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Loi fédérale
sur la protection des marques et des indications
de provenance
(Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

3FF 1991 I 1

Titre 1 Marques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Protection des marques

Art. 1 Définition

1 La marque est un signe propre à dis­tinguer les produits ou les ser­vices d’une en­tre­prise de ceux d’autres en­tre­prises.

2 Les mots, les lettres, les chif­fres, les re­présent­a­tions graph­iques, les formes en trois di­men­sions, seuls ou com­binés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en par­ticuli­er con­stituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion

Sont ex­clus de la pro­tec­tion:

a.
les signes ap­par­ten­ant au do­maine pub­lic, sauf s’ils se sont im­posés comme marques pour les produits ou les ser­vices con­cernés;
b.
les formes qui con­stitu­ent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’em­ballage qui sont tech­nique­ment né­ces­saires;
c.
les signes pro­pres à in­duire en er­reur;
d.
les signes con­traires à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit en vi­gueur.

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1 Sont en outre ex­clus de la pro­tec­tion:

a.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques;
b.
les signes identiques à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices sim­il­aires, lor­squ’il en ré­sulte un risque de con­fu­sion;
c.
les signes sim­il­aires à une marque an­térieure et des­tinés à des produits ou ser­vices identiques ou sim­il­aires, lor­squ’il en ré­sulte un risque de con­fu­sion.

2 Par marques an­térieures, on en­tend:

a.
les marques dé­posées ou en­re­gis­trées qui donnent nais­sance à un droit de pri­or­ité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au mo­ment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont no­toire­ment con­nues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Con­ven­tion de Par­is du 20 mars 18834 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle (Con­ven­tion de Par­is).

3 Seul le tit­u­laire de la marque an­térieure peut in­voquer les mo­tifs de re­fus en vertu du présent art­icle.

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé

Les marques en­re­gis­trées sans le con­sente­ment du tit­u­laire au nom d’un agent, d’un re­présent­ant ou d’un autre util­isateur autor­isé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du re­gistre, bi­en que le tit­u­laire ait ré­voqué son con­sente­ment.

Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 5 Naissance du droit à la marque

Le droit à la marque prend nais­sance par l’en­re­gis­trement.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt

Le droit à la marque ap­par­tient à ce­lui qui la dé­pose le premi­er.

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris

1 Lor­squ’une marque a été lé­gale­ment dé­posée pour la première fois dans un autre État membre de la Con­ven­tion de Par­is5 ou que le dépôt a ef­fet dans l’un de ces États, le dé­posant ou son ay­ant cause peut re­vendiquer la date du premi­er dépôt pour dé­poser la même marque en Suisse, à con­di­tion que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premi­er dépôt.

2 Le premi­er dépôt dans un État ac­cord­ant la ré­cipro­cité à la Suisse déploie les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un État membre de la Con­ven­tion de Par­is.

Art. 8 Priorité découlant d’une exposition

Quiconque présente un produit ou des ser­vices désignés par une marque dans une ex­pos­i­tion, of­fi­ci­elle ou of­fi­ci­elle­ment re­con­nue au sens de la Con­ven­tion du 22 novembre 19286 con­cernant les ex­pos­i­tions in­ter­na­tionales, or­gan­isée dans un État membre de la Con­ven­tion de Par­is7 peut se prévaloir de la date de l’ouver­ture de l’ex­pos­i­tion, à con­di­tion que la marque soit dé­posée dans les six mois qui suivent cette date.

Art. 9 Déclaration de priorité

1 Quiconque re­vendique le droit de pri­or­ité dé­coulant de la Con­ven­tion de Par­is8 ou d’une ex­pos­i­tion doit produire une déclar­a­tion de pri­or­ité à l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI). Ce derni­er peut ex­i­ger la re­mise d’un doc­u­ment de pri­or­ité.9

2 Le droit de pri­or­ité s’éteint lor­sque les délais et les form­al­ités fixés dans l’or­don­nance ne sont pas re­spectés.

3 L’in­scrip­tion d’une pri­or­ité ne con­stitue qu’une pré­somp­tion en faveur du tit­u­laire de la marque.

8 RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement

1 L’en­re­gis­trement est val­able pendant dix ans à compt­er de la date de dépôt.

2 L’en­re­gis­trement est pro­longé, sur de­mande, par péri­odes de dix ans, à con­di­tion que les taxes prévues à cet ef­fet par l’or­don­nance soi­ent payées.10

3 La de­mande de pro­long­a­tion doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’en­re­gis­trement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11

412

10Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

12Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 11 Usage de la marque

1 La pro­tec­tion est ac­cordée pour autant que la marque soit util­isée en re­la­tion avec les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés.

2 L’us­age d’une forme de la marque ne di­ver­geant pas es­sen­ti­elle­ment de la marque en­re­gis­trée et l’us­age pour l’ex­port­a­tion sont as­similés à l’us­age de la marque.

3 L’us­age de la marque auquel le tit­u­laire con­sent est as­similé à l’us­age par le tit­u­laire.

Art. 12 Conséquences du non-usage

1 Si, à compt­er de l’échéance du délai d’op­pos­i­tion ou, en cas d’op­pos­i­tion, de la fin de la procé­dure d’op­pos­i­tion, le tit­u­laire n’a pas util­isé la marque en re­la­tion avec les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés, pendant une péri­ode inin­ter­rompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le dé­faut d’us­age ne soit dû à un juste mo­tif.

2 Si l’us­age ou la re­prise de l’util­isa­tion de la marque in­ter­vi­ent après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec ef­fet à la date de la pri­or­ité d’ori­gine, à con­di­tion que per­sonne n’ait in­voqué le dé­faut d’us­age en vertu de l’al. 1 av­ant la date du premi­er us­age ou de la re­prise de l’util­isa­tion.

3 Quiconque in­voque le dé­faut d’us­age doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’us­age in­combe al­ors au tit­u­laire.

Section 4 Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu

1 Le droit à la marque con­fère au tit­u­laire le droit ex­clusif de faire us­age de la marque pour dis­tinguer les produits ou les ser­vices en­re­gis­trés et d’en dis­poser.

2 Le tit­u­laire peut in­ter­dire à des tiers l’us­age des signes dont la pro­tec­tion est ex­clue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en par­ticuli­er in­ter­dire à des tiers:13

a.
d’ap­poser le signe con­cerné sur des produits ou des em­ballages;
b.
de l’util­iser pour of­frir des produits, les mettre dans le com­merce ou les détenir à cette fin;
c.
de l’util­iser pour of­frir ou fournir des ser­vices;
d.14
de l’util­iser pour im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits;
e.
de l’ap­poser sur des papi­ers d’af­faires, de l’util­iser à des fins pub­li­citaires ou d’en faire us­age de quelqu’autre man­ière dans les af­faires.

2bis Le tit­u­laire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion ou le trans­it de produits de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle sont ef­fec­tués à des fins privées.15

3 Le tit­u­laire peut faire valoir ces droits à l’en­contre de tout util­isateur autor­isé au sens de l’art. 4.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement

1 Le tit­u­laire ne peut pas in­ter­dire à un tiers de pour­suivre l’us­age, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers util­isait déjà av­ant le dépôt.

2 Ce droit de pour­suivre l’us­age n’est trans­miss­ible qu’avec l’en­tre­prise.

Art. 15 Marque de haute renommée

1 Le tit­u­laire d’une marque de haute renom­mée peut in­ter­dire à des tiers l’us­age de cette marque pour tous les produits ou les ser­vices pour autant qu’un tel us­age men­ace le ca­ra­ctère dis­tinc­tif de la marque, ex­ploite sa répu­ta­tion ou lui porte at­teinte.

2 Les droits ac­quis av­ant que la marque ne gagne sa haute renom­mée sont réser­vés.

Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence

Si une marque est re­produite dans un dic­tion­naire, un autre ouv­rage de référence ou un ouv­rage sim­il­aire sans in­dic­a­tion du fait qu’il s’agit d’une marque en­re­gis­trée, le tit­u­laire peut ex­i­ger de l’éditeur ou du dis­trib­uteur que la re­pro­duc­tion de la marque soit com­plétée, au plus tard lors d’une nou­velle im­pres­sion.

Section 5 Modification du droit à la marque

Art. 17 Transfert

1 Le tit­u­laire de la marque peut la trans­férer pour tout ou partie des produits ou des ser­vices en­re­gis­trés.

2 Le trans­fert n’est val­able qu’en la forme écrite. Il n’a d’ef­fet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son en­re­gis­trement.

3 Les ac­tions prévues dans la présente loi peuvent être in­tentées contre l’an­cien tit­u­laire jusqu’à l’en­re­gis­trement du trans­fert.

4 Sauf con­ven­tion con­traire, le trans­fert de l’en­tre­prise im­plique le trans­fert du droit à la marque.

Art. 17a Division de la demande ou de l’enregistrement 16

1 Le tit­u­laire de la marque peut re­quérir en tout temps la di­vi­sion de l’en­re­gis­trement ou de la de­mande d’en­re­gis­trement.17

2 Les produits et ser­vices sont ré­partis entre les de­mandes ou en­re­gis­tre­ments di­vi­sion­naires.

3 Les de­mandes ou en­re­gis­tre­ments di­vi­sion­naires con­ser­vent la date de dépôt et la date de pri­or­ité de la de­mande ou de l’en­re­gis­trement d’ori­gine.

16In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 18 Licence

1 Le tit­u­laire de la marque peut autor­iser des tiers à l’util­iser sur l’en­semble ou sur une partie du ter­ritoire suisse pour tout ou partie des produits ou des ser­vices en­re­gis­trés.

2 À la de­mande d’une partie, la li­cence est in­scrite au re­gistre. Elle devi­ent ain­si op­pos­able à tout droit à la marque ac­quis postérieure­ment.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée

1 La marque peut être l’ob­jet d’un usu­fruit et d’un droit de gage ain­si que de mesur­es d’ex­écu­tion for­cée.

2 À l’égard des tiers de bonne foi, l’usu­fruit et le droit de gage n’ont d’ef­fet qu’après leur en­re­gis­trement.

Section 6 Traités internationaux

Art. 20

118

2 Les traités in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est partie qui ac­cordent des droits plus éten­dus que ceux prévus dans la présente loi s’ap­pli­quent aus­si aux ressor­tis­sants suisses.

18 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective

Art. 21 Marque de garantie

1 La marque de garantie est un signe util­isé par plusieurs en­tre­prises sous le con­trôle de son tit­u­laire, dans le but de garantir la qual­ité, la proven­ance géo­graph­ique, le mode de fab­ric­a­tion ou d’autres ca­ra­ctéristiques com­munes de produits ou de ser­vices de ces en­tre­prises.

2 L’us­age de la marque de garantie est in­ter­dit pour les produits ou les ser­vices du tit­u­laire de la marque ou d’une en­tre­prise qui est étroite­ment liée à ce­lui-ci sur le plan économique.

3 Moy­en­nant une rémun­éra­tion adéquate, le tit­u­laire doit autor­iser l’us­age de la marque de garantie pour les produits ou les ser­vices qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques com­munes garanties par le règle­ment de la marque.

Art. 22 Marque collective

La marque col­lect­ive est le signe d’un groupe­ment d’en­tre­prises de pro­duc­tion, de com­merce ou de ser­vices; elle sert à dis­tinguer les produits ou les ser­vices des membres du groupe­ment de ceux d’autres en­tre­prises.

Art. 23 Règlement de la marque

1 Le dé­posant d’une marque de garantie ou d’une marque col­lect­ive doit re­mettre à l’IPI19 un règle­ment con­cernant l’us­age de la marque.

2 Le règle­ment de la marque de garantie fixe les ca­ra­ctéristiques com­munes des produits ou des ser­vices que celle-ci doit garantir; il pré­voit égale­ment un con­trôle ef­ficace de l’us­age de la marque et des sanc­tions adéquates.

3 Le règle­ment de la marque col­lect­ive désigne le cercle des en­tre­prises ha­bil­itées à util­iser celle-ci.

4 Le règle­ment ne doit pas contre­venir à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit en vi­gueur.

19Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24 Approbation du règlement

Le règle­ment doit être ap­prouvé par l’IPI, qui ac­cord­era son ap­prob­a­tion si les con­di­tions prévues à l’art. 23 sont re­m­plies.

Art. 25 Règlement illicite

Si le règle­ment ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions prévues à l’art. 23 et que le tit­u­laire de la marque ne re­médie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’en­re­gis­trement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement

Si le tit­u­laire tolère, con­traire­ment aux dis­pos­i­tions es­sen­ti­elles du règle­ment, un us­age réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque col­lect­ive, et qu’il ne re­médie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’en­re­gis­trement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence

Pour être val­ables, le trans­fert de la marque de garantie ou de la marque col­lect­ive ain­si que l’oc­troi d’une li­cence con­cernant une marque col­lect­ive doivent être in­scrits au re­gistre.

Chapitre 2a Marque géographique20

20 Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 27a Objet

En dérog­a­tion à l’art. 2, let. a, une marque géo­graph­ique peut être en­re­gis­trée pour:

a.21
une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée con­formé­ment à l’art. 16 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture (LAgr)22 ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée con­formé­ment à l’art. 50b de la présente loi;
b.
une ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée protégée con­formé­ment à l’art. 63 LAgr ou une ap­pel­la­tion viticole étrangère con­forme aux ex­i­gences de l’art. 63 LAgr;
c.
une in­dic­a­tion de proven­ance fais­ant l’ob­jet d’une or­don­nance du Con­seil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère fondée sur une régle­ment­a­tion étrangère équi­val­ente.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 19 mars 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Ar­range­ment de Lis­bonne sur les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).

22 RS 910.1

Art. 27b Déposants

L’en­re­gis­trement d’une marque géo­graph­ique peut être de­mandé par:

a.
le groupe­ment ay­ant ob­tenu l’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique ou, s’il n’ex­iste plus, un groupe­ment re­présent­atif s’oc­cu­pant de la pro­tec­tion de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique;
b.
le can­ton suisse proté­geant une ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée, l’autor­ité étrangère re­spons­able de la régle­ment­a­tion des ap­pel­la­tions viticoles con­formes aux ex­i­gences de l’art. 63 LAgr23 ou le groupe­ment ay­ant ob­tenu la pro­tec­tion d’une ap­pel­la­tion viticole étrangère;
c.
l’or­gan­isa­tion faîtière du sec­teur économique, si le Con­seil fédéral a édicté une or­don­nance en vertu de l’art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une régle­ment­a­tion étrangère équi­val­ente.

Art. 27c Règlement

1 Le dé­posant d’une marque géo­graph­ique re­met à l’IPI un règle­ment con­cernant l’us­age de la marque.

2 Le règle­ment doit cor­res­pon­dre au cah­i­er des charges ou à la régle­ment­a­tion ap­plic­able; il ne peut pré­voir de rémun­éra­tion pour l’us­age de la marque géo­graph­ique.

Art. 27d Droits

1 Une marque géo­graph­ique peut être util­isée par toute per­sonne re­spect­ant les con­di­tions prévues dans le règle­ment.

2 Le tit­u­laire d’une marque géo­graph­ique peut in­ter­dire à un tiers d’en faire us­age dans les af­faires pour des produits identiques ou com­par­ables, lor­sque cet us­age est con­traire au règle­ment.

Art. 27e Dispositions non applicables

1 En dérog­a­tion aux art. 17 et 18, la marque géo­graph­ique ne peut être trans­férée ni faire l’ob­jet d’une li­cence.

2 En dérog­a­tion à l’art. 31, le tit­u­laire d’une marque géo­graph­ique ne peut former op­pos­i­tion contre l’en­re­gis­trement d’une marque.

3 Les dis­pos­i­tions des art. 11 et 12 re­l­at­ives à l’us­age de la marque et aux con­séquences du non-us­age ne sont pas ap­plic­ables.

Chapitre 3 Enregistrement des marques

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 28 Dépôt

1 Chacun peut faire en­re­gis­trer une marque.

2 Quiconque veut dé­poser une marque doit re­mettre à l’IPI:

a.
la de­mande d’en­re­gis­trement avec in­dic­a­tion du nom ou de la rais­on de com­merce du dé­posant;
b.
la re­pro­duc­tion de la marque;
c.
la liste des produits ou des ser­vices auxquels la marque est des­tinée.

3 Pour le dépôt, les taxes prévues à cet ef­fet par l’or­don­nance sont dues.24

425

24Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

25Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 29 Date du dépôt

1 La marque est dé­posée dès que les pièces visées à l’art. 28, al. 2, ont été re­mises.

2 Lor­sque, après le dépôt, une marque est re­m­placée ou modi­fiée de man­ière es­sen­ti­elle ou que la liste des produits ou des ser­vices est éten­due, la date de dépôt est celle du jour où ces modi­fic­a­tions sont dé­posées.

Art. 30 Décision et enregistrement

1 L’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able si les con­di­tions de dépôt prévues à l’art. 28, al. 2, ne sont pas re­m­plies.

2 Il re­jette la de­mande d’en­re­gis­trement dans les cas suivants:26

a.
le dépôt ne sat­is­fait pas aux con­di­tions formelles prévues par la présente loi et par l’or­don­nance y re­l­at­ive;
b.
les taxes pre­scrites n’ont pas été payées;
c.
il ex­iste des mo­tifs ab­so­l­us d’ex­clu­sion;
d.
la marque de garantie ou la marque col­lect­ive ne re­m­plit pas les ex­i­gences prévues aux art. 21 à 23;
e.27
la marque géo­graph­ique ne re­m­plit pas les ex­i­gences prévues aux art. 27a à 27c.

3 Il en­re­gistre la marque lor­squ’il n’y a aucun mo­tif de re­fus.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

27 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 2 Procédure d’opposition

Art. 31 Opposition

1 Le tit­u­laire d’une marque an­térieure peut former op­pos­i­tion contre un nou­vel en­re­gis­trement en se fond­ant sur l’art. 3, al. 1.

1bis Il ne peut former op­pos­i­tion contre l’en­re­gis­trement d’une marque géo­graph­ique.28

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement. La taxe d’op­pos­i­tion doit égale­ment être payée dans ce délai.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 32 Vraisemblance de l’usage

Si le défendeur in­voque le non-us­age de la marque an­térieure en vertu de l’art. 12, al. 1, l’op­posant doit rendre vraisemblable l’us­age de sa marque ou l’ex­ist­ence de justes mo­tifs pour son non-us­age.

Art. 33 Décision concernant l’opposition

Si l’op­pos­i­tion est fondée, l’en­re­gis­trement est ré­voqué en tout ou en partie; dans le cas con­traire, l’op­pos­i­tion est re­jetée.

Art. 34 Dépens

L’IPI dé­cide, en statu­ant sur l’op­pos­i­tion elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui ob­tient gain de cause seront sup­portés par celle qui suc­combe.

Section 3 Radiation

Art. 35 Conditions 29

L’IPI radie en tout ou en partie l’en­re­gis­trement de la marque dans les cas suivants:30

a.
le tit­u­laire de­mande la ra­di­ation;
b.
l’en­re­gis­trement n’est pas pro­longé;
c.
l’en­re­gis­trement est déclaré nul par un juge­ment en­tré en force;
d.31
l’ap­pel­la­tion d’ori­gine protégée ou l’in­dic­a­tion géo­graph­ique protégée sur laquelle se fonde une marque géo­graph­ique est radiée;
e.32
une de­mande de ra­di­ation est ac­ceptée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

31 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35a Demande de radiation 33

1 Toute per­sonne peut dé­poser auprès de l’IPI une de­mande de ra­di­ation de la marque pour dé­faut d’us­age au sens de l’art. 12, al. 1.

2 La de­mande peut être dé­posée au plus tôt:

a.
en l’ab­sence d’op­pos­i­tion, cinq ans après l’échéance du délai d’op­pos­i­tion;
b.
en cas d’op­pos­i­tion, cinq ans après la fin de la procé­dure d’op­pos­i­tion.

3 La de­mande est con­sidérée comme dé­posée dès lors que la taxe a été payée.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35b Décision 34

1 L’IPI re­jette la de­mande dans les cas suivants:

a.
le re­quérant ne rend pas vraisemblable le dé­faut d’us­age;
b.
le tit­u­laire de la marque rend vraisemblable l’us­age de la marque ou un juste mo­tif du dé­faut d’us­age.

2 Si le re­quérant rend vraisemblable le dé­faut d’us­age pour une partie des produits et ser­vices, l’IPI ac­cepte la de­mande pour cette partie unique­ment.

3 L’IPI dé­cide, en statu­ant sur la de­mande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui ob­tient gain de cause sont sup­portés par celle qui suc­combe.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35c Procédure 35

Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 4 …

Art. 3636

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 21 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités 37

37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 37 Tenue du registre

L’IPI tient le re­gistre des marques.

Art. 38 Publication

1l’IPI pub­lie:

a.
l’en­re­gis­trement de la marque (art. 30, al. 3);
b.
la pro­long­a­tion de l’en­re­gis­trement (art. 10, al. 2);
c.
la ré­voca­tion de l’en­re­gis­trement (art. 33);
d.
la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement (art. 35).

2 Le Con­seil fédéral fixe les autres in­scrip­tions au re­gistre qui doivent être pub­liées.

3 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.38

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces

1 Chacun peut con­sul­ter le re­gistre, de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu et en ob­tenir des ex­traits.

2 Chacun dis­pose en outre du droit de con­sul­ter le dossier des marques en­re­gis­trées.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les cas dans lesquels le dossier peut être con­sulté av­ant l’en­re­gis­trement de la marque.

Art. 40 Communication électronique avec les autorités 39

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3 Le re­gistre des marques peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4 L’IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5 Les pub­lic­a­tions de l’IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

39Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Section 6 Poursuite de la procédure

Art. 41

1 Le dé­posant ou le tit­u­laire qui n’a pas ob­ser­vé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut re­quérir de ce­lui-ci la pour­suite de la procé­dure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive40 est réser­vé.41

2 La re­quête doit être présentée dans les deux mois à compt­er du mo­ment où le re­quérant a eu con­nais­sance de l’ex­pir­a­tion du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé; dans le même délai, le re­quérant doit ac­com­plir in­té­grale­ment l’acte omis et s’ac­quit­ter des taxes prévues à cet ef­fet par l’or­don­nance.42

3 L’ac­cept­a­tion de la re­quête a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en temps utile.

4 La pour­suite de la procé­dure est ex­clue en cas d’in­ob­serva­tion:

a.
du délai pour re­quérir la pour­suite de la procé­dure (al. 2);
b.
des délais pour re­vendiquer une pri­or­ité au sens des art. 7 et 8;
c.
du délai pour former op­pos­i­tion au sens de l’art. 31, al. 2;
d.43
du délai pour présenter la de­mande de pro­long­a­tion au sens de l’art. 10, al. 3;
e.44
des délais de la procé­dure de ra­di­ation visée aux art. 35a à 35c.

40 RS 172.021

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

42Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

43 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

44 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 7 Représentation

Art. 4245

1 Quiconque par­ti­cipe à une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi sans avoir de dom­i­cile ou de siège en Suisse doit élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.

2 L’IPI est autor­isé à re­mettre à l’autor­ité étrangère com­pétente une déclar­a­tion in­di­quant que, dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, la Suisse autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sur son ter­ritoire si la ré­cipro­cité lui est ac­cordée.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Section 8 Taxes

Art. 43

1 Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être ac­quit­tées pour les presta­tions de l’IPI à la suite de re­quêtes par­ticulières.

246

46Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’IPI, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Chapitre 4 Enregistrement international des marques

Art. 44 Droit applicable 47

1 Le présent chapitre s’ap­plique aux en­re­gis­tre­ments in­ter­na­tionaux au sens de l’Ar­range­ment de Mad­rid du 14 juil­let 196748 con­cernant l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des marques (Ar­range­ment de Mad­rid) et du Pro­to­cole à l’Ar­range­ment de Mad­rid con­cernant l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des marques du 27 juin 198949 (Pro­to­cole de Mad­rid) ef­fec­tués par l’in­ter­mé­di­aire de l’IPI ou ay­ant ef­fet en Suisse.

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables à moins que l’Ar­range­ment de Mad­rid ou le Pro­to­cole de Mad­rid et le présent chapitre n’en dis­posent autre­ment.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

48RS 0.232.112.3

49RS 0.232.112.4

Art. 45 Demandes d’enregistrement au registre international 50

1 Il est pos­sible de re­quérir par l’in­ter­mé­di­aire de l’IPI:

a.
l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une marque lor­sque la Suisse est le pays d’ori­gine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Ar­range­ment de Mad­rid51 ou de l’art. 2, al. 1, du Pro­to­cole de Mad­rid52;
b.
la modi­fic­a­tion d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al lor­sque la Suisse est le pays du tit­u­laire de la marque au sens de l’Ar­range­ment de Mad­rid ou du Pro­to­cole de Mad­rid;
c.
l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une de­mande lor­sque la Suisse est le pays d’ori­gine au sens de l’art. 2, al. 1, du Pro­to­cole de Mad­rid.

2 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une marque, d’une de­mande d’en­re­gis­trement, ou la modi­fic­a­tion d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al donnent lieu au paiement des taxes pre­scrites par l’Ar­range­ment de Mad­rid, le Pro­to­cole de Mad­rid et l’or­don­nance.

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

51RS 0.232.112.3

52RS 0.232.112.4

Art. 46 Effet de l’enregistrement international en Suisse

1 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al pré­voy­ant une pro­tec­tion en Suisse déploie les mêmes ef­fets que le dépôt ef­fec­tué auprès de l’IPI et l’in­scrip­tion au re­gistre suisse.53

2 Lor­sque la pro­tec­tion pour la Suisse est re­fusée à la marque ay­ant fait l’ob­jet d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al, ce­lui-ci est réputé n’avoir ja­mais eu ef­fet.

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Art. 46a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national 54

1 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al peut être trans­formé en de­mande d’en­re­gis­trement na­tion­al lor­sque:

a.
la de­mande est dé­posée auprès de l’IPI dans un délai de trois mois à dater de la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al;
b.
l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al et la de­mande d’en­re­gis­trement na­tion­al con­cernent la même marque;
c.
les produits et ser­vices men­tion­nés dans la de­mande sont couverts de fait par l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ay­ant ef­fet en Suisse;
d.
la de­mande d’en­re­gis­trement na­tion­al re­m­plit toutes les con­di­tions pre­scrites par la présente loi.

2 Les op­pos­i­tions formées contre l’en­re­gis­trement de marques qui ont été dé­posées au sens de l’al. 1 sont ir­re­cev­ables.

54In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Titre 2 Indications de provenance et indications géographiques 55

55 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).

Chapitre 1 Dispositions générales 56

56 Introduit par l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).

Art. 47 Principe

1 Par in­dic­a­tion de proven­ance, on en­tend toute référence dir­ecte ou in­dir­ecte à la proven­ance géo­graph­ique des produits ou des ser­vices, y com­pris la référence à des pro­priétés ou à la qual­ité, en rap­port avec la proven­ance.

2 Ne sont pas des in­dic­a­tions de proven­ance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géo­graph­iques qui ne sont pas con­sidérés par les mi­lieux in­téressés comme une référence à la proven­ance des produits ou ser­vices.

3 Est in­ter­dit l’us­age:

a.
d’in­dic­a­tions de proven­ance in­ex­act­es;
b.
de désig­na­tions sus­cept­ibles d’être con­fon­dues avec une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
c.57
d’un nom, d’une rais­on de com­merce, d’une ad­resse ou d’une marque en rap­port avec des produits ou des ser­vices d’une autre proven­ance lor­squ’il crée un risque de tromper­ie.

3bis Les in­dic­a­tions de proven­ance ac­com­pag­nées d’ex­pres­sions tell­es que «genre», «type», «style» ou «im­it­a­tion» doivent égale­ment sat­is­faire aux con­di­tions re­quises pour les in­dic­a­tions de proven­ance util­isées sans ces ex­pres­sions.58

3ter Les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la recher­che, au design ou à d’autres activ­ités spé­ci­fiques en rap­port avec le produit peuvent être util­isées à con­di­tion que l’in­té­gral­ité de l’activ­ité en ques­tion se déroule au lieu in­diqué.59

4 Les in­dic­a­tions de proven­ance ré­gionales ou loc­ales s’ap­pli­quant à des ser­vices sont con­sidérées comme ex­act­es si ces ser­vices re­m­p­lis­sent les critères de proven­ance pro­pres à l’en­semble du pays.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

59 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48 Indication de provenance des produits 60

1 L’in­dic­a­tion de proven­ance d’un produit est ex­acte si les ex­i­gences prévues aux art. 48a à 48c sont re­m­plies.

2 Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l’ob­ser­va­tion de prin­cipes de fab­ric­a­tion ou de trans­form­a­tion ou d’ex­i­gences de qual­ité usuels ou pre­scrits au lieu de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

3 Toutes les ex­i­gences doivent être définies au cas par cas, en fonc­tion de la com­préhen­sion des mi­lieux in­téressés et, le cas échéant, de l’in­flu­ence qu’elles ex­er­cent sur la renom­mée des produits.

4 En ce qui con­cerne les produits naturels et les den­rées al­i­mentaires, sont con­sidérés comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses le ter­ritoire suisse et les en­claves dou­an­ières étrangères. Le Con­seil fédéral peut définir les zones front­alières qui sont, à titre ex­cep­tion­nel, aus­si con­sidérées comme lieu de proven­ance ou de trans­form­a­tion pour les in­dic­a­tions de proven­ance suisses.

5 Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L’éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48a Produits naturels 61

La proven­ance d’un produit naturel cor­res­pond:

a.
au lieu de l’ex­trac­tion, pour les produits minéraux;
b.
au lieu de la ré­colte, pour les produits végétaux;
c.
au lieu où les an­imaux ont passé la ma­jeure partie de leur ex­ist­ence, pour la vi­ande qui en est is­sue;
d.
au lieu de la déten­tion des an­imaux, pour les autres produits qui en sont is­sus;
e.
au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés;
f.
au lieu de l’él­evage, pour les pois­sons d’él­evage.

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48b Denrées alimentaires 62

1 La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique aux den­rées al­i­mentaires au sens de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires (LDAI)63 à l’ex­cep­tion des produits naturels visés à l’art. 48a de la présente loi. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la dis­tinc­tion.

2 La proven­ance d’une den­rée al­i­mentaire cor­res­pond au lieu d’où provi­ennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la com­posent. Pour le lait et les produits lait­i­ers, cette pro­por­tion s’élève à 100 % du poids du lait qui les com­posent.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 2:

a.
les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les produits naturels qui ne sont tem­po­raire­ment pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance.

4 Sont ob­lig­atoire­ment prises en compte dans le cal­cul prévu à l’al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement en Suisse est d’au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d’auto-ap­pro­vi­sion­nement est in­férieur à 20 % peuvent être ex­clues du cal­cul. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

5 L’in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu de la trans­form­a­tion qui a con­féré à la den­rée al­i­mentaire ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

63 [RO 1995 1469, 1996 1725an­nexe ch. 3, 1998 3033an­nexe ch. 5, 2001 2790an­nexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803an­nexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197an­nexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095an­nexe 1 ch. 3. RO 2017 249an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).

Art. 48c Autres produits, notamment industriels 64

1 La proven­ance des autres produits, not­am­ment in­dus­tri­els, cor­res­pond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de re­vi­ent.

2 Sont pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 1:

a.
les coûts de fab­ric­a­tion et d’as­semblage;
b.
les coûts de recher­che et de dévelop­pe­ment;
c.
les coûts liés à l’as­sur­ance de la qual­ité et à la cer­ti­fic­a­tion pre­scrites par la loi ou régle­mentées de façon ho­mo­gène à l’échelle d’une branche.

3 Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul visé à l’al. 1:

a.
les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de proven­ance en rais­on des con­di­tions naturelles;
b.
les coûts des matières premières qui, pour des rais­ons ob­ject­ives, ne sont pas dispon­ibles en quant­ité suf­f­is­ante au lieu de proven­ance con­formé­ment à une or­don­nance édictée en vertu de l’art. 50, al. 2;
c.
les coûts d’em­ballage;
d
les frais de trans­port;
e.
les frais de com­mer­cial­isa­tion, tels que les frais de pro­mo­tion et les coûts du ser­vice après-vente.

4 L’in­dic­a­tion de proven­ance doit en outre cor­res­pon­dre au lieu où s’est déroul­ée l’activ­ité qui a con­féré au produit ses ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles. Dans tous les cas, une étape sig­ni­fic­at­ive de la fab­ric­a­tion du produit doit y avoir été ef­fec­tuée.

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48d Exceptions 65

Les ex­i­gences prévues aux art. 48a à 48c ne sont pas ap­plic­ables dans les cas suivants:

a.
une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été en­re­gis­trée con­formé­ment à l’art. 16 LAgr66 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion;
b.
un pro­duc­teur dé­montre que l’in­dic­a­tion de proven­ance util­isée cor­res­pond à la com­préhen­sion des mi­lieux in­téressés.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

66 RS 910.1

Art. 49 Indication de provenance des services 67

1 L’in­dic­a­tion de proven­ance d’un ser­vice est ex­acte si les ex­i­gences suivantes sont re­m­plies:

a.
elle cor­res­pond au siège de la per­sonne qui fournit le ser­vice;
b.
un réel site ad­min­is­trat­if de cette per­sonne est sis dans le même pays.

2 Si une so­ciété mère re­m­plit l’ex­i­gence visée à l’al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses fi­liales réelle­ment con­trôlée par elle et dom­i­ciliée dans le même pays re­m­plit l’ex­i­gence visée à l’al. 1, let. b, l’in­dic­a­tion de proven­ance est égale­ment ex­acte pour les ser­vices de même nature fournis par les fi­liales et suc­cur­s­ales étrangères de la so­ciété mère.

3 Les éven­tuelles ex­i­gences sup­plé­mentaires, tell­es que l’ob­ser­va­tion de prin­cipes usuels ou pre­scrits pour les presta­tions de ser­vices con­sidérées ou le li­en tra­di­tion­nel du prestataire de ser­vices avec le pays de proven­ance, doivent égale­ment être re­m­plies.

4 Une in­dic­a­tion de proven­ance étrangère est ex­acte si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion du pays cor­res­pond­ant sont re­m­plies. L’éven­tuelle tromper­ie des con­som­mateurs en Suisse est réser­vée.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 49a Indication de provenance dans le domaine de la publicité 68

Dans le do­maine de la pub­li­cité, l’in­dic­a­tion de proven­ance est ex­acte si tous les produits et ser­vices con­cernés par la pub­li­cité sat­is­font aux ex­i­gences de proven­ance définies aux art. 48 à 49.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 50 Dispositions particulières 69

1 Dans l’in­térêt des con­som­mateurs, de l’économie en général ou de sec­teurs par­ticuli­ers, le Con­seil fédéral peut pré­ciser les ex­i­gences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49.

2 Il peut, not­am­ment lor­squ’une branche économique en fait la de­mande sur la base d’un av­ant-pro­jet, pré­ciser les con­di­tions auxquelles une in­dic­a­tion de proven­ance suisse peut être util­isée pour des produits ou des ser­vices déter­minés.

3 Il en­tend au préal­able les can­tons, les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques et les or­gan­isa­tions de con­som­mateurs in­téressés.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 50a Signe d’identification du producteur 70

Lor­sque les in­térêts d’un sec­teur économique l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut in­stituer l’ob­lig­a­tion d’ap­poser un signe d’iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur sur les produits de ce sec­teur.

70 An­cien­nement art. 51.

Chapitre 2 Enregistrement des indications géographiques 71

71 Introduit par l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).

Art. 50b 72

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit un re­gistre des in­dic­a­tions géo­graph­iques pour les produits, à l’ex­cep­tion des produits ag­ri­coles, des produits ag­ri­coles trans­formés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans­formés.

2 Il règle not­am­ment:

a.
les qual­ités exigées du re­quérant;
b.
les con­di­tions de l’en­re­gis­trement, en par­ticuli­er les ex­i­gences du cah­i­er des charges;
c.
les procé­dures d’en­re­gis­trement et d’op­pos­i­tion;
d.
le con­trôle.

3 Des taxes sont per­çues pour les dé­cisions et les presta­tions liées au re­gistre.

4 L’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ne peut de­venir un nom générique. Un nom générique ne peut être en­re­gis­tré comme in­dic­a­tion géo­graph­ique.

5 Quiconque util­ise une in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée pour un produit identique ou com­par­able doit re­m­p­lir les ex­i­gences du cah­i­er des charges. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas à l’util­isa­tion des marques qui sont identiques ou sim­il­aires à une in­dic­a­tion géo­graph­ique in­scrite au re­gistre et qui ont été dé­posées ou en­re­gis­trées de bonne foi ou ac­quises par une util­isa­tion de bonne foi:

a.
av­ant le 1er jan­vi­er 1996;
b.
av­ant que la dé­nom­in­a­tion de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée ait été protégée dans le pays d’ori­gine, lor­sque la marque n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.

6 Lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique a été dé­posée et qu’une marque con­ten­ant une in­dic­a­tion géo­graph­ique identique ou sim­il­aire est dé­posée pour un produit identique ou com­par­able, la procé­dure d’ex­a­men de la marque est sus­pen­due jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande d’en­re­gis­trement de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique.

7 Une fois l’in­dic­a­tion géo­graph­ique en­re­gis­trée, la marque ne peut être en­re­gis­trée que pour des produits identiques ou com­par­ables. Les produits doivent être lim­ités à la proven­ance géo­graph­ique telle qu’elle est définie dans le cah­i­er des charges.

8 Les in­dic­a­tions géo­graph­iques en­re­gis­trées sont protégées en par­ticuli­er contre:

a.
toute util­isa­tion com­mer­ciale pour d’autres produits ex­ploit­ant le renom de la désig­na­tion protégée;
b.
toute usurp­a­tion, contre­façon ou im­it­a­tion.

72 An­cien­nement art. 50a(sans titre). In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Chapitre 3 Enregistrement international des indications géographiques73

73 Introduit par l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).

Art. 50c Registre international des appellations d’origine et des indications géographiques

1 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des ap­pel­la­tions d’ori­gine et des in­dic­a­tions géo­graph­iques est régi par l’Acte de Genève du 20 mai 2015 de l’Ar­range­ment de Lis­bonne sur les ap­pel­la­tions d’ori­gine et les in­dic­a­tions géo­graph­iques74 (Acte de Genève) et par les dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2 L’IPI est l’autor­ité char­gée de l’ad­min­is­tra­tion de l’Acte de Genève pour la Suisse en ce qui con­cerne:

a.
l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des ap­pel­la­tions d’ori­gine et in­dic­a­tions géo­graph­iques dont l’aire géo­graph­ique d’ori­gine est située sur le ter­ritoire suisse (art. 50d);
b.
les ef­fets de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al des ap­pel­la­tions d’ori­gine et in­dic­a­tions géo­graph­iques dont la pro­tec­tion est de­mandée sur le ter­ritoire suisse (art. 50e).

Art. 50d Enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse

1 L’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ou la modi­fic­a­tion de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont l’aire géo­graph­ique d’ori­gine est située sur le ter­ritoire suisse peuvent être de­mandés auprès de l’IPI par:

a.
le groupe­ment ay­ant ob­tenu l’en­re­gis­trement d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique con­formé­ment à l’art. 16 LAgr75 ou à l’art. 50b de la présente loi ou, s’il n’ex­iste plus, un groupe­ment re­présent­atif s’oc­cu­pant de la pro­tec­tion de l’ap­pel­la­tion d’ori­gine ou de l’in­dic­a­tion géo­graph­ique;
b.
le can­ton proté­geant une ap­pel­la­tion d’ori­gine con­trôlée con­formé­ment à l’art. 63 LAgr;
c.
l’or­gan­isa­tion faîtière du sec­teur économique, si le Con­seil fédéral a édicté une or­don­nance en vertu de l’art. 50, al. 2;
d.
le tit­u­laire d’une marque con­stitu­ant une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou une in­dic­a­tion géo­graph­ique au sens de l’art. 2 de l’Acte de Genève76, pour autant que cette ap­pel­la­tion d’ori­gine ou cette in­dic­a­tion géo­graph­ique ne soit pas protégée en vertu de l’art. 16 ou 63 LAgr ou de l’art. 50, al. 2, ou 50b de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.

Art. 50e Effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse

1 Les ef­fets de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont la pro­tec­tion est de­mandée sur le ter­ritoire suisse peuvent être re­fusés not­am­ment pour les mo­tifs suivants:

a.
la dé­nom­in­a­tion ou l’in­dic­a­tion ne cor­res­pond pas aux défin­i­tions de l’art. 2 de l’Acte de Genève77;
b.
la pro­tec­tion ré­sult­ant de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al est con­traire au droit, à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs;
c.
la pro­tec­tion ré­sult­ant de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al porte at­teinte à une marque an­térieure en­re­gis­trée de bonne foi pour un produit identique ou com­par­able.

2 L’IPI statue d’of­fice sur les mo­tifs de re­fus visés à l’al. 1, let. a et b.

3 Un tiers peut in­voquer auprès de l’IPI tous les mo­tifs visés à l’al. 1.

4 Il peut au sur­plus de­mander l’oc­troi de la péri­ode de trans­ition prévue à l’art. 17 de l’Acte de Genève pour mettre fin à une util­isa­tion an­térieure et de bonne foi d’une dé­nom­in­a­tion ou d’une in­dic­a­tion fais­ant l’ob­jet d’un en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al.

5 Une marque qui a été dé­posée ou en­re­gis­trée de bonne foi av­ant que la dé­nom­in­a­tion ou l’in­dic­a­tion fais­ant l’ob­jet de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al ait été protégée sur le ter­ritoire suisse et dont l’util­isa­tion pour un produit identique ou com­par­able serait con­traire à l’art. 11 de l’Acte de Genève peut con­tin­uer à être util­isée, lor­squ’elle n’en­court pas les mo­tifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son en­re­gis­trement peut être pro­longé aux mêmes con­di­tions.

6 L’art. 50b, al. 6 et 7, s’ap­plique par ana­lo­gie.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure.

Art. 50f Taxes

L’IPI peut pré­voir par voie d’or­don­nance que le re­quérant est tenu de pay­er une taxe pour:

a.
le traite­ment d’une de­mande d’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont l’aire géo­graph­ique d’ori­gine est située sur le ter­ritoire suisse ou d’une de­mande de modi­fic­a­tion dudit en­re­gis­trement (art. 50d, al. 1);
b.
l’ex­a­men quant au fond de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique dont la pro­tec­tion est de­mandée sur le ter­ritoire suisse (art. 50e, al. 2);
c.
le traite­ment d’une de­mande de re­fus des ef­fets de l’en­re­gis­trement in­ter­na­tion­al d’une ap­pel­la­tion d’ori­gine ou d’une in­dic­a­tion géo­graph­ique sur le ter­ritoire suisse (art. 50e, al. 3);
d.
le traite­ment d’une de­mande d’oc­troi d’une péri­ode de trans­ition (art. 50e, al. 4).

Art. 51

Ab­ro­gé

Titre 3 Voies de droit

Chapitre 1 Droit civil

Art. 51a Renversement du fardeau de la preuve 78

L’util­isateur d’une in­dic­a­tion de proven­ance doit prouver que celle-ci est ex­acte.

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 52 Action en constatation

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion d’un droit ou d’un rap­port jur­idique prévu par la présente loi toute per­sonne qui ét­ablit qu’elle a un in­térêt jur­idique à une telle con­stata­tion.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

1 Au lieu de faire con­stater la nullité de l’en­re­gis­trement, le de­mandeur peut in­tenter une ac­tion en ces­sion du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2 L’ac­tion se périme par deux ans à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’en­re­gis­trement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compt­er du mo­ment où le tit­u­laire a ré­voqué son con­sente­ment.

3 Si le juge or­donne la ces­sion, les li­cences ou autres droits ac­cordés dans l’in­ter­valle à des tiers tombent; ceux-ci ont toute­fois droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive lor­squ’ils ont déjà, de bonne foi, util­isé la marque pro­fes­sion­nelle­ment en Suisse ou s’ils ont fait des pré­par­at­ifs par­ticuli­ers à cette fin.79

4 Les de­mandes en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.80

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 54 Communication des décisions 81

L’autor­ité qui statue com­mu­nique ses dé­cisions gra­tu­ite­ment et en ver­sion in­té­grale à l’IPI dès qu’elles ont été ren­dues, y com­pris les dé­cisions pro­vi­sion­nelles et les dé­cisions de ray­er l’af­faire du rôle.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 55 Action en exécution d’une prestation

1 La per­sonne qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de son droit à la marque ou à une in­dic­a­tion de proven­ance peut de­mander au juge:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.82
d’ex­i­ger du défendeur qu’il in­dique la proven­ance et la quant­ité des ob­jets sur lesquels la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance ont été il­li­cite­ment ap­posées et qui se trouvent en sa pos­ses­sion et qu’il désigne les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions83 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain en vertu des dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

2bis L’ac­tion en ex­écu­tion d’une presta­tion ne peut être in­tentée qu’une fois la marque en­re­gis­trée au re­gistre. Le de­mandeur peut faire valoir un dom­mage rétro­act­ive­ment à partir du mo­ment où le défendeur a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande d’en­re­gis­trement.84

3 L’em­ploi d’une marque de garantie ou d’une marque col­lect­ive en vi­ol­a­tion du règle­ment con­stitue aus­si une at­teinte au droit à la marque.

4 La per­sonne qui dis­pose d’une li­cence ex­clus­ive peut in­tenter une ac­tion in­dépen­dam­ment de l’in­scrip­tion de la li­cence au re­gistre, pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure en contre­façon pour faire valoir le dom­mage qu’il a subi.85

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

83RS 220

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

85 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités 86

1 Les ac­tions en con­stata­tion (art. 52) et en ex­écu­tion d’une presta­tion (art. 55, al. 1) peuvent en outre être in­tentées en matière d’in­dic­a­tions de proven­ance par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
c.
l’IPI, contre l’us­age d’in­dic­a­tions tell­es que «Suisse», «suisse» ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence au ter­ritoire géo­graph­ique de la Con­fédéra­tion suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d.
le can­ton con­cerné, contre l’us­age de son nom ou de tout autre sym­bole ou in­dic­a­tion fais­ant référence à son ter­ritoire géo­graph­ique.

2 Les as­so­ci­ations et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1, let. a et b, ont égale­ment qual­ité pour in­tenter l’ac­tion prévue à l’art. 52 lor­squ’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque col­lect­ive (art. 22).

3 Les can­tons désignent l’autor­ité ha­bil­itée à in­tenter l’ac­tion visée à l’al. 1, let. d.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 57 Confiscation en procédure civile

1 Le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion des ob­jets sur lesquels une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance ont été il­li­cite­ment ap­posées, ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.87

2 Il dé­cide si la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance doivent être ren­dues mé­con­naiss­ables ou si les ob­jets doivent être mis hors d’us­age, détru­its ou util­isés d’une façon par­ticulière.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 5888

88 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 59 Mesures provisionnelles 89

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets port­ant il­li­cite­ment la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 60 Publication du jugement

Sur re­quête de la partie qui ob­tient gain de cause, le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de l’autre partie. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 61 Violation du droit à la marque 90

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole le droit à la marque d’autrui:

a.
en usurpant, contre­fais­ant ou im­it­ant ladite marque;
b.91
en util­is­ant la marque usurpée, contre­faite ou im­itée pour of­frir ou mettre en cir­cu­la­tion des produits, fournir des ser­vices, im­port­er, ex­port­er ou faire trans­iter des produits, les en­tre­poser en vue de leur mise en cir­cu­la­tion ou faire de la pub­li­cité en leur faveur ou of­frir des ser­vices ou faire de la pub­li­cité en leur faveur.

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d’in­diquer la proven­ance et la quant­ité des ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion et sur lesquels la marque a été ap­posée il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …92

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

92 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 62 Usage frauduleux 93

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui:

a.
désigne il­li­cite­ment des produits ou des ser­vices par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, fais­ant croire ain­si qu’il s’agis­sait de produits ou de ser­vices ori­gin­aux;
b.
of­fre ou met en cir­cu­la­tion comme ori­gin­aux des produits désignés il­li­cite­ment par la marque d’un tiers ou of­fre ou fournit comme ori­gin­aux des ser­vices désignés par la marque d’un tiers.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …94

395

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

94 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

95 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, util­ise une marque de garantie ou une marque col­lect­ive de man­ière à contre­venir aux dis­pos­i­tions du règle­ment.96

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, ce­lui qui re­fuse d’in­diquer la proven­ance des ob­jets sur lesquels une marque de garantie ou une marque col­lect­ive est ap­posée de man­ière à contre­venir au règle­ment et qui se trouvent en sa pos­ses­sion.97

3 Lor­squ’il ne s’agit que de dis­pos­i­tions peu im­port­antes du règle­ment, le juge peut ren­on­cer à toute peine.

4 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …98 99

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

98 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes 100

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
util­ise une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
b.
util­ise une désig­na­tion sus­cept­ible d’être con­fon­due avec une in­dic­a­tion de proven­ance in­ex­acte;
c.
crée un risque de tromper­ie en util­is­ant un nom, une rais­on de com­merce, une ad­resse ou une marque en rap­port avec des produits ou des ser­vices d’une autre proven­ance.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …101

3 L’IPI peut dénon­cer une in­frac­tion auprès des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procé­dure.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

101 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 65 Infractions relatives au signe d’identification du producteur 102

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au signe d’iden­ti­fic­a­tion du pro­duc­teur.

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 65a Actes non punissables 103

Les act­es visés à l’art. 13, al. 2bis ne sont pas pun­iss­ables.

103 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 66 Suspension de la procédure

1 Le juge peut sus­pen­dre la procé­dure pénale si le prévenu in­voque la nullité de l’en­re­gis­trement dans une procé­dure civile.

2 Si le prévenu soulève l’ex­cep­tion de nullité de l’en­re­gis­trement dans la procé­dure pénale, le juge peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion en nullité.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if104 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise, par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.

Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale 105

L’art. 69 du code pén­al106 est ap­plic­able; le juge peut or­don­ner la con­fis­ca­tion de tout l’ob­jet sur le­quel une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée.

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

106 RS 311.0

Art. 69 Compétences des autorités cantonales

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Chapitre 3 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 70 Dénonciation d’envois suspects 108

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­form­er le tit­u­laire d’une marque, l’ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie sont im­min­entes.109

2 Dans ce cas, il est ha­bil­ité à re­t­enir les produits pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre au tit­u­laire de la marque, à l’ay­ant droit à l’in­dic­a­tion de proven­ance ou à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou économique ay­ant qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 de dé­poser une de­mande con­formé­ment à l’art. 71.

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 71 Demande d’intervention

1 Lor­sque le tit­u­laire d’une marque, le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir, l’ay­ant droit à une in­dic­a­tion de proven­ance ou une partie qui a qual­ité pour in­tenter une ac­tion en vertu de l’art. 56 ont des in­dices sérieux per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels la marque ou l’in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’OF­DF110 de re­fuser la main­levée de ces produits.111

2 Le re­quérant fournira à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur sa de­mande; il lui re­mettra not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des produits.

3 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment. Il peut per­ce­voir un émolu­ment pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

110 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 72 Rétention des produits 112

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande d’in­ter­ven­tion au sens de l’art. 71, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse de produits sur lesquels une marque ou une in­dic­a­tion de proven­ance a été il­li­cite­ment ap­posée ou leur sortie, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits, d’autre part.113

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, il re­tient les produits dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er du mo­ment de l’in­form­a­tion au sens de l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut re­t­enir les produits en cause pendant une durée sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 72a Échantillons 114

1 Sur de­mande, l’OF­DF est ha­bil­ité, pendant la durée de la réten­tion des produits, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Les échan­til­lons sont prélevés et en­voyés aux frais du re­quérant.

3 Une fois l’ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 115

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 72, al. 1 l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

115 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72c Demande de destruction des produits 116

1 Lor­squ’il dé­pose une de­mande au sens de l’art. 71, al. 1 le re­quérant peut de­mander par écrit à l’OF­DF la de­struc­tion des produits.

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’OF­DF en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 72,al. 1.

3 La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3 pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

116 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72d Approbation 117

1 La de­struc­tion des produits re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3.

117 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72e Moyens de preuve 118

Av­ant la de­struc­tion des produits, l’OF­DF prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

118 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72f Dommages-intérêts 119

1 Si la de­struc­tion des produits se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.

119 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72g Coûts 120

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des produits.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l’art. 72f, al. 1.

120 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 121

1 Si la réten­tion des produits risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’OF­DF peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des produits et par le prélève­ment d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.

121 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Titre 4 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Art. 73

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 septembre 1890122 con­cernant la pro­tec­tion des marques de fab­rique et de com­merce, des in­dic­a­tions de proven­ance et des men­tions de ré­com­penses in­dus­tri­elles est ab­ro­gée. Cepend­ant, l’art. 16bis, al. 2, reste ap­plic­able jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de l’art. 36 de la présente loi.

122[RS 2837; RO 1951 906art. 1, 1971 1617, 1988 1776an­nexe ch. I let. e]

Art. 75 Modification du droit en vigueur

1. et 2. …123

3. Dans tous les act­es lé­gis­latifs, l’ex­pres­sion «marque de fab­rique et de commerce» est re­m­placée par l’ex­pres­sion «marque», à l’ex­cep­tion des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies pub­liques et autres signes pub­lics124. Les act­es lé­gis­latifs con­cernés seront ad­aptés à la prochaine oc­ca­sion.

123 Ces mod. peuvent être con­sultées au RO 1993 274.

124[RS 2928; RO 2006 2197an­nexe ch. 25, 2008 3437ch. II 13. RO 2015 3679an­nexe 3 ch. I al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 21 juin 2013 sur la pro­tec­tion des ar­m­oir­ies (RS 232.21).

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

1 Les marques déjà dé­posées et les marques en­core en­re­gis­trées au jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies dès cette date par le nou­veau droit.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes déro­gent à l’al. 1:

a.
la pri­or­ité est ré­gie par l’an­cien droit;
b.
les mo­tifs jus­ti­fi­ant le re­jet des de­mandes d’en­re­gis­trement, à l’ex­cep­tion des mo­tifs ab­so­l­us d’ex­clu­sion, sont ré­gis par l’an­cien droit;
c.
les op­pos­i­tions à l’en­re­gis­trement de marques déjà dé­posées lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ir­re­cev­ables;
d.
la valid­ité de l’en­re­gis­trement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’an­cien droit; jusque-là, l’en­re­gis­trement peut être pro­longé en tout temps;
e.
la première pro­long­a­tion de l’en­re­gis­trement d’une marque col­lect­ive est sou­mise quant à la forme aux mêmes pre­scrip­tions qu’un dépôt.

Art. 77 Marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit

Si les de­mandes d’en­re­gis­trement con­cernant des marques ex­clues de l’en­re­gis­trement par l’an­cien droit et non par le nou­veau sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le jour de l’en­trée en vi­gueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

Art. 78 Priorité découlant de l’usage

1 Ce­lui qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, a le premi­er util­isé une marque sur des produits ou leur em­ballage ou pour des ser­vices jouit d’un droit qui prime ce­lui du premi­er dé­posant, à con­di­tion de dé­poser la marque dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et d’in­diquer le mo­ment à partir duquel la marque a été util­isée.

2125

125 Ab­ro­gé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence 126

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.

126 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 79

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 1993127

Art. 36: 1er jan­vi­er 1994128

127ACF du 23 déc. 1992

128O du 26 avr. 1993 (RO 1993 1839)