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Art. 3 Construction et location à titre professionnel de logements 13
Il n’y a pas établissement stable au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, si l’immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d’un hôtel ou d’un apparthôtel. 13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
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Art. 4 Cas de rigueur
1 L’aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu’il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l’autorisation; lorsque l’appartement appartient depuis plus de trois ans à l’aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable. 2 L’acquisition d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, al. 2).
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Art. 5 Résidence principale
1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l’acquisition d’une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d’un autre droit les personnes au service: - a.18
- des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19 si elles sont au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères;
- b.
- de bureaux d’administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service).
14 RS 210 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115). 16RS 142.20 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5627). 18Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121). 19 RS 192.12
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Art. 6 Résidence secondaire
1 Par relations extrêmement étroites et dignes d’être protégées justifiant l’octroi de l’autorisation d’acquérir une résidence secondaire (art. 9, al. 1, let. c, LFAIE), on entend des relations régulières que l’acquéreur doit entretenir au lieu où se trouve l’immeuble pour y sauvegarder des intérêts prépondérants d’ordre économique, scientifique, culturel ou d’autres intérêts importants. 2 La parenté ou l’alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d’études ou d’autres séjours temporaires, ne constituent pas, à eux seuls, des relations étroites et dignes d’être protégées.
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Art. 7 Apparthôtels
1 ...20 2 L’exploitation durable en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est assurée si l’acte de constitution de la propriété par étages et le règlement d’administration et d’utilisation (art. 712d ss CC21) obligent les copropriétaires à mettre leur logement à la disposition de l’hôtelier; les autorisations doivent être assorties des charges prévues à cet effet (art. 11, al. 2, let. g). 3 Les autorisations exigées par le droit cantonal pour l’exploitation d’un hôtel sont réservées.
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Art. 8 Acquisition de logements par une personne physique 22
Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 2, al. 2, let. b, art. 7, let. j, ch. 1 et 2, art. 8, al. 3, et art. 9, al. 1, let. c, et 2, LFAIE): - a.
- l’acquisition effectuée directement et en nom propre;
- b.
- lorsqu’il s’agit de parts de sociétés d’actionnaires-locataires constituées avant le 1er février 1974, l’acquisition de ces parts par une personne physique.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).
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Art. 9 Contingents d’autorisations
1 L’annexe 1 de la présente ordonnance fixe pour l’ensemble du pays le nombre maximum annuel des autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels, ainsi que les contingents cantonaux annuels (art. 11 et 39 LFAIE). 2 Les autorisations sont imputées sur le contingent au moment où elles sont garanties à l’aliénateur par l’autorité compétente (autorisations de principe) ou, à défaut d’une telle garantie, au moment où elles sont délivrées aux acquéreurs. 3 Les unités de contingent non utilisées au cours de l’année sont reportées sur l’année suivante.23 4 Si elles n’ont pas été utilisées au 31 octobre de l’année suivante, l’Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l’attribution d’unités supplémentaires.24 5 Le nombre d’unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1).25 6 Si les cantons demandent davantage d’unités supplémentaires qu’il n’y en a à disposition, la répartition s’effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants.26 7 Les unités reportées sur l’année suivante (al. 3) et les unités supplémentaires réparties par l’Office fédéral de la justice (al. 4) sont périmées si elles n’ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année.27 23Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117). 24Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117). 25Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117). 26Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117). 27Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
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Art. 10 Surface admissible
1 ...28 2 La surface nette de plancher habitable des résidences secondaires au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.29 3 En outre, lorsqu’il s’agit de résidences secondaires au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE ou de logements de vacances qui ne sont pas soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l’immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2.30 4 Une acquisition complémentaire ne peut être effectuée que dans les limites de la surface admissible. 5 Lorsque la surface admissible est dépassée par suite d’un échange d’appartements ou d’une rectification de limite, l’exception à l’assujettissement prévue (art. 7, let. d et g, LFAIE) pour ce type d’acquisition est levée; dans ce cas, le conservateur du registre foncier renvoie l’acquéreur à l’autorité de première instance (art. 18, al. 1, LFAIE). 28Abrogé par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1635). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
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Art. 11 Conditions et charges
1 Si une personne à l’étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu’à la condition d’aliéner d’abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31 2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier; - a.
- obligation d’affecter de manière durable l’immeuble au but pour lequel l’acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l’autorité de première instance pour toute modification de l’affectation;
- b.
- lorsqu’il s’agit d’un terrain à bâtir, obligation d’entreprendre la construction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l’autorité de première instance pour toute modification importante des plans;
- c.32
- en cas d’acquisition d’immeubles servant de placement de capitaux à une institution d’assurance étrangère ou affectés à des buts d’utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l’acquisition;
- d.
- en cas d’immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l’acquéreur de les utiliser pour lui-même;
- e.33
- lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, obligation pour l’acquéreur de l’aliéner dans un délai de deux ans s’il ne l’utilise plus comme telle;
- f.
- dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l’année;
- g.
- dans le cas d’apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l’hôtelier pour qu’il en assure l’exploitation en la forme hôtelière conformément à l’acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d’administration et d’utilisation (art. 7);
- h.
- dans le cas d’une autorisation d’acquérir des parts de sociétés immobilières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l’acquéreur, auprès d’un office de consignation désigné par le canton.
3 L’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur. 4 Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on entend une modification des circonstances qui rend l’exécution des charges impossible ou insupportable pour l’acquéreur. 5 L’examen de l’exécution des charges est de la compétence de l’autorité de première instance ou, si elle n’agit pas, des autorités habilitées à recourir. 31 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 32Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). 33Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
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Art. 12 Échéance des autorisations
1 L’autorisation d’acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu’elle n’est pas utilisée dans un délai de trois ans. 2 L’autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l’acquéreur le requiert. 3 Les cantons règlent l’échéance des autorisations garanties à l’aliénateur (autorisations de principe). 4 Les autorisations de principe qui n’ont pas été assorties d’une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n’auront pas été utilisées.34 34Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
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Art. 13 et 1435
35Abrogés par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2122)
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