O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont ab­ro­gés:

a.
l'or­don­nance du 28 décembre 19511 sur l'es­tim­a­tion des do­maines et des bi­ens-fonds ag­ri­coles;
b.
l'or­don­nance du 16 novembre 19452 sur le désen­dette­ment de do­maines ag­ri­coles;
c.
l'or­don­nance du 16 novembre 19453 vis­ant à prévenir le suren­dette­ment des bi­ens-fonds ag­ri­coles;
d.
les art. 37 à 44 de l'or­don­nance du 30 oc­tobre 19174 sur l'en­gage­ment du bé­tail.

1 [RO 1951 1295, 1979 804, 1986 975]
2 [RS 9 110, RO 1952 1148 art. 1er, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4]
3 [RS 9 142]
4 RS 211.423.1

Art. 7 Modification du droit en vigueur

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1993 2904.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1994.

Annexe

Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole

Annexe 2