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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091,

arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

Art. 1  

A. Con­clu­sion du con­trat

I. Ac­cord des parties

1. Con­di­tions générales

 

1 Le con­trat est par­fait lor­sque les parties ont, ré­ciproque­ment et d’une man­ière con­cord­ante, mani­festé leur volonté.

2 Cette mani­fest­a­tion peut être ex­presse ou ta­cite.

Art. 2  

2. Points secondaires réser­vés

 

1 Si les parties se sont mises d’ac­cord sur tous les points es­sen­tiels, le con­trat est réputé con­clu, lors même que des points secondaires ont été réser­vés.

2 À dé­faut d’ac­cord sur les points secondaires, le juge les règle en ten­ant compte de la nature de l’af­faire.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la forme des con­trats.

Art. 3  

II. Of­fre et ac­cept­a­tion

1. Of­fre avec délai pour ac­cepter

 

1 Toute per­sonne qui pro­pose à une autre la con­clu­sion d’un con­trat en lui fix­ant un délai pour ac­cepter, est liée par son of­fre jusqu’à l’ex­pir­a­tion de ce délai.

2 Elle est déliée, si l’ac­cept­a­tion ne lui par­vi­ent pas av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

Art. 4  

2. Of­fre sans délai pour ac­cepter

a. Entre présents

 

1 Lor­sque l’of­fre a été faite à une per­sonne présente, sans fix­a­tion d’un délai pour l’ac­cepter, l’auteur de l’of­fre est délié si l’ac­cept­a­tion n’a pas lieu im­mé­di­ate­ment.

2 Les con­trats con­clus par télé­phone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs man­dataires ont été per­son­nelle­ment en com­mu­nic­a­tion.

Art. 5  

b. Entre ab­sents

 

1 Lor­sque l’of­fre a été faite sans fix­a­tion de délai à une per­sonne non présente, l’auteur de l’of­fre reste lié jusqu’au mo­ment où il peut s’at­tendre à l’ar­rivée d’une ré­ponse ex­pédiée à temps et régulière­ment.

2 Il a le droit d’ad­mettre que l’of­fre a été reçue à temps.

3 Si l’ac­cept­a­tion ex­pédiée à temps par­vi­ent tar­di­ve­ment à l’auteur de l’of­fre, et que ce­lui-ci en­tende ne pas être lié, il doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’ac­cept­ant.

Art. 6  

3. Ac­cept­a­tion ta­cite

 

Lor­sque l’auteur de l’of­fre ne devait pas, en rais­on soit de la nature spé­ciale de l’af­faire, soit des cir­con­stances, s’at­tendre à une ac­cept­a­tion ex­presse, le con­trat est réputé con­clu si l’of­fre n’a pas été re­fusée dans un délai con­ven­able.

Art. 6a2  

3a. En­voi de choses non com­mandées

 

1 L’en­voi d’une chose non com­mandée n’est pas con­sidéré comme une of­fre.

2 Le des­tinataire n’est pas tenu de ren­voy­er la chose ni de la con­serv­er.

3 Si l’en­voi d’une chose non com­mandée est mani­festement dû à une er­reur, le des­tinataire doit en in­form­er l’ex­péditeur.

2 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

Art. 7  

4. Of­fre sans en­gage­ment et of­fres pub­liques

 

1 L’auteur de l’of­fre n’est pas lié s’il a fait à cet égard des réserves ex­presses, ou si son in­ten­tion de ne pas s’ob­li­ger ré­sulte soit des cir­con­stances, soit de la nature spé­ciale de l’af­faire.

2 L’en­voi de tarifs, de prix cour­ants, etc., ne con­stitue pas une of­fre de con­trac­ter.

3 Le fait d’ex­poser des marchand­ises, avec in­dic­a­tion du prix, est tenu dans la règle pour une of­fre.

Art. 8  

5. Promesses pub­liques

 

1 Ce­lui qui pro­met pub­lique­ment un prix en échange d’une presta­tion est tenu de le pay­er con­formé­ment à sa promesse.

2 S’il re­tire sa promesse av­ant qu’une presta­tion lui soit parv­en­ue, il est tenu de rem­bours­er, au plus jusqu’à con­cur­rence de ce qu’il avait promis, les im­penses faites de bonne foi; à moins cepend­ant qu’il ne prouve que le suc­cès es­péré n’aurait pas été ob­tenu.

Art. 9  

6. Re­trait de l’of­fre et de l’ac­cept­a­tion

 

1 L’of­fre est con­sidérée comme non av­en­ue, si le re­trait en par­vi­ent av­ant l’of­fre ou en même temps au des­tinataire, ou si, étant ar­rivé postérieure­ment, il est com­mu­niqué au des­tinataire av­ant que ce­lui-ci ait pris con­nais­sance de l’of­fre.

2 La même règle s’ap­plique au re­trait de l’ac­cept­a­tion.

Art. 10  

III. Temps auquel re­mon­tent les ef­fets d’un con­trat entre ab­sents

 

1 Le con­trat con­clu entre ab­sents déploie ses ef­fets dès le mo­ment où l’ac­cept­a­tion a été ex­pédiée.

2 Si une ac­cept­a­tion ex­presse n’est pas né­ces­saire, les ef­fets du con­trat re­mon­tent au mo­ment de la ré­cep­tion de l’of­fre.

Art. 11  

B. Forme des con­trats

I. Règle générale et portée des formes pre­scrites

 

1 La valid­ité des con­trats n’est sub­or­don­née à l’ob­ser­va­tion d’une forme par­ticulière qu’en vertu d’une pre­scrip­tion spé­ciale de la loi.

2 À dé­faut d’une dis­pos­i­tion con­traire sur la portée et les ef­fets de la forme pre­scrite, le con­trat n’est val­able que si cette forme a été ob­ser­vée.

Art. 12  

II. Forme écrite

1. Forme re­quise par la loi

a. Sa portée

 

Lor­sque la loi ex­ige qu’un con­trat soit fait en la forme écrite, cette règle s’ap­plique égale­ment à toutes les modi­fic­a­tions du con­trat, hormis les stip­u­la­tions com­plé­mentaires et ac­cessoires qui ne sont pas en con­tra­dic­tion avec l’acte.

Art. 13  

b. Ses élé­ments

 

1 Le con­trat pour le­quel la loi ex­ige la forme écrite doit être signé par toutes les per­sonnes auxquelles il im­pose des ob­lig­a­tions.

23

3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 14  

c. Sig­na­ture

 

1 La sig­na­ture doit être écrite à la main par ce­lui qui s’ob­lige.

2 Celle qui procède de quelque moy­en méca­nique n’est tenu pour suf­f­is­ante que dans les af­faires où elle est ad­mise par l’us­age, not­am­ment lor­squ’il s’agit de sign­er des papi­ers-valeurs émis en nombre con­sidér­able.

2bis La sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique4 est as­similée à la sig­na­ture manuscrite. Les dis­pos­i­tions lé­gales ou con­ven­tion­nelles con­traires sont réser­vées.5

3 La sig­na­ture des aveugles ne les ob­lige que si elle a été dû­ment légal­isée, ou s’il est ét­abli qu’ils ont con­nu le texte de l’acte au mo­ment de sign­er.

4 RS 943.03

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (RO 20045085; FF 2001 5423). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164651; FF 2014 957).

Art. 15  

d. Marques pouv­ant re­m­pla­cer la sig­na­ture

 

Il est per­mis à toute per­sonne qui ne peut sign­er de re­m­pla­cer sa sig­na­ture par une marque à la main, dû­ment légal­isée, ou par une at­test­a­tion au­then­tique; sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant la lettre de change.

Art. 16  

2. Forme réser­vée dans le con­trat

 

1 Les parties qui ont convenu de don­ner une forme spé­ciale à un con­trat pour le­quel la loi n’en ex­ige point, sont réputées n’avoir en­tendu se li­er que dès l’ac­com­p­lisse­ment de cette forme.

2 S’il s’agit de la forme écrite, sans in­dic­a­tion plus pré­cise, il y a lieu d’ob­serv­er les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à cette forme lor­squ’elle est exigée par la loi.

Art. 17  

C. Cause de l’ob­lig­a­tion

 

La re­con­nais­sance d’une dette est val­able, même si elle n’énonce pas la cause de l’ob­lig­a­tion.

Art. 18  

D. In­ter­préta­tion des con­trats; sim­u­la­tion

 

1 Pour ap­pré­ci­er la forme et les clauses d’un con­trat, il y a lieu de recherch­er la réelle et com­mune in­ten­tion des parties, sans s’ar­rêter aux ex­pres­sions ou dé­nom­in­a­tions in­ex­act­es dont elles ont pu se ser­vir, soit par er­reur, soit pour déguis­er la nature vérit­able de la con­ven­tion.

2 Le débiteur ne peut op­poser l’ex­cep­tion de sim­u­la­tion au tiers qui est devenu créan­ci­er sur la foi d’une re­con­nais­sance écrite de la dette.

Art. 19  

E. Ob­jet du con­trat

I. Élé­ments

 

1 L’ob­jet d’un con­trat peut être lib­re­ment déter­miné, dans les lim­ites de la loi.

2 La loi n’ex­clut les con­ven­tions des parties que lor­squ’elle édicte une règle de droit strict, ou lor­squ’une dérog­a­tion à son texte serait con­traire aux moeurs, à l’or­dre pub­lic ou aux droits at­tachés à la per­son­nal­ité.

Art. 20  

II. Nullité

 

1 Le con­trat est nul s’il a pour ob­jet une chose im­possible, il­li­cite ou con­traire aux moeurs.

2 Si le con­trat n’est vi­cié que dans cer­taines de ses clauses, ces clauses sont seules frap­pées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’ad­mettre que le con­trat n’aurait pas été con­clu sans elles.

Art. 21  

III. Lé­sion

 

1 En cas de dis­pro­por­tion évidente entre la presta­tion prom­ise par l’une des parties et la contre-presta­tion de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle ré­silie le con­trat et répéter ce qu’elle a payé, si la lé­sion a été déter­minée par l’ex­ploit­a­tion de sa gêne, de sa légèreté ou de son in­ex­péri­ence.

2 Le délai d’un an court dès la con­clu­sion du con­trat.

Art. 22  

IV. Promesse de con­trac­ter

 

1 L’ob­lig­a­tion de pass­er une con­ven­tion fu­ture peut être as­sumée con­trac­tuelle­ment.

2 Lor­sque, dans l’in­térêt des parties, la loi sub­or­donne la valid­ité du con­trat à l’ob­ser­va­tion d’une cer­taine forme, celle-ci s’ap­plique égale­ment à la promesse de con­trac­ter.

Art. 23  

F. Vices du con­sente­ment

I. Er­reur

1. Ef­fets de l’er­reur

 

Le con­trat n’ob­lige pas celle des parties qui, au mo­ment de le con­clure, était dans une er­reur es­sen­ti­elle.

Art. 24  

2. Cas d’er­reur

 

1 L’er­reur est es­sen­ti­elle, not­am­ment:

1.
lor­sque la partie qui se prévaut de son er­reur en­tendait faire un con­trat autre que ce­lui auquel elle a déclaré con­sentir;
2.
lor­squ’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’ob­jet du con­trat, ou une autre per­sonne et qu’elle s’est en­gagée prin­cip­ale­ment en con­sidéra­tion de cette per­sonne;
3.
lor­sque la presta­tion prom­ise par ce­lui des con­tract­ants qui se prévaut de son er­reur est not­a­ble­ment plus éten­due, ou lor­sque la contre-presta­tion l’est not­a­ble­ment moins qu’il ne le voulait en réal­ité;
4.
lor­sque l’er­reur porte sur des faits que la loy­auté com­mer­ciale per­mettait à ce­lui qui se prévaut de son er­reur de con­sidérer comme des élé­ments né­ces­saires du con­trat.

2 L’er­reur qui con­cerne unique­ment les mo­tifs du con­trat n’est pas es­sen­ti­elle.

3 De simples er­reurs de cal­cul n’in­firment pas la valid­ité du con­trat; elles doivent être cor­rigées.

Art. 25  

3. Ac­tion con­traire aux règles de la bonne foi

 

1 La partie qui est vic­time d’une er­reur ne peut s’en prévaloir d’une façon con­traire aux règles de la bonne foi.

2 Elle reste not­am­ment ob­ligée par le con­trat qu’elle en­tendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’ex­écuter.

Art. 26  

4. Er­reur com­mise par nég­li­gence

 

1 La partie qui in­voque son er­reur pour se sous­traire à l’ef­fet du con­trat est tenue de ré­parer le dom­mage ré­sult­ant de l’in­valid­ité de la con­ven­tion si l’er­reur provi­ent de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait con­nu ou dû con­naître l’er­reur.

2 Le juge peut, si l’équité l’ex­ige, al­louer des dom­mages-in­térêts plus con­sidér­ables à la partie lésée.

Art. 27  

5. Er­reur d’un in­ter­mé­di­aire

 

Les règles con­cernant l’er­reur s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, lor­sque la volonté d’une des parties a été in­ex­acte­ment trans­mise par un mes­sager ou quelque autre in­ter­mé­di­aire.

Art. 28  

II. Dol

 

1 La partie in­duite à con­trac­ter par le dol de l’autre n’est pas ob­ligée, même si son er­reur n’est pas es­sen­ti­elle.

2 La partie qui est vic­time du dol d’un tiers de­meure ob­ligée, à moins que l’autre partie n’ait con­nu ou dû con­naître le dol lors de la con­clu­sion du con­trat.

Art. 29  

III. Crainte fondée

1. Con­clu­sion du con­trat

 

1 Si l’une des parties a con­tracté sous l’em­pire d’une crainte fondée que lui aurait in­spirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point ob­ligée.

2 Lor­sque les men­aces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni con­nues, ni dû con­naître, ce­lui des con­tract­ants qui en est vic­time et qui veut se dé­partir du con­trat est tenu d’in­dem­niser l’autre si l’équité l’ex­ige.

Art. 30  

2. Élé­ments de la crainte fondée

 

1 La crainte est réputée fondée lor­sque la partie men­acée devait croire, d’après les cir­con­stances, qu’un danger grave et im­min­ent la men­açait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa per­sonne, son hon­neur ou ses bi­ens.

2 La crainte de voir in­voquer un droit ne peut être prise en con­sidéra­tion que si la gêne de la partie men­acée a été ex­ploitée pour ex­torquer à celle-ci des av­ant­ages ex­ces­sifs.

Art. 31  

IV. Vice du con­sente­ment couvert par la rat­i­fic­a­tion du con­trat

 

1 Le con­trat en­taché d’er­reur ou de dol, ou con­clu sous l’em­pire d’une crainte fondée, est tenu pour rat­i­fié lor­sque la partie qu’il n’ob­lige point a lais­sé s’écouler une an­née sans déclarer à l’autre sa résolu­tion de ne pas le main­tenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.

2 Le délai court dès que l’er­reur ou le dol a été dé­couvert, ou dès que la crainte s’est dis­sipée.

3 La rat­i­fic­a­tion d’un con­trat en­taché de dol ou con­clu sous l’em­pire d’une crainte fondée n’im­plique pas né­ces­saire­ment la ren­on­ci­ation au droit de de­mander des dom­mages-in­térêts.

Art. 32  

G. Re­présent­a­tion

I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Ef­fets de la re­présent­a­tion

 

1 Les droits et les ob­lig­a­tions dérivant d’un con­trat fait au nom d’une autre per­sonne par un re­présent­ant autor­isé pas­sent au re­présenté.

2 Lor­sque au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat le re­présent­ant ne s’est pas fait con­naître comme tel, le re­présenté ne devi­ent dir­ecte­ment créan­ci­er ou débiteur que si ce­lui avec le­quel il con­tracte devait in­férer des cir­con­stances qu’il exis­tait un rap­port de re­présent­a­tion, ou s’il lui était in­différent de traiter avec l’un ou l’autre.

3 Dans les autres cas, une ces­sion de la créance ou une re­prise de la dette est né­ces­saire en con­form­ité des prin­cipes qui ré­gis­sent ces act­es.

Art. 33  

b. Éten­due des pouvoirs

 

1 Le pouvoir d’ac­com­plir des act­es jur­idiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rap­ports de droit pub­lic, est réglé par le droit pub­lic de la Con­fédéra­tion ou des can­tons.

2 Lor­sque les pouvoirs dé­cou­lent d’un acte jur­idique, l’éten­due en est déter­minée par cet acte même.

3 Si les pouvoirs ont été portés par le re­présenté à la con­nais­sance d’un tiers, leur éten­due est déter­minée en­vers ce derni­er par les ter­mes de la com­mu­nic­a­tion qui lui a été faite.

Art. 34  

2. Pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique

a. Re­stric­tion et ré­voca­tion

 

1 Le re­présenté a en tout temps le droit de re­streindre ou de ré­voquer les pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique, sans préju­dice des réclam­a­tions que le re­présent­ant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un con­trat in­di­viduel de trav­ail, un con­trat de so­ciété ou un man­dat.6

2 Est nulle toute ren­on­ci­ation an­ti­cipée à ce droit par le re­présenté.

3 Lor­sque le re­présenté a fait con­naître, soit en ter­mes ex­près, soit par ses act­es, les pouvoirs qu’il a con­férés, il ne peut en op­poser aux tiers de bonne foi la ré­voca­tion totale ou parti­elle que s’il a fait con­naître égale­ment cette ré­voca­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aus­si les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.

Art. 35  

b. Ef­fets du décès, de l’in­ca­pa­cité, etc.

 

1 Les pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique s’éteignent par la perte de l’ex­er­cice des droits civils, par la fail­lite, par la mort ou par la déclar­a­tion d’ab­sence, soit du re­présenté, soit du re­présent­ant, à moins que le con­traire n’ait été or­don­né ou ne ré­sulte de la nature de l’af­faire.7

2 Il en est de même lor­squ’une per­sonne mor­ale cesse d’ex­ister, ou lor­squ’une so­ciété in­scrite au re­gistre du com­merce est dis­soute.

3 Les droits per­son­nels des parties l’une en­vers l’autre de­meurent réser­vés.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 36  

c. Resti­tu­tion du titre con­statant les pouvoirs

 

1 Le re­présent­ant nanti d’un titre con­statant ses pouvoirs est tenu, lor­squ’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en ef­fec­tuer le dépôt en justice.

2 Si le re­présenté ou ses ay­ants droit nég­li­gent d’y con­traindre le re­présent­ant, ils ré­pond­ent du dom­mage qui pour­rait en ré­sul­ter à l’égard des tiers de bonne foi.

Art. 37  

d. Mo­ment à compt­er duquel l’ex­tinc­tion des pouvoirs produit ses ef­fets

 

1 Aus­si longtemps que le re­présent­ant n’a pas con­nais­sance de l’ex­tinc­tion de ses pouvoirs, le re­présenté ou ses ay­ants cause devi­ennent par son fait créan­ci­ers ou débiteurs comme si les pouvoirs exis­taient en­core.

2 Sont ex­ceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

Art. 38  

II. En l’ab­sence de pouvoirs

1. Rat­i­fic­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne con­tracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, ce­lui-ci ne devi­ent créan­ci­er ou débiteur que s’il rat­i­fie le con­trat.

2 L’autre partie a le droit d’ex­i­ger que le re­présenté déclare, dans un délai con­ven­able, s’il rat­i­fie ou non le con­trat; elle cesse d’être liée, faute de rat­i­fic­a­tion dans ce délai.

Art. 39  

2. À dé­faut de rat­i­fic­a­tion

 

1 Si la rat­i­fic­a­tion est re­fusée ex­pressé­ment ou ta­cite­ment, ce­lui qui a pris la qual­ité de re­présent­ant peut être ac­tion­né en ré­par­a­tion du préju­dice ré­sult­ant de l’in­valid­ité du con­trat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a con­nu ou dû con­naître l’ab­sence de pouvoirs.

2 En cas de faute du re­présent­ant, le juge peut, si l’équité l’ex­ige, le con­dam­ner à des dom­mages-in­térêts plus con­sidér­ables.

3 L’ac­tion fondée sur l’en­richisse­ment illé­git­ime sub­siste dans tous les cas.

Art. 40  

III. Dis­pos­i­tions spé­ciales réser­vées

 

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales sur les pouvoirs des re­présent­ants et or­ganes de so­ciétés, ain­si que des fondés de pro­cur­a­tion et autres man­dataires com­mer­ci­aux.

Art. 40a8  

H. Droit de ré­voca­tion en matière de dé­marchage à dom­i­cile ou de con­trats semblables

I. Champ d’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions ci-après sont ap­plic­ables aux con­trats port­ant sur des choses mo­bilières ou des ser­vices des­tinés à un us­age per­son­nel ou fa­mili­al du cli­ent si:

a.
le fourn­is­seur de bi­ens ou de ser­vices a agi dans le cadre d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et que
b.
la presta­tion de l’ac­quéreur dé­passe 100 francs.

2Ces dis­pos­i­tions ne sont pas ap­plic­ables aux act­es jur­idiques con­clus par des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers ou par des banques dans le cadre de con­trats de presta­tions fin­an­cières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers9.10

2bis Pour les con­trats d’as­sur­ance, les dis­pos­i­tions de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance11 sont ap­plic­ables.12

3 En cas de modi­fic­a­tion im­port­ante du pouvoir d’achat de la mon­naie, le Con­seil fédéral ad­apte en con­séquence le mont­ant in­diqué à l’al. 1, let. b.

8In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

9 RS 950.1

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

11 RS 221.229.1

12 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 40b13  

II. Prin­cipe

 

L’ac­quéreur peut ré­voquer son of­fre ou son ac­cept­a­tion s’il a été in­vité à pren­dre un en­gage­ment:

a. 14
à son lieu de trav­ail, dans des lo­c­aux d’hab­it­a­tion ou dans leurs alen­tours im­mé­di­ats;
b.
dans les trans­ports pub­lics ou sur la voie pub­lique;
c.
lors d’une mani­fest­a­tion pub­li­citaire liée à une ex­cur­sion ou à une oc­ca­sion de même genre;
d.15
par télé­phone ou par un moy­en semblable de télé­com­mu­nic­a­tion vo­cale in­stant­anée.

13In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 40c16  

III. Ex­cep­tions

 

L’ac­quéreur ne peut in­voquer son droit de ré­voca­tion:

a.
s’il a de­mandé ex­pressé­ment les né­go­ci­ations;
b.
s’il a fait sa déclar­a­tion à un stand de marché ou de foire.

16In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

Art. 40d17  

IV. Ob­lig­a­tion d’in­form­er

 

1 Le fourn­is­seur doit, par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, in­form­er l’ac­quéreur de son droit de ré­voca­tion, de la forme et du délai à ob­serv­er pour le faire valoir, et lui com­mu­niquer son ad­resse.18

2 Ces in­form­a­tions doivent être datées et per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion du con­trat.

3 Elles doivent être fournies à l’ac­quéreur de sorte qu’il en ait con­nais­sance au mo­ment où il pro­pose le con­trat ou l’ac­cepte.

17In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 40e19  

V. Ré­voca­tion

1. Forme et délai

 

1 La ré­voca­tion n’est sou­mise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais in­combe à l’ac­quéreur.20

2 Le délai de ré­voca­tion est de quat­orze jours et com­mence à courir dès que l’ac­quéreur:21

a.
a pro­posé ou ac­cepté le con­trat et
b.
a eu con­nais­sance des in­form­a­tions prévues à l’art. 40d.

3 La preuve du mo­ment où l’ac­quéreur a eu con­nais­sance des in­form­a­tions prévues à l’art. 40d in­combe au fourn­is­seur.

4 Le délai est re­specté si l’ac­quéreur com­mu­nique son avis de ré­voca­tion au fourn­is­seur ou le re­met à la poste le derni­er jour du délai.22

19In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Art. 40f23  

2. Con­séquences

 

1 Si l’ac­quéreur a ré­voqué le con­trat, les parties doivent rem­bours­er les presta­tions reçues.

2 Si l’ac­quéreur a fait us­age de la chose, il doit un loy­er ap­pro­prié au fourn­is­seur.

3 L’ac­quéreur doit rem­bours­er les avances et les frais faits par la per­sonne qui lui a fourni une presta­tion de ser­vice, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le man­dat (art. 402).

4 L’ac­quéreur ne doit aucun autre dé­dom­mage­ment au fourn­is­seur.

23In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

Art. 40g24  
 

24In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

Art. 41  

A. Prin­cipes généraux

I. Con­di­tions de la re­sponsab­il­ité

 

1 Ce­lui qui cause, d’une man­ière il­li­cite, un dom­mage à autrui, soit in­ten­tion­nelle­ment, soit par nég­li­gence ou im­prudence, est tenu de le ré­parer.

2 Ce­lui qui cause in­ten­tion­nelle­ment un dom­mage à autrui par des faits con­traires aux moeurs est égale­ment tenu de le ré­parer.

Art. 42  

II. Fix­a­tion du dom­mage

 

1 La preuve du dom­mage in­combe au de­mandeur.

2 Lor­sque le mont­ant ex­act du dom­mage ne peut être ét­abli, le juge le déter­mine équit­a­ble­ment en con­sidéra­tion du cours or­din­aire des choses et des mesur­es prises par la partie lésée.

3 Les frais de traite­ment pour les an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain font l’ob­jet d’un rem­bourse­ment ap­pro­prié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’an­im­al.25

25 In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 43  

III. Fix­a­tion de l’in­dem­nité

 

1 Le juge déter­mine le mode ain­si que l’éten­due de la ré­par­a­tion, d’après les cir­con­stances et la grav­ité de la faute.

1bis Lor­squ’un an­im­al qui vit en mi­lieu do­mest­ique et n’est pas gardé dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure ap­pro­priée de la valeur af­fect­ive de l’an­im­al pour son déten­teur ou les proches de ce­lui-ci.26

2 Des dom­mages-in­térêts ne peuvent être al­loués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps as­treint à fournir des sûretés.

26 In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 44  

IV. Ré­duc­tion de l’in­dem­nité

 

1 Le juge peut ré­duire les dom­mages-in­térêts, ou même n’en point al­louer, lor­sque la partie lésée a con­senti à la lé­sion ou lor­sque des faits dont elle est re­spons­able ont con­tribué à créer le dom­mage, à l’aug­menter, ou qu’ils ont ag­gravé la situ­ation du débiteur.

2 Lor­sque le préju­dice n’a été causé ni in­ten­tion­nelle­ment ni par l’ef­fet d’une grave nég­li­gence ou im­prudence, et que sa ré­par­a­tion ex­poserait le débiteur à la gêne, le juge peut équit­a­ble­ment ré­duire les dom­mages-in­térêts.

Art. 45  

V. Cas par­ticuli­ers

1. Mort d’homme et lé­sions cor­porelles

a. Dom­mages-in­térêts en cas de mort

 

1 En cas de mort d’homme, les dom­mages-in­térêts com­prennent les frais, not­am­ment ceux d’in­huma­tion.

2 Si la mort n’est pas surv­en­ue im­mé­di­ate­ment, ils com­prennent en par­ticuli­er les frais de traite­ment, ain­si que le préju­dice dérivant de l’in­ca­pa­cité de trav­ail.

3 Lor­sque, par suite de la mort, d’autres per­sonnes ont été privées de leur sou­tien, il y a égale­ment lieu de les in­dem­niser de cette perte.

Art. 46  

b. Dom­mages-in­térêts en cas de lé­sions cor­porelles

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles, la partie qui en est vic­time a droit au rem­bourse­ment des frais et aux dom­mages-in­térêts qui ré­sul­tent de son in­ca­pa­cité de trav­ail totale ou parti­elle, ain­si que de l’at­teinte portée à son avenir économique.

2 S’il n’est pas pos­sible, lors du juge­ment, de déter­miner avec une cer­ti­tude suf­f­is­ante les suites des lé­sions cor­porelles, le juge a le droit de réserv­er une ré­vi­sion du juge­ment pendant un délai de deux ans au plus à compt­er du jour où il a pro­non­cé.

Art. 47  

c. Ré­par­a­tion mor­ale

 

Le juge peut, en ten­ant compte de cir­con­stances par­ticulières, al­louer à la vic­time de lé­sions cor­porelles ou, en cas de mort d’homme, à la fa­mille une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

Art. 4827  

2. …

 

27Ab­ro­gé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la con­cur­rence déloy­ale, avec ef­fet au 1er mars 1945 (RS 2945).

Art. 4928  

3. At­teinte à la per­son­nal­ité

 

1 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité a droit à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie et que l’auteur ne lui ait pas don­né sat­is­fac­tion autre­ment29.

2 Le juge peut sub­stituer ou ajouter à l’al­loc­a­tion de cette in­dem­nité un autre mode de ré­par­a­tion.

28Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

29Dans le texte al­le­mand «… und diese nicht an­ders wieder­gut­gemacht worden ist» et dans le texte it­ali­en «… e questa non sia stata ri­parata in al­tro modo…» (… et que le préju­dice subi n’ait pas été ré­paré autre­ment …).

Art. 50  

VI. Re­sponsab­il­ité plurale

1. En cas d’acte il­li­cite

 

1 Lor­sque plusieurs ont causé en­semble un dom­mage, ils sont tenus sol­idaire­ment de le ré­parer, sans qu’il y ait lieu de dis­tinguer entre l’in­stig­ateur, l’auteur prin­cip­al et le com­plice.

2 Le juge ap­pré­ci­era s’ils ont un droit de re­cours les uns contre les autres et déter­minera, le cas échéant, l’éten­due de ce re­cours.

3 Le re­celeur n’est tenu du dom­mage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préju­dice par le fait de sa coopéra­tion.

Art. 51  

2. Con­cours de di­verses causes du dom­mage

 

1 Lor­sque plusieurs ré­pond­ent du même dom­mage en vertu de causes différentes (acte il­li­cite, con­trat, loi), les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant le re­cours de ceux qui ont causé en­semble un dom­mage s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Le dom­mage est, dans la règle, sup­porté en première ligne par celle des per­sonnes re­spons­ables dont l’acte il­li­cite l’a déter­miné et, en derni­er lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni ob­lig­a­tion con­trac­tuelle, en est tenue aux ter­mes de la loi.

Art. 52  

VII. Lé­git­ime défense, cas de né­ces­sité, us­age autor­isé de la force

 

1 En cas de lé­git­ime défense, il n’est pas dû de ré­par­a­tion pour le dom­mage causé à la per­sonne ou aux bi­ens de l’agres­seur.

2 Le juge déter­mine équit­a­ble­ment le mont­ant de la ré­par­a­tion due par ce­lui qui porte at­teinte aux bi­ens d’autrui pour se préserv­er ou pour préserv­er un tiers d’un dom­mage ou d’un danger im­min­ent.

3 Ce­lui qui re­court à la force pour protéger ses droits ne doit aucune ré­par­a­tion, si, d’après les cir­con­stances, l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité ne pouv­ait être ob­tenue en temps utile et s’il n’exis­tait pas d’autre moy­en d’em­pêch­er que ces droits ne fus­sent per­dus ou que l’ex­er­cice n’en fût rendu beau­c­oup plus dif­fi­cile.

Art. 53  

VIII. Re­la­tion entre droit civil et droit pén­al

 

1 Le juge n’est point lié par les dis­pos­i­tions du droit criminel en matière d’im­put­ab­il­ité, ni par l’ac­quitte­ment pro­non­cé au pén­al, pour dé­cider s’il y a eu faute com­mise ou si l’auteur de l’acte il­li­cite était cap­able de dis­cerne­ment.

2 Le juge­ment pén­al ne lie pas dav­ant­age le juge civil en ce qui con­cerne l’ap­pré­ci­ation de la faute et la fix­a­tion du dom­mage.

Art. 54  

B. Re­sponsab­il­ité des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment

 

1 Si l’équité l’ex­ige, le juge peut con­dam­ner une per­sonne même in­cap­able de dis­cerne­ment à la ré­par­a­tion totale ou parti­elle du dom­mage qu’elle a causé.

2 Ce­lui qui a été frap­pé d’une in­ca­pa­cité pas­sagère de dis­cerne­ment est tenu de ré­parer le dom­mage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.

Art. 55  

C. Re­sponsab­il­ité de l’em­ployeur

 

1 L’em­ployeur est re­spons­able du dom­mage causé par ses trav­ail­leurs ou ses autres aux­ili­aires dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur trav­ail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins com­mandés par les cir­con­stances pour dé­tourn­er un dom­mage de ce genre ou que sa di­li­gence n’eût pas em­pêché le dom­mage de se produire.30

2 L’em­ployeur a son re­cours contre la per­sonne qui a causé le préju­dice, en tant qu’elle est re­spons­able du dom­mage.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 56  

D. Re­sponsab­il­ité du déten­teur d’an­imaux

I. Dom­mages-in­térêts

 

1 En cas de dom­mage causé par un an­im­al, la per­sonne qui le dé­tient est re­spons­able, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et sur­veillé avec toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances ou que sa di­li­gence n’eût pas em­pêché le dom­mage de se produire.

2 Son re­cours de­meure réser­vé, si l’an­im­al a été ex­cité soit par un tiers, soit par un an­im­al ap­par­ten­ant à autrui.

331

31Ab­ro­gé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec ef­fet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

Art. 57  

II. Droit de s’em­pa­rer des an­imaux

 

1 Le pos­ses­seur d’un im­meuble a le droit de s’em­pa­rer des an­imaux ap­par­ten­ant à autrui qui causent du dom­mage sur cet im­meuble, et de les re­t­enir en garantie de l’in­dem­nité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

2 Il est toute­fois tenu d’aviser sans re­tard le pro­priétaire des an­imaux, et, s’il ne le con­naît pas, de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour le dé­couv­rir.

Art. 58  

E. Re­sponsab­il­ité pour des bâ­ti­ments et autres ouv­rages

I. Dom­mages-in­térêts

 

1 Le pro­priétaire d’un bâ­ti­ment ou de tout autre ouv­rage ré­pond du dom­mage causé par des vices de con­struc­tion ou par le dé­faut d’en­tre­tien.

2 Est réser­vé son re­cours contre les per­sonnes re­spons­ables en­vers lui de ce chef.

Art. 59  

II. Mesur­es de sûreté

 

1 Ce­lui qui est men­acé d’un dom­mage proven­ant du bâ­ti­ment ou de l’ouv­rage d’autrui a le droit d’ex­i­ger du pro­priétaire que ce­lui-ci pren­ne les mesur­es né­ces­saires pour écarter le danger.

2 Sont réser­vés les règle­ments de po­lice con­cernant la pro­tec­tion des per­sonnes et des pro­priétés.

Art. 59a32  

F. Re­sponsab­il­ité en matière de clé cryp­to­graph­ique

 

1 Le tit­u­laire d’une clé cryp­to­graph­ique util­isée pour créer une sig­na­ture ou un cachet élec­tro­nique ré­pond en­vers les tiers des dom­mages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un cer­ti­ficat régle­menté val­able délivré par un fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique33.

2 Le tit­u­laire de la clé est libéré de sa re­sponsab­il­ité s’il peut ét­ab­lir de man­ière créd­ible qu’il a pris les mesur­es de sé­cur­ité rais­on­nable­ment im­posées par les cir­con­stances pour éviter qu’elle ne soit util­isée de façon ab­us­ive.

3 Le Con­seil fédéral ar­rête les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre au sens de l’al. 2.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique (RO 20045085; FF 2001 5423). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164651; FF 2014 957).

33 RS 943.03

Art. 60  

G. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.35

1bis En cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, elle se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par vingt ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.36

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, elle se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale, nonob­stant les al­inéas précédents. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.37

3 Si l’acte il­li­cite a don­né nais­sance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en re­fuser le paiement lors même que son droit d’ex­i­ger la ré­par­a­tion du dom­mage serait at­teint par la pre­scrip­tion.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 61  

H. Re­sponsab­il­ité des fonc­tion­naires et em­ployés pub­lics

 

1 La lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale peut déro­ger aux dis­pos­i­tions du présent chapitre, en ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité en­cour­ue par des fonc­tion­naires et em­ployés pub­lics pour le dom­mage ou le tort mor­al qu’ils causent dans l’ex­er­cice de leur charge.

2 Les lois can­tonales ne peuvent déro­ger aux dis­pos­i­tions du présent chapitre, s’il s’agit d’act­es com­mis par des fonc­tion­naires ou des em­ployés pub­lics et se rat­tachant à l’ex­er­cice d’une in­dus­trie.

Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

Art. 62  

A. Con­di­tions

I. En général

 

1 Ce­lui qui, sans cause lé­git­ime, s’est en­ri­chi aux dépens d’autrui, est tenu à resti­tu­tion.

2 La resti­tu­tion est due, en par­ticuli­er, de ce qui a été reçu sans cause val­able, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réal­isée, ou d’une cause qui a cessé d’ex­ister.

Art. 63  

II. Paiement de l’in­du

 

1 Ce­lui qui a payé volontaire­ment ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croy­ant, par er­reur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2 Ce qui a été payé pour ac­quit­ter une dette pre­scrite ou pour ac­com­plir un devoir mor­al ne peut être répété.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite39 re­l­at­ives à la répéti­tion de l’in­du.

Art. 64  

B. Éten­due de la resti­tu­tion

I. Ob­lig­a­tions du défendeur

 

Il n’y a pas lieu à resti­tu­tion, dans la mesure où ce­lui qui a reçu in­dû­ment ét­ablit qu’il n’est plus en­ri­chi lors de la répéti­tion; à moins cepend­ant qu’il ne se soit des­saisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû sa­voir, en se des­saisis­sant, qu’il pouv­ait être tenu à restituer.

Art. 65  

II. Droits ré­sult­ant des im­penses

 

1 Le défendeur a droit au rem­bourse­ment de ses im­penses né­ces­saires ou utiles; néan­moins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la ré­cep­tion, les im­penses utiles ne lui sont rem­boursées que jusqu’à con­cur­rence de la plus-value existant en­core au mo­ment de la resti­tu­tion.

2 Les autres im­penses ne lui donnent droit à aucune in­dem­nité, mais il a la fac­ulté d’en­lever, av­ant toute resti­tu­tion, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être sé­paré sans dom­mage pour elle, si le de­mandeur ne lui of­fre la contre-valeur de ses im­penses.

Art. 66  

C. Répéti­tion ex­clue

 

Il n’y a pas lieu à répéti­tion de ce qui a été don­né en vue d’at­teindre un but il­li­cite ou con­traire aux moeurs.

Art. 67  

D. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance de son droit de répéti­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la nais­sance de ce droit.40

2 Si l’en­richisse­ment con­siste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en re­fuser le paiement lors même que ses droits seraient at­teints par la pre­scrip­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Titre deuxième: De l’effet des obligations

Chapitre I: De l’exécution des obligations

Art. 68  

A. Prin­cipes généraux

I. Ex­écu­tion par le débiteur lui-même

 

Le débiteur n’est tenu d’ex­écuter per­son­nelle­ment son ob­lig­a­tion que si le créan­ci­er a in­térêt à ce qu’elle soit ex­écutée par le débiteur lui-même.

Art. 69  

II. Ob­jet de l’ex­écu­tion

1. Paiement partiel

 

1 Le créan­ci­er peut re­fuser un paiement partiel, lor­sque la dette est li­quide et exi­gible pour le tout.

2 Si le créan­ci­er ac­cepte un paiement partiel, le débiteur ne peut re­fuser d’ac­quit­ter la partie re­con­nue de la dette.

Art. 70  

2. Ob­lig­a­tion in­di­vis­ible

 

1 Lor­sque l’ob­lig­a­tion est in­di­vis­ible et qu’il y a plusieurs créan­ci­ers, chacun d’eux peut en ex­i­ger l’ex­écu­tion in­té­grale et le débiteur est tenu de se libérer en­vers tous.

2 S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’ac­quit­ter l’ob­lig­a­tion in­di­vis­ible pour le tout.

3 À moins que le con­traire ne ré­sulte des cir­con­stances, le débiteur qui a payé a un re­cours contre ses codébiteurs pour leur part et por­tion et il est sub­ro­gé dans cette mesure aux droits du créan­ci­er.

Art. 71  

3. Dette d’une chose in­déter­minée

 

1 Si la chose due n’est déter­minée que par son genre, le choix ap­par­tient au débiteur, à moins que le con­traire ne ré­sulte de l’af­faire.

2 Toute­fois, le débiteur ne peut of­frir une chose de qual­ité in­férieure à la qual­ité moy­enne.

Art. 72  

4. Ob­lig­a­tions al­tern­at­ives

 

Si le con­traire ne ré­sulte de l’af­faire, le choix ap­par­tient au débiteur lor­sque son ob­lig­a­tion s’étend à plusieurs presta­tions mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.

Art. 73  

5. In­térêts

 

1 Ce­lui qui doit des in­térêts dont le taux n’est fixé ni par la con­ven­tion, ni par la loi ou l’us­age, les ac­quitte au taux an­nuel de 5 %.

2 La ré­pres­sion des abus en matière d’in­térêt con­ven­tion­nel est réser­vée au droit pub­lic.

Art. 74  

B. Lieu de l’ex­écu­tion

 

1 Le lieu où l’ob­lig­a­tion doit être ex­écutée est déter­miné par la volonté ex­presse ou présumée des parties.

2 À dé­faut de stip­u­la­tion con­traire, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

1.
lor­squ’il s’agit d’une somme d’ar­gent, le paiement s’opère dans le lieu où le créan­ci­er est dom­i­cilié à l’époque du paiement;
2.
lor­sque l’ob­lig­a­tion porte sur une chose déter­minée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouv­ait au temps de la con­clu­sion du con­trat;
3.
toute autre ob­lig­a­tion est ex­écutée dans le lieu où le débiteur était dom­i­cilié lor­squ’elle a pris nais­sance.

3 Si l’ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion qui devait être ac­quit­tée au dom­i­cile du créan­ci­er est not­a­ble­ment ag­grav­ée par le fait que le créan­ci­er a changé de dom­i­cile depuis que l’ob­lig­a­tion a pris nais­sance, l’ex­écu­tion peut avoir lieu val­able­ment en son dom­i­cile prim­itif.

Art. 75  

C. Époque de l’ex­écu­tion

I. Ob­lig­a­tions sans ter­me

 

À dé­faut de ter­me stip­ulé ou ré­sult­ant de la nature de l’af­faire, l’ob­lig­a­tion peut être ex­écutée et l’ex­écu­tion peut en être exigée im­mé­di­ate­ment.

Art. 76  

II. Ob­lig­a­tions à ter­me

1. Ter­mes men­suels

 

1 Le ter­me fixé pour l’ex­écu­tion au com­mence­ment ou à la fin d’un mois s’en­tend du premi­er ou du derni­er jour du mois.

2 Le ter­me fixé au mi­lieu d’un mois s’en­tend du quin­ze de ce mois.

Art. 77  

2. Autres ter­mes

 

1 Lor­squ’une ob­lig­a­tion doit être ex­écutée ou quelque autre acte jur­idique ac­com­pli à l’ex­pir­a­tion d’un cer­tain délai depuis la con­clu­sion du con­trat, l’échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le derni­er jour du délai, ce­lui de la con­clu­sion du con­trat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quin­ze jours, il sig­ni­fie non pas une ou deux se­maines, mais huit ou quin­ze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par se­maines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière se­maine, cor­res­pond par son nom au jour de la con­clu­sion du con­trat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps com­pren­ant plusieurs mois (an­née, semestre, tri­mestre), la dette est échue le jour qui, dans le derni­er mois, cor­res­pond par son quantième au jour de la con­clu­sion du con­trat; s’il n’y a pas, dans le derni­er mois, de jour cor­res­pond­ant l’ob­lig­a­tion s’ex­écute le derni­er jour dudit mois.
L’ex­pres­sion «demi-mois» équivaut à un délai de quin­ze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quin­ze jours sont comptés en derni­er lieu.

2 Ces règles sont égale­ment ap­plic­ables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la con­clu­sion du con­trat.

3 Lor­squ’une ob­lig­a­tion doit être ex­écutée au cours d’un cer­tain laps de temps, le débiteur est tenu de s’ac­quit­ter av­ant l’ex­pir­a­tion du délai fixé.

Art. 78  

3. Di­manche et jours fériés

 

1 L’échéance qui tombe sur un di­manche ou sur un autre jour re­con­nu férié41 par les lois en vi­gueur dans le lieu du paiement, est re­portée de plein droit au premi­er jour non férié qui suit.

2 Les con­ven­tions con­traires de­meurent réser­vées.

41Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autor­ités con­formé­ment au droit fédéral, le samedi est ac­tuelle­ment as­similé à un jour férié re­con­nu of­fi­ci­elle­ment (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la sup­pu­ta­tion des délais com­pren­ant un samedi; RS 173.110.3).

Art. 79  

III. Heures con­sac­rées aux af­faires

 

L’ex­écu­tion a lieu et doit être ac­ceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituelle­ment con­sac­rées aux af­faires.

Art. 80  

IV. Pro­long­a­tion du ter­me

 

En cas de pro­long­a­tion du ter­me convenu pour l’ex­écu­tion, le nou­veau délai court, sauf stip­u­la­tion con­traire, à partir du premi­er jour qui suit l’ex­pir­a­tion du précédent délai.

Art. 81  

V. Ex­écu­tion an­ti­cipée

 

1 Le débiteur peut ex­écuter son ob­lig­a­tion av­ant l’échéance, si l’in­ten­tion con­traire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du con­trat, ni des cir­con­stances.

2 Il n’a toute­fois le droit de dé­duire un escompte que s’il y est autor­isé par la con­ven­tion ou l’us­age.

Art. 82  

VI. Dans les con­trats bil­atéraux

1. Mode de l’ex­écu­tion

 

Ce­lui qui pour­suit l’ex­écu­tion d’un con­trat bil­atéral doit avoir ex­écuté ou of­frir d’ex­écuter sa propre ob­lig­a­tion, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un ter­me d’après les clauses ou la nature du con­trat.

Art. 83  

2. Ré­sili­ation unilatérale en cas d’in­solv­ab­il­ité

 

1 Si, dans un con­trat bil­atéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est dev­en­ue in­solv­able, et not­am­ment en cas de fail­lite ou de sais­ie in­fructueuse, la partie ain­si men­acée peut se re­fuser à ex­écuter jusqu’à ce que l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion con­tractée à son profit ait été garantie.

2 Elle peut se dé­partir du con­trat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa re­quête, dans un délai con­ven­able.

Art. 8442  

D. Du paiement

I. Mon­naie du pays

 

1 Le paiement d’une dette qui a pour ob­jet une somme d’ar­gent se fait en moy­ens de paiement ay­ant cours légal dans la mon­naie due.

2Si la dette est exprimée dans une mon­naie qui n’est pas la mon­naie du pays du lieu de paiement, elle peut être ac­quit­tée en mon­naie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’ex­écu­tion lit­térale du con­trat n’ait été stip­ulée par les mots «valeur ef­fect­ive» ou par quelqu’autre com­plé­ment ana­logue.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

Art. 85  

II. Im­puta­tion

1. En cas de paiement partiel

 

1 Le débiteur ne peut im­puter un paiement partiel sur le cap­it­al qu’en tant qu’il n’est pas en re­tard pour les in­térêts ou les frais.

2 Si le créan­ci­er a reçu pour une frac­tion de la créance des cau­tion­ne­ments, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’im­puter un paiement partiel sur la frac­tion garantie ou mieux garantie de la créance.

Art. 86  

2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclar­a­tion du débiteur ou du créan­ci­er

 

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à pay­er au même créan­ci­er a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il en­tend ac­quit­ter.

2 Faute de déclar­a­tion de sa part, le paiement est im­puté sur la dette que le créan­ci­er désigne dans la quit­tance, si le débiteur ne s’y op­pose im­mé­di­ate­ment.

Art. 87  

b. D’après la loi

 

1 Lor­squ’il n’ex­iste pas de déclar­a­tion val­able, ou que la quit­tance ne porte aucune im­puta­tion, le paiement s’im­pute sur la dette exi­gible; si plusieurs dettes sont exi­gibles, sur celle qui a don­né lieu aux premières pour­suites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de pour­suites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’im­puta­tion se fait pro­por­tion­nelle­ment.

3 Si aucune des dettes n’est échue, l’im­puta­tion se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créan­ci­er.

Art. 88  

III. Quit­tance et re­mise du titre

1. Droit de les ex­i­ger

 

1 Le débiteur qui paie a le droit d’ex­i­ger une quit­tance et, si la dette est éteinte in­té­grale­ment, la re­mise ou l’an­nu­la­tion du titre.

2 Si le paiement n’est pas in­té­gral ou si le titre con­fère d’autres droits au créan­ci­er, le débiteur peut seule­ment ex­i­ger une quit­tance et la men­tion du paiement sur le titre.

Art. 89  

2. Ef­fets

 

1 Lor­squ’il s’agit d’in­térêts ou d’autres re­devances péri­od­iques, le créan­ci­er qui donne quit­tance pour un ter­me, sans faire de réserves, est présumé avoir per­çu les ter­mes an­térieurs.

2 S’il donne quit­tance pour le cap­it­al, il est présumé avoir per­çu les in­térêts.

3 La re­mise du titre au débiteur fait présumer l’ex­tinc­tion de la dette.

Art. 90  

3. Im­possib­il­ité de re­mettre le titre

 

1 Si le créan­ci­er prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’ob­li­ger à lui délivrer une déclar­a­tion au­then­tique, ou dû­ment légal­isée, con­statant l’an­nu­la­tion du titre et l’ex­tinc­tion de la dette.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant l’an­nu­la­tion des papi­ers-valeurs.

Art. 91  

E. De­meure du créan­ci­er

I. Con­di­tions

 

Le créan­ci­er est en de­meure lor­squ’il re­fuse sans mo­tif lé­git­ime d’ac­cepter la presta­tion qui lui est régulière­ment of­ferte, ou d’ac­com­plir les act­es pré­par­atoires qui lui in­combent et sans lesquels le débiteur ne peut ex­écuter son ob­lig­a­tion.

Art. 92  

II. Ef­fets

1. Quand l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion con­siste en une chose

a. Droit de con­sign­er

 

1 Lor­sque le créan­ci­er est en de­meure, le débiteur a le droit de con­sign­er la chose aux frais et risques du créan­ci­er et de se libérer ain­si de son ob­lig­a­tion.

2 Le juge dé­cide du lieu de la con­sig­na­tion; toute­fois les marchand­ises peuvent, même sans dé­cision du juge, être con­signées dans un en­trepôt.43

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

Art. 93  

b. Droit de vendre

 

1 Si la nature de la chose ou le genre d’af­faires met obstacle à une con­sig­na­tion, si la chose est sujette à dépérisse­ment ou si elle ex­ige des frais d’en­tre­tien ou des frais con­sidér­ables de dépôt, le débiteur peut, après som­ma­tion préal­able et avec l’autor­isa­tion du juge, la faire vendre pub­lique­ment et en con­sign­er le prix.

2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix cour­ant, ou si elle est de peu de valeur pro­por­tion­nelle­ment aux frais, il n’est pas né­ces­saire que la vente soit pub­lique, et le juge peut l’autor­iser même sans som­ma­tion préal­able.

Art. 94  

c. Droit de re­tirer la chose con­signée

 

1 Le débiteur a le droit de re­tirer la chose con­signée, tant que le créan­ci­er n’a pas déclaré qu’il l’ac­cep­t­ait ou tant que la con­sig­na­tion n’a pas eu pour ef­fet l’ex­tinc­tion d’un gage.

2 La créance ren­aît avec tous ses ac­cessoires dès le re­trait de la con­sig­na­tion.

Art. 95  

2. Quand l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion n’est pas une chose

 

Lor­sque l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion ne con­siste pas dans la liv­rais­on d’une chose, le débiteur peut, si le créan­ci­er est en de­meure, ré­silier le con­trat en con­form­ité des dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la de­meure du débiteur.

Art. 96  

F. Ex­écu­tion em­pêchée pour d’autres causes

 

Le débiteur est autor­isé à con­sign­er ou à se dé­partir du con­trat, comme dans le cas de la de­meure du créan­ci­er, si la presta­tion due ne peut être of­ferte ni à ce derni­er, ni à son re­présent­ant, pour une autre cause per­son­nelle au créan­ci­er, ou s’il y a in­cer­ti­tude sur la per­sonne de ce­lui-ci sans la faute du débiteur.

Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

Art. 97  

A. In­exécu­tion

I. Re­sponsab­il­ité du débiteur

1. En général

 

1 Lor­sque le créan­ci­er ne peut ob­tenir l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion ou ne peut l’ob­tenir qu’im­par­faite­ment, le débiteur est tenu de ré­parer le dom­mage en ré­sult­ant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite44 et du code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s’ap­pli­quent à l’ex­écu­tion.46

44 RS 281.1

45 RS 272

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 98  

2. Ob­lig­a­tions de faire et de ne pas faire

 

1 S’il s’agit d’une ob­lig­a­tion de faire, le créan­ci­er peut se faire autor­iser à l’ex­écu­tion aux frais du débiteur; toute ac­tion en dom­mages-in­térêts de­meure réser­vée.

2 Ce­lui qui contre­vi­ent à une ob­lig­a­tion de ne pas faire doit des dom­mages-in­térêts par le seul fait de la con­tra­ven­tion.

3 Le créan­ci­er a, en outre, le droit d’ex­i­ger que ce qui a été fait en con­tra­ven­tion de l’en­gage­ment soit supprimé; il peut se faire autor­iser à opérer cette sup­pres­sion aux frais du débiteur.

Art. 99  

II. Éten­due de la ré­par­a­tion

1. En général

 

1 En général, le débiteur ré­pond de toute faute.

2 Cette re­sponsab­il­ité est plus ou moins éten­due selon la nature par­ticulière de l’af­faire; elle s’ap­précie not­am­ment avec moins de ri­gueur lor­sque l’af­faire n’est pas des­tinée à pro­curer un av­ant­age au débiteur.

3 Les règles re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité dérivant d’act­es il­li­cites s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ef­fets de la faute con­trac­tuelle.

Art. 100  

2. Con­ven­tion ex­clus­ive de la re­sponsab­il­ité

 

1 Est nulle toute stip­u­la­tion tend­ant à libérer d’avance le débiteur de la re­sponsab­il­ité qu’il en­cour­rait en cas de dol ou de faute grave.

2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute re­sponsab­il­ité en cas de faute légère, si le créan­ci­er, au mo­ment où il a ren­on­cé à recherch­er le débiteur, se trouv­ait à son ser­vice, ou si la re­sponsab­il­ité ré­sulte de l’ex­er­cice d’une in­dus­trie con­cédée par l’autor­ité.

3 Les règles par­ticulières du con­trat d’as­sur­ance de­meurent réser­vées.

Art. 101  

3. Re­sponsab­il­ité pour des aux­ili­aires

 

1 Ce­lui qui, même d’une man­ière li­cite, con­fie à des aux­ili­aires, tels que des per­sonnes vivant en mén­age avec lui ou des trav­ail­leurs, le soin d’ex­écuter une ob­lig­a­tion ou d’ex­er­cer un droit dérivant d’une ob­lig­a­tion, est re­spons­able en­vers l’autre partie du dom­mage qu’ils causent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur trav­ail.47

2 Une con­ven­tion préal­able peut ex­clure en tout ou en partie la re­sponsab­il­ité dérivant du fait des aux­ili­aires.

3 Si le créan­ci­er est au ser­vice du débiteur, ou si la re­sponsab­il­ité ré­sulte de l’ex­er­cice d’une in­dus­trie con­cédée par l’autor­ité, le débiteur ne peut s’ex­onérer con­ven­tion­nelle­ment que de la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’une faute légère.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 102  

B. De­meure du débiteur

I. Con­di­tions

 

1 Le débiteur d’une ob­lig­a­tion exi­gible est mis en de­meure par l’in­ter­pel­la­tion du créan­ci­er.

2 Lor­sque le jour de l’ex­écu­tion a été déter­miné d’un com­mun ac­cord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réser­vé et au moy­en d’un aver­tisse­ment réguli­er, le débiteur est mis en de­meure par la seule ex­pir­a­tion de ce jour.

Art. 103  

II. Ef­fets

1. Re­sponsab­il­ité pour les cas for­tu­its

 

1 Le débiteur en de­meure doit des dom­mages-in­térêts pour cause d’ex­écu­tion tar­dive et ré­pond même du cas for­tu­it.

2 Il peut se sous­traire à cette re­sponsab­il­ité en prouv­ant qu’il s’est trouvé en de­meure sans aucune faute de sa part ou que le cas for­tu­it aurait at­teint la chose due, au détri­ment du créan­ci­er, même si l’ex­écu­tion avait eu lieu à temps.

Art. 104  

2. In­térêt moratoire

a. En général

 

1 Le débiteur qui est en de­meure pour le paiement d’une somme d’ar­gent doit l’in­térêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux in­férieur avait été fixé pour l’in­térêt con­ven­tion­nel.

2 Si le con­trat stip­ule, dir­ecte­ment ou sous la forme d’une pro­vi­sion de banque péri­od­ique, un in­térêt supérieur à 5 %, cet in­térêt plus élevé peut égale­ment être exigé du débiteur en de­meure.

3 Entre com­mer­çants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’in­térêt moratoire peut être cal­culé au taux de l’escompte.

Art. 105  

b. Débiteur en de­meure pour les in­térêts, ar­rérages et sommes don­nées

 

1 Le débiteur en de­meure pour le paiement d’in­térêts, d’ar­rérages ou d’une somme dont il a fait dona­tion, ne doit l’in­térêt moratoire qu’à partir du jour de la pour­suite ou de la de­mande en justice.

2 Toute stip­u­la­tion con­traire s’ap­précie con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la clause pénale.

3 Des in­térêts ne peuvent être portés en compte pour cause de re­tard dans le paiement des in­térêts moratoires.

Art. 106  

3. Dom­mage sup­plé­mentaire

 

1 Lor­sque le dom­mage éprouvé par le créan­ci­er est supérieur à l’in­térêt moratoire, le débiteur est tenu de ré­parer égale­ment ce dom­mage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

2 Si ce dom­mage sup­plé­mentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la fac­ulté d’en déter­miner le mont­ant en pro­nonçant sur le fond.

Art. 107  

4. Droit de ré­sili­ation

a. Avec fix­a­tion d’un délai

 

1 Lor­sque, dans un con­trat bil­atéral, l’une des parties est en de­meure, l’autre peut lui fix­er ou lui faire fix­er par l’autor­ité com­pétente un délai con­ven­able pour s’ex­écuter.

2 Si l’ex­écu­tion n’est pas in­terv­en­ue à l’ex­pir­a­tion de ce délai, le droit de la de­mander et d’ac­tion­ner en dom­mages-in­térêts pour cause de re­tard peut tou­jours être ex­er­cé; cepend­ant, le créan­ci­er qui en fait la déclar­a­tion im­mé­di­ate peut ren­on­cer à ce droit et réclamer des dom­mages-in­térêts pour cause d’in­exécu­tion ou se dé­partir du con­trat.

Art. 108  

b. Ré­sili­ation im­mé­di­ate

 

La fix­a­tion d’un délai n’est pas né­ces­saire:

1.
lor­squ’il ressort de l’at­ti­tude du débiteur que cette mesure serait sans ef­fet;
2.
lor­sque, par suite de la de­meure du débiteur, l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion est dev­en­ue sans util­ité pour le créan­ci­er;
3.
lor­sque aux ter­mes du con­trat l’ex­écu­tion doit avoir lieu ex­acte­ment à un ter­me fixe ou dans un délai déter­miné.
Art. 109  

c. Ef­fets de la ré­sili­ation

 

1 Le créan­ci­er qui se dé­part du con­trat peut re­fuser la presta­tion prom­ise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2 Il peut en outre de­mander la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant de la ca­du­cité du con­trat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

Art. 110  

A. Sub­rog­a­tion

 

Le tiers qui paie le créan­ci­er est lé­gale­ment sub­ro­gé, jusqu’à due con­cur­rence, aux droits de ce derni­er:

1.
lor­squ’il dé­grève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il pos­sède sur cette chose un droit de pro­priété ou un autre droit réel;
2.
lor­sque le créan­ci­er a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit pren­dre sa place.
Art. 111  

B. Porte-fort

 

Ce­lui qui pro­met à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dom­mages-in­térêts pour cause d’in­exécu­tion de la part de ce tiers.

Art. 112  

C. Stip­u­la­tions pour autrui

I. En général

 

1 Ce­lui qui, agis­sant en son propre nom, a stip­ulé une ob­lig­a­tion en faveur d’un tiers a le droit d’en ex­i­ger l’ex­écu­tion au profit de ce tiers.

2 Le tiers ou ses ay­ants droit peuvent aus­si réclamer per­son­nelle­ment l’ex­écu­tion, lor­sque telle a été l’in­ten­tion des parties ou que tel est l’us­age.

3 Dans ce cas, et dès le mo­ment où le tiers déclare au débiteur qu’il en­tend user de son droit, il ne dépend plus du créan­ci­er de libérer le débiteur.

Art. 113  

II. En cas de re­sponsab­il­ité civile couverte par une as­sur­ance

 

Lor­squ’un em­ployeur est as­suré contre les suites de la re­sponsab­il­ité civile et que l’em­ployé a con­tribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l’as­sur­ance ap­par­tiennent ex­clus­ive­ment à l’em­ployé.

Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 114  

A. Ex­tinc­tion des ac­cessoires de l’ob­lig­a­tion

 

1 Lor­sque l’ob­lig­a­tion prin­cip­ale s’éteint par le paiement ou d’une autre man­ière, les cau­tion­ne­ments, gages et autres droits ac­cessoires s’éteignent égale­ment.

2 Les in­térêts cour­us an­térieure­ment ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stip­ulé ou ré­sulte des cir­con­stances.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le gage im­mob­ilier, les papi­ers-valeurs et le con­cord­at.

Art. 115  

B. Re­mise con­ven­tion­nelle

 

Il n’est be­soin d’aucune forme spé­ciale pour an­nuler ou ré­duire con­ven­tion­nelle­ment une créance, lors même que, d’après la loi ou la volonté des parties, l’ob­lig­a­tion n’a pu pren­dre nais­sance que sous cer­taines con­di­tions de forme.

Art. 116  

C. Nova­tion

I. En général

 

1 La nova­tion ne se présume point.

2 En par­ticuli­er, la nova­tion ne ré­sulte pas de la sou­scrip­tion d’un en­gage­ment de change en rais­on d’une dette existante, ni de la sig­na­ture d’un nou­veau titre de créance ou d’un nou­vel acte de cau­tion­nement; le tout, sauf con­ven­tion con­traire.

Art. 117  

II. Compte cour­ant

 

1 La seule in­scrip­tion des divers art­icles dans un compte cour­ant n’em­porte point nova­tion.

2 Il y a toute­fois nova­tion lor­sque le solde du compte a été ar­rêté et re­con­nu.

3 Si l’un des art­icles est au bénéfice de garanties spé­ciales, le créan­ci­er con­serve ces garanties, même après que le solde du compte a été ar­rêté et re­con­nu; toute con­ven­tion con­traire de­meure réser­vée.

Art. 118  

D. Con­fu­sion

 

1 L’ob­lig­a­tion est éteinte par con­fu­sion, lor­sque les qual­ités de créan­ci­er et de débiteur se trouvent réunies dans la même per­sonne.

2 L’ob­lig­a­tion ren­aît, si la con­fu­sion vi­ent à cess­er.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales sur le gage im­mob­ilier et les papi­ers-valeurs.

Art. 119  

E. Im­possib­il­ité de l’ex­écu­tion

 

1 L’ob­lig­a­tion s’éteint lor­sque l’ex­écu­tion en devi­ent im­possible par suite de cir­con­stances non im­put­ables au débiteur.

2 Dans les con­trats bil­atéraux, le débiteur ain­si libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’en­richisse­ment illé­git­ime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui res­tait dû.

3 Sont ex­ceptés les cas dans lesquels la loi ou le con­trat mettent les risques à la charge du créan­ci­er av­ant même que l’ob­lig­a­tion soit ex­écutée.

Art. 120  

F. Com­pens­a­tion

I. Con­di­tions

1. En général

 

1 Lor­sque deux per­sonnes sont débitrices l’une en­vers l’autre de sommes d’ar­gent ou d’autres presta­tions de même es­pèce, chacune des parties peut com­penser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exi­gibles.

2 Le débiteur peut op­poser la com­pens­a­tion même si sa créance est con­testée.

3 La com­pens­a­tion d’une créance pre­scrite peut être in­voquée, si la créance n’était pas éteinte par la pre­scrip­tion au mo­ment où elle pouv­ait être com­pensée.

Art. 121  

2. Cau­tion­nement

 

La cau­tion peut re­fuser de pay­er le créan­ci­er, en tant que le débiteur prin­cip­al a le droit d’in­voquer la com­pens­a­tion.

Art. 122  

3. Stip­u­la­tions pour autrui

 

Ce­lui qui s’est ob­ligé en faveur d’un tiers ne peut com­penser sa dette avec ce que lui doit l’autre con­tract­ant.

Art. 123  

4. En cas de fail­lite du débiteur

 

1 Les créan­ci­ers ont le droit, dans la fail­lite du débiteur, de com­penser leurs créances, même si elles ne sont pas exi­gibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

2 L’in­ad­miss­ib­il­ité ou la ré­vocab­il­ité de la com­pens­a­tion en cas de fail­lite du débiteur est ré­gie par la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite48.

Art. 124  

II. Ef­fets

 

1 La com­pens­a­tion n’a lieu qu’autant que le débiteur fait con­naître au créan­ci­er son in­ten­tion de l’in­voquer.

2 Les deux dettes sont al­ors réputées éteintes, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la plus faible, depuis le mo­ment où elles pouv­aient être com­pensées.

3 Sont réser­vés les us­ages par­ticuli­ers du com­merce en matière de compte cour­ant.

Art. 125  

III. Créances non com­pens­ables

 

Ne peuvent être éteintes par com­pens­a­tion contre la volonté du créan­ci­er:

1.
les créances ay­ant pour ob­jet soit la resti­tu­tion, soit la contre-valeur d’une chose dé­posée, sous­traite sans droit ou re­tenue par dol;
2.
les créances dont la nature spé­ciale ex­ige le paiement ef­fec­tif entre les mains du créan­ci­er, tell­es que des al­i­ments et le salaire ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’en­tre­tien du débiteur49 et de sa fa­mille;
3.
les créances dérivant du droit pub­lic en faveur de l’État et des com­munes.

49Dans les textes al­le­mand «des Gläu­bi­gers» et it­ali­en «del cred­itore». Il faut lire en français «du créan­ci­er».

Art. 126  

IV. Ren­on­ci­ation

 

Le débiteur peut ren­on­cer d’avance à la com­pens­a­tion.

Art. 127  

G. Pre­scrip­tion

I. Délais

1. Dix ans

 

Toutes les ac­tions se pre­scriv­ent par dix ans, lor­sque le droit civil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 128  

2. Cinq ans

 

Se pre­scriv­ent par cinq ans:

1.
les loy­ers et fer­mages, les in­térêts de cap­itaux et toutes autres re­devances péri­od­iques;
2.
les ac­tions pour fournitures de vivres, pen­sion al­i­mentaire et dépenses d’au­berge;
3.50
les ac­tions des ar­tis­ans, pour leur trav­ail; des marchands en dé­tail, pour leurs fournitures; des mé­de­cins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, pro­cureurs, agents de droit et notaires, pour leurs ser­vices pro­fes­sion­nels; ain­si que celles des trav­ail­leurs, pour leurs ser­vices.

50Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Art. 128a51  

2a. Vingt ans

 

En cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles ré­sult­ant d’une faute con­trac­tuelle, l’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la partie lésée a eu con­nais­sance du dom­mage et, dans tous les cas, par vingt ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 129  

3. Délais pér­emp­toires

 

Les délais de pre­scrip­tion fixés dans le présent titre ne peuvent être modi­fiés con­ven­tion­nelle­ment.

Art. 130  

4. Début de la pre­scrip­tion

a. En général

 

1 La pre­scrip­tion court dès que la créance est dev­en­ue exi­gible.

2 Si l’exi­gib­il­ité de la créance est sub­or­don­née à un aver­tisse­ment, la pre­scrip­tion court dès le jour pour le­quel cet aver­tisse­ment pouv­ait être don­né.

Art. 131  

b. En matière de presta­tions péri­od­iques

 

1 En matière de rentes viagères et autres presta­tions péri­od­iques ana­logues, la pre­scrip­tion court, quant au droit d’en réclamer le ser­vice, dès le jour de l’exi­gib­il­ité du premi­er ter­me de­meuré im­payé.

2 La pre­scrip­tion de la créance en­traîne celle des ar­rérages.

Art. 132  

5. Sup­pu­ta­tion des délais

 

1 Dans le cal­cul des délais, le jour à partir duquel court la pre­scrip­tion n’est pas compté et celle-ci n’est ac­quise que lor­sque le derni­er jour du délai s’est écoulé sans avoir été util­isé.

2 Les règles re­l­at­ives à la com­pu­ta­tion des délais en matière d’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions sont d’ail­leurs ap­plic­ables.

Art. 133  

II. Pre­scrip­tion des ac­cessoires

 

La pre­scrip­tion de la créance prin­cip­ale en­traîne celle des in­térêts et autres créances ac­cessoires.

Art. 134  

III. Em­pê­che­ment et sus­pen­sion de la pre­scrip­tion

 

1 La pre­scrip­tion ne court point et, si elle avait com­mencé à courir, elle est sus­pen­due:

1.52
à l’égard des créances des en­fants contre leurs père et mère, jusqu’à la ma­jor­ité des en­fants;
2.53
à l’égard des créances de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment contre le man­dataire pour cause d’in­aptitude pendant la durée de valid­ité du man­dat;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.54
à l’égard des créances des partenaires en­re­gis­trés l’un contre l’autre, pendant le parten­ari­at;
4.55
à l’égard des créances des trav­ail­leurs contre l’em­ployeur, lor­squ’ils vivent dans son mén­age, pendant la durée des rap­ports de trav­ail;
5.
tant que le débiteur est usu­fruit­i­er de la créance;
6.56
tant qu’il est im­possible, pour des rais­ons ob­ject­ives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.57
à l’égard des créances et dettes de la suc­ces­sion, pendant l’in­ventaire;
8.58
pendant les dis­cus­sions en vue d’une trans­ac­tion, pendant une mé­di­ation ou pendant toute autre procé­dure ex­traju­di­ci­aire vis­ant la résolu­tion d’un lit­ige, si les parties en sont conv­en­ues par écrit.

2 La pre­scrip­tion com­mence à courir, ou reprend son cours, dès l’ex­pir­a­tion du jour où ces­sent les causes qui la sus­pendent.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi sur la pour­suite et la fail­lite.

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

55Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 135  

IV. In­ter­rup­tion

1. Act­es in­ter­rup­tifs

 

La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

1.
lor­sque le débiteur re­con­naît la dette, not­am­ment en pay­ant des in­térêts ou des acomptes, en con­stitu­ant un gage ou en fourn­is­sant une cau­tion;
2.59
lor­sque le créan­ci­er fait valoir ses droits par des pour­suites, par une re­quête de con­cili­ation, par une ac­tion ou une ex­cep­tion devant un tribunal ou un tribunal ar­bit­ral ou par une in­ter­ven­tion dans une fail­lite.

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 13660  

2. Ef­fets de l’in­ter­rup­tion en­vers des coob­ligés

 

1 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre l’un des débiteurs sol­idaires ou l’un des codébiteurs d’une dette in­di­vis­ible l’est égale­ment contre tous les autres, si l’in­ter­rup­tion dé­coule d’un acte du créan­ci­er.

2 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre le débiteur prin­cip­al l’est égale­ment contre la cau­tion, si l’in­ter­rup­tion dé­coule d’un acte du créan­ci­er.

3 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre la cau­tion ne l’est point contre le débiteur prin­cip­al.

4 La pre­scrip­tion in­ter­rompue contre l’as­sureur l’est aus­si contre le débiteur et in­verse­ment, s’il ex­iste un droit d’ac­tion dir­ect contre l’as­sureur.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 137  

3. Début du nou­veau délai

a. Re­con­nais­sance ou juge­ment

 

1 Un nou­veau délai com­mence à courir dès l’in­ter­rup­tion.

2 Si la dette a été re­con­nue dans un titre ou con­statée par un juge­ment, le nou­veau délai de pre­scrip­tion est tou­jours de dix ans.

Art. 138  

b. Fait du créan­ci­er

 

1 La pre­scrip­tion in­ter­rompue par l’ef­fet d’une re­quête en con­cili­ation, d’une ac­tion ou d’une ex­cep­tion re­com­mence à courir lor­sque la jur­idic­tion sais­ie clôt la procé­dure.61

2 Si l’in­ter­rup­tion ré­sulte de pour­suites, la pre­scrip­tion reprend son cours à compt­er de chaque acte de pour­suite.

3 Si l’in­ter­rup­tion ré­sulte de l’in­ter­ven­tion dans une fail­lite, la pre­scrip­tion re­com­mence à courir dès le mo­ment où, d’après la lé­gis­la­tion sur la matière, il est de nou­veau pos­sible de faire valoir la créance.

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 13962  

V. Pre­scrip­tion de l’ac­tion ré­cursoire

 

Lor­sque plusieurs per­sonnes ré­pond­ent sol­idaire­ment, le re­cours de ce­lui qui a in­dem­nisé le créan­ci­er se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où il a in­dem­nisé ce derni­er et qu’il con­naît le codébiteur.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 140  

VI. Créance garantie par gage mo­bilier

 

L’ex­ist­ence d’un gage mo­bilier en faveur de la créance n’em­pêche pas la pre­scrip­tion de celle-ci, mais le créan­ci­er con­serve le droit de faire valoir son gage.

Art. 141  

VII. Ren­on­ci­ation à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion

 

1 Le débiteur peut ren­on­cer à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion, à chaque fois pour dix ans au plus, à compt­er du début du délai de pre­scrip­tion.64

1bis La ren­on­ci­ation s’ef­fec­tue par écrit. Seul l’util­isateur des con­di­tions générales peut ren­on­cer dans celles-ci à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion.65

2 La ren­on­ci­ation faite par l’un des codébiteurs sol­idaires n’est pas op­pos­able aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette in­di­vis­ible, et la ren­on­ci­ation faite par le débiteur prin­cip­al n’est pas non plus op­pos­able à la cau­tion.

4 La ren­on­ci­ation faite par le débiteur est op­pos­able à l’as­sureur et in­verse­ment, s’il ex­iste un droit d’ac­tion dir­ect contre ce derni­er.66

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 142  

VIII. In­voc­a­tion de la pre­scrip­tion

 

Le juge ne peut sup­pléer d’of­fice le moy­en ré­sult­ant de la pre­scrip­tion.

Titre quatrième: Des modalités des obligations

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