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Chapitre III: Présentation des comptes des grandes entreprises

Art. 961  

A. Ex­i­gences sup­plé­mentaires con­cernant le rap­port de ges­tion

 

Les en­tre­prises que la loi sou­met au con­trôle or­din­aire ont les ob­lig­a­tions suivantes:

1.
fournir des in­form­a­tions sup­plé­mentaires dans l'an­nexe aux comptes an­nuels;
2.
in­té­grer un tableau des flux de trésorer­ie dans leurs comptes an­nuels;
3.
rédi­ger un rap­port an­nuel.
Art. 961a  

B. Men­tions sup­plé­mentaires dans l'an­nexe aux comptes an­nuels

 

L'an­nexe aux comptes an­nuels fournit des in­form­a­tions sup­plé­mentaires sur les faits suivants:

1.
la vent­il­a­tion des dettes à long ter­me port­ant in­térêt, selon leur exi­gib­il­ité, à sa­voir de un à cinq ans et plus de cinq ans;
2.
le mont­ant des hon­o­raires ver­sés à l'or­gane de ré­vi­sion pour les presta­tions en matière de ré­vi­sion, d'une part, et pour les autres presta­tions de ser­vices, d'autre part.
Art. 961b  

C. Tableau des flux de trésorer­ie

 

Le tableau des flux de trésorer­ie présente sé­paré­ment les flux de trésorer­ie liés aux activ­ités d'ex­ploit­a­tion, aux activ­ités d'in­ves­t­isse­ment et aux activ­ités de fin­ance­ment.

Art. 961c  

D. Rap­port an­nuel

 

1Le rap­port an­nuel présente la marche des af­faires et la situ­ation économique de l'en­tre­prise, le cas échéant de son groupe de so­ciétés, à la fin de l'ex­er­cice; il souligne les as­pects qui n'ap­par­ais­sent pas dans les comptes an­nuels.

2Le rap­port an­nuel pré­cise en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

1.
la moy­enne an­nuelle des em­plois à plein temps;
2.
la réal­isa­tion d'une évalu­ation des risques;
3.
l'état des com­mandes et des man­dats;
4.
les activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment;
5.
les événe­ments ex­cep­tion­nels;
6.
les per­spect­ives de l'en­tre­prise.

3Le rap­port an­nuel ne doit pas être en con­tra­dic­tion avec la situ­ation économique présentée dans les comptes an­nuels.

Art. 961d  

E. Sim­pli­fic­a­tion des comptes con­solidés

 

1L'en­tre­prise peut ren­on­cer aux men­tions sup­plé­mentaires dans l'an­nexe aux comptes an­nuels, au tableau des flux de trésorer­ie et au rap­port an­nuel lor­squ'elle-même ou une per­sonne mor­ale qui la con­trôle ét­ablit des comptes con­solidés con­formé­ment à une norme re­con­nue.

2Les per­sonnes suivantes peuvent ex­i­ger des comptes ét­ab­lis con­formé­ment au présent chapitre:

1.
les as­so­ciés, s'ils re­présen­tent en­semble au moins 10 % du cap­it­al so­cial;
2.
10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l'as­so­ci­ation;
3.
tout as­so­cié ou membre qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l'en­tre­prise ou est sou­mis à l'ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires.

Chapitre IV: Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue

Art. 962  

A. En général

 

1En plus des comptes an­nuels qu'elles ét­ab­lis­sent con­formé­ment au présent titre, les en­tre­prises suivantes sont tenues de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue:

1.
les so­ciétés dont les titres sont cotés en bourse, lor­sque la bourse l'ex­ige;
2.
les so­ciétés coopérat­ives, lor­squ'elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fond­a­tions, lor­sque la loi les sou­met au con­trôle or­din­aire.

2Les per­sonnes suivantes peuvent en outre ex­i­ger l'ét­ab­lisse­ment d'états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue:

1.
les as­so­ciés, s'ils re­présen­tent en­semble au moins 20 % du cap­it­al so­cial;
2.
10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l'as­so­ci­ation;
3.
tout as­so­cié ou membre qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l'en­tre­prise ou est sou­mis à l'ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires.

3L'ob­lig­a­tion de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue s'éteint lor­sque l'en­tre­prise présente des comptes con­solidés ét­ab­lis selon une norme re­con­nue.

4Le choix d'une norme re­con­nue in­combe à l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion à moins que les stat­uts, le con­trat de so­ciété ou l'acte de fond­a­tion n'en dis­posent autre­ment ou que l'or­gane suprême ne désigne lui-même une norme re­con­nue.

Art. 962a  

B. Normes compt­ables re­con­nues

 

1Si les états fin­an­ci­ers sont dressés selon une norme compt­able re­con­nue, ils in­diquent laquelle.

2La norme re­con­nue qui a été chois­ie est ap­pli­quée dans son in­té­gral­ité et pour l'en­semble des états fin­an­ci­ers.

3Le re­spect de la norme re­con­nue est véri­fié par un ex­pert-réviseur agréé. Les états fin­an­ci­ers sont sou­mis au con­trôle or­din­aire.

4Les états fin­an­ci­ers dressés selon une norme re­con­nue sont présentés à l'or­gane suprême lors de l'ap­prob­a­tion des comptes an­nuels mais ne né­ces­sit­ent aucune ap­prob­a­tion.

5Le Con­seil fédéral désigne les normes re­con­nues. Il peut fix­er les con­di­tions à re­m­p­lir pour choisir une norme ou pour en changer.

Chapitre V: Comptes consolidés

Art. 963  

A. Ob­lig­a­tion

 

1Toute per­sonne mor­ale tenue d'ét­ab­lir des comptes qui con­trôle une ou plusieurs en­tre­prises tenues d'ét­ab­lir des comptes doit in­clure dans son rap­port de ges­tion des comptes an­nuels con­solidés (comptes con­solidés) port­ant sur l'en­semble des en­tre­prises qu'elle con­trôle.

2Une per­sonne mor­ale est réputée con­trôler une autre en­tre­prise si elle sat­is­fait à l'une des con­di­tions suivantes:

1.
elle dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de la ma­jor­ité des voix au sein de l'or­gane suprême;
2.
elle dis­pose dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment du droit de désign­er ou de ré­voquer la ma­jor­ité des membres de l'or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d'ad­min­is­tra­tion;
3.
elle peut ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante en vertu des stat­uts, de l'acte de fond­a­tion, d'un con­trat ou d'in­stru­ments ana­logues.

3La norme compt­able re­con­nue con­formé­ment à l'art. 963b peut déter­miner les en­tre­prises dont les comptes sont con­solidés.1

4Les as­so­ci­ations, les fond­a­tions et les so­ciétés coopérat­ives peuvent trans­férer l'ob­lig­a­tion d'ét­ab­lir des comptes con­solidés à une en­tre­prise con­trôlée si celle-ci réunit toutes les autres en­tre­prises sous une dir­ec­tion unique par la déten­tion d'une ma­jor­ité des voix ou d'une autre man­ière et prouve qu'elle les con­trôle ef­fect­ive­ment.


1 Er­rat­um de la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. du 7 mai 2013, pub­lié le 28 mai 2013 (RO 2013 1489).

Art. 963a  

B. Libéra­tion

 

1Une per­sonne mor­ale est libérée de l'ob­lig­a­tion de dress­er des comptes con­solidés si elle sat­is­fait à l'une des con­di­tions suivantes:

1.
au cours de deux ex­er­cices suc­ces­sifs, la per­sonne mor­ale et les en­tre­prises qu'elle con­trôle ne dé­pas­sent pas en­semble deux des valeurs suivantes:
a.
total du bil­an: 20 mil­lions de francs,
b.
chif­fre d'af­faires: 40 mil­lions de francs,
c.
ef­fec­tif: 250 em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle;
2.
elle est con­trôlée par une en­tre­prise dont les comptes con­solidés sont ét­ab­lis con­formé­ment au droit suisse ou à des dis­pos­i­tions équi­val­entes du droit étranger et sont sou­mis au con­trôle or­din­aire;
3.
elle a trans­féré l'ob­lig­a­tion de dress­er des comptes con­solidés à une en­tre­prise qu'elle con­trôle au sens de l'art. 963, al. 4.

2La per­sonne mor­ale reste néan­moins tenue d'ét­ab­lir des comptes con­solidés si elle sat­is­fait à l'une des con­di­tions suivantes:

1.
cette opéra­tion est né­ces­saire pour garantir une ap­pré­ci­ation fiable de sa situ­ation économique;
2.
des as­so­ciés re­présent­ant au moins 20 % du cap­it­al so­cial, 10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive, 10 % des membres de l'as­so­ci­ation l'ex­i­gent;
3.
un as­so­cié ou un membre de l'as­so­ci­ation ré­pond­ant per­son­nelle­ment des dettes de l'en­tre­prise ou sou­mis à une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires l'ex­ige;
4.
l'autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion l'ex­ige.

3Lor­squ'une per­sonne mor­ale n'ét­ablit pas de comptes con­solidés en vertu de l'al. 1, ch. 2, elle est tenue de com­mu­niquer les comptes con­solidés de la so­ciété mère con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables à ses pro­pres comptes an­nuels.

Art. 963b  

C. Normes compt­ables re­con­nues

 

1Les comptes con­solidés des en­tre­prises suivantes sont ét­ab­lis selon une norme compt­able re­con­nue:

1.
les so­ciétés dont les titres sont cotés en bourse, lor­sque la bourse l'ex­ige;
2.
les so­ciétés coopérat­ives, lor­squ'elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fond­a­tions, lor­sque la loi les sou­met au con­trôle or­din­aire.

2L'art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Les comptes con­solidés des autres en­tre­prises sont sou­mis au prin­cipe de régu­lar­ité. Dans l'an­nexe aux comptes con­solidés, l'en­tre­prise men­tionne les règles d'évalu­ation ap­pli­quées. Lor­squ'elle s'en écarte, elle l'in­dique dans l'an­nexe et fournit d'une autre man­ière les in­dic­a­tions rend­ant compte de l'état du pat­rimoine, de la situ­ation fin­an­cière et des ré­sultats du groupe.

4Dans les cas suivants, l'en­tre­prise reste tenue d'ét­ab­lir des comptes con­solidés selon une norme compt­able re­con­nue:

1.
des as­so­ciés re­présent­ant en­semble au moins 20 % du cap­it­al so­cial, 10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l'as­so­ci­ation l'ex­i­gent;
2.
un as­so­cié ou un membre de l'as­so­ci­ation qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l'en­tre­prise ou est sou­mis à une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires l'ex­i­gent;
3.
l'autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion l'ex­ige.
Art. 964  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, avec ef­fet au 1erjuin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

 

Cinquième partie: Des papiers-valeurs

Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 965  

A. Défin­i­tion du papi­er-valeur

 

Sont papi­ers-valeurs tous les titres auxquels un droit est in­cor­poré d'une man­ière telle qu'il soit im­possible de le faire valoir ou de le trans­férer in­dépen­dam­ment du titre.

Art. 966  

B. Ob­lig­a­tions dérivant du papi­er-valeur

 

1Ce­lui dont la dette est in­cor­porée dans un papi­er-valeur n'est tenu de pay­er que contre la re­mise du titre.

2Sauf dol ou nég­li­gence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la per­sonne à qui le titre con­fère la qual­ité de créan­ci­er.

Art. 967  

C. Trans­fert

I. Forme or­din­aire

 

1Pour trans­férer la pro­priété d'un papi­er-valeur ou le gre­ver de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le trans­fert de pos­ses­sion du titre.

2Il faut en plus pour les titres à or­dre un en­dosse­ment, et pour les titres nom­in­atifs une déclar­a­tion écrite, qui ne sera pas né­ces­saire­ment in­sérée sur le titre même.

3La loi ou la con­ven­tion peut pré­voir, pour le trans­fert, la coopéra­tion d'autres per­sonnes, en par­ticuli­er du débiteur.

Art. 968  

II. En­dosse­ment

1. Forme

 

1L'en­dosse­ment s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2L'en­dosse­ment com­plet, avec re­mise du titre, con­stitue une forme suf­f­is­ante du trans­fert.

Art. 969  

2. Ef­fets

 

Les droits de l'en­dos­seur sont, pour tous les papi­ers-valeurs trans­miss­ibles, trans­férés à l'ac­quéreur par l'en­dosse­ment et la re­mise du titre, à moins que l'ob­jet ou la nature de ce derni­er ne fasse présumer qu'il en est autre­ment.

Art. 970  

D. Con­ver­sion

 

1Un titre nom­in­atif ou un titre à or­dre ne peut être con­verti val­able­ment en un titre au por­teur qu'avec l'as­sen­ti­ment de tous ceux auxquels il con­fère des droits et im­pose des ob­lig­a­tions. Cet as­sen­ti­ment doit être men­tion­né sur le titre même.

2La même règle est ap­plic­able à la con­ver­sion d'un titre au por­teur en un titre nom­in­atif ou à or­dre. Si, dans ce derni­er cas, l'une des per­sonnes auxquelles le titre con­fère des droits ou im­pose des ob­lig­a­tions ne donne pas son as­sen­ti­ment, la con­ver­sion reste val­able, mais ne produit d'ef­fets qu'entre le créan­ci­er qui en est l'auteur et son ay­ant cause im­mé­di­at.

Art. 971  

E. An­nu­la­tion

I. Con­di­tions

 

1Un papi­er-valeur perdu peut être an­nulé par le juge.

2L'an­nu­la­tion peut être de­mandée par ce­lui qui, lors de la perte ou de la dé­couverte de la perte, avait droit au titre.

Art. 972  

II. Procé­dure. Ef­fets

 

1Ce­lui qui a ob­tenu l'an­nu­la­tion peut faire valoir ses droits, même à dé­faut du titre, ou re­quérir la créa­tion d'un nou­veau titre.

2La procé­dure d'an­nu­la­tion et ses ef­fets sont d'ail­leurs ré­gis par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux di­verses catégor­ies de papi­ers-valeurs.

Art. 973  

F. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

De­meurent réser­vées les règles spé­ciales con­cernant les divers papi­ers-valeurs, not­am­ment les ef­fets de change, les chèques et les titres de gage.

Art. 973a  

G. Dépôt col­lec­tif, cer­ti­ficat glob­al et droits-valeurs

I. Dépôt col­lec­tif de papi­ers-valeurs

 

1Le dé­positaire est autor­isé à con­serv­er en­semble les papi­ers-valeurs fon­gibles de plusieurs dé­posants à moins qu'un dé­posant n'ex­ige ex­pressé­ment la con­ser­va­tion sé­parée de ses titres.

2Lor­squ'un dé­posant re­met à un dé­positaire des papi­ers-valeurs fon­gibles pour être con­ser­vés en dépôt col­lec­tif, il ac­quiert une part de cop­ro­priété sur l'en­semble des titres du même genre ain­si con­ser­vés. Sa quote-part est pro­por­tion­nelle à la valeur nom­inale ou, à dé­faut, au nombre des titres dé­posés.

3Le dé­posant peut, sans le con­cours ni le con­sente­ment des autres dé­posants, ex­i­ger en tout temps la re­mise de papi­ers-valeurs à charge du dépôt col­lec­tif à hauteur de sa quote-part.


1 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 973b  

II. Cer­ti­ficat glob­al

 

1Le débiteur peut émettre des cer­ti­ficats glob­aux ou re­m­pla­cer par un cer­ti­ficat glob­al les papi­ers-valeurs fon­gibles con­ser­vés par un même dé­positaire, pour autant que les con­di­tions de l'émis­sion ou ses stat­uts le pré­voi­ent ou que les dé­posants aient don­né leur con­sente­ment.

2Le cer­ti­ficat glob­al est un papi­er-valeur de même es­pèce que les papi­ers-valeurs qu'il re­m­place. Il ap­par­tient en cop­ro­priété aux pro­priétaires des titres qu'il re­m­place à pro­por­tion de leurs quote-parts re­spect­ives. L'art. 973a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie aux droits des cop­ro­priétaires.


1 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 973c  

III. Droits-valeurs

 

1Le débiteur peut émettre des droits ay­ant la même fonc­tion que des papi­ers-valeurs (droits-valeurs) ou re­m­pla­cer par de tels droits des papi­ers-valeurs fon­gibles ou des cer­ti­ficats glob­aux con­ser­vés par un même dé­positaire, pour autant que les con­di­tions de l'émis­sion ou les stat­uts de l'émetteur le pré­voi­ent ou que les dé­posants aient don­né leur con­sente­ment.

2Le débiteur in­scrit dans un re­gistre le nombre et la valeur nom­inale des droits-valeurs émis ain­si que leurs créan­ci­ers. Ce re­gistre n'est pas pub­lic.

3Les droits-valeurs sont créés par l'in­scrip­tion dans le re­gistre et n'ex­ist­ent que dans la mesure de cette in­scrip­tion.

4Le trans­fert des droits-valeurs ex­ige une ces­sion écrite. Leur nan­tisse­ment est sou­mis aux règles re­l­at­ives à l'en­gage­ment des créances.


1 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Chapitre II: Des titres nominatifs

Art. 974  

A. Défin­i­tion

 

Est titre nom­in­atif tout papi­er-valeur créé au nom d'une per­sonne déter­minée, et qui n'est ni émis à or­dre ni déclaré titre à or­dre par la loi.

Art. 975  

B. Preuve du droit du créan­ci­er

I. Règle générale

 

1Le débiteur n'est tenu de pay­er qu'entre les mains de ce­lui qui est por­teur du titre et qui jus­ti­fie de son iden­tité avec la per­sonne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qual­ité d'ay­ant cause de cette per­sonne.

2Le débiteur qui paie sans avoir ob­tenu cette jus­ti­fic­a­tion n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui ét­ab­lirait ses droits de créan­ci­er.

Art. 976  

II. Jus­ti­fic­a­tion par la seule pos­ses­sion du titre

 

Le débiteur qui s'est réser­vé, sur le titre nom­in­atif, la fac­ulté de pay­er entre les mains de tout por­teur est libéré par le paiement qu'il a fait de bonne foi au por­teur même s'il ne lui a pas réclamé la jus­ti­fic­a­tion de sa qual­ité de créan­ci­er: il n'est cepend­ant pas tenu de pay­er entre les mains du por­teur.

Art. 977  

C. An­nu­la­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tions con­traires, les titres nom­in­atifs sont an­nulés selon les règles ap­plic­ables aux titres au por­teur.

2Le débiteur peut se réserv­er sur le titre le droit de re­courir à une procé­dure d'an­nu­la­tion plus simple en ré­duis­ant le nombre des som­ma­tions pub­liques ou la durée des délais; il peut aus­si se réserv­er le droit de pay­er val­able­ment, même sans présent­a­tion et sans an­nu­la­tion du titre, quand le créan­ci­er a déclaré dans un acte au­then­tique ou dû­ment légal­isé que titre et dette sont éteints.

Chapitre III: Des titres au porteur

Art. 978  

A. Défin­i­tion

 

1Est titre au por­teur tout papi­er-valeur dont le texte ou la forme con­state que chaque por­teur en sera re­con­nu comme l'ay­ant droit.

2Toute­fois le débiteur ne peut plus val­able­ment pay­er lor­sque les autor­ités ju­di­ci­aires ou de po­lice lui en ont fait défense.

Art. 979  

B. Ex­cep­tions du débiteur

I. En général

 

1Le débiteur ne peut op­poser à l'ac­tion dérivant d'un titre au por­teur que les ex­cep­tions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a per­son­nelle­ment contre son créan­ci­er.

2Il peut op­poser les ex­cep­tions fondées sur ses rap­ports per­son­nels avec un por­teur an­térieur, si le por­teur, en ac­quérant le titre, a agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

3Il ne peut ex­ciper du fait que le titre a été mis en cir­cu­la­tion contre son gré.

Art. 980  

II. Coupons d'in­térêts au por­teur

 

1Le débiteur ne peut op­poser à la de­mande fondée sur un coupon d'in­térêts au por­teur l'ex­cep­tion que le cap­it­al serait payé.

2Il a toute­fois le droit, lors du paiement du cap­it­al, de re­t­enir jusqu'à la fin du délai de pre­scrip­tion ét­abli pour les coupons d'in­térêts le mont­ant des coupons qui ne seraient échus qu'après le rem­bourse­ment du cap­it­al, si ces coupons ne lui ont pas été re­mis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n'aient été an­nulés ou que des sûretés ne soi­ent fournies pour le mont­ant de ces coupons.

Art. 981  

C. An­nu­la­tion

I. En général

1. Re­quête1

 

1L'an­nu­la­tion des titres au por­teur, tels qu'ac­tions, ob­lig­a­tions, bons de jouis­sance, feuilles de coupons, talons pour le ren­ou­velle­ment des feuilles de coupons, mais à l'ex­clu­sion des coupons isolés, est pro­non­cée par le juge à la re­quête de l'ay­ant droit.

22

3Le re­quérant doit rendre plaus­ible qu'il a pos­sédé le titre et qu'il l'a perdu.

4Lor­sque le por­teur a perdu seule­ment la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suf­fit que le titre prin­cip­al soit produit à l'ap­pui de sa re­quête.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 982  

2. Défense de pay­er

 

1A la de­mande du re­quérant, le juge peut in­ter­dire au débiteur du titre d'en ac­quit­ter le mont­ant, sous la men­ace de devoir pay­er deux fois.

2En cas d'an­nu­la­tion de feuilles de coupons, les règles con­cernant l'an­nu­la­tion de coupons d'in­térêts s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux coupons qui échoi­ent en cours de procé­dure.

Art. 983  

3. Som­ma­tion et délai

 

Si le juge es­time dignes de foi les allég­a­tions du re­quérant au sujet de la pos­ses­sion et de la perte du titre, il somme, par avis pub­lic, le déten­teur in­con­nu de produire le titre dans un délai déter­miné, sous peine d'en voir pro­non­cer l'an­nu­la­tion. Le délai sera de six mois au moins à compt­er de la première pub­lic­a­tion.

Art. 984  

4. Mode de pub­lic­a­tion

 

1La som­ma­tion de produire le titre est pub­liée trois fois dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

2Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment pre­scri­re tell­es autres mesur­es de pub­li­cité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 985  

5. Ef­fets

a. En cas de pro­duc­tion du titre

 

1Lor­sque le titre perdu est produit, le juge im­partit au re­quérant un délai pour in­tenter l'ac­tion en re­ven­dic­a­tion.

2Si le re­quérant n'in­tente pas l'ac­tion av­ant l'ex­pir­a­tion du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de pay­er.

Art. 986  

b. Si le titre n'est pas produit

 

1Lor­sque le titre n'est pas produit dans le délai im­parti, le juge peut pro­non­cer l'an­nu­la­tion ou pren­dre, s'il y a lieu, d'autres mesur­es.

2L'an­nu­la­tion d'un titre au por­teur est im­mé­di­ate­ment pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et par tels autres moy­ens qui parais­sent utiles au juge.

3Dès que l'an­nu­la­tion est pro­non­cée, le re­quérant peut de­mander qu'un nou­veau titre lui soit re­mis à ses frais ou que le paiement de la dette exi­gible lui soit fait.

Art. 987  

II. Procé­dure pour les coupons isolés

 

1Lor­sque des coupons isolés sont per­dus, le juge or­donne, à la re­quête de l'ay­ant droit, que le mont­ant en soit con­signé en justice dès l'échéance, ou, si les titres sont échus, im­mé­di­ate­ment.

2Le juge or­donne que le mont­ant des titres soit re­mis au re­quérant dès que trois ans se sont écoulés à compt­er de l'échéance, si aucun ay­ant droit ne s'est présenté dans l'in­ter­valle.

Art. 988  

III. Procé­dure pour les bil­lets de banque, etc.

 

Ne peuvent être l'ob­jet d'une de­mande d'an­nu­la­tion les bil­lets de banque de même que les autres titres au por­teur émis en nombre con­sidér­able pour une somme fixe, pay­ables à vue et des­tinés à re­m­pla­cer le numéraire.

Art. 989  

D. Cé­d­ule hy­po­thé­caire

 

Les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives à la cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur sont réser­vées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

A. De la capacité de s'obliger

Art. 990  
 

Quiconque est cap­able de s'ob­li­ger par con­trat peut s'ob­li­ger par lettre de change ou par bil­let à or­dre.

B. De la lettre de change

I. De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 991  

1. En­on­ci­ations

 

La lettre de change con­tient:

1.
la dé­nom­in­a­tion de lettre de change in­sérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue em­ployée pour la ré­dac­tion de ce titre;
2.
le man­dat pur et simple de pay­er une somme déter­minée;
3.
le nom de ce­lui qui doit pay­er (tiré);
4.
l'in­dic­a­tion de l'échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s'ef­fec­tuer;
6.
le nom de ce­lui auquel ou à l'or­dre duquel le paiement doit être fait;
7.
l'in­dic­a­tion de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la sig­na­ture de ce­lui qui émet la lettre (tireur).
Art. 992  

2. Dé­faut d'énon­ci­ations

 

1Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l'art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2La lettre de change dont l'échéance n'est pas in­diquée est con­sidérée comme pay­able à vue.

3A dé­faut d'in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du dom­i­cile du tiré.

4La lettre de change n'in­di­quant pas le lieu de sa créa­tion est con­sidérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 993  

3. Es­pèces

 

1La lettre de change peut être à l'or­dre du tireur lui-même.

2Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

3Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. 994  

4. Lettre de change dom­i­ciliée

 

Une lettre de change peut être pay­able au dom­i­cile d'un tiers, soit dans la loc­al­ité où le tiré a son dom­i­cile, soit dans une autre loc­al­ité.

Art. 995  

5. Promesse d'in­térêts

 

1Dans une lettre de change pay­able à vue ou à un cer­tain délai de vue, il peut être stip­ulé par le tireur que la somme sera pro­duct­ive d'in­térêts. Dans toute autre lettre de change, cette stip­u­la­tion est réputée non écrite.

2Le taux des in­térêts doit être in­diqué dans la lettre; à dé­faut de cette in­dic­a­tion, la clause est réputée non écrite.

3Les in­térêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas in­diquée.

Art. 996  

6. Différences dans l'énon­ci­ation du mont­ant

 

1La lettre de change dont le mont­ant est écrit à la fois en toutes lettres et en chif­fres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

2La lettre de change dont le mont­ant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chif­fres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 997  

7. Sig­na­ture de per­sonnes in­cap­ables de s'ob­li­ger

 

Si la lettre de change porte des sig­na­tures de per­sonnes in­cap­ables de s'ob­li­ger par lettre de change, des sig­na­tures fausses ou des sig­na­tures de per­sonnes ima­gin­aires, ou des sig­na­tures qui, pour toute autre rais­on, ne saur­aient ob­li­ger les per­sonnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom de­squelles elle a été signée, les ob­lig­a­tions des autres sig­nataires n'en sont pas moins val­ables.

Art. 998  

8. Sig­na­ture sans pouvoirs

 

Quiconque ap­pose sa sig­na­ture sur une lettre de change, comme re­présent­ant d'une per­sonne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est ob­ligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu re­présenté. Il en est de même du re­présent­ant qui a dé­passé ses pouvoirs.

Art. 999  

9. Re­sponsab­il­ité du tireur

 

1Le tireur est garant de l'ac­cept­a­tion et du paiement.

2Il peut s'ex­onérer de la garantie de l'ac­cept­a­tion; toute clause par laquelle il s'ex­onère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 1000  

10. Lettre de change en blanc

 

Si une lettre de change, in­com­plète à l'émis­sion, a été com­plétée con­traire­ment aux ac­cords in­tervenus, l'in­ob­serva­tion de ces ac­cords ne peut pas être op­posée au por­teur, à moins qu'il n'ait ac­quis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'ac­quérant, il n'ait com­mis une faute lourde.

II. De l'endossement

Art. 1001  

1. Trans­miss­ib­il­ité

 

1Toute lettre de change, même non ex­pressé­ment tirée à or­dre, est trans­miss­ible par la voie de l'en­dosse­ment.

2Lor­sque le tireur a in­séré dans la lettre de change les mots «non à or­dre» ou une ex­pres­sion équi­val­ente, le titre n'est trans­miss­ible que dans la forme et avec les ef­fets d'une ces­sion or­din­aire.

3L'en­dosse­ment peut être fait même au profit du tiré, ac­cepteur ou non, du tireur ou de tout autre ob­ligé. Ces per­sonnes peuvent en­doss­er la lettre à nou­veau.

Art. 1002  

2. Elé­ments

 

1L'en­dosse­ment doit être pur et simple. Toute con­di­tion à laquelle il est sub­or­don­né est réputée non écrite.

2L'en­dosse­ment partiel est nul.

3L'en­dosse­ment au por­teur vaut comme en­dosse­ment en blanc.

Art. 1003  

3. Formes

 

1L'en­dosse­ment doit être in­scrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est at­tachée (al­longe). Il doit être signé par l'en­dos­seur.

2L'en­dosse­ment peut ne pas désign­er le béné­fi­ci­aire ou con­sister sim­ple­ment dans la sig­na­ture de l'en­dos­seur (en­dosse­ment en blanc). Dans ce derni­er cas, l'en­dosse­ment, pour être val­able, doit être in­scrit au dos de la lettre de change ou sur l'al­longe.

Art. 1004  

4. Ef­fets

a. Trans­fert

 

1L'en­dosse­ment trans­met tous les droits ré­sult­ant de la lettre de change.

2Si l'en­dosse­ment est en blanc, le por­teur peut:

1.
re­m­p­lir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre per­sonne;
2.
en­doss­er la lettre de nou­veau en blanc ou à une autre per­sonne;
3.
re­mettre la lettre à un tiers, sans re­m­p­lir le blanc et sans l'en­doss­er.
Art. 1005  

b. Garanties

 

1L'en­dos­seur est, sauf clause con­traire, garant de l'ac­cept­a­tion et du paiement.

2Il peut in­ter­dire un nou­vel en­dosse­ment; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie en­vers les per­sonnes auxquelles la lettre est ultérieure­ment en­dossée.

Art. 1006  

c. Lé­git­im­a­tion du por­teur

 

1Le déten­teur d'une lettre de change est con­sidéré comme por­teur lé­git­ime, s'il jus­ti­fie de son droit par une suite inin­ter­rompue d'en­dosse­ments, même si le derni­er en­dosse­ment est en blanc. Les en­dosse­ments biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un en­dosse­ment en blanc est suivi d'un autre en­dosse­ment, le sig­nataire de ce­lui-ci est réputé avoir ac­quis la lettre par l'en­dosse­ment en blanc.

2Si une per­sonne a été dé­pos­sédée d'une lettre de change par quelque événe­ment que ce soit, le por­teur, jus­ti­fi­ant de son droit de la man­ière in­diquée à l'al­inéa précédent, n'est tenu de se des­saisir de la lettre que s'il l'a ac­quise de mauvaise foi ou si, en l'ac­quérant, il a com­mis une faute lourde.

Art. 1007  

5. Ex­cep­tions

 

Les per­sonnes ac­tion­nées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas op­poser au por­teur les ex­cep­tions fondées sur leurs rap­ports per­son­nels avec le tireur ou avec les por­teurs an­térieurs, à moins que le por­teur, en ac­quérant la lettre, n'ait agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

Art. 1008  

6. En­dosse­ment par pro­cur­a­tion

 

1Lor­sque l'en­dosse­ment con­tient la men­tion «valeur en re­couvre­ment», «pour en­caisse­ment», «par pro­cur­a­tion» ou toute autre men­tion im­pli­quant un simple man­dat, le por­teur peut ex­er­cer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut en­doss­er celle-ci qu'à titre de pro­cur­a­tion.

2Les ob­ligés ne peuvent, dans ce cas, in­voquer contre le por­teur que les ex­cep­tions qui seraient op­pos­ables à l'en­dos­seur.

3Le man­dat ren­fer­mé dans un en­dosse­ment de pro­cur­a­tion ne prend pas fin par le décès du mand­ant ou la sur­ven­ance de son in­ca­pa­cité.

Art. 1009  

7. En­dosse­ment pig­nor­at­if

 

1Lor­squ'un en­dosse­ment con­tient la men­tion «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre men­tion im­pli­quant un nan­tisse­ment, le por­teur peut ex­er­cer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un en­dosse­ment fait par lui ne vaut que comme un en­dosse­ment à titre de pro­cur­a­tion.

2Les ob­ligés ne peuvent in­voquer contre le por­teur les ex­cep­tions fondées sur leurs rap­ports per­son­nels avec l'en­dos­seur, à moins que le por­teur, en re­cevant la lettre, n'ait agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.

Art. 1010  

8. En­dosse­ment postérieur à l'échéance ou au protêt

 

1L'en­dosse­ment postérieur à l'échéance produit les mêmes ef­fets qu'un en­dosse­ment an­térieur. Toute­fois, l'en­dosse­ment postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'ex­pir­a­tion du délai fixé pour dress­er le protêt, ne produit que les ef­fets d'une ces­sion or­din­aire.

2Sauf preuve con­traire, l'en­dosse­ment sans date est censé avoir été fait av­ant l'ex­pir­a­tion du délai fixé pour dress­er le protêt.

III. De l'acceptation

Art. 1011  

1. Droit de présent­a­tion

 

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'ac­cept­a­tion du tiré, au lieu de son dom­i­cile, par le por­teur ou même par un simple déten­teur.

Art. 1012  

2. Or­dre ou défense de présent­a­tion

 

1Dans toute lettre de change, le tireur peut stip­uler qu'elle dev­ra être présentée à l'ac­cept­a­tion, avec ou sans fix­a­tion de délai.

2Il peut in­ter­dire dans la lettre la présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change pay­able chez un tiers ou d'une lettre pay­able dans une loc­al­ité autre que celle du dom­i­cile du tiré ou d'une lettre tirée à un cer­tain délai de vue.

3Il peut aus­si stip­uler que la présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion ne pourra avoir lieu av­ant un ter­me in­diqué.

4Tout en­dos­seur peut stip­uler que la lettre dev­ra être présentée à l'ac­cept­a­tion, avec ou sans fix­a­tion de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non ac­cept­able par le tireur.

Art. 1013  

3. Ob­lig­a­tion de présenter les lettres de change à un cer­tain délai de vue

 

1Les lettres de change à un cer­tain délai de vue doivent être présentées à l'ac­cept­a­tion dans le délai d'un an à partir de leur date.

2Le tireur peut ab­réger ce derni­er délai ou en stip­uler un plus long.

3Ces délais peuvent être ab­régés par les en­dos­seurs.

Art. 1014  

4. Seconde présent­a­tion

 

1Le tiré peut de­mander qu'une seconde présent­a­tion lui soit faite le len­de­main de la première. Les in­téressés ne sont ad­mis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette de­mande que si celle-ci est men­tion­née dans le protêt.

2Le por­teur n'est pas ob­ligé de se des­saisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'ac­cept­a­tion.

Art. 1015  

5. Forme de l'ac­cept­a­tion

 

1L'ac­cept­a­tion est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «ac­cepté» ou tout autre mot équi­val­ent; elle est signée du tiré. La simple sig­na­ture du tiré ap­posée au recto de la lettre vaut ac­cept­a­tion.

2Quand la lettre est pay­able à un cer­tain délai de vue ou lor­squ'elle doit être présentée à l'ac­cept­a­tion dans un délai déter­miné en vertu d'une stip­u­la­tion spé­ciale, l'ac­cept­a­tion doit être datée du jour où elle a été don­née, à moins que le por­teur n'ex­ige qu'elle soit datée du jour de la présent­a­tion. A dé­faut de date, le por­teur, pour con­serv­er ses droits de re­cours contre les en­dos­seurs et contre le tireur, fait con­stater cette omis­sion par un protêt dressé en temps utile.

Art. 1016  

6. Ac­cept­a­tion re­streinte

 

1L'ac­cept­a­tion est pure et simple, mais le tiré peut la re­streindre à une partie de la somme.

2Toute autre modi­fic­a­tion ap­portée par l'ac­cept­a­tion aux énon­ci­ations de la lettre de change équivaut à un re­fus d'ac­cept­a­tion. Toute­fois, l'ac­cepteur est tenu dans les ter­mes de son ac­cept­a­tion.

Art. 1017  

7. Dom­i­cili­ataire et lieu de paiement

 

1Quand le tireur a in­diqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que ce­lui du dom­i­cile du tiré, sans désign­er un tiers chez qui le paiement doit être ef­fec­tué, le tiré peut l'in­diquer lors de l'ac­cept­a­tion. A dé­faut de cette in­dic­a­tion, l'ac­cepteur est réputé s'être ob­ligé à pay­er lui-même au lieu du paiement.

2Si la lettre est pay­able au dom­i­cile du tiré, ce­lui-ci peut, dans l'ac­cept­a­tion, in­diquer une ad­resse du même lieu où le paiement doit être ef­fec­tué.

Art. 1018  

8. Ef­fets de l'ac­cept­a­tion

a. En général

 

1Par l'ac­cept­a­tion le tiré s'ob­lige à pay­er la lettre de change à l'échéance.

2A dé­faut de paiement, le por­teur, même s'il est le tireur, a contre l'ac­cepteur une ac­tion dir­ecte ré­sult­ant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.

Art. 1019  

b. Ac­cept­a­tion biffée

 

1Si le tiré qui a re­vêtu la lettre de change de son ac­cept­a­tion a biffé celle-ci av­ant la resti­tu­tion de la lettre, l'ac­cept­a­tion est censée re­fusée. Sauf preuve con­traire, la ra­di­ation est réputée avoir été faite av­ant la resti­tu­tion du titre.

2Toute­fois, si le tiré a fait con­naître son ac­cept­a­tion par écrit au por­teur ou à un sig­nataire quel­conque, il est tenu en­vers ceux-ci dans les ter­mes de son ac­cept­a­tion.

IV. De l'aval

Art. 1020  

1. Don­neurs d'aval

 

1Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son mont­ant par un aval.

2Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un sig­nataire de la lettre.

Art. 1021  

2. Forme

 

1L'aval est don­né sur la lettre de change ou sur une al­longe.

2Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre for­mule équi­val­ente; il est signé par le don­neur d'aval.

3Il est con­sidéré comme ré­sult­ant de la seule sig­na­ture du don­neur d'aval, ap­posée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la sig­na­ture du tiré ou de celle du tireur.

4L'aval doit in­diquer pour le compte de qui il est don­né. A dé­faut de cette in­dic­a­tion, il est réputé don­né pour le tireur.

Art. 1022  

3. Ef­fets

 

1Le don­neur d'aval est tenu de la même man­ière que ce­lui dont il s'est porté garant.

2Son en­gage­ment est val­able, al­ors même que l'ob­lig­a­tion qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

3Quand il paie la lettre de change, le don­neur d'aval ac­quiert les droits ré­sult­ant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus en­vers ce derni­er en vertu de la lettre de change.

V. De l'échéance

Art. 1023  

1. En général

 

1Une lettre de change peut être tirée:

à vue;

à un cer­tain délai de vue;

à un cer­tain délai de date;

à jour fixe.

2Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances suc­cess­ives, sont nulles.

Art. 1024  

2. Des lettres de change à vue

 

1La lettre de change à vue est pay­able à sa présent­a­tion. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut ab­réger ce délai ou en stip­uler un plus long. Ces délais peuvent être ab­régés par les en­dos­seurs.

2Le tireur peut pre­scri­re qu'une lettre de change pay­able à vue ne doit pas être présentée au paiement av­ant un ter­me in­diqué. Dans ce cas, le délai de présent­a­tion part de ce ter­me.

Art. 1025  

3. Des lettres de change à un cer­tain délai de vue

 

1L'échéance d'une lettre de change à un cer­tain délai de vue est déter­minée, soit par la date de l'ac­cept­a­tion, soit par celle du protêt.

2En l'ab­sence du protêt, l'ac­cept­a­tion non datée est réputée, à l'égard de l'ac­cepteur, avoir été don­née le derni­er jour du délai prévu pour la présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion.

Art. 1026  

4. Cal­cul des délais

 

1L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date cor­res­pond­ante du mois où le paiement doit être ef­fec­tué. A dé­faut de date cor­res­pond­ante, l'échéance a lieu le derni­er jour de ce mois.

2Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois en­ti­ers.

3Si l'échéance est fixée au com­mence­ment, au mi­lieu (mi-jan­vi­er, mi-fév­ri­er, etc.) ou à la fin du mois, on en­tend par ces ter­mes le premi­er, le quin­ze ou le derni­er jour du mois.

4Les ex­pres­sions «huit jours» ou «quin­ze jours» s'en­tend­ent, non d'une ou deux se­maines, mais d'un délai de huit ou de quin­ze jours ef­fec­tifs.

5L'ex­pres­sion «demi-mois» in­dique un délai de quin­ze jours.

Art. 1027  

5. An­cien style

 

1Quand une lettre de change est pay­able à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de ce­lui du lieu de l'émis­sion, la date de l'échéance est con­sidérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

2Quand une lettre de change tirée entre deux places ay­ant des calendriers différents est pay­able à un cer­tain délai de date, le jour de l'émis­sion est ra­mené au jour cor­res­pond­ant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en con­séquence.

3Les délais de présent­a­tion des lettres de change sont cal­culés con­formé­ment aux règles de l'al­inéa précédent.

4Ces règles ne sont pas ap­plic­ables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énon­ci­ations du titre, in­diquent que l'in­ten­tion a été d'ad­op­ter des règles différentes.

VI. Du paiement

Art. 1028  

1. Présent­a­tion au paiement

 

1Le por­teur d'une lettre de change pay­able à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est pay­able, soit l'un des deux jours ouv­rables qui suivent.

2La présent­a­tion d'une lettre de change à une chambre de com­pens­a­tion re­con­nue par la Banque na­tionale suisse équivaut à une présent­a­tion au paiement.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale, en vi­gueur depuis le 1ermai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

Art. 1029  

2. Quit­tance. Paiement partiel

 

1Le tiré peut ex­i­ger, en pay­ant la lettre de change, qu'elle lui soit re­mise ac­quit­tée par le por­teur.

2Le por­teur ne peut re­fuser un paiement partiel.

3En cas de paiement partiel, le tiré peut ex­i­ger que men­tion de ce paiement soit faite sur la lettre et que quit­tance lui en soit don­née.

Art. 1030  

3. Paiement an­ti­cipé et paiement à l'échéance

 

1Le por­teur d'une lettre de change ne peut être con­traint d'en re­ce­voir le paiement av­ant l'échéance.

2Le tiré qui paie av­ant l'échéance le fait à ses risques et périls.

3Ce­lui qui paie à l'échéance est val­able­ment libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est ob­ligé de véri­fi­er la régu­lar­ité de la suite des en­dosse­ments mais non la sig­na­ture des en­dos­seurs.

Art. 1031  

4. Paiement en mon­naie étrangère

 

1Lor­squ'une lettre de change est stip­ulée pay­able en une mon­naie n'ay­ant pas cours au lieu du paiement, le mont­ant peut en être payé dans la mon­naie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en re­tard, le por­teur peut, à son choix, de­mander que le mont­ant de la lettre de change soit payé dans la mon­naie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

2Les us­ages du lieu du paiement ser­vent à déter­miner la valeur de la mon­naie étrangère. Toute­fois, le tireur peut stip­uler que la somme à pay­er sera cal­culée d'après un cours déter­miné dans la lettre.

3Les règles ci-énon­cées ne s'ap­pli­quent pas au cas où le tireur a stip­ulé que le paiement dev­ra être fait dans une cer­taine mon­naie in­diquée (clause de paiement ef­fec­tif en une mon­naie étrangère).

4Si le mont­ant de la lettre de change est in­diqué dans une mon­naie ay­ant la même dé­nom­in­a­tion, mais une valeur différente dans le pays d'émis­sion et dans ce­lui du paiement, on est présumé s'être référé à la mon­naie du lieu du paiement.

Art. 1032  

5. Con­sig­na­tion

 

A dé­faut de présent­a­tion de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'art. 1028, tout débiteur a la fac­ulté d'en re­mettre le mont­ant en dépôt à l'autor­ité com­pétente, aux frais, risques et périls du por­teur.

VII. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. 1033  

1. Re­cours du por­teur

 

Le por­teur peut ex­er­cer ses re­cours contre les en­dos­seurs, le tireur et les autres ob­ligés:

à l'échéance:

si le paiement n'a pas eu lieu;

même av­ant l'échéance:

1.
s'il y a eu re­fus, total ou partiel, d'ac­cept­a­tion;
2.
dans les cas de fail­lite du tiré, ac­cepteur ou non, de ces­sa­tion de ses paie­ments, même non con­statée par un juge­ment, ou de sais­ie de ses bi­ens de­meurée in­fructueuse;
3.
dans les cas de fail­lite du tireur d'une lettre non ac­cept­able.

1 Dans le texte al­le­mand, cet art­icle compte deux al­inéas. L'al. 2 com­mence à «même av­ant l'échéance».

Art. 1034  

2. Protêt

a. Con­di­tions et délais

 

1Le re­fus d'ac­cept­a­tion ou de paiement doit être con­staté par un acte au­then­tique (protêt faute d'ac­cept­a­tion ou faute de paiement).

2Le protêt faute d'ac­cept­a­tion doit être fait dans les délais fixés pour la présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présent­a­tion a eu lieu le derni­er jour du délai, le protêt peut en­core être dressé le len­de­main.

3Le protêt faute de paiement d'une lettre de change pay­able à jour fixe ou à un cer­tain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouv­rables qui suivent le jour où la lettre de change est pay­able. S'il s'agit d'une lettre pay­able à vue, le protêt doit être dressé dans les con­di­tions in­diquées à l'al­inéa précédent pour dress­er le protêt faute d'ac­cept­a­tion.

4Le protêt faute d'ac­cept­a­tion dis­pense de la présent­a­tion au paiement et du protêt faute de paiement.

5En cas de ces­sa­tion de paie­ments du tiré, ac­cepteur ou non, ou en cas de sais­ie de ses bi­ens de­meurée in­fructueuse, le por­teur ne peut ex­er­cer ses re­cours qu'après présent­a­tion de la lettre au tiré pour le paiement et après con­fec­tion d'un protêt.

6En cas de fail­lite déclarée du tiré, ac­cepteur ou non, ain­si qu'en cas de fail­lite déclarée du tireur d'une lettre non ac­cept­able, la pro­duc­tion du juge­ment déclar­at­if de la fail­lite suf­fit pour per­mettre au por­teur d'ex­er­cer ses re­cours.

Art. 1035  

b. Of­fi­ci­er pub­lic com­pétent

 

Le protêt doit être dressé par une per­sonne ou un of­fice pub­lic ay­ant qual­ité à cet ef­fet.

Art. 1036  

c. En­on­ci­ations

 

1Le protêt con­tient:

1.
le nom de la per­sonne ou la rais­on de com­merce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la men­tion que la per­sonne ou la rais­on de com­merce contre laquelle le protêt est dressé a été som­mée en vain d'ex­écuter la presta­tion dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée in­trouv­able, ou en­core que ses bur­eaux ou sa de­meure n'ont pu être dé­couverts;
3.
l'in­dic­a­tion du lieu et du jour où ladite som­ma­tion a été faite ou tentée en vain;
4.
la sig­na­ture de ce­lui qui a dressé le protêt.

2Le paiement partiel est men­tion­né sur le protêt.

3Lor­sque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'ac­cept­a­tion de­mande qu'une seconde présent­a­tion lui soit faite le len­de­main, cette de­mande est in­sérée dans le protêt.

Art. 1037  

d. Forme

 

1Le protêt est dressé par acte sé­paré et rat­taché à la lettre de change.

2Si le protêt est dressé sur présent­a­tion de plusieurs ex­em­plaires de la même lettre de change ou de l'ori­gin­al et d'une copie de la lettre, il suf­fit de le rat­tach­er à l'un des ex­em­plaires ou au titre ori­gin­al.

3Men­tion de cette opéra­tion est faite sur les autres ex­em­plaires ou sur la copie.

Art. 1038  

e. En cas d'ac­cept­a­tion parti­elle

 

Lor­sque l'ac­cept­a­tion est re­streinte à une partie de la somme et qu'un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédi­ger le protêt sur cette copie.

Art. 1039  

f. Protêt dressé contre plusieurs per­sonnes

 

Lor­squ'une même presta­tion fondée sur une lettre de change doit être réclamée à plusieurs per­sonnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.

Art. 1040  

g. Copie du protêt

 

1Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en font une copie.

2Cette copie in­dique:

1.
la somme à pay­er;
2.
l'échéance;
3.
le lieu et le jour de créa­tion de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ain­si que la per­sonne ou la rais­on de com­merce à laquelle ou à l'or­dre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la per­sonne ou la rais­on de com­merce désignée pour pay­er, si elle n'est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant pay­er au be­soin et les ac­cepteurs par in­ter­ven­tion.

3Les per­sonnes ou les of­fices pub­lics ay­ant qual­ité pour dress­er les protêts en con­ser­vent des cop­ies rangées par or­dre chro­no­lo­gique.

Art. 1041  

h. Vices de forme

 

Le protêt signé par la per­sonne ou l'of­fice pub­lic ay­ant qual­ité à cet ef­fet est val­able, même s'il n'a pas été rédigé con­formé­ment à la loi ou s'il con­tient des énon­ci­ations in­ex­act­es.

Art. 1042  

3. Avis

 

1Le por­teur doit don­ner avis du dé­faut d'ac­cept­a­tion ou de paiement à son en­dos­seur et au tireur dans les quatre jours ouv­rables qui suivent le jour du protêt ou ce­lui de la présent­a­tion en cas de clause de re­tour sans frais. Chaque en­dos­seur doit, dans les deux jours ouv­rables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire con­naître à son en­dos­seur l'avis qu'il a reçu, en in­di­quant les noms et les ad­resses de ceux qui ont don­né les avis précédents, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu'au tireur. Les délais ci-des­sus in­diqués courent de la ré­cep­tion de l'avis précédent.

2Lor­sque, en con­form­ité de l'al­inéa précédent, un avis est don­né à un sig­nataire de la lettre de change, le même avis doit être don­né dans le même délai à son avaliseur.

3Dans le cas où un en­dos­seur n'a pas in­diqué son ad­resse ou l'a in­diquée d'une façon il­lis­ible, il suf­fit que l'avis soit don­né à l'en­dos­seur qui le précède.

4Ce­lui qui a un avis à don­ner peut le faire sous une forme quel­conque, même par un simple ren­voi de la lettre de change.

5Il doit prouver qu'il a don­né l'avis dans le délai im­parti. Ce délai sera con­sidéré comme ob­ser­vé si une lettre missive don­nant l'avis a été mise à la poste dans led­it délai.

6Ce­lui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-des­sus in­diqué n'en­court pas de déchéance; il est re­spons­able, s'il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence, sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.

Art. 1043  

4. Clause «sans protêt»

 

1Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut, par la clause «re­tour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équi­val­ente, in­scrite sur le titre et signée, dis­penser le por­teur de faire dress­er, pour ex­er­cer ses re­cours, un protêt faute d'ac­cept­a­tion ou faute de paiement.

2Cette clause ne dis­pense pas le por­teur de la présent­a­tion de la lettre de change dans les délais pre­scrits ni des avis à don­ner. La preuve de l'in­ob­serva­tion des délais in­combe à ce­lui qui s'en prévaut contre le por­teur.

3Si la clause est in­scrite par le tireur, elle produit ses ef­fets à l'égard de tous les sig­nataires; si elle est in­scrite par un en­dos­seur ou un avaliseur, elle produit ses ef­fets seule­ment à l'égard de ce­lui-ci. Si mal­gré la clause in­scrite par le tireur, le por­teur fait dress­er le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un en­dos­seur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être re­couvrés contre tous les sig­nataires.

Art. 1044  

5. Garantie sol­idaire des per­sonnes ob­ligées

 

1Tous ceux qui ont tiré, ac­cepté, en­dossé ou aval­isé une lettre de change sont tenus sol­idaire­ment en­vers le por­teur.

2Le por­teur a le droit d'agir contre toutes ces per­sonnes, in­di­vidu­elle­ment ou col­lect­ive­ment, sans être as­treint à ob­serv­er l'or­dre dans le­quel elles se sont ob­ligées.

3Le même droit ap­par­tient à tout sig­nataire d'une lettre de change qui a rem­boursé celle-ci.

4L'ac­tion in­tentée contre un des ob­ligés n'em­pêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à ce­lui qui a été d'abord pour­suivi.

Art. 1045  

6. Eten­due du re­cours

a. Du por­teur

 

1Le por­teur peut réclamer à ce­lui contre le­quel il ex­erce son re­cours:

1.
le mont­ant de la lettre de change non ac­ceptée ou non payée avec les in­térêts, s'il en a été stip­ulé;
2.
les in­térêts au taux de 6 % à partir de l'échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis don­nés, ain­si que les autres frais;
4.
un droit de com­mis­sion d'un tiers pour cent au plus.

2Si le re­cours est ex­er­cé av­ant l'échéance, dé­duc­tion sera faite d'un escompte sur le mont­ant de la lettre. Cet escompte sera cal­culé, d'après le taux de l'escompte of­fi­ciel (taux de la Banque na­tionale suisse), tel qu'il ex­iste à la date du re­cours au lieu du dom­i­cile du por­teur.

Art. 1046  

b. De ce­lui qui a rem­boursé

 

Ce­lui qui a rem­boursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme in­té­grale qu'il a payée;
2.
les in­térêts de ladite somme, cal­culés au taux de 6 %, à partir du jour où il l'a dé­boursée;
3.
les frais qu'il a faits;
4.
un droit de com­mis­sion de 2 pour mille au plus.
Art. 1047  

c. Droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance

 

1Tout ob­ligé contre le­quel un re­cours est ex­er­cé ou qui est ex­posé à un re­cours peut ex­i­ger, contre rem­bourse­ment, la re­mise de la lettre de change avec le protêt et un compte ac­quit­té.

2Tout en­dos­seur qui a rem­boursé la lettre de change peut biffer son en­dosse­ment et ceux des en­dos­seurs sub­séquents.

Art. 1048  

d. En cas d'ac­cept­a­tion parti­elle

 

En cas d'ex­er­cice d'un re­cours après une ac­cept­a­tion parti­elle, ce­lui qui rem­bourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été ac­ceptée peut ex­i­ger que ce rem­bourse­ment soit men­tion­né sur la lettre et qu'il lui en soit don­né quit­tance. Le por­teur doit, en outre, lui re­mettre une copie cer­ti­fiée con­forme de la lettre et le protêt pour per­mettre l'ex­er­cice des re­cours ultérieurs.

Art. 1049  

e. Re­traite

 

1Toute per­sonne ay­ant le droit d'ex­er­cer un re­cours peut, sauf stip­u­la­tion con­traire, se rem­bours­er au moy­en d'une nou­velle lettre (re­traite) tirée à vue sur l'un de ses garants et pay­able au dom­i­cile de ce­lui-ci.

2La re­traite com­prend, outre les sommes in­diquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de cour­t­age et le droit de timbre de la re­traite.

3Si la re­traite est tirée par le por­teur, le mont­ant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre prim­it­ive était pay­able sur le lieu du dom­i­cile du garant. Si la re­traite est tirée par un en­dos­seur, le mont­ant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la re­traite a son dom­i­cile sur le lieu du dom­i­cile du garant.

Art. 1050  

7. Déchéances

a. En général

 

1Après l'ex­pir­a­tion des délais fixés:

pour la présent­a­tion d'une lettre de change à vue ou à un cer­tain délai de vue;

pour la con­fec­tion du protêt faute d'ac­cept­a­tion ou faute de paiement;

pour la présent­a­tion au paiement en cas de clause de re­tour sans frais, le por­teur est déchu de ses droits contre les en­dos­seurs, contre le tireur et contre les autres ob­ligés, à l'ex­cep­tion de l'ac­cepteur.

2A dé­faut de présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion dans le délai stip­ulé par le tireur, le por­teur est déchu de ses droits de re­cours, tant pour dé­faut de paiement que pour dé­faut d'ac­cept­a­tion, à moins qu'il ne ré­sulte des ter­mes de la stip­u­la­tion que le tireur n'a en­tendu s'ex­onérer que de la garantie de l'ac­cept­a­tion.

3Si la stip­u­la­tion d'un délai pour la présent­a­tion est con­tenue dans un en­dosse­ment, l'en­dos­seur, seul, peut s'en prévaloir.

Art. 1051  

b. Force ma­jeure

 

1Quand la présent­a­tion de la lettre de change ou la con­fec­tion du protêt dans les délais pre­scrits est em­pêchée par un obstacle in­sur­mont­able (pre­scrip­tion lé­gale d'un Etat quel­conque ou autre cas de force ma­jeure), ces délais sont pro­longés.

2Le por­teur est tenu de don­ner, sans re­tard, avis du cas de force ma­jeure à son en­dos­seur et de men­tion­ner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une al­longe; pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l'art. 1042 sont ap­plic­ables.

3Après la ces­sa­tion de la force ma­jeure, le por­teur doit, sans re­tard, présenter la lettre à l'ac­cept­a­tion ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dress­er le protêt.

4Si la force ma­jeure per­siste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les re­cours peuvent être ex­er­cés, sans que ni la présent­a­tion ni la con­fec­tion d'un protêt soit né­ces­saire.

5Pour les lettres de change à vue ou à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le por­teur a, même av­ant l'ex­pir­a­tion des délais de présent­a­tion, don­né avis de la force ma­jeure à son en­dos­seur; pour les lettres de change à un cer­tain délai de vue, le délai de trente jours s'aug­mente du délai de vue in­diqué dans la lettre de change.

6Ne sont point con­sidérés comme con­stitu­ant des cas de force ma­jeure les faits pure­ment per­son­nels au por­teur ou à ce­lui qu'il a char­gé de la présent­a­tion de la lettre ou de la con­fec­tion du protêt.

Art. 1052  

c. En­richisse­ment

 

1Le tireur et l'ac­cepteur restent ob­ligés en­vers le por­teur jusqu'à con­cur­rence du mont­ant dont ils se sont en­richis illé­git­im­ement à ses dépens, même lor­sque leurs ob­lig­a­tions fondées sur la lettre de change se sont éteintes par pre­scrip­tion ou par suite de l'omis­sion des act­es re­quis par la loi pour la con­ser­va­tion des droits dérivant du titre.

2L'ac­tion pour cause d'en­richisse­ment illé­git­ime peut être ex­er­cée aus­si contre le tiré, contre le dom­i­cili­ataire et contre la per­sonne ou la rais­on de com­merce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3Les en­dos­seurs dont l'ob­lig­a­tion est éteinte ne peuvent être l'ob­jet de cette ac­tion.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053  
 

1En cas de fail­lite du tireur, l'ac­tion civile que ce­lui-ci pour­rait avoir contre le tiré en resti­tu­tion de la pro­vi­sion ou au rem­bourse­ment des sommes dont il a été crédité est dé­volue au por­teur de la lettre de change.

2Si le tireur déclare sur la lettre de change faire ces­sion de ses droits re­latifs à la pro­vi­sion, ceux-ci pas­sent au por­teur.

3Après pub­lic­a­tion de la fail­lite ou no­ti­fic­a­tion de la ces­sion, le tiré ne peut pay­er qu'au por­teur dû­ment lé­git­imé, contre re­mise de la lettre de change.

IX. De l'intervention

Art. 1054  

1. Dis­pos­i­tions générales

 

1Le tireur, un en­dos­seur ou un avaliseur peut in­diquer une per­sonne pour ac­cepter ou pay­er au be­soin.

2La lettre de change peut être, sous les con­di­tions déter­minées ci-après, ac­ceptée ou payée par une per­sonne in­ter­ven­ant pour un débiteur quel­conque ex­posé au re­cours.

3L'in­ter­ven­ant peut être un tiers, même le tiré, ou une per­sonne déjà ob­ligée en vertu de la lettre de change, sauf l'ac­cepteur.

4L'in­ter­ven­ant est tenu de don­ner, dans un délai de deux jours ouv­rables, avis de son in­ter­ven­tion à ce­lui pour qui il est in­tervenu. En cas d'in­ob­serva­tion de ce délai, il est re­spons­able, s'il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.

Art. 1055  

2. Ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion

a. Con­di­tions. Situ­ation du por­teur

 

1L'ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion peut avoir lieu dans tous les cas où des re­cours sont ouverts, av­ant l'échéance, au por­teur d'une lettre de change ac­cept­able.

2Lor­squ'il a été in­diqué sur la lettre de change une per­sonne pour l'ac­cepter ou la pay­er au be­soin au lieu du paiement, le por­teur ne peut ex­er­cer av­ant l'échéance ses droits de re­cours contre ce­lui qui a ap­posé l'in­dic­a­tion et contre les sig­nataires sub­séquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la per­sonne désignée et que, celle-ci ay­ant re­fusé l'ac­cept­a­tion, ce re­fus n'ait été con­staté par un protêt.

3Dans les autres cas d'in­ter­ven­tion, le por­teur peut re­fuser l'ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion. Toute­fois s'il l'ad­met, il perd les re­cours qui lui ap­par­tiennent av­ant l'échéance contre ce­lui pour qui l'ac­cept­a­tion a été don­née et contre les sig­nataires sub­séquents.

Art. 1056  

b. Forme

 

L'ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion est men­tion­née sur la lettre de change; elle est signée par l'in­ter­ven­ant. Elle in­dique pour le compte de qui elle a lieu; à dé­faut de cette in­dic­a­tion, l'ac­cept­a­tion est réputée don­née pour le tireur.

Art. 1057  

c. Ob­lig­a­tion de l'ac­cepteur; ef­fets quant au droit de re­cours

 

1L'ac­cepteur par in­ter­ven­tion est ob­ligé en­vers le por­teur et en­vers les en­dos­seurs postérieurs à ce­lui pour le compte duquel il est in­tervenu, de la même man­ière que ce­lui-ci.

2Mal­gré l'ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion, ce­lui pour le­quel elle a été faite et ses garants peuvent ex­i­ger du por­teur, contre rem­bourse­ment de la somme in­diquée à l'art. 1045, la re­mise de la lettre de change, du protêt et d'un compte ac­quit­té, s'il y a lieu.

Art. 1058  

3. Paiement par in­ter­ven­tion

a. Con­di­tions

 

1Le paiement par in­ter­ven­tion peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit av­ant l'échéance, des re­cours sont ouverts au por­teur.

2Le paiement doit com­pren­dre toute la somme qu'aurait à ac­quit­ter ce­lui pour le­quel il a lieu.

3Il doit être fait au plus tard le len­de­main du derni­er jour ad­mis pour la con­fec­tion du protêt faute de paiement.

Art. 1059  

b. Ob­lig­a­tions du por­teur

 

1Si la lettre de change a été ac­ceptée par des in­ter­ven­ants ay­ant leur dom­i­cile au lieu du paiement, ou si des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile dans ce même lieu ont été in­diquées pour pay­er au be­soin, le por­teur doit présenter la lettre à toutes ces per­sonnes et faire dress­er, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le len­de­main du derni­er jour ad­mis pour la con­fec­tion du protêt.

2A dé­faut de protêt dans ce délai, ce­lui qui a in­diqué le be­soin ou pour le compte de qui la lettre a été ac­ceptée et les en­dos­seurs postérieurs ces­sent d'être ob­ligés.

Art. 1060  

c. Con­séquence du re­fus

 

Le por­teur qui re­fuse le paiement par in­ter­ven­tion perd ses re­cours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 1061  

d. Droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance

 

1Le paiement par in­ter­ven­tion doit être con­staté par un ac­quit don­né sur la lettre de change avec in­dic­a­tion de ce­lui pour qui il est fait. A dé­faut de cette in­dic­a­tion, le paiement est con­sidéré comme fait pour le tireur.

2La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être re­mis au payeur par in­ter­ven­tion.

Art. 1062  

e. Trans­fert des droits du por­teur. Con­cours d'in­ter­ven­ants

 

1Le payeur par in­ter­ven­tion ac­quiert les droits ré­sult­ant de la lettre de change contre ce­lui pour le­quel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce derni­er en vertu de la lettre de change. Toute­fois, il ne peut en­doss­er la lettre de change à nou­veau.

2Les en­dos­seurs postérieurs au sig­nataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3En cas de con­cur­rence pour le paiement par in­ter­ven­tion, ce­lui qui opère le plus de libéra­tion est préféré. Ce­lui qui in­ter­vi­ent, en con­nais­sance de cause, con­traire­ment à cette règle, perd ses re­cours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies

Art. 1063  

1. Plur­al­ité d'ex­em­plaires

a. Droit à plusieurs ex­em­plaires

 

1La lettre de change peut être tirée en plusieurs ex­em­plaires identiques (du­plicata).

2Ces ex­em­plaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est con­sidéré comme une lettre de change dis­tincte.

3Tout por­teur d'une lettre n'in­di­quant pas qu'elle a été tirée en un ex­em­plaire unique peut ex­i­ger à ses frais la déliv­rance de plusieurs ex­em­plaires. A cet ef­fet, il doit s'ad­ress­er à son en­dos­seur im­mé­di­at, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre en­dos­seur, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu'au tireur. Les en­dos­seurs sont tenus de re­produire les en­dosse­ments sur les nou­veaux ex­em­plaires.

Art. 1064  

b. Re­la­tion des divers ex­em­plaires entre eux

 

1Le paiement fait sur un des ex­em­plaires est libératoire, al­ors même qu'il n'est pas stip­ulé que ce paiement an­nule l'ef­fet des autres ex­em­plaires. Toute­fois, le tiré reste tenu à rais­on de chaque ex­em­plaire ac­cepté dont il n'a pas ob­tenu la resti­tu­tion.

2L'en­dos­seur qui a trans­féré les ex­em­plaires à différentes per­sonnes, ain­si que les en­dos­seurs sub­séquents, sont tenus à rais­on de tous les ex­em­plaires port­ant leur sig­na­ture et qui n'ont pas été restitués.

Art. 1065  

c. Men­tion de l'ac­cept­a­tion

 

1Ce­lui qui a en­voyé un des ex­em­plaires à l'ac­cept­a­tion doit in­diquer sur les autres ex­em­plaires le nom de la per­sonne entre les mains de laquelle cet ex­em­plaire se trouve. Celle-ci est tenue de le re­mettre au por­teur lé­git­ime d'un autre ex­em­plaire.

2Si elle s'y re­fuse, le por­teur ne peut ex­er­cer de re­cours qu'après avoir fait con­stater par un protêt:

1.
que l'ex­em­plaire en­voyé à l'ac­cept­a­tion ne lui a pas été re­mis sur sa de­mande;
2.
que l'ac­cept­a­tion ou le paiement n'a pu être ob­tenu sur un autre ex­em­plaire.
Art. 1066  

2. Cop­ies

a. Forme et ef­fets

 

1Tout por­teur d'une lettre de change a le droit d'en faire des cop­ies.

2La copie doit re­produire ex­acte­ment l'ori­gin­al avec les en­dosse­ments et toutes les autres men­tions qui y fig­urent. Elle doit in­diquer où elle s'ar­rête.

3Elle peut être en­dossée et aval­isée de la même man­ière et avec les mêmes ef­fets que l'ori­gin­al.

Art. 1067  

b. Déliv­rance de l'ori­gin­al

 

1La copie doit désign­er le déten­teur du titre ori­gin­al. Ce­lui-ci est tenu de re­mettre led­it titre au por­teur lé­git­ime de la copie.

2S'il s'y re­fuse, le por­teur ne peut ex­er­cer de re­cours contre les per­sonnes qui ont en­dossé ou aval­isé la copie qu'après avoir fait con­stater par un protêt que l'ori­gin­al ne lui a pas été re­mis sur sa de­mande.

3Si le titre ori­gin­al, après le derni­er en­dosse­ment survenu av­ant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d'ici l'en­dosse­ment ne vaut que sur la copie» ou toute autre for­mule équi­val­ente, un en­dosse­ment signé ultérieure­ment sur l'ori­gin­al est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068  
 

En cas d'altéra­tion du texte d'une lettre de change, les sig­nataires postérieurs à cette altéra­tion sont tenus dans les ter­mes du texte altéré. Les sig­nataires an­térieurs le sont dans les ter­mes du texte ori­gin­aire.

XII. De la prescription

Art. 1069  

1. Délais

 

1Toutes ac­tions ré­sult­ant de la lettre de change contre l'ac­cepteur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la date de l'échéance.

2Les ac­tions du por­teur contre les en­dos­seurs et contre le tireur se pre­scriv­ent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de re­tour sans frais.

3Les ac­tions des en­dos­seurs les uns contre les autres et contre le tireur se pre­scriv­ent par six mois à partir du jour où l'en­dos­seur a rem­boursé la lettre ou du jour où il a été lui-même ac­tion­né.

Art. 1070  

2. In­ter­rup­tion

a. Causes

 

La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par l'in­tro­duc­tion d'une ac­tion en justice, une réquis­i­tion de pour­suite, une dénon­ci­ation d'in­stance ou par une pro­duc­tion faite dans la fail­lite.

Art. 1071  

b. Ef­fets

 

1L'in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion n'a d'ef­fet que contre ce­lui à l'égard duquel l'acte in­ter­rup­tif a été fait.

2Lor­sque la pre­scrip­tion est in­ter­rompue, une nou­velle pre­scrip­tion de même durée com­mence à courir.

XIII. De l'annulation

Art. 1072  

1. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 Ce­lui qui est des­saisi sans sa volonté d'une lettre de change peut re­quérir du juge une or­don­nance in­ter­d­isant au tiré de pay­er le titre.1

2Dans cette or­don­nance, le juge autor­ise le tiré à con­sign­er, lors de l'échéance, le mont­ant de la lettre de change et il désigne le lieu de la con­sig­na­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 1073  

2. Si le déten­teur du titre est con­nu

 

1Lor­sque le déten­teur de la lettre de change est con­nu, le juge fixe au re­quérant un délai con­ven­able pour in­tenter l'ac­tion en resti­tu­tion.

2Si le re­quérant n'ac­tionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

Art. 1074  

3. Si le déten­teur est in­con­nu

a. Ob­lig­a­tion du re­quérant

 

1Si le déten­teur de la lettre de change est in­con­nu, l'an­nu­la­tion du titre peut être de­mandée.

2Ce­lui qui de­mande l'an­nu­la­tion doit rendre plaus­ible qu'il a été des­saisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en in­diquer la ten­eur es­sen­ti­elle.

Art. 1075  

b. Som­ma­tion

 

Après ces jus­ti­fic­a­tions, le juge somme le déten­teur in­con­nu de produire la lettre de change dans un délai déter­miné, sous peine d'en voir pro­non­cer l'an­nu­la­tion.

Art. 1076  

c. Délais

 

1Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une an­née au plus.

2Le juge peut fix­er un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient pre­scrites av­ant l'ex­pir­a­tion du délai de trois mois.

3Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première som­ma­tion a été pub­liée et, à l'égard des titres non échus, dès l'échéance.

Art. 1077  

d. Pub­lic­a­tion

 

1La som­ma­tion de produire est pub­liée trois fois dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

2Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment pre­scri­re tell­es autres mesur­es de pub­li­cité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 1078  

4. Ef­fets

a. En cas de pro­duc­tion du titre

 

1Si la lettre de change per­due est produite, le juge im­partit au re­quérant un délai pour in­tenter l'ac­tion en resti­tu­tion.

2Si l'ac­tion n'est pas in­tentée dans ce délai, le juge restitue le titre à ce­lui qui l'a produit et lève l'in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

Art. 1079  

b. Si le titre n'est pas produit

 

1Lor­sque la lettre de change n'est pas produite dans le délai im­parti, le juge en pro­nonce l'an­nu­la­tion.

2Dès lors, l'ac­tion de change peut être en­core in­tentée contre l'ac­cepteur.

Art. 1080  

5. Or­don­nances du juge

 

1Le juge peut, déjà av­ant de pro­non­cer l'an­nu­la­tion, or­don­ner à l'ac­cepteur de con­sign­er le mont­ant de la lettre de change ou, contre sûreté suf­f­is­ante, de le pay­er.

2Le mont­ant de la sûreté garantit ce­lui qui, de bonne foi, est devenu ac­quéreur de la lettre de change; il peut être re­tiré si le titre est an­nulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

Art. 1081  

1. Délais

a. Jours fériés

 

1Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un di­manche ou à un autre jour re­con­nu férié1 par l'Etat ne peut être exigé que le premi­er jour ouv­rable qui suit. De même, tous autres act­es re­latifs à la lettre de change, not­am­ment la présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouv­rable.

2Lor­squ'un de ces act­es doit être ac­com­pli dans un cer­tain délai dont le derni­er jour est un di­manche ou un autre jour re­con­nu férié2 par l'Etat, ce délai est pro­ro­gé jusqu'au premi­er jour ouv­rable qui en suit l'ex­pir­a­tion. Les jours fériés in­ter­mé­di­aires sont com­pris dans la com­pu­ta­tion du délai.


1 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).
2 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 1082  

b. Cal­cul des délais

 

Les délais légaux ou con­ven­tion­nels ne com­prennent pas le jour qui leur sert de point de dé­part.

Art. 1083  

c. Ex­clu­sion des jours de grâce

 

Aucun jour de grâce, ni légal ni ju­di­ci­aire n'est ad­mis.

Art. 1084  

2. Lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change

 

1La présent­a­tion à l'ac­cept­a­tion ou au paiement, le protêt, la de­mande de du­plicata, ain­si que tous les autres act­es à faire auprès d'une per­sonne déter­minée, doivent être faits dans ses bur­eaux ou, à dé­faut de bur­eaux, dans sa de­meure.

2Les bur­eaux ou la de­meure seront l'ob­jet de recherches di­li­gentes.

3Toute­fois, ces recherches peuvent être aban­don­nées si les in­form­a­tions prises auprès de la po­lice ou de l'of­fice postal de la loc­al­ité sont restées in­fructueuses.

Art. 1085  

3. Sig­na­ture manuscrite; sig­na­ture des aveugles

 

1Les déclar­a­tions faites par lettre de change doivent port­er la sig­na­ture manuscrite de leur auteur.

2La sig­na­ture manuscrite ne peut être re­m­placée ni par une sig­na­ture qui procède de quelque moy­en méca­nique, ni par une marque à la main, même légal­isée, ni par une at­test­a­tion au­then­tique.

3La sig­na­ture de l'aveugle doit être légal­isée.

XV. Du conflit des lois

Art. 1086  

1. Ca­pa­cité de s'ob­li­ger

 

1La ca­pa­cité d'une per­sonne pour s'en­gager par lettre de change et bil­let à or­dre est déter­minée par sa loi na­tionale. Si cette loi na­tionale déclare com­pétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est ap­pli­quée.

2La per­sonne qui serait in­cap­able, d'après la loi in­diquée par l'al­inéa précédent, est néan­moins val­able­ment tenue, si la sig­na­ture a été don­née sur le ter­ritoire d'un pays d'après la lé­gis­la­tion duquel la per­sonne aurait été cap­able.

Art. 1087  

2. Forme et délais des en­gage­ments de change

a. En général

 

1La forme des en­gage­ments pris en matière de lettre de change et de bil­let à or­dre est réglée par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel ces en­gage­ments ont été souscrits.

2Cepend­ant, si les en­gage­ments souscrits sur une lettre de change ou un bil­let à or­dre ne sont pas val­ables d'après les dis­pos­i­tions de l'al­inéa précédent, mais qu'ils soi­ent con­formes à la lé­gis­la­tion de l'Etat où un en­gage­ment ultérieur a été souscrit, la cir­con­stance que les premi­ers en­gage­ments sont ir­réguli­ers en la forme n'in­firme pas la valid­ité de l'en­gage­ment ultérieur.

3De même, les en­gage­ments pris en matière de lettre de change ou de bil­let à or­dre à l'étranger par un Suisse seront val­ables en Suisse à l'égard d'un autre ressor­tis­sant de ce pays, pour­vu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

Art. 1088  

b. Act­es des­tinés à ex­er­cer et con­serv­er les droits en matière de change

 

La forme et les délais du protêt, ain­si que la forme des autres act­es né­ces­saires à l'ex­er­cice ou à la con­ser­va­tion des droits en matière de lettre de change et de bil­let à or­dre, sont réglés par les lois du pays sur le ter­ritoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en ques­tion.

Art. 1089  

c. Ex­er­cice de re­cours

 

Les délais de l'ex­er­cice de l'ac­tion en re­cours restent déter­minés pour tous les sig­nataires par la loi du lieu de la créa­tion du titre.

Art. 1090  

3. Ef­fets des en­gage­ments de change

a. En général

 

1Les ef­fets des ob­lig­a­tions de l'ac­cepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un bil­let à or­dre sont déter­minés par la loi du lieu où ces titres sont pay­ables.

2Les ef­fets que produis­ent les sig­na­tures des autres ob­ligés par lettre de change ou bil­let à or­dre sont déter­minés par la loi du pays sur le ter­ritoire duquel les sig­na­tures ont été don­nées.

Art. 1091  

b. Ac­cept­a­tion parti­elle et paiement partiel

 

La loi du pays où la lettre de change est pay­able règle la ques­tion de sa­voir si l'ac­cept­a­tion peut être re­streinte à une partie de la somme ou si le por­teur est tenu ou non de re­ce­voir un paiement partiel.

Art. 1092  

c. Paiement

 

Le paiement à l'échéance, en par­ticuli­er le cal­cul du jour de l'échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le mont­ant est exprimé en mon­naie étrangère, se règlent con­formé­ment à la loi du pays dans le ter­ritoire duquel le titre est pay­able.

Art. 1093  

d. Droits dérivant de l'en­richisse­ment

 

L'ac­tion ex­er­cée pour cause d'en­richisse­ment illé­git­ime contre le tiré, contre le dom­i­cili­ataire ou contre la per­sonne ou rais­on de com­merce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en con­form­ité de la loi du pays où ces per­sonnes sont dom­i­ciliées.

Art. 1094  

e. Trans­fert de la créance

 

La loi du lieu de la créa­tion du titre déter­mine si le por­teur d'une lettre de change ac­quiert la créance qui a don­né lieu à l'émis­sion du titre.

Art. 1095  

f. An­nu­la­tion

 

La loi du pays où la lettre de change ou le bil­let à or­dre sont pay­ables déter­mine les mesur­es à pren­dre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du bil­let à or­dre.

C. Du billet à ordre

Art. 1096  

1. En­on­ci­ations

 

Le bil­let à or­dre con­tient:

1.
la dé­nom­in­a­tion du titre in­sérée dans le texte même et exprimée dans la langue em­ployée pour la ré­dac­tion de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de pay­er une somme déter­minée;
3.
l'in­dic­a­tion de l'échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s'ef­fec­tuer;
5.
le nom de ce­lui auquel ou à l'or­dre duquel le paiement doit être fait;
6.
l'in­dic­a­tion de la date et du lieu où le bil­let est souscrit;
7.
la sig­na­ture de ce­lui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 1097  

2. Dé­faut d'énon­ci­ations

 

1Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l'art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme bil­let à or­dre, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2Le bil­let à or­dre dont l'échéance n'est pas in­diquée est con­sidéré comme pay­able à vue.

3A dé­faut d'in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu de créa­tion du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du dom­i­cile du souscripteur.

4Le bil­let à or­dre n'in­di­quant pas le lieu de sa créa­tion est con­sidéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1098  

3. Ren­voi aux règles sur la lettre de change

 

1Sont ap­plic­ables au bil­let à or­dre, en tant qu'elles ne sont pas in­com­pat­ibles avec la nature de ce titre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lettre de change et con­cernant:

l'en­dosse­ment (art. 1001 à 1010);

l'échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les re­cours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par in­ter­ven­tion (art. 1054, 1058 à 1062);

les cop­ies (art. 1066 et 1067);

les altéra­tions (art. 1068);

la pre­scrip­tion (art. 1069 à 1071);

l'an­nu­la­tion (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la com­pu­ta­tion des délais, l'in­ter­dic­tion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les act­es re­latifs à la lettre de change et la sig­na­ture (art. 1081 à 1085).

2Sont aus­si ap­plic­ables au bil­let à or­dre les dis­pos­i­tions con­cernant la lettre de change pay­able chez un tiers ou dans une loc­al­ité autre que celle du dom­i­cile du tiré (art. 994 et 1017), la stip­u­la­tion d'in­térêts (art. 995), les différences d'énon­ci­ation re­l­at­ives à la somme à pay­er (art. 996), les con­séquences de l'ap­pos­i­tion d'une sig­na­ture dans les con­di­tions visées à l'art. 997, celles de la sig­na­ture d'une per­sonne qui agit sans pouvoirs ou en dé­passant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3Sont égale­ment ap­plic­ables au bil­let à or­dre, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, derni­er al­inéa, si l'aval n'in­dique pas pour le compte de qui il a été don­né, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du bil­let à or­dre.

Art. 1099  

4. Re­sponsab­il­ité du souscripteur; présent­a­tion et délai de vue

 

1Le souscripteur d'un bil­let à or­dre est ob­ligé de la même man­ière que l'ac­cepteur d'une lettre de change.

2Les bil­lets à or­dre pay­ables à un cer­tain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le bil­let. Le re­fus du souscripteur de don­ner son visa daté est con­staté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de dé­part au délai de vue.

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