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Art. 116 Numéro d’identification des entreprises
1 Si une entité juridique n’a pas de numéro d’identification des entreprises, un tel numéro lui est attribué au plus tard lors de son inscription au registre journalier.208 2 Le numéro d’identification des entreprises permet d’identifier les entités juridiques de manière durable. Il est inaltérable. 3 Le numéro d’identification des entreprises d’une entité juridique radiée ne peut pas être attribué à nouveau. Le numéro d’identification des entreprises est toutefois attribué à nouveau lorsque:209 - a.210
- un tribunal ordonne la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée;
- b.
- le titulaire d’une entreprise individuelle radiée requiert à nouveau son inscription au registre du commerce;
- c.211
- une entreprise individuelle radiée est tenue de s’inscrire au registre du commerce dans le cadre d’une procédure d’office.212
4 En cas de fusion par absorption, l’entité juridique reprenante conserve son numéro d’identification des entreprises. En cas de fusion par combinaison, un nouveau numéro d’identification des entreprises est attribué à l’entité juridique nouvellement constituée. 5 Lorsqu’une nouvelle entité juridique est créée dans le cadre d’une scission, un nouveau numéro d’identification des entreprises lui est attribué. Les autres entités juridiques participant à la scission conservent le leur. 6 En cas de continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d’une entreprise individuelle, au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’identification des entreprises demeure inchangé. 208 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). 212 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
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Art. 116a Désignation de la forme juridique dans la raison de commerce 213
1 La forme juridique doit être indiquée dans la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative (art. 950 CO) au moyen de la désignation adéquate ou de son abréviation dans une langue nationale. 2 Les désignations et abréviations figurent dans l’annexe 2. 3 Pour les formes juridiques selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs214, les désignations et abréviations prévues dans cette loi doivent être utilisées.
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Art. 117 Siège, domicile et autres adresses 215
1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. 2 Est indiqué comme domicile l’adresse, à laquelle l’entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l’immeuble, numéro d’acheminement postal et nom de la localité. Il peut s’agir de l’adresse de l’entité juridique ou de celle d’un tiers (adresse de domiciliation). 3 Lorsque l’entité juridique ne dispose que d’une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. 4 Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n’est qu’une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l’al. 3, soit les pièces justificatives d’une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. 5 En plus de l’indication du siège et du domicile, l’entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l’inscription d’autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
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Art. 118 Indications relatives au but
1 L’entité juridique doit formuler son but de telle manière que son domaine d’activité soit clairement reconnaissable par les tiers. 2 L’office du registre du commerce reprend la formulation du but de l’entité juridique telle qu’elle figure dans les statuts ou dans l’acte de fondation.216 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
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Art. 119 Indications personnelles 217
1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: - a.
- son nom de famille;
- b.
- au minimum un prénom en toutes lettres;
- c.
- sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d’artiste, son nom d’alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
- d.
- la commune politique de son lieu d’origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
- e.
- la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l’étranger, le lieu et le nom du pays;
- f.
- s’ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
- g.
- la fonction qu’elle assume dans l’entité juridique;
- h.
- le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n’est pas habilitée à représenter l’entité juridique;
- i.
- le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2 L’orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d’identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). 3 Lorsqu’une entité juridique est inscrite auprès d’une autre entité juridique en tant que titulaire d’une fonction, l’inscription contient les indications suivantes: - a.
- si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
- 1.
- sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu’inscrits au registre du commerce,
- 2.
- son numéro d’identification des entreprises,
- 3.
- son siège,
- 4.
- sa fonction;
- b.
- si le titulaire de la fonction n’est pas inscrit au registre du commerce:
- 1.
- son nom ou sa désignation,
- 2.
- le cas échéant, son numéro d’identification des entreprises,
- 3.
- le fait que l’entité juridique n’est pas inscrite au registre du commerce,
- 4.
- son siège,
- 5.
- sa fonction.
4 Lorsqu’une communauté juridique est inscrite auprès d’une autre entité juridique en tant que titulaire d’une fonction, l’inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
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Art. 120 Organes de direction ou d’administration
Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. L’art. 98 LPCC218 et l’inscription de liquidateurs, de réviseurs, d’administrateurs de la faillite et de commissaires demeurent réservés.
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Art. 121 Organe de révision
Lorsqu’une inscription mentionne un organe de révision, elle ne précise pas s’il s’agit d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
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Art. 122 Référence à l’inscription précédente 219
Chaque inscription au registre journalier contient la référence à la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce de la dernière inscription concernant l’entité juridique, avec la mention: - a.220
- de la date et du numéro de l’édition;
- b.
- le numéro d’annonce de la publication électronique.
219 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). 220 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).
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