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Art. 73
Nature juridique de la police; cession et nantissement
1 Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.115 2 Si la police stipule que l’entreprise d’assurance a la faculté de payer au porteur, l’entreprise d’assurance de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l’ayant droit.
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Art. 74
Assurance au décès d’autrui
1 L’assurance au décès d’autrui est nulle si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s’il s’agit d’un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal. 2 En revanche, le droit qui découle de l’assurance peut être cédé sans le consentement du tiers. 3 Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s’appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l’assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.
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Art. 76
Clause bénéficiaire
a. Principe; étendue
1 Le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’entreprise d’assurance.117 2 La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l’assurance. 117Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).
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Art. 77
b. Droit de disposition du preneur d’assurance
1 Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.118 2 Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire. 118Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).
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Art. 78
c. Nature du droit du bénéficiaire
Sauf dispositions prises à teneur de l’art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
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Art. 79
d. Causes légales d’extinction du droit
1 La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d’assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée. 2 Si le preneur d’assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur.
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Art. 80119
e. Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite
Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants. 119 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 81
f. Droit d’intervention
1 Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.121 2 Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’entreprise d’assurance le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite. S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l’entreprise d’assurance. 121 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 82
g. Réserve de l’action révocatoire
Sont réservées, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi sur la clause bénéficiaire, les prescriptions des art. 285 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
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Art. 83
h. Interprétation de la clause bénéficiaire
aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires
1 Lorsque les enfants d’une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles. 2 Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l’époux survivant. 2bis Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.123 3 Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.124 123 Introduit par l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192). 124 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 84
bb. En ce qui a trait aux parts
1 Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.125 2 Lorsque d’autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l’assurance suivant leur droit de succession. 3 Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l’assurance se répartit entre elles par parts égales. 4 Lorsqu’un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. 125 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 85126
i. Répudiation de la succession
Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession. 126 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 86127
Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.
1 Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat. 2 Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur. 3 Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance. 127 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
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Art. 89129
Assurance sur la vie; résiliation anticipée
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue.
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Art. 90131
Transformation et rachat
a. Règle générale
1 Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum. 2 Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat. 3 Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.
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Art. 91
b. Fixation des valeurs de règlement
1 L’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat. 2 Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance. 3 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.132 132 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
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Art. 92
c. Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat
1 Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat. 2 À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 134 3 Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance. 134 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
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Art. 93
1 Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’entreprise d’assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l’ayant droit. 2 Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.
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Art. 94
e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices
Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l’entreprise d’assurance a accordées à l’ayant droit comme participation aux bénéfices de l’entreprise sous la forme d’une augmentation des prestations d’assurance.
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Art. 95136
Droit de gage de l’entreprise d’assurance; réalisation
Si l’ayant droit a donné en gage à l’entreprise d’assurance le droit qui découle du contrat d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance peut compenser sa créance avec la valeur de rachat de l’assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.
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