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Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 552  

A. So­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale

 

1 La so­ciété en nom col­lec­tif est celle que con­tractent deux ou plu­sieurs per­son­nes physiques, sous une rais­on so­ciale et sans re­streindre leur re­sponsab­il­ité en­vers les créan­ci­ers de la so­ciété, pour faire le com­merce, ex­ploiter une fab­rique ou ex­er­cer en la forme com­mer­ciale quelque autre in­dus­trie.

2 Les membres de la so­ciété sont tenus de la faire in­scri­re sur le re­gis­tre du com­merce.

Art. 553  

B. So­ciétés n’ex­er­çant pas une activ­ité com­mer­ciale

 

Si la so­ciété n’ex­ploite pas une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale, elle n’ex­iste comme so­ciété en nom col­lec­tif que du mo­ment où elle se fait in­scri­re sur le re­gistre du com­merce.

Art. 554273  

C. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

I. Lieu

 

La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 555  

II. Re­présent­a­tion

 

Ne peuvent être in­scrites sur le re­gistre du com­merce, en matière de droit de re­pré­sen­t­a­tion, que les dis­pos­i­tions qui con­fèrent ce droit à l’un des as­so­ciés seu­lement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la so­ciété sera re­présentée par un as­so­cié con­jointe­ment avec d’autres as­so­ciés ou avec des fondés de pro­cur­a­tion.

Art. 556  

III. Formes à ob­serv­er

 

1 Les de­mandes ay­ant pour ob­jet l’in­scrip­tion de faits ou la modi­fica­tion d’in­scrip­tions doivent être signées per­son­nelle­ment par tous les as­so­ciés en présence du fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre ou lui être re­mises par écrit et re­vêtues des signa­tures dû­ment légal­isées.

2 Les as­so­ciés char­gés de re­présenter la so­ciété ap­posent per­son­nelle­ment la signa­ture so­ciale et leur propre sig­na­ture devant le fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre, ou les lui re­mettent dû­ment légal­isées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 557  

A. Liber­té du con­trat. Ren­voi aux règles de la so­ciété simple

 

1 Les rap­ports des as­so­ciés entre eux sont déter­minés en première ligne par le con­trat de so­ciété.

2 Si le con­trat n’en dis­pose pas autre­ment, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles de la so­ciété simple, sauf les modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent des art­icles suivants.

Art. 558  

B. Présent­a­tion des comptes

 

1 À la fin de l’ex­er­cice, les bénéfices ou les pertes ain­si que la part de chaque as­so­cié sont déter­minés sur la base des comptes an­nuels.275

2 L’in­térêt d’une part de l’ac­tif so­cial peut être bon­ifié à l’as­so­cié, dans les con­diti­ons fixées par le con­trat, même si elle a été di­minuée par des pertes subies au cours de l’ex­er­cice. Si le con­trat n’en dis­pose pas autre­ment, l’in­térêt est de 4 %.

3 Lors du cal­cul des bénéfices et des pertes, les hon­o­raires convenus pour le trav­ail d’un as­so­cié sont as­similés à une dette de la so­ciété.

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 559  

C. Droit aux bénéfices, in­térêts et hon­o­raires

 

1 Chaque as­so­cié a le droit de re­tirer de la caisse so­ciale les bénéfices, in­térêts et ho­no­raires af­férents à l’ex­er­cice écoulé.

2 Si le con­trat le pré­voit, les in­térêts et hono­raires peuvent être per­çus au cours de l’ex­er­cice; les bénéfices ne sont per­çus qu’après l’appro­ba­tion du rap­port de ges­tion.276

3 Les bénéfices, in­térêts et hon­o­raires que l’as­so­cié n’a pas per­çus sont ajoutés à sa part de l’ac­tif so­cial après l’ap­prob­a­tion du rap­port de ges­tion, si aucun des autres as­so­ciés ne s’y op­pose.277

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 560  

D. Pertes

 

1 Lor­sque des pertes ont di­minué une part de l’ac­tif so­cial, l’as­so­cié con­serve son droit au paiement des hon­o­raires et aux in­térêts de sa part ré­duite, mais il ne peut re­tirer des bénéfices av­ant que sa part ait été re­con­stit­uée.

2 Aucun as­so­cié n’est tenu de faire un ap­port supérieur à ce­lui qui est prévu par le con­trat, ni de com­pléter son ap­port ré­duit par des pertes.

Art. 561  

E. Pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

Aucun des as­so­ciés ne peut, dans la branche ex­ploitée par la so­ciété et sans le con­sente­ment des autres, faire des opéra­tions pour son compte per­son­nel ou pour le compte d’un tiers, ni s’in­téress­er à une autre en­tre­prise à titre d’as­so­cié in­défi­ni­ment re­spons­able ou de com­mandi­taire, ni faire partie d’une so­ciété à re­spons­abil­ité limi­tée.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 562  

A. En général

 

La so­ciété peut, sous sa rais­on so­ciale, ac­quérir des droits et s’en­gager, ac­tion­ner et être ac­tion­née en justice.

Art. 563  

B. Re­présent­a­tion

I. Droit de re­présenter la so­ciété

 

Si le re­gistre du com­merce ne con­tient aucune in­scrip­tion con­traire, les tiers de bonne foi peuvent ad­mettre que chaque as­so­cié a le droit de re­présenter la so­ciété.

Art. 564  

II. Éten­due de ce droit

 

1 Les as­so­ciés autor­isés à re­présenter la so­ciété ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les act­es jur­idiques que peut im­pli­quer le but so­cial.

2 Toute clause lim­it­ant l’éten­due de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi.

Art. 565  

III. Re­trait de ce droit

 

1 Le droit de re­présenter la so­ciété peut être re­tiré à un as­so­cié pour de justes mo­tifs.

2 À la re­quête d’un as­so­cié qui rend vraisemblable l’ex­ist­ence de tels mo­tifs, le tribunal278 peut, s’il y a péril en la de­meure, pro­non­cer le re­trait pro­vis­oire du droit de re­présen­ter la so­ciété. Ce re­trait est in­scrit sur le re­gistre du com­merce.

278 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tionées au RO.

Art. 566  

IV. Fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires com­mer­ci­aux

 

Il ne peut être désigné de fondé de pro­cur­a­tion ni de man­dataire com­mer­cial pour toutes les af­faires de l’en­tre­prise qu’avec le con­sente­ment de tous les as­so­ciés gé­rants, mais chacun d’eux a qual­ité pour le révo­quer avec ef­fet à l’égard des tiers.

Art. 567  

V. Act­es ac­com­plis au nom de la so­ciété et act­es il­li­cites

 

1 La so­ciété ac­quiert des droits et s’en­gage par les act­es d’un as­so­cié gérant faits en son nom.

2 Il suf­fit que l’in­ten­tion d’agir pour la so­ciété ré­sulte des cir­con­stan­ces.

3 La so­ciété ré­pond du dom­mage ré­sult­ant d’act­es il­li­cites qu’un asso­cié com­met dans la ges­tion des af­faires so­ciales.

Art. 568  

C. Situ­ation des créan­ci­ers so­ci­aux

I. Re­sponsab­il­ité des as­so­ciés

 

1 Les as­so­ciés sont tenus des en­gage­ments de la so­ciété sol­idaire­ment et sur tous leurs bi­ens.

2 Toute con­ven­tion con­traire entre as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.

3 Néan­moins un as­so­cié ne peut être recher­ché per­son­nelle­ment pour une dette so­ciale, même après sa sortie de la so­ciété que s’il est en fail­lite ou si la so­ciété est dis­soute ou a été l’ob­jet de pour­suites res­tées in­fructueuses. De­meure réser­vée la res­ponsab­il­ité d’un as­so­cié pour un cau­tion­nement sol­idaire souscrit en faveur de la so­ciété.

Art. 569  

II. Re­sponsabi­lité de nou­veaux as­so­ciés

 

1 Ce­lui qui entre dans une so­ciété en nom col­lec­tif est tenu des dettes existantes so­lidaire­ment avec les autres as­so­ciés et sur tous ses bi­ens.

2 Toute con­ven­tion con­traire entre as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.

Art. 570  

III. Fail­lite de la so­ciété

 

1 Les créan­ci­ers de la so­ciété sont payés sur l’ac­tif so­cial à l’ex­clu­sion des créan­ci­ers per­son­nels des as­so­ciés.

2 Les as­so­ciés n’ont pas le droit de produire dans la fail­lite de la so­ciété le cap­it­al et les in­térêts cour­ants de leurs ap­ports, mais ils peu­vent faire valoir leurs préten­tions pour les in­térêts échus, les hon­o­rai­res et les dépenses faites dans l’in­térêt de la so­ciété.

Art. 571  

IV. Fail­lite de la so­ciété et des as­so­ciés

 

1 La fail­lite de la so­ciété n’en­traîne pas celle des as­so­ciés.

2 De même, la fail­lite de l’un des as­so­ciés n’en­traîne pas celle de la so­ciété.

3 Les droits des créan­ci­ers so­ci­aux dans la fail­lite d’un as­so­cié sont ré­gis par la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite279.

Art. 572  

D. Situ­ation des créan­ci­ers per­son­nels d’un as­so­cié

 

1 Les créan­ci­ers per­son­nels d’un as­so­cié n’ont, pour se faire pay­er ou pour ob­tenir des sûretés, aucun droit sur l’ac­tif so­cial.

2 Ils n’ont droit, dans la procé­dure d’ex­écu­tion, qu’aux in­térêts, aux ho­no­raires, aux bénéfices et à la part de li­quid­a­tion re­ven­ant à leur débi­teur en sa qual­ité d’as­so­cié.

Art. 573  

E. Com­pens­a­tion

 

1 Le débiteur de la so­ciété ne peut com­penser une créance de celle-ci avec ce que lui doit per­son­nelle­ment un as­so­cié.

2 De même, un as­so­cié ne peut op­poser à son créan­ci­er la com­pensa­tion avec ce que ce derni­er doit à la so­ciété.

3 Toute­fois, lor­squ’un créan­ci­er de la so­ciété est en même temps débi­teur per­son­nel d’un as­so­cié, la com­pens­a­tion est op­pos­able aus­si bi­en à l’un qu’à l’autre dès l’in­stant où l’as­so­cié peut être recher­ché per­son­nelle­ment pour une dette de la so­ciété.

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 574  

A. En général

 

1 La so­ciété est dis­soute par l’ouver­ture de sa fail­lite. Au sur­plus, les règles de la so­ciété simple sont ap­plic­ables à la dis­sol­u­tion, sauf les dérog­a­tions ré­sult­ant du présent titre.

2 Sauf le cas de fail­lite, la dis­sol­u­tion est in­scrite sur le re­gistre du com­merce à la di­li­gence des as­so­ciés.

3 Lor­squ’une ac­tion tend­ant à la dis­sol­u­tion de la so­ciété est ouverte, le tribunal peut, à la re­quête d’une des parties, or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 575  

B. Dis­sol­u­tion re­quise par les créan­ci­ers d’un as­so­cié

 

1 En cas de fail­lite d’un as­so­cié, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut, après un avertis­se­ment don­né au moins six mois à l’avance, de­mander la dis­sol­u­tion de la so­ciété, même lor­sque celle-ci a été con­stituée pour une durée déter­minée.

2 Le même droit peut être ex­er­cé par le créan­ci­er de chaque as­so­cié, lor­sque ce créan­ci­er a fait saisir la part de li­quid­a­tion de son débiteur.

3 Aus­si longtemps que la dis­sol­u­tion n’est pas in­scrite sur le re­gistre du com­merce, la so­ciété ou les autres as­so­ciés peuvent dé­tourn­er l’ef­fet de l’aver­tisse­ment prévu ci-des­sus en désintéress­ant la masse ou le créan­ci­er pour­suivant.

Art. 576  

C. Sortie d’un ou plusieurs as­so­ciés

I. Con­ven­tion

 

S’il a été convenu, av­ant la dis­sol­u­tion, que nonob­stant la sortie d’un ou de plu­sieurs as­so­ciés la so­ciété con­tin­uer­ait, elle ne prend fin qu’à l’égard des as­so­ciés sort­ants; elle sub­siste avec les mêmes droits et les mêmes en­gage­ments.

Art. 577  

II. Ex­clu­sion par le tribunal

 

Lor­sque la dis­sol­u­tion pour­rait être de­mandée pour de justes mo­tifs se rap­port­ant prin­cip­ale­ment à un ou à plusieurs as­so­ciés, le tribunal peut, si tous les autres le re­quiè­rent, pro­non­cer l’ex­clu­sion, en or­don­nant la déliv­rance à l’as­so­cié ou aux as­so­ciés ex­clus de ce qui leur re­vi­ent dans l’ac­tif so­cial.

Art. 578  

III. Ex­clu­sion par les autres as­so­ciés

 

Lor­squ’un as­so­cié est déclaré en fail­lite ou que le créan­ci­er d’un asso­cié de­mande la dis­sol­u­tion de la so­ciété après avoir fait saisir la part de li­quid­a­tion de son débiteur, les autres as­so­ciés peuvent ex­clure ce­lui-ci en lui rem­boursant ce qui lui re­vi­ent dans l’ac­tif so­cial.

Art. 579  

IV. So­ciété com­posée de deux as­so­ciés

 

1 Si la so­ciété n’est com­posée que de deux as­so­ciés, ce­lui qui n’a pas don­né lieu à la dis­sol­u­tion peut, sous les mêmes con­di­tions, con­tin­uer les af­faires en déliv­rant à l’autre ce qui lui re­vi­ent dans l’ac­tif so­cial.

2 Le tribunal peut en dis­poser ain­si lor­sque la dis­sol­u­tion est de­mandée pour un juste mo­tif se rap­port­ant prin­cip­ale­ment à la per­sonne d’un des as­so­ciés.

Art. 580  

V. Somme due à l’as­so­cié sort­ant

 

1 La somme qui re­vi­ent à l’as­so­cié sort­ant est fixée d’un com­mun ac­cord.

2 Si le con­trat de so­ciété ne pré­voit ri­en à cet égard et si les parties ne peuvent s’en­tendre, le tribunal déter­mine cette somme en ten­ant compte de l’état de l’ac­tif so­cial lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’as­so­cié sort­ant.

Art. 581  

VI. In­scrip­tion

 

La sortie d’un as­so­cié, ain­si que la con­tinu­ation des af­faires par l’un des as­so­ciés, doivent être in­scrites sur le re­gistre du com­merce.

Art. 581a280  

D. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la so­ciété

 

Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme con­cernant les car­en­ces dans l’or­gan­isa­tion de la so­ciété s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la so­ciété en nom col­lec­tif.

280 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Chapitre V: Liquidation

Art. 582  

A. Règle

 

La li­quid­a­tion de la so­ciété dis­soute s’opère con­formé­ment aux dis­po­s­i­tions qui sui­vent, à moins que les as­so­ciés ne soi­ent convenus d’un autre règle­ment ou que la so­ciété ne soit en fail­lite.

Art. 583  

B. Li­quid­ateurs

 

1 La li­quid­a­tion est faite par les as­so­ciés gérants, à moins que des em­pê­che­ments in­hérents à leurs per­sonnes ne s’y op­posent et que les as­so­ciés ne con­vi­ennent de dé­sign­er d’autres li­quid­ateurs.

2 À la de­mande d’un as­so­cié, le tribunal peut, pour de justes mo­tifs, révo­quer des li­qui­dateurs et, au be­soin, en nom­mer d’autres.

3 Les li­quid­ateurs sont in­scrits sur le re­gistre du com­merce, même si la re­présen­ta­tion de la so­ciété n’est pas modi­fiée.

Art. 584  

C. Re­présent­a­tion d’hérit­i­ers

 

Les hérit­i­ers d’un as­so­cié doivent désign­er un man­dataire com­mun, qui les re­pré­sente dans la li­quid­a­tion.

Art. 585  

D. Droits et ob­lig­a­tions des li­quid­ateurs

 

1 Les li­quid­ateurs ont pour mis­sion de ter­miner les af­faires cour­antes, d’ex­écuter les en­gage­ments, de faire ren­trer les créances de la so­ciété dis­soute et de réal­iser l’ac­tif so­cial dans la mesure exigée pour la ré­par­ti­tion.

2 Ils re­présen­tent la so­ciété pour les act­es jur­idiques im­pli­qués par la li­quid­a­tion; ils peuvent plaid­er, transiger, com­pro­mettre et même, en tant que de be­soin, en­tre­pren­dre de nou­velles opéra­tions.

3 Lor­squ’un as­so­cié s’op­pose à la dé­cision des li­quid­ateurs d’opérer ou de re­fuser une vente en bloc ou au mode ad­op­té pour l’alién­a­tion d’im­meubles, le tribunal statue à sa re­quête.

4 La so­ciété ré­pond du dom­mage ré­sult­ant d’act­es il­li­cites qu’un li­qui­dateur com­met dans la ges­tion des af­faires so­ciales.

Art. 586  

E. Ré­par­ti­tion pro­vis­oire

 

1 Les fonds sans em­ploi pendant la li­quid­a­tion sont pro­vis­oire­ment dis­tribués entre les as­so­ciés et im­putés sur la part de li­quid­a­tion défi­nit­ive.

2 Les fonds né­ces­saires au paiement des dettes li­ti­gieuses ou non en­core échues sont re­tenus.

Art. 587  

F. Règle­ment des comptes

I. Bil­an

 

1 Les li­quid­ateurs dressent un bil­an au début de la li­quid­a­tion.

2 Lor­sque celle-ci se pro­longe, les li­quid­ateurs dressent chaque an­née un bil­an in­té­ri­maire.

Art. 588  

II. Rem­bourse­ment du cap­it­al et ré­par­ti­tion de l’ex­cédent

 

1 L’ac­tif so­cial est em­ployé, après règle­ment des dettes, d’abord à rem­bours­er le cap­it­al aux as­so­ciés, puis à pay­er des in­térêts pour la durée de la li­quid­a­tion.

2 L’ex­cédent est dis­tribué entre les as­so­ciés suivant les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la ré­par­ti­tion des bénéfices.

Art. 589  

G. Ra­di­ation au re­gistre du com­merce

 

Après la fin de la li­quid­a­tion, les li­quid­ateurs re­quièrent la ra­di­ation de la rais­on so­ciale au re­gistre du com­merce.

Art. 590  

H. Con­ser­va­tion des livres et autres doc­u­ments

 

1 Les livres et autres doc­u­ments de la so­ciété dis­soute sont con­ser­vés, pendant dix ans à compt­er de la ra­di­ation de la rais­on so­ciale, dans un lieu désigné par les as­so­ciés ou, s’ils ne peuvent s’en­tendre, par le pré­posé au re­gistre du com­merce.

2 Les as­so­ciés et leurs hérit­i­ers gardent le droit de les con­sul­ter.

Chapitre VI: Prescription

Art. 591  

A. Ob­jet et délai

 

1 Les ac­tions qu’un créan­ci­er de la so­ciété peut faire valoir contre un as­so­cié en rai­son de dettes so­ciales se pre­scriv­ent par cinq ans dès la pub­lic­a­tion de sa sortie ou de la dis­sol­u­tion de la so­ciété dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, sou­mise à une pre­scrip­tion plus courte.

2 Si la créance n’est dev­en­ue exi­gible que postérieure­ment à la publi­cation, le délai court dès l’exi­gib­il­ité.

3 La pre­scrip­tion ne s’ap­plique point aux ac­tions des as­so­ciés les uns contre les au­tres.

Art. 592  

B. Cas spé­ci­aux

 

1 La pre­scrip­tion de cinq ans n’est pas op­pos­able au créan­ci­er qui ex­erce ses droits unique­ment sur des bi­ens non en­core partagés de la so­ciété.

2 Si l’af­faire est re­prise, avec ac­tif et pas­sif, par un as­so­cié, il ne peut op­poser aux créan­ci­ers la pre­scrip­tion de cinq ans. Pour les autres as­so­ciés, en re­vanche, la pres­crip­tion de deux ans est sub­stituée à celle de cinq ans selon les règles de la re­prise de dettes; cette dernière dis­po­s­i­tion est égale­ment ap­plic­able en cas de re­pri­se par un tiers.

Art. 593  

C. In­ter­rup­tion

 

L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion en­vers la so­ciété qui a con­tinué d’ex­ister ou en­vers un as­so­cié quel­conque n’a pas d’ef­fet à l’égard de l’as­so­cié sort­ant.

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 594  

A. So­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale

 

1 La so­ciété en com­man­dite est celle que con­tractent deux ou plusieurs per­sonnes, sous une rais­on so­ciale, pour faire le com­merce, ex­ploiter une fab­rique ou ex­er­cer en la forme com­mer­ciale une autre in­dus­trie quel­conque, lor­sque l’un au moins des as­so­ciés est in­défini­ment res­pons­able et qu’un ou plusieurs autres, ap­pelés com­man­ditaires, ne sont tenus qu’à con­cur­rence d’un ap­port déter­miné, dénom­mé com­man­dite.

2 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ne peuvent être que des per­sonnes physi­ques; les com­man­ditaires, en re­vanche, peuvent être aus­si des per­sonnes mor­ales et des so­ciétés com­mer­ciales.

3 Les membres de la so­ciété sont tenus de la faire in­scri­re sur le re­gis­tre du com­merce.

Art. 595  

B. So­ciétés n’ex­er­çant pas une activ­ité com­mer­ciale

 

Si la so­ciété n’ex­ploite pas une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale, elle n’ex­iste comme so­ciété en com­man­dite que si elle se fait in­scri­re sur le re­gistre du com­merce.

Art. 596  

C. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

I. Lieu et ap­ports en nature

 

1 La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.282

2 ...283

3 Si la com­man­dite n’est pas ou n’est que parti­elle­ment ver­sée en ar­gent comptant, l’ap­port en nature et la valeur qui lui est at­tribuée sont ex­pressé­ment déclarés et ins­crits sur le re­gistre du com­merce.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

283 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 597  

II. Formes à ob­serv­er

 

1 Les de­mandes ay­ant pour ob­jet l’in­scrip­tion de faits ou la modi­fica­tion d’in­scrip­tions doivent être signées par tous les as­so­ciés en pré­sence du fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre du com­merce ou lui être re­mises par écrit et re­vêtues des sig­na­tures dû­ment légal­isées.

2 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables qui sont char­gés de re­présen­ter la so­ciété ap­posent per­son­nelle­ment la sig­na­ture so­ciale et leur propre sig­na­ture devant le fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre, ou les lui re­mettent dû­ment légal­isées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 598  

A. Liber­té du con­trat. Ren­voi aux règles de la so­ciété en nom col­lec­tif

 

1 Les rap­ports des as­so­ciés entre eux sont déter­minés en première ligne par le con­trat de so­ciété.

2 Si le con­trat n’en dis­pose pas autre­ment, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles de la so­ciété en nom col­lec­tif, sauf les modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent des art­icles sui­vants.

Art. 599  

B. Ges­tion

 

La so­ciété est gérée par l’as­so­cié ou les as­so­ciés in­défini­ment re­spon­sables.

Art. 600  

C. Situ­ation du com­man­ditaire

 

1 Le com­man­ditaire n’a, en cette qual­ité, ni le droit ni l’ob­lig­a­tion de gérer les af­fai­res de la so­ciété.

2 Il ne peut non plus s’op­poser aux act­es de l’ad­min­is­tra­tion qui ren­trent dans le ca­dre des opéra­tions or­din­aires de la so­ciété.

3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de ré­sultat et du bil­an et d’en con­trôler l’ex­actitude en con­sult­ant les livres et les pièces compt­ables, ou de re­mettre ce con­trôle aux soins d’un ex­pert in­dépend­ant; en cas de con­test­a­tion, l’ex­pert est désigné par le tribunal.284

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 601  

D. Par­ti­cip­a­tion aux bénéfices et aux pertes

 

1 Le com­man­ditaire n’est tenu des pertes qu’à con­cur­rence du mont­ant de sa com­man­dite.

2 À dé­faut d’une con­ven­tion réglant la par­ti­cip­a­tion du com­man­ditaire aux bénéfices et aux pertes, cette par­ti­cip­a­tion est fixée lib­re­ment par le tribunal.

3 Si le mont­ant in­scrit de la com­man­dite n’a pas été in­té­grale­ment ver­sé ou a été ré­duit, les in­térêts, bénéfices et, le cas échéant, les hon­o­raires ne peuvent y être ajou­tés qu’à con­cur­rence de ce mont­ant.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602  

A. En général

 

La so­ciété peut, sous sa rais­on so­ciale, ac­quérir des droits et s’enga­ger, ac­tion­ner et être ac­tion­née en justice.

Art. 603  

B. Re­présent­a­tion

 

La so­ciété est re­présentée par l’as­so­cié ou les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, con­formé­ment aux règles ap­plic­ables aux so­ciétés en nom col­lec­tif.

Art. 604  

C. Re­sponsabi­lité de l’as­so­cié tenu in­défini­ment

 

L’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able ne peut être per­son­nelle­ment recher­ché pour une dette de la so­ciété av­ant que celle-ci ait été dis­soute ou ait été l’ob­jet de pour­suites in­fructueuses.

Art. 605  

D. Re­sponsabi­lité du com­man­ditaire

I. Quand il agit pour la so­ciété

 

Le com­man­ditaire qui con­clut des af­faires pour la so­ciété sans décla­rer ex­pres­sé­ment n’agir qu’en qual­ité de fondé de pro­cur­a­tion ou de man­dataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un asso­cié in­défini­ment re­spons­able, des en­gage­ments ré­sult­ant de ces af­fai­res.

Art. 606  

II. Faute d’in­scrip­tion

 

Lor­sque la so­ciété a fait des af­faires av­ant d’être in­scrite sur le re­gistre du com­merce, le com­man­ditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un as­so­cié in­défi­ni­ment re­spons­able, des dettes so­ciales nées an­térieu­re­ment, à moins qu’il n’ét­ab­lisse que les tiers con­nais­saient les re­stric­tions ap­portées à sa re­sponsab­il­ité.

Art. 607285  

III. ...

 

285 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 608  

IV. Éten­due de la re­sponsab­il­ité

 

1 Le com­man­ditaire est tenu en­vers les tiers jusqu’à con­cur­rence de la com­mandi­te in­scrite sur le re­gistre du com­merce.

2 Si le com­man­ditaire lui-même ou la so­ciété, au su du com­man­ditaire, a in­diqué à des tiers un mont­ant plus élevé de la com­man­dite, le com­man­ditaire ré­pond jusqu’à con­cur­rence de ce mont­ant.

3 Les créan­ci­ers sont ad­mis à faire la preuve que la valeur at­tribuée aux ap­ports en nature ne cor­res­pond pas à leur valeur réelle au mo­ment où ils ont été ef­fec­tués.

Art. 609  

V. Di­minu­tion du mont­ant de la com­man­dite

 

1 Lor­sque le com­man­ditaire, par une con­ven­tion avec les autres asso­ciés ou par des prélève­ments, a di­minué le mont­ant de la com­man­dite, tel qu’il a été in­scrit ou indi­qué d’une autre man­ière, cette modi­fica­tion n’est op­pos­able aux tiers que si elle a été in­scrite sur le re­gistre du com­merce et pub­liée.

2 Les dettes so­ciales nées av­ant cette pub­lic­a­tion de­meurent garanties par le mont­ant in­té­gral de la com­man­dite.

Art. 610  

VI. Ac­tions des créan­ci­ers

 

1 Pendant la durée de la so­ciété, les créan­ci­ers so­ci­aux n’ont aucune ac­tion contre le com­man­ditaire.

2 Si la so­ciété est dis­soute, les créan­ci­ers, les li­quid­ateurs ou l’admi­nis­tra­tion de la fail­lite peuvent de­mander que la com­man­dite soit re­mise à la masse en li­quid­a­tion ou en fail­lite, en tant qu’elle n’a pas été ap­portée ou qu’elle a été restituée au com­man­ditaire.

Art. 611  

VII. Paiement d’in­térêts et de bénéfices

 

1 Le com­man­ditaire ne peut touch­er des in­térêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en ré­sulte pas une di­minu­tion de la com­man­dite.

2 Le com­man­ditaire qui a per­çu in­dû­ment des in­té­rêts ou bénéfices est tenu à resti­tu­tion. L’art. 64 est ap­plic­able.286

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 612  

VIII. En­trée dans une so­ciété

 

1 Ce­lui qui entre en qual­ité de com­man­ditaire dans une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est tenu jusqu’à con­cur­rence de sa com­man­dite des dettes nées an­té­rieure­ment.

2 Toute con­ven­tion con­traire entre as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.

Art. 613  

E. Situ­ation des créan­ci­ers per­son­nels

 

1 Les créan­ci­ers per­son­nels d’un as­so­cié in­défini­ment re­spons­able ou d’un com­man­ditaire n’ont, pour se faire pay­er ou pour ob­tenir des sûre­tés, aucun droit sur l’ac­tif so­cial.

2 Ils n’ont droit, dans la procé­dure d’ex­écu­tion, qu’aux in­térêts, aux bé­néfices et à la part de li­quid­a­tion re­ven­ant à leur débiteur en sa qua­lité d’as­so­cié, ain­si qu’aux ho­no­raires qui pour­raient lui être at­tri­bués.

Art. 614  

F. Com­pens­a­tion

 

1 Le créan­ci­er de la so­ciété qui est en même temps débiteur per­son­nel du com­mandi­taire ne peut lui op­poser la com­pens­a­tion que si le com­man­ditaire est in­défi­ni­ment re­spons­able.

2 La com­pens­a­tion est sou­mise d’ail­leurs aux règles ét­ablies pour la so­ciété en nom col­lec­tif.

Art. 615  

G. Fail­lite

I. Règle générale

 

1 La fail­lite de la so­ciété n’en­traîne pas celle des as­so­ciés.

2 De même, la fail­lite de l’un des as­so­ciés n’en­traîne pas celle de la so­ciété.

Art. 616  

II. Fail­lite de la so­ciété

 

1 Lor­sque la so­ciété est en fail­lite, l’ac­tif sert à désintéress­er les créan­ci­ers so­ciau­x, à l’ex­clu­sion des créan­ci­ers per­son­nels des divers asso­ciés.

2 La com­man­dite en­tière­ment ou parti­elle­ment libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

Art. 617  

III. Con­tri­bu­tion de l’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able

 

Lor­sque l’ac­tif so­cial est in­suf­f­is­ant pour désintéress­er les créan­ci­ers de la so­ciété, ces derniers ont le droit de pour­suivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les bi­ens per­son­nels de chacun des as­so­ciés in­dé­fini­ment re­spons­ables, en con­cur­rence avec les créan­ci­ers per­son­nels de ceux-ci.

Art. 618  

IV. Fail­lite du com­man­ditaire

 

Les créan­ci­ers so­ci­aux et la so­ciété ne jouis­sent, dans la fail­lite d’un com­man­ditaire, d’aucun priv­ilège à égard de ses créan­ci­ers per­son­nels.

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619  
 

1 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la so­ciété en nom col­lec­tif sont ap­plic­ables à la dis­solu­tion et à la li­quid­a­tion de la so­ciété en com­man­dite, ain­si qu’à la pre­scrip­tion des ac­tions contre les as­so­ciés.

2 Si un com­man­ditaire est déclaré en fail­lite ou si sa part dans la li­qui­da­tion est sai­sie, les dis­pos­i­tions con­cernant les as­so­ciés en nom col­lec­tif s’ap­pli­quent par analo­gie. Toute­fois, la so­ciété n’est pas dis­soute par la mort ou la mise sous cur­a­telle de portée générale d’un com­man­ditaire.287

287 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre vingt-sixième: De la société anonyme 288

288Voir les disp. fin. de ce titre, à la fin du code.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 620  

A. Défin­i­tion

 

1 La so­ciété an­onyme est celle qui se forme sous une rais­on so­ciale, dont le cap­it­al-ac­tions289 est déter­miné à l’avance, di­visé en ac­tions, et dont les dettes ne sont ga­ranties que par l’ac­tif so­cial.

2 Les ac­tion­naires ne sont tenus que des presta­tions stat­utaires et ne ré­pond­ent pas per­son­nelle­ment des dettes so­ciales.

3 La so­ciété an­onyme peut être fondée aus­si en vue de pour­suivre un but qui n’est pas de nature économique.

289Nou­veau ter­me selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 621290  

B. Cap­it­al-ac­tions min­im­um

 

Le cap­it­al-ac­tions ne peut être in­férieur à 100 000 francs.

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 622  

C. Ac­tions

I. Es­pèces

 

1 Les ac­tions sont nom­in­at­ives ou au por­teur. Elles peuvent être émises sous forme de papi­ers-valeurs. Les stat­uts peuvent pré­voir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres in­ter­médiés au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés (LTI)291.292

1bis Les ac­tions au por­teur ne sont autor­isées que si la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI et sont dé­posées auprès d’un dé­positaire en Suisse désigné par la so­ciété ou in­scrites au re­gistre prin­cip­al.293

2 Des ac­tions de ces deux es­pèces peuvent ex­ister les unes à côté des autres, dans la pro­por­tion fixée par les stat­uts.

2bis Une so­ciété qui a des ac­tions au por­teur doit faire in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’elle a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou qu’elle a émis ses ac­tions au por­teur sous forme de titres in­ter­médiés.294

2ter Si tous les titres de par­ti­cip­a­tion sont dé­cotés, la so­ciété doit, dans un délai de six mois, soit con­ver­tir les ac­tions au por­teur existantes en ac­tions nom­in­at­ives soit les émettre sous forme de titres in­ter­médiés.295

3 Ils peuvent pré­voir que des ac­tions nom­in­at­ives dev­ront ou pour­ront être con­ver­ties en ac­tions au por­teur, ou des ac­tions au por­teur en ac­tions nom­in­at­ives.

4 La valeur nom­inale de l’ac­tion ne peut être in­férieure à 1 centime.296

5 Les titres sont signés par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion297 au moins. La so­ciété peut dé­cider que même les ac­tions émises en grand nombre doivent port­er au moins une sig­na­ture manuscrite.

291 RS 957.1

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 202133; FF 2020 223).

293 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 202133; FF 2020 223).

294 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

295 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

296Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1047; FF 2000 3995ch. 2.2.1 5091).

297Nou­veau ter­me selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 623  

II. Di­vi­sion et réunion

 

1 L’as­semblée générale a le droit de di­viser les ac­tions en titres de valeur nom­inale ré­duite, ou de les réunir en titres de valeur nom­inale plus élevée, par une modi­fica­tion des stat­uts et à la con­di­tion que le mont­ant du cap­it­al-ac­tions ne subisse pas de change­ment.

2 La réunion en titres de valeur nom­inale plus élevée ne peut s’opérer que du con­sen­tement de l’ac­tion­naire.

Art. 624  

III. Cours d’émis­sion

 

1 Les ac­tions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supé­rieur. De­meure ré­ser­vée l’émis­sion de nou­velles ac­tions des­tinées à re­m­pla­cer celles qui ont été an­nu­lées.

2 et 3 ...298

298Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 625299  

D. Ac­tion­naires

 

Une so­ciété an­onyme peut être fondée par une ou plusieurs per­sonnes physiques ou mor­ales ou par d’autres so­ciétés com­mer­ciales.

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 626300  

E. Stat­uts

I. Dis­pos­i­tions né­ces­saires

 

Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

1.
la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété;
2.
le but de la so­ciété;
3.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions et des ap­ports ef­fec­tués;
4.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
5.
la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale et le droit de vote des ac­tion­naires;
6.
les or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion et de la ré­vi­sion;
7.
la forme à ob­serv­er pour les pub­lic­a­tions de la so­ciété.

300Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 627301  

II. Autres dis­pos­i­tions

1. En général

 

Ne sont val­ables qu’à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts les dis­pos­i­tions con­cernant:

1.
les dérog­a­tions aux pre­scrip­tions lé­gales re­l­at­ives à la révi­sion des stat­uts;
2.
l’at­tri­bu­tion de tantièmes;
3.
l’at­tri­bu­tion d’in­térêts in­ter­calaires;
4.
la durée de la so­ciété;
5.
les peines con­ven­tion­nelles en cas de re­tard dans le verse­ment des ap­ports;
6.
l’aug­ment­a­tion autor­isée et con­di­tion­nelle du cap­it­al;
7.302
...
8.
les re­stric­tions de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives;
9.
les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions, ain­si que les bons de par­ti­cip­a­tion, les bons de jouis­sance et les av­ant­ages par­ticuli­ers;
10.
les re­stric­tions du droit de vote des ac­tion­naires et de leur droit de se faire re­présenter;
11.
les cas non prévus par la loi dans lesquels l’as­semblée géné­rale ne peut statuer qu’à une ma­jor­ité qual­i­fiée;
12.
la fac­ulté de déléguer la ges­tion à un ou plusieurs ad­min­is­tra­teurs ou à des tiers;
13.
l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de l’or­gane de ré­vi­sion, si ces dis­pos­i­tions vont au-delà des ter­mes de la loi;
14.303
la pos­sib­il­ité de con­ver­tir en une autre forme les ac­tions émises sous une cer­taine forme ain­si que la ré­par­ti­tion des frais qui ré­sul­tent de cette con­ver­sion dans la mesure où ces règles déro­gent à la loi du 3 oc­tobre 2008 sur les titres inter­médiés304.

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

302 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

303 In­troduit par l’an­nexe 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20093577; FF 2006 8817).

304 RS 957.1

Art. 628  

2. Dis­pos­i­tions par­ticulières re­l­at­ives aux ap­ports en nature, aux re­prises de bi­ens et aux av­ant­ages par­ticuli­ers

 

1 Si un ac­tion­naire fait un ap­port en nature, les stat­uts doivent in­diquer l’ob­jet et l’es­tim­a­tion de cet ap­port, le nom de l’ap­por­teur et les ac­tions qui lui re­vi­ennent.306

2 Si la so­ciété reprend des bi­ens ou en­vis­age la re­prise de bi­ens d’un ac­tion­naire ou d’une per­sonne qui lui est proche, les stat­uts doivent in­diquer l’ob­jet de la re­prise, le nom de l’alién­ateur et la contre-pre­sta­tion de la so­ciété.307

3 Si, lors de la con­sti­tu­tion de la so­ciété, des av­ant­ages sont stip­ulés en faveur des fond­ateurs ou d’autres per­sonnes, les stat­uts doivent indi­quer le nom des béné­fi­ci­ai­res et déter­miner ex­acte­ment l’éten­due et la valeur de ces av­ant­ages.

4 L’as­semblée générale peut dé­cider, après dix ans, d’ab­ro­ger les dis­po­s­i­tions statu­taires sur les ap­ports en nature ou les re­prises de bi­ens. Les dis­pos­i­tions stat­utaires sur les re­prises de bi­ens peuvent égale­ment être ab­ro­gées lor­sque la so­ciété ren­once défin­it­ive­ment à opérer de tell­es re­prises.308 309

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

308Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

309In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 629310  

F. Fond­a­tion

I. Acte con­sti­tu­tif

1. Con­tenu

 

1 La so­ciété est con­stituée par un acte passé en la forme au­then­tique dans le­quel les fond­ateurs déclar­ent fonder une so­ciété an­onyme, ar­rê­tent le texte des stat­uts et dé­signent les or­ganes.

2 Dans cet acte, les fond­ateurs souscriv­ent les ac­tions et con­stat­ent que:

1.
toutes les ac­tions ont été val­able­ment souscrites;
2.
les ap­ports promis cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.
les ap­ports ont été ef­fec­tués con­formé­ment aux ex­i­gences léga­les et stat­u­tai­res;
4.311
il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, re­prises de bi­ens en­visagées, com­pens­a­tions de créances et avan­tages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fica­tives.

310Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

311 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 630312  

2. Sou­scrip­tion d’ac­tions

 

Pour être val­able, la sou­scrip­tion re­quiert:

1.
l’in­dic­a­tion du nombre, de la valeur nom­inale, de l’es­pèce, de la catégor­ie et du prix d’émis­sion des ac­tions;
2.
l’en­gage­ment in­con­di­tion­nel d’ef­fec­tuer un ap­port cor­res­pon­dant au prix d’émis­sion.

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 631313  

II. Pièces jus­ti­fic­at­ives

 

1 L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne dans l’acte con­sti­tu­tif chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et at­teste qu’elles lui ont été sou­mises, ain­si qu’aux fond­ateurs.

2 Doivent être an­nexés à l’acte con­sti­tu­tif:

1.
les stat­uts;
2.
le rap­port de fond­a­tion;
3.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion;
4.
l’at­test­a­tion de dépôt des ap­ports en es­pèces;
5.
les con­trats re­latifs aux ap­ports en nature;
6.
les con­trats de re­prises de bi­ens existants.

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 632314  

III. Ap­ports

1. Ap­port min­im­um

 

1 Lors de la con­sti­tu­tion de la so­ciété, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nom­inale de chaque ac­tion.

2 Dans tous les cas, un mont­ant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les ap­ports ef­fec­tués.

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 633315  

2. Libéra­tion des ap­ports

a. En es­pèces

 

1 Les ap­ports en es­pèces doivent être dé­posés auprès d’un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épar­gne316et être tenus à la dis­pos­i­tion ex­clus­ive de la so­ciété.

2 Cet ét­ab­lisse­ment ne re­met cette somme qu’après l’in­scrip­tion de la so­ciété au re­gistre du com­merce.

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

316RS 952.0

Art. 634317  

b. En nature

 

Les ap­ports en nature ne valent comme couver­ture que lor­sque:

1.
ils sont ef­fec­tués en ex­écu­tion d’un con­trat passé en la forme écrite ou au­then­tique;
2.
la so­ciété, dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, peut en dis­poser comme pro­priétaire ou a le droit in­con­di­tion­nel d’en re­quérir l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er;
3.
un rap­port de fond­a­tion ac­com­pag­né de l’at­test­a­tion de véri­fi­ca­tion est ét­abli.

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 634a318  

c. Libéra­tion ultérieure

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide de l’ap­pel ultérieur d’ap­ports rela­tifs aux ac­tions non en­tière­ment libérées.

2 La libéra­tion ultérieure peut être ef­fec­tuée en es­pèces, en nature ou par com­pensa­tion.

318In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 635319  

3. Véri­fic­a­tion des ap­ports

a. Rap­port de fond­a­tion

 

Les fond­ateurs rendent compte dans un rap­port écrit:

1.
de la nature et de l’état des ap­ports en nature ou des re­prises de bi­ens et du bi­en-fondé de leur évalu­ation;
2.
de l’ex­ist­ence de la dette et de la réal­isa­tion des con­di­tions néces­saires à sa com­pens­a­tion;
3.
des mo­tifs et du bi­en-fondé des av­ant­ages par­ticuli­ers ac­cor­dés à des fonda­teurs ou à d’autres per­sonnes.

319Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 635a320  

b. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

Un réviseur agréé véri­fie le rap­port de fond­a­tion et at­teste par écrit qu’il est com­plet et ex­act.

320In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 636 à 639321  
 

321Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 640322  

G. In­scrip­tion au­ re­gistre du com­merce

I. So­ciété

 

La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 641323  

II...

 

323Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 642324  

III. Ap­ports en nature, re­prises de bi­ens et av­ant­ages par­ticuli­ers

 

L’ob­jet des ap­ports en nature et les ac­tions émises en échange, l’ob­jet de la re­prise de bi­ens et la contre-presta­tion de la so­ciété ain­si que le con­tenu et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers doivent être in­scrits au re­gistre du com­merce.

324Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 643  

H. Ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité

I. Mo­ment; in­ac­com­p­lisse­ment des con­di­tions lé­gales

 

1 La so­ciété n’ac­quiert la per­son­nal­ité que par son in­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce.

2 La per­son­nal­ité est ac­quise de par l’in­scrip­tion, même si les condi­tions de celle-ci n’étaient pas re­m­plies.

3 Toute­fois, lor­sque les in­térêts de créan­ci­ers ou d’ac­tion­naires sont grave­ment me­nacés ou com­promis par le fait que des dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires ont été vi­ol­ées lors de la fond­a­tion, le tribunal peut, à la re­quête d’un de ces créan­ci­ers ou ac­tion­naires, pro­non­cer la disso­lu­tion de la so­ciété. ...326

4 L’ac­tion s’éteint si elle n’est pas in­troduite au plus tard trois mois dès la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

326 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet aud­epuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 644  

II. Ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion

 

1 Les ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion de la so­ciété sont nulles; les en­gage­ments qui ré­sul­tent de la sou­scrip­tion d’ac­tions de­meurent tou­te­fois in­tacts.

2 Les auteurs de l’émis­sion sont re­spons­ables de tout le dom­mage causé.

Art. 645  

III. Act­es faits av­ant l’in­scrip­tion

 

1 Les act­es faits au nom de la so­ciété av­ant l’in­scrip­tion en­traîn­ent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et sol­idaire de leurs auteurs.

2 Toute­fois, lor­sque des ob­lig­a­tions ex­pressé­ment con­tractées au nom de la fu­ture so­ciété ont été as­sumées par elle dans les trois mois à dater de son in­scrip­tion, les per­sonnes qui les ont con­tractées en sont li­bérées, et la so­ciété de­meure seule enga­gée.

Art. 646327  
 

327Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 647328  

J. Modi­fic­a­tion des stat­uts

 

Toute dé­cision de l’as­semblée générale ou du con­seil d’ad­min­is­tra­tion modi­fi­ant les stat­uts doit faire l’ob­jet d’un acte au­then­tique et être in­scrite au re­gistre du com­merce.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 648 et649329  
 

329Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 650330  

K. Aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions

I. Aug­ment­a­tion or­din­aire et aug­ment­a­tion autor­isée

1. Aug­ment­a­tion or­din­aire

 

1 L’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions est dé­cidée par l’as­semblée géné­rale; elle doit être ex­écutée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dans les trois mois.

2 La dé­cision de l’as­semblée générale doit être con­statée par acte au­then­tique et men­tion­ner:

1.
le mont­ant nom­in­al total de l’aug­ment­a­tion et le mont­ant des ap­ports qui doi­vent être ef­fec­tués à ce titre;
2.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions, ain­si que les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’entre elles;
3.
le prix d’émis­sion ou l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’admi­nis­tra­tion de le fix­er, ain­si que l’époque à compt­er de laquelle les ac­tions nou­velles don­ner­ont droit à des divi­den­des;
4.
la nature des ap­ports et, en cas d’ap­port en nature, son ob­jet, son es­tim­a­tion, le nom de l’ap­por­teur qui l’ef­fec­tue, ain­si que les ac­tions qui lui re­vi­ennent;
5.
en cas de re­prise de bi­ens, son ob­jet, le nom de l’alién­ateur et la contre-presta­tion de la so­ciété;
6.
le con­tenu et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers ain­si que le nom des bénéfi­ci­aires;
7.
toute lim­it­a­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles;
8.
toute lim­it­a­tion ou sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préfé­ren­tiel ain­si que le sort des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels non ex­er­cés ou supprimés;
9.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ac­quis con­ven­tion­nelle­ment.

3 La dé­cision de l’as­semblée générale est caduque si, dans les trois mois, l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce.

330Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 651331  

2. Aug­ment­a­tion autor­isée

a. Base stat­utaire

 

1 L’as­semblée générale peut, par une modi­fic­a­tion des stat­uts, autori­ser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à aug­menter le cap­it­al-ac­tions dans un délai n’ex­céd­ant pas deux ans.

2 Les stat­uts in­diquent de quel mont­ant nom­in­al le con­seil d’ad­minis­tra­tion peut aug­menter le cap­it­al-ac­tions. Le cap­it­al-ac­tions autor­isé ne peut être supérieur à la moitié du cap­it­al-ac­tions existant av­ant l’aug­men­ta­tion.

3 Les stat­uts con­tiennent en outre les in­dic­a­tions exigées en cas d’aug­ment­a­tion or­dinaire du cap­it­al-ac­tions, à l’ex­cep­tion de celles qui con­cernent le prix d’émis­sion, la nature des ap­ports, les re­prises de bi­ens et l’époque à compt­er de laquelle les ac­tions nou­velles don­ne­ront droit à des di­videndes.

4 Dans les lim­ites de l’autor­isa­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut procéder à des aug­ment­a­tions du cap­it­al-ac­tions. Il édicte al­ors les dis­pos­i­tions né­ces­saires, à moins qu’elles ne fig­urent dans la dé­cision de l’as­semblée générale.

5 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques332 con­cernant le cap­it­al de réserve sont réser­vées.333

331Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

332 RS 952.0

333 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 651a334  

b. Ad­apt­a­tion des stat­uts

 

1 Après chaque aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions, le con­seil d’ad­minis­tra­tion ré­duit d’autant le mont­ant nom­in­al du cap­it­al-ac­tions autor­isé qui fig­ure dans les stat­uts.

2 À l’ex­pir­a­tion du délai fixé pour l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al-ac­tions, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide la sup­pres­sion de la dispo­si­tion stat­utaire y re­l­at­ive.

334In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652335  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Sou­scrip­tion d’ac­tions

 

1 Les ac­tions sont souscrites dans un doc­u­ment par­ticuli­er (bul­let­in de sou­scrip­tion) selon les règles en vi­gueur pour la fond­a­tion.

2 Le bul­let­in de sou­scrip­tion doit se référer à la dé­cision d’aug­menta­tion prise par l’as­semblée générale ou à la dé­cision de l’as­semblée générale d’autor­iser l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions et à la dé­cision d’aug­ment­a­tion ar­rêtée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Si un pro­spec­tus d’émis­sion est exigé par la loi, le bul­let­in de souscrip­tion s’y réfère égale­ment.

3 Le bul­let­in de sou­scrip­tion qui ne fixe pas de délai perd son ca­rac­tère ob­lig­atoire trois mois après la sig­na­ture.

335Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652a336  

b. ...

 

336In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 652b337  

c. Droit de sou­scrip­tion préféren­tiel

 

1 Tout ac­tion­naire a droit à la part des ac­tions nou­velle­ment émises qui cor­res­pond à sa par­ti­cip­a­tion an­térieure.

2 La dé­cision prise par l’as­semblée générale d’aug­menter le cap­it­al-ac­tions ne peut supprimer le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel que pour de justes mo­tifs. Sont no­tam­ment de justes mo­tifs: l’ac­quis­i­tion d’une en­tre­prise, ou de parties d’en­tre­prise ou de par­ti­cip­a­tions à une entre­prise ain­si que la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs. Nul ne doit être avan­tagé ou désav­antagé de man­ière non fondée par la sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel.

3 La so­ciété ne peut, pour des mo­tifs de re­stric­tions stat­utaires de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives, re­tirer l’ex­er­cice du droit d’ac­quérir des ac­tions à l’ac­tion­naire auquel elle a ac­cordé ce droit.

337In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652c338  

d. Libéra­tion des ap­ports

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les règles sur la fond­a­tion s’ap­pli­quent à la libé­ra­tion des ap­ports.

338In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652d339  

e. Aug­ment­a­tion au moy­en de fonds pro­pres

 

1 Le cap­it­al-ac­tions peut aus­si être aug­menté par la con­ver­sion de fonds pro­pres dont la so­ciété peut lib­re­ment dis­poser.

2 La preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert est ap­portée au moy­en des comptes an­nuels, dans la ver­sion ap­prouvée par les ac­tion­naires, et du rap­port de ré­vi­sion ét­abli par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est an­térieure à six mois, un bil­an in­ter­mé­di­aire véri­fié est né­ces­saire.340

339In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 652e341  

f. Rap­port d’aug­ment­a­tion

 

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion rend compte dans un rap­port écrit:

1.
de la nature et de l’état des ap­ports en nature ou des re­prises de bi­ens et du bi­en-fondé de leur évalu­ation;
2.
de l’ex­ist­ence de la dette et de la réal­isa­tion des con­di­tions néces­saires à sa com­pens­a­tion;
3.
de la libre dispon­ib­il­ité des fonds pro­pres con­vertis;
4.
de l’ap­plic­a­tion de la dé­cision de l’as­semblée générale, en par­ti­culi­er quant à la lim­it­a­tion ou à la sup­pres­sion du droit de sous­crip­tion préféren­tiel et quant au sort des droits de sous­crip­tion préféren­tiels non ex­er­cés ou supprimés;
5.
des mo­tifs et du bi­en-fondé des av­ant­ages par­ticuli­ers ac­cor­dés à cer­tains ac­tion­naires ou à d’autres per­sonnes.

341In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652f342  

g. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 Un réviseur agréé véri­fie le rap­port d’aug­ment­a­tion et at­teste par écrit qu’il est com­plet et ex­act.343

2 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir d’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion lor­sque l’ap­port au nou­veau cap­it­al-ac­tions est fourni en es­pèces, que le capi­tal-ac­tions n’est pas aug­menté en vue d’une re­prise de bi­ens et que les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ne sont ni lim­ités ni supprimés.

342In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 652g344  

h. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions

 

1 Au vu du rap­port d’aug­ment­a­tion du cap­it­al et, si né­ces­saire, de l’at­test­a­tion de vé­ri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide la modi­fi­cation des stat­uts et con­state que:

1.
toutes les ac­tions ont été val­able­ment souscrites;
2.
les ap­ports promis cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.
les ap­ports ont été ef­fec­tués con­formé­ment aux ex­i­gences léga­les et stat­utaires ou à la dé­cision de l’as­semblée générale;
4.345
il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, re­prises de bi­ens, re­prises de bi­ens en­visagées, com­pens­a­tions de créances et avan­tages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fica­tives.

2 La dé­cision et les con­stata­tions doivent faire l’ob­jet d’un acte au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne tous les doc­u­ments à la base de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions et at­teste qu’ils ont été sou­mis au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Les stat­uts modi­fiés, le rap­port d’aug­ment­a­tion, l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, ain­si que les con­trats re­latifs aux ap­ports en nature et les con­trats de re­prises de bi­ens existants sont joints à l’acte au­then­tique.

344In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

345 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 652h346  

i. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce; nullité d’ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de­mande l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la modi­fic­a­tion des stat­uts ain­si que des con­stata­tions qu’il en a faites.

2 Doivent être joints:

1.
les act­es au­then­tiques re­latifs aux dé­cisions de l’as­semblée géné­rale et du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, avec leurs an­nexes;
2.
un ex­em­plaire cer­ti­fié con­forme des stat­uts modi­fiés.

3 Les ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions sont nulles; la valid­ité des en­gage­ments qui ré­sul­tent de la sou­scrip­tion de ces ac­tions n’en est pas af­fectée.

346In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653347  

II. Aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle

1. Prin­cipe

 

1 L’as­semblée générale peut dé­cider une aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle de son cap­it­al en ac­cord­ant dans ses stat­uts le droit d’ac­quérir des ac­tions nou­velles (droit de con­ver­sion ou d’op­tion) aux créan­ci­ers de nou­velles ob­lig­a­tions d’em­prunt ou d’ob­liga­tions semblables contre la so­ciété ou les so­ciétés membres de son groupe ain­si qu’aux tra­vail­leurs.

2 Le cap­it­al-ac­tions aug­mente de plein droit au mo­ment et dans la mesure où le droit de con­ver­sion ou d’op­tion est ex­er­cé et que les ob­liga­tions d’ap­port sont re­m­plies par com­pens­a­tion ou en es­pèces.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques348 con­cernant le cap­it­al con­vert­ible sont réser­vées.349

347Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

348 RS 952.0

349 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 653a350  

2. Lim­ites

 

1 Le mont­ant nom­in­al dont le cap­it­al-ac­tions peut être aug­menté con­di­tion­nelle­ment ne doit pas dé­pass­er la moitié du cap­it­al-ac­tions ex­is­tant.

2 L’ap­port ef­fec­tué doit cor­res­pon­dre au moins à la valeur nom­inale.

350In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653b351  

3. Base stat­utaire

 

1 Les stat­uts doivent in­diquer:

1.
le mont­ant nom­in­al de l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle;
2.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
3.
le cercle des béné­fi­ci­aires du droit de con­ver­sion ou d’op­tion;
4.
la sup­pres­sion des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels des ac­tion­naires ac­tuels;
5.
les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions;
6.
la re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles.

2 Si les ob­lig­a­tions d’em­prunt ou des ob­lig­a­tions semblables liées à des droits de con­ver­sion ou d’op­tion ne sont pas of­fertes en sous­crip­tion par préférence aux ac­tion­naires, les stat­uts doivent en plus indi­quer:

1.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de con­ver­sion ou d’op­tion;
2.
les bases de cal­cul du prix d’émis­sion.

3 Est nul le droit de con­ver­sion ou d’op­tion ac­cordé av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­pos­i­tion stat­utaire qui in­troduit l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al.

351In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653c352  

4. Pro­tec­tion des ac­tion­naires

 

1 Si, lors d’une aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al, des ob­liga­tions d’em­prunt ou d’autres ob­lig­a­tions auxquelles sont liés des droits de con­ver­sion ou d’op­tion sont émises, ces ob­lig­a­tions doivent être of­fer­tes en sou­scrip­tion en pri­or­ité aux ac­tion­naires pro­por­tion­nelle­ment à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure.

2 Ce droit peut être lim­ité ou supprimé s’il ex­iste pour cela un juste mo­tif.

3 Nul ne doit être av­antagé ou désav­antagé de man­ière non fondée lor­sque, par une aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al, le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel doit être supprimé et que le droit de souscri­re préal­able­ment à l’em­prunt est lim­ité ou sup­pri­mé.

352In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653d353  

5. Pro­tec­tion des tit­u­laires d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion

 

1 Le créan­ci­er ou le trav­ail­leur tit­u­laire d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion lui per­met­tant d’ac­quérir des ac­tions nom­in­at­ives ne peut voir son droit lim­ité par une res­tric­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives, à moins que cette réserve n’ait été prévue dans les stat­uts et dans le pro­spect­us d’émis­sion.

2 Il ne peut être porté at­teinte aux droits de con­ver­sion ou d’op­tion par une aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions, par l’émis­sion de nou­veaux droits de con­ver­sion ou d’op­tion ou de toute autre man­ière que si le prix de con­ver­sion est abais­sé ou qu’une com­pens­a­tion équit­able est as­surée d’une autre façon aux tit­u­laires de ces droits ou en­core si les ac­tion­naires subis­sent le même préju­dice.

353In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653e354  

6. Ex­écu­tion de l’aug­ment­a­tion

a. Ex­er­cice des droits; ap­ports

 

1 Le droit de con­ver­sion ou d’op­tion est ex­er­cé par une déclar­a­tion écrite qui se ré­fère à la dis­pos­i­tion stat­utaire sur l’aug­ment­a­tion condi­tion­nelle du cap­it­al; si la loi ex­ige un pro­spect­us d’émis­sion, la décla­ra­tion doit égale­ment se référer à ce­lui-ci.

2 La libéra­tion des ap­ports en es­pèces ou par com­pens­a­tion s’ef­fec­tue auprès d’un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne 355.

3 Les droits de l’ac­tion­naire nais­sent au mo­ment de la libéra­tion de l’ap­port.

354In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

355RS 952.0

Art. 653f356  

b. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 À la fin de chaque ex­er­cice ou plus tôt si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion le re­quiert, un ex­pert-réviseur agréé véri­fie si les ac­tions nou­velles ont été émises con­formé­ment à la loi, aux stat­uts et, le cas échéant, au pro­spect­us d’émis­sion.357

2 Il l’at­teste par écrit.

356In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 653g358  

c. Ad­apt­a­tion des stat­uts

 

1 À la ré­cep­tion de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­minis­tra­tion con­state par acte au­then­tique le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions nou­velle­ment émises, ain­si que les priv­ilèges at­ta­chés à cer­taines catégor­ies et l’état du capi­tal-ac­tions à la fin de l’ex­er­cice ou au mo­ment de la véri­fic­a­tion. Il procède à l’ad­apt­a­tion néces­saire des stat­uts.

2 L’of­fi­ci­er pub­lic con­state dans l’acte au­then­tique que l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion con­tient les in­dic­a­tions exigées.

358In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653h359  

d. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­quiert l’in­scrip­tion de la modi­fic­a­tion des stat­uts au re­gistre du com­merce en pro­duis­ant l’acte au­then­tique et l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion.

359In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 653i360  

7. Épur­a­tion

 

1 Après qu’un ex­pert-réviseur agréé a con­staté, dans un rap­port de ré­vi­sion, l’ex­tinc­tion des droits de con­ver­sion ou d’op­tion, les dispo­si­tions stat­utaires re­l­at­ives à l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al doivent être supprimées par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2 L’of­fi­ci­er pub­lic con­state dans l’acte au­then­tique que le rap­port de ré­vi­sion con­tient les in­dic­a­tions exigées.

360In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 654  

III. Ac­tions priv­ilé­giées

1. Con­di­tions

 

1 L’as­semblée générale peut, en vertu d’une clause ou d’une modi­fica­tion des stat­uts, dé­cider d’émettre des ac­tions priv­ilé­giées ou de con­ver­tir d’an­ciens titres en ac­tions priv­ilé­giées.

2 S’il y a des ac­tions priv­ilé­giées, il ne peut être émis de nou­velles ac­tions qui les primeraient qu’avec l’ap­prob­a­tion tant d’une as­semblée spé­ciale des ac­tion­naires at­teints que d’une as­semblée générale de tous les ac­tion­naires. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires des stat­uts.

3 Cette dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able en cas de modi­fic­a­tion ou de sup­pres­sion de droits de pri­or­ité at­tachés par les stat­uts aux ac­tions priv­ilé­giées.

Art. 655362  
 

362Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656  

2. Droits at­tachés aux ac­tions priv­ilé­giées

 

1 Les ac­tions priv­ilé­giées jouis­sent des av­ant­ages qui leur sont ex­pres­sé­ment con­fé­rés par rap­port aux ac­tions or­din­aires dans les stat­uts prim­itifs ou à la suite d’une modi­fic­a­tion de ceux-ci. Elles sont as­simi­lées, pour le sur­plus, aux ac­tions or­dinai­res.

2 Les av­ant­ages peuvent s’étendre not­am­ment aux di­videndes, avec ou sans droit aux di­videndes sup­plé­mentaires, à la part de li­quid­a­tion et au droit préféren­tiel de sous­crip­tion en cas d’émis­sions fu­tures.

Art. 656a364  

L. Bons de par­ti­cip­a­tion

I. Défin­i­tion; dis­pos­i­tions ap­plic­ables

 

1 Les stat­uts peuvent pré­voir un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion di­visé en parts (bons de parti­cip­a­tion). Ces bons de par­ti­cip­a­tion sont émis contre un ap­port; ils ont une valeur nom­inale et ne con­fèrent pas le droit de vote.

2 Toutes les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au cap­it­al-ac­tions, à l’ac­tion et à l’ac­tion­naire sont ap­plic­ables au cap­it­al-par­ti­cip­a­tion, au bon de parti­cip­a­tion et au par­ti­cipant à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 Les bons de par­ti­cip­a­tion doivent être désignés comme tels.

364In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656b365  

II. Cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et cap­it­al-ac­tions

 

1 Le mont­ant du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ne peut dé­pass­er le double du cap­it­al-ac­tions.

2 Les dis­pos­i­tions sur le cap­it­al min­im­um et sur l’ap­port min­im­um total ne sont pas ap­plic­ables.

3 En matière de lim­it­a­tion du droit qu’a la so­ciété d’ac­quérir ses pro­pres ac­tions, de réserve générale, d’in­sti­tu­tion d’un con­trôle spé­cial contre la volonté de l’as­semblée générale et d’avis ob­lig­atoire en cas de perte en cap­it­al, le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion doit être ajouté au cap­it­al-ac­tions.

4 L’aug­ment­a­tion autor­isée ou con­di­tion­nelle du cap­it­al-ac­tions et du cap­it­al-par­tici­pation ne doit pas dé­pass­er en tout la moitié de la somme du cap­it­al-ac­tions et du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion existants.

5 La créa­tion d’un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion peut avoir lieu sous forme d’aug­ment­a­tion autor­isée ou con­di­tion­nelle.

365In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656c366  

III. Stat­ut jur­idique du par­ti­cipant

1. En général

 

1 Le par­ti­cipant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, aucun des droits qui s’y rap­portent.

2 Sont con­sidérés comme droits qui se rap­portent au droit de vote, le droit de faire con­voquer l’as­semblée générale, le droit d’y pren­dre part, le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, le droit de con­sul­ter les docu­ments et le droit de faire des pro­pos­i­tions.

3 Si les stat­uts ne leur ac­cordent pas le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments ou de con­sul­ter les doc­u­ments, ou le droit de pro­poser l’in­stitu­tion d’un con­trôle spé­cial (art. 697a et s.), les par­ti­cipants peuvent adres­ser une re­quête écrite à l’as­semblée générale vis­ant à ob­tenir des ren­sei­gne­ments ou à con­sul­ter les doc­u­ments ou en­core à faire procé­der à un con­trôle spé­cial.

366In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656d367  

2. Com­mu­nic­a­tion de la con­voc­a­tion et des dé­cisions de l’as­semblée générale

 

1 Sont com­mu­niqués aux par­ti­cipants la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale ain­si que les ob­jets portés à l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions.

2 Toute dé­cision de l’as­semblée générale est dé­posée dans les meil­leurs délais au siège de la so­ciété et à ce­lui de ses suc­cur­s­ales ins­crites au re­gistre du com­merce, de telle sorte que les par­ti­cipants puis­sent en pren­dre con­nais­sance. Les par­ti­cipants en sont in­formés dans la com­mu­nic­a­tion qui leur est ad­ressée.

367In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656e368  

3. Re­présent­a­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

Les stat­uts peuvent re­con­naître aux par­ti­cipants le droit à un re­présen­tant au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

368In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656f369  

4. Droits pat­ri­mo­ni­aux

a. En général

 

1 Les stat­uts ne doivent pas dé­fa­vor­iser les par­ti­cipants par rap­port aux ac­tion­naires lors de la ré­par­ti­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et du produit de li­quid­a­tion, ain­si que lors de la sou­scrip­tion de nou­velles ac­tions.

2 S’il y a plusieurs catégor­ies d’ac­tions, les bons de par­ti­cip­a­tion doi­vent au moins être as­similés à la catégor­ie la moins fa­vor­isée.

3 Les modi­fic­a­tions des stat­uts et les autres dé­cisions de l’as­semblée générale qui ag­grav­ent la situ­ation des par­ti­cipants ne sont autor­isées que si elles af­fectent dans la même mesure les ac­tion­naires auxquels les par­ti­cipants sont as­similés.

4 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, les priv­ilèges et les droits so­ci­aux ac­cordés aux par­ti­cipants par les stat­uts ne peuvent être sup­pri­més ou modi­fiés qu’avec l’ac­cord d’une as­semblée spé­ciale des parti­ci­pants con­cernés et de l’as­semblée générale des ac­tion­naires.

369In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656g370  

b. Droits de sou­scrip­tion préféren­tiels

 

1 Lors de la créa­tion d’un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion, les ac­tion­naires ont le même droit de sou­scrip­tion préféren­tiel que lors de l’émis­sion d’ac­tions nou­velles.

2 Les stat­uts peuvent pré­voir que les ac­tion­naires ne pour­ront sous­cri­re que des ac­tions et les par­ti­cipants que des bons de par­ti­cip­a­tion, si le cap­it­al-ac­tions et le capi­tal-par­ti­cip­a­tion sont aug­mentés sim­ulta­né­ment et dans la même pro­por­tion.

3 Lor­sque seul le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou seul le cap­it­al-ac­tions est aug­menté ou que l’un est aug­menté plus que l’autre, les droits de sous­crip­tion doivent être ré­partis de man­ière à per­mettre aux ac­tion­naires et aux par­ti­cipants de con­serv­er la pro­por­tion du cap­it­al qu’ils déte­naient jusqu’al­ors.

370In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 657371  

M. Bons de jouis­sance

 

1 Les stat­uts peuvent pré­voir l’at­tri­bu­tion de bons de jouis­sance à des per­sonnes liées à la so­ciété par des mises de fonds an­térieures, à des ac­tion­naires, des créan­ci­ers, des trav­ail­leurs ou à des per­sonnes liées à la so­ciété à un titre ana­logue. Ils doivent in­diquer le nombre des bons de jouis­sance émis et le con­tenu des droits qui leur sont at­tachés.

2 Les bons de jouis­sance ne peuvent con­férer qu’un droit à une part du bénéfice ré­sul­t­ant du bil­an ou du produit de li­quid­a­tion ou qu’un droit préféren­tiel à la sous­crip­tion d’ac­tions nou­velles.

3 Le bon de jouis­sance ne peut avoir de valeur nom­inale; il ne peut être désigné comme bon de par­ti­cip­a­tion ni être émis contre un ap­port qui soit porté à l’ac­tif du bil­an.

4 Les por­teurs de bons de jouis­sance con­stitu­ent de plein droit une com­mun­auté à laquelle les dis­pos­i­tions sur la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Toute­fois, la dé­cision de ren­on­cer à cer­tains droits ou à tous les droits dé­coulant des bons de jouis­sance n’est ob­lig­atoire pour tous les por­teurs que si elle est prise à la ma­jor­ité des tit­u­laires de tous les bons en cir­cu­la­tion.

5 Des bons de jouis­sance ne peuvent être créés en faveur des fonda­teurs de la so­ciété que si les stat­uts ini­ti­aux le pré­voi­ent.

371Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 658372  
 

372Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659373  

N. Ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions

I. Lim­it­a­tions

 

1 La so­ciété ne peut ac­quérir ses pro­pres ac­tions que si elle dis­pose lib­re­ment d’une part de ses fonds pro­pres équi­val­ant au mont­ant de la dépense né­ces­saire et si la va­leur nom­inale de l’en­semble de ces ac­tions ne dé­passe pas 10 % du cap­it­al-ac­tions.

2 Lor­sque des ac­tions nom­in­at­ives sont ac­quises en re­la­tion avec une re­stric­tion de la trans­miss­ib­il­ité, cette lim­ite s’élève à 20 % au max­im­um. Lor­sque la so­cié­té dé­tient plus de 10 % de son capi­tal-ac­tions, elle doit ra­men­er cette part à 10 % en alién­ant ses pro­pres ac­tions ou en les can­cel­lant par une ré­duc­tion dans les deux ans.

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659a374  

II. Con­séquences de l’ac­quis­i­tion

 

1 Le droit de vote lié aux ac­tions pro­pres et les droits qui leur sont at­tachés sont sus­pen­dus.

2 À rais­on de la déten­tion de ses pro­pres ac­tions, la so­ciété af­fecte à une réserve sé­parée un mont­ant cor­res­pond­ant à leur valeur d’ac­quisi­tion.

374In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659b375  

III. Ac­quis­i­tion par des fi­liales

 

1 Si une so­ciété dé­tient une par­ti­cip­a­tion ma­joritaire dans des fi­liales, l’ac­quis­i­tion de ses ac­tions par ces fi­liales est sou­mise aux mêmes lim­it­a­tions et a les mêmes con­séquences que l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions.

2 Si une so­ciété ac­quiert une par­ti­cip­a­tion ma­joritaire dans une autre so­ciété qui dé­tient elle-même des ac­tions de l’ac­quéreur, celles-ci sont con­sidérées comme des ac­tions pro­pres de l’ac­quéreur.

3 Il in­combe à la so­ciété qui dé­tient la par­ti­cip­a­tion ma­joritaire de con­stituer une ré­serve.

375In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 660376  

A. Droit au bénéfice et li­quid­a­tion

I. En général

 

1 Tout ac­tion­naire a droit à une part pro­por­tion­nelle du bénéfice ré­sul­tant du bil­an, pour autant que la loi ou les stat­uts pré­voi­ent sa ré­parti­tion entre les ac­tion­naires.

2 Il a droit, lors de la dis­sol­u­tion de la so­ciété, à une part pro­por­tion­nelle du produit de la li­quid­a­tion, à moins que les stat­uts ne règlent autre­ment l’em­ploi de l’ac­tif de la so­ciété dis­soute.

3 Les priv­ilèges que les stat­uts con­fèrent à cer­taines catégor­ies d’ac­tions sont réser­vés.

376Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 661  

II. Cal­cul de ces parts

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, les parts de bénéfice et de li­qui­da­tion sont cal­culées en pro­por­tion des verse­ments opérés au cap­it­al-ac­tions.

Art. 662377  
 

377Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 662a378  
 

378In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663379  
 

379Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663aet663b380  
 

380In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663bbis382  

B.

I. In­dic­a­tions sup­plé­mentaires pour les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

1. In­dem­nités

 

1 Les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse sont tenues d’in­diquer dans l’an­nexe au bil­an:

1.
toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
2.
toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux per­sonnes auxquelles le con­seil d’admi­nis­tra­tion a délégué tout ou partie de la ges­tion de la so­ciété (dir­ec­tion);
3. toutes les in­dem­nités qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux membres du con­seil con­sultatif;
4.
les in­dem­nités ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux an­ciens membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif lor­squ’elles sont en re­la­tion avec leur an­cienne activ­ité d’or­gane de la so­ciété ou lor­squ’elles ne sont pas con­formes à la pratique du marché;
5. les in­dem­nités non con­formes à la pratique du marché qu’elles ont ver­sées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux proches des per­sonnes men­tion­nées aux ch. 1 à 4.

2 Les in­dem­nités com­prennent not­am­ment:

1.
les hon­o­raires, les salaires, les bon­ific­a­tions et les notes de crédit;
2.
les tantièmes, les par­ti­cip­a­tions au chif­fre d’af­faires et les autres par­ti­cip­a­tions au ré­sultat d’ex­ploit­a­tion;
3.
les presta­tions en nature;
4.
les par­ti­cip­a­tions, droits de con­ver­sion et droits d’op­tion;
5.
les in­dem­nités de dé­part;
6.
les cau­tion­ne­ments, les ob­lig­a­tions de garantie, la con­sti­tu­tion de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
7.
la ren­on­ci­ation à des créances;
8.
les charges qui fond­ent ou aug­men­tent des droits à des presta­tions de pré­voy­ance;
9.
l’en­semble des presta­tions rémun­érant les travaux sup­plé­mentaires.

3 Doivent égale­ment être in­diqués dans l’an­nexe au bil­an:

1.
tous les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours con­sentis aux an­ciens membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif qui ne sont pas con­formes à la pratique du marché;
3.
les prêts et autres crédits en cours non con­formes à la pratique du marché con­sentis aux proches des per­sonnes men­tion­nées aux ch. 1 et 2.

4 Les in­dic­a­tions sur les in­dem­nités et les crédits doivent in­clure:

1.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil d’admi­nis­tra­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d’entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion;
2.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres de la dir­ec­tion, ain­si que le mont­ant ac­cordé au membre de la dir­ec­tion dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, avec men­tion du nom et de la fonc­tion de ce membre;
3.
le mont­ant glob­al ac­cordé aux membres du con­seil con­sultatif, ain­si que le mont­ant ac­cordé à chacun d’entre eux, avec men­tion de son nom et de sa fonc­tion.

5 Les in­dem­nités et les crédits per­çus par les proches doivent être in­diqués sé­paré­ment. Il n’y a pas lieu de men­tion­ner le nom de ces per­sonnes. Pour le reste, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­form­a­tions à fournir sur les in­dem­nités et les crédits ac­cordés aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

382 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Trans­par­ence des in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

Art. 663c384  

2. Par­ti­cip­a­tions

 

1 Les so­ciétés dont les ac­tions385 sont cotées en bourse sont tenues d’in­diquer dans l’an­nexe au bil­an les ac­tion­naires im­port­ants et leurs par­ti­cip­a­tions pour autant qu’elles en aient con­nais­sance ou doivent en avoir con­nais­sance.

2 Sont réputés ac­tion­naires im­port­ants, les ac­tion­naires et les groupes d’ac­tion­naires liés par des con­ven­tions de vote, dont la par­ti­cip­a­tion dé­passe 5 % de l’en­semble des voix. Si une lim­ite in­férieure en pour-cent de la pro­priété en ac­tions nom­in­at­ives (art. 685d, al. 1) est fixée par les stat­uts, cette lim­ite est déter­min­ante pour l’ob­lig­a­tion de pub­li­er.

3 Doivent égale­ment être in­diquées les par­ti­cip­a­tions ain­si que les droits de con­ver­sion et d’op­tion de chacun des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif y com­pris les par­ti­cip­a­tions des per­sonnes qui leur sont proches, avec men­tion de leur nom et de leur fonc­tion.386

384In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

385Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

386 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Trans­par­ence des in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

Art. 663dà663h387  
 

387In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 664et665388  
 

388Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 665a389  
 

389In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 666et667390  
 

390Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 668391  
 

391 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 669392  
 

392Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 670394  

II. Évalu­ation. Réé­valu­ation

 

1 Si la moitié du cap­it­al-ac­tions et des réserves lé­gales n’est plus cou­verte par suite d’une perte ré­sult­ant du bil­an, les im­meubles ou les par­ti­cip­a­tions dont la valeur réelle dé­passe le prix d’ac­quis­i­tion ou le coût de re­vi­ent peuvent être réé­valués au plus jusqu’à con­cur­rence de cette valeur afin d’équi­lib­rer le bil­an dé­fi­citaire. Le mont­ant de la réé­valu­ation doit fig­urer sé­paré­ment au bil­an comme réserve de rééva­lu­ation.

2 La réé­valu­ation ne peut in­ter­venir que si un réviseur agréé at­teste par écrit à l’in­ten­tion de l’as­semblée générale que les con­di­tions lé­gales sont re­m­plies.395

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 671396  

C. Réserves

I. Réserves lé­gales

1. Réserve générale

 

1 5 % du bénéfice de l’ex­er­cice sont af­fectés à la réserve géné­rale jusqu’à ce que celle-ci at­teigne 20 % du cap­it­al-ac­tions li­béré.

2 Sont aus­si af­fectés à cette réserve, même lor­squ’elle a at­teint la lim­ite lé­gale:

1.
après paiement des frais d’émis­sion, le produit de l’émis­sion des ac­tions qui dé­passe la valeur nom­inale en tant qu’il n’est pas af­fecté à des amor­t­isse­ments ou à des buts de pré­voy­ance;
2.
le solde des verse­ments opérés sur des ac­tions an­nulées, dimi­nué de la perte qui aurait été subie sur les ac­tions émises en leur lieu et place;
3.
10 % des mont­ants qui sont ré­partis comme part de bé­né­fice après le paiement d’un di­vidende de 5 %.

3 Tant que la réserve générale ne dé­passe pas la moitié du cap­it­al-ac­tions, elle ne peut être em­ployée qu’à couv­rir des pertes ou à pren­dre des mesur­es per­met­tant à l’en­tre­prise de se main­tenir en temps d’ex­ploit­a­tion dé­fi­citaire, d’éviter le chômage ou d’en at­ténuer les con­sé­quences.

4 Les dis­pos­i­tions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas ap­plicables aux so­ciétés dont le but prin­cip­al est de pren­dre des par­tici­pations dans d’autres en­tre­pri­ses (so­ciétés hold­ing).

5 ...397

6 ...398

396Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

397 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

398 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

Art. 671a399  

2. Réserve pour ac­tions pro­pres

 

La réserve con­stituée par la so­ciété à rais­on de la déten­tion de ses pro­pres ac­tions peut être dis­soute dans la lim­ite de leur valeur d’ac­quisi­tion si les ac­tions sont alié­nées ou can­cellées.

399In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 671b400  

3. Réserve de réé­valu­ation

 

La réserve de réé­valu­ation ne peut être dis­soute que par trans­forma­tion en cap­it­al-ac­tions, par amor­t­isse­ment ou par alién­a­tion des ac­tifs réé­valués.

400In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 672401  

II. Réserves stat­utaires

1. En général

 

1 Les stat­uts peuvent pre­scri­re que la réserve sera aug­mentée de mon­tants supérieurs à 5 % du bénéfice de l’ex­er­cice et ex­cédera les 20 % lé­gale­ment fixés du cap­it­al-ac­tions libéré.

2 Ils peuvent aus­si pré­voir la con­sti­tu­tion d’autres réserves et en déter­miner la desti­na­tion et l’em­ploi.

401Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 673402  

2. À des fins de pré­voy­ance en faveur de trav­ail­leurs

 

Les stat­uts peuvent aus­si pré­voir la con­sti­tu­tion en par­ticuli­er de réserves des­tinées à créer et à sout­enir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur des trav­ail­leurs de l’en­tre­prise.

402Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 674403  

III. Re­la­tions entre di­vidende et réserves

 

1 Le di­vidende ne peut être fixé qu’après que les af­fect­a­tions aux réserves lé­gales et stat­utaires ont été opérées con­formé­ment à la loi et aux stat­uts.

2 L’as­semblée générale peut dé­cider la con­sti­tu­tion de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les stat­uts ou qui en ex­cèdent les exi­gences, dans la mesure où cela est:

1.
né­ces­saire à des fins de re­m­place­ment;
2.
jus­ti­fié pour as­surer d’une man­ière dur­able la prospérité de l’en­tre­prise ou la ré­par­ti­tion d’un di­vidende aus­si con­stant que pos­sible compte tenu des in­térêts de tous les ac­tion­naires.

3 Elle peut aus­si, même à dé­faut de toute dis­pos­i­tion stat­utaire, con­sti­tuer des réser­ves sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an, pour créer et sou­tenir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au profit de trav­ail­leurs de l’entre­prise ou des in­sti­tu­tions ana­logues.

403Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 675  

D. Di­videndes, in­térêts in­ter­calaires et tantièmes

I. Di­videndes

 

1 Il ne peut être payé d’in­térêts sur le cap­it­al-ac­tions.

2 Des di­videndes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an et sur les réserves con­stituées à cet ef­fet.404

404Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 676  

II. In­térêts in­ter­calaires

 

1 Un in­térêt d’un mont­ant déter­miné, qui est porté au débit du compte d’in­stall­a­tion, peut être prévu en faveur des ac­tion­naires pour la péri­ode des travaux de pré­par­a­tion et de con­struc­tion de l’en­tre­prise; il cessera d’être payé dès l’ex­ploit­a­tion nor­male de celle-ci. Les stat­uts in­diqueront, dans ces lim­ites, le mo­ment à partir duquel le paie­ment des in­térêts cessera.

2 Lor­sque la so­ciété dé­cide, pour étendre le cercle de ses opéra­tions, d’émettre de nou­velles ac­tions, elle peut at­tribuer à celles-ci un in­térêt déter­miné, qui est mis à la charge du compte d’in­stall­a­tion; cet in­térêt n’est con­senti que jusqu’à une date ex­ac­tement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en ex­ploit­a­tion des in­stalla­tions nou­velles.

Art. 677405  

III. Tantièmes

 

Des parts de bénéfice ne peuvent être at­tribuées aux membres du con­seil d’ad­minis­tra­tion que si elles sont prélevées sur le bénéfice ré­sul­tant du bil­an, après les af­fec­ta­tions à la réserve lé­gale et la ré­par­ti­tion d’un di­vidende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les stat­uts.

405Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 678406  

E. Resti­tu­tion de presta­tions

I. En général

 

1 Les ac­tion­naires et les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, ain­si que les per­son­nes qui leur sont proches, qui ont per­çu in­dû­ment et de mauvaise foi des di­videndes, des tantièmes, d’autres parts de bénéfice ou des in­térêts in­ter­calaires sont tenus à resti­tu­tion.

2 Ils sont égale­ment tenus de restituer les autres presta­tions de la so­ciété qui sont en dis­pro­por­tion évidente avec leur contre-presta­tion et la situ­ation économique de la so­ciété.

3 L’ac­tion en resti­tu­tion ap­par­tient à la so­ciété et à l’ac­tion­naire; ce­lui-ci agit en paiement à la so­ciété.

4 L’ob­lig­a­tion de resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la ré­cep­tion de la presta­tion.

406Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 679407  

II. Tantièmes en cas de fail­lite

 

1 En cas de fail­lite de la so­ciété, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite, à moins qu’ils ne prouvent que les con­di­tions posées par la loi et les sta­tuts pour la dis­tri­bu­tion de tantièmes étaient re­m­plies et en par­ticuli­er que cette dis­tri­bu­tion était fondée sur un bil­an ét­abli avec prudence.

2 ...408

407Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

408 Ab­ro­gé par l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 680  

F. Verse­ments des ac­tion­naires

I. Ob­jet

 

1 Les ac­tion­naires ne peuvent être tenus, même par les stat­uts, à des presta­tions ex­céd­ant le mont­ant fixé, lors de l’émis­sion, pour l’ac­quisi­tion de leurs titres.

2 Ils n’ont pas le droit de réclamer la resti­tu­tion de leurs verse­ments.

Art. 681  

II. Ef­fets de la de­meure

1. Aux ter­mes de la loi et des stat­uts

 

1 Les ac­tion­naires qui ne libèrent pas leurs ac­tions en temps utile doi­vent des in­térêts moratoires.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion409 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits ré­sul­t­ant de leur sou­scrip­tion et que leurs verse­ments sont ac­quis à la so­ciété, et émet­tre des ac­tions nou­velles en lieu et place de celles qui ont été ain­si an­nulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’an­nu­la­tion sera pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts.

3 Les stat­uts peuvent aus­si frap­per d’une peine con­ven­tion­nelle les ac­tion­naires en de­meure.

409Nou­veau ter­me selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 682  

2. Ap­pels de verse­ments

 

1 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se pro­pose de déclarer les ac­tion­naires en de­meure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’ex­écu­tion de la clause pénale prévue par les stat­uts, elle doit pub­li­er au moins trois fois des ap­pels de ver­se­ments dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts, en leur im­par­tis­sant un nou­veau délai d’un mois au moins à compt­er de la dernière pub­lic­a­tion. La déchéance ne peut être pro­non­cée et l’ap­pli­cation de la clause pénale ne peut être exigée que si l’ac­tion­naire ne paie pas non plus dans le nou­veau délai.

2 Pour les titres nom­in­atifs, la som­ma­tion a lieu par un avis ad­ressé sous pli re­com­mandé aux ac­tion­naires in­scrits sur le re­gistre des ac­tions. Dans ce cas, le nou­veau délai court à partir de la ré­cep­tion de l’avis.

3 L’ac­tion­naire en de­meure est tenu, en­vers la so­ciété, du mont­ant qui n’est pas cou­vert par les presta­tions du nou­vel ac­tion­naire.

Art. 683  

G. Émis­sion et trans­fert

I. Ac­tions au por­teur

 

1 Les ac­tions au por­teur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale.

2 Les titres émis aupara­v­ant sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­té­rêts.

Art. 684410  

II. Ac­tions nom­in­at­ives

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou des stat­uts, les ac­tions nomi­nat­ives sont li­brement trans­miss­ibles.

2 Le trans­fert par acte jur­idique peut avoir lieu par la re­mise du titre en­dossé à l’ac­quéreur.­

410Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685411  

H. Re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité

I. Re­stric­tion lé­gale

 

1 Les ac­tions nom­in­at­ives qui ne sont pas in­té­grale­ment libérées ne peuvent être trans­férées qu’avec l’ap­prob­a­tion de la so­ciété, sauf s’il s’agit d’ac­tions ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée.

2 La so­ciété ne peut re­fuser son ap­prob­a­tion que si la solv­ab­il­ité de l’ac­quéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la so­ciété n’ont pas été fournies.

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685a412  

II. Re­stric­tion stat­utaire

1. Prin­cipes

 

1 Les stat­uts peuvent pre­scri­re que le trans­fert des ac­tions nom­in­at­ives est sub­or­don­né à l’ap­prob­a­tion de la so­ciété.

2 Cette re­stric­tion vaut aus­si pour la con­sti­tu­tion d’un usu­fruit.

3 Si la so­ciété entre en li­quid­a­tion, les re­stric­tions de la trans­miss­ibi­lité tombent.

412In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685b413  

2. Ac­tions nom­in­at­ives non cotées en bourse

a. Mo­tifs de re­fus

 

1 La so­ciété peut re­fuser son ap­prob­a­tion en in­voquant un juste mo­tif prévu par les stat­uts ou en of­frant à l’alién­ateur de repren­dre les ac­tions pour son propre compte, pour le compte d’autres ac­tion­naires ou pour ce­lui de tiers, à leur valeur réelle au mo­ment de la re­quête.

2 Sont con­sidérés comme de justes mo­tifs les dis­pos­i­tions con­cernant la com­pos­i­tion du cercle des ac­tion­naires qui jus­ti­fi­ent un re­fus eu égard au but so­cial ou à l’in­dé­pendance économique de l’en­tre­prise.

3 La so­ciété peut en outre re­fuser l’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions si l’ac­quéreur n’a pas ex­pressé­ment déclaré qu’il repren­ait les ac­tions en son propre nom et pour son propre compte.

4 Si les ac­tions ont été ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée, la so­ciété ne peut refu­ser son ap­prob­a­tion que si elle of­fre à l’ac­quéreur de repren­dre les ac­tions en cause à leur valeur réelle.

5 L’ac­quéreur peut de­mander que le tribunal du siège de la so­ciété déter­mine la valeur réelle. La so­ciété sup­porte les frais d’évalu­ation.

6 Si l’ac­quéreur ne re­jette pas l’of­fre de re­prise dans le délai d’un mois après qu’il a eu con­nais­sance de la valeur réelle, l’of­fre est réputée ac­ceptée.

7 Les stat­uts ne peuvent rendre plus dures les con­di­tions de trans­fert.

413In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685c414  

b. Ef­fets

 

1 Tant que l’ap­prob­a­tion né­ces­saire au trans­fert des ac­tions n’est pas don­née, la pro­priété des ac­tions et tous les droits en dé­coulant restent à l’alién­ateur.

2 En cas d’ac­quis­i­tion d’ac­tions par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée, la pro­priété du titre et les droits pat­ri­mo­ni­aux pas­sent im­mé­dia­tement à l’ac­quéreur, les droits so­ci­aux, seule­ment au mo­ment de l’ap­pro­ba­tion par la so­ciété.

3 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­cordée si la so­ciété ne la re­fuse pas dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou re­jette celle-ci à tort.

414In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685d415  

3. Ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse

a. Con­di­tions de re­fus

 

1 La so­ciété ne peut re­fuser comme ac­tion­naire l’ac­quéreur d’ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse que si les stat­uts pré­voi­ent une lim­ite en pour-cent des ac­tions nom­in­at­ives jusqu’à laquelle un ac­quéreur doit être re­con­nu comme ac­tion­naire, et que cette lim­ite est dé­passée.

2 La so­ciété peut en outre re­fuser l’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions si, sur sa de­mande, l’ac­quéreur n’a pas déclaré ex­pressé­ment avoir ac­quis les ac­tions en son pro­pre nom et pour son propre compte.

3 Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées416 en bourse ont été ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al ou en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al, l’ac­quéreur ne peut pas être re­fusé comme ac­tion­naire.

415In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

416Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 685e417  

b. Ob­lig­a­tion d’an­non­cer

 

Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ven­dues en bourse, la banque de l’alién­ateur an­nonce im­mé­di­ate­ment à la so­ciété le nom du vendeur et le nombre d’ac­tions ven­dues.

417In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685f418  

c. Trans­fert du droit

 

1 Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises en bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur du fait de leur trans­fert. Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises hors bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur dès que ce­lui-ci a dé­posé auprès de la so­ciété une de­mande de re­con­nais­sance comme ac­tion­naire.

2 Jusqu’à cette re­con­nais­sance, l’ac­quéreur ne peut ex­er­cer ni le droit de vote qui dé­coule de l’ac­tion ni les autres droits at­tachés au droit de vote. L’ac­quéreur n’est pas re­streint dans l’ex­er­cice de tous les autres droits, en par­ticuli­er du droit de souscrip­tion préféren­tiel.

3 Les ac­quéreurs non en­core re­con­nus par la so­ciété sont, après le trans­fert du droit, in­scrits au re­gistre des ac­tions comme ac­tion­naires sans droit de vote. Leurs ac­tions ne sont pas re­présentées à l’as­semblée générale.

4 En cas de re­fus il­li­cite de l’ac­quéreur, la so­ciété est tenue de re­con­naître son droit de vote ain­si que les droits at­tachés au droit de vote à partir du jour du juge­ment; elle est en outre tenue de ré­parer le dom­mage que l’ac­quéreur a subi du fait de son re­fus à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

418In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685g419  

d. Délai de re­fus

 

Si la so­ciété ne re­fuse pas la re­con­nais­sance de l’ac­quéreur dans les 20 jours, ce­lui-ci est réputé re­con­nu comme ac­tion­naire.

419In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 686420  

4. Re­gistre des ac­tions

a. In­scrip­tion

 

1 La so­ciété tient un re­gistre des ac­tions, qui men­tionne le nom et l’ad­resse des pro­priétaires et des usu­fruit­i­ers d’ac­tions nom­in­at­ives. Elle tient ce re­gistre de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.421

2 L’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions n’a lieu qu’au vu d’une pièce éta­blis­sant l’ac­quis­i­tion du titre en pro­priété ou la con­sti­tu­tion d’un usu­fruit.

3 La so­ciété est tenue de port­er cette men­tion sur le titre.

4 Est con­sidéré comme ac­tion­naire ou usu­fruit­i­er à l’égard de la so­ciété ce­lui qui est in­scrit au re­gistre des ac­tions.

5 Les pièces jus­ti­fic­at­ives de l’in­scrip­tion doivent être con­ser­vées pendant dix ans après la ra­di­ation du pro­priétaire ou de l’usu­fruit­i­er du re­gistre des ac­tions.422

420Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

421 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

422 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 686a423  

b. Ra­di­ation

 

La so­ciété peut, après avoir en­tendu la per­sonne con­cernée, biffer les in­scrip­tions au re­gistre des ac­tions lor­sque celles-ci ont été faites sur la base d’in­form­a­tions fausses don­nées par l’ac­quéreur. Ce­lui-ci doit en être im­mé­di­ate­ment in­formé.

423In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 687  

5. Ac­tions nom­in­at­ives non en­tière­ment libérées

 

1 L’ac­quéreur d’une ac­tion nom­in­at­ive qui n’est pas in­té­grale­ment libé­ré ré­pond des verse­ments à l’égard de la so­ciété dès qu’il est ins­crit sur le re­gistre des ac­tions.

2 Lor­sque le souscripteur aliène son ac­tion, il peut être recher­ché pour le mont­ant non ver­sé si la so­ciété est déclarée en fail­lite dans les deux ans qui suivent son ins­crip­tion sur le re­gistre du com­merce et si l’ay­ant cause a été déclaré déchu de ses droits d’ac­tion­naire.

3 L’alién­ateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’in­scrip­tion de l’ac­qué­re­ur sur le re­gistre des ac­tions, délié de l’ob­lig­a­tion de faire des ver­se­ments.

4 Tant que des ac­tions nom­in­at­ives ne sont pas libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale, le mont­ant ver­sé doit être in­diqué sur le titre.

Art. 688  

III. Cer­ti­ficats in­téri­maires

 

1 Il ne peut être ét­abli de cer­ti­ficats in­téri­maires au por­teur que pour les ac­tions au por­teur libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale. Les cer­ti­ficats ét­ab­lis av­ant la libéra­tion sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts.

2 S’il est ét­abli des cer­ti­ficats in­téri­maires nom­in­atifs pour des ac­tions au por­teur, ils ne peuvent être trans­férés qu’en la forme prévue pour la ces­sion de créances; toute­fois, le trans­fert n’a ef­fet en­vers la so­ciété que s’il lui a été com­mu­niqué.

3 Pour les ac­tions nom­in­at­ives, les cer­ti­ficats in­téri­maires doivent être nom­in­atifs. Le trans­fert est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à ces ac­tions.

Art. 689425  

J. Droits so­ci­aux in­hérents à la qual­ité d’ac­tion­naire

I. Par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Au sein de l’as­semblée générale, l’ac­tion­naire ex­erce ses droits, not­am­ment ceux qui con­cernent la désig­na­tion des or­ganes, l’ap­proba­tion du rap­port de ges­tion et la dé­cision con­cernant l’em­ploi du béné­fice.

2 Il peut re­présenter lui-même ses ac­tions à l’as­semblée générale ou les faire re­pré­senter par un tiers qui, sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, ne sera pas né­ces­saire­ment ac­tion­naire.

425Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689a426  

2. Lé­git­im­a­tion à l’égard de la so­ciété

 

1 Peut ex­er­cer les droits so­ci­aux liés à l’ac­tion nom­in­at­ive quiconque y est ha­bil­ité par son in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions ou par les pou­voirs écrits reçus de l’ac­tion­naire.

2 Peut ex­er­cer les droits so­ci­aux liés à l’ac­tion au por­teur quiconque y est ha­bil­ité comme pos­ses­seur en tant qu’il produit l’ac­tion. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut pré­voir la pro­duc­tion d’un autre titre de posses­sion.

426In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689b427  

3. Re­présent­a­tion de l’ac­tion­naire

a. En général

 

1 Quiconque ex­erce des droits so­ci­aux en qual­ité de re­présent­ant est tenu de suivre les in­struc­tions du re­présenté.

2 Le pos­ses­seur d’une ac­tion au por­teur mise en gage, dé­posée ou prê­tée, ne peut ex­er­cer les droits so­ci­aux que s’il a reçu de l’ac­tion­naire un doc­u­ment spé­cial l’auto­ris­ant à le re­présenter.

427In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689c428  

b. Par un membre d’un or­gane de la so­ciété

 

Si la so­ciété pro­pose aux ac­tion­naires de les faire re­présenter à une as­semblée géné­rale par un membre de ses or­ganes ou par une autre per­sonne dépend­ant d’elle, elle doit aus­si désign­er une per­sonne in­dépen­dante que les ac­tion­naires puis­sent char­ger de les re­présenter.

428In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 689d429  

c. Par un dé­positaire

 

1 Pour ex­er­cer les droits so­ci­aux liés aux ac­tions reçues en dépôt, le re­présent­ant dé­positaire de­mande des in­struc­tions au dé­posant av­ant chaque as­semblée générale, pour ex­er­cer son droit de vote.

2 Si les in­struc­tions du dé­posant ne sont pas don­nées à temps, le re­pré­sent­ant dé­posi­taire ex­erce le droit de vote con­formé­ment aux in­struc­tions générales du dé­posant; à dé­faut de celles-ci, il suit les pro­posi­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Sont con­sidérés comme re­présent­ants dé­positaires les ét­ab­lisse­ments sou­mis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques430 et les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers431.432

429In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

430 RS 952.0

431 RS 954.1

432 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 689e433  

d. Com­mu­nic­a­tion

 

1 Les or­ganes, les re­présent­ants in­dépend­ants et les re­présent­ants dé­positaires com­mu­niquent à la so­ciété le nombre, l’es­pèce, la valeur nom­inale et la catégor­ie des ac­tions qu’ils re­présen­tent. À dé­faut de ces in­form­a­tions, les dé­cisions de l’as­sem­blée générale sont an­nula­bles aux mêmes con­di­tions qu’en cas de par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­sem­blée générale.

2 Le présid­ent com­mu­nique ces in­form­a­tions à l’as­semblée générale glob­ale­ment pour chaque mode de re­présent­a­tion. Si, mal­gré la de­mande d’un ac­tion­naire, il omet ces in­form­a­tions, tout ac­tion­naire peut at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale en ac­tion­nant la so­ciété.

433In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 690  

4. S’il y a plusieurs ay­ants droit

 

1 Lor­squ’une ac­tion est la pro­priété de plusieurs per­sonnes, celles-ci ne peuvent ex­er­cer que par un re­présent­ant com­mun les droits at­tachés à leur titre.

2 L’ac­tion gre­vée d’un droit d’usu­fruit est re­présentée par l’usu­fruit­i­er; ce­lui-ci est re­spons­able en­vers le pro­priétaire s’il ne prend pas ses in­té­rêts en équit­able con­sidé­ra­tion.

Art. 691  

II. Par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale

 

1 Il est in­ter­dit d’aban­don­ner des ac­tions pour per­mettre au re­présen­tant d’ex­er­cer le droit de vote à l’as­semblée générale si cet aban­don a pour but de rendre il­lusoire une re­stric­tion ap­portée à ce droit.

2 Tout ac­tion­naire peut pro­test­er auprès du con­seil d’ad­min­is­tra­tion contre une par­ticip­a­tion il­li­cite à l’as­semblée générale ou faire in­scri­re son op­pos­i­tion au procès-verbal de l’as­semblée.

3 Lor­sque des per­sonnes qui n’ont pas le droit de par­ti­ciper à l’as­sem­blée générale coopèrent à l’une de ses dé­cisions, chaque ac­tion­naire peut l’at­taquer en justice, même faute de toute prot­est­a­tion préal­able, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopéra­tion n’a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur la dé­cision prise.

Art. 692  

III. Droit de vote à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Les ac­tion­naires ex­er­cent leur droit de vote à l’as­semblée générale pro­por­tion­nel­lement à la valeur nom­inale de toutes les ac­tions qui leur ap­par­tiennent.

2 Chaque ac­tion­naire a droit à une voix au moins, même s’il ne pos­sède qu’une ac­tion. La so­ciété peut toute­fois lim­iter, dans les stat­uts, le nombre de voix at­tribué au por­teur de plusieurs ac­tions.

3 Si, lors d’un as­sain­isse­ment, la valeur nom­inale des ac­tions a été ré­duite, le mon­tant prim­itif peut être main­tenu pour la déter­min­a­tion du droit de vote.

Art. 693  

2. Ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié

 

1 Les stat­uts peuvent déclarer que le droit de vote sera ex­er­cé pro­por­tion­nelle­ment au nombre des ac­tions de chaque ac­tion­naire sans égard à leur valeur nom­inale, de telle sorte que chaque ac­tion donne droit à une voix.

2 Dans ce cas, des ac­tions de valeur nom­inale in­férieure à d’autres ac­tions de la so­ciété ne peuvent être émises que comme ac­tions nom­ina­tives et doivent être in­té­gra­lement libérées. La valeur nom­inale des autres ac­tions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié.435

3 La déter­min­a­tion du droit de vote pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’ac­tions ne s’ap­plique pas lor­squ’il s’agit de:

1.
désign­er l’or­gane de ré­vi­sion;
2.
désign­er les ex­perts char­gés de véri­fi­er tout ou une partie de la ges­tion;
3.
dé­cider l’in­sti­tu­tion d’un con­trôle spé­cial;
4.
dé­cider l’ouver­ture d’une ac­tion en re­sponsab­il­ité.436

435Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

436Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 694  

3. Nais­sance du droit de vote

 

Le droit de vote prend nais­sance dès que le verse­ment fixé par la loi ou les stat­uts a été opéré sur l’ac­tion.

Art. 695  

4. Droit de vote ex­clu

 

1 Les per­sonnes qui ont coopéré d’une man­ière quel­conque à la ges­tion des af­faires so­ciales ne peuvent pren­dre part aux dé­cisions qui don­nent ou re­fusent décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2 ...437

437 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 696438  

IV. Droits de con­trôle des ac­tion­naires

1. Com­mu­nic­a­tion du rap­port de ges­tion

 

1 Le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion sont mis à la dis­posi­tion des ac­tion­naires au siège de la so­ciété, au plus tard 20 jours av­ant l’as­semblée générale ordi­naire. Chaque ac­tion­naire peut ex­i­ger qu’un ex­em­plaire de ces doc­u­ments lui soit délivré dans les meil­leurs délais.

2 Les tit­u­laires d’ac­tions nom­in­at­ives en sont in­formés par une com­mu­nic­a­tion écrite, les tit­u­laires d’ac­tions au por­teur par une pub­lica­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts.

3 Tout ac­tion­naire peut en­core, dans l’an­née qui suit l’as­semblée géné­rale, se faire délivrer par la so­ciété le rap­port de ges­tion dans la forme ap­prouvée par l’as­semblée générale ain­si que le rap­port de ré­vi­sion.

438Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697439  

2. Ren­sei­gne­ments et con­sulta­tion

 

1 Lors de l’as­semblée générale, tout ac­tion­naire peut de­mander des ren­sei­gne­ments au con­seil d’ad­min­is­tra­tion sur les af­faires de la so­ciété et à l’or­gane de ré­vi­sion sur l’ex­écu­tion et le ré­sultat de sa véri­fi­cation.

2 Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis dans la mesure où ils sont né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire. Ils peuvent être re­fusés lor­squ’ils com­pro­met­traient le secret des af­faires ou d’autres in­té­rêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion.

3 Les livres et la cor­res­pond­ance ne peuvent être con­sultés qu’en vertu d’une autori­sation ex­presse de l’as­semblée générale ou d’une dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et pour autant que le secret des af­faires soit sauve­gardé.

4 Si les ren­sei­gne­ments ou la con­sulta­tion ont été re­fusés, le tribunal statue sur re­quête.440

439Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

440 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 697a441  

V. Droit à l’in­sti­tu­tion d’un con­trôle spé­cial

1. Avec l’ac­cord de l’as­semblée générale

 

1 Tout ac­tion­naire peut pro­poser à l’as­semblée générale l’in­sti­tu­tion d’un con­trôle spé­cial afin d’élu­cider des faits déter­minés, si cela est né­ces­saire à l’ex­er­cice de ses droits et s’il a déjà usé de son droit à être ren­sei­gné ou à con­sul­ter les pièces.

2 Si l’as­semblée générale donne suite à la pro­pos­i­tion, la so­ciété ou chaque ac­tion­naire peut, dans le délai de 30 jours, de­mander au tribunal de désign­er un con­trôleur spé­cial.

441In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697b442  

2. En cas de re­fus de l’as­semblée générale

 

1 Si l’as­semblée générale ne donne pas suite à la pro­pos­i­tion, des ac­tion­naires re­pré­sent­ant 10 % au moins du cap­it­al-ac­tions ou des ac­tions d’une valeur nomi­nale de 2 mil­lions de francs peuvent, dans les trois mois, de­mander au tribunal la dési­gna­tion d’un con­trôleur spé­cial.

2 Les re­quérants ont droit à la désig­na­tion d’un con­trôleur spé­cial lors­qu’ils rendent vraisemblable que des fond­ateurs ou des or­ganes ont vi­olé la loi ou les stat­uts et qu’ils ont ain­si causé un préju­dice à la so­ciété ou aux ac­tion­naires.

442In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697c443  

3. Désig­na­tion

 

1 Le tribunal statue après avoir en­tendu la so­ciété et la per­sonne qui a re­quis le con­trôle spé­cial à l’as­semblée générale.

2 Si le tribunal agrée la re­quête, il charge un ex­pert in­dépend­ant de l’exé­cu­tion du con­trôle. Il défin­it l’ob­jet du con­trôle dans les lim­ites de la re­quête.

3 Le tribunal peut aus­si con­fi­er le con­trôle spé­cial con­jointe­ment à plu­sieurs ex­perts.

443In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697d444  

4. Activ­ité

 

1 Le con­trôle spé­cial doit être ef­fec­tué dans un délai utile sans per­tur­ber inutile­ment la marche des af­faires.

2 Les fond­ateurs, les or­ganes, les man­dataires, les trav­ail­leurs, les cur­at­eurs et les li­quid­ateurs sont tenus de ren­sei­gn­er le con­trôleur spé­cial sur les faits im­port­ants. En cas de lit­ige, le tribunal tranche.

3 Le con­trôleur spé­cial en­tend la so­ciété sur le ré­sultat du con­trôle spé­cial.

4 Il est sou­mis au devoir de dis­cré­tion.

444In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697e445  

5. Rap­port

 

1 Le con­trôleur spé­cial rend compte du ré­sultat de son con­trôle de man­ière dé­taillée, tout en sauve­gard­ant le secret des af­faires. Il pré­sente son rap­port au tribunal.

2 Le tribunal trans­met le rap­port à la so­ciété qui, le cas échéant, lui indi­que les pas­sages du rap­port qui portent at­teinte au secret des af­faires ou à d’autres in­térêts so­ci­aux di­gnes de pro­tec­tion; il dé­cide si ces pas­sages doivent de ce fait être sous­traits à la con­sulta­tion des re­qué­rants.

3 Il donne l’oc­ca­sion à la so­ciété et aux re­quérants de pren­dre po­s­i­tion sur le rap­port épuré et de poser des ques­tions sup­plé­mentaires.

445In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697f446  

6. Délibéra­tion et com­mu­nic­a­tion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion sou­met le rap­port et les prises de posi­tion à l’as­semblée générale suivante.

2 Tout ac­tion­naire peut, dans l’an­née qui suit l’as­semblée générale, ex­i­ger de la so­ciété un ex­em­plaire du rap­port et des prises de po­s­i­tion.

446In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697g447  

7. Frais

 

1 Si le tribunal agrée la re­quête tend­ant à désign­er un con­trôleur spé­cial, il met l’avance et les frais à la charge de la so­ciété. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des re­quérants.

2 Si l’as­semblée générale a con­senti au con­trôle spé­cial, la so­ciété en sup­porte les frais.

447In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 697h448  
 

448In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 697i449  
 

449 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697j450  

K. Ob­lig­a­tion d’an­non­cer de l’ac­tion­naire

I. An­nonce de l’ay­ant droit économique des ac­tions

 

1 Quiconque ac­quiert, seul ou de con­cert avec un tiers, des ac­tions d’une so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse et dont la par­ti­cip­a­tion, à la suite de cette opéra­tion, at­teint ou dé­passe le seuil de 25 % du cap­it­al-ac­tions ou des droits de vote, est tenu d’an­non­cer dans un délai d’un mois à la so­ciété le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne physique pour le compte de laquelle il agit en derni­er lieu (ay­ant droit économique).

2 Si l’ac­tion­naire est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­son­nes, chaque per­sonne physique qui con­trôle l’ac­tion­naire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 963, al. 2, doit être an­non­cée comme étant l’ay­ant droit économique. S’il n’y a pas d’ay­ant droit économique, l’ac­tion­naire est tenu d’en in­form­er la so­ciété.

3 Si l’ac­tion­naire est une so­ciété de cap­itaux dont les droits de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse ou s’il con­trôle une telle so­ciété ou est con­trôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit an­non­cer unique­ment ce fait ain­si que la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété de cap­itaux.

4 L’ac­tion­naire est tenu de com­mu­niquer à la so­ciété dans un délai de trois mois toute modi­fic­a­tion du prénom, du nom ou de l’ad­resse de l’ay­ant droit économique.

5 N’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer l’ac­quis­i­tion d’ac­tions émises sous forme de titres in­ter­médiés et dé­posées auprès d’un dé­positaire en Suisse ou in­scrites au re­gistre prin­cip­al. La so­ciété désigne le dé­positaire.

450 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697k451  
 

451 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697l452  

II. Liste des ay­ants droit économiques

 

1 La so­ciété tient une liste des ay­ants droit économiques qui lui ont été an­non­cés.

2 Cette liste men­tionne le prénom et le nom ain­si que l’ad­resse des ay­ants droit économiques.

3 Les pièces jus­ti­fic­at­ives de l’an­nonce au sens de l’art. 697j doivent être con­ser­vées pendant dix ans après la ra­di­ation de la per­sonne de la liste.

4 La liste doit être tenue de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.

452 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697m454  

III. Non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­non­cer

 

1 L’ac­tion­naire ne peut pas ex­er­cer les droits so­ci­aux liés aux ac­tions dont l’ac­quis­i­tion est sou­mise aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer tant qu’il ne s’est pas con­formé à ces dernières.

2 Il ne peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux liés à ses ac­tions qu’une fois qu’il s’est con­formé à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

3 Si l’ac­tion­naire omet de se con­form­er à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer dans un délai d’un mois à compt­er de l’ac­quis­i­tion de l’ac­tion, ses droits pat­ri­mo­ni­aux s’éteignent. S’il ré­pare cette omis­sion à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux qui nais­sent à compt­er de cette date.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion s’as­sure qu’aucun ac­tion­naire n’ex­erce ses droits en vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

454 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

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