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Art. 707
B. Conseil d’administration
I. En général
1. Éligibilité
1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.481 2 ...482 3 Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d’administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. 481 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 482 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 708483
483Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 709485
2. Représentation de catégories et de groupes d’actionnaires
1 S’il y a plusieurs catégories d’actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d’elles l’élection d’un représentant au moins au conseil d’administration. 2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d’actionnaires. 485Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 710487
1 Les membres du conseil d’administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans. 2 Les membres du conseil d’administration sont rééligibles. 487Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 711488
488Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 712489
II. Organisation
1. Président et secrétaire
1 Le conseil d’administration désigne son président et le secrétaire. Celui-ci n’appartient pas nécessairement au conseil. 2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l’assemblée générale. 489Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 713490
1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. 2 Elles peuvent aussi être prises en la forme d’une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration. 3 Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. 490Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 714491
Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie aux décisions du conseil d’administration. 491Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 715492
4. Droit à la convocation
Chaque membre du conseil d’administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d’administration à une séance. 492Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 715a493
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. 2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. 3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées. 4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. 5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche. 6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
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Art. 716494
III. Attributions
1. En général
1 Le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les statuts. 2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la gestion. 494Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 716a495
2. Attributions inaliénables
1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: - 1.
- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2.
- fixer l’organisation;
- 3.
- fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4.
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- 5.
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 6.
- établir le rapport de gestion496, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 7.
- informer le tribunal en cas de surendettement.
2 Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. 495Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 496Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
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Art. 716b497
3. Délégation de la gestion
1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d’organisation. 2 Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l’obligation de faire rapport. À la requête d’actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection, le conseil d’administration les informe par écrit au sujet de l’organisation de la gestion. 3 Lorsque la gestion n’a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d’administration.
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Art. 717498
IV. Devoirs de diligence et de fidélité
1 Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. 2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. 498Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 718499
V. Représentation
1. En général
1 Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société. 2 Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). 3 Un membre du conseil d’administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. 4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l’art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.500 499Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 500 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 718a501
2. Étendue et limitation
1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement principal ou d’une succursale ou la représentation commune de la société.
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Art. 718b502
3. Contrat entre la société et son représentant
Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. 502 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 719
Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
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Art. 720
Le conseil d’administration est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.
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Art. 721506
6. Fondés de procuration et mandataires commerciaux
Le conseil d’administration peut nommer des fondés de procuration et d’autres mandataires commerciaux. 506Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 722507
VI. Responsabilité pour les organes
La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. 507Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
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Art. 725509
VII. Perte de capital et surendettement
1. Avis obligatoires
1 S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement. 2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé.510 S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif. 3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.511 509Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 510 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 511 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
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Art. 725a512
2. Ouverture ou ajournement de la faillite
1 Au vu de l’avis, le tribunal déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l’actif social. 2 Le tribunal peut désigner un curateur et soit priver le conseil d’administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l’accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci. 3 L’ajournement de la faillite n’est publié que si la protection de tiers l’exige.
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Art. 726
VIII. Révocation et suspension
1 Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui. 2 De même, il peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière. 3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.
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