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Art. 47 Principe
1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. 2 Ne sont pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. 3 Est interdit l’usage: - a.
- d’indications de provenance inexactes;
- b.
- de désignations susceptibles d’être confondues avec une indication de provenance inexacte;
- c.57
- d’un nom, d’une raison de commerce, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie.
3bis Les indications de provenance accompagnées d’expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 3ter Les indications relatives à la recherche, au design ou à d’autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l’intégralité de l’activité en question se déroule au lieu indiqué.59 4 Les indications de provenance régionales ou locales s’appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l’ensemble du pays.
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Art. 48 Indication de provenance des produits 60
1 L’indication de provenance d’un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. 2 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes de fabrication ou de transformation ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. 3 Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l’influence qu’elles exercent sur la renommée des produits. 4 En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. 5 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
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Art. 48a Produits naturels 61
La provenance d’un produit naturel correspond: - a.
- au lieu de l’extraction, pour les produits minéraux;
- b.
- au lieu de la récolte, pour les produits végétaux;
- c.
- au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue;
- d.
- au lieu de la détention des animaux, pour les autres produits qui en sont issus;
- e.
- au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés;
- f.
- au lieu de l’élevage, pour les poissons d’élevage.
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Art. 48b Denrées alimentaires 62
1 La présente disposition s’applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l’exception des produits naturels visés à l’art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction. 2 La provenance d’une denrée alimentaire correspond au lieu d’où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s’élève à 100 % du poids du lait qui les composent. 3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2: - a.
- les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
- b.
- les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance.
4 Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l’al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités. 5 L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles. 62 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). 63 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).
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Art. 48c Autres produits, notamment industriels 64
1 La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. 2 Sont pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1: - a.
- les coûts de fabrication et d’assemblage;
- b.
- les coûts de recherche et de développement;
- c.
- les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.
3 Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 1: - a.
- les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles;
- b.
- les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance édictée en vertu de l’art. 50, al. 2;
- c.
- les coûts d’emballage;
- d
- les frais de transport;
- e.
- les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente.
4 L’indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s’est déroulée l’activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée.
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Art. 48d Exceptions 65
Les exigences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas applicables dans les cas suivants: - a.
- une indication géographique a été enregistrée conformément à l’art. 16 LAgr66 avant l’entrée en vigueur de la présente disposition;
- b.
- un producteur démontre que l’indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés.
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Art. 49 Indication de provenance des services 67
1 L’indication de provenance d’un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: - a.
- elle correspond au siège de la personne qui fournit le service;
- b.
- un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays.
2 Si une société mère remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à l’al. 1, let. b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. 3 Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l’observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. 4 Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L’éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
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Art. 49a Indication de provenance dans le domaine de la publicité 68
Dans le domaine de la publicité, l’indication de provenance est exacte si tous les produits et services concernés par la publicité satisfont aux exigences de provenance définies aux art. 48 à 49.
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Art. 50 Dispositions particulières 69
1 Dans l’intérêt des consommateurs, de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. 2 Il peut, notamment lorsqu’une branche économique en fait la demande sur la base d’un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. 3 Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés.
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Art. 50a Signe d’identification du producteur 70
Lorsque les intérêts d’un secteur économique l’exigent, le Conseil fédéral peut instituer l’obligation d’apposer un signe d’identification du producteur sur les produits de ce secteur. 70 Anciennement art. 51.
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