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Chapitre 1 Droit applicable 208

208Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 109209  

1 Le présent titre s’ap­plique aux de­mandes de brev­et européen et aux brev­ets européens qui produis­ent ef­fet en Suisse.

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables, à moins que la con­ven­tion du 5 oc­tobre 1973 sur la déliv­rance de brev­ets européens (con­ven­tion sur le brev­et européen)210 ou le présent titre n’en dis­posent autre­ment.

3 Le texte de la con­ven­tion sur le brev­et européen qui lie la Suisse l’em­porte sur la présente loi.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

210RS 0.232.142.2

Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen 211

211 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 110213  

La de­mande de brev­et européen à laquelle une date de dépôt a été at­tribuée et le brev­et européen produis­ent en Suisse les mêmes ef­fets qu’une de­mande de brev­et présentée en bonne et due forme à l’IPI et qu’un brev­et délivré par ce bur­eau.

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 110a214  

Toute modi­fic­a­tion quant à l’ex­ist­ence du brev­et européen ré­sult­ant d’une dé­cision défin­it­ive de l’Of­fice européen des brev­ets produit les mêmes ef­fets qu’une modi­fic­a­tion ré­sult­ant d’un juge­ment passé en force rendu en Suisse.

214 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 111215  

1 La de­mande de brev­et européen pub­liée ne con­fère pas au re­quérant la pro­tec­tion prévue à l’art. 64 de la con­ven­tion sur le brev­et européen.

2 Toute­fois, le lésé peut se prévaloir, par l’ac­tion en dom­mages-in­térêts, du dom­mage causé par le défendeur depuis le mo­ment où ce­lui-ci a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande de brev­et européen, mais au plus tard depuis le jour de la pub­lic­a­tion de la de­mande par l’Of­fice européen des brev­ets.

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 112 à 116216  

216Ab­ro­gés par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’ac. sur l’ap­plic­a­tion de l’art. 65 de la conv. sur le brev­et européen et à la modi­fic­a­tion de la L sur les brev­ets, avec ef­fet au 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).

Chapitre 3 Administration du brevet européen 217

217Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 117218  

Dès que la déliv­rance du brev­et européen a été men­tion­née dans le Bul­let­in européen des brev­ets, l’IPI l’in­scrit dans le re­gistre suisse des brev­ets européens avec les in­dic­a­tions men­tion­nées dans le re­gistre européen des brev­ets.

218Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 118219  

L’IPI pub­lie les in­scrip­tions portées au re­gistre suisse des brev­ets européens.

219Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 119220  

220In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le stat­ut et les tâches de l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 120221  

221 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

Chapitre 4 Transformation de la demande de brevet européen 222

222Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 121223  

1 La de­mande de brev­et européen peut être trans­formée en de­mande de brev­et suisse:

a.224
dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Con­ven­tion sur le brev­et européen;
b.
en cas d’in­ob­serva­tion du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la con­ven­tion sur le brev­et européen, lor­sque la de­mande ini­tiale a été présentée en it­ali­en;
c.225

2226

223In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

224 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

225 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

226 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 122227  

1 Si la re­quête en trans­form­a­tion est présentée en bonne et due forme et re­mise en temps utile à l’IPI, la de­mande de brev­et est réputée dé­posée à la date de dépôt de la de­mande de brev­et européen.

2 Les pièces ac­com­pag­nant la de­mande de brev­et européen ou le brev­et européen qui ont été présentées à l’Of­fice européen des brev­ets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’IPI.

3 Les droits at­tachés à la de­mande de brev­et européen de­meurent ac­quis.

227In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 123228  

Si la langue dans laquelle le texte ini­tial de la de­mande de brev­et européen est rédigé n’est pas une langue of­fi­ci­elle suisse, l’IPI im­partit au re­quérant un délai pour en présenter une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle suisse.

228In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 124229  

1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la con­ven­tion sur le brev­et européen, les dis­pos­i­tions en vi­gueur pour les de­mandes de brev­et suisse s’ap­pli­quent aux de­mandes de brev­et is­sues de la trans­form­a­tion.

2 Les re­ven­dic­a­tions d’une de­mande de brev­et is­sue de la trans­form­a­tion du brev­et européen ne peuvent pas être rédigées de telle man­ière que la pro­tec­tion con­férée par le brev­et s’en trouve éten­due.

229In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal 230

230Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 125231  

1 Dans la mesure où, pour la même in­ven­tion, un brev­et suisse et un brev­et européen ay­ant ef­fet en Suisse ont été délivrés au même in­ven­teur ou à son ay­ant cause avec la même date de dépôt ou de pri­or­ité, le brev­et suisse ne porte plus ef­fet dès la date à laquelle:

a.
le délai pour former op­pos­i­tion au brev­et européen est échu, ou
b.
la procé­dure d’op­pos­i­tion a défin­it­ive­ment abouti au main­tien en vi­gueur du brev­et européen.

2 L’art. 27 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

231In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 126232  

1 Dans la mesure où, pour la même in­ven­tion, un brev­et issu d’une de­mande de brev­et suisse ou in­ter­na­tionale (art. 131 ss) et un brev­et issu d’une de­mande de brev­et européen trans­formée ont été délivrés au même in­ven­teur ou à son ay­ant cause avec la même date de dépôt ou de pri­or­ité, le brev­et cité en premi­er lieu ne porte plus ef­fet dès la date à laquelle a été délivré le brev­et issu de la de­mande de brev­et européen trans­formée.

2 L’art. 27 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

232In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 127233  

La re­quête con­cernant une ren­on­ci­ation parti­elle au brev­et européen est ir­re­cev­able aus­si longtemps qu’une op­pos­i­tion à ce brev­et peut être formée devant l’Of­fice européen des brev­ets et tant qu’une dé­cision défin­it­ive n’a pas été prise au sujet de l’op­pos­i­tion, de la lim­it­a­tion ou de la ré­voca­tion.

233In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 128234  

Le juge peut sus­pen­dre la procé­dure port­ant sur un brev­et européen et not­am­ment différer le juge­ment:

a.
tant que l’Of­fice européen des brev­ets n’a pas statué défin­it­ive­ment sur la lim­it­a­tion ou la ré­voca­tion du brev­et;
b.
lor­sque la valid­ité du brev­et est con­testée et que l’une des parties au lit­ige ap­porte la preuve qu’une op­pos­i­tion peut en­core être formée devant l’Of­fice européen des brev­ets ou que l’op­pos­i­tion ne fait pas l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive;
c.
tant que l’Of­fice européen des brev­ets n’a pas statué défin­it­ive­ment sur la re­quête en ré­vi­sion dé­posée en vertu de l’art. 112bis de la Con­ven­tion sur le brev­et européen.

234In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’Acte port­ant ré­vi­sion de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Art. 129235  

1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’in­culpé soulève l’ex­cep­tion de la nullité du brev­et européen, le juge peut lui im­partir, en tant qu’une op­pos­i­tion à ce brev­et peut en­core être formée devant l’Of­fice européen des brev­ets ou qu’une in­ter­ven­tion dans la procé­dure d’op­pos­i­tion est en­core pos­sible, un délai con­ven­able pour former op­pos­i­tion ou pour in­ter­venir dans la procé­dure d’op­pos­i­tion.

2 L’art. 86, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

235In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 6 Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets 236

236Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 130237  

L’IPI reçoit les com­mis­sions rog­atoires éman­ant de l’Of­fice européen des brev­ets et les trans­met à l’autor­ité com­pétente.

237In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Titre sixième Demandes internationales de brevet 238

238Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Chapitre 1 Droit applicable 239

239Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 131240  

1 Le présent titre s’ap­plique aux de­mandes in­ter­na­tionales de brev­et au sens du traité de coopéra­tion en matière de brev­ets, du 19 juin 1970 (traité de coopéra­tion)241, pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’of­fice ré­cepteur, of­fice désigné ou of­fice élu.242

2 Les autres dis­pos­i­tions de la présente loi sont ap­plic­ables, à moins que le traité de coopéra­tion ou le présent titre n’en dis­pose autre­ment.

3 Le texte du traité de coopéra­tion qui lie la Suisse l’em­porte sur la présente loi.

240In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

241 RS 0.232.141.1

242Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse 243

243Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 132244  

L’IPI agit en tant qu’of­fice ré­cepteur au sens de l’art. 2 du traité de coopéra­tion pour les de­mandes in­ter­na­tionales éman­ant de ressor­tis­sants suisses ou de per­sonnes qui ont leur siège so­cial ou leur dom­i­cile en Suisse.

244In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 133245  

1 Le traité de coopéra­tion et, à titre com­plé­mentaire, la présente loi s’ap­pli­quent à la procé­dure devant l’IPI agis­sant en tant qu’of­fice ré­cepteur.

2 En sus des taxes pre­scrites par le traité de coopéra­tion, la de­mande in­ter­na­tionale donne lieu au paiement d’une taxe de trans­mis­sion per­çue par l’IPI.

3 L’art. 13 n’est pas ap­plic­able.

245In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu 246

246Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 134247  

L’IPI est of­fice désigné et of­fice élu au sens de l’art. 2 du traité de coopéra­tion, pour les de­mandes in­ter­na­tionales re­quérant la pro­tec­tion de l’in­ven­tion en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’ef­fet d’une de­mande de brev­et européen.

247In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 135248  

Si une date de dépôt lui a été ac­cordée, la de­mande in­ter­na­tionale, pour laquelle l’IPI agit en tant qu’of­fice désigné, produit en Suisse les mêmes ef­fets qu’une de­mande de brev­et suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bur­eau.

248In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 136249  

Même si la première de­mande a été dé­posée en Suisse ou seule­ment pour la Suisse, le droit de pri­or­ité selon l’art. 17 peut être re­vendiqué pour une de­mande in­ter­na­tionale.

249In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 137250  

Les art. 111 et 112 de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux de­mandes in­ter­na­tionales pub­liées selon l’art. 21 du traité de coopéra­tion, pour lesquelles l’IPI est of­fice désigné.

250In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Art. 138251  

Le re­quérant doit, à l’in­ten­tion de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité:

a.
in­diquer par écrit le nom de l’in­ven­teur;
b.
livrer les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la source (art. 49a);
c.
pay­er la taxe de dépôt;
d.
présenter une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle suisse, si la de­mande in­ter­na­tionale n’est pas rédigée dans une de ces langues.

251In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 139252  

252In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 140253  

1 Dans la mesure où, pour la même in­ven­tion, deux brev­ets avec la même date de pri­or­ité ont été délivrés au même in­ven­teur ou à son ay­ant cause, le brev­et issu de la de­mande na­tionale cesse de port­er ef­fet au mo­ment où est délivré le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale, que la pri­or­ité de la de­mande na­tionale soit re­vendiquée pour le brev­et issu de la de­mande in­ter­na­tionale ou que la pri­or­ité de la de­mande in­ter­na­tionale le soit pour le brev­et issu de la de­mande na­tionale.

2 L’art. 27 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

253In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Titre septième Certificats complémentaires de protection 254255

254Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

Chapitre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments 256

256 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

Art. 140a257  

1 L’IPI délivre, sur de­mande, des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion (cer­ti­ficats) pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs d’un médic­a­ment. Un cer­ti­ficat est délivré seule­ment si aucun cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion pé­di­at­rique au sens de l’art. 140t, al. 1, n’a été ob­tenu.258

1bis Un prin­cipe ac­tif est une sub­stance d’ori­gine bio­lo­gique ou chimique entrant dans la com­pos­i­tion d’un médic­a­ment et qui a un ef­fet théra­peut­ique sur l’or­gan­isme. Une com­binais­on de prin­cipes ac­tifs com­prend différentes sub­stances qui ont chacune un ef­fet théra­peut­ique sur l’or­gan­isme.259

2 Dans le présent chapitre, on en­tend par produits, les prin­cipes ac­tifs ou les com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

258 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

259 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140b  

1 Le cer­ti­ficat est délivré si, au mo­ment de la de­mande:

a.
le produit en tant que tel, un procédé de fab­ric­a­tion de ce produit ou son util­isa­tion sont protégés par un brev­et;
b.260
un médic­a­ment con­ten­ant un produit est autor­isé en Suisse selon l’art. 9 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)261.

2 Le cer­ti­ficat est délivré sur la base de la première autor­isa­tion.

260 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

261 RS 812.21

Art. 140c  

1 Le droit au cer­ti­ficat ap­par­tient au tit­u­laire du brev­et.

2Un seul cer­ti­ficat est délivré pour chaque produit.262

3Toute­fois, si plusieurs de­mandes éman­ant de plusieurs tit­u­laires de brev­ets différents port­ant sur le même produit sont pendantes, et si aucun cer­ti­ficat n’a en­core été délivré, chaque tit­u­laire peut ob­tenir un cer­ti­ficat.263

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

263 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

Art. 140d  

1 Dans les lim­ites de l’éten­due de la pro­tec­tion con­férée par le brev­et, le cer­ti­ficat protège toutes les util­isa­tions du produit en tant que médic­a­ment qui ont été autor­isées av­ant l’ex­pir­a­tion du cer­ti­ficat.

2 Le cer­ti­ficat con­fère les mêmes droits que le brev­et et est sou­mis aux mêmes re­stric­tions.

Art. 140e  

1 Le cer­ti­ficat est val­able à partir de l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et et pour une péri­ode cor­res­pond­ant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autor­isa­tion en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant un produit, moins cinq ans.264

2 Il est val­able pour cinq ans au max­im­um.

3 Le Con­seil fédéral peut dé­cider que la première autor­isa­tion au sens de l’al. 1 d’un médic­a­ment con­ten­ant un produit est la première qui est délivrée dans l’Es­pace économique européen, si elle est an­térieure à celle ac­cordée en Suisse.265

264 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

265 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140f  

1 La de­mande de cer­ti­ficat doit être dé­posée:

a.
dans un délai de six mois à compt­er de l’oc­troi de la première autor­isa­tion en Suisse du médic­a­ment con­ten­ant un produit;
b.
dans un délai de six mois à compt­er de la déliv­rance du brev­et, si elle a lieu après l’oc­troi de la première autor­isa­tion.266

2 Si ces délais ne sont pas re­spectés, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

266 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140g  

L’IPI délivre le cer­ti­ficat en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.

Art. 140h  

1 Le cer­ti­ficat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’an­nu­ités.

2 Les an­nu­ités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du cer­ti­ficat.267

3268

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

268 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 140i  

1 Le cer­ti­ficat s’éteint lor­sque:

a.
le tit­u­laire y ren­once par une de­mande écrite ad­ressée à l’IPI;
b.
les an­nu­ités ne sont pas payées en temps utile;
c.269
toutes les autor­isa­tions de médic­a­ments con­ten­ant un produit sont ré­voquées (art. 16a LPTh270).

2 Lor­sque toutes les autor­isa­tions sont sus­pen­dues, le cer­ti­ficat l’est égale­ment. La sus­pen­sion n’in­ter­rompt pas la durée du cer­ti­ficat.271

3 L’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques com­mu­nique à l’IPI la ré­voca­tion ou la sus­pen­sion des autor­isa­tions.272

269 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

270 RS 812.21

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

272 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140k  

1 Le cer­ti­ficat est nul si:

a.273
il a été délivré en vi­ol­a­tion des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;
b.
le brev­et s’éteint av­ant l’ex­pir­a­tion de sa durée max­i­m­ale (art. 15);
c.
la nullité du brev­et est con­statée;
d.
le brev­et est lim­ité de telle sorte que ses re­ven­dic­a­tions ne couvrent plus le produit pour le­quel le cer­ti­ficat a été délivré;
e.
après l’ex­tinc­tion du brev­et, il ex­iste des mo­tifs qui auraient jus­ti­fié la con­stata­tion de la nullité du brev­et au sens de la let. c ou une lim­it­a­tion au sens de la let. d.

2 Toute per­sonne peut in­tenter une ac­tion en con­stata­tion en nullité du cer­ti­ficat auprès de l’autor­ité com­pétente pour la con­stata­tion de la nullité du brev­et.

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

Art. 140l  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de déliv­rance des cer­ti­ficats, leur in­scrip­tion au re­gistre des brev­ets ain­si que les pub­lic­a­tions de l’IPI.

2 Il tient compte de la régle­ment­a­tion dans l’UE.274

274 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140m  

Les dis­pos­i­tions des titres premi­er, deux­ième, troisième et cin­quième de la présente loi s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, dans la mesure où les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux cer­ti­ficats ne pré­voi­ent ri­en.

Chapitre 2 Prolongation de la durée des certificats complémentaires de protection pour les médicaments275

275 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140n  

1 L’IPI pro­longe de six mois la durée de la pro­tec­tion des cer­ti­ficats délivrés (art. 140e) si l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 9 LPTh276) d’un médic­a­ment con­ten­ant un produit:

a.
con­tient une at­test­a­tion selon laquelle l’in­form­a­tion re­produit les ré­sultats de toutes les études réal­isées en con­form­ité avec le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique pris en con­sidéra­tion lors de l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 11, al. 2, let. a, ch. 6, LPTh), et
b.
a été re­quise au plus tard six mois après la première de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché dans l’Es­pace économique européen d’un médic­a­ment con­ten­ant le produit pour le­quel l’in­form­a­tion re­produit les ré­sultats de toutes les études réal­isées en con­form­ité avec le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique pris en con­sidéra­tion lors de l’autor­isa­tion de mise sur le marché.

2 La durée de la pro­tec­tion d’un cer­ti­ficat ne peut être pro­longée qu’une seule fois.

Art. 140o  

1 La de­mande de pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion d’un cer­ti­ficat peut être dé­posée au plus tôt avec la de­mande d’oc­troi du cer­ti­ficat et au plus tard deux ans av­ant l’échéance de ce­lui-ci.

2 Si ces délais ne sont pas re­spectés, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

Art. 140p  

L’IPI pro­longe la durée de la pro­tec­tion du cer­ti­ficat en l’in­scrivant au re­gistre des brev­ets.

Art. 140q  

La pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion du cer­ti­ficat donne lieu au paiement d’une taxe.

Art. 140r  

1 L’IPI peut ré­voquer la pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion d’un cer­ti­ficat si elle a été ac­cordée en vi­ol­a­tion de l’art. 140nousi elle en­fre­int l’art. 140na pos­teri­ori.

2 Toute per­sonne peut dé­poser une de­mande de ré­voca­tion de la pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion d’un cer­ti­ficat auprès de l’IPI.

Art. 140s  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’oc­troi de la pro­long­a­tion de la durée de la pro­tec­tion des cer­ti­ficats, l’in­scrip­tion cor­res­pond­ante au re­gistre des brev­ets ain­si que les pub­lic­a­tions de l’IPI.

2 Il tient compte de la régle­ment­a­tion dans l’UE.

Chapitre 2a Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments277

277 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 35753793; FF 2013 1).

Art. 140t  

1 L’IPI délivre, sur de­mande, des cer­ti­ficats com­plé­mentaires de pro­tec­tion pé­di­at­riques (cer­ti­ficats pé­di­at­riques) d’une durée de pro­tec­tion de six mois à partir de l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs de médic­a­ments si l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 9 LPTh278):

a.
con­tient une at­test­a­tion selon laquelle l’in­form­a­tion re­produit les ré­sultats de toutes les études réal­isées en con­form­ité avec le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique pris en con­sidéra­tion lors de l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 11, al. 2, let. a, ch. 6, LPTh), et
b.
a été re­quise au plus tard six mois après la première de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché dans l’Es­pace économique européen d’un médic­a­ment con­ten­ant le produit pour le­quel l’in­form­a­tion re­produit les ré­sultats de toutes les études réal­isées en con­form­ité avec le plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique pris en con­sidéra­tion lors de l’autor­isa­tion de mise sur le marché.

2 Un cer­ti­ficat pé­di­at­rique est délivré seule­ment si aucun cer­ti­ficat au sens de l’140a, al. 1, n’a été ob­tenu.

3 L’art. 140b, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 La durée de la pro­tec­tion d’un cer­ti­ficat pé­di­at­rique ne peut pas être pro­longée.

Art. 140u  

1 Le droit au cer­ti­ficat pé­di­at­rique ap­par­tient au tit­u­laire du brev­et.

2 Un seul cer­ti­ficat pé­di­at­rique est délivré pour chaque produit.

3 Toute­fois, si plusieurs de­mandes éman­ant de plusieurs tit­u­laires de brev­ets différents port­ant sur le même produit sont pendantes, chaque tit­u­laire peut ob­tenir un cer­ti­ficat pé­di­at­rique à con­di­tion que le des­tinataire de l’at­test­a­tion au sens de l’art. 140t, al. 1, let. a, ait don­né son ac­cord.

Art. 140v  

1 La de­mande d’un cer­ti­ficat pé­di­at­rique peut être dé­posée au plus tard deux ans av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et.

2 Si ce délai n’est pas re­specté, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

Art. 140w  

Le cer­ti­ficat pé­di­at­rique donne lieu au paiement d’une taxe.

Art. 140x  

1 Le cer­ti­ficat pé­di­at­rique est nul:

a.
s’il a été délivré en vi­ol­a­tion de l’art. 140t ou s’il en­fre­int l’art. 140t a pos­teri­ori;
b.
s’il a été délivré en vi­ol­a­tion de l’art. 140u, al. 2;
c.
si le brev­et s’éteint av­ant l’ex­pir­a­tion de sa durée max­i­m­ale (art. 15);
d.
si la nullité du brev­et est con­statée;
e.
si le brev­et est lim­ité de telle sorte que ses re­ven­dic­a­tions ne couvrent plus le produit pour le­quel le cer­ti­ficat pé­di­at­rique a été délivré;
f.
si, après l’ex­tinc­tion du brev­et, il ex­iste des mo­tifs qui auraient jus­ti­fié la con­stata­tion de la nullité du brev­et au sens de la let. d ou une lim­it­a­tion au sens de la let. e.

2 Toute per­sonne peut in­tenter une ac­tion en con­stata­tion de la nullité du cer­ti­ficat pé­di­at­rique auprès de l’autor­ité com­pétente pour la con­stata­tion de la nullité du brev­et.

Art. 140y  

Les art. 140a, al. 1bis et 2, 140d, 140g, 140i, 140l, al. 1, et 140m s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires279

279 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140z  

1 L’IPI délivre, sur de­mande, des cer­ti­ficats pour des prin­cipes ac­tifs ou des com­pos­i­tions de prin­cipes ac­tifs d’un produit phytosanitaire.

2 Les art. 140a, al. 2, et 140b à 140m sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Sont con­sidérés comme des prin­cipes ac­tifs les sub­stances ou mi­cro-or­gan­ismes, y com­pris les vir­us, agis­sant de façon générale ou spé­ci­fique:

a.
contre les or­gan­ismes nuis­ibles;
b.
sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

Titre final: Dispositions finales et transitoires 280

280Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 141281  

1 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il peut en par­ticuli­er édicter des dis­pos­i­tions sur l’in­sti­tu­tion des ex­am­in­ateurs et des di­vi­sions d’op­pos­i­tion, sur la ré­par­ti­tion des af­faires entre eux et sur la procé­dure à suivre devant eux, ain­si que sur les délais et les taxes.282

281In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

282 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 142283  

Les brev­ets qui ne sont pas en­core tombés en déchéance le jour de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007de la présente loi sont ré­gis dès cette date par le nou­veau droit. Les causes de nullité con­tin­u­ent toute­fois d'être ré­gies par l'an­cien droit.284

283In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

284 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

Art. 143285  

1 Les de­mandes de brev­et pendantes le jour de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi sont ré­gies dès cette date par le nou­veau droit.

2 Con­tin­u­ent toute­fois à être réglées par l’an­cien droit:

a.
l’im­munité dérivée d’une ex­pos­i­tion;
b.
la brev­etab­il­ité, si les con­di­tions dont elle dépend sont plus fa­vor­ables selon l’an­cien droit.

285In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 144286  

286In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 145287  

1 La re­sponsab­il­ité civile est réglée par les dis­pos­i­tions en vi­gueur lors de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte.

2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont ap­plic­ables qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2007 de la présente loi.288

287In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 146289  

1 Un cer­ti­ficat com­plé­mentaire de pro­tec­tion peut être délivré pour tout produit qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998290 de la présente loi, est protégé par un brev­et et pour le­quel l’autor­isa­tion de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été oc­troyée après le 1er jan­vi­er 1985.

2 La de­mande de cer­ti­ficat doit être dé­posée dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas re­specté, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

289In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

290 RO 1999 1363; FF 1998 1346.

Art. 147291  

1 Des cer­ti­ficats sont égale­ment délivrés sur la base de brev­ets qui ont ex­piré au ter­me de leur durée max­i­m­ale, entre le 8 fév­ri­er 1997 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998292 de la présente loi.

2 La durée de pro­tec­tion du cer­ti­ficat est cal­culée d’après l’art. 140e; ses ef­fets ne com­men­cent qu’au mo­ment de la pub­lic­a­tion de la de­mande de cer­ti­ficat.

3 La de­mande doit être dé­posée dans les deux mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas re­specté, l’IPI déclare la de­mande ir­re­cev­able.

4 L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à la péri­ode qui s’écoule entre l’ex­pir­a­tion du brev­et et la pub­lic­a­tion de la de­mande.

291In­troduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

292 RO 1999 1363; FF 1998 1346.

Art. 148293  

1 Il n’est pas né­ces­saire de présenter une tra­duc­tion du fas­cicule du brev­et con­formé­ment à l’art. 113, al. 1294, pour les brev­ets européens qui ne sont pas pub­liés dans une langue of­fi­ci­elle suisse si la men­tion de la déliv­rance du brev­et ou, dans le cas du main­tien du brev­et sous sa forme modi­fiée, la men­tion de la dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion ou, dans le cas de la lim­it­a­tion du brev­et, la men­tion de la lim­it­a­tion a été pub­liée dans le Bul­let­in européen des brev­ets moins de trois mois av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2 Après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114295 et 116296 de­meurent ap­plic­ables aux tra­duc­tions qui ont été re­mises au défendeur con­formé­ment à l’art. 112297, ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic par l’en­tremise de l’IPI ou présentées à l’IPI con­formé­ment à l’art. 113298.

293 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 re­latif à l’ap­prob­a­tion de l’ac. sur l’ap­plic­a­tion de l’art. 65 de la conv. sur le brev­et européen et à la mod. de la L sur les brev­ets, en vi­gueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).

294 RO 19771997

295 RO 19771997; 1999 1363

296 RO 19771997

297 RO 19771997; 1999 1363

298 RO 1977 1997; 1995 2879; 2007 6479

Art. 149299  

1 Dur­ant les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 de la présente loi300, la de­mande de pro­long­a­tion de la durée d’un cer­ti­ficat peut être dé­posée au plus tard six mois av­ant son ex­pir­a­tion.

2 Dur­ant les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, la de­mande d’un cer­ti­ficat pé­di­at­rique peut être dé­posée au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du brev­et.

3 Si l’autor­isa­tion de mise sur le marché (art. 9 LPTh301) d’un médic­a­ment con­ten­ant un produit (art. 140n, al. 1, phrase in­tro­duct­ive, et art. 140t, al. 1, phrase in­tro­duct­ive) est de­mandée dans les six mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’ap­pli­quent pas.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1956302
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er oc­tobre 1959303

299In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

300 RO 20172745

301 RS 812.21

302ACF du 18 oct. 1955

303ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

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