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Titre 4 Délivrance, modification et cancellation des titres de gage

Chapitre 1 Délivrance d’un titre de gage

Art. 144 Contenu du titre  

1 Lor­squ’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er doit être con­stituée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er délivre le titre im­mé­di­ate­ment après l’in­scrip­tion du droit de gage dans le grand livre.

2 Le titre de gage est dressé con­formé­ment au mod­èle ét­abli par l’OFRF. Il con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire et la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion que le titre est ét­abli au por­teur;
b.
la date de l’in­scrip­tion du droit de gage et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
c.
le numéro du titre de gage;
d.
le mont­ant de la somme garantie par le gage, les clauses port­ant sur l’in­térêt, sur la dénon­ci­ation au rem­bourse­ment et sur l’amor­t­isse­ment ain­si que, le cas échéant, le taux d’in­térêt max­im­um garanti par le gage (art. 818, al. 2, CC) et les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions surv­en­ues dans les rap­ports de droit (art. 852 CC);
e.
la désig­na­tion de l’im­meuble mis en gage, avec son iden­ti­fic­a­tion (art. 18 et 94, al. 1, let. e) et, lor­squ’un ex­trait du grand livre n’est pas lié au titre, la nature jur­idique de l’im­meuble (art. 655 CC);
f.
lor­sque l’im­meuble est im­ma­tric­ulé dans une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er de droit can­ton­al: l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante;
g.
la case hy­po­thé­caire;
h.
les droits existant déjà sur l’im­meuble et les charges de rang an­térieur ou à égal­ité de rang (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage, y com­pris les cases libres et les cases réser­vées, an­nota­tions);
i.
en cas d’en­gage­ment de parts de cop­ro­priété ou de pro­priété par étages: les droits de gage de rang an­térieur gre­vant l’im­meuble en­ti­er;
j.
le cas échéant, le nom du fondé de pouvoirs au sens de l’art. 850 CC ou du re­présent­ant du créan­ci­er au sens de l’art. 875, ch. 1, CC;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui délivre le titre.

3 En cas de con­sti­tu­tion d’un droit de gage col­lec­tif, cette ca­ra­ctéristique est spé­ci­fiée sur le titre. En outre, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. e à i, doivent être don­nées pour chacun des im­meubles con­stitués en gage.

4 À la place des in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, un ex­trait du grand livre peut être in­cor­poré dans le titre. Le titre peut aus­si con­tenir des in­dic­a­tions re­l­at­ives au gage con­stitué en faveur d’un tiers, au trans­fert, à la con­ser­va­tion, à l’an­nu­la­tion du titre ou à d’autres opéra­tions semblables.

5 Lor­sque le titre, y com­pris un ex­trait du grand livre, est com­posé de plusieurs pages et que celles-ci ne for­ment pas une en­tité matéri­elle, le numéro du titre doit fig­urer sur chaque page écrite; les pages doivent être reliées entre elles par des ren­vois ré­ciproques se référant au nombre de pages.

6 Lor­squ’il est trop dis­pen­dieux de port­er sur le titre les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, ou d’ét­ab­lir un ex­trait con­formé­ment à l’al. 4, ou que le titre est sur­char­gé de ce fait ou devi­ent trop vo­lu­mineux, il suf­fit de don­ner ces in­dic­a­tions pour les droits de gage (y com­pris les cases libres et les cases réser­vées), pour les charges fon­cières, les droits dis­tincts et per­man­ents, les usu­fruits et les droits d’hab­it­a­tion de rang an­térieur ou à égal­ité de rang. Dans ce cas, il y a lieu d’in­diquer sur le titre que d’autres charges de rang an­térieur fig­urent au grand livre.

7 Lor­squ’un nou­veau titre de gage re­m­place un titre an­nulé ou can­cellé (art. 152), le nou­veau titre doit in­diquer qu’il re­m­place l’an­cien.

Art. 145 Délivrance des titres en cas de gages collectifs et de gages partiels  

1 Lor­sque plusieurs im­meubles sont con­stitués en gage pour la même cé­d­ule hy­po­thé­caire, il n’est délivré qu’un seul titre à con­di­tion:

a.
que les im­meubles gre­vés soi­ent réunis sur un feuil­let col­lec­tif, ou
b.
qu’il s’agisse d’un droit de gage col­lec­tif (art. 110).

2 Dans les autres cas (art. 113), on peut:

a.
émettre un titre spé­cial pour la part de créance gre­vant chaque im­meuble, ou
b.
pour autant que le titre de­meure lis­ible, faire fig­urer les différents im­meubles sur un titre unique, en in­di­quant la part pour laquelle chacun d’eux est gre­vé.
Art. 146 Délivrance d’un titre en cas d’extension de gage  

L’art. 145 est ap­plic­able pour la déliv­rance d’un titre de gage lor­sque, postérieure­ment à la con­sti­tu­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire, d’autres im­meubles situés dans le même ar­ron­disse­ment doivent être gre­vés du même droit de gage.

Art. 147 Délivrance d’un titre en cas de gage collectif sur des immeubles situés dans différents arrondissements  

1 Lor­squ’une cé­d­ule hy­po­thé­caire doit être con­stituée comme gage col­lec­tif sur plusieurs im­meubles situés dans différents ar­ron­disse­ments, tous les im­meubles gre­vés doivent être portés sur le titre.

2 Le titre doit être signé par la per­sonne com­pétente (art. 144, al. 2, let. k) de chaque ar­ron­disse­ment con­cerné.

3 Les can­tons peuvent pré­voir une régle­ment­a­tion différente pour plusieurs im­meubles situés dans le même can­ton.

Art. 148 Délivrance du titre  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne délivre le titre au créan­ci­er ou à son re­présent­ant qu’avec le con­sente­ment écrit du débiteur et du pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé (art. 861, al. 3, CC).

2 Ce con­sente­ment peut être don­né dans la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du droit de gage au re­gistre fon­ci­er.

Art. 149 Extraits portant sur des hypothèques et des cédules hypothécaires de registre  

En cas de déliv­rance d’un ex­trait port­ant sur une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre (art. 825, al. 2, CC), les règles re­l­at­ives au con­tenu du titre de gage (art. 144) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 2 Modification et cancellation du titre de gage

Art. 150 Modification du titre  

Les modi­fic­a­tions prévues aux art. 105 et 106 doivent être re­portées sim­ul­tané­ment sur les titres et at­testées par la sig­na­ture de la per­sonne com­pétente (art. 144, al. 2, let. k).

Art. 151 Modification d’office des titres de gage  

Les modi­fic­a­tions ré­sult­ant des in­scrip­tions et des ra­di­ations opérées dans les autres rub­riques du feuil­let du grand livre et qui in­flu­ent sur le droit de gage, tell­es que dé­grève­ments, ra­di­ations de ser­vitudes, de charges fon­cières ou d’an­nota­tions, doivent en outre être in­diquées d’of­fice sur les titres.

Art. 152 Cancellation de titres de gage  

1 Pour can­celler des titres de gage, il y a lieu d’y pratiquer une in­cision, de les per­forer ou de les bar­rer en di­ag­onale, et d’in­diquer la ra­di­ation sur le titre. Cette in­dic­a­tion est datée et signée par la per­sonne com­pétente de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

2 Lor­squ’un titre est en­dom­magé, sur­char­gé ou il­lis­ible, ou que la déliv­rance d’un nou­veau titre est préfér­able à la modi­fic­a­tion du titre existant, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er le can­celle et en délivre un nou­veau en men­tion­nant qu’il est délivré en re­m­place­ment de l’an­cien. Lor­squ’il est ét­abli un nou­veau titre nom­in­atif, il y a lieu d’in­diquer comme créan­ci­er la per­sonne à qui le titre a été trans­féré en derni­er.

3 En cas de déliv­rance d’un nou­veau titre de gage, le titre can­cellé est re­mis avec le nou­veau titre à l’ay­ant droit si ce­lui-ci le re­quiert. Le droit can­ton­al peut pré­voir d’autres dis­pos­i­tions.

4 Lor­sque le gage im­mob­ilier est radié au re­gistre fon­ci­er, le titre can­cellé doit être re­mis au pro­priétaire si ce­lui-ci le re­quiert.

Titre 5 Division et réunion d’immeubles

Chapitre 1 Division d’immeubles

Art. 153 Ouverture de nouveaux feuillets du grand livre  

1 En cas de réquis­i­tion de di­vi­sion d’un im­meuble, le feuil­let prim­itif est, en règle générale, main­tenu pour l’une des par­celles.

2 Pour autant que les autres par­celles ne soi­ent pas réunies à des im­meubles limitrophes, de nou­veaux feuil­lets sont ouverts pour elles.

3 La date et la pièce jus­ti­fic­at­ive de la di­vi­sion sont in­diquées pour tous les im­meubles modi­fiés ou nou­veaux.

Art. 154 Épuration des servitudes  

Les ser­vitudes doivent être épurées con­formé­ment aux art. 743 et 974a CC.

Art. 155 Épuration des gages immobiliers  

1 Les gages im­mob­iliers sont ré­partis con­formé­ment à la re­quête du pro­priétaire avec, le cas échéant, le con­sente­ment des créan­ci­ers ga­gistes.

2 S’il n’est pas pos­sible de don­ner suite à la re­quête de ré­par­ti­tion de la garantie im­mob­ilière, la réquis­i­tion de di­vi­sion de l’im­meuble est re­jetée.

3 Lor­squ’aucune re­quête de ré­par­ti­tion n’est pro­posée, la procé­dure est ré­gie par l’art. 833 CC. L’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­mu­nique sans délai la ré­par­ti­tion aux créan­ci­ers ga­gistes.

Art. 156 Épuration des charges foncières  

1 En cas de di­vi­sion d’un im­meuble gre­vé d’une charge fon­cière, la valeur de la charge est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des di­verses par­celles (art. 792, al. 2, CC).

2 Lor­sque la presta­tion n’a un rap­port qu’avec l’économie de l’une des par­celles, la charge n’est re­portée que sur cette seule par­celle.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­mu­nique im­mé­di­ate­ment cette ré­par­ti­tion aux parties à la charge fon­cière en les rend­ant at­ten­tifs à l’art. 787 CC.

Art. 157 Épuration des annotations et des mentions  

1 Les an­nota­tions et les men­tions doivent être épurées con­formé­ment à l’art. 974a CC.

2 Lor­sque les men­tions sont portées à l’état de­scrip­tif de l’im­meuble, l’art. 974a CC est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre 2 Réunion d’immeubles

Art. 158  

1 La réunion d’im­meubles obéit aux con­di­tions fixées à l’art. 974b CC.

2 En cas de réunion, l’un des feuil­lets est, en règle générale, main­tenu tandis que les autres sont clôturés.

3 La date et la pièce jus­ti­fic­at­ive de la réunion doivent être in­diquées pour tous les feuil­lets du grand livre con­cernés.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 159 Procédure d’examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique  

1 Lor­squ’un can­ton en­tend tenir le re­gistre fon­ci­er au moy­en de l’in­form­atique, il dé­pose auprès de l’OFRF une de­mande d’ex­a­men prélim­in­aire.

2 La de­mande doit être ac­com­pag­née:

a.
des dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion, à l’état de pro­jet ou après leur ad­op­tion;
b.
d’un com­mentaire du sys­tème;
c.
d’un calendrier pour l’in­tro­duc­tion du re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé dans les différents of­fices ou ar­ron­disse­ments du re­gistre fon­ci­er.

3 Le com­mentaire du sys­tème porte en par­ticuli­er sur:

a.
la con­cep­tion du sys­tème présentée par écrit et à l’aide de schémas;
b.
le cata­logue des don­nées avec leurs ty­po­lo­gies et un schéma de leurs re­la­tions;
c.
l’ex­plic­a­tion des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles des­tinées à garantir l’in­té­grité des don­nées (con­sist­ances, plaus­ib­il­ités);
d.
le pro­jet d’ex­ploit­a­tion ain­si que les pro­jets de pro­tec­tion et de sé­cur­ité des don­nées;
e.
les ré­sultats des tests de fonc­tion­nement ef­fec­tués.

4 L’OFRF:

a.
ap­précie le sys­tème d’un point de vue théorique sur la base des doc­u­ments produits et d’après les ré­sultats ob­tenus en pratique;
b.
com­mu­nique au can­ton dans les trois mois de la ré­cep­tion de la de­mande les ré­sultats de l’ex­a­men prélim­in­aire.

5 Il peut suivre l’av­ant-pro­jet dur­ant la phase de l’ex­a­men prélim­in­aire.

Art. 160 Autorisation  

1 Le DFJP autor­ise le can­ton à tenir le re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé lor­sque:

a.
les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion sont ap­prouvées ou peuvent l’être sans réserve, et que
b.
le sys­tème sat­is­fait aux con­di­tions lé­gales.

2 En même temps que l’autor­isa­tion, le DFJP ap­prouve les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion lor­sque celles-ci doivent en­core être ap­prouvées.

3 Pour le sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les art. 27k à 27n de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion78.

4 Lor­sque le sys­tème ne sat­is­fait pas aux con­di­tions lé­gales ou que les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion ne peuvent être ap­prouvées sans réserve, le DFJP ren­voie la de­mande.

Art. 160a Remplacement, renouvellement complet et modifications essentielles du système 79  

1 Les art. 159 et 160 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­squ’un can­ton, après avoir ob­tenu une autor­isa­tion de tenir le re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, re­m­place le sys­tème, le ren­ou­velle com­plète­ment ou y ap­porte des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles (art. 15).

2 Le ren­ou­velle­ment du sys­tème est com­plet lor­sque l’éten­due des travaux de ren­ou­velle­ment équivaut à un re­m­place­ment du sys­tème.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 161 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 22 fév­ri­er 1910 sur le re­gistre fon­ci­er80 est ab­ro­gée.

80 [RS 2514; RO 1964 409, 1965 4711268, 1987 1600, 1988 876, 1993 2904art. 7 ch. 1, 1995 14, 1996 3106, 2004 2669an­nexe ch. II, 2005 1343, 2006 2923an­nexe 2 ch. 3 4705 ch. II 19, 2008 2745an­nexe ch. I , 2009 4723 an­nexe ch. I]

Art. 162 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 163 Cédules hypothécaires existantes  

Les gages im­mob­iliers in­scrits au re­gistre fon­ci­er comme cé­d­ules hy­po­thé­caires av­ant le 1er jan­vi­er 2012 sont réputés cé­d­ules hy­po­thé­caires sur papi­er tant qu’ils n’ont pas été trans­formés con­formé­ment à l’art. 33b, tit. fin. CC.

Art. 164 Restrictions de droit public de la propriété existantes  

Les re­stric­tions de droit pub­lic de la pro­priété or­don­nées et en­trées en force av­ant le 1er jan­vi­er 2012 n’ont pas be­soin d’être men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er.

Art. 164a Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 enregistrement du numéro AVS des personnes déjà inscrites au grand livre 81  

1 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er en­re­gistre les numéros AVS des per­sonnes physiques tit­u­laires d’un droit sur un im­meuble qui sont déjà in­scrites au grand livre au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 décembre 2021 selon la procé­dure stand­ard pour les col­lec­tions de don­nées en­tières visée à l’art. 134quater, al. 2, RAVS82.

2 À cet ef­fet, il trans­met en bloc à la CdC les don­nées re­l­at­ives à ces per­sonnes men­tion­nées à l’art. 90, al. 1, let. a. La trans­mis­sion ini­tiale doit avoir lieu dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er reprend les don­nées véri­fiées par la CdC dans le re­gistre des iden­ti­fi­ants de per­sonnes sans con­trôle sup­plé­mentaire.

4 En cas de doute, il procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

5Les can­tons veil­lent à ce que les per­sonnes déjà in­scrites au grand livre soi­ent en­re­gis­trées avec leur numéro AVS dans les délais suivants:

a.
pour les per­sonnes in­scrites depuis le 1er jan­vi­er 2012: dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
b.
pour les per­sonnes in­scrites entre le 1er jan­vi­er 1948 et le 31 décembre 2011: dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
c.
pour les per­sonnes in­scrites av­ant le 1er jan­vi­er 1948: dans les sept ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

82 RS 831.101

Art. 164b Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques et transmission des données à l’index de recherche 83  

1 Les can­tons veil­lent à ce que l’in­ter­face per­met­tant d’ac­céder aux don­nées depuis le ser­vice de recher­che d’im­meubles (art. 34c, al. 1) soit opéra­tion­nelle dans un délai d’un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 décembre 2021.

2 Ils procèdent dans le même délai à la trans­mis­sion ini­tiale et in­té­grale des don­nées visées à l’art. 34b, al. 5 et 6, à l’in­dex de recher­che du ser­vice de recher­che d’im­meubles.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 164c Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 émoluments 84  

Aucun émolu­ment n’est per­çu pour l’util­isa­tion du ser­vice de recher­che d’im­meubles au cours de la première an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 décembre 2021.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 164d Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 prolongation des délais en cas de remplacement ou de renouvellement complet du système 85  

Si, au cours des deux an­nées qui ont précédé l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 décembre 2021, un can­ton a re­m­placé le sys­tème util­isé pour le re­gistre fon­ci­er in­form­at­isé, l’a com­plète­ment ren­ou­velé ou s’il a dé­cidé de le re­m­pla­cer ou de le ren­ou­v­el­er, il peut pré­voir dans sa lé­gis­la­tion une pro­long­a­tion ap­pro­priée des délais prévus à l’art. 164a, al. 2 et 5, ain­si qu’à l’art. 164b.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 165 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

Annexe

(art. 162)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...86

86 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 4659.

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