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Art. 660376
A. Droit au bénéfice et liquidation
I. En général
1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. 2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute. 3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d’actions sont réservés. 376Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 661
Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital-actions.
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Art. 662377
377Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 663379
379Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 663bbis382
B.
I. Indications supplémentaires pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
1. Indemnités
1 Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan: - 1.
- toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d’administration;
- 2.
- toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d’administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction);
- 3. toutes les indemnités qu’elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;
- 4.
- les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu’elles sont en relation avec leur ancienne activité d’organe de la société ou lorsqu’elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 5. les indemnités non conformes à la pratique du marché qu’elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.
2 Les indemnités comprennent notamment: - 1.
- les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;
- 2.
- les tantièmes, les participations au chiffre d’affaires et les autres participations au résultat d’exploitation;
- 3.
- les prestations en nature;
- 4.
- les participations, droits de conversion et droits d’option;
- 5.
- les indemnités de départ;
- 6.
- les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;
- 7.
- la renonciation à des créances;
- 8.
- les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;
- 9.
- l’ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.
3 Doivent également être indiqués dans l’annexe au bilan: - 1.
- tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
- 2.
- les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
- 3.
- les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.
4 Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure: - 1.
- le montant global accordé aux membres du conseil d’administration, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;
- 2.
- le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;
- 3.
- le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d’entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.
5 Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n’y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie. 382 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
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Art. 663c384
1 Les sociétés dont les actions385 sont cotées en bourse sont tenues d’indiquer dans l’annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu’elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance. 2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d’actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 % de l’ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l’obligation de publier. 3 Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d’option de chacun des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.386 384Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 385Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 386 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).
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Art. 664et665388
388Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 666et667390
390Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 669392
392Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 670394
II. Évaluation. Réévaluation
1 Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte par suite d’une perte résultant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu’à concurrence de cette valeur afin d’équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation. 2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies.395 394Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 395 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 671396
C. Réserves
I. Réserves légales
1. Réserve générale
1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré. 2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la limite légale: - 1.
- après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu’il n’est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
- 2.
- le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;
- 3.
- 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d’un dividende de 5 %.
3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les conséquences. 4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d’autres entreprises (sociétés holding). 5 ...397 6 ...398 396Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 397 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 398 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).
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Art. 671a399
2. Réserve pour actions propres
La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d’acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.
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Art. 671b400
3. Réserve de réévaluation
La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.
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Art. 672401
II. Réserves statutaires
1. En général
1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants supérieurs à 5 % du bénéfice de l’exercice et excédera les 20 % légalement fixés du capital-actions libéré. 2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d’autres réserves et en déterminer la destination et l’emploi. 401Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 673402
2. À des fins de prévoyance en faveur de travailleurs
Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l’entreprise. 402Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 674403
III. Relations entre dividende et réserves
1 Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts. 2 L’assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est: - 1.
- nécessaire à des fins de remplacement;
- 2.
- justifié pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise ou la répartition d’un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l’entreprise ou des institutions analogues. 403Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 675
D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes
I. Dividendes
1 Il ne peut être payé d’intérêts sur le capital-actions. 2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.404 404Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 676
II. Intérêts intercalaires
1 Un intérêt d’un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d’installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l’entreprise; il cessera d’être payé dès l’exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. 2 Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d’émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d’installation; cet intérêt n’est consenti que jusqu’à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.
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Art. 677405
Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d’administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d’un dividende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les statuts. 405Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 678406
E. Restitution de prestations
I. En général
1 Les actionnaires et les membres du conseil d’administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d’autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution. 2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. 3 L’action en restitution appartient à la société et à l’actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société. 4 L’obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation. 406Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 679407
II. Tantièmes en cas de faillite
1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d’administration doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précédant l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. 2 ...408
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Art. 680
F. Versements des actionnaires
I. Objet
1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l’émission, pour l’acquisition de leurs titres. 2 Ils n’ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
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Art. 681
II. Effets de la demeure
1. Aux termes de la loi et des statuts
1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires. 2 Le conseil d’administration409 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. 3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure. 409Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 682
2. Appels de versements
1 Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d’un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l’application de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai. 2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l’avis. 3 L’actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n’est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
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Art. 683
G. Émission et transfert
I. Actions au porteur
1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. 2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.
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Art. 684410
II. Actions nominatives
1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. 2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l’acquéreur. 410Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 685411
H. Restriction à la transmissibilité
I. Restriction légale
1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société, sauf s’il s’agit d’actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée. 2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l’acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies. 411Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 685a412
II. Restriction statutaire
1. Principes
1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation de la société. 2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d’un usufruit. 3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.
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Art. 685b413
2. Actions nominatives non cotées en bourse
a. Motifs de refus
1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. 2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l’indépendance économique de l’entreprise. 3 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si l’acquéreur n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. 4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l’acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. 5 L’acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d’évaluation. 6 Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée. 7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.
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Art. 685c414
1 Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’aliénateur. 2 En cas d’acquisition d’actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l’acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l’approbation par la société. 3 L’approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.
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Art. 685d415
3. Actions nominatives cotées en bourse
a. Conditions de refus
1 La société ne peut refuser comme actionnaire l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu’à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. 2 La société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions si, sur sa demande, l’acquéreur n’a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. 3 Si des actions nominatives cotées416 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l’acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire. 415Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 416Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
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Art. 685e417
b. Obligation d’annoncer
Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l’aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d’actions vendues.
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Art. 685f418
1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l’acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l’acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire. 2 Jusqu’à cette reconnaissance, l’acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l’action ni les autres droits attachés au droit de vote. L’acquéreur n’est pas restreint dans l’exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscription préférentiel. 3 Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l’assemblée générale. 4 En cas de refus illicite de l’acquéreur, la société est tenue de reconnaître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage que l’acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
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Art. 685g419
Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l’acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.
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Art. 686420
4. Registre des actions
a. Inscription
1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.421 2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit. 3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre. 4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions. 5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.422 420Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 421 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 422 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 686a423
La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d’informations fausses données par l’acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.
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Art. 687
5. Actions nominatives non entièrement libérées
1 L’acquéreur d’une action nominative qui n’est pas intégralement libéré répond des versements à l’égard de la société dès qu’il est inscrit sur le registre des actions. 2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l’ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire. 3 L’aliénateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur sur le registre des actions, délié de l’obligation de faire des versements. 4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
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Art. 688
III. Certificats intérimaires
1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts. 2 S’il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n’a effet envers la société que s’il lui a été communiqué. 3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
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Art. 689425
J. Droits sociaux inhérents à la qualité d’actionnaire
I. Participation à l’assemblée générale
1. Principe
1 Au sein de l’assemblée générale, l’actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l’approbation du rapport de gestion et la décision concernant l’emploi du bénéfice. 2 Il peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire. 425Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 689a426
2. Légitimation à l’égard de la société
1 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l’actionnaire. 2 Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Le conseil d’administration peut prévoir la production d’un autre titre de possession.
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Art. 689b427
3. Représentation de l’actionnaire
a. En général
1 Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté. 2 Le possesseur d’une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que s’il a reçu de l’actionnaire un document spécial l’autorisant à le représenter.
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Art. 689c428
b. Par un membre d’un organe de la société
Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d’elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.
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Art. 689d429
1 Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote. 2 Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions du conseil d’administration. 3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques430 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers431.432
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Art. 689e433
1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu’ils représentent. À défaut de ces informations, les décisions de l’assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu’en cas de participation sans droit à l’assemblée générale. 2 Le président communique ces informations à l’assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d’un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l’assemblée générale en actionnant la société.
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Art. 690
4. S’il y a plusieurs ayants droit
1 Lorsqu’une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. 2 L’action grevée d’un droit d’usufruit est représentée par l’usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.
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Art. 691
II. Participation sans droit à l’assemblée générale
1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. 2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l’assemblée. 3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé aucune influence sur la décision prise.
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Art. 692
III. Droit de vote à l’assemblée générale
1. Principe
1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. 2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions. 3 Si, lors d’un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du droit de vote.
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Art. 693
2. Actions à droit de vote privilégié
1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. 2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d’autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.435 3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de: - 1.
- désigner l’organe de révision;
- 2.
- désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;
- 3.
- décider l’institution d’un contrôle spécial;
- 4.
- décider l’ouverture d’une action en responsabilité.436
435Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 436Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 694
3. Naissance du droit de vote
Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l’action.
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Art. 695
1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d’administration. 2 ...437 437 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 696438
IV. Droits de contrôle des actionnaires
1. Communication du rapport de gestion
1 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. 2 Les titulaires d’actions nominatives en sont informés par une communication écrite, les titulaires d’actions au porteur par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. 3 Tout actionnaire peut encore, dans l’année qui suit l’assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée générale ainsi que le rapport de révision. 438Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 697439
2. Renseignements et consultation
1 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification. 2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection. 3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé. 4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le tribunal statue sur requête.440 439Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 440 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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Art. 697a441
V. Droit à l’institution d’un contrôle spécial
1. Avec l’accord de l’assemblée générale
1 Tout actionnaire peut proposer à l’assemblée générale l’institution d’un contrôle spécial afin d’élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l’exercice de ses droits et s’il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces. 2 Si l’assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au tribunal de désigner un contrôleur spécial.
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Art. 697b442
2. En cas de refus de l’assemblée générale
1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d’une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au tribunal la désignation d’un contrôleur spécial. 2 Les requérants ont droit à la désignation d’un contrôleur spécial lorsqu’ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu’ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.
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Art. 697c443
1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle spécial à l’assemblée générale. 2 Si le tribunal agrée la requête, il charge un expert indépendant de l’exécution du contrôle. Il définit l’objet du contrôle dans les limites de la requête. 3 Le tribunal peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs experts.
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Art. 697d444
1 Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires. 2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche. 3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial. 4 Il est soumis au devoir de discrétion.
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Art. 697e445
1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente son rapport au tribunal. 2 Le tribunal transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. 3 Il donne l’occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.
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Art. 697f446
6. Délibération et communication
1 Le conseil d’administration soumet le rapport et les prises de position à l’assemblée générale suivante. 2 Tout actionnaire peut, dans l’année qui suit l’assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.
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Art. 697g447
1 Si le tribunal agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants. 2 Si l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.
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Art. 697i449
449 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
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Art. 697j450
K. Obligation d’annoncer de l’actionnaire
I. Annonce de l’ayant droit économique des actions
1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique). 2 Si l’actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l’actionnaire en application par analogie de l’art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l’ayant droit économique. S’il n’y a pas d’ayant droit économique, l’actionnaire est tenu d’en informer la société. 3 Si l’actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s’il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux. 4 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique. 5 N’est pas soumise à l’obligation d’annoncer l’acquisition d’actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d’un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire. 450 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
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Art. 697k451
451 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
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Art. 697l452
II. Liste des ayants droit économiques
1 La société tient une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés. 2 Cette liste mentionne le prénom et le nom ainsi que l’adresse des ayants droit économiques. 3 Les pièces justificatives de l’annonce au sens de l’art. 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste. 4 La liste doit être tenue de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. 452 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
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Art. 697m454
III. Non-respect des obligations d’annoncer
1 L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise aux obligations d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé à ces dernières. 2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé à ses obligations d’annoncer. 3 Si l’actionnaire omet de se conformer à ses obligations d’annoncer dans un délai d’un mois à compter de l’acquisition de l’action, ses droits patrimoniaux s’éteignent. S’il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date. 4 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations d’annoncer. 454 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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