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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

5FF 1989 III 465

Titre 1 Objet

Art. 1  

1 La présente loi règle:

a.
la pro­tec­tion des auteurs d’œuvres lit­téraires et artistiques;
b.
la pro­tec­tion des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes ain­si que des or­gan­ismes de dif­fu­sion;
c.
la sur­veil­lance fédérale des so­ciétés de ges­tion.

2 Les ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

Titre 2 Droit d’auteur

Chapitre 1 L’œuvre

Art. 2 Définition  

1 Par œuvre, quelles qu’en soi­ent la valeur ou la des­tin­a­tion, on en­tend toute créa­tion de l’es­prit, lit­téraire ou artistique, qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel.

2 Sont not­am­ment des créa­tions de l’es­prit:

a.
les œuvres re­cour­ant à la langue, qu’elles soi­ent lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou autres;
b.
les œuvres mu­sicales et autres œuvres acous­tiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en par­ticuli­er les pein­tures, les sculp­tures et les œuvres graph­iques;
d.
les œuvres à con­tenu sci­en­ti­fique ou tech­nique, tels que les dess­ins, les plans, les cartes ou les ouv­rages sculptés ou mod­elés;
e.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
f.
les œuvres des arts ap­pli­qués;
g.
les œuvres pho­to­graph­iques, cinéma­to­graph­iques et les autres œuvres visuelles ou au­di­ovisuelles;
h.
les œuvres choré­graph­iques et les pan­to­mimes.

3 Les pro­grammes d’or­din­ateurs (lo­gi­ciels) sont égale­ment con­sidérés comme des œuvres.

3bis Sont con­sidérées comme des œuvres les pro­duc­tions pho­to­graph­iques et celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels, même si elles sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel.6

4 Sont as­similés à des œuvres les pro­jets, titres et parties d’œuvres s’ils con­stitu­ent des créa­tions de l’es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 3 Oeuvres dérivées  

1 Par œuvre dérivée, on en­tend toute créa­tion de l’es­prit qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel, mais qui a été con­çue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes re­con­naiss­ables dans leur ca­ra­ctère in­di­viduel.

2 Sont not­am­ment des œuvres dérivées les tra­duc­tions et les ad­apt­a­tions au­di­ovisuelles ou autres.

3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La pro­tec­tion des œuvres préexistantes est réser­vée.

Art. 4 Recueils  

1 Les re­cueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils con­stitu­ent des créa­tions de l’es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel en rais­on du choix ou de la dis­pos­i­tion de leur con­tenu.

2 La pro­tec­tion des œuvres réunies dans les re­cueils est réser­vée.

Art. 5 Oeuvres non protégées  

1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a.
les lois, or­don­nances, ac­cords in­ter­na­tionaux et autres act­es of­fi­ciels;
b.
les moy­ens de paiement;
c.
les dé­cisions, procès-verbaux et rap­ports qui éman­ent des autor­ités ou des ad­min­is­tra­tions pub­liques;
d.
les fas­cicules de brev­et et les pub­lic­a­tions de de­mandes de brev­et.

2 Ne sont pas non plus protégés, les re­cueils et les tra­duc­tions, of­fi­ciels ou exigés par la loi, des œuvres men­tion­nées à l’al. 1.

Chapitre 2 L’auteur

Art. 6 Définition  

Par auteur, on en­tend la per­sonne physique qui a créé l’œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont con­couru en qual­ité d’auteurs à la créa­tion d’une œuvre, le droit d’auteur leur ap­par­tient en com­mun.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les coauteurs ne peuvent util­iser l’œuvre que d’un com­mun ac­cord; aucun d’eux ne peut re­fuser son ac­cord pour des mo­tifs con­traires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de vi­ol­a­tion du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qual­ité pour in­tenter ac­tion; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les ap­ports re­spec­tifs des auteurs peuvent être dis­joints, chaque auteur peut, sauf con­ven­tion con­traire, util­iser sé­paré­ment son ap­port, à con­di­tion que l’ex­ploit­a­tion de l’œuvre com­mune n’en soit pas af­fectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur  

1 Jusqu’à preuve du con­traire, la per­sonne désignée comme auteur par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif sur les ex­em­plaires de l’œuvre, ou lors de la di­vul­ga­tion de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aus­si longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseud­onyme ou un signe dis­tinc­tif, la per­sonne qui a fait paraître l’œuvre peut ex­er­cer le droit d’auteur. Si cette per­sonne n’est pas nom­mée, celle qui a di­vul­gué l’œuvre peut ex­er­cer ce droit.

Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur  

1 L’auteur a le droit ex­clusif sur son œuvre et le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’auteur.

2 Il a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand, de quelle man­ière et sous quel nom son œuvre sera di­vul­guée.

3 Une œuvre est di­vul­guée lor­squ’elle est ren­due ac­cess­ible pour la première fois, par l’auteur ou avec son con­sente­ment, à un grand nombre de per­sonnes ne con­stitu­ant pas un cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre  

1 L’auteur a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand et de quelle man­ière son œuvre sera util­isée.

2 Il a en par­ticuli­er le droit:

a.
de con­fec­tion­ner des ex­em­plaires de l’œuvre, not­am­ment sous la forme d’im­primés, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’autres sup­ports de don­nées;
b.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires de l’œuvre;
c.7
de ré­citer, de re­présenter et d’ex­écuter l’œuvre, de la faire voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
d.
de dif­fuser l’œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
e.
de re­trans­mettre l’œuvre dif­fusée par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine, not­am­ment par câble ou autres con­duc­teurs;
f.8
de faire voir ou en­tendre des œuvres mises à dis­pos­i­tion, dif­fusées ou re­trans­mises.

3 L’auteur d’un lo­gi­ciel a en outre le droit ex­clusif de le louer.

7 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 11 Intégrité de l’œuvre  

1 L’auteur a le droit ex­clusif de dé­cider:

a.
si, quand et de quelle man­ière l’œuvre peut être modi­fiée;
b.
si, quand et de quelle man­ière l’œuvre peut être util­isée pour la créa­tion d’une œuvre dérivée ou être in­cor­porée dans un re­cueil.

2 Même si un tiers est autor­isé par un con­trat ou par la loi à mod­i­fi­er l’œuvre ou à l’util­iser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’op­poser à toute altéra­tion de l’œuvre port­ant at­teinte à sa per­son­nal­ité.

3 L’util­isa­tion d’œuvres existantes pour la créa­tion de par­od­ies ou d’im­it­a­tions ana­logues est li­cite.

Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Art. 12 Épuisement de droits  

1 Les ex­em­plaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent l’être à nou­veau ou, de quelque autre man­ière, être mis en cir­cu­la­tion.

1bis Les ex­em­plaires d’une œuvre au­di­ovisuelle ne peuvent être re­ven­dus ou loués qu’à partir du mo­ment où l’ex­er­cice du droit de re­présent­a­tion de l’auteur n’en est plus en­travé (art. 10, al. 2, let. c).9

2 Les lo­gi­ciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent être util­isés ou aliénés à nou­veau.

3 Une fois réal­isées, les œuvres d’ar­chi­tec­ture peuvent être modi­fiées par le pro­priétaire; l’art. 11, al. 2, est réser­vé.

9 In­troduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

Art. 13 Location d’exemplaires d’une œuvre 10  

1 Quiconque loue ou, de quelque autre man­ière, met à dis­pos­i­tion à titre onéreux des ex­em­plaires d’une œuvre lit­téraire ou artistique, doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.11

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due pour:

a.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
b.
les ex­em­plaires d’œuvres des arts ap­pli­qués;
c.12
les ex­em­plaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une ex­ploit­a­tion de droits d’auteur autor­isée par con­trat.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels. L’ex­er­cice du droit ex­clusif men­tion­né à l’art. 10, al. 3, est réser­vé.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles 13  

1 Quiconque met li­cite­ment à dis­pos­i­tion une œuvre au­di­ovisuelle de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur qui a créé l’œuvre au­di­ovisuelle.

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due:

a.
lor­sque l’auteur ou ses hérit­i­ers gèrent per­son­nelle­ment le droit ex­clusif de mise à dis­pos­i­tion;
b.
lor­sque l’œuvre au­di­ovisuelle est:
1.
un por­trait d’en­tre­prise ou un film in­dus­tri­el, un film pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel, un jeu vidéo, une œuvre de ser­vice ou de com­mande d’un or­gan­isme de dif­fu­sion ou une autre œuvre journ­al­istique de ser­vice ou de com­mande,
2.
une pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion (art. 22a),
3.
une œuvre orph­eline (art. 22b).

3 Le droit à rémun­éra­tion est un droit in­cess­ible auquel il ne peut être ren­on­cé;il est réser­vé aux auteurs; il se sub­stitue à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion autor­isée par con­trat de l’œuvre au­di­ovisuelle. Il ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 L’auteur d’une œuvre au­di­ovisuelle produite par une per­sonne qui n’a pas son dom­i­cile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémun­éra­tion que si le pays de pro­duc­tion pré­voit égale­ment un droit à rémun­éra­tion de l’auteur sou­mis à la ges­tion col­lect­ive pour la mise à dis­pos­i­tion de l’œuvre au­di­ovisuelle.

5 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la mu­sique con­tenue dans des œuvres au­di­ovisuelles. Les auteurs d’œuvres mu­sicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits ex­clusifs gérés col­lect­ive­ment.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer  

1 L’auteur peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur d’un ex­em­plaire de l’œuvre qu’il lui donne ac­cès à cet ex­em­plaire dans la mesure où cela se révèle in­dis­pens­able à l’ex­er­cice de son droit d’auteur et à con­di­tion qu’aucun in­térêt lé­git­ime du pro­priétaire ou du pos­ses­seur ne s’y op­pose.

2 L’auteur qui désire ex­poser un ex­em­plaire de l’œuvre en Suisse peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur qu’il le lui re­mette à cette fin à con­di­tion qu’il puisse ét­ab­lir un in­térêt pré­pondérant.

3 Le pro­priétaire ou le pos­ses­seur peut sub­or­don­ner la re­mise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la resti­tu­tion de l’ex­em­plaire in­tact. Si l’ex­em­plaire de l’œuvre ne peut être restitué in­tact, l’auteur est re­spons­able même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction  

1 Si le pro­priétaire de l’unique ex­em­plaire ori­gin­al d’une œuvre doit ad­mettre que l’auteur a un in­térêt lé­git­ime à la con­ser­va­tion de cet ex­em­plaire, il ne peut le détru­ire sans avoir au préal­able of­fert à l’auteur de le repren­dre. Il ne peut en ex­i­ger plus que la valeur de la matière première.

2 Le pro­priétaire doit per­mettre à l’auteur de re­produire l’ex­em­plaire ori­gin­al d’une man­ière ap­pro­priée lor­sque l’auteur ne peut le repren­dre.

3 S’agis­sant d’une œuvre d’ar­chi­tec­ture, l’auteur a seule­ment le droit de la pho­to­graph­i­er et d’ex­i­ger que des cop­ies des plans lui soi­ent re­mises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits  

1 Les droits d’auteur sont cess­ibles et trans­miss­ibles par suc­ces­sion.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le trans­fert d’un des droits dé­coulant du droit d’auteur n’im­plique pas le trans­fert d’autres droits partiels.

3 Le trans­fert de la pro­priété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’ori­gin­al ou d’une copie, n’im­plique pas ce­lui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels  

L’em­ployeur est seul autor­isé à ex­er­cer les droits ex­clusifs d’util­isa­tion sur le lo­gi­ciel créé par le trav­ail­leur dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur et con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

Art. 18 Exécution forcée  

Sont sujets à la procé­dure d’ex­écu­tion for­cée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà ex­er­cés et si l’œuvre a déjà été di­vul­guée avec l’autor­isa­tion de l’auteur

Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées  

1 L’us­age privé d’une œuvre di­vul­guée est autor­isé. Par us­age privé, on en­tend:

a.
toute util­isa­tion à des fins per­son­nelles ou dans un cercle de per­sonnes étroite­ment liées, tels des par­ents ou des amis;
b.
toute util­isa­tion d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins péd­ago­giques;
c.14
la re­pro­duc­tion d’ex­em­plaires d’une œuvre au sein des en­tre­prises, ad­min­is­tra­tions pub­liques, in­sti­tu­tions, com­mis­sions et or­gan­ismes ana­logues, à des fins d’in­form­a­tion in­terne ou de doc­u­ment­a­tion.

2 La per­sonne qui est autor­isée à ef­fec­tuer des re­pro­duc­tions pour son us­age privé peut aus­si, sous réserve de l’al. 3, en char­ger un tiers; sont égale­ment con­sidérées comme des tiers au sens du présent al­inéa les bib­lio­thèques, les autres in­sti­tu­tions pub­liques et les en­tre­prises qui mettent à la dis­pos­i­tion de leurs util­isateurs un ap­par­eil pour la con­fec­tion de cop­ies.15

3 Ne sont pas autor­isés en de­hors du cercle de per­sonnes étroite­ment liées au sens de l’al. 1, let. a:16

a.17
la re­pro­duc­tion de la to­tal­ité ou de l’es­sen­tiel d’ex­em­plaires d’œuvres dispon­ibles sur le marché;
b.
la re­pro­duc­tion d’œuvres des beaux-arts;
c.
la re­pro­duc­tion de par­ti­tions d’œuvres mu­sicales;
d.
l’en­re­gis­trement des in­ter­préta­tions, re­présent­a­tions ou ex­écu­tions d’une œuvre sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées.

3bis Les re­pro­duc­tions con­fec­tion­nées lors de la con­sulta­tion à la de­mande d’œuvres mises à dis­pos­i­tion li­cite­ment ne sont sou­mises ni aux re­stric­tions prévues par le présent art­icle, ni aux droits à rémun­éra­tion visés à l’art. 20.18

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Rémunération pour l’usage privé  

1 L’util­isa­tion de l’œuvre à des fins per­son­nelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémun­éra­tion, sous réserve de l’al. 3.

2 La per­sonne qui, pour son us­age privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, re­produit des œuvres de quelque man­ière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.

3 Les pro­duc­teurs et im­portateurs de cas­settes vi­erges et autres sup­ports pro­pres à l’en­re­gis­trement d’œuvres sont tenus de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur pour l’util­isa­tion de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 21 Décryptage de logiciels  

1 La per­sonne autor­isée à util­iser un lo­gi­ciel peut se pro­curer, par le décrypt­age du code du pro­gramme, des in­form­a­tions sur des in­ter­faces avec des pro­grammes dévelop­pés de man­ière in­dépend­ante. Elle peut opérer elle-même ou man­dater un tiers.

2 Les in­form­a­tions sur des in­ter­faces ob­tenues par le décrypt­age du code du pro­gramme ne peuvent être util­isées que pour dévelop­per, en­tre­t­enir et util­iser des lo­gi­ciels in­teropér­ables, pour­vu qu’une telle util­isa­tion ne porte pas at­teinte à l’ex­ploit­a­tion nor­male du pro­gramme ni ne cause un préju­dice in­jus­ti­fié aux in­térêts lé­git­imes de l’ay­ant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées  

1 Le droit de faire voir ou en­tendre sim­ul­tané­ment et sans modi­fic­a­tion ou de re­trans­mettre des œuvres dif­fusées au cours de la re­trans­mis­sion d’un pro­gramme d’émis­sion ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

2 Il est li­cite de re­trans­mettre des œuvres au moy­en d’in­stall­a­tions tech­niques qui sont des­tinées à un petit nombre d’us­agers; tel est le cas d’in­stall­a­tions qui desser­vent un im­meuble pluri­fa­mili­al ou un en­semble résid­en­tiel.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la re­trans­mis­sion de pro­grammes de la télé­vi­sion par abon­nement ou de pro­grammes ne pouv­ant être captés en Suisse.

Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion 20  

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les pro­duc­tions d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion aux ter­mes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion21 ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées:

a.
le droit de dif­fuser la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait;
b.
le droit de mettre à dis­pos­i­tion la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
c.
les droits de re­pro­duc­tion né­ces­saires à l’util­isa­tion selon les let. a et b.

2 Par pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion, on en­tend une œuvre fixée sur un phono­gramme ou un vidéo­gramme qui a été produite soit par l’or­gan­isme de dif­fu­sion lui-même, sous sa propre re­sponsab­il­ité ré­dac­tion­nelle et avec ses pro­pres moy­ens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé com­mande, et dont la première dif­fu­sion re­monte à dix ans au moins. Si une pro­duc­tion d’archives in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de la pro­duc­tion d’archives.

3 En présence d’une con­ven­tion con­trac­tuelle con­clue av­ant la première dif­fu­sion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et port­ant sur les droits visés à l’al. 1 et leur in­dem­nisa­tion, seules les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sont ap­plic­ables. L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux droits des or­gan­ismes de dif­fu­sion au sens de l’art. 37. À la de­mande de la so­ciété de ges­tion, les or­gan­ismes de dif­fu­sion et les tiers ay­ants droit sont tenus de ren­sei­gn­er cette dernière sur les con­ven­tions con­trac­tuelles.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

21 RS 784.40

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines 22  

1 Une œuvre est réputée orph­eline si le tit­u­laire des droits qui s’y rap­portent est in­con­nu ou in­trouv­able à l’is­sue d’une recher­che au prix d’un ef­fort rais­on­nable.

2 Les droits visés à l’art. 10 re­latifs à une œuvre orph­eline ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées lor­sque l’œuvre est util­isée à partir d’un ex­em­plaire qui:

a.
se trouve dans des fonds de bib­lio­thèques, d’ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, de musées, de col­lec­tions ou d’archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic ou dans les fonds d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion, et
b.
a été produit, re­produit, mis à dis­pos­i­tion en Suisse ou cédé à une in­sti­tu­tion au sens de la let. a.

3 Les œuvres orph­elines sont réputées di­vul­guées. Si une œuvre orph­eline in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de l’ex­em­plaire.

4 Les tit­u­laires des droits peuvent prétendre à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion de l’œuvre. Le mont­ant de la rémun­éra­tion ne peut dé­pass­er ce­lui pour l’util­isa­tion de l’œuvre fixé dans le règle­ment de ré­par­ti­tion de la so­ciété de ges­tion qui ex­erce les droits.

5 L’art. 43a s’ap­plique à l’util­isa­tion d’un grand nombre d’œuvres à partir d’ex­em­plaires se trouv­ant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6 Si aucun tit­u­laire de droits ne s’an­nonce dans les dix ans, la to­tal­ité du produit de la ges­tion est af­fectée, en dérog­a­tion à l’art. 48, al. 2, à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d’en­cour­age­ment d’activ­ités cul­turelles.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées 23  

1 Le droit de mettre à dis­pos­i­tion, en re­la­tion avec la dif­fu­sion d’émis­sions de ra­dio ou de télé­vi­sion, des œuvres mu­sicales non théâtrales con­tenues dans ces émis­sions ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’émis­sion est en ma­jeure partie produite par les dif­fuseurs eux-mêmes ou à leur de­mande;
b.
l’émis­sion est con­sac­rée à un thème non mu­sic­al qui dom­ine l’as­pect mu­sic­al et qui a été an­non­cé av­ant l’émis­sion selon la man­ière habituelle;
c.24
la mise à dis­pos­i­tion ne nu­it ni à l’of­fre en ligne par des tiers, ni à la vente d’en­re­gis­tre­ments mu­si­caux.

2 Seule une so­ciété de ges­tion agréée peut ex­er­cer le droit à la re­pro­duc­tion à des fins de mise à dis­pos­i­tion lor­sque les con­di­tions de l’al. 1 sont re­m­plies.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

24 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes  

1 Lor­squ’une œuvre mu­sicale, avec ou sans texte, est en­re­gis­trée en Suisse ou à l’étranger sur un phono­gramme et que, sous cette forme et avec l’autor­isa­tion de l’auteur, elle est pro­posée au pub­lic, aliénée ou, de quelque autre man­ière, mise en cir­cu­la­tion, tout pro­duc­teur de phono­grammes ay­ant un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse peut ex­i­ger du tit­u­laire du droit d’auteur, contre rémun­éra­tion, la même autor­isa­tion pour la Suisse.

2 Le Con­seil fédéral peut lever l’ob­lig­a­tion de pos­séder un ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el en Suisse pour les ressor­tis­sants des pays qui ac­cordent la ré­cipro­cité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité  

1 Pour as­surer la con­ser­va­tion d’une œuvre, il est li­cite d’en faire une copie. L’ori­gin­al ou la copie sera dé­posé dans des archives non ac­cess­ibles au pub­lic et désigné comme ex­em­plaire d’archives.

1bis Les bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à con­fec­tion­ner les ex­em­plaires d’une œuvre qui sont né­ces­saires à la sauve­garde et à la con­ser­va­tion de leurs fonds, à con­di­tion qu’ils ne pour­suivent aucun but économique ou com­mer­cial avec cette activ­ité.25

2 La per­sonne qui a le droit d’util­iser un lo­gi­ciel peut en faire une copie de sauve­garde; il ne peut être déro­gé à cette prérog­at­ive par con­trat.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24a Reproductions provisoires 26  

La re­pro­duc­tion pro­vis­oire d’une œuvre est autor­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est trans­itoire ou ac­cessoire;
b.
elle con­stitue une partie in­té­grante et es­sen­ti­elle d’un procédé tech­nique;
c.
son unique fi­nal­ité est de per­mettre une trans­mis­sion dans un réseau entre tiers par un in­ter­mé­di­aire ou une util­isa­tion li­cite de l’œuvre;
d.
elle n’a pas de sig­ni­fic­a­tion économique in­dépend­ante.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion 27  

1 Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion par les or­gan­ismes de dif­fu­sion sou­mis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion28, le droit de re­pro­duc­tion sur les œuvres mu­sicales non théâtrales ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.

2 Les re­pro­duc­tions ef­fec­tuées con­formé­ment à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière; les or­gan­ismes de dif­fu­sion doivent les con­fec­tion­ner par leurs pro­pres moy­ens. Elles doivent être détru­ites dès qu’elles ont re­m­pli leur but. L’art. 11 est réser­vé.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

28 RS 784.40

Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées 29  

1 Si la forme sous laquelle une œuvre est pub­liée ne per­met pas ou rend dif­fi­cile la per­cep­tion de celle-ci par les per­sonnes han­di­capées, il est per­mis de re­produire, mettre en cir­cu­la­tion ou mettre à dis­pos­i­tion cette œuvre sous une forme qui la leur rende ac­cess­ible.

2 Les re­pro­duc­tions au sens de l’al. 1 ne peuvent être con­fec­tion­nées, mises en cir­cu­la­tion ou mises à dis­pos­i­tion que pour l’us­age par des per­sonnes han­di­capées et sans pour­suite d’un but luc­rat­if.

3 Les re­pro­duc­tions au sens de l’al. 1, et celles con­fec­tion­nées en vertu d’une re­stric­tion du droit d’auteur équi­val­ente prévue par la lé­gis­la­tion d’un autre pays ne peuvent être im­portées ou ex­portées que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’us­age des re­pro­duc­tions est réser­vé à des per­sonnes han­di­capées;
b.
les re­pro­duc­tions ont été reçues par une or­gan­isa­tion à but non luc­rat­if dont l’une des activ­ités prin­cip­ales est de fournir aux per­sonnes han­di­capées des ser­vices en matière d’en­sei­gne­ment, de form­a­tion péd­ago­gique, de lec­ture ad­aptée ou d’ac­cès à l’in­form­a­tion.

4 L’auteur a droit à une rémun­éra­tion pour la re­pro­duc­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou la mise à dis­pos­i­tion de son œuvre sous une forme ac­cess­ible aux per­sonnes han­di­capées, à l’ex­cep­tion des cas où seuls des ex­em­plaires isolés sont con­fec­tion­nés.

5 Le droit à rémun­éra­tion ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Traité de Mar­rakech vis­ant à fa­ci­liter l’ac­cès des aveugles, des dé­fi­cients visuels et des per­sonnes ay­ant d’autres dif­fi­cultés de lec­ture des textes im­primés aux œuvres pub­liées, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).

Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique 30  

1 La re­pro­duc­tion d’une œuvre à des fins de recher­che sci­en­ti­fique est autor­isée lor­squ’elle est né­ces­saire à l’ap­plic­a­tion d’un procédé tech­nique et que l’ac­cès à l’œuvre re­produite est li­cite.

2 Les re­pro­duc­tions con­fec­tion­nées au titre du présent art­icle peuvent être con­ser­vées à des fins d’archiv­age et de sauve­garde une fois la recher­che sci­en­ti­fique ter­minée.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas à la re­pro­duc­tion de lo­gi­ciels.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24e Inventaires 31  

1 Les bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à re­produire dans leurs in­ventaires des­tinés à mettre en valeur et à faire con­naître leurs fonds de courts ex­traits d’œuvres ou d’ex­em­plaires d’œuvres s’y trouv­ant, à con­di­tion que cette re­pro­duc­tion ne com­pro­mette pas l’ex­ploit­a­tion nor­male des œuvres.

2 Par court ex­trait, on en­tend not­am­ment les parties d’œuvres suivantes:

a.
pour les œuvres lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou autres re­cour­ant à la langue:
1.
la couver­ture, sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion,
2.
le titre,
3.
le frontis­pice,
4.
la table des matières et la bib­li­o­graph­ie,
5.
les pages de couver­ture,
6.
les résumés des œuvres sci­en­ti­fiques;
b.
pour les œuvres mu­sicales et autres œuvres acous­tiques, ain­si que pour les œuvres cinéma­to­graph­iques et au­di­ovisuelles:
1.
la couver­ture, sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion,
2.
un ex­trait rendu pub­lique­ment ac­cess­ible par les tit­u­laires des droits,
3.
un court ex­trait de faible résolu­tion ou de format ré­duit;
c.
pour les œuvres des beaux-arts, not­am­ment la pein­ture, la sculp­ture et les œuvres graph­iques, ain­si que pour les œuvres pho­to­graph­iques et autres œuvres visuelles: un aper­çu glob­al de l’œuvre sous la forme d’une im­age de petit format à faible résolu­tion.

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 25 Citations  

1 Les cita­tions tirées d’œuvres di­vul­guées sont li­cites dans la mesure où elles ser­vent de com­mentaire, de référence ou de dé­mon­stra­tion et pour autant que leur em­ploi en jus­ti­fie l’éten­due.

2 La cita­tion doit être in­diquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être men­tion­nés.

Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères  

Dans les cata­logues édités par l’ad­min­is­tra­tion d’une col­lec­tion ac­cess­ible au pub­lic, il est li­cite de re­produire des œuvres se trouv­ant dans cette col­lec­tion; cette règle s’ap­plique égale­ment à l’édi­tion de cata­logues d’ex­pos­i­tions et de ventes aux en­chères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public  

1 Il est li­cite de re­produire des œuvres se trouv­ant à de­meure sur une voie ou une place ac­cess­ible au pub­lic; les re­pro­duc­tions peuvent être pro­posées au pub­lic, aliénées, dif­fusées ou, de quelque autre man­ière, mises en cir­cu­la­tion.

2 Ces œuvres ne doivent pas être re­produites en trois di­men­sions; les re­pro­duc­tions ne doivent pas pouvoir être util­isées aux mêmes fins que les ori­gin­aux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité  

1 Pour les be­soins de comptes ren­dus d’ac­tu­al­ité, il est li­cite d’en­re­gis­trer, de re­produire, de présenter, d’émettre et de mettre en cir­cu­la­tion ou, de quelque autre man­ière, de faire voir ou en­tendre les œuvres vues ou en­ten­dues lors de l’événe­ment présenté.

2 À des fins d’in­form­a­tion sur des ques­tions d’ac­tu­al­ité, il est li­cite de re­produire, de mettre en cir­cu­la­tion, de dif­fuser ou de re­trans­mettre de courts ex­traits d’art­icles de presse et de re­port­ages ra­dio­pho­niques ou télévisés; l’ex­trait doit être in­diqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être men­tion­nés.

Chapitre 6 Durée de la protection

Art. 29 Généralités  

1 L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un sup­port matéri­el ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa créa­tion.

2 La pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
abis.32
pour les pro­duc­tions pho­to­graph­iques et celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels qui sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel, 50 ans après la con­fec­tion;
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3 La pro­tec­tion cesse s’il y a lieu d’ad­mettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans.33

4 Les art. 30 et 31 ne s’ap­pli­quent pas aux pro­duc­tions pho­to­graph­iques et à celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels qui sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel.34

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

33Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 30 Coauteurs  

1 Si l’œuvre a été créée par plusieurs per­sonnes (art. 7), la pro­tec­tion prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant;35
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du derni­er coauteur sur­vivant.36

2 Si les ap­ports re­spec­tifs peuvent être dis­joints, la pro­tec­tion de chacun d’eux prend fin 50 ou re­spect­ive­ment 70 ans après le décès de son auteur.37

3 Pour cal­culer la durée de pro­tec­tion des films et autres œuvres au­di­ovisuelles, on ne prend en con­sidéra­tion que la date de décès du réal­isateur.

35Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

36Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).

37Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 31 Auteur inconnu  

1 Lor­sque l’auteur est in­con­nu, la pro­tec­tion de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été di­vul­guée ou, si elle l’a été par liv­rais­ons, 70 ans après la dernière liv­rais­on.

2 Lor­sque l’iden­tité de l’auteur est ren­due pub­lique av­ant l’ex­pir­a­tion du délai pré­cité, la pro­tec­tion de l’œuvre prend fin:

a.
pour les lo­gi­ciels, 50 ans après le décès de l’auteur;38
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.39

38Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

39Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 32 Computation du délai de protection  

Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l’an­née dans laquelle s’est produit l’événe­ment déter­min­ant.

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 Droits de l’artiste interprète  

1 Par ar­tiste in­ter­prète, on en­tend la per­sonne physique qui ex­écute une œuvre ou une ex­pres­sion du folk­lore ou qui par­ti­cipe sur le plan artistique à une telle ex­écu­tion.40

2 L’ar­tiste in­ter­prète a le droit ex­clusif:

a.41
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, en un lieu autre que ce­lui où elle est ex­écutée ou présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
b.42
de dif­fuser sa presta­tion ou la fix­a­tion de celle-ci par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ain­si que de les re­trans­mettre par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme de dif­fu­sion d’ori­gine;
c.43
de con­fec­tion­ner des phono­grammes ou des vidéo­grammes de sa presta­tion ou de la fix­a­tion de celle-ci ou de les en­re­gis­trer sur un autre sup­port de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les cop­ies du sup­port sur le­quel est en­re­gis­trée sa presta­tion;
e.44
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, lor­squ’elle est dif­fusée, re­trans­mise ou mise à dis­pos­i­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

42 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

43 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

44 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète 45  

1 L’ar­tiste in­ter­prète a le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’ar­tiste in­ter­prète pour sa presta­tion.

2 La pro­tec­tion de l’ar­tiste in­ter­prète contre les altéra­tions ap­portées à sa presta­tion est ré­gie par les art. 28 à 28l du code civil46.

45 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

46 RS 210

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes 47  

1 Si plusieurs per­sonnes ont par­ti­cipé sur le plan artistique à l’ex­écu­tion d’une œuvre, les droits voisins leur ap­par­tiennent en com­mun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs ar­tistes in­ter­prètes se produis­ent en qual­ité de groupe, sous un nom com­mun, un re­présent­ant désigné par le groupe est ha­bil­ité à faire valoir les droits de ses membres. Aus­si longtemps que le groupe n’a pas désigné de re­présent­ant, l’or­gan­isateur, le pro­duc­teur de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’autres sup­ports de don­nées, ou en­core l’or­gan­isme de dif­fu­sion, est ha­bil­ité à faire valoir ces droits.

3 Lor­sque la presta­tion est ef­fec­tuée par un chœur ou un or­chestre ou dans le cadre d’un spec­tacle, il suf­fit, pour qu’elle puisse être util­isée au sens de l’art. 33, que les per­sonnes suivantes aient don­né leur con­sente­ment:

a.
les sol­istes;
b.
le chef d’or­chestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un re­présent­ant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La per­sonne autor­isée à util­iser l’ex­écu­tion d’une œuvre sur des vidéo­grammes est ha­bil­itée à per­mettre à tout tiers la mise à dis­pos­i­tion de l’ex­écu­tion en­re­gis­trée de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

5 Faute de dis­pos­i­tions stat­utaires ou con­trac­tuelles per­tin­entes, les rap­ports entre les per­sonnes ha­bil­itées à faire valoir des droits con­formé­ment aux al. 2 et 4 et les ar­tistes qu’elles re­présen­tent sont ré­gis par les règles de la ges­tion d’af­faires sans man­dat.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes  

1 Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion, de re­trans­mis­sion, de ré­cep­tion pub­lique (art. 33, al. 2, let. e) ou de re­présent­a­tion, l’ar­tiste a droit à une rémun­éra­tion.

2 Le pro­duc­teur du sup­port util­isé peut prétendre à une part équit­able de la rémun­éra­tion due à l’ar­tiste in­ter­prète.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 Les ar­tistes in­ter­prètes étrangers qui n’ont pas leur résid­ence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémun­éra­tion que si l’État dont ils sont ressor­tis­sants ac­corde un droit cor­res­pond­ant aux ressor­tis­sants suisses.

Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles 48  

1 Quiconque met li­cite­ment à dis­pos­i­tion une œuvre au­di­ovisuelle de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment doit vers­er une rémun­éra­tion aux ar­tistes in­ter­prètes qui ont par­ti­cipé à une presta­tion con­tenue dans cette œuvre.

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due:

a.
lor­sque l’ar­tiste in­ter­prète ou ses hérit­i­ers ex­ploit­ent per­son­nelle­ment le droit ex­clusif de mise à dis­pos­i­tion;
b.
lor­sque l’œuvre au­di­ovisuelle est:
1.
un por­trait d’en­tre­prise ou un film in­dus­tri­el, un film pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel, un jeu vidéo, une vidéo mu­sicale, un en­re­gis­trement de con­cert,une œuvre de ser­vice ou de com­mande d’un or­gan­isme de dif­fu­sion ou une autre œuvre journ­al­istique de ser­vice ou de com­mande,
2.
une pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion (art. 22a),
3.
une œuvre orph­eline (art. 22b).

3 Le droit à rémun­éra­tion est un droit in­cess­ible auquel il ne peut être ren­on­cé; il est réser­vé aux ar­tistes in­ter­prètes; il se sub­stitue à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion autor­isée par con­trat de la presta­tion. Il ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 L’ar­tiste in­ter­prète d’une presta­tion con­tenue dans une œuvre au­di­ovisuelle produite par une per­sonne qui n’a pas son dom­i­cile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémun­éra­tion que si le pays de pro­duc­tion pré­voit égale­ment un droit à rémun­éra­tion de l’ar­tiste in­ter­prète sou­mis à la ges­tion col­lect­ive pour la mise à dis­pos­i­tion de l’œuvre au­di­ovisuelle.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes 49  

Le pro­duc­teur de phono­grammes ou de vidéo­grammes a le droit ex­clusif:

a.
de re­produire les en­re­gis­tre­ments et de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière les ex­em­plaires re­produits;
b.
de mettre à dis­pos­i­tion les en­re­gis­tre­ments, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

49 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 37 Droits des organismes de diffusion  

L’or­gan­isme de dif­fu­sion a le droit ex­clusif:

a.
de re­trans­mettre son émis­sion;
b.
de faire voir ou en­tendre son émis­sion;
c.
de fix­er son émis­sion sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires de son émis­sion;
e.50
de mettre à dis­pos­i­tion son émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

50 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites  

L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ain­si que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits des ar­tistes in­ter­prètes, des pro­duc­teurs de phono­grammes ou de vidéo­grammes et des or­gan­ismes de dif­fu­sion.

Art. 39 Durée de la protection  

1 La pro­tec­tion com­mence avec l’ex­écu­tion de l’œuvre ou de l’ex­pres­sion du folk­lore par l’ar­tiste in­ter­prète, avec la pub­lic­a­tion du phono­gramme ou du vidéo­gramme, ou avec sa con­fec­tion s’il n’a pas fait l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion; elle prend fin après 70 ans. La pro­tec­tion d’une émis­sion com­mence avec sa dif­fu­sion; elle prend fin après 50 ans.51

1bis Le droit de faire re­con­naître sa qual­ité d’ar­tiste in­ter­prète con­formé­ment à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’ar­tiste in­ter­prète, mais pas av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion prévu à l’al. 1.52

2 Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l’an­née dans laquelle s’est produit l’événe­ment déter­min­ant.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

52 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits53

53 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 39a Protection des mesures techniques  

1 Il est in­ter­dit de con­tourn­er les mesur­es tech­niques ef­ficaces ser­vant à la pro­tec­tion des œuvres et d’autres ob­jets protégés.

2 Sont con­sidérées comme des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l’al. 1 les tech­no­lo­gies et les dis­pos­i­tifs tels que les con­trôles d’ac­cès, les pro­tec­tions an­ti­cop­ies, le crypt­age, le brouil­lage et les autres mécan­ismes de trans­form­a­tion des­tinés et pro­pres à em­pêch­er ou à lim­iter les util­isa­tions non autor­isées d’œuvres et d’autres ob­jets protégés.

3 Il est in­ter­dit de fab­riquer, d’im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de louer, de con­fi­er pour us­age, de faire de la pub­li­cité pour, de pos­séder dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, des produits ou des com­posants ain­si que de fournir des ser­vices qui présen­tent une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils font l’ob­jet d’une pro­mo­tion, d’une pub­li­cité ou d’une com­mer­cial­isa­tion vis­ant à con­tourn­er des mesur­es tech­niques ef­ficaces;
b.
ils n’ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu’une fi­nal­ité ou une util­ité com­mer­ciale lim­itée;
c.
ils sont prin­cip­ale­ment con­çus, produits, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment des mesur­es tech­niques ef­ficaces.

4 L’in­ter­dic­tion de con­tourn­er ne peut pas frap­per ce­lui qui con­tourne une mesure tech­nique ef­ficace ex­clus­ive­ment dans le but de procéder à une util­isa­tion li­cite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue un ob­ser­vatoire des mesur­es tech­niques qui:

a.
ob­serve les ef­fets des mesur­es tech­niques (art. 39a, al. 2) sur les re­stric­tions du droit d’auteur ré­gies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses ob­ser­va­tions;
b.
sert d’or­gan­isme de li­ais­on entre les util­isateurs et les con­som­mateurs, d’une part, et les util­isateurs de mesur­es tech­niques, d’autre part, et en­cour­age la recher­che de solu­tions com­munes.

2 Il règle les tâches et les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion de l’ob­ser­vatoire. Il peut pré­voir que ce­lui-ci pren­ne des mesur­es lor­sque l’in­térêt pub­lic protégé par les re­stric­tions du droit d’auteur l’ex­ige.

Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits  

1 Il est in­ter­dit de supprimer ou de mod­i­fi­er les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les in­form­a­tions élec­tro­niques qui per­mettent d’iden­ti­fi­er les œuvres et les autres ob­jets protégés ou qui ex­pli­quent les con­di­tions et mod­al­ités d’util­isa­tion, ain­si que les numéros ou codes re­présent­ant ces in­form­a­tions, lor­sque cet élé­ment d’in­form­a­tion:

a.
est ap­posé sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un sup­port de don­nées;
b.
ap­par­aît en re­la­tion avec la com­mu­nic­a­tion sans sup­port physique d’une œuvre ou d’un autre ob­jet protégé.

3 Il est in­ter­dit de re­produire, d’im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de dif­fuser, de faire voir ou en­tendre ou de mettre à dis­pos­i­tion des œuvres ou d’autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modi­fiées.

Titre 3b Obligation des fournisseurs de services d’hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers54

54 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 39d  

1 Le fourn­is­seur d’un ser­vice d’héberge­ment In­ter­net qui sauve­garde les in­form­a­tions sais­ies par les us­agers est tenu d’in­ter­venir afin d’em­pêch­er qu’une œuvre ou un autre ob­jet protégé ne soit à nou­veau rendu ac­cess­ible de man­ière il­li­cite à des tiers par le bi­ais de son ser­vice lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’œuvre ou un autre ob­jet protégé a déjà été rendu ac­cess­ible à des tiers de man­ière il­li­cite par le bi­ais du même ser­vice;
b.
le fourn­is­seur a été rendu at­ten­tif à la vi­ol­a­tion du droit;
c.
le ser­vice, not­am­ment en rais­on de son fonc­tion­nement tech­nique ou de ses ob­jec­tifs économiques qui fa­voris­ent les vi­ol­a­tions du droit, génère un risque par­ticuli­er qu’une telle vi­ol­a­tion soit com­mise.

2 Le fourn­is­seur doit pren­dre les mesur­es qui peuvent être rais­on­nable­ment exigées de lui d’un point de vue tech­nique et économique compte tenu du risque de vi­ol­a­tion.

Titre 4 Sociétés de gestion

Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40  

1 Sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion:

a.
la ges­tion des droits ex­clusifs d’ex­écu­tion et de dif­fu­sion des œuvres mu­sicales non théâtrales, ain­si que de con­fec­tion de phono­grammes ou de vidéo­grammes de tell­es œuvres;
abis.55
l’ex­er­cice des droits ex­clusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.56
l’ex­er­cice des droits à rémun­éra­tion prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion d’autres do­maines de ges­tion, si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 La ges­tion des droits ex­clusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses hérit­i­ers n’est pas sou­mise à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.57

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Chapitre 2 Régime de l’autorisation

Art. 41 Principe  

La per­sonne qui gère des droits sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)58.

58 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Conditions  

1 Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu’aux so­ciétés de ges­tion:

a.
qui ont été con­stituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur dir­ec­tion en Suisse;
b.
qui ont pour but prin­cip­al la ges­tion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont ac­cess­ibles à tous les tit­u­laires de tels droits;
d.
qui con­cèdent aux auteurs et aux ar­tistes in­ter­prètes un droit de par­ti­cip­a­tion ap­pro­prié aux dé­cisions de la so­ciété;
e.
qui of­frent, not­am­ment de par leurs stat­uts, toute garantie quant au re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
f.
dont on peut escompt­er une ges­tion ef­ficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera ac­cordé d’autor­isa­tion qu’à une so­ciété par catégor­ie d’œuvres et à une so­ciété pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication  

1 L’autor­isa­tion est ac­cordée pour cinq ans; à l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode, elle peut être ren­ou­velée pour la même durée.

2 L’oc­troi, le ren­ou­velle­ment, la modi­fic­a­tion, la ré­voca­tion et le non-ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion sont pub­liés.

Chapitre 2a Licences collectives étendues59

59 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 43a  

1 Lor­sque l’util­isa­tion porte sur un grand nombre d’œuvres di­vul­guées ou de presta­tions protégées, une so­ciété de ges­tion peut égale­ment ex­er­cer, pour des tit­u­laires des droits qu’elle ne re­présente pas, les droits ex­clusifs pour la ges­tion de­squels elle n’est pas sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion visé à l’art. 41, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’util­isa­tion sous li­cence ne com­pro­met pas l’ex­ploit­a­tion nor­male des œuvres ou des presta­tions protégées;
b.
la so­ciété re­présente un nombre sig­ni­fic­atif de tit­u­laires de droits dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la li­cence.

2 Les œuvres se trouv­ant dans les fonds de bib­lio­thèques, d’archives ou d’autres in­sti­tu­tions de mé­m­oire qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont réputées di­vul­guées au sens de l’al. 1.

3 Les so­ciétés de ges­tion doivent in­form­er de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment par la pub­lic­a­tion à une ad­resse fa­cile­ment ac­cess­ible et iden­ti­fi­able, de l’oc­troi de li­cences col­lect­ives éten­dues, av­ant l’en­trée en vi­gueur de celles-ci.

4 Les tit­u­laires de droits ou les tit­u­laires d’une li­cence ex­clus­ive peuvent de­mander à la so­ciété de ges­tion qui oc­troie une li­cence col­lect­ive éten­due que leurs droits soi­ent ex­clus d’une li­cence col­lect­ive déter­minée; l’ap­plic­ab­il­ité de cette li­cence col­lect­ive sur les œuvres ou les presta­tions protégées con­cernées prend fin dès ré­cep­tion de l’avis de re­trait.

5 Ni les dis­pos­i­tions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la sur­veil­lance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’ap­pli­quent aux li­cences col­lect­ives éten­dues; en re­vanche, le produit de cette ges­tion doit être ré­parti en vertu des prin­cipes in­scrits à l’art. 49. La ges­tion des droits sur la base du présent art­icle est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de rendre compte (art. 50) et à la sur­veil­lance de la ges­tion (art. 52 à 54).

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer  

Vis-à-vis des tit­u­laires de droits, les so­ciétés de ges­tion sont tenues d’ex­er­cer les droits rel­ev­ant de leur do­maine d’activ­ité.

Art. 45 Principes de gestion  

1 Les so­ciétés de ges­tion ad­min­is­trent leurs af­faires selon les règles d’une ges­tion saine et économique.

2 Elles sont tenues d’ex­écuter leurs tâches selon des règles déter­minées et selon le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

3 Elles ne doivent pas viser de but luc­rat­if.

4 Elles pas­sent, dans la mesure du pos­sible, des con­trats de ré­cipro­cité avec des so­ciétés de ges­tion étrangères.

Art. 46 Tarifs  

1 Les so­ciétés de ges­tion ét­ab­lis­sent des tarifs en vue du re­couvre­ment des rémun­éra­tions.

2 Elles né­go­cient chaque tarif avec les as­so­ci­ations re­présent­at­ives des util­isateurs.

3 Elles sou­mettent les tarifs à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale (art. 55) et pub­li­ent ceux qui sont ap­prouvés.

Art. 47 Communauté tarifaire  

1 Si plusieurs so­ciétés de ges­tion ex­er­cent leur activ­ité dans le même do­maine d’util­isa­tion d’œuvres ou de presta­tions d’ar­tistes in­ter­prètes (presta­tions), elles ét­ab­lis­sent selon des prin­cipes uni­formes un seul et même tarif pour chaque mode d’util­isa­tion et désignent l’une d’entre elles comme or­gane com­mun d’en­caisse­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires en vue de ré­gler leur col­lab­or­a­tion.

Art. 48 Principes de répartition  

1 Les so­ciétés de ges­tion sont tenues d’ét­ab­lir un règle­ment de ré­par­ti­tion du produit de la ges­tion et de le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’IPI.60

2 L’af­fect­a­tion d’une part du produit de la ges­tion à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d’en­cour­age­ment d’activ­ités cul­turelles re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’or­gane suprême de la so­ciété.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 49 Répartition du produit de la gestion  

1 Les so­ciétés doivent ré­partir le produit de leur ges­tion pro­por­tion­nelle­ment au ren­dement de chaque œuvre et de chaque presta­tion. Elles doivent en­tre­pren­dre tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment at­tendre d’elles pour iden­ti­fi­er les ay­ants droit.

2 Si cette ré­par­ti­tion en­traîne des frais ex­ces­sifs, les so­ciétés de ges­tion peuvent évalu­er le ren­dement dé­coulant de l’util­isa­tion des œuvres ou des presta­tions; les évalu­ations doivent re­poser sur des critères con­trôlables et adéquats.

3 Le produit de la ges­tion doit être ré­parti entre le tit­u­laire ori­gin­aire et les autres ay­ants droit de telle man­ière qu’une part équit­able re­vi­enne en règle générale à l’auteur et à l’ar­tiste in­ter­prète. Une autre ré­par­ti­tion peut être prévue lor­squ’il ap­par­aît que les frais seraient ex­ces­sifs.

4 Les ac­cords con­trac­tuels que le tit­u­laire ori­gin­aire des droits a passés avec des tiers priment le règle­ment de ré­par­ti­tion.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte  

Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles à l’IPI61 et de mettre à sa dis­pos­i­tion toutes les pièces re­quises; en outre, elles lui présen­tent chaque an­née un rap­port sur l’ex­er­cice écoulé.

61 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées dans le RO.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51  

1 Dans la mesure où l’on peut rais­on­nable­ment l’ex­i­ger d’eux, les util­isateurs d’œuvre doivent fournir aux so­ciétés de ges­tion tous les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin pour fix­er les tarifs, les ap­pli­quer et ré­partir le produit de leur ges­tion dans un format con­forme à l’état de la tech­nique et per­met­tant un traite­ment auto­matique.62

1bis Les so­ciétés de ges­tion sont autor­isées à s’échanger les ren­sei­gne­ments ob­tenus en ap­plic­a­tion du présent art­icle, dans la mesure où cet échange s’avère in­dis­pens­able à l’ex­er­cice de leur activ­ité.63

2 Les so­ciétés de ges­tion sont tenues de sauve­garder le secret des af­faires.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance 64  

La sur­veil­lance des so­ciétés de ges­tion in­combe à l’IPI.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 53 Étendue de la surveillance  

1 L’IPI con­trôle l’activ­ité des so­ciétés de ges­tion et veille à ce qu’elles s’ac­quit­tent de leurs ob­lig­a­tions. Il ex­am­ine leur rap­port d’activ­ité et l’ap­prouve.

2 Il peut édicter des in­struc­tions sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 50).

3 Pour ex­er­cer ses at­tri­bu­tions, l’IPI peut aus­si faire ap­pel à des per­sonnes étrangères à l’ad­min­is­tra­tion fédérale; ces per­sonnes sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations  

1 Si une so­ciété de ges­tion ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, l’IPI lui im­partit un délai con­ven­able pour régu­lar­iser la situ­ation; si le délai n’est pas re­specté, l’IPI prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Lor­squ’une so­ciété de ges­tion ne se con­forme pas à ses dé­cisions, l’IPI peut, après aver­tisse­ment, lim­iter la portée de l’autor­isa­tion ou la re­tirer.

3 L’IPI peut pub­li­er aux frais de la so­ciété de ges­tion celles de ses dé­cisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d’auteur et de droits voisins (Com­mis­sion ar­bit­rale) est com­pétente pour ap­prouver les tarifs des so­ciétés de ges­tion (art. 46).

2 Le Con­seil fédéral en nomme les membres. Il règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure à suivre devant la Com­mis­sion ar­bit­rale con­formé­ment aux prin­cipes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive65.

3 Pour ses dé­cisions, la Com­mis­sion ar­bit­rale ne prend en con­sidéra­tion aucune in­struc­tion; le per­son­nel du secrétari­at est sub­or­don­né pour cette activ­ité au présid­ent de la com­mis­sion.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale com­prend un présid­ent, deux as­ses­seurs, deux sup­pléants ain­si que d’autres membres.

2 Les autres membres sont pro­posés par les so­ciétés de ges­tion et les as­so­ci­ations re­présent­at­ives d’util­isateurs d’œuvres et de presta­tions.

Art. 57 Composition requise pour la décision  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale siège à cinq membres: le présid­ent, deux as­ses­seurs et deux autres membres.

2 Pour chaque af­faire, le présid­ent chois­it les deux membres en fonc­tion de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné. Il en désigne un parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des so­ciétés de ges­tion et l’autre parmi les membres nom­més sur pro­pos­i­tion des as­so­ci­ations d’util­isateurs.

3 Pour les membres chois­is en rais­on de leur con­nais­sance du do­maine con­cerné, le fait d’ap­par­t­enir à une so­ciété de ges­tion ou à une as­so­ci­ation d’util­isateurs ne con­stitue pas à lui seul un mo­tif de ré­cus­a­tion.

Art. 58 Surveillance administrative  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est l’autor­ité de sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive de la Com­mis­sion ar­bit­rale.

2 La Com­mis­sion ar­bit­rale ad­resse chaque an­née au dé­parte­ment un rap­port sur ses activ­ités.

Art. 59 Approbation des tarifs  

1 La Com­mis­sion ar­bit­rale ap­prouve le tarif qui lui est sou­mis s’il est équit­able dans sa struc­ture et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut ap­port­er des modi­fic­a­tions au tarif après avoir en­tendu la so­ciété de ges­tion et les as­so­ci­ations d’util­isateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procé­dure.

3 Lor­squ’ils sont en­trés en vi­gueur, les tarifs li­ent le tribunal66.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Principe de l’équité  

1 L’in­dem­nité doit être cal­culée en fonc­tion des critères suivants:

a.
re­cettes ob­tenues par l’util­isateur grâce à l’util­isa­tion de l’œuvre, de la presta­tion, du phono­gramme ou du vidéo­gramme ou de l’émis­sion ou, à dé­faut, frais oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion;
b.
nombre et genre d’œuvres, des presta­tions, des phono­grammes ou des vidéo­grammes ou des émis­sions util­isés;
c.
rap­port entre les œuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions protégés et les œuvres, presta­tions, phono­grammes ou vidéo­grammes ou émis­sions non protégés.

2 L’in­dem­nité s’élève en règle générale au max­im­um à 10 % de la re­cette d’util­isa­tion ou des frais oc­ca­sion­nés par cette util­isa­tion pour les droits d’auteur et au max­im­um à 3 % pour les droits voisins; l’in­dem­nité doit être fixée de man­ière à ce qu’une ges­tion ra­tion­nelle pro­cure aux ay­ants droit une rémun­éra­tion équit­able.

3 L’util­isa­tion de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est sou­mise à des tarifs préféren­tiels.

4 La loc­a­tion d’ex­em­plaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bib­lio­thèques en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic est sou­mise à un tarif préféren­tiel afin que ces in­sti­tu­tions puis­sent sat­is­faire à leur man­dat de trans­mis­sion et de dif­fu­sion du sa­voir.67

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Titre 5 Voies de droit

Chapitre 1 Actions civiles

Art. 61 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion d’un droit ou d’un rap­port jur­idique prévu par la présente loi toute per­sonne qui dé­montre qu’elle a un in­térêt lé­git­ime à une telle con­stata­tion.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation  

1 La per­sonne qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut de­mander au tribunal:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.68
d’ex­i­ger de la partie défend­eresse qu’elle in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite qui se trouvent en sa pos­ses­sion, et les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est men­acé au sens de l’al. 1 not­am­ment lor­squ’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est com­mis, ain­si qu’en cas de vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions visées à l’art. 39d.69

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions70 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

3 La per­sonne qui dis­pose d’une li­cence ex­clus­ive peut elle-même in­tenter l’ac­tion pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tous les pren­eurs de li­cence peuvent se joindre à une ac­tion en contre­façon afin de faire valoir leur propre dom­mage.71

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

69 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

70RS 220

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Confiscation d’exemplaires  

1 Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion as­sortie de la réal­isa­tion ou de la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment, ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.72

2 Sont ex­ceptées les œuvres d’ar­chi­tec­ture déjà réal­isées.

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 6473  

73 Ab­ro­gé par le ch. II 9 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 65 Mesures provisionnelles 74  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du tribunal qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 66 Publication du jugement  

À la re­quête de la partie qui a ob­tenu gain de cause, le tribunal peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de la partie ad­verse. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 66a Communication des jugements 75  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l’IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.

75 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 67 Violation du droit d’auteur 76  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
util­ise une œuvre sous une désig­na­tion fausse ou différente de celle dé­cidée par l’auteur;
b.
di­vulgue une œuvre;
c.
mod­i­fie une œuvre;
d.
util­ise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e.
con­fec­tionne des ex­em­plaires d’une œuvre par n’im­porte quel procédé;
f.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires d’une œuvre;
g.
ré­cite, re­présente ou ex­écute une œuvre, dir­ecte­ment ou par n’im­porte quel procédé ou la fait voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée;
gbis.77
met une œuvre à dis­pos­i­tion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d’un en­droit et à un mo­ment qu’elle peut choisir à sa con­ven­ance;
h.
dif­fuse une œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ou la re­trans­met par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine;
i.78
fait voir ou en­tendre une œuvre mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
k.
re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
l.
loue un lo­gi­ciel.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. ...79 80

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

77 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

78 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

79 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

80 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 68 Omission de la source 81  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, omet de men­tion­ner, dans les cas où la loi le pre­scrit (art. 25 et 28), la source util­isée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 69 Violation de droits voisins 82  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
dif­fuse la presta­tion d’un ar­tiste in­ter­prète (presta­tion) par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
b.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d’une presta­tion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
c.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des cop­ies d’une presta­tion;
d.
re­trans­met une presta­tion par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme de dif­fu­sion d’ori­gine;
e.83
fait voir ou en­tendre une presta­tion mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
ebis.84
util­ise une presta­tion sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’ar­tiste choisi par l’ar­tiste in­ter­prète;
eter.85
met à dis­pos­i­tion une presta­tion, un phono­gramme, un vidéo­gramme ou une émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d’un en­droit et à un mo­ment qu’elle peut choisir à sa con­ven­ance;
f.
re­produit un phono­gramme ou un vidéo­gramme ou pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires re­produits;
g.
re­trans­met une émis­sion;
h.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d’une émis­sion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
i.
re­produit une émis­sion en­re­gis­trée sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un autre sup­port de don­nées ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion de tels ex­em­plaires;
k.
re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des sup­ports en sa pos­ses­sion con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment sur lesquels est en­re­gis­trée une presta­tion protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. ...86 87

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

83 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

84 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

85 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

86 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

87 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits 88  

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
con­tourne des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’in­ten­tion de faire une util­isa­tion il­li­cite d’œuvres ou d’autres ob­jets protégés;
b.
fab­rique, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu’autre man­ière, loue, con­fie pour us­age, fait de la pub­li­cité pour ou pos­sède dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, produits ou com­posants, ou pro­pose ou fournit des ser­vices:
1.
qui font l’ob­jet d’une pro­mo­tion, d’une pub­li­cité ou d’une com­mer­cial­isa­tion vis­ant le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces,
2.
qui n’ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu’une fi­nal­ité ou util­ité économique lim­itée,
3.
qui sont prin­cip­ale­ment con­çus, fab­riqués, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces;
c.
supprime ou mod­i­fie toute in­form­a­tion élec­tro­nique sur le ré­gime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
d.
re­produit, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu’autre man­ière, dif­fuse, fait voir ou en­tendre ou met à dis­pos­i­tion des œuvres ou d’autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modi­fiées.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 Les act­es visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont pun­iss­ables que s’ils sont com­mis par une per­sonne qui savait ou qui, selon les cir­con­stances, devait sa­voir qu’elle com­mettait, rendait pos­sible, fa­cili­t­ait ou dis­sim­u­lait une vi­ol­a­tion d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

88 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 70 Exercice illicite de droits 89  

Quiconque, sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la ges­tion est placée sous sur­veil­lance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if90 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise, par un man­dataire ou d’autres or­ganes.

Art. 72 Confiscation d’exemplaires 91  

Une fois réal­isées, les œuvres d’ar­chi­tec­ture ne peuvent pas être con­fisquées en vertu de l’art. 69 du code pén­al92.

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

92RS 311.0

Art. 73 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Les in­frac­tions définies à l’art. 70 sont pour­suivies et jugées par l’IPI con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if93.

Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral94

94 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 74  

1 Les dé­cisions de l’IPI et de la Com­mis­sion ar­bit­rale peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 La procé­dure de re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)96. Les ex­cep­tions suivantes sont réser­vées:

a.
les re­cours contre les dé­cisions de la Com­mis­sion ar­bit­rale n’ont pas d’ef­fet sus­pensif; l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif dans un cas d’es­pèce est ex­clu;
b.
l’art. 53 PA n’est pas ap­plic­able;
c.
le délai fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour le dépôt d’une ré­ponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être pro­longé;
d.
un échange ultérieur d’écrit­ures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’ex­cep­tion­nelle­ment.97

95 RS 173.32

96 RS 172.021

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci 98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 75 Dénonciation de produits suspects 99  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­form­er les tit­u­laires de droits d’auteur ou de droits voisins et les so­ciétés de ges­tion agréées lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’achemine­ment de tels produits hors du ter­ritoire dou­ani­er sont im­min­ents.

2 Dans ce cas, il est ha­bil­ité à re­t­enir les produits pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre aux per­sonnes con­cernées de dé­poser une de­mande au sens de l’art. 76.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 76 Demande d’intervention 100  

1 Lor­sque le tit­u­laire de droits d’auteur ou de droits voisins, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ou une so­ciété de ges­tion agréée a des in­dices con­crets que l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er de produits dont la mise en cir­cu­la­tion contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’achemine­ment de tels produits hors du ter­ritoire dou­ani­er sont im­min­ents, il peut de­mander par écrit à l’OF­DF de re­fuser la main­levée des produits.

2 Le re­quérant peut par la même oc­ca­sion de­mander par écrit que les produits soi­ent détru­its:

a.
selon la procé­dure or­din­aire (art. 77c à 77h), ou
b.
selon la procé­dure sim­pli­fiée (art. 77hbis) s’il s’agit d’un petit en­voi.

3 Dans la de­mande visée à l’al. 2, il peut ex­i­ger que les produits lui soi­ent re­mis afin qu’il les détru­ise lui-même.

4 La de­mande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 77, al. 3 et 4, pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine ce qu’il faut en­tendre par petit en­voi; ce fais­ant, il tient compte not­am­ment du nombre d’unités con­tenues dans un en­voi.

6 Le re­quérant fournit à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur la de­mande, not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

7 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment sur la de­mande. Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77 Rétention des produits 101  

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 76, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion des produits sur le ter­ritoire dou­ani­er ou leur achemine­ment hors de ce­lui-ci contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins, il:

a.
re­tient les produits, et
b.
en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, de l’autre.

2 Si une de­mande de de­struc­tion d’un petit en­voi (art. 76, al. 2, let. b) a été dé­posée avec la de­mande d’in­ter­ven­tion visée à l’art. 76, al. 1, la procé­dure est ré­gie unique­ment par l’art. 77hbis.

3 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, l’OF­DF re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment où il l’a in­formé con­formé­ment à l’al. 1, let. b.

4 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut pro­longer ce délai de dix jours ouv­rables au plus.

5 Lor­squ’il s’agit d’un petit en­voi, il peut con­fi­er à l’IPI la re­sponsab­il­ité d’in­form­er le re­quérant con­formé­ment à l’al. 1, let. b, et de con­duire la suite de la procé­dure.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77a Spécimens ou échantillons 102  

1 Sur de­mande, l’OF­DF est ha­bil­ité, pendant la durée de la réten­tion des produits, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des spé­ci­mens ou des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l’en­voi des spé­ci­mens ou des échan­til­lons.

3 Une fois l’ex­a­men des spé­ci­mens ou des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des spé­ci­mens ou des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

102 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 103  

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 77, al. 1, l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 77a, al. 1, de re­mettre des spé­ci­mens ou des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.104

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise de spé­ci­mens ou d’échan­til­lons.105

103 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77c Information concernant la demande de destruction des produits 106107  

1108

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’OF­DF109 en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 77, al. 1.

3110

106 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

108 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

109 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

110 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77d Approbation 111  

1 La de­struc­tion des produits re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.

111 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77e Moyens de preuve 112  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l’OF­DF prélève des spé­ci­mens ou des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77f Dommages-intérêts 113  

1 Si la de­struc­tion des produits se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits donne son ap­prob­a­tion par écrit pour leur de­struc­tion et si celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.114

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77g Coûts 115  

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des produits.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des spé­ci­mens ou des échan­til­lons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l’art. 77f, al. 1.116

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 117  

1 Si la réten­tion des produits risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’OF­DF peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des produits et par le prélève­ment de spé­ci­mens ou d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.118

117 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 77hbis Procédure simplifiée de destruction de petits envois 119  

1 S’il s’agit d’un petit en­voi, l’OF­DF re­tient les produits:

a.
si, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 76, al. 1, il a des rais­ons de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion de ces produits sur le ter­ritoire dou­ani­er ou leur achemine­ment hors de ce­lui-ci contre­vi­ent à la lé­gis­la­tion en vi­gueur en Suisse dans le do­maine du droit d’auteur ou des droits voisins, et
b.
si une de­mande de de­struc­tion d’un petit en­voi (art. 76, al. 2, let. b) a été dé­posée.

2 Il peut con­fi­er à l’IPI la re­sponsab­il­ité de la suite de la procé­dure.

3 L’autor­ité com­pétente in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire de son soupçon et de la réten­tion des produits et lui sig­ni­fie que les produits seront détru­its s’il ne s’y op­pose pas ex­pressé­ment dans les dix jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

4 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire s’op­pose ex­pressé­ment à la de­struc­tion dans le délai visé à l’al. 3, l’autor­ité com­pétente en in­forme le re­quérant. Pour la suite de la procé­dure, les art. 77, al. 3 et 4, 77a, 77b et 77h s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

5 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire con­sent à la de­struc­tion ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autor­ité com­pétente détru­it les produits aux frais du re­quérant au plus tôt trois mois à compt­er de l’in­form­a­tion visée à l’al. 3 ou les con­fie au re­quérant en vue de leur de­struc­tion si ce­lui-ci l’a re­quis con­formé­ment à l’art. 76, al. 3. Toute de­mande de dom­mages-in­térêts du re­quérant à l’égard du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire est ex­clue.

6 L’autor­ité com­pétente in­forme le re­quérant de la quant­ité des produits détru­its en vertu de l’al. 5, de leur nature ain­si que des ex­péditeurs en Suisse ou à l’étranger.

119 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée de de­struc­tion de petits en­vois dans le droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Titre 5a Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale120

120 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 77i  

1 Le tit­u­laire des droits qui subit une vi­ol­a­tion de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autor­isé à traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que cela soit né­ces­saire pour dé­poser une plainte ou une dénon­ci­ation pénale et qu’il puisse ac­céder lé­gale­ment à ces don­nées. Il peut égale­ment util­iser ces don­nées pour faire valoir des con­clu­sions civiles par voie d’ad­hé­sion ou pour les faire valoir au ter­me de la procé­dure pénale.

2 Il est tenu de déclarer pub­lique­ment le but, le type de don­nées traitées et l’éten­due de leur traite­ment.

3 Il n’est pas autor­isé à com­bin­er les don­nées per­son­nelles visées à l’al. 1 avec des don­nées qui ont été col­lectées dans d’autres buts.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 7 décembre 1922 con­cernant le droit d’auteur sur les œuvres lit­téraires et artistiques121;
b.
la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d’auteur122.

121[RS 2807; RO 1955 877]

122[RS 2824]

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit  

1 La présente loi s’ap­plique égale­ment aux œuvres, presta­tions, phono­grammes, vidéo­grammes ain­si qu’aux émis­sions créés av­ant son en­trée en vi­gueur.

2 Lor­sque l’util­isa­tion d’une œuvre, d’une presta­tion, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’une émis­sion, li­cite sous l’em­pire de l’an­cienne loi, est pro­hibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été en­tre­prise av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 81 Contrats existants  

1 Les con­trats re­latifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent de produire ef­fet selon les règles du droit an­térieur; il en va de même des act­es de dis­pos­i­tion passés sur la base de ces con­trats.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, ces con­trats ne s’ap­pli­quent pas aux droits in­staurés par la présente loi.

3 Les art. 13a et 35a ne s’ap­pli­quent pas aux con­trats qui ont été signés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 27 septembre 2019.123

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence 124  

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.

124 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur  

Les so­ciétés de ges­tion de droits d’auteur autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 con­cernant la per­cep­tion de droits d’auteur125 doivent de­mander une nou­velle autor­isa­tion (art. 41) dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

125[RS 2824]

Art. 83 Tarifs  

1 Les tarifs des so­ciétés de ges­tion au bénéfice d’une con­ces­sion ap­prouvés sous l’an­cien droit restent en vi­gueur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité.

2 Les rémun­éra­tions au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est pos­sible de les faire valoir dès l’ac­cept­a­tion du tarif cor­res­pond­ant.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:126 1er juil­let 1993
Art. 74, al. 1: 1er jan­vi­er 1994

126ACF du 26 avr. 1993

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