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Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 621, al. 2, 933, al. 2, 943 et 950, al. 2, du code des obligations (CO)1,
vu l’art. 102, let. a, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2,3

arrête:

1 RS 220

2 RS 221.301

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et définitions4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle:

a.
l’or­gan­isa­tion de la tenue du re­gistre du com­merce;
b.
la com­pos­i­tion et le con­tenu du re­gistre du com­merce;
c.
la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec les autor­ités du re­gistre du com­merce;
d.
la procé­dure d’in­scrip­tion, de modi­fic­a­tion et de ra­di­ation d’en­tités jur­idiques;
e.
la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments et la con­sulta­tion.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prise: une activ­ité économique in­dépend­ante ex­er­cée en vue d’un revenu réguli­er;
b.
dom­i­cile: l’ad­resse où l’en­tité jur­idique peut être jointe à son siège.

Chapitre 2 Autorités du registre du commerce

Art. 3 Offices du registre du commerce 5

L’or­gan­isa­tion des of­fices du re­gistre du com­merce in­combe aux can­tons. Ces derniers veil­lent à ce que la tenue du re­gistre soit pro­fes­sion­nelle et prennent des mesur­es pour éviter les con­flits d’in­térêts.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 46

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 5 Haute surveillance 7

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ex­erce la haute sur­veil­lance sur la tenue du re­gistre du com­merce.

2 L’Of­fice fédéral du re­gistre du com­merce (OFRC) au sein de l’Of­fice fédéral de la justice est not­am­ment ha­bil­ité à ex­écuter les tâches suivantes de man­ière autonome:

a.
édicter des dir­ect­ives en matière de re­gistre du com­merce et de droit des rais­ons de com­merce à l’in­ten­tion des of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce, ain­si que sur les bases de don­nées cent­rales;
b.
véri­fi­er que les in­scrip­tions can­tonales dans le re­gistre journ­ali­er sont con­formes aux pre­scrip­tions et les ap­prouver;
c.
procéder à des in­spec­tions;
d.
re­courir devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et des tribunaux can­tonaux.

3 Les of­fices du re­gistre du com­merce trans­mettent leurs dé­cisions à l’OFRC. Sont ex­clues les dé­cisions fix­ant unique­ment des émolu­ments.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 5a Information et rapport 8

1 Les of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce rendent compte une fois par an de leur activ­ité à l’OFRC.

2 L’OFRC rend compte du ré­sultat de ses in­spec­tions dans un rap­port des­tiné à l’of­fice du re­gistre du com­merce et au chef de l’unité ad­min­is­trat­ive dont dépend cet of­fice. L’OFRC procède au suivi des mesur­es cor­rect­ives re­com­mandées dans le cadre de ses in­spec­tions.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Chapitre 3 Composition et contenu du registre du commerce

Art. 6 Composition du registre du commerce

1 Le re­gistre du com­merce se com­pose du re­gistre journ­ali­er, du re­gistre prin­cip­al, des réquis­i­tions et des pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 Le re­gistre journ­ali­er est le réper­toire élec­tro­nique de l’en­semble des in­scrip­tions dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

3 Le re­gistre prin­cip­al est le re­cueil élec­tro­nique de l’en­semble des in­scrip­tions déploy­ant des ef­fets jur­idiques classé par en­tité jur­idique.

Art. 7 Contenu du registre du commerce

Le re­gistre journ­ali­er et le re­gistre prin­cip­al con­tiennent des in­scrip­tions se rap­port­ant:

a.
aux en­tités jur­idiques;
b.
aux pro­cur­a­tions non com­mer­ciales (art. 458, al. 3, CO);
c.
aux chefs d’in­di­vi­sions (art. 341, al. 3, CC).

Art. 8 Registre journalier

1 Tous les faits à in­scri­re au re­gistre du com­merce sont portés au re­gistre journ­ali­er.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce ét­ablit les in­scrip­tions sur la base des réquis­i­tions et des pièces jus­ti­fic­at­ives ou sur la base d’un juge­ment ou d’une dé­cision, ou il y procède d’of­fice.

3 Le re­gistre journ­ali­er con­tient:

a.
les in­scrip­tions;
b.
le numéro et la date de chaque in­scrip­tion;
c.
le signe d’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne qui a procédé à l’in­scrip­tion ou l’a or­don­née et la men­tion de l’of­fice du re­gistre du com­merce;
d.
les émolu­ments dus pour l’in­scrip­tion;
e.
la liste des pièces jus­ti­fic­at­ives liées à l’in­scrip­tion.

4 Les in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er sont numérotées de man­ière con­tin­ue. La numéro­ta­tion re­com­mence à courir au début de chaque an­née civile. Les numéros at­tribués à des in­scrip­tions qui n’ont pas déployé d’ef­fet jur­idique ne peuvent pas être util­isés à nou­veau pendant la même an­née civile.

5 Les in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er ne peuvent être modi­fiées postérieure­ment et doivent être con­ser­vées sans lim­ite de temps.

Art. 9 Registre principal

1 Les in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er sont re­portées dans le re­gistre prin­cip­al une fois ap­prouvées par l’OFRC. Le re­port doit être ef­fec­tué au plus tard le jour de la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.9

2 Le re­gistre prin­cip­al con­tient pour chaque en­tité jur­idique:

a.
l’en­semble des in­scrip­tions dans le re­gistre journ­ali­er visées à l’art. 8, al. 3, let. a et b;
b.
la date de l’in­scrip­tion ini­tiale de l’en­tité jur­idique dans le re­gistre du com­merce;
c.
le numéro des in­scrip­tions au re­gistre journ­ali­er;
d.10
le numéro d’an­nonce de ces in­scrip­tions ain­si que la date et le numéro de l’édi­tion de la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce dans laquelle elles ont été pub­liées;
e.
le ren­voi à une éven­tuelle in­scrip­tion an­térieure sur une fiche ou dans le réper­toire des rais­ons;
f.
la date de la ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

3 La ra­di­ation d’une en­tité jur­idique doit être claire­ment vis­ible dans le re­gistre prin­cip­al.

4 Les in­scrip­tions au re­gistre prin­cip­al ne peuvent être modi­fiées postérieure­ment et doivent être con­ser­vées sans lim­ite de temps. Les modi­fic­a­tions de nature pure­ment ty­po­graph­ique sans in­flu­ence sur le con­tenu matéri­el de­meurent réser­vées. Ces modi­fic­a­tions sont journ­al­isées.

5 Le re­gistre prin­cip­al doit pouvoir en tout temps être re­produit élec­tro­nique­ment et sur papi­er.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Chapitre 4 Publicité du registre du commerce

Art. 10 Exceptions 11

Sont ex­ceptés de la pub­li­cité du re­gistre du com­merce au sens de l’art. 936 CO:

a.
le numéro AVS12;
b.
la cor­res­pond­ance se rap­port­ant aux in­scrip­tions;
c.
les cop­ies des doc­u­ments d’iden­tité;
d.
les cop­ies des doc­u­ments men­tion­nés à l’art. 62.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

12 La nou­velle ex­pres­sion, selon l’an­nexe ch. II 9 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2021 800).

Art. 11 Droit de consultation et extraits

1 Sur de­mande, les of­fices du re­gistre du com­merce autoris­ent la con­sulta­tion du re­gistre prin­cip­al, des réquis­i­tions et des pièces jus­ti­fic­at­ives et ét­ab­lis­sent:

a.
un ex­trait at­testé con­forme des in­scrip­tions au re­gistre prin­cip­al con­cernant une en­tité jur­idique;
b.
des cop­ies des réquis­i­tions et des pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 Ils ne peuvent ét­ab­lir des ex­traits d’in­scrip­tions qui n’ont pas en­core été pub­liées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce que si elles ont déjà été ap­prouvées par l’OFRC.

313

414

5 L’OFRC veille à l’uni­form­ité de la struc­ture et de la présent­a­tion des ex­traits en édict­ant une dir­ect­ive à ce sujet. Il y autor­ise les can­tons à util­iser les ar­m­oir­ies et les sym­boles can­tonaux. Il peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité des ex­traits.

6 Sur de­mande, les of­fices du re­gistre du com­merce at­testent qu’une en­tité jur­idique déter­minée n’est pas in­scrite.

7 L’ét­ab­lisse­ment des ex­traits, des cop­ies de réquis­i­tions et de pièces jus­ti­fic­at­ives et des at­test­a­tions sous forme élec­tro­nique, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment des cop­ies papi­er légal­isées de doc­u­ments élec­tro­niques, sont ré­gis par l’or­don­nance du 8 décembre 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique (OAAE)15.16

13 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

15 RS 211.435.1

16 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 12 Offre électronique 17

Les stat­uts, act­es de fond­a­tion, autres pièces jus­ti­fic­at­ives et réquis­i­tions qui peuvent être con­sultés gra­tu­ite­ment en ligne ne doivent pas être légal­isés par l’of­fice du re­gistre du com­merce.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Chapitre 5 Légalisations par l’office du registre du commerce18

18 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 12a19

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce peut ét­ab­lir des cop­ies papi­er ou élec­tro­niques légal­isées con­formé­ment à l’OAAE20 à partir de réquis­i­tions, de pièces jus­ti­fic­at­ives, d’autres doc­u­ments ou de sig­na­tures qui sont sur sup­port papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce ap­pose sur les cop­ies papi­er légal­isées la men­tion:

a.
qu’il s’agit d’une copie con­forme au doc­u­ment ori­gin­al, et
b.
que le doc­u­ment ori­gin­al était sur sup­port papi­er.

3 Les légal­isa­tions élec­tro­niques et l’ét­ab­lisse­ment de cop­ies papi­er légal­isées de doc­u­ments élec­tro­niques sont ré­gis par l’OAAE.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

20 RS 211.435.1

Chapitre 6 Communication électronique21

21 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 12b Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable

Sous réserve de dis­pos­i­tions di­ver­gentes de la présente or­don­nance, la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec le re­gistre du com­merce est ré­gie par les art. 130, al. 2, et 143, al. 2, du code de procé­dure civile (CPC)22 et par l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite23.

Art. 12c Communication

1 Les re­quêtes élec­tro­niques peuvent être ad­ressées aux of­fices du re­gistre du com­merce par le bi­ais de la plate­forme de mes­sager­ie prévue aux art. 2 et 4 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre des procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite24 ou par le bi­ais des sites in­ter­net de la Con­fédéra­tion et des can­tons, à con­di­tion que ces derniers:

a.
as­surent la con­fid­en­ti­al­ité (chif­fre­ment), et
b.25
délivrent une quit­tance mu­nie d’un cachet élec­tro­nique régle­menté et d’un horodatage élec­tro­nique au sens de l’art. 2, let. d et i, SC­SE26.

2 L’OFRC peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au déroul­e­ment et à l’auto­mat­isa­tion de la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique, not­am­ment en ce qui con­cerne les for­mu­laires, les formats de banques de don­nées, les struc­tures de don­nées, les pro­ces­sus et les procé­dures al­tern­at­ives de trans­mis­sion.27

24 RS 272.1

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

26 RS 943.03

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 29 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12d28

28 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, avec ef­fet au 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 12e Extraits électroniques

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la no­ti­fic­a­tion d’ex­traits élec­tro­niques at­testés con­formes du re­gistre journ­ali­er ou du re­gistre prin­cip­al.

Chapitre 7 Bases de données centrales29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, excepté art. 14a, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

Art. 13 Recherches de raisons de commerce et de noms d’entités juridiques

1 Sur de­mande, l’OFRC procède à des recherches de rais­ons de com­merce et de noms d’en­tités jur­idiques dans la base de don­nées cent­rale des en­tités jur­idiques au sens de l’art. 928b CO.

2 Il veille à ce que les de­mandes de recherches puis­sent être in­té­grale­ment ef­fec­tuées élec­tro­nique­ment sur la plate­forme In­ter­net Re­gix.

Art. 14 Index central des raisons de commerce (Zefix)

1 Les don­nées des en­tités jur­idiques qui sont, con­formé­ment à l’art. 928b, al. 2, CO, gra­tu­ite­ment ac­cess­ibles sur In­ter­net, peuvent être con­sultées au moy­en de la plate­forme In­ter­net Ze­fix ou d’une in­ter­face tech­nique. Ces don­nées ne déploi­ent aucun ef­fet jur­idique.

2 L’OFRC, à partir de la base de don­nées cent­rale des en­tités jur­idiques, met à la dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment du pub­lic les don­nées des en­tités jur­idiques act­ives qui sont né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de ces dernières.

3 Le DFJP déter­mine:

a.
quelles don­nées doivent fig­urer dans la base de don­nées cent­rale des en­tités jur­idiques;
b.
quelles don­nées de la base de don­nées cent­rale des en­tités jur­idiques sont pub­liques;
c.
quels blocs de don­nées sont ac­cess­ibles;
d.
quelles sont les con­di­tions et les mod­al­ités d’ac­cès aux blocs de don­nées.

Art. 14a Base de données centrale des personnes

1 L’OFRC est re­spons­able de l’at­tri­bu­tion du droit de saisir et de traiter des don­nées dans la base de don­nées cent­rale des per­sonnes, de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées qu’elle con­tient.

2 Les of­fices du re­gistre du com­merce ré­pond­ent en par­ticuli­er de la sais­ie et du traite­ment pro­fes­sion­nels et cor­rects des don­nées et veil­lent à la con­cord­ance des don­nées du re­gistre can­ton­al avec celles d’autres re­gis­tres pub­lics.

Titre 2 Procédure d’inscription

Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives

Section 1 Réquisition 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 1531

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 16 Contenu, forme et langue

1 La réquis­i­tion doit per­mettre d’iden­ti­fi­er claire­ment l’en­tité jur­idique et men­tion­ner les faits à in­scri­re ou se référer aux pièces jus­ti­fic­at­ives, qui doivent être men­tion­nées in­di­vidu­elle­ment.

2 Elle peut être produite sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

3 Les réquis­i­tions élec­tro­niques doivent sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 12b et 12c.32

4 La réquis­i­tion doit être rédigée dans une langue of­fi­ci­elle du can­ton dans le­quel l’in­scrip­tion aura lieu.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription 33

1 À moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, l’in­scrip­tion est re­quise par:

a.
une ou plusieurs per­sonnes autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique con­formé­ment à leur droit de sig­na­ture;
b.
un tiers en pos­ses­sion d’une pro­cur­a­tion;
c.
le chef de la mais­on pour les pro­cur­a­tions non com­mer­ciales;
d.
le chef de l’in­di­vi­sion.

2 La réquis­i­tion peut égale­ment être le fait des per­sonnes in­téressées:

a.
lors de la ra­di­ation de membres d’or­ganes et de pouvoirs de re­présent­a­tion (art. 933, al. 2, CO);
b.
lors de modi­fic­a­tions d’in­dic­a­tions per­son­nelles au sens de l’art. 119;
c.
lors de la ra­di­ation du dom­i­cile au sens de l’art. 117, al. 3.

3 La pro­cur­a­tion du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tité jur­idique con­cernée con­formé­ment à leur droit de sig­na­ture. Elle doit être jointe à la réquis­i­tion.

4 Lor­sque des hérit­i­ers doivent re­quérir une in­scrip­tion, les ex­écuteurs test­a­mentaires ou les li­quid­ateurs de la suc­ces­sion peuvent le faire à leur place.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 18 Signature de la réquisition 34

1 À moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, la réquis­i­tion doit être signée par les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 17.

2 Les réquis­i­tions sur papi­er doivent être signées auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce ou produites mu­nies de sig­na­tures légal­isées. Une légal­isa­tion n’est pas re­quise pour les tiers en pos­ses­sion d’une pro­cur­a­tion ou lor­sque les sig­na­tures ont déjà été produites sous une forme légal­isée pour la même en­tité jur­idique. En cas de doutes fondés quant à l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture, l’of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger une légal­isa­tion.

3 Si les per­sonnes re­quérant l’in­scrip­tion signent auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, elles doivent ét­ab­lir leur iden­tité au moy­en d’un passe­port, d’une carte d’iden­tité ou d’un titre de sé­jour suisse val­ables.

4 Les réquis­i­tions élec­tro­niques doivent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE35. Sous réserve de l’art. 21, les sig­na­tures manuscrites de per­sonnes qui signent la réquis­i­tion ne doivent pas être dé­posées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

35 RS 943.03

Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision

1 Le tribunal ou l’autor­ité qui or­donne l’in­scrip­tion de faits au re­gistre du com­merce trans­met le juge­ment ou la dé­cision en ques­tion à l’of­fice du re­gistre du com­merce. Le juge­ment ou la dé­cision ne peut être trans­mis qu’une fois qu’il est devenu ex­écutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)36 de­meure réser­vé.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède im­mé­di­ate­ment à l’in­scrip­tion.

3 Lor­sque le dis­pos­i­tif du juge­ment ou de la dé­cision n’est pas com­plet ou ne con­tient pas de dis­pos­i­tions claires con­cernant les faits à in­scri­re, l’of­fice du re­gistre du com­merce de­mande à l’autor­ité con­cernée de fournir des pré­cisions par écrit.

4 L’ap­prob­a­tion des in­scrip­tions par l’OFRC de­meure réser­vée.

Section 2 Pièces justificatives 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 20 Contenu, forme et langue 38

1 Les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être produites dans leur forme ori­ginale, sous forme de copie papi­er légal­isée ou sous forme élec­tro­nique.

2 Les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être signées con­formé­ment aux ex­i­gences lé­gales. Les pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme élec­tro­nique doivent être mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE39.

3 Les act­es au­then­tiques élec­tro­niques, les légal­isa­tions élec­tro­niques et les cop­ies papi­er légal­isées de doc­u­ments élec­tro­niques doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’OAAE40.

4 Lor­sque des pièces jus­ti­fic­at­ives sont produites dans une langue qui n’est pas une langue of­fi­ci­elle du can­ton, l’of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger une tra­duc­tion si celle-ci est né­ces­saire pour l’ex­a­men ou pour la con­sulta­tion par les tiers; il peut, en cas de be­soin, désign­er un tra­duc­teur. La tra­duc­tion est égale­ment con­sidérée comme une pièce jus­ti­fic­at­ive.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

39 RS 943.03

40 RS 211.435.1

Art. 21 Signatures

1 Lor­sque l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une per­sonne ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique est re­quise, cette dernière doit dé­poser sa sig­na­ture manuscrite auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, con­formé­ment à l’une des mod­al­ités suivantes:

a.
elle signe auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce.
b.
elle dé­pose sa sig­na­ture comme pièce jus­ti­fic­at­ive auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce:
1.
sur papi­er, légal­isée par un of­fi­ci­er pub­lic,
2.
numérisée élec­tro­nique­ment et légal­isée par un of­fi­ci­er pub­lic ou
3.
numérisée élec­tro­nique­ment et at­testée par elle-même.41

2 Lor­squ’elle signe auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, elle doit ét­ab­lir son iden­tité au moy­en d’un passe­port, d’une carte d’iden­tité ou d’un titre de sé­jour suisse val­ables. L’of­fice du re­gistre du com­merce légal­ise la sig­na­ture.42

3 Pour con­firmer elle-même que la sig­na­ture numérisée élec­tro­nique­ment est la si­enne, la per­sonne ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique joint une at­test­a­tion la re­con­nais­sant comme étant la si­enne, qu’elle signe au moy­en d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée avec horodatage élec­tro­nique qual­i­fié au sens de l’art. 2, let. e et j, SC­SE43.44

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

43 RS 943.03

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 22 Statuts et actes de fondation

1 La date des stat­uts in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où ils ont été:

a.
ad­op­tés par les fond­ateurs, ou
b.
modi­fiés pour la dernière fois par l’or­gane com­pétent de la so­ciété.

2 La date de l’acte de fond­a­tion in­scrite au re­gistre du com­merce est celle du jour où:

a.
l’acte au­then­tique con­cernant la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion a été ét­abli;
b.
la dis­pos­i­tion pour cause de mort a été faite, ou
c.
l’acte de fond­a­tion a été modi­fié par le tribunal ou une autor­ité.

3 Lor­sque les stat­uts ou l’acte de fond­a­tion ont été modi­fiés ou ad­aptés, une nou­velle ver­sion com­plète doit être re­mise au re­gistre du com­merce.

4 Les doc­u­ments suivants doivent être at­testés con­formes par un of­fi­ci­er pub­lic:

a.
les stat­uts:
1.
d’une so­ciété an­onyme,
2.
d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions,
3.
d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée,
4.
d’une so­ciété coopérat­ive,
5.
d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe,
6.
d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
b.
les act­es de fond­a­tion.45

5 Les stat­uts d’une as­so­ci­ation doivent être signés par un membre de la dir­ec­tion.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 23 Procès-verbaux de décisions

1 Lor­sque les faits à in­scri­re re­posent sur des dé­cisions ou des nom­in­a­tions d’or­ganes d’une per­sonne mor­ale qui ne doivent pas re­vêtir la forme au­then­tique, doit être produit comme pièce jus­ti­fic­at­ive soit le procès-verbal ou un ex­trait du procès-verbal, soit une dé­cision par voie de cir­cu­la­tion de cet or­gane.

2 Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal est signé par le présid­ent de l’or­gane qui a pris la dé­cision et par la per­sonne qui a rédigé le procès-verbal; la dé­cision par voie de cir­cu­la­tion est signée par tous les membres de cet or­gane.

3 Le procès-verbal ou l’ex­trait du procès-verbal de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ne doit pas être produit lor­sque tous les membres de cet or­gane ont signé la réquis­i­tion. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal de l’as­semblée des as­so­ciés d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ne doit pas non plus être produit lor­sque la réquis­i­tion est signée par tous les as­so­ciés in­scrits au re­gistre du com­merce.

Art. 24 Existence d’entités juridiques

1 Aucune pièce jus­ti­fic­at­ive ne doit être produite afin d’ét­ab­lir l’ex­ist­ence d’une en­tité jur­idique in­scrite au re­gistre du com­merce suisse lors de l’in­scrip­tion d’un fait. L’of­fice du re­gistre du com­merce char­gé de l’in­scrip­tion procède aux véri­fic­a­tions re­l­at­ives à l’ex­ist­ence d’en­tités jur­idiques en con­sult­ant la banque de don­nées can­tonale du re­gistre du com­merce.47

2 L’ex­ist­ence d’une en­tité jur­idique qui n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce suisse est ét­ablie par un ex­trait at­testé con­forme ac­tuel du re­gistre du com­merce étranger ou par un doc­u­ment de même valeur.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 24a Identification de personnes physiques 48

1 L’iden­tité des per­sonnes physiques in­scrites au re­gistre du com­merce doit être véri­fiée au moy­en d’un passe­port, d’une carte d’iden­tité ou d’un titre de sé­jour suisse val­ables ou au moy­en de la copie d’un tel doc­u­ment. L’of­fice du re­gistre du com­merce peut ét­ab­lir une copie du doc­u­ment présenté pour en­re­gis­trer les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne selon l’art. 24b.

2 La preuve de l’iden­tité de per­sonnes physiques peut égale­ment être fournie dans un acte au­then­tique ou dans une légal­isa­tion de sig­na­ture pour autant que les in­dic­a­tions prévues à l’art. 24b y soi­ent con­tenues.

3 D’éven­tuelles cop­ies de doc­u­ments d’iden­tité sont con­ser­vées avec la cor­res­pond­ance. Elles peuvent être détru­ites dès que l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er de la per­sonne physique déploie ses ef­fets jur­idiques.

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 24b Indications pour l’identification 49

1 Pour iden­ti­fi­er les per­sonnes physiques, les in­dic­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées sur la base du doc­u­ment d’iden­tité:

a.
le nom de fa­mille;
b.
le cas échéant, le nom de jeune-fille;
c.
tous les prénoms dans le bon or­dre;
d.
la date de nais­sance;
e.
le sexe;
f.
la com­mune poli­tique du lieu d’ori­gine ou pour les ressor­tis­sants étrangers la na­tion­al­ité;
g.
le type, le numéro et le pays d’émis­sion du doc­u­ment d’iden­tité.

2 En outre les in­dic­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées:

a.
les éven­tuels prénoms usuels, di­minu­tifs, noms d’ar­tiste, noms d’al­li­ance, noms reçu dans un or­dre re­li­gieux ou les noms de parten­ari­at;
b.
la com­mune poli­tique du dom­i­cile ou, en cas de dom­i­cile à l’étranger, le lieu et le nom du pays;
c.
le cas échéant, le numéro per­son­nel non sig­ni­fi­ant de la base de don­nées cent­rale des per­sonnes déjà at­tribué.50

3 La pub­li­cité de ces in­dic­a­tions est ré­gie par l’art. 119, al. 1.

49 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

Art. 25 Actes authentiques et légalisations étrangers

1 Les act­es au­then­tiques et les légal­isa­tions ét­ab­lis à l’étranger doivent être ac­com­pag­nés d’une at­test­a­tion de l’autor­ité com­pétente du lieu où ils ont été dressés, cer­ti­fi­ant qu’ils l’ont été par un of­fi­ci­er pub­lic com­pétent. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux, une légal­isa­tion du gouverne­ment étranger et de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse com­pétente doit y être jointe.

2 Lor­sque, en vertu du droit suisse, un acte au­then­tique doit être dressé et dé­posé comme pièce jus­ti­fic­at­ive auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce, ce derni­er peut ex­i­ger la preuve que la procé­dure d’in­stru­ment­a­tion étrangère a la même valeur que la procé­dure suisse. Il peut ex­i­ger une ex­pert­ise à ce sujet et désign­er l’ex­pert.

Chapitre 2 Principes régissant l’inscription

Art. 26 Délai 51

Si l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est sou­mise à un délai, ce­lui-ci est réputé avoir été re­specté si la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives sat­is­font aux ex­i­gences jur­idiques et si:

a.
elles sont re­mises au plus tard le derni­er jour du délai soit à l’of­fice du re­gistre du com­merce soit, à l’at­ten­tion de ce derni­er, à La Poste Suisse, ou que
b.
l’ex­péditeur a reçu la con­firm­a­tion que la réquis­i­tion élec­tro­nique et que les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques exigées ont été re­mises le derni­er jour du délai au plus tard.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 27 Rectification 52

L’of­fice du re­gistre du com­merce cor­rige d’of­fice ou sur de­mande ses pro­pres er­reurs de ré­dac­tion et ses er­reurs d’écrit­ure. La rec­ti­fic­a­tion doit être désignée comme telle et être re­portée dans le re­gistre journ­ali­er.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 28 Complément 53

L’of­fice du re­gistre du com­merce in­scrit, d’of­fice ou sur de­mande, les faits ét­ab­lis dont l’in­scrip­tion a été re­quise mais qui, par mégarde, n’ont pas été in­scrits. Le com­plé­ment doit être désigné comme tel et être re­porté dans le re­gistre journ­ali­er.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 29 Langue

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est opérée dans la langue de la réquis­i­tion selon l’art. 16, al. 4. Lor­sque la réquis­i­tion est for­mulée en ro­manche, l’in­scrip­tion est égale­ment opérée en al­le­mand ou en it­ali­en.

Art. 29a Caractères 54

Les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce sont sais­ies selon le jeu de ca­ra­ctères ISO 8859-1555.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

55 ISO/IEC 8859-15, 1999, Tech­no­lo­gies de l´in­form­a­tion – Jeux de ca­ra­ctères graph­iques codés sur un seul oct­et - Partie 15: Al­pha­bet lat­in no 9. La norme peut être con­sultée ou ob­tenue auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch. Elle peut aus­si être con­sultée sur le site In­ter­net de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion (www.iso.org).

Art. 30 Faits supplémentaires inscrits sur demande

1 Les faits dont l’in­scrip­tion n’est pas prévue par la loi ou par l’or­don­nance peuvent être in­scrits sur de­mande:

a.
si leur in­scrip­tion est com­pat­ible avec le but du re­gistre du com­merce, et
b.
si un in­térêt pub­lic ma­jeur jus­ti­fie la pub­lic­a­tion.

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant la réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Examen, approbation et publication des inscriptions

Art. 31 Transmission à l’OFRC

Les of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce trans­mettent leurs in­scrip­tions par la voie élec­tro­nique à l’OFRC le jour ouv­rable où elles ont été opérées au re­gistre journ­ali­er.

Art. 32 Examen et approbation par l’OFRC

1 L’OFRC ex­am­ine les in­scrip­tions et les ap­prouve lor­sque les con­di­tions prévues par la loi et l’or­don­nance sont re­m­plies. Il com­mu­nique son ap­prob­a­tion par la voie élec­tro­nique à l’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce.

2 L’ex­a­men de la réquis­i­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives n’a lieu qu’ex­cep­tion­nelle­ment, lor­squ’il y a pour cela une rais­on par­ticulière.

3 Le devoir d’ex­a­men de l’OFRC cor­res­pond à ce­lui de l’of­fice du re­gistre du com­merce.

4 L’OFRC trans­met les in­scrip­tions qu’il a ap­prouvées à la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce par la voie élec­tro­nique.

Art. 33 Refus de l’approbation

1 Lor­sque l’OFRC re­fuse d’ap­prouver les in­scrip­tions, il com­mu­nique sa dé­cision à l’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce, ac­com­pag­née d’une mo­tiv­a­tion som­maire. La com­mu­nic­a­tion est une dé­cision in­cid­ente qui n’est pas sé­paré­ment sus­cept­ible de re­cours.

2 Lor­sque le re­fus de l’ap­prob­a­tion re­pose sur une ir­régu­lar­ité à laquelle il ne peut re­médi­er, l’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux per­sonnes qui ont dé­posé la réquis­i­tion. Il leur oc­troie l’oc­ca­sion de pren­dre po­s­i­tion par écrit à l’in­ten­tion de l’OFRC.

3 Lor­sque l’OFRC ap­prouve ultérieure­ment une in­scrip­tion, il en in­forme l’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce. Ce derni­er lui re­trans­met l’in­scrip­tion par la voie élec­tro­nique.

4 Lor­sque l’OFRC re­fuse défin­it­ive­ment d’ap­prouver l’in­scrip­tion, il rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours.

Art. 34 Information sur l’approbation 56

L’of­fice can­ton­al du re­gistre du com­merce in­forme, sur de­mande, les per­sonnes qui ont produit la réquis­i­tion, lor­sque l’OFRC a ap­prouvé l’in­scrip­tion. Il pré­cise que l’in­scrip­tion ne déploie ses ef­fets qu’à partir de la pub­lic­a­tion élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 35 Publication 57

1 Les in­scrip­tions sont pub­liées sous forme élec­tro­nique dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

2 L’OFRC at­tribue à chaque in­scrip­tion un numéro d’an­nonce et déter­mine la date de pub­lic­a­tion.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription

Chapitre 1 Entreprise individuelle

Art. 3658

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 37 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle est ac­com­pag­née de pièces jus­ti­fic­at­ives lor­sque:

a.
les faits à in­scri­re ne ressortent pas de la réquis­i­tion;
b.
d’autres dis­pos­i­tions l’ex­i­gent.

2 Si l’en­tité jur­idique s’est déjà vu at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, ce­lui-ci doit être men­tion­né dans la réquis­i­tion.59

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 38 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle men­tionne:

a.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises60;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
son but;
e.
son tit­u­laire;
f.
les per­sonnes ha­bil­itées à la re­présenter.

60 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Art. 39 Radiation

1 Le tit­u­laire de l’en­tre­prise in­di­vidu­elle re­quiert sa ra­di­ation lor­squ’il met un ter­me à son activ­ité ou la cède à une autre per­sonne ou une autre en­tité jur­idique.

2 En cas de décès du tit­u­laire de l’en­tre­prise in­di­vidu­elle, un hérit­i­er doit re­quérir la ra­di­ation.61

3 L’in­scrip­tion de la ra­di­ation au re­gistre du com­merce en men­tionne égale­ment le mo­tif.

4 Lor­sque l’activ­ité se pour­suit au sens des al. 1 et 2 et que les con­di­tions de l’art. 931, al. 1, CO, sont re­m­plies, le nou­veau tit­u­laire re­quiert l’in­scrip­tion de l’en­tre­prise in­di­vidu­elle. Celle-ci reçoit un nou­veau numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises.62

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

62 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (RO 2011 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Chapitre 2 Société en nom collectif et société en commandite

Art. 40 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est ac­com­pag­née de pièces jus­ti­fic­at­ives lor­sque:

a.
les faits à in­scri­re ne ressortent pas de la réquis­i­tion;
b.
d’autres dis­pos­i­tions l’ex­i­gent.

2 Si la so­ciété en nom col­lec­tif ou la so­ciété en com­man­dite s’est déjà vu at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, ce­lui-ci doit être men­tion­né dans la réquis­i­tion.63

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 41 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété en nom col­lec­tif men­tionne:

a.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
le mo­ment où com­mence la so­ciété;
e.
son but;
f.
les as­so­ciés;
g.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété en com­man­dite men­tionne:

a.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
le mo­ment où com­mence la so­ciété;
e.
son but;
f.
les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
g.
les as­so­ciés com­man­ditaires et le mont­ant de leurs com­man­dites re­spect­ives;
h.
lor­sque la com­man­dite re­vêt en tout ou en partie la forme d’un ap­port en nature, l’ob­jet de cet ap­port et sa valeur;
i.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété.

3 Lor­squ’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite n’ex­ploite pas une en­tre­prise en la forme com­mer­ciale, le mo­ment où com­mence la so­ciété cor­res­pond à la date de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.

Art. 42 Dissolution et radiation

1 Lor­squ’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est dis­soute en vue de sa li­quid­a­tion, les as­so­ciés re­quièrent l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­sol­u­tion (art. 574, al. 2, CO).

2 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la dis­sol­u­tion n’est pas ac­com­pag­née de nou­velles pièces jus­ti­fic­at­ives. La pro­duc­tion des sig­na­tures des li­quid­ateurs qui ne sont pas as­so­ciés de­meure réser­vée.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­sol­u­tion de la so­ciété men­tionne:

a.
le fait que la so­ciété a été dis­soute;
b.
la rais­on de com­merce com­plétée par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
c.
les li­quid­ateurs.

4 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, les li­quid­ateurs re­quièrent la ra­di­ation de la so­ciété (art. 589 CO).

5 L’in­scrip­tion de la ra­di­ation au re­gistre du com­merce en men­tionne égale­ment le mo­tif.

Chapitre 3 Société anonyme

Section 1 Fondation

Art. 43 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d’une so­ciété an­onyme est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
une preuve que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.
le cas échéant, une preuve que l’or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
le procès-verbal de la séance con­stitutive du con­seil d’ad­min­is­tra­tion men­tion­nant la nom­in­a­tion du présid­ent et l’at­tri­bu­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion;
f.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
g.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
h.64
i.65
si la so­ciété a des ac­tions au por­teur, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés (LTI)66.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent être produites:67

a.
les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises;
b.68
c.
le rap­port de fond­a­tion signé par l’en­semble des fond­ateurs;
d.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.

64 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

65 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

66 RS 957.1

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

68 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 44 Acte constitutif

L’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et, le cas échéant, à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété an­onyme;
c.
la con­stata­tion des fond­ateurs que le texte des stat­uts a été ar­rêté;
d.
la déclar­a­tion de chaque fond­ateur re­l­at­ive à la sou­scrip­tion des ac­tions avec l’in­dic­a­tion du nombre, de la valeur nom­inale, de l’es­pèce, de la catégor­ie et du prix d’émis­sion des ac­tions ain­si que l’en­gage­ment in­con­di­tion­nel d’ef­fec­tuer un ap­port cor­res­pond­ant au prix d’émis­sion;
e.
la nom­in­a­tion des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les in­dic­a­tions per­son­nelles les con­cernant;
f.
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion ou la men­tion du fait que la so­ciété ren­once à une ré­vi­sion;
g.69
la con­stata­tion des fond­ateurs visée à l’art. 629, al. 2, CO;
h.
la men­tion de chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et l’at­test­a­tion de l’of­fi­ci­er pub­lic qu’elles lui ont été sou­mises ain­si qu’aux fond­ateurs;
i.
la sig­na­ture des fond­ateurs;
j.70
si le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère ou que les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al-ac­tions, le taux de change ap­pli­qué.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

70 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 45 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété an­onyme men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété an­onyme;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.71
le mont­ant et la mon­naie du cap­it­al-ac­tions et des ap­ports ef­fec­tués, ain­si que le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
i.
le cas échéant, les ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié;
j.72
en cas d’émis­sion de bons de par­ti­cip­a­tion, le mont­ant et la mon­naie du cap­it­al par­ti­cip­a­tion et des ap­ports ef­fec­tués, ain­si que le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des bons de par­ti­cip­a­tion;
k.
s’il y a des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion priv­ilé­giés, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
l.
si les ac­tions ou les bons de par­ti­cip­a­tion sont sou­mis à des re­stric­tions de trans­miss­ib­il­ité, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
m.
en cas d’émis­sion de bons de jouis­sance, leur nombre et les droits qui y sont at­tachés;
n.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
o.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
p.
le cas échéant, le fait que la so­ciété ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint, avec in­dic­a­tion de la date de la déclar­a­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion visée à l’art. 62, al. 2;
q.
lor­sque la so­ciété procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
r.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
s.73
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété aux ac­tion­naires prévue par les stat­uts;
t.74
si la so­ciété a des ac­tions au por­teur, le fait que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI75;
u.76
le cas échéant, un ren­voi à la clause d’ar­bit­rage stat­utaire.

2 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, les faits suivants doivent égale­ment être in­scrits:77

a.
l’ap­port en nature avec in­dic­a­tion de la date du con­trat, de l’ob­jet de l’ap­port et des ac­tions émises en échange;
b.78
c.
la com­pens­a­tion de créance avec in­dic­a­tion du mont­ant de la créance et avec in­dic­a­tion des ac­tions émises en échange;
d.
le con­tenu et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers, avec un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails.

379

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

74 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

75 RS 957.1

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

78 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Monnaie du capital-actions80

80 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 45a Monnaies étrangères autorisées

Les mon­naies étrangères autor­isées pour le cap­it­al d’une so­ciété an­onyme sont énumérées à l’an­nexe 3.

Art. 45b Modification de la monnaie

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une modi­fic­a­tion de la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est fixé est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale (art. 621, al. 3, CO);
b.
l’acte au­then­tique re­latif aux dé­cisions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 621, al. 3, CO);
c.
les stat­uts modi­fiés.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de la modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
le mont­ant et la mon­naie du cap­it­al-ac­tions et des ap­ports ef­fec­tués, ain­si que le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions.

Section 3 Augmentation ordinaire du capital-actions 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 46 Réquisition et pièces justificatives 82

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions doit être re­quise dans les six mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée générale.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 652g, al. 2, CO);
c.
les stat­uts modi­fiés;
d.
le rap­port d’aug­ment­a­tion signé par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 652e CO);
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.
le cas échéant, le pro­spect­us;
g.
en cas d’émis­sion d’ac­tions au por­teur par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI83.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance, d’av­ant­ages par­ticuli­ers ou de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent être produites:

a.
les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises;
b.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c.
en cas de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, la preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert (art. 652d, al. 2, CO).

4 Lor­sque les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels sont lim­ités ou supprimés, une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

83 RS 957.1

Art. 4784

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 48 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une aug­ment­a­tion or­din­aire;
b.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions après l’aug­ment­a­tion;
d.
le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués sur le cap­it­al-ac­tions après l’aug­ment­a­tion;
e.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions après l’aug­ment­a­tion;
f.
le cas échéant, les ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié;
g.
s’il y a des ac­tions priv­ilé­giées, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
h.
le cas échéant, les re­stric­tions de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions;
i.85
le cas échéant, le fait que l’aug­ment­a­tion a été réal­isée par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles;
j.86
en cas d’émis­sion d’ac­tions au por­teur par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, le fait que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI87.

2 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, l’art. 45, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.88

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

86 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

87 RS 957.1

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 49 et 5089

89 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 4 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel 90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 51 Décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une dé­cision de l’as­semblée générale port­ant sur un cap­it­al con­di­tion­nel est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:91

a.92
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale re­l­at­ive à l’oc­troi de droits (art. 653, al. 1, CO);
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.93
si des ac­tions au por­teur peuvent être émises par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, la déclar­a­tion des per­sonnes qui re­quièrent l’in­scrip­tion en vertu de laquelle la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI94.

295

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
l’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle du cap­it­al avec un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
b.
la date de la dé­cision de l’as­semblée générale con­cernant la modi­fic­a­tion des stat­uts.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

93 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

94 RS 957.1

95 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 52 Constatations du conseil d’administration et modification des statuts

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive aux con­stata­tions quant à l’ex­er­cice des droits de con­ver­sion et d’op­tion et de la dé­cision re­l­at­ive à l’ad­apt­a­tion des stat­uts est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.96
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 653g, al. 3, CO);
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.97
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ou d’un ex­pert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO);
d.98
en cas d’émis­sion d’ac­tions au por­teur par une so­ciété qui n’en avait pas précé­dem­ment, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI99.

2100

3 Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 48, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

98 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

99 RS 957.1

100 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel 101

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la sup­pres­sion ou de l’ad­apt­a­tion de la clause stat­utaire re­l­at­ive au cap­it­al con­di­tion­nel est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 653i, al. 1, CO);
b.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ou d’un ex­pert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c.
les stat­uts modi­fiés.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de la modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
le fait que la clause re­l­at­ive au cap­it­al con­di­tion­nel est supprimée ou modi­fiée.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). L’er­rat­um des let. a et b du 10 juil. 2024 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2024 349).

Section 5 Libération ultérieure des apports

Art. 54102

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une libéra­tion ultérieure des ap­ports est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif aux dé­cisions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
d.
en cas de libéra­tion par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles:
1.
la preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
2.
la dé­cision de l’as­semblée générale per­met­tant au con­seil d’ad­min­is­tra­tion de dis­poser des fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles en vue d’une libéra­tion ultérieure,
3.
un rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion signé par un de ses membres,
4.
une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé;
e.
en cas d’ap­port en nature ou de com­pens­a­tion de créance:
1.
un rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion signé par un de ses membres,
2.
une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion sans réserve d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé,
3.
le cas échéant, les con­trats d’ap­ports en nature avec les an­nexes re­quises.

2 L’acte au­then­tique re­latif à la libéra­tion ultérieure des ap­ports doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la con­stata­tion, par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, que les ap­ports ef­fec­tués ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par la loi, par les stat­uts et par la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
le cas échéant, la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à l’in­tro­duc­tion des dis­pos­i­tions stat­utaires né­ces­saires en matière d’ap­ports en nature, de com­pens­a­tion de créance et de con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles;
c.
la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts quant au mont­ant des ap­ports ef­fec­tués;
d.
la men­tion de toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives et la con­firm­a­tion, par l’of­fi­ci­er pub­lic, qu’elles lui ont été présentées, à lui et au con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
e.
la con­stata­tion qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives;
f.
si les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al-ac­tions, le taux de change ap­pli­qué.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
le nou­veau mont­ant des ap­ports ef­fec­tués.

4 En cas d’ap­port en nature ou de com­pens­a­tion de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Si la libéra­tion ultérieure des ap­ports a lieu par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, l’in­scrip­tion doit le men­tion­ner.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 6 Réduction du capital-actions

Art. 55 Réduction ordinaire du capital-actions

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale (art. 653n CO);
b.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion (art. 653o, al. 2, CO);
c.
le rap­port de ré­vi­sion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ou d’un ex­pert-réviseur agréé (art. 653m, al. 1, CO);
d.
les stat­uts modi­fiés.103

2104

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit d’une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
b.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
le fait que la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions a lieu par ré­duc­tion de la valeur nom­inale des ac­tions ou bi­en par de­struc­tion d’ac­tions;
d.
le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
e.
l’af­fect­a­tion du mont­ant de la ré­duc­tion;
f.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions après sa ré­duc­tion;
g.
le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués après la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
h.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions après la ré­duc­tion.

4 Lor­sque la so­ciété a racheté et détru­it de ses pro­pres ac­tions, la procé­dure de ré­duc­tion du cap­it­al doit être ob­ser­vée; la ré­duc­tion du cap­it­al et du nombre d’ac­tions doit être in­scrite au re­gistre du com­merce même si une somme cor­res­pond­ante a été portée au pas­sif du bil­an.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

104 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions des­tinée à ré­duire ou supprimer un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale (art. 653p, al. 2, CO);
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
le rap­port de ré­vi­sion d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État ou d’un ex­pert-réviseur agréé (art. 653p, al. 1, CO).105

2106

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que le cap­it­al-ac­tions est ré­duit pour supprimer un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an;
b.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
le fait que la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions a lieu par ré­duc­tion de la valeur nom­inale des ac­tions ou bi­en par de­struc­tion d’ac­tions;
d.
le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
e.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions après sa ré­duc­tion;
f.
le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués après la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
g.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions après la ré­duc­tion.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 57 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions 107

1 Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est ré­duit et sim­ul­tané­ment aug­menté à nou­veau à con­cur­rence d’un mont­ant au moins équi­val­ent et que le mont­ant de l’ap­port ef­fec­tué n’est pas di­minué, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:108

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour une aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions;
c.
le cas échéant, les stat­uts modi­fiés.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que le cap­it­al-ac­tions est ré­duit et sim­ul­tané­ment aug­menté;
b.
le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
c.
le fait que la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions a lieu par ré­duc­tion de la valeur nom­inale des ac­tions ou bi­en par de­struc­tion d’ac­tions;
d.
le nou­veau mont­ant du cap­it­al-ac­tions, s’il est supérieur au mont­ant an­térieur;
e.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions après l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions;
f.
le nou­veau mont­ant des ap­ports ef­fec­tués;
g.
le cas échéant, les ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié;
h.
s’il y a des ac­tions priv­ilé­giées, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
i.
le cas échéant, les re­stric­tions de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions;
j.
la nou­velle date des stat­uts, s’ils ont été modi­fiés.

3 Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est ré­duit à zéro puis aug­menté à nou­veau en vue d’un as­sain­isse­ment, la de­struc­tion des ac­tions émises doit être in­scrite au re­gistre du com­merce.

4 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Si l’aug­ment­a­tion sim­ul­tanée du cap­it­al-ac­tions a lieu par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles, les art. 46, al. 3, let. d, et 48, al. 1, let. i, s’ap­pli­quent.109

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur

Lor­sque la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions est dé­cidée sim­ul­tané­ment avec une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions le port­ant à un mont­ant in­férieur au mont­ant an­térieur, les art. 55 et 56 s’ap­pli­quent. L’art. 57 s’ap­plique à titre sup­plé­tif.

Art. 59 Réduction des apports effectués

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance con­cernant la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­duc­tion des ap­ports ef­fec­tués en libéra­tion du cap­it­al.

Section 7 Marge de fluctuation du capital110

110 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 59a Autorisation donnée au conseil d’administration

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al (art. 653s CO) est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
la preuve que l’or­gane de ré­vi­sion pre­scrit par la loi a été nom­mé et a ac­cepté sa nom­in­a­tion, si la so­ciété avait jusque-là ren­on­cé au con­trôle re­streint et que le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est autor­isé à ré­duire le cap­it­al.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al avec un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
b.
la date de la dé­cision de l’as­semblée générale re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
le cas échéant, l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 59b Augmentation du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation est ac­com­pag­née si né­ces­saire des pièces jus­ti­fic­at­ives men­tion­nées à l’art. 46 ou à 52.

2 Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 48, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 59c Réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation est ac­com­pag­née si né­ces­saire des pièces jus­ti­fic­at­ives men­tion­nées à l’art. 55.

2 Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 55, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

Section 8 Capital participation111

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 60

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance con­cernant le cap­it­al-ac­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la mon­naie dans laquelle le cap­it­al par­ti­cip­a­tion est fixé, à l’aug­ment­a­tion et à la ré­duc­tion de ce derni­er ain­si qu’à la libéra­tion ultérieure des ap­ports ef­fec­tués en libéra­tion du cap­it­al par­ti­cip­a­tion.

Section 9 Dispositions spéciales concernant la révision et l’organe de révision 112

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 61 Inscription de l’organe de révision

1 Un or­gane de ré­vi­sion ne peut être in­scrit au re­gistre du com­merce que s’il as­sure un con­trôle or­din­aire ou un con­trôle re­streint.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce véri­fie l’agré­ment de l’or­gane de ré­vi­sion en con­sult­ant le re­gistre de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

3 Les or­ganes de ré­vi­sion ne peuvent pas être in­scrits au re­gistre du com­merce lor­squ’il y a des cir­con­stances qui créent l’ap­par­ence d’une dépend­ance.

Art. 62 Renonciation au contrôle restreint

1 Toute so­ciété an­onyme qui ne procède pas à un con­trôle or­din­aire ni à un con­trôle re­streint doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la ren­on­ci­ation au con­trôle une déclar­a­tion selon laquelle:

a.
elle ne re­m­plit pas les con­di­tions pour être sou­mise à un con­trôle or­din­aire;
b.
son ef­fec­tif ne dé­passe pas dix em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle;
c.
l’en­semble des ac­tion­naires ont con­senti à ren­on­cer au con­trôle re­streint.

2 La déclar­a­tion doit être signée par au moins un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Une copie des doc­u­ments ac­tuels déter­min­ants, tels que les comptes de pertes et profits, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des ac­tion­naires et le procès-verbal de l’as­semblée générale, lui est jointe. Ces doc­u­ments ne sont pas sou­mis à la pub­li­cité du re­gistre du com­merce prévue aux art. 10 à 12 et sont archivés sé­paré­ment.

3 La déclar­a­tion peut être re­mise dès la fond­a­tion de la so­ciété.

4 L’of­fice du re­gistre du com­merce peut ex­i­ger un ren­ou­velle­ment de la déclar­a­tion.

5 Si né­ces­saire, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte les stat­uts et re­quiert la ra­di­ation ou l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’or­gane de ré­vi­sion.

Section 10 Dissolution et radiation 113

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 63 Dissolution

1 Lor­sque l’as­semblée générale dé­cide de dis­soudre la so­ciété an­onyme en vue de sa li­quid­a­tion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­sol­u­tion doit être re­quise.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de dis­sol­u­tion de l’as­semblée générale, éven­tuelle­ment avec men­tion des li­quid­ateurs et de leurs pouvoirs de re­présent­a­tion;
b.
une preuve que les li­quid­ateurs ont ac­cepté leur nom­in­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que la so­ciété est dis­soute;
b.
la date de la dé­cision de l’as­semblée générale;
c.
la rais­on de com­merce com­plétée par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
d.
les li­quid­ateurs;
e.
le cas échéant, les modi­fic­a­tions con­cernant les pouvoirs de re­présent­a­tion in­scrits;
f.
le cas échéant, l’ad­resse de li­quid­a­tion;
g.
le cas échéant, le fait que les re­stric­tions stat­utaires de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion ont été levées et que leur in­scrip­tion dans le re­gistre du com­merce est biffée.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant les in­scrip­tions d’of­fice de­meurent réser­vées.

Art. 64 Révocation de la dissolution

1 Lor­sque l’as­semblée générale ré­voque sa dé­cision de dis­soudre la so­ciété an­onyme, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la ré­voca­tion doit être re­quise.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale;
b.
l’at­test­a­tion, par les li­quid­ateurs, que la ré­par­ti­tion du pat­rimoine n’a pas en­core com­mencé.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la ré­voca­tion de la dis­sol­u­tion;
b.
la date de la dé­cision de l’as­semblée générale;
c.
la rais­on de com­merce, sans la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
d.
les modi­fic­a­tions né­ces­saires con­cernant les per­sonnes in­scrites;
e.
en cas de re­stric­tions de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails.

Art. 65 Radiation

1 Lor­sque les li­quid­ateurs re­quièrent la ra­di­ation de la so­ciété du re­gistre du com­merce, ils doivent ét­ab­lir que les créan­ci­ers ont été avisés dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce con­formé­ment à la loi.

2 Lor­sque la ra­di­ation d’une so­ciété an­onyme est re­quise, l’of­fice du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Il ne radie la so­ciété qu’après avoir ob­tenu leur ap­prob­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que la so­ciété est radiée;
b.
le mo­tif de la ra­di­ation.

Chapitre 4 Société en commandite par actions

Art. 66 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
le procès-verbal de la séance con­stitutive de l’ad­min­is­tra­tion men­tion­nant la nom­in­a­tion du présid­ent et, le cas échéant, l’at­tri­bu­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion;
d.
une preuve que les membres de l’or­gane de con­trôle ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
g.114
h.115
si la so­ciété a des ac­tions au por­teur, une preuve que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI116.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, l’art. 43, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.117

114 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

115 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

116 RS 957.1

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 67 Acte constitutif

L’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et, le cas échéant, à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété en com­man­dite par ac­tions;
c.
la con­stata­tion que le texte des stat­uts a été ar­rêté et que les membres de l’ad­min­is­tra­tion y sont nom­més;
d.
la déclar­a­tion des fond­ateurs as­sumant une re­sponsab­il­ité lim­itée re­l­at­ive à la sou­scrip­tion des ac­tions avec l’in­dic­a­tion du nombre, de la valeur nom­inale, de l’es­pèce, de la catégor­ie et du prix d’émis­sion des ac­tions ain­si que l’en­gage­ment in­con­di­tion­nel d’ef­fec­tuer un ap­port cor­res­pond­ant au prix d’émis­sion;
e.118
la con­stata­tion des fond­ateurs visée à l’art. 629, al. 2, en re­la­tion avec l’art. 764, al. 2, CO;
f.
la désig­na­tion des membres de l’or­gane de con­trôle;
g.
la men­tion de chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et l’at­test­a­tion de l’of­fi­ci­er pub­lic qu’elles lui ont été sou­mises ain­si qu’aux fond­ateurs;
h.
la sig­na­ture des fond­ateurs;
i.119
si le cap­it­al-ac­tions a été fixé dans une mon­naie étrangère ou que les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al-ac­tions, le taux de change ap­pli­qué.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

119 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 68 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété en com­man­dite par ac­tions;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.120
le mont­ant et la mon­naie du cap­it­al-ac­tions et des ap­ports ef­fec­tués, ain­si que le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
i.
le cas échéant, les ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié;
j.121
si la so­ciété a un cap­it­al par­ti­cip­a­tion, le mont­ant et la mon­naie du cap­it­al par­ti­cip­a­tion et des ap­ports ef­fec­tués, ain­si que le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des bons de par­ti­cip­a­tions;
k.
s’il y a des ac­tions ou des bons de par­ti­cip­a­tion priv­ilé­giés, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
l.
si les ac­tions ou les bons de par­ti­cip­a­tion sont sou­mis à des re­stric­tions de trans­miss­ib­il­ité, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
m.
en cas d’émis­sion de bons de jouis­sance, leur nombre et les droits qui y sont at­tachés;
n.
les membres de l’ad­min­is­tra­tion avec la men­tion de leur qual­ité d’as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
o.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
p.
les membres de l’or­gane de con­trôle;
q.
le cas échéant, le fait que la so­ciété ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint, avec la date de la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation de l’ad­min­is­tra­tion prévue à l’art. 62, al. 2;
r.
lor­sque la so­ciété procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
s.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
t.122
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété aux as­so­ciés prévue par les stat­uts;
u.123
si la so­ciété a des ac­tions au por­teur, le fait que la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou que toutes les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI124;
v.125
le cas échéant, un ren­voi à la clause d’ar­bit­rage stat­utaire.

2 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, l’art. 45, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.126

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

123 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).

124 RS 957.1

125 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 69 Modification dans la composition de l’administration

1 Lor­sque des modi­fic­a­tions ont lieu dans la com­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée générale con­cernant la modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
le cas échéant, l’ap­prob­a­tion de l’en­semble des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables existants.

2 Lor­sque le pouvoir d’ad­min­is­trer et de re­présenter la so­ciété est re­tiré à un ad­min­is­trat­eur, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date du re­trait;
b.
la per­sonne con­cernée;
c.
le fait que le re­trait du pouvoir d’ad­min­is­trer et de re­présenter la so­ciété met fin à la re­sponsab­il­ité il­lim­itée de la per­sonne con­cernée pour les en­gage­ments de la so­ciété nés postérieure­ment;
d.
la nou­velle date des stat­uts, s’ils ont été modi­fiés;
e.127
la nou­velle rais­on de com­merce lor­sque celle-ci doit être modi­fiée.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme

Dans la mesure où la loi ou l’or­don­nance ne pré­voi­ent pas de dis­pos­i­tions par­ticulières, les règles de la présente or­don­nance re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme s’ap­pli­quent.

Chapitre 5 Société à responsabilité limitée

Section 1 Fondation

Art. 71 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
lor­sque la fonc­tion de gérant re­pose sur une nom­in­a­tion, la preuve que les gérants ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.
le cas échéant, la preuve que l’or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
le cas échéant, la dé­cision des fond­ateurs ou, si les stat­uts le pré­voi­ent, la dé­cision des gérants con­cernant la régle­ment­a­tion de la présid­ence parmi les gérants;
f.
le cas échéant, la dé­cision des fond­ateurs ou, si les stat­uts le pré­voi­ent, la dé­cision des gérants con­cernant la nom­in­a­tion d’autres per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
g.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
h.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
i.128

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, l’art. 43, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.129

128 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 72 Acte constitutif

L’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et, le cas échéant, à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée;
c.
la con­stata­tion des fond­ateurs que le texte des stat­uts a été ar­rêté;
d.
la déclar­a­tion de chaque fond­ateur re­l­at­ive à la sou­scrip­tion des parts so­ciales avec l’in­dic­a­tion du nombre, de la valeur nom­inale, de la catégor­ie et du prix d’émis­sion des parts so­ciales;
e.130
la con­stata­tion des fond­ateurs visée à l’art. 777, al. 2, CO;
f.
éven­tuelle­ment, la men­tion que les gérants ont été nom­més, avec les in­dic­a­tions per­son­nelles les con­cernant;
g.
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion ou la men­tion que la so­ciété ren­once à une ré­vi­sion;
h.
la men­tion de chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et l’at­test­a­tion de l’of­fi­ci­er pub­lic qu’elles lui ont été sou­mises ain­si qu’aux fond­ateurs;
i.
la sig­na­ture des fond­ateurs;
j.131
si le cap­it­al so­cial a été fixé dans une mon­naie étrangère ou que les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al so­cial, le taux de change ap­pli­qué.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

131 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 73 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.132
le mont­ant du cap­it­al so­cial et la mon­naie dans laquelle il est fixé;
i.
les as­so­ciés avec in­dic­a­tion du nombre et de la valeur nom­inale de leurs parts so­ciales;
j.
en cas d’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
k.
en cas d’ob­lig­a­tion stat­utaire de fournir des presta­tions ac­cessoires y com­pris les droits de préférence, de préemp­tion et d’emption, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
l.
le cas échéant, les parts so­ciales à droit de vote priv­ilé­gié;
m.
s’il y a des parts so­ciales priv­ilé­giées, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
n.
si la règle­ment­a­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à l’ap­prob­a­tion du trans­fert de parts so­ciales déroge à la loi, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
o.
en cas d’émis­sion de bons de jouis­sance, leur nombre et les droits qui y sont at­tachés;
p.
les gérants;
q.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
r.
le cas échéant, le fait que la so­ciété ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint et la date de la déclar­a­tion des gérants prévue à l’art. 62, al. 2;
s.
lor­sque la so­ciété procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
t.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
u.133
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété aux as­so­ciés prévue par les stat­uts;
v.134
le cas échéant, un ren­voi à la clause d’ar­bit­rage stat­utaire.

2 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers, l’art. 45, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.135

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

134 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Augmentation du capital social

Art. 74 Réquisition et pièces justificatives

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion du cap­it­al so­cial doit être re­quise dans les six mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée des as­so­ciés.136

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.137
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l’as­semblée des as­so­ciés (art. 650, al. 2, en re­la­tion avec l’art. 781, al. 5, ch. 1, CO);
b.138
l’acte au­then­tique re­latif à la dé­cision des gérants (art. 652g, al. 2, en re­la­tion avec l’art. 781, al. 5, ch. 5, CO);
c.
les stat­uts modi­fiés;
d.139
le rap­port d’aug­ment­a­tion signé par un gérant (art. 652e en re­la­tion avec l’art. 781, al. 5, ch. 4, CO);
e.
en cas de libéra­tion en es­pèces, une at­test­a­tion in­di­quant auprès de quelle banque les ap­ports ont été dé­posés, à moins que la banque ne soit nom­mée dans l’acte au­then­tique;
f.140

3 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance, d’av­ant­ages par­ticuli­ers ou d’aug­ment­a­tion du cap­it­al so­cial par libéra­tion de fonds pro­pres, l’art. 46, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.141

4 Lor­sque les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels sont lim­ités ou supprimés, l’art. 46, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

140 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 75142

142 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 76 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une aug­ment­a­tion du cap­it­al so­cial men­tionne:

a.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
b.
le mont­ant du cap­it­al so­cial après l’aug­ment­a­tion;
c.
le nombre et la valeur nom­inale des parts so­ciales après l’aug­ment­a­tion du cap­it­al;
d.
les modi­fic­a­tions parmi les as­so­ciés;
e.
le cas échéant, les parts so­ciales à droit de vote priv­ilé­gié;
f.
s’il y a des parts so­ciales priv­ilé­giées, les droits de pri­or­ité qui leur sont at­tachés;
g.
en cas d’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
h.
en cas d’ob­lig­a­tion stat­utaire de fournir des presta­tions ac­cessoires y com­pris les droits de préférence, de préemp­tion et d’emption, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
i.
si la règle­ment­a­tion des ex­i­gences re­l­at­ives à l’ap­prob­a­tion du trans­fert de parts so­ciales déroge à la loi, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
j.143
le cas échéant, le fait que l’aug­ment­a­tion a été réal­isée par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles.

2 En cas d’ap­port en nature, de com­pens­a­tion de créance ou d’av­ant­ages par­ticuli­ers lors d’une aug­ment­a­tion de cap­it­al, l’art. 45, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.144

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 3 Réduction du capital social

Art. 77 Réduction ordinaire du capital social

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, l’art. 55 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­duc­tion du cap­it­al so­cial.

Art. 78 Réduction du capital social en cas de bilan déficitaire 145

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une ré­duc­tion du cap­it­al so­cial des­tinée à supprimer com­plète­ment ou parti­elle­ment un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives men­tion­nées à l’art. 56, al. 1.

2 Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 56, al. 3, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 79 Réduction et augmentation simultanée du capital social 146

1 Lor­sque le cap­it­al so­cial est ré­duit et sim­ul­tané­ment aug­menté à nou­veau à con­cur­rence d’un mont­ant au moins équi­val­ent, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives men­tion­nées à l’art. 57, al. 1.

2 Le con­tenu de l’in­scrip­tion est régi par l’art. 57, al. 2, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur

Lor­sque la ré­duc­tion du cap­it­al so­cial est dé­cidée sim­ul­tané­ment avec une aug­ment­a­tion du cap­it­al so­cial le port­ant à un mont­ant in­férieur au mont­ant an­térieur, la ré­duc­tion est ré­gie par les art. 77 et 78. L’art. 79 s’ap­plique à titre sup­plé­tif.

Art. 81 Réduction ou suppression d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires

L’art. 77 s’ap­plique par ana­lo­gie lor­squ’une ob­lig­a­tion stat­utaire d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires est ré­duite ou supprimée.

Section 4 Transfert de parts sociales

Art. 82

1 La so­ciété doit re­quérir l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de tout trans­fert de parts so­ciales, que ce derni­er ait lieu sur la base d’un con­trat ou en vertu de la loi.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née:

a.
d’une pièce jus­ti­fic­at­ive re­l­at­ive au trans­fert de la part so­ciale au nou­vel as­so­cié;
b.
d’une pièce jus­ti­fic­at­ive re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion du trans­fert de la part so­ciale par l’as­semblée des as­so­ciés, à moins que les stat­uts ne pré­voi­ent que l’ap­prob­a­tion n’est pas né­ces­saire.

3 L’ac­quéreur ne peut être in­scrit au re­gistre du com­merce que s’il est ét­abli sans dis­con­tinu­ité que la part so­ciale a été trans­férée de l’as­so­cié in­scrit à l’ac­quéreur.

Section 5 Monnaie du capital social, révision, organe de révision, dissolution et radiation147

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 83

La mon­naie dans laquelle le cap­it­al so­cial est fixé, la ré­vi­sion, l’or­gane de ré­vi­sion, la dis­sol­u­tion, la ré­voca­tion de la dis­sol­u­tion et la ra­di­ation de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée sont ré­gis par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 6 Société coopérative

Art. 84 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion d’une so­ciété coopérat­ive est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.148
l’acte au­then­tique re­latif à la con­sti­tu­tion de la so­ciété;
b.149
les stat­uts;
c.
une preuve que les membres de l’ad­min­is­tra­tion ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.
le cas échéant, une preuve que l’or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
en cas de désig­na­tion d’autres per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété, la dé­cision de l’as­semblée con­stitutive ou de l’ad­min­is­tra­tion;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété coopérat­ive au lieu de son siège;
g.150
h.
lor­sque les stat­uts pré­voi­ent une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, la liste des as­so­ciés signée par un ad­min­is­trat­eur.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte au­then­tique re­latif à la con­sti­tu­tion de la so­ciété ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.151

3 En cas d’ap­port en nature, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes doivent égale­ment être produites:152

a.
le con­trat d’ap­port en nature avec les an­nexes re­quises;
b.153
c.
le rap­port de fond­a­tion signé par l’en­semble des fond­ateurs.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

150 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

153 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 85 Acte constitutif 154

L’acte au­then­tique re­latif à la con­sti­tu­tion de la so­ciété coopérat­ive doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:155

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété coopérat­ive;
c.
la con­stata­tion des fond­ateurs que le texte des stat­uts a été ar­rêté;
d.156
le cas échéant, le fait que le rap­port écrit des fond­ateurs con­cernant les ap­ports en nature a été trans­mis à l’as­semblée et que cette dernière en a dis­cuté;
e.
la nom­in­a­tion des ad­min­is­trat­eurs et les in­dic­a­tions per­son­nelles les con­cernant;
f.
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion ou la men­tion que la so­ciété ren­once à une ré­vi­sion;
g.
la sig­na­ture des fond­ateurs;
h.157 la con­firm­a­tion, par les fond­ateurs, qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

157 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 86158

158 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 87 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété coopérat­ive men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la con­sti­tu­tion d’une nou­velle so­ciété coopérat­ive;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.
le cas échéant, la valeur nom­inale des parts so­ciales;
i.
en cas d’ob­lig­a­tions des as­so­ciés de fournir des presta­tions, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
j.
en cas de re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés ou d’ob­lig­a­tions d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
k.
les ad­min­is­trat­eurs;
l.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
m.
le cas échéant, le fait que la so­ciété coopérat­ive ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint et la date de la déclar­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion prévue par l’art. 62, al. 2;
n.
lor­sque la so­ciété coopérat­ive procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
o.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
p.159
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété aux as­so­ciés prévue dans les stat­uts.

2 En cas d’ap­port en nature, l’art. 45, al. 2, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie.160

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 88 Liste des associés

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété coopérat­ive porte à la con­nais­sance de l’of­fice du re­gistre du com­merce l’ad­mis­sion ou la sortie d’un as­so­cié con­formé­ment à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit sim­ul­tané­ment produire une liste ac­tu­al­isée des as­so­ciés signée par un ad­min­is­trat­eur, de préférence sous forme élec­tro­nique.

2 Aucune in­scrip­tion au re­gistre n’est ef­fec­tuée; les com­mu­nic­a­tions et la liste peuvent être con­sultées par les tiers.

3 La com­mu­nic­a­tion par les as­so­ciés et leurs hérit­i­ers, con­formé­ment à l’art. 877, al. 2, CO, de­meure réser­vée.

Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation

La ré­vi­sion, l’or­gane de ré­vi­sion, la dis­sol­u­tion, la ré­voca­tion de la dis­sol­u­tion et la ra­di­ation de la so­ciété coopérat­ive sont ré­gis par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 7 Association

Art. 90 Obligation d’inscription au registre du commerce 161

1 Con­formé­ment à l’art. 61, al. 2, CC162, est tenue de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce toute as­so­ci­ation qui:

a.
pour at­teindre son but, ex­erce une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale;
b.
est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de faire réviser ses comptes, ou
c.
à titre prin­cip­al, col­lecte ou dis­tribue dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des fonds à l’étranger à des fins carit­at­ives, re­li­gieuses, cul­turelles, édu­cat­ives ou so­ciales et ne re­m­plit pas les con­di­tions d’ex­emp­tion fixées à l’al. 2.

2 Les as­so­ci­ations visées à l’al. 1, let. c, sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
dur­ant les deux derniers ex­er­cices ni le mont­ant an­nuel des fonds col­lectés ni ce­lui des fonds dis­tribués n’ont dé­passé 100 000 francs;
b.
les fonds sont dis­tribués par un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent163;
c.
au moins un re­présent­ant de l’as­so­ci­ation est dom­i­cilié en Suisse.

161 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

162 RS 210

163 RS 955.0

Art. 90a Réquisition et pièces justificatives 164

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une as­so­ci­ation est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un procès-verbal de l’as­semblée générale re­latif à:
1.
l’ad­op­tion des stat­uts,
2.
la nom­in­a­tion des membres de la dir­ec­tion,
3.
la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion, si l’as­so­ci­ation est sou­mise à la ré­vi­sion;
b.
les stat­uts signés par un membre de la dir­ec­tion;
c.
une déclar­a­tion des membres de la dir­ec­tion et, le cas échéant, de l’or­gane de ré­vi­sion en vertu de laquelle ils ac­ceptent leur nom­in­a­tion;
d.
en cas de désig­na­tion d’autres per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’as­so­ci­ation, la dé­cision de l’as­semblée générale ou de la dir­ec­tion;
e.
dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à l’as­so­ci­ation au lieu de son siège;
f.
lor­sque les stat­uts pré­voi­ent une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou une ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, la liste des membres.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans le procès-verbal de l’as­semblée générale ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 Si l’as­so­ci­ation s’est déjà vu at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, ce­lui-ci est men­tion­né dans la réquis­i­tion.165

4 Lor­squ’une as­so­ci­ation n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion au sens de l’art. 61, al. 2, CC166 et n’est pas re­présentée par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, elle produit à l’of­fice du re­gistre du com­merce une déclar­a­tion signée par au moins un membre de la dir­ec­tion selon laquelle elle n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.167

164 An­cien­nement art. 90

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

166 RS 210

167 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 91 Condition particulière de l’inscription

Une en­tité jur­idique ne peut pas être in­scrite au re­gistre du com­merce en tant qu’as­so­ci­ation lor­squ’elle pour­suit un but économique tout en ex­ploit­ant une en­tre­prise en la forme com­mer­ciale.

Art. 92 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une as­so­ci­ation men­tionne:

a.
son nom et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
la date de fond­a­tion, si elle est ét­ablie;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de l’as­so­ci­ation, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.
ses res­sources tell­es que les cot­isa­tions des membres, le ren­dement de la for­tune de l’as­so­ci­ation ou de son activ­ité et les dons;
i.
en cas de re­sponsab­il­ité per­son­nelle des membres ou d’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
j.168
le cas échéant, le fait qu’elle n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion au sens de l’art. 61, al. 2, CC169 et qu’elle n’est pas re­présentée par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, avec in­dic­a­tion de la date de la déclar­a­tion prévue à l’art. 90a, al. 4;
k.170
pour les as­so­ci­ations visées à l’art. 90, al. 1, let. a et b, les membres de la dir­ec­tion et les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’as­so­ci­ation; pour les autres as­so­ci­ations, au moins un membre de la dir­ec­tion et au moins une per­sonne autor­isée à re­présenter l’as­so­ci­ation et ay­ant son dom­i­cile en Suisse;
l.171
m.
lor­sque l’as­so­ci­ation procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion.

168 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

169 RS 210

170 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

171 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 93 Dissolution, révocation de la dissolution et radiation

1 La dis­sol­u­tion, la ré­voca­tion de la dis­sol­u­tion et la ra­di­ation de l’as­so­ci­ation sont ré­gies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Une as­so­ci­ation qui n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion peut en tout temps re­quérir sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce. La réquis­i­tion de ra­di­ation doit être ac­com­pag­née de la dé­cision de l’or­gane com­pétent et d’une déclar­a­tion de la dir­ec­tion signée par au moins un membre de la dir­ec­tion selon laquelle l’as­so­ci­ation n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion de la ra­di­ation au re­gistre du com­merce men­tionne le mo­tif et le fait que l’as­so­ci­ation n’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’in­scrip­tion, avec in­dic­a­tion de la date de la déclar­a­tion prévue au présent al­inéa.172

172 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 8 Fondation

Art. 94 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion d’une fond­a­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte de fond­a­tion ou un ex­trait at­testé con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort;
b.
une preuve de la nom­in­a­tion des membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion et des per­sonnes ha­bil­itées à la re­présenter;
c.173
le cas échéant, le procès-verbal de l’or­gane suprême de la fond­a­tion quant à la désig­na­tion de l’or­gane de ré­vi­sion, ou la dis­pense oc­troyée par l’autor­ité de sur­veil­lance à cet égard;
d.
la déclar­a­tion des membres de l’or­gane suprême et, le cas échéant, de l’or­gane de ré­vi­sion en vertu de laquelle ils ac­ceptent leur nom­in­a­tion;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la fond­a­tion au lieu de son siège;
f.174
si la fond­a­tion sert à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: la dé­cision de prise en charge de la sur­veil­lance émise par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte de fond­a­tion ou dans la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

173 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

174 In­troduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la sur­veil­lance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).

Art. 95 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une fond­a­tion men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la con­sti­tu­tion d’une nou­velle fond­a­tion;
b.
son nom et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.175
l’une des dates ci-après :
1.
la date de l’acte de fond­a­tion,
2.
la date de la dis­pos­i­tion pour cause de mort,
3.
pour les fond­a­tions ec­clési­ast­iques dont la con­sti­tu­tion ne peut plus être ét­ablie par une pièce jus­ti­fic­at­ive: la date de con­sti­tu­tion qui fig­ure sur le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal men­tion­né à l’art. 181a;
f.
le but de la fond­a­tion;
g.
en cas de réserve de modi­fic­a­tion du but par le fond­ateur, un ren­voi à l’acte de fond­a­tion pour les dé­tails;
h.176
i.
tous les membres de l’or­gane suprême;
j.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la fond­a­tion;
k.177
lor­sque la fond­a­tion est sou­mise à une sur­veil­lance, l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion, dès le début de la sur­veil­lance;
l.178
le cas échéant, le fait que la fond­a­tion ne procède ni à un con­trôle or­din­aire, ni à un con­trôle re­streint et la date d’une éven­tuelle dis­pense oc­troyée par l’autor­ité de sur­veil­lance;
m.
lor­sque la fond­a­tion procède à un con­trôle or­din­aire ou à un con­trôle re­streint, l’or­gane de ré­vi­sion;
n.179
si la fond­a­tion sert à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle: l’autor­ité de sur­veil­lance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité180;
o.181
le cas échéant, le fait qu’il s’agit d’une fond­a­tion ec­clési­ast­ique ou d’une fond­a­tion de fa­mille.

2182

175 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

176 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

179 In­troduite par l’art. 24 de l’O des 10 et 22 juin 2011 sur la sur­veil­lance dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3425).

180 RS 831.40

181 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 96 Échange d’informations entre l’office du registre du commerce et l’autorité de surveillance de la fondation

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce com­mu­nique la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion à l’autor­ité de sur­veil­lance qui lui semble com­pétente en vertu des cir­con­stances. Il lui trans­met une copie de l’acte de fond­a­tion ou de la dis­pos­i­tion pour cause de mort ain­si qu’un ex­trait du re­gistre du com­merce.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’ac­cept­a­tion de la sur­veil­lance ou trans­met sans délai la com­mu­nic­a­tion re­l­at­ive à la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion à l’autor­ité com­pétente.

Art. 97 Modification, dissolution et radiation

1 Lor­squ’une autor­ité rend une dé­cision con­cernant un fait qui doit être in­scrit au re­gistre du com­merce, elle doit re­quérir l’in­scrip­tion de la modi­fic­a­tion et produire les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises. Sont en par­ticuli­er con­cernées:

a.
la dis­pense de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion;
b.
la ré­voca­tion de la dis­pense prévue à la let. a;
c.
la modi­fic­a­tion du but ou de l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion;
d.
les dé­cisions prévues par la LFus;
e.
la dis­sol­u­tion de la fond­a­tion en vue de sa li­quid­a­tion;
f.
la con­stata­tion que la li­quid­a­tion est ter­minée.

2 Si l’autor­ité com­pétente a or­don­né une li­quid­a­tion, la dis­sol­u­tion et la ra­di­ation de la fond­a­tion sont ré­gies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 9 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Réquisition et pièces justificatives

La réquis­i­tion d’in­scrip­tion à l’of­fice du re­gistre du com­merce d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
le con­trat de so­ciété;
b.
le cas échéant, une preuve que l’or­gane de ré­vi­sion prévu par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion.

Art. 99 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date du con­trat de so­ciété;
f.
la durée de la so­ciété;
g.
son but;
h.183
le mont­ant total de la com­man­dite ou la fourchette du mont­ant total des com­man­dites;
i.
lor­sque la com­man­dite re­vêt en tout ou en partie la forme d’un ap­port en nature, l’ob­jet de cet ap­port et sa valeur;
j.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, ain­si que les per­sonnes physiques qui agis­sent en leur nom;
k.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
l.184
le fait que l’audit a lieu selon les dis­pos­i­tions de la LP­CC185;
m.186
la so­ciété d’audit agréée.

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

185 RS 951.31

186 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 100 Dissolution et radiation

La dis­sol­u­tion et la ra­di­ation sont ré­gies par l’art. 42, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

Chapitre 10 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 101

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions avec la pré­cision que les ap­ports ont été en­tière­ment ef­fec­tués;
i.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
j.
si les ac­tions sont sou­mises à des re­stric­tions de trans­miss­ib­il­ité, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
k.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
l.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
m.187
le fait que l’audit a lieu selon les dis­pos­i­tions de la LP­CC;
n.188
la so­ciété d’audit agréée;
o.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
p.
la forme des com­mu­nic­a­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion aux ac­tion­naires prévue dans les stat­uts.

2 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

188 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 11 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Art. 102 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fond­a­tion d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique;
b.
les stat­uts;
c.
une preuve que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
d.189
une preuve que la so­ciété d’audit prévue par la loi a ac­cepté sa nom­in­a­tion;
e.
le procès-verbal de la séance con­stitutive du con­seil d’ad­min­is­tra­tion men­tion­nant la nom­in­a­tion du présid­ent et l’at­tri­bu­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion;
f.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la so­ciété au lieu de son siège;
g.190

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans l’acte con­sti­tu­tif ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

190 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 103 Acte constitutif

L’acte con­sti­tu­tif en la forme au­then­tique doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives aux fond­ateurs et à leurs re­présent­ants;
b.
la déclar­a­tion des fond­ateurs en vertu de laquelle ils fond­ent une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
c.
la con­stata­tion des fond­ateurs que le texte des stat­uts a été ar­rêté;
d.
la nom­in­a­tion des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les in­dic­a­tions per­son­nelles les con­cernant;
e.191
le fait que la so­ciété d’audit a été nom­mée et les in­dic­a­tions per­son­nelles la con­cernant;
f.
la men­tion de chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et l’at­test­a­tion de l’of­fi­ci­er pub­lic qu’elles lui ont été sou­mises ain­si qu’aux fond­ateurs;
g.
la sig­na­ture des fond­ateurs.

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 104 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able men­tionne:

a.
le fait qu’il s’agit de la fond­a­tion d’une nou­velle so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able;
b.
sa rais­on de com­merce et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
c.
son siège et son dom­i­cile;
d.
sa forme jur­idique;
e.
la date des stat­uts;
f.
la durée de la so­ciété, si elle est lim­itée;
g.
son but;
h.
l’es­pèce des ac­tions;
i.
si les ac­tions sont sou­mises à des re­stric­tions de trans­miss­ib­il­ité, not­am­ment si le cercle des in­ves­t­is­seurs est lim­ité à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés, un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
j.
s’il y a plusieurs catégor­ies d’ac­tions des in­ves­t­is­seurs, les droits qui leur sont at­tachés et un ren­voi aux stat­uts pour les dé­tails;
k.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
l.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter la so­ciété;
m.192
le fait que l’audit a lieu selon les dis­pos­i­tions de la LP­CC;
n.193
la so­ciété d’audit agréée;
o.
l’or­gane de pub­lic­a­tion légal et, le cas échéant, les autres or­ganes de pub­lic­a­tion;
p.194
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété aux ac­tion­naires prévue dans les stat­uts;
q.195

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

195 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020 (RO 2020 971). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 105 Dissolution et radiation

La dis­sol­u­tion et la ra­di­ation sont ré­gies par les art. 63 et 65, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 12 Institut de droit public

Art. 106 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’un in­sti­tut de droit pub­lic est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
la men­tion des bases jur­idiques déter­min­antes et des dé­cisions de droit pub­lic prises par l’or­gane ay­ant la com­pétence de con­stituer l’in­sti­tut;
b.
le cas échéant, les stat­uts;
c.
les dé­cisions, procès-verbaux ou ex­traits de procès-verbaux re­latifs à la nom­in­a­tion des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et des per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’in­sti­tut et, le cas échéant, ceux re­latifs à la nom­in­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
la déclar­a­tion des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et, le cas échéant, de l’or­gane de ré­vi­sion en vertu de laquelle ils ont ac­cepté leur nom­in­a­tion;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à l’in­sti­tut de droit pub­lic au lieu de son siège.

2 Les in­dic­a­tions qui sont déjà con­tenues dans d’autres doc­u­ments ne doivent pas faire l’ob­jet d’une pièce jus­ti­fic­at­ive sup­plé­mentaire.

3 Si l’in­sti­tut de droit pub­lic s’est déjà vu at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, ce­lui-ci est men­tion­né dans la réquis­i­tion.196

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 107 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’un in­sti­tut de droit pub­lic men­tionne:

a.
sa désig­na­tion et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
son siège et son dom­i­cile;
c.
sa forme jur­idique;
d.
les bases jur­idiques de droit pub­lic déter­min­antes et la date des dé­cisions de droit pub­lic prises par l’or­gane ay­ant la com­pétence de con­stituer l’in­sti­tut;
e.
si elle est con­nue, la date de la con­sti­tu­tion de l’in­sti­tut;
f.
s’il a des stat­uts, leur date;
g.
le but de l’in­sti­tut;
h.
s’il dis­pose d’un cap­it­al de dota­tion, son mont­ant;
i.
en cas de rap­ports par­ticuli­ers de re­sponsab­il­ité, un ren­voi aux pièces jus­ti­fic­at­ives pour les dé­tails;
j.
l’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tut;
k.
les membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion;
l.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­présenter l’in­sti­tut;
m.
le cas échéant, l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 108 Droit applicable

Pour le reste, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ap­plic­ables aux formes jur­idiques rel­ev­ant du droit privé s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­sti­tuts de droit pub­lic.

Chapitre 13 Succursale

Section 1 Succursale d’une entité juridique ayant son siège en Suisse

Art. 109 Réquisition et pièces justificatives

La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège en Suisse est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal re­latif à la désig­na­tion des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à re­présenter unique­ment la suc­cur­s­ale;
b.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la suc­cur­s­ale au lieu de son siège.

Art. 110 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, la forme jur­idique et le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le siège et le dom­i­cile de la suc­cur­s­ale;
c.
le fait qu’il s’agit d’une suc­cur­s­ale;
d.
son but lor­squ’il est plus re­streint que ce­lui de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
e.
les per­sonnes qui sont ha­bil­itées à la re­présenter lor­sque leur pouvoir de re­présent­a­tion ne ressort pas de l’in­scrip­tion de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al men­tionne:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de la suc­cur­s­ale;
b.
le siège de la suc­cur­s­ale.

Art. 111 Coordination des inscriptions de l’établissement principal et de la succursale

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al de l’in­scrip­tion, du trans­fert de siège ou de la ra­di­ation de la suc­cur­s­ale. L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al procède d’of­fice aux in­scrip­tions né­ces­saires.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale des modi­fic­a­tions qui né­ces­sit­ent une ad­apt­a­tion de l’in­scrip­tion de la suc­cur­s­ale, not­am­ment des change­ments de forme jur­idique, de rais­on de com­merce, de nom ou de siège, des dis­sol­u­tions et des ra­di­ations. L’of­fice du re­gistre du com­merce au siège de la suc­cur­s­ale procède d’of­fice aux in­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

1 En cas de fu­sion, de scis­sion, de trans­form­a­tion ou de trans­fert de pat­rimoine, les in­scrip­tions de suc­cur­s­ales sont main­tenues pour autant que leur ra­di­ation ne soit pas re­quise.

2 Si la fu­sion, la scis­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine pro­voque des modi­fic­a­tions touchant l’in­scrip­tion de suc­cur­s­ales, l’in­scrip­tion de ces modi­fic­a­tions doit être re­quise auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce. En cas de fu­sion ou de scis­sion, l’en­tité jur­idique repren­ante re­quiert l’in­scrip­tion.

Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

Art. 113 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège à l’étranger est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un ex­trait ac­tuel at­testé con­forme du re­gistre du com­merce au siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ou, lor­sque l’ex­trait ne con­tient pas des in­dic­a­tions suf­f­is­antes ou qu’il n’ex­iste pas d’in­sti­tu­tion cor­res­pond­ant au re­gistre du com­merce, une pièce of­fi­ci­elle at­test­ant que l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ex­iste lé­gale­ment con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit étranger ap­plic­able;
b.
pour les per­sonnes mor­ales, un ex­em­plaire at­testé con­forme des stat­uts en vi­gueur ou du doc­u­ment équi­val­ent de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al;
c.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal de l’or­gane de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al re­latif à la créa­tion de la suc­cur­s­ale;
d.
le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal re­latif à la désig­na­tion des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à re­présenter la suc­cur­s­ale;
e.
dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire en vertu de laquelle il oc­troie un dom­i­cile à la suc­cur­s­ale au lieu de son siège.

2 L’al. 1, let. a et b, ne s’ap­plique pas lor­squ’une suc­cur­s­ale de la même en­tité jur­idique est déjà in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse.

Art. 114 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une suc­cur­s­ale d’une en­tité jur­idique ay­ant son siège à l’étranger men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, la forme jur­idique et le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ain­si que, le cas échéant, son en­re­gis­trement et son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises;
b.
si l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al dis­pose d’un cap­it­al, son mont­ant et sa mon­naie, ain­si que les ap­ports ef­fec­tués;
c.
la rais­on de com­merce ou le nom, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, le siège et le dom­i­cile de la suc­cur­s­ale;
d.
le fait qu’il s’agit d’une suc­cur­s­ale;
e.
le but de la suc­cur­s­ale;
f.
les per­sonnes qui sont ha­bil­itées à la re­présenter.

2 La for­mu­la­tion du but de la suc­cur­s­ale est ré­gie par l’art. 118, al. 1.

Art. 115 Radiation

1 Lor­squ’une suc­cur­s­ale n’est plus ex­ploitée, sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce doit être re­quise.

2 Lor­sque la ra­di­ation d’une suc­cur­s­ale est re­quise, l’of­fice du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Il ne radie la suc­cur­s­ale qu’après avoir ob­tenu leur ap­prob­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques

Chapitre 1 Numéro d’identification des entreprises, forme juridique, siège, but, indications personnelles et référence à l’inscription précédente 197

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).

Art. 116 Numéro d’identification des entreprises

1 Si une en­tité jur­idique n’a pas de numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, un tel numéro lui est at­tribué au plus tard lors de son in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.198

2 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises per­met d’iden­ti­fi­er les en­tités jur­idiques de man­ière dur­able. Il est in­altér­able.

3 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises d’une en­tité jur­idique radiée ne peut pas être at­tribué à nou­veau. Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises est toute­fois at­tribué à nou­veau lor­sque:199

a.200
un tribunal or­donne la réin­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une en­tité jur­idique radiée;
b.
le tit­u­laire d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle radiée re­quiert à nou­veau son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
c.201
une en­tre­prise in­di­vidu­elle radiée est tenue de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce dans le cadre d’une procé­dure d’of­fice.202

4 En cas de fu­sion par ab­sorp­tion, l’en­tité jur­idique repren­ante con­serve son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises. En cas de fu­sion par com­binais­on, un nou­veau numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises est at­tribué à l’en­tité jur­idique nou­velle­ment con­stituée.

5 Lor­squ’une nou­velle en­tité jur­idique est créée dans le cadre d’une scis­sion, un nou­veau numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises lui est at­tribué. Les autres en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la scis­sion con­ser­vent le leur.

6 En cas de con­tinu­ation des af­faires d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite sous la forme d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de­meure in­changé.

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 116a Désignation de la forme juridique dans la raison de commerce 203

1 La forme jur­idique doit être in­diquée dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété com­mer­ciale ou d’une so­ciété coopérat­ive (art. 950 CO) au moy­en de la désig­na­tion adéquate ou de son ab­révi­ation dans une langue na­tionale.

2 Les désig­na­tions et ab­révi­ations fig­urent dans l’an­nexe 2.

3 Pour les formes jur­idiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs204, les désig­na­tions et ab­révi­ations prévues dans cette loi doivent être util­isées.

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1663).

204 RS 951.31

Art. 117 Siège, domicile et autres adresses 205

1 Est in­diqué comme siège le nom de la com­mune poli­tique.

2 Est in­diqué comme dom­i­cile l’ad­resse, à laquelle l’en­tité jur­idique peut être jointe à son siège, avec les in­dic­a­tions suivantes: rue, numéro de l’im­meuble, numéro d’achemine­ment postal et nom de la loc­al­ité. Il peut s’agir de l’ad­resse de l’en­tité jur­idique ou de celle d’un tiers (ad­resse de dom­i­cili­ation).

3 Lor­sque l’en­tité jur­idique ne dis­pose que d’une ad­resse de dom­i­cili­ation comme dom­i­cile, une déclar­a­tion du dom­i­cili­ataire doit être jointe à la réquis­i­tion.

4 Lor­sque les cir­con­stances donnent à penser que le dom­i­cile an­non­cé n’est qu’une ad­resse de dom­i­cili­ation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de produire soit la déclar­a­tion prévue à l’al. 3, soit les pièces jus­ti­fic­at­ives d’une propre ad­resse, not­am­ment un con­trat de bail ou un ex­trait du re­gistre fon­ci­er.

5 En plus de l’in­dic­a­tion du siège et du dom­i­cile, l’en­tité jur­idique peut de­mander au re­gistre du com­merce de son siège l’in­scrip­tion d’autres ad­resses en Suisse, not­am­ment une ad­resse de li­quid­a­tion ou une case postale.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 118 Indications relatives au but

1 L’en­tité jur­idique doit for­muler son but de telle man­ière que son do­maine d’activ­ité soit claire­ment re­con­naiss­able par les tiers.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce reprend la for­mu­la­tion du but de l’en­tité jur­idique telle qu’elle fig­ure dans les stat­uts ou dans l’acte de fond­a­tion.206

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 119 Indications personnelles 207

1 Toute in­scrip­tion con­cernant une per­sonne physique con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
son nom de fa­mille;
b.
au min­im­um un prénom en toutes lettres;
c.
sur de­mande, son prénom usuel, son di­minu­tif, son nom d’ar­tiste, son nom d’al­li­ance, son nom reçu dans un or­dre re­li­gieux ou son nom de parten­ari­at;
d.
la com­mune poli­tique de son lieu d’ori­gine ou, pour les ressor­tis­sants étrangers, sa na­tion­al­ité;
e.
la com­mune poli­tique de son dom­i­cile ou, en cas de dom­i­cile à l’étranger, le lieu et le nom du pays;
f.
s’ils sont ét­ab­lis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équi­val­ents;
g.
la fonc­tion qu’elle as­sume dans l’en­tité jur­idique;
h.
le mode de re­présent­a­tion ou, le cas échéant, la men­tion que la per­sonne n’est pas ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique;
i.
le numéro per­son­nel non sig­ni­fi­ant de la base de don­nées cent­rale des per­sonnes.

2 L’or­tho­graphe du nom de fa­mille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déter­minée par le doc­u­ment d’iden­tité, sur la base duquel les in­dic­a­tions per­son­nelles ont été en­re­gis­trées (art. 24b).

3 Lor­squ’une en­tité jur­idique est in­scrite auprès d’une autre en­tité jur­idique en tant que tit­u­laire d’une fonc­tion, l’in­scrip­tion con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
si le tit­u­laire de la fonc­tion est in­scrit au re­gistre du com­merce:
1.
sa rais­on de com­merce, son nom ou sa désig­na­tion, tels qu’in­scrits au re­gistre du com­merce,
2.
son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises,
3.
son siège,
4.
sa fonc­tion;
b.
si le tit­u­laire de la fonc­tion n’est pas in­scrit au re­gistre du com­merce:
1.
son nom ou sa désig­na­tion,
2.
le cas échéant, son numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises,
3.
le fait que l’en­tité jur­idique n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce,
4.
son siège,
5.
sa fonc­tion.

4 Lor­squ’une com­mun­auté jur­idique est in­scrite auprès d’une autre en­tité jur­idique en tant que tit­u­laire d’une fonc­tion, l’in­scrip­tion men­tionne les per­sonnes qui com­posent la com­mun­auté.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 120 Organes de direction ou d’administration

Les en­tre­prises in­di­vidu­elles, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales et les in­sti­tuts de droit pub­lic ne peuvent pas être in­scrits au re­gistre du com­merce en tant que membre d’un or­gane de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ou en tant que per­sonne ha­bil­itée à re­présenter l’en­tité jur­idique. L’art. 98 LP­CC208 et l’in­scrip­tion de li­quid­ateurs, de réviseurs, d’ad­min­is­trat­eurs de la fail­lite et de com­mis­saires de­meurent réser­vés.

Art. 121 Organe de révision

Lor­squ’une in­scrip­tion men­tionne un or­gane de ré­vi­sion, elle ne pré­cise pas s’il s’agit d’une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État, d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.

Art. 122 Référence à l’inscription précédente 209

Chaque in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er con­tient la référence à la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce de la dernière in­scrip­tion con­cernant l’en­tité jur­idique, avec la men­tion:

a.210
de la date et du numéro de l’édi­tion;
b.
le numéro d’an­nonce de la pub­lic­a­tion élec­tro­nique.

209 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Chapitre 2 Transfert de siège

Section 1 En Suisse

Art. 123 Inscription au nouveau siège

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique trans­fère son siège dans un autre ar­ron­disse­ment de re­gistre, elle doit re­quérir son in­scrip­tion au nou­veau siège.

2 La réquis­i­tion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.211
b.
pour les per­sonnes mor­ales, la dé­cision con­cernant la modi­fic­a­tion des stat­uts et un ex­em­plaire at­testé con­forme des nou­veaux stat­uts, si ceux-ci doivent être modi­fiés;
c.
les sig­na­tures légal­isées des per­sonnes re­quérant l’in­scrip­tion.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion du trans­fert de siège. Il in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et lui de­mande de procéder à la ra­di­ation de l’in­scrip­tion an­térieure.212

4 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège trans­met à l’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège les don­nées élec­tro­niques con­tenues dans le re­gistre prin­cip­al en vue de l’in­scrip­tion au nou­veau siège. Ces don­nées sont re­prises, sans autre ex­a­men, dans le re­gistre prin­cip­al, mais elles ne sont ni in­scrites au re­gistre journ­ali­er, ni pub­liées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.213

5 L’in­scrip­tion au nou­veau siège men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique et son numéro d’iden­tité;
b.
le trans­fert de siège, avec in­dic­a­tion de l’an­cien et du nou­veau siège;
c.
le dom­i­cile au nou­veau siège;
d.
le cas échéant, la date des nou­veaux stat­uts.

6 Si, au nou­veau siège, les in­scrip­tions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’an­cien siège, tous les faits devant être pub­liés sont in­scrits dans cette langue.

211 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 124 Inscription à l’ancien siège

1 Le trans­fert de siège et la ra­di­ation à l’an­cien siège sont in­scrits au re­gistre journ­ali­er le même jour. Les of­fices du re­gistre du com­merce co­or­donnent leurs in­scrip­tions.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège in­scrit la ra­di­ation sans nou­vel ex­a­men.

3 L’in­scrip­tion à l’an­cien siège men­tionne:

a.
le fait que l’en­tité jur­idique a été in­scrite au nou­veau siège suite à un trans­fert de siège, avec men­tion du lieu du nou­veau siège;
b.
le cas échéant, la nou­velle rais­on de com­merce ou le nou­veau nom de l’en­tité jur­idique;
c.
le fait que l’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice à l’an­cien siège.

Art. 125 Transmission des pièces justificatives

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce de l’an­cien siège trans­met à l’of­fice du re­gistre du com­merce du nou­veau siège l’en­semble des pièces jus­ti­fic­at­ives liées aux in­scrip­tions auxquelles il a procédé.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la con­fid­en­ti­al­ité doit être garantie.214

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Section 2 Transfert en Suisse du siège d’une entité juridique étrangère

Art. 126

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique étrangère trans­fère son siège en Suisse selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé (LDIP)215, son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est ré­gie par les dis­pos­i­tions con­cernant les nou­velles in­scrip­tions.

2 En plus des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour l’in­scrip­tion de toute nou­velle en­tité jur­idique, le re­quérant doit produire les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique;
b.216
la preuve que le trans­fert de siège trans­front­ali­er est ad­mis au re­gard du droit étranger ou une autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice au sens de l’al. 4;
c.
la preuve que l’en­tité jur­idique peut s’ad­apter à une forme jur­idique du droit suisse;
d.
la preuve que l’en­tité jur­idique a trans­féré son centre d’af­faires en Suisse;
e.
s’il s’agit d’une so­ciété de cap­itaux, le rap­port d’un ex­pert-réviseur agréé at­test­ant que le cap­it­al de la so­ciété est couvert con­formé­ment au droit suisse.

3 En plus des faits in­scrits lors de la fond­a­tion de toute nou­velle en­tité jur­idique, l’in­scrip­tion men­tionne:

a.
la date de la dé­cision par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit suisse con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique, sa forme jur­idique et son siège av­ant qu’elle ne trans­fère ce­lui-ci en Suisse;
c.
l’autor­ité étrangère qui avait la com­pétence de l’in­scri­re av­ant qu’elle ne trans­fère son siège en Suisse.

4 Lor­sque le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice oc­troie l’autor­isa­tion visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la dé­cision doit être produite au re­gistre du com­merce comme pièce jus­ti­fic­at­ive.

215 RS 291

216 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Section 3 Transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse

Art. 127

1 Lor­squ’une en­tité jur­idique suisse trans­fère son siège à l’étranger selon les dis­pos­i­tions de la LDIP217, le re­quérant doit produire, en plus des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique, les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une preuve que l’en­tité jur­idique con­tin­ue d’ex­ister à l’étranger;
b.
le rap­port d’un ex­pert-réviseur agréé at­test­ant que les créan­ci­ers ont ob­tenu des garanties ou ont été désintéressés con­formé­ment à l’art. 46 LFus ou qu’ils con­sen­tent à la ra­di­ation;
c.218
la dé­cision de l’or­gane com­pétent par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit étranger con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
d.219
le cas échéant, une autor­isa­tion selon la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger220.

2 Lor­sque l’in­scrip­tion du trans­fert à l’étranger du siège d’une en­tité jur­idique suisse est re­quise, l’of­fice du re­gistre du com­merce le com­mu­nique aux autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton. Il ne radie l’en­tité jur­idique qu’après avoir ob­tenu leur ap­prob­a­tion.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce du trans­fert du siège de l’en­tité jur­idique suisse men­tionne:

a.
la date de la dé­cision de l’or­gane com­pétent par laquelle l’en­tité jur­idique se sou­met au droit étranger con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom de l’en­tité jur­idique, sa forme jur­idique et son nou­veau siège;
c.
l’autor­ité étrangère qui aura la com­pétence de l’in­scri­re après le trans­fert du siège;
d.
la date du rap­port de ré­vi­sion qui at­teste que les mesur­es con­cernant la pro­tec­tion des créan­ci­ers ont été re­spectées;
e.
la ra­di­ation de la so­ciété.

217 RS291

218 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

219 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

220 RS 211.412.41

Chapitre 3 Restructuration

Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription

Art. 128 Moment de la réquisition

L’in­scrip­tion d’une fu­sion, d’une scis­sion, d’une trans­form­a­tion ou d’un trans­fert de pat­rimoine ne peut être re­quise qu’une fois ob­tenues les ap­prob­a­tions d’autres autor­ités pre­scrites par la loi. C’est not­am­ment le cas lor­sque la re­struc­tur­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’une con­cen­tra­tion sou­mise à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er selon l’art. 9 de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels221 ou né­ces­site l’agré­ment de l’autor­ité de sur­veil­lance con­formé­ment aux art. 3 et 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances222.

Art. 129 Moment de l’inscription

1 La re­struc­tur­a­tion est in­scrite au re­gistre journ­ali­er le même jour pour l’en­semble des en­tités jur­idiques y par­ti­cipant.

2 Si les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la re­struc­tur­a­tion ne relèvent pas du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, les of­fices du re­gistre du com­merce doivent co­or­don­ner leurs in­scrip­tions.

3 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment à l’in­scrip­tion d’un ap­port en nature opéré par le moy­en d’un trans­fert de pat­rimoine.223

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 2 Fusion d’entités juridiques

Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent

1 Chaque en­tité jur­idique par­ti­cipant à la fu­sion doit re­quérir elle-même l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce des faits la con­cernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue of­fi­ci­elle de l’of­fice du re­gistre du com­merce con­cerné.

2 Si les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion ne relèvent pas toutes du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’en­tité jur­idique repren­ante est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion de la fu­sion. Il in­forme les of­fices du re­gistre du com­merce du siège des en­tités jur­idiques trans­férantes qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et leur de­mande de procéder à la ra­di­ation des in­scrip­tions an­térieures sans nou­vel ex­a­men. Il leur trans­met, à leur de­mande, des cop­ies de la réquis­i­tion d’in­scrip­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives.224

3 Après la ra­di­ation des en­tités jur­idiques trans­férantes, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les don­nées élec­tro­niques liées à leurs in­scrip­tions sont trans­mises à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de l’en­tité jur­idique repren­ante et mises au dossier de cette dernière.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 131 Pièces justificatives

1 Les en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion doivent joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion:

a.
le con­trat de fu­sion (art. 12 et 13 LFus);
b.225
les bil­ans de fu­sion des en­tités jur­idiques trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 11 LFus);
c.
les dé­cisions de fu­sion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion, si né­ces­saire en la forme au­then­tique (art. 18 et 20 LFus);
d.
les rap­ports de ré­vi­sion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant à la fu­sion (art. 15 LFus);
e.
en cas de fu­sion par ab­sorp­tion, si né­ces­saire, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour une aug­ment­a­tion de cap­it­al (art. 9 et 21, al. 2, LFus);
f.
en cas de fu­sion d’une en­tité jur­idique en li­quid­a­tion, l’at­test­a­tion prévue à l’art. 5, al. 2, LFus, signée au moins par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion;
g.
en cas de fu­sion d’en­tités jur­idiques ay­ant subi une perte en cap­it­al ou suren­dettées, l’at­test­a­tion prévue à l’art. 6, al. 2, LFus;
h.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la nou­velle en­tité jur­idique (art. 10 LFus).

2 En cas de fu­sion de petites et moy­ennes en­tre­prises, les en­tités jur­idiques qui fu­sionnent peuvent produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. d, une déclar­a­tion signée au moins par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de fu­sion ou à la véri­fic­a­tion et que l’en­tité jur­idique re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

3 En cas de fu­sion sim­pli­fiée de so­ciétés de cap­itaux (art. 23 LFus), les so­ciétés qui fu­sionnent doivent produire, en lieu et place des pièces jus­ti­fic­at­ives prévues à l’al. 1, let. c et d, les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion port­ant sur la con­clu­sion du con­trat de fu­sion, à moins que le con­trat de fu­sion ne soit signé par tous les membres de ces or­ganes. Ces derniers doivent en outre prouver que les so­ciétés re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23 LFus, pour autant que cela ne ressorte pas des autres pièces.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 132 Contenu de l’inscription

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique repren­ante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent;
b.226
la date du con­trat de fu­sion et des bil­ans de fu­sion des en­tités jur­idiques trans­férantes;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés;
d.
le cas échéant, les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés de l’en­tité jur­idique trans­férante ain­si que l’éven­tuelle soulte (art. 7 LFus);
e.
le cas échéant, le dé­dom­mage­ment (art. 8 LFus);
f.
le cas échéant, l’aug­ment­a­tion de cap­it­al liée à la fu­sion;
g.
en cas de perte en cap­it­al ou de suren­dette­ment, l’at­test­a­tion de l’ex­pert-réviseur agréé (art. 6, al. 2, LFus);
h.
dans le cas d’une fu­sion par com­binais­on, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion de la nou­velle en­tité jur­idique.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique par suite de fu­sion (art. 21, al. 3, LFus).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 3 Scission de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives

Art. 133 Réquisition et office du registre du commerce compétent

1 Chaque so­ciété par­ti­cipant à la scis­sion doit re­quérir elle-même l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce des faits la con­cernant (art. 51, al. 1, LFus), dans une langue of­fi­ci­elle de l’of­fice du re­gistre du com­merce con­cerné.

2 Si les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion ne relèvent pas toutes du même ar­ron­disse­ment de re­gistre, l’of­fice du re­gistre du com­merce de la so­ciété trans­férante est com­pétent pour la dé­cision sur l’in­scrip­tion de la scis­sion. Il in­forme les of­fices du re­gistre du com­merce du siège des en­tités jur­idiques trans­férantes qu’il va procéder à l’in­scrip­tion et leur de­mande de procéder aux in­scrip­tions cor­res­pond­antes sans nou­vel ex­a­men. Il leur trans­met, à leur de­mande, des cop­ies de la réquis­i­tion d’in­scrip­tion et des pièces jus­ti­fic­at­ives.227

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 134 Pièces justificatives

1 Les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion doivent joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la scis­sion:

a.
le con­trat de scis­sion (art. 36, al. 1, et 37 LFus) ou le pro­jet de scis­sion (art. 36, al. 2, et 37 LFus);
b.
les dé­cisions de scis­sion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion, en la forme au­then­tique (art. 43 et 44 LFus);
c.
les rap­ports de ré­vi­sion des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion (art. 40 LFus);
d.
si né­ces­saire, les pièces re­l­at­ives à la ré­duc­tion du cap­it­al de la so­ciété trans­férante (art. 32, en re­la­tion avec l’art. 51, al. 2, LFus);
e.
si né­ces­saire, les pièces re­l­at­ives à l’aug­ment­a­tion du cap­it­al de la so­ciété repren­ante (art. 33 LFus);
f.
les pièces re­l­at­ives à la fond­a­tion de la nou­velle so­ciété (art. 34 LFus);
g.
si cela ne ressort pas des autres pièces jus­ti­fic­at­ives, la preuve que les dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des créan­ci­ers prévues à l’art. 45 LFus sont re­m­plies.

2 En cas de scis­sion de petites et moy­ennes en­tre­prises, les so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion peuvent produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. c, une déclar­a­tion signée par au moins un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de scis­sion ou à la véri­fic­a­tion et que la so­ciété re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde, tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

Art. 135 Contenu des inscriptions

1 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique des so­ciétés repren­antes men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la scis­sion;
b.
la date du con­trat de scis­sion ou du pro­jet de scis­sion;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés selon l’in­ventaire;
d.
les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés de la so­ciété trans­férante ain­si que l’éven­tuelle soulte (art. 37, let. c, LFus);
e.
le cas échéant, l’aug­ment­a­tion de cap­it­al liée à la scis­sion;
f.
le cas échéant, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion d’une nou­velle so­ciété.

2 En cas de di­vi­sion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de la so­ciété trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la di­vi­sion;
b.
la ra­di­ation par suite de di­vi­sion (art. 51, al. 3, LFus).

3 En cas de sé­par­a­tion, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de la so­ciété trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des so­ciétés par­ti­cipant à la sé­par­a­tion;
b.
le cas échéant, la ré­duc­tion de cap­it­al liée à la sé­par­a­tion.

Section 4 Transformation de sociétés

Art. 136 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d’une trans­form­a­tion (art. 66 LFus) est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
le pro­jet de trans­form­a­tion (art. 59 et 60 LFus);
b.228
le bil­an de trans­form­a­tion ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 58 LFus);
c.
la dé­cision de trans­form­a­tion en la forme au­then­tique (art. 64 et 65 LFus);
d.
le rap­port de ré­vi­sion (art. 62 LFus);
e.
le cas échéant, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la so­ciété re­vêtant la nou­velle forme jur­idique (art. 57 LFus).

2 En cas de trans­form­a­tion de petites et moy­ennes en­tre­prises, la so­ciété peut produire, en lieu et place de la pièce jus­ti­fic­at­ive prévue à l’al. 1, let. d, une déclar­a­tion signée par un membre de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion au moins énonçant que tous les as­so­ciés ren­on­cent à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port de trans­form­a­tion ou à la véri­fic­a­tion et que la so­ciété re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 2, let. e, LFus. La déclar­a­tion doit citer les doc­u­ments sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bil­ans, les rap­ports an­nuels, les déclar­a­tions de ren­on­ci­ation des as­so­ciés et le procès-verbal de l’as­semblée générale.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 137 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la trans­form­a­tion men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom de la so­ciété ain­si que sa forme jur­idique av­ant et après la trans­form­a­tion;
b.
s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale, la date des nou­veaux stat­uts;
c.229
la date du pro­jet de trans­form­a­tion et du bil­an de trans­form­a­tion;
d.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs;
e.
les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at at­tribués aux as­so­ciés;
f.
les autres in­dic­a­tions re­quises pour la nou­velle forme jur­idique.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Section 5 Transfert de patrimoine

Art. 138 Réquisition et pièces justificatives

L’en­tité jur­idique trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
le con­trat de trans­fert (art. 71 LFus);
b.
les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert de pat­rimoine (art. 70, al. 1, LFus), à moins que ce­lui-ci ne soit signé par tous les membres de ces or­ganes.

Art. 139 Contenu de l’inscription

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique de l’en­tité jur­idique trans­férante men­tionne:

a.
la rais­on de com­merce ou le nom, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités jur­idiques par­ti­cipant au trans­fert de pat­rimoine;
b.
la date du con­trat de trans­fert;
c.
la valeur totale des ac­tifs et des pas­sifs trans­férés selon l’in­ventaire;
d.
l’éven­tuelle contre-presta­tion.

Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

Art. 140 Fusion

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de la fond­a­tion repren­ante:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion (art. 83, al. 3, LFus);
b.
le con­trat de fu­sion, si né­ces­saire en la forme au­then­tique (art. 79 LFus);
c.230
les bil­ans de fu­sion des fond­a­tions trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 80 LFus);
d.
le rap­port de ré­vi­sion (art. 81 LFus);
e.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la con­sti­tu­tion de la nou­velle fond­a­tion.

2 En cas de fu­sion de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion repren­ante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dé­cisions de fu­sion prises par les or­ganes supérieurs des fond­a­tions par­ti­cipantes (art. 84, al. 1, LFus).

3 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 141 Transfert de patrimoine

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine (art. 87, al. 3, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion du trans­fert de pat­rimoine;
b.
le con­trat de trans­fert.

2 En cas de trans­fert de pat­rimoine de fond­a­tions de fa­mille ou de fond­a­tions ec­clési­ast­iques, la fond­a­tion trans­férante doit joindre, en lieu et place de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance, les ex­traits des procès-verbaux des or­ganes supérieurs de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion des sujets par­ti­cipant au trans­fert re­latifs à la con­clu­sion du con­trat de trans­fert.

3 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant le trans­fert de pat­rimoine.

Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

Art. 142 Fusion

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance trans­férante doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la fu­sion (art. 95, al. 4, LFus) ad­ressée à l’of­fice du re­gistre du com­merce du siège de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance repren­ante:

a.
le con­trat de fu­sion (art. 90 LFus);
b.231
les bil­ans de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance trans­férantes ou, le cas échéant, les bil­ans de leurs comptes in­ter­mé­di­aires (art. 89 LFus);
c.
les rap­ports de ré­vi­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 92 LFus);
d.
les dé­cisions de fu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance par­ti­cipant au trans­fert (art. 94 LFus);
e.
la dé­cision d’ap­prob­a­tion de la fu­sion ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 95, al. 3, LFus);
f.
en cas de fu­sion par com­binais­on, les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises pour la fond­a­tion de la nou­velle en­tité jur­idique.

2 L’art. 132 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance ap­prouv­ant la fu­sion.

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 143 Transformation

1 L’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit joindre les pièces jus­ti­fic­at­ives citées à l’art. 136 et sa dé­cision d’ap­prob­a­tion de la trans­form­a­tion à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion (art. 97, al. 3, LFus).

2 L’art. 137 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion de la trans­form­a­tion. L’in­scrip­tion men­tionne en outre la date de la dé­cision ren­due par l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 144 Transfert de patrimoine

1 L’art. 138 s’ap­plique par ana­lo­gie à la réquis­i­tion de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine et aux pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 L’art. 139 s’ap­plique par ana­lo­gie au con­tenu de l’in­scrip­tion du trans­fert de pat­rimoine au re­gistre du com­merce.

Section 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’instituts de droit public

Art. 145

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fu­sion d’en­tités jur­idiques de droit privé avec des in­sti­tuts de droit pub­lic, à la trans­form­a­tion de tels in­sti­tuts en en­tités jur­idiques de droit privé et à tout trans­fert de pat­rimoine auquel par­ti­cipe un in­sti­tut de droit pub­lic.

2 L’in­sti­tut de droit pub­lic doit joindre à la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion, de la trans­form­a­tion ou du trans­fert de pat­rimoine:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites pour une fu­sion, une trans­form­a­tion ou un trans­fert de pat­rimoine, pour autant qu’elles soi­ent re­quises en vertu de l’ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de la LFus (art. 100, al. 1, LFus);
b.
l’in­ventaire (art. 100, al. 2, LFus);
c.
la dé­cision ou la base jur­idique de droit pub­lic sur laquelle re­pose la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de pat­rimoine (art. 100, al. 3, LFus).

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce doit men­tion­ner l’in­ventaire et la dé­cision ou les autres bases jur­idiques.

Section 9 Restructuration transfrontalière

Art. 146 Fusion

1 En cas de fu­sion de l’étranger vers la Suisse (art. 163a LDIP232), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion d’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la fu­sion est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique trans­férante;
b.233
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
la preuve de la com­pat­ib­il­ité des en­tités jur­idiques qui fu­sionnent.

2 En cas de fu­sion de la Suisse vers l’étranger (art. 163b LDIP), outre les pièces jus­ti­fic­at­ives énumérées à l’art. 131, la réquis­i­tion de ra­di­ation du re­gistre du com­merce de l’en­tité jur­idique trans­férante est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
un doc­u­ment at­test­ant l’ex­ist­ence lé­gale à l’étranger de l’en­tité jur­idique repren­ante;
b.234
la preuve que la fu­sion trans­front­alière est ad­mise au re­gard du droit étranger;
c.
le rap­port, la preuve et l’at­test­a­tion prévus à l’art. 164 LDIP;
d.235
l’ap­prob­a­tion des autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion et du can­ton selon lesquelles l’en­tité jur­idique peut être radiée du re­gistre du com­merce.

3 L’in­scrip­tion de la fu­sion au re­gistre du com­merce est ré­gie par l’art. 132. Elle men­tionne en outre qu’il s’agit d’une fu­sion trans­front­alière con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LDIP.

232 RS 291

233 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

234 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

235 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 147 Scission et transfert de patrimoine

Les art. 133 à 135, 138, 139 et 146 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la scis­sion et au trans­fert de pat­rimoine trans­front­ali­er.

Section 10 Cessibilité en cas de scission et de transfert de patrimoine

Art. 148

En cas de scis­sion ou de trans­fert de pat­rimoine, l’of­fice du re­gistre du com­merce re­fuse not­am­ment l’in­scrip­tion si les ob­jets visés ne sont mani­festement pas lib­re­ment cess­ibles.

Chapitre 4 Inscription de pouvoirs de représentation particuliers et inscriptions de décisions d’assemblées des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 149 Procuration non commerciale

1 Lor­squ’un fondé de pro­cur­a­tion est nom­mé pour une en­tre­prise non sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re, le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la pro­cur­a­tion.

2 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au mand­ant;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au fondé de pro­cur­a­tion;
c.
le mode de re­présent­a­tion;
d.236
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de la pro­cur­a­tion non com­mer­ciale.

3 Le mand­ant re­quiert l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de toute modi­fic­a­tion et de la ra­di­ation. L’in­scrip­tion d’une pro­cur­a­tion non com­mer­ciale est radiée d’of­fice:

a.
lor­sque le mand­ant est en fail­lite;
b.
lor­sque le mand­ant est décédé et qu’une an­née s’est écoulée depuis le décès sans que les hérit­i­ers aient pu être con­traints de re­quérir la ra­di­ation, ou
c.
lor­sque le fondé de pro­cur­a­tion est décédé et que le mand­ant ne peut être con­traint de re­quérir la ra­di­ation.

4 En cas de fail­lite du mand­ant, la ra­di­ation est opérée dès que l’of­fice du re­gistre du com­merce a con­nais­sance de la déclar­a­tion de fail­lite.

236 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 150 Chefs d’indivision

1 En cas d’in­di­vi­sion, son chef re­quiert son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce.

2 Une copie at­testée con­forme du con­trat d’in­di­vi­sion est produite comme pièce jus­ti­fic­at­ive. Elle con­tient des in­dic­a­tions sur:

a.
la com­pos­i­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
le chef de l’in­di­vi­sion;
c.
l’ex­clu­sion des autres in­di­vis du pouvoir de re­présenter l’in­di­vi­sion.

3 L’in­scrip­tion men­tionne:

a.
la désig­na­tion de l’in­di­vi­sion;
b.
la date de sa con­sti­tu­tion;
c.
son ad­resse;
d.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à son chef;
e.237
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’in­di­vi­sion.

4 Le chef de l’in­di­vi­sion re­quiert la ra­di­ation de l’in­di­vi­sion.

237 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 151 Décisions de l’assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations

1 Les doc­u­ments re­latifs aux dé­cisions prises par l’as­semblée des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions sont dé­posés auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce pour con­ser­va­tion.

2 Le dépôt des doc­u­ments fait l’ob­jet d’une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce sous la rub­rique du débiteur.

Titre 5 Inscription d’office

Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce 238

1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de procéder à la réquis­i­tion ou de prouver qu’aucune in­scrip­tion, modi­fic­a­tion ou ra­di­ation n’est né­ces­saire. À cet ef­fet, il lui fixe un délai.239

2 La som­ma­tion men­tionne les dis­pos­i­tions ap­plic­ables et les con­séquences jur­idiques en cas de non-ex­écu­tion.

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce 240

1 La som­ma­tion de l’of­fice du re­gistre du com­merce est no­ti­fiée comme suit:

a.
par lettre re­com­mandée ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique, ou
b.
selon les dis­pos­i­tions sur la com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique.

2 L’acte est réputé no­ti­fié lor­squ’il est re­mis au dom­i­cile in­scrit de l’en­tité jur­idique. Il est réputé no­ti­fié en cas d’en­voi re­com­mandé, lor­sque ce­lui-ci n’a pas été re­tiré, à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er du premi­er échec de la re­mise, si le des­tinataire devait s’at­tendre à re­ce­voir la no­ti­fic­a­tion.

3 La no­ti­fic­a­tion est ef­fec­tuée par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce:

a.
lor­sque le dom­i­cile de l’en­tité jur­idique in­scrit au re­gistre du com­merce ne cor­res­pond plus à la réal­ité et que le nou­veau dom­i­cile n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées, ou
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou né­ces­sit­erait des dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

4 L’acte est réputé no­ti­fié le jour de la pub­lic­a­tion.

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153 Décision 241

1 Lor­sque l’en­tité jur­idique n’ob­tem­père pas à la som­ma­tion dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce rend une dé­cision port­ant sur:

a.
l’in­scrip­tion, la modi­fic­a­tion de faits in­scrits ou la ra­di­ation;
b.
le con­tenu de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
c.
les émolu­ments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’or­dre au sens de l’art. 940 CO.

2 L’in­scrip­tion in­dique les bases jur­idiques et men­tionne ex­pressé­ment qu’elle a lieu d’of­fice.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce ne rend aucune dé­cision lor­squ’il trans­met l’af­faire au tribunal ou à une autor­ité de sur­veil­lance (art. 934 et 939 CO).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 153a à 153c242

242 In­troduits par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 154 à 156243

243 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 157 Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits 244245

1 Les of­fices du re­gistre du com­merce sont tenus de recherch­er péri­od­ique­ment:

a.246
les en­tités jur­idiques sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re qui ne sont pas in­scrites;
b.
les in­scrip­tions qui ne sont plus con­formes aux faits.

2 À cet ef­fet, ils peuvent ex­i­ger des tribunaux et des autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts et des com­munes de leur in­diquer gra­tu­ite­ment et par écrit si une en­tité jur­idique pour­rait être sou­mise à l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re ou si un fait pour­rait né­ces­siter une in­scrip­tion, une modi­fic­a­tion ou une ra­di­ation. Ceux-ci doivent égale­ment par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité des per­sonnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247

3 Les of­fices du re­gistre du com­merce in­vit­ent au moins une fois tous les trois ans les autor­ités des com­munes ou des dis­tricts à leur sig­naler toute en­tre­prise nou­velle­ment fondée et toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits. Ils leur trans­mettent une liste des in­scrip­tions rel­ev­ant de leur cir­con­scrip­tion.

4 Si la dernière modi­fic­a­tion a été sais­ie il y a plus de dix ans, les of­fices du re­gistre du com­merce véri­fi­ent auprès des en­tités jur­idiques si les in­scrip­tions sont en­core con­formes aux faits.

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

245 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

246 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

247 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 2 Faillite, sursis concordataire et concordat par abandon d’actifs

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite

1 En cas de procé­dure de fail­lite, le tribunal ou l’autor­ité in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce:

a.
de l’ouver­ture de la fail­lite;
b.
des dé­cisions ac­cord­ant l’ef­fet sus­pensif à un re­cours;
c.
des mesur­es pro­vi­sion­nelles;
d.
de l’an­nu­la­tion ou de la con­firm­a­tion de l’ouver­ture de la fail­lite par l’autor­ité de re­cours;
e.
de la ré­voca­tion de la fail­lite;
f.
de la désig­na­tion d’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
g.
de la sus­pen­sion faute d’ac­tif;
h.
de la réouver­ture de la procé­dure de fail­lite;
i.
de la clôture de la procé­dure de fail­lite.248

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion im­mé­di­ate­ment après avoir reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal ou de l’autor­ité.

3 La ra­di­ation d’une fond­a­tion dis­soute par suite de fail­lite ne peut in­ter­venir qu’une fois que l’autor­ité de sur­veil­lance a con­firmé qu’elle n’a plus d’in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion.249

4250

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

249 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

250 RO 2011 4659

Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite 251

L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
lor­sque la fail­lite d’une en­tité jur­idique est ouverte ou que l’ouver­ture de la fail­lite est con­firm­ée:
1.
le fait que la fail­lite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autor­ité,
2.
la date et le mo­ment de la déclar­a­tion de fail­lite,
3.
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
b.
lor­sque l’ef­fet sus­pensif est ac­cordé à un re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite est an­nulée ou que la fail­lite est ré­voquée:
1.
le fait que l’ef­fet sus­pensif a été ac­cordé au re­cours, que l’ouver­ture de la fail­lite a été an­nulée ou que la fail­lite a été ré­voquée,
2.
la date de la dé­cision,
3.252
pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom sans la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
c.
lor­squ’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée:
1.
le fait qu’une ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite a été désignée,
2.
la date de la dé­cision,
3.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite;
d.
lor­sque la fail­lite est sus­pen­due faute d’ac­tif:
1.
le fait que la fail­lite a été sus­pen­due faute d’ac­tif,
2.
la date de la dé­cision de sus­pen­sion;
e.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est rouverte:
1.
le fait que la fail­lite a été rouverte,
2.
la date de la dé­cision de réouver­ture,
3.
le cas échéant, pour les so­ciétés de per­sonnes et les per­sonnes mor­ales, la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion» ou «en liq.»;
f.
lor­sque la procé­dure de fail­lite a été clôturée:
1.
le fait que la procé­dure de fail­lite a été clôturée,
2.
la date de la dé­cision de clôture.

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite 253

1 L’en­tité jur­idique est radiée d’of­fice:

a.
en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, lor­sque, dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’in­scrip­tion visée à l’art. 159, let. d, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle, lor­sque celle-ci a cessé ses activ­ités;
b.
lor­sque la procé­dure de fail­lite est close par dé­cision du tribunal; sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait qu’en cas de sus­pen­sion de la fail­lite faute d’ac­tif, aucune op­pos­i­tion motivée n’a été présentée dans le délai contre la ra­di­ation ou que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle a cessé ses activ­ités;
b.
la ra­di­ation de l’en­tité jur­idique ou, le cas échéant, le fait que l’en­tre­prise in­di­vidu­elle pour­suit ses activ­ités.

253 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 160 Sursis concordataire

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce qu’il a autor­isé le sursis con­cordataire défin­i­tif ou pro­vis­oire et lui re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment sauf dans les cas où il peut y ren­on­cer con­formé­ment à l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite254.255

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date et la durée de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
les in­dic­a­tions per­son­nelles re­l­at­ives au com­mis­saire;
c.
le cas échéant, le fait que le tribunal du con­cord­at a pre­scrit que cer­tains act­es ne pour­ront être val­able­ment ac­com­plis qu’avec le con­cours du com­mis­saire ou a autor­isé le com­mis­saire à pour­suivre l’activ­ité de l’en­tité jur­idique à la place du débiteur.

4 Lor­sque le sursis con­cordataire est an­nulé, l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne ce fait.256

254 RS 281.1

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1 Le tribunal in­forme l’of­fice du re­gistre du com­merce de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tif (art. 308 LP257) et lui re­met les pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
une copie du con­cord­at;
b.
le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 L’of­fice du re­gistre du com­merce procède à l’in­scrip­tion dès qu’il a reçu la com­mu­nic­a­tion du tribunal.

3 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
la date de l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
b.
la rais­on de com­merce ou le nom com­plété par la men­tion «en li­quid­a­tion con­cordataire»;
c.
le li­quid­ateur;
d.
la ra­di­ation des pouvoirs de re­présent­a­tion des per­sonnes qui étaient in­scrites au re­gistre du com­merce et autor­isées à re­présenter l’en­tité jur­idique.

4 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, le li­quid­ateur re­quiert la ra­di­ation de l'en­tité jur­idique.

5 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne la ra­di­ation et son mo­tif.

Titre 6 Réinscription d’une entité juridique radiée258

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 162 et 163

Ab­ro­gés

Art. 164 Réinscription

En cas de réin­scrip­tion d’une en­tité jur­idique radiée (art. 935 CO), l’in­scrip­tion de l’en­tité jur­idique est ré­t­ablie comme elle l’était au mo­ment de la ra­di­ation. Sont réser­vées les dé­cisions con­traires du tribunal.

Art. 165

Ab­ro­gé

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données 259

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 166 Conservation des réquisitions, des pièces justificatives et de la correspondance

1 Les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives sont con­ser­vées pendant 30 ans à compt­er de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er. Les stat­uts des en­tités jur­idiques et les act­es de fond­a­tion doivent tou­jours être dispon­ibles dans une ver­sion ac­tuelle.

2 Lor­squ’une en­tité jur­idique est radiée du re­gistre du com­merce, les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives et les éven­tuels réper­toires des membres peuvent être détru­its dix ans après la ra­di­ation.

3 La réquis­i­tion et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent port­er la date et le numéro de l’in­scrip­tion au re­gistre journ­ali­er.

4 La cor­res­pond­ance re­l­at­ive aux in­scrip­tions est con­ser­vée pendant dix ans.

5 Lor­sque la loi ou l’or­don­nance pré­voit que des doc­u­ments doivent être produits à l’of­fice du re­gistre du com­merce sans qu’il s’agisse de pièces jus­ti­fic­at­ives, ces doc­u­ments doivent être pour­vus du numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’en­tité jur­idique con­cernée et con­ser­vés avec les pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent.

6 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments sur papi­er peuvent être numérisés élec­tro­nique­ment et être légal­isés selon l’OAAE260, en par­ticuli­er son art. 13. Les doc­u­ments papi­er reliés peuvent être dé­faits pour qu’ils puis­sent être numérisés élec­tro­nique­ment. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al, les ori­gin­aux sur papi­er peuvent être détru­its.261

7 Les réquis­i­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les autres doc­u­ments dispon­ibles sous forme élec­tro­nique ne doivent pas être supprimés. Ils doivent être con­ser­vés par l’of­fice du re­gistre du com­merce de man­ière à ce que les don­nées ne puis­sent plus être modi­fiées.262

260 RS 211.435.1

261 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er (RO 2011 4659). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Art. 167 Production de pièces sur papier

1 Les pièces ori­ginales sur papi­er sont re­mises sur de­mande écrite:

a.
au tribunal;
b.
au juge d’in­struc­tion;
c.
au min­istère pub­lic;
d.
à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance;
e.
à l’OFRC;
f.
aux autor­ités de sur­veil­lance des banques et des marchés fin­an­ci­ers;
g.263
à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

2 Elles sont re­mises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au ter­me de la procé­dure pour laquelle elles ont été re­quises.

3 L’of­fice du re­gistre du com­merce con­serve à la place de l’ori­gin­al une copie at­testée con­forme de ce­lui-ci ac­com­pag­née du récépissé lor­sque les pièces ne sont pas archivées élec­tro­nique­ment.

4 En lieu et place de la pro­duc­tion de pièces ori­ginales, les autor­ités ha­bil­itées peuvent de­mander la re­mise de cop­ies at­testées con­formes.

263 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 168 Production de pièces sous forme électronique

Seules des cop­ies at­testées con­formes de pièces élec­tro­niques peuvent être produites.

Art. 169 Qualité des données 264

1 Les sys­tèmes élec­tro­niques util­isés pour le re­gistre journ­ali­er, le re­gistre prin­cip­al et les bases de don­nées cent­rales doivent re­m­p­lir les ex­i­gences suivantes:

a.
l’ex­ist­ence et la qual­ité des don­nées sais­ies sont garanties à long ter­me;
b.
le format des don­nées ne dépend pas du fab­ri­quant des sys­tèmes élec­tro­niques;
c.
la sauve­garde des don­nées suit des normes re­con­nues et cor­res­pond à l’état ac­tuel de la tech­nique;
d.
le pro­gramme et le format des don­nées sont doc­u­mentés.

2 Les can­tons et la Con­fédéra­tion garan­tis­sent les fonc­tion­nal­ités suivantes de leurs sys­tèmes élec­tro­niques:

a.
l’échange des don­nées entre les différents sys­tèmes élec­tro­niques;
b.
la sauve­garde péri­od­ique des don­nées sur des sup­ports dé­cent­ral­isés;
c.
la main­ten­ance des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques;
d.
les droits d’ac­cès aux don­nées et aux sys­tèmes élec­tro­niques;
e.
la pro­tec­tion des don­nées et des sys­tèmes élec­tro­niques contre les abus;
f.
les mesur­es à pren­dre en cas de per­turb­a­tions tech­niques des sys­tèmes élec­tro­niques.

3 L’OFRC peut ré­gler dans une dir­ect­ive la procé­dure d’échange de don­nées ain­si que la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées trans­mises. Il peut en outre fix­er la forme, le con­tenu et la struc­ture des don­nées mises à la dis­pos­i­tion de tiers.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Organe de révision

Art. 170

Dans le but de mettre en œuvre le nou­veau droit re­latif à l’or­gane de ré­vi­sion, l’OFRC peut:

a.
ex­i­ger des don­nées des of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce;
b.
col­laborer et échanger des don­nées avec l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion;
c.
édicter des dir­ect­ives et not­am­ment pré­voir, pour les of­fices du re­gistre du com­merce, l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er cer­tains faits à l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion.

Chapitre 2 Directives, circulaires et communications

Art. 171

Toutes les dir­ect­ives, cir­cu­laires et com­mu­nic­a­tions du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et de l’OFRC re­l­at­ives à l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce265 sont ab­ro­gées, ex­cepté:
a. et b.266
c.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 13 jan­vi­er 1998 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger;
d.
la com­mu­nic­a­tion de l’OFRC du 15 août 2001 à l’at­ten­tion des pré­posés du re­gistre du com­merce con­cernant les ap­ports en nature et les re­prises de bi­ens;
e.
la dir­ect­ive de l’OFRC du 12 oc­tobre 2007 à l’at­ten­tion des autor­ités du re­gistre du com­merce re­l­at­ive à l’in­scrip­tion des con­trôles des fin­ances des pouvoirs pub­lics au re­gistre du com­merce .

265 [RO 53 573]

266 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Chapitre 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 172

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Chapitre 4 Dispositions transitoires

Art. 173 Droit applicable

1 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par le nou­veau droit.

2 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 Les faits dont l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est re­quise en ap­plic­a­tion du nou­veau droit av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ne sont in­scrits qu’après cette date.

Art. 174 Renonciation au contrôle restreint

La ren­on­ci­ation au con­trôle re­streint visée à l’art. 62 n’est in­scrite au re­gistre du com­merce qu’après con­firm­a­tion écrite par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion que l’or­gane de ré­vi­sion a véri­fié les comptes an­nuels du derni­er ex­er­cice ay­ant com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 7 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 16 déc. 2005 du CO267, Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce).

Art. 175 Réquisitions et pièces justificatives électroniques

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent être en mesure d’ac­cepter les réquis­i­tions et les pièces jus­ti­fic­at­ives élec­tro­niques au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 175a268

Les of­fices du re­gistre du com­merce doivent en­re­gis­trer les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes physiques selon l’art. 24b à partir du 1er jan­vi­er 2013 au plus tard.

268 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

Art. 176 Droit des raisons de commerce

Lor­sque, en vertu de l’art. 2, al. 4, des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du CO du 16 décembre 2005269 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), l’of­fice du re­gistre du com­merce procède d’of­fice à l’ad­jonc­tion de la forme jur­idique dans la rais­on de com­merce d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété coopérat­ive sans que les stat­uts aient été ad­aptés en con­séquence, il re­jette toute réquis­i­tion d’in­scrip­tion d’une autre modi­fic­a­tion des stat­uts aus­si longtemps que cette ad­apt­a­tion n’a pas eu lieu.

Art. 177 Nom commercial et enseigne

Les noms com­mer­ci­aux et les en­sei­gnes in­scrits au re­gistre du com­merce sont radiés d’of­fice du re­gistre prin­cip­al dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux en­sei­gnes dans la for­mu­la­tion du but de­meurent in­scrites tell­es quelles.

Art. 178 Répertoire des raisons selon l’ancien droit

Le droit de con­sul­ter le réper­toire des rais­ons con­formé­ment à l’art. 14 de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 6 mai 1970270 est garanti.

Art. 179 Documents sur les réviseurs particulièrement qualifiés

La men­tion, dans le re­gistre du com­merce, des doc­u­ments at­test­ant des qual­i­fic­a­tions des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’or­don­nance du 7 juin 1937 sur le re­gistre du com­merce dans sa ten­eur du 9 juin 1992271 est radiée d’of­fice du re­gistre prin­cip­al un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Ni l’ap­prob­a­tion de l’OFRC, ni la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce ne sont né­ces­saires. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés jusqu’au 1er jan­vi­er 2018.

Art. 180 Procédures relatives aux inscriptions d’office

Les procé­dures re­l­at­ives aux in­scrip­tions d’of­fice qui ont été en­gagées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 181 Voies de droit cantonales

Les can­tons sont tenus d’ad­apter leurs voies de droit contre les dé­cisions des of­fices du re­gistre du com­merce aux ex­i­gences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 181a Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52,
al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014
272

1 Les fond­a­tions ec­clési­ast­iques non in­scrites au re­gistre du com­merce au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014273 de l’art. 52, al. 2, du code civil274 sont in­scrites même si un acte de fond­a­tion ou un ex­trait cer­ti­fié con­forme de la dis­pos­i­tion pour cause de mort ne sont pas dispon­ibles.

2 Dans ce cas, l’or­gane suprême de la fond­a­tion est tenu d’ét­ab­lir l’ex­ist­ence de la fond­a­tion ec­clési­ast­ique dans un procès-verbal ou un ex­trait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’ex­trait de procès-verbal doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de la fond­a­tion;
b.
le siège et le dom­i­cile légal de la fond­a­tion;
c.
la date de con­sti­tu­tion de la fond­a­tion con­signée ou, si elle n’est pas con­signée, la date présumée de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion;
d.
le but de la fond­a­tion;
e.
la men­tion des doc­u­ments dont sont tirées les in­form­a­tions visées aux let. c à d;
f.
les or­ganes de la fond­a­tion et son mode d’ad­min­is­tra­tion;
g.
les membres de l’or­gane suprême de la fond­a­tion;
h.
les per­sonnes autor­isées à re­présenter la fond­a­tion.

272 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).

273 RO 2015 1389

274 RS 210

Art. 181b Disposition transitoire de la modification du 31 août 2022 275

Les art. 90a, al. 4, et 92,let. j, ne s’ap­pli­quent aux as­so­ci­ations con­stituées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 31 août 2022 que 18 mois après cette date.

275 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Chapitre 5 Entrée en vigueur

Art. 182

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 276

276 Anciennement annexe.

Abrogation et modification du droit en vigueur

Annexe 2 279

279 Introduite par le ch. II de l’O du 18 mai 2016 (RO 2016 1663). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Liste des abréviations des formes juridiques autorisées

Deutsch

Français

Italiano

Rumantsch

Annexe 3 280

280 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Monnaies étrangères autorisées pour le capital d’une société anonyme