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Art. 8 Dépôt 15
1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d’un formulaire agréé par l’IPI. 2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
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Art. 9 Demande d’enregistrement
1 La demande d’enregistrement doit contenir: - a.
- la requête d’enregistrement du design;
- b.
- le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant ainsi que son adresse;
- c.
- le nombre de designs déposés;
- d.
- un numéro attribué à chaque design déposé;
- e.
- une représentation au moins de chaque design déposé;
- f.
- la désignation des produits pour lesquels les designs seront utilisés;
- g.16
- les noms, prénoms et domiciles des personnes qui ont créé le design.
2 Le cas échéant, elle doit être complétée par: - a.17
- le domicile de notification en Suisse du déposant;
- abis.18
- en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l’art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
- ater.19
- le nom et l’adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- b.
- la déclaration de priorité visée à l’art. 23 LDes;
- c.
- la requête d’ajournement de la publication visée à l’art. 26, al. 1 LDes;
- d.
- une description en 100 mots au plus du design conformément à l’art. 19, al. 4 LDes; le texte doit pouvoir être déchiffré au moyen d’un système de lecture optique.
3 Si l’ajournement de la publication d’un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l’art. 26 LDes, un exemplaire du design peut être remis à la place de sa représentation (art. 19, al. 3 LDes). 4 L’IPI autorise la publication des représentations cinq jours après réception de la demande d’enregistrement, si aucune requête d’ajournement de la publication n’a été présentée à l’IPI dans ce délai. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245). 18 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 2245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).. 19 Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
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Art. 10 Exigences quant aux représentations du design et à la taille d’un dépôt multiple
1 Les représentations du design doivent se prêter à la reproduction. 2 Un dépôt multiple ne peut peser plus de 5 kg et ses dimensions ne peuvent excéder 30 cm, quel que soit le nombre de designs déposés.
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Art. 11 Déclaration et document de priorité
1 La déclaration de priorité au sens de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle20 doit indiquer: - a.
- la date du premier dépôt;
- b.
- le pays dans lequel le premier dépôt a été effectué;
- c.
- les pays pour lesquels le premier dépôt a été effectué.
2 La déclaration de priorité peut porter sur plusieurs premiers dépôts. 3 Le document de priorité délivré par l’autorité compétente atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d’enregistrement du design. Il peut être remis en anglais.
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Art. 12 Extinction du droit de priorité
Le droit de priorité s’éteint: - a.
- si la déclaration de priorité n’est pas remise au moment du dépôt du design;
- b.
- si le document de priorité n’est pas présenté dans le délai imparti par l’IPI.
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Art. 13 Document de priorité pour le premier dépôt suisse 21
Sur requête, l’IPI établit un document de priorité pour le premier dépôt suisse. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).
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Art. 14 Date de remise des envois postaux 22
Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
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Art. 15 Examen formel
1 Si la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20 LDes, ainsi qu’aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au déposant afin qu’il complète sa demande ou qu’il la corrige. 2 Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’IPI juge tout ou partie de la demande d’enregistrement irrecevable.
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Art. 16 Examen matériel
1 S’il existe un motif d’exclusion en vertu de l’art. 4, let. a, d ou e LDes, l’IPI impartit un délai au déposant afin qu’il corrige l’irrégularité. 2 Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’IPI rejette la demande d’enregistrement dans sa totalité ou en partie. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.23 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
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Art. 17 Taxe d’enregistrement
1 La taxe d’enregistrement doit être payée dans le délai imparti par l’IPI (art. 19, al. 2, LDes). 2 Elle comprend les taxes suivantes: - a.
- la taxe de base;
- b.
- la taxe de publication, si le design est publié;
- c. et d.24
- …
3 …25 4 Si l’enregistrement doit être publié à l’expiration de l’ajournement, le déposant doit payer en plus la taxe de publication avant que le design ne soit publié.26 24 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 25 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).
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Art. 18 Enregistrement et publication 27
1 S’il n’existe aucun motif d’irrecevabilité ou de rejet, l’IPI enregistre le design dans le registre et publie l’enregistrement, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été demandé. 2 Il confirme l’enregistrement au titulaire du design. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).
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Art. 19 Publication au terme de l’ajournement
1 Avant l’expiration de l’ajournement de la publication, l’IPI peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit payer la taxe de publication.28 2 Si l’ajournement de la publication d’un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l’art. 26 LDes et si un exemplaire du design a été remis à la place d’une représentation, l’IPI peut, avant l’expiration de l’ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu’il doit remettre une représentation du design.29 3 Dans le cas d’un dépôt multiple (art. 20 LDes), la protection peut, après l’expiration de l’ajournement, être maintenue sur requête pour certains designs. 4 Si l’enregistrement doit être publié à l’expiration de l’ajournement, le déposant doit payer la taxe de publication avant que le design ne soit publié. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).
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