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Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97 et 122 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

1 RS 101

2 FF 1999 2879

Section 1 Définitions

Art. 1 Contrat de crédit à la consommation

1 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est un con­trat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre fa­cil­ité de paiement sim­il­aire est con­senti ou promis à un con­som­mateur.3

2 Sont aus­si con­sidérés comme des con­trats de crédit à la con­som­ma­tion:

a.
les con­trats de leas­ing qui portent sur des choses mo­bilières ser­vant à l’us­age privé du pren­eur et qui pré­voi­ent une aug­ment­a­tion des re­devances conv­en­ues en cas de ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat;
b.
les cartes de crédit, les cartes de cli­ent ain­si que les crédits con­sentis sous la forme d’une avance sur compte cour­ant qui sont liés à une op­tion de crédit; par op­tion de crédit, on en­tend la pos­sib­il­ité de rem­bours­er par paie­ments partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de cli­ent.

3 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est con­clu entre le con­som­mateur et un prêteur au sens de l’art. 2.4

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

4 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 2 Prêteur 5

Par prêteur, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui:

a.
con­sent des crédits à la con­som­ma­tion par méti­er (prêteur agis­sant par méti­er), ou
b.
con­sent des crédits à la con­som­ma­tion, sans agir par méti­er, par l’in­ter­mé­di­aire d’un courtier en crédit par­ti­cip­atif.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 3 Consommateur

Par con­som­mateur, on en­tend toute per­sonne physique qui con­clut un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion dans un but pouv­ant être con­sidéré comme étranger à son activ­ité com­mer­ciale ou pro­fes­sion­nelle.

Art. 4 Courtier en crédit

1 Par courtier en crédit, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui, par méti­er, sert d’in­ter­mé­di­aire à la con­clu­sion d’un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion.

2 Par courtier en crédit par­ti­cip­atif, on en­tend toute per­sonne physique ou mor­ale qui, par méti­er, or­gan­ise pour un con­som­mateur un oc­troi co­or­don­né de crédits à la con­som­ma­tion auquel plusieurs prêteurs n’agis­sant pas par méti­er peuvent par­ti­ciper.6

6 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 5 Coût total du crédit accordé au consommateur

Par coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur, on en­tend tous les coûts, y com­pris les in­térêts et les autres frais, que le con­som­mateur est tenu de pay­er pour le crédit.

Art. 6 Taux annuel effectif global

Par taux an­nuel ef­fec­tif glob­al, on en­tend le coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur, exprimé en pour­centage an­nuel du mont­ant du crédit con­senti.

Section 2 Champ d’application

Art. 7 Exclusion

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit garantis dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des gages im­mob­iliers;
b.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie ban­caire usuelle ou pour lesquels le con­som­mateur a dé­posé suf­f­is­am­ment d’avoirs auprès du prêteur;
c.
aux crédits ac­cordés ou mis à dis­pos­i­tion sans rémun­éra­tion en in­térêts ni autres charges;
d.
aux con­trats de crédit ne pré­voy­ant pas d’in­térêts à con­di­tion que le con­som­mateur ac­cepte de rem­bours­er le crédit en une seule fois;
e.7
aux con­trats de crédit port­ant sur un mont­ant in­férieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits fais­ant l’ob­jet d’un cour­t­age co­or­don­né en faveur d’un même con­som­mateur devant être ad­di­tion­nés;
f.8
aux con­trats de crédit en vertu de­squels le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er le crédit dans un délai ne dé­passant pas trois mois;
g.
aux con­trats con­clus en vue de la presta­tion con­tin­ue de ser­vices privés ou pub­lics, en vertu de­squels le con­som­mateur a le droit de ré­gler le coût des­dits ser­vices, aus­si longtemps qu’ils sont fournis, par des paie­ments éch­el­on­nés.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles les mont­ants prévus à l’al. 1, let. e.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 8 Limitation 9

1 Les con­trats de leas­ing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, ne sont sou­mis qu’aux art. 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 310, 26, 29 et 31 à 40.

2 Les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec une op­tion de crédit ain­si que les crédits con­sentis sous la forme d’une avance sur compte cour­ant ne sont sou­mis qu’aux art. 12 à 16, 17, al. 1 et 2, 18, al. 1 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 311, 27, 30 à 40.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

10 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

11 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

Section 3 Forme et contenu du contrat

Art. 9 Crédit au comptant

1 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est ét­abli par écrit; le con­som­mateur reçoit un ex­em­plaire du con­trat.

2 Il con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le mont­ant net du crédit;
b.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al ou, à dé­faut, le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat;
c.
les con­di­tions auxquelles les élé­ments men­tion­nés à la let. b peuvent être modi­fiés;
d.
les élé­ments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du taux an­nuel ef­fec­tif glob­al (art. 34), à l’ex­cep­tion des frais liés au non-re­spect des ob­lig­a­tions con­trac­tuelles; si le mont­ant ex­act de ces élé­ments de coût est con­nu, il doit être in­diqué; sinon, dans la mesure du pos­sible, le con­trat con­tiendra soit une méthode de cal­cul, soit une es­tim­a­tion réal­iste;
e.
le pla­fond éven­tuel du crédit;
f.
les con­di­tions de rem­bourse­ment, not­am­ment le mont­ant, le nombre et la péri­od­icité ou les dates des verse­ments que le con­som­mateur doit ef­fec­tuer pour rem­bours­er le crédit et pay­er les in­térêts et les autres frais, ain­si que, lor­sque cela est pos­sible, le mont­ant total de ces verse­ments;
g.
le droit à la re­mise des in­térêts et à une ré­duc­tion équit­able des frais af­férents à la durée non util­isée du crédit en cas de rem­bourse­ment an­ti­cipé;
h.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion (art. 16);
i.
les garanties éven­tuelle­ment de­mandées;
j.
la part saisiss­able du revenu, déter­minée dans le cadre de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services

Le con­trat de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de bi­ens ou de ser­vices con­tient au sur­plus les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de ces bi­ens ou ser­vices;
b.
le prix au comptant et le prix à pay­er en vertu du con­trat de crédit;
c.
le mont­ant d’un acompte éven­tuel, le nombre et le mont­ant des paie­ments éch­el­on­nés ain­si que leurs échéances ou la méthode à util­iser pour déter­miner chacun de ces élé­ments s’ils sont en­core in­con­nus au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat;
d.
l’iden­tité du pro­priétaire des bi­ens s’il n’y a pas im­mé­di­ate­ment trans­fert de pro­priété au con­som­mateur, et les con­di­tions dans lesquelles le con­som­mateur en devi­ent pro­priétaire;
e.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci.

Art. 11 Contrat de leasing

1 Le con­trat de leas­ing est con­clu par écrit; le pren­eur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de l’ob­jet du leas­ing et son prix d’achat au comptant lors de la con­clu­sion du con­trat;
b.
le nombre et le mont­ant des re­devances ain­si que leurs échéances;
c.
le mont­ant d’une éven­tuelle cau­tion;
d.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci;
e.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
f.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion;
g.
un tableau, ét­abli selon des prin­cipes re­con­nus, qui fait état, d’une part, du mont­ant à pay­er par le pren­eur, en plus des re­devances déjà ver­sées, en cas de ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat, et, d’autre part, de la valeur résidu­elle de l’ob­jet du leas­ing au mo­ment de la ré­sili­ation;
h.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­clure un con­trat de leas­ing (art. 29, al. 2); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

1 Si le prêteur ac­corde un crédit à un con­som­mateur sous la forme d’une avance sur compte cour­ant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec op­tion de crédit, le con­trat est ét­abli par écrit; le con­som­mateur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le pla­fond du crédit;
b.
le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat ain­si que les con­di­tions auxquelles ils peuvent être modi­fiés;
c.
les con­di­tions auxquelles il peut être mis fin au con­trat;
d.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 30, al. 1); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

3 En cours de con­trat, le con­som­mateur doit être im­mé­di­ate­ment in­formé de toute modi­fic­a­tion du taux d’in­térêt an­nuel ou des frais; cette in­form­a­tion peut être fournie dans un relevé de compte.

4 Si un dé­couvert est ac­cepté ta­cite­ment et qu’il se pro­longe au-delà d’une péri­ode de trois mois, le con­som­mateur doit être in­formé:

a.
du taux d’in­térêt an­nuel et des frais éven­tuels ap­plic­ables;
b.
de toute modi­fic­a­tion de ceux-ci.

Art. 13 Consentement du représentant légal

1 La valid­ité d’un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion con­clu par un mineur est sub­or­don­née au con­sente­ment écrit de son re­présent­ant légal.

2 Le con­sente­ment doit être don­né au plus tard au mo­ment de la sig­na­ture du con­trat par le con­som­mateur.

Art. 14 Taux d’intérêt maximum

Le Con­seil fédéral fixe le taux max­im­um ad­miss­ible prévu à l’art. 9, al. 2, let. b. Il prend en compte à cet ef­fet les taux d’in­térêt de la Banque na­tionale déter­min­ants pour le re­fin­ance­ment des crédits à la con­som­ma­tion. En règle générale, le taux max­im­um ne doit pas dé­pass­er 15 %.

Art. 15 Nullité

1 La vi­ol­a­tion des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 en­traîne la nullité du con­trat de crédit.

2 En cas de nullité du con­trat de crédit, le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée du crédit le mont­ant déjà ver­sé ou util­isé; il ne doit ni in­térêts ni frais.

3 Le crédit est rem­bours­able par paie­ments partiels égaux se suc­céd­ant à des in­ter­valles d’un mois, sauf si le con­trat pré­voit des in­ter­valles plus longs.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le pren­eur doit restituer l’ob­jet cédé et pay­er les re­devances péri­od­iques dues jusqu’al­ors. La perte de valeur de l’ob­jet non couverte est à la charge du don­neur.

Art. 16 Droit de révocation

1 Le con­som­mateur peut ré­voquer par écrit, dans un délai de quat­orze jours, son of­fre de con­clure le con­trat ou son ac­cept­a­tion.12 Le droit de ré­voca­tion ne s’ap­plique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

1bis Les con­trats con­clus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être ré­voqués:

a.
auprès des différents prêteurs, ou
b.
par un avis unique auprès du courtier en crédit par­ti­cip­atif, avec ef­fet pour tous les prêteurs.13

2 Le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du con­trat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est re­specté si le con­som­mateur re­met son avis de ré­voca­tion au prêteur ou à la poste le derni­er jour du délai.14

2bis Dans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du derni­er con­trat con­clu avec un prêteur.15

3 Si le prêt a été ver­sé av­ant la fin du délai de ré­voca­tion, l’art. 15, al. 2 et 3, est ap­plic­able. L’art. 40f du code des ob­lig­a­tions16 s’ap­plique aux ventes à tem­péra­ment, aux con­trats de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de ser­vices et aux con­trats de leas­ing. En cas d’us­age ab­usif de la chose dur­ant le délai de ré­voca­tion, le con­som­mateur doit une in­dem­nité adéquate cal­culée en fonc­tion de la valeur per­due de la chose.17

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

13 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

14 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

16 RS 220

17 Phrase in­troduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

Section 4 Droits et obligations des parties

Art. 17 Remboursement anticipé

1 Le con­som­mateur a le droit de s’ac­quit­ter par an­ti­cip­a­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent pour lui du con­trat de crédit.

2 Dans ce cas, il a droit à la re­mise des in­térêts et à une ré­duc­tion équit­able des frais af­férents à la durée non util­isée du crédit.

3 Le pren­eur de leas­ing peut ré­silier le con­trat en ob­ser­v­ant un délai min­im­um de 30 jours pour la fin d’un tri­mestre de con­trat. L’in­dem­nité due par le pren­eur est déter­minée selon le tableau prévu à l’art. 11, al. 2, let. g.

Art. 18 Demeure

1 Le prêteur ne peut ré­silier le con­trat que si les verse­ments en sus­pens re­présen­tent au moins 10 % du mont­ant net du crédit ou du paiement au comptant.

2 Le don­neur de leas­ing ne peut ré­silier le con­trat que si le mont­ant en sus­pens est supérieur à trois re­devances men­suelles.

3 L’in­térêt moratoire ne peut être supérieur au taux de l’in­térêt convenu pour le crédit ou le con­trat de leas­ing (art. 9, al. 2, let. b).

Art. 19 Exceptions du consommateur

Le con­som­mateur a le droit in­alién­able d’op­poser à tout ces­sion­naire18 les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat de crédit à la con­som­ma­tion qui lui ap­par­tiennent.

18 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC – RS 171.11).

Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change

1 Il est in­ter­dit au prêteur d’ac­cepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre, et de re­ce­voir une garantie sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre et les chèques.

2 Si, en vi­ol­a­tion de l’al. 1, le prêteur ac­cepte une lettre de change ou un chèque, le con­som­mateur peut en ex­i­ger la resti­tu­tion en tout temps.

3 Le prêteur ré­pond du dom­mage causé au con­som­mateur du fait de l’émis­sion de la lettre de change ou du chèque.

Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition

1 Le con­som­mateur qui con­clut un con­trat de crédit avec une per­sonne autre que le fourn­is­seur des bi­ens ou des ser­vices en vue de l’ac­quis­i­tion de bi­ens ou de ser­vices peut faire valoir à l’en­contre du prêteur tous les droits qu’il peut ex­er­cer à l’en­contre du fourn­is­seur, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il ex­iste entre le prêteur et le fourn­is­seur un ac­cord en vertu duquel un crédit est ac­cordé ex­clus­ive­ment par ce prêteur aux cli­ents de ce fourn­is­seur;
b.
le con­som­mateur ob­tient le crédit en vertu de cet ac­cord;
c.
les bi­ens ou les ser­vices fais­ant l’ob­jet du con­trat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas con­formes au con­trat y re­latif;
d.
le con­som­mateur a fait valoir ses droits contre le fourn­is­seur sans ob­tenir sat­is­fac­tion;
e.
l’opéra­tion en ques­tion porte sur un mont­ant supérieur à 500 francs.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles le mont­ant prévu à l’al. 1, let. e.

Section 5 Capacité de contracter un crédit

Art. 22 Principe

L’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit a pour but d’em­pêch­er le suren­dette­ment oc­ca­sion­né par un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion.

Art. 23 Centre de renseignements

1 Les prêteurs agis­sant par méti­er19 créent un centre de ren­sei­gne­ments sur le crédit à la con­som­ma­tion (centre de ren­sei­gne­ments). Cette in­sti­tu­tion com­mune traite les don­nées prévues aux art. 25 à 27.

2 Les stat­uts du centre de ren­sei­gne­ments sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment com­pétent20. Ils pré­voi­ent des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
b.
les catégor­ies de don­nées pouv­ant être col­lectées, leur durée de con­ser­va­tion, leur archiv­age et leur ef­face­ment;
c.
les autor­isa­tions d’ac­cès aux don­nées et de traite­ment de celles-ci;
d.
la col­lab­or­a­tion avec des tiers con­cernés;
e.
la sé­cur­ité des don­nées.

3 Le centre de ren­sei­gne­ments est un or­gane fédéral au sens de l’art. 5, let. i, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées21. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.22

4 Sous réserve des com­pétences prévues par la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées, le centre de ren­sei­gne­ments est sou­mis à la sur­veil­lance du dé­parte­ment com­pétent.23

5 Le Con­seil fédéral peut fix­er un délai aux prêteur agis­sant par méti­er pour créer le centre de ren­sei­gne­ments. Si cet or­gane n’est pas créé ou s’il est dis­sous ultérieure­ment, le Con­seil fédéral l’in­stitue.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

20 Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice

21 RS 235.1

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 24 Accès aux données

1 Seuls les prêteurs agis­sant par méti­er et les courtiers en crédit par­ti­cip­atif ont ac­cès aux don­nées re­cueil­lies par le centre de ren­sei­gne­ments; ils n’ont ac­cès qu’aux don­nées dont ils ont be­soin pour l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui leurs in­combent en vertu de la présente loi.24

2 Toute­fois, les in­sti­tu­tions d’as­sain­isse­ment des dettes désignées et soutenues par les can­tons ont égale­ment ac­cès aux don­nées réunies par le centre de ren­sei­gne­ments après avoir re­cueilli dans chaque cas l’as­sen­ti­ment du débiteur.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 25 Obligation d’annoncer

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments:

a.
le crédit à la con­som­ma­tion qu’il a con­senti ou dont il a fait le cour­t­age;
b.
les verse­ments en sus­pens re­présent­ant au moins 10 % du mont­ant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).25

2 Si le con­som­mateur n’ef­fec­tue pas les paie­ments éch­el­on­nés par l’in­ter­mé­di­aire du courtier en crédit par­ti­cip­atif, ce­lui-ci s’as­sure que les prêteurs n’agis­sant pas par méti­er lui an­non­cent les mont­ants en sus­pens.26

3 Le centre de ren­sei­gne­ments règle dans ses stat­uts ou dans un règle­ment prévu par ceux-ci les mod­al­ités con­cernant le con­tenu, la forme et le mo­ment de l’an­nonce ob­lig­atoire.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 26 Obligation d’annoncer les contrats de leasing

1 En cas de leas­ing, le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments:27

a.
le mont­ant total qui est dû;
b.
la durée du con­trat;
c.
le mont­ant des re­devances men­suelles.

2 Il doit égale­ment an­non­cer les cas dans lesquels un mont­ant en sus­pens at­teint trois re­devances men­suelles.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 27 Obligation d’annoncer les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

1 Lor­sque le con­som­mateur fait us­age de son op­tion de crédit trois fois de suite, le prêteur doit l’an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments. L’an­nonce n’est pas ob­lig­atoire lor­sque le mont­ant qui reste à pay­er est in­férieur à 3000 francs.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à ad­apter péri­od­ique­ment, par voie d’or­don­nance, la lim­ite de 3000 francs men­tion­née à l’al. 1 à l’évolu­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

Art. 27a Obligation d’examiner la capacité de contracter un crédit 28

Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit ex­am­iner la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit du con­som­mateur av­ant la con­clu­sion du con­trat.

28 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 28 Examen de la capacité de contracter un crédit

129

2 Le con­som­mateur est réputé avoir la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit lor­squ’il peut rem­bours­er ce crédit sans gre­ver la part in­saisiss­able de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite30.

3 La part saisiss­able du revenu est déter­minée selon les dir­ect­ives con­cernant le cal­cul du min­im­um vi­tal édictées par le can­ton de dom­i­cile du con­som­mateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a.
du loy­er ef­fect­ive­ment dû;
b.
du mont­ant de l’im­pôt dû, cal­culé d’après le barème de l’im­pôt à la source;
c.
des en­gage­ments com­mu­niqués au centre de ren­sei­gne­ments.

4 La ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit à la con­som­ma­tion est ex­am­inée sur la base d’un amor­t­isse­ment du crédit en 36 mois, même si le con­trat pré­voit un rem­bourse­ment plus éch­el­on­né. Les sommes non en­core rem­boursées sur des crédits déjà oc­troyés doivent être prises en compte dans ce cal­cul.

5 En cas de cour­t­age co­or­don­né, l’ex­a­men de la ca­pa­cité du con­som­mateur con­cerné de con­trac­ter un crédit à la con­som­ma­tion prend en compte tous les crédits fais­ant l’ob­jet du cour­t­age.31

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

30 RS 281.1

31 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing

1 Le don­neur de leas­ing agis­sant par méti­er doit ex­am­iner la situ­ation fin­an­cière du pren­eur av­ant la con­clu­sion du con­trat.32

2 La ca­pa­cité de con­trac­ter est ad­mise lor­sque le pren­eur peut pay­er les re­devances sans gre­ver la part in­saisiss­able de son revenu au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, ou lor­sque des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au pren­eur as­surent le paiement des re­devances.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 30 Examen de la capacité de contracter un crédit pour les comptes liés à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit et pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant

1 La lim­ite du crédit con­senti dans le cadre d’un compte lié à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec op­tion de crédit ou d’un crédit con­senti sous la forme d’une avance sur compte cour­ant doit être fixée, au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat, en ten­ant compte, par le bi­ais d’un ex­a­men som­maire du crédit, de la situ­ation du con­som­mateur en matière de revenu et de for­tune selon les ren­sei­gne­ments fournis par l’auteur de la de­mande de crédit. À cet ef­fet, il sera tenu compte des crédits com­mu­niqués au centre de ren­sei­gne­ments.

2 L’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit, exigé à l’al. 1, doit être ren­ou­velé lor­sque le prêteur agis­sant par méti­er ou l’ét­ab­lisse­ment de crédit dis­pose d’in­form­a­tions selon lesquelles la situ­ation économique du con­som­mateur s’est dé­gradée.

Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif peut s’en tenir aux in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur sur ses sources de revenus et ses ob­lig­a­tions fin­an­cières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situ­ation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cepend­ant ex­i­ger du con­som­mateur qu’il lui fourn­isse un ex­trait du re­gistre des pour­suites et une at­test­a­tion de salaire ou, s’il n’ex­erce pas d’activ­ité dépend­ante, d’autres doc­u­ments at­test­ant de ses revenus.34

2 Font ex­cep­tion les in­form­a­tions mani­festement fausses ou qui ne cor­res­pond­ent pas aux don­nées fournies par le centre de ren­sei­gne­ments.

3 Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doute de l’ex­actitude des in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur, il en véri­fie la véra­cité au moy­en de doc­u­ments of­fi­ciels ou privés.35 Il ne se con­ten­tera pas pour ce faire des doc­u­ments prévus à l’al. 1.36

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 32 Sanctions à l’encontre du prêteur 37

1 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent de man­ière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le mont­ant du crédit qu’il a con­senti, y com­pris les in­térêts et les frais. Le con­som­mateur peut réclamer le rem­bourse­ment des mont­ants qu’il a déjà ver­sés, en ap­plic­a­tion des règles sur l’en­richisse­ment illé­git­ime.

2 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contre­vi­ent de man­ière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les in­térêts et les frais.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Art. 32a Sanctions en cas de courtage en crédit participatif 38

1 Le courtier en crédit par­ti­cip­atif qui contre­vi­ent aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le con­som­mateur ne doit ni les in­térêts ni les frais.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Section 6 Taux annuel effectif global

Art. 33 Date et méthode de calcul

1 Le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al est cal­culé à la con­clu­sion du con­trat de crédit à la con­som­ma­tion, selon la for­mule math­ématique prévue dans l’an­nexe 1.

2 Le cal­cul se fonde sur l’hy­po­thèse selon laquelle le con­trat de crédit reste val­able pendant la durée conv­en­ue et où le prêteur et le con­som­mateur re­m­p­lis­sent leurs ob­lig­a­tions dans les délais et aux dates conv­en­ues.

3 Si le con­trat de crédit est muni d’une clause per­met­tant de mod­i­fi­er le taux d’in­térêt ou d’autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chif­frés au mo­ment du cal­cul, on cal­cule le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al en pren­ant pour hy­po­thèse que le taux et les autres frais restent fixes par rap­port au niveau ini­tial et s’ap­pli­quent jusqu’au ter­me du con­trat de crédit.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al se cal­cule sur la base du prix d’achat au comptant de l’ob­jet du leas­ing à la con­clu­sion du con­trat (base de cal­cul) et à sa fin (valeur résidu­elle), ain­si que du mont­ant de chaque re­devance.

Art. 34 Frais déterminants

1 Pour cal­culer le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al, on déter­mine le coût total du crédit ac­cordé au con­som­mateur tel que défini à l’art. 5, y com­pris le prix d’achat.

2 Ne sont pas pris en compte:

a.
les frais in­com­bant au con­som­mateur du fait de la non-ex­écu­tion de l’une de ses ob­lig­a­tions fig­ur­ant dans le con­trat de crédit;
b.
les frais in­com­bant au con­som­mateur lors de l’ac­quis­i­tion de bi­ens ou de ser­vices, que ce­lui-ci soit ef­fec­tué au comptant ou à crédit;
c.
les cot­isa­tions dues au titre de l’in­scrip­tion à des as­so­ci­ations ou à des groupes et dé­coulant d’ac­cords dis­tincts de con­trats de crédit.

3 Les frais de trans­fert des fonds ain­si que les frais re­latifs à la ges­tion d’un compte des­tiné à re­ce­voir les mont­ants débités au titre du rem­bourse­ment du crédit, du paiement des in­térêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le con­som­mateur ne dis­pose pas d’une liber­té de choix rais­on­nable en la matière et si ces frais sont anor­malement élevés. Doivent toute­fois être pris en compte les frais de re­couvre­ment de ces rem­bourse­ments ou de ces paie­ments, qu’ils soi­ent per­çus en es­pèces ou d’une autre man­ière.

4 Les frais d’as­sur­ance ou de sûretés sont pris en compte:

a.
s’ils sont ob­lig­atoire­ment exigés par le prêteur agis­sant par méti­er ou par le courtier en crédit par­ti­cip­atif pour l’oc­troi du crédit, et
b.
s’ils ont pour ob­jet d’as­surer au prêteur agis­sant par méti­er ou au courtier en crédit par­ti­cip­atif, en cas de décès, d’in­valid­ité, de mal­ad­ie ou de chômage du con­som­mateur, le rem­bourse­ment d’une somme égale ou in­férieure au mont­ant total du crédit, y com­pris les in­térêts et autres frais.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Section 7 Courtage en crédit

Art. 35

1 Le con­som­mateur ne doit aucune in­dem­nité au courtier en crédit qui lui a per­mis de con­trac­ter un crédit.

2 Les dépenses du prêteur pour les activ­ités du courtier en crédit font partie in­té­grante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être fac­turés au con­som­mateur par un dé­compte par­ticuli­er.

Section 8 Publicité

Art. 36 Principe 40

La pub­li­cité re­l­at­ive à des crédits à la con­som­ma­tion est ré­gie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale41.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

41 RS 241

Art. 36a Publicité agressive 42

1 La pub­li­cité pour le crédit à la con­som­ma­tion ne doit pas être agress­ive.

2 Les prêteurs agis­sant par méti­er défin­is­sent la pub­li­cité agress­ive de man­ière ap­pro­priée dans une con­ven­tion de droit privé.

3 Si aucune con­ven­tion n’a défini la pub­li­cité agress­ive dans un délai rais­on­nable, ou s’il es­time que la défin­i­tion est in­suf­f­is­ante, le Con­seil fédéral édicte une or­don­nance à cet ef­fet.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Art. 36b Disposition pénale 43

Quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à l’in­ter­dic­tion de la pub­li­cité agress­ive est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Section 9 Droit impératif

Art. 37

Il ne peut être déro­gé aux dis­pos­i­tions de la présente loi au détri­ment du con­som­mateur.

Section 10 Compétences

Art. 38 Relation avec le droit cantonal

La Con­fédéra­tion règle les con­trats de crédit44 à la con­som­ma­tion de man­ière ex­haust­ive.

44 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).

Art. 39 Régime de l’autorisation

1 Les can­tons doivent sou­mettre à autor­isa­tion l’oc­troi de crédits à la con­som­ma­tion par méti­er et le cour­t­age en crédit.45

2 Le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autor­isa­tion. Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autor­isa­tion est délivrée par le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit en­tend ex­er­cer prin­cip­ale­ment son activ­ité. L’autor­isa­tion ac­cordée par un can­ton est val­able dans toute la Suisse.

3 Une autor­isa­tion au sens de l’al. 2 n’est pas né­ces­saire lor­sque le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit:

a.
est sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne46;
b.
oc­troie des crédits à la con­som­ma­tion pour fin­an­cer l’ac­quis­i­tion de marchand­ises ou de ser­vices qu’il fournit lui-même ou fait le cour­t­age de tels crédits.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

46 RS 952.0

Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée si le de­mandeur:

a.47
présente toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able et que sa situ­ation économique est saine;
b.
pos­sède les con­nais­sances et la tech­nique com­mer­ciales et pro­fes­sion­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’activ­ité;
c.
dis­pose d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante.

2 L’autor­isa­tion n’est oc­troyée à des so­ciétés et à des per­sonnes mor­ales que si tous les membres de la dir­ec­tion pos­sèdent les con­nais­sances et la tech­nique prévues à l’al. 1, let. b.

3 Le Con­seil fédéral règle dans une or­don­nance les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion prévue à l’al. 2.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

Section 11 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe II.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur:48 1er janv. 2003

Art. 39 et 40: 1er janv. 2004

48 ACF du 6 nov. 2002

Annexe 1

Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global

Annexe 2

Abrogation et modification du droit en vigueur