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Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées
1L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: - a.
- toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
- b.
- toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
- c.
- la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1 3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2 - a.
- la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché;
- b.
- la reproduction d'oeuvres des beaux-arts;
- c.
- la reproduction de partitions d'oeuvres musicales;
- d.
- l'enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d'une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.3 4Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.
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Art. 20 Rémunération pour l'usage privé
1L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. 2La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. 3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.1 4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
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Art. 21 Décryptage de logiciels
1La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers. 2Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.
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Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées
1Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. 2Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. 3Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
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Art. 22a Utilisation des productions d'archives des organismes de diffusion
1Sous réserve de l'al. 3, les droits suivants sur les productions d'archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées: - a.
- le droit de diffuser la production d'archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d'extrait;
- b.
- le droit de mettre à disposition la production d'archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d'extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
- c.
- les droits de reproduction nécessaires à l'utilisation selon les let. a et b.
2Par production d'archives d'un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l'organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d'archives inclut d'autres oeuvres ou parties d'oeuvres, l'al. 1 s'applique également à l'exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d'oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d'archives. 3En présence d'une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l'ont suivie et portant sur les droits visés à l'al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L'al. 1 ne s'applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l'art. 37. A la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
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Art. 22b Utilisation d'oeuvres orphelines
1Les droits nécessaires à l'exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peuvent être exercés que par une société de gestion agréée, dans la mesure où: - a.
- l'exploitation concerne des stocks d'archives accessibles au public et des archives des organismes de diffusion;
- b.
- les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables;
- c.
- les phonogrammes ou les vidéogrammes destinés à l'exploitation ont été produits ou reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur production ou leur reproduction.
2Les utilisateurs sont tenus de notifier aux sociétés de gestion les phonogrammes ou les vidéogrammes qui contiennent des oeuvres orphelines.
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Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées
1Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: - a.
- l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
- b.
- l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle;
- c.2
- la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux.
2Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).
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Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1Lorsqu'une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l'étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l'autorisation de l'auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d'auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse. 2Le Conseil fédéral peut lever l'obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
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Art. 24 Exemplaires d'archives et copies de sécurité
1Pour assurer la conservation d'une oeuvre, il est licite d'en faire une copie. L'original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d'archives. 1bisLes bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d'exemplaires d'oeuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu'ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1 2La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
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Art. 24a Reproductions provisoires
La reproduction provisoire d'une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes: - a.
- elle est transitoire ou accessoire;
- b.
- elle constitue une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique;
- c.
- son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l'oeuvre;
- d.
- elle n'a pas de signification économique indépendante.
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Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion
1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. 2Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé.
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Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
1Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible. 2Ces exemplaires de l'oeuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l'usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d'un but lucratif. 3L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés. 4Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
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Art. 25 Citations
1Les citations tirées d'oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue. 2La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.
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Art. 26 Catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères
Dans les catalogues édités par l'administration d'une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s'applique également à l'édition de catalogues d'expositions et de ventes aux enchères.
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Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation. 2Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
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Art. 28 Comptes rendus d'actualité
1Pour les besoins de comptes rendus d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. 2A des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l'extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu'il y soit désigné, l'auteur, doivent être mentionnés.
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